RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère du travail, de l’emploi, de la
formation professionnelle et du
dialogue social
Décret n° du
relatif aux modalités de mise en œuvre partielle de l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés en application des articles L. 5212-6, 4° et L. 5212-7-1 du code du travail
NOR :
Publics concernés : Etablissements assujettis à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
Objet : possibilité pour un établissement de satisfaire partiellement à son obligation d’emploi en
passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des travailleurs
indépendants handicapés et en accueillant des personnes handicapées pour des périodes de mise en
situation en milieu professionnel.
Entrée en vigueur : 1er
janvier 2016
Notice :
Le présent décret détermine les modalités de deux nouvelles mesures introduites par les articles
272 et 273 de la loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques permettant de s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
pour les établissements d’au moins 20 salariés, qui y sont assujettis.
Les établissements concernés peuvent satisfaire partiellement à cette obligation en passant des
contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des travailleurs
indépendants handicapés et en accueillant des personnes handicapées pour des périodes de mise en
situation en milieu professionnel. Les modalités de calcul des unités bénéficiaires et les limites de cet
acquittement sont précisées par le présent décret.
Références : Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être
consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 5212-6 et L. 5212-7-1
Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles en
date du
Le Conseil d’État (section sociale) entendu,
DÉCRÈTE :
Article 1er
L’article R. 5212-5 du code du travail est ainsi complété :
3°) Soit avec un travailleur indépendant handicapé bénéficiaire de l’obligation d’emploi
mentionnée à l’article L. 5212-13.
Article 2
Un 3ème
alinéa ainsi rédigé est ajouté à l’article R. 5212-6
« Pour les contrats conclus avec les travailleurs indépendants handicapés visés à l’article R.
5212-5 3° ce quotient est, le cas échéant, divisé par le nombre de salariés employés par le
travailleur indépendant.»
Article 3
Après l’article R. 5212-6, il est inséré un article R. 5212-6-1 ainsi rédigé :
« Pour les prestations réalisées par les travailleurs indépendants handicapés relevant du régime
prévu par l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale dans le cadre des contrats passé avec
eux au titre de l’article R. 5212-5 3° et, le montant de l’acquittement partiel est réalisé en
appliquant au prix de la prestation un abattement sur la base d’un des taux d’abattement
forfaitaires fixés, selon la catégorie d’activité, au 3ème
alinéa de l’article 50.0 du code général
des impôts réalisées par ces travailleurs indépendants qui sont imposées dans la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux, ou du taux d’abattement fixé à l’article 102 ter de ce
même code pour les travailleurs indépendants dont l’imposition relève des bénéfices non
commerciaux. -
Article 4
L’article R. 5212-10 du code du travail est ainsi modifié :
1) Au premier alinéa, après le mot : «L.5212-7 » sont ajoutés les mots « et de l’article L.5212-7-
1 » et les mots « qui effectuent l’un des stages suivants » sont remplacés par les mots « qui sont
accueillies par l’établissement au titre de l’une des situations suivantes »
2) Au 6ème
alinéa, après le cinquième tiret, il est inséré un sixième tiret, ainsi rédigé :
-Une période de mise en situation en milieu professionnel au titre des articles L.5135-1 et
suivants.
3°) Le 7ème
alinéa est ainsi modifié :
Le mot « quarante » est remplacé par les mots « trente-cinq »
4°) Les 1ère
et 2ème
phrases du 8ème
alinéa sont ainsi modifiées :
après le mot : « stage » sont ajoutés les mots « ou la période de mise en situation en milieu
professionnel ».
Article 5
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er
janvier 2016.
Article 6
Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est
chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait le
Par le Premier ministre :
Manuel VALLS
La ministre du travail, de l’emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue
social,
Le ministre de l’Economie, de
l’Industrie et du Numérique,

Projet decret-macron-oeth

  • 1.
    RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère dutravail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social Décret n° du relatif aux modalités de mise en œuvre partielle de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés en application des articles L. 5212-6, 4° et L. 5212-7-1 du code du travail NOR : Publics concernés : Etablissements assujettis à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés Objet : possibilité pour un établissement de satisfaire partiellement à son obligation d’emploi en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des travailleurs indépendants handicapés et en accueillant des personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel. Entrée en vigueur : 1er janvier 2016 Notice : Le présent décret détermine les modalités de deux nouvelles mesures introduites par les articles 272 et 273 de la loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques permettant de s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés pour les établissements d’au moins 20 salariés, qui y sont assujettis. Les établissements concernés peuvent satisfaire partiellement à cette obligation en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des travailleurs indépendants handicapés et en accueillant des personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel. Les modalités de calcul des unités bénéficiaires et les limites de cet acquittement sont précisées par le présent décret. Références : Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr.
  • 2.
    Le Premier ministre, Surle rapport du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Vu le code du travail, notamment les articles L. 5212-6 et L. 5212-7-1 Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles en date du Le Conseil d’État (section sociale) entendu, DÉCRÈTE : Article 1er L’article R. 5212-5 du code du travail est ainsi complété : 3°) Soit avec un travailleur indépendant handicapé bénéficiaire de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L. 5212-13. Article 2 Un 3ème alinéa ainsi rédigé est ajouté à l’article R. 5212-6 « Pour les contrats conclus avec les travailleurs indépendants handicapés visés à l’article R. 5212-5 3° ce quotient est, le cas échéant, divisé par le nombre de salariés employés par le travailleur indépendant.» Article 3 Après l’article R. 5212-6, il est inséré un article R. 5212-6-1 ainsi rédigé : « Pour les prestations réalisées par les travailleurs indépendants handicapés relevant du régime prévu par l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale dans le cadre des contrats passé avec eux au titre de l’article R. 5212-5 3° et, le montant de l’acquittement partiel est réalisé en appliquant au prix de la prestation un abattement sur la base d’un des taux d’abattement forfaitaires fixés, selon la catégorie d’activité, au 3ème alinéa de l’article 50.0 du code général des impôts réalisées par ces travailleurs indépendants qui sont imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ou du taux d’abattement fixé à l’article 102 ter de ce même code pour les travailleurs indépendants dont l’imposition relève des bénéfices non commerciaux. - Article 4 L’article R. 5212-10 du code du travail est ainsi modifié : 1) Au premier alinéa, après le mot : «L.5212-7 » sont ajoutés les mots « et de l’article L.5212-7- 1 » et les mots « qui effectuent l’un des stages suivants » sont remplacés par les mots « qui sont accueillies par l’établissement au titre de l’une des situations suivantes »
  • 3.
    2) Au 6ème alinéa,après le cinquième tiret, il est inséré un sixième tiret, ainsi rédigé : -Une période de mise en situation en milieu professionnel au titre des articles L.5135-1 et suivants. 3°) Le 7ème alinéa est ainsi modifié : Le mot « quarante » est remplacé par les mots « trente-cinq » 4°) Les 1ère et 2ème phrases du 8ème alinéa sont ainsi modifiées : après le mot : « stage » sont ajoutés les mots « ou la période de mise en situation en milieu professionnel ». Article 5 Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2016. Article 6 Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le Par le Premier ministre : Manuel VALLS La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Le ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique,