Depuis l’antiquité le commerce international existe, « Il y a eu des économies – mondes depuis toujours, pour le moins depuis très longtemps » « Position des règles d’origine dans le processus d’importation » et donc il y’avait perpétuellement des normes conditionnant ses multiples facettes. Présentement la plupart des nations ont manifesté un intérêt graduel aux règles d'origine.
Depuis l’antiquité le commerce international existe, « Il y a eu des économies – mondes depuis toujours, pour le moins depuis très longtemps » « Position des règles d’origine dans le processus d’importation » et donc il y’avait perpétuellement des normes conditionnant ses multiples facettes. Présentement la plupart des nations ont manifesté un intérêt graduel aux règles d'origine.
PROCEDURE DE DEDOUANEMENT DES MARCHANDISES EN TRANSIT A DESTINATION DE LA R.C...lancedafric.org
Avec la libéralisation du commerce, les importateurs du monde entier sont libres d’importer des marchandises, a l’exception de celle prohibées ou soumise à des mesures restrictives. Suite à l’opération d’importation, les marchandises sont soumises à un régime douanier des leurs arriver sur le territoire douanier. Face aux difficultés rencontrées par les pays de l’hinterland (dépourvu de littoral) tels le TCHAD ET LA RCA qui sont des pays de la zone CEMAC, il a été ratifier des accords de partenariat entre le CAMEROUN et ces derniers, authentifier ici par l’acte ministériel n0 03/001/CF/MINEFIIDD du 02 janvier 2003, portant procédure des marchandises en transit au Cameroun. Aux vues des multiplies prorogatives que le régime de transit accorde aux pays réceptionnistes des marchandises de façon théorique, bon nombre de constats basées sur des recherches et des constatations propres nous permettant de comprendre que transiter une marchandise n’est pas aussi facile que l’on puisse l’imaginer dans notre pays. Allant des couts de débourse jusqu’aux délais de livraison, de nombreuses contraintes vont à l’encontre de l’opération économique du pays destinataire de la marchandise et même d’autres acteurs en relation de cette opération de transit. Qu’en est -il exactement ? Dégager le flou sur les questions de transit et même de dédouanement des marchandises sera notre chevalet durant cet exercice.
L'impact des réformes fiscales sur les entreprises marocaines.Khalid Azard
Résumé :
L'objectif de ce travail est d'essayer de traiter le système fiscal marocain et d’en enlever l'ambiguïté de lui à travers une prospection dans son historique, en mettant l'accent sur les impôts et les taxes principaux au Maroc.
En plus, mettre la lumière sur les principales mesures fiscales du projet de la loi de finance 2018 et ses impacts probables sur la compétitivité et la rentabilité des entreprises marocaines.
D'après notre étude, nous pouvons conclure que, malgré l'importance de ces nouvelles réformes fiscales qui contribuent de façon claire à réduire la pression sur les PME, elles restent insuffisantes. Ainsi, elles ne peuvent être un levier de croissance que s'il est plus équitable et moins contraignant, que si le contribuable marocain paye son impôt avec un sens de civisme et de loyauté. Telles doivent être désormais les nouvelles bases d'une réforme fiscale qui favorise la croissance, l'expansion des entreprises et donc la création d'emplois et de richesses.
C'est dans ce sens que l'Etat marocain devra poursuivre une politique de rationalisation, de lutte contre le gaspillage et de mobilisation en vue de gagner le pari de l'édification d'une société solidaire et de construire une économie réelle.
Les mots clés : Réforme fiscale -Système fiscal - Impôt-PLF 2018 - CGI 2017.
Audit fiscal cours/1er Chapitre: Démarche de l'Audit Fiscalbouchra elabbadi
Syllabus pédagogique
Objectifs :
• Evaluer les risques fiscaux encourus par l'entreprise en matière d'IS, taxe professionnelle, TVA et autres impôts ;
• Optimiser la gestion fiscale de l'entreprise ;
• Vérifier que l’entreprise n’est pas exposée à des risques fiscaux qu’elle n’a pas identifiés ;
• Vérifier que compte tenu de la structure juridique existante de l’entreprise, la charge fiscale est minimum ;
• Rechercher si une modification des structures juridiques existantes ne permettrait pas de diminuer la charge fiscale ;
• Faire le point sur l'environnement fiscal de l'entreprise ;
• Cerner les choix fiscaux opérés par l'entreprise et intégrer les critères fiscaux pour éclairer ses décisions.
PROCEDURE DE DEDOUANEMENT DES MARCHANDISES EN TRANSIT A DESTINATION DE LA R.C...lancedafric.org
Avec la libéralisation du commerce, les importateurs du monde entier sont libres d’importer des marchandises, a l’exception de celle prohibées ou soumise à des mesures restrictives. Suite à l’opération d’importation, les marchandises sont soumises à un régime douanier des leurs arriver sur le territoire douanier. Face aux difficultés rencontrées par les pays de l’hinterland (dépourvu de littoral) tels le TCHAD ET LA RCA qui sont des pays de la zone CEMAC, il a été ratifier des accords de partenariat entre le CAMEROUN et ces derniers, authentifier ici par l’acte ministériel n0 03/001/CF/MINEFIIDD du 02 janvier 2003, portant procédure des marchandises en transit au Cameroun. Aux vues des multiplies prorogatives que le régime de transit accorde aux pays réceptionnistes des marchandises de façon théorique, bon nombre de constats basées sur des recherches et des constatations propres nous permettant de comprendre que transiter une marchandise n’est pas aussi facile que l’on puisse l’imaginer dans notre pays. Allant des couts de débourse jusqu’aux délais de livraison, de nombreuses contraintes vont à l’encontre de l’opération économique du pays destinataire de la marchandise et même d’autres acteurs en relation de cette opération de transit. Qu’en est -il exactement ? Dégager le flou sur les questions de transit et même de dédouanement des marchandises sera notre chevalet durant cet exercice.
L'impact des réformes fiscales sur les entreprises marocaines.Khalid Azard
Résumé :
L'objectif de ce travail est d'essayer de traiter le système fiscal marocain et d’en enlever l'ambiguïté de lui à travers une prospection dans son historique, en mettant l'accent sur les impôts et les taxes principaux au Maroc.
En plus, mettre la lumière sur les principales mesures fiscales du projet de la loi de finance 2018 et ses impacts probables sur la compétitivité et la rentabilité des entreprises marocaines.
D'après notre étude, nous pouvons conclure que, malgré l'importance de ces nouvelles réformes fiscales qui contribuent de façon claire à réduire la pression sur les PME, elles restent insuffisantes. Ainsi, elles ne peuvent être un levier de croissance que s'il est plus équitable et moins contraignant, que si le contribuable marocain paye son impôt avec un sens de civisme et de loyauté. Telles doivent être désormais les nouvelles bases d'une réforme fiscale qui favorise la croissance, l'expansion des entreprises et donc la création d'emplois et de richesses.
C'est dans ce sens que l'Etat marocain devra poursuivre une politique de rationalisation, de lutte contre le gaspillage et de mobilisation en vue de gagner le pari de l'édification d'une société solidaire et de construire une économie réelle.
Les mots clés : Réforme fiscale -Système fiscal - Impôt-PLF 2018 - CGI 2017.
Audit fiscal cours/1er Chapitre: Démarche de l'Audit Fiscalbouchra elabbadi
Syllabus pédagogique
Objectifs :
• Evaluer les risques fiscaux encourus par l'entreprise en matière d'IS, taxe professionnelle, TVA et autres impôts ;
• Optimiser la gestion fiscale de l'entreprise ;
• Vérifier que l’entreprise n’est pas exposée à des risques fiscaux qu’elle n’a pas identifiés ;
• Vérifier que compte tenu de la structure juridique existante de l’entreprise, la charge fiscale est minimum ;
• Rechercher si une modification des structures juridiques existantes ne permettrait pas de diminuer la charge fiscale ;
• Faire le point sur l'environnement fiscal de l'entreprise ;
• Cerner les choix fiscaux opérés par l'entreprise et intégrer les critères fiscaux pour éclairer ses décisions.
Le régime fiscal portugais pour les résidents non habituels incite les personnes à patrimoine net élevée, les retraités et les professionnels à haute valeur ajoutée à s'installer au Portugal, de façon permanente ou temporaire en tant qu’expatriés. Le régime est accordé aux particuliers qui deviennent résidents fiscaux au Portugal sans l’avoir été dans les cinq ans précédant. Les résidents non habituels peuvent bénéficier de ce statut pendant une période de dix ans, après laquelle les impôts seront perçues selon le régime fiscal normal portugais. Ce régime peut accorder une exonération sur les revenus de source étrangère, ainsi qu'une imposition limitée sur les revenus de source portugaise résultant d'activités à forte valeur ajoutée. Le 31 mars 2020, la loi sur le budget de l'État pour 2020 a été publiée. Des nouveaux contribuables admis au régime RNH (ceux qui deviennent résidents fiscaux Portugais après l'entrée en vigueur de la loi sur le budget de l'État, survenue le 1er avril 2020) seront soumis à un taux forfaitaire de 10% sur les pensions d'origine étrangère (au lieu de l'exemption précédente), ainsi que sur d'autres paiements, tels que les prestations de préretraite et certains versements forfaitaires uniques des fonds de pension et des régimes de retraite similaires. RPBA a révisé et entièrement mis à jour sa présentation sur ce régime.
Le cabinet Taj et l’AMAFI décryptent l’actualité fiscale et lois de finances ...Deloitte Société d'Avocats
Le cabinet Taj et l’AMAFI (Association Française des Marchés Financiers) ont organisé le 12 janvier 2012, une conférence sur l’actualité fiscale et les lois de finances pour les institutions financières.
Cette conférence a été l’occasion pour les experts de Taj (Michel Aujean, Etienne Genot, Nicolas Meurant et William Stemmer) ainsi que pour Eric Vacher, Conseiller pour les affaires fiscales de l’AMAFI, d’échanger sur les points suivants :
Fiscalité personnelle : l’accroissement de la pression fiscale conduit-elle à la disparition de l’assiette ?
Fiscalité des entreprises : la compétitivité de la France menacée ?
Quel avenir pour la Taxe sur les Transactions Financières ?
Fiscalité indirecte : de nouvelles perspectives européennes
FATCA : quels impacts et quels enjeux ?
Le Décret-‐loi du 23 septembre 2009 a créé le statut de
résident fiscal non habituel visant les non-‐résidents qui envisagent d’établir une résidence permanente au
Portugal,ainsi que les résidents temporaires.
Similaire à fiscalite-internationale-tifawt.com.pdf (20)
LE RÉGIME FISCAL PORTUGAIS DU RÉSIDENT NON HABITUEL
fiscalite-internationale-tifawt.com.pdf
1. Ecole Nationale de Commerce et de Gestion
Casablanca
Option Gestion Financière et Comptable
5ème Année
2015/2016
FISCALITE INTERNATIONALE
1
Youssef BOUABIDI
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2. Y.BOUABIDI
2
SOMMAIRE
1. Introduction à la fiscalité internationale - Territorialité
2. Notion de l’établissement stable
3. Conventions fiscales internationales
4. Problématique du prix de transfert
5. Evasion et fraude fiscale internationale
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4. Y.BOUABIDI
4
Avec l’avènement de l’ère de la mondialisation, les pays ne sont plus à l’abri
de l’intervention des investissements étrangers sur leurs territoires.
Le Maroc, comme d’ailleurs d’autres pays, a compris l’importance des
investissements étrangers et leurs retombées positives sur l’économie
marocaine.
Entre autres facteurs déterminant et influençant la décision d’investissement,
en plus de la stabilité politique et sociale, figure le facteur fiscal. Ce dernier
impacte directement le coût des produits et services.
Une opération internationale ne peut être planifiée en ignorant le facteur fiscal,
car cela peut conduire à des pertes financières.
Dans ce cadre, il y a lieu de préciser que le droit fiscal marocain est bien
fondamentalement législatif et règlementaire. La source essentielle en est
actuellement le Code Général des Impôts (CGI). Ce code est complété par un
dispositif règlementaire (décret d’application de certaines dispositions).
1- Introduction à la fiscalité internationale
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5. Y.BOUABIDI
5
• Le Droit fiscal international est l’ensemble des règles qui, dans un
environnement transfrontalier, déterminent où et comment un revenu
d’un contribuable est imposable.
• D’où l’intérêt d’analyser tout d’abord les règles du droit interne
régissant la territorialité tant en matière d’impôt sur le revenu que pour
l’impôt sur les sociétés.
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6. Y.BOUABIDI
6
• Principe de souveraineté des états
« Etat est souverain sur son territoire »
Pouvoir normatif: liberté de légiférer et d’établir son
système fiscal
Pouvoir exécutif: territorial -> un Etat ne peut exercer un
pouvoir de contrainte que sur son territoire (recouvrement
de l’impôt)
Pouvoir juridictionnel -> lois marocaines s’imposent aux
juridictions marocaines. Décision obtenue dans un Etat
n’est en principe exécutoire que dans cet Etat
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7. Y.BOUABIDI
7
• Article 23 (CGI).- Territorialité
I.- Sont assujetties à l’impôt sur le revenu :
1°- les personnes physiques qui ont au Maroc leur domicile fiscal, à
raison de l’ensemble de leurs revenus et profits, de
source marocaine et étrangère ;
2°- les personnes physiques qui n’ont pas au Maroc leur domicile
fiscal, à raison de l’ensemble de leurs revenus et profits de
source marocaine ;
3°- les personnes, ayant ou non leur domicile fiscal au Maroc, qui
réalisent des bénéfices ou perçoivent des revenus dont le droit
d’imposition est attribué au Maroc en vertu des
conventions tendant à éviter la double imposition en matière
d’impôts sur le revenu.
1- Introduction à la fiscalité internationale
A- Territorialité – Impôt sur le revenu
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8. Y.BOUABIDI
8
• Le Champs d’application de l’impôt sur le revenu est habituellement
déterminé par référence aux critères de rattachement suivants :
Personnel:
- Résidence
Territorial:
- Source du revenu
Conventionnel
- droit d’imposer attribué au Maroc dans le cadre des conventions
de non double imposition conclues avec un certain nombre de
pays.
1- Introduction à la fiscalité internationale
A- Territorialité – Impôt sur le revenu
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9. Y.BOUABIDI
9
• Ce principe de résidence (domicile) est appliqué par la plupart des
systèmes fiscaux. Parmi les exceptions, on trouve les USA qui
imposent bien évidemment les résidents sur leur territoire, mais aussi
bien leurs nationaux, même s’ils résident à l’étranger.
1- Introduction à la fiscalité internationale
A- Territorialité – Impôt sur le revenu
Source de revenu
Domicile Etat Etranger
Etat Imposition dans l’état (sur tout les revenus)
Etranger Imposition dans l’état
(sur les seuls revenus
de source nationale)
Pas d’imposition
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10. Y.BOUABIDI
10
• Définition du concept « Domicile Fiscal » :
• Article 23 (CGI) :
II.- Au sens du présent code, une personne physique a son domicile fiscal
au Maroc lorsqu’elle a au Maroc son foyer d’habitation permanent,
le centre de ses intérêts économiques ou lorsque la durée continue
ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour
toute période de 365 jours.
Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal au Maroc les agents
de l’Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission à
l’étranger lorsqu’ils sont exonérés de l’impôt personnel sur le revenu
dans le pays étranger où ils résident.
1- Introduction à la fiscalité internationale
A- Territorialité – Impôt sur le revenu
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11. Y.BOUABIDI
11
• Ces critères sont énoncés par ordre d'importance en ce sens que le
foyer permanent d'habitation est pris en considération en premier lieu
et ce n'est qu'à défaut de celui-ci qu'il est tenu compte du centre des
intérêts économiques et enfin de la durée du séjour.
• 1- Le foyer permanent d'habitation :
Le foyer s'entend du lieu où le contribuable réside habituellement et de
manière permanente.
• 2- Le centre des intérêts économiques :
Le centre des intérêts économiques s'entend
-du lieu d'exercice de la ou des activités du contribuable (critère d’ordre
professionnel) ;
-du lieu où il possède le siège de ses affaires ;
-ou du lieu où il a effectué ses principaux investissements,
1- Introduction à la fiscalité internationale
A- Territorialité – Impôt sur le revenu
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12. Y.BOUABIDI
12
• 3- La durée du séjour au Maroc
Pour apprécier la durée du séjour, deux situations peuvent se présenter :
-le séjour est continu : dans ce cas il suffit d'attendre l'écoulement des 183 jours ;
- le séjour est discontinu : dans ce cas il faut attendre l'expiration de 365 jours à
compter de la première date d'entrée de la personne au Maroc et de totaliser les
différents séjours.
Cas Pratique n°1 :
-Traitement de la déclaration fiscale (régime de déclaration du résultat net réel) du
contribuable au titre de l’exercice 2010 ?
- Traitement de la déclaration fiscale (régime de déclaration du résultat net réel) au
titre de l’exercice 2011 si le contribuable prévoit de quitter avant le 31/05/2011 ?
1- Introduction à la fiscalité internationale
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13. Y.BOUABIDI
13
• Cas Pratique n°1 : Corrigé
• Au 31 Mars 2011, la durée de séjour de ce contribuable est de 121 jours.
Si à cette date, le contribuable a l’intention de prolonger son séjour au
Maroc, il doit déposer sa déclaration au titre des revenus dans les délais
de déclaration prévus à l’article 82 :
de source marocaine acquis à compter du 01/01/2010 au 31/12/2010 ;
de source étrangère acquis à compter du 1/12/2010 au 31/12/2010.
• Si ce contribuable quitte ou prévoit de quitter le Maroc avant le
31/05/2012, il n’aura donc pas séjourné 183 jours et ne sera pas
imposable au Maroc au titre de ses revenus de source étrangère sous
réserve des conventions de non double imposition.
1- Introduction à la fiscalité internationale
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14. Y.BOUABIDI
14
• CAS DES AGENTS DE L'ETAT EN SERVICE À L'ÉTRANGER
o Les agents de l'Etat, qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de
mission dans un pays étranger, sont considérés comme ayant leur
domicile fiscal au Maroc, lorsqu'ils sont exonérés, dans le pays étranger,
de l'impôt personnel sur le revenu.
o Il s'agit des ambassadeurs, consuls, agents diplomatiques et
consulaires, attachés militaires, agents comptables et d'une manière
générale les fonctionnaires et employés de nationalité marocaine ou
étrangère, placés sous contrat de travail avec le Royaume du Maroc et
exerçant leurs fonctions à l'étranger en cette qualité.
1- Introduction à la fiscalité internationale
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15. Y.BOUABIDI
15
• PERSONNES PHYSIQUES N'AYANT PAS AU MAROC LEUR
DOMICILE FISCAL
o Ces personnes sont passibles de l'I.R à raison de l’ensemble de leurs
revenus et profits de source marocaine sous réserve des dispositions
des conventions de non double imposition. Il s'agit de l'application du
principe général de territorialité qui veut que les revenus acquis dans un
pays soient imposés dans ce même pays, quelle que soit la nationalité
ou le lieu du domicile du bénéficiaire.
o Déclaration des rémunérations versées à des personnes non
résidentes (Article 154 du CGI).;
o Retenue à la source sur les produits bruts perçus par les
personnes physiques ou morales non résidentes (article 160 du
CGI)
1- Introduction à la fiscalité internationale
A- Territorialité – Impôt sur le revenu
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16. Y.BOUABIDI
16
• INCIDENCES DES CONVENTIONS INTERNATIONALES
• Les conventions fiscales conclues entre le Maroc et certains pays
étrangers, peuvent déroger au principe de la territorialité tel qu'il a été
commenté ci-dessus. Ces conventions ont la primauté sur la loi interne.
• L'objet de ces conventions est d'éviter la double imposition des revenus
d'un même contribuable en précisant, par catégorie de revenu, le droit
d'imposer de chacun des Etats contractants et les règles applicables en
vue d'éliminer ou d'atténuer la double imposition.
1- Introduction à la fiscalité internationale
A- Territorialité – Impôt sur le revenu
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17. Y.BOUABIDI
17
• Cas Pratique n°2 :
Madame Forestier est une célèbre actrice française. Elle habite normalement en France avec son époux
et ses deux enfants dans une maison dont elle est propriétaire.
Elle a séjourné au Maroc pendant 3 mois au titre de l’année 2003 pour le tournage du film ‘‘duel final sur
les dunes sahariennes’’.
Elle a perçu à ce titre une rémunération de 500 000 Dirhams qui lui ont été payés par une société
française de production.
o Madame FORESTIER a-t-elle son domicile fiscal en France au sens du droit fiscal interne français ?
o Madame FORESTIER ne dispose d’aucune habitation au Maroc (elle a séjourné à l’hôtel) et elle a
perçu, au titre de l’année 2003, l’équivalent de 2 500 000 Dirhams de revenus de sources françaises.
Madame FORESTIER a-t-elle sa résidence habituelle au Maroc au sens du droit fiscal interne
marocain ?
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18. Y.BOUABIDI
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1- Introduction à la fiscalité internationale
A- Territorialité – Impôt sur le revenu
Article 4 B du Code général des Impôts
1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de
l'article 4 A :
a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour
principal ;
b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou
non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre
accessoire ;
c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
(…)
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19. Y.BOUABIDI
19
• Cas Pratique n°2 : Corrigé
o Le Conseil d’Etat français définit le « foyer » comme le « lieu où le contribuable habite normalement et a
le centre de ses intérêts familiaux sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement
ailleurs en raison des nécessités professionnelles ou de circonstances exceptionnelles ».
Madame Forestier entre dans les prévisions de cette définition ; elle habite normalement en France,
mais a temporairement séjourné au Maroc en raison de nécessités professionnelles (le tournage du film
au Maroc). Elle a donc son foyer en France, et, par suite, son domicile fiscal dans ce même pays.
o Une personne physique a sa résidence habituelle au Maroc lorsqu’elle satisfait à l’un au moins des trois
critères précisés au niveau de l’article 23 du CGI. Ces trois critères sont clairement alternatifs. Il suffit
que l’un seul d’entre eux soit satisfait pour que le contribuable soit considéré comme ayant sa résidence
habituelle au Maroc :
Le foyer permanent d’habitation doit s’entendre, sinon de l’habitation principale du contribuable
(interprétation de l’administration fiscale marocaine), au moins d’une habitation dont il dispose de
manière durable. Mais en tout état de cause, Madame Forestier ne dispose d’aucune habitation au
Maroc (elle a séjourné à l’hôtel). Dès lors, le critère du foyer permanent d’habitation est en l’espèce
inopérant.
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20. Y.BOUABIDI
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• Cas Pratique n°2 : Corrigé suite
Le centre des intérêts économiques s’entend du lieu où le contribuable a effectué ses principaux
investissements, où il possède le siège de ses affaires, d’où il administre ses biens et d’où il tire la
majeure partie de ses revenus.
En l’espèce, Madame Forestier a perçu 500 000 dirhams de source marocaine au titre de l’année 2003.
Mais ses revenus de source française sont bien plus importants (l’équivalent de 2 500 000 dirhams) et
elle est en outre propriétaire d’un immeuble en France (la maison qu’elle habite). Le centre de ses
intérêts économiques n’est donc assurément pas situé au Maroc.
Le critère lié au temps de séjour suppose que le contribuable ait séjourné au Maroc, de manière
continue ou discontinue, plus de 183 jours pour toute période de 365 jours. En l’occurrence, Madame
Forestier n’a été présente sur le territoire marocain que 3 mois. Ce critère n’est pas non plus satisfait.
Madame Forestier ne répondant à aucun des critères figurant à l’article 23 du CGI, elle n’a pas sa
résidence habituelle au Maroc au sens de cette même loi.
1- Introduction à la fiscalité internationale
A- Territorialité – Impôt sur le revenu
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21. Y.BOUABIDI
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• Cas Pratique n°3 :
• Mademoiselle ANNA exerce les fonctions de directrice commerciale au sein d’une société anonyme
française, la SAF. Celle-ci a une filiale au Maroc, la SARL M. Mademoiselle ANNA a été nommée
gérante de la SARL M pour deux ans. Elle a, à ce titre, séjourné 205 jours dans l’année dans une
maison qu’elle loue au Maroc. Le reste du temps, elle vit en France dans son habitation où vivent son
époux et ses enfants. Elle continue d’exercer les fonctions de directrice commerciale de la SA F.
oMademoiselle ANNA a-t-elle sa résidence habituelle au Maroc au regard du droit fiscal marocain ?
oMademoiselle ANNA a-t-elle son domicile fiscal en France au regard du droit fiscal Français ?
1- Introduction à la fiscalité internationale
A- Territorialité – Impôt sur le revenu
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22. Y.BOUABIDI
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• Cas Pratique n°3 : Corrigé
o Selon l’article 23 du CGI, une personne physique a sa résidence habituelle au Maroc lorsqu’elle satisfait
à l’un au moins des trois critères suivants :
- elle a au Maroc son foyer permanent d’habitation, ou
- elle a au Maroc le centre de ses intérêts économiques, ou
- lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute
période de 365 jours.
Melle ANNA a séjourné au Maroc plus de 183 jours dans l’année ; elle remplit donc le troisième critère
lié au temps de séjour ; les trois critères étant clairement alternatifs, elle a, en application du droit fiscal
interne marocain, sa résidence habituelle au Maroc.
o Le Conseil d’Etat français définit le « foyer » comme le « lieu où le contribuable habite normalement et
a le centre de ses intérêts familiaux sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement
ailleurs en raison des nécessités professionnelles ou de circonstances exceptionnelles ».
Melle ANNA entre dans les prévisions de cette définition ; elle habite normalement en France, mais elle
effectue temporairement des séjours au Maroc en raison de nécessités professionnelles (son poste de
gérante de la société M). Elle a donc son foyer en France, et, par suite, son domicile fiscal dans ce
même pays.
1- Introduction à la fiscalité internationale
A- Territorialité – Impôt sur le revenu
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23. Y.BOUABIDI
23
• Cas Pratiques
CGI Français
• Aux termes de l’article 4 B–I, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France :
Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne
justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
CGI Marocain
• une personne physique a sa résidence habituelle au Maroc lorsqu’elle satisfait à l’un au moins des trois
critères suivants :
elle a au Maroc son foyer permanent d’habitation, ou
elle a au Maroc le centre de ses intérêts économiques, ou
lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute
période de 365 jours.
1- Introduction à la fiscalité internationale
A- Territorialité – Impôt sur le revenu
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24. Y.BOUABIDI
24
• Cas Pratiques n°4
Monsieur JACK est chef de production de la société ALPHA située en France. Cette société
agroalimentaire est spécialisée dans la transformation et la commercialisation de tomates. Monsieur
JACK a été embauché par la société en N-5. A cette époque, il habitait avec sa femme et ses enfants
dans une maison en France. Sa femme était employée comme collaboratrice dans un cabinet
comptable.
Début N-3, M.JACK a été nommé chef de site sur le nouveau lieu de production de la société situé dans
la région d’AGADIR. Il allait du MAROC vers la France tous les week end, pour retrouver sa famille. Il
dormait dans un hotêl situé à Agadir.
Début N-1, toute la famille est venue d’installer à Agadir, La maison en France a été mise en location et
Madame JACK a démissionné le 31/12/N-1. Ils envisagent la possibilité de la faire engager comme
comptable pour la tenue des opérations de la succursale marocaine de la société ALPHA.
o Indiquez, pour chaque année, si ces revenues sont imposables ou non en France en justifiant votre
réponse.
1- Introduction à la fiscalité internationale
A- Territorialité – Impôt sur le revenu
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25. Y.BOUABIDI
25
• Des règles particulières régissent la territorialité de cet impôt : elles
diffèrent de celles applicables à l’impôt sur le revenu :
• Article 5.- Territorialité
I.- Les sociétés, qu’elles aient ou non un siège au Maroc, sont imposables
à raison de l’ensemble des produits, bénéfices et revenus :
- se rapportant aux biens qu’elles possèdent, à l’activité qu’elles exercent
et aux opérations lucratives qu’elles réalisent au Maroc, même à titre
occasionnel ;
- dont le droit d’imposition est attribué au Maroc en vertu des conventions
tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu.
1- Introduction à la fiscalité internationale
B- Territorialité – Impôt sur les sociétés
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27. Y.BOUABIDI
27
I- SOCIETES AYANT LEUR SIEGE SOCIAL AU MAROC
1- EXERCICE D’UNE ACTIVITE OU LA REALISATION D’UNE OPERATION
AU MAROC
• Est assujettie à l'impôt sur les sociétés, toute société quel que soit le lieu
d'établissement de son siège social, en considération de l'ensemble de ses
produits, bénéfices ou revenus de source marocaine. Les cas susceptibles de
se présenter sont notamment :
Ventes de produits et prestations de services
Travaux immobiliers et de montage
1- Introduction à la fiscalité internationale
B- Territorialité – Impôt sur les sociétés
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Ventes de produits et prestations de services
1- Introduction à la fiscalité internationale
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Vente faite sur le territoire du
Maroc
Opération imposable au Maroc dans les
conditions de droit commun ;
Vente faite à partir du Maroc
vers l'étranger
Opération imposable au Maroc, puisque il
s'agit dans ce cas d'une exportation.
Toute prestation de services
ne se rattachant pas à un
établissement stable à
l’étranger
Sont imposables au Maroc :
· les études techniques ;
· l'assistance technique et de la prestation
de main d’oeuvre ;
· les locations de matériel ;
· les réparations ;
· les prêts.
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Travaux immobiliers et de montage
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Travaux immobiliers et de
montage exercés sur le territoire
national
Imposables au Maroc
Travaux immobiliers et de
montage effectués à l'étranger
Pas imposables au Maroc, sauf
application des dispositions des
conventions fiscales de non double
imposition
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2 - EXPLOITATION D’UN ETABLISSEMENT SITUE EN DEHORS DU
TERRITOIRE NATIONAL
• Sous réserve des dispositions des conventions de non double imposition, les
sociétés qui ont leur siège social au Maroc et qui exploitent des établissements
situés en dehors du territoire national, sont imposables à l'I.S sur :
les bénéfices ou revenus des activités qu’elles exercent au Maroc ;
les rémunérations qu'elles perçoivent en contrepartie des prestations à
caractère administratif, assurées au profit desdits établissements, telles que la
tenue de la comptabilité et la direction générale.
• Par conséquent, les bénéfices réalisés à l'étranger par une société marocaine ne
sont pas imposables à l'I.S, lorsqu’ils sont :
réalisés par l'intermédiaire d'un établissement situé à l’étranger;
réalisés dans le cadre d'un cycle commercial complet d'opérations réalisées à
l’étranger.
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3. REALISATION D’OPERATIONS COMMERCIALES ET DE PRESTATION DE
SERVICES A L’ETRANGER A PARTIR DU MAROC
• Les sociétés ayant leur siège au Maroc qui réalisent à l’étranger des opérations
de commerce ou de prestation de services non rattachées à un établissement
stable à l’étranger et qui ne constituent pas un cycle commercial complet à
l’étranger, sont imposables au Maroc.
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II- SOCIETES N'AYANT PAS LEUR SIEGE SOCIAL AU MAROC
• Ces sociétés sont imposables sur les bénéfices ou revenus de source marocaine
et ce, au titre de :
la possession de biens au Maroc ;
l'exercice d'une activité au Maroc ;
la réalisation d'opérations lucratives occasionnelles au Maroc ;
la perception de produits bruts énumérés à l'article 15 du C.G.I., en
contrepartie de l'exécution de travaux ou services, au profit de personnes
résidentes ou exerçant une activité au Maroc.
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1- POSSESSION DE BIENS AU MAROC
• Sous réserve des dispositions des conventions de non double imposition, l'impôt
est dû au Maroc en raison des revenus et plus-values tirés de la gestion ou de la
cession de biens mobiliers ou immobiliers (loyers, profits immobiliers, titres de
capital, etc.).
• Ainsi, les dividendes, intérêts et plus values générés par les titres et biens
immobiliers marocains inscrits dans l’actif de la société non résidente sont
imposables au Maroc dans les conditions de droit commun, sous réserve des
dispositions des conventions de non double imposition.
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2- EXERCICE D'UNE ACTIVITE AU MAROC
• Sur le plan fiscal, il y a exercice d'une activité au Maroc dès lors que :
La société non résidente opère par le biais d'un établissement stable
qu'elle a au Maroc
La société non résidente réalise au Maroc des opérations dans le cadre
d'un cycle commercial complet
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3- REALISATION D'OPERATIONS LUCRATIVES OCCASIONNELLES
AU MAROC
• Il n'est pas nécessaire, pour qu'une opération soit imposable, qu'elle se situe
dans le cadre d'une activité exercée de manière habituelle. L'opération
occasionnelle est soumise à l'I.S., dès lors qu'en raison de sa nature, elle revêt
un caractère lucratif.
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4- PERCEPTION DES PRODUITS BRUTS EN CONTREPARTIE DES
SERVICES ET TRAVAUX
• Les sociétés n'ayant pas leur siège au Maroc, sont soumises à l’impôt retenu à
la source à raison des produits bruts énumérés à l'article 15 du C.G.I. qu'elles
perçoivent en contrepartie de travaux qu'elles exécutent ou de services qu'elles
rendent, soit pour le compte de leurs propres succursales ou leurs
établissements au Maroc, soit pour le compte de personnes physiques ou
morales indépendantes, domiciliés ou exerçant une activité au Maroc.
• Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés ou les services sont rendus au
Maroc par l'établissement ou la succursale au Maroc de la société non résidente
sans intervention du siège étranger, la retenue à la source n'est pas applicable.
• Les rémunérations perçues à ce titre sont comprises dans le résultat fiscal de la
succursale ou de l'établissement qui est, dans ce cas, imposé comme une
société de droit marocain.
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Cas pratique n°5 :
• La société anonyme SA ABC a son siège social statutaire à Casablanca. Elle a pour objet l’achat et la
revente de textile. Elle détient des actions dans une société anonyme ayant son siège en Colombie
(pays avec lequel le Maroc n’a pas conclu de convention fiscale), la SA ABC, qui est l’une de ses
importantes clientes à l’exportation.
o La SA ABC décide de vendre ses actions dans cette société. La SA ABC réalise à cette occasion une
très généreuse plus-value. Cette plus-value est-elle taxable au Maroc ?
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