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                - MODULE C -

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          BTS SERVICES ET PRESTATIONS
          SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL

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                   2013/14



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                GILLES DUCLOUX




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Services et Prestations 2013/14                                   BTS SP 3S                                         auteur : Gilles Ducloux




Table des matières
     INTRODUCTION .................................................................................................................... - 3 -
1.      NOTIONS DE PRESTATIONS ET DE SERVICES ............................................... - 4 -
     1.1. LA SOLIDARITE ........................................................................................................... - 4 -
     1.2. LA DISCRIMINATION POSITIVE. .................................................................................. - 4 -
     1.3. L’ACCES AU DROIT ..................................................................................................... - 5 -
       1.3.1.  DROITS FORMELS ET DROITS RÉELS. ........................................................................... - 6 -
       1.3.2.  UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE DROITS. .................................................................. - 6 -
     1.4. LA DECENTRALISATION .............................................................................................. - 7 -
       1.4.1.  UN PROCESSUS ENGAGÉ IL Y A PLUS DE 20 ANS. ........................................................ - 7 -
       1.4.2.  LES LOIS DEFERRE DE1983 ........................................................................................... - 8 -
       1.4.3.  LA REFORME CONSTITUTIONNELLE DE 2003 .............................................................. - 8 -
     1.5. LA PLUS TRADITIONNELLE DE NOS COLLECTIVITES : LA COMMUNE.............................- 11 -
       1.5.1.  LE RÔLE DU MAIRE .................................................................................................... - 11 -
       1.5.2.  LE RÔLE DU CONSEIL MUNICIPAL .............................................................................. - 11 -
     1.6. LES INSTITUTIONS MINISTERIELLES OU TERRITORIALES, .............................................- 12 -
       1.6.1.  LE MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ ........................................... - 12 -
2. DIVERSITE DES PRESTATIONS ET SERVICES SANITAIRESET SOCIAUX .... -
15 -
     2.1. PRESTATIONS FAMILLES ET ENFANTS ........................................................................- 16 -
       2.1.1.   LES ALLOCATIONS FAMILIALES, une allocation spécifique ........................................ - 17 -
       2.1.2.   PRESTATION D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT (PAJE) .................................................. - 18 -
       2.1.3.   L'AIDE A DOMICILE .................................................................................................... - 19 -
       2.1.4.   COMPLEMENT FAMILIAL ........................................................................................... - 20 -
       2.1.5.   ALLOCATION RENTREE SCOLAIRE .............................................................................. - 20 -
       2.1.6.   ALLOCATION JOURNALIERE DE PRESENCE PARENTALE ............................................ - 20 -
       2.1.7.   ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL ......................................................................... - 21 -
       2.1.8.   LES PENSIONS ALIMENTAIRES ................................................................................... - 21 -
     2.2. LES RETRAITES ..........................................................................................................- 23 -
       2.2.3.   LES RAISONS .............................................................................................................. - 24 -
       2.2.4.   L'ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES AGÉES (ASPA) .............................. - 25 -
     2.3. PERSONNES AGEES ET/OU DEPENDANTES, ................................................................- 25 -
       2.2.5.   L'ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (APA), ............................................ - 26 -
     2.3. PERSONNES HANDICAPEES .......................................................................................- 27 -
       2.3.5.   LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES ............................. - 27 -
       2.2.5.   ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES................................................................. - 28 -
       2.2.6.   PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP ..................................................... - 29 -
     2.3. PERSONNES CONCERNEES PAR LA MALADIE, .............................................................- 30 -
       2.3.5.   ALLOCATION D'EDUCATION DE L'ENFANT HANDICAPE (AEEH) ................................ - 30 -
       2.3.6.   L’AIDE SOCIALE .......................................................................................................... - 31 -
     2.4. PRESTATIONS LOGEMENT .........................................................................................- 31 -
       2.4.5.   LE LOGEMENT ............................................................................................................ - 32 -
       2.4.6.   L’EXPULSION LOCATIVE : UNE REPONSE PUBLIQUE TROP REPRESSIVE .................... - 33 -
       2.4.7.   AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT (APL) ALS .......................................................... 34
       2.4.8.   FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT ................................................................ 35
       2.4.9.   L'AIDE LOCA-PASS .......................................................................................................... 35
     2.5. PRESTATIONS D’INSERTION.......................................................................................... 37
       2.5.5.   LA CONSTITUTION DE 1945 ........................................................................................... 37
     2.5.6.   LE SEUIL DE PAUVRETE ............................................................................................. 37

                                                                                                                            Page - 1 - sur 92
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        2.5.7.        LE REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (RSA) ...................................................................... 38
        2.5.8.        LE RSA JEUNES ............................................................................................................... 39
        2.5.9.        LE CONTRAT D’AVENIR .................................................................................................. 40
3.      SANTE ET ACTION SOCIALE ................................................................................... 42
     3.1. UNE SECURITE SOCIALE POUR TOUS - état des lieux...................................................... 42
     3.2. LA CONSTRUCTION PROGRESSIVE D'UNE PROTECTION SOCIALE UNIVERSELLE............... 42
       3.2.1.  LE DEFICIT DE LA SECURITE SOCIALE ............................................................................. 43
       3.2.2.  2009-2012 : UNE SECURITE SOCIALE EN PLEINE REFORME .......................................... 43
       3.2.3.  LA LOI « HOPITAL, PATIENTS, SANTE, TERRITOIRES » (HPST)........................................ 43
       3.2.4.  ORGANISATION ADMINISTRATIVE ................................................................................ 44
       3.2.5.  ORGANISATION FINANCIERE DU REGIME GENERAL ..................................................... 47
       3.2.6.  LA GARANTIE DES RISQUES DU REGIME GENERAL ....................................................... 48
       3.2.7.  LES GRANDS PRINCIPES DE PRISES EN CHARGE ............................................................ 50
       3.2.8.  LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE ..................................................................... 51
       3.2.9.  L’AIDE MEDICALE DE L’ETAT. ......................................................................................... 52
     3.3. LES PRESTATIONS SOCIALES FACULTATIVES .................................................................. 52
       3.3.1.  PRESTATIONS D’ACTION SOCIALES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ...................... 52
       3.1.1.  PRESTATIONS D’ACTION SOCIALES DES ORGANISMES DE PROTECTION SOCIALE........ 54
       3.1.2.  PRESTATIONS D’ACTION SOCIALES DES EMPLOYEURS ................................................. 55
       LES MUTUELLES D’ENTREPRISES ................................................................................................... 55
4.      OFFRE DE SERVICES ................................................................................................. 57
     4.1. LES ENJEUX MODERNES DE LA SOCIÉTÉ ........................................................................ 57
       4.1.1.    L’ANALYSE : DIFFÉRENCIER DES PUBLICS ET DÉFINIR DES RISQUES ............................. 57
       4.1.2.    LA SOCIALISATION ......................................................................................................... 59
       4.1.3.    L’INSERTION, REINSERTION ........................................................................................... 63
       4.1.4.    L’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ ....................................................................................... 63
       4.1.5.    LA RÉINSERTION SOCIALE .............................................................................................. 65
       4.1.6.    LA PROTECTION JURIDIQUE .......................................................................................... 71
       4.1.7.    PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS ET PERSONNES AGEES DEPENDANTES .......... 72
       4.1.8.    LES REGIMES DE TUTELLE ET DE CURATELLE ................................................................ 74
       4.1.9.    PROTECTION SPECIFIQUE EN FAVEUR DES MINEURS, .................................................. 76
     ANNEXES ................................................................................................................................ 83
       1. article du Monde sur la politique familiale française ............................................................ 83
       2. le régime général de la Sécurité sociale ................................................................................ 85




                                                                                                                                Page - 2 - sur 92
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INTRODUCTION1


La genèse d'une politique sociale s'apprécie à travers le repérage d'une question sociale et de
réponses possibles, des pressions multiples, des débats, des rapports et enfin, la décision d'une
intervention de l'État.

                                                       En France, les politiques sociales se construisent à
                                                       partir du XIXe siècle. Elles s'appuient sur les
                                                       interventions antérieures de l'État dans le domaine
                                                       de l'assistance aux indigents et de la répression des
                                                       populations considérées comme dangereuses
                                                       (vagabonds, indigents valides...) et sur celles de
                                                       l'église qui répond depuis des siècles à son devoir de
                                                       charité en accueillant orphelins, malades, vieillards...

                                                       Fondé sur le principe d'universalité, le système de
                                                       protection sociale concerne toute personne résidant
                                                       sur le sol français et confrontée à l'un des risques
                                                       qu'il court : maladie, maternité, vieillesse, accident
                                                       du travail ou invalidité et dépendance. Il est destiné,
                                                       à partir d'un principe fondateur de redistribution
                                                       des richesses, à améliorer les conditions de vie de
                                                       l'ensemble de la population. Il se traduit
                                                       essentiellement par des allocations et des
                                                       prestations et se complète de dispositifs sanitaires
                                                       et sociaux.

                                              Le secteur sanitaire et social est un système de
                                              compensation d'inégalités, qui traduit une
conception de l'action positive (discrimination positive) en faveur de population identifiée. Le
secteur sanitaire et social se décompose en : « aide sociale » définie par un cadre légal et en «
action sociale » volontaire ou extralégale, décidée pas une collectivité publique en plus de la loi.


L’aide et l’action sociale
L’aide sociale en France regroupe l'ensemble des prestations sociales versées aux personnes en
situation de pauvreté ou d'extrême pauvreté. L’aide sociale a pour objectif de répondre aux
besoins primordiaux des personnes. On la distingue de l'action sociale, qui englobe l'aide sociale
facultative et territorialisée mais également les actions engagées pour sortir les personnes
concernées de cette situation.
Les missions de l'assistant de service social en polyvalence de secteur sont différentes de celles
exercées en service spécialisé. Aujourd'hui, un quart des assistants de service social en poste
sont employés par les Conseils Généraux. Le service social de polyvalence par son approche
généraliste reste le modèle de base du travail social et permet la rencontre d'un public diversifié
avec des demandes variées.




1
 D’après « Comprendre les politiques d’action sociale » de Valérie Löchen, éditions Dunod et « La nouvelle question
sociale » de Pierre Rosanvallon, éditions Points.

                                                                                                         Page - 3 - sur 92
Services et Prestations 2013/14                BTS SP 3S                           auteur : Gilles Ducloux




1. NOTIONS DE PRESTATIONS ET DE SERVICES

Article 1er de la Constitution : " La France est une République indivisible, laïque, démocratique
et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race
ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. "

    1.1. LA SOLIDARITE

La solidarité est au fondement du système français de protection sociale : solidarité entre les
générations pour le régime des retraites, solidarité nationale en direction des personnes
défavorisées, solidarité de proximité à travers l'Aide sociale départementale où l'action
communale.

La solidarité apparaît en tant que mode de l'action publique par opposition à la charité apportée
au nom d'idéaux religieux ou politiques. Elle s'en différencie par son caractère légal qui lui
donne une puissance universelle. Ce n'est pas un jugement moral qui détermine l'accès ou non
au bénéfice à la solidarité mais une situation objective, identifiée dans des textes légaux et
réglementaires. Cette rationalisation juridique tend à sortir l'Action sociale de la subjectivité.

La solidarité vise ainsi à compenser les inégalités liées à la naissance, à l'origine, au sexe, à l'état
de santé... Elle n'agit pas sur la cause mais sur ses effets.

L'État doit-il se substituer aux régulations qui s'opèrent par le système de l'offre et de la
demande? Les tenants du libéralisme et de l'étatisme s'opposent sur cette question. Mais au-delà
des débats, le système français est fondé sur des équilibres entre les deux approches, plus ou
moins avantagées selon les forces en présence.

En 1945, avec la Constitution Française du 4 octobre 1945 de la Vème République, œuvre
du Conseil National de la Résistance, la perspective de solidarité est complétée par l'idée
d'accompagner la modernisation du pays en permettant aux individus et aux groupes
sociaux de s'adapter progressivement à cette grande mutation.


Elle a vocation à compenser l'inadaptation sociale et professionnelle liée à l'évolution de
l'environnement. Il s'agit également de mettre en place une justice redistributive pour mieux
partager les fruits de la croissance et de permettre à chacun d'en tirer profit. Pendant les Trente
Glorieuses, le niveau de vie des Français évolue de façon très rapide. À l'échelle de l'histoire,
cette période de forte croissance est tout à fait exceptionnelle. La pauvreté recule, le niveau
général d'instruction augmente et, avec lui, le caractère démocratique de la société, des libertés
individuelles et collectives.


    1.2. LA DISCRIMINATION POSITIVE.

La discrimination positive consiste à mettre en oeuvre de façon volontariste les conditions d'une
égalité entre les individus en conduisant des actions en direction des personnes « défavorisées »
par leur âge, leur sexe, leur appartenance à une minorité, leur handicap, leur lieu d'habitation,
etc.


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Le concept de discrimination positive, s’il est un levier important de justice réparatrice, présente
un effet pervers de stigmatisation et peut être perçu comme dangereux en mettant « sous la
lumière » des populations ou des quartiers en difficulté. La vraie question est celle de
l’investissement de ces personnes ou de ces problèmes par les autorités publiques. Ils n’ont pas
à bénéficier d’un traitement privilégié mais d’un traitement normal. Il s’agit de remplacer un
principe de discrimination positive par un principe d’égalité républicaine.

La Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE) est créée en
France par la loi du 30 décembre 2004, modifiée par la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des
chances. Autorité administrative indépendante, elle a pour missions générales de contrer les
discriminations prohibées par la loi2 et de fournir toute information nécessaire, d’accompagner
les victimes, d’identifier et de promouvoir les bonnes pratiques pour faire entrer dans les faits le
principe d’égalité.
Elle peut procéder à des tests de discrimination (testing).

Cliquez ici pour 6 vidéos produites par La HALDE sur le thème de la discrimination


    1.3. L’ACCES AU DROIT3

L'accès aux droits constitue un des fondements des politiques sociales. Il ne s'agit pas seulement
d'affirmer des droits mais d'organiser les conditions d'accès et d'exercice de ces droits pour
toutes les personnes concernées.

La reconnaissance des droits constitue une première étape. On peut dégager trois grandes
phases dans l'histoire de la citoyenneté des pays occidentaux :
       le XVIIe siècle promeut des droits civiques,
       le XIXe siècle des droits politiques et économiques et enfin
       le XXe siècle consacre les droits sociaux.


Les droits sociaux sont énoncés et mis en oeuvre au niveau national à travers la construction du
système de protection sociale.




2
  (origine, santé, handicap, H., sexe, situation de famille, activités syndicales, Perpignan, orientation sexuelle,
convictions religieuses, apparence physique, caractéristique génétique,...)
3
  Références juridiques

    -    Loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le
         public.
    -    Loi du 6 juin 1984 relatif aux droits des usagers dans leurs relations avec les services chargés par la
         protection de l'enfance.
    -    Loi du 29 juillet 1998 d'orientations et de lutte contre les exclusions.
    -    Loi du 30 juin 1999 sur la couverture maladie universelle.
    -    Loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale portant diverse mesures
         d'amélioration des relations entre la l'administration et le public.
    -    Loi du 4 mars 2002 relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
    -    Loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
         des personnes handicapées.
    -    Loi du 5 mars 2007 sur le droit au logement opposable.


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Services et Prestations 2013/14                BTS SP 3S                       auteur : Gilles Ducloux



        1.3.1. DROITS FORMELS ET DROITS RÉELS.
La complexité croissante de la réglementation, le développement du partenariat dans la gestion
des droits rendent plus difficile l'accès direct des bénéficiaires. La montée des exclusions, le
développement de la pauvreté, les recours accrus au dispositif d'urgence sont venus interroger
en profondeur le système français de protection sociale. Que la Sécurité sociale ne puisse couvrir
tous les risques concernant l'ensemble de la population, c'était une chose acquise, l'aide sociale
prenant alors le relais. Le RMI avait amélioré la situation, notamment en matière de couverture
sociale, à travers une affiliation obligatoire des allocataires à l'assurance-maladie personnelle.
Cependant, au tournant des années 90 émerge un problème depuis longtemps évoqué par les
associations : l'accès aux droits et aux soins. Professionnels et bénévoles de l'action sociale
constatent une recrudescence du nombre de personnes ne connaissant pas leurs droits où nous
pouvant les mettre en oeuvre. La recherche du bon interlocuteur, la capacité à prouver son
identité et ses revenus, la domiciliation, l'accès à l'écrit sont autant d'obstacles qui viennent
freiner l'accès aux droits.

        1.3.2. UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE DROITS.
Dans les années 1990 à 2000, 3 nouveaux types de droits sont définis : les droits des victimes, les
droits des usagers et les droits opposables.

Concernant le droit des usagers, le tournant est pris par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action
sociale et médico-sociale, qui entend introduire de nouvelles approches dans les relations entre
l'usager et l'institution, en garantissant aux usagers l'exercice de leurs droits les plus
fondamentaux.

Une nouvelle étape est bientôt franchie à travers la définition de droits opposables. Cette notion
de droits opposables entend renforcer les droits sociaux subjectifs et insuffisamment mis en
oeuvre malgré les volontés ou les tentatives. Dans cette logique, l'opposabilité vise à identifier
un responsable qui pourra répondre devant la justice de la non-application d'un droit reconnu à
des individus.


Mise en place de la loi DALO et conséquences


La loi en préformation : débats
Augustin Legrand et Les Don Quichotte en 2007
2008 : premiers jours de mise en place de la loi
Novembre 2008 : Où en est la loi DALO ?
Février 2009 , la fête du DAL

Il existe depuis de nombreuses années en France deux droits opposables : l'accès à l'école et
l'accès à la santé. La loi 5 mars 2007 définie un nouveau droit opposable, le logement, afin de
rendre ce droit au logement effectif.

Cette nouvelle approche, qui renforce le principe d'accès aux droits, et cependant très critiquée
dans la mesure où elle pourrait développer la judiciarisation des relations entre l'État et les
citoyens sans apporter de réponse à la vraie demande qui est non pas d'avoir accès à un droit
mais bien plus d’avoir accès à un logement.

La mise en place de nouveaux droits opposables est envisagée concernant la garde d'enfants. Ce
droit permettrait aux parents d'attaquer les collectivités n’offrant pas de solutions en matière de
garde d'enfants.


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    1.4. LA DECENTRALISATION

         1.4.1. UN PROCESSUS ENGAGÉ IL Y A PLUS DE 20 ANS.
La décentralisation est un processus consistant pour l’Etat à transférer au profit des
collectivités territoriales certaines compétences et les ressources correspondantes.

La France, qui a conservé l'optique d'une « république unie et indivisible » apparaît peu
décentralisée par rapport aux états voisins, qui donnent généralement de plus grandes libertés
d'actions à leurs régions, voire ont une structure clairement fédérale (fédéralisme)
ou autonome.

Que désigne le terme de collectivité territoriale ?



                      Les collectivités territoriales sont des structures administratives,
                      distinctes de l’administration de l’État, qui doivent prendre en charge les
                      intérêts de la population d’un territoire précis.

                                  36 000 communes, syndicats, syndicats mixtes, pays,
                                  2 400 communautés de communes,
                                  97 départements,
                                  22 régions.

                      Une collectivité territoriale est définie par trois critères : personnalité
                      morale, compétences propres et pouvoirs de décision.


Elle est dotée de la personnalité morale, qui lui permet d’agir en justice. Elle dispose ainsi de son
propre personnel et de son propre budget. Au contraire, les ministères, les services de l’État au
niveau local (comme les préfectures) ne sont pas des personnes morales mais des
administrations émanant de l’État.
Elle détient des compétences propres, qui lui sont confiées par le législateur. Une collectivité
territoriale n’est pas un état dans l’État. Elle ne détient pas de souveraineté et ne peut pas se
doter, de sa seule initiative, d’organes nouveaux.
Elle exerce un pouvoir de décision, qui s’exerce par délibération au sein d’un conseil de
représentants élus. Les décisions sont ensuite appliquées par les pouvoirs exécutifs locaux.


Les deux grands moments de la décentralisation se sont concrétisés par l’adoption de lois
élaborées par le gouvernement : ce sont les lois Defferre en 1982-1983, puis la réforme
constitutionnelle en 2003.




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          1.4.2. LES LOIS DEFERRE DE1983


      Les lois portés par Gaston Defferre4 en 1983 :

         avaient allégé la tutelle de l’Etat sur les collectivités locales,
         avaient donné au département et à la région une autorité exécutive (ce n’est plus le
         préfet qui assure l’exécution des décisions, mais le président du Conseil général ou de la
         Région) et
         avaient transformé la Région en collectivité territoriale, structure administrative,
         distincte de l’administration de l’État, qui doit prendre en charge les intérêts de la
         population d’un territoire précis.


    Les compétences transférées                  alors     aux     collectivités
    concernent :

          l’urbanisme et le logement,
          la formation professionnelle,
          l’aménagement du territoire,
          l’action sociale,
          la santé et les transports.




Des aides financières sont accordées par l’Etat aux collectivités sous la forme de dotations
(dotations globales de fonctionnement, d’équipement, de décentralisation).

Vingt ans après cette première étape, le bilan reste positif mais met en évidence la nécessité d’un
approfondissement dans les domaines de la démocratie locale et de la définition des relations
des collectivités avec l’Etat. La question des moyens accordés aux collectivités reste posée ainsi
que celle d’une clarification des compétences attribuées à chacune d’elles.



          1.4.3. LA REFORME CONSTITUTIONNELLE DE 2003

Depuis 2003, le gouvernement a fait adopter plusieurs textes qui sont présentés comme l’acte II
de la décentralisation :


La révision constitutionnelle du 28 mars 2003.
 Sur l’organisation décentralisée de la République, étend les responsabilités des collectivités et
leur reconnaît notamment un droit à expérimentation. (Huit domaines sont définis comme
pouvant faire l’objet d’expérimentations5). Elle renforce leur autonomie financière et élargit la

4
 Gaston Defferre : 1910-1986. Parlementaire et ministre sous les IVe et Ve Républiques.
5
 Les collectivités locales volontaires pourront mener des expérimentations dans les huit domaines suivants : la gestion
des fonds structurels européens, les interventions économiques, le transfert des aéroports, la résorption de l’insalubrité, le

                                                                                                           Page - 8 - sur 92
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démocratie locale (droit accordé aux collectivités locales d’organiser des référendums
décisionnels et droit de pétition pour les électeurs).

L’organisation des pouvoirs
Ensuite, la mise en œuvre de cette réforme a nécessité l’adoption de 3 lois organiques (loi
relative à l’organisation des pouvoirs) relatives à :
        l’expérimentation par les collectivités, aux
        référendums locaux et à
        l’autonomie financière des collectivités territoriales.

La loi relative aux libertés locales
Enfin, la loi relative aux libertés et responsabilités locales, du 13 août 2004, (élaboration de
schémas régionaux) est présentée par le gouvernement comme la dernière étape législative de
ce nouvel acte de la politique de décentralisation.

(Ce texte énumère l’ensemble des nouvelles compétences transférées par l’Etat aux collectivités
locales. Il définit les principes permettant la compensation financière des différents transferts de
compétence et il organise les modalités de transferts des personnels de l’Etat vers les collectivités
ainsi que les garanties apportées aux fonctionnaires transférés).


Les principales compétences transférées à partir de 2005 :

Les compétences transférées concernent les secteurs suivants :

     Le développement économique : renforcement du rôle de coordination de la Région.

   La formation professionnelle : la Région devra désormais définir et mettre en œuvre la
 politique d’apprentissage et de formation professionnelle des adultes en recherche d’emploi.

   Les transports : entre autres, certaines parties des routes nationales sont transférées aux
 départements, les collectivités territoriales (ou leurs groupements) pourront prendre en
 charge la création et la gestion des aéroports (à l’exception de certains aéroports d’intérêt
 national ou international).

    L’action sociale : les départements se voient attribuer un rôle de « chef de file » en matière
 d’action sociale, ils auront notamment à leur charge l’ensemble des prestations d’aide
 sociale.

    Le logement social : la loi prévoit le transfert aux collectivités locales des responsabilités
 relatives aux politiques de l’habitat, ne conservant à l’Etat qu’un rôle de « garant de la
 solidarité nationale ». L’essentiel des responsabilités doit être transféré aux départements
 ou aux groupements intercommunaux.

    L’éducation et la culture : les personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS) des
 lycées et collèges doivent être recrutés et gérés par la collectivité dont ils relèvent
 (département pour les collèges, région pour les lycées).


financement de l’équipement sanitaire, l’assistance éducative confiée par la justice aux départements, l’organisation des
écoles primaires et l’entretien du patrimoine. Des conventions devront être passées avec l’Etat pour l’attribution des
moyens nécessaires à ces expérimentations.



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 La compensation financière devrait être intégrale, les nouvelles ressources devraient
correspondre aux ressources que l’Etat consacrait à l’exercice des compétences transférées.

                       Les questions des modalités de transferts des personnels de l’Etat vers les
                       collectivités locales, ainsi que celles concernant la compensation financière des
                       transferts de compétences sont celles qui suscitent le plus d’inquiétudes et de
                       polémiques chez les partenaires sociaux ou les élus locaux. Les syndicats de
                       l’Education nationale, par exemple, contestent la nécessité de procéder au
                       transfert des personnels administratifs des lycées et collèges. De nombreux élus
                       locaux, parmi lesquels la quasi-totalité des présidents de régions, mettent en
                       doute le caractère intégral des compensations financières annoncées.




La notion de compétences générales et celle de conseillers territoriaux


Les compétences


Le projet de loi prévoit que régions et départements seront dotés de
compétences exclusives.
Ces compétences ne pourront être exercées par un autre niveau de collectivité.
Mais cette règle sera assortie d’exceptions. Ainsi, régions et départements
conserveront une capacité d’initiative, limitée aux domaines non couverts par
la loi.

Dans le cas, « exceptionnel », de compétence partagée, la loi pourra
désigner une collectivité chef de file, ou autoriser les collectivités
intéressées à procéder par voie de convention pour désigner leur chef de
file. Ce chef de file devra organiser l’action commune des collectivités par
voie de convention.


Les cofinancements


Les financements croisés ne seront possibles que pour les projets d’envergure, ou pour
motif de solidarité ou d’aménagement du territoire. Le maître d’ouvrage devra assurer
une « part significative » du financement.


Les conseillers territoriaux


Le conseiller territorial est la réponse que le Gouvernement Sarkozy souhaitait apporter au
renforcement de la complémentarité de l'action des départements et des régions. Il devait être le
dernier acte de la décentralisation, le gouvernement Hollande a annulé la mesure fin 2012.




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    1.5. LA PLUS TRADITIONNELLE DE NOS COLLECTIVITES : LA COMMUNE

        1.5.1. LE RÔLE DU MAIRE

                                    Le maire est le représentant de l’État dans la commune. Il
                                    est aussi officier d’état-civil et officier de police judiciaire.

                                  Il exerce des fonctions propres au pouvoir municipal
                                  (publication des lois et règlements, organisation des élections,
                                  légalisation des signatures, préparation du budget et
                                  ordonnancement des dépenses, gestion du patrimoine). Le
                                  maire est titulaire de pouvoirs propres. En matière de police
                                  administrative, il est chargé de maintenir l’ordre public. Il
                                  a en charge les polices spéciales (baignade, circulation, etc.).
                                  Le maire est également le chef de l’administration
communale. Il est le supérieur hiérarchique des agents de la commune et dispose d’un
pouvoir d’organisation des services.


Le maire exerce des compétences déléguées par le conseil municipal et doit lui rendre compte de
ses actes.


        1.5.2. LE RÔLE DU CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil municipal représente les habitants. Ses attributions sont très larges.

Le conseil municipal donne son avis toutes les fois qu’il est requis par les textes ou par le
représentant de l’État. Il émet des vœux sur tous les sujets d’intérêt local, il vote le budget,
approuve le compte administratif (budget exécuté). Il est compétent pour créer et supprimer des
services publics municipaux, pour décider des travaux, pour gérer le patrimoine communal,
pour accorder des aides favorisant le développement économique. Le conseil exerce ses
compétences en adoptant des « délibérations » (terme désignant les mesures votées). Il peut
former des commissions disposant d’un pouvoir d’étude des dossiers.

Le conseil municipal doit se réunir au moins une fois par trimestre et l’ordre du jour, fixé par le
maire, doit être communiqué avant le début de la séance. Celle-ci est ouverte au public.
L’apport des lois de décentralisation depuis 2003

Pour les communes et groupements de communes, la loi élargit leurs compétences dans les
domaines de :

        L’urbanisme et
        Des transports,
        De l’enseignement,
        De l’action économique,
        Du logement,
        De l’action sanitaire et sociale et
        De la culture.




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La responsabilité juridique des maires


Ces dernières années, la responsabilité personnelle d’élus a été engagée de façon croissante. Les
risques de mise en cause d’élus et de fonctionnaires pour fautes non intentionnelles naissent
essentiellement des obligations d’hygiène et de sécurité, des pouvoirs de police, qui mettent les
maires au premier rang en cas d’accident, et de la gestion de certains services publics locaux.

Afin de limiter ces mises en cause pénales, jugées parfois excessives, la loi du 10 juillet 2000, dite
"loi Fauchon ", assouplit le régime de la responsabilité pour faute non intentionnelle. L’élu ne
peut plus être condamné s’il a accompli les diligences normales compte tenu des circonstances.


L’intercommunalité comme nouvel échelon administratif

Présentée comme un remède à l’émiettement communal et un instrument de
l’organisation rationnelle des territoires, l’intercommunalité s’est développée
depuis la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de
la coopération intercommunale, dite « loi Chevènement ».6

La loi du 13 août 2004 accorde aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, qui en font la demande, le droit d’exercer
certaines compétences attribuées aux régions et aux départements, pour le
compte de ces collectivités et sous réserve de leur approbation.

Avec l’émergence des structures intercommunales, le centre du pouvoir local s’est déplacé et fait
craindre aux maires des petites communes ou des communes périurbaines d’être dépossédés de
leur mandat.

En outre, des interrogations se font jour quant aux coûts de l’intercommunalité.


    1.6. LES INSTITUTIONS MINISTERIELLES OU TERRITORIALES,

        1.6.1. LE MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

i organigramme du ministère des Affaires Sociales

                       La ministre des affaires sociales et de la santé prépare et met en œuvre la
                       politique du Gouvernement dans les domaines des affaires sociales, de la
                       solidarité et de la cohésion sociale, de la santé publique et de l’organisation
                       du système de soins.
                       Sous réserve des compétences du ministre de l’économie, des finances et
                       du commerce extérieur, elle prépare et met en œuvre la politique du
                       Gouvernement dans le domaine de la protection.

                       Elle a autorité sur la DGS et la DGOS



6
  Selon le bilan de l’intercommunalité dressé au 1er janvier 2008 par la Direction générale des collectivités
locales, 92 % des communes et 87 % de la population appartiennent à un groupement de commune à fiscalité
propre.


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LA SANTE


La Direction Générale De La Santé (DGS)
 Différentes missions : promotion de la qualité et la sécurité des soins ou analyse des besoins de
santé de la population.


La Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS)
Pilotage statégique, contrôle, évaluation et animation des ARS


LA PROTECTION SOCIALE.


La Direction Générale de la Cohésion Sociale

Direction d’administration centrale des ministères sociaux, chargée de la conception, du pilotage
et de l’évaluation des politiques publiques de solidarité, de développement social et de
promotion de l’égalité favorisant la cohésion sociale. Veille à la cohérence nationale et
territoriale de ces politiques.

Elle anime l’action des pouvoirs publics en matière de politiques publiques de solidarité, de
développement social et de promotion de l’égalité. En particulier, elle est compétente en matière
de :
        Politique familiale,
        Autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées,
        Égalité entre les femmes et les hommes et de promotion des droits des femmes,
        Prévention et lutte contre les exclusions, inclusion sociale et insertion des personnes en
        situation de précarité,
        Économie sociale et solidaire.

Par ailleurs, elle définit le cadre d’intervention des professionnels du secteur social et médico-
social et des organismes prestataires de services et elle veille au développement de l’emploi des
travailleurs et intervenants sociaux.


Les différents organismes du régime général de la sécurité sociale :

La Caisse Nationale d’Assurance-Maladie, la Caisse Nationale des Allocations Familiales, la Caisse
Nationale d’Assurance Vieillesse, L'agence Centrale Des Organismes De Sécurité Sociale.


LES STRUCTURES TERRITORIALISÉES.


Les Agences Régionales de Santé (ARS)

Les ARS remplacent, depuis 2010, les DDASS et DRASS. Elles rassemblent au niveau régional les
ressources de l’Etat et de l’Assurance maladie, pour renforcer l’efficacité collective et garantir
l’avenir du service public de la santé.



                                                                                   Page - 13 - sur 92
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L’ARS regroupe en une seule entité plusieurs organismes chargés des politiques de santé dans
les régions et les départements :
        Directions Régionales et Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS et
        DDASS),
        Agences Régionales de L’hospitalisation (ARH),
        Groupements Régionaux de Santé Publique (GRSP),
        Unions Régionales des Caisses d’Assurance Maladie (URCAM).

En unifiant des forces dispersées, les ARS permettent de mener des politiques de santé plus
efficaces et de simplifier notre système de santé. Interlocuteur régional unique, l’ARS garantit
aux professionnels de santé des procédures plus simples (guichet unique pour les aides à
l’installation par exemple) et aux patients un égal accès aux soins et une meilleure coordination
sur le terrain entre les professionnels et les établissements de santé et médico-sociaux.


Vidéo : le point de vue de Jacques Attali sur la décentralisation




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2. DIVERSITE DES PRESTATIONS ET SERVICES SANITAIRESET SOCIAUX

Veuillez trouver en annexe 2 le tableau de synthèse des prestations et dispositifs sociaux ii


Qu’est-ce que le quotient familial, et à quoi sert-il ?7

                                          Le quotient familial (QF) est un indice calculé par la
                                          Caisse d’Allocations Familiales.

                                                IL représente le revenu mensuel disponible, indexé
                                                 sur la taille de la famille.
                                                La CAF se base sur ce QF pour déterminer le montant
                                                 de certaines prestations familiales, soumises à des
                                                 conditions de revenus.
                                                Elles ne seront versées que si le quotient familial ne
                                                 dépasse pas un certain plafond. C’est le cas par
                                                 exemple des aides aux vacances familiales, des tickets
            temps libre enfant et de certaines aides individualisées.

Ce quotient est aussi très utilisé par la commission de recours amiable de la CAF. Il sert à
examiner les demandes de remises de dettes de la part d’allocataires qui ont perçus des
prestations indues et qui doivent les rembourser.

D’autre part, certains organismes partenaires de la CAF se servent du quotient familial. En effet,
cet outil leur permet de fixer la participation financière qui sera demandée aux familles. C’est le
cas par exemple dans les cantines municipales, ou dans les crèches. Des associations
fonctionnent aussi en partenariat avec la CAF, dans le domaine par exemple des aide-ménagères.
Le nombre de parts, la base du quotient familial


Calcul du quotient familial en fonction des ressources d’une famille

La CAF considère la taille de la famille. C’est ce que l’on appelle le nombre de parts.
       Les parents comptent pour 2 parts, qu’il s’agisse d’un couple ou d’un parent isolé.
       Il faut ensuite rajouter à ce nombre les parts correspondant aux enfants à charge, de
       moins de 20 ans. Tous les enfants comptent pour 0,5 part, à l’exception du troisième, qui
       compte pour 1 part complète. De même, les enfants handicapés sont comptabilisés
       comme 1 part entière. 8

Une fois que l’on connaît le nombre de parts, il devient possible de calculer le quotient familial. Il
suffit d’appliquer la formule :




7
 Source Bloc.com : http://www.bloc.com/article/banque/impots/le-calcul-du-quotient-familial-pour-la-caf-2011-02-
28.html#ixzz1HUNpnI2b

8
    Détail des calculs de part

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 Quotient familial = (1/12° ressources annuelles + prestations familiales mensuelles)
                                   Nombre de parts


        Les ressources annuelles correspondent au revenu imposable des parents, 2 ans
        avant la demande.
        On y relève le montant des revenus imposables, et ce avant tout abattement fiscal ou
        report des déficits antérieurs pour les employeurs et travailleurs indépendants.
        Ce montant est divisé par 12, pour obtenir la valeur des ressources mensuelles de la
        famille.
        On y ajoute le montant des prestations mensuelles perçues le mois précédent la
        demande. Toutes les prestations sont prises en compte, à l’exception des allocations
        exceptionnelles (allocation rentrée scolaire, prime déménagement, allocation d’éducation
        spéciale « retour au foyer », prime à la naissance et à l’adoption et complément de libre
        choix du mode de garde dans le cadre de la PAJE).


    2.1. PRESTATIONS FAMILLES ET ENFANTS

Pour connaître le détail de chacune des prestations depuis le 1er janvier 2004, réactualisées au 31
décembre de chaque année (conditions d’accès, conditions de ressources, montants, etc.) cliquez ici
pour le site de la PAJE, conditions de ressources

Vous pouvez aussi consulter les montants et conditions d’accès de ces prestations réactualisées en
permanence sur le site de ASH (Actualités sociales hebdomadaires) : pour ASH cliquez ici


OPERATEURS ET CAISSES DE PAIEMENT
Départements : Comme nous l’avons déjà vu, les Conseils généraux sont les principaux
opérateurs des prestations légales obligatoires que sont les aides familles et enfants. Ils
représentent les guichets d’accueil, les instructeurs des dossiers de demandes et assurent le
suivi du bon déroulement des aides.

CAF : La branche famille du régime général de la sécurité sociale : la Caisse Nationale des
Allocations Familiales, informe les familles de leur droit et, par l’intermédiaires des caisses de
leur lieu de résidence, procède au paiement des prestations.

CONDITIONS GENERALES
Quelque soit sa nationallité, une famille résidant en France au moins 6 mois par an peut
bénéficier des prestations familliales. Si elle est étrangère hors CEE, elle doit fournir un titre de
séjour en cours de validité.

La CAF prend en considération les revenus déclarés sur les deux années précédentes, en France
et à l’étranger s’il y a lieu.

Les familles sans domicile doivent se domicilier auprès d’un CCAS.




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        2.1.1. LES ALLOCATIONS FAMILIALES, une allocation spécifique
Veuillez trouver, en annexe 2, l’article de Anne Chemin du 19/08/2011, dans Le Monde, sur la
politique familiale française.

Créées en 1932, les allocations familiales sont aujourd’hui les prestations familiales les plus
courantes. En effet, toutes les familles comptant au moins deux enfants peuvent y prétendre. De
plus, il n’y a pas de démarche à effectuer, elles sont versées automatiquement.

Ce dispositif, dans son état actuel, avait fait l’objet d’une controverse au sein des campagnes
présidentielles 2012, Hollande proposant que les AF soient redistribuées en fonction des
ressources ; la réforme n’a finalement pas été retenue.


 Conditions d’attribution

Cette prestation est versée à toutes les familles ayant au moins deux enfants de moins de
20 ans à charge, et cela quelles que soient les conditions familiales et le montant des
ressources.


Méthode de calcul

Les allocations familiales sont calculées à partir d’une base et ne dépendent en aucun cas des
revenus de la famille. Plus le nombre d’enfants est important, plus leur montant est élevé.

D’autre part, il existe une majoration du montant pour les enfants de 11 à 16 ans, puis pour les
enfants de 16 à 20 ans. Mais attention, si la famille ne compte que deux enfants, l’aîné n’ouvre
pas le droit à cette somme supplémentaire.

Enfin, une allocation forfaitaire peut être versée pour les enfants de plus de 20 ans. Pour cela, la
famille doit avoir perçu les allocations familiales pour 3 enfants le mois précédent les 20 ans de
l’enfant. De plus, celui-ci doit être toujours considéré comme « à charge », c'est-à-dire vivant
toujours au sein du foyer, ou percevant un salaire inférieur à 55% du SMIC. Cette allocation
forfaitaire est versée aux familles jusqu’au mois précédent le 21ème anniversaire de l’enfant.

Montant des allocations

Le montant de base des allocations familiales est fixé à :
  - 125.78 €/mois pour 2 enfants ;
  - 286.94 €/mois pour 3 enfants ;
  - 161.17 €/mois pour chaque enfant supplémentaire.

En outre, la majoration est de :
  - 35.38 € pour les enfants de 11 à 16 ans
  - 62.90 € pour les enfants de 16 à 20 ans.

Enfin, l’allocation forfaitaire pour un enfant de plus de 20 ans est de 75,33 €.




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           2.1.2. PRESTATION D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT9 (PAJE)

Cette prestation concerne les familles dont les ressources ne dépassent pas certaines
limites. Si le parent isolé ou la famille attend un enfant, elle doit simplement déclarer la
grossesse à la CAF et à sa caisse d’assurance maladie dans les 14 premières semaines.

Si la famille adopte un enfant, celui-ci doit avoir moins de 20 ans. La famille doit avoir adopté cet
enfant où il doit avoir été confié en vue d’adoption par :
         Le service d’aide sociale à l’enfance.
         Un organisme autorisé pour l’adoption.
         Une autorité étrangère compétente.


    Cette prestation comprend :
          Une prime à la naissance,
          Une allocation de base,
          Un complément du libre choix de garde ou libre choix d’activité (les deux pouvant se
            cumuler si la personne travaille à mi-temps.)


Dans tous les cas, le demandeur doit adresser à la CAF la déclaration de grossesse (ou livret de
famille) ou les justificatifs concernant l’adoption ou l’accueil en vue de l’adoption de l’enfant.

L'accueil des jeunes enfants par la PAJE de Haute-Loire


Prime à la naissance

           Le montant mensuel de la prime à la naissance est de 903.07 euros par famille (1 806.40
           € pour un enfant adopté).
           Elle est versée au cours du 7ème mois de grossesse ou le mois suivant l’arrivée d’un
           enfant adopté.


Allocation de base

Si une famille ou un parent isolé a un enfant de moins de trois ans que cet enfant est à sa charge
et qu’elle ne dépasse pas un certain seuil de limites de ressources, elle peut bénéficier d’une
allocation de base.

Les visites médicales obligatoires :

Après la naissance, l’enfant doit passer trois examens médicaux obligatoires au cours :
       Dés les huit premiers jours,
       De son neuvième ou 10e mois,
       De son 24e ou 25e mois.

           Le montant de l’allocation de base est de 180.62 € par foyer et par enfant, jusqu’à l’âge
           de trois ans.


9
    Rapport INSEE 2010 : 2.01 enfants par femme. 828 000 naissances

                                                                                     Page - 18 - sur 92
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Complément de libre choix du mode de garde.

Si une famille ou un parent isolé a un enfant de moins de 6 ans, né, adopté ou recueilli en voie
d’une adoption, qui est gardé par une assistante maternelle ou une garde d’enfant à
domicile elle peut bénéficier, selon ses ressources, de cette allocation :
pour un montant maximum de 560.40 € par famille, par enfant de moins de trois ans

Complément de libre choix d'activite

Si une famille ou un parent isolé a un enfant de moins de 6 ans, né, adopté ou recueilli en voie
d’une adoption, qu’un des deux parents ne travaille plus ou exerce une activité à temps
partiel, elle peut bénéficier, selon ses ressources :
d’un complément de libre choix d’activité (801 € / mois), ou
d’un complément optionnel de libre choix d’activité si le ménage a au moins trois enfants. Cette
dernière allocation est d’un montant plus élevé mais pendant une période plus courte.

Ces allocations sont cumulables avec les allocations de base de la Paje mais en diminuent le
montant.

        Le montant de cette allocation varie selon de nombreux critères. Cf le site de la PAJE pour
        en savoir plus

Actualité presse récente


           La Croix.com du 25/08/2011
           Le congé parental sera soumis à la CSG
           Le « complément de libre choix de mode de garde » (CLCA) est actuellement perçu par
           553 200 personnes, qui s’arrêtent de travailler professionnellement pour s’occuper de
           leurs enfants.
           Alors que jusqu’ici le congé parental n’était ni imposable ni soumis à la CSG, Matignon
           a estimé mercredi 24 août que cette prestation devait être traitée « de la même façon
           que les autres revenus de remplacement », comme les allocations chômage par
           exemple. Dès lors, le « complément de libre choix d’activité », d’un montant de 560 €
           par mois versé aux parents qui suspendent leur activité professionnelle pour
           s’occuper de leurs enfants (553 200 personnes), devrait prochainement être soumis à
           un taux de CSG de 6,2 %.
           La mesure concerne également le complément optionnel de libre choix d’activité
           (Colca), un congé parental plus court – un an au lieu de trois – et mieux rémunéré
           (801 € par mois), accessible aux familles d’au moins trois enfants dont bénéficient
           2 200 personnes


        2.1.3. L'AIDE A DOMICILE

L’aide ménagère qui permet la prise en charge partielle d’un quota d’heures d’intervention
d’aides ménagères ou d’auxiliaires de vie employées par un service habilité. Pour les personnes
qui perçoivent une ou plusieurs prestations familiales ou qui relèvent du régime général de la
Sécurité sociale et ont au moins un enfant âgé de moins de 14 ans.

La participation financière de la CAF pour l'emploi d'une aide à domicile peut être
accordée notamment dans les situations suivantes :


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  Maternité normale
  Maladie, hospitalisation de la mère
  Grossesse pathologique
  Maladie du père
  Maladie d'un enfant
  Surcharge de travail

        Le montant de l’aide varie selon les revenus et la durée de l’intervention de l’aide à
        domicile.


        2.1.4. COMPLEMENT FAMILIAL

Cette allocation cible les familles ou parents isolés ayant au moins trois enfants à charge tous
âgés de plus de trois ans et dont les ressources ne dépassent pas certaines limites.

        Le montant forfaitaire est de 163,71 € enfant/famille (jusqu’à 21 ans si à charge).

La mise en place du complément familial en 76 par Simone Veil


        2.1.5. ALLOCATION RENTREE SCOLAIRE

Cette allocation cible les familles ou parents isolés ayant au moins un enfant à charge âgé de 6
à 18 ans, dont les ressources ne dépassent pas certaines limites. (En deçà 22 946
€/an/foyer).

L’an passé, le montant de cette allocation était en de 300 euros en moyenne, d’après les
statistiques de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF). Pour la rentrée 2012, les
parents de près de 5 millions d’enfants (3 millions de famille) se verront attribuer une aide plus
significative. Comme l’avait promis François Hollande durant la campagne pour l’élection
présidentielle, elle sera revalorisée de 25%.

Le montant de l’Ars dépend de l’âge de l’enfant. Il est de :
      356.20 € euros pour un enfant âgé de 6 à 10 ans
      375.85 € euros pour un enfant âgé de 11 à 14 ans
      388.87 € euros pour un enfant âgé de 15 à 18 ans (après 16 ans, sur réception du
      certificat de scolarité)


        2.1.6. ALLOCATION JOURNALIERE DE PRESENCE PARENTALE

Si un médecin juge que la présence au côté d’un enfant gravement malade, accidenté ou
handicapé est indispensable, cette allocation peut palier à l’arrêt ponctuel de l’activité
professionnelle d’un membre d’une famille ou d’un parent isolé.

Le droit à l’AJPP est soumis à un avis favorable du contrôle médical de l’assurance maladie.

Ce droit est ouvert par périodes de 6 mois renouvelables dans la limite de trois ans, pour 310
allocations journalières maximum (sont versées autant d’allocations journalières que de jours
d’absences pris dans la limite de 22 jours par mois)
.


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        Le montant de l’allocation est de 41.79 €/jour, pour un couple et de 49.65 € pour un
        parent isolé.
        Un complément mensuel pour frais de 106.88 € peut être versé si ont été engagées des
        dépenses liées à l'état de santé de l'enfant pour un montant égal ou supérieur à 107.41 €.
        Il peut être versé même si pour un mois donné aucune allocation journalière de présence
        parentale n'est versée.


        2.1.7. ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL


Si une pension alimentaire a été fixée par décision de justice et qu'elle n'est pas versée à
l'allocataire, l'allocation de soutien familial lui est due à titre d'avance. La CAF se charge
de récupérer la pension et se rembourse des sommes qu'elle a déjà versées à l'allocataire.

S’il n'y a pas eu de décision de justice fixant le montant de l'allocation, l'allocation est alors
versée à l'allocataire pendant quatre mois. C'est le délai pendant lequel l'allocataire doit engager
une action de justice, auprès du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance dont
dépend son domicile, pour faire fixer le montant de la pension. Sinon le versement de l'allocation
sera suspendu au bout de quatre mois.

Aucune action n'est exigée si le parent est reconnu hors d'état de faire face à ses obligations.

L'allocataire peut en bénéficier s'il est père seul ou mère seule ou toute autre personne (grands-
parents par exemple) ayant recueilli un enfant et en ayant la charge effective et permanente, si
l'un des parents (ou les deux) est décédé ou n'a pas reconnu l'enfant ou l'a abandonné et s'il
réside en France.

L'allocation est due à compter du mois suivant l'événement qui y donne droit (décès, divorce,
abandon).

L'allocataire doit prouver que l'enfant vit bien sous son toit et qu'il suit son éducation.

L'allocation cesse d'être versée en cas de mariage, s'il vit maritalement ou s'il conclue un pacte
civil de solidarité (PACS) ou s’il perçoit un capital décès.

Dans tous les cas, l'enfant doit être âgé de moins de 20 ans. S'il exerce une activité
professionnelle, sa rémunération ne doit pas excéder un certain plafond.

        Pour un enfant privé de l'aide de l'un de ses parents: 88.44 € par mois et par enfant.
        Pour un enfant privé de l'aide de ses deux parents : 117.92 € par mois et par enfant.


        2.1.8. LES PENSIONS ALIMENTAIRES

La pension alimentaire est une somme d'argent versée par une personne à une autre en
exécution d'une obligation alimentaire. Elle se distingue de la prestation compensatoire qui
vise à compenser les disparités de niveaux de vie des époux engendrées par le divorce.

La pension alimentaire découle de l'obligation qu'ont les parents d'entretenir leurs enfants,
c'est-à-dire de subvenir à leurs besoins. Lorsque la famille vit ensemble, cette pension
alimentaire n'a pas lieu d'exister. Dans l'hypothèse où l'un des époux refuserait de contribuer
aux frais normaux du ménage, l'autre pourrait saisir le juge pour le contraindre à participer

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financièrement aux dépenses liées à l'entretien des enfants. En revanche, en cas de séparation
des parents, la pension alimentaire retrouve toute sa raison d'être.

Elle est principalement due aux enfants, mais un des conjoints peut en bénéficier à l'occasion de
la procédure de divorce.

        La pension alimentaire est versée :
        - pour l'entretien des enfants mineurs ;
        - pour le conjoint lui-même uniquement pendant la procédure de divorce et au-delà de
        la procédure dans certains cas seulement.

Le montant de la pension alimentaire est fixé soit conventionnellement entre les parties
(notamment dans le cas d'un divorce par consentement mutuel), soit par le juge. Le juge va dans
ce dernier cas prendre en compte les ressources respectives du créancier et du débiteur. Il peut
aussi tenir compte des indices de l'INSEE (Institut national des statistiques) relatifs au coût de la
vie.

Elle peut être révisée à tout moment à la demande du bénéficiaire de la pension ou de celui qui la
verse, si on constate un changement de situation chez l'un des ex-conjoints ou une évolution des
besoins de l'enfant.

        En cas de remariage ou concubinage du bénéficiaire :
        - elles sont maintenues si elles sont attribuées pour l'entretien des enfants ;
        - elles sont supprimées si elles sont attribuées pour le conjoint.


Le recouvrement public

La pension est réclamée par le comptable du Trésor comme un impôt. Il faut avoir déjà essayé
sans succès un paiement par huissier ou par voie directe, ce qui implique que les impayés
peuvent durer un temps assez long, et naturellement créer une situation difficile.

C'est la méthode la plus efficace pour obtenir le paiement des 6 derniers termes dus et des
termes à venir. Cette procédure est gratuite. Le plaignant s'adresse à un procureur de la
République     du    tribunal     de   grande     instance  du    domicile   du   créancier.


        2.1.9. ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL

Les Caisses d'allocations familiales disposent d'un service d'aide aux parents pour le
recouvrement des pensions alimentaires impayées depuis plus de 2 mois.

Les parents isolés peuvent percevoir l'allocation de soutien familial à titre d'avance sur la
pension impayée. Le versement de cette allocation déclenche automatiquement la mise en
oeuvre du service de recouvrement. Les conditions pour prétendre au bénéfice de cette
allocation sont les suivantes :
- fournir une décision de justice fixant une pension alimentaire ;
- être un parent isolé (non remarié, ne vivant pas en concubinage) ;
- avoir des enfants à charge.
En cas de paiement partiel, il est versé une allocation différentielle complétant la somme
réellement due.
A noter : L'article 314-7 du code pénal punit d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 45


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000 € les personnes qui auraient organisé ou aggravé leur insolvabilité en vue de ne pas payer la
pension alimentaire qu'elles doivent.


       2.2. LES RETRAITES


             2.2.1. REGIME DE BASE ET REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE

Dès le premier emploi, l'Assurance Retraite10 ouvre un dossier individuel pour chaque salarié.
Tous les ans, les employeurs transmettent les déclarations annuelles de données sociales
(DADS) à partir desquelles l'Assurance Retraite peut mettre à jour les dossiers individuels par
rapport aux salaires et aux cotisations versés.

Tous les régimes français de retraite obligatoire sont construits sur le système de retraite
par répartition (selon lequel chacun cotise pour les aînés, ce n’est donc pas de l’épargne) :
les cotisations prélevées sur les salaires (25 % du salaire brut) des travailleurs servent à
payer les pensions des retraités actuels.

A ce régime de base s’ajoute le régime de retraite complémentaire des salariés, calculé en points.
Ce régime a été rendu obligatoire en 1972, pour les salariés relevant du régime général et du
régime des salariés agricoles, mais pas pour les fonctionnaires. Il est financé par des cotisations
sociales, patronales (60 %) et salariales (40 %), qui permettent d’obtenir des points, dont la
valeur est régulièrement revalorisée. Les points accumulés s’ajouteront à la pension du régime
de base.

Enfin, le principe d’une retraite par capitalisation qui est celui d’une assurance privée (société,
mutuelle, etc.) qui garantit le paiement futur à hauteur d’un capital garanti.

Vidéo : retraite par répartition, retraite par capitalisation


             2.2.2. L'ÂGE DE LA RETRAITE

L'âge légal est l'âge qui « ouvre le droit » de prendre sa retraite et toucher une pension. Il
sera repoussé de 60 ans à 62 ans en 2018,11 avec des exceptions (ceux qui sont « usés » par
le travail pourront s’arrêter à 60 ans). Ce dispositif permettra à l’Etat d’économiser 19
milliards d’euros

La « durée de cotisation » : un salarié a droit à sa retraite à taux plein lorsqu'il a cotisé un
certain nombre de trimestres (41 ans et un trimestre en 2013, 41 ans et un semestre en
2020).

L'âge du taux plein passe de 65 à 67ans, on peut partir à la retraite en bénéficiant du taux
plein, même si l'on n'a pas tous ses trimestres.

L'âge de la retraite d'office a été repoussé de 65 à 70 ans. Un employeur peut alors obliger
son salarié à partir.


10
     Les conditions de la retraite sur le site de Bercy
11
   Pour les salariés atteignant 60 ans entre 2009 et 2012, le nombre d'années de cotisations augmentera à raison d'un trimestre par an
et par année de naissance pour atteindre 164 trimestres. (cf infotravail.com)

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        2.2.3. LES RAISONS DE LA RÉFORME DE 2010

Les actifs doivent payer de plus en plus de retraites. De 2 actifs pour 1 retraité en l'an 2000,
le « taux de remplacement » passera, si rien ne change, en 2050, à 1,2 actif pour 1 retraité. (Voir
le graphique du Conseil d'orientation des retraites ci dessous).




En 2010, le déficit de l’ensemble des régimes de retraites est d’environ 32 milliards
d’euros. Cf : huitième rapport du conseil d'orientation des retraites

L'espérance de vie s'allonge. (Voir le graphique du Conseil d'orientation des retraites)




Les entrées sur le marché du travail sont de plus en plus tardives

Cette situation démographique tendue est aggravée par la crise économique. Plus de chômeurs,
moins d'activité, c'est moins de cotisations.

Les critiques apportées à cette réforme
        Une réforme inefficace car le vrai problème est le chômage. Demander aux personnes de
        travailler plus alors qu’elles n’ont pas de travail est inutile. Cf le site "Alternatives
        économiques".


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           Une réforme injuste car elle est d’autant plus rude pour ceux qui ont commencé à
           travailler jeune, qui devront travailler deux ans de plus alors que leur espérance de vie
           est plus courte (21 ans pour un cadre, 14 pour un ouvrier).


            2.2.4. L'ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES AGÉES (ASPA) 12

Le minimum vieillesse a été simplifié en 2006 en une prestation unique : l'Allocation de
Solidarité aux Personnes Agées (ASPA).

Personnes concernées
           Personne âgée de 65 ans (de 60 ans dans certains cas : inapte au travail, ancien
           combattant, mère de famille ouvrière...),
           de nationalité française ou de nationalité étrangère, sous réserve dans ce cas de fournir
           une preuve de la régularité du séjour,
           résidant en France.

Conditions de ressources
Les ressources annuelles, allocation comprise, doivent être inférieures à :
       8.507,49 € (708.95 € / mois) pour une personne seule,
       13.889,62 € (1 157.46 € / mois) pour un ménage.


Montant du minimum vieillesse
           8.507,49 € par an pour une personne seule,
           13.889,62 € par an pour un couple.

Ces montants sont exonérés totalement des prélèvements sociaux sur les pensions de retraite.

La demande est à adresser à la caisse du régime de retraite de base dont dépend principalement
l'assuré.

Presse
Au lendemain du mardi 7 septembre 2010, le gouvernement annonce quelques avancées sur la
réforme des retraites :
presse du Figaro sur la pénibilité au travail
Un pont de vue pertinent sur la notion sociologique de la durée de vie des français
La durée de la vie et l'épargne retraite par Gérard Filloche
Le bilan d’une journaliste du Monde sur les retraites
Le monde.fr/politiques


       2.3. PERSONNES AGEES ET/OU DEPENDANTES,

Un accroissement annoncé : en 2050, 7 millions de français seraient âgés de 65 ans ou plus, soit
près du double des chiffres de 2000, alors que l’ensemble de la population n’augmenterait que de 9
%. Cette évolution s’explique par l’arrivée aux âges élevés des générations nombreuses nées entre
1945 et 1975, conjugué à un allongement de leur espérance de vie. En 2009, celle-ci a atteint 77,8
ans pour les hommes et 84,5 ans pour les femmes.


12
     vos droits.service-public.fr

                                                                                     Page - 25 - sur 92
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Revue de presse au lendemain de la déclaration d’intension du Président de la République N.
SARKOSY sur le chantier prioritaire de la dépendance

Le Point du 17 novembre 2011 "Comment financer la dépendance ?"
Dépêche de l'AFP sur l'entrée des assurances privées dans le marché de la dépendance
Maxi sciences du 16 novembre 2011
Express du 16 novembre 2010 "la réforme de la dépendance n'est pas acquise"

2.2.5. L'ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (APA),

Mise en place le 1er janvier 2002, s'est substituée à la Prestation spécifique dépendance (PSD) et
à une part des prestations prises en charge par les caisses de retraite13. Elle vise à une
meilleure prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées pour accomplir
les gestes ordinaires de la vie courante.

L’allocation personnalisée s’adresse à l’ensemble des personnes âgées en perte d’autonomie
nécessitant un soutien de la collectivité. L’uniformisation des tarifs et des barèmes
nationaux garantit l’égalité et la transparence du dispositif vis-à-vis des usagers.

Un tarif national fixe le montant maximum du plan d’aide à domicile en fonction du degré
de perte d’autonomie du bénéficiaire. Un barème national permet également de
déterminer, en fonction des ressources de l’usager, la participation restant à sa charge.

L’APA est gérée par les départements. La mise en œuvre de cette prestation se fait en associant
tous les partenaires concernés, sous la responsabilité du président du Conseil général. Elle est
attribuée dans les mêmes conditions sur tout le territoire.

L’APA peut être mobilisée pour financer toute une palette de services tels que l’aide ménagère,
l’accueil de jour, l’accueil temporaire, les aides techniques (pour la part non couverte par la
sécurité sociale) ou l’adaptation du logement et de l’environnement matériel.

Pour prétendre à l’APA, le bénéficiaire doit retirer un dossier de demande au
       Conseil Général,
       CCAS ou
       services d’aide à domicile agrées.

La demande d’APA doit être adressée au président du Conseil Général. Les services doivent
notifier leur décision d’attribution de l’APA au bénéficiaire dans un délai de deux mois.


Montant maximum mensuel

A domicile : l’évaluation du degré de dépendance donne lieu à une visite à domicile d’’une équipe
médico-sociale du CG, selon divers éléments matériels, sociaux et familiaux.
Si le demandeur appartient à un GIR 1 à 4, il obtient une aide. S’il relève des GIR 5 et 6, son degré
d’autonomie ne justifie pas un plan d’aide.
Le montant maximum mensuel du plan d'aide s'élève à (valeur au 7 septembre 2011) :
GIR 1 : 1 261,59 euro
GIR 2 : 1 081,36 euro

13
     Sources : La gazette Santé Social N° 68 – novembre 2010 et Travail-solidarite.gouv.fr


                                                                                        Page - 26 - sur 92
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GIR 3 : 811,02 euro
GIR 4 : 540,68 euro
En établissement : l’évaluation de la perte d’autonomie et des besoins de la personne est
effectuée, sur la base de la grille AGGIR14, sous la responsabilité du médecin coordonnateur de
la structure ou à défaut, d’un médecin conventionné.
En établissement, l'allocation mensuelle correspond à la différence entre le tarif dépendance de
l'établissement et la participation laissée à la charge du bénéficiaire, celle-ci dépendant de son
degré de perte d'autonomie (GIR).

Montant forfaitaire d’attente
À défaut, l’allocation est accordée sur la base d’un montant forfaitaire et ce, jusqu’à la
notification d’une décision expresse.
       A domicile, ce montant forfaitaire est égal à 50 % du montant du tarif national
        correspondant au GIR 1, soit 584,38€ (au 1er janvier 2006).
       En établissement, il s’élève à 50 % du tarif afférent à la dépendance appliqué, dans la
        structure, aux résidents classés dans les GIR 1 et 2.



2.3.        PERSONNES HANDICAPEES


2.3.5. LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

La loi du 11 février 2005 crée un lieu unique destiné à faciliter les démarches des personnes
handicapées : la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Celle-ci offre, dans
chaque département, un accès unifié aux droits et prestations prévus pour les personnes
handicapées.15

Lieu unique d’accueil, la Maison départementale des personnes handicapées « exerce une
mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil des personnes handicapées et
de leur famille ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens aux handicaps ».

La MDPH (cliquez ici)

La Maison départementale des personnes handicapées a 8 missions principales :


            Elle informe et accompagne les personnes handicapées et leur famille dès l’annonce du
            handicap et tout au long de son évolution.
            Elle met en place et organise l’équipe pluridisciplinaire qui évalue les besoins de la
            personne sur la base du projet de vie et propose un plan personnalisé de compensation
            du handicap.
            Elle assure l’organisation de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes
            handicapées (CDAPH) et le suivi de la mise en œuvre de ses décisions, ainsi que la
            gestion du fonds départemental de compensation du handicap.

14
  La grille nationale AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupe Iso-Ressources) permet d’évaluer le degré de perte
d’autonomie des demandeurs selon dix critères : cohérence, orientation toilette, habillage, alimentation, etc.

15
     Source : Ministère de la Santé et des Solidarités (08/02/2009)




                                                                                                      Page - 27 - sur 92
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         Elle reçoit toutes les demandes de droits ou prestations qui relèvent de la compétence de
         la Commission des droits et de l’autonomie.
         Elle organise une mission de conciliation par des personnes qualifiées.
         Elle assure le suivi de la mise en œuvre des décisions prises.
         Elle organise des actions de coordination avec les dispositifs sanitaires et médico-sociaux
         et désigne en son sein un référent pour l’insertion professionnelle. Elle met en place un
         numéro téléphonique pour les appels d’urgence et une équipe de veille pour les soins
         infirmiers.


2.2.5. ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES


Notion de protection juridique
Toute personne handicapée mentale ou psychique est reconnue capable de tous les actes
de la vie civile mais, quoique majeures, certaines personnes sont dans l’impossibilité
d’accomplir les actes de la vie.

C’est pourquoi le droit français, par la loi du 3 Janvier 1968, a créé 3 régimes de protection :
        la sauvegarde de justice,
        la curatelle16 (simple ou renforcée),
        la tutelle17.

On cherche ainsi à protéger ces personnes en raison de leur vulnérabilité. Cette décision doit
tenir compte des aptitudes de la personne, elle est prise par un Juge des Tutelles qui s’appuiera
sur tout un tas d’éléments dont le premier va être un avis médical.

La réforme de mars 2007 place la personne au centre du dispositif et passe d’un système
d’incapacité à celui de protection. Elle tient compte de l’évolution de la population concernée, de
l’augmentation de l’espérance de vie, de la complexification des structures familiales.

En cas de protection juridique, la copie du jugement de curatelle ou de tutelle doit être intégrée
au dossier de demande d’AAH.

L'allocation aux adultes handicapés (AAH) a pour objet de garantir un revenu minimum
aux personnes handicapées pour qu'elles puissent faire face aux dépenses de la vie
courante. Son versement est subsidiaire.18 L'AAH est attribuée à partir d'un certain taux
d'incapacité sous réserve de remplir des conditions de résidence et de nationalité, d'âge et de
ressource.

Elle est accordée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
(CDAPH) pour une durée, renouvelable, variant de 1 à 5 ans sous conditions.

Financée par l’Etat, elle est versée par la Caisse d’allocations familiales (CAF) ou la Mutualité
Sociale Agricole (MSA).

16
   Plus de 60 % des mesures prononcées sont des curatelles. 50 % des mesures sont assurées par des familles, 50 % par des
organismes de tutelles
17
    La Sauvegarde de justice : la personne a besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être remplacée pour
l’accomplissement de certains actes déterminés. La Curatelle : la personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même a
besoin d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie. La Tutelle : la personne doit
être représentée d’une manière continue dans tous les actes de la vie civile.
18
   le droit à l'allocation n'est ouvert que lorsque la personne handicapée ne peut prétendre à un avantage de vieillesse,
d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à celui de l'AAH.

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Taux d'incapacité


La personne doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente :
       D'au moins 80 %,
       Ou compris entre 50 et 79 % et avoir une restriction substantielle d'accès à l'emploi du
       fait de son handicap.

Le niveau d'incapacité est apprécié par la commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées (CDAPH) en fonction d'un guide-barème (décret du 6 novembre 2007,
annexe 2-4).


Condition liée à la nationalité


Les personnes de nationalité étrangère doivent être en possession d'un titre de séjour régulier
sur le territoire national ou être titulaire d'un récépissé de demande de renouvellement de titre
de séjour.



Condition d'âge


La personne handicapée doit être âgée de plus de 20 ans ou de plus de 16 ans, si elle n'est plus
considérée comme à charge pour le bénéfice des prestations familiales.

L'AAH n'est plus versée à partir de 60 ans en cas d'incapacité de 50 % à 79 %. A cet âge, les
bénéficiaires basculent dans le régime de retraite pour inaptitude.


Conditions de ressources


Les revenus ne doivent pas dépasser un plafond annuel de ressources fixé à :
       8.543 € pour une personne seule,
       17.086 € pour une personne vivant en couple.


Montant


        776.59 € depuis le 1er septembre 2012.



2.2.6. PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP

La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) est un nouveau droit accordé pour
toute personne handicapée âgée de 20 à 59 ans, attribuée par la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) après évaluation et élaboration d’un plan
personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH), sur la base du projet de vie exprimé par la personne.




                                                                                    Page - 29 - sur 92
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La Prestation de Compensation du Handicap est une aide financière destinée à financer
les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Les montants
attribués devront toujours être justifiés par des dépenses réelles.

La Prestation de Compensation du Handicap (cliquez ici)

Aides couvertes par la prestation :
       Aides à la vie quotidienne
       Aides techniques
       Aides au logement
       Aménagement du véhicule ou d’éventuels surcoûts dus au transport d’une personne
       handicapée
       Aide au permis de conduire
       Aides aux charges exceptionnelles
       Aides animalières

Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France a droit à une
prestation de compensation. La loi du 11 février 2005 a supprimé la notion de « seuil d’invalidité
» et ouvert le nouveau dispositif d’aide aux personnes souffrant de handicap psychique.
Il y a cependant des conditions à l’ouverture du droit à la prestation de compensation individuelle :

        Etre âgé de plus de 20 ans,
        Avoir un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 80 % (condition conservée à
        titre provisoire).
        Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave
        pour la réalisation d’au moins deux activités (les difficultés devant être définitives ou
        d’une durée d’au moins un an).
        Résider régulièrement en France,
        Il n'y a pas de condition de ressource pour l'attribution de la PCH

La mise en place du dispositif concerne au 1er janvier 2006 les seuls adultes, puis les enfants dès
2008 et les personnes âgées en 2010.


2.3.    PERSONNES CONCERNEES PAR LA MALADIE,

L'APA (Allocation Personnes Agées) et l’AAH (Allocation Adultes Handicapé) ne sont pas des aides
exclusivement réservées à la dépendance et au handicap. Elles ont pour mission d’aider et de vivre
mieux également la maladie. Elles peuvent bénéficier à des personnes hébergées à domicile ou dans
un établissement.


2.3.5. ALLOCATION D'EDUCATION DE L'ENFANT HANDICAPE (AEEH)

C'est une prestation familiale financée par la sécurité sociale, destinée à compenser les
frais d'éducation et de soins apportés à un enfant handicapé ou malade.


Composition de la prestation
L'AEEH est composée d'une allocation de base, à laquelle il peut être ajouté un complément
d'allocations, dont le montant est gradué en 6 catégories, selon :
        Le coût du handicap de l'enfant,


                                                                                     Page - 30 - sur 92
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        La cessation ou de la réduction d'activité professionnelle de l'un des parents nécessitée
        par ce handicap,
        L'embauche d'une tierce personne.
        Une majoration spécifique peut s'ajouter lorsqu'un enfant, bénéficiant de l'aeeh et de la
        pch ou d'un complément de 2ème, 3ème, 4ème, 5ème ou 6ème catégorie, est à la charge
        d'un parent isolé.


Montant de l’AEEH
        126 mois/enfant


Règles de cumul avec d'autres prestations
L'attribution de l'AEEH de base et de ses compléments éventuels ne fait pas obstacle au
versement des prestations familiales.
L'allocation de présence parentale peut être cumulée avec l'AEEH de base, mais pas avec son
complément ni avec la majoration de parent isolé.
Depuis le 1er avril 2008, tous les éléments de la prestation de compensation du handicap
(PCH) sont également ouverts aux bénéficiaires de l'AEEH de base, sous certaines conditions. Les
parents d'enfants handicapés doivent donc choisir entre le versement du complément d'AEEH et
la PCH.
L'AEEH ne peut être attribuée à un jeune handicapé exerçant une activité professionnelle si la
rémunération perçue est supérieure à 55 % du montant du SMIC mensuel.

Complément d’AEEH                                 PCH
Condition préalable : le taux d’incapacité doit   Condition préalable : avoir droit à un
être de 80 %, ou d’au moins 50 % en cas de        complément d’AEEH
besoin d’une prise en charge particulière         Condition spécifique pour la PCH : avoir une
Condition pour le complément d’AEEH : le          difficulté absolue pour exécuter une activité
besoin d’aide doit avoir un retentissement sur    ou une difficulté grave pour la réalisation d’au
l’activité professionnelle des parents ou         moins deux activités fixées dans une liste
entraîner l’intervention d’une personne           énoncée par la règlementation (marcher, se
extérieure salariée et/ou entraîner d’autres      laver, s’habiller, …)
frais liés au handicap.


2.3.6. L’AIDE SOCIALE

L’aide sociale concerne les personnes âgées ou handicapées qui, faute de moyens suffisants, ne
peuvent assumer leur entretien. Elle peut être mobilisée pour faciliter le soutien à domicile,
assurer la prise en charge des frais de restauration à domicile ou dans un foyer logement. L’aide
sociale revêt un caractère subsidiaire. Elle n’intervient que si la mise en oeuvre des ressources
personnelles, de la solidarité familiale (dans le cadre du devoir de secours qui prévoit cette
solidarité familiale dans l’article 212 du code civil, à la charge des ascendants et descendants) et
des régimes de prévoyance ou d’assurance sociale s’avère insuffisante pour permettre au
demandeur de faire face à ses besoins.


2.4.    PRESTATIONS LOGEMENT

Pour connaître le détail de chacune des prestations réactualisées au 31 décembre 2011 (conditions
d’accès, conditions de ressources, montants, etc.) Site de la Caisse des Allocations Familiales


                                                                                    Page - 31 - sur 92
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Le logement social19 a été créé pour améliorer les conditions de logement des couches
populaires et moyennes. Les plafonds de loyers et de revenus des locataires sont fixés
chaque année par décret et diffèrents selon la localisation, le type de conventionnement et la
composition des ménages locataires.

Pour que les loyers restent bas les pouvoirs publics fournissent une aide indirecte, versée non au
locataire mais au bailleur, sous forme de facilités de financement, de subventions, de déduction
fiscale, etc. Cette aide est assortie de conditions sur la qualité du logement et le montant des
loyers.

Depuis l'an 2000, le logement social vise à répondre aux objectifs de mixité sociale définie
par la loi rendant obligatoire un pourcentage de 25 % de logements sociaux dans les
communes de plus de 3 500 habitants.

Le logement social est aussi un outil visant à répondre au droit au logement, qui est reconnu par
la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable (loi DALO).

2.4.5. LE LOGEMENT

Les 2 tableaux ci-dessous, émanant du rapport de la fondation Abbé Pierre au 1er février 2013,
permettent de mesurer facilement la transformation de l’offre de logement HLM entre 2005 et
2008 et, conjointement, le boom immobilier dans le parc privé, l’ensemble contractant l’offre
immobilière à bas coût. Il faudra un énorme effort de la part de l’Etat pour rétablir une harmonie
en terme de logement social.




19
     6 millions de foyers bénéficiaires. Source : weka.fr

                                                                                   Page - 32 - sur 92
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2.4.6. L’EXPULSION LOCATIVE : UNE REPONSE PUBLIQUE TROP REPRESSIVE

Sur le front des contentieux et expulsions locatives, tous les indicateurs (tableaux ci-dessous)
sont au rouge en 2010. Le nombre de contentieux locatifs n’a jamais été aussi élevé (plus de
158 000), et celui des expulsions suit la même progression… Une augmentation des procédures
engagées qui traduit un durcissement, sous le gouvernement Sarkosy, sans précédent dans le
traitement des situations et qui renvoie les situations des plus démunis dans les centre
d’hébergement déjà saturés ou à la rue.




                                                                                 Page - 33 - sur 92
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2.4.7. AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT (APL) ALS

Quels que soient l’âge, la situation familiale et professionnelle d’une personne, elle peut bénéficier
d’une allocation de logement20 concernant sa résidence principale, si ses ressources sont modestes.

Comme le FSL (Fonds de Solidarité Logement), cette allocation s’applique aussi bien au parc locatif public que
privé.

Le demandeur (ou son conjoint) :
      Doit être locataire ou colocataire et payer un loyer.
      Si le logement est loué par un ascendant (parents, grands-parents, arrière-grands-parents) ou un
      descendant (enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants) le demandeur ne peut pas bénéficier d'une
      aide au logement.
      Peut être sous-locataire, ou habiter un foyer, une résidence universitaire, une maison de retraite, un
      centre de long séjour ou d'hébergement pour handicapés, un hôtel ou un logement meublé. (la chambre
      ne doit pas être occupée par plus de deux personnes. L’allocation de logement est accordée à titre
      personnel).
      Le logement doit être décent et avoir une superficie minimale selon le nombre d'occupants.

Le montant de l'allocation dépend de nombreux éléments : ressources, situation familiale, nature du logement,
lieu de résidence, loyer, nombre d'enfants ou de personnes à charge.

Une demande d’allocation logement peut entraîner la diminution, voir la perte d’allocations de logement, de
prestations familiales ou de RSA pour les jeunes de moins de 25 ans quittant le domicile familial.

Tout changement de situation peut entraîner un nouveau calcul à la hausse ou à la baisse.

   20
        Site CAF de simulation de ressources


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MODULE C BTS SP 3S

  • 1. qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty - MODULE C - uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui BTS SERVICES ET PRESTATIONS SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop 2013/14 asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas GILLES DUCLOUX dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas Page - 0 - sur 92 Page - 0 - sur 92 dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf
  • 2. Services et Prestations 2013/14 BTS SP 3S auteur : Gilles Ducloux Table des matières INTRODUCTION .................................................................................................................... - 3 - 1. NOTIONS DE PRESTATIONS ET DE SERVICES ............................................... - 4 - 1.1. LA SOLIDARITE ........................................................................................................... - 4 - 1.2. LA DISCRIMINATION POSITIVE. .................................................................................. - 4 - 1.3. L’ACCES AU DROIT ..................................................................................................... - 5 - 1.3.1. DROITS FORMELS ET DROITS RÉELS. ........................................................................... - 6 - 1.3.2. UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE DROITS. .................................................................. - 6 - 1.4. LA DECENTRALISATION .............................................................................................. - 7 - 1.4.1. UN PROCESSUS ENGAGÉ IL Y A PLUS DE 20 ANS. ........................................................ - 7 - 1.4.2. LES LOIS DEFERRE DE1983 ........................................................................................... - 8 - 1.4.3. LA REFORME CONSTITUTIONNELLE DE 2003 .............................................................. - 8 - 1.5. LA PLUS TRADITIONNELLE DE NOS COLLECTIVITES : LA COMMUNE.............................- 11 - 1.5.1. LE RÔLE DU MAIRE .................................................................................................... - 11 - 1.5.2. LE RÔLE DU CONSEIL MUNICIPAL .............................................................................. - 11 - 1.6. LES INSTITUTIONS MINISTERIELLES OU TERRITORIALES, .............................................- 12 - 1.6.1. LE MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ ........................................... - 12 - 2. DIVERSITE DES PRESTATIONS ET SERVICES SANITAIRESET SOCIAUX .... - 15 - 2.1. PRESTATIONS FAMILLES ET ENFANTS ........................................................................- 16 - 2.1.1. LES ALLOCATIONS FAMILIALES, une allocation spécifique ........................................ - 17 - 2.1.2. PRESTATION D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT (PAJE) .................................................. - 18 - 2.1.3. L'AIDE A DOMICILE .................................................................................................... - 19 - 2.1.4. COMPLEMENT FAMILIAL ........................................................................................... - 20 - 2.1.5. ALLOCATION RENTREE SCOLAIRE .............................................................................. - 20 - 2.1.6. ALLOCATION JOURNALIERE DE PRESENCE PARENTALE ............................................ - 20 - 2.1.7. ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL ......................................................................... - 21 - 2.1.8. LES PENSIONS ALIMENTAIRES ................................................................................... - 21 - 2.2. LES RETRAITES ..........................................................................................................- 23 - 2.2.3. LES RAISONS .............................................................................................................. - 24 - 2.2.4. L'ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES AGÉES (ASPA) .............................. - 25 - 2.3. PERSONNES AGEES ET/OU DEPENDANTES, ................................................................- 25 - 2.2.5. L'ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (APA), ............................................ - 26 - 2.3. PERSONNES HANDICAPEES .......................................................................................- 27 - 2.3.5. LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES ............................. - 27 - 2.2.5. ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES................................................................. - 28 - 2.2.6. PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP ..................................................... - 29 - 2.3. PERSONNES CONCERNEES PAR LA MALADIE, .............................................................- 30 - 2.3.5. ALLOCATION D'EDUCATION DE L'ENFANT HANDICAPE (AEEH) ................................ - 30 - 2.3.6. L’AIDE SOCIALE .......................................................................................................... - 31 - 2.4. PRESTATIONS LOGEMENT .........................................................................................- 31 - 2.4.5. LE LOGEMENT ............................................................................................................ - 32 - 2.4.6. L’EXPULSION LOCATIVE : UNE REPONSE PUBLIQUE TROP REPRESSIVE .................... - 33 - 2.4.7. AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT (APL) ALS .......................................................... 34 2.4.8. FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT ................................................................ 35 2.4.9. L'AIDE LOCA-PASS .......................................................................................................... 35 2.5. PRESTATIONS D’INSERTION.......................................................................................... 37 2.5.5. LA CONSTITUTION DE 1945 ........................................................................................... 37 2.5.6. LE SEUIL DE PAUVRETE ............................................................................................. 37 Page - 1 - sur 92
  • 3. Services et Prestations 2013/14 BTS SP 3S auteur : Gilles Ducloux 2.5.7. LE REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (RSA) ...................................................................... 38 2.5.8. LE RSA JEUNES ............................................................................................................... 39 2.5.9. LE CONTRAT D’AVENIR .................................................................................................. 40 3. SANTE ET ACTION SOCIALE ................................................................................... 42 3.1. UNE SECURITE SOCIALE POUR TOUS - état des lieux...................................................... 42 3.2. LA CONSTRUCTION PROGRESSIVE D'UNE PROTECTION SOCIALE UNIVERSELLE............... 42 3.2.1. LE DEFICIT DE LA SECURITE SOCIALE ............................................................................. 43 3.2.2. 2009-2012 : UNE SECURITE SOCIALE EN PLEINE REFORME .......................................... 43 3.2.3. LA LOI « HOPITAL, PATIENTS, SANTE, TERRITOIRES » (HPST)........................................ 43 3.2.4. ORGANISATION ADMINISTRATIVE ................................................................................ 44 3.2.5. ORGANISATION FINANCIERE DU REGIME GENERAL ..................................................... 47 3.2.6. LA GARANTIE DES RISQUES DU REGIME GENERAL ....................................................... 48 3.2.7. LES GRANDS PRINCIPES DE PRISES EN CHARGE ............................................................ 50 3.2.8. LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE ..................................................................... 51 3.2.9. L’AIDE MEDICALE DE L’ETAT. ......................................................................................... 52 3.3. LES PRESTATIONS SOCIALES FACULTATIVES .................................................................. 52 3.3.1. PRESTATIONS D’ACTION SOCIALES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ...................... 52 3.1.1. PRESTATIONS D’ACTION SOCIALES DES ORGANISMES DE PROTECTION SOCIALE........ 54 3.1.2. PRESTATIONS D’ACTION SOCIALES DES EMPLOYEURS ................................................. 55 LES MUTUELLES D’ENTREPRISES ................................................................................................... 55 4. OFFRE DE SERVICES ................................................................................................. 57 4.1. LES ENJEUX MODERNES DE LA SOCIÉTÉ ........................................................................ 57 4.1.1. L’ANALYSE : DIFFÉRENCIER DES PUBLICS ET DÉFINIR DES RISQUES ............................. 57 4.1.2. LA SOCIALISATION ......................................................................................................... 59 4.1.3. L’INSERTION, REINSERTION ........................................................................................... 63 4.1.4. L’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ ....................................................................................... 63 4.1.5. LA RÉINSERTION SOCIALE .............................................................................................. 65 4.1.6. LA PROTECTION JURIDIQUE .......................................................................................... 71 4.1.7. PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS ET PERSONNES AGEES DEPENDANTES .......... 72 4.1.8. LES REGIMES DE TUTELLE ET DE CURATELLE ................................................................ 74 4.1.9. PROTECTION SPECIFIQUE EN FAVEUR DES MINEURS, .................................................. 76 ANNEXES ................................................................................................................................ 83 1. article du Monde sur la politique familiale française ............................................................ 83 2. le régime général de la Sécurité sociale ................................................................................ 85 Page - 2 - sur 92
  • 4. Services et Prestations 2013/14 BTS SP 3S auteur : Gilles Ducloux INTRODUCTION1 La genèse d'une politique sociale s'apprécie à travers le repérage d'une question sociale et de réponses possibles, des pressions multiples, des débats, des rapports et enfin, la décision d'une intervention de l'État. En France, les politiques sociales se construisent à partir du XIXe siècle. Elles s'appuient sur les interventions antérieures de l'État dans le domaine de l'assistance aux indigents et de la répression des populations considérées comme dangereuses (vagabonds, indigents valides...) et sur celles de l'église qui répond depuis des siècles à son devoir de charité en accueillant orphelins, malades, vieillards... Fondé sur le principe d'universalité, le système de protection sociale concerne toute personne résidant sur le sol français et confrontée à l'un des risques qu'il court : maladie, maternité, vieillesse, accident du travail ou invalidité et dépendance. Il est destiné, à partir d'un principe fondateur de redistribution des richesses, à améliorer les conditions de vie de l'ensemble de la population. Il se traduit essentiellement par des allocations et des prestations et se complète de dispositifs sanitaires et sociaux. Le secteur sanitaire et social est un système de compensation d'inégalités, qui traduit une conception de l'action positive (discrimination positive) en faveur de population identifiée. Le secteur sanitaire et social se décompose en : « aide sociale » définie par un cadre légal et en « action sociale » volontaire ou extralégale, décidée pas une collectivité publique en plus de la loi. L’aide et l’action sociale L’aide sociale en France regroupe l'ensemble des prestations sociales versées aux personnes en situation de pauvreté ou d'extrême pauvreté. L’aide sociale a pour objectif de répondre aux besoins primordiaux des personnes. On la distingue de l'action sociale, qui englobe l'aide sociale facultative et territorialisée mais également les actions engagées pour sortir les personnes concernées de cette situation. Les missions de l'assistant de service social en polyvalence de secteur sont différentes de celles exercées en service spécialisé. Aujourd'hui, un quart des assistants de service social en poste sont employés par les Conseils Généraux. Le service social de polyvalence par son approche généraliste reste le modèle de base du travail social et permet la rencontre d'un public diversifié avec des demandes variées. 1 D’après « Comprendre les politiques d’action sociale » de Valérie Löchen, éditions Dunod et « La nouvelle question sociale » de Pierre Rosanvallon, éditions Points. Page - 3 - sur 92
  • 5. Services et Prestations 2013/14 BTS SP 3S auteur : Gilles Ducloux 1. NOTIONS DE PRESTATIONS ET DE SERVICES Article 1er de la Constitution : " La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. " 1.1. LA SOLIDARITE La solidarité est au fondement du système français de protection sociale : solidarité entre les générations pour le régime des retraites, solidarité nationale en direction des personnes défavorisées, solidarité de proximité à travers l'Aide sociale départementale où l'action communale. La solidarité apparaît en tant que mode de l'action publique par opposition à la charité apportée au nom d'idéaux religieux ou politiques. Elle s'en différencie par son caractère légal qui lui donne une puissance universelle. Ce n'est pas un jugement moral qui détermine l'accès ou non au bénéfice à la solidarité mais une situation objective, identifiée dans des textes légaux et réglementaires. Cette rationalisation juridique tend à sortir l'Action sociale de la subjectivité. La solidarité vise ainsi à compenser les inégalités liées à la naissance, à l'origine, au sexe, à l'état de santé... Elle n'agit pas sur la cause mais sur ses effets. L'État doit-il se substituer aux régulations qui s'opèrent par le système de l'offre et de la demande? Les tenants du libéralisme et de l'étatisme s'opposent sur cette question. Mais au-delà des débats, le système français est fondé sur des équilibres entre les deux approches, plus ou moins avantagées selon les forces en présence. En 1945, avec la Constitution Française du 4 octobre 1945 de la Vème République, œuvre du Conseil National de la Résistance, la perspective de solidarité est complétée par l'idée d'accompagner la modernisation du pays en permettant aux individus et aux groupes sociaux de s'adapter progressivement à cette grande mutation. Elle a vocation à compenser l'inadaptation sociale et professionnelle liée à l'évolution de l'environnement. Il s'agit également de mettre en place une justice redistributive pour mieux partager les fruits de la croissance et de permettre à chacun d'en tirer profit. Pendant les Trente Glorieuses, le niveau de vie des Français évolue de façon très rapide. À l'échelle de l'histoire, cette période de forte croissance est tout à fait exceptionnelle. La pauvreté recule, le niveau général d'instruction augmente et, avec lui, le caractère démocratique de la société, des libertés individuelles et collectives. 1.2. LA DISCRIMINATION POSITIVE. La discrimination positive consiste à mettre en oeuvre de façon volontariste les conditions d'une égalité entre les individus en conduisant des actions en direction des personnes « défavorisées » par leur âge, leur sexe, leur appartenance à une minorité, leur handicap, leur lieu d'habitation, etc. Page - 4 - sur 92
  • 6. Services et Prestations 2013/14 BTS SP 3S auteur : Gilles Ducloux Le concept de discrimination positive, s’il est un levier important de justice réparatrice, présente un effet pervers de stigmatisation et peut être perçu comme dangereux en mettant « sous la lumière » des populations ou des quartiers en difficulté. La vraie question est celle de l’investissement de ces personnes ou de ces problèmes par les autorités publiques. Ils n’ont pas à bénéficier d’un traitement privilégié mais d’un traitement normal. Il s’agit de remplacer un principe de discrimination positive par un principe d’égalité républicaine. La Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE) est créée en France par la loi du 30 décembre 2004, modifiée par la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances. Autorité administrative indépendante, elle a pour missions générales de contrer les discriminations prohibées par la loi2 et de fournir toute information nécessaire, d’accompagner les victimes, d’identifier et de promouvoir les bonnes pratiques pour faire entrer dans les faits le principe d’égalité. Elle peut procéder à des tests de discrimination (testing). Cliquez ici pour 6 vidéos produites par La HALDE sur le thème de la discrimination 1.3. L’ACCES AU DROIT3 L'accès aux droits constitue un des fondements des politiques sociales. Il ne s'agit pas seulement d'affirmer des droits mais d'organiser les conditions d'accès et d'exercice de ces droits pour toutes les personnes concernées. La reconnaissance des droits constitue une première étape. On peut dégager trois grandes phases dans l'histoire de la citoyenneté des pays occidentaux : le XVIIe siècle promeut des droits civiques, le XIXe siècle des droits politiques et économiques et enfin le XXe siècle consacre les droits sociaux. Les droits sociaux sont énoncés et mis en oeuvre au niveau national à travers la construction du système de protection sociale. 2 (origine, santé, handicap, H., sexe, situation de famille, activités syndicales, Perpignan, orientation sexuelle, convictions religieuses, apparence physique, caractéristique génétique,...) 3 Références juridiques - Loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public. - Loi du 6 juin 1984 relatif aux droits des usagers dans leurs relations avec les services chargés par la protection de l'enfance. - Loi du 29 juillet 1998 d'orientations et de lutte contre les exclusions. - Loi du 30 juin 1999 sur la couverture maladie universelle. - Loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale portant diverse mesures d'amélioration des relations entre la l'administration et le public. - Loi du 4 mars 2002 relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé. - Loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. - Loi du 5 mars 2007 sur le droit au logement opposable. Page - 5 - sur 92
  • 7. Services et Prestations 2013/14 BTS SP 3S auteur : Gilles Ducloux 1.3.1. DROITS FORMELS ET DROITS RÉELS. La complexité croissante de la réglementation, le développement du partenariat dans la gestion des droits rendent plus difficile l'accès direct des bénéficiaires. La montée des exclusions, le développement de la pauvreté, les recours accrus au dispositif d'urgence sont venus interroger en profondeur le système français de protection sociale. Que la Sécurité sociale ne puisse couvrir tous les risques concernant l'ensemble de la population, c'était une chose acquise, l'aide sociale prenant alors le relais. Le RMI avait amélioré la situation, notamment en matière de couverture sociale, à travers une affiliation obligatoire des allocataires à l'assurance-maladie personnelle. Cependant, au tournant des années 90 émerge un problème depuis longtemps évoqué par les associations : l'accès aux droits et aux soins. Professionnels et bénévoles de l'action sociale constatent une recrudescence du nombre de personnes ne connaissant pas leurs droits où nous pouvant les mettre en oeuvre. La recherche du bon interlocuteur, la capacité à prouver son identité et ses revenus, la domiciliation, l'accès à l'écrit sont autant d'obstacles qui viennent freiner l'accès aux droits. 1.3.2. UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE DROITS. Dans les années 1990 à 2000, 3 nouveaux types de droits sont définis : les droits des victimes, les droits des usagers et les droits opposables. Concernant le droit des usagers, le tournant est pris par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, qui entend introduire de nouvelles approches dans les relations entre l'usager et l'institution, en garantissant aux usagers l'exercice de leurs droits les plus fondamentaux. Une nouvelle étape est bientôt franchie à travers la définition de droits opposables. Cette notion de droits opposables entend renforcer les droits sociaux subjectifs et insuffisamment mis en oeuvre malgré les volontés ou les tentatives. Dans cette logique, l'opposabilité vise à identifier un responsable qui pourra répondre devant la justice de la non-application d'un droit reconnu à des individus. Mise en place de la loi DALO et conséquences La loi en préformation : débats Augustin Legrand et Les Don Quichotte en 2007 2008 : premiers jours de mise en place de la loi Novembre 2008 : Où en est la loi DALO ? Février 2009 , la fête du DAL Il existe depuis de nombreuses années en France deux droits opposables : l'accès à l'école et l'accès à la santé. La loi 5 mars 2007 définie un nouveau droit opposable, le logement, afin de rendre ce droit au logement effectif. Cette nouvelle approche, qui renforce le principe d'accès aux droits, et cependant très critiquée dans la mesure où elle pourrait développer la judiciarisation des relations entre l'État et les citoyens sans apporter de réponse à la vraie demande qui est non pas d'avoir accès à un droit mais bien plus d’avoir accès à un logement. La mise en place de nouveaux droits opposables est envisagée concernant la garde d'enfants. Ce droit permettrait aux parents d'attaquer les collectivités n’offrant pas de solutions en matière de garde d'enfants. Page - 6 - sur 92
  • 8. Services et Prestations 2013/14 BTS SP 3S auteur : Gilles Ducloux 1.4. LA DECENTRALISATION 1.4.1. UN PROCESSUS ENGAGÉ IL Y A PLUS DE 20 ANS. La décentralisation est un processus consistant pour l’Etat à transférer au profit des collectivités territoriales certaines compétences et les ressources correspondantes. La France, qui a conservé l'optique d'une « république unie et indivisible » apparaît peu décentralisée par rapport aux états voisins, qui donnent généralement de plus grandes libertés d'actions à leurs régions, voire ont une structure clairement fédérale (fédéralisme) ou autonome. Que désigne le terme de collectivité territoriale ? Les collectivités territoriales sont des structures administratives, distinctes de l’administration de l’État, qui doivent prendre en charge les intérêts de la population d’un territoire précis. 36 000 communes, syndicats, syndicats mixtes, pays, 2 400 communautés de communes, 97 départements, 22 régions. Une collectivité territoriale est définie par trois critères : personnalité morale, compétences propres et pouvoirs de décision. Elle est dotée de la personnalité morale, qui lui permet d’agir en justice. Elle dispose ainsi de son propre personnel et de son propre budget. Au contraire, les ministères, les services de l’État au niveau local (comme les préfectures) ne sont pas des personnes morales mais des administrations émanant de l’État. Elle détient des compétences propres, qui lui sont confiées par le législateur. Une collectivité territoriale n’est pas un état dans l’État. Elle ne détient pas de souveraineté et ne peut pas se doter, de sa seule initiative, d’organes nouveaux. Elle exerce un pouvoir de décision, qui s’exerce par délibération au sein d’un conseil de représentants élus. Les décisions sont ensuite appliquées par les pouvoirs exécutifs locaux. Les deux grands moments de la décentralisation se sont concrétisés par l’adoption de lois élaborées par le gouvernement : ce sont les lois Defferre en 1982-1983, puis la réforme constitutionnelle en 2003. Page - 7 - sur 92
  • 9. Services et Prestations 2013/14 BTS SP 3S auteur : Gilles Ducloux 1.4.2. LES LOIS DEFERRE DE1983 Les lois portés par Gaston Defferre4 en 1983 : avaient allégé la tutelle de l’Etat sur les collectivités locales, avaient donné au département et à la région une autorité exécutive (ce n’est plus le préfet qui assure l’exécution des décisions, mais le président du Conseil général ou de la Région) et avaient transformé la Région en collectivité territoriale, structure administrative, distincte de l’administration de l’État, qui doit prendre en charge les intérêts de la population d’un territoire précis. Les compétences transférées alors aux collectivités concernent : l’urbanisme et le logement, la formation professionnelle, l’aménagement du territoire, l’action sociale, la santé et les transports. Des aides financières sont accordées par l’Etat aux collectivités sous la forme de dotations (dotations globales de fonctionnement, d’équipement, de décentralisation). Vingt ans après cette première étape, le bilan reste positif mais met en évidence la nécessité d’un approfondissement dans les domaines de la démocratie locale et de la définition des relations des collectivités avec l’Etat. La question des moyens accordés aux collectivités reste posée ainsi que celle d’une clarification des compétences attribuées à chacune d’elles. 1.4.3. LA REFORME CONSTITUTIONNELLE DE 2003 Depuis 2003, le gouvernement a fait adopter plusieurs textes qui sont présentés comme l’acte II de la décentralisation : La révision constitutionnelle du 28 mars 2003. Sur l’organisation décentralisée de la République, étend les responsabilités des collectivités et leur reconnaît notamment un droit à expérimentation. (Huit domaines sont définis comme pouvant faire l’objet d’expérimentations5). Elle renforce leur autonomie financière et élargit la 4 Gaston Defferre : 1910-1986. Parlementaire et ministre sous les IVe et Ve Républiques. 5 Les collectivités locales volontaires pourront mener des expérimentations dans les huit domaines suivants : la gestion des fonds structurels européens, les interventions économiques, le transfert des aéroports, la résorption de l’insalubrité, le Page - 8 - sur 92
  • 10. Services et Prestations 2013/14 BTS SP 3S auteur : Gilles Ducloux démocratie locale (droit accordé aux collectivités locales d’organiser des référendums décisionnels et droit de pétition pour les électeurs). L’organisation des pouvoirs Ensuite, la mise en œuvre de cette réforme a nécessité l’adoption de 3 lois organiques (loi relative à l’organisation des pouvoirs) relatives à : l’expérimentation par les collectivités, aux référendums locaux et à l’autonomie financière des collectivités territoriales. La loi relative aux libertés locales Enfin, la loi relative aux libertés et responsabilités locales, du 13 août 2004, (élaboration de schémas régionaux) est présentée par le gouvernement comme la dernière étape législative de ce nouvel acte de la politique de décentralisation. (Ce texte énumère l’ensemble des nouvelles compétences transférées par l’Etat aux collectivités locales. Il définit les principes permettant la compensation financière des différents transferts de compétence et il organise les modalités de transferts des personnels de l’Etat vers les collectivités ainsi que les garanties apportées aux fonctionnaires transférés). Les principales compétences transférées à partir de 2005 : Les compétences transférées concernent les secteurs suivants : Le développement économique : renforcement du rôle de coordination de la Région. La formation professionnelle : la Région devra désormais définir et mettre en œuvre la politique d’apprentissage et de formation professionnelle des adultes en recherche d’emploi. Les transports : entre autres, certaines parties des routes nationales sont transférées aux départements, les collectivités territoriales (ou leurs groupements) pourront prendre en charge la création et la gestion des aéroports (à l’exception de certains aéroports d’intérêt national ou international). L’action sociale : les départements se voient attribuer un rôle de « chef de file » en matière d’action sociale, ils auront notamment à leur charge l’ensemble des prestations d’aide sociale. Le logement social : la loi prévoit le transfert aux collectivités locales des responsabilités relatives aux politiques de l’habitat, ne conservant à l’Etat qu’un rôle de « garant de la solidarité nationale ». L’essentiel des responsabilités doit être transféré aux départements ou aux groupements intercommunaux. L’éducation et la culture : les personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS) des lycées et collèges doivent être recrutés et gérés par la collectivité dont ils relèvent (département pour les collèges, région pour les lycées). financement de l’équipement sanitaire, l’assistance éducative confiée par la justice aux départements, l’organisation des écoles primaires et l’entretien du patrimoine. Des conventions devront être passées avec l’Etat pour l’attribution des moyens nécessaires à ces expérimentations. Page - 9 - sur 92
  • 11. Services et Prestations 2013/14 BTS SP 3S auteur : Gilles Ducloux La compensation financière devrait être intégrale, les nouvelles ressources devraient correspondre aux ressources que l’Etat consacrait à l’exercice des compétences transférées. Les questions des modalités de transferts des personnels de l’Etat vers les collectivités locales, ainsi que celles concernant la compensation financière des transferts de compétences sont celles qui suscitent le plus d’inquiétudes et de polémiques chez les partenaires sociaux ou les élus locaux. Les syndicats de l’Education nationale, par exemple, contestent la nécessité de procéder au transfert des personnels administratifs des lycées et collèges. De nombreux élus locaux, parmi lesquels la quasi-totalité des présidents de régions, mettent en doute le caractère intégral des compensations financières annoncées. La notion de compétences générales et celle de conseillers territoriaux Les compétences Le projet de loi prévoit que régions et départements seront dotés de compétences exclusives. Ces compétences ne pourront être exercées par un autre niveau de collectivité. Mais cette règle sera assortie d’exceptions. Ainsi, régions et départements conserveront une capacité d’initiative, limitée aux domaines non couverts par la loi. Dans le cas, « exceptionnel », de compétence partagée, la loi pourra désigner une collectivité chef de file, ou autoriser les collectivités intéressées à procéder par voie de convention pour désigner leur chef de file. Ce chef de file devra organiser l’action commune des collectivités par voie de convention. Les cofinancements Les financements croisés ne seront possibles que pour les projets d’envergure, ou pour motif de solidarité ou d’aménagement du territoire. Le maître d’ouvrage devra assurer une « part significative » du financement. Les conseillers territoriaux Le conseiller territorial est la réponse que le Gouvernement Sarkozy souhaitait apporter au renforcement de la complémentarité de l'action des départements et des régions. Il devait être le dernier acte de la décentralisation, le gouvernement Hollande a annulé la mesure fin 2012. Page - 10 - sur 92
  • 12. Services et Prestations 2013/14 BTS SP 3S auteur : Gilles Ducloux 1.5. LA PLUS TRADITIONNELLE DE NOS COLLECTIVITES : LA COMMUNE 1.5.1. LE RÔLE DU MAIRE Le maire est le représentant de l’État dans la commune. Il est aussi officier d’état-civil et officier de police judiciaire. Il exerce des fonctions propres au pouvoir municipal (publication des lois et règlements, organisation des élections, légalisation des signatures, préparation du budget et ordonnancement des dépenses, gestion du patrimoine). Le maire est titulaire de pouvoirs propres. En matière de police administrative, il est chargé de maintenir l’ordre public. Il a en charge les polices spéciales (baignade, circulation, etc.). Le maire est également le chef de l’administration communale. Il est le supérieur hiérarchique des agents de la commune et dispose d’un pouvoir d’organisation des services. Le maire exerce des compétences déléguées par le conseil municipal et doit lui rendre compte de ses actes. 1.5.2. LE RÔLE DU CONSEIL MUNICIPAL Le conseil municipal représente les habitants. Ses attributions sont très larges. Le conseil municipal donne son avis toutes les fois qu’il est requis par les textes ou par le représentant de l’État. Il émet des vœux sur tous les sujets d’intérêt local, il vote le budget, approuve le compte administratif (budget exécuté). Il est compétent pour créer et supprimer des services publics municipaux, pour décider des travaux, pour gérer le patrimoine communal, pour accorder des aides favorisant le développement économique. Le conseil exerce ses compétences en adoptant des « délibérations » (terme désignant les mesures votées). Il peut former des commissions disposant d’un pouvoir d’étude des dossiers. Le conseil municipal doit se réunir au moins une fois par trimestre et l’ordre du jour, fixé par le maire, doit être communiqué avant le début de la séance. Celle-ci est ouverte au public. L’apport des lois de décentralisation depuis 2003 Pour les communes et groupements de communes, la loi élargit leurs compétences dans les domaines de : L’urbanisme et Des transports, De l’enseignement, De l’action économique, Du logement, De l’action sanitaire et sociale et De la culture. Page - 11 - sur 92
  • 13. Services et Prestations 2013/14 BTS SP 3S auteur : Gilles Ducloux La responsabilité juridique des maires Ces dernières années, la responsabilité personnelle d’élus a été engagée de façon croissante. Les risques de mise en cause d’élus et de fonctionnaires pour fautes non intentionnelles naissent essentiellement des obligations d’hygiène et de sécurité, des pouvoirs de police, qui mettent les maires au premier rang en cas d’accident, et de la gestion de certains services publics locaux. Afin de limiter ces mises en cause pénales, jugées parfois excessives, la loi du 10 juillet 2000, dite "loi Fauchon ", assouplit le régime de la responsabilité pour faute non intentionnelle. L’élu ne peut plus être condamné s’il a accompli les diligences normales compte tenu des circonstances. L’intercommunalité comme nouvel échelon administratif Présentée comme un remède à l’émiettement communal et un instrument de l’organisation rationnelle des territoires, l’intercommunalité s’est développée depuis la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, dite « loi Chevènement ».6 La loi du 13 août 2004 accorde aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui en font la demande, le droit d’exercer certaines compétences attribuées aux régions et aux départements, pour le compte de ces collectivités et sous réserve de leur approbation. Avec l’émergence des structures intercommunales, le centre du pouvoir local s’est déplacé et fait craindre aux maires des petites communes ou des communes périurbaines d’être dépossédés de leur mandat. En outre, des interrogations se font jour quant aux coûts de l’intercommunalité. 1.6. LES INSTITUTIONS MINISTERIELLES OU TERRITORIALES, 1.6.1. LE MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ i organigramme du ministère des Affaires Sociales La ministre des affaires sociales et de la santé prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement dans les domaines des affaires sociales, de la solidarité et de la cohésion sociale, de la santé publique et de l’organisation du système de soins. Sous réserve des compétences du ministre de l’économie, des finances et du commerce extérieur, elle prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement dans le domaine de la protection. Elle a autorité sur la DGS et la DGOS 6 Selon le bilan de l’intercommunalité dressé au 1er janvier 2008 par la Direction générale des collectivités locales, 92 % des communes et 87 % de la population appartiennent à un groupement de commune à fiscalité propre. Page - 12 - sur 92
  • 14. Services et Prestations 2013/14 BTS SP 3S auteur : Gilles Ducloux LA SANTE La Direction Générale De La Santé (DGS) Différentes missions : promotion de la qualité et la sécurité des soins ou analyse des besoins de santé de la population. La Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) Pilotage statégique, contrôle, évaluation et animation des ARS LA PROTECTION SOCIALE. La Direction Générale de la Cohésion Sociale Direction d’administration centrale des ministères sociaux, chargée de la conception, du pilotage et de l’évaluation des politiques publiques de solidarité, de développement social et de promotion de l’égalité favorisant la cohésion sociale. Veille à la cohérence nationale et territoriale de ces politiques. Elle anime l’action des pouvoirs publics en matière de politiques publiques de solidarité, de développement social et de promotion de l’égalité. En particulier, elle est compétente en matière de : Politique familiale, Autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées, Égalité entre les femmes et les hommes et de promotion des droits des femmes, Prévention et lutte contre les exclusions, inclusion sociale et insertion des personnes en situation de précarité, Économie sociale et solidaire. Par ailleurs, elle définit le cadre d’intervention des professionnels du secteur social et médico- social et des organismes prestataires de services et elle veille au développement de l’emploi des travailleurs et intervenants sociaux. Les différents organismes du régime général de la sécurité sociale : La Caisse Nationale d’Assurance-Maladie, la Caisse Nationale des Allocations Familiales, la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, L'agence Centrale Des Organismes De Sécurité Sociale. LES STRUCTURES TERRITORIALISÉES. Les Agences Régionales de Santé (ARS) Les ARS remplacent, depuis 2010, les DDASS et DRASS. Elles rassemblent au niveau régional les ressources de l’Etat et de l’Assurance maladie, pour renforcer l’efficacité collective et garantir l’avenir du service public de la santé. Page - 13 - sur 92
  • 15. Services et Prestations 2013/14 BTS SP 3S auteur : Gilles Ducloux L’ARS regroupe en une seule entité plusieurs organismes chargés des politiques de santé dans les régions et les départements : Directions Régionales et Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS et DDASS), Agences Régionales de L’hospitalisation (ARH), Groupements Régionaux de Santé Publique (GRSP), Unions Régionales des Caisses d’Assurance Maladie (URCAM). En unifiant des forces dispersées, les ARS permettent de mener des politiques de santé plus efficaces et de simplifier notre système de santé. Interlocuteur régional unique, l’ARS garantit aux professionnels de santé des procédures plus simples (guichet unique pour les aides à l’installation par exemple) et aux patients un égal accès aux soins et une meilleure coordination sur le terrain entre les professionnels et les établissements de santé et médico-sociaux. Vidéo : le point de vue de Jacques Attali sur la décentralisation Page - 14 - sur 92
  • 16. Services et Prestations 2013/14 BTS SP 3S auteur : Gilles Ducloux 2. DIVERSITE DES PRESTATIONS ET SERVICES SANITAIRESET SOCIAUX Veuillez trouver en annexe 2 le tableau de synthèse des prestations et dispositifs sociaux ii Qu’est-ce que le quotient familial, et à quoi sert-il ?7 Le quotient familial (QF) est un indice calculé par la Caisse d’Allocations Familiales. IL représente le revenu mensuel disponible, indexé sur la taille de la famille. La CAF se base sur ce QF pour déterminer le montant de certaines prestations familiales, soumises à des conditions de revenus. Elles ne seront versées que si le quotient familial ne dépasse pas un certain plafond. C’est le cas par exemple des aides aux vacances familiales, des tickets temps libre enfant et de certaines aides individualisées. Ce quotient est aussi très utilisé par la commission de recours amiable de la CAF. Il sert à examiner les demandes de remises de dettes de la part d’allocataires qui ont perçus des prestations indues et qui doivent les rembourser. D’autre part, certains organismes partenaires de la CAF se servent du quotient familial. En effet, cet outil leur permet de fixer la participation financière qui sera demandée aux familles. C’est le cas par exemple dans les cantines municipales, ou dans les crèches. Des associations fonctionnent aussi en partenariat avec la CAF, dans le domaine par exemple des aide-ménagères. Le nombre de parts, la base du quotient familial Calcul du quotient familial en fonction des ressources d’une famille La CAF considère la taille de la famille. C’est ce que l’on appelle le nombre de parts. Les parents comptent pour 2 parts, qu’il s’agisse d’un couple ou d’un parent isolé. Il faut ensuite rajouter à ce nombre les parts correspondant aux enfants à charge, de moins de 20 ans. Tous les enfants comptent pour 0,5 part, à l’exception du troisième, qui compte pour 1 part complète. De même, les enfants handicapés sont comptabilisés comme 1 part entière. 8 Une fois que l’on connaît le nombre de parts, il devient possible de calculer le quotient familial. Il suffit d’appliquer la formule : 7 Source Bloc.com : http://www.bloc.com/article/banque/impots/le-calcul-du-quotient-familial-pour-la-caf-2011-02- 28.html#ixzz1HUNpnI2b 8 Détail des calculs de part Page - 15 - sur 92
  • 17. Services et Prestations 2013/14 BTS SP 3S auteur : Gilles Ducloux Quotient familial = (1/12° ressources annuelles + prestations familiales mensuelles) Nombre de parts Les ressources annuelles correspondent au revenu imposable des parents, 2 ans avant la demande. On y relève le montant des revenus imposables, et ce avant tout abattement fiscal ou report des déficits antérieurs pour les employeurs et travailleurs indépendants. Ce montant est divisé par 12, pour obtenir la valeur des ressources mensuelles de la famille. On y ajoute le montant des prestations mensuelles perçues le mois précédent la demande. Toutes les prestations sont prises en compte, à l’exception des allocations exceptionnelles (allocation rentrée scolaire, prime déménagement, allocation d’éducation spéciale « retour au foyer », prime à la naissance et à l’adoption et complément de libre choix du mode de garde dans le cadre de la PAJE). 2.1. PRESTATIONS FAMILLES ET ENFANTS Pour connaître le détail de chacune des prestations depuis le 1er janvier 2004, réactualisées au 31 décembre de chaque année (conditions d’accès, conditions de ressources, montants, etc.) cliquez ici pour le site de la PAJE, conditions de ressources Vous pouvez aussi consulter les montants et conditions d’accès de ces prestations réactualisées en permanence sur le site de ASH (Actualités sociales hebdomadaires) : pour ASH cliquez ici OPERATEURS ET CAISSES DE PAIEMENT Départements : Comme nous l’avons déjà vu, les Conseils généraux sont les principaux opérateurs des prestations légales obligatoires que sont les aides familles et enfants. Ils représentent les guichets d’accueil, les instructeurs des dossiers de demandes et assurent le suivi du bon déroulement des aides. CAF : La branche famille du régime général de la sécurité sociale : la Caisse Nationale des Allocations Familiales, informe les familles de leur droit et, par l’intermédiaires des caisses de leur lieu de résidence, procède au paiement des prestations. CONDITIONS GENERALES Quelque soit sa nationallité, une famille résidant en France au moins 6 mois par an peut bénéficier des prestations familliales. Si elle est étrangère hors CEE, elle doit fournir un titre de séjour en cours de validité. La CAF prend en considération les revenus déclarés sur les deux années précédentes, en France et à l’étranger s’il y a lieu. Les familles sans domicile doivent se domicilier auprès d’un CCAS. Page - 16 - sur 92
  • 18. Services et Prestations 2013/14 BTS SP 3S auteur : Gilles Ducloux 2.1.1. LES ALLOCATIONS FAMILIALES, une allocation spécifique Veuillez trouver, en annexe 2, l’article de Anne Chemin du 19/08/2011, dans Le Monde, sur la politique familiale française. Créées en 1932, les allocations familiales sont aujourd’hui les prestations familiales les plus courantes. En effet, toutes les familles comptant au moins deux enfants peuvent y prétendre. De plus, il n’y a pas de démarche à effectuer, elles sont versées automatiquement. Ce dispositif, dans son état actuel, avait fait l’objet d’une controverse au sein des campagnes présidentielles 2012, Hollande proposant que les AF soient redistribuées en fonction des ressources ; la réforme n’a finalement pas été retenue. Conditions d’attribution Cette prestation est versée à toutes les familles ayant au moins deux enfants de moins de 20 ans à charge, et cela quelles que soient les conditions familiales et le montant des ressources. Méthode de calcul Les allocations familiales sont calculées à partir d’une base et ne dépendent en aucun cas des revenus de la famille. Plus le nombre d’enfants est important, plus leur montant est élevé. D’autre part, il existe une majoration du montant pour les enfants de 11 à 16 ans, puis pour les enfants de 16 à 20 ans. Mais attention, si la famille ne compte que deux enfants, l’aîné n’ouvre pas le droit à cette somme supplémentaire. Enfin, une allocation forfaitaire peut être versée pour les enfants de plus de 20 ans. Pour cela, la famille doit avoir perçu les allocations familiales pour 3 enfants le mois précédent les 20 ans de l’enfant. De plus, celui-ci doit être toujours considéré comme « à charge », c'est-à-dire vivant toujours au sein du foyer, ou percevant un salaire inférieur à 55% du SMIC. Cette allocation forfaitaire est versée aux familles jusqu’au mois précédent le 21ème anniversaire de l’enfant. Montant des allocations Le montant de base des allocations familiales est fixé à : - 125.78 €/mois pour 2 enfants ; - 286.94 €/mois pour 3 enfants ; - 161.17 €/mois pour chaque enfant supplémentaire. En outre, la majoration est de : - 35.38 € pour les enfants de 11 à 16 ans - 62.90 € pour les enfants de 16 à 20 ans. Enfin, l’allocation forfaitaire pour un enfant de plus de 20 ans est de 75,33 €. Page - 17 - sur 92
  • 19. Services et Prestations 2013/14 BTS SP 3S auteur : Gilles Ducloux 2.1.2. PRESTATION D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT9 (PAJE) Cette prestation concerne les familles dont les ressources ne dépassent pas certaines limites. Si le parent isolé ou la famille attend un enfant, elle doit simplement déclarer la grossesse à la CAF et à sa caisse d’assurance maladie dans les 14 premières semaines. Si la famille adopte un enfant, celui-ci doit avoir moins de 20 ans. La famille doit avoir adopté cet enfant où il doit avoir été confié en vue d’adoption par : Le service d’aide sociale à l’enfance. Un organisme autorisé pour l’adoption. Une autorité étrangère compétente. Cette prestation comprend : Une prime à la naissance, Une allocation de base, Un complément du libre choix de garde ou libre choix d’activité (les deux pouvant se cumuler si la personne travaille à mi-temps.) Dans tous les cas, le demandeur doit adresser à la CAF la déclaration de grossesse (ou livret de famille) ou les justificatifs concernant l’adoption ou l’accueil en vue de l’adoption de l’enfant. L'accueil des jeunes enfants par la PAJE de Haute-Loire Prime à la naissance Le montant mensuel de la prime à la naissance est de 903.07 euros par famille (1 806.40 € pour un enfant adopté). Elle est versée au cours du 7ème mois de grossesse ou le mois suivant l’arrivée d’un enfant adopté. Allocation de base Si une famille ou un parent isolé a un enfant de moins de trois ans que cet enfant est à sa charge et qu’elle ne dépasse pas un certain seuil de limites de ressources, elle peut bénéficier d’une allocation de base. Les visites médicales obligatoires : Après la naissance, l’enfant doit passer trois examens médicaux obligatoires au cours : Dés les huit premiers jours, De son neuvième ou 10e mois, De son 24e ou 25e mois. Le montant de l’allocation de base est de 180.62 € par foyer et par enfant, jusqu’à l’âge de trois ans. 9 Rapport INSEE 2010 : 2.01 enfants par femme. 828 000 naissances Page - 18 - sur 92
  • 20. Services et Prestations 2013/14 BTS SP 3S auteur : Gilles Ducloux Complément de libre choix du mode de garde. Si une famille ou un parent isolé a un enfant de moins de 6 ans, né, adopté ou recueilli en voie d’une adoption, qui est gardé par une assistante maternelle ou une garde d’enfant à domicile elle peut bénéficier, selon ses ressources, de cette allocation : pour un montant maximum de 560.40 € par famille, par enfant de moins de trois ans Complément de libre choix d'activite Si une famille ou un parent isolé a un enfant de moins de 6 ans, né, adopté ou recueilli en voie d’une adoption, qu’un des deux parents ne travaille plus ou exerce une activité à temps partiel, elle peut bénéficier, selon ses ressources : d’un complément de libre choix d’activité (801 € / mois), ou d’un complément optionnel de libre choix d’activité si le ménage a au moins trois enfants. Cette dernière allocation est d’un montant plus élevé mais pendant une période plus courte. Ces allocations sont cumulables avec les allocations de base de la Paje mais en diminuent le montant. Le montant de cette allocation varie selon de nombreux critères. Cf le site de la PAJE pour en savoir plus Actualité presse récente La Croix.com du 25/08/2011 Le congé parental sera soumis à la CSG Le « complément de libre choix de mode de garde » (CLCA) est actuellement perçu par 553 200 personnes, qui s’arrêtent de travailler professionnellement pour s’occuper de leurs enfants. Alors que jusqu’ici le congé parental n’était ni imposable ni soumis à la CSG, Matignon a estimé mercredi 24 août que cette prestation devait être traitée « de la même façon que les autres revenus de remplacement », comme les allocations chômage par exemple. Dès lors, le « complément de libre choix d’activité », d’un montant de 560 € par mois versé aux parents qui suspendent leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants (553 200 personnes), devrait prochainement être soumis à un taux de CSG de 6,2 %. La mesure concerne également le complément optionnel de libre choix d’activité (Colca), un congé parental plus court – un an au lieu de trois – et mieux rémunéré (801 € par mois), accessible aux familles d’au moins trois enfants dont bénéficient 2 200 personnes 2.1.3. L'AIDE A DOMICILE L’aide ménagère qui permet la prise en charge partielle d’un quota d’heures d’intervention d’aides ménagères ou d’auxiliaires de vie employées par un service habilité. Pour les personnes qui perçoivent une ou plusieurs prestations familiales ou qui relèvent du régime général de la Sécurité sociale et ont au moins un enfant âgé de moins de 14 ans. La participation financière de la CAF pour l'emploi d'une aide à domicile peut être accordée notamment dans les situations suivantes : Page - 19 - sur 92
  • 21. Services et Prestations 2013/14 BTS SP 3S auteur : Gilles Ducloux Maternité normale Maladie, hospitalisation de la mère Grossesse pathologique Maladie du père Maladie d'un enfant Surcharge de travail Le montant de l’aide varie selon les revenus et la durée de l’intervention de l’aide à domicile. 2.1.4. COMPLEMENT FAMILIAL Cette allocation cible les familles ou parents isolés ayant au moins trois enfants à charge tous âgés de plus de trois ans et dont les ressources ne dépassent pas certaines limites. Le montant forfaitaire est de 163,71 € enfant/famille (jusqu’à 21 ans si à charge). La mise en place du complément familial en 76 par Simone Veil 2.1.5. ALLOCATION RENTREE SCOLAIRE Cette allocation cible les familles ou parents isolés ayant au moins un enfant à charge âgé de 6 à 18 ans, dont les ressources ne dépassent pas certaines limites. (En deçà 22 946 €/an/foyer). L’an passé, le montant de cette allocation était en de 300 euros en moyenne, d’après les statistiques de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF). Pour la rentrée 2012, les parents de près de 5 millions d’enfants (3 millions de famille) se verront attribuer une aide plus significative. Comme l’avait promis François Hollande durant la campagne pour l’élection présidentielle, elle sera revalorisée de 25%. Le montant de l’Ars dépend de l’âge de l’enfant. Il est de : 356.20 € euros pour un enfant âgé de 6 à 10 ans 375.85 € euros pour un enfant âgé de 11 à 14 ans 388.87 € euros pour un enfant âgé de 15 à 18 ans (après 16 ans, sur réception du certificat de scolarité) 2.1.6. ALLOCATION JOURNALIERE DE PRESENCE PARENTALE Si un médecin juge que la présence au côté d’un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé est indispensable, cette allocation peut palier à l’arrêt ponctuel de l’activité professionnelle d’un membre d’une famille ou d’un parent isolé. Le droit à l’AJPP est soumis à un avis favorable du contrôle médical de l’assurance maladie. Ce droit est ouvert par périodes de 6 mois renouvelables dans la limite de trois ans, pour 310 allocations journalières maximum (sont versées autant d’allocations journalières que de jours d’absences pris dans la limite de 22 jours par mois) . Page - 20 - sur 92
  • 22. Services et Prestations 2013/14 BTS SP 3S auteur : Gilles Ducloux Le montant de l’allocation est de 41.79 €/jour, pour un couple et de 49.65 € pour un parent isolé. Un complément mensuel pour frais de 106.88 € peut être versé si ont été engagées des dépenses liées à l'état de santé de l'enfant pour un montant égal ou supérieur à 107.41 €. Il peut être versé même si pour un mois donné aucune allocation journalière de présence parentale n'est versée. 2.1.7. ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL Si une pension alimentaire a été fixée par décision de justice et qu'elle n'est pas versée à l'allocataire, l'allocation de soutien familial lui est due à titre d'avance. La CAF se charge de récupérer la pension et se rembourse des sommes qu'elle a déjà versées à l'allocataire. S’il n'y a pas eu de décision de justice fixant le montant de l'allocation, l'allocation est alors versée à l'allocataire pendant quatre mois. C'est le délai pendant lequel l'allocataire doit engager une action de justice, auprès du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance dont dépend son domicile, pour faire fixer le montant de la pension. Sinon le versement de l'allocation sera suspendu au bout de quatre mois. Aucune action n'est exigée si le parent est reconnu hors d'état de faire face à ses obligations. L'allocataire peut en bénéficier s'il est père seul ou mère seule ou toute autre personne (grands- parents par exemple) ayant recueilli un enfant et en ayant la charge effective et permanente, si l'un des parents (ou les deux) est décédé ou n'a pas reconnu l'enfant ou l'a abandonné et s'il réside en France. L'allocation est due à compter du mois suivant l'événement qui y donne droit (décès, divorce, abandon). L'allocataire doit prouver que l'enfant vit bien sous son toit et qu'il suit son éducation. L'allocation cesse d'être versée en cas de mariage, s'il vit maritalement ou s'il conclue un pacte civil de solidarité (PACS) ou s’il perçoit un capital décès. Dans tous les cas, l'enfant doit être âgé de moins de 20 ans. S'il exerce une activité professionnelle, sa rémunération ne doit pas excéder un certain plafond. Pour un enfant privé de l'aide de l'un de ses parents: 88.44 € par mois et par enfant. Pour un enfant privé de l'aide de ses deux parents : 117.92 € par mois et par enfant. 2.1.8. LES PENSIONS ALIMENTAIRES La pension alimentaire est une somme d'argent versée par une personne à une autre en exécution d'une obligation alimentaire. Elle se distingue de la prestation compensatoire qui vise à compenser les disparités de niveaux de vie des époux engendrées par le divorce. La pension alimentaire découle de l'obligation qu'ont les parents d'entretenir leurs enfants, c'est-à-dire de subvenir à leurs besoins. Lorsque la famille vit ensemble, cette pension alimentaire n'a pas lieu d'exister. Dans l'hypothèse où l'un des époux refuserait de contribuer aux frais normaux du ménage, l'autre pourrait saisir le juge pour le contraindre à participer Page - 21 - sur 92
  • 23. Services et Prestations 2013/14 BTS SP 3S auteur : Gilles Ducloux financièrement aux dépenses liées à l'entretien des enfants. En revanche, en cas de séparation des parents, la pension alimentaire retrouve toute sa raison d'être. Elle est principalement due aux enfants, mais un des conjoints peut en bénéficier à l'occasion de la procédure de divorce. La pension alimentaire est versée : - pour l'entretien des enfants mineurs ; - pour le conjoint lui-même uniquement pendant la procédure de divorce et au-delà de la procédure dans certains cas seulement. Le montant de la pension alimentaire est fixé soit conventionnellement entre les parties (notamment dans le cas d'un divorce par consentement mutuel), soit par le juge. Le juge va dans ce dernier cas prendre en compte les ressources respectives du créancier et du débiteur. Il peut aussi tenir compte des indices de l'INSEE (Institut national des statistiques) relatifs au coût de la vie. Elle peut être révisée à tout moment à la demande du bénéficiaire de la pension ou de celui qui la verse, si on constate un changement de situation chez l'un des ex-conjoints ou une évolution des besoins de l'enfant. En cas de remariage ou concubinage du bénéficiaire : - elles sont maintenues si elles sont attribuées pour l'entretien des enfants ; - elles sont supprimées si elles sont attribuées pour le conjoint. Le recouvrement public La pension est réclamée par le comptable du Trésor comme un impôt. Il faut avoir déjà essayé sans succès un paiement par huissier ou par voie directe, ce qui implique que les impayés peuvent durer un temps assez long, et naturellement créer une situation difficile. C'est la méthode la plus efficace pour obtenir le paiement des 6 derniers termes dus et des termes à venir. Cette procédure est gratuite. Le plaignant s'adresse à un procureur de la République du tribunal de grande instance du domicile du créancier. 2.1.9. ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL Les Caisses d'allocations familiales disposent d'un service d'aide aux parents pour le recouvrement des pensions alimentaires impayées depuis plus de 2 mois. Les parents isolés peuvent percevoir l'allocation de soutien familial à titre d'avance sur la pension impayée. Le versement de cette allocation déclenche automatiquement la mise en oeuvre du service de recouvrement. Les conditions pour prétendre au bénéfice de cette allocation sont les suivantes : - fournir une décision de justice fixant une pension alimentaire ; - être un parent isolé (non remarié, ne vivant pas en concubinage) ; - avoir des enfants à charge. En cas de paiement partiel, il est versé une allocation différentielle complétant la somme réellement due. A noter : L'article 314-7 du code pénal punit d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 45 Page - 22 - sur 92
  • 24. Services et Prestations 2013/14 BTS SP 3S auteur : Gilles Ducloux 000 € les personnes qui auraient organisé ou aggravé leur insolvabilité en vue de ne pas payer la pension alimentaire qu'elles doivent. 2.2. LES RETRAITES 2.2.1. REGIME DE BASE ET REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE Dès le premier emploi, l'Assurance Retraite10 ouvre un dossier individuel pour chaque salarié. Tous les ans, les employeurs transmettent les déclarations annuelles de données sociales (DADS) à partir desquelles l'Assurance Retraite peut mettre à jour les dossiers individuels par rapport aux salaires et aux cotisations versés. Tous les régimes français de retraite obligatoire sont construits sur le système de retraite par répartition (selon lequel chacun cotise pour les aînés, ce n’est donc pas de l’épargne) : les cotisations prélevées sur les salaires (25 % du salaire brut) des travailleurs servent à payer les pensions des retraités actuels. A ce régime de base s’ajoute le régime de retraite complémentaire des salariés, calculé en points. Ce régime a été rendu obligatoire en 1972, pour les salariés relevant du régime général et du régime des salariés agricoles, mais pas pour les fonctionnaires. Il est financé par des cotisations sociales, patronales (60 %) et salariales (40 %), qui permettent d’obtenir des points, dont la valeur est régulièrement revalorisée. Les points accumulés s’ajouteront à la pension du régime de base. Enfin, le principe d’une retraite par capitalisation qui est celui d’une assurance privée (société, mutuelle, etc.) qui garantit le paiement futur à hauteur d’un capital garanti. Vidéo : retraite par répartition, retraite par capitalisation 2.2.2. L'ÂGE DE LA RETRAITE L'âge légal est l'âge qui « ouvre le droit » de prendre sa retraite et toucher une pension. Il sera repoussé de 60 ans à 62 ans en 2018,11 avec des exceptions (ceux qui sont « usés » par le travail pourront s’arrêter à 60 ans). Ce dispositif permettra à l’Etat d’économiser 19 milliards d’euros La « durée de cotisation » : un salarié a droit à sa retraite à taux plein lorsqu'il a cotisé un certain nombre de trimestres (41 ans et un trimestre en 2013, 41 ans et un semestre en 2020). L'âge du taux plein passe de 65 à 67ans, on peut partir à la retraite en bénéficiant du taux plein, même si l'on n'a pas tous ses trimestres. L'âge de la retraite d'office a été repoussé de 65 à 70 ans. Un employeur peut alors obliger son salarié à partir. 10 Les conditions de la retraite sur le site de Bercy 11 Pour les salariés atteignant 60 ans entre 2009 et 2012, le nombre d'années de cotisations augmentera à raison d'un trimestre par an et par année de naissance pour atteindre 164 trimestres. (cf infotravail.com) Page - 23 - sur 92
  • 25. Services et Prestations 2013/14 BTS SP 3S auteur : Gilles Ducloux 2.2.3. LES RAISONS DE LA RÉFORME DE 2010 Les actifs doivent payer de plus en plus de retraites. De 2 actifs pour 1 retraité en l'an 2000, le « taux de remplacement » passera, si rien ne change, en 2050, à 1,2 actif pour 1 retraité. (Voir le graphique du Conseil d'orientation des retraites ci dessous). En 2010, le déficit de l’ensemble des régimes de retraites est d’environ 32 milliards d’euros. Cf : huitième rapport du conseil d'orientation des retraites L'espérance de vie s'allonge. (Voir le graphique du Conseil d'orientation des retraites) Les entrées sur le marché du travail sont de plus en plus tardives Cette situation démographique tendue est aggravée par la crise économique. Plus de chômeurs, moins d'activité, c'est moins de cotisations. Les critiques apportées à cette réforme Une réforme inefficace car le vrai problème est le chômage. Demander aux personnes de travailler plus alors qu’elles n’ont pas de travail est inutile. Cf le site "Alternatives économiques". Page - 24 - sur 92
  • 26. Services et Prestations 2013/14 BTS SP 3S auteur : Gilles Ducloux Une réforme injuste car elle est d’autant plus rude pour ceux qui ont commencé à travailler jeune, qui devront travailler deux ans de plus alors que leur espérance de vie est plus courte (21 ans pour un cadre, 14 pour un ouvrier). 2.2.4. L'ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES AGÉES (ASPA) 12 Le minimum vieillesse a été simplifié en 2006 en une prestation unique : l'Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA). Personnes concernées Personne âgée de 65 ans (de 60 ans dans certains cas : inapte au travail, ancien combattant, mère de famille ouvrière...), de nationalité française ou de nationalité étrangère, sous réserve dans ce cas de fournir une preuve de la régularité du séjour, résidant en France. Conditions de ressources Les ressources annuelles, allocation comprise, doivent être inférieures à : 8.507,49 € (708.95 € / mois) pour une personne seule, 13.889,62 € (1 157.46 € / mois) pour un ménage. Montant du minimum vieillesse 8.507,49 € par an pour une personne seule, 13.889,62 € par an pour un couple. Ces montants sont exonérés totalement des prélèvements sociaux sur les pensions de retraite. La demande est à adresser à la caisse du régime de retraite de base dont dépend principalement l'assuré. Presse Au lendemain du mardi 7 septembre 2010, le gouvernement annonce quelques avancées sur la réforme des retraites : presse du Figaro sur la pénibilité au travail Un pont de vue pertinent sur la notion sociologique de la durée de vie des français La durée de la vie et l'épargne retraite par Gérard Filloche Le bilan d’une journaliste du Monde sur les retraites Le monde.fr/politiques 2.3. PERSONNES AGEES ET/OU DEPENDANTES, Un accroissement annoncé : en 2050, 7 millions de français seraient âgés de 65 ans ou plus, soit près du double des chiffres de 2000, alors que l’ensemble de la population n’augmenterait que de 9 %. Cette évolution s’explique par l’arrivée aux âges élevés des générations nombreuses nées entre 1945 et 1975, conjugué à un allongement de leur espérance de vie. En 2009, celle-ci a atteint 77,8 ans pour les hommes et 84,5 ans pour les femmes. 12 vos droits.service-public.fr Page - 25 - sur 92
  • 27. Services et Prestations 2013/14 BTS SP 3S auteur : Gilles Ducloux Revue de presse au lendemain de la déclaration d’intension du Président de la République N. SARKOSY sur le chantier prioritaire de la dépendance Le Point du 17 novembre 2011 "Comment financer la dépendance ?" Dépêche de l'AFP sur l'entrée des assurances privées dans le marché de la dépendance Maxi sciences du 16 novembre 2011 Express du 16 novembre 2010 "la réforme de la dépendance n'est pas acquise" 2.2.5. L'ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (APA), Mise en place le 1er janvier 2002, s'est substituée à la Prestation spécifique dépendance (PSD) et à une part des prestations prises en charge par les caisses de retraite13. Elle vise à une meilleure prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées pour accomplir les gestes ordinaires de la vie courante. L’allocation personnalisée s’adresse à l’ensemble des personnes âgées en perte d’autonomie nécessitant un soutien de la collectivité. L’uniformisation des tarifs et des barèmes nationaux garantit l’égalité et la transparence du dispositif vis-à-vis des usagers. Un tarif national fixe le montant maximum du plan d’aide à domicile en fonction du degré de perte d’autonomie du bénéficiaire. Un barème national permet également de déterminer, en fonction des ressources de l’usager, la participation restant à sa charge. L’APA est gérée par les départements. La mise en œuvre de cette prestation se fait en associant tous les partenaires concernés, sous la responsabilité du président du Conseil général. Elle est attribuée dans les mêmes conditions sur tout le territoire. L’APA peut être mobilisée pour financer toute une palette de services tels que l’aide ménagère, l’accueil de jour, l’accueil temporaire, les aides techniques (pour la part non couverte par la sécurité sociale) ou l’adaptation du logement et de l’environnement matériel. Pour prétendre à l’APA, le bénéficiaire doit retirer un dossier de demande au Conseil Général, CCAS ou services d’aide à domicile agrées. La demande d’APA doit être adressée au président du Conseil Général. Les services doivent notifier leur décision d’attribution de l’APA au bénéficiaire dans un délai de deux mois. Montant maximum mensuel A domicile : l’évaluation du degré de dépendance donne lieu à une visite à domicile d’’une équipe médico-sociale du CG, selon divers éléments matériels, sociaux et familiaux. Si le demandeur appartient à un GIR 1 à 4, il obtient une aide. S’il relève des GIR 5 et 6, son degré d’autonomie ne justifie pas un plan d’aide. Le montant maximum mensuel du plan d'aide s'élève à (valeur au 7 septembre 2011) : GIR 1 : 1 261,59 euro GIR 2 : 1 081,36 euro 13 Sources : La gazette Santé Social N° 68 – novembre 2010 et Travail-solidarite.gouv.fr Page - 26 - sur 92
  • 28. Services et Prestations 2013/14 BTS SP 3S auteur : Gilles Ducloux GIR 3 : 811,02 euro GIR 4 : 540,68 euro En établissement : l’évaluation de la perte d’autonomie et des besoins de la personne est effectuée, sur la base de la grille AGGIR14, sous la responsabilité du médecin coordonnateur de la structure ou à défaut, d’un médecin conventionné. En établissement, l'allocation mensuelle correspond à la différence entre le tarif dépendance de l'établissement et la participation laissée à la charge du bénéficiaire, celle-ci dépendant de son degré de perte d'autonomie (GIR). Montant forfaitaire d’attente À défaut, l’allocation est accordée sur la base d’un montant forfaitaire et ce, jusqu’à la notification d’une décision expresse. A domicile, ce montant forfaitaire est égal à 50 % du montant du tarif national correspondant au GIR 1, soit 584,38€ (au 1er janvier 2006). En établissement, il s’élève à 50 % du tarif afférent à la dépendance appliqué, dans la structure, aux résidents classés dans les GIR 1 et 2. 2.3. PERSONNES HANDICAPEES 2.3.5. LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES La loi du 11 février 2005 crée un lieu unique destiné à faciliter les démarches des personnes handicapées : la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Celle-ci offre, dans chaque département, un accès unifié aux droits et prestations prévus pour les personnes handicapées.15 Lieu unique d’accueil, la Maison départementale des personnes handicapées « exerce une mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens aux handicaps ». La MDPH (cliquez ici) La Maison départementale des personnes handicapées a 8 missions principales : Elle informe et accompagne les personnes handicapées et leur famille dès l’annonce du handicap et tout au long de son évolution. Elle met en place et organise l’équipe pluridisciplinaire qui évalue les besoins de la personne sur la base du projet de vie et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Elle assure l’organisation de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et le suivi de la mise en œuvre de ses décisions, ainsi que la gestion du fonds départemental de compensation du handicap. 14 La grille nationale AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupe Iso-Ressources) permet d’évaluer le degré de perte d’autonomie des demandeurs selon dix critères : cohérence, orientation toilette, habillage, alimentation, etc. 15 Source : Ministère de la Santé et des Solidarités (08/02/2009) Page - 27 - sur 92
  • 29. Services et Prestations 2013/14 BTS SP 3S auteur : Gilles Ducloux Elle reçoit toutes les demandes de droits ou prestations qui relèvent de la compétence de la Commission des droits et de l’autonomie. Elle organise une mission de conciliation par des personnes qualifiées. Elle assure le suivi de la mise en œuvre des décisions prises. Elle organise des actions de coordination avec les dispositifs sanitaires et médico-sociaux et désigne en son sein un référent pour l’insertion professionnelle. Elle met en place un numéro téléphonique pour les appels d’urgence et une équipe de veille pour les soins infirmiers. 2.2.5. ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES Notion de protection juridique Toute personne handicapée mentale ou psychique est reconnue capable de tous les actes de la vie civile mais, quoique majeures, certaines personnes sont dans l’impossibilité d’accomplir les actes de la vie. C’est pourquoi le droit français, par la loi du 3 Janvier 1968, a créé 3 régimes de protection : la sauvegarde de justice, la curatelle16 (simple ou renforcée), la tutelle17. On cherche ainsi à protéger ces personnes en raison de leur vulnérabilité. Cette décision doit tenir compte des aptitudes de la personne, elle est prise par un Juge des Tutelles qui s’appuiera sur tout un tas d’éléments dont le premier va être un avis médical. La réforme de mars 2007 place la personne au centre du dispositif et passe d’un système d’incapacité à celui de protection. Elle tient compte de l’évolution de la population concernée, de l’augmentation de l’espérance de vie, de la complexification des structures familiales. En cas de protection juridique, la copie du jugement de curatelle ou de tutelle doit être intégrée au dossier de demande d’AAH. L'allocation aux adultes handicapés (AAH) a pour objet de garantir un revenu minimum aux personnes handicapées pour qu'elles puissent faire face aux dépenses de la vie courante. Son versement est subsidiaire.18 L'AAH est attribuée à partir d'un certain taux d'incapacité sous réserve de remplir des conditions de résidence et de nationalité, d'âge et de ressource. Elle est accordée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) pour une durée, renouvelable, variant de 1 à 5 ans sous conditions. Financée par l’Etat, elle est versée par la Caisse d’allocations familiales (CAF) ou la Mutualité Sociale Agricole (MSA). 16 Plus de 60 % des mesures prononcées sont des curatelles. 50 % des mesures sont assurées par des familles, 50 % par des organismes de tutelles 17 La Sauvegarde de justice : la personne a besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être remplacée pour l’accomplissement de certains actes déterminés. La Curatelle : la personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même a besoin d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie. La Tutelle : la personne doit être représentée d’une manière continue dans tous les actes de la vie civile. 18 le droit à l'allocation n'est ouvert que lorsque la personne handicapée ne peut prétendre à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à celui de l'AAH. Page - 28 - sur 92
  • 30. Services et Prestations 2013/14 BTS SP 3S auteur : Gilles Ducloux Taux d'incapacité La personne doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente : D'au moins 80 %, Ou compris entre 50 et 79 % et avoir une restriction substantielle d'accès à l'emploi du fait de son handicap. Le niveau d'incapacité est apprécié par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en fonction d'un guide-barème (décret du 6 novembre 2007, annexe 2-4). Condition liée à la nationalité Les personnes de nationalité étrangère doivent être en possession d'un titre de séjour régulier sur le territoire national ou être titulaire d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Condition d'âge La personne handicapée doit être âgée de plus de 20 ans ou de plus de 16 ans, si elle n'est plus considérée comme à charge pour le bénéfice des prestations familiales. L'AAH n'est plus versée à partir de 60 ans en cas d'incapacité de 50 % à 79 %. A cet âge, les bénéficiaires basculent dans le régime de retraite pour inaptitude. Conditions de ressources Les revenus ne doivent pas dépasser un plafond annuel de ressources fixé à : 8.543 € pour une personne seule, 17.086 € pour une personne vivant en couple. Montant 776.59 € depuis le 1er septembre 2012. 2.2.6. PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) est un nouveau droit accordé pour toute personne handicapée âgée de 20 à 59 ans, attribuée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) après évaluation et élaboration d’un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), sur la base du projet de vie exprimé par la personne. Page - 29 - sur 92
  • 31. Services et Prestations 2013/14 BTS SP 3S auteur : Gilles Ducloux La Prestation de Compensation du Handicap est une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Les montants attribués devront toujours être justifiés par des dépenses réelles. La Prestation de Compensation du Handicap (cliquez ici) Aides couvertes par la prestation : Aides à la vie quotidienne Aides techniques Aides au logement Aménagement du véhicule ou d’éventuels surcoûts dus au transport d’une personne handicapée Aide au permis de conduire Aides aux charges exceptionnelles Aides animalières Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France a droit à une prestation de compensation. La loi du 11 février 2005 a supprimé la notion de « seuil d’invalidité » et ouvert le nouveau dispositif d’aide aux personnes souffrant de handicap psychique. Il y a cependant des conditions à l’ouverture du droit à la prestation de compensation individuelle : Etre âgé de plus de 20 ans, Avoir un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 80 % (condition conservée à titre provisoire). Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités (les difficultés devant être définitives ou d’une durée d’au moins un an). Résider régulièrement en France, Il n'y a pas de condition de ressource pour l'attribution de la PCH La mise en place du dispositif concerne au 1er janvier 2006 les seuls adultes, puis les enfants dès 2008 et les personnes âgées en 2010. 2.3. PERSONNES CONCERNEES PAR LA MALADIE, L'APA (Allocation Personnes Agées) et l’AAH (Allocation Adultes Handicapé) ne sont pas des aides exclusivement réservées à la dépendance et au handicap. Elles ont pour mission d’aider et de vivre mieux également la maladie. Elles peuvent bénéficier à des personnes hébergées à domicile ou dans un établissement. 2.3.5. ALLOCATION D'EDUCATION DE L'ENFANT HANDICAPE (AEEH) C'est une prestation familiale financée par la sécurité sociale, destinée à compenser les frais d'éducation et de soins apportés à un enfant handicapé ou malade. Composition de la prestation L'AEEH est composée d'une allocation de base, à laquelle il peut être ajouté un complément d'allocations, dont le montant est gradué en 6 catégories, selon : Le coût du handicap de l'enfant, Page - 30 - sur 92
  • 32. Services et Prestations 2013/14 BTS SP 3S auteur : Gilles Ducloux La cessation ou de la réduction d'activité professionnelle de l'un des parents nécessitée par ce handicap, L'embauche d'une tierce personne. Une majoration spécifique peut s'ajouter lorsqu'un enfant, bénéficiant de l'aeeh et de la pch ou d'un complément de 2ème, 3ème, 4ème, 5ème ou 6ème catégorie, est à la charge d'un parent isolé. Montant de l’AEEH 126 mois/enfant Règles de cumul avec d'autres prestations L'attribution de l'AEEH de base et de ses compléments éventuels ne fait pas obstacle au versement des prestations familiales. L'allocation de présence parentale peut être cumulée avec l'AEEH de base, mais pas avec son complément ni avec la majoration de parent isolé. Depuis le 1er avril 2008, tous les éléments de la prestation de compensation du handicap (PCH) sont également ouverts aux bénéficiaires de l'AEEH de base, sous certaines conditions. Les parents d'enfants handicapés doivent donc choisir entre le versement du complément d'AEEH et la PCH. L'AEEH ne peut être attribuée à un jeune handicapé exerçant une activité professionnelle si la rémunération perçue est supérieure à 55 % du montant du SMIC mensuel. Complément d’AEEH PCH Condition préalable : le taux d’incapacité doit Condition préalable : avoir droit à un être de 80 %, ou d’au moins 50 % en cas de complément d’AEEH besoin d’une prise en charge particulière Condition spécifique pour la PCH : avoir une Condition pour le complément d’AEEH : le difficulté absolue pour exécuter une activité besoin d’aide doit avoir un retentissement sur ou une difficulté grave pour la réalisation d’au l’activité professionnelle des parents ou moins deux activités fixées dans une liste entraîner l’intervention d’une personne énoncée par la règlementation (marcher, se extérieure salariée et/ou entraîner d’autres laver, s’habiller, …) frais liés au handicap. 2.3.6. L’AIDE SOCIALE L’aide sociale concerne les personnes âgées ou handicapées qui, faute de moyens suffisants, ne peuvent assumer leur entretien. Elle peut être mobilisée pour faciliter le soutien à domicile, assurer la prise en charge des frais de restauration à domicile ou dans un foyer logement. L’aide sociale revêt un caractère subsidiaire. Elle n’intervient que si la mise en oeuvre des ressources personnelles, de la solidarité familiale (dans le cadre du devoir de secours qui prévoit cette solidarité familiale dans l’article 212 du code civil, à la charge des ascendants et descendants) et des régimes de prévoyance ou d’assurance sociale s’avère insuffisante pour permettre au demandeur de faire face à ses besoins. 2.4. PRESTATIONS LOGEMENT Pour connaître le détail de chacune des prestations réactualisées au 31 décembre 2011 (conditions d’accès, conditions de ressources, montants, etc.) Site de la Caisse des Allocations Familiales Page - 31 - sur 92
  • 33. Services et Prestations 2013/14 BTS SP 3S auteur : Gilles Ducloux Le logement social19 a été créé pour améliorer les conditions de logement des couches populaires et moyennes. Les plafonds de loyers et de revenus des locataires sont fixés chaque année par décret et diffèrents selon la localisation, le type de conventionnement et la composition des ménages locataires. Pour que les loyers restent bas les pouvoirs publics fournissent une aide indirecte, versée non au locataire mais au bailleur, sous forme de facilités de financement, de subventions, de déduction fiscale, etc. Cette aide est assortie de conditions sur la qualité du logement et le montant des loyers. Depuis l'an 2000, le logement social vise à répondre aux objectifs de mixité sociale définie par la loi rendant obligatoire un pourcentage de 25 % de logements sociaux dans les communes de plus de 3 500 habitants. Le logement social est aussi un outil visant à répondre au droit au logement, qui est reconnu par la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable (loi DALO). 2.4.5. LE LOGEMENT Les 2 tableaux ci-dessous, émanant du rapport de la fondation Abbé Pierre au 1er février 2013, permettent de mesurer facilement la transformation de l’offre de logement HLM entre 2005 et 2008 et, conjointement, le boom immobilier dans le parc privé, l’ensemble contractant l’offre immobilière à bas coût. Il faudra un énorme effort de la part de l’Etat pour rétablir une harmonie en terme de logement social. 19 6 millions de foyers bénéficiaires. Source : weka.fr Page - 32 - sur 92
  • 34. Services et Prestations 2013/14 BTS SP 3S auteur : Gilles Ducloux 2.4.6. L’EXPULSION LOCATIVE : UNE REPONSE PUBLIQUE TROP REPRESSIVE Sur le front des contentieux et expulsions locatives, tous les indicateurs (tableaux ci-dessous) sont au rouge en 2010. Le nombre de contentieux locatifs n’a jamais été aussi élevé (plus de 158 000), et celui des expulsions suit la même progression… Une augmentation des procédures engagées qui traduit un durcissement, sous le gouvernement Sarkosy, sans précédent dans le traitement des situations et qui renvoie les situations des plus démunis dans les centre d’hébergement déjà saturés ou à la rue. Page - 33 - sur 92
  • 35. Services et Prestations 2013/14 BTS SP 3S auteur : Gilles Ducloux 2.4.7. AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT (APL) ALS Quels que soient l’âge, la situation familiale et professionnelle d’une personne, elle peut bénéficier d’une allocation de logement20 concernant sa résidence principale, si ses ressources sont modestes. Comme le FSL (Fonds de Solidarité Logement), cette allocation s’applique aussi bien au parc locatif public que privé. Le demandeur (ou son conjoint) : Doit être locataire ou colocataire et payer un loyer. Si le logement est loué par un ascendant (parents, grands-parents, arrière-grands-parents) ou un descendant (enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants) le demandeur ne peut pas bénéficier d'une aide au logement. Peut être sous-locataire, ou habiter un foyer, une résidence universitaire, une maison de retraite, un centre de long séjour ou d'hébergement pour handicapés, un hôtel ou un logement meublé. (la chambre ne doit pas être occupée par plus de deux personnes. L’allocation de logement est accordée à titre personnel). Le logement doit être décent et avoir une superficie minimale selon le nombre d'occupants. Le montant de l'allocation dépend de nombreux éléments : ressources, situation familiale, nature du logement, lieu de résidence, loyer, nombre d'enfants ou de personnes à charge. Une demande d’allocation logement peut entraîner la diminution, voir la perte d’allocations de logement, de prestations familiales ou de RSA pour les jeunes de moins de 25 ans quittant le domicile familial. Tout changement de situation peut entraîner un nouveau calcul à la hausse ou à la baisse. 20 Site CAF de simulation de ressources Page - 34 - sur 92