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Ecole Nationale de Commerce et de Gestion
Casablanca
Option Gestion Financière et Comptable
5ème Année
2015/2016
FISCALITE INTERNATIONALE
1
Youssef BOUABIDI
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Y.BOUABIDI
2
SOMMAIRE
1. Introduction à la fiscalité internationale - Territorialité
2. Notion de l’établissement stable
3. Conventions fiscales internationales
4. Problématique du prix de transfert
5. Evasion et fraude fiscale internationale
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Introduction à la fiscalité
internationale
1.
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4
 Avec l’avènement de l’ère de la mondialisation, les pays ne sont plus à l’abri
de l’intervention des investissements étrangers sur leurs territoires.
Le Maroc, comme d’ailleurs d’autres pays, a compris l’importance des
investissements étrangers et leurs retombées positives sur l’économie
marocaine.
Entre autres facteurs déterminant et influençant la décision d’investissement,
en plus de la stabilité politique et sociale, figure le facteur fiscal. Ce dernier
impacte directement le coût des produits et services.
 Une opération internationale ne peut être planifiée en ignorant le facteur fiscal,
car cela peut conduire à des pertes financières.
Dans ce cadre, il y a lieu de préciser que le droit fiscal marocain est bien
fondamentalement législatif et règlementaire. La source essentielle en est
actuellement le Code Général des Impôts (CGI). Ce code est complété par un
dispositif règlementaire (décret d’application de certaines dispositions).
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5
• Le Droit fiscal international est l’ensemble des règles qui, dans un
environnement transfrontalier, déterminent où et comment un revenu
d’un contribuable est imposable.
• D’où l’intérêt d’analyser tout d’abord les règles du droit interne
régissant la territorialité tant en matière d’impôt sur le revenu que pour
l’impôt sur les sociétés.
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• Principe de souveraineté des états
« Etat est souverain sur son territoire »
 Pouvoir normatif: liberté de légiférer et d’établir son
système fiscal
 Pouvoir exécutif: territorial -> un Etat ne peut exercer un
pouvoir de contrainte que sur son territoire (recouvrement
de l’impôt)
 Pouvoir juridictionnel -> lois marocaines s’imposent aux
juridictions marocaines. Décision obtenue dans un Etat
n’est en principe exécutoire que dans cet Etat
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7
• Article 23 (CGI).- Territorialité
I.- Sont assujetties à l’impôt sur le revenu :
1°- les personnes physiques qui ont au Maroc leur domicile fiscal, à
raison de l’ensemble de leurs revenus et profits, de
source marocaine et étrangère ;
2°- les personnes physiques qui n’ont pas au Maroc leur domicile
fiscal, à raison de l’ensemble de leurs revenus et profits de
source marocaine ;
3°- les personnes, ayant ou non leur domicile fiscal au Maroc, qui
réalisent des bénéfices ou perçoivent des revenus dont le droit
d’imposition est attribué au Maroc en vertu des
conventions tendant à éviter la double imposition en matière
d’impôts sur le revenu.
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8
• Le Champs d’application de l’impôt sur le revenu est habituellement
déterminé par référence aux critères de rattachement suivants :
Personnel:
- Résidence
Territorial:
- Source du revenu
Conventionnel
- droit d’imposer attribué au Maroc dans le cadre des conventions
de non double imposition conclues avec un certain nombre de
pays.
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• Ce principe de résidence (domicile) est appliqué par la plupart des
systèmes fiscaux. Parmi les exceptions, on trouve les USA qui
imposent bien évidemment les résidents sur leur territoire, mais aussi
bien leurs nationaux, même s’ils résident à l’étranger.
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A- Territorialité – Impôt sur le revenu
Source de revenu
Domicile Etat Etranger
Etat Imposition dans l’état (sur tout les revenus)
Etranger Imposition dans l’état
(sur les seuls revenus
de source nationale)
Pas d’imposition
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10
• Définition du concept « Domicile Fiscal » :
• Article 23 (CGI) :
II.- Au sens du présent code, une personne physique a son domicile fiscal
au Maroc lorsqu’elle a au Maroc son foyer d’habitation permanent,
le centre de ses intérêts économiques ou lorsque la durée continue
ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour
toute période de 365 jours.
Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal au Maroc les agents
de l’Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission à
l’étranger lorsqu’ils sont exonérés de l’impôt personnel sur le revenu
dans le pays étranger où ils résident.
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11
• Ces critères sont énoncés par ordre d'importance en ce sens que le
foyer permanent d'habitation est pris en considération en premier lieu
et ce n'est qu'à défaut de celui-ci qu'il est tenu compte du centre des
intérêts économiques et enfin de la durée du séjour.
• 1- Le foyer permanent d'habitation :
Le foyer s'entend du lieu où le contribuable réside habituellement et de
manière permanente.
• 2- Le centre des intérêts économiques :
Le centre des intérêts économiques s'entend
-du lieu d'exercice de la ou des activités du contribuable (critère d’ordre
professionnel) ;
-du lieu où il possède le siège de ses affaires ;
-ou du lieu où il a effectué ses principaux investissements,
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12
• 3- La durée du séjour au Maroc
Pour apprécier la durée du séjour, deux situations peuvent se présenter :
-le séjour est continu : dans ce cas il suffit d'attendre l'écoulement des 183 jours ;
- le séjour est discontinu : dans ce cas il faut attendre l'expiration de 365 jours à
compter de la première date d'entrée de la personne au Maroc et de totaliser les
différents séjours.
Cas Pratique n°1 :
-Traitement de la déclaration fiscale (régime de déclaration du résultat net réel) du
contribuable au titre de l’exercice 2010 ?
- Traitement de la déclaration fiscale (régime de déclaration du résultat net réel) au
titre de l’exercice 2011 si le contribuable prévoit de quitter avant le 31/05/2011 ?
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13
• Cas Pratique n°1 : Corrigé
• Au 31 Mars 2011, la durée de séjour de ce contribuable est de 121 jours.
Si à cette date, le contribuable a l’intention de prolonger son séjour au
Maroc, il doit déposer sa déclaration au titre des revenus dans les délais
de déclaration prévus à l’article 82 :
de source marocaine acquis à compter du 01/01/2010 au 31/12/2010 ;
de source étrangère acquis à compter du 1/12/2010 au 31/12/2010.
• Si ce contribuable quitte ou prévoit de quitter le Maroc avant le
31/05/2012, il n’aura donc pas séjourné 183 jours et ne sera pas
imposable au Maroc au titre de ses revenus de source étrangère sous
réserve des conventions de non double imposition.
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14
• CAS DES AGENTS DE L'ETAT EN SERVICE À L'ÉTRANGER
o Les agents de l'Etat, qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de
mission dans un pays étranger, sont considérés comme ayant leur
domicile fiscal au Maroc, lorsqu'ils sont exonérés, dans le pays étranger,
de l'impôt personnel sur le revenu.
o Il s'agit des ambassadeurs, consuls, agents diplomatiques et
consulaires, attachés militaires, agents comptables et d'une manière
générale les fonctionnaires et employés de nationalité marocaine ou
étrangère, placés sous contrat de travail avec le Royaume du Maroc et
exerçant leurs fonctions à l'étranger en cette qualité.
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15
• PERSONNES PHYSIQUES N'AYANT PAS AU MAROC LEUR
DOMICILE FISCAL
o Ces personnes sont passibles de l'I.R à raison de l’ensemble de leurs
revenus et profits de source marocaine sous réserve des dispositions
des conventions de non double imposition. Il s'agit de l'application du
principe général de territorialité qui veut que les revenus acquis dans un
pays soient imposés dans ce même pays, quelle que soit la nationalité
ou le lieu du domicile du bénéficiaire.
o Déclaration des rémunérations versées à des personnes non
résidentes (Article 154 du CGI).;
o Retenue à la source sur les produits bruts perçus par les
personnes physiques ou morales non résidentes (article 160 du
CGI)
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16
• INCIDENCES DES CONVENTIONS INTERNATIONALES
• Les conventions fiscales conclues entre le Maroc et certains pays
étrangers, peuvent déroger au principe de la territorialité tel qu'il a été
commenté ci-dessus. Ces conventions ont la primauté sur la loi interne.
• L'objet de ces conventions est d'éviter la double imposition des revenus
d'un même contribuable en précisant, par catégorie de revenu, le droit
d'imposer de chacun des Etats contractants et les règles applicables en
vue d'éliminer ou d'atténuer la double imposition.
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• Cas Pratique n°2 :
Madame Forestier est une célèbre actrice française. Elle habite normalement en France avec son époux
et ses deux enfants dans une maison dont elle est propriétaire.
Elle a séjourné au Maroc pendant 3 mois au titre de l’année 2003 pour le tournage du film ‘‘duel final sur
les dunes sahariennes’’.
Elle a perçu à ce titre une rémunération de 500 000 Dirhams qui lui ont été payés par une société
française de production.
o Madame FORESTIER a-t-elle son domicile fiscal en France au sens du droit fiscal interne français ?
o Madame FORESTIER ne dispose d’aucune habitation au Maroc (elle a séjourné à l’hôtel) et elle a
perçu, au titre de l’année 2003, l’équivalent de 2 500 000 Dirhams de revenus de sources françaises.
Madame FORESTIER a-t-elle sa résidence habituelle au Maroc au sens du droit fiscal interne
marocain ?
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18
1- Introduction à la fiscalité internationale
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Article 4 B du Code général des Impôts
1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de
l'article 4 A :
a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour
principal ;
b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou
non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre
accessoire ;
c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
(…)
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19
• Cas Pratique n°2 : Corrigé
o Le Conseil d’Etat français définit le « foyer » comme le « lieu où le contribuable habite normalement et a
le centre de ses intérêts familiaux sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement
ailleurs en raison des nécessités professionnelles ou de circonstances exceptionnelles ».
Madame Forestier entre dans les prévisions de cette définition ; elle habite normalement en France,
mais a temporairement séjourné au Maroc en raison de nécessités professionnelles (le tournage du film
au Maroc). Elle a donc son foyer en France, et, par suite, son domicile fiscal dans ce même pays.
o Une personne physique a sa résidence habituelle au Maroc lorsqu’elle satisfait à l’un au moins des trois
critères précisés au niveau de l’article 23 du CGI. Ces trois critères sont clairement alternatifs. Il suffit
que l’un seul d’entre eux soit satisfait pour que le contribuable soit considéré comme ayant sa résidence
habituelle au Maroc :
Le foyer permanent d’habitation doit s’entendre, sinon de l’habitation principale du contribuable
(interprétation de l’administration fiscale marocaine), au moins d’une habitation dont il dispose de
manière durable. Mais en tout état de cause, Madame Forestier ne dispose d’aucune habitation au
Maroc (elle a séjourné à l’hôtel). Dès lors, le critère du foyer permanent d’habitation est en l’espèce
inopérant.
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20
• Cas Pratique n°2 : Corrigé suite
Le centre des intérêts économiques s’entend du lieu où le contribuable a effectué ses principaux
investissements, où il possède le siège de ses affaires, d’où il administre ses biens et d’où il tire la
majeure partie de ses revenus.
En l’espèce, Madame Forestier a perçu 500 000 dirhams de source marocaine au titre de l’année 2003.
Mais ses revenus de source française sont bien plus importants (l’équivalent de 2 500 000 dirhams) et
elle est en outre propriétaire d’un immeuble en France (la maison qu’elle habite). Le centre de ses
intérêts économiques n’est donc assurément pas situé au Maroc.
Le critère lié au temps de séjour suppose que le contribuable ait séjourné au Maroc, de manière
continue ou discontinue, plus de 183 jours pour toute période de 365 jours. En l’occurrence, Madame
Forestier n’a été présente sur le territoire marocain que 3 mois. Ce critère n’est pas non plus satisfait.
 Madame Forestier ne répondant à aucun des critères figurant à l’article 23 du CGI, elle n’a pas sa
résidence habituelle au Maroc au sens de cette même loi.
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21
• Cas Pratique n°3 :
• Mademoiselle ANNA exerce les fonctions de directrice commerciale au sein d’une société anonyme
française, la SAF. Celle-ci a une filiale au Maroc, la SARL M. Mademoiselle ANNA a été nommée
gérante de la SARL M pour deux ans. Elle a, à ce titre, séjourné 205 jours dans l’année dans une
maison qu’elle loue au Maroc. Le reste du temps, elle vit en France dans son habitation où vivent son
époux et ses enfants. Elle continue d’exercer les fonctions de directrice commerciale de la SA F.
oMademoiselle ANNA a-t-elle sa résidence habituelle au Maroc au regard du droit fiscal marocain ?
oMademoiselle ANNA a-t-elle son domicile fiscal en France au regard du droit fiscal Français ?
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22
• Cas Pratique n°3 : Corrigé
o Selon l’article 23 du CGI, une personne physique a sa résidence habituelle au Maroc lorsqu’elle satisfait
à l’un au moins des trois critères suivants :
- elle a au Maroc son foyer permanent d’habitation, ou
- elle a au Maroc le centre de ses intérêts économiques, ou
- lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute
période de 365 jours.
Melle ANNA a séjourné au Maroc plus de 183 jours dans l’année ; elle remplit donc le troisième critère
lié au temps de séjour ; les trois critères étant clairement alternatifs, elle a, en application du droit fiscal
interne marocain, sa résidence habituelle au Maroc.
o Le Conseil d’Etat français définit le « foyer » comme le « lieu où le contribuable habite normalement et
a le centre de ses intérêts familiaux sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement
ailleurs en raison des nécessités professionnelles ou de circonstances exceptionnelles ».
Melle ANNA entre dans les prévisions de cette définition ; elle habite normalement en France, mais elle
effectue temporairement des séjours au Maroc en raison de nécessités professionnelles (son poste de
gérante de la société M). Elle a donc son foyer en France, et, par suite, son domicile fiscal dans ce
même pays.
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23
• Cas Pratiques
CGI Français
• Aux termes de l’article 4 B–I, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France :
 Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne
justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
 Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
CGI Marocain
• une personne physique a sa résidence habituelle au Maroc lorsqu’elle satisfait à l’un au moins des trois
critères suivants :
elle a au Maroc son foyer permanent d’habitation, ou
elle a au Maroc le centre de ses intérêts économiques, ou
lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute
période de 365 jours.
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24
• Cas Pratiques n°4
Monsieur JACK est chef de production de la société ALPHA située en France. Cette société
agroalimentaire est spécialisée dans la transformation et la commercialisation de tomates. Monsieur
JACK a été embauché par la société en N-5. A cette époque, il habitait avec sa femme et ses enfants
dans une maison en France. Sa femme était employée comme collaboratrice dans un cabinet
comptable.
Début N-3, M.JACK a été nommé chef de site sur le nouveau lieu de production de la société situé dans
la région d’AGADIR. Il allait du MAROC vers la France tous les week end, pour retrouver sa famille. Il
dormait dans un hotêl situé à Agadir.
Début N-1, toute la famille est venue d’installer à Agadir, La maison en France a été mise en location et
Madame JACK a démissionné le 31/12/N-1. Ils envisagent la possibilité de la faire engager comme
comptable pour la tenue des opérations de la succursale marocaine de la société ALPHA.
o Indiquez, pour chaque année, si ces revenues sont imposables ou non en France en justifiant votre
réponse.
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25
• Des règles particulières régissent la territorialité de cet impôt : elles
diffèrent de celles applicables à l’impôt sur le revenu :
• Article 5.- Territorialité
I.- Les sociétés, qu’elles aient ou non un siège au Maroc, sont imposables
à raison de l’ensemble des produits, bénéfices et revenus :
- se rapportant aux biens qu’elles possèdent, à l’activité qu’elles exercent
et aux opérations lucratives qu’elles réalisent au Maroc, même à titre
occasionnel ;
- dont le droit d’imposition est attribué au Maroc en vertu des conventions
tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu.
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26
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27
I- SOCIETES AYANT LEUR SIEGE SOCIAL AU MAROC
1- EXERCICE D’UNE ACTIVITE OU LA REALISATION D’UNE OPERATION
AU MAROC
• Est assujettie à l'impôt sur les sociétés, toute société quel que soit le lieu
d'établissement de son siège social, en considération de l'ensemble de ses
produits, bénéfices ou revenus de source marocaine. Les cas susceptibles de
se présenter sont notamment :
Ventes de produits et prestations de services
Travaux immobiliers et de montage
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28
 Ventes de produits et prestations de services
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Vente faite sur le territoire du
Maroc
Opération imposable au Maroc dans les
conditions de droit commun ;
Vente faite à partir du Maroc
vers l'étranger
Opération imposable au Maroc, puisque il
s'agit dans ce cas d'une exportation.
Toute prestation de services
ne se rattachant pas à un
établissement stable à
l’étranger
Sont imposables au Maroc :
· les études techniques ;
· l'assistance technique et de la prestation
de main d’oeuvre ;
· les locations de matériel ;
· les réparations ;
· les prêts.
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29
 Travaux immobiliers et de montage
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B- Territorialité – Impôt sur les sociétés
Travaux immobiliers et de
montage exercés sur le territoire
national
Imposables au Maroc
Travaux immobiliers et de
montage effectués à l'étranger
Pas imposables au Maroc, sauf
application des dispositions des
conventions fiscales de non double
imposition
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30
2 - EXPLOITATION D’UN ETABLISSEMENT SITUE EN DEHORS DU
TERRITOIRE NATIONAL
• Sous réserve des dispositions des conventions de non double imposition, les
sociétés qui ont leur siège social au Maroc et qui exploitent des établissements
situés en dehors du territoire national, sont imposables à l'I.S sur :
les bénéfices ou revenus des activités qu’elles exercent au Maroc ;
les rémunérations qu'elles perçoivent en contrepartie des prestations à
caractère administratif, assurées au profit desdits établissements, telles que la
tenue de la comptabilité et la direction générale.
• Par conséquent, les bénéfices réalisés à l'étranger par une société marocaine ne
sont pas imposables à l'I.S, lorsqu’ils sont :
réalisés par l'intermédiaire d'un établissement situé à l’étranger;
réalisés dans le cadre d'un cycle commercial complet d'opérations réalisées à
l’étranger.
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31
3. REALISATION D’OPERATIONS COMMERCIALES ET DE PRESTATION DE
SERVICES A L’ETRANGER A PARTIR DU MAROC
• Les sociétés ayant leur siège au Maroc qui réalisent à l’étranger des opérations
de commerce ou de prestation de services non rattachées à un établissement
stable à l’étranger et qui ne constituent pas un cycle commercial complet à
l’étranger, sont imposables au Maroc.
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32
II- SOCIETES N'AYANT PAS LEUR SIEGE SOCIAL AU MAROC
• Ces sociétés sont imposables sur les bénéfices ou revenus de source marocaine
et ce, au titre de :
la possession de biens au Maroc ;
l'exercice d'une activité au Maroc ;
la réalisation d'opérations lucratives occasionnelles au Maroc ;
la perception de produits bruts énumérés à l'article 15 du C.G.I., en
contrepartie de l'exécution de travaux ou services, au profit de personnes
résidentes ou exerçant une activité au Maroc.
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33
1- POSSESSION DE BIENS AU MAROC
• Sous réserve des dispositions des conventions de non double imposition, l'impôt
est dû au Maroc en raison des revenus et plus-values tirés de la gestion ou de la
cession de biens mobiliers ou immobiliers (loyers, profits immobiliers, titres de
capital, etc.).
• Ainsi, les dividendes, intérêts et plus values générés par les titres et biens
immobiliers marocains inscrits dans l’actif de la société non résidente sont
imposables au Maroc dans les conditions de droit commun, sous réserve des
dispositions des conventions de non double imposition.
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34
2- EXERCICE D'UNE ACTIVITE AU MAROC
• Sur le plan fiscal, il y a exercice d'une activité au Maroc dès lors que :
La société non résidente opère par le biais d'un établissement stable
qu'elle a au Maroc
La société non résidente réalise au Maroc des opérations dans le cadre
d'un cycle commercial complet
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35
3- REALISATION D'OPERATIONS LUCRATIVES OCCASIONNELLES
AU MAROC
• Il n'est pas nécessaire, pour qu'une opération soit imposable, qu'elle se situe
dans le cadre d'une activité exercée de manière habituelle. L'opération
occasionnelle est soumise à l'I.S., dès lors qu'en raison de sa nature, elle revêt
un caractère lucratif.
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36
4- PERCEPTION DES PRODUITS BRUTS EN CONTREPARTIE DES
SERVICES ET TRAVAUX
• Les sociétés n'ayant pas leur siège au Maroc, sont soumises à l’impôt retenu à
la source à raison des produits bruts énumérés à l'article 15 du C.G.I. qu'elles
perçoivent en contrepartie de travaux qu'elles exécutent ou de services qu'elles
rendent, soit pour le compte de leurs propres succursales ou leurs
établissements au Maroc, soit pour le compte de personnes physiques ou
morales indépendantes, domiciliés ou exerçant une activité au Maroc.
• Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés ou les services sont rendus au
Maroc par l'établissement ou la succursale au Maroc de la société non résidente
sans intervention du siège étranger, la retenue à la source n'est pas applicable.
• Les rémunérations perçues à ce titre sont comprises dans le résultat fiscal de la
succursale ou de l'établissement qui est, dans ce cas, imposé comme une
société de droit marocain.
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37
Cas pratique n°5 :
• La société anonyme SA ABC a son siège social statutaire à Casablanca. Elle a pour objet l’achat et la
revente de textile. Elle détient des actions dans une société anonyme ayant son siège en Colombie
(pays avec lequel le Maroc n’a pas conclu de convention fiscale), la SA ABC, qui est l’une de ses
importantes clientes à l’exportation.
o La SA ABC décide de vendre ses actions dans cette société. La SA ABC réalise à cette occasion une
très généreuse plus-value. Cette plus-value est-elle taxable au Maroc ?
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B- Territorialité – Impôt sur les sociétés
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  • 1. Ecole Nationale de Commerce et de Gestion Casablanca Option Gestion Financière et Comptable 5ème Année 2015/2016 FISCALITE INTERNATIONALE 1 Youssef BOUABIDI www.tifawt.com
  • 2. Y.BOUABIDI 2 SOMMAIRE 1. Introduction à la fiscalité internationale - Territorialité 2. Notion de l’établissement stable 3. Conventions fiscales internationales 4. Problématique du prix de transfert 5. Evasion et fraude fiscale internationale 2 www.tifawt.com
  • 3. Y.BOUABIDI Introduction à la fiscalité internationale 1. 3 www.tifawt.com
  • 4. Y.BOUABIDI 4  Avec l’avènement de l’ère de la mondialisation, les pays ne sont plus à l’abri de l’intervention des investissements étrangers sur leurs territoires. Le Maroc, comme d’ailleurs d’autres pays, a compris l’importance des investissements étrangers et leurs retombées positives sur l’économie marocaine. Entre autres facteurs déterminant et influençant la décision d’investissement, en plus de la stabilité politique et sociale, figure le facteur fiscal. Ce dernier impacte directement le coût des produits et services.  Une opération internationale ne peut être planifiée en ignorant le facteur fiscal, car cela peut conduire à des pertes financières. Dans ce cadre, il y a lieu de préciser que le droit fiscal marocain est bien fondamentalement législatif et règlementaire. La source essentielle en est actuellement le Code Général des Impôts (CGI). Ce code est complété par un dispositif règlementaire (décret d’application de certaines dispositions). 1- Introduction à la fiscalité internationale www.tifawt.com
  • 5. Y.BOUABIDI 5 • Le Droit fiscal international est l’ensemble des règles qui, dans un environnement transfrontalier, déterminent où et comment un revenu d’un contribuable est imposable. • D’où l’intérêt d’analyser tout d’abord les règles du droit interne régissant la territorialité tant en matière d’impôt sur le revenu que pour l’impôt sur les sociétés. 1- Introduction à la fiscalité internationale www.tifawt.com
  • 6. Y.BOUABIDI 6 • Principe de souveraineté des états « Etat est souverain sur son territoire »  Pouvoir normatif: liberté de légiférer et d’établir son système fiscal  Pouvoir exécutif: territorial -> un Etat ne peut exercer un pouvoir de contrainte que sur son territoire (recouvrement de l’impôt)  Pouvoir juridictionnel -> lois marocaines s’imposent aux juridictions marocaines. Décision obtenue dans un Etat n’est en principe exécutoire que dans cet Etat 1- Introduction à la fiscalité internationale www.tifawt.com
  • 7. Y.BOUABIDI 7 • Article 23 (CGI).- Territorialité I.- Sont assujetties à l’impôt sur le revenu : 1°- les personnes physiques qui ont au Maroc leur domicile fiscal, à raison de l’ensemble de leurs revenus et profits, de source marocaine et étrangère ; 2°- les personnes physiques qui n’ont pas au Maroc leur domicile fiscal, à raison de l’ensemble de leurs revenus et profits de source marocaine ; 3°- les personnes, ayant ou non leur domicile fiscal au Maroc, qui réalisent des bénéfices ou perçoivent des revenus dont le droit d’imposition est attribué au Maroc en vertu des conventions tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu. 1- Introduction à la fiscalité internationale A- Territorialité – Impôt sur le revenu www.tifawt.com
  • 8. Y.BOUABIDI 8 • Le Champs d’application de l’impôt sur le revenu est habituellement déterminé par référence aux critères de rattachement suivants : Personnel: - Résidence Territorial: - Source du revenu Conventionnel - droit d’imposer attribué au Maroc dans le cadre des conventions de non double imposition conclues avec un certain nombre de pays. 1- Introduction à la fiscalité internationale A- Territorialité – Impôt sur le revenu www.tifawt.com
  • 9. Y.BOUABIDI 9 • Ce principe de résidence (domicile) est appliqué par la plupart des systèmes fiscaux. Parmi les exceptions, on trouve les USA qui imposent bien évidemment les résidents sur leur territoire, mais aussi bien leurs nationaux, même s’ils résident à l’étranger. 1- Introduction à la fiscalité internationale A- Territorialité – Impôt sur le revenu Source de revenu Domicile Etat Etranger Etat Imposition dans l’état (sur tout les revenus) Etranger Imposition dans l’état (sur les seuls revenus de source nationale) Pas d’imposition www.tifawt.com
  • 10. Y.BOUABIDI 10 • Définition du concept « Domicile Fiscal » : • Article 23 (CGI) : II.- Au sens du présent code, une personne physique a son domicile fiscal au Maroc lorsqu’elle a au Maroc son foyer d’habitation permanent, le centre de ses intérêts économiques ou lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours. Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal au Maroc les agents de l’Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission à l’étranger lorsqu’ils sont exonérés de l’impôt personnel sur le revenu dans le pays étranger où ils résident. 1- Introduction à la fiscalité internationale A- Territorialité – Impôt sur le revenu www.tifawt.com
  • 11. Y.BOUABIDI 11 • Ces critères sont énoncés par ordre d'importance en ce sens que le foyer permanent d'habitation est pris en considération en premier lieu et ce n'est qu'à défaut de celui-ci qu'il est tenu compte du centre des intérêts économiques et enfin de la durée du séjour. • 1- Le foyer permanent d'habitation : Le foyer s'entend du lieu où le contribuable réside habituellement et de manière permanente. • 2- Le centre des intérêts économiques : Le centre des intérêts économiques s'entend -du lieu d'exercice de la ou des activités du contribuable (critère d’ordre professionnel) ; -du lieu où il possède le siège de ses affaires ; -ou du lieu où il a effectué ses principaux investissements, 1- Introduction à la fiscalité internationale A- Territorialité – Impôt sur le revenu www.tifawt.com
  • 12. Y.BOUABIDI 12 • 3- La durée du séjour au Maroc Pour apprécier la durée du séjour, deux situations peuvent se présenter : -le séjour est continu : dans ce cas il suffit d'attendre l'écoulement des 183 jours ; - le séjour est discontinu : dans ce cas il faut attendre l'expiration de 365 jours à compter de la première date d'entrée de la personne au Maroc et de totaliser les différents séjours. Cas Pratique n°1 : -Traitement de la déclaration fiscale (régime de déclaration du résultat net réel) du contribuable au titre de l’exercice 2010 ? - Traitement de la déclaration fiscale (régime de déclaration du résultat net réel) au titre de l’exercice 2011 si le contribuable prévoit de quitter avant le 31/05/2011 ? 1- Introduction à la fiscalité internationale A- Territorialité – Impôt sur le revenu www.tifawt.com
  • 13. Y.BOUABIDI 13 • Cas Pratique n°1 : Corrigé • Au 31 Mars 2011, la durée de séjour de ce contribuable est de 121 jours. Si à cette date, le contribuable a l’intention de prolonger son séjour au Maroc, il doit déposer sa déclaration au titre des revenus dans les délais de déclaration prévus à l’article 82 : de source marocaine acquis à compter du 01/01/2010 au 31/12/2010 ; de source étrangère acquis à compter du 1/12/2010 au 31/12/2010. • Si ce contribuable quitte ou prévoit de quitter le Maroc avant le 31/05/2012, il n’aura donc pas séjourné 183 jours et ne sera pas imposable au Maroc au titre de ses revenus de source étrangère sous réserve des conventions de non double imposition. 1- Introduction à la fiscalité internationale A- Territorialité – Impôt sur le revenu www.tifawt.com
  • 14. Y.BOUABIDI 14 • CAS DES AGENTS DE L'ETAT EN SERVICE À L'ÉTRANGER o Les agents de l'Etat, qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger, sont considérés comme ayant leur domicile fiscal au Maroc, lorsqu'ils sont exonérés, dans le pays étranger, de l'impôt personnel sur le revenu. o Il s'agit des ambassadeurs, consuls, agents diplomatiques et consulaires, attachés militaires, agents comptables et d'une manière générale les fonctionnaires et employés de nationalité marocaine ou étrangère, placés sous contrat de travail avec le Royaume du Maroc et exerçant leurs fonctions à l'étranger en cette qualité. 1- Introduction à la fiscalité internationale A- Territorialité – Impôt sur le revenu www.tifawt.com
  • 15. Y.BOUABIDI 15 • PERSONNES PHYSIQUES N'AYANT PAS AU MAROC LEUR DOMICILE FISCAL o Ces personnes sont passibles de l'I.R à raison de l’ensemble de leurs revenus et profits de source marocaine sous réserve des dispositions des conventions de non double imposition. Il s'agit de l'application du principe général de territorialité qui veut que les revenus acquis dans un pays soient imposés dans ce même pays, quelle que soit la nationalité ou le lieu du domicile du bénéficiaire. o Déclaration des rémunérations versées à des personnes non résidentes (Article 154 du CGI).; o Retenue à la source sur les produits bruts perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes (article 160 du CGI) 1- Introduction à la fiscalité internationale A- Territorialité – Impôt sur le revenu www.tifawt.com
  • 16. Y.BOUABIDI 16 • INCIDENCES DES CONVENTIONS INTERNATIONALES • Les conventions fiscales conclues entre le Maroc et certains pays étrangers, peuvent déroger au principe de la territorialité tel qu'il a été commenté ci-dessus. Ces conventions ont la primauté sur la loi interne. • L'objet de ces conventions est d'éviter la double imposition des revenus d'un même contribuable en précisant, par catégorie de revenu, le droit d'imposer de chacun des Etats contractants et les règles applicables en vue d'éliminer ou d'atténuer la double imposition. 1- Introduction à la fiscalité internationale A- Territorialité – Impôt sur le revenu www.tifawt.com
  • 17. Y.BOUABIDI 17 • Cas Pratique n°2 : Madame Forestier est une célèbre actrice française. Elle habite normalement en France avec son époux et ses deux enfants dans une maison dont elle est propriétaire. Elle a séjourné au Maroc pendant 3 mois au titre de l’année 2003 pour le tournage du film ‘‘duel final sur les dunes sahariennes’’. Elle a perçu à ce titre une rémunération de 500 000 Dirhams qui lui ont été payés par une société française de production. o Madame FORESTIER a-t-elle son domicile fiscal en France au sens du droit fiscal interne français ? o Madame FORESTIER ne dispose d’aucune habitation au Maroc (elle a séjourné à l’hôtel) et elle a perçu, au titre de l’année 2003, l’équivalent de 2 500 000 Dirhams de revenus de sources françaises. Madame FORESTIER a-t-elle sa résidence habituelle au Maroc au sens du droit fiscal interne marocain ? 1- Introduction à la fiscalité internationale A- Territorialité – Impôt sur le revenu www.tifawt.com
  • 18. Y.BOUABIDI 18 1- Introduction à la fiscalité internationale A- Territorialité – Impôt sur le revenu Article 4 B du Code général des Impôts 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. (…) www.tifawt.com
  • 19. Y.BOUABIDI 19 • Cas Pratique n°2 : Corrigé o Le Conseil d’Etat français définit le « foyer » comme le « lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités professionnelles ou de circonstances exceptionnelles ». Madame Forestier entre dans les prévisions de cette définition ; elle habite normalement en France, mais a temporairement séjourné au Maroc en raison de nécessités professionnelles (le tournage du film au Maroc). Elle a donc son foyer en France, et, par suite, son domicile fiscal dans ce même pays. o Une personne physique a sa résidence habituelle au Maroc lorsqu’elle satisfait à l’un au moins des trois critères précisés au niveau de l’article 23 du CGI. Ces trois critères sont clairement alternatifs. Il suffit que l’un seul d’entre eux soit satisfait pour que le contribuable soit considéré comme ayant sa résidence habituelle au Maroc : Le foyer permanent d’habitation doit s’entendre, sinon de l’habitation principale du contribuable (interprétation de l’administration fiscale marocaine), au moins d’une habitation dont il dispose de manière durable. Mais en tout état de cause, Madame Forestier ne dispose d’aucune habitation au Maroc (elle a séjourné à l’hôtel). Dès lors, le critère du foyer permanent d’habitation est en l’espèce inopérant. 1- Introduction à la fiscalité internationale A- Territorialité – Impôt sur le revenu www.tifawt.com
  • 20. Y.BOUABIDI 20 • Cas Pratique n°2 : Corrigé suite Le centre des intérêts économiques s’entend du lieu où le contribuable a effectué ses principaux investissements, où il possède le siège de ses affaires, d’où il administre ses biens et d’où il tire la majeure partie de ses revenus. En l’espèce, Madame Forestier a perçu 500 000 dirhams de source marocaine au titre de l’année 2003. Mais ses revenus de source française sont bien plus importants (l’équivalent de 2 500 000 dirhams) et elle est en outre propriétaire d’un immeuble en France (la maison qu’elle habite). Le centre de ses intérêts économiques n’est donc assurément pas situé au Maroc. Le critère lié au temps de séjour suppose que le contribuable ait séjourné au Maroc, de manière continue ou discontinue, plus de 183 jours pour toute période de 365 jours. En l’occurrence, Madame Forestier n’a été présente sur le territoire marocain que 3 mois. Ce critère n’est pas non plus satisfait.  Madame Forestier ne répondant à aucun des critères figurant à l’article 23 du CGI, elle n’a pas sa résidence habituelle au Maroc au sens de cette même loi. 1- Introduction à la fiscalité internationale A- Territorialité – Impôt sur le revenu www.tifawt.com
  • 21. Y.BOUABIDI 21 • Cas Pratique n°3 : • Mademoiselle ANNA exerce les fonctions de directrice commerciale au sein d’une société anonyme française, la SAF. Celle-ci a une filiale au Maroc, la SARL M. Mademoiselle ANNA a été nommée gérante de la SARL M pour deux ans. Elle a, à ce titre, séjourné 205 jours dans l’année dans une maison qu’elle loue au Maroc. Le reste du temps, elle vit en France dans son habitation où vivent son époux et ses enfants. Elle continue d’exercer les fonctions de directrice commerciale de la SA F. oMademoiselle ANNA a-t-elle sa résidence habituelle au Maroc au regard du droit fiscal marocain ? oMademoiselle ANNA a-t-elle son domicile fiscal en France au regard du droit fiscal Français ? 1- Introduction à la fiscalité internationale A- Territorialité – Impôt sur le revenu www.tifawt.com
  • 22. Y.BOUABIDI 22 • Cas Pratique n°3 : Corrigé o Selon l’article 23 du CGI, une personne physique a sa résidence habituelle au Maroc lorsqu’elle satisfait à l’un au moins des trois critères suivants : - elle a au Maroc son foyer permanent d’habitation, ou - elle a au Maroc le centre de ses intérêts économiques, ou - lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours. Melle ANNA a séjourné au Maroc plus de 183 jours dans l’année ; elle remplit donc le troisième critère lié au temps de séjour ; les trois critères étant clairement alternatifs, elle a, en application du droit fiscal interne marocain, sa résidence habituelle au Maroc. o Le Conseil d’Etat français définit le « foyer » comme le « lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités professionnelles ou de circonstances exceptionnelles ». Melle ANNA entre dans les prévisions de cette définition ; elle habite normalement en France, mais elle effectue temporairement des séjours au Maroc en raison de nécessités professionnelles (son poste de gérante de la société M). Elle a donc son foyer en France, et, par suite, son domicile fiscal dans ce même pays. 1- Introduction à la fiscalité internationale A- Territorialité – Impôt sur le revenu www.tifawt.com
  • 23. Y.BOUABIDI 23 • Cas Pratiques CGI Français • Aux termes de l’article 4 B–I, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France :  Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;  Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. CGI Marocain • une personne physique a sa résidence habituelle au Maroc lorsqu’elle satisfait à l’un au moins des trois critères suivants : elle a au Maroc son foyer permanent d’habitation, ou elle a au Maroc le centre de ses intérêts économiques, ou lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours. 1- Introduction à la fiscalité internationale A- Territorialité – Impôt sur le revenu www.tifawt.com
  • 24. Y.BOUABIDI 24 • Cas Pratiques n°4 Monsieur JACK est chef de production de la société ALPHA située en France. Cette société agroalimentaire est spécialisée dans la transformation et la commercialisation de tomates. Monsieur JACK a été embauché par la société en N-5. A cette époque, il habitait avec sa femme et ses enfants dans une maison en France. Sa femme était employée comme collaboratrice dans un cabinet comptable. Début N-3, M.JACK a été nommé chef de site sur le nouveau lieu de production de la société situé dans la région d’AGADIR. Il allait du MAROC vers la France tous les week end, pour retrouver sa famille. Il dormait dans un hotêl situé à Agadir. Début N-1, toute la famille est venue d’installer à Agadir, La maison en France a été mise en location et Madame JACK a démissionné le 31/12/N-1. Ils envisagent la possibilité de la faire engager comme comptable pour la tenue des opérations de la succursale marocaine de la société ALPHA. o Indiquez, pour chaque année, si ces revenues sont imposables ou non en France en justifiant votre réponse. 1- Introduction à la fiscalité internationale A- Territorialité – Impôt sur le revenu www.tifawt.com
  • 25. Y.BOUABIDI 25 • Des règles particulières régissent la territorialité de cet impôt : elles diffèrent de celles applicables à l’impôt sur le revenu : • Article 5.- Territorialité I.- Les sociétés, qu’elles aient ou non un siège au Maroc, sont imposables à raison de l’ensemble des produits, bénéfices et revenus : - se rapportant aux biens qu’elles possèdent, à l’activité qu’elles exercent et aux opérations lucratives qu’elles réalisent au Maroc, même à titre occasionnel ; - dont le droit d’imposition est attribué au Maroc en vertu des conventions tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu. 1- Introduction à la fiscalité internationale B- Territorialité – Impôt sur les sociétés www.tifawt.com
  • 26. Y.BOUABIDI 26 1- Introduction à la fiscalité internationale B- Territorialité – Impôt sur les sociétés www.tifawt.com
  • 27. Y.BOUABIDI 27 I- SOCIETES AYANT LEUR SIEGE SOCIAL AU MAROC 1- EXERCICE D’UNE ACTIVITE OU LA REALISATION D’UNE OPERATION AU MAROC • Est assujettie à l'impôt sur les sociétés, toute société quel que soit le lieu d'établissement de son siège social, en considération de l'ensemble de ses produits, bénéfices ou revenus de source marocaine. Les cas susceptibles de se présenter sont notamment : Ventes de produits et prestations de services Travaux immobiliers et de montage 1- Introduction à la fiscalité internationale B- Territorialité – Impôt sur les sociétés www.tifawt.com
  • 28. Y.BOUABIDI 28  Ventes de produits et prestations de services 1- Introduction à la fiscalité internationale B- Territorialité – Impôt sur les sociétés Vente faite sur le territoire du Maroc Opération imposable au Maroc dans les conditions de droit commun ; Vente faite à partir du Maroc vers l'étranger Opération imposable au Maroc, puisque il s'agit dans ce cas d'une exportation. Toute prestation de services ne se rattachant pas à un établissement stable à l’étranger Sont imposables au Maroc : · les études techniques ; · l'assistance technique et de la prestation de main d’oeuvre ; · les locations de matériel ; · les réparations ; · les prêts. www.tifawt.com
  • 29. Y.BOUABIDI 29  Travaux immobiliers et de montage 1- Introduction à la fiscalité internationale B- Territorialité – Impôt sur les sociétés Travaux immobiliers et de montage exercés sur le territoire national Imposables au Maroc Travaux immobiliers et de montage effectués à l'étranger Pas imposables au Maroc, sauf application des dispositions des conventions fiscales de non double imposition www.tifawt.com
  • 30. Y.BOUABIDI 30 2 - EXPLOITATION D’UN ETABLISSEMENT SITUE EN DEHORS DU TERRITOIRE NATIONAL • Sous réserve des dispositions des conventions de non double imposition, les sociétés qui ont leur siège social au Maroc et qui exploitent des établissements situés en dehors du territoire national, sont imposables à l'I.S sur : les bénéfices ou revenus des activités qu’elles exercent au Maroc ; les rémunérations qu'elles perçoivent en contrepartie des prestations à caractère administratif, assurées au profit desdits établissements, telles que la tenue de la comptabilité et la direction générale. • Par conséquent, les bénéfices réalisés à l'étranger par une société marocaine ne sont pas imposables à l'I.S, lorsqu’ils sont : réalisés par l'intermédiaire d'un établissement situé à l’étranger; réalisés dans le cadre d'un cycle commercial complet d'opérations réalisées à l’étranger. 1- Introduction à la fiscalité internationale B- Territorialité – Impôt sur les sociétés www.tifawt.com
  • 31. Y.BOUABIDI 31 3. REALISATION D’OPERATIONS COMMERCIALES ET DE PRESTATION DE SERVICES A L’ETRANGER A PARTIR DU MAROC • Les sociétés ayant leur siège au Maroc qui réalisent à l’étranger des opérations de commerce ou de prestation de services non rattachées à un établissement stable à l’étranger et qui ne constituent pas un cycle commercial complet à l’étranger, sont imposables au Maroc. 1- Introduction à la fiscalité internationale B- Territorialité – Impôt sur les sociétés www.tifawt.com
  • 32. Y.BOUABIDI 32 II- SOCIETES N'AYANT PAS LEUR SIEGE SOCIAL AU MAROC • Ces sociétés sont imposables sur les bénéfices ou revenus de source marocaine et ce, au titre de : la possession de biens au Maroc ; l'exercice d'une activité au Maroc ; la réalisation d'opérations lucratives occasionnelles au Maroc ; la perception de produits bruts énumérés à l'article 15 du C.G.I., en contrepartie de l'exécution de travaux ou services, au profit de personnes résidentes ou exerçant une activité au Maroc. 1- Introduction à la fiscalité internationale B- Territorialité – Impôt sur les sociétés www.tifawt.com
  • 33. Y.BOUABIDI 33 1- POSSESSION DE BIENS AU MAROC • Sous réserve des dispositions des conventions de non double imposition, l'impôt est dû au Maroc en raison des revenus et plus-values tirés de la gestion ou de la cession de biens mobiliers ou immobiliers (loyers, profits immobiliers, titres de capital, etc.). • Ainsi, les dividendes, intérêts et plus values générés par les titres et biens immobiliers marocains inscrits dans l’actif de la société non résidente sont imposables au Maroc dans les conditions de droit commun, sous réserve des dispositions des conventions de non double imposition. 1- Introduction à la fiscalité internationale B- Territorialité – Impôt sur les sociétés www.tifawt.com
  • 34. Y.BOUABIDI 34 2- EXERCICE D'UNE ACTIVITE AU MAROC • Sur le plan fiscal, il y a exercice d'une activité au Maroc dès lors que : La société non résidente opère par le biais d'un établissement stable qu'elle a au Maroc La société non résidente réalise au Maroc des opérations dans le cadre d'un cycle commercial complet 1- Introduction à la fiscalité internationale B- Territorialité – Impôt sur les sociétés www.tifawt.com
  • 35. Y.BOUABIDI 35 3- REALISATION D'OPERATIONS LUCRATIVES OCCASIONNELLES AU MAROC • Il n'est pas nécessaire, pour qu'une opération soit imposable, qu'elle se situe dans le cadre d'une activité exercée de manière habituelle. L'opération occasionnelle est soumise à l'I.S., dès lors qu'en raison de sa nature, elle revêt un caractère lucratif. 1- Introduction à la fiscalité internationale B- Territorialité – Impôt sur les sociétés www.tifawt.com
  • 36. Y.BOUABIDI 36 4- PERCEPTION DES PRODUITS BRUTS EN CONTREPARTIE DES SERVICES ET TRAVAUX • Les sociétés n'ayant pas leur siège au Maroc, sont soumises à l’impôt retenu à la source à raison des produits bruts énumérés à l'article 15 du C.G.I. qu'elles perçoivent en contrepartie de travaux qu'elles exécutent ou de services qu'elles rendent, soit pour le compte de leurs propres succursales ou leurs établissements au Maroc, soit pour le compte de personnes physiques ou morales indépendantes, domiciliés ou exerçant une activité au Maroc. • Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés ou les services sont rendus au Maroc par l'établissement ou la succursale au Maroc de la société non résidente sans intervention du siège étranger, la retenue à la source n'est pas applicable. • Les rémunérations perçues à ce titre sont comprises dans le résultat fiscal de la succursale ou de l'établissement qui est, dans ce cas, imposé comme une société de droit marocain. 1- Introduction à la fiscalité internationale B- Territorialité – Impôt sur les sociétés www.tifawt.com
  • 37. Y.BOUABIDI 37 Cas pratique n°5 : • La société anonyme SA ABC a son siège social statutaire à Casablanca. Elle a pour objet l’achat et la revente de textile. Elle détient des actions dans une société anonyme ayant son siège en Colombie (pays avec lequel le Maroc n’a pas conclu de convention fiscale), la SA ABC, qui est l’une de ses importantes clientes à l’exportation. o La SA ABC décide de vendre ses actions dans cette société. La SA ABC réalise à cette occasion une très généreuse plus-value. Cette plus-value est-elle taxable au Maroc ? 1- Introduction à la fiscalité internationale B- Territorialité – Impôt sur les sociétés www.tifawt.com