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GUIDE DE LA MEDIATION
ET DE L’ARBITRAGE DU CMAP
2
SOMMAIRE
AVANT PROPOS ............................................................................................................................. 3
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION.................................................................................................. 5
LA MEDIATION ....................................................................................................................... 9
LA MEDIATION CONVENTIONNELLE............................................................................................ 10
1 - Propos introductifs ............................................................................................................. 10
2 - Règlement de médiation..................................................................................................... 13
LA MEDIATION JUDICIAIRE ......................................................................................................... 17
RECOMMANDATIONS DEONTOLOGIQUES AUX MEDIATEURS ...................................................... 21
L’ARBITRAGE.......................................................................................................................... 23
1 - Propos introductifs ............................................................................................................. 24
2 - Règlement d’arbitrage ........................................................................................................ 26
MODELES DE CLAUSES ET DE CONVENTIONS ET BAREMES ................................. 36
MODELES DE CLAUSES DE RESOLUTION DE DIFFERENDS ................................................................ 36
EXEMPLES DE CONVENTIONS ......................................................................................................... 37
BAREMES DES FRAIS ET HONORAIRES DU REGLEMENT DE MEDIATION............................................ 40
BAREMES DES FRAIS ET HONORAIRES DU REGLEMENT D’ARBITRAGE............................................. 41
3
AVANT-PROPOS
Animée par le souci constant d’améliorer l’environnement économique des entreprises, la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Paris a mis en place en 1995 le Centre de Médiation et d’Arbitrage de
Paris -CMAP-.
Elle joue ainsi un rôle essentiel dans le développement des Modes Alternatifs de Règlement des Conflits
(MARC) -Alternative Dispute Resolution (ADR) selon la terminologie anglo-saxonne- et met son
potentiel au service des entreprises avec trois objectifs :
- favoriser le recours à la médiation et à l’arbitrage, deux instruments de résolution des litiges
rapides, efficaces et confidentiels.
Le CMAP vise à favoriser le recours à la médiation, tant conventionnelle que judiciaire, pour répondre
aux besoins des entreprises qui sont en conflit à l’occasion de leur activité commerciale, en France ou à
l’étranger : conflit avec un partenaire économique, fournisseur ou client, difficulté liée au bail
commercial, problème entre associés…
Elle assure la mise en place et suit le déroulement de la médiation en proposant la désignation d’une
personnalité impartiale et indépendante formée à ces techniques, le médiateur.
Les entreprises peuvent ainsi, sur un terrain neutre et en présence de leurs conseils, expliquer leurs
prétentions et aboutir à un règlement amiable de leurs litiges.
L’objectif est donc de mettre en place une médiation efficace assurant un gain de temps et une économie
de moyens par rapport à la procédure judiciaire traditionnelle.
Le CMAP propose également un règlement d’arbitrage permettant l’organisation d’une procédure rapide
et particulièrement adaptée aux besoins des PME en ce qu’elle aboutit, dans un délai de trois à six mois, à
une sentence qui a la valeur d’un jugement, sans pour autant suivre le cours d’une procédure devant la
juridiction étatique.
4
- tenir compte des besoins de toutes les entreprises, notamment de dimension moyenne.
Le désir d’améliorer le règlement des litiges mettant en jeu des intérêts commerciaux, même s’ils sont d’un
montant limité, paraît devoir être satisfait par la mise en place de la médiation et de l’arbitrage. Il s’agit en
effet de deux instruments efficaces et d’un coût maîtrisé, accessible à tous.
Le CMAP offre également un service sécurisé et confidentiel de médiation en ligne pour répondre plus
particulièrement aux besoins des entreprises qui sont en conflit avec un fournisseur ou un client à l’étranger ou qui
pratiquent le commerce en ligne : par la cybermédiation, elles peuvent en effet régler leur différend sans avoir à se
déplacer.
- offrir la garantie d’une structure composée d’institutions reconnues.
Les grandes institutions du droit et du chiffre sont partenaires de la CCIP au sein du Centre de Médiation
et d’Arbitrage de Paris : c’est ainsi le cas du Tribunal de Commerce de Paris, du Barreau de Paris, de
l’Association Française d’Arbitrage, du Comité National Français de la Chambre de Commerce
Internationale et du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables.
Ce rapprochement des professions juridiques et judiciaires, des milieux d’affaires et des universitaires
assure à la médiation et à l’arbitrage proposés par le CMAP un gage de compétence et de pérennité.
Il lui permet également d’assurer sa position de premier Centre de médiation inter- entreprises en Europe
continentale.
Michel Franck
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris
Président du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris
5
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
La composition du Conseil d'administration du CMAP :
BUREAU
Président : M. Michel Franck, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP)
Vice-Président : M. Gilbert Costes, Président du Tribunal de Commerce de Paris (TC de Paris)
Vice-Président-Trésorier : M. Lucien Jibert, Président des Palais des Congrès, Premier Vice-
Président de la délégation de Paris, Vice-Président de la commission fiscale (CCIP)
Vice-Président : M. François de Laage de Meux, Président du Comité National Français de la
Chambre de Commerce Internationale (CNF-CCI)
Vice-Président : M. Francis Mollet-Vieville, ancien membre du Conseil Constitutionnel, ancien
Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris et Président de l’Association Française d’Arbitrage (AFA)
AUTRES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Pour la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris :
M. Jean Boespflug, Vice-Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris
M. Jean Courtière, Vice-Président assesseur de la délégation des Hauts de Seine, Président du
Conseil de Surveillance des Parfums Givenchy
M. Jean-Daniel Marzolf, Directeur Général de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris
M. Guy Pallaruello, Président de la Commission Juridique de la de la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Paris
M. Pierre Simon, Vice-Président trésorier de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris
M. Richard Zisswiller, Directeur Général Adjoint chargé des Etudes et de l’Information à la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Paris
Pour l’AFA :
M. René Bourdin, Avocat Général honoraire à la Cour d’Appel de Paris, ancien Directeur juridique
et fiscal d’Alcatel Alsthom
M. Pierre Rozès, ancien Chef du Service juridique du MEDEF, ancien Secrétaire Général de
l’Union des Industries Chimiques (U.I.C.)
Pour le Barreau :
M. Paul-Albert Iweins, Bâtonnier de l’ordre des Avocats de Paris
6
Pour le CNF de la CCI :
M. Serge Lazareff, Président de la Commission de l'Arbitrage International, Avocat à la Cour
Mme Marie Psimenos, Délégué Général du Comité National Français de la Chambre de Commerce
Internationale
Pour le Conseil supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables :
M. Claude Cazes, Président
Personnalité qualifiée :
Mme Marie-Thérèse Feydeau, Conseiller à la Cour d’Appel de Paris, Chargée de mission auprès
du Premier Président
MEMBRES ASSOCIES
L'association "Audi Alteram Partem" des avocats et experts de la propriété commerciale
La CCI de la Moselle
L'Ordre Régional des Architectes d'Ile de France
L’Association Française des Credit Managers et Conseils (AFDCC)
MEMBRES D'HONNEUR
M. Gérard Pluyette, Conseiller à la Cour de Cassation
M. Michel Rouger, Président honoraire du Tribunal de Commerce de Paris
L’organisation du CMAP :
Conseiller du CMAP :
M. Ivan Zakine, Président de Chambre honoraire à la Cour de Cassation
Secrétariat Général :
Mme Myriam Bacqué, Secrétaire Général
Mme Anne Deshayes, Consultante
Mme Muriel Hamadé, Assistante
Mme Sophie Henry, Consultante
M. Bertrand Lasserre, Consultant et Responsable de la Communication internationale
Mme Elizabeth Martineau, Responsable du développement
7
Le CMAP fonctionne autour de trois commissions :
1°/ Une Commission de médiation et d’arbitrage
La Commission de médiation et d’arbitrage est chargée de mettre en place la médiation, d’exercer
les pouvoirs d’administration des arbitrages, conformément aux règlements, et de suivre le
déroulement de l’arbitrage dès la saisine du Centre jusqu’à la notification de la sentence.
Président : M. Jean-Pierre Ancel, Président de Chambre à la Cour de cassation
Mme Geneviève Augendre, Avocat à la Cour, ancien membre du Conseil de l’Ordre
M. René Bourdin, Avocat général honoraire à la Cour d’Appel de Paris, ancien Directeur juridique
et fiscal d’Alcatel Alsthom
M. Michel Giordano, Expert-comptable, membre du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables
M. André Guillemain, Avocat à la Cour, Président de l'Association "Audi Alteram Partem".
M. Serge Lazareff, Président de la Commission de l'arbitrage International du CNF de la CCI, Avocat à la
Cour
M. François Levarlet, Directeur du Service Juridique du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes d'Ile de
France
Mme Anne Outin-Adam, Directeur adjoint chargée des Départements Juridiques à la Direction
Générale chargée des Etudes et de l’Information à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris
M. Jean Repiquet, ancien Secrétaire Général de l’Ordre des Avocats de Paris.
M. Pierre Rozès, ancien Chef du Service juridique du MEDEF, ancien Secrétaire Général de l’U.I.C.
M. Jean-Luc Sauvage, Président honoraire du Tribunal de Commerce des hauts de Seine
M. Ivan Zakine, Conseiller du CMAP
2°/ Une Commission d’information et de prospection
La Commission d’information et de prospection est chargée de faire connaître le CMAP et d’inciter
les chefs d’entreprises à recourir à la médiation et à l’arbitrage, tels que prévus par les règlements.
Président : M. Jean-Luc Sauvage, Président honoraire du Tribunal de Commerce des Hauts de
Seine
M. Bruno Berger-Perrin, ancien Bâtonnier du barreau des Hauts de Seine
Mme Sabine Lochmann, Présidente de l’Association Française des Juristes d’Entreprise
Mme Anne Outin-Adam, Directeur adjoint chargée des Départements Juridiques à la Direction
Générale chargée des Etudes et de l’Information à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris
M. Ivan Zakine, Conseiller du CMAP
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3°/ Une Commission de formation
La compétence bien connue de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris en matière de
formation la conduit, via le CMAP, à mettre en place des conférences et des formations à l’intention
des chefs d’entreprises, de leurs conseils externes ou des responsables juridiques internes, pour les
sensibiliser aux aspects techniques et juridiques, tant de la médiation que de l’arbitrage, et pour leur
faciliter la mise en œuvre de ces instruments de règlement des litiges.
Elle organise également des séminaires de formation destinés aux futurs médiateurs et arbitres sur
les divers aspects de leurs missions respectives.
De ce fait, le CMAP contribue à promouvoir la médiation et l'arbitrage.
Enfin, un Groupe d'échanges et de réflexions (GER) entre des médiateurs et des arbitres confirmés est
mis en place en vue d'une réflexion sur les techniques et méthodes pratiquées en médiation et en
arbitrage.
Président : M. Xavier Delcros, Directeur de l’Institut de Formation Continue au Barreau de Paris
Mme Martine Bourry d’Antin, Avocat à la Cour, membre du Conseil de l’Ordre des Avocats à la
Cour
M. François de Laage de Meux, Président du Comité National Français de la CCI
M. Christian Vulliez, Directeur Général Adjoint, chargé de la Formation à la CCIP
M. Ivan Zakine, Conseiller du CMAP
M. Richard Zisswiller, Directeur Général Adjoint chargé des Etudes et de l’Information à la CCIP
9
LA MEDIATION
10
LA MEDIATION CONVENTIONNELLE
1- PROPOS INTRODUCTIFS
L’objectif de ce guide est de familiariser à la médiation les chefs d’entreprises et leurs conseils, les
avocats et experts-comptables ainsi que les responsables juridiques pour qu’ils puissent en déceler
les avantages, en cerner la différence avec l’arbitrage et leur permettre ainsi d’avoir plus facilement
recours à ce processus.
Dès lors, le règlement de médiation du CMAP contribue :
- à faciliter la connaissance et la compréhension de la médiation par les entreprises et leurs conseils,
- à créer un climat la favorisant en ayant recours à des médiateurs qualifiés, choisis par le Centre et
s’enrichissant mutuellement de leur expérience,
- à offrir aux entreprises un mode de règlement simple de leurs différends, souvent peu coûteux,
assorti d’un gage de professionnalisme dans un cadre propice au dialogue.
Avant tout autre développement, on rappellera que la médiation se distingue fondamentalement de
l’arbitrage en ce qu’elle a pour objet de parvenir à un accord amiable entre les parties, grâce à
l’intervention d’un tiers, et non de trancher leur litige par une sentence qui s’impose à elles.
La médiation telle que mise en œuvre par le CMAP, est un processus amiable de résolution des
différends. Son objectif est d’aider les parties à parvenir à une solution négociée optimale ou, à défaut,
acceptable par l’ensemble des parties. Dans ce cadre, il est essentiel de souligner que le médiateur n’est ni
un juge, ni un arbitre mais plutôt un “ catalyseur ” dont l’objectif est de faciliter les négociations entre les
parties afin de les aider à trouver elles-mêmes une solution à leur différend. En principe, il ne donne son
avis que dans le cas où cela lui est unanimement demandé.
L’accord intervenu fait l’objet, si les parties le souhaitent, d’un écrit transactionnel signé par elles,
ce qui a l’avantage de lui conférer l'autorité dite "de la chose jugée", c'est-à-dire semblable à celle
d’un jugement (article 2044 et suivants du Code civil).
Enfin, si la médiation échoue, elle ne se prolonge pas pour autant automatiquement en arbitrage, à
moins que les parties en soient convenues d’avance. La médiation n’est pas en effet liée à
l’arbitrage.
11
Ceci étant précisé, les traits caractéristiques de la médiation du CMAP sont les suivants :
· la réponse à un besoin
Favoriser un processus de médiation dans les conflits commerciaux satisfait aujourd’hui à un besoin
qui se fait de plus en plus ressentir. On relèvera ici le désir - face à l’émergence d’un litige - des
partenaires commerciaux de trouver, avant même le développement d’un conflit, un terrain neutre
où il est possible de procéder, en présence d’une tierce personne, à l’examen et à la discussion de
leurs intérêts respectifs. Des solutions adéquates, qui très souvent n’auraient pu être adoptées
autrement, leur permettront de poursuivre leurs relations commerciales.
· un accès très ouvert
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris a la volonté de favoriser le recours à la médiation.
C’est ainsi que Le processus de médiation peut non seulement être mise en œuvre conjointement par
les parties, ou encore répondre à un souhait exprimé par l’une des parties, le CMAP proposant alors
à l'autre partie la mise en œuvre de la médiation. Mais, bien entendu, par sa nature, la médiation ne
peut être imposée aux parties.
· une médiation souple, rapide et confidentielle
Le médiateur doit aider les parties à rechercher, dans la loyauté et le souci du respect des intérêts des
parties, une solution de conciliation au litige qui les sépare. Il est maître de l’exécution de sa
mission. La conduite du processus de médiation n’est soumise en effet à aucune contrainte
particulière, que se soit du point de vue du médiateur ou des parties, qui ne se trouvent pas enfermés
dans un cadre formaliste. Toutefois, il doit obligatoirement mener sa mission dans un bref délai de
deux mois, sauf prolongation demandée par les deux parties.
La confidentialité de la mission du médiateur est enfin clairement soulignée dans le règlement ; en
effet, aucune déclaration ou proposition, effectuée devant lui ou par lui, ne pourra être utilisée
ultérieurement, notamment dans une procédure arbitrale ou judiciaire.
12
· des médiateurs neutres et qualifiés
Le règlement de médiation tend, à la fois, à respecter la liberté des parties sans laquelle cette médiation ne
peut aboutir, mais aussi à donner entière latitude au médiateur pour les aider tout au long du processus.
Toutefois, il est essentiel de rappeler que la seule légitimité du médiateur est la confiance que les parties
mettent en lui pour les aider à surmonter leur différend. C’est pourquoi, le CMAP fait appel à des
médiateurs formés aux techniques de la médiation et dont les compétences ainsi que les qualités de
négociation sont reconnues.
· le coût de la médiation
Pour permettre à toutes les entreprises de recourir aisément à ce processus amiable de règlement des
conflits, la CCIP a souhaité que le CMAP garantisse aux entreprises un coût maîtrisé de ce service
s’inscrivant ainsi dans le cadre de sa mission de service public.
Ainsi une différence est faite entre les conflits de plus ou moins 15 000 euros. Pour les litiges
évalués à moins de 15 000 euros, les frais d’ouverture de dossier ainsi que les honoraires du
médiateur sont forfaitaires, alors qu’un tarif horaire est applicable aux montants en litige supérieur à
15 000 euros. Cette distinction assure à tous les conflits de moindre importance financière mais qui
n’en revêtent pas moins une dimension particulière pour les chefs d’entreprise, un traitement
efficace et peu onéreux.
En outre, une seconde différence est opérée lorsqu’il s’agit d’une médiation mise en œuvre
spontanément ou bien à la suite d’une clause inscrite dans un contrat.
Ainsi, en l’absence de clause prévoyant la médiation, les frais d’ouverture de dossier sont
avancés par la partie qui saisit le CMAP. Les honoraires du médiateur sont ensuite partagés par les
parties à leur convenance, cette question de la répartition des frais faisant d’ailleurs partie des points
à aborder par le médiateur et les parties à l’occasion des réunions de médiation. Toutefois, à défaut
d’accord entre les parties sur le partage des frais, ces derniers demeurent à la charge de la partie qui
a eu l’initiative de la médiation en saisissant le Centre.
En cas de saisine conjointe, le principe est le partage équilibré des frais relatifs à la médiation.
13
2. REGLEMENT DE MEDIATION
ARTICLE 1 : SAISINE DU CENTRE
La médiation est mise en œuvre à la demande des parties lorsqu’elles en conviennent à la naissance
du litige. Elle l’est également à la demande de l’une d’elles lorsque les parties en sont convenues
aux termes de leur contrat (cf. clauses types proposées p. 32).
La médiation peut aussi être mise en œuvre :
- à la demande d’une partie qui souhaite voir le Centre proposer cette médiation et si l’autre
partie ne s’y oppose pas,
- ou encore, lorsque le Centre est saisi d’une demande d’arbitrage et qu’il estime qu’une
médiation peut être tentée, sauf opposition de l’une des parties.
Toute médiation dont l’organisation est confiée au CMAP emporte adhésion des parties au présent
règlement.
ARTICLE 2 : DEMANDE DE MEDIATION
Le Centre est saisi, à la demande des parties ou de l’une d’elles, d’une requête de médiation qui indique :
- l’état civil ou la raison sociale et l’adresse des parties,
- l’objet sommaire du litige,
- leur position respective ou la position de la partie qui saisit le Centre.
La requête n’est enregistrée que si elle est accompagnée du paiement des frais tels que fixés selon le
barème en vigueur, en application de l’article 8 du présent règlement.
En cas de médiation proposée par le Centre (articles 1 du règlement de médiation et 4 du règlement
d'arbitrage), la requête d’arbitrage tient lieu de requête de médiation.
ARTICLE 3 : REPONSE A LA DEMANDE DE MEDIATION
14
Une fois la demande enregistrée, le Centre en informe l’autre partie, pour lui proposer la mise en
œuvre de la médiation. Il lui adresse le présent règlement et lui laisse un délai de 15 jours pour y
répondre.
ARTICLE 4 : REFUS DE MEDIATION
En l’absence de réponse ou en cas de refus explicite de la proposition de médiation, le Centre en informe
la partie qui l’a saisi et clôt le dossier, le montant des frais administratifs lui demeurant acquis.
Dans l’hypothèse où les parties sont liées par une convention d’arbitrage, le Centre, sur la demande de
l’une d’elles, met en application le règlement d’arbitrage.
ARTICLE 5 : DESIGNATION DU MEDIATEUR
Dès l’accord des parties sur la médiation ou lorsque le contrat contient une clause d’adhésion au
présent règlement, la Commission de médiation et d’arbitrage désigne un médiateur, choisi en
fonction de la nature du litige.
Toute désignation d’un médiateur effectuée par les parties est soumise à validation de la
Commission de médiation et d’arbitrage.
Le CMAP peut proposer aux parties qu’assiste aux réunions de médiation un médiateur en
formation, qui est alors tenu à la même obligation de confidentialité que le médiateur.
ARTICLE 6 : ROLE DU MEDIATEUR ET DEROULEMENT DE LA MEDIATION
Le médiateur aide les parties à rechercher une solution négociée à leur différend. Dans la loyauté et
le souci du respect des intérêts de chacune des parties, il est maître des modalités d’exécution de sa
mission. S’il l’estime utile, il peut entendre les parties séparément.
Lors de la première réunion fixée avec le médiateur, ce dernier apprécie l'opportunité de faire signer
par les parties une convention de médiation, dont un modèle est annexé page 33.
Le médiateur et les parties sont tenus à la plus stricte confidentialité pour tout ce qui concerne la
médiation ; aucune constatation, déclaration ou proposition effectuée devant le médiateur ou par lui
ne peut être utilisée ultérieurement, même en justice, sauf accord formel de toutes les parties.
15
La durée de la médiation ne peut excéder deux mois à compter de la désignation du médiateur par le
Centre. Cette durée peut être prolongée par accord de toutes les parties, le Centre se réservant la
possibilité de clore d’office le dossier à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la saisine du
médiateur, les frais administratifs lui demeurant acquis. A tout moment, chacune des parties peut
librement mettre un terme au déroulement de la médiation.
S’il apparaît au médiateur que le processus de médiation n’aboutira pas à un accord, il peut mettre
fin d'office à sa mission.
Dans l'hypothèse où le médiateur s'estime dans l'impossibilité de mener à bien sa mission, il
suspend cette dernière. Il en avertit au plus tôt le Secrétariat général du CMAP. La Commission de
médiation et d'arbitrage procède alors à son remplacement dans les meilleurs délais.
A l’issue du délai de deux mois sus-visé, et à défaut d’accord, les parties peuvent demander la mise
en œuvre d’une procédure d’arbitrage.
Le médiateur ne peut être désigné arbitre ni intervenir à quelque titre que ce soit dans le litige
subsistant, sauf à la demande écrite de toutes les parties.
L’accord intervenu fait l’objet d’un écrit signé par les parties.
ARTICLE 7 : INDEPENDANCE ET IMPARTIALITE DU MEDIATEUR
Le médiateur doit être impartial et indépendant des parties et, le cas échéant, leur faire connaître ainsi
qu’à la Commission, les circonstances qui seraient, aux yeux des parties, de nature à affecter son
indépendance. Il ne peut alors être confirmé ou maintenu dans sa mission qu’après décision de la
Commission de médiation et d’arbitrage, et avec l’accord de toutes les parties.
Le médiateur, désigné par la Commission, signe une déclaration d'indépendance. Si au cours du
processus de médiation, le médiateur constate l'existence d'un élément de nature à mettre en cause son
indépendance, il en informe les parties. Sur accord de celles-ci, il poursuit sa mission. Dans le cas
contraire, il suspend la médiation. La Commission de médiation et d'arbitrage procède alors au
remplacement du médiateur.
16
ARTICLE 8 : FRAIS ET HONORAIRES DE MEDIATION
Les frais et honoraires de médiation sont fixés selon le barème en vigueur au moment de la saisine
du Centre. Les parties conviennent entre elles de la répartition du coût de la médiation. A défaut
d’accord sur ce point, ces frais sont supportés par la partie requérante.
Si l’importance du litige lui paraît le justifier, le CMAP peut inviter la partie requérante à consigner
une provision à valoir sur les honoraires définitifs du médiateur.
Si un arbitrage s’ensuit, aucun droit d’ouverture de dossier, autre que celui déjà versé pour la
médiation, n’est dû par les parties.
ARTICLE 9 : INTERPRETATION ET REGLEMENT EN VIGUEUR
Toute interprétation du présent règlement est du ressort du Centre.
La demande de médiation est instruite conformément au règlement et au barème en vigueur au jour de
son introduction.
17
LA MEDIATION JUDICIAIRE
La loi n° 95-125 du 8 février 1995, relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile,
pénale et administrative a consacré ses articles 21 à 26 à la conciliation et à la médiation judiciaires.
Le décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 est venu en préciser les conditions d'application.
Inséré après le titre VI du Livre 1 du nouveau Code de procédure civile, un titre VI bis intitulé “ la
médiation ” comporte les articles 131-1 à 131-15.
L'article 131-4 énonce, en son alinéa 1 « la médiation peut être confiée à une personne physique ou
à une association ».
C'est dans l’application de ce texte que le CMAP est appelé par les juges à remplir son rôle dans le
développement de la médiation judiciaire.
· Domaine de la médiation judiciaire
Le domaine de la médiation judiciaire dans lequel le CMAP est habilité à intervenir couvre la
totalité du champ de compétence du juge civil ou commercial dans toutes les formations
juridictionnelles où il intervient, tant au premier degré qu'en appel1
.
L'opportunité de recourir à la médiation judiciaire peut être décidée par :
. Le juge du fond ;
. Le juge des référés ;
. Le juge de la mise en état.
Le CMAP a vocation à être désigné dans les litiges entre entreprises commerciales par les
Tribunaux de Commerce. Il peut l'être également par les Tribunaux de Grande Instance et d'Instance
et les Cours d'appel pour des conflits divers - par exemple, les litiges entre membres d'une
profession libérale dans le cadre de l'exercice en commun de leur activité, ou en matière
immobilière, ou encore, ceux relevant du droit de la propriété intellectuelle ou des baux
commerciaux, etc.
1 Les dispositions de la loi du 8 février 1995 ne sont pas applicables aux procédures pénales qui relèvent du décret n° 96-305 du 10 avril 1996.
18
· Conditions de mise en œuvre
La médiation judiciaire est mise en œuvre à l'initiative du juge qui apprécie proprio motu ou sur la
demande d’une partie, l'opportunité de la mesure, laquelle peut porter sur tout ou partie du litige.
Toutefois, aux termes de la loi, le juge ne peut procéder à la désignation d'un médiateur qu'après
avoir obtenu l'accord de toutes les parties. Il ne peut en aucun cas leur imposer cette mesure.
Une fois l'accord des parties acquis, le juge rend une décision ordonnant la médiation. Cette
décision mentionne cet accord, désigne le médiateur et la durée de sa mission ainsi que la date à
laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.
Par cette décision, le juge n'est pas dessaisi de l'affaire. Il peut prendre à tout moment, en vertu de
l'article 131-2 du nouveau Code de procédure civile, toutes les autres mesures qui lui paraissent
nécessaires.
· Désignation du CMAP
Le Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris peut être désigné par le juge en vertu de l'article 131-
4 dudit Code, qui prévoit que la médiation peut être confiée à une association.
Sur proposition de la Commission de médiation et d’arbitrage ou en cas d’urgence, après l’accord
du Président de la Commission, le Centre soumet trois noms de médiateurs au juge qui agrée
celui qui lui paraît le plus qualifié, eu égard à la nature du litige. Le médiateur ainsi retenu
assure, au sein du CMAP et en son nom, l’exécution de la mesure.
Les personnes physiques proposées par le CMAP doivent remplir les conditions suivantes :
- ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation mentionnée sur le bulletin n°2 du casier
judiciaire ;
- ne pas avoir commis de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs
ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution,
radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
- posséder la qualification requise eu égard à la nature du litige ;
19
- justifier, selon les cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la
médiation ;
- présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation.
Dès la désignation du CMAP, le juge fixe le montant de la provision à valoir sur sa rémunération et
désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu’il impartit. A défaut de
consignation dans ce délai, la décision de médiation est caduque et l’instance se poursuit.
· Processus de la médiation
Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur investi d'une mission de médiation au nom du
CMAP, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur. Ce
dernier fait connaître sans délai au juge son acceptation.
Une fois informé par le greffe de la consignation, le médiateur convie les parties à une réunion, les
entend, confronte leurs points de vue, tente de leur permettre de trouver une solution au conflit qui les
oppose. Il ne dispose d'aucun pouvoir d'instruction. Il ne peut cumuler sa mission avec celle d'expert dans
la même affaire.
Néanmoins, il peut, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers
qui y consentent.
Le déroulement de la médiation judiciaire est couvert par la confidentialité à l'égard du juge et des
tiers. Ainsi, le médiateur ne peut, sans l'accord des parties, évoquer les constatations, propositions et
déclarations qu'il a recueillies ou formulées au cours de sa mission, devant le juge saisi du litige. De
même, celles-ci ne peuvent pas être utilisées dans une autre instance.
Le médiateur tente de parvenir à un règlement amiable du litige dans un délai maximum de trois
mois renouvelable une fois pour une même période. En cas de difficultés rencontrées dans
l'accomplissement de sa mission, il tient le juge informé. Ce dernier peut à tout moment mettre fin à cette
mission à tout moment, sur demande des parties, à l'initiative du médiateur, ou même d'office si le bon
déroulement de la médiation lui semble compromis.
Dans cette hypothèse, l'affaire est préalablement rappelée à l'audience ; les parties y sont
convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
20
· Fin de la mission du médiateur
Conformément aux dispositions de l'article 131-11 du nouveau Code de procédure civile, le médiateur, à
l'issue de l'exécution de sa mission, informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à
trouver une solution au litige.
En cas d'échec, l'instance reprend son cours. En cas de succès, elle se termine et les parties ont la
possibilité de soumettre leur accord au juge pour homologation, afin qu'il acquiert force exécutoire.
· Coût et répartition des frais
A l'expiration de sa mission, la rémunération définitive du médiateur chargé d'exercer sa mission au
nom du CMAP, est arrêtée par le juge. Il revient aux parties de déterminer librement la répartition
de la charge des frais de la médiation. En cas de désaccord, cette répartition s'effectue à parts égales,
à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au vue de la situation
économique des parties.
Lorsque l'une d'entre elles bénéficie de l'aide juridictionnelle, la répartition des frais est établie selon
les mêmes règles. Les frais incombant à la partie qui a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle
sont à la charge de l'Etat.
21
RECOMMANDATIONS DEONTOLOGIQUES AUX MEDIATEURS
· La mission du médiateur
L'article 6 du règlement de médiation précise que « le médiateur aide les parties à rechercher une
solution négociée à leur différend. Dans la loyauté et le souci du respect des intérêts de chacune des
parties, il est maître des modalités d’exécution de sa mission. S’il l’estime utile, il peut entendre les
parties séparément ».
Le médiateur n'est investi d'aucune autorité autre que celle résultant de la confiance que les parties lui
témoignent.
Il n'est ni juge, ni arbitre, mais recherche avec les parties, une solution négociée par le
rapprochement des points de vue.
Le médiateur s’engage à respecter le règlement du CMAP, notamment en ce qui concerne les délais.
· Le médiateur et les parties
Pour organiser sa mission, le médiateur prend contact avec les parties dans les meilleurs délais à
compter de son acceptation de mission.
Il recueille l’accord des parties sur la possibilité pour lui, s’il l’estime opportun, de s’entretenir
séparément avec chacune d’elles. Dans cette hypothèse, il s’engage à respecter un équilibre entre les
parties.
Le médiateur analyse avec chaque partie sa position dans le litige et s'assure de la parfaite
compréhension par chacune d'elles de la position de l'autre.
A cette fin, il peut suggérer des pistes de réflexion, mais, en aucun cas, le médiateur ne doit chercher à
imposer une solution, en particulier à une partie manifestement en situation de faiblesse. Il tient
compte, dans sa démarche, de l'équité mais aussi de l'attente des parties au regard des conventions
conclues.
En cas de succès de sa mission, le médiateur invite les parties à formaliser leur accord par écrit. Il ne
signe pas ce document auquel il n'est pas lui-même partie.
22
Toutefois, à la demande des parties, il peut apposer sa signature pour attester la matérialisation de
l'accord. Il fait alors précéder sa signature de la mention “ en présence de X, médiateur désigné par
le CMAP ”.
· Le secret et la confidentialité
Le médiateur est tenu au secret sur le litige qui lui a été soumis comme sur l'existence et tous les
aspects de la médiation qui lui a été confiée.
Le secret est général, absolu et illimité dans le temps. Le médiateur ne peut en être relevé que dans
les conditions prévues par la loi.
Le médiateur s'interdit d'entretenir des relations d'intérêt professionnel avec l'une ou l'autre des
parties pendant l'année qui suit l'achèvement de sa mission.
Une fois l'accord signé ou l'échec constaté, la mission du médiateur s'achève. A partir de cette date,
le médiateur ne peut intervenir à quelque titre que ce soit relativement au litige ou à sa résolution,
sauf à la demande de toutes les parties et après en avoir informé le Secrétariat général du CMAP.
L’ARBITRAGE
24
1. PROPOS INTRODUCTIFS
Favoriser le recours à l’arbitrage de toutes les entreprises grâce à une grande souplesse, favoriser
une procédure adaptée à la nature du litige, tels sont les objectifs que se fixe le CMAP.
· un règlement dynamique
Les avantages de souplesse et de rapidité, qui ont conduit au développement de l’arbitrage, trouvent ici
leur pleine expression. Dès sa saisine et avant même la désignation du tribunal arbitral, le Centre peut
créer un contexte propice au dialogue et encourager la découverte d’une solution négociée en
proposant aux parties la mise en œuvre préalable d’une médiation (article 4 du règlement d’arbitrage).
Dans le déroulement de la procédure arbitrale, une grande liberté est, en outre, donnée aux arbitres
pour appliquer une procédure à la mesure du litige qui leur est soumis, en l’adaptant aux questions à
traiter et aux difficultés particulières de l’affaire.
Une autre originalité réside dans la rapidité de la procédure ordinaire : outre la brièveté des délais,
l’incitation des arbitres à statuer dans un laps de temps réduit est constante. La procédure
volontairement peu formaliste permet notamment d’activer l’instruction.
Une procédure accélérée est, en outre, prévue et se révèle particulièrement utile pour les différends
ne nécessitant pas d’instructions complexes. Elle peut être suivie soit à la demande des parties, soit
si le tribunal arbitral l’estime opportun eu égard à la nature du litige. Cette procédure se caractérise
notamment par la possibilité pour l'arbitre de statuer dans un délai de trois mois, éventuellement sur
pièces, ou après un seul échange de mémoires ou encore après audition des parties.
· un règlement approprié à un large éventail de litiges
Du fait d'une procédure relativement simple et rapide, dont le rythme peut varier selon la nature ou
l'importance du conflit, le règlement se révèle adapté à un large éventail de différends.
Avant la saisine du tribunal arbitral, chaque partie demeure libre de solliciter de toute autorité
judiciaire compétente des mesures conservatoires et/ou provisoires.
25
· une procédure arbitrale de qualité
Si la détermination des règles applicables à l’instance relève - sous réserve de la volonté des parties- du
pouvoir des arbitres, cette liberté est limitée par l’obligation de respecter les principes directeurs du
procès et par l’applicabilité du règlement d’arbitrage du CMAP. Ainsi par exemple, selon le principe de
la contradiction, qui est d’ordre public, chaque partie doit être informée des demandes de l’autre et des
pièces produites à l’appui de ses demandes.
Pour autant, il n’est pas interdit de rechercher des modalités de communication rapides et efficaces à
la condition que l’instance arbitrale assure le respect de la contradiction.
Le Centre et la Commission de médiation et d’arbitrage ont un rôle important comme régulateurs
des procédures et veillent à leur bon déroulement.
· des arbitres indépendants, impartiaux et qualifiés
Tout arbitre doit être indépendant des parties. Il est impartial et respectueux du secret absolu attaché
à sa mission pendant l’instance arbitrale et après le prononcé de la sentence.
Le Centre s'assure le concours d'arbitres dont la moralité et les qualités professionnelles sont
reconnues. Les arbitres du CMAP sont issus d’horizons professionnels très divers : praticiens du
droit et des opérations commerciales et financières, anciens magistrats, professeurs d’université,
dirigeants d’entreprises, ingénieurs, etc. Ils présentent, en outre, des connaissances pratiques et
techniques qui leur assurent une parfaite maîtrise du secteur d’activité dans lequel survient le litige.
Sur leur demande, des noms d’arbitres peuvent être communiqués aux parties. En toute hypothèse,
l’arbitre unique, ou le Président du tribunal arbitral est désigné par la Commission de médiation et
d’arbitrage, le cas échéant sur proposition des parties ou des arbitres choisis par elles.
· le coût de l'arbitrage
Les frais de l’arbitrage comprennent les honoraires du ou des arbitres et les frais administratifs. Ils sont
supportés par les parties dans la proportion déterminée par la sentence. Leur montant est fixé selon le
barème en vigueur figurant page 41.
26
2. REGLEMENT D’ARBITRAGE
ADHESION AU REGLEMENT
ARTICLE 1 : ADHESION
Les parties sont tenues à l’application des dispositions du présent règlement par la signature soit d'une clause
compromissoire soit d'un compromis d'arbitrage (cf. clauses types proposées p. 36) contenant désignation du
Centrepourl’organisationdel’arbitrage,soitencasdedésignationduCentreparunTribunal.
SAISINE DU CENTRE
ARTICLE 2 : DEMANDE D’ARBITRAGE
Le Centre est saisi :
1. soit par une requête unilatérale d’arbitrage qui indique
- l’état civil ou la raison sociale et l’adresse du demandeur, et le cas échéant, le nom et
l’adresse de son conseil,
- l’état civil ou la raison sociale et l’adresse du défendeur, et le cas échéant, le nom et
l’adresse de son conseil,
- l’objet sommaire du litige,
- les prétentions et demandes présentées,
- lorsque deux parties sont convenues de trois arbitres, l’indication de celui que le
demandeur propose de désigner.
2. soit par requête conjointe des parties.
Les pièces justificatives sont fournies en deux exemplaires et accompagnées d’un bordereau de
pièces communiquées et numérotées.
La requête n’est enregistrée que si elle est accompagnée du paiement du droit d’ouverture, tel que
fixé par le barème en vigueur (cf. p. 41).
27
Si l’arbitrage présente un caractère international, la saisine du Centre n’est recevable que si l’une au
moins des parties est française. Sauf convention particulière des parties, elle est établie en langue
française.
Les pièces sont fournies dans leur langue d’origine. Leur traduction peut être demandée par le
Centre ou le tribunal arbitral.
ARTICLE 3 : REPONSE A LA DEMANDE
Après enregistrement, la requête accompagnée des pièces produites est notifiée au défendeur, à la
diligence du Centre, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette notification impartit au
défendeur un délai d’un mois pour répondre. La réponse adressée au Centre par lettre recommandée
avec avis de réception doit, s’il y a lieu à nomination de trois arbitres, indiquer le nom de l’arbitre
choisi par le défendeur.
Cette réponse contient éventuellement les demandes reconventionnelles et doit être accompagnée
de deux exemplaires des pièces que le défendeur entend produire, avec un bordereau de
communication portant numérotation des pièces.
Lorsque l’arbitrage présente un caractère international et sous réserve des dispositions de l’article 2
alinéa 4 du présent règlement, cette réponse est établie en langue française dans le délai d’un mois,
sauf convention particulière des parties avec traduction si le Centre ou le tribunal arbitral le demande.
De même, les pièces sont fournies dans leur langue d’origine avec traduction si le Centre ou le tribunal
arbitral le demande.
Dès réception de la réponse, le Centre la communique au demandeur par lettre recommandée avec
avis de réception.
ARTICLE 4 : MEDIATION
Dans les litiges pour lesquels le Centre estime qu’une médiation peut être tentée, il propose aux parties
de mettre en œuvre ce processus, selon le règlement du CMAP.
28
Si l'une des parties s'y oppose, la procédure d’arbitrage est alors immédiatement organisée.
Si les parties acceptent la mise en œuvre d’une médiation, celle-ci est immédiatement organisée
dans les conditions prévues au règlement de médiation du CMAP, la procédure d’arbitrage étant
seulement suspendue. Si cette médiation n’aboutit pas à un accord mettant fin au litige, la procédure
d’arbitrage reprend son cours, sur la demande de la partie la plus diligente et conformément aux
dispositions du présent règlement.
ARTICLE 5 : COMPETENCE
Si la compétence arbitrale ou celle du Centre est contestée, avant la constitution définitive du
tribunal arbitral, la Commission de médiation et d’arbitrage apprécie cette contestation et décide soit
n’y avoir lieu à saisine du Centre, soit d'inviter la partie qui a saisi le CMAP à procéder
conformément aux dispositions des articles 1444 et 1457 du nouveau Code de procédure civile.
ARTICLE 6 : ASSISTANCE ET REPRESENTATION DES PARTIES
Chaque partie peut se faire assister par toute personne de son choix.
Elle peut se faire représenter à l'instance arbitrale par toute personne à qui elle a donné pouvoir à cet
effet.
ARTICLE 7 : PROVISIONS, SAISINE DU TRIBUNAL ARBITRAL
Dès que le Centre dispose des prétentions et demandes respectives des parties, ou à l’expiration du
délai visé à l’article 3 du présent règlement, ou en cas de requête conjointe, il adresse à celles-ci un
appel identique de provisions sur frais et honoraires calculés conformément au barème en vigueur et
payables dans le délai fixé par le Centre.
Le tribunal arbitral n’est saisi par le Centre qu’après le versement complet des provisions appelées.
Si l’une des parties est défaillante dans ce versement, une autre partie peut pallier cette défaillance
ou y substituer un cautionnement bancaire agréé par le Centre.
29
A défaut de paiement des provisions, après expiration du délai fixé et sans offre d’une partie de pallier la
défaillance de l’autre (cf. alinéa précédent), le Centre est en droit de considérer la procédure d’arbitrage
non-avenue, les frais administratifs lui demeurant acquis.
Si une partie offre de pallier la défaillance de l’autre, elle peut demander à la Commission de médiation
et d’arbitrage que la provision totale à verser soit révisée et fixée en fonction de sa seule demande.
Dans ce dernier cas, le tribunal arbitral n'est saisi que de la demande de la partie ayant pallié la carence de
son contradicteur, après notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à
la partie défaillante.
Cette dernière ne peut saisir le tribunal arbitral d’une demande reconventionnelle qu’après avoir procédé
au paiement de la provision mise à sa charge.
Si, en cours d’arbitrage, des demandes additionnelles sont formulées par les parties, la Commission de
médiation et d’arbitrage, sur la demande du tribunal arbitral, peut appeler une provision complémentaire
dont le paiement est soumis aux modalités prévues aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article. En cas de
défaut de paiement dans le délai imparti, les demandes additionnelles sont réputées non-avenues.
LES MESURES CONSERVATOIRES ET PROVISOIRES
ARTICLE 8 : MESURES CONSERVATOIRES ET PROVISOIRES
Après la saisine du tribunal arbitral, les mesures conservatoires et provisoires sont de la compétence de
ce dernier, sauf si leur nature implique qu’elles soient ordonnées par une autre autorité.
30
CONSTITUTION DU TRIBUNAL ARBITRAL
ARTICLE 9 : NOMBRE D’ARBITRES
Sauf convention préalable ou accord des parties sur le nombre d’arbitres, le tribunal arbitral est
composé, sur décision de la Commission de médiation et d’arbitrage, d’un ou de trois arbitres selon
la nature du litige.
ARTICLE 10 : NOMINATION DES ARBITRES
La désignation de l’arbitre unique ou du Président du tribunal arbitral, ou en cas d’arbitrage
multipartite, du tribunal arbitral en son entier, est effectuée par la Commission de médiation et
d’arbitrage, le cas échéant sur proposition des parties ou des arbitres choisis. Si l’arbitrage présente
un caractère international, l’arbitre unique ou le président du tribunal arbitral est, sauf accord des
parties, d’une nationalité différente de ces dernières et choisi après consultation du Comité National
Français de la Chambre de Commerce Internationale.
Lorsqu’un arbitre doit être désigné par une partie, le Centre impartit à celle-ci un délai pour le faire.
A défaut, cet arbitre est désigné par la Commission de médiation et d’arbitrage.
Toute désignation effectuée par les parties est soumise à validation de la Commission de médiation
et d’arbitrage.
ARTICLE 11 : INDEPENDANCE ET IMPARTIALITE DES ARBITRES
Les arbitres doivent être indépendants des parties et faire connaître à chaque partie et à la
Commission de médiation et d’arbitrage les circonstances qui seraient, aux yeux des parties, de
nature à affecter leur indépendance.
Ils ne peuvent alors être confirmés ou maintenus dans leur mission qu’après décision de la
Commission de médiation et d’arbitrage, et avec l’accord de toutes les parties.
Ils agissent en toute impartialité dans l’exercice de leurs fonctions.
31
ARTICLE 12 : RECUSATION
La partie qui entend récuser un arbitre, pour une circonstance intervenue ou révélée après sa
désignation, doit adresser à la Commission de médiation et d’arbitrage une demande motivée dans
les quinze jours de la survenance de la cause de la récusation, ou de sa révélation.
Après avoir procédé à une instruction contradictoire, la Commission de médiation et d’arbitrage se
prononce sur cette demande par décision non motivée et non susceptible de recours.
La procédure arbitrale est suspendue pendant cette instruction.
ARTICLE 13 : REMPLACEMENT
L'arbitre s'engage à accomplir sa mission jusqu'à son terme.
En cas d’empêchement, défaillance, décès ou récusation d’un arbitre, il est pourvu à son remplacement
de la même façon que lors de sa désignation, le délai d’arbitrage étant suspendu depuis la survenance
de la cause de remplacement jusqu’à l’acceptation de sa mission par le nouvel arbitre.
Néanmoins, le tribunal arbitral ainsi complété décide si ou dans quelle mesure la procédure
arbitrale doit être reprise.
PROCEDURE ARBITRALE
ARTICLE 14 : LIEU ET LANGUE DE L’ARBITRAGE
Sauf convention contraire des parties, l’arbitrage a lieu à Paris où sera prononcée la sentence
arbitrale, ce qui n’exclut pas que le tribunal arbitral puisse se réunir en tout autre endroit.
En matière d’arbitrage international, la langue de la procédure est le français, sauf convention
contraire des parties.
32
ARTICLE 15 : REGLES APPLICABLES
Lorsque le tribunal arbitral est constitué, le Centre adresse à chacun de ses membres une copie des
prétentions et demandes des parties ainsi que des pièces justificatives.
Il appartient ensuite au tribunal arbitral d’organiser la procédure, sous la forme qu'il estime
appropriée, en fonction de la nature de l’affaire et en tenant compte des dispositions éventuelles
prévues par les parties.
ARTICLE 16 : MEMOIRES ET NOTES ECRITES
Tout mémoire, dossier, correspondance, et pièce doit faire l’objet d’une communication simultanée
à toutes les parties, à leur conseil et à chacun des membres du tribunal arbitral.
ARTICLE 17 : ORDONNANCES DE PROCEDURE
Le tribunal arbitral, ou son président s’il a été habilité à le faire par les autres arbitres, peut régler
par ordonnance tout problème de procédure. Les ordonnances de procédure ne sont pas motivées.
Elles ne sont pas susceptibles de recours.
ARTICLE 18 : NOTIFICATIONS
Toutes les notifications sont valablement faites à l’adresse indiquée par les parties ou, sur leur
demande, à leurs représentants. Tout changement d’adresse doit être notifié au Centre par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
33
PROCEDURE ACCELEREE
ARTICLE 19 : CONDITIONS D’APPLICATION
Une procédure accélérée est mise en œuvre si une partie le souhaite et si l’autre partie l’accepte ou
si elles en sont convenues d’avance et, dans tous les cas, si le tribunal arbitral estime que la nature
du litige le permet.
ARTICLE 20 : MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE ACCELEREE
Le tribunal arbitral organise la procédure, et notamment impose les délais, pour permettre le
prononcé d’une sentence dans les trois mois de sa saisine par le Centre. Il peut aussi statuer sur
pièces si les parties l’acceptent.
Le délai abrégé pour le prononcé de la sentence peut être exceptionnellement prorogé par la
Commission de médiation et d’arbitrage.
SENTENCE
ARTICLE 21 : DELAIS
La sentence est rendue par le tribunal arbitral dans le délai le plus bref, tel que compatible avec la nature
du litige. En toute hypothèse, elle doit l’être dans un délai maximum de six mois à compter de la saisine
du tribunal arbitral par le CMAP, conformément à l'article 7 alinéa 2 du règlement.
Ce délai peut être prorogé par la Commission de médiation et d’arbitrage lorsqu’elle l’estime
nécessaire ou à la demande conjointe de toutes les parties.
34
ARTICLE 22 : REGLES APPLICABLES AU FOND ET APPEL
Le tribunal arbitral statue en droit, sauf si les parties lui ont conféré des pouvoirs d’amiable composition.
La sentence ne peut être frappée d’appel.
ARTICLE 23 : SENTENCES PARTIELLES OU INTERMEDIAIRES
S’il l’estime approprié, le tribunal arbitral rend des sentences partielles ou intermédiaires. Il peut
ordonner d’office toute mesure d’instruction ou d’expertise, le délai d’arbitrage et la poursuite de
l’arbitrage étant suspendus pendant l’exécution de cette mesure, sauf décision contraire dans la sentence.
ARTICLE 24 : FORME ET CONTENU DE LA SENTENCE
Toute sentence est motivée. Elle est rendue à la majorité.
Au vu du projet de sentence qui lui est communiqué par le tribunal arbitral, la Commission de
médiation et d’arbitrage indique le montant des frais et honoraires d’arbitrage dont la charge sera
imputée aux parties dans la proportion fixée par le tribunal arbitral.
La sentence, datée et signée par les arbitres, ou, le cas échéant, avec mention du refus de signature
de l’un des arbitres, est remise à la Commission de médiation et d’arbitrage.
ARTICLE 25 : NOTIFICATION DE LA SENTENCE AUX PARTIES
Après paiement intégral des frais d’arbitrage, le Centre notifie la sentence aux parties par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, avec copie aux conseils. Des copies certifiées
conformes par le Centre peuvent être ultérieurement délivrées aux seules parties ou à leurs ayant-
droits.
La sentence est confidentielle. Toutefois, elle peut être publiée avec l’accord de toutes les parties à la
procédure et du tribunal arbitral.
35
ARTICLE 26 : SENTENCE D’ACCORD PARTIES
Les parties parvenues à un accord au cours d’une procédure d’arbitrage peuvent demander au
tribunal arbitral, si ce dernier y consent, de le constater dans une sentence.
ARTICLE 27 :RECTIFICATION, OMISSION DE STATUER ET INTERPRETATION
Le tribunal arbitral peut, d’office ou à la requête d’une partie, réparer les erreurs matérielles ou
omissions de statuer qui affecteraient sa sentence.
Si le tribunal arbitral a omis de statuer sur une demande dont il était saisi, il peut compléter sa sentence.
Le tribunal arbitral est habilité à interpréter la sentence qu’il a rendue.
Les demandes de rectification d’erreur matérielle et d’omission de statuer ou d’interprétation sont
adressées au Centre qui en saisit le tribunal arbitral.
Elles ne sont cependant recevables que si le tribunal arbitral peut à nouveau être réuni ou l’arbitre
unique en être saisi, et si elles sont formées moins d’un an après que la sentence ait été notifiée.
Toutes ces procédures font l’objet d’une instruction contradictoire.
Le tribunal arbitral statue dans les plus brefs délais.
ARTICLE 28 : EXECUTION DE LA SENTENCE
En acceptant de soumettre leur litige à l’arbitrage du Centre, les parties s’engagent à exécuter la
sentence sans délai.
Dans l'hypothèse où une partie serait contrainte d'avoir recours à la procédure d'exequatur, le
CMAP, dépositaire de la sentence en vertu des dispositions de l'article 24 alinéa 2 du présent
règlement, procédera, sur la demande de l'une des parties, aux formalités prévues à l'article 1477 du
nouveau Code de procédure civile.
36
APPLICATION DU REGLEMENT
ARTICLE 29 : INTERPRETATION ET REGLEMENT EN VIGUEUR
Toute interprétation du présent règlement est du ressort du Centre.
L’arbitrage est soumis au règlement et au barème en vigueur au jour de son introduction.
37
MODELES DE CLAUSES ET DE CONVENTIONS
FRAIS ET HONORAIRES
MODELES DE CLAUSES
DES LA REDACTION DU CONTRAT
Dés la conclusion d’un contrat, les parties peuvent convenir de régler leurs différends par voie de
médiation et/ou d’arbitrage selon les règlements du CMAP. Il leur est alors proposé une des
clauses suivantes selon l'option choisie.
OPTION 1 : MEDIATION ET ARBITRAGE
Les différends qui viendraient à se produire à propos de la validité, de l'interprétation,
de l'exécution ou de l'inexécution, de l'interruption ou de la résiliation du présent contrat,
seront soumis au règlement de médiation et, en cas d'échec de celle-ci, au règlement
d'arbitrage du CMAP auxquels les parties déclarent adhérer.
OPTION 2 : MEDIATION UNIQUEMENT
Les différends qui viendraient à se produire à propos de la validité, de l'interprétation,
de l'exécution ou de l'inexécution, de l'interruption ou de la résiliation du présent contrat,
seront soumis à la médiation conformément au règlement de médiation du CMAP auquel les
parties déclarent adhérer.
OPTION 3 : ARBITRAGE UNIQUEMENT
Les différends qui viendraient à se produire à propos de la validité, de l'interprétation,
de l'exécution ou de l'inexécution, de l'interruption ou de la résiliation du présent contrat,
seront soumis à l'arbitrage conformément au règlement d'arbitrage du CMAP auquel les
parties déclarent adhérer.
38
EXEMPLES DE CONVENTIONS
UNE FOIS LE DIFFEREND NE
Le recours à la médiation et/ou à l’arbitrage est toujours possible après la naissance du différend, il
sera alors demandé aux parties de signer, selon les cas un compromis d'arbitrage, une convention
de médiation ou une convention reprenant les deux procédures (des exemples de conventions sont
joints).
EXEMPLE DE CONVENTION DE MEDIATION
Société X Société Y
Représentée par Représentée par
Adresse Adresse
Eventuellement assistée par
Maître A
Eventuellement assistée par
Maître B
Les parties ci-dessus mentionnées conviennent de régler leur différend par voie de médiation,
conformément au règlement de médiation du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris
(39, avenue F. D. Roosevelt – 75008 PARIS), règlement auquel elles déclarent adhérer. Elles
acceptent la désignation par la Commission de médiation et d’arbitrage de X en qualité de
médiateur.
Fait à
le
Signatures
39
EXEMPLES DE COMPROMIS D’ARBITRAGE
Société X Société Y
Représentée par Représentée par
Adresse Adresse
Eventuellement assistée par
Maître A
Eventuellement assistée par
Maître B
1. Dans l’hypothèse d’un différend né d’un contrat
Les parties ci-dessus mentionnées conviennent de faire trancher le différend qui les oppose et qui
concerne la validité, l’interprétation, l’exécution, l’inexécution, l’interruption ou la résiliation du
contrat souscrit le……….., par voie d’arbitrage, conformément au règlement d’arbitrage du
Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (39, avenue Franklin D. Roosevelt – 75008 PARIS),
règlement auquel elles déclarent adhérer.
2. Dans l’hypothèse d’un différend né en l’absence de contrat et qui concerne les
conséquences de : (décrire l’objet du litige)
Les parties ci-dessus mentionnées conviennent de faire trancher le différend qui les oppose par
voie d’arbitrage, conformément au règlement d’arbitrage du Centre de Médiation et d’Arbitrage
de Paris (39, avenue Franklin D. Roosevelt – 75008 Paris), règlement auquel elles déclarent
adhérer.
Fait à
le
Signatures
40
EXEMPLE DE CONVENTION DE MEDIATION ET D’ARBITRAGE
Société X Société Y
Représentée par Représentée par
Adresse Adresse
Eventuellement assistée par
Maître A
Eventuellement assistée par
Maître B
Les parties ci-dessus mentionnées conviennent de régler leur différend par voie de médiation,
conformément au règlement de médiation du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (39,
avenue Franklin D. Roosevelt – 75008 Paris), règlement auquel elles déclarent adhérer.
EN CAS D’ECHEC DE LA MEDIATION :
1. Dans l’hypothèse d’un différend né d’un contrat
Les parties ci-dessus mentionnées conviennent de faire trancher le différend qui les oppose et qui
concerne la validité, l’interprétation, l’exécution, l’inexécution, l’interruption ou la résiliation du
contrat souscrit le ……, par voie d’arbitrage, conformément au règlement d’arbitrage du Centre
de Médiation et d’Arbitrage de Paris (39, avenue Franklin D. Roosevelt – 75008 Paris), règlement
auquel elles déclarent adhérer.
2. Dans l’hypothèse d’un différend né en l’absence de contrat et qui concerne les
conséquences de : (décrire l’objet du litige)
Les parties ci-dessus mentionnées conviennent de faire trancher le différend qui les oppose par
voie d’arbitrage, conformément au règlement d’arbitrage du Centre de Médiation et d’Arbitrage
de Paris (39, avenue Franklin D. Roosevelt – 75008 Paris), règlement auquel elles déclarent
adhérer.
Fait à
le
Signatures
41
BAREME DES FRAIS
ET HONORAIRES DEMEDIATIONDU CMAP*
MEDIATION CONVENTIONNELLE **
* NATIONALE
MONTANT EN LITIGE JUSQU'A 15 000 €
TARIF FORFAITAIRE
Frais d'ouverture de dossier (1) 200 €
Honoraires des médiateurs (2) 500 €
MONTANT EN LITIGE SUPERIEUR A 15 000 €
Frais d'ouverture de dossier (1)
- saisine conjointe
- saisine individuelle (2)
200 € par partie
400 €
Honoraires et frais (3) 300 € par heure (4) dont 70 € au titre des frais administratifs
(5) du Centre
* INTERNATIONALE
Frais d'ouverture de dossier (1)
- saisine conjointe
- saisine individuelle (2)
350 € par partie
500 €
Honoraires et frais (3) 400 € par heure (4) - dont 100 € au titre des frais
administratifs (5) du Centre.
-----------------------------------------------------------------------------------
MEDIATION JUDICIAIRE
Frais administratifs
Honoraires du médiateur
230 €
110 € - Fixés par le juge sur la base d’un taux horaire
* Barème Hors taxe applicable au 15 avril 2003.
** Une médiation qui se poursuit au-delà de 21 heures fait l’objet d’une majoration de 20 % des frais
administratifs du Centre et des honoraires du médiateur.
(1) Les frais d’ouverture de dossier demeurent acquis au Centre que la médiation soit mise en œuvre ou
non (voir l’article 4 du règlement de médiation).
(2) Avancés par la partie qui saisit le Centre dès le dépôt du dossier.
(3) Une somme de 750 € en médiation nationale et de 1000 € en médiation internationale à valoir sur les
honoraires et les frais afférents à la médiation, est versée par chacune des parties et demeure acquise au
Centre quelle que soit la durée du processus.
(4) Facturable dès l’étude préalable du dossier par le médiateur, le cas échéant.
(5) Hors débours éventuels : transport, frais d'hébergement du médiateur, etc.
42
BAREME DES FRAIS
ET HONORAIRES D’ARBITRAGEDUCMAP*
· LE COUT DE L’ARBITRAGE
**
COMPREND UN DROIT D’OUVERTURE FIXE QUI
VIENT EN DEDUCTION DES FRAIS D’ADMINISTRATION ET DES HONORAIRES DES
ARBITRES FIXES SELON LE BAREME SUIVANT :
Droit d’ouverture : 400 €
Frais
d’administration
Minimum Maximum
Tranche 1 :
Jusqu’à 50 000 € 460 € 1 500 € 6 000 €
Tranche 2 :
de 50 000 € / à 250 000 € 2 300 € 3 000 € 12 000 €
Tranche 3 :
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au-delà de 45 000 001 € 26 000 € 30 000 € 120 000 €
*
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**
En cas d’expertise, les frais d’expert se rajouteront au coût de l’arbitrage.
***
Lorsqu’il y a trois arbitres ces chiffres sont à multiplier par 3 et, sauf indication contraire des
arbitres, la Commission de médiation et d’arbitrage répartit le total des honoraires d’arbitrage à raison
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  • 1. GUIDE DE LA MEDIATION ET DE L’ARBITRAGE DU CMAP
  • 2. 2 SOMMAIRE AVANT PROPOS ............................................................................................................................. 3 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION.................................................................................................. 5 LA MEDIATION ....................................................................................................................... 9 LA MEDIATION CONVENTIONNELLE............................................................................................ 10 1 - Propos introductifs ............................................................................................................. 10 2 - Règlement de médiation..................................................................................................... 13 LA MEDIATION JUDICIAIRE ......................................................................................................... 17 RECOMMANDATIONS DEONTOLOGIQUES AUX MEDIATEURS ...................................................... 21 L’ARBITRAGE.......................................................................................................................... 23 1 - Propos introductifs ............................................................................................................. 24 2 - Règlement d’arbitrage ........................................................................................................ 26 MODELES DE CLAUSES ET DE CONVENTIONS ET BAREMES ................................. 36 MODELES DE CLAUSES DE RESOLUTION DE DIFFERENDS ................................................................ 36 EXEMPLES DE CONVENTIONS ......................................................................................................... 37 BAREMES DES FRAIS ET HONORAIRES DU REGLEMENT DE MEDIATION............................................ 40 BAREMES DES FRAIS ET HONORAIRES DU REGLEMENT D’ARBITRAGE............................................. 41
  • 3. 3 AVANT-PROPOS Animée par le souci constant d’améliorer l’environnement économique des entreprises, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris a mis en place en 1995 le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris -CMAP-. Elle joue ainsi un rôle essentiel dans le développement des Modes Alternatifs de Règlement des Conflits (MARC) -Alternative Dispute Resolution (ADR) selon la terminologie anglo-saxonne- et met son potentiel au service des entreprises avec trois objectifs : - favoriser le recours à la médiation et à l’arbitrage, deux instruments de résolution des litiges rapides, efficaces et confidentiels. Le CMAP vise à favoriser le recours à la médiation, tant conventionnelle que judiciaire, pour répondre aux besoins des entreprises qui sont en conflit à l’occasion de leur activité commerciale, en France ou à l’étranger : conflit avec un partenaire économique, fournisseur ou client, difficulté liée au bail commercial, problème entre associés… Elle assure la mise en place et suit le déroulement de la médiation en proposant la désignation d’une personnalité impartiale et indépendante formée à ces techniques, le médiateur. Les entreprises peuvent ainsi, sur un terrain neutre et en présence de leurs conseils, expliquer leurs prétentions et aboutir à un règlement amiable de leurs litiges. L’objectif est donc de mettre en place une médiation efficace assurant un gain de temps et une économie de moyens par rapport à la procédure judiciaire traditionnelle. Le CMAP propose également un règlement d’arbitrage permettant l’organisation d’une procédure rapide et particulièrement adaptée aux besoins des PME en ce qu’elle aboutit, dans un délai de trois à six mois, à une sentence qui a la valeur d’un jugement, sans pour autant suivre le cours d’une procédure devant la juridiction étatique.
  • 4. 4 - tenir compte des besoins de toutes les entreprises, notamment de dimension moyenne. Le désir d’améliorer le règlement des litiges mettant en jeu des intérêts commerciaux, même s’ils sont d’un montant limité, paraît devoir être satisfait par la mise en place de la médiation et de l’arbitrage. Il s’agit en effet de deux instruments efficaces et d’un coût maîtrisé, accessible à tous. Le CMAP offre également un service sécurisé et confidentiel de médiation en ligne pour répondre plus particulièrement aux besoins des entreprises qui sont en conflit avec un fournisseur ou un client à l’étranger ou qui pratiquent le commerce en ligne : par la cybermédiation, elles peuvent en effet régler leur différend sans avoir à se déplacer. - offrir la garantie d’une structure composée d’institutions reconnues. Les grandes institutions du droit et du chiffre sont partenaires de la CCIP au sein du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris : c’est ainsi le cas du Tribunal de Commerce de Paris, du Barreau de Paris, de l’Association Française d’Arbitrage, du Comité National Français de la Chambre de Commerce Internationale et du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables. Ce rapprochement des professions juridiques et judiciaires, des milieux d’affaires et des universitaires assure à la médiation et à l’arbitrage proposés par le CMAP un gage de compétence et de pérennité. Il lui permet également d’assurer sa position de premier Centre de médiation inter- entreprises en Europe continentale. Michel Franck Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Président du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris
  • 5. 5 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION La composition du Conseil d'administration du CMAP : BUREAU Président : M. Michel Franck, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP) Vice-Président : M. Gilbert Costes, Président du Tribunal de Commerce de Paris (TC de Paris) Vice-Président-Trésorier : M. Lucien Jibert, Président des Palais des Congrès, Premier Vice- Président de la délégation de Paris, Vice-Président de la commission fiscale (CCIP) Vice-Président : M. François de Laage de Meux, Président du Comité National Français de la Chambre de Commerce Internationale (CNF-CCI) Vice-Président : M. Francis Mollet-Vieville, ancien membre du Conseil Constitutionnel, ancien Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris et Président de l’Association Française d’Arbitrage (AFA) AUTRES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Pour la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris : M. Jean Boespflug, Vice-Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris M. Jean Courtière, Vice-Président assesseur de la délégation des Hauts de Seine, Président du Conseil de Surveillance des Parfums Givenchy M. Jean-Daniel Marzolf, Directeur Général de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris M. Guy Pallaruello, Président de la Commission Juridique de la de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris M. Pierre Simon, Vice-Président trésorier de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris M. Richard Zisswiller, Directeur Général Adjoint chargé des Etudes et de l’Information à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Pour l’AFA : M. René Bourdin, Avocat Général honoraire à la Cour d’Appel de Paris, ancien Directeur juridique et fiscal d’Alcatel Alsthom M. Pierre Rozès, ancien Chef du Service juridique du MEDEF, ancien Secrétaire Général de l’Union des Industries Chimiques (U.I.C.) Pour le Barreau : M. Paul-Albert Iweins, Bâtonnier de l’ordre des Avocats de Paris
  • 6. 6 Pour le CNF de la CCI : M. Serge Lazareff, Président de la Commission de l'Arbitrage International, Avocat à la Cour Mme Marie Psimenos, Délégué Général du Comité National Français de la Chambre de Commerce Internationale Pour le Conseil supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables : M. Claude Cazes, Président Personnalité qualifiée : Mme Marie-Thérèse Feydeau, Conseiller à la Cour d’Appel de Paris, Chargée de mission auprès du Premier Président MEMBRES ASSOCIES L'association "Audi Alteram Partem" des avocats et experts de la propriété commerciale La CCI de la Moselle L'Ordre Régional des Architectes d'Ile de France L’Association Française des Credit Managers et Conseils (AFDCC) MEMBRES D'HONNEUR M. Gérard Pluyette, Conseiller à la Cour de Cassation M. Michel Rouger, Président honoraire du Tribunal de Commerce de Paris L’organisation du CMAP : Conseiller du CMAP : M. Ivan Zakine, Président de Chambre honoraire à la Cour de Cassation Secrétariat Général : Mme Myriam Bacqué, Secrétaire Général Mme Anne Deshayes, Consultante Mme Muriel Hamadé, Assistante Mme Sophie Henry, Consultante M. Bertrand Lasserre, Consultant et Responsable de la Communication internationale Mme Elizabeth Martineau, Responsable du développement
  • 7. 7 Le CMAP fonctionne autour de trois commissions : 1°/ Une Commission de médiation et d’arbitrage La Commission de médiation et d’arbitrage est chargée de mettre en place la médiation, d’exercer les pouvoirs d’administration des arbitrages, conformément aux règlements, et de suivre le déroulement de l’arbitrage dès la saisine du Centre jusqu’à la notification de la sentence. Président : M. Jean-Pierre Ancel, Président de Chambre à la Cour de cassation Mme Geneviève Augendre, Avocat à la Cour, ancien membre du Conseil de l’Ordre M. René Bourdin, Avocat général honoraire à la Cour d’Appel de Paris, ancien Directeur juridique et fiscal d’Alcatel Alsthom M. Michel Giordano, Expert-comptable, membre du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables M. André Guillemain, Avocat à la Cour, Président de l'Association "Audi Alteram Partem". M. Serge Lazareff, Président de la Commission de l'arbitrage International du CNF de la CCI, Avocat à la Cour M. François Levarlet, Directeur du Service Juridique du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes d'Ile de France Mme Anne Outin-Adam, Directeur adjoint chargée des Départements Juridiques à la Direction Générale chargée des Etudes et de l’Information à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris M. Jean Repiquet, ancien Secrétaire Général de l’Ordre des Avocats de Paris. M. Pierre Rozès, ancien Chef du Service juridique du MEDEF, ancien Secrétaire Général de l’U.I.C. M. Jean-Luc Sauvage, Président honoraire du Tribunal de Commerce des hauts de Seine M. Ivan Zakine, Conseiller du CMAP 2°/ Une Commission d’information et de prospection La Commission d’information et de prospection est chargée de faire connaître le CMAP et d’inciter les chefs d’entreprises à recourir à la médiation et à l’arbitrage, tels que prévus par les règlements. Président : M. Jean-Luc Sauvage, Président honoraire du Tribunal de Commerce des Hauts de Seine M. Bruno Berger-Perrin, ancien Bâtonnier du barreau des Hauts de Seine Mme Sabine Lochmann, Présidente de l’Association Française des Juristes d’Entreprise Mme Anne Outin-Adam, Directeur adjoint chargée des Départements Juridiques à la Direction Générale chargée des Etudes et de l’Information à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris M. Ivan Zakine, Conseiller du CMAP
  • 8. 8 3°/ Une Commission de formation La compétence bien connue de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris en matière de formation la conduit, via le CMAP, à mettre en place des conférences et des formations à l’intention des chefs d’entreprises, de leurs conseils externes ou des responsables juridiques internes, pour les sensibiliser aux aspects techniques et juridiques, tant de la médiation que de l’arbitrage, et pour leur faciliter la mise en œuvre de ces instruments de règlement des litiges. Elle organise également des séminaires de formation destinés aux futurs médiateurs et arbitres sur les divers aspects de leurs missions respectives. De ce fait, le CMAP contribue à promouvoir la médiation et l'arbitrage. Enfin, un Groupe d'échanges et de réflexions (GER) entre des médiateurs et des arbitres confirmés est mis en place en vue d'une réflexion sur les techniques et méthodes pratiquées en médiation et en arbitrage. Président : M. Xavier Delcros, Directeur de l’Institut de Formation Continue au Barreau de Paris Mme Martine Bourry d’Antin, Avocat à la Cour, membre du Conseil de l’Ordre des Avocats à la Cour M. François de Laage de Meux, Président du Comité National Français de la CCI M. Christian Vulliez, Directeur Général Adjoint, chargé de la Formation à la CCIP M. Ivan Zakine, Conseiller du CMAP M. Richard Zisswiller, Directeur Général Adjoint chargé des Etudes et de l’Information à la CCIP
  • 10. 10 LA MEDIATION CONVENTIONNELLE 1- PROPOS INTRODUCTIFS L’objectif de ce guide est de familiariser à la médiation les chefs d’entreprises et leurs conseils, les avocats et experts-comptables ainsi que les responsables juridiques pour qu’ils puissent en déceler les avantages, en cerner la différence avec l’arbitrage et leur permettre ainsi d’avoir plus facilement recours à ce processus. Dès lors, le règlement de médiation du CMAP contribue : - à faciliter la connaissance et la compréhension de la médiation par les entreprises et leurs conseils, - à créer un climat la favorisant en ayant recours à des médiateurs qualifiés, choisis par le Centre et s’enrichissant mutuellement de leur expérience, - à offrir aux entreprises un mode de règlement simple de leurs différends, souvent peu coûteux, assorti d’un gage de professionnalisme dans un cadre propice au dialogue. Avant tout autre développement, on rappellera que la médiation se distingue fondamentalement de l’arbitrage en ce qu’elle a pour objet de parvenir à un accord amiable entre les parties, grâce à l’intervention d’un tiers, et non de trancher leur litige par une sentence qui s’impose à elles. La médiation telle que mise en œuvre par le CMAP, est un processus amiable de résolution des différends. Son objectif est d’aider les parties à parvenir à une solution négociée optimale ou, à défaut, acceptable par l’ensemble des parties. Dans ce cadre, il est essentiel de souligner que le médiateur n’est ni un juge, ni un arbitre mais plutôt un “ catalyseur ” dont l’objectif est de faciliter les négociations entre les parties afin de les aider à trouver elles-mêmes une solution à leur différend. En principe, il ne donne son avis que dans le cas où cela lui est unanimement demandé. L’accord intervenu fait l’objet, si les parties le souhaitent, d’un écrit transactionnel signé par elles, ce qui a l’avantage de lui conférer l'autorité dite "de la chose jugée", c'est-à-dire semblable à celle d’un jugement (article 2044 et suivants du Code civil). Enfin, si la médiation échoue, elle ne se prolonge pas pour autant automatiquement en arbitrage, à moins que les parties en soient convenues d’avance. La médiation n’est pas en effet liée à l’arbitrage.
  • 11. 11 Ceci étant précisé, les traits caractéristiques de la médiation du CMAP sont les suivants : · la réponse à un besoin Favoriser un processus de médiation dans les conflits commerciaux satisfait aujourd’hui à un besoin qui se fait de plus en plus ressentir. On relèvera ici le désir - face à l’émergence d’un litige - des partenaires commerciaux de trouver, avant même le développement d’un conflit, un terrain neutre où il est possible de procéder, en présence d’une tierce personne, à l’examen et à la discussion de leurs intérêts respectifs. Des solutions adéquates, qui très souvent n’auraient pu être adoptées autrement, leur permettront de poursuivre leurs relations commerciales. · un accès très ouvert La Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris a la volonté de favoriser le recours à la médiation. C’est ainsi que Le processus de médiation peut non seulement être mise en œuvre conjointement par les parties, ou encore répondre à un souhait exprimé par l’une des parties, le CMAP proposant alors à l'autre partie la mise en œuvre de la médiation. Mais, bien entendu, par sa nature, la médiation ne peut être imposée aux parties. · une médiation souple, rapide et confidentielle Le médiateur doit aider les parties à rechercher, dans la loyauté et le souci du respect des intérêts des parties, une solution de conciliation au litige qui les sépare. Il est maître de l’exécution de sa mission. La conduite du processus de médiation n’est soumise en effet à aucune contrainte particulière, que se soit du point de vue du médiateur ou des parties, qui ne se trouvent pas enfermés dans un cadre formaliste. Toutefois, il doit obligatoirement mener sa mission dans un bref délai de deux mois, sauf prolongation demandée par les deux parties. La confidentialité de la mission du médiateur est enfin clairement soulignée dans le règlement ; en effet, aucune déclaration ou proposition, effectuée devant lui ou par lui, ne pourra être utilisée ultérieurement, notamment dans une procédure arbitrale ou judiciaire.
  • 12. 12 · des médiateurs neutres et qualifiés Le règlement de médiation tend, à la fois, à respecter la liberté des parties sans laquelle cette médiation ne peut aboutir, mais aussi à donner entière latitude au médiateur pour les aider tout au long du processus. Toutefois, il est essentiel de rappeler que la seule légitimité du médiateur est la confiance que les parties mettent en lui pour les aider à surmonter leur différend. C’est pourquoi, le CMAP fait appel à des médiateurs formés aux techniques de la médiation et dont les compétences ainsi que les qualités de négociation sont reconnues. · le coût de la médiation Pour permettre à toutes les entreprises de recourir aisément à ce processus amiable de règlement des conflits, la CCIP a souhaité que le CMAP garantisse aux entreprises un coût maîtrisé de ce service s’inscrivant ainsi dans le cadre de sa mission de service public. Ainsi une différence est faite entre les conflits de plus ou moins 15 000 euros. Pour les litiges évalués à moins de 15 000 euros, les frais d’ouverture de dossier ainsi que les honoraires du médiateur sont forfaitaires, alors qu’un tarif horaire est applicable aux montants en litige supérieur à 15 000 euros. Cette distinction assure à tous les conflits de moindre importance financière mais qui n’en revêtent pas moins une dimension particulière pour les chefs d’entreprise, un traitement efficace et peu onéreux. En outre, une seconde différence est opérée lorsqu’il s’agit d’une médiation mise en œuvre spontanément ou bien à la suite d’une clause inscrite dans un contrat. Ainsi, en l’absence de clause prévoyant la médiation, les frais d’ouverture de dossier sont avancés par la partie qui saisit le CMAP. Les honoraires du médiateur sont ensuite partagés par les parties à leur convenance, cette question de la répartition des frais faisant d’ailleurs partie des points à aborder par le médiateur et les parties à l’occasion des réunions de médiation. Toutefois, à défaut d’accord entre les parties sur le partage des frais, ces derniers demeurent à la charge de la partie qui a eu l’initiative de la médiation en saisissant le Centre. En cas de saisine conjointe, le principe est le partage équilibré des frais relatifs à la médiation.
  • 13. 13 2. REGLEMENT DE MEDIATION ARTICLE 1 : SAISINE DU CENTRE La médiation est mise en œuvre à la demande des parties lorsqu’elles en conviennent à la naissance du litige. Elle l’est également à la demande de l’une d’elles lorsque les parties en sont convenues aux termes de leur contrat (cf. clauses types proposées p. 32). La médiation peut aussi être mise en œuvre : - à la demande d’une partie qui souhaite voir le Centre proposer cette médiation et si l’autre partie ne s’y oppose pas, - ou encore, lorsque le Centre est saisi d’une demande d’arbitrage et qu’il estime qu’une médiation peut être tentée, sauf opposition de l’une des parties. Toute médiation dont l’organisation est confiée au CMAP emporte adhésion des parties au présent règlement. ARTICLE 2 : DEMANDE DE MEDIATION Le Centre est saisi, à la demande des parties ou de l’une d’elles, d’une requête de médiation qui indique : - l’état civil ou la raison sociale et l’adresse des parties, - l’objet sommaire du litige, - leur position respective ou la position de la partie qui saisit le Centre. La requête n’est enregistrée que si elle est accompagnée du paiement des frais tels que fixés selon le barème en vigueur, en application de l’article 8 du présent règlement. En cas de médiation proposée par le Centre (articles 1 du règlement de médiation et 4 du règlement d'arbitrage), la requête d’arbitrage tient lieu de requête de médiation. ARTICLE 3 : REPONSE A LA DEMANDE DE MEDIATION
  • 14. 14 Une fois la demande enregistrée, le Centre en informe l’autre partie, pour lui proposer la mise en œuvre de la médiation. Il lui adresse le présent règlement et lui laisse un délai de 15 jours pour y répondre. ARTICLE 4 : REFUS DE MEDIATION En l’absence de réponse ou en cas de refus explicite de la proposition de médiation, le Centre en informe la partie qui l’a saisi et clôt le dossier, le montant des frais administratifs lui demeurant acquis. Dans l’hypothèse où les parties sont liées par une convention d’arbitrage, le Centre, sur la demande de l’une d’elles, met en application le règlement d’arbitrage. ARTICLE 5 : DESIGNATION DU MEDIATEUR Dès l’accord des parties sur la médiation ou lorsque le contrat contient une clause d’adhésion au présent règlement, la Commission de médiation et d’arbitrage désigne un médiateur, choisi en fonction de la nature du litige. Toute désignation d’un médiateur effectuée par les parties est soumise à validation de la Commission de médiation et d’arbitrage. Le CMAP peut proposer aux parties qu’assiste aux réunions de médiation un médiateur en formation, qui est alors tenu à la même obligation de confidentialité que le médiateur. ARTICLE 6 : ROLE DU MEDIATEUR ET DEROULEMENT DE LA MEDIATION Le médiateur aide les parties à rechercher une solution négociée à leur différend. Dans la loyauté et le souci du respect des intérêts de chacune des parties, il est maître des modalités d’exécution de sa mission. S’il l’estime utile, il peut entendre les parties séparément. Lors de la première réunion fixée avec le médiateur, ce dernier apprécie l'opportunité de faire signer par les parties une convention de médiation, dont un modèle est annexé page 33. Le médiateur et les parties sont tenus à la plus stricte confidentialité pour tout ce qui concerne la médiation ; aucune constatation, déclaration ou proposition effectuée devant le médiateur ou par lui ne peut être utilisée ultérieurement, même en justice, sauf accord formel de toutes les parties.
  • 15. 15 La durée de la médiation ne peut excéder deux mois à compter de la désignation du médiateur par le Centre. Cette durée peut être prolongée par accord de toutes les parties, le Centre se réservant la possibilité de clore d’office le dossier à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la saisine du médiateur, les frais administratifs lui demeurant acquis. A tout moment, chacune des parties peut librement mettre un terme au déroulement de la médiation. S’il apparaît au médiateur que le processus de médiation n’aboutira pas à un accord, il peut mettre fin d'office à sa mission. Dans l'hypothèse où le médiateur s'estime dans l'impossibilité de mener à bien sa mission, il suspend cette dernière. Il en avertit au plus tôt le Secrétariat général du CMAP. La Commission de médiation et d'arbitrage procède alors à son remplacement dans les meilleurs délais. A l’issue du délai de deux mois sus-visé, et à défaut d’accord, les parties peuvent demander la mise en œuvre d’une procédure d’arbitrage. Le médiateur ne peut être désigné arbitre ni intervenir à quelque titre que ce soit dans le litige subsistant, sauf à la demande écrite de toutes les parties. L’accord intervenu fait l’objet d’un écrit signé par les parties. ARTICLE 7 : INDEPENDANCE ET IMPARTIALITE DU MEDIATEUR Le médiateur doit être impartial et indépendant des parties et, le cas échéant, leur faire connaître ainsi qu’à la Commission, les circonstances qui seraient, aux yeux des parties, de nature à affecter son indépendance. Il ne peut alors être confirmé ou maintenu dans sa mission qu’après décision de la Commission de médiation et d’arbitrage, et avec l’accord de toutes les parties. Le médiateur, désigné par la Commission, signe une déclaration d'indépendance. Si au cours du processus de médiation, le médiateur constate l'existence d'un élément de nature à mettre en cause son indépendance, il en informe les parties. Sur accord de celles-ci, il poursuit sa mission. Dans le cas contraire, il suspend la médiation. La Commission de médiation et d'arbitrage procède alors au remplacement du médiateur.
  • 16. 16 ARTICLE 8 : FRAIS ET HONORAIRES DE MEDIATION Les frais et honoraires de médiation sont fixés selon le barème en vigueur au moment de la saisine du Centre. Les parties conviennent entre elles de la répartition du coût de la médiation. A défaut d’accord sur ce point, ces frais sont supportés par la partie requérante. Si l’importance du litige lui paraît le justifier, le CMAP peut inviter la partie requérante à consigner une provision à valoir sur les honoraires définitifs du médiateur. Si un arbitrage s’ensuit, aucun droit d’ouverture de dossier, autre que celui déjà versé pour la médiation, n’est dû par les parties. ARTICLE 9 : INTERPRETATION ET REGLEMENT EN VIGUEUR Toute interprétation du présent règlement est du ressort du Centre. La demande de médiation est instruite conformément au règlement et au barème en vigueur au jour de son introduction.
  • 17. 17 LA MEDIATION JUDICIAIRE La loi n° 95-125 du 8 février 1995, relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative a consacré ses articles 21 à 26 à la conciliation et à la médiation judiciaires. Le décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 est venu en préciser les conditions d'application. Inséré après le titre VI du Livre 1 du nouveau Code de procédure civile, un titre VI bis intitulé “ la médiation ” comporte les articles 131-1 à 131-15. L'article 131-4 énonce, en son alinéa 1 « la médiation peut être confiée à une personne physique ou à une association ». C'est dans l’application de ce texte que le CMAP est appelé par les juges à remplir son rôle dans le développement de la médiation judiciaire. · Domaine de la médiation judiciaire Le domaine de la médiation judiciaire dans lequel le CMAP est habilité à intervenir couvre la totalité du champ de compétence du juge civil ou commercial dans toutes les formations juridictionnelles où il intervient, tant au premier degré qu'en appel1 . L'opportunité de recourir à la médiation judiciaire peut être décidée par : . Le juge du fond ; . Le juge des référés ; . Le juge de la mise en état. Le CMAP a vocation à être désigné dans les litiges entre entreprises commerciales par les Tribunaux de Commerce. Il peut l'être également par les Tribunaux de Grande Instance et d'Instance et les Cours d'appel pour des conflits divers - par exemple, les litiges entre membres d'une profession libérale dans le cadre de l'exercice en commun de leur activité, ou en matière immobilière, ou encore, ceux relevant du droit de la propriété intellectuelle ou des baux commerciaux, etc. 1 Les dispositions de la loi du 8 février 1995 ne sont pas applicables aux procédures pénales qui relèvent du décret n° 96-305 du 10 avril 1996.
  • 18. 18 · Conditions de mise en œuvre La médiation judiciaire est mise en œuvre à l'initiative du juge qui apprécie proprio motu ou sur la demande d’une partie, l'opportunité de la mesure, laquelle peut porter sur tout ou partie du litige. Toutefois, aux termes de la loi, le juge ne peut procéder à la désignation d'un médiateur qu'après avoir obtenu l'accord de toutes les parties. Il ne peut en aucun cas leur imposer cette mesure. Une fois l'accord des parties acquis, le juge rend une décision ordonnant la médiation. Cette décision mentionne cet accord, désigne le médiateur et la durée de sa mission ainsi que la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience. Par cette décision, le juge n'est pas dessaisi de l'affaire. Il peut prendre à tout moment, en vertu de l'article 131-2 du nouveau Code de procédure civile, toutes les autres mesures qui lui paraissent nécessaires. · Désignation du CMAP Le Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris peut être désigné par le juge en vertu de l'article 131- 4 dudit Code, qui prévoit que la médiation peut être confiée à une association. Sur proposition de la Commission de médiation et d’arbitrage ou en cas d’urgence, après l’accord du Président de la Commission, le Centre soumet trois noms de médiateurs au juge qui agrée celui qui lui paraît le plus qualifié, eu égard à la nature du litige. Le médiateur ainsi retenu assure, au sein du CMAP et en son nom, l’exécution de la mesure. Les personnes physiques proposées par le CMAP doivent remplir les conditions suivantes : - ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation mentionnée sur le bulletin n°2 du casier judiciaire ; - ne pas avoir commis de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ; - posséder la qualification requise eu égard à la nature du litige ;
  • 19. 19 - justifier, selon les cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ; - présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation. Dès la désignation du CMAP, le juge fixe le montant de la provision à valoir sur sa rémunération et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu’il impartit. A défaut de consignation dans ce délai, la décision de médiation est caduque et l’instance se poursuit. · Processus de la médiation Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur investi d'une mission de médiation au nom du CMAP, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur. Ce dernier fait connaître sans délai au juge son acceptation. Une fois informé par le greffe de la consignation, le médiateur convie les parties à une réunion, les entend, confronte leurs points de vue, tente de leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Il ne dispose d'aucun pouvoir d'instruction. Il ne peut cumuler sa mission avec celle d'expert dans la même affaire. Néanmoins, il peut, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent. Le déroulement de la médiation judiciaire est couvert par la confidentialité à l'égard du juge et des tiers. Ainsi, le médiateur ne peut, sans l'accord des parties, évoquer les constatations, propositions et déclarations qu'il a recueillies ou formulées au cours de sa mission, devant le juge saisi du litige. De même, celles-ci ne peuvent pas être utilisées dans une autre instance. Le médiateur tente de parvenir à un règlement amiable du litige dans un délai maximum de trois mois renouvelable une fois pour une même période. En cas de difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission, il tient le juge informé. Ce dernier peut à tout moment mettre fin à cette mission à tout moment, sur demande des parties, à l'initiative du médiateur, ou même d'office si le bon déroulement de la médiation lui semble compromis. Dans cette hypothèse, l'affaire est préalablement rappelée à l'audience ; les parties y sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  • 20. 20 · Fin de la mission du médiateur Conformément aux dispositions de l'article 131-11 du nouveau Code de procédure civile, le médiateur, à l'issue de l'exécution de sa mission, informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au litige. En cas d'échec, l'instance reprend son cours. En cas de succès, elle se termine et les parties ont la possibilité de soumettre leur accord au juge pour homologation, afin qu'il acquiert force exécutoire. · Coût et répartition des frais A l'expiration de sa mission, la rémunération définitive du médiateur chargé d'exercer sa mission au nom du CMAP, est arrêtée par le juge. Il revient aux parties de déterminer librement la répartition de la charge des frais de la médiation. En cas de désaccord, cette répartition s'effectue à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au vue de la situation économique des parties. Lorsque l'une d'entre elles bénéficie de l'aide juridictionnelle, la répartition des frais est établie selon les mêmes règles. Les frais incombant à la partie qui a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle sont à la charge de l'Etat.
  • 21. 21 RECOMMANDATIONS DEONTOLOGIQUES AUX MEDIATEURS · La mission du médiateur L'article 6 du règlement de médiation précise que « le médiateur aide les parties à rechercher une solution négociée à leur différend. Dans la loyauté et le souci du respect des intérêts de chacune des parties, il est maître des modalités d’exécution de sa mission. S’il l’estime utile, il peut entendre les parties séparément ». Le médiateur n'est investi d'aucune autorité autre que celle résultant de la confiance que les parties lui témoignent. Il n'est ni juge, ni arbitre, mais recherche avec les parties, une solution négociée par le rapprochement des points de vue. Le médiateur s’engage à respecter le règlement du CMAP, notamment en ce qui concerne les délais. · Le médiateur et les parties Pour organiser sa mission, le médiateur prend contact avec les parties dans les meilleurs délais à compter de son acceptation de mission. Il recueille l’accord des parties sur la possibilité pour lui, s’il l’estime opportun, de s’entretenir séparément avec chacune d’elles. Dans cette hypothèse, il s’engage à respecter un équilibre entre les parties. Le médiateur analyse avec chaque partie sa position dans le litige et s'assure de la parfaite compréhension par chacune d'elles de la position de l'autre. A cette fin, il peut suggérer des pistes de réflexion, mais, en aucun cas, le médiateur ne doit chercher à imposer une solution, en particulier à une partie manifestement en situation de faiblesse. Il tient compte, dans sa démarche, de l'équité mais aussi de l'attente des parties au regard des conventions conclues. En cas de succès de sa mission, le médiateur invite les parties à formaliser leur accord par écrit. Il ne signe pas ce document auquel il n'est pas lui-même partie.
  • 22. 22 Toutefois, à la demande des parties, il peut apposer sa signature pour attester la matérialisation de l'accord. Il fait alors précéder sa signature de la mention “ en présence de X, médiateur désigné par le CMAP ”. · Le secret et la confidentialité Le médiateur est tenu au secret sur le litige qui lui a été soumis comme sur l'existence et tous les aspects de la médiation qui lui a été confiée. Le secret est général, absolu et illimité dans le temps. Le médiateur ne peut en être relevé que dans les conditions prévues par la loi. Le médiateur s'interdit d'entretenir des relations d'intérêt professionnel avec l'une ou l'autre des parties pendant l'année qui suit l'achèvement de sa mission. Une fois l'accord signé ou l'échec constaté, la mission du médiateur s'achève. A partir de cette date, le médiateur ne peut intervenir à quelque titre que ce soit relativement au litige ou à sa résolution, sauf à la demande de toutes les parties et après en avoir informé le Secrétariat général du CMAP.
  • 24. 24 1. PROPOS INTRODUCTIFS Favoriser le recours à l’arbitrage de toutes les entreprises grâce à une grande souplesse, favoriser une procédure adaptée à la nature du litige, tels sont les objectifs que se fixe le CMAP. · un règlement dynamique Les avantages de souplesse et de rapidité, qui ont conduit au développement de l’arbitrage, trouvent ici leur pleine expression. Dès sa saisine et avant même la désignation du tribunal arbitral, le Centre peut créer un contexte propice au dialogue et encourager la découverte d’une solution négociée en proposant aux parties la mise en œuvre préalable d’une médiation (article 4 du règlement d’arbitrage). Dans le déroulement de la procédure arbitrale, une grande liberté est, en outre, donnée aux arbitres pour appliquer une procédure à la mesure du litige qui leur est soumis, en l’adaptant aux questions à traiter et aux difficultés particulières de l’affaire. Une autre originalité réside dans la rapidité de la procédure ordinaire : outre la brièveté des délais, l’incitation des arbitres à statuer dans un laps de temps réduit est constante. La procédure volontairement peu formaliste permet notamment d’activer l’instruction. Une procédure accélérée est, en outre, prévue et se révèle particulièrement utile pour les différends ne nécessitant pas d’instructions complexes. Elle peut être suivie soit à la demande des parties, soit si le tribunal arbitral l’estime opportun eu égard à la nature du litige. Cette procédure se caractérise notamment par la possibilité pour l'arbitre de statuer dans un délai de trois mois, éventuellement sur pièces, ou après un seul échange de mémoires ou encore après audition des parties. · un règlement approprié à un large éventail de litiges Du fait d'une procédure relativement simple et rapide, dont le rythme peut varier selon la nature ou l'importance du conflit, le règlement se révèle adapté à un large éventail de différends. Avant la saisine du tribunal arbitral, chaque partie demeure libre de solliciter de toute autorité judiciaire compétente des mesures conservatoires et/ou provisoires.
  • 25. 25 · une procédure arbitrale de qualité Si la détermination des règles applicables à l’instance relève - sous réserve de la volonté des parties- du pouvoir des arbitres, cette liberté est limitée par l’obligation de respecter les principes directeurs du procès et par l’applicabilité du règlement d’arbitrage du CMAP. Ainsi par exemple, selon le principe de la contradiction, qui est d’ordre public, chaque partie doit être informée des demandes de l’autre et des pièces produites à l’appui de ses demandes. Pour autant, il n’est pas interdit de rechercher des modalités de communication rapides et efficaces à la condition que l’instance arbitrale assure le respect de la contradiction. Le Centre et la Commission de médiation et d’arbitrage ont un rôle important comme régulateurs des procédures et veillent à leur bon déroulement. · des arbitres indépendants, impartiaux et qualifiés Tout arbitre doit être indépendant des parties. Il est impartial et respectueux du secret absolu attaché à sa mission pendant l’instance arbitrale et après le prononcé de la sentence. Le Centre s'assure le concours d'arbitres dont la moralité et les qualités professionnelles sont reconnues. Les arbitres du CMAP sont issus d’horizons professionnels très divers : praticiens du droit et des opérations commerciales et financières, anciens magistrats, professeurs d’université, dirigeants d’entreprises, ingénieurs, etc. Ils présentent, en outre, des connaissances pratiques et techniques qui leur assurent une parfaite maîtrise du secteur d’activité dans lequel survient le litige. Sur leur demande, des noms d’arbitres peuvent être communiqués aux parties. En toute hypothèse, l’arbitre unique, ou le Président du tribunal arbitral est désigné par la Commission de médiation et d’arbitrage, le cas échéant sur proposition des parties ou des arbitres choisis par elles. · le coût de l'arbitrage Les frais de l’arbitrage comprennent les honoraires du ou des arbitres et les frais administratifs. Ils sont supportés par les parties dans la proportion déterminée par la sentence. Leur montant est fixé selon le barème en vigueur figurant page 41.
  • 26. 26 2. REGLEMENT D’ARBITRAGE ADHESION AU REGLEMENT ARTICLE 1 : ADHESION Les parties sont tenues à l’application des dispositions du présent règlement par la signature soit d'une clause compromissoire soit d'un compromis d'arbitrage (cf. clauses types proposées p. 36) contenant désignation du Centrepourl’organisationdel’arbitrage,soitencasdedésignationduCentreparunTribunal. SAISINE DU CENTRE ARTICLE 2 : DEMANDE D’ARBITRAGE Le Centre est saisi : 1. soit par une requête unilatérale d’arbitrage qui indique - l’état civil ou la raison sociale et l’adresse du demandeur, et le cas échéant, le nom et l’adresse de son conseil, - l’état civil ou la raison sociale et l’adresse du défendeur, et le cas échéant, le nom et l’adresse de son conseil, - l’objet sommaire du litige, - les prétentions et demandes présentées, - lorsque deux parties sont convenues de trois arbitres, l’indication de celui que le demandeur propose de désigner. 2. soit par requête conjointe des parties. Les pièces justificatives sont fournies en deux exemplaires et accompagnées d’un bordereau de pièces communiquées et numérotées. La requête n’est enregistrée que si elle est accompagnée du paiement du droit d’ouverture, tel que fixé par le barème en vigueur (cf. p. 41).
  • 27. 27 Si l’arbitrage présente un caractère international, la saisine du Centre n’est recevable que si l’une au moins des parties est française. Sauf convention particulière des parties, elle est établie en langue française. Les pièces sont fournies dans leur langue d’origine. Leur traduction peut être demandée par le Centre ou le tribunal arbitral. ARTICLE 3 : REPONSE A LA DEMANDE Après enregistrement, la requête accompagnée des pièces produites est notifiée au défendeur, à la diligence du Centre, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette notification impartit au défendeur un délai d’un mois pour répondre. La réponse adressée au Centre par lettre recommandée avec avis de réception doit, s’il y a lieu à nomination de trois arbitres, indiquer le nom de l’arbitre choisi par le défendeur. Cette réponse contient éventuellement les demandes reconventionnelles et doit être accompagnée de deux exemplaires des pièces que le défendeur entend produire, avec un bordereau de communication portant numérotation des pièces. Lorsque l’arbitrage présente un caractère international et sous réserve des dispositions de l’article 2 alinéa 4 du présent règlement, cette réponse est établie en langue française dans le délai d’un mois, sauf convention particulière des parties avec traduction si le Centre ou le tribunal arbitral le demande. De même, les pièces sont fournies dans leur langue d’origine avec traduction si le Centre ou le tribunal arbitral le demande. Dès réception de la réponse, le Centre la communique au demandeur par lettre recommandée avec avis de réception. ARTICLE 4 : MEDIATION Dans les litiges pour lesquels le Centre estime qu’une médiation peut être tentée, il propose aux parties de mettre en œuvre ce processus, selon le règlement du CMAP.
  • 28. 28 Si l'une des parties s'y oppose, la procédure d’arbitrage est alors immédiatement organisée. Si les parties acceptent la mise en œuvre d’une médiation, celle-ci est immédiatement organisée dans les conditions prévues au règlement de médiation du CMAP, la procédure d’arbitrage étant seulement suspendue. Si cette médiation n’aboutit pas à un accord mettant fin au litige, la procédure d’arbitrage reprend son cours, sur la demande de la partie la plus diligente et conformément aux dispositions du présent règlement. ARTICLE 5 : COMPETENCE Si la compétence arbitrale ou celle du Centre est contestée, avant la constitution définitive du tribunal arbitral, la Commission de médiation et d’arbitrage apprécie cette contestation et décide soit n’y avoir lieu à saisine du Centre, soit d'inviter la partie qui a saisi le CMAP à procéder conformément aux dispositions des articles 1444 et 1457 du nouveau Code de procédure civile. ARTICLE 6 : ASSISTANCE ET REPRESENTATION DES PARTIES Chaque partie peut se faire assister par toute personne de son choix. Elle peut se faire représenter à l'instance arbitrale par toute personne à qui elle a donné pouvoir à cet effet. ARTICLE 7 : PROVISIONS, SAISINE DU TRIBUNAL ARBITRAL Dès que le Centre dispose des prétentions et demandes respectives des parties, ou à l’expiration du délai visé à l’article 3 du présent règlement, ou en cas de requête conjointe, il adresse à celles-ci un appel identique de provisions sur frais et honoraires calculés conformément au barème en vigueur et payables dans le délai fixé par le Centre. Le tribunal arbitral n’est saisi par le Centre qu’après le versement complet des provisions appelées. Si l’une des parties est défaillante dans ce versement, une autre partie peut pallier cette défaillance ou y substituer un cautionnement bancaire agréé par le Centre.
  • 29. 29 A défaut de paiement des provisions, après expiration du délai fixé et sans offre d’une partie de pallier la défaillance de l’autre (cf. alinéa précédent), le Centre est en droit de considérer la procédure d’arbitrage non-avenue, les frais administratifs lui demeurant acquis. Si une partie offre de pallier la défaillance de l’autre, elle peut demander à la Commission de médiation et d’arbitrage que la provision totale à verser soit révisée et fixée en fonction de sa seule demande. Dans ce dernier cas, le tribunal arbitral n'est saisi que de la demande de la partie ayant pallié la carence de son contradicteur, après notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la partie défaillante. Cette dernière ne peut saisir le tribunal arbitral d’une demande reconventionnelle qu’après avoir procédé au paiement de la provision mise à sa charge. Si, en cours d’arbitrage, des demandes additionnelles sont formulées par les parties, la Commission de médiation et d’arbitrage, sur la demande du tribunal arbitral, peut appeler une provision complémentaire dont le paiement est soumis aux modalités prévues aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article. En cas de défaut de paiement dans le délai imparti, les demandes additionnelles sont réputées non-avenues. LES MESURES CONSERVATOIRES ET PROVISOIRES ARTICLE 8 : MESURES CONSERVATOIRES ET PROVISOIRES Après la saisine du tribunal arbitral, les mesures conservatoires et provisoires sont de la compétence de ce dernier, sauf si leur nature implique qu’elles soient ordonnées par une autre autorité.
  • 30. 30 CONSTITUTION DU TRIBUNAL ARBITRAL ARTICLE 9 : NOMBRE D’ARBITRES Sauf convention préalable ou accord des parties sur le nombre d’arbitres, le tribunal arbitral est composé, sur décision de la Commission de médiation et d’arbitrage, d’un ou de trois arbitres selon la nature du litige. ARTICLE 10 : NOMINATION DES ARBITRES La désignation de l’arbitre unique ou du Président du tribunal arbitral, ou en cas d’arbitrage multipartite, du tribunal arbitral en son entier, est effectuée par la Commission de médiation et d’arbitrage, le cas échéant sur proposition des parties ou des arbitres choisis. Si l’arbitrage présente un caractère international, l’arbitre unique ou le président du tribunal arbitral est, sauf accord des parties, d’une nationalité différente de ces dernières et choisi après consultation du Comité National Français de la Chambre de Commerce Internationale. Lorsqu’un arbitre doit être désigné par une partie, le Centre impartit à celle-ci un délai pour le faire. A défaut, cet arbitre est désigné par la Commission de médiation et d’arbitrage. Toute désignation effectuée par les parties est soumise à validation de la Commission de médiation et d’arbitrage. ARTICLE 11 : INDEPENDANCE ET IMPARTIALITE DES ARBITRES Les arbitres doivent être indépendants des parties et faire connaître à chaque partie et à la Commission de médiation et d’arbitrage les circonstances qui seraient, aux yeux des parties, de nature à affecter leur indépendance. Ils ne peuvent alors être confirmés ou maintenus dans leur mission qu’après décision de la Commission de médiation et d’arbitrage, et avec l’accord de toutes les parties. Ils agissent en toute impartialité dans l’exercice de leurs fonctions.
  • 31. 31 ARTICLE 12 : RECUSATION La partie qui entend récuser un arbitre, pour une circonstance intervenue ou révélée après sa désignation, doit adresser à la Commission de médiation et d’arbitrage une demande motivée dans les quinze jours de la survenance de la cause de la récusation, ou de sa révélation. Après avoir procédé à une instruction contradictoire, la Commission de médiation et d’arbitrage se prononce sur cette demande par décision non motivée et non susceptible de recours. La procédure arbitrale est suspendue pendant cette instruction. ARTICLE 13 : REMPLACEMENT L'arbitre s'engage à accomplir sa mission jusqu'à son terme. En cas d’empêchement, défaillance, décès ou récusation d’un arbitre, il est pourvu à son remplacement de la même façon que lors de sa désignation, le délai d’arbitrage étant suspendu depuis la survenance de la cause de remplacement jusqu’à l’acceptation de sa mission par le nouvel arbitre. Néanmoins, le tribunal arbitral ainsi complété décide si ou dans quelle mesure la procédure arbitrale doit être reprise. PROCEDURE ARBITRALE ARTICLE 14 : LIEU ET LANGUE DE L’ARBITRAGE Sauf convention contraire des parties, l’arbitrage a lieu à Paris où sera prononcée la sentence arbitrale, ce qui n’exclut pas que le tribunal arbitral puisse se réunir en tout autre endroit. En matière d’arbitrage international, la langue de la procédure est le français, sauf convention contraire des parties.
  • 32. 32 ARTICLE 15 : REGLES APPLICABLES Lorsque le tribunal arbitral est constitué, le Centre adresse à chacun de ses membres une copie des prétentions et demandes des parties ainsi que des pièces justificatives. Il appartient ensuite au tribunal arbitral d’organiser la procédure, sous la forme qu'il estime appropriée, en fonction de la nature de l’affaire et en tenant compte des dispositions éventuelles prévues par les parties. ARTICLE 16 : MEMOIRES ET NOTES ECRITES Tout mémoire, dossier, correspondance, et pièce doit faire l’objet d’une communication simultanée à toutes les parties, à leur conseil et à chacun des membres du tribunal arbitral. ARTICLE 17 : ORDONNANCES DE PROCEDURE Le tribunal arbitral, ou son président s’il a été habilité à le faire par les autres arbitres, peut régler par ordonnance tout problème de procédure. Les ordonnances de procédure ne sont pas motivées. Elles ne sont pas susceptibles de recours. ARTICLE 18 : NOTIFICATIONS Toutes les notifications sont valablement faites à l’adresse indiquée par les parties ou, sur leur demande, à leurs représentants. Tout changement d’adresse doit être notifié au Centre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  • 33. 33 PROCEDURE ACCELEREE ARTICLE 19 : CONDITIONS D’APPLICATION Une procédure accélérée est mise en œuvre si une partie le souhaite et si l’autre partie l’accepte ou si elles en sont convenues d’avance et, dans tous les cas, si le tribunal arbitral estime que la nature du litige le permet. ARTICLE 20 : MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE ACCELEREE Le tribunal arbitral organise la procédure, et notamment impose les délais, pour permettre le prononcé d’une sentence dans les trois mois de sa saisine par le Centre. Il peut aussi statuer sur pièces si les parties l’acceptent. Le délai abrégé pour le prononcé de la sentence peut être exceptionnellement prorogé par la Commission de médiation et d’arbitrage. SENTENCE ARTICLE 21 : DELAIS La sentence est rendue par le tribunal arbitral dans le délai le plus bref, tel que compatible avec la nature du litige. En toute hypothèse, elle doit l’être dans un délai maximum de six mois à compter de la saisine du tribunal arbitral par le CMAP, conformément à l'article 7 alinéa 2 du règlement. Ce délai peut être prorogé par la Commission de médiation et d’arbitrage lorsqu’elle l’estime nécessaire ou à la demande conjointe de toutes les parties.
  • 34. 34 ARTICLE 22 : REGLES APPLICABLES AU FOND ET APPEL Le tribunal arbitral statue en droit, sauf si les parties lui ont conféré des pouvoirs d’amiable composition. La sentence ne peut être frappée d’appel. ARTICLE 23 : SENTENCES PARTIELLES OU INTERMEDIAIRES S’il l’estime approprié, le tribunal arbitral rend des sentences partielles ou intermédiaires. Il peut ordonner d’office toute mesure d’instruction ou d’expertise, le délai d’arbitrage et la poursuite de l’arbitrage étant suspendus pendant l’exécution de cette mesure, sauf décision contraire dans la sentence. ARTICLE 24 : FORME ET CONTENU DE LA SENTENCE Toute sentence est motivée. Elle est rendue à la majorité. Au vu du projet de sentence qui lui est communiqué par le tribunal arbitral, la Commission de médiation et d’arbitrage indique le montant des frais et honoraires d’arbitrage dont la charge sera imputée aux parties dans la proportion fixée par le tribunal arbitral. La sentence, datée et signée par les arbitres, ou, le cas échéant, avec mention du refus de signature de l’un des arbitres, est remise à la Commission de médiation et d’arbitrage. ARTICLE 25 : NOTIFICATION DE LA SENTENCE AUX PARTIES Après paiement intégral des frais d’arbitrage, le Centre notifie la sentence aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avec copie aux conseils. Des copies certifiées conformes par le Centre peuvent être ultérieurement délivrées aux seules parties ou à leurs ayant- droits. La sentence est confidentielle. Toutefois, elle peut être publiée avec l’accord de toutes les parties à la procédure et du tribunal arbitral.
  • 35. 35 ARTICLE 26 : SENTENCE D’ACCORD PARTIES Les parties parvenues à un accord au cours d’une procédure d’arbitrage peuvent demander au tribunal arbitral, si ce dernier y consent, de le constater dans une sentence. ARTICLE 27 :RECTIFICATION, OMISSION DE STATUER ET INTERPRETATION Le tribunal arbitral peut, d’office ou à la requête d’une partie, réparer les erreurs matérielles ou omissions de statuer qui affecteraient sa sentence. Si le tribunal arbitral a omis de statuer sur une demande dont il était saisi, il peut compléter sa sentence. Le tribunal arbitral est habilité à interpréter la sentence qu’il a rendue. Les demandes de rectification d’erreur matérielle et d’omission de statuer ou d’interprétation sont adressées au Centre qui en saisit le tribunal arbitral. Elles ne sont cependant recevables que si le tribunal arbitral peut à nouveau être réuni ou l’arbitre unique en être saisi, et si elles sont formées moins d’un an après que la sentence ait été notifiée. Toutes ces procédures font l’objet d’une instruction contradictoire. Le tribunal arbitral statue dans les plus brefs délais. ARTICLE 28 : EXECUTION DE LA SENTENCE En acceptant de soumettre leur litige à l’arbitrage du Centre, les parties s’engagent à exécuter la sentence sans délai. Dans l'hypothèse où une partie serait contrainte d'avoir recours à la procédure d'exequatur, le CMAP, dépositaire de la sentence en vertu des dispositions de l'article 24 alinéa 2 du présent règlement, procédera, sur la demande de l'une des parties, aux formalités prévues à l'article 1477 du nouveau Code de procédure civile.
  • 36. 36 APPLICATION DU REGLEMENT ARTICLE 29 : INTERPRETATION ET REGLEMENT EN VIGUEUR Toute interprétation du présent règlement est du ressort du Centre. L’arbitrage est soumis au règlement et au barème en vigueur au jour de son introduction.
  • 37. 37 MODELES DE CLAUSES ET DE CONVENTIONS FRAIS ET HONORAIRES MODELES DE CLAUSES DES LA REDACTION DU CONTRAT Dés la conclusion d’un contrat, les parties peuvent convenir de régler leurs différends par voie de médiation et/ou d’arbitrage selon les règlements du CMAP. Il leur est alors proposé une des clauses suivantes selon l'option choisie. OPTION 1 : MEDIATION ET ARBITRAGE Les différends qui viendraient à se produire à propos de la validité, de l'interprétation, de l'exécution ou de l'inexécution, de l'interruption ou de la résiliation du présent contrat, seront soumis au règlement de médiation et, en cas d'échec de celle-ci, au règlement d'arbitrage du CMAP auxquels les parties déclarent adhérer. OPTION 2 : MEDIATION UNIQUEMENT Les différends qui viendraient à se produire à propos de la validité, de l'interprétation, de l'exécution ou de l'inexécution, de l'interruption ou de la résiliation du présent contrat, seront soumis à la médiation conformément au règlement de médiation du CMAP auquel les parties déclarent adhérer. OPTION 3 : ARBITRAGE UNIQUEMENT Les différends qui viendraient à se produire à propos de la validité, de l'interprétation, de l'exécution ou de l'inexécution, de l'interruption ou de la résiliation du présent contrat, seront soumis à l'arbitrage conformément au règlement d'arbitrage du CMAP auquel les parties déclarent adhérer.
  • 38. 38 EXEMPLES DE CONVENTIONS UNE FOIS LE DIFFEREND NE Le recours à la médiation et/ou à l’arbitrage est toujours possible après la naissance du différend, il sera alors demandé aux parties de signer, selon les cas un compromis d'arbitrage, une convention de médiation ou une convention reprenant les deux procédures (des exemples de conventions sont joints). EXEMPLE DE CONVENTION DE MEDIATION Société X Société Y Représentée par Représentée par Adresse Adresse Eventuellement assistée par Maître A Eventuellement assistée par Maître B Les parties ci-dessus mentionnées conviennent de régler leur différend par voie de médiation, conformément au règlement de médiation du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (39, avenue F. D. Roosevelt – 75008 PARIS), règlement auquel elles déclarent adhérer. Elles acceptent la désignation par la Commission de médiation et d’arbitrage de X en qualité de médiateur. Fait à le Signatures
  • 39. 39 EXEMPLES DE COMPROMIS D’ARBITRAGE Société X Société Y Représentée par Représentée par Adresse Adresse Eventuellement assistée par Maître A Eventuellement assistée par Maître B 1. Dans l’hypothèse d’un différend né d’un contrat Les parties ci-dessus mentionnées conviennent de faire trancher le différend qui les oppose et qui concerne la validité, l’interprétation, l’exécution, l’inexécution, l’interruption ou la résiliation du contrat souscrit le……….., par voie d’arbitrage, conformément au règlement d’arbitrage du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (39, avenue Franklin D. Roosevelt – 75008 PARIS), règlement auquel elles déclarent adhérer. 2. Dans l’hypothèse d’un différend né en l’absence de contrat et qui concerne les conséquences de : (décrire l’objet du litige) Les parties ci-dessus mentionnées conviennent de faire trancher le différend qui les oppose par voie d’arbitrage, conformément au règlement d’arbitrage du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (39, avenue Franklin D. Roosevelt – 75008 Paris), règlement auquel elles déclarent adhérer. Fait à le Signatures
  • 40. 40 EXEMPLE DE CONVENTION DE MEDIATION ET D’ARBITRAGE Société X Société Y Représentée par Représentée par Adresse Adresse Eventuellement assistée par Maître A Eventuellement assistée par Maître B Les parties ci-dessus mentionnées conviennent de régler leur différend par voie de médiation, conformément au règlement de médiation du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (39, avenue Franklin D. Roosevelt – 75008 Paris), règlement auquel elles déclarent adhérer. EN CAS D’ECHEC DE LA MEDIATION : 1. Dans l’hypothèse d’un différend né d’un contrat Les parties ci-dessus mentionnées conviennent de faire trancher le différend qui les oppose et qui concerne la validité, l’interprétation, l’exécution, l’inexécution, l’interruption ou la résiliation du contrat souscrit le ……, par voie d’arbitrage, conformément au règlement d’arbitrage du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (39, avenue Franklin D. Roosevelt – 75008 Paris), règlement auquel elles déclarent adhérer. 2. Dans l’hypothèse d’un différend né en l’absence de contrat et qui concerne les conséquences de : (décrire l’objet du litige) Les parties ci-dessus mentionnées conviennent de faire trancher le différend qui les oppose par voie d’arbitrage, conformément au règlement d’arbitrage du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (39, avenue Franklin D. Roosevelt – 75008 Paris), règlement auquel elles déclarent adhérer. Fait à le Signatures
  • 41. 41 BAREME DES FRAIS ET HONORAIRES DEMEDIATIONDU CMAP* MEDIATION CONVENTIONNELLE ** * NATIONALE MONTANT EN LITIGE JUSQU'A 15 000 € TARIF FORFAITAIRE Frais d'ouverture de dossier (1) 200 € Honoraires des médiateurs (2) 500 € MONTANT EN LITIGE SUPERIEUR A 15 000 € Frais d'ouverture de dossier (1) - saisine conjointe - saisine individuelle (2) 200 € par partie 400 € Honoraires et frais (3) 300 € par heure (4) dont 70 € au titre des frais administratifs (5) du Centre * INTERNATIONALE Frais d'ouverture de dossier (1) - saisine conjointe - saisine individuelle (2) 350 € par partie 500 € Honoraires et frais (3) 400 € par heure (4) - dont 100 € au titre des frais administratifs (5) du Centre. ----------------------------------------------------------------------------------- MEDIATION JUDICIAIRE Frais administratifs Honoraires du médiateur 230 € 110 € - Fixés par le juge sur la base d’un taux horaire * Barème Hors taxe applicable au 15 avril 2003. ** Une médiation qui se poursuit au-delà de 21 heures fait l’objet d’une majoration de 20 % des frais administratifs du Centre et des honoraires du médiateur. (1) Les frais d’ouverture de dossier demeurent acquis au Centre que la médiation soit mise en œuvre ou non (voir l’article 4 du règlement de médiation). (2) Avancés par la partie qui saisit le Centre dès le dépôt du dossier. (3) Une somme de 750 € en médiation nationale et de 1000 € en médiation internationale à valoir sur les honoraires et les frais afférents à la médiation, est versée par chacune des parties et demeure acquise au Centre quelle que soit la durée du processus. (4) Facturable dès l’étude préalable du dossier par le médiateur, le cas échéant. (5) Hors débours éventuels : transport, frais d'hébergement du médiateur, etc.
  • 42. 42 BAREME DES FRAIS ET HONORAIRES D’ARBITRAGEDUCMAP* · LE COUT DE L’ARBITRAGE ** COMPREND UN DROIT D’OUVERTURE FIXE QUI VIENT EN DEDUCTION DES FRAIS D’ADMINISTRATION ET DES HONORAIRES DES ARBITRES FIXES SELON LE BAREME SUIVANT : Droit d’ouverture : 400 € Frais d’administration Minimum Maximum Tranche 1 : Jusqu’à 50 000 € 460 € 1 500 € 6 000 € Tranche 2 : de 50 000 € / à 250 000 € 2 300 € 3 000 € 12 000 € Tranche 3 : de 250 001 € / à 1 500 000 € 5 350 € 6 000 € 30 000 € Tranche 4 : de 1 500 001 € / à 12 000 000 € 11 500 € 10 000 € 50 000 € Tranche 5 : de 12 000 001 € / à 45 000 000 € 19 500 € 20 000 € 80 000 € Tranche 6 : au-delà de 45 000 001 € 26 000 € 30 000 € 120 000 € * Barème hors taxe applicable à partir du 15 avril 2003 ** En cas d’expertise, les frais d’expert se rajouteront au coût de l’arbitrage. *** Lorsqu’il y a trois arbitres ces chiffres sont à multiplier par 3 et, sauf indication contraire des arbitres, la Commission de médiation et d’arbitrage répartit le total des honoraires d’arbitrage à raison de 40 % pour le président et 30 % pour chacun des arbitres. * Barème hors taxe applicable à partir du 15 avril 2003 ** En cas d’expertise, les frais d’expert se rajouteront au coût de l’arbitrage.