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LECTURE JURIDIQUE DU NOUVEAU CODE MINIER
CAMEROUNAIS PROMULGUE PAR LE CHEF DE L’ETAT
LE 14 DECEMBRE 2016 : DISPOSITIONS DIFFERENTES
DE L’ANCIEN CODE MINIER, MECANISMES DE
COLLECTE DES TAXES ET REDISTRIBUTION DE
LA VALEUR AJOUTEE
Pr. Philippe KEUBOU
Maître de Conférences en droit privé et sciences criminelles,
FSJP, Université de Dschang
1
INTRODUCTION
 La mise en œuvre du développement harmonieux en vue de l’émergence de notre pays
passe par l’exploitation des ressources naturelles et leur exportation ou leur transformation
en produits de consommation. Les ressources minières sont les plus importantes. Compte
tenu de son importance, le bon déroulement de l’activité minière nécessite la mise en place
d’une politique minière nationale moderne, libérale et attractive.
 Cette politique a été implémentée dans le Nouveau Code minier mis en place par la loi n°
2016/017 du 14 décembre 2016. Dans 242 articles (l’ancien code n’en avait que 116), le
législateur a opéré une réglementation minutieuse du régime juridique de l’activité minière.
Il a mis en place un cadre attractif d’exercice général de l’activité minière tout en
aménageant des avantages pour les nationaux. Il a créé plusieurs fonds (Fonds de
développement du secteur minier, Fonds de restauration, de réhabilitation et de fermeture
des sites miniers et des carrières) et un compte spécial de développement des capacités
locales (arts 233 à 236 du nouveau code).
 Pour assurer le bon respect de toutes ses dispositions, il a accru les sanctions en ne se
limitant pas seulement aux sanctions pénales qu’il a augmentées, mais aussi en ajoutant des
sanctions administratives.
 Pour arriver à ce nouveau code, plusieurs étapes ont été franchies : il y a d’abord eu, suite à
l’indépendance et à la réunification, la loi fédérale n° 64/LF/3 du 06 avril 1964 portant
régime des substances minérales et la loi n° 78/24 du 29 décembre 1978 fixant l’assiette,
les taux et le mode de recouvrement des droits fixes, redevances et taxes minières.
 Le tout premier code minier (loi n° 001 du 16 avril 2001) a abrogé les dispositions des deux
premières lois. Il a fait une avancée significative en prévoyant des dispositions plus
détaillées et en renvoyant pour d’autres détails aux dispositions de son texte d’application,
le Décret n° 2002/648/PM du 26 mars 2002.
2
INTRODUCTION (suite)
 Le Code de 2001 a subi une légère modification en 2010 (loi n° 2010/011 du 29 juillet 2010). Il en est
de même de son Décret d’application (Décret n° 2014/1882/PM du 04 juillet 2014). Ce sont ces
derniers textes qui étaient applicables avant ce qu’il convient d’appeler la réforme de l’activité
minière par le Code Minier de 2016, qui, si elle a apporté beaucoup d’innovations, reste cependant
incomplète : Il n’y a pas encore à notre connaissance son décret d’application, ce qui est très
gênant, et qui occasionne un vide juridique, car beaucoup de dispositions renvoient à ce décret
encore attendu. Pour contourner la difficulté, il est souhaitable de continuer à appliquer le Décret
de 2014 dans ses dispositions non contraires à celles du nouveau code. Dans tous les cas, la réaction
de l’autorité gouvernementale est urgemment attendue pour que toutes les innovations du
nouveau code reçoivent application.
 Le code minier traite de l’activité minière de manière générale, alors que des dispositions spéciales
ont été prévues en ce qui concerne le secteur pétrolier. Il s’agit de la loi n° 99/013 du 22 décembre
1999 portant code pétrolier, dont les modalités d’application ont été prévues par le Décret n°
485/PM/2000 du 20 juin 2000.
 A cette première catégorie de textes, on peut ajouter une seconde qui comporte des textes dont
l’objet principal n’est pas la réglementation de l’activité minière, mais qui contiennent quelques
dispositions relatives à ladite activité. Il s’agit de la loi cadre relative à la gestion de
l’environnement (n° 96/12 du 05 Août 1996), des Ordonnances n° 74/1 du 06 juillet
1974(modifiée) fixant le régime foncier et n° 74-2 du 06 juillet 1974 fixant le régime domanial.
 Le vocabulaire employé dans ces différents textes est très technique et presque hermétique pour les
non initiés. C’est pourquoi l’article 4 du nouveau code a prévu 82 définitions de notions, contre 34
seulement dans l’ancien code modifié.
 Le constat qui se dégage est que les innovations du nouveau code concernent pratiquement toute
la réglementation de l’activité minière. Certaines dispositions sont restées inchangées, d’autres ont
été modifiées et beaucoup d’autres ajoutées. On peut s’en rendre compte en examinant les
conditions d’exercice de l’activité minière (I), les sanctions du non-respect de ces conditions (II) et
enfin le mécanisme de collecte des taxes et de redistribution de la valeur ajoutée (III).
3
I. LES INNOVATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D’EXERCICE
DE L’ACTIVITE MINIERE
Le nouveau code, à l’instar de l’ancien, subordonne l’exercice de l’activité minière à
l’obtention d’un titre minier et à l’établissement de la convention minière. Il fait la distinction
entre l’artisanat minier (A) et l’exploitation minière industrielle (B).
A. Les conditions d’exercice de l’artisanat minier
 La première innovation dans ce domaine consiste au fait que le nouveau code ne s’en tient
pas seulement à l’artisanat minier simple, mais introduit la catégorie de l’exploitation
minière artisanale semi-mécanisée.
 Déjà un problème de formulation peut être décelé. La section 1 du chapitre 2 du Titre II est
intitulée « De l’artisanat minier et de l’exploitation artisanale semi-mécanisée ». Le
législateur aurait dû, pour respecter le parallélisme des formes, l’intituler « De l’artisanat
minier et de l’artisanat semi-mécanisée » ou encore « De l’exploitation artisanale minière et
de l’exploitation semi-mécanisée ». A la lecture de ces expressions, on peut penser que
l’exploitation minière semi-mécanisée n’est pas artisanale. Pourtant elle l’est bien. Le
législateur aurait dû utiliser l’expression « De l’artisanat minier simple et de l’artisanat
minier semi-mécanisée » ou alors « De l’exploitation minière artisanale simple et de
l’exploitation minière artisanale semi-mécanisée ».
 Pour ces deux formes d’artisanat minier, l’obtention d’une carte individuelle de
prospecteur, puis une carte individuelle d’artisan minier ou l’autorisation d’exploitation
artisanale reste requise.
 La première innovation est que pendant que l’artisanat minier simple est réservé
exclusivement aux citoyens camerounais personnes physiques, l’artisanat minier semi-
mécanisé est réservée exclusivement aux personnes morales de droit camerounais. C’est
dire que ni les étrangers personnes physiques, ni les personnes morales de droit étrangers
ne peuvent faire l’exploitation minière artisanale au Cameroun.
4
I. LES INNOVATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D’EXERCICE
DE L’ACTIVITE MINIERE (suite)
A. Les conditions d’exercice de l’artisanat minier (suite)
 L’autre innovation réside dans le fait que contrairement à l’ancien code pour lequel le site
d’exploitation artisanale devait avoir la forme d’un polygone fermé dont la surface ne
devait pas excéder un hectare, le nouveau code prévoit que le terrain pour lequel
l’autorisation d’exploitation minière artisanale est délivrée doit être un quadrilatère dont
les côtés ne dépassent pas cent (100) mètres de longueur, et celui de l’exploitation
artisanale minière semi-mécanisée ne doit pas excéder vingt et un (21) hectares et doit
être constitué d’un seul bloc en forme polygonale contenu dans une ou plusieurs unités
cadastrales définies par voie réglementaire (article 27).
 Par ailleurs, le nouveau code a prévu deux mécanismes susceptibles d’inciter les
camerounais à s’impliquer davantage dans les activités minières et à développer
l’industrialisation dans ce domaine. D’après l’article 29, l’actionnariat de la personne
morale de droit camerounais de l’exploitation minière artisanale semi-mécanisé doit
comporter au moins cinquante (51)% des parts des nationaux. De plus, L’État garantit la
disponibilité de la matière première, soit un minimum de 50% de sa quote-part aux
structures de transformation locale des substances minérales issues de l’exploitation
artisanale simple et artisanale semi-mécanisée (art. 29).
 La dernière innovation dans ce domaine est la création d’une structure chargée du suivi et
du contrôle de la production, de la commercialisation, de la promotion et de la
transformation des substances issues des activités minières artisanales. Elle sera organisée
par un décret du Chef de l’État (article 30 du nouveau code).
 D’autres innovations relèvent de l’activité minière industrielle.
5
I. LES INNOVATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D’EXERCICE
DE L’ACTIVITE MINIERE (suite)
B. Les conditions d’exercice de l’activité minière industrielle
L’innovation ici consiste en la distinction faite entre la petite mine et la mine
industrielle. Dans ce domaine également, il y a un problème de terminologie. Alors que la
Section est intitulée « De l’exploitation minière industrielle », la première Sous-section est
intitulée « Des dispositions communes à la petite mine et à la mine industrielle ». C’est un peu
comme si la petite mine n’était pas industrielle, alors qu’elle l’est. Il l’aurait été mieux
d’intituler la Sous-section « Des dispositions communes à la petite et à la grande mine
industrielle ». Certaines innovations sont relatives aux conditions communes (1) et d’autres à
celles particulières (2) à chacune des catégories.
1. Les innovations relatives aux conditions communes à la petite et à la grande mine
industrielle
En ce qui concerne le permis de reconnaissance, l’innovation consiste au fait que le
terrain sur lequel il est attribué ne doit pas excéder mille (1000) kilomètres carrés ou
équivalents en nombre d’unités cadastrales et doit être constitué d'un seul bloc en forme
polygonale. Dans l’ancien texte, cette surface était dix mille (10 000) kilomètres carrés. Quant
au permis de recherche, l’innovation concerne la durée : il est octroyé pour une durée initiale
maximale de trois (3) ans. Il est renouvelable trois (3) fois au plus, par période maximale de
deux (2) ans chacune (art. 37 (1)) du nouveau code.
6
I. LES INNOVATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D’EXERCICE
DE L’ACTIVITE MINIERE (suite)
Dans l’ancien code, la durée initiale était toujours trois de (3) ans, mais
renouvelable deux (2) fois au plus, par période maximale de deux (2) ans chacune. Pour le
permis d’exploitation, il n’y a pas d’innovations communes majeures.
2. Les innovations propres à chaque catégorie de mine industrielle
• Elles sont toutes relatives au permis d’exploitation.
• Le permis d’exploitation de la petite mine industrielle est accordé par le Ministre chargé
des Mines pour une durée initiale de cinq (5) ans, renouvelable par période de trois (3)
ans. De plus, L’Etat participe au capital social de l’entreprise exploitant la petite mine à
hauteur de 10% des parts d’actions qui lui sont attribuées gratuitement et libres de toutes
charges, en sa qualité de propriétaire de la ressource. Cependant, l’Etat peut, à titre
onéreux, augmenter d’accord parties sa participation au capital, dans les proportions ne
dépassant pas les 10% supplémentaires (art. 54 du nouveau code).
7
I. LES INNOVATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D’EXERCICE
DE L’ACTIVITE MINIERE (suite)
• En ce qui concerne le permis d'exploitation de la grande mine industrielle, il est accordé par
Décret du Président de la République pour une durée initiale de vingt (20) ans au plus. Il
est renouvelable pour une ou plusieurs périodes n’excédant pas dix (10) ans chacune. Cette
durée est la même qui s’appliquait avant à la mine industrielle.
• L’Etat participe au capital social de l’entreprise exploitant la grande mine industrielle à
hauteur de 10% des parts d’actions qui lui sont attribuées gratuitement et libres de toutes
charges, en sa qualité de propriétaire de la ressource. Cependant, l’Etat peut, à titre
onéreux, augmenter d’accord parties sa participation au capital, dans les proportions ne
dépassant pas les 25% supplémentaires. Dans ce cas, l’Etat est assujetti aux mêmes droits et
obligations que les autres actionnaires (art. 59 du nouveau code).
 Les innovations relatives aux sanctions ne sont pas très nombreuses.
8
II. LES INNOVATIONS RELATIVES AUX SANCTIONS DU NON-
RESPECT DES CONDITIONS D’EXERCICE D’ACTIVITE
MINIERE
En plus des mécanismes de règlement de ces conflits pour lesquels il n’y a véritablement pas eu
de modification, le code a innové en ajoutant, à côté des sanctions pénales qu’il a augmentées (B), des
sanctions administratives (A) pour sanctionner le non respect de la réglementation minière.
A. Les sanctions administratives
Elles sont plusieurs et consistent au retrait, à la suspension du titre et à son annulation. Le code
fait obligation aux titulaires d’un titre minier ou d’une autorisation d’exercice de l’activité minière ou de
carrières de se conformer aux dispositions de leur convention minière, de leur cahier des charges ou aux
prescriptions des titres ou de leur autorisation ainsi que les prescriptions administratives. En cas de non-
respect de ces obligations, le Ministre chargé des mines leur adresse une mise en demeure de s’exécuter
dans un délai qu’il fixe. En cas de non-respect du délai prévu dans la mise en demeure, le Ministre constate la
non-exécution et procède au retrait du titre ou de l’autorisation dans les cas suivants :
 Le non paiement de la redevance superficielle,
 La conduite des travaux d’exploitation à l’intérieur de son permis par le titulaire d’un permis de
recherche,
 Le retard ou la suspension de l’activité de recherche pendant une durée supérieure à un (1) an,
 Le retard ou la suspension de la mise en exploitation ou l’exploitation pendant une durée supérieure
à trois (3) ans,
 L’infraction aux règles relatives à la santé publique et à la sécurité au travail,
 La non-exécution du programme des travaux,
 La non-transmission à l’autorité compétente des documents et informations prévus par la
règlementation en vigueur,
 Le non-respect des clauses de la convention ou du cahier de charge,
 La violation des règles relatives à la santé publique, à la sécurité, à l’hygiène et à la protection de
l’environnement,
 La tenue irrégulière des documents exigés par la présente loi.
9
II. LES INNOVATIONS RELATIVES AUX SANCTIONS DU NON-
RESPECT DES CONDITIONS D’EXERCICE D’ACTIVITE
MINIERE (suite)
En dehors des cas ci-dessus cités, les autres manquements aux obligations
administratives peuvent donner lieu à suspension, pour une durée maximale de six (6) mois
du titre minier. Le Ministre peut opérer le retrait si à l’issue de ce délai, l’intéressé ne
s’exécute pas (art. 213 du Code).
La nullité de plein droit des titres miniers, des autorisations et permis
d’exploitation des carrières ainsi que des autres autorisations est prononcée lorsque ces
titres sont :
 Obtenus par fraude ou à l’aide de fausses déclarations,
 Renouvelés en fraude notamment sans certificat ou notice d’impact
environnemental,
 Objet de transactions non-approuvées par le Ministre chargé des mines.
Le non-respect de la réglementation minière, en même temps qu’il occasionne
l’infliction des sanctions administratives, peut être pénalement réprimé s’il réunit les
caractéristiques d’une infraction pénale.
10
II. LES INNOVATIONS RELATIVES AUX SANCTIONS DU NON-
RESPECT DES CONDITIONS D’EXERCICE D’ACTIVITE
MINIERE (suite)
B. Les sanctions pénales (art. 216 et suivants)
Le législateur camerounais a sévèrement sanctionné le non respect de la réglementation
sur les mines en prévoyant des incriminations et des modalités de la répression. Les innovations
dans ce domaine consistent au fait que par rapport à l’ancien code, d’autres incriminations ont été
ajoutées et les taux des peines légèrement modifiés. De plus, la responsabilité pénale des
personnes morales a été intégrée avec possibilité de cumul avec la responsabilité des personnes
physiques dirigeantes de ces personnes morales (art. 217). Le législateur a aussi bien prévu les
différentes incriminations (1) que les modalités de la répression (2).
1. Les diverses incriminations
Plusieurs infractions ont été prévues pour réprimer le non respect de la réglementation
relative à l’activité minière (article 218 et suivants du Code minier). La sévérité des sanctions
prévues réside sur les taux très élevés d’amendes. Certaines de ces infractions sont relatives à
l’exploitation non autorisée, d’autres au non respect des prescriptions relatives à l’information de
l’administration, d’autres encore sont relatives au non respect des règles de sécurité et du respect
de l’environnement, d’autres concernent le faux et l’usage de faux, et d’autre enfin concernent
l’opposition à l’entrée dans le site des inspecteurs chargés du contrôle. Pendant que les peines
d’emprisonnement sont essentiellement délictuelles, les peines d’amendes sont très élevées et vont
même jusqu' à 50 000 000 F pour les infractions de faux et usage de faux. Des modalités
particulières de répression ont été prévues.
2. Les modalités de la répression (article 202 et ss du Code)
En plus des officiers de police judiciaire, les officiers de police à compétence spéciale (les
agents commissionnés et assermentés de l'Administration chargée des Mines et de la Géologie et tous
autres agents commissionnés et assermentés à cet effet) sont chargés de la constatation des infractions ci-
dessus énumérées.
11
II. LES INNOVATIONS RELATIVES AUX SANCTIONS DU NON-
RESPECT DES CONDITIONS D’EXERCICE D’ACTIVITE
MINIERE (suite)
Ces agents prêtent serment devant la juridiction compétente préalablement à l’exercice
de ces fonctions. Ils ont qualité pour procéder aux enquêtes, saisies et perquisitions s'il y a lieu. La
recherche des infractions entraîne le droit de visite corporelle. Dans tous les cas de litiges relatifs
aux activités minières, les rapports et avis de l'Administration chargée des Mines tiennent lieu de
rapports d'experts. Les procès-verbaux constatant les infractions sont transmis au Ministre des
mines dans les 8 jours de leur établissement.
 Le Ministre peut infliger une sanction administrative lorsque les faits constituent un
manquement à une obligation prévue par la présente loi, la convention minière ou le cahier
de charge.
 Lorsque les faits constituent un crime, le Ministre des mines transmet le procès-verbal au
procureur de la République compétent.
 Lorsque les faits constituent un délit ou une contravention, le Ministre chargé des mines
notifie l’amende correspondante au contrevenant. L’auteur présumé peut soit s’acquitter de
l’amende, soit solliciter une transaction auprès du Ministre.
 La procédure de la transaction doit être antérieure à celle d’une procédure judiciaire
éventuelle. A défaut de réussite de la transaction et du payement de l’amende, l’action
publique est mise en mouvement.
 Les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main forte aux agents de
l'Administration chargée des Mines dès la première réquisition.
Les sanctions ci-dessus envisagées peuvent être infligées en cas de non respect des
dispositions financières du code, et notamment pendant le processus de collecte des taxes et
redistribution de la valeur ajoutée.
12
III. LES INNOVATIONS RELATIVES À LA COLLECTE DES TAXES ET À
LA REDISTRIBUTION DE LA VALEUR AJOUTÉE
L’étude des modalités de la collecte (A) précèdera celle de la distribution de la valeur
ajoutée (B).
A. Modalités de la collecte de la valeur ajoutée
En ce qui concerne le volet financier de l’exploitation minière, toute demande
relative au titre minier ou de carrière est soumise au paiement d’un droit fixe dont les taux sont
fixés par le nouveau code. De même, l’attribution d’un permis de recherche et d’exploitation est
subordonnée au paiement d’une caution (arts 164 et suivants du nouveau code). De plus, les
titulaires des titres miniers sont astreints au paiement d’une redevance superficielle annuelle
qui tient lieu de taxe domaniale et dont les taux sont également prévus.
Il en est de même redevances proportionnelles qui comprennent la taxe à l'extraction des
substances de carrière (elle est fonction du volume des matériaux extraits) et la taxe ad valorem
sur les substances minières (taxe proportionnelle à la valeur des produits extraits) dont les
pourcentages sont les suivants :
1. Pour les produits miniers
 Pierres précieuses (diamant, émeraude, rubis, saphir) : 8% ;
 Métaux précieux (or, platine etc..) : 5% ;
 Métaux de base et autres substances minérales : 5% ;
 Substances radioactives et leurs dérivés : 10%
2. Pour les eaux
 Gîtes géothermiques, eaux de source, eaux minérales et thermo minérales : 800
FCFA/m3.
3. Pour les carrières
 Matériaux meubles (argiles, galets, latérites, pouzzolane, sable etc. : 200 FCFA/m3 ;
 Matériaux durs : pierres : 350 FCFA/m3 13
III. LES INNOVATIONS RELATIVES À LA COLLECTE DES TAXES ET À
LA REDISTRIBUTION DE LA VALEUR AJOUTÉE (suite)
B. Critères de répartition de la valeur ajoutée
Les recettes de ces deux dernières taxes sont affectées et réparties selon les
proportions suivantes (décret de 2014 non encore modifié):
 25% au titre de droit à compensation des populations affectées par cette activité et dont la
répartition est la suivante :
 10% au bénéfice des populations riveraines ;
 15% au bénéfice de la commune territorialement compétente ;
 25% au titre d'appui aux suivi et contrôles techniques des activités concernées par les
ingénieurs et agents commis de l’administration en charge des mines ;
 50% au profit du Trésor public.
14
CONCLUSION
• On peut dire que par rapport à l’ancien, le nouveau code a ajouté beaucoup de
dispositions qui sont de nature à favoriser le développement de l’activité minière.
• Il présente un cadre attrayant pour les investissements dans le secteur minier en
général, et particulièrement pour l’émergence des exploitants miniers nationaux. Il
encourage aussi l’industrialisation du pays par l’exigence de la transformation sur
d’une partie des mines extraites.
• On peut tout simplement regretter le fait que plusieurs mois après l’entrée en vigueur
du code, son Décret d’application auquel renvoient beaucoup de dispositions ne soit
pas encore pris, le privant ainsi d’effet en partie.
15
MERCI POUR VOTRE BIEN AIMABLE ATTENTION!!!
16

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Pr keubou, lecture juridique nouveau code minier camerounais

  • 1. LECTURE JURIDIQUE DU NOUVEAU CODE MINIER CAMEROUNAIS PROMULGUE PAR LE CHEF DE L’ETAT LE 14 DECEMBRE 2016 : DISPOSITIONS DIFFERENTES DE L’ANCIEN CODE MINIER, MECANISMES DE COLLECTE DES TAXES ET REDISTRIBUTION DE LA VALEUR AJOUTEE Pr. Philippe KEUBOU Maître de Conférences en droit privé et sciences criminelles, FSJP, Université de Dschang 1
  • 2. INTRODUCTION  La mise en œuvre du développement harmonieux en vue de l’émergence de notre pays passe par l’exploitation des ressources naturelles et leur exportation ou leur transformation en produits de consommation. Les ressources minières sont les plus importantes. Compte tenu de son importance, le bon déroulement de l’activité minière nécessite la mise en place d’une politique minière nationale moderne, libérale et attractive.  Cette politique a été implémentée dans le Nouveau Code minier mis en place par la loi n° 2016/017 du 14 décembre 2016. Dans 242 articles (l’ancien code n’en avait que 116), le législateur a opéré une réglementation minutieuse du régime juridique de l’activité minière. Il a mis en place un cadre attractif d’exercice général de l’activité minière tout en aménageant des avantages pour les nationaux. Il a créé plusieurs fonds (Fonds de développement du secteur minier, Fonds de restauration, de réhabilitation et de fermeture des sites miniers et des carrières) et un compte spécial de développement des capacités locales (arts 233 à 236 du nouveau code).  Pour assurer le bon respect de toutes ses dispositions, il a accru les sanctions en ne se limitant pas seulement aux sanctions pénales qu’il a augmentées, mais aussi en ajoutant des sanctions administratives.  Pour arriver à ce nouveau code, plusieurs étapes ont été franchies : il y a d’abord eu, suite à l’indépendance et à la réunification, la loi fédérale n° 64/LF/3 du 06 avril 1964 portant régime des substances minérales et la loi n° 78/24 du 29 décembre 1978 fixant l’assiette, les taux et le mode de recouvrement des droits fixes, redevances et taxes minières.  Le tout premier code minier (loi n° 001 du 16 avril 2001) a abrogé les dispositions des deux premières lois. Il a fait une avancée significative en prévoyant des dispositions plus détaillées et en renvoyant pour d’autres détails aux dispositions de son texte d’application, le Décret n° 2002/648/PM du 26 mars 2002. 2
  • 3. INTRODUCTION (suite)  Le Code de 2001 a subi une légère modification en 2010 (loi n° 2010/011 du 29 juillet 2010). Il en est de même de son Décret d’application (Décret n° 2014/1882/PM du 04 juillet 2014). Ce sont ces derniers textes qui étaient applicables avant ce qu’il convient d’appeler la réforme de l’activité minière par le Code Minier de 2016, qui, si elle a apporté beaucoup d’innovations, reste cependant incomplète : Il n’y a pas encore à notre connaissance son décret d’application, ce qui est très gênant, et qui occasionne un vide juridique, car beaucoup de dispositions renvoient à ce décret encore attendu. Pour contourner la difficulté, il est souhaitable de continuer à appliquer le Décret de 2014 dans ses dispositions non contraires à celles du nouveau code. Dans tous les cas, la réaction de l’autorité gouvernementale est urgemment attendue pour que toutes les innovations du nouveau code reçoivent application.  Le code minier traite de l’activité minière de manière générale, alors que des dispositions spéciales ont été prévues en ce qui concerne le secteur pétrolier. Il s’agit de la loi n° 99/013 du 22 décembre 1999 portant code pétrolier, dont les modalités d’application ont été prévues par le Décret n° 485/PM/2000 du 20 juin 2000.  A cette première catégorie de textes, on peut ajouter une seconde qui comporte des textes dont l’objet principal n’est pas la réglementation de l’activité minière, mais qui contiennent quelques dispositions relatives à ladite activité. Il s’agit de la loi cadre relative à la gestion de l’environnement (n° 96/12 du 05 Août 1996), des Ordonnances n° 74/1 du 06 juillet 1974(modifiée) fixant le régime foncier et n° 74-2 du 06 juillet 1974 fixant le régime domanial.  Le vocabulaire employé dans ces différents textes est très technique et presque hermétique pour les non initiés. C’est pourquoi l’article 4 du nouveau code a prévu 82 définitions de notions, contre 34 seulement dans l’ancien code modifié.  Le constat qui se dégage est que les innovations du nouveau code concernent pratiquement toute la réglementation de l’activité minière. Certaines dispositions sont restées inchangées, d’autres ont été modifiées et beaucoup d’autres ajoutées. On peut s’en rendre compte en examinant les conditions d’exercice de l’activité minière (I), les sanctions du non-respect de ces conditions (II) et enfin le mécanisme de collecte des taxes et de redistribution de la valeur ajoutée (III). 3
  • 4. I. LES INNOVATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ACTIVITE MINIERE Le nouveau code, à l’instar de l’ancien, subordonne l’exercice de l’activité minière à l’obtention d’un titre minier et à l’établissement de la convention minière. Il fait la distinction entre l’artisanat minier (A) et l’exploitation minière industrielle (B). A. Les conditions d’exercice de l’artisanat minier  La première innovation dans ce domaine consiste au fait que le nouveau code ne s’en tient pas seulement à l’artisanat minier simple, mais introduit la catégorie de l’exploitation minière artisanale semi-mécanisée.  Déjà un problème de formulation peut être décelé. La section 1 du chapitre 2 du Titre II est intitulée « De l’artisanat minier et de l’exploitation artisanale semi-mécanisée ». Le législateur aurait dû, pour respecter le parallélisme des formes, l’intituler « De l’artisanat minier et de l’artisanat semi-mécanisée » ou encore « De l’exploitation artisanale minière et de l’exploitation semi-mécanisée ». A la lecture de ces expressions, on peut penser que l’exploitation minière semi-mécanisée n’est pas artisanale. Pourtant elle l’est bien. Le législateur aurait dû utiliser l’expression « De l’artisanat minier simple et de l’artisanat minier semi-mécanisée » ou alors « De l’exploitation minière artisanale simple et de l’exploitation minière artisanale semi-mécanisée ».  Pour ces deux formes d’artisanat minier, l’obtention d’une carte individuelle de prospecteur, puis une carte individuelle d’artisan minier ou l’autorisation d’exploitation artisanale reste requise.  La première innovation est que pendant que l’artisanat minier simple est réservé exclusivement aux citoyens camerounais personnes physiques, l’artisanat minier semi- mécanisé est réservée exclusivement aux personnes morales de droit camerounais. C’est dire que ni les étrangers personnes physiques, ni les personnes morales de droit étrangers ne peuvent faire l’exploitation minière artisanale au Cameroun. 4
  • 5. I. LES INNOVATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ACTIVITE MINIERE (suite) A. Les conditions d’exercice de l’artisanat minier (suite)  L’autre innovation réside dans le fait que contrairement à l’ancien code pour lequel le site d’exploitation artisanale devait avoir la forme d’un polygone fermé dont la surface ne devait pas excéder un hectare, le nouveau code prévoit que le terrain pour lequel l’autorisation d’exploitation minière artisanale est délivrée doit être un quadrilatère dont les côtés ne dépassent pas cent (100) mètres de longueur, et celui de l’exploitation artisanale minière semi-mécanisée ne doit pas excéder vingt et un (21) hectares et doit être constitué d’un seul bloc en forme polygonale contenu dans une ou plusieurs unités cadastrales définies par voie réglementaire (article 27).  Par ailleurs, le nouveau code a prévu deux mécanismes susceptibles d’inciter les camerounais à s’impliquer davantage dans les activités minières et à développer l’industrialisation dans ce domaine. D’après l’article 29, l’actionnariat de la personne morale de droit camerounais de l’exploitation minière artisanale semi-mécanisé doit comporter au moins cinquante (51)% des parts des nationaux. De plus, L’État garantit la disponibilité de la matière première, soit un minimum de 50% de sa quote-part aux structures de transformation locale des substances minérales issues de l’exploitation artisanale simple et artisanale semi-mécanisée (art. 29).  La dernière innovation dans ce domaine est la création d’une structure chargée du suivi et du contrôle de la production, de la commercialisation, de la promotion et de la transformation des substances issues des activités minières artisanales. Elle sera organisée par un décret du Chef de l’État (article 30 du nouveau code).  D’autres innovations relèvent de l’activité minière industrielle. 5
  • 6. I. LES INNOVATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ACTIVITE MINIERE (suite) B. Les conditions d’exercice de l’activité minière industrielle L’innovation ici consiste en la distinction faite entre la petite mine et la mine industrielle. Dans ce domaine également, il y a un problème de terminologie. Alors que la Section est intitulée « De l’exploitation minière industrielle », la première Sous-section est intitulée « Des dispositions communes à la petite mine et à la mine industrielle ». C’est un peu comme si la petite mine n’était pas industrielle, alors qu’elle l’est. Il l’aurait été mieux d’intituler la Sous-section « Des dispositions communes à la petite et à la grande mine industrielle ». Certaines innovations sont relatives aux conditions communes (1) et d’autres à celles particulières (2) à chacune des catégories. 1. Les innovations relatives aux conditions communes à la petite et à la grande mine industrielle En ce qui concerne le permis de reconnaissance, l’innovation consiste au fait que le terrain sur lequel il est attribué ne doit pas excéder mille (1000) kilomètres carrés ou équivalents en nombre d’unités cadastrales et doit être constitué d'un seul bloc en forme polygonale. Dans l’ancien texte, cette surface était dix mille (10 000) kilomètres carrés. Quant au permis de recherche, l’innovation concerne la durée : il est octroyé pour une durée initiale maximale de trois (3) ans. Il est renouvelable trois (3) fois au plus, par période maximale de deux (2) ans chacune (art. 37 (1)) du nouveau code. 6
  • 7. I. LES INNOVATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ACTIVITE MINIERE (suite) Dans l’ancien code, la durée initiale était toujours trois de (3) ans, mais renouvelable deux (2) fois au plus, par période maximale de deux (2) ans chacune. Pour le permis d’exploitation, il n’y a pas d’innovations communes majeures. 2. Les innovations propres à chaque catégorie de mine industrielle • Elles sont toutes relatives au permis d’exploitation. • Le permis d’exploitation de la petite mine industrielle est accordé par le Ministre chargé des Mines pour une durée initiale de cinq (5) ans, renouvelable par période de trois (3) ans. De plus, L’Etat participe au capital social de l’entreprise exploitant la petite mine à hauteur de 10% des parts d’actions qui lui sont attribuées gratuitement et libres de toutes charges, en sa qualité de propriétaire de la ressource. Cependant, l’Etat peut, à titre onéreux, augmenter d’accord parties sa participation au capital, dans les proportions ne dépassant pas les 10% supplémentaires (art. 54 du nouveau code). 7
  • 8. I. LES INNOVATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ACTIVITE MINIERE (suite) • En ce qui concerne le permis d'exploitation de la grande mine industrielle, il est accordé par Décret du Président de la République pour une durée initiale de vingt (20) ans au plus. Il est renouvelable pour une ou plusieurs périodes n’excédant pas dix (10) ans chacune. Cette durée est la même qui s’appliquait avant à la mine industrielle. • L’Etat participe au capital social de l’entreprise exploitant la grande mine industrielle à hauteur de 10% des parts d’actions qui lui sont attribuées gratuitement et libres de toutes charges, en sa qualité de propriétaire de la ressource. Cependant, l’Etat peut, à titre onéreux, augmenter d’accord parties sa participation au capital, dans les proportions ne dépassant pas les 25% supplémentaires. Dans ce cas, l’Etat est assujetti aux mêmes droits et obligations que les autres actionnaires (art. 59 du nouveau code).  Les innovations relatives aux sanctions ne sont pas très nombreuses. 8
  • 9. II. LES INNOVATIONS RELATIVES AUX SANCTIONS DU NON- RESPECT DES CONDITIONS D’EXERCICE D’ACTIVITE MINIERE En plus des mécanismes de règlement de ces conflits pour lesquels il n’y a véritablement pas eu de modification, le code a innové en ajoutant, à côté des sanctions pénales qu’il a augmentées (B), des sanctions administratives (A) pour sanctionner le non respect de la réglementation minière. A. Les sanctions administratives Elles sont plusieurs et consistent au retrait, à la suspension du titre et à son annulation. Le code fait obligation aux titulaires d’un titre minier ou d’une autorisation d’exercice de l’activité minière ou de carrières de se conformer aux dispositions de leur convention minière, de leur cahier des charges ou aux prescriptions des titres ou de leur autorisation ainsi que les prescriptions administratives. En cas de non- respect de ces obligations, le Ministre chargé des mines leur adresse une mise en demeure de s’exécuter dans un délai qu’il fixe. En cas de non-respect du délai prévu dans la mise en demeure, le Ministre constate la non-exécution et procède au retrait du titre ou de l’autorisation dans les cas suivants :  Le non paiement de la redevance superficielle,  La conduite des travaux d’exploitation à l’intérieur de son permis par le titulaire d’un permis de recherche,  Le retard ou la suspension de l’activité de recherche pendant une durée supérieure à un (1) an,  Le retard ou la suspension de la mise en exploitation ou l’exploitation pendant une durée supérieure à trois (3) ans,  L’infraction aux règles relatives à la santé publique et à la sécurité au travail,  La non-exécution du programme des travaux,  La non-transmission à l’autorité compétente des documents et informations prévus par la règlementation en vigueur,  Le non-respect des clauses de la convention ou du cahier de charge,  La violation des règles relatives à la santé publique, à la sécurité, à l’hygiène et à la protection de l’environnement,  La tenue irrégulière des documents exigés par la présente loi. 9
  • 10. II. LES INNOVATIONS RELATIVES AUX SANCTIONS DU NON- RESPECT DES CONDITIONS D’EXERCICE D’ACTIVITE MINIERE (suite) En dehors des cas ci-dessus cités, les autres manquements aux obligations administratives peuvent donner lieu à suspension, pour une durée maximale de six (6) mois du titre minier. Le Ministre peut opérer le retrait si à l’issue de ce délai, l’intéressé ne s’exécute pas (art. 213 du Code). La nullité de plein droit des titres miniers, des autorisations et permis d’exploitation des carrières ainsi que des autres autorisations est prononcée lorsque ces titres sont :  Obtenus par fraude ou à l’aide de fausses déclarations,  Renouvelés en fraude notamment sans certificat ou notice d’impact environnemental,  Objet de transactions non-approuvées par le Ministre chargé des mines. Le non-respect de la réglementation minière, en même temps qu’il occasionne l’infliction des sanctions administratives, peut être pénalement réprimé s’il réunit les caractéristiques d’une infraction pénale. 10
  • 11. II. LES INNOVATIONS RELATIVES AUX SANCTIONS DU NON- RESPECT DES CONDITIONS D’EXERCICE D’ACTIVITE MINIERE (suite) B. Les sanctions pénales (art. 216 et suivants) Le législateur camerounais a sévèrement sanctionné le non respect de la réglementation sur les mines en prévoyant des incriminations et des modalités de la répression. Les innovations dans ce domaine consistent au fait que par rapport à l’ancien code, d’autres incriminations ont été ajoutées et les taux des peines légèrement modifiés. De plus, la responsabilité pénale des personnes morales a été intégrée avec possibilité de cumul avec la responsabilité des personnes physiques dirigeantes de ces personnes morales (art. 217). Le législateur a aussi bien prévu les différentes incriminations (1) que les modalités de la répression (2). 1. Les diverses incriminations Plusieurs infractions ont été prévues pour réprimer le non respect de la réglementation relative à l’activité minière (article 218 et suivants du Code minier). La sévérité des sanctions prévues réside sur les taux très élevés d’amendes. Certaines de ces infractions sont relatives à l’exploitation non autorisée, d’autres au non respect des prescriptions relatives à l’information de l’administration, d’autres encore sont relatives au non respect des règles de sécurité et du respect de l’environnement, d’autres concernent le faux et l’usage de faux, et d’autre enfin concernent l’opposition à l’entrée dans le site des inspecteurs chargés du contrôle. Pendant que les peines d’emprisonnement sont essentiellement délictuelles, les peines d’amendes sont très élevées et vont même jusqu' à 50 000 000 F pour les infractions de faux et usage de faux. Des modalités particulières de répression ont été prévues. 2. Les modalités de la répression (article 202 et ss du Code) En plus des officiers de police judiciaire, les officiers de police à compétence spéciale (les agents commissionnés et assermentés de l'Administration chargée des Mines et de la Géologie et tous autres agents commissionnés et assermentés à cet effet) sont chargés de la constatation des infractions ci- dessus énumérées. 11
  • 12. II. LES INNOVATIONS RELATIVES AUX SANCTIONS DU NON- RESPECT DES CONDITIONS D’EXERCICE D’ACTIVITE MINIERE (suite) Ces agents prêtent serment devant la juridiction compétente préalablement à l’exercice de ces fonctions. Ils ont qualité pour procéder aux enquêtes, saisies et perquisitions s'il y a lieu. La recherche des infractions entraîne le droit de visite corporelle. Dans tous les cas de litiges relatifs aux activités minières, les rapports et avis de l'Administration chargée des Mines tiennent lieu de rapports d'experts. Les procès-verbaux constatant les infractions sont transmis au Ministre des mines dans les 8 jours de leur établissement.  Le Ministre peut infliger une sanction administrative lorsque les faits constituent un manquement à une obligation prévue par la présente loi, la convention minière ou le cahier de charge.  Lorsque les faits constituent un crime, le Ministre des mines transmet le procès-verbal au procureur de la République compétent.  Lorsque les faits constituent un délit ou une contravention, le Ministre chargé des mines notifie l’amende correspondante au contrevenant. L’auteur présumé peut soit s’acquitter de l’amende, soit solliciter une transaction auprès du Ministre.  La procédure de la transaction doit être antérieure à celle d’une procédure judiciaire éventuelle. A défaut de réussite de la transaction et du payement de l’amende, l’action publique est mise en mouvement.  Les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main forte aux agents de l'Administration chargée des Mines dès la première réquisition. Les sanctions ci-dessus envisagées peuvent être infligées en cas de non respect des dispositions financières du code, et notamment pendant le processus de collecte des taxes et redistribution de la valeur ajoutée. 12
  • 13. III. LES INNOVATIONS RELATIVES À LA COLLECTE DES TAXES ET À LA REDISTRIBUTION DE LA VALEUR AJOUTÉE L’étude des modalités de la collecte (A) précèdera celle de la distribution de la valeur ajoutée (B). A. Modalités de la collecte de la valeur ajoutée En ce qui concerne le volet financier de l’exploitation minière, toute demande relative au titre minier ou de carrière est soumise au paiement d’un droit fixe dont les taux sont fixés par le nouveau code. De même, l’attribution d’un permis de recherche et d’exploitation est subordonnée au paiement d’une caution (arts 164 et suivants du nouveau code). De plus, les titulaires des titres miniers sont astreints au paiement d’une redevance superficielle annuelle qui tient lieu de taxe domaniale et dont les taux sont également prévus. Il en est de même redevances proportionnelles qui comprennent la taxe à l'extraction des substances de carrière (elle est fonction du volume des matériaux extraits) et la taxe ad valorem sur les substances minières (taxe proportionnelle à la valeur des produits extraits) dont les pourcentages sont les suivants : 1. Pour les produits miniers  Pierres précieuses (diamant, émeraude, rubis, saphir) : 8% ;  Métaux précieux (or, platine etc..) : 5% ;  Métaux de base et autres substances minérales : 5% ;  Substances radioactives et leurs dérivés : 10% 2. Pour les eaux  Gîtes géothermiques, eaux de source, eaux minérales et thermo minérales : 800 FCFA/m3. 3. Pour les carrières  Matériaux meubles (argiles, galets, latérites, pouzzolane, sable etc. : 200 FCFA/m3 ;  Matériaux durs : pierres : 350 FCFA/m3 13
  • 14. III. LES INNOVATIONS RELATIVES À LA COLLECTE DES TAXES ET À LA REDISTRIBUTION DE LA VALEUR AJOUTÉE (suite) B. Critères de répartition de la valeur ajoutée Les recettes de ces deux dernières taxes sont affectées et réparties selon les proportions suivantes (décret de 2014 non encore modifié):  25% au titre de droit à compensation des populations affectées par cette activité et dont la répartition est la suivante :  10% au bénéfice des populations riveraines ;  15% au bénéfice de la commune territorialement compétente ;  25% au titre d'appui aux suivi et contrôles techniques des activités concernées par les ingénieurs et agents commis de l’administration en charge des mines ;  50% au profit du Trésor public. 14
  • 15. CONCLUSION • On peut dire que par rapport à l’ancien, le nouveau code a ajouté beaucoup de dispositions qui sont de nature à favoriser le développement de l’activité minière. • Il présente un cadre attrayant pour les investissements dans le secteur minier en général, et particulièrement pour l’émergence des exploitants miniers nationaux. Il encourage aussi l’industrialisation du pays par l’exigence de la transformation sur d’une partie des mines extraites. • On peut tout simplement regretter le fait que plusieurs mois après l’entrée en vigueur du code, son Décret d’application auquel renvoient beaucoup de dispositions ne soit pas encore pris, le privant ainsi d’effet en partie. 15
  • 16. MERCI POUR VOTRE BIEN AIMABLE ATTENTION!!! 16