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Ingénierie patrimoniale
vLaSuisseprésentedemanièregénérale
desavantagesfiscauxpourlespersonnes
physiques,notammentl’exonération
desplus-valuesfinancièresdelafortuneprivée
vToutefois,danscertainessituationsetselon
lescantons,l’impôtdesolidaritésurlafortune
enSuissepeutserévélermoinsavantageux
quel’ISFplafonnéenFrance
M
onsieur Du-
rand, 62 ans,
veuf, fonda-
teur et diri-
geant d’une PME dans la région
lyonnaise, a pour projet de céder
cette PME car aucun de ses deux
enfants ne souhaite reprendre
l’entreprise.
Exposé du cas. Ses enfants,
âgés de 33 et 28 ans, sont rési-
dents en Suisse depuis plusieurs
années : l’aîné est consultant à
Genève pour une grande organi-
sation internationale, la cadette
est professeur de français à Berne.
Sur la cession de sa partici-
pation majoritaire dans la PME,
il peut bénéficier du nouveau
dispositif de faveur des titres de
PME de moins de dix ans ou des
dirigeants de PME partant à la re-
traite. Ainsi, il sera fiscalisé avec
un taux d’imposition d’environ
25 % sur la plus-value réalisée,
ce qui lui semble tout à fait rai-
sonnable pour un prix de cession
et une plus-value envisagés de
20 millions d’euros.
Toutefois, aujourd’hui exo-
néré d’ISF sur sa participation
au titre des biens professionnels,
il s’interroge sur son ISF à payer
et les moyens de le limiter. Il se
dit également qu’après la ces-
sion et la cessation de son activité
professionnelle, il pourrait plus
facilement se rapprocher de ses
enfants et petits-enfants en démé-
nageant en Suisse, à
Genève ou à Berne,
et voudrait dans ce
cas connaître égale-
ment les impacts en
matière d’ISF.
PREMIÈRESITUATION:
MONSIEURRESTE
RÉSIDENTDEFRANCE
Situation actuelle.
Avant la cession: ISF=0
Patrimoine privé :
résidence principale et
placements financiers :
1 million d’euros
Patrimoine professionnel : 100 %
d’une SAS évalué 20 millions
d’euros
Situation après la cession.
Prix de cession de la participation net
d’impôt sur la plus-value : 15 millions
d’euros
Patrimoine privé imposable après
cession : 16 millions d’euros
ISF avant plafonnement :
187.000 euros(1,17%detauxd’impo-
sition moyen).
ISF après plafonnement : 41.500 eu-
ros (0,26 % de taux d’imposition
moyen).
Nous avons pris l’hypothèse pour
les revenus du plafonnement d’une
retraite de 80.000 euros et de
20.000 euros de produits liés aux
rachats de contrats d’assurance vie
en unités de compte réalisés pour
compléter le train de vie.
SECONDESITUATION:
MONSIEURDEVIENTRÉSIDENTÀGENÈVE
OUBERNEAPRÈSLACESSION
Si M. Durand envisageait fina-
lement un départ en Suisse avant
la cession de sa participation, il
faut l’informer, sur le plan de
l’ISF, qu’en Suisse il n’y a pas de
manière générale d’exonération
des biens professionnels comme
en France. La participation dans
la PME deviendrait donc taxable
en Suisse.
Nous prenons l’hypothèse
conforme aux souhaits de M. Du-
rand de partir en Suisse seulement
après la cession de sa société.
En Suisse, la taxation sur la for-
tune relève de la compétence des
cantons. Ainsi, les taux varient
selon le canton de domiciliation
du contribuable.
Impôt de solidarité sur la fortune
DR
Bertrand Cosson, chargé d’enseignement à Paris-Dauphine
et à Paris Panthéon-Assas, et Colombe Dispard-Melgrani, fiscaliste
Le comparatif France Suisse
réserve des surprises

n° 670 /du 19 février au 3 mars 2016
www.agefiactifs.com22 Caspratique du 19 février au 3 mars 2016 / n° 670

Impôt de solidarité sur la fortune Le comparatif France Suisse réserve des surprises
Ingénierie patrimoniale
Lors de son arrivée en Suisse,
deux modes d’imposition s’offriront
à M. Durand : l’imposition ordinaire,
fondée sur ses revenus mondiaux et
sa fortune mondiale, ou un régime
spécial appelé « imposition d’après
la dépense » ou « forfait fiscal ». Tou-
tefois, le choix de l’un ou l’autre des
modes d’imposition n’est pas sans
conséquence pour l’appréciation de
sa résidence fiscale (lire l’encadré).
Le forfait fiscal. Ce régime spé-
cial s’adresse aux étrangers qui se
domicilient en Suisse pour la pre-
mière fois ou après une absence qui
aura duré au moins dix ans, et qui
n’exercent aucune activité lucrative
dans la Confédération helvétique.
Dans ce cadre, pour détermi-
ner l’imposition, l’administration
fiscale se base sur les dépenses du
contribuable. L’assiette imposable
est déterminée par les dépenses
occasionnées par le train de vie de
M. Durand (loyer annuel, habille-
ment, loisirs, charges liées au per-
sonnel de maison...).
En pratique, le montant des dé-
penses fait l’objet d’une négociation
avec les autorités fiscales du canton
de domicile et l’impôt est calculé sur
une base forfaitaire qui correspond
désormais au minimum au septuple
de la valeur locative ou du loyer brut
versé annuellement.
L’impôt des personnes impo-
sées d’après la dépense doit être au
moins égal à la somme de l’impôt
sur le revenu et de l’impôt sur la for-
tune calculés aux barèmes d’impo-
sition ordinaires sur la fortune sise
en Suisse et les revenus de source
suisse du contribuable (immeubles,
rentes, avoirs bancaires...). Chaque
année, l’administration fiscale effec-
tue un calcul comparatif appelé «
calcul de contrôle ». Si le montant
résultant du calcul de contrôle est
plus élevé, l’impôt retenu pour
l’année fiscale concernée sera celui
calculé sur la base des éléments de
contrôle et non pas sur l’estimation
des dépenses.
Dans le cadre d’une imposition
au forfait ou d’après la dépense,
certains cantons ne distinguent pas
l’impôt sur le revenu et sur la fortune
et globalisent ces deux impositions.
Le 28 septembre 2012, les
Chambres fédérales ont adopté la
loi fédérale sur l’imposition d’après
la dépense. Celle-ci a modifié la loi
fédérale sur l’impôt fédéral direct et
la loi sur l’harmonisation des impôts
qui définissent désormais une base
d’imposition minimale plus élevée
afin que le régime d’imposition
d’après la dépense soit mieux accep-
té par la population (voir le tableau sur
la nouvelle réglementation).
Les personnes qui relèvent déjà
de ce régime d’imposition au 1er
jan-
vier 2016 bénéficient d’un délai tran-
sitoire de cinq ans avant l’application
des nouvelles dispositions. Celles-ci
ne s’appliqueront donc qu’à compter
du 1er
janvier 2021 à ces personnes.
Pour simplifier tous les calculs et
les comparaisons, nous retenons la
parité : 1 euro = 1 franc suisse.
Exemple de forfait à Genève
et Berne. Il nous est difficile d’éva-
luer avec précision l’impôt d’après
la dépense dont devrait s’acquitter
le contribuable dans la mesure où
celui-ci résulte d’une négociation
auprès de l’administration fiscale
cantonale.
Cependant, si l’on se réfère à un
revenu minimum imposable de
400.000 francs suisses, l’estima-
tion du forfait à payer dans le canton
de Genève et dans la commune de
Genève serait un montant d’impôt
d’environ 151.000 francs suisses
couvrant l’ISF et les impôts sur les
revenus.
Dans le canton de Berne et dans
la commune de Berne, avec un reve-
nu minimum imposable également
de 400.000 francs suisses, l’estima-
tion du forfait à payer serait d’envi-
ron 146.000 francs suisses couvrant
l’ISF et les impôts sur les revenus.
Néanmoins, l’imposition d’après
la dépense devra représenter au mi-
nimum le septuple du loyer ou de la
valeur locative que paiera le contri-
buable et dépendra ensuite du calcul
de contrôle.
Le régime ordinaire (« au
réel »).
- M. Durand devient résident dans le
canton de Genève et la commune de
Genève
Base imposable ISF : 16 millions
d’euros
ISF total à payer (y compris
centimes additionnels canto-
naux et communaux) : environ
122.000 francs suisses, soit un taux
d’imposition de 0,76 %.
Bouclier fiscal dans le canton de
Genève (art. 60 de la loi sur l’Impo-
sition des personnes physiques) :
pour les contribuables domiciliés
dans le canton de Genève, les im-
pôts sur la fortune et sur le revenu,
centimes additionnels cantonaux et
communaux compris, ne peuvent
excéder au total 60 % du revenu
net imposable. Toutefois, pour ce
calcul, le rendement net de la for-
tune est fixé au moins à 1 % de la
fortune nette.
Tableau résumant la nouvelle
réglementation
Ancienne
réglementation
Réglementation
à compter de 2016
ou 2021 selon le cas
Revenu minimum
imposable aucun 400.000 CHF
Prise en compte des frais
de logement
5 x le loyer ou la
valeur locative
ou 2 x les frais de
pension
7 x le loyer ou la valeur
locative ou 3 x les frais
de pension
Impôt sur la fortune oui oui
Régime ouvert
aux ressortissants suisses
uniquement
l’année de leur
retour en Suisse
après une absence
de dix ans
non
Tableau ISF de synthèse
France Genève (régime réel) Berne (régime réel)
ISF non
plafonné
ISF
plafonné
ISF non
plafonné
ISF
plafonné
ISF non
plafonné
ISF
plafonné
187.000 € 41.500 € 122.000 € 96.000 € 112.000 € 40.000 €
www.agefiactifs.com 23Caspratiquen° 670 /du 19 février au 3 mars 2016
Calcul du plafonnement :
Fortune : 16.000.000 euros
Revenu réel de M. Durand :
100.000 euros
Rendement net de la fortune : 1 %
minimum = 1 % x 16 millions d’eu-
ros = 160.000 francs suisses
60 % du revenu net : 60 % x
160.000 = 96.000 francs suisses
L ’ I S F s e r a i t p l a f o n n é à
96.000 francs suisses pour M.
Durand.
- M. Durand devient résident dans le
canton de Berne et la commune de
Berne
Base imposable ISF : 16 millions
d’euros
ISF total à payer (y compris
centimes additionnels canto-
naux et communaux) : environ
112.000 francs suisses, soit un taux
d’imposition de 0,7 %
Bouclier fiscal bernois (art. 66 LI
« frein à l’impôt sur la fortune ») :
l’impôt sur la fortune est, dans un
premier temps, établi selon le ba-
rèmed’impositionordinaire.L’impôt
ainsi obtenu est ensuite comparé au
rendement de fortune net. Si l’impôt
représente plus de 25 % de ce ren-
dement de fortune, il est plafonné à
25 %durendementdefortune.Dans
le cas contraire, c’est le montant ob-
tenu avec le barème d’imposition qui
est dû.
Avec cette méthode, l’impôt
serait nul dès lors que les rende-
ments de fortune seraient eux-
mêmes nuls. C’est pourquoi la loi
prescrit que l’impôt doit au moins
représenter 2,4 ‰ de la fortune
imposable.
Calcul du plafonnement :
Fortune imposable : 16 millions
d’euros
Si l’on considère que la fortune glo-
bale génère environ 1 % de revenu,
soit 160.000 francs suisses :
25 % de 160.000 = 40.000 francs
suisses
ISF minimum : 16 millions d’euros
x 0,24 % = 38.400 francs suisses
L’impôt sur la fortune doit être
abaissé à 40.000 francs suisses,
soit un taux d’imposition de 0,25 %.
Conclusion. Dans la situation
de M. Durand après la cession,
son ISF non plafonné est plus
élevé en France qu’en Suisse,
mais son ISF plafonné peut être
plus faible ou identique selon le
canton d’arrivée dans le régime
réel d’imposition (voir le tableau
ISF de synthèse).
Si les aspects ISF sont impor-
tants pour M. Durand, il doit aussi
veiller à surveiller d’autres para-
mètres, et notamment les aspects
civils et fiscaux d’un départ en
Suisse pour la transmission future
de son patrimoine. Contrairement
à la France qui taxe l’héritage des
enfants à un taux de 45 % à partir
de 1,8 million d’euros reçus, la plu-
part des cantons suisses prévoient
une exonération de droits de suc-
cession au profit des enfants, dont
le canton de Berne. Par exception,
le canton de Genève impose les
enfants mais seulement si le dé-
funt était imposé au forfait et à un
taux maximum de 6 % au-delà de
500.000 francs suisses.
Mais les enfants héritiers rési-
dents de France sont taxables
aux droits de succession français
depuis le 1er
janvier 2015 du fait de
la dénonciation par la France de la
convention franco-suisse en ma-
tière de droits de succession.
Sur le plan civil, une dévolu-
tion successorale en droit suisse
n’obéit pas aux mêmes règles qu’en
France. De plus, la Suisse n’est
pas concernée par le règlement
européen visant à harmoniser et
simplifier les aspects juridiques
des successions, règlement qui est
entré en vigueur en France et dans
les autres pays de l’Union euro-
péenne signataires pour les décès
à compter du 1er
août 2015.
1. Imposition selon le
régime réel d’imposition
Siuncontribuableest
considérécommerésident
deFranceselonlescritères
français(article4Bdu
CGI :foyeroulieudeséjour
principalenFrance,activité
professionnelleprincipale
exercéeenFrance,centre
desintérêtséconomiques
enFrance)etrésidentsuisse
selonlescritèressuisses,la
conventionfranco-suissedu
9septembre1966modifiée
enmatièred’impôtssurle
revenuetd’ISFvatrancherce
conflitderésidenceselonles
critèressuccessifssuivants
dontlepremiern’estpas
conformeaumodèleOCDE:
-1er
critère:foyerd’habitation
permanent,ausensducentre
desintérêtsvitaux,c’est-à-
direlelieuaveclequelles
relationspersonnellessontles
plusétroites(etnonselonles
relationséconomiques);
-2e
critère:séjourhabituel;
-3e
critère:lanationalité.
2. Imposition selon
le régime forfaitaire
Jusqu’au31décembre
2012(c’est-à-direjusqu’à
l’ISFde2012),ladoctrine
del’administration
françaiseprévoyaitqueles
résidentssuissessoumisà
uneimpositionforfaitaire
pouvaientbénéficierdela
conventionfranco-suisseen
matièred’impôtsurlerevenu
etsurlafortunesileurbasede
calculduforfaitétaitmajorée
(DB14B-2211n°7miseà
jourau10décembre1972).
Maisdepuisle26 décembre
2012(doncàcompterde
l’ISF2013),l’administration
arapportécettedoctrine
(BOI-INT-CVB-CHE-10-10
n°70,26-12-2012).Par
conséquent,depuis2013,les
résidentssuissesbénéficiant
d’unforfaitmêmemajoré
nepeuventplus,selon
l’administrationfrançaise,
bénéficierdelaconvention.
Cetaspectestdéterminant
danslasituationdeFrançais
bénéficiantd’unforfaitet
ayantconservéleurcentre
desintérêtséconomiquesen
France.Eneffet,surcecritère,
ilssontrésidentsdeFrance
et,àcetitre,soumisàl’ISF
surleurpatrimoinemondial
(mêmes’ilssontaussi
résidentssuissesetqueleur
centredesintérêtsvitauxau
senspersonnelestenSuisse).
Toutefois,pourMonsieur
Durand,cetélémentn’estpas
significatif:avantlacession
desasociété,iln’estpas
redevabledel’ISFenFrance,
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desintérêtséconomiquesne
seraplusapriorienFrance.
La résidence fiscale
dans le cadre franco-suisse

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Le comparatif France Suisse reserve des surprises

  • 1. www.agefiactifs.com 21Caspratique Ingénierie patrimoniale vLaSuisseprésentedemanièregénérale desavantagesfiscauxpourlespersonnes physiques,notammentl’exonération desplus-valuesfinancièresdelafortuneprivée vToutefois,danscertainessituationsetselon lescantons,l’impôtdesolidaritésurlafortune enSuissepeutserévélermoinsavantageux quel’ISFplafonnéenFrance M onsieur Du- rand, 62 ans, veuf, fonda- teur et diri- geant d’une PME dans la région lyonnaise, a pour projet de céder cette PME car aucun de ses deux enfants ne souhaite reprendre l’entreprise. Exposé du cas. Ses enfants, âgés de 33 et 28 ans, sont rési- dents en Suisse depuis plusieurs années : l’aîné est consultant à Genève pour une grande organi- sation internationale, la cadette est professeur de français à Berne. Sur la cession de sa partici- pation majoritaire dans la PME, il peut bénéficier du nouveau dispositif de faveur des titres de PME de moins de dix ans ou des dirigeants de PME partant à la re- traite. Ainsi, il sera fiscalisé avec un taux d’imposition d’environ 25 % sur la plus-value réalisée, ce qui lui semble tout à fait rai- sonnable pour un prix de cession et une plus-value envisagés de 20 millions d’euros. Toutefois, aujourd’hui exo- néré d’ISF sur sa participation au titre des biens professionnels, il s’interroge sur son ISF à payer et les moyens de le limiter. Il se dit également qu’après la ces- sion et la cessation de son activité professionnelle, il pourrait plus facilement se rapprocher de ses enfants et petits-enfants en démé- nageant en Suisse, à Genève ou à Berne, et voudrait dans ce cas connaître égale- ment les impacts en matière d’ISF. PREMIÈRESITUATION: MONSIEURRESTE RÉSIDENTDEFRANCE Situation actuelle. Avant la cession: ISF=0 Patrimoine privé : résidence principale et placements financiers : 1 million d’euros Patrimoine professionnel : 100 % d’une SAS évalué 20 millions d’euros Situation après la cession. Prix de cession de la participation net d’impôt sur la plus-value : 15 millions d’euros Patrimoine privé imposable après cession : 16 millions d’euros ISF avant plafonnement : 187.000 euros(1,17%detauxd’impo- sition moyen). ISF après plafonnement : 41.500 eu- ros (0,26 % de taux d’imposition moyen). Nous avons pris l’hypothèse pour les revenus du plafonnement d’une retraite de 80.000 euros et de 20.000 euros de produits liés aux rachats de contrats d’assurance vie en unités de compte réalisés pour compléter le train de vie. SECONDESITUATION: MONSIEURDEVIENTRÉSIDENTÀGENÈVE OUBERNEAPRÈSLACESSION Si M. Durand envisageait fina- lement un départ en Suisse avant la cession de sa participation, il faut l’informer, sur le plan de l’ISF, qu’en Suisse il n’y a pas de manière générale d’exonération des biens professionnels comme en France. La participation dans la PME deviendrait donc taxable en Suisse. Nous prenons l’hypothèse conforme aux souhaits de M. Du- rand de partir en Suisse seulement après la cession de sa société. En Suisse, la taxation sur la for- tune relève de la compétence des cantons. Ainsi, les taux varient selon le canton de domiciliation du contribuable. Impôt de solidarité sur la fortune DR Bertrand Cosson, chargé d’enseignement à Paris-Dauphine et à Paris Panthéon-Assas, et Colombe Dispard-Melgrani, fiscaliste Le comparatif France Suisse réserve des surprises  n° 670 /du 19 février au 3 mars 2016
  • 2. www.agefiactifs.com22 Caspratique du 19 février au 3 mars 2016 / n° 670  Impôt de solidarité sur la fortune Le comparatif France Suisse réserve des surprises Ingénierie patrimoniale Lors de son arrivée en Suisse, deux modes d’imposition s’offriront à M. Durand : l’imposition ordinaire, fondée sur ses revenus mondiaux et sa fortune mondiale, ou un régime spécial appelé « imposition d’après la dépense » ou « forfait fiscal ». Tou- tefois, le choix de l’un ou l’autre des modes d’imposition n’est pas sans conséquence pour l’appréciation de sa résidence fiscale (lire l’encadré). Le forfait fiscal. Ce régime spé- cial s’adresse aux étrangers qui se domicilient en Suisse pour la pre- mière fois ou après une absence qui aura duré au moins dix ans, et qui n’exercent aucune activité lucrative dans la Confédération helvétique. Dans ce cadre, pour détermi- ner l’imposition, l’administration fiscale se base sur les dépenses du contribuable. L’assiette imposable est déterminée par les dépenses occasionnées par le train de vie de M. Durand (loyer annuel, habille- ment, loisirs, charges liées au per- sonnel de maison...). En pratique, le montant des dé- penses fait l’objet d’une négociation avec les autorités fiscales du canton de domicile et l’impôt est calculé sur une base forfaitaire qui correspond désormais au minimum au septuple de la valeur locative ou du loyer brut versé annuellement. L’impôt des personnes impo- sées d’après la dépense doit être au moins égal à la somme de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur la for- tune calculés aux barèmes d’impo- sition ordinaires sur la fortune sise en Suisse et les revenus de source suisse du contribuable (immeubles, rentes, avoirs bancaires...). Chaque année, l’administration fiscale effec- tue un calcul comparatif appelé « calcul de contrôle ». Si le montant résultant du calcul de contrôle est plus élevé, l’impôt retenu pour l’année fiscale concernée sera celui calculé sur la base des éléments de contrôle et non pas sur l’estimation des dépenses. Dans le cadre d’une imposition au forfait ou d’après la dépense, certains cantons ne distinguent pas l’impôt sur le revenu et sur la fortune et globalisent ces deux impositions. Le 28 septembre 2012, les Chambres fédérales ont adopté la loi fédérale sur l’imposition d’après la dépense. Celle-ci a modifié la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct et la loi sur l’harmonisation des impôts qui définissent désormais une base d’imposition minimale plus élevée afin que le régime d’imposition d’après la dépense soit mieux accep- té par la population (voir le tableau sur la nouvelle réglementation). Les personnes qui relèvent déjà de ce régime d’imposition au 1er jan- vier 2016 bénéficient d’un délai tran- sitoire de cinq ans avant l’application des nouvelles dispositions. Celles-ci ne s’appliqueront donc qu’à compter du 1er janvier 2021 à ces personnes. Pour simplifier tous les calculs et les comparaisons, nous retenons la parité : 1 euro = 1 franc suisse. Exemple de forfait à Genève et Berne. Il nous est difficile d’éva- luer avec précision l’impôt d’après la dépense dont devrait s’acquitter le contribuable dans la mesure où celui-ci résulte d’une négociation auprès de l’administration fiscale cantonale. Cependant, si l’on se réfère à un revenu minimum imposable de 400.000 francs suisses, l’estima- tion du forfait à payer dans le canton de Genève et dans la commune de Genève serait un montant d’impôt d’environ 151.000 francs suisses couvrant l’ISF et les impôts sur les revenus. Dans le canton de Berne et dans la commune de Berne, avec un reve- nu minimum imposable également de 400.000 francs suisses, l’estima- tion du forfait à payer serait d’envi- ron 146.000 francs suisses couvrant l’ISF et les impôts sur les revenus. Néanmoins, l’imposition d’après la dépense devra représenter au mi- nimum le septuple du loyer ou de la valeur locative que paiera le contri- buable et dépendra ensuite du calcul de contrôle. Le régime ordinaire (« au réel »). - M. Durand devient résident dans le canton de Genève et la commune de Genève Base imposable ISF : 16 millions d’euros ISF total à payer (y compris centimes additionnels canto- naux et communaux) : environ 122.000 francs suisses, soit un taux d’imposition de 0,76 %. Bouclier fiscal dans le canton de Genève (art. 60 de la loi sur l’Impo- sition des personnes physiques) : pour les contribuables domiciliés dans le canton de Genève, les im- pôts sur la fortune et sur le revenu, centimes additionnels cantonaux et communaux compris, ne peuvent excéder au total 60 % du revenu net imposable. Toutefois, pour ce calcul, le rendement net de la for- tune est fixé au moins à 1 % de la fortune nette. Tableau résumant la nouvelle réglementation Ancienne réglementation Réglementation à compter de 2016 ou 2021 selon le cas Revenu minimum imposable aucun 400.000 CHF Prise en compte des frais de logement 5 x le loyer ou la valeur locative ou 2 x les frais de pension 7 x le loyer ou la valeur locative ou 3 x les frais de pension Impôt sur la fortune oui oui Régime ouvert aux ressortissants suisses uniquement l’année de leur retour en Suisse après une absence de dix ans non Tableau ISF de synthèse France Genève (régime réel) Berne (régime réel) ISF non plafonné ISF plafonné ISF non plafonné ISF plafonné ISF non plafonné ISF plafonné 187.000 € 41.500 € 122.000 € 96.000 € 112.000 € 40.000 €
  • 3. www.agefiactifs.com 23Caspratiquen° 670 /du 19 février au 3 mars 2016 Calcul du plafonnement : Fortune : 16.000.000 euros Revenu réel de M. Durand : 100.000 euros Rendement net de la fortune : 1 % minimum = 1 % x 16 millions d’eu- ros = 160.000 francs suisses 60 % du revenu net : 60 % x 160.000 = 96.000 francs suisses L ’ I S F s e r a i t p l a f o n n é à 96.000 francs suisses pour M. Durand. - M. Durand devient résident dans le canton de Berne et la commune de Berne Base imposable ISF : 16 millions d’euros ISF total à payer (y compris centimes additionnels canto- naux et communaux) : environ 112.000 francs suisses, soit un taux d’imposition de 0,7 % Bouclier fiscal bernois (art. 66 LI « frein à l’impôt sur la fortune ») : l’impôt sur la fortune est, dans un premier temps, établi selon le ba- rèmed’impositionordinaire.L’impôt ainsi obtenu est ensuite comparé au rendement de fortune net. Si l’impôt représente plus de 25 % de ce ren- dement de fortune, il est plafonné à 25 %durendementdefortune.Dans le cas contraire, c’est le montant ob- tenu avec le barème d’imposition qui est dû. Avec cette méthode, l’impôt serait nul dès lors que les rende- ments de fortune seraient eux- mêmes nuls. C’est pourquoi la loi prescrit que l’impôt doit au moins représenter 2,4 ‰ de la fortune imposable. Calcul du plafonnement : Fortune imposable : 16 millions d’euros Si l’on considère que la fortune glo- bale génère environ 1 % de revenu, soit 160.000 francs suisses : 25 % de 160.000 = 40.000 francs suisses ISF minimum : 16 millions d’euros x 0,24 % = 38.400 francs suisses L’impôt sur la fortune doit être abaissé à 40.000 francs suisses, soit un taux d’imposition de 0,25 %. Conclusion. Dans la situation de M. Durand après la cession, son ISF non plafonné est plus élevé en France qu’en Suisse, mais son ISF plafonné peut être plus faible ou identique selon le canton d’arrivée dans le régime réel d’imposition (voir le tableau ISF de synthèse). Si les aspects ISF sont impor- tants pour M. Durand, il doit aussi veiller à surveiller d’autres para- mètres, et notamment les aspects civils et fiscaux d’un départ en Suisse pour la transmission future de son patrimoine. Contrairement à la France qui taxe l’héritage des enfants à un taux de 45 % à partir de 1,8 million d’euros reçus, la plu- part des cantons suisses prévoient une exonération de droits de suc- cession au profit des enfants, dont le canton de Berne. Par exception, le canton de Genève impose les enfants mais seulement si le dé- funt était imposé au forfait et à un taux maximum de 6 % au-delà de 500.000 francs suisses. Mais les enfants héritiers rési- dents de France sont taxables aux droits de succession français depuis le 1er janvier 2015 du fait de la dénonciation par la France de la convention franco-suisse en ma- tière de droits de succession. Sur le plan civil, une dévolu- tion successorale en droit suisse n’obéit pas aux mêmes règles qu’en France. De plus, la Suisse n’est pas concernée par le règlement européen visant à harmoniser et simplifier les aspects juridiques des successions, règlement qui est entré en vigueur en France et dans les autres pays de l’Union euro- péenne signataires pour les décès à compter du 1er août 2015. 1. Imposition selon le régime réel d’imposition Siuncontribuableest considérécommerésident deFranceselonlescritères français(article4Bdu CGI :foyeroulieudeséjour principalenFrance,activité professionnelleprincipale exercéeenFrance,centre desintérêtséconomiques enFrance)etrésidentsuisse selonlescritèressuisses,la conventionfranco-suissedu 9septembre1966modifiée enmatièred’impôtssurle revenuetd’ISFvatrancherce conflitderésidenceselonles critèressuccessifssuivants dontlepremiern’estpas conformeaumodèleOCDE: -1er critère:foyerd’habitation permanent,ausensducentre desintérêtsvitaux,c’est-à- direlelieuaveclequelles relationspersonnellessontles plusétroites(etnonselonles relationséconomiques); -2e critère:séjourhabituel; -3e critère:lanationalité. 2. Imposition selon le régime forfaitaire Jusqu’au31décembre 2012(c’est-à-direjusqu’à l’ISFde2012),ladoctrine del’administration françaiseprévoyaitqueles résidentssuissessoumisà uneimpositionforfaitaire pouvaientbénéficierdela conventionfranco-suisseen matièred’impôtsurlerevenu etsurlafortunesileurbasede calculduforfaitétaitmajorée (DB14B-2211n°7miseà jourau10décembre1972). Maisdepuisle26 décembre 2012(doncàcompterde l’ISF2013),l’administration arapportécettedoctrine (BOI-INT-CVB-CHE-10-10 n°70,26-12-2012).Par conséquent,depuis2013,les résidentssuissesbénéficiant d’unforfaitmêmemajoré nepeuventplus,selon l’administrationfrançaise, bénéficierdelaconvention. Cetaspectestdéterminant danslasituationdeFrançais bénéficiantd’unforfaitet ayantconservéleurcentre desintérêtséconomiquesen France.Eneffet,surcecritère, ilssontrésidentsdeFrance et,àcetitre,soumisàl’ISF surleurpatrimoinemondial (mêmes’ilssontaussi résidentssuissesetqueleur centredesintérêtsvitauxau senspersonnelestenSuisse). Toutefois,pourMonsieur Durand,cetélémentn’estpas significatif:avantlacession desasociété,iln’estpas redevabledel’ISFenFrance, etaprèslacession,soncentre desintérêtséconomiquesne seraplusapriorienFrance. La résidence fiscale dans le cadre franco-suisse