Les entreprises sociétaires sont des entités abstraites dotées de la capacité juridique grâce à laquelle elles peuvent agir par l’intermédiaire de leurs représentants légaux : on parle alors de la personnalité juridique des personnes morales qui s’acquiert par l’immatriculation au registre de commerce.
Nous étudierons d’abord la notion de la personnalité morale, et les caractéristiques de la personnalité morale.
3. Le Droit des sociétésLe Droit des sociétés
Domaine et définitionDomaine et définition
Les sociétés sont nées de la nécessité de réunir
l’activité de plusieurs personnes ou une masse de
capitaux plus important que celle que peut fournir
le patrimoine d’un seul individu.
6. Une activité professionnelle peut être
exercée par un seul individu, inscrit au
registre de commerce et responsable
indéfiniment sur ses biens propres des
dettes de son entreprise.
7. L’individu est alors propriétaire d’un fonds
de commerce personnel qui constitue un
élément de son patrimoine.
L’entreprise individuelle n’ayant aucune
existence juridique propre, seul
l’entrepreneur est responsable des dettes
naissant de son activité commerciale
8. L’activité commerciale peut aussi être exercée
dans le cadre d’une entreprise sociétaire liant
deux ou plusieurs personnes par le biais d’un
contrat que l’on appelle les « statuts » et qui
doivent obligatoirement être établis par écrit.
9. La création d’une telle structure permet de
regrouper des moyens et des hommes tout
en limitant, sauf exceptions, les risques
financiers encourus au montant des apports
effectués.
10. Ces entreprises sociétaires sont des entités
abstraites dotées de la capacité juridique grâce à
laquelle elles peuvent agir par l’intermédiaire de
leurs représentants légaux.
11. 1. Définition ?
L’entreprise sociétaire est une entité
abstraite dotée de la capacité juridique grâce
à laquelle elle peut agir par l’intermédiaire
de son représentant légal
12. On parle alors de la personnalité juridique
des personnes morales qui s’acquiert par
l’immatriculation au registre de commerce.
13. 2. L’acquisition de la
personnalité morale
Pour avoir la personnalité juridique, la
société doit être immatriculée au RC. Pour
ce faire, elle doit procéder à des formalités
de dépôt et de publicité destinées à
informer les tiers.
14. La personnalité morale consiste à reconnaître à
des groupements (des sociétés…) un statut
comparable à celui des personnes physiques : ils
ont des droitsdroits et des obligationsobligations distincts
de ceux de leurs membres.
15. L’acte écrit constatant le contrat de société est
représenté par les statutsles statuts mentionnant
La forme sociale
La dénomination sociale
l’objet social
le siège social
Le montant du capital
16. Les apports de chaque associé
La durée de la société (pas plus de 99 ans)
Modalités de fonctionnement
18. Distinction entre le patrimoine des associés et celui de la
société
Avec la naissance de la personne morale: distinction de 3
niveaux de pouvoir :
Le pouvoir de décision
Le pouvoir d’exécution
Le pouvoir de contrôle
19. La dénomination sociale de
la société
est librement choisie sous
réserve :
De ne pas être un
élément de concurrence
déloyale
De ne pas porter atteinte
à l’ordre public et aux
bonnes mœurs
Se termine toujours par
la forme sociale
20. La raison sociale
C’est l’appellation des
sociétés de personnes et
des sociétés civiles
Elle est exclusivement
composée du nom des
associés ou de certains
d’entre eux
Exemple
Société RACHIDI AMINE&
CIE (compagnie)
Ou
Société RACHIDI
AMINE&fils
Ou
Frères
21. Le siège social
Permet :
•De connaître le tribunal
compétent en cas de
litige
Détermine La
nationalité : « les sociétés
dont le siège social est situé
sur le territoire marocain
sont soumises à la loi
marocaine ».
22. Le patrimoine social
les sociétés ont un
patrimoine propre,
distinct de celui des
associés.
Il composé par les
apports
23. L’objet
social
L’activité que la société
souhaite développer en
vue de réaliser des
bénéfices
En vertu du principe de
spécialité, les sociétés
ne peuvent accomplir
que les actes en rapport
avec leur activité
L’objet social doit être
défini avec soin, ne doit
être ni trop large, ni
restreint
24. 3. La société en formation
La société n’ayant pas acquis la personnalité
juridique, ne peut s’engager dans les liens du
contrat.
Responsabilité des fondateurs :
Avec solidarité (pour les sociétés
commerciales)
Sans solidarité pour les autres
25. Prévoir expressément dans les statuts et d’y
annexer la liste des actes accomplis pour le
compte de la société en formation afin
d’éviter toute ambiguïté.
26. La société peut, après son immatriculation,
reprendre les engagements souscrits qui
sont alors réputés avoir été dès l’origine
contractés par celle-ci : achat de matériel,
bail commercial…..
27. 5. Les limites de la personnalité
morale : les sociétés de façade
28. Problèmes de transparence du monde
des affaires :
La jurisprudence condamne les sociétés
fictives et les société frauduleuses
29. La jurisprudence condamne les sociétés
fictives (créées par une seule personne
voulant faire croire à une société grâce à des
prête-noms) : elles sont réputées nulles.
30. De même, les société frauduleuses
créées pour détourner des biens revenant
aux créanciers (abus de biens sociaux).
31. Les associés sont responsables
indéfiniment et solidairement des
dettes sociales.
Elles existent mais n’ont pas la
personnalité morale.
6. Les sociétés sans personnalité
morale
32. Les sociétés créées de faitLes sociétés créées de fait
Tous les critères de société existent mais les
formalités constitutives n’ont pas été faites
33. - Rédaction des statuts,
- Immatriculation,
- Publicité
- les personnes se comportent comme des
associés (société de fait entre époux).
34. Les sociétés en participationLes sociétés en participation
Les associés décident que son existence
sera cachée, elle n’est pas
immatriculée, elle est utilisée pour des
opérations courtes ou pour des opérations
complexes (dans ce cas, elle est assimilée à
la « joint venture » : collaboration entre
plusieurs entreprises)
35. 3 causes de dissolution3 causes de dissolution
7. La fin de la personnalité morale
36. La dissolution volontaire : les associés
décident d’y mettre fin ou ils prévoient, à la
rédaction des statuts, les causes de
dissolution (décès de l’un d’eux…)
La dissolution judiciaire : le tribunal
prononce, pour « justes motifs », la
dissolution (ex. mésentente des associés…)
37. La dissolution légale : la société prend
fin à l’expiration du terme légal (99 ans)
ou par l’annulation du contrat de
société ou par la réunion de toutes les parts
sociales ou actions en une seule main (sauf
pour La SARL à associé unique)
39. Définition du contrat de société
« La société est instituée par deux ou
plusieurs personnes qui conviennent par
contrat, d’affecter à une entreprise
commune des biens ou leur industrie en vue
de partager le bénéfice qui pourra en
résulter.
40. Elle peut également être instituée par l’acte
de volonté d’une seule personne.
Les associés s’engagent à contribuer au
perte ».
41. 1. Règles spécifiques du contrat de1. Règles spécifiques du contrat de
sociétésociété
42. Les associés
Le statut d’associé est reconnu à celui qui :
fait un apport,
participe aux bénéfices et aux pertes,
est animé par l’intention de participer à
la réalisation de l’objet social : c’est
l’affectio societatis.
43. Nombre d’associés minimum
SNC: 2 associés
SARL : 2 associés
SARL à associé unique : 1 associé
SA : 5 associés
SCS : 2 associés (1 commandité et 1
commanditaire)
SCA : 4 associés (3 commanditaires et 1
commandité)
44. Nombre maximum
Un maximum est prévu par la loi pour :
La SARL à associé unique : 1
La SARL : maximum 50 associés.
Aucune limitation pour les autres.
45. Les apports : principes
Chaque associé doit faire un apport.
En contrepartie, il reçoit des titres (parts
ou actions) représentant sa participation
dans le capital social,
Ces titres sont exposés aux risques de
l’entreprise : bénéfices ou pertes.
47. 1. L’apport en numéraire
c’est l’apport en
argent.
La souscription : c’est
l’engagement de verser
une somme d’argent
La libération, c’est le
versement de cette
somme d’argent
48. La libération est librement organisée par les
statuts sauf pour :
La SARLLa SARL : le capital doit être souscrit et
libéré totalement lors de la constitution
La SALa SA : le capital doit être libéré du quart
au moins lors de la constitution.
49. Le surplus peut être libéré dans un délai
qui ne peut excéder trois ans à compter de
l’immatriculation au RC.
50. 2. L’apport en nature
C’est l’apport d’un bien autre que l’argent :
bien meublemeuble ou immeubleimmeuble, corporel ou
incorporel (clientèle, brevet, marque),
susceptible d’une évaluation pécuniaire et
destiné à être exploité commercialement.
54. L’évaluation de l’apport en nature
L’apport en nature pose un
problème d’évaluation
Si il est évalué par les associés
eux-mêmes, il y a un risque
de sous-évaluation ou de
surévaluation
55. L’évaluation de l’apport en
nature
L’évaluation de l’apport en nature est
librement fixée dans les statuts ou par un
commissaire aux apports lorsque :
aucun apport n’a une valeur supérieure
à 100 000 dhs,100 000 dhs,
56. et si la valeur totale des apports en nature non soumis à
l’évaluation ne dépasse pas
la moitié du capital social
58. Modalité 1.
L’apport en pleine propriétépleine propriété
Il y a transfert de
propriété de
l’associé à la société
59. Modalité 2.
L’apport en jouissance
l’associé ne transfert
qu’un droit d’utilisation du
bien à la société pour une
durée déterminée.
60. Modalité 3.
L’apport en usufruiten usufruit
L’associé
transfert à la
société la pleine
propriété de
l’usufruit d’un bien
dont il est alors le
nu-propriétaire.
61. 3. L’apport en industrie
Il consiste dans
l’engagement pris par
un associé de faire
bénéficier la société
de ses compétencescompétences
particulièresparticulières dans un
domaine précis.
On parle aussi
d’apport en savoir-savoir-
fairefaire.
62. Conditions de l’apport en industrie
Ne peut exister que dans les sociétés de
personnes, dans les conditions (3) prévues
par la loi à savoir :
63. 1. L’objet de la SARL est l’exploitation d’un
fonds de commerce ou d’une entreprise
artisanale
2. Ce FD ou cette entreprise artisanale font
partie des apports faits à la société
3. L’apporteur en nature du FD ou de l’E.A
peut seul faire un apport en industriepeut seul faire un apport en industrie
65. Les apports en industrie peuvent être
représentés par des parts qui ne font pas
partie du capital social.
Les statuts déterminent les modalités de
souscription et fixent la quote-part de
l’apporteur en industrie dans sa
contribution aux pertes
66. Cette quote part ne peut être supérieure à
celle de l’associé qui a le moins apporté.
67. Modalité de souscription
L’apport en industrie fait l’objet d’un contrat
de travail conclu avec la société.
Pour permettre à cet associé d’avoir un %
dans le K :
On procède à une augmentation du K en
numéraire au bénéfice de l’apporteur en
industrie ;
68. L’apporteur en industrie reçoit, au titre de
salarié, un prêt de la société lui permettant
de libérer les parts qu’il a souscrites.
70. La participation au
résultat
Les associés
poursuivent le
même but qui est le
partage des
bénéfices.
71. Les associés ont droit à
une participation aux
bénéfices : lele
dividendedividende
(rémunération de la
part sociale ou de
l’action). Elle est
proportionnelle au
montant de l’apport de
chaque associé.
73. Le bénéfice distribuable == le bénéfice de
l’exercice -- les pertes antérieures et des
dotations à la réserve légale et aux
éventuelles réserves statutaires ++
report bénéficiaire.
74. Les associés doivent participer aux pertes
sociales : ils y contribuent
Solidairement et indéfiniment (sociétés
en nom collectif)
ou proportionnellement à leurs apports
(SA, SARL, SARL à associé unique). Celui
qui engage ses capitaux prend le risque de
les perdre.
75. La contribution aux pertes : elle est
proportionnelle aux apports de chacun
L’apporteur en industrie participe aux
bénéfices et aux pertes dans les mêmes
proportions que le plus petit apporteur en
numéraire ou en nature
76. Interdiction d’insérer des clauses
dispensant un associé de contribuer aux
pertes ou d’attribuer tout le bénéfice à 1
seul associé
Clause léonine (Leo=lion en latin) non
valable et réputée non écrite (1 associé « se
taille la part du lion »).
77. La participation peut être
disproportionnelle aux bénéfices : cas de la
rémunération des parts de fondateurs
La rémunération de l’apport en industrie
78. L’intention de s’associer :
l’affectio societatis
L’affectio societatis suppose 2 conditions :
Intention de s’associer (volonté de
travailler ensemble et d’assurer le bon
fonctionnement de la société)
Collaboration égalitaire (tous les
associés ont les mêmes droits et obligations)
80. 2. Les régimes de responsabilité des
dirigeants de la société
La responsabilité des dirigeants de société
vise à moraliser le droit des sociétés
Elle vise également la protection de
l’épargne privée.
81. La responsabilité civilecivile, pénalepénale et
fiscalefiscale des dirigeants d’entreprise peut être
mise en cause en cas d’infraction auxd’infraction aux
règles du droit des sociétésrègles du droit des sociétés
82. La responsabilité contractuelle
Les dirigeants engagent la société dans les
liens du contrat qu’ils représentent à l’égard
des tiers
84. Les actionsLes actions
L’action individuelle : à l’initiative de la
personne ayant personnellement subi le
préjudice
L’action sociale : à l’initiative des
représentants légaux ou d’un groupe
d’associés sous certaines conditions de
détention du capital social (1/10è).
85. Prescription
5 ans à partir du fait dommageable,
ou s’il a été dissimulé, de sa révélation.
86. Responsabilité pénale
Toutes les infractions de droit commun
susceptibles de trouver application dans le
droit des sociétés
Infractions spécifiques au droit des sociétés
87. Exemples
Abus de biens sociaux ;
Abus de pouvoirs ou de voix
Distribution de dividende fictif
Présentation de comptes infidèles
88. Conditions/ Sanctions
La mauvaise foi
SanctionsSanctions
Peine d’emprisonnement de
1 à 6mois et/ou une amende de 100.000 à
1.000.000 dhs
90. Responsabilité Fiscale
En cas de manœuvre frauduleuse ou de
l’inobservation grave et répétée des
obligations fiscales rendant impossible le
recouvrement des impôts dus par la société,
le dirigeant peut être déclaré solidairement
responsable du payement de ces sommes.
91. En cas de procédure
collective
Possibilité d’extension du redressement
judiciaire ou de la liquidation des biens aux
dirigeants + faillite judiciaire (ou
interdiction de gérer).
92. La dissolution volontaire : les
associés décident d’y mettre fin ou ils
prévoient, à la rédaction des statuts, les
causes de dissolution (décès de l’un
d’eux…)
93. La dissolution judiciaire : le tribunal
prononce, pour « justes motifs », la
dissolution (ex. mésentente des associés…)
94. Les sociétés de personnesLes sociétés de personnes
Les sociétés de capitauxLes sociétés de capitaux
La SARL: un statut intermédiaireLa SARL: un statut intermédiaire
DOSSIER II
LES DIFFERENTS TYPES DE
SOCIETES
96. Quel est l’élément fondamental des sociétés de
personnes ?
L’intuitu personae : la personnalité des
associés
importance donnée à la personne des associés et se
fonde sur le degré de confiance réciproque des associés
(intuitu personae)
97. Les parts ne peuvent être cédées qu’avec le
consentement de tous les associés
Le décès (en SNC), d’un associé ou sa faillite peut aboutir à
la dissolution de la société
98. Les associés sont tous commerçants, ils répondent
indéfiniment et solidairement des pertes sociales
sur leur patrimoine
99. Un créancier peut donc s’adresser à n’importe quel associé
(quel que soit son apport) pour le paiement de ses créances
100. Les SNC sont des structures adaptées pour les petites
entreprises familiales ou pour des raisons fiscales (non
soumise à l’impôt sur les sociétés IS ; si elle enregistre des
pertes, possibilité de déduire des déficits fiscaux pour impôt
sur le revenu)
101. Quelles sont les différentes formes de sociétés de
personnes existantes ?
SNC : Société en nom collectif
SCS : Société en commandite simple
103. 1. Caractères généraux :
l’intuitu personae
La SNC est une société de personnes :
La responsabilité solidaire et indéfinie des associés
La capacité commerciale
La qualité de commerçant
104. Sauf disposition contraire des statuts, la décision est prise à
l’unanimité des associés
La société en nom collectif est soumise à l’impôt sur le
revenu
Sauf disposition contraire des statuts, le décès d’un associé
entraîne la dissolution de la société
105. 2. Fonctionnement de la SNC
La direction : la géranceLa direction : la gérance
Choix du gérant
Personne physique ou personne morale,
Les associés ou non
Désigné dans les statuts ou par une assemblée générale
postérieure.
Dans le silence des statuts, tous les associés sont gérants
106. Conditions de majorité
Le gérant statutaire est désigné à l’unanimitél’unanimité, sauf
disposition contraire
Le gérant non statutaire est désigné aux conditions de
majorité prévues dans les statuts ou à l’unanimité dans le
silence des statuts.
107. Cessation des fonctionsCessation des fonctions
La démission : le gérant peut démissionner à
condition qu’elle ne soit pas intempestive (fautive)
La
La survenance du terme
La révocation
108. Statut personnel du ou des gérantsStatut personnel du ou des gérants
Le gérant associé : le gérant associé a le statut de
commerçant
Le gérant non associé : le gérant non associé est lié à la
société par un contrat de travail
109. Pouvoirs des gérantsPouvoirs des gérants
Dans les rapports avec les tiers et en l’absence de précisions
statutaires, le ou les gérants peuvent accomplir tous les actes
de gestion dans l’intérêt de la société.
110. Le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet
social de la société.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont
inopposables au tiers
111. 3. Les assemblées
Modalités de consultation
Les associés doivent obligatoirement se réunir en assemblée :
pour l’approbation des comptes annuels ;
lorsque la réunion de l’assemblée est demandée par l’un des
associé.
Dans tous les autres cas, les statuts peuvent prévoir une
consultation par écrit
112. Modalité de décision de
l’assemblée
UnanimitéUnanimité
Révocation d’un gérant associé statutaire
Continuation de la société malgré la révocation du ou des
gérants statutaires
Continuation de la société malgré la faillite, l’interdiction
ou l’incapacité juridique frappant un associé
Cession des parts sociales
114. Remarque
Dans les cas où la règle de l’unanimité n’est pas imposée, la
majorité peut être calculée en nombre d’associés ou en
nombre de parts sociales.
115. 4. La cession des parts sociales
Cession entre vifsCession entre vifs :
Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec le
consentement de tous les associés, qu’il s’agisse d’une
cession entre associéscession entre associés, descendantsdescendants, ascendants ou tiersascendants ou tiers
116. Formalités
La cession des parts doit être constatée par écrit.
Le dépôt d’un original de l’acte de cession au siège social
contre remise par le gérant d’une attestation de ce dépôt ;
117. Cession pour cause de mort
La société prend fin par le décès de l’un des associés sauf
dispositions contraires des statuts qui peuvent prévoir la
continuation de la société :
entre les associés survivants ;
avec les héritiers ou le conjoint de l’associé décédé ;
avec toute autre personne désignée dans les statuts, c’est-à-dire
des tiers.
118. Remarque
Les héritiers ou le conjoint survivant doivent être agrées par
l’assemblée générale statuant à l’unanimité des associés.
Les mêmes formalités de dépôt et de publicité ci-dessus
doivent être respectées.
120. 1. Principes clés
La SARL : société hybride
Pas de capital minimum légal
Apport en industrie sous conditions
Parts entièrement souscrites et libérées
Nombre d’associés : min 2 – max 50
La SARL est soumise à l’IR
Les parts ne sont pas librement cessibles
121. 2. Fonctionnement
A.A. La géranceLa gérance
Choix du gérant
une personne physique, associé ou non
Choisi dans les statuts ou en dehors
122. Gérance unique ou collégiale
Conditions de majorité :
Le gérant non statutaire est nommé à (51% des voies (des
parts)
Révocation :
Le gérant associé est révocable à une majorité représentant les
¾ du capital
Le gérant non associé : majorité simple
123. Le gérant de la SARL n'est pas révocable ad nutum,
il faut des motifs légitimes:
124. Pouvoirs du gérant
Rapports internesRapports internes
C’est aux statuts qu’il appartient de fixer l’étendue et les
limites des pouvoirs du gérant.
A défaut de clause statutaire,
il peut accomplir tout acte de gestion dans l’intérêt de la société.il peut accomplir tout acte de gestion dans l’intérêt de la société.
125. Pluralité de gérants
Dans le silence des statuts, chacun peut agir séparément, les
autres pouvant s’opposer à toute opération avant qu’elle soit
conclue.
126. Rapport avec les tiersRapport avec les tiers
A l’égard des tiers, le gérant engage sa responsabilité par les
actes qui entrent dans l’objet social.
Les éventuelles limites statutaires aux pouvoirs des gérants
sont inopposables aux tiers.
127. 2. Les assemblées des
associés
Les assemblées générales ordinaires
(AGO)
Compétence
Statuer sur les comptes de l’exercice écoulé, affecter le
résultat, décider le la distribution de bénéfices ;
Nommer – révoquer le ou les gérants – fixer leur
rémunération ;
Le cas échéant, nommer les commissaires aux comptes ;
128. Approuver les conventions conclues entre la société et l’un des
associés ;
Autoriser le gérant à accomplir tel ou tel acte dépassant les
limites de la gestion courante lorsque les statuts lui accordent
une telle compétence.
129. quorum et de majorité
QuorumQuorum :
1ère
consultation : + de la moitié des parts sociales majorité
absolue
2ème
consultation : majorité relative, c’est-à-dire quel que soit le
nombre de votants.
130. Les AGE
Elles sont compétentes pour décider de toutes modifications
de statuts.
double majoritédouble majorité :
Majorité en nombre des associés (calcul par tête) et ;
Majorité représentant au moins les trois quarts du capital social
(calcul en nombre de parts). Il s’agit d’une disposition d’ordre
public.
131. La cession des parts sociales
condition d’agrément
La cession est décidée
par une assemblée
générale statuant à la
majorité en nombre des
associés, représentant
au moins les trois quarts
des parts sociales
132. La cession des parts sociales entre conjoints,
ascendants, descendants et associés est libreest libre, sauf
dispositions contraires des statuts qui peuvent
prévoir une clause d’agrément.
133. Formalités
La cession est constatée par écrit
Formalité d’enregistrement de l’acte
Dépôt d’une copie de l’acte de cession au siège social contre
remise d’une attestation de ce dépôt.
Dépôt au greffe du TPI de deux originaux de l’acte de
cession
134. 3. Le contrôle de la SARL
Le commissariat auxLe commissariat aux
comptescomptes Nomination
obligatoire si :
Si à la clôture d’un
exercice, la SARL dépasse
le seuil 50 millions de
dirhams,
136. Les conventions interdites
emprunts auprès de la
société
un découvert en compte
courant
faire cautionner ou avaliser
par la société leurs
engagements envers les
tiers
137. Les conventionsLes conventions règlementéesrèglementées
Conclues sous réserves de respecter une procédure de
contrôle confiée à l’assemblée générale ordinaire des
associés.
138. Les conventions libresLes conventions libres
Opérations courantes conclues à des
conditions normales
140. I. Principes clés
La société anonyme est la société de capitaux par excellence
Son capital social (300 000 dhs minimum ou 3 000 000 dhs
si la société fait publiquement appel à l’épargne) est divisés
en actionsactions, librement cessibleslibrement cessibles.
141. Le nombre d’actionnaires : 5 min, pas de max
Nomination obligatoire lors de la constitution
d’un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Deux formes distinctes de SA : la SA classique et
la SA moderne
143. I. Principes clés
Le conseil d’administration, organe collégial, est
obligatoirement composé d’actionnaires
personnes ou personnes morales, élisant parmi
ses membres un présidentprésident qui doit
obligatoirement être une personne physique.
144. II. Fonctionnement de la SA classique
1. Conseil d’administration :
Conditions d’accès :
Actionnaire
Personne physique ou une personne morale
145. Nombre d’administrateurs :
3 au moins et 12 au plus, ce nombre peut être
portée à 15 dans le cas des SA faisant appel public
à l’épargne.
Durée du mandat :
les premiers administrateurs sont désignés dans
les statuts pour 3 ans.
Les autres pour 6 ans renouvelable
146. la cooptation
Le minimum statutaire : le conseil doit, dans un
délai de 3 mois à compter de la vacance du siège,
procéder à la nomination du nouvel
administrateur
- sous réserve d’agrément de l’administrateur
ainsi désigné à la prochaine assemblée générale
ordinaire.
147. Minimum légal :
Seule l’assemblée générale ordinaire, dans un
délai de 30 jours à partir du jour où se produit la
vacance, peut compléter le conseil.
148. Révocation des administrateursRévocation des administrateurs
Par l’AGO même si la révocation n’est pas
prévue à l’ordre du jour de l’AGO et sans que
cette révocation ne donne lieu à des dommages et
intérêts (sauf si la révocation est abusive).
149. Les pouvoirs du CA
Pouvoirs générauxPouvoirs généraux :
A l’égard des tiers, le conseil engage la société
même par les actes dépassant les limites de l’objet
social.
Pouvoirs internesPouvoirs internes
Le conseil d’administration détermine les
orientations de l’activité de la société et veille à
leur mise en œuvre.
150. Pouvoirs externes
Dans les rapports avec les tiers, la société est
engagée même par les actes du conseil
d’administration qui ne relèvent pas de l’objet
social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers
savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne
pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances,
151. Pouvoirs spécifiques
Convocation des assemblées ;
Établissement des comptes sociaux, du rapport
de gestion, le cas échéant des comptes
prévisionnels et des rapports correspondants.
Nomination et révocation du président du
conseil ;
Nomination et révocation du directeur général ;
152. Désignation par cooptation des administrateurs
en cas de vacance d’un siège,
Répartition entre les différents administrateurs
des jetons de présence ;
Autorisation des conventions réglementées
passées entre la société et l’un de ses dirigeants.
153. Les délibérations du conseil
d’administration
Convocation : Modalités libres
Initiative : le président du CA ou le tiers du
conseil au cas où aucune réunion n’a eu lieu
pendant au moins 3 mois,
Par le commissaire aux comptes en cas de
défaillance du CA
154. Condition de quorum
Le CA délibère valablement si la moitié au moins
est réunie ;
C’est une condition d’ordre publicC’est une condition d’ordre public
155. Conditions de majorité
Les décisions sont prises à la majorité des
administrateurs présents ou représentés
En cas de partage des voies, La voie du président
du CA est prépondérante
156. Procès verbaux
Chaque réunion du conseil
d’administration doit faire l’objet d’un
procès-verbal conservé dans un registre
coté et paraphé, tenu qu siège social.
157. 2. Le président du conseil
d’administration
Choix du présidentChoix du président
Il est choisi parmi les membres du conseil
d’administration et doit donc être
actionnaire de la société.
Le président est obligatoirement une
personne physique.
159. Statut personnel duStatut personnel du
présidentprésident
Le président est un mandataire social qui perçoit
une rémunération fixée par le conseil.
C’est un salaire et soumise aux charges sociales de droit
commun.
? Peut-il cumuler mandat social et contrat de travail?
il peut faire partie du tiers des membres du conseil
susceptible de cumuler son mandat social avec un contrat
social.
160. Révocation du présidentRévocation du président
Le président est révocable à tout moment sur
décision du conseil d’administration.
Ses fonctions cessent automatiquement en cas de
révocation de son mandat d’administrateur
161. Pouvoirs du président du CAPouvoirs du président du CA
Il représente le conseil.
Il organise et dirige les travaux de celui-ci dont il
rend compte à l’assemblée générale.
Il veille au bon fonctionnement des organes de la
société et s’assure, en particulier, que les
administrateurs sont en mesure de remplir leur
fonction.
163. Conditions d’accès aux
fonctions de directeur général
Choix du directeur général
Le directeur général est choisi, soit parmi les
administrateurs, soit en dehors d’eux.
Il n’est pas obligatoirement actionnaire.
En revanche, il ne peut s’agir que d’une personne
physique.
Il est désigné par délibération du conseil
d’administration.
164. Nombre de mandatsNombre de mandats
Aucune limitation
Limite d’âgeLimite d’âge
Aucune limite d’âge n’est imposée par la loi
165. Statut personnel du directeur généralStatut personnel du directeur général
Sa situation est identique à celle du
président.
Il peut également cumuler son mandat
social et un contrat de travail sous réserve
que celui-ci corresponde à un travail effectif
dans l’entreprise.
166. Révocation du directeur généralRévocation du directeur général
Le directeur général est révocable par l’AGO sur
proposition du conseil d’administration.
La révocation du DG est ad nutum (sans motifs
légitimes)
167. Pouvoirs du DG
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour
agir en toutes circonstances au nom de la société.
Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l’objet
social et sous réserve de ceux que la loi attribue
expressément aux assemblées d’actionnaires et au
conseil d’administration.
168. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers ;
La société est engagéeengagée même par les actes du directeur
général qui sortent de l’objet socialsortent de l’objet social, saufsauf si elle prouve
que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il
ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances,
étant exclu que la seule publication des statuts suffise à
constituer cette preuve.
169. Les dispositions des statuts ou les
décisions du conseil d’administration
limitant les pouvoirs du directeur
général sont inopposables aux tiers.
170. Les directeurs généraux délégués
Même statut que le directeur généralMême statut que le directeur général
Choix
Nombre
Révocation : par le CA sur proposition du
directeur général
Statut
pouvoirs
173. La société anonyme avec directoire est
souvent appelée SA de type moderne car
elle a été intégré dans notre réglementation
en 1996, lors de la promulgation de la loi n°
17-96 sur les sociétés anonymes.
174. 1. Son originalité réside dans la séparation desla séparation des
pouvoirs de direction et de contrôlepouvoirs de direction et de contrôle,, celui-
ci étant exercé par des organes internes à la
société.
2. Les règles applicables aux assemblées générales
d’actionnaires sont les mêmes pour les deux
formes de société.
176. 1. Le conseil de surveillance
L’accès aux fonctionsL’accès aux fonctions
Dispositions semblables à celles
concernant le CA dans les SA
classiques :
Conditions d’accès
177. La nomination par l’assemblée générale
ordinaire et la cooptation,
Le caractère collégial de cet organe
Possibilité de cumul du mandat social et du
contrat de travail,
Pas de limite d’âge,
Pas de règles concernant le cumul de
mandats.
178. Disposition particulière
Aucun membre du directoire neAucun membre du directoire ne
peut faire partie du conseil depeut faire partie du conseil de
surveillance.surveillance.
179. Les pouvoirs du conseil de
surveillance
Pouvoirs générauxPouvoirs généraux
Le CS exerce le contrôle permanent de la
société à directoire
Il doit dans ce cadre, présenter à l’AGO
annuelle ses observations sur le rapport du
directoire ainsi que sur les comptes de
l’exercice
180. Pouvoirs spécifiquesPouvoirs spécifiques
Convocations des assemblées,
Nomination des membres du directoire, du
président, et fixation de la rémunération de
chacun d’eux.
Proposition de révocation des membres du
directoire à l’AGO.
181. Attribution des pouvoirs de représentation à
un ou plusieurs membres du directoire qui
portent alors le nom de directeurs
généraux.
Cooptation des membres du conseil de
surveillance.
Répartition des jetons de présence.
182. Autorisation donnée au directoire
d’accorder au nom de la société des
cautions, avals et garanties.
Décision de transfert du siège social sur le
territoire national sous réserve d’un
agrément donné par la prochaine assemblée
générale ordinaire.
183. Les délibérations du conseil deLes délibérations du conseil de
surveillancesurveillance
Les dispositions applicables aux réunions du
conseil d’administration sont reprises par le
législateur concernant les réunions de
surveillance.
184. 2. Le président et le vice-
président
Élus par le conseil de surveillance et parmi leurs
membres, ils doivent nécessairement être des
personnes physiques.
La loi n’a pas prévu de limite d’âge.
Ils sont chargés de convoquer le conseil de
surveillance et d’en diriger les débats.
185. 3. Le directoire
Conditions d’accès aux fonctionsConditions d’accès aux fonctions
Choix des membresChoix des membres
De 1à 5, jusqu’à 7 en cas de société cotée ou de fusion
Les membres du directoire, désignés par délibération du
conseil de surveillance sont choisis soit parmi les
actionnaires, soit en dehors d’eux.
Ils sont nécessairement des personnes physiques.
186. Durée du mandatDurée du mandat
Les statuts fixent la durée de leur mandat
entre 2 et 6 ans.
Dans le silence des statuts, la durée est de 4
ans.
187. Nombre de mandatNombre de mandat
Pas de limitation quant au nombre de mandat exercé par les
membres du directoire.
Limite d’âgeLimite d’âge
La loi ne prévoit aucune limite d’âge, mais les statuts
peuvent en fixer une.
188. Statut personnel des membres du directoireStatut personnel des membres du directoire
Les membres du directoire sont des mandataires sociaux.
Toutefois, ils peuvent cumuler leur mandat social avec un
contrat de travail dès lors que celui-ci correspond à un travail
effectif dans l’entreprise.
189. Le nombre des membres du directoire en
situation de cumul de mandat et de contrat
de travail n’est pas limité par la loi.
Peu importe par ailleurs que le mandat soit
antérieur au contrat et réciproquement.
190. Révocation des membres du directoire etRévocation des membres du directoire et
de leur présidentde leur président
Elle est prononcée par l’AGO sur proposition du
conseil de surveillance.
Toutefois, si les statuts le prévoient, le conseil de
surveillance peut décider de leur révocation.
191. Elle est susceptible de donner lieu à des
dommages et intérêtsdommages et intérêts lorsqu’elle ne repose pas
sur de justes motifsjustes motifs.
En revanche, le président du directoire est
révocable par décision du conseil de surveillance.
La révocation du président ne saurait donner lieune saurait donner lieu
à des dommages et intérêtsà des dommages et intérêts (sauf si la révocation
est abusive).
192. Nombre de membres du directoireNombre de membres du directoire
Le directoire peut être composé de 5
membres au maximum, 7 si la société est
cotée à la bourse des valeurs.
Un seul membre peut être désigné lorsque
le capital est inférieur à 1 500 000 dhs.
Dans ce cas, il prend le titre de directeurdirecteur
général uniquegénéral unique..
193. Les pouvoirs du directoire et de sonLes pouvoirs du directoire et de son
présidentprésident
Pouvoirs généraux du directoirePouvoirs généraux du directoire
194. A l’égard des actionnairesA l’égard des actionnaires
Le directoire est investi des pouvoirs les
plus étendus pour agir en toute circonstance
au nom de la société, dans la limite de
l’objet social.
195. A l’égard des tiersA l’égard des tiers
Le directoire engage la société même par les actes
dépassant les limites de l’objet social.
196. Pouvoirs spécifiquesPouvoirs spécifiques
Convocation des assemblées.
Sur autorisation du conseil, constitution de
caution, avals et garanties au nom de la société –
cessions totales ou partielles de participations et
ventes d’immeubles.
197. Les pouvoirs du président du directoireLes pouvoirs du président du directoire
Le président du directoire ou, le cas échéant, le
directeur général unique, représente la société
dans ses rapports avec les tiers.
198. Toutefois, les statuts peuvent habiliter le conseil
de surveillance à attribuer le même pouvoir de
représentation à un ou plusieurs autres membres
du directoire qui portent alors le titre de
directeurs généraux.
199. Obligations du directoireObligations du directoire
Il doit rendre compte de sa gestion au conseil de
surveillance auquel il transmet un rapportun rapport
trimestrieltrimestriel.
Il fait de même à l’égard des actionnaires par le
biais de son rapport annuel de gestion.rapport annuel de gestion.
200. Les délibérations du directoireLes délibérations du directoire
La loi ne prévoit rien sur les modalités
matérielles de réunion du directoire.
C’est aux statutsstatuts qu’il appartient de fixer les
conditions de la convocation, les règles de
quorum et de majoritéquorum et de majorité, les conditions de
rédaction et de conservation des procès verbaux.
201. Le directoire fonctionne selon les modalités
matérielles arrêtées d’un commun accord
avec le conseil de surveillance dans un
document appelé règlement intérieur .
202. III. 3 Les assemblées
générales d’actionnaires des
SA
204. L’assemblée générale est l’organe souverain de la
société anonyme: le pouvoir de décision et de
contrôle
Elle détient le pouvoir de nomination et de
révocation des organes d’administration, de
direction et de contrôle.
Elle décide de la distribution des bénéfices et des
modifications statutaires.
205. Le cas échéant, elle autorise l’accomplissement
de certains actes d’ daministration lorsque les
statuts lui confèrent ce pouvoir.
Le principe qui s’applique dans les assemblées
générales des SA, sauf certaines exceptions, est
celui selon lequel une action donne droit à une
voix.
206. Remarque
Les règles applicables aux assemblées généralesLes règles applicables aux assemblées générales
d’actionnaires sont les mêmes pour les deuxd’actionnaires sont les mêmes pour les deux
formes de SA.formes de SA.
208. 1. Règles communes
La convocationLa convocation
L’initiative de la convocationL’initiative de la convocation
Les assemblées générales sont convoquées par :
Le CA ou le directoire ; en cas de défaillance des
organes compétents : par le commissaire aux
comptes,
209. Un mandataire de justice à la demande de un ou
plusieurs actionnaires détenant au moins 1/101/10èmeème
du capital social,
Le liquidateur,
Le conseil de surveillance dans la SA à directoire.
210. FormalitésFormalités
Les AG doivent être convoquées 15 jours
au moins avant la date de la réunion par avis
d’insertion dans un journal d’annonces
légales ou par lettre lorsque les actions sont
nominatives.
211. La rédaction et la conservation des procèsLa rédaction et la conservation des procès
verbauxverbaux
Les AG d’actionnaires doivent faire l’objet d’un
PV consigné dans un registre coté, c’est-à-dire
revêtu du sceau du greffe du TPI du siège social.
Les actionnaires peuvent, à tout moment,
solliciter communication des PV des assemblées
des trois derniers exercices.
212. 2. Les différentes catégories
d’assemblée d’actionnaires
L’assemblée constitutiveL’assemblée constitutive
Elle n’est pas obligatoire que lors de la
constitution d’une SA faisant appel public à
l’épargne
213. CompétenceCompétence
Constater que le capital est libéré, soit en
totalité, soit du montant exigible,
Statuer, le cas échéant, sur l’évaluation des
apports en nature,
Nommer les administrateurs ou membres du
conseil de surveillance et le commissaire aux
comptes,
214. Entériner les actes passés par les actionnaires fondateurs pour
le compte de la société en formation,
approuver les statuts.
215. Quorum et majorité
Moitié des actionnairesMoitié des actionnaires ayant droit de vote sur première
convocation et du quart sur deuxième convocation.
L’assemblée constitutive statue à la majorité des deux tiersmajorité des deux tiers
des voixdes voix des actionnaires présents ou représentés.
216. L’assemblée générale
ordinaire
Objet :Objet :
Elle est compétente pour :
approuver les comptes annuels de la société dans les six mois
de la clôture de l’exercice, affecter le résultat, décider de la
distribution de bénéfices ;
217. nommer, révoquer, remplacer les administrateurs ou
membres du conseil de surveillance ;
nommer les commissaires aux comptes, renouveler ou non
leur mandat,
agréer ou non les administrateurs ou membres du conseil de
surveillance désignés par cooptation
218. approuver ou refuser d’approuver les
conventions conclues entre la société et les ses
organes de direction,
ratifier la décision du conseil d’administration ou
de surveillance décidant du transfert du transfert
du siège social,
219. Quorum et majorité
Sur 1ère
convocation, les conditions sont remplies
si les actionnaires présents ou représentés
possèdent au moins le quart des actionsau moins le quart des actions
ayant le droit de voteayant le droit de vote
Sur 2ème
convocation, aucun quorum n’est requis.
220. L’assemblée générale ordinaire statue à la
majorité des voixmajorité des voix dont dispose les actionnaires
présents ou représentés.
222. Quorum et majorité
Sur 1ère
convocation, les conditions de quorum
sont remplies si les actionnaires présents ou
représentés possèdent au moins la moitiéau moins la moitié desdes
actions ayant le droit de vote.actions ayant le droit de vote.
Sur deuxième convocation, le quorum requis est
du quartquart.
223. L’assemblée générale extraordinaire statue à la
majorité des deux tiers des voixmajorité des deux tiers des voix dont dispose les
actionnaires présents ou représentés.
224. Les formalités de dépôt et deLes formalités de dépôt et de
publicitépublicité
Formalités de dépôt et de publicité, soit
directement au greffe du tribunal de
première instance, soit au JAL
227. 1. Coexistence deux catégories d’associés
Les commanditésLes commandités qui sont dans la même
situation que les associés de la SNC (capacité
commerciale obligatoire) et auxquels la gérancela gérance
est en principe confiéeest en principe confiée, à moins qu’elle ne soit,
exceptionnellement, confiée à un tiers ;
228. Les commanditairesLes commanditaires qui ne sont responsables
que dans la limite de leurs apports et qui ne
sauraient s’immiscer dans la gestion de la
société, ce qui rend impossible la désignation
d’un gérant choisi parmi les commanditaires.
229. Capital socialCapital social
Pas de capital minimum légal pour la SCS
300 000 dhs pour la SCA
3 000 000 dhs pour la SCA faisant appel public à
l’épargne.
Obligation pour la SCA de procéder à la
désignation d’un conseil de surveillanceconseil de surveillance..
232. Inconvénients de la SCS
La responsabilité indéfinie et solidaire des
associés commandités
La coexistence de deux catégories d’associés
peut rendre difficile la gestion interne de la
société (côté fiscal)
233. les parts sociales ne sont cessibles,
tant à des tiers, qu’entre associés, qu’à
l’unanimité
234. Avantages de la SCS
La responsabilité indéfinie et solidaire des
commandités constitue pour les créanciers une
garantie importante.
Le législateur a laissé aux fondateurs de la société
une grande liberté pour organiser dans les
statuts la direction et le fonctionnement de la
société.
235. Le fait de pouvoir constituer la société sans
capital social peut également être
considéré comme un avantage.
236. La SCS est une structure évolutive pour une SNC
dont, à la suite du décès d’un associé, les héritiers
ne veulent pas supporter une responsabilité
indéfinie et solidaire : ils deviennent alors
associés commanditaires.
237. Inconvénients de la SCA
Les deux premiers inconvénients soulignés
concernant la société en commandite simple
existent également dans ce cas.
238. La coexistence de deux catégories
distinctes d’associés oblige à deux
consultations séparées
239. des commanditéscommandités d’une part, statuant à
l’unanimitél’unanimité, sauf conditions contraires des statuts
des commanditairescommanditaires, d’autre part, statuant aux
conditions de quorumquorum et de majoritémajorité des AGA et
des AGE de la société anonyme
240. La cession des parts socialescession des parts sociales des
commandités n’est possible qu’à
l’unanimité des commanditésunanimité des commandités et des
commanditaires ; en revanche, les
commanditaires détiennent des actions
librement cessibles.
241. Avantages de la SCA
Il peut être intéressant de vouloir
envisager l’appel public à l’épargneappel public à l’épargne
tout en confiant la gérance à un petitgérance à un petit
groupegroupe d’individu composé des
commandités, dont la durée du mandat
peut être illimitée et même héréditaire
Capital à caractère familial
242. L avantage que constitue, à l’égard des
créancierscréanciers la responsabilité indéfinie et
solidaire des commandités, ainsi que la
liberté laissée aux fondateurs dans la
rédaction des statuts.
243. Le conseil de surveillance
La société en commandite par actions
est obligatoirement dotée d’un conseil
de surveillance qui assure le contrôle
permanent de la gestion de la société.
244. Composition du CS
Trois membres au moins choisis parmi les
actionnaires commanditaires nommés dans les
statuts pour les premiers membres du conseil et
par l’ AGO des actionnaires commanditaires en
cours de vie sociale, pour six ans renouvelables
sauf dispositions contraires des statuts.
245. Le contrôle de la société en
commandite par actions
Le CS assume le contrôle permanent de la
gestion de la société. Il dispose des mêmes
pouvoirs que les commissaires aux comptes
246. La procédure de contrôle des conventions
conclues entre la sociétés et les gérants ou
membres du conseil de surveillance prévue
dans le cadre de la SA est applicable ici.
C’est au conseil de surveillance d’autoriser
lesdites conventions.
247. L’AGO doit ensuite donner ou refuser son
agrément.
Les règles applicables au contrôle des
sociétés anonymes par le commissaire auxle commissaire aux
comptescomptes sont applicables aux sociétés en
commandite par actions
248. L’obligation de consultation des commandités et
des commanditaires lorsque les capitaux propres
deviennent inférieurs à plus de la moitié du
capital social.