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AVENANT DU 7 JUILLET 2020
A LA CONVENTION COLLECTIVE DU JURA
DU 11 JANVIER 2019
Entre :
L’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie de Franche-Comté et
l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie du Jura
d’une part,
Et :
Les organisations syndicales soussignées
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties signataires sont convenues de fixer, dans le cadre du champ
d’application de la Convention Collective des Industries de la Métallurgie du Jura, de
nouveaux barèmes des rémunérations effectives garanties et des rémunérations
minimales hiérarchiques.
Le présent accord ne comporte pas de mesures spécifiques pour les entreprises de
moins de 50 salariés car ses dispositions s’appliquent à toutes les entreprises sans
qu’il y ait lieu de prendre en compte l’effectif.
Article 1 - Rémunérations minimales hiérarchiques
Les rémunérations minimales hiérarchiques des "Mensuels" ont pour seul objet de
déterminer l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté. Elles sont fixées sur la base
d'une valeur du point négociée paritairement chaque année.
La rémunération minimale hiérarchique pour un horaire hebdomadaire de 35 heures
est obtenue en multipliant la valeur du point par le coefficient de l’intéressé.
En cas d’horaire inférieur à 35 heures, cette rémunération minimale hiérarchique est
réduite à due proportion.
En cas d’horaire supérieur à l’horaire légal applicable à l’entreprise, le montant de la
prime d’ancienneté supporte les majorations pour heures supplémentaires.
La valeur du point est fixée à 4,63 € pour un horaire hebdomadaire de 35 heures
(151,67 heures par mois).
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Article 2 - Rémunérations Effectives Garanties (R.E.G.)
a - Définition et montant
En application de l'accord national du 13 juillet 1983 sur l'application des
rémunérations minimales hiérarchiques, le présent accord institue une garantie
de rémunération annuelle effective pour chacun des coefficients hiérarchiques
tels qu’ils sont prévus par l’accord national métallurgie du 21 juillet 1975
modifié.
Ces garanties annuelles – Rémunérations Effectives Garanties (R.E.G.) sont
applicables à l'ensemble des catégories de personnel visées à l'article 33 de
l'avenant "Mensuels" à l'exception des catégories de salariés pour lesquels un
abattement de salaire légal ou conventionnel est prévu. Pour ces salariés, la
garantie annuelle sera calculée selon ces dits abattements.
Barème des Rémunérations Effectives Garanties (R.E.G.) :
Coef. 140 18 520 € Coef. 240 20 340 €
Coef. 145 18 540 € Coef. 255 21 110 €
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Coef. 215 19 150 € Coef. 365 29 070 €
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Ces valeurs sont données pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de
travail effectif et se rapportent à la période courant du 1
er
janvier au 31
décembre.
Les valeurs de ce barème doivent être adaptées proportionnellement à l’horaire
de travail effectif auquel est soumis le salarié.
En cas d'horaire supérieur à l'horaire légal, ces valeurs sont adaptées à l'horaire
de travail et supportent de ce fait les majorations pour heures supplémentaires.
En cas d'horaire inférieur, les valeurs, base 35 heures sont réduites à due
concurrence.
En outre, si un salarié intègre ou quitte son entreprise en cours d'année, le
montant de la garantie annuelle de rémunération s'applique prorata temporis.
En cas de départ en cours d'année, le complément de rémunération
éventuellement dû au salarié en application du présent article lui est versé lors
de son départ effectif.
3
b - Détermination des R.E.G.
Pour la détermination des R.E.G., il sera tenu compte de tous les éléments de
rémunération à l'exception :
- des majorations, pour travail de nuit, travail du dimanche et du jour férié,
prévues par l’Avenant Mensuels de la Convention Collective ;
- des majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant à
ce titre des dispositions de l’article 44 de l’Avenant Mensuels de la
Convention Collective ;
- des participations découlant de la législation sur l’intéressement et n’ayant
pas le caractère de rémunération ;
- de la prime d’ancienneté ;
- des sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas
de cotisations sociales.
Si les éléments de rémunération à prendre en considération aboutissent à un
résultat inférieur au montant de la Rémunération Effective Garantie, de sa
catégorie et de son coefficient, le salarié recevra un complément égal à la
différence entre la rémunération perçue et la Rémunération Effective Garantie
telle que définie ci-dessus.
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4
Article 6 - Publicité et dépôt
Le présent accord est déposé dans les conditions prévues par l’article D.2231-2 du
Code du Travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier
signée des parties et une version sur support électronique à l’initiative de la partie la
plus diligente auprès de la Direction générale du travail. Un exemplaire sera déposé
au greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait à Dole, le 7 juillet 2020
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  • 1. 1 AVENANT DU 7 JUILLET 2020 A LA CONVENTION COLLECTIVE DU JURA DU 11 JANVIER 2019 Entre : L’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie de Franche-Comté et l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie du Jura d’une part, Et : Les organisations syndicales soussignées d’autre part, Il a été convenu ce qui suit : Préambule Les parties signataires sont convenues de fixer, dans le cadre du champ d’application de la Convention Collective des Industries de la Métallurgie du Jura, de nouveaux barèmes des rémunérations effectives garanties et des rémunérations minimales hiérarchiques. Le présent accord ne comporte pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés car ses dispositions s’appliquent à toutes les entreprises sans qu’il y ait lieu de prendre en compte l’effectif. Article 1 - Rémunérations minimales hiérarchiques Les rémunérations minimales hiérarchiques des "Mensuels" ont pour seul objet de déterminer l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté. Elles sont fixées sur la base d'une valeur du point négociée paritairement chaque année. La rémunération minimale hiérarchique pour un horaire hebdomadaire de 35 heures est obtenue en multipliant la valeur du point par le coefficient de l’intéressé. En cas d’horaire inférieur à 35 heures, cette rémunération minimale hiérarchique est réduite à due proportion. En cas d’horaire supérieur à l’horaire légal applicable à l’entreprise, le montant de la prime d’ancienneté supporte les majorations pour heures supplémentaires. La valeur du point est fixée à 4,63 € pour un horaire hebdomadaire de 35 heures (151,67 heures par mois).
  • 2. 2 Article 2 - Rémunérations Effectives Garanties (R.E.G.) a - Définition et montant En application de l'accord national du 13 juillet 1983 sur l'application des rémunérations minimales hiérarchiques, le présent accord institue une garantie de rémunération annuelle effective pour chacun des coefficients hiérarchiques tels qu’ils sont prévus par l’accord national métallurgie du 21 juillet 1975 modifié. Ces garanties annuelles – Rémunérations Effectives Garanties (R.E.G.) sont applicables à l'ensemble des catégories de personnel visées à l'article 33 de l'avenant "Mensuels" à l'exception des catégories de salariés pour lesquels un abattement de salaire légal ou conventionnel est prévu. Pour ces salariés, la garantie annuelle sera calculée selon ces dits abattements. Barème des Rémunérations Effectives Garanties (R.E.G.) : Coef. 140 18 520 € Coef. 240 20 340 € Coef. 145 18 540 € Coef. 255 21 110 € Coef. 155 18 570 € Coef. 270 21 920 € Coef. 170 18 630 € Coef. 285 22 980 € Coef. 180 18 740 € Coef. 305 24 170 € Coef. 190 18 870 € Coef. 335 26 630 € Coef. 215 19 150 € Coef. 365 29 070 € Coef. 225 19 400 € Coef. 395 32 080 € Ces valeurs sont données pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif et se rapportent à la période courant du 1 er janvier au 31 décembre. Les valeurs de ce barème doivent être adaptées proportionnellement à l’horaire de travail effectif auquel est soumis le salarié. En cas d'horaire supérieur à l'horaire légal, ces valeurs sont adaptées à l'horaire de travail et supportent de ce fait les majorations pour heures supplémentaires. En cas d'horaire inférieur, les valeurs, base 35 heures sont réduites à due concurrence. En outre, si un salarié intègre ou quitte son entreprise en cours d'année, le montant de la garantie annuelle de rémunération s'applique prorata temporis. En cas de départ en cours d'année, le complément de rémunération éventuellement dû au salarié en application du présent article lui est versé lors de son départ effectif.
  • 3. 3 b - Détermination des R.E.G. Pour la détermination des R.E.G., il sera tenu compte de tous les éléments de rémunération à l'exception : - des majorations, pour travail de nuit, travail du dimanche et du jour férié, prévues par l’Avenant Mensuels de la Convention Collective ; - des majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant à ce titre des dispositions de l’article 44 de l’Avenant Mensuels de la Convention Collective ; - des participations découlant de la législation sur l’intéressement et n’ayant pas le caractère de rémunération ; - de la prime d’ancienneté ; - des sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations sociales. Si les éléments de rémunération à prendre en considération aboutissent à un résultat inférieur au montant de la Rémunération Effective Garantie, de sa catégorie et de son coefficient, le salarié recevra un complément égal à la différence entre la rémunération perçue et la Rémunération Effective Garantie telle que définie ci-dessus. Article 3 - Indemnités de restauration sur le lieu de travail La valeur des indemnités de restauration sur le lieu de travail est fixée comme suit : - indemnité de restauration de jour : 2,10 € - indemnité de restauration de nuit : 6,64 €. Article 4 - Entrée en vigueur L’article 1 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques entrera en vigueur au 1 er juillet 2020. L’article 2 relatif aux rémunérations effectives garanties est applicable au 1 er janvier 2020. L’article 3 relatif aux indemnités de restauration sur le lieu de travail entrera en vigueur au 1 er juillet 2020. Article 5 - Durée de l’avenant Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
  • 4. 4 Article 6 - Publicité et dépôt Le présent accord est déposé dans les conditions prévues par l’article D.2231-2 du Code du Travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à l’initiative de la partie la plus diligente auprès de la Direction générale du travail. Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes. Fait à Dole, le 7 juillet 2020 Pour les Organisations Syndicales Pour l’UIMM Franche-Comté et l’UIMM JURA, - Pour la CFDT, Mr - Pour la CFTC, Mr