un séminaire sur les aspects juridiques et pratiques concernant la durée légale de travail en Algérie et toutes les questions y afférentes: absences, congé, paie, prestations sociales
Projet d'appui de l'OCDE pour la gestion des risques au Maroc - 3-4 Avril 2017. Info : www.oecd.org/fr/gov/risques/projet-appui-ocde-gestion-risques-maroc-atelier-avril-2017.htm
Rapport d'immersion de géologie au nord de la tunisiemohamedkarimslama
_ Observation des différents affleurements
_ Description et étude de la lithologie et les contenus fossilifères
_ Préparation des logs et des coupes géologiques attribués a cette zone.
un séminaire sur les aspects juridiques et pratiques concernant la durée légale de travail en Algérie et toutes les questions y afférentes: absences, congé, paie, prestations sociales
Projet d'appui de l'OCDE pour la gestion des risques au Maroc - 3-4 Avril 2017. Info : www.oecd.org/fr/gov/risques/projet-appui-ocde-gestion-risques-maroc-atelier-avril-2017.htm
Rapport d'immersion de géologie au nord de la tunisiemohamedkarimslama
_ Observation des différents affleurements
_ Description et étude de la lithologie et les contenus fossilifères
_ Préparation des logs et des coupes géologiques attribués a cette zone.
La suspension et la cessation de la relation de travail (Par: Ali Bouzerdoum)Ali Bouzerdoum
Ce E-livre est pour expliquer les cas de la cessation et la suspension de la relation de travail vue le code de travail algérien.
Ce E-book est gratuit, il peut être utilisé, reproduit, enregistré ou diffusé gratuitement. Cependent, le nom de producteur ACADIMA ® et de l’auteur doivent être mentionés.
Ce E-book est gratuit. En aucun cas, vous ne pouvez le vendre ni l’associer à un produit payant.
Vous êtes libre de le donner gratuitement à la condition de faire suivre les mêmes conditions aux gens à qui vous faites parvenir ce E-book.
Cours de Stockage Distribution des HydrocarburesLS-Elearning
Ce cours est destiné aux étudiants de 2ème année de Géologie des Mines et du Pétrole (GMP). Il présente les éléments fondamentaux du stockage, distribution des hydrocarbures aux étudiants non initiés avec cette discipline.
L'ouvrage comporte le nécessaire pour faire le calcul pratique en termes de principes, méthodes, formules, tables et abaques. Dans ce contexte, il représente un aide mémoire couvrant les chapitres du programme officiel, et laissant à l'auditeur l'occasion de se concentrer sur les notions de base plutôt que copier à la hâte des formules et expressions peux significatives. L'enseignant, se trouvera libérer de la nécessité d'écrire au tableau la majorité de ce qu'il prononce, il aura alors l'occasion de se concentrer sur l'aspect physique et conceptuel.
Les intérêts pédagogiques, scientifiques et relationnels seront parmi les retombées immédiates de cette approche. Sans aller plus loin, notons que la disponibilité du document ne doit décourager l'étudiant à assister au cours orale, car jamais un écrit ne peut remplacer l'apprentissage de main de maître. Enfin, s'agissant de la première version du document, je serrai reconnaissant au lecteur ses corrections de l'écrit, ses remarques, ainsi que ses suggestions.
Couverture Sociale des Non Salariés Algérie - CASNOSCJD ALGERIE
Communication sur le régime SS des travailleurs indépendants, étendue de la couverture sociale :
-Quels sont les avantages offerts par le régime (risques couverts) ?
- Quelles sont les personnes bénéficiaires de cette couverture sociale ?
- Quelles sont les conditions d'ouverture de droit à ces prestations?
- Quels sont les niveaux des prestations?
peut-on prévoir les modalités de fin de la relation de travail dés sa conclus...Abdelhak ZAIM
Peut-on prévoir la rupture unilatérale du contrat de travail par l’employeur au moment de la conclusion du contrat de travail?
Es du ressort de la liberté contractuelle des parties?
Si c’est oui, es sans risque pour les parties et notamment l’employeur?
régime de retraite en Algérie, les différents régimes de retraite; mode de calcul; questions pratiques, mise à la retraite, problématiques juridique de mise à la retraite, recrutement et fin de contrat de travail des retraités-actifs
Les régions ressources, entre politiques territoriales et régimes sectoriels ...Amélie Dumarcher
Examen de l’émergence et de la structuration récente du sous-secteur pétrolier et gazier au Québec, en trois temps : (1) le régime minier québécois et ses grands principes cadres, (2) l'émergence du sous-secteur pétrolier et gazier, et la continuité / rupture, (3) les marges de manœuvre des acteurs territoriaux, dans le nouveau régime (par le haut) et par l'investissement d’espaces stratégiques (par le bas).
La suspension et la cessation de la relation de travail (Par: Ali Bouzerdoum)Ali Bouzerdoum
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Cours de Stockage Distribution des HydrocarburesLS-Elearning
Ce cours est destiné aux étudiants de 2ème année de Géologie des Mines et du Pétrole (GMP). Il présente les éléments fondamentaux du stockage, distribution des hydrocarbures aux étudiants non initiés avec cette discipline.
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Peut-on prévoir la rupture unilatérale du contrat de travail par l’employeur au moment de la conclusion du contrat de travail?
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Les régions ressources, entre politiques territoriales et régimes sectoriels ...Amélie Dumarcher
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Marchés publics: De nouvelles marges de négociation avant et après l’attribut...EdPoliteia
Retrouvez les slides de la journée d'étude organisée par les Éditions Politeia le 21 novembre 2013 à Namur : Marchés publics :De nouvelles marges de négociation avant et après
l’attribution ?
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Pr keubou, lecture juridique nouveau code minier camerounais
1. LECTURE JURIDIQUE DU NOUVEAU CODE MINIER
CAMEROUNAIS PROMULGUE PAR LE CHEF DE L’ETAT
LE 14 DECEMBRE 2016 : DISPOSITIONS DIFFERENTES
DE L’ANCIEN CODE MINIER, MECANISMES DE
COLLECTE DES TAXES ET REDISTRIBUTION DE
LA VALEUR AJOUTEE
Pr. Philippe KEUBOU
Maître de Conférences en droit privé et sciences criminelles,
FSJP, Université de Dschang
1
2. INTRODUCTION
La mise en œuvre du développement harmonieux en vue de l’émergence de notre pays
passe par l’exploitation des ressources naturelles et leur exportation ou leur transformation
en produits de consommation. Les ressources minières sont les plus importantes. Compte
tenu de son importance, le bon déroulement de l’activité minière nécessite la mise en place
d’une politique minière nationale moderne, libérale et attractive.
Cette politique a été implémentée dans le Nouveau Code minier mis en place par la loi n°
2016/017 du 14 décembre 2016. Dans 242 articles (l’ancien code n’en avait que 116), le
législateur a opéré une réglementation minutieuse du régime juridique de l’activité minière.
Il a mis en place un cadre attractif d’exercice général de l’activité minière tout en
aménageant des avantages pour les nationaux. Il a créé plusieurs fonds (Fonds de
développement du secteur minier, Fonds de restauration, de réhabilitation et de fermeture
des sites miniers et des carrières) et un compte spécial de développement des capacités
locales (arts 233 à 236 du nouveau code).
Pour assurer le bon respect de toutes ses dispositions, il a accru les sanctions en ne se
limitant pas seulement aux sanctions pénales qu’il a augmentées, mais aussi en ajoutant des
sanctions administratives.
Pour arriver à ce nouveau code, plusieurs étapes ont été franchies : il y a d’abord eu, suite à
l’indépendance et à la réunification, la loi fédérale n° 64/LF/3 du 06 avril 1964 portant
régime des substances minérales et la loi n° 78/24 du 29 décembre 1978 fixant l’assiette,
les taux et le mode de recouvrement des droits fixes, redevances et taxes minières.
Le tout premier code minier (loi n° 001 du 16 avril 2001) a abrogé les dispositions des deux
premières lois. Il a fait une avancée significative en prévoyant des dispositions plus
détaillées et en renvoyant pour d’autres détails aux dispositions de son texte d’application,
le Décret n° 2002/648/PM du 26 mars 2002.
2
3. INTRODUCTION (suite)
Le Code de 2001 a subi une légère modification en 2010 (loi n° 2010/011 du 29 juillet 2010). Il en est
de même de son Décret d’application (Décret n° 2014/1882/PM du 04 juillet 2014). Ce sont ces
derniers textes qui étaient applicables avant ce qu’il convient d’appeler la réforme de l’activité
minière par le Code Minier de 2016, qui, si elle a apporté beaucoup d’innovations, reste cependant
incomplète : Il n’y a pas encore à notre connaissance son décret d’application, ce qui est très
gênant, et qui occasionne un vide juridique, car beaucoup de dispositions renvoient à ce décret
encore attendu. Pour contourner la difficulté, il est souhaitable de continuer à appliquer le Décret
de 2014 dans ses dispositions non contraires à celles du nouveau code. Dans tous les cas, la réaction
de l’autorité gouvernementale est urgemment attendue pour que toutes les innovations du
nouveau code reçoivent application.
Le code minier traite de l’activité minière de manière générale, alors que des dispositions spéciales
ont été prévues en ce qui concerne le secteur pétrolier. Il s’agit de la loi n° 99/013 du 22 décembre
1999 portant code pétrolier, dont les modalités d’application ont été prévues par le Décret n°
485/PM/2000 du 20 juin 2000.
A cette première catégorie de textes, on peut ajouter une seconde qui comporte des textes dont
l’objet principal n’est pas la réglementation de l’activité minière, mais qui contiennent quelques
dispositions relatives à ladite activité. Il s’agit de la loi cadre relative à la gestion de
l’environnement (n° 96/12 du 05 Août 1996), des Ordonnances n° 74/1 du 06 juillet
1974(modifiée) fixant le régime foncier et n° 74-2 du 06 juillet 1974 fixant le régime domanial.
Le vocabulaire employé dans ces différents textes est très technique et presque hermétique pour les
non initiés. C’est pourquoi l’article 4 du nouveau code a prévu 82 définitions de notions, contre 34
seulement dans l’ancien code modifié.
Le constat qui se dégage est que les innovations du nouveau code concernent pratiquement toute
la réglementation de l’activité minière. Certaines dispositions sont restées inchangées, d’autres ont
été modifiées et beaucoup d’autres ajoutées. On peut s’en rendre compte en examinant les
conditions d’exercice de l’activité minière (I), les sanctions du non-respect de ces conditions (II) et
enfin le mécanisme de collecte des taxes et de redistribution de la valeur ajoutée (III).
3
4. I. LES INNOVATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D’EXERCICE
DE L’ACTIVITE MINIERE
Le nouveau code, à l’instar de l’ancien, subordonne l’exercice de l’activité minière à
l’obtention d’un titre minier et à l’établissement de la convention minière. Il fait la distinction
entre l’artisanat minier (A) et l’exploitation minière industrielle (B).
A. Les conditions d’exercice de l’artisanat minier
La première innovation dans ce domaine consiste au fait que le nouveau code ne s’en tient
pas seulement à l’artisanat minier simple, mais introduit la catégorie de l’exploitation
minière artisanale semi-mécanisée.
Déjà un problème de formulation peut être décelé. La section 1 du chapitre 2 du Titre II est
intitulée « De l’artisanat minier et de l’exploitation artisanale semi-mécanisée ». Le
législateur aurait dû, pour respecter le parallélisme des formes, l’intituler « De l’artisanat
minier et de l’artisanat semi-mécanisée » ou encore « De l’exploitation artisanale minière et
de l’exploitation semi-mécanisée ». A la lecture de ces expressions, on peut penser que
l’exploitation minière semi-mécanisée n’est pas artisanale. Pourtant elle l’est bien. Le
législateur aurait dû utiliser l’expression « De l’artisanat minier simple et de l’artisanat
minier semi-mécanisée » ou alors « De l’exploitation minière artisanale simple et de
l’exploitation minière artisanale semi-mécanisée ».
Pour ces deux formes d’artisanat minier, l’obtention d’une carte individuelle de
prospecteur, puis une carte individuelle d’artisan minier ou l’autorisation d’exploitation
artisanale reste requise.
La première innovation est que pendant que l’artisanat minier simple est réservé
exclusivement aux citoyens camerounais personnes physiques, l’artisanat minier semi-
mécanisé est réservée exclusivement aux personnes morales de droit camerounais. C’est
dire que ni les étrangers personnes physiques, ni les personnes morales de droit étrangers
ne peuvent faire l’exploitation minière artisanale au Cameroun.
4
5. I. LES INNOVATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D’EXERCICE
DE L’ACTIVITE MINIERE (suite)
A. Les conditions d’exercice de l’artisanat minier (suite)
L’autre innovation réside dans le fait que contrairement à l’ancien code pour lequel le site
d’exploitation artisanale devait avoir la forme d’un polygone fermé dont la surface ne
devait pas excéder un hectare, le nouveau code prévoit que le terrain pour lequel
l’autorisation d’exploitation minière artisanale est délivrée doit être un quadrilatère dont
les côtés ne dépassent pas cent (100) mètres de longueur, et celui de l’exploitation
artisanale minière semi-mécanisée ne doit pas excéder vingt et un (21) hectares et doit
être constitué d’un seul bloc en forme polygonale contenu dans une ou plusieurs unités
cadastrales définies par voie réglementaire (article 27).
Par ailleurs, le nouveau code a prévu deux mécanismes susceptibles d’inciter les
camerounais à s’impliquer davantage dans les activités minières et à développer
l’industrialisation dans ce domaine. D’après l’article 29, l’actionnariat de la personne
morale de droit camerounais de l’exploitation minière artisanale semi-mécanisé doit
comporter au moins cinquante (51)% des parts des nationaux. De plus, L’État garantit la
disponibilité de la matière première, soit un minimum de 50% de sa quote-part aux
structures de transformation locale des substances minérales issues de l’exploitation
artisanale simple et artisanale semi-mécanisée (art. 29).
La dernière innovation dans ce domaine est la création d’une structure chargée du suivi et
du contrôle de la production, de la commercialisation, de la promotion et de la
transformation des substances issues des activités minières artisanales. Elle sera organisée
par un décret du Chef de l’État (article 30 du nouveau code).
D’autres innovations relèvent de l’activité minière industrielle.
5
6. I. LES INNOVATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D’EXERCICE
DE L’ACTIVITE MINIERE (suite)
B. Les conditions d’exercice de l’activité minière industrielle
L’innovation ici consiste en la distinction faite entre la petite mine et la mine
industrielle. Dans ce domaine également, il y a un problème de terminologie. Alors que la
Section est intitulée « De l’exploitation minière industrielle », la première Sous-section est
intitulée « Des dispositions communes à la petite mine et à la mine industrielle ». C’est un peu
comme si la petite mine n’était pas industrielle, alors qu’elle l’est. Il l’aurait été mieux
d’intituler la Sous-section « Des dispositions communes à la petite et à la grande mine
industrielle ». Certaines innovations sont relatives aux conditions communes (1) et d’autres à
celles particulières (2) à chacune des catégories.
1. Les innovations relatives aux conditions communes à la petite et à la grande mine
industrielle
En ce qui concerne le permis de reconnaissance, l’innovation consiste au fait que le
terrain sur lequel il est attribué ne doit pas excéder mille (1000) kilomètres carrés ou
équivalents en nombre d’unités cadastrales et doit être constitué d'un seul bloc en forme
polygonale. Dans l’ancien texte, cette surface était dix mille (10 000) kilomètres carrés. Quant
au permis de recherche, l’innovation concerne la durée : il est octroyé pour une durée initiale
maximale de trois (3) ans. Il est renouvelable trois (3) fois au plus, par période maximale de
deux (2) ans chacune (art. 37 (1)) du nouveau code.
6
7. I. LES INNOVATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D’EXERCICE
DE L’ACTIVITE MINIERE (suite)
Dans l’ancien code, la durée initiale était toujours trois de (3) ans, mais
renouvelable deux (2) fois au plus, par période maximale de deux (2) ans chacune. Pour le
permis d’exploitation, il n’y a pas d’innovations communes majeures.
2. Les innovations propres à chaque catégorie de mine industrielle
• Elles sont toutes relatives au permis d’exploitation.
• Le permis d’exploitation de la petite mine industrielle est accordé par le Ministre chargé
des Mines pour une durée initiale de cinq (5) ans, renouvelable par période de trois (3)
ans. De plus, L’Etat participe au capital social de l’entreprise exploitant la petite mine à
hauteur de 10% des parts d’actions qui lui sont attribuées gratuitement et libres de toutes
charges, en sa qualité de propriétaire de la ressource. Cependant, l’Etat peut, à titre
onéreux, augmenter d’accord parties sa participation au capital, dans les proportions ne
dépassant pas les 10% supplémentaires (art. 54 du nouveau code).
7
8. I. LES INNOVATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D’EXERCICE
DE L’ACTIVITE MINIERE (suite)
• En ce qui concerne le permis d'exploitation de la grande mine industrielle, il est accordé par
Décret du Président de la République pour une durée initiale de vingt (20) ans au plus. Il
est renouvelable pour une ou plusieurs périodes n’excédant pas dix (10) ans chacune. Cette
durée est la même qui s’appliquait avant à la mine industrielle.
• L’Etat participe au capital social de l’entreprise exploitant la grande mine industrielle à
hauteur de 10% des parts d’actions qui lui sont attribuées gratuitement et libres de toutes
charges, en sa qualité de propriétaire de la ressource. Cependant, l’Etat peut, à titre
onéreux, augmenter d’accord parties sa participation au capital, dans les proportions ne
dépassant pas les 25% supplémentaires. Dans ce cas, l’Etat est assujetti aux mêmes droits et
obligations que les autres actionnaires (art. 59 du nouveau code).
Les innovations relatives aux sanctions ne sont pas très nombreuses.
8
9. II. LES INNOVATIONS RELATIVES AUX SANCTIONS DU NON-
RESPECT DES CONDITIONS D’EXERCICE D’ACTIVITE
MINIERE
En plus des mécanismes de règlement de ces conflits pour lesquels il n’y a véritablement pas eu
de modification, le code a innové en ajoutant, à côté des sanctions pénales qu’il a augmentées (B), des
sanctions administratives (A) pour sanctionner le non respect de la réglementation minière.
A. Les sanctions administratives
Elles sont plusieurs et consistent au retrait, à la suspension du titre et à son annulation. Le code
fait obligation aux titulaires d’un titre minier ou d’une autorisation d’exercice de l’activité minière ou de
carrières de se conformer aux dispositions de leur convention minière, de leur cahier des charges ou aux
prescriptions des titres ou de leur autorisation ainsi que les prescriptions administratives. En cas de non-
respect de ces obligations, le Ministre chargé des mines leur adresse une mise en demeure de s’exécuter
dans un délai qu’il fixe. En cas de non-respect du délai prévu dans la mise en demeure, le Ministre constate la
non-exécution et procède au retrait du titre ou de l’autorisation dans les cas suivants :
Le non paiement de la redevance superficielle,
La conduite des travaux d’exploitation à l’intérieur de son permis par le titulaire d’un permis de
recherche,
Le retard ou la suspension de l’activité de recherche pendant une durée supérieure à un (1) an,
Le retard ou la suspension de la mise en exploitation ou l’exploitation pendant une durée supérieure
à trois (3) ans,
L’infraction aux règles relatives à la santé publique et à la sécurité au travail,
La non-exécution du programme des travaux,
La non-transmission à l’autorité compétente des documents et informations prévus par la
règlementation en vigueur,
Le non-respect des clauses de la convention ou du cahier de charge,
La violation des règles relatives à la santé publique, à la sécurité, à l’hygiène et à la protection de
l’environnement,
La tenue irrégulière des documents exigés par la présente loi.
9
10. II. LES INNOVATIONS RELATIVES AUX SANCTIONS DU NON-
RESPECT DES CONDITIONS D’EXERCICE D’ACTIVITE
MINIERE (suite)
En dehors des cas ci-dessus cités, les autres manquements aux obligations
administratives peuvent donner lieu à suspension, pour une durée maximale de six (6) mois
du titre minier. Le Ministre peut opérer le retrait si à l’issue de ce délai, l’intéressé ne
s’exécute pas (art. 213 du Code).
La nullité de plein droit des titres miniers, des autorisations et permis
d’exploitation des carrières ainsi que des autres autorisations est prononcée lorsque ces
titres sont :
Obtenus par fraude ou à l’aide de fausses déclarations,
Renouvelés en fraude notamment sans certificat ou notice d’impact
environnemental,
Objet de transactions non-approuvées par le Ministre chargé des mines.
Le non-respect de la réglementation minière, en même temps qu’il occasionne
l’infliction des sanctions administratives, peut être pénalement réprimé s’il réunit les
caractéristiques d’une infraction pénale.
10
11. II. LES INNOVATIONS RELATIVES AUX SANCTIONS DU NON-
RESPECT DES CONDITIONS D’EXERCICE D’ACTIVITE
MINIERE (suite)
B. Les sanctions pénales (art. 216 et suivants)
Le législateur camerounais a sévèrement sanctionné le non respect de la réglementation
sur les mines en prévoyant des incriminations et des modalités de la répression. Les innovations
dans ce domaine consistent au fait que par rapport à l’ancien code, d’autres incriminations ont été
ajoutées et les taux des peines légèrement modifiés. De plus, la responsabilité pénale des
personnes morales a été intégrée avec possibilité de cumul avec la responsabilité des personnes
physiques dirigeantes de ces personnes morales (art. 217). Le législateur a aussi bien prévu les
différentes incriminations (1) que les modalités de la répression (2).
1. Les diverses incriminations
Plusieurs infractions ont été prévues pour réprimer le non respect de la réglementation
relative à l’activité minière (article 218 et suivants du Code minier). La sévérité des sanctions
prévues réside sur les taux très élevés d’amendes. Certaines de ces infractions sont relatives à
l’exploitation non autorisée, d’autres au non respect des prescriptions relatives à l’information de
l’administration, d’autres encore sont relatives au non respect des règles de sécurité et du respect
de l’environnement, d’autres concernent le faux et l’usage de faux, et d’autre enfin concernent
l’opposition à l’entrée dans le site des inspecteurs chargés du contrôle. Pendant que les peines
d’emprisonnement sont essentiellement délictuelles, les peines d’amendes sont très élevées et vont
même jusqu' à 50 000 000 F pour les infractions de faux et usage de faux. Des modalités
particulières de répression ont été prévues.
2. Les modalités de la répression (article 202 et ss du Code)
En plus des officiers de police judiciaire, les officiers de police à compétence spéciale (les
agents commissionnés et assermentés de l'Administration chargée des Mines et de la Géologie et tous
autres agents commissionnés et assermentés à cet effet) sont chargés de la constatation des infractions ci-
dessus énumérées.
11
12. II. LES INNOVATIONS RELATIVES AUX SANCTIONS DU NON-
RESPECT DES CONDITIONS D’EXERCICE D’ACTIVITE
MINIERE (suite)
Ces agents prêtent serment devant la juridiction compétente préalablement à l’exercice
de ces fonctions. Ils ont qualité pour procéder aux enquêtes, saisies et perquisitions s'il y a lieu. La
recherche des infractions entraîne le droit de visite corporelle. Dans tous les cas de litiges relatifs
aux activités minières, les rapports et avis de l'Administration chargée des Mines tiennent lieu de
rapports d'experts. Les procès-verbaux constatant les infractions sont transmis au Ministre des
mines dans les 8 jours de leur établissement.
Le Ministre peut infliger une sanction administrative lorsque les faits constituent un
manquement à une obligation prévue par la présente loi, la convention minière ou le cahier
de charge.
Lorsque les faits constituent un crime, le Ministre des mines transmet le procès-verbal au
procureur de la République compétent.
Lorsque les faits constituent un délit ou une contravention, le Ministre chargé des mines
notifie l’amende correspondante au contrevenant. L’auteur présumé peut soit s’acquitter de
l’amende, soit solliciter une transaction auprès du Ministre.
La procédure de la transaction doit être antérieure à celle d’une procédure judiciaire
éventuelle. A défaut de réussite de la transaction et du payement de l’amende, l’action
publique est mise en mouvement.
Les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main forte aux agents de
l'Administration chargée des Mines dès la première réquisition.
Les sanctions ci-dessus envisagées peuvent être infligées en cas de non respect des
dispositions financières du code, et notamment pendant le processus de collecte des taxes et
redistribution de la valeur ajoutée.
12
13. III. LES INNOVATIONS RELATIVES À LA COLLECTE DES TAXES ET À
LA REDISTRIBUTION DE LA VALEUR AJOUTÉE
L’étude des modalités de la collecte (A) précèdera celle de la distribution de la valeur
ajoutée (B).
A. Modalités de la collecte de la valeur ajoutée
En ce qui concerne le volet financier de l’exploitation minière, toute demande
relative au titre minier ou de carrière est soumise au paiement d’un droit fixe dont les taux sont
fixés par le nouveau code. De même, l’attribution d’un permis de recherche et d’exploitation est
subordonnée au paiement d’une caution (arts 164 et suivants du nouveau code). De plus, les
titulaires des titres miniers sont astreints au paiement d’une redevance superficielle annuelle
qui tient lieu de taxe domaniale et dont les taux sont également prévus.
Il en est de même redevances proportionnelles qui comprennent la taxe à l'extraction des
substances de carrière (elle est fonction du volume des matériaux extraits) et la taxe ad valorem
sur les substances minières (taxe proportionnelle à la valeur des produits extraits) dont les
pourcentages sont les suivants :
1. Pour les produits miniers
Pierres précieuses (diamant, émeraude, rubis, saphir) : 8% ;
Métaux précieux (or, platine etc..) : 5% ;
Métaux de base et autres substances minérales : 5% ;
Substances radioactives et leurs dérivés : 10%
2. Pour les eaux
Gîtes géothermiques, eaux de source, eaux minérales et thermo minérales : 800
FCFA/m3.
3. Pour les carrières
Matériaux meubles (argiles, galets, latérites, pouzzolane, sable etc. : 200 FCFA/m3 ;
Matériaux durs : pierres : 350 FCFA/m3 13
14. III. LES INNOVATIONS RELATIVES À LA COLLECTE DES TAXES ET À
LA REDISTRIBUTION DE LA VALEUR AJOUTÉE (suite)
B. Critères de répartition de la valeur ajoutée
Les recettes de ces deux dernières taxes sont affectées et réparties selon les
proportions suivantes (décret de 2014 non encore modifié):
25% au titre de droit à compensation des populations affectées par cette activité et dont la
répartition est la suivante :
10% au bénéfice des populations riveraines ;
15% au bénéfice de la commune territorialement compétente ;
25% au titre d'appui aux suivi et contrôles techniques des activités concernées par les
ingénieurs et agents commis de l’administration en charge des mines ;
50% au profit du Trésor public.
14
15. CONCLUSION
• On peut dire que par rapport à l’ancien, le nouveau code a ajouté beaucoup de
dispositions qui sont de nature à favoriser le développement de l’activité minière.
• Il présente un cadre attrayant pour les investissements dans le secteur minier en
général, et particulièrement pour l’émergence des exploitants miniers nationaux. Il
encourage aussi l’industrialisation du pays par l’exigence de la transformation sur
d’une partie des mines extraites.
• On peut tout simplement regretter le fait que plusieurs mois après l’entrée en vigueur
du code, son Décret d’application auquel renvoient beaucoup de dispositions ne soit
pas encore pris, le privant ainsi d’effet en partie.
15