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Casus n 2

On a une reconnaissance de dette qui est un acte juridique unilatéral quand a sa formation et
ses effets. Elle est soumise au formalisme probatoire de la article 1326 c.civ. On a un écrit qui
peut servir comme commencement de preuve par écrit.
Y a t il un problème de validité? Le formalisme de validité doit être respecter et la on a un
problème, on est face au vice de consentement.

1) Président

* Vice de violence

Il faut citer les 5 condition de la violence:

        - menace d'un mal (en fait ici c'est dénoncer la situation a la fédération)
        - menace suffisamment grave ( tant patrimoniale ( il sera viré) que moral (sa
        réputation)
        - menace faite pour obtenir un consentement ( c'est le cas)
        - la menace a-t-elle permit d'obtenir le consentement, a-t-elle déterminée le
        consentement? ( c'est le cas)
        - menace illégitime: ici, ce n'est pas le cas, la menace ne constitue que l'exercice d'un
        droit, il a le droit d obtenir ça rémunération, car la situation financière du club aurait
        du de tout manière aboutir a la radiation du club. Menace légitime vu quelle porte que
        sur une chose qui a du arriver. Ce n'est pas parce que le droit est légitime que la
        menace l'est également, il faut avoir égard au circonstance, il faut pas non plus tomber
        dans l'abus.

*Vice président

        Élément important: Y a t il eu l'intention de s'engager juridiquement? Les termes
        vagues de l engagement peuvent conduire a la conclusion qu'il n'y a pas d'intention
        juridique et qu'il s'agit donc plutôt d'un engagement sur l'honneur, en plus il ne dit pas
        quand il interviendrait.
        On pourrait plaider l'illicite de la convention, puisqu'elle aurait pour effet de cacher la
        situation illégale du Club aux instance de L Union européenne.

Casus n 8

a) Les condition générales étaient entrées dans le champs contractuel.

        Pour qu'il puisse être question acceptation tacite des conditions générales, il faut que
        l'autre partie ait raisonnablement pu avoir connaissance de l’existence et du contenu
        des condition générales au plus tard au moment de la conclusion du contrat.
        Le contrat fut conclu lorsque la société Olivier accepta l'offre émise par la société
        Lahaye, or il est fort probable qu a ce moment la, les conditions générales n étaient pas
        encore entrée dans le champ contractuel puisque la mention relative aux dites
        condition était pratiquement illisible et que celle ci ne figuraient pas même au verso du
        document. Par conséquent, la société Olivier n aurait pu accepter même tacitement,
        ;les condition générales de la société Lahaye.


                                                                                                  1
Parfois, un renvoi a des condition générales publié au M. belge est acceptable. Parfois
       non.
       Sur le document du transport, figuraient les condition générales, sans renvoi au recto.
       Toutefois, la transmission postérieure des conditions générales n entraînent pas qu
       elles entre dans le champ contractuel. En plus la clause montre bien que l exécution de
       l obligation est impossible si la transmission des condition générales est postérieure.
       En vertu de l article 25 du code de commerce, une facture non contesté prouvent l
       existence du contrat entre commerçant. De plus, la Cour de Cass. Admet que l
       acceptation de la facture emporte l acceptation des condition générales. Cette question
       est cependant controversée.

b) La mention “ pour réception en bonne état” signée par le responsable de la société Olivier

       En réalité, cette mention constate le bon état extérieure de la marchandise or les dégâts
       occasionnes, lors de la livraison aux fonctionnalités du matérielle électronique et
       informatique n ont pu être remarques par la société Olivier qu après l utilisation
       effective.
       Sur base de quelle règle peut ton dire cela? Sur la recherche des volontés des parties (
       art 1156) On applique également a titre subsidier l' art 1162 portant qu en cas de
       doute, l interprétation ce fait contre le stipulant (celui qui fait promettre Lahaye) et en
       faveur de celui qui a contracté l obligation ( Olivier). Des lors on dit que le bon de
       réception ne vaut que pour la réception provisoire et qu il y a encore une possibilité de
       contestation ultérieure lorsque la marchandise aurait été utilisée.

c) Le paiement de la facture établit la renonciation de la société OLIVIER a mettre en cause la
responsabilité de la société LAHAYE.

       Le paiement de la facture a été accompagnée de resserve: il découle des circonstances
       que la société OLIVIER a bien mis en cause la responsabilité de la société LAHAYE,
       ceci dit, La société OLIVIER Aurait du danger a l exception d inexécution: «Je ne
       paye pas tout tant que vous m' avez pas livrer la marchandise.» Toute fois même si la
       société OLIVIER ne fait pas valoir l exception d inexécution, elle peut toujours
       contester.

d) L article 10 des conditions générales est une clause exoneratoire de responsabilité. Une
telle clause est valable a moins qu elle enlevé tout objet au contrat ou qu elle exonère d un
dol. En espèce elle est non valide, car elle enlève toute substance a l une des principales
obligation du contrat, celle du transporteur de livrer le bien venu en bon état. De tout façon
elle est pas entrée dans le champ contractuel.

Casus n 9

 Sont en question l offre et l acceptation
Au départ la SA émet une offre, ensuite la Communauté flamande formule une contre offre
(option d achat: promesse unilatérale de vente bilatéral quand a sa formation, mais unilatéral
quand a ses effets) que la SA décline puisque la Communauté Flamande ne voulait pas
rémunérer l'option en question.
 La SA voulait, en autre termes, introduire une clause de dédit c est a dire imposer a la
communauté flamande le paiement d une certaine somme si jamais elle ne lève pas l option.


                                                                                                 2
Ensuite la SA , lorsqu'elle dit qu elle s engage a ne pas vendre et qu elle enonce la somme de
5 000 000 eur ne formule pas une offre, mais juste une proposition.

- La 1er condition d'une offre est la précision (contenir tous les éléments essentiels du contrat,
bien et prix) la proposition est, donc, précise.
 - La 2eme condition proposition ferme ( intention de s engager) on ne peut pas concidere qu
elle est remplie, puis quelle a renoncée de faire une promesse unilatérale de vente, si elle avait
voulu s engager elle aurait fait une promesse unilatérale de vente pour 5 000 0000 , la SA fait
un appel d offre ( une réserve subjective d agrément, elle dépend de la volonté des parties): «
Vous avez 20 jours pour me faire une offre». On oppose cette réserve subjective d agrément a
la réserve objective d agrément. La réserve subjective d agrément d enture l offre en une
simple proposition ( en espèce en une appel d offre)

La communauté flamande fait alors une offre pour un maximum de 4 000 000 , la SA refuse.
La Communauté flamande fait alors une offre a 5 0000 000 mais la SA refuse. La
communauté estime qu elle accepte comme ca l offre de la SA alors qu il s agissait juste d un
appel dans le cas de la SA, et donc il n y a pas d acceptation dans le chef de la Communauté,
mais simplement une nouvelle offre.

A titre subsidiaire la communauté flamande peut plaider la rupture fautives des pourparlers.
Seulement, 3 éléments de réponse:

1. la liberté contractuelle,
2.et plus particulièrement la rupture des pourparlers, on est dans la responsabilité
extracontractuele( culpa in contrahendo), on pourrait estimer sur base de cela que la SA a
commit une faute. Refus de contracter.
3. Refus de contracter

Lorsqu on parle des rupture des pourparlers , ce seul fait que la SA refuse, n est pas fautif,
faut analyser les circonstances. L état avancé des pourparlers pousse a conclure a une faute,
mais ici il n y a que 20 jours. En ce qui concerne le refus de contracter on peut pas a priori
être sanctionner pour le simple fait de refuser sauf dans qque cas: les entreprise en état d offre
permanent, respect des lois sur l concurrence, des lois antidiscriminatoire, la violation des
usages honnêtes du marche.

Casus 10

 Il y a dol dans le chef de Bernard, puis qu'il sait que Antoine n a plus beaucoup de temps a
vivre, et qu il n aura , par conséquent, pas grand chose a payer.

* Dol

Définition et condition:

        Des manœuvres
        Pour qu il y a réticence dolosive, il faut l obligation ce parler, de toute façon, il ne faut
        pas questionner a ce sujet, car Beranrd est trop méchant. Il y a réticence dolosive dans
        le chef de Bernard ( manœuvres négative puis qu il dit rien) et malgre qu il apprend qu
        Antoine n a plus beaucoup a vivre il rassure Antoine en lui disant que tout va bien et


                                                                                                    3
en obtenant une attestation du médecin quant a l état de sante de son esprit (
        manœuvre positive)
        Des manœuvres qui ont détermine la conclusion du contrat
        Soit on dit que Non, il n aurait pas vendu s il savait qu il mourrait le mois suivant, il
        aurait laisser la maison a ses héritiers.
        Soit on dit que Oui; les frais d entretien étaient p-e une dette, auquel cas il aurait
        conclu, mais de toute façons pas dans cette conditions. On abouti alors a la notion du
        dol d incident.
        Faut qu il émane du cocontractant
        C est bien le cas.

S 'il n aurait pas conclu, la sanction du dol principale est la nullité relative ( deux
conséquence: seule la partie protégée peut soulever la nullité et elle peut confirmer l acte
annulable- couvrir la nullité)
S il aurait conclu le contrat, la sanction du dol d incident est le rééquilibrage du contrat.
Dans une rente viagère il y a un élément essentiel: l aléas. Il s agit d un contrat aléatoire, alors
qu ici il n y avait pas d aléas vu que Bernard savait qu' Antoine mourrait dans un mois. On
abouti alors a une nullité pour défaut d objet.

* On peut aussi invoquer la culpa in contrahendo ( suffit de prouver une faute et pas un dol)

 * La lésion ( disproportion manifeste entre les prestation des parties) initialement c était une
théorie prévu par l article 1907ter mais, par la lésion qualifiée, la jurisprudence l a entendue a
tout les contrat commutatif. La lésion ne vicie pas le consentement ( art 1118c.civ) donc on
peut pas l invoquer mais il y a des exceptions dont celle visée a l article 1674 . Il y a tout un
mécanisme pour cette article, donc c est difficile a mettre en œuvre. La lésion ne vaut que
pour les contrat commutatif or une rente viagère est un contrat aléatoire, mais il y a défaut d
objet, alors pour appliquer 1674, le juge requalifiera le contrat aléatoire en contrat
commutatif, eu égards a l absence d aléas.

Condition de lésion qualifie:

        disproportion manifeste – Ok
        État d infériorité – malade et ignorance de la mort approchante
        Abus d un état d infériorité- Ok
        Le déséquilibre manifeste entre les prestation réciproque soit le résultats de la bus de l
        infériorité du cocontractant.

* On peut également invoquer l erreur sur la cause ou carrément sur la substance du contrat,
mais cela pose problème en raison de l évolution de la notion de substance.

Envisage p-e la culpa in contrahendo.

Casus n 14

1er moyen:

Il s agit d un vice d'erreur ( art 1110 c.civ) . Toute fois, pour qu il puisse en être question, 4
condition doivent être réunies:


                                                                                                     4
Porter sur une qualité substantielle (devenu essentielle et devenu ensuit élément ayant
       déterminée le consentement) de la chose qui forme l objet du contrat. La Cour de Cass.
       admet que l'erreur porte sur les motifs qui ont déterminé la partie a contracter.
       Marc n'a pas acheté cette voiture qu en tant qu il pensait qu elle l accompagnerait
       jusqu’à la fin de ses études
       Une erreur ayant déterminer le consentement
        Marc n 'aurait pas acheté la voiture en question s il eu connaissance du kilométrage
       réellement parcouru.
       Une erreur dite commune
       De toute façon c est une erreur commune puisque le kilométrage du véhicule a
       toujours une importance qui est, certes, en fonction de chaque consommateur, mais qui
       est néanmoins pressente.
       Encore plus si le vendeur connaissait l importance qu accordait Marc a la durée de vie
       de la voiture acheté.
       Une erreur excusable
       Marc aurait du se renseigner, mais il a fait confiance au concessionnaire, ce qui est
       compréhensible. De plus, eu égard a la spécificité de l écran de kilométrage il était
       impossible que Marc ne se trompe pas quant a la valeur kilométrique effectivement
       parcouru. Si l erreur était inexcusable, la nullité ne pourrait être obtenu.
       Cette base sera probablement accueillie par le juge du fond, qui pourra prononcer la
       nullité du contrat. Il s agit d une nullité relative: elle ne peut être sollicité que par la
       partie protégée. Eu égard a ce caractère relatif. La nullité pourrai faire objet d une
       renonciation unilatérale et en connaissance de cause, une fois que le vice aurait cessé.
       Concrètement, la nullité donnera lieu a la restitution de la voiture d une part et du prix
       d autre part. Marc pourrait, en plus, demander des dommages et intérêts.

2eme moyen:

Il pourrait s agir du Dol ( art 1116 c.civ) Condition ( plus haut) mais il n y a pas eu des
manœuvres positives ( exemple: Trafiquer le compteur etc) en revanche, il y aurait p-e une
réticence dolosive, dont les conditions d application sont les suivantes:

   1. Être au courant de l information- il s est occupe de la voiture depuis le début
   2. La taire intentionnellement en connaissance de son importance ( la preuve: il donne le
      prix qui correspond a une voiture de 65 000km)
   3. Présence d une obligation d information. Article 4 LPM, obligation renforcée dans le
      chef du professionnel a l égard du consommateur. En plus , le kilométrage est un
      élément essentiel de la voiture, donc il devait a fortiori etre communiqué.
      On pourrait argumenter que Marc était fautif aussi, car il aurait du lui même s
      informer, mais l application de l adage faus omnia corrumpit contrecarre cet argument,
      car la faute intentionnelle absorbe la prétendue faute de Marc.
   4. Réticence ayant déterminée le consentement – oui,car Marc voulait la conserver tout la
      durée de ses études
   5. Manœuvres émanant du cocontractante - oui
      Sanction: Nullité relative du contrat.
      Remarque: On peut aussi penser a la culpa in contrahendo avec la conséquence que l
      on peut aboutir a un partage de responsabilité. Si jamais Marc est fautif, sa faute entre
      en concours avec celle du vendeur- théorie de l équivalence des conditions, ce que l on
      aura jamais avec la nullité prononcée sur base de l errer, car la faute dans le chef de la


                                                                                                 5
victime sera inexcusable, donc une des condition ne sera pas rempli et il n y aura alors
        pas de nullité de contrat.


Casus n 19

Le raisonnement de la juridiction de la1er Instance est incorrecte, car les adages ne peuvent
empêcher la nullité, mais servent a paralyser tout ou partie des restitution. De plus, les adages
ne peuvent être utilises qu en cas de nullité absolue ( contraire a l ordre public au sens strict)
or le dol aboutit a une nullité relative, car les intérêt protégée sont d 'ordre privé. Par
conséquent, s agissant de nullité relative, le juge ne peut faire application des adages.

Madame et Monsieur A ont , par le dol, vicie le contrat les liant a Monsieur B. Vise par l
article 1116 c.civ, le dol, pour être une cause de nullité, requiert des manœuvres ( Madame et
Monsieur A ont sciemment induit Monsieur B en erreur afin que celui conclu le contrat),
ayant déterminer le consentement ( c est le cas ici puisque sans l intervention de Monsieur C
commanditée par Madame et Monsieur A, Monsieur B n aurait pas contracté) et émanant du
cocontractant ( Madame et Monsieur A sont effectivement a l origine des manœuvres
precedament développées) Toutefois, l interférence de la mauvaise foi de Monsieur B vis a vis
de Monsieur C n est pas du tout sure, car il y a deux relations contractuelles différentes:
Madame et Monsieur A – Monsieur B et Monsieur B – Monsieur C.

Monsieur B obtiendra la nullité, mais pourra t il obtenir des dommages et intérêt
complémentaire?
Non car avec la nullité et les restitutions qui s en suivent, il a rendu les statuettes, on lui a
rendu les 40 00 eur et il garde les 5 000 eur que Monsieur C ne viendra jamais réclamer, car il
n y aurait pas de base juridique pour le faire, eu égard au caractère fallacieux du contrat les
liant.

Il y a une erreur sur la cause ( les mobiles déterminant- 1110c.civ), les conditions sont les
suivantes:

        Erreur ayant déterminer le consentement
        Que chaque parties connaisse le mobiles déterminant de l autre partie
        Erreur excusable ( l erreur est d avoir cru qu il avait un acquéreur)

Casus n 21

 Il s agit bel et bien d une offre, proposition ferme et précise. Ses conditions ( horaire d
ouverture et la 1ere personne qui entrer dans le magasin) sont donc des réserves objectives,
mais elles ne dénaturent pas l offre en simple proposition par opposition aux réserves
subjectives d agrément. Par conséquent, l offre a un caractère obligatoire, elle me peut donc
être retirée pendant un délai , soit mentionnée, soit raisonnable. Le délai est mentionnée: Tel
jours, des 10 heures.

A t elle respecté son offre? Non, elle l'a modifie, puis qu elle a laisse qqun rentrer a 8h! et l a
déclaré gagnant. Elle a modifie son offre pendant son délai de validité. De toute façon IKEA
devra donner les meubles a celui de 8h car il y a eu échange de consentement.
Pour la personne de 10h, la sanction du retrait de l offre pendant son délai sera la conclusion
fictive du contrat: On fera comme s il y avait du contrat ( exécution en nature) IKEA peut

                                                                                                      6
donner n importe quels meubles d une valeur de x euros, car elle ne les a pas précisé dans l
offre. Si elle les avait précisés, la personne de 10h n aurait pu avoir les meubles.

On peut également argumenter qu il ne peut y avoir conclusion du contrat car l'offre a été
retirée, il n y a donc pas eu d échange de consentement. Et donc pas de contrat.

La personne de 10h pourrait toutefois obtenir des dommages et intérêt d une valeur certaine
égale au meubles.

En plus, rien ne prouve qu il est le 1er a avoir pénètre le magasin, son ticket de caisse prouve
seulement qu il est ler a avoir acheté un article dedans. En revanche il peut tout de même
soutenir qu il a perdu une chance de gagner puis qu il avait une émission d une seconde offre,
la sanction sera l attribution des dommages et intérêts fixes par le juge en équité.

Casus n 22

On a deux contrat de bail. Est ce que ses contrats sont valables?

1er argument:

Ici on a un problème de licéité ( art 6 c.civ) On a une règle d ordre public qui a été violé.
Condition: objet ( art 1128) et cause ( art 1131 et 1133)
Objet = contenu = objet des obligations essentielles qui résultent
Cause = mobiles déterminante
Il suffit qu un des deux soit illicite pour que le contrat soit remit en cause.

2eme argument: On pourrait aussi envisager le cas d'une simulation.

Simulation c est l entente entre 2 personnes ou plusieurs dans le but de créer une fausse
apparence, qui est traduite par une autre convention qui elle reste secrète entre les deux
parties.
Acte apparent ( acte ostensible) --- Acte secret ( contre lettre)

La simulation est en soit licite sauf dans 3 cas:

   1. Lorsqu on émet une volonté de contourner une règle d ordre public
   2. Lorsqu on veut éviter une règle impérative
   3. Lorsqu on veut faire une fraude fiscale.

Ici on a une convention secret ( location du tout a titre du bureau) et l acte apparent ( ou on a
fait des bureau et une habitation). Cette simulation est illicite car on a voulu contourner une
règle d ordre public.

Quid l objet, Est il illicite ou pas? Ici on veut louer la totalité a titre de bureau ce qui est
illicite car la loi prévoit qu on peut le faire qu a tire d habitation.
Quid la cause, est elle illicite? La licéité concerne également le but et la motivation poursuivi.
 Lorsqu on est face a une violation de l ordre public ou des bonnes mœurs la sanction est la
nullité absolu qui elle doit être prononcé en justice. Elle peut être invoquer par tout le monde
et on ne sait pas lui renoncer.


                                                                                                    7
Effet de la nullité: Elle opère rétroactivement, on fait comme si le contrat n a jamais existait.
On va annuler les deux beaux. Les 6 mois de loyer ne devront pas être payer car le contrat
sera annuler.
La nullité peut donner lieux a des restitution( rééquilibre entre la jouissance des lieux et le
loyer). Ici on est face a un bail d une durée d un ans. Il faut distinguer entre une résolution (
on revient pas sur un passe qui c est bien passe) et une annulation.

2 adages: - Personne ne peut invoquer sa propre turpitude
- en pareil cause cesse les restitutions
Les restitution sont use de manière facultatif!!! C est le juge qui décide si on les donne ou pas.

Casus n 22bis

Madame Rochant peut argumenter que son discernement faisait défaut lors de la formation de
contrat ( le casus précise qu elle était visiblement déprimée). Dans pareille hypothèse, la
convention est frappée de nullité relative, la quelle ne peut être invoquer que par la partie
protégée, en effet, la Cour de Cass. a retenu le seul caractère des intérêt protégés pour
qualifier la nullité. On est pas dans cette hypothèse la.

L hypothèse d un vice d erreur peut être également avancé, étant entendu qu Aldo, connaissait
la difficulté financières de sa cocontractante, a profite de son état de nécessité pour l amener a
se donner a lui. Le vice d erreur, au même titre que le dol et la violence, sont des causes de
nullité – relative- du contrat. Ce n est pas a invoquer car il s agit d une nullité relative et l
application des adages sera donc impossible.

 La cause est illicite car contraire au bonne mœurs. On obtient alors la nullité absolue du
contrat car il s agit d un contrat contraire aux bonne mœurs et l ordre public. Par consequant
Madame ne devrait plus s exécuter mais il y a restitution réciproque, donc en principe
Madame devrai restituer les travaux effectues dans son jardin. Celas est impossible. Elle doit
donc restituer par équivalent, ce qui revient au même que l exécution par équivalent, sauf si
elle réussi a établir que la valeur des travaux été moindre que ce qu a établit Aldo. S agissant
d une nullité absolue, on peut également faire jouer les adages, lesquelles permettent de faire
paralyser les restitution. On le fait pour renforcer la sanction ou parce qu une des deux parties
méritent d être plus sanctionnée que l autre.

Casus 22ter

VOIR DEBUT DE CASUS

L’erreur est excusable dans le chef des acheteurs. Le contrat est nul pour erreur obstacle, et ils
ne seront pas forcés de passer acte authentique.

Deux autres actions peuvent être invoquées :

-    Une erreur vice de consentement : quand l’erreur ne porte pas sur la totalité de la vente.
On considère alors que les consentements ne se sont pas réellement croisés.

       Il faut qu’il s’agisse d’une erreur sur une qualité substantielle (la superficie et
       l’aménagement d’un fond constitue cette qualité dans le cadre de l’objet du contrat
       d’une vente immobilière)

                                                                                                    8
Il faut une erreur qui ait déterminé le consentement. Si les acheteurs avaient su ils
       n’auraient pas acheté avec le terrain réduit.
       Il faut que l’erreur soit commune =/ des deux parties doivent avoir versé dans
       l’erreur ! Il faut qu’une partie ait connu ou ait pu connaitre l’importance de cet
       évènement pour l’autre partie.
       Il faut que l’erreur soit excusable. Même raisonnement que pour erreur obstacle

 L’erreur vicie le consentement des acheteurs. Ils pourront obtenir la nullité relative du contrat
et empêcher les vendeurs de les forcer de passer acte authentique.

-    Une erreur vice de consentement : le dol. C’est intentionnel : donc élément matériel +
élément intentionnel.

       Il faut des manœuvres = fait d’avoir sciemment induit l’autre partie dans l’erreur en
       vue de l’amener à conclure le contrat. La manœuvre peut contenir trois choses :

1)   Une mise en scène
2)   Un mensonge
3)   Une réticence dolosive

En l’espèce on a une réticence dolosive dans le fait d’avoir tu sciemment une information.

Il faut que le vendeur ait une obligation de révéler cette information. Ici c’est vrai que le
vendeur n’est pas un professionnel mais c’est rare de vendre une maison sans son entrée et
sans sa barrière, et donc basé sur le principe de la bonne foi il n’aurait pas dû taire cette
information.
Il y a aussi une mise en scène : la pancarte à vendre posée sur la grille sans préciser que cette
grille n’était pas comprise. Le fait que des fausses informations ont été données à l’expert.
         Il faut l’intention de tromper, d’induire en erreur. Il y a bien eu des manœuvres.
         Il faut que les manœuvres aillent déterminées le consentement. Si les parties n’avaient
         pas été induites en erreur elles n’auraient pas contracté du tout (dol principal) ou à
         d’autres conditions (dol incident).
Les époux n’auraient pas acheté la maison si ils avaient su que la grille d’entrée et l’allée
n’étaient pas comprises = dol principal.
         Il faut que les manœuvres émanent du co-contractant ou de son mandataire. Ici le
         mandataire est l’agent immobilier.

 Quelle est la sanction du dol ? (puisque les conditions sont remplies) la nullité relative, qui ne
peut être invoquée que par la partie préjudiciée. Ils ne seront pas forcés de passer l’acte
authentique. Si nullité absolue : forcés de passer l’acte authentique + rééquilibrage du contrat.

Les époux peuvent-ils demander une indemnisation supplémentaire ? Oui, en plus de
l’indemnité, s’il existe un dommage qui n’a pas été réparé par la nullité du contrat (perte de
temps, d’une chance,…). Ils peuvent demander des intérêts complémentaires sur base de
1382. Il faudra prouver qu’il y a bien une faute. Ici il y en a une, les vendeurs n’ont jamais
précisés que la grille et la barrière n’étaient pas comprises + les vendeurs ont affichés sur la
grille « à vendre » + ils ont donnés des fausses informations à l’expert.




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Il faut un lien causal, pour le voir, il faut se poser la question de savoir si sans la mise en
scène des vendeurs, les acheteurs l’auraient acquise. Ici non car les vendeurs ne comptaient
pas la vendre, donc pas de lien causal.

-      Ils pourraient invoquer la culpa in contrahendo à titre principal pour obtenir la nullité du
contrat.
-      Entre les parties contractantes compromis de vente vaut vente. Dans le compromis, qui
porte sur 160 hares il n’y a pas la parcelle à vendre, elle n’était pas visé dans le compromis.
Les vendeurs vont invoqués dans leur chef l’erreur obstacle, ils n’ont jamais eu l’intention de
vendre cette parcelle et donc leur volonté n’a jamais rencontrée la volonté des acheteurs. Pour
pouvoir invoquer l’erreur obstacle il faut qu’elle soit excusable mais ici ce n’est pas le cas car
il y a une faute de le chef du vendeur. Compromis de vente vaut vente.

 De toute manière le contrat n’aurait pas été conclu pour le tout, les acheteurs n’auraient
jamais pu acquérir l’entièreté du terrain.

*Théorie de l’apparence : deuxième base légale que les acheteurs peuvent intenter contre les
vendeurs pour les forcer à conclure le contrat. L’apparence peut-elle constituer une source
autonome d’obligations au-delà de la théorie du mandat apparent ?
Si cette théorie est admise une personne ne s’engage plus par sa volonté mais sur le
fondement de la croyance légitime d’une autre partie qu’elle a contribué à créer

4 conditions :
- l’apparence ne correspond pas à la situation réelle (affiche sur grille « à vendre)
- La croyance doit être légitime dans le chef de celui qui se prévaut de cette théorie. Cette
personne ne doit pas savoir que l’apparence ne correspond pas à la réalité. Ici, à défaut
d’avertissement, il est clair que les époux n’ont pas pu penser que cette grille n’était pas à
vendre.
Le fait qu’ils n’ont pas remesuré eux-mêmes ne peut pas leur être reproché car ils avaient pris
un expert pour éviter ce genre de problème justement.
- L’imputabilité de la croyance de la personne vis-à-vis de laquelle on veut l’invoquer. Il ne
faut pas spécialement une faute dans le chef de cette personne mais son comportement fera
l’objet d’une évaluation. Ici les vendeurs ont clairement commis une faute car ils n’ont pas
prévenus les acheteurs et attirés leur attention sur cette situation peut commune (vendre
maison sans grille et allée).
-Un risque de préjudice pour la victime en cas où on ne lui reconnait pas les faits.

 Ici les conditions sont remplies, la victime de l’apparence peut se prévaloir de l’apparence
comme si l’apparence correspondait à la réalité. Elle devient titulaire des droits qu’elle avait
cru acquérir.

Il n’y a jamais eu de contrat, on parle de nullité du contrat (mais contrat entre guillemets).

Casus 26

Identification du type de contrat : contrat d’entreprise.

Obligations principales essentielles de ce contrat :
-    Dans le chef du garage obligation de réparer la voiture
-    Dans le chef du client obligation de payer le prix de la réparation

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On a aussi un contrat accessoire qui est un contrat de dépôt : obligation de restituer le
véhicule.
L’obligation qui n’a pas été effectuée = obligation de restitution du véhicule = obligation de
résultat.
Le garage va échouer en essayant de se cacher derrière la faute de son préposé car il en est
responsable en vertu de la responsabilité contractuelle. On a une double délégation : le garage
délègue à la société et la société délègue elle-même à son préposé.
Si on décide que c’est obligation de moyen : doit prouver que le garage n’a pas mis tout en
œuvre.
Si on décide que c’est une obligation de résultat :
Puisque la voiture n’est pas restituée le garage est présumé en faute et la seule façon de sortir
de ça est d’invoquer une cause étrangère libératoire.

Les événements qui peuvent être une CEL :

-     Force majeure ou cas fortuit
-     Fait du prince
-     Fait du créancier lui-même
-     Fait d’un tiers dont le débiteur n’est pas responsable

Force majeure :

-      Ici c’est un tiers dont le débiteur est justement responsable. N’y a-t-il pas un tiers dans
l’histoire qu’on pourrait pointer du doigt ? L’homme qui a volé la voiture, mais il n’est pas
identifié.
Au niveau de l’événement : on a le fait d’un tiers dont le débiteur n’est pas responsable : fait
du voleur. Quelles sont les autres conditions de la force majeure ?
-      Il faut que ça soit indemne de toute faute du garage avant, pendant et après l’événement.
On peut contester que cette condition soit remplie : la porte du garage est restée ouverte,
monsieur tribord est en train de faire un plein et ne peut donc retenir le voleur,… On ne peut
pas confier une mission de sécurité et une mission de pompiste à la même personne = faute du
débiteur.
-      3ème condition pour que le raisonnement soit complet : il faut une impossibilité
temporaire d’exécution : c’est le cas ici vu que la voiture a disparu.

Le garage ne peut pas se libérer en invoquant une CEL car il a commis une faute avant
l’événement, car il a commis une faute en donnant deux missions à monsieur tribord et ce
dernier a aussi commis une faute.

Quelles sont les conséquences quand on engage sa responsabilité contractuelle ? Dommages
et intérêts. Normalement on devrait avoir une réparation en nature (qu’on lui restitue le
véhicule mais c’est impossible). Le dommage doit, pour être réparé, être direct (l’existence
d’un lien de causalité entre l’inexécution imputable et le dommage, on utilise la théorie de
l’équivalence de conditions pour vérifier si c’est bien le cas, en espèce le dommage ne se
serait pas produit s’il n’y avait pas eu de faute) et prévisible (dans sa survenance mais pas on
ne doit pas nécessairement le prévoir quant à son montant).

Monsieur Viron va avoir droit à, au niveau de la réparation, la valeur du véhicule et aussi le
chômage du véhicule.


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1) Type de contrat
2) Vérifier quelles sont les obligations
3) Quelles sont les obligations qui n’ont pas été effectuées
4) Intensité des obligations non-effectuées : obligation de moyen (c’est au créancier de
prouver qu’il a bien tout mis en œuvre) ou de résultat (prouver juste que le résultat n’est
pas atteint pour qu’il soit fautif et qu’il doive réparer)
5) Vérifier le dommage
6) Vérifier si une réparation est due ou pas

Casus 28

Contrat entre deux sociétés, IBP se prévaut de cette clause et l’autre réclame 6 millions de
francs.
Qu’est-ce que IBP va invoquer de cette clause pour éviter de payer ? Elle va dire que cette
clause est une clause pénale :
 C’est un aménagement au droit de la responsabilité contractuelle. On va forfaitiser
l’indemnisation à laquelle le créancier face à l’inexécution imputable du débiteur va avoir
droit. Si on a un forfait = on n’a pas à prouver le montant du dommage, c’est déjà prévu
forfaitairement donc on ne doit pas prouver le dommage. peu importe le montant du dommage
effectif, le dommage s’élèvera au forfait prévu dans la clause. Cela a un caractère
indemnitaire. Elle ne peut pas être pénale, elle doit correspondre au dommage que les parties
auraient pu raisonnablement prévoir au moment de la formation du contrat.

Une clause pénale ne peut pas être, punitive, coercitive, excessive, si c’est le cas le juge la
réduit. Il y a un plancher et le juge peut ramener la clause pénale jusqu’au niveau du montant
du dommage prévisible mais il ne peut pas aller en dessous du dommage effectivement subi.

Article 1226 Code civil = clause pénale.
 C’est donc important pour IPB de faire qualifier l’article 13 de clause pénale car le juge
disposera alors à son égard d’un pouvoir de réduction.
 Ça n’intéresse pas du tout Zest qu’on la qualifie de clause pénale, il veut la qualifier de clause
de dédit. C’est un aménagement contractuel au principe de la convention-loi (empêche une
partie de décider intempestivement qu’elle n’est plus liée au contrat).
On y trouve dans ces clauses des clauses de résiliation unilatérale.
Elle va dire que le montant prévu c’est (que les 6millions correspondent à)…
Cette clause de dédit permet de se défaire du contrat. Ça a pour conséquence, si c’est une
clause de dédit et pas une clause pénale : le juge n’a pas le pouvoir de réduction qu’il a par
rapport à cette dernière, il est tenu de la respecter légalement et ne peut donc pas la réduire.

Est-ce que ce serait plutôt une clause pénale ou une clause de dédit ?

-     Si on en croit la jurisprudence de la cour de cassation ce n’est pas une clause pénale.

-     La clause n’est pas claire, quand on parle de faute et de rupture on pense plutôt de
ruptures dans le chef de Zest, et ici c’est IPB qui va invoquer sa propre faute, en disant qu’elle
s’est inexécutée, pour pouvoir invoquer la clause pénale (mais cette clause pénale est
excessive). Quoiqu’il en soit c’est un casus qui a fait l’objet d’un jugement et le juge a
considéré que c’était une clause de résiliation unilatérale et qu’il n’y avait donc pas de

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pouvoir de réduction du juge, la société Zest avait le droit de réclamer toute l’indemnisation
impayée.

Casus 35

Type de contrat = contrat de vente entre deux entreprises.

Quelles sont les obligations ?
-    Livre le bois dans le chef du vendeur
-    Payement dans le chef de l’acheteur

Quelle est l’obligation essentielle ? Obligation de dare : obligation générale de transférer la
propriété de la chose à l’acheteur qui pèse sur le vendeur. C’est une obligation intellectuelle
=/ de livrer physiquement le bien. Cette obligation se réalise au moment de l’échange des
consentements (article 1138 CCiv). Elle est indépendante du moment de la livraison
matérielle et indépendant du moment du payement du prix.

Les arbres = propriété de l’acheteur ou pas ? C’est 500m³ et pas 300 qui ont été transférés,
c’est une chose de genre.
C’est alors au moment de l’individualisation que le transfert de propriété se concrétise.
La propriété est transférée à l’acheteur la veuille de la faillite.
La chose de genre est un obstacle contre lequel une clause ne peut pas lutter, tant que ce n’est
pas individualiser le transfert de propriété ne peut pas matériellement s’opérer.

Casus 24

Type de contrat : contrat d’entreprise

Les obligations :
- dans le chef de fontaine ; payer le prix
- dans le chef du parqueteur ; poser le parquet dans les normes conformes au contrat

L’expert n’a pas su déterminer quelle était la cause exacte de défectuosité. Il faut savoir si
c’est une obligation de moyen ou de résultat parce que cela conditionne la charge de la
preuve.
Puisqu’on a affaire à un professionnel et que c’est du parquet haut de gamme on s’attend à ce
qu’il sache gérer son matériel et que c’est donc une obligation de résultat. L’expert n’a pas pu
déterminer le cause de l’état du parquet ; ça peut être de la faute des époux ou celle du
parqueteur.

Il faut donc déterminer l’intensité de l’obligation : de moyen ou de résultat ? Etat
d’inexécution Imputable sauf CEL mais ici impossible qu’on puisse prouver CEL vu qu’on ne
sait même pas déterminer à qui la faute. Et vu que c’est une impossibilité de prouver CEL on
engage sa responsabilité contractuelle.

Comme on a plusieurs possibilités, peut-on partager les responsabilités ? Non puisque
l’obligation de résultat n’est pas atteinte, comme on ne connait pas la cause il n’y a pas moyen
de prouver la présomption. À partir du moment où on décide que c’est une obligation de
résultat, il faut qu’une CEL soit invoquée MAIS de manière certaine. Quand on a une cause
inconnue, la charge de la preuve prend tout son sens.

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Si on décide que c’est l’obligation de moyen, il faut qu’ils prouvent que le parqueteur n’a pas
réussi à poser le parquet correctement, mais ils ne sauraient pas y arriver vu que l’expert ne
sait pas se décider sur qui est le fautif.

On reste donc sur l’inexécution imputable et il n’y a rien à faire. Les époux veulent 10 000€.

 Le parqueteur pourrait donner comme argument : l’abus de droit. Ils abusent de leur droit
parce qu’ils demandent une solution trop onéreuse. Mais on est face d’un contrat d’entreprise
de haute gamme, et donc on ne veut pas de moins-value esthétique, donc ce n’est pas
disproportionné de réclamer les 10 000€.

Casus 27

Le mécanisme utilisé par les Dubois est l’anatocisme : les intérêts produisent eux-mêmes des
intérêts. Les intérêts qui sont anatocisés restent des intérêts, on parle alors de nouveaux
intérêts. Cette notion était vue dans l’ancien régime comme très défavorable, puis le nouveau
législateur a décidé que ce ne serait pas une mauvaise chose mais accompagnée de conditions
très strictes !

Conditions pour que l’article 1164 soit respecté :

1- Seuls les intérêts qui sont dus pour une année entière peuvent produire à leur tour des
intérêts
2- Il faut une convention spéciale ou une sommation judiciaire (l’assignation par citation,
dépôt d’une requête au greffe (en l’espèce)), l’anatocisme ne peut pas jouer de manière
automatique
3- La convention spéciale ou la sommation judiciaire doit intervenir alors que les intérêts
ont déjà courus et sont déjà dus au moins pour une année entière

1- Est-ce qu’en l’espèce c’est le cas ? à partir de quand a-t-on des intérêts qui courent ? à
partir de la mise en demeure, donc ici du 4 novembre 93. Le 20 février 98 : première demande
d’anatocisme. À partir de quand pouvaient-ils être demandés ? à partir du 4 novembre 94, et
les intérêts courent depuis cette date, et ça fait donc bien plus d’un an !
2- Une sommation judiciaire qui s’analyse dans le dépôt des conclusions en greffe le 20
février 98. La SA Dubois entend faire produire aux intérêts de nouveaux intérêts, et ça les
époux en sont prévenus.
3- Ils courent depuis 93 et pour les conclusions du 20 février 98 toutes les conditions sont
réunies et les intérêts vont pouvoir produire à leur tour des intérêts.

On voit qu’il y a deux demandes d’anatocisme.

Les premiers intérêts courent sur le principal à partir du 4 novembre 93, et ce jusqu’au 20
février 98.

Les deuxièmes, à partir du 20 février 98, d’autres intérêts vont courir. La SA Dubois va
demander le 10 janvier 1999 une nouvelle anatocisme. Est-ce que c’est possible que de
nouveaux intérêts courent ? Cette sommation judiciaire est ici prématurée parce que les
intérêts n’ont pas courus depuis une année entière, on pourrait demander au plus tôt que ma
somme produise des intérêts le 20 février 99. Les conditions ne sont pas remplies.


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Casus 33

Deux contrats ;
-    Vise le nettoyage
-    Vise les fournitures d’entretien

La SPRL ne fournit pas le nettoyage, la SA dit qu’elle n’en veut plus et qu’elle met fin à la
relation. Qu’est-ce qu’à fait en droit la SA ? elle a opéré une résolution unilatérale des deux
contrats qui la lient avec la SPRL. C’est le fait pour une des parties de dire qu’elle ne veut
plus être liée avec la première en raison de l’inexécution imputable à son cocontractant. Le
contrat n’existe plus, et la partie qui exerce cette résolution peut aller cocontracter ailleurs.
Normalement la résolution est judiciaire : article 1184 Cciv. Donc avant de résoudre le contrat
il faut y être autorisé par le juge. Mais en l’espèce elle a opté pour la résolution unilatérale des
deux contrats.

Conditions pour la résolution :
-     Il faut une mise en demeure préalable du débiteur : on n’a pas mis le débiteur en
demeure mais on est passé directement à la résolution unilatérale. Pour engager la
responsabilité d’une partie ou pour obtenir une sanction il faut mettre en demeure. Est-ce une
condition à absolument respecter ? Non, ici on se trouve dans une exception : la SA a perdu
toute confiance en la SPRL.
-     Il faut que l’inexécution soit imputable : condition de fond de la résolution judiciaire :
distinction entre obligation de résultat ou de moyen ? Nettoyer des locaux = obligation de
résultat, ça doit être propre, on utilise ici le critère de l’aléa. Obligation de rendre les locaux
dans un état de propreté impeccable. C’est au débiteur de prouver qu’il n’était pas dans un état
d’inexécution (par une CEL). Ici est-ce que le résultat est atteint ? Le débiteur est alors
présumé en état d’inexécution imputable. Ici y a-t-il une CEL ? Non, pas de possibilité de
renverser la présomption. Cette condition est donc remplie.
-     Il faut qu’elle soit suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat : condition
de fond de la résolution judiciaire : est-ce que les manquements sont suffisamment graves ?
Oui, la présence de souris, de cafards, les bureaux ont été rendus inadéquats pour le travail, il
y a une réunion qui est imminente et ça sera bien qu’il ne fasse pas trop sale. Condition
remplie.
-     Il faut que l’inexécution soit consommée : condition de fond de la résolution judiciaire :
oui c’est le cas ici.
-     Il faut qu’il y ait urgence : la réunion imminente qui va se tenir. Condition remplie.
-     Le créancier doit notifier de manière claire sa volonté de faire une résolution unilatérale,
de résoudre le contrat à ses torts : la SA notifie-t-elle correctement ? Sur constat d’huissier il
notifie. Condition remplie.
-     Il faut qu’il y ait preuve des manquements : oui puisqu’il y a un constat d’huissier, la
preuve est bien réservée. Condition remplie.

Toutes les conditions sont remplies, il y a juste la question de la mise en demeure (MED) qui
pose problème. Ça c’était pour le premier contrat, le contrat de nettoyage. Mais la SA dit
qu’elle veut résoudre les deux contrats. On ne dit pas dans le casus s’il les produits
d’entretiens ont été livrés ou pas, mais on dit qu’on y met quand même un terme. On peut dire
que dans l’esprit des parties les deux contrats étaient liés et que l’un est le contrat accessoire
de l’autre. Donc lorsqu’un contrat est résolu ça entraine la résolution de l’autre. Ils sont
indivisibles. Si jamais on dit que les deux contrats sont totalement distincts, il faudrait une
inexécution pour demander la résolution. On ne sait pas si ce contrat d’entretien est à durée

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déterminée ou indéterminée. Si déterminée : on doit aller jusqu’au terme du contrat. S’il est
inexécuté, résolution unilatérale. Si indéterminée ; chacune des parties peut y mettre fin
moyennant un préavis raisonnable. La SA doit donner un préavis à la SPRL.
Est-ce qu’il y avait d’autres solutions qui pouvaient s’offrir à la SA ?
-     Remplacement judiciaire.
-     Remplacement unilatéral. (deux conditions : urgence & bonne fois (mise en demeure
préalable, coût du remplacement ne soit pas excessif, garantir une preuve du manquement du
débiteur)). Dans la résolution le contrat est anéanti, dans le remplacement le contrat est
exécuté par un tiers ! Différence importante !
-     L’exception d’inexécution : la SA aurait dit à la SPRL « je ne vous paye plus tant que
vous n’exécutez pas vos obligations de nettoyage envers moi ».

Casus 34

Dancing où un tenancier engage un sorteur, Kévin, qui blesse quelqu’un, Mr B.

Ici on envisage la responsabilité contractuelle uniquement, on doit se concentrer alors sur le
côté « contrat ».

-      Mettre en cause la responsabilité contractuelle du tenancier. Le tenancier doit payer et
Kévin doit prester le service. Article 1135. Ici la sécurité est une obligation de résultat. Le
contrat en lui-même ne prévoit pas une obligation de sécurité, la loi ne le prévoit pas non plus,
donc il va falloir retomber sur le critère de l’aléa. Ça dépend du comportement que les
personnes adoptent dans un dancing. Que ce soit une obligation de moyen ou de résultat on
arrivera à la même solution. On retombe de toute façon sur le critère de l’aléa. Dans le contrat
il y a une obligation « sous-entendue » de sécurité. Le tenancier ne pourra se dégager de
l’obligation de résultat qu’avec une CEL. Ici il n’y a pas de CEL vu qu’il n’appelle même pas
la police. Si c’est une obligation de moyen, c’est à B de montrer que le tenancier n’a pas tout
mis en œuvre pour garantir la sécurité des clients. B n’aurait pas de mal à le prouver, car il n’a
pas tout mis en œuvre. On se retrouve de toute façon avec une exécution imputable du
tenancier.
Il faut un dommage direct (B a été touché), un lien causal entre l’inexécution et le dommage
(coups et blessures, si Kévin avait été éjecté des lieux il n’y aurait pas eu ce coup de feu). Il y
a bien un engagement de la responsabilité contractuelle du tenancier.
Il y a une autre manière dont le tenancier aurait pu engager sa responsabilité contractuelle.
On aurait pu considérer qu’il engageait sa responsabilité sur base du fait des agents
d’exécution. Ici l’agent d’exécution serait Kévin. Peut-on ou non le considérer comme un
agent d’exécution ? Oui, car au fil du temps on se rend compte qu’il le tolère et que ça
l’arrange pas mal, il le rémunère pour ses prestations. Son fait engage la responsabilité
contractuelle du tenancier.

-     On envisage que Kévin n’est pas un agent d’exécution parce que sa présence n’était pas
tolérée.

Casus 43

Contrat d’entreprise Korman doit payer le prix, Malibu doit construire la piscine de manière
conforme à ce qui a été convenu.
Comment qualifie-t-on en droit ce que Korman fait ? Il retient une partie du prix parce qu’il
n’est pas content de l’exécution. C’est ce qu’on appelle l’exception d’inexécution.

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Conditions de l’exception d’inexécution :

-      Celui qui exerce l’exception ne doit pas s’être déjà exécuté : sinon plus de moyen de
pression. Korman ne s’est pas exécuté puisqu’il n’a pas encore payé le prix.
-      L’exécution des obligations doit être simultanée
-      L’obligation doit être exigible : condition remplie
-      L’obligation doit être imputable : quelle est vraiment l’obligation qui est litigieuse ?
Savoir si la piscine est suffisamment profonde ou pas. Une différence de 10cm est acceptable
ou pas ? Si on se dit que c’est acceptable, on arrête le casus ici. Si non, si ce n’est pas une
différence acceptable, il y a alors une inexécution du contrat. Quelle est l’intensité de
l’obligation ? C’est une obligation de résultat parce que le contrat dit « environ », donc on ne
peut pas dire que le contrat prévoit que c’est une obligation de résultat, mais on peut utiliser le
critère de l’aléa, on peut alors dit que c’est une obligation de résultat car l’entrepreneur est un
professionnel. Y a-t-il une CEL ? Non.
-      Il doit invoquer l’exception d’inexécution de bonne foi. Exécuté de bonne foi ? Est-ce
proportionné ? Non, on va retenir 2/3 du prix alors qu’il y a une différence de 10cm. C’est un
peu excessif.
-      Korman doit rester en mesure d’exercer son exécution, il doit demeurer en état de
s’exécuter : il est toujours en mesure d’exécuter son obligation, il est certain qu’il payerait le
prix si on lui construisait une piscine comme il le veut.

Si on n’a pas exercé l’exception d’inexécution convenablement, conséquence contractuelle ?
Korman se met lui-même en état d’exécution et engage sa propre responsabilité contractuelle
vis-à-vis de Malibu. En plus de ça Korman veut que Malibu casse la piscine et la reconstruise
correctement. Est-ce que la demande reconventionnelle de Korman est abusive ? Oui. La
sanction de l’abus de droit : réparation du dommage ou réduction de l’exercice du droit. Ici on
pourrait octroyer des dommages & intérêts.

Casus 37

C’est un remplacement unilatéral qui a été exercé par la SA cook. Article 1144 CCiv.

-     Il doit être décidé par une décision judiciaire mais par exception la doctrine et la
jurisprudence accepte sans mais avec des conditions strictes :
-     Exécution imputable du débiteur : on peut penser que ça peut être le cas parce que lissé
une dalle on peut se dire que de la part d’un professionnel c’est une obligation de résultat. Le
résultat n’est pas atteint. Cause étrangère libératoire ? Non, l’inexécution est donc imputable.
-     Il faut une urgence : il n’y a pas de réponse réellement, on peut argumenter dans les
deux sens. D’un côté, la SA cook va dire qu’il y a une urgence d’ordre financier, elle veut être
payé, mais l’autre SA peut utiliser la dalle.
-     Doit être opéré de bonne foi : on doit mettre en demeure le débiteur, l’informer et lui
donner un dernier délai. S’il ne respecte pas ce délai, il faut le prévenir et lui dire qu’on s’en
passera. En l’espèce, est-ce que c’est le cas ? Non il n’y a pas eu de MED, la condition n’est
pas remplie. Il faut également (pour la condition de bonne foi) que le coût du remplacement
ne soit pas exagéré, ici il est excessif, la condition fait donc défaut aussi.
Dernière condition pour la bonne foi : il faut se réserver la preuve des manquements : ici pas
de problème car il y a un rapport d’expert.




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Toutes les conditions nécessaires pour le remplacement unilatéral ne sont pas remplies, que va
décider le juge alors ? il y aura un refus de supporter les frais du remplacement.

 L’attitude de la SA Cook s’appelle l’exception d’inexécution : cfr casus 43. Au niveau de
l’exigence de bonne foi il faut mettre en demeure, ce n’est pas le cas. Au niveau du critère de
proportionnalité (toujours dans la bonne foi), on voit qu’on a une somme assez importante,
c’est plus de la moitié du prix qui est retenu, ce qui est assez excessif, condition non remplie.
Il y a dernièrement (toujours dans la bonne foi) l’imputabilité d’inexécution, qui n’est pas
remplie non plus.

Casus 39bis

Épidémie de grippe annoncée, l’Etat belge commande énormément de vaccins et puis on se
rend compte qu’on n’aura pas besoin d’une telle quantité.

Quelle clause serait échappatoire pour l’Etat belge ?
Une clause de résiliation unilatérale, clause qui permet de se retirer du contrat, ce qui
permettrait à l’Etat belge de ne pas prendre livraison de toutes les quantités convenues. On
peut aussi parler de clause de dédit.
Quoi d’autre ? 2ème type de clause : clause de hardship, clause de sauvegarde ou clause
d’imprévision (synonymes).

Est-ce que ça aurait permis à l’Etat belge un montant égal au 6millions de doses ?

1) Réponse négative pour la clause de résiliation unilatérale car l’Etat belge doit payer
quelque chose.
2) Il faut voir comment la clause est rédigée. Que pourrait-on trouver dedans comme
solution pour les parties ? ça pourrait être possible qu’on ait une clause qui prévoit que le
contrat peut être dissout sans indemnités pour l’Etat belge. Que pourrait-on rencontrer
d’autre ? Une clause de renégociation du contrat, en cas de circonstances visés par la clause.
On arriverait alors à faire diminuer le nombre de doses prévues par le contrat. Mais la
renégociation serait étonnante s’il n’y avait aucune contrepartie de l’Etat belge.

Aucune des clauses ne figurent dans le contrat mais l’Etat belge veut quand même réduire les
quantités. Un dit que de toute façon les doses n’ont pas encore été livrées et payées. L’avocat
de la pharmacie doit répondre quelque chose :

-     1er principe : principe de la convention-loi : le contrat fait la loi des parties, peu importe
que les doses n’ont pas été livrés ni payés, les parties sont obligées de se tenir à la lettre du
contrat.
-     2ème principe : principe du consensualisme : le contrat est conclu dès l’échange du
consentement, peu importe qu’il faille attendre la date prévue pour exécuter la convention
elle-même.

Qu’est-ce que la firme va pouvoir exiger sur base de ces deux principes ? L’Etat belge va être
obligé de s’exécuter et de prendre livraison de toutes les commandes.

3)   L’Etat belge ne fait rien.



                                                                                                  18
a- Quel concept est-ce que ça couvre ? Si l’Etat belge veut se prévaloir du changement de
circonstances cela fait référence au principe de la théorie de l’imprévision.
b- Ce n’est pas une théorie admise en droit belge vu que la cour de cassation l’a rejetée.
c- Si elle était permise : on est au niveau des conséquences : est-ce que l’Etat belge, par
conséquent, ne sera pas obligé de payer le montant ?
Dans les conséquences de la théorie de l’imprévision il y a la renégociation, réfraction par le
juge, dissolution du contrat.
Ici la dissolution
d- Ici il N’y a pas de faute parce qu’on ne peut pas reprocher ça à l’Etat Belge è principe de
la liberté contractuelle, sous réserve de la culpa in contrahendo.
e- Pas de question bonus

Casus 44bis

De quel type de clause s’agit-il ? clause résolutoire expresse.

1- Si la société veut se prévaloir de cette clause comment est-ce qu’elle va faire ?
2- Oui, normalement en justice.
3- on n’a pas dans la clause une dispense du mise en demeure et la société qui veut se
prévaloir de la clause résolutoire doit mettre en demeure et de bonne foi son débiteur. L’autre
partie doit se réserver la preuve de cette inexécution. La clause déroge au droit commun.
4- Quand on MED une clause résolutoire est-ce qu’on doit des dommages à son sous-
traitant ? Ou est-ce qu’on peut les lui réclamer ? elle sanctionne l’inexécution, elle fonde le
créancier à réclamer des dommages et intérêts à son débiteur, il faut respecter le droit
commun si la clause ne déroge pas. La société pourrait elle-même redevable de dommage &
intérêts si elle engageait sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de son cocontractant.




                                                                                             19
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Casus tgo

  • 1. Casus n 2 On a une reconnaissance de dette qui est un acte juridique unilatéral quand a sa formation et ses effets. Elle est soumise au formalisme probatoire de la article 1326 c.civ. On a un écrit qui peut servir comme commencement de preuve par écrit. Y a t il un problème de validité? Le formalisme de validité doit être respecter et la on a un problème, on est face au vice de consentement. 1) Président * Vice de violence Il faut citer les 5 condition de la violence: - menace d'un mal (en fait ici c'est dénoncer la situation a la fédération) - menace suffisamment grave ( tant patrimoniale ( il sera viré) que moral (sa réputation) - menace faite pour obtenir un consentement ( c'est le cas) - la menace a-t-elle permit d'obtenir le consentement, a-t-elle déterminée le consentement? ( c'est le cas) - menace illégitime: ici, ce n'est pas le cas, la menace ne constitue que l'exercice d'un droit, il a le droit d obtenir ça rémunération, car la situation financière du club aurait du de tout manière aboutir a la radiation du club. Menace légitime vu quelle porte que sur une chose qui a du arriver. Ce n'est pas parce que le droit est légitime que la menace l'est également, il faut avoir égard au circonstance, il faut pas non plus tomber dans l'abus. *Vice président Élément important: Y a t il eu l'intention de s'engager juridiquement? Les termes vagues de l engagement peuvent conduire a la conclusion qu'il n'y a pas d'intention juridique et qu'il s'agit donc plutôt d'un engagement sur l'honneur, en plus il ne dit pas quand il interviendrait. On pourrait plaider l'illicite de la convention, puisqu'elle aurait pour effet de cacher la situation illégale du Club aux instance de L Union européenne. Casus n 8 a) Les condition générales étaient entrées dans le champs contractuel. Pour qu'il puisse être question acceptation tacite des conditions générales, il faut que l'autre partie ait raisonnablement pu avoir connaissance de l’existence et du contenu des condition générales au plus tard au moment de la conclusion du contrat. Le contrat fut conclu lorsque la société Olivier accepta l'offre émise par la société Lahaye, or il est fort probable qu a ce moment la, les conditions générales n étaient pas encore entrée dans le champ contractuel puisque la mention relative aux dites condition était pratiquement illisible et que celle ci ne figuraient pas même au verso du document. Par conséquent, la société Olivier n aurait pu accepter même tacitement, ;les condition générales de la société Lahaye. 1
  • 2. Parfois, un renvoi a des condition générales publié au M. belge est acceptable. Parfois non. Sur le document du transport, figuraient les condition générales, sans renvoi au recto. Toutefois, la transmission postérieure des conditions générales n entraînent pas qu elles entre dans le champ contractuel. En plus la clause montre bien que l exécution de l obligation est impossible si la transmission des condition générales est postérieure. En vertu de l article 25 du code de commerce, une facture non contesté prouvent l existence du contrat entre commerçant. De plus, la Cour de Cass. Admet que l acceptation de la facture emporte l acceptation des condition générales. Cette question est cependant controversée. b) La mention “ pour réception en bonne état” signée par le responsable de la société Olivier En réalité, cette mention constate le bon état extérieure de la marchandise or les dégâts occasionnes, lors de la livraison aux fonctionnalités du matérielle électronique et informatique n ont pu être remarques par la société Olivier qu après l utilisation effective. Sur base de quelle règle peut ton dire cela? Sur la recherche des volontés des parties ( art 1156) On applique également a titre subsidier l' art 1162 portant qu en cas de doute, l interprétation ce fait contre le stipulant (celui qui fait promettre Lahaye) et en faveur de celui qui a contracté l obligation ( Olivier). Des lors on dit que le bon de réception ne vaut que pour la réception provisoire et qu il y a encore une possibilité de contestation ultérieure lorsque la marchandise aurait été utilisée. c) Le paiement de la facture établit la renonciation de la société OLIVIER a mettre en cause la responsabilité de la société LAHAYE. Le paiement de la facture a été accompagnée de resserve: il découle des circonstances que la société OLIVIER a bien mis en cause la responsabilité de la société LAHAYE, ceci dit, La société OLIVIER Aurait du danger a l exception d inexécution: «Je ne paye pas tout tant que vous m' avez pas livrer la marchandise.» Toute fois même si la société OLIVIER ne fait pas valoir l exception d inexécution, elle peut toujours contester. d) L article 10 des conditions générales est une clause exoneratoire de responsabilité. Une telle clause est valable a moins qu elle enlevé tout objet au contrat ou qu elle exonère d un dol. En espèce elle est non valide, car elle enlève toute substance a l une des principales obligation du contrat, celle du transporteur de livrer le bien venu en bon état. De tout façon elle est pas entrée dans le champ contractuel. Casus n 9 Sont en question l offre et l acceptation Au départ la SA émet une offre, ensuite la Communauté flamande formule une contre offre (option d achat: promesse unilatérale de vente bilatéral quand a sa formation, mais unilatéral quand a ses effets) que la SA décline puisque la Communauté Flamande ne voulait pas rémunérer l'option en question. La SA voulait, en autre termes, introduire une clause de dédit c est a dire imposer a la communauté flamande le paiement d une certaine somme si jamais elle ne lève pas l option. 2
  • 3. Ensuite la SA , lorsqu'elle dit qu elle s engage a ne pas vendre et qu elle enonce la somme de 5 000 000 eur ne formule pas une offre, mais juste une proposition. - La 1er condition d'une offre est la précision (contenir tous les éléments essentiels du contrat, bien et prix) la proposition est, donc, précise. - La 2eme condition proposition ferme ( intention de s engager) on ne peut pas concidere qu elle est remplie, puis quelle a renoncée de faire une promesse unilatérale de vente, si elle avait voulu s engager elle aurait fait une promesse unilatérale de vente pour 5 000 0000 , la SA fait un appel d offre ( une réserve subjective d agrément, elle dépend de la volonté des parties): « Vous avez 20 jours pour me faire une offre». On oppose cette réserve subjective d agrément a la réserve objective d agrément. La réserve subjective d agrément d enture l offre en une simple proposition ( en espèce en une appel d offre) La communauté flamande fait alors une offre pour un maximum de 4 000 000 , la SA refuse. La Communauté flamande fait alors une offre a 5 0000 000 mais la SA refuse. La communauté estime qu elle accepte comme ca l offre de la SA alors qu il s agissait juste d un appel dans le cas de la SA, et donc il n y a pas d acceptation dans le chef de la Communauté, mais simplement une nouvelle offre. A titre subsidiaire la communauté flamande peut plaider la rupture fautives des pourparlers. Seulement, 3 éléments de réponse: 1. la liberté contractuelle, 2.et plus particulièrement la rupture des pourparlers, on est dans la responsabilité extracontractuele( culpa in contrahendo), on pourrait estimer sur base de cela que la SA a commit une faute. Refus de contracter. 3. Refus de contracter Lorsqu on parle des rupture des pourparlers , ce seul fait que la SA refuse, n est pas fautif, faut analyser les circonstances. L état avancé des pourparlers pousse a conclure a une faute, mais ici il n y a que 20 jours. En ce qui concerne le refus de contracter on peut pas a priori être sanctionner pour le simple fait de refuser sauf dans qque cas: les entreprise en état d offre permanent, respect des lois sur l concurrence, des lois antidiscriminatoire, la violation des usages honnêtes du marche. Casus 10 Il y a dol dans le chef de Bernard, puis qu'il sait que Antoine n a plus beaucoup de temps a vivre, et qu il n aura , par conséquent, pas grand chose a payer. * Dol Définition et condition: Des manœuvres Pour qu il y a réticence dolosive, il faut l obligation ce parler, de toute façon, il ne faut pas questionner a ce sujet, car Beranrd est trop méchant. Il y a réticence dolosive dans le chef de Bernard ( manœuvres négative puis qu il dit rien) et malgre qu il apprend qu Antoine n a plus beaucoup a vivre il rassure Antoine en lui disant que tout va bien et 3
  • 4. en obtenant une attestation du médecin quant a l état de sante de son esprit ( manœuvre positive) Des manœuvres qui ont détermine la conclusion du contrat Soit on dit que Non, il n aurait pas vendu s il savait qu il mourrait le mois suivant, il aurait laisser la maison a ses héritiers. Soit on dit que Oui; les frais d entretien étaient p-e une dette, auquel cas il aurait conclu, mais de toute façons pas dans cette conditions. On abouti alors a la notion du dol d incident. Faut qu il émane du cocontractant C est bien le cas. S 'il n aurait pas conclu, la sanction du dol principale est la nullité relative ( deux conséquence: seule la partie protégée peut soulever la nullité et elle peut confirmer l acte annulable- couvrir la nullité) S il aurait conclu le contrat, la sanction du dol d incident est le rééquilibrage du contrat. Dans une rente viagère il y a un élément essentiel: l aléas. Il s agit d un contrat aléatoire, alors qu ici il n y avait pas d aléas vu que Bernard savait qu' Antoine mourrait dans un mois. On abouti alors a une nullité pour défaut d objet. * On peut aussi invoquer la culpa in contrahendo ( suffit de prouver une faute et pas un dol) * La lésion ( disproportion manifeste entre les prestation des parties) initialement c était une théorie prévu par l article 1907ter mais, par la lésion qualifiée, la jurisprudence l a entendue a tout les contrat commutatif. La lésion ne vicie pas le consentement ( art 1118c.civ) donc on peut pas l invoquer mais il y a des exceptions dont celle visée a l article 1674 . Il y a tout un mécanisme pour cette article, donc c est difficile a mettre en œuvre. La lésion ne vaut que pour les contrat commutatif or une rente viagère est un contrat aléatoire, mais il y a défaut d objet, alors pour appliquer 1674, le juge requalifiera le contrat aléatoire en contrat commutatif, eu égards a l absence d aléas. Condition de lésion qualifie: disproportion manifeste – Ok État d infériorité – malade et ignorance de la mort approchante Abus d un état d infériorité- Ok Le déséquilibre manifeste entre les prestation réciproque soit le résultats de la bus de l infériorité du cocontractant. * On peut également invoquer l erreur sur la cause ou carrément sur la substance du contrat, mais cela pose problème en raison de l évolution de la notion de substance. Envisage p-e la culpa in contrahendo. Casus n 14 1er moyen: Il s agit d un vice d'erreur ( art 1110 c.civ) . Toute fois, pour qu il puisse en être question, 4 condition doivent être réunies: 4
  • 5. Porter sur une qualité substantielle (devenu essentielle et devenu ensuit élément ayant déterminée le consentement) de la chose qui forme l objet du contrat. La Cour de Cass. admet que l'erreur porte sur les motifs qui ont déterminé la partie a contracter. Marc n'a pas acheté cette voiture qu en tant qu il pensait qu elle l accompagnerait jusqu’à la fin de ses études Une erreur ayant déterminer le consentement Marc n 'aurait pas acheté la voiture en question s il eu connaissance du kilométrage réellement parcouru. Une erreur dite commune De toute façon c est une erreur commune puisque le kilométrage du véhicule a toujours une importance qui est, certes, en fonction de chaque consommateur, mais qui est néanmoins pressente. Encore plus si le vendeur connaissait l importance qu accordait Marc a la durée de vie de la voiture acheté. Une erreur excusable Marc aurait du se renseigner, mais il a fait confiance au concessionnaire, ce qui est compréhensible. De plus, eu égard a la spécificité de l écran de kilométrage il était impossible que Marc ne se trompe pas quant a la valeur kilométrique effectivement parcouru. Si l erreur était inexcusable, la nullité ne pourrait être obtenu. Cette base sera probablement accueillie par le juge du fond, qui pourra prononcer la nullité du contrat. Il s agit d une nullité relative: elle ne peut être sollicité que par la partie protégée. Eu égard a ce caractère relatif. La nullité pourrai faire objet d une renonciation unilatérale et en connaissance de cause, une fois que le vice aurait cessé. Concrètement, la nullité donnera lieu a la restitution de la voiture d une part et du prix d autre part. Marc pourrait, en plus, demander des dommages et intérêts. 2eme moyen: Il pourrait s agir du Dol ( art 1116 c.civ) Condition ( plus haut) mais il n y a pas eu des manœuvres positives ( exemple: Trafiquer le compteur etc) en revanche, il y aurait p-e une réticence dolosive, dont les conditions d application sont les suivantes: 1. Être au courant de l information- il s est occupe de la voiture depuis le début 2. La taire intentionnellement en connaissance de son importance ( la preuve: il donne le prix qui correspond a une voiture de 65 000km) 3. Présence d une obligation d information. Article 4 LPM, obligation renforcée dans le chef du professionnel a l égard du consommateur. En plus , le kilométrage est un élément essentiel de la voiture, donc il devait a fortiori etre communiqué. On pourrait argumenter que Marc était fautif aussi, car il aurait du lui même s informer, mais l application de l adage faus omnia corrumpit contrecarre cet argument, car la faute intentionnelle absorbe la prétendue faute de Marc. 4. Réticence ayant déterminée le consentement – oui,car Marc voulait la conserver tout la durée de ses études 5. Manœuvres émanant du cocontractante - oui Sanction: Nullité relative du contrat. Remarque: On peut aussi penser a la culpa in contrahendo avec la conséquence que l on peut aboutir a un partage de responsabilité. Si jamais Marc est fautif, sa faute entre en concours avec celle du vendeur- théorie de l équivalence des conditions, ce que l on aura jamais avec la nullité prononcée sur base de l errer, car la faute dans le chef de la 5
  • 6. victime sera inexcusable, donc une des condition ne sera pas rempli et il n y aura alors pas de nullité de contrat. Casus n 19 Le raisonnement de la juridiction de la1er Instance est incorrecte, car les adages ne peuvent empêcher la nullité, mais servent a paralyser tout ou partie des restitution. De plus, les adages ne peuvent être utilises qu en cas de nullité absolue ( contraire a l ordre public au sens strict) or le dol aboutit a une nullité relative, car les intérêt protégée sont d 'ordre privé. Par conséquent, s agissant de nullité relative, le juge ne peut faire application des adages. Madame et Monsieur A ont , par le dol, vicie le contrat les liant a Monsieur B. Vise par l article 1116 c.civ, le dol, pour être une cause de nullité, requiert des manœuvres ( Madame et Monsieur A ont sciemment induit Monsieur B en erreur afin que celui conclu le contrat), ayant déterminer le consentement ( c est le cas ici puisque sans l intervention de Monsieur C commanditée par Madame et Monsieur A, Monsieur B n aurait pas contracté) et émanant du cocontractant ( Madame et Monsieur A sont effectivement a l origine des manœuvres precedament développées) Toutefois, l interférence de la mauvaise foi de Monsieur B vis a vis de Monsieur C n est pas du tout sure, car il y a deux relations contractuelles différentes: Madame et Monsieur A – Monsieur B et Monsieur B – Monsieur C. Monsieur B obtiendra la nullité, mais pourra t il obtenir des dommages et intérêt complémentaire? Non car avec la nullité et les restitutions qui s en suivent, il a rendu les statuettes, on lui a rendu les 40 00 eur et il garde les 5 000 eur que Monsieur C ne viendra jamais réclamer, car il n y aurait pas de base juridique pour le faire, eu égard au caractère fallacieux du contrat les liant. Il y a une erreur sur la cause ( les mobiles déterminant- 1110c.civ), les conditions sont les suivantes: Erreur ayant déterminer le consentement Que chaque parties connaisse le mobiles déterminant de l autre partie Erreur excusable ( l erreur est d avoir cru qu il avait un acquéreur) Casus n 21 Il s agit bel et bien d une offre, proposition ferme et précise. Ses conditions ( horaire d ouverture et la 1ere personne qui entrer dans le magasin) sont donc des réserves objectives, mais elles ne dénaturent pas l offre en simple proposition par opposition aux réserves subjectives d agrément. Par conséquent, l offre a un caractère obligatoire, elle me peut donc être retirée pendant un délai , soit mentionnée, soit raisonnable. Le délai est mentionnée: Tel jours, des 10 heures. A t elle respecté son offre? Non, elle l'a modifie, puis qu elle a laisse qqun rentrer a 8h! et l a déclaré gagnant. Elle a modifie son offre pendant son délai de validité. De toute façon IKEA devra donner les meubles a celui de 8h car il y a eu échange de consentement. Pour la personne de 10h, la sanction du retrait de l offre pendant son délai sera la conclusion fictive du contrat: On fera comme s il y avait du contrat ( exécution en nature) IKEA peut 6
  • 7. donner n importe quels meubles d une valeur de x euros, car elle ne les a pas précisé dans l offre. Si elle les avait précisés, la personne de 10h n aurait pu avoir les meubles. On peut également argumenter qu il ne peut y avoir conclusion du contrat car l'offre a été retirée, il n y a donc pas eu d échange de consentement. Et donc pas de contrat. La personne de 10h pourrait toutefois obtenir des dommages et intérêt d une valeur certaine égale au meubles. En plus, rien ne prouve qu il est le 1er a avoir pénètre le magasin, son ticket de caisse prouve seulement qu il est ler a avoir acheté un article dedans. En revanche il peut tout de même soutenir qu il a perdu une chance de gagner puis qu il avait une émission d une seconde offre, la sanction sera l attribution des dommages et intérêts fixes par le juge en équité. Casus n 22 On a deux contrat de bail. Est ce que ses contrats sont valables? 1er argument: Ici on a un problème de licéité ( art 6 c.civ) On a une règle d ordre public qui a été violé. Condition: objet ( art 1128) et cause ( art 1131 et 1133) Objet = contenu = objet des obligations essentielles qui résultent Cause = mobiles déterminante Il suffit qu un des deux soit illicite pour que le contrat soit remit en cause. 2eme argument: On pourrait aussi envisager le cas d'une simulation. Simulation c est l entente entre 2 personnes ou plusieurs dans le but de créer une fausse apparence, qui est traduite par une autre convention qui elle reste secrète entre les deux parties. Acte apparent ( acte ostensible) --- Acte secret ( contre lettre) La simulation est en soit licite sauf dans 3 cas: 1. Lorsqu on émet une volonté de contourner une règle d ordre public 2. Lorsqu on veut éviter une règle impérative 3. Lorsqu on veut faire une fraude fiscale. Ici on a une convention secret ( location du tout a titre du bureau) et l acte apparent ( ou on a fait des bureau et une habitation). Cette simulation est illicite car on a voulu contourner une règle d ordre public. Quid l objet, Est il illicite ou pas? Ici on veut louer la totalité a titre de bureau ce qui est illicite car la loi prévoit qu on peut le faire qu a tire d habitation. Quid la cause, est elle illicite? La licéité concerne également le but et la motivation poursuivi. Lorsqu on est face a une violation de l ordre public ou des bonnes mœurs la sanction est la nullité absolu qui elle doit être prononcé en justice. Elle peut être invoquer par tout le monde et on ne sait pas lui renoncer. 7
  • 8. Effet de la nullité: Elle opère rétroactivement, on fait comme si le contrat n a jamais existait. On va annuler les deux beaux. Les 6 mois de loyer ne devront pas être payer car le contrat sera annuler. La nullité peut donner lieux a des restitution( rééquilibre entre la jouissance des lieux et le loyer). Ici on est face a un bail d une durée d un ans. Il faut distinguer entre une résolution ( on revient pas sur un passe qui c est bien passe) et une annulation. 2 adages: - Personne ne peut invoquer sa propre turpitude - en pareil cause cesse les restitutions Les restitution sont use de manière facultatif!!! C est le juge qui décide si on les donne ou pas. Casus n 22bis Madame Rochant peut argumenter que son discernement faisait défaut lors de la formation de contrat ( le casus précise qu elle était visiblement déprimée). Dans pareille hypothèse, la convention est frappée de nullité relative, la quelle ne peut être invoquer que par la partie protégée, en effet, la Cour de Cass. a retenu le seul caractère des intérêt protégés pour qualifier la nullité. On est pas dans cette hypothèse la. L hypothèse d un vice d erreur peut être également avancé, étant entendu qu Aldo, connaissait la difficulté financières de sa cocontractante, a profite de son état de nécessité pour l amener a se donner a lui. Le vice d erreur, au même titre que le dol et la violence, sont des causes de nullité – relative- du contrat. Ce n est pas a invoquer car il s agit d une nullité relative et l application des adages sera donc impossible. La cause est illicite car contraire au bonne mœurs. On obtient alors la nullité absolue du contrat car il s agit d un contrat contraire aux bonne mœurs et l ordre public. Par consequant Madame ne devrait plus s exécuter mais il y a restitution réciproque, donc en principe Madame devrai restituer les travaux effectues dans son jardin. Celas est impossible. Elle doit donc restituer par équivalent, ce qui revient au même que l exécution par équivalent, sauf si elle réussi a établir que la valeur des travaux été moindre que ce qu a établit Aldo. S agissant d une nullité absolue, on peut également faire jouer les adages, lesquelles permettent de faire paralyser les restitution. On le fait pour renforcer la sanction ou parce qu une des deux parties méritent d être plus sanctionnée que l autre. Casus 22ter VOIR DEBUT DE CASUS L’erreur est excusable dans le chef des acheteurs. Le contrat est nul pour erreur obstacle, et ils ne seront pas forcés de passer acte authentique. Deux autres actions peuvent être invoquées : - Une erreur vice de consentement : quand l’erreur ne porte pas sur la totalité de la vente. On considère alors que les consentements ne se sont pas réellement croisés. Il faut qu’il s’agisse d’une erreur sur une qualité substantielle (la superficie et l’aménagement d’un fond constitue cette qualité dans le cadre de l’objet du contrat d’une vente immobilière) 8
  • 9. Il faut une erreur qui ait déterminé le consentement. Si les acheteurs avaient su ils n’auraient pas acheté avec le terrain réduit. Il faut que l’erreur soit commune =/ des deux parties doivent avoir versé dans l’erreur ! Il faut qu’une partie ait connu ou ait pu connaitre l’importance de cet évènement pour l’autre partie. Il faut que l’erreur soit excusable. Même raisonnement que pour erreur obstacle L’erreur vicie le consentement des acheteurs. Ils pourront obtenir la nullité relative du contrat et empêcher les vendeurs de les forcer de passer acte authentique. - Une erreur vice de consentement : le dol. C’est intentionnel : donc élément matériel + élément intentionnel. Il faut des manœuvres = fait d’avoir sciemment induit l’autre partie dans l’erreur en vue de l’amener à conclure le contrat. La manœuvre peut contenir trois choses : 1) Une mise en scène 2) Un mensonge 3) Une réticence dolosive En l’espèce on a une réticence dolosive dans le fait d’avoir tu sciemment une information. Il faut que le vendeur ait une obligation de révéler cette information. Ici c’est vrai que le vendeur n’est pas un professionnel mais c’est rare de vendre une maison sans son entrée et sans sa barrière, et donc basé sur le principe de la bonne foi il n’aurait pas dû taire cette information. Il y a aussi une mise en scène : la pancarte à vendre posée sur la grille sans préciser que cette grille n’était pas comprise. Le fait que des fausses informations ont été données à l’expert. Il faut l’intention de tromper, d’induire en erreur. Il y a bien eu des manœuvres. Il faut que les manœuvres aillent déterminées le consentement. Si les parties n’avaient pas été induites en erreur elles n’auraient pas contracté du tout (dol principal) ou à d’autres conditions (dol incident). Les époux n’auraient pas acheté la maison si ils avaient su que la grille d’entrée et l’allée n’étaient pas comprises = dol principal. Il faut que les manœuvres émanent du co-contractant ou de son mandataire. Ici le mandataire est l’agent immobilier. Quelle est la sanction du dol ? (puisque les conditions sont remplies) la nullité relative, qui ne peut être invoquée que par la partie préjudiciée. Ils ne seront pas forcés de passer l’acte authentique. Si nullité absolue : forcés de passer l’acte authentique + rééquilibrage du contrat. Les époux peuvent-ils demander une indemnisation supplémentaire ? Oui, en plus de l’indemnité, s’il existe un dommage qui n’a pas été réparé par la nullité du contrat (perte de temps, d’une chance,…). Ils peuvent demander des intérêts complémentaires sur base de 1382. Il faudra prouver qu’il y a bien une faute. Ici il y en a une, les vendeurs n’ont jamais précisés que la grille et la barrière n’étaient pas comprises + les vendeurs ont affichés sur la grille « à vendre » + ils ont donnés des fausses informations à l’expert. 9
  • 10. Il faut un lien causal, pour le voir, il faut se poser la question de savoir si sans la mise en scène des vendeurs, les acheteurs l’auraient acquise. Ici non car les vendeurs ne comptaient pas la vendre, donc pas de lien causal. - Ils pourraient invoquer la culpa in contrahendo à titre principal pour obtenir la nullité du contrat. - Entre les parties contractantes compromis de vente vaut vente. Dans le compromis, qui porte sur 160 hares il n’y a pas la parcelle à vendre, elle n’était pas visé dans le compromis. Les vendeurs vont invoqués dans leur chef l’erreur obstacle, ils n’ont jamais eu l’intention de vendre cette parcelle et donc leur volonté n’a jamais rencontrée la volonté des acheteurs. Pour pouvoir invoquer l’erreur obstacle il faut qu’elle soit excusable mais ici ce n’est pas le cas car il y a une faute de le chef du vendeur. Compromis de vente vaut vente. De toute manière le contrat n’aurait pas été conclu pour le tout, les acheteurs n’auraient jamais pu acquérir l’entièreté du terrain. *Théorie de l’apparence : deuxième base légale que les acheteurs peuvent intenter contre les vendeurs pour les forcer à conclure le contrat. L’apparence peut-elle constituer une source autonome d’obligations au-delà de la théorie du mandat apparent ? Si cette théorie est admise une personne ne s’engage plus par sa volonté mais sur le fondement de la croyance légitime d’une autre partie qu’elle a contribué à créer 4 conditions : - l’apparence ne correspond pas à la situation réelle (affiche sur grille « à vendre) - La croyance doit être légitime dans le chef de celui qui se prévaut de cette théorie. Cette personne ne doit pas savoir que l’apparence ne correspond pas à la réalité. Ici, à défaut d’avertissement, il est clair que les époux n’ont pas pu penser que cette grille n’était pas à vendre. Le fait qu’ils n’ont pas remesuré eux-mêmes ne peut pas leur être reproché car ils avaient pris un expert pour éviter ce genre de problème justement. - L’imputabilité de la croyance de la personne vis-à-vis de laquelle on veut l’invoquer. Il ne faut pas spécialement une faute dans le chef de cette personne mais son comportement fera l’objet d’une évaluation. Ici les vendeurs ont clairement commis une faute car ils n’ont pas prévenus les acheteurs et attirés leur attention sur cette situation peut commune (vendre maison sans grille et allée). -Un risque de préjudice pour la victime en cas où on ne lui reconnait pas les faits. Ici les conditions sont remplies, la victime de l’apparence peut se prévaloir de l’apparence comme si l’apparence correspondait à la réalité. Elle devient titulaire des droits qu’elle avait cru acquérir. Il n’y a jamais eu de contrat, on parle de nullité du contrat (mais contrat entre guillemets). Casus 26 Identification du type de contrat : contrat d’entreprise. Obligations principales essentielles de ce contrat : - Dans le chef du garage obligation de réparer la voiture - Dans le chef du client obligation de payer le prix de la réparation 10
  • 11. On a aussi un contrat accessoire qui est un contrat de dépôt : obligation de restituer le véhicule. L’obligation qui n’a pas été effectuée = obligation de restitution du véhicule = obligation de résultat. Le garage va échouer en essayant de se cacher derrière la faute de son préposé car il en est responsable en vertu de la responsabilité contractuelle. On a une double délégation : le garage délègue à la société et la société délègue elle-même à son préposé. Si on décide que c’est obligation de moyen : doit prouver que le garage n’a pas mis tout en œuvre. Si on décide que c’est une obligation de résultat : Puisque la voiture n’est pas restituée le garage est présumé en faute et la seule façon de sortir de ça est d’invoquer une cause étrangère libératoire. Les événements qui peuvent être une CEL : - Force majeure ou cas fortuit - Fait du prince - Fait du créancier lui-même - Fait d’un tiers dont le débiteur n’est pas responsable Force majeure : - Ici c’est un tiers dont le débiteur est justement responsable. N’y a-t-il pas un tiers dans l’histoire qu’on pourrait pointer du doigt ? L’homme qui a volé la voiture, mais il n’est pas identifié. Au niveau de l’événement : on a le fait d’un tiers dont le débiteur n’est pas responsable : fait du voleur. Quelles sont les autres conditions de la force majeure ? - Il faut que ça soit indemne de toute faute du garage avant, pendant et après l’événement. On peut contester que cette condition soit remplie : la porte du garage est restée ouverte, monsieur tribord est en train de faire un plein et ne peut donc retenir le voleur,… On ne peut pas confier une mission de sécurité et une mission de pompiste à la même personne = faute du débiteur. - 3ème condition pour que le raisonnement soit complet : il faut une impossibilité temporaire d’exécution : c’est le cas ici vu que la voiture a disparu. Le garage ne peut pas se libérer en invoquant une CEL car il a commis une faute avant l’événement, car il a commis une faute en donnant deux missions à monsieur tribord et ce dernier a aussi commis une faute. Quelles sont les conséquences quand on engage sa responsabilité contractuelle ? Dommages et intérêts. Normalement on devrait avoir une réparation en nature (qu’on lui restitue le véhicule mais c’est impossible). Le dommage doit, pour être réparé, être direct (l’existence d’un lien de causalité entre l’inexécution imputable et le dommage, on utilise la théorie de l’équivalence de conditions pour vérifier si c’est bien le cas, en espèce le dommage ne se serait pas produit s’il n’y avait pas eu de faute) et prévisible (dans sa survenance mais pas on ne doit pas nécessairement le prévoir quant à son montant). Monsieur Viron va avoir droit à, au niveau de la réparation, la valeur du véhicule et aussi le chômage du véhicule. 11
  • 12. 1) Type de contrat 2) Vérifier quelles sont les obligations 3) Quelles sont les obligations qui n’ont pas été effectuées 4) Intensité des obligations non-effectuées : obligation de moyen (c’est au créancier de prouver qu’il a bien tout mis en œuvre) ou de résultat (prouver juste que le résultat n’est pas atteint pour qu’il soit fautif et qu’il doive réparer) 5) Vérifier le dommage 6) Vérifier si une réparation est due ou pas Casus 28 Contrat entre deux sociétés, IBP se prévaut de cette clause et l’autre réclame 6 millions de francs. Qu’est-ce que IBP va invoquer de cette clause pour éviter de payer ? Elle va dire que cette clause est une clause pénale : C’est un aménagement au droit de la responsabilité contractuelle. On va forfaitiser l’indemnisation à laquelle le créancier face à l’inexécution imputable du débiteur va avoir droit. Si on a un forfait = on n’a pas à prouver le montant du dommage, c’est déjà prévu forfaitairement donc on ne doit pas prouver le dommage. peu importe le montant du dommage effectif, le dommage s’élèvera au forfait prévu dans la clause. Cela a un caractère indemnitaire. Elle ne peut pas être pénale, elle doit correspondre au dommage que les parties auraient pu raisonnablement prévoir au moment de la formation du contrat. Une clause pénale ne peut pas être, punitive, coercitive, excessive, si c’est le cas le juge la réduit. Il y a un plancher et le juge peut ramener la clause pénale jusqu’au niveau du montant du dommage prévisible mais il ne peut pas aller en dessous du dommage effectivement subi. Article 1226 Code civil = clause pénale. C’est donc important pour IPB de faire qualifier l’article 13 de clause pénale car le juge disposera alors à son égard d’un pouvoir de réduction. Ça n’intéresse pas du tout Zest qu’on la qualifie de clause pénale, il veut la qualifier de clause de dédit. C’est un aménagement contractuel au principe de la convention-loi (empêche une partie de décider intempestivement qu’elle n’est plus liée au contrat). On y trouve dans ces clauses des clauses de résiliation unilatérale. Elle va dire que le montant prévu c’est (que les 6millions correspondent à)… Cette clause de dédit permet de se défaire du contrat. Ça a pour conséquence, si c’est une clause de dédit et pas une clause pénale : le juge n’a pas le pouvoir de réduction qu’il a par rapport à cette dernière, il est tenu de la respecter légalement et ne peut donc pas la réduire. Est-ce que ce serait plutôt une clause pénale ou une clause de dédit ? - Si on en croit la jurisprudence de la cour de cassation ce n’est pas une clause pénale. - La clause n’est pas claire, quand on parle de faute et de rupture on pense plutôt de ruptures dans le chef de Zest, et ici c’est IPB qui va invoquer sa propre faute, en disant qu’elle s’est inexécutée, pour pouvoir invoquer la clause pénale (mais cette clause pénale est excessive). Quoiqu’il en soit c’est un casus qui a fait l’objet d’un jugement et le juge a considéré que c’était une clause de résiliation unilatérale et qu’il n’y avait donc pas de 12
  • 13. pouvoir de réduction du juge, la société Zest avait le droit de réclamer toute l’indemnisation impayée. Casus 35 Type de contrat = contrat de vente entre deux entreprises. Quelles sont les obligations ? - Livre le bois dans le chef du vendeur - Payement dans le chef de l’acheteur Quelle est l’obligation essentielle ? Obligation de dare : obligation générale de transférer la propriété de la chose à l’acheteur qui pèse sur le vendeur. C’est une obligation intellectuelle =/ de livrer physiquement le bien. Cette obligation se réalise au moment de l’échange des consentements (article 1138 CCiv). Elle est indépendante du moment de la livraison matérielle et indépendant du moment du payement du prix. Les arbres = propriété de l’acheteur ou pas ? C’est 500m³ et pas 300 qui ont été transférés, c’est une chose de genre. C’est alors au moment de l’individualisation que le transfert de propriété se concrétise. La propriété est transférée à l’acheteur la veuille de la faillite. La chose de genre est un obstacle contre lequel une clause ne peut pas lutter, tant que ce n’est pas individualiser le transfert de propriété ne peut pas matériellement s’opérer. Casus 24 Type de contrat : contrat d’entreprise Les obligations : - dans le chef de fontaine ; payer le prix - dans le chef du parqueteur ; poser le parquet dans les normes conformes au contrat L’expert n’a pas su déterminer quelle était la cause exacte de défectuosité. Il faut savoir si c’est une obligation de moyen ou de résultat parce que cela conditionne la charge de la preuve. Puisqu’on a affaire à un professionnel et que c’est du parquet haut de gamme on s’attend à ce qu’il sache gérer son matériel et que c’est donc une obligation de résultat. L’expert n’a pas pu déterminer le cause de l’état du parquet ; ça peut être de la faute des époux ou celle du parqueteur. Il faut donc déterminer l’intensité de l’obligation : de moyen ou de résultat ? Etat d’inexécution Imputable sauf CEL mais ici impossible qu’on puisse prouver CEL vu qu’on ne sait même pas déterminer à qui la faute. Et vu que c’est une impossibilité de prouver CEL on engage sa responsabilité contractuelle. Comme on a plusieurs possibilités, peut-on partager les responsabilités ? Non puisque l’obligation de résultat n’est pas atteinte, comme on ne connait pas la cause il n’y a pas moyen de prouver la présomption. À partir du moment où on décide que c’est une obligation de résultat, il faut qu’une CEL soit invoquée MAIS de manière certaine. Quand on a une cause inconnue, la charge de la preuve prend tout son sens. 13
  • 14. Si on décide que c’est l’obligation de moyen, il faut qu’ils prouvent que le parqueteur n’a pas réussi à poser le parquet correctement, mais ils ne sauraient pas y arriver vu que l’expert ne sait pas se décider sur qui est le fautif. On reste donc sur l’inexécution imputable et il n’y a rien à faire. Les époux veulent 10 000€. Le parqueteur pourrait donner comme argument : l’abus de droit. Ils abusent de leur droit parce qu’ils demandent une solution trop onéreuse. Mais on est face d’un contrat d’entreprise de haute gamme, et donc on ne veut pas de moins-value esthétique, donc ce n’est pas disproportionné de réclamer les 10 000€. Casus 27 Le mécanisme utilisé par les Dubois est l’anatocisme : les intérêts produisent eux-mêmes des intérêts. Les intérêts qui sont anatocisés restent des intérêts, on parle alors de nouveaux intérêts. Cette notion était vue dans l’ancien régime comme très défavorable, puis le nouveau législateur a décidé que ce ne serait pas une mauvaise chose mais accompagnée de conditions très strictes ! Conditions pour que l’article 1164 soit respecté : 1- Seuls les intérêts qui sont dus pour une année entière peuvent produire à leur tour des intérêts 2- Il faut une convention spéciale ou une sommation judiciaire (l’assignation par citation, dépôt d’une requête au greffe (en l’espèce)), l’anatocisme ne peut pas jouer de manière automatique 3- La convention spéciale ou la sommation judiciaire doit intervenir alors que les intérêts ont déjà courus et sont déjà dus au moins pour une année entière 1- Est-ce qu’en l’espèce c’est le cas ? à partir de quand a-t-on des intérêts qui courent ? à partir de la mise en demeure, donc ici du 4 novembre 93. Le 20 février 98 : première demande d’anatocisme. À partir de quand pouvaient-ils être demandés ? à partir du 4 novembre 94, et les intérêts courent depuis cette date, et ça fait donc bien plus d’un an ! 2- Une sommation judiciaire qui s’analyse dans le dépôt des conclusions en greffe le 20 février 98. La SA Dubois entend faire produire aux intérêts de nouveaux intérêts, et ça les époux en sont prévenus. 3- Ils courent depuis 93 et pour les conclusions du 20 février 98 toutes les conditions sont réunies et les intérêts vont pouvoir produire à leur tour des intérêts. On voit qu’il y a deux demandes d’anatocisme. Les premiers intérêts courent sur le principal à partir du 4 novembre 93, et ce jusqu’au 20 février 98. Les deuxièmes, à partir du 20 février 98, d’autres intérêts vont courir. La SA Dubois va demander le 10 janvier 1999 une nouvelle anatocisme. Est-ce que c’est possible que de nouveaux intérêts courent ? Cette sommation judiciaire est ici prématurée parce que les intérêts n’ont pas courus depuis une année entière, on pourrait demander au plus tôt que ma somme produise des intérêts le 20 février 99. Les conditions ne sont pas remplies. 14
  • 15. Casus 33 Deux contrats ; - Vise le nettoyage - Vise les fournitures d’entretien La SPRL ne fournit pas le nettoyage, la SA dit qu’elle n’en veut plus et qu’elle met fin à la relation. Qu’est-ce qu’à fait en droit la SA ? elle a opéré une résolution unilatérale des deux contrats qui la lient avec la SPRL. C’est le fait pour une des parties de dire qu’elle ne veut plus être liée avec la première en raison de l’inexécution imputable à son cocontractant. Le contrat n’existe plus, et la partie qui exerce cette résolution peut aller cocontracter ailleurs. Normalement la résolution est judiciaire : article 1184 Cciv. Donc avant de résoudre le contrat il faut y être autorisé par le juge. Mais en l’espèce elle a opté pour la résolution unilatérale des deux contrats. Conditions pour la résolution : - Il faut une mise en demeure préalable du débiteur : on n’a pas mis le débiteur en demeure mais on est passé directement à la résolution unilatérale. Pour engager la responsabilité d’une partie ou pour obtenir une sanction il faut mettre en demeure. Est-ce une condition à absolument respecter ? Non, ici on se trouve dans une exception : la SA a perdu toute confiance en la SPRL. - Il faut que l’inexécution soit imputable : condition de fond de la résolution judiciaire : distinction entre obligation de résultat ou de moyen ? Nettoyer des locaux = obligation de résultat, ça doit être propre, on utilise ici le critère de l’aléa. Obligation de rendre les locaux dans un état de propreté impeccable. C’est au débiteur de prouver qu’il n’était pas dans un état d’inexécution (par une CEL). Ici est-ce que le résultat est atteint ? Le débiteur est alors présumé en état d’inexécution imputable. Ici y a-t-il une CEL ? Non, pas de possibilité de renverser la présomption. Cette condition est donc remplie. - Il faut qu’elle soit suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat : condition de fond de la résolution judiciaire : est-ce que les manquements sont suffisamment graves ? Oui, la présence de souris, de cafards, les bureaux ont été rendus inadéquats pour le travail, il y a une réunion qui est imminente et ça sera bien qu’il ne fasse pas trop sale. Condition remplie. - Il faut que l’inexécution soit consommée : condition de fond de la résolution judiciaire : oui c’est le cas ici. - Il faut qu’il y ait urgence : la réunion imminente qui va se tenir. Condition remplie. - Le créancier doit notifier de manière claire sa volonté de faire une résolution unilatérale, de résoudre le contrat à ses torts : la SA notifie-t-elle correctement ? Sur constat d’huissier il notifie. Condition remplie. - Il faut qu’il y ait preuve des manquements : oui puisqu’il y a un constat d’huissier, la preuve est bien réservée. Condition remplie. Toutes les conditions sont remplies, il y a juste la question de la mise en demeure (MED) qui pose problème. Ça c’était pour le premier contrat, le contrat de nettoyage. Mais la SA dit qu’elle veut résoudre les deux contrats. On ne dit pas dans le casus s’il les produits d’entretiens ont été livrés ou pas, mais on dit qu’on y met quand même un terme. On peut dire que dans l’esprit des parties les deux contrats étaient liés et que l’un est le contrat accessoire de l’autre. Donc lorsqu’un contrat est résolu ça entraine la résolution de l’autre. Ils sont indivisibles. Si jamais on dit que les deux contrats sont totalement distincts, il faudrait une inexécution pour demander la résolution. On ne sait pas si ce contrat d’entretien est à durée 15
  • 16. déterminée ou indéterminée. Si déterminée : on doit aller jusqu’au terme du contrat. S’il est inexécuté, résolution unilatérale. Si indéterminée ; chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis raisonnable. La SA doit donner un préavis à la SPRL. Est-ce qu’il y avait d’autres solutions qui pouvaient s’offrir à la SA ? - Remplacement judiciaire. - Remplacement unilatéral. (deux conditions : urgence & bonne fois (mise en demeure préalable, coût du remplacement ne soit pas excessif, garantir une preuve du manquement du débiteur)). Dans la résolution le contrat est anéanti, dans le remplacement le contrat est exécuté par un tiers ! Différence importante ! - L’exception d’inexécution : la SA aurait dit à la SPRL « je ne vous paye plus tant que vous n’exécutez pas vos obligations de nettoyage envers moi ». Casus 34 Dancing où un tenancier engage un sorteur, Kévin, qui blesse quelqu’un, Mr B. Ici on envisage la responsabilité contractuelle uniquement, on doit se concentrer alors sur le côté « contrat ». - Mettre en cause la responsabilité contractuelle du tenancier. Le tenancier doit payer et Kévin doit prester le service. Article 1135. Ici la sécurité est une obligation de résultat. Le contrat en lui-même ne prévoit pas une obligation de sécurité, la loi ne le prévoit pas non plus, donc il va falloir retomber sur le critère de l’aléa. Ça dépend du comportement que les personnes adoptent dans un dancing. Que ce soit une obligation de moyen ou de résultat on arrivera à la même solution. On retombe de toute façon sur le critère de l’aléa. Dans le contrat il y a une obligation « sous-entendue » de sécurité. Le tenancier ne pourra se dégager de l’obligation de résultat qu’avec une CEL. Ici il n’y a pas de CEL vu qu’il n’appelle même pas la police. Si c’est une obligation de moyen, c’est à B de montrer que le tenancier n’a pas tout mis en œuvre pour garantir la sécurité des clients. B n’aurait pas de mal à le prouver, car il n’a pas tout mis en œuvre. On se retrouve de toute façon avec une exécution imputable du tenancier. Il faut un dommage direct (B a été touché), un lien causal entre l’inexécution et le dommage (coups et blessures, si Kévin avait été éjecté des lieux il n’y aurait pas eu ce coup de feu). Il y a bien un engagement de la responsabilité contractuelle du tenancier. Il y a une autre manière dont le tenancier aurait pu engager sa responsabilité contractuelle. On aurait pu considérer qu’il engageait sa responsabilité sur base du fait des agents d’exécution. Ici l’agent d’exécution serait Kévin. Peut-on ou non le considérer comme un agent d’exécution ? Oui, car au fil du temps on se rend compte qu’il le tolère et que ça l’arrange pas mal, il le rémunère pour ses prestations. Son fait engage la responsabilité contractuelle du tenancier. - On envisage que Kévin n’est pas un agent d’exécution parce que sa présence n’était pas tolérée. Casus 43 Contrat d’entreprise Korman doit payer le prix, Malibu doit construire la piscine de manière conforme à ce qui a été convenu. Comment qualifie-t-on en droit ce que Korman fait ? Il retient une partie du prix parce qu’il n’est pas content de l’exécution. C’est ce qu’on appelle l’exception d’inexécution. 16
  • 17. Conditions de l’exception d’inexécution : - Celui qui exerce l’exception ne doit pas s’être déjà exécuté : sinon plus de moyen de pression. Korman ne s’est pas exécuté puisqu’il n’a pas encore payé le prix. - L’exécution des obligations doit être simultanée - L’obligation doit être exigible : condition remplie - L’obligation doit être imputable : quelle est vraiment l’obligation qui est litigieuse ? Savoir si la piscine est suffisamment profonde ou pas. Une différence de 10cm est acceptable ou pas ? Si on se dit que c’est acceptable, on arrête le casus ici. Si non, si ce n’est pas une différence acceptable, il y a alors une inexécution du contrat. Quelle est l’intensité de l’obligation ? C’est une obligation de résultat parce que le contrat dit « environ », donc on ne peut pas dire que le contrat prévoit que c’est une obligation de résultat, mais on peut utiliser le critère de l’aléa, on peut alors dit que c’est une obligation de résultat car l’entrepreneur est un professionnel. Y a-t-il une CEL ? Non. - Il doit invoquer l’exception d’inexécution de bonne foi. Exécuté de bonne foi ? Est-ce proportionné ? Non, on va retenir 2/3 du prix alors qu’il y a une différence de 10cm. C’est un peu excessif. - Korman doit rester en mesure d’exercer son exécution, il doit demeurer en état de s’exécuter : il est toujours en mesure d’exécuter son obligation, il est certain qu’il payerait le prix si on lui construisait une piscine comme il le veut. Si on n’a pas exercé l’exception d’inexécution convenablement, conséquence contractuelle ? Korman se met lui-même en état d’exécution et engage sa propre responsabilité contractuelle vis-à-vis de Malibu. En plus de ça Korman veut que Malibu casse la piscine et la reconstruise correctement. Est-ce que la demande reconventionnelle de Korman est abusive ? Oui. La sanction de l’abus de droit : réparation du dommage ou réduction de l’exercice du droit. Ici on pourrait octroyer des dommages & intérêts. Casus 37 C’est un remplacement unilatéral qui a été exercé par la SA cook. Article 1144 CCiv. - Il doit être décidé par une décision judiciaire mais par exception la doctrine et la jurisprudence accepte sans mais avec des conditions strictes : - Exécution imputable du débiteur : on peut penser que ça peut être le cas parce que lissé une dalle on peut se dire que de la part d’un professionnel c’est une obligation de résultat. Le résultat n’est pas atteint. Cause étrangère libératoire ? Non, l’inexécution est donc imputable. - Il faut une urgence : il n’y a pas de réponse réellement, on peut argumenter dans les deux sens. D’un côté, la SA cook va dire qu’il y a une urgence d’ordre financier, elle veut être payé, mais l’autre SA peut utiliser la dalle. - Doit être opéré de bonne foi : on doit mettre en demeure le débiteur, l’informer et lui donner un dernier délai. S’il ne respecte pas ce délai, il faut le prévenir et lui dire qu’on s’en passera. En l’espèce, est-ce que c’est le cas ? Non il n’y a pas eu de MED, la condition n’est pas remplie. Il faut également (pour la condition de bonne foi) que le coût du remplacement ne soit pas exagéré, ici il est excessif, la condition fait donc défaut aussi. Dernière condition pour la bonne foi : il faut se réserver la preuve des manquements : ici pas de problème car il y a un rapport d’expert. 17
  • 18. Toutes les conditions nécessaires pour le remplacement unilatéral ne sont pas remplies, que va décider le juge alors ? il y aura un refus de supporter les frais du remplacement. L’attitude de la SA Cook s’appelle l’exception d’inexécution : cfr casus 43. Au niveau de l’exigence de bonne foi il faut mettre en demeure, ce n’est pas le cas. Au niveau du critère de proportionnalité (toujours dans la bonne foi), on voit qu’on a une somme assez importante, c’est plus de la moitié du prix qui est retenu, ce qui est assez excessif, condition non remplie. Il y a dernièrement (toujours dans la bonne foi) l’imputabilité d’inexécution, qui n’est pas remplie non plus. Casus 39bis Épidémie de grippe annoncée, l’Etat belge commande énormément de vaccins et puis on se rend compte qu’on n’aura pas besoin d’une telle quantité. Quelle clause serait échappatoire pour l’Etat belge ? Une clause de résiliation unilatérale, clause qui permet de se retirer du contrat, ce qui permettrait à l’Etat belge de ne pas prendre livraison de toutes les quantités convenues. On peut aussi parler de clause de dédit. Quoi d’autre ? 2ème type de clause : clause de hardship, clause de sauvegarde ou clause d’imprévision (synonymes). Est-ce que ça aurait permis à l’Etat belge un montant égal au 6millions de doses ? 1) Réponse négative pour la clause de résiliation unilatérale car l’Etat belge doit payer quelque chose. 2) Il faut voir comment la clause est rédigée. Que pourrait-on trouver dedans comme solution pour les parties ? ça pourrait être possible qu’on ait une clause qui prévoit que le contrat peut être dissout sans indemnités pour l’Etat belge. Que pourrait-on rencontrer d’autre ? Une clause de renégociation du contrat, en cas de circonstances visés par la clause. On arriverait alors à faire diminuer le nombre de doses prévues par le contrat. Mais la renégociation serait étonnante s’il n’y avait aucune contrepartie de l’Etat belge. Aucune des clauses ne figurent dans le contrat mais l’Etat belge veut quand même réduire les quantités. Un dit que de toute façon les doses n’ont pas encore été livrées et payées. L’avocat de la pharmacie doit répondre quelque chose : - 1er principe : principe de la convention-loi : le contrat fait la loi des parties, peu importe que les doses n’ont pas été livrés ni payés, les parties sont obligées de se tenir à la lettre du contrat. - 2ème principe : principe du consensualisme : le contrat est conclu dès l’échange du consentement, peu importe qu’il faille attendre la date prévue pour exécuter la convention elle-même. Qu’est-ce que la firme va pouvoir exiger sur base de ces deux principes ? L’Etat belge va être obligé de s’exécuter et de prendre livraison de toutes les commandes. 3) L’Etat belge ne fait rien. 18
  • 19. a- Quel concept est-ce que ça couvre ? Si l’Etat belge veut se prévaloir du changement de circonstances cela fait référence au principe de la théorie de l’imprévision. b- Ce n’est pas une théorie admise en droit belge vu que la cour de cassation l’a rejetée. c- Si elle était permise : on est au niveau des conséquences : est-ce que l’Etat belge, par conséquent, ne sera pas obligé de payer le montant ? Dans les conséquences de la théorie de l’imprévision il y a la renégociation, réfraction par le juge, dissolution du contrat. Ici la dissolution d- Ici il N’y a pas de faute parce qu’on ne peut pas reprocher ça à l’Etat Belge è principe de la liberté contractuelle, sous réserve de la culpa in contrahendo. e- Pas de question bonus Casus 44bis De quel type de clause s’agit-il ? clause résolutoire expresse. 1- Si la société veut se prévaloir de cette clause comment est-ce qu’elle va faire ? 2- Oui, normalement en justice. 3- on n’a pas dans la clause une dispense du mise en demeure et la société qui veut se prévaloir de la clause résolutoire doit mettre en demeure et de bonne foi son débiteur. L’autre partie doit se réserver la preuve de cette inexécution. La clause déroge au droit commun. 4- Quand on MED une clause résolutoire est-ce qu’on doit des dommages à son sous- traitant ? Ou est-ce qu’on peut les lui réclamer ? elle sanctionne l’inexécution, elle fonde le créancier à réclamer des dommages et intérêts à son débiteur, il faut respecter le droit commun si la clause ne déroge pas. La société pourrait elle-même redevable de dommage & intérêts si elle engageait sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de son cocontractant. 19
  • 20. 20