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Projet de Loi portant nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRe)
Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
22 juillet 2015
Contact :
Vincent KALUS - Directeur Associé
+33 (0)6 87 71 03 61
vincent.kalus@semaphores.fr
@viksemaphores
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Précisions pour la lecture
La loi ne devrait être promulguée que fin août après que le Conseil Constitutionnel se soit prononcé : le texte
définitif peut théoriquement encore évoluer… mais à la marge.
Les éléments nouveaux par rapport à la version adoptée en 1ère lecture par l’AN sont en couleur rouge dans le
document qui suit. Seuls quelques éléments qui ont disparu mais qui avaient une relative importance, figurent
encore dans le document en couleur rouge et barrés.
Certains articles ne sont pas présentés ou développés dans le présent document pour plusieurs raisons : trop
spécifiques (élargissement compétences de certaines CC pour bonification DGF), application restreinte, lourdeur
technique (cas de figure de rationalisation ou recomposition de syndicats, SDRIF)...
Le texte se structure in fine en 6 volets :
des régions renforcées
des intercommunalités renforcées
solidarités et égalité des territoires
transparence et responsabilité financières des collectivités territoriales
dispositions relatives aux agents
dispositions transitoires et finales
Pour essayer de résumer…
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Ce qu’il faut retenir dans les grandes lignes
Maintien de la suppression de la clause générale de compétence pour les Régions et les Départements;
Suppression des mesures d’assouplissement de nombreuses règles de majorité proposées dans la version adoptée en 1ère
lecture par l’AN; et en particulier sur la définition de l’intérêt communautaire, le PLUi et la CDCI...
Renforcement de la schématologie régionale et de sa prescriptibilité : une ordonnance de fusion devrait rationnaliser le
nombre de schémas pour rendre l’action des régions plus lisible…
Des départements qui ressortent paradoxalement renforcés (capacité à agir par délégation des communes ou
intercommunalités, schéma départemental d’accessibilité des services au public, légitimation de l’assistance aux
collectivités au travers de l’ATD et sur des champs nouveaux comme l’aménagement, l’habitat et la voirie) alors qu’ils sont
au bord de l’asphyxie financière…
Cycle de l’eau : un sujet qui reste majeur avec le maintien de la rationalisation de la carte syndicale et malgré un report
des compétences obligatoires eau et assainissement en 2020…
Gestion des déchets ménagers et assimilés : autre sujet majeur recomposé désormais autour du couple communautés-
régions et qui va faire l’objet d’une avalanche de normes dans le cadre du projet de loi sur la transition énergétique…
Organisation des transports : relative simplification et clarification des compétences
Mutualisation et coopération : un élargissement des possibilités offertes au bloc communal et un alignement des CC sur
les CA et CU pour certains sujets;
Des calendriers tendus sur la mutualisation (12/2015) et les SDCI (adoption 3/2016 pour mise en œuvre 12/2016) alors
que les situations vont être complexes;
Métropole du Grand Paris : une architecture enfin posée (concomitamment avec la définition des 12 territoires qui vont
la composer) avec un effort de précisions sur les modalités financières ou fiscales (mais qui risque d’être insuffisant vu la
complexité des sujets à traiter);
Deux victimes expiatoires : le Haut Conseil des Territoires et l’élection des élus intercommunaux au suffrage direct
communautaire…
Quelques regrets :
l’élargissement des compétences obligatoires des communautés et des possibilités de mutualisation au sein du bloc
local auraient pu s’accompagner d’une rationalisation des statuts des communautés.
un volet « Transparence et responsabilité financière des collectivités territoriales » inconsistant par rapport aux
ambitions initiales (certification des comptes, étude d’impact d’investissement, etc…)
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Ce qu’il faut retenir sur la mutualisation des services
Le rapport relatif aux mutualisations de services et le projet de schéma afférent sont transmis pour avis aux conseils
municipaux des communes membres au plus tard le 1er octobre 2015 et sont approuvés par l’organe délibérant de
l’établissement public au plus tard le 31 décembre 2015.
Elargissement des services communs à l’exercice de toutes les fonctions supports, fonctionnelles ou opérationnelles, à
l’exception des missions confiées aux centres de gestion (avant la Loi : limitation à certaines missions fonctionnelles).
À titre dérogatoire, un service commun peut être géré par la commune choisie par l’organe délibérant de l’établissement
public (avant la Loi : possibilité restreinte aux CA et CU).
Les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de
service mis en commun sont de plein droit mis à disposition, sans limitation de durée, à titre individuel, de l’EPCI à
fiscalité propre ou de la commune chargé du service commun pour le temps de travail consacré au service commun.
Lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans le service commun, les agents sont placés sous l’autorité fonctionnelle du
président de l’établissement public ou du maire de la commune gestionnaire.
Les communautés de communes pourraient confier, par convention, la création ou la gestion d’équipements ou services, à
ses communes membres ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public, et inversement (avant la Loi :
limitation restreinte aux CA et CU).
Des conventions de prestations de services peuvent être désormais conclues entre des communes membres d’un même
EPCI à FP lorsque le rapport relatif aux mutualisations de services le prévoit.
Dans le cas où la collectivité ou l’établissement public n’est pas affilié obligatoirement à un centre de gestion, il peut être
décidé par délibérations concordantes des organes délibérants concernés, de créer une CAP commune.
Création de services unifiés possibles entre plusieurs communautés et leurs communes membres pour l’instruction des
autorisations d’urbanisme
Les modalités du transfert font l’objet d’une décision conjointe de la commune et de l’EPCI. Cette décision est prise après
établissement d’une fiche d’impact décrivant notamment les effets du transfert sur l’organisation et les conditions de
travail, ainsi que sur la rémunération et les droits acquis des fonctionnaires et des agents territoriaux non titulaires
concernés.
Volet 1 – Des Régions renforcées
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
La spécialisation des compétences des régions
Suppression de la clause générale de compétence
Compétences régionales :
promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région,
l'aménagement de son territoire,
le soutien à l’accès au logement et l’amélioration de l’habitat,
le soutien à la politique de la ville, à la rénovation urbaine et aux politiques d’éducation,
le soutien à l’égalité de ses territoires.
Suppression de la possibilité de cofinancer des «opérations d'intérêt régional» portées par d'autres collectivités
ou GIP.
La participation minimale du maître d’ouvrage à une opération d’investissement financée par le FEDER dans le
cadre d’un programme de CTE pourrait s’élever à 15 % du montant total des financements apportés par des
personnes publiques
Création de plateformes de services numériques par les régions et acquisition de données géographiques
nécessaires à la description détaillé du territoire régional et à l’observation et l’évaluation de ses politiques
publiques. Données dont elle favorise l'accès et la réutilisation.
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Le pouvoir réglementaire des régions
Un conseil régional ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils régionaux peuvent présenter des
propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en
cours d'élaboration, concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement d'une, de plusieurs ou de
l'ensemble des régions.
Les propositions adoptées par les conseils régionaux sont transmises par les présidents de conseil régional au
Premier ministre et au représentant de l'État dans les régions concernées.
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation - SRDE2i (1/3)
La région est la collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en
matière de développement économique.
Suppression des chefs de filât régionaux en matière de développement économique, du soutien à l'innovation,
d'internationalisation des entreprises
Contenu : aide aux entreprises, aides à l’investissement immobilier (convention possible avec les communautés),
soutien à l’internationalisation et à l’innovation des entreprises, égalité homme femmes, ESS, volet transfrontalier
le cas échéant
Objets :
« définir les orientations en matière d'aide aux entreprises, de soutien à l'internationalisation et d'aides à
l'immobilier et à l'innovation des d'entreprises, ainsi que les orientations relatives à l'attractivité du territoire
régional ».
« définit les orientations en matière de développement de l'économie sociale et solidaire, en s'appuyant
notamment sur les propositions formulées au cours des conférences régionales de l'économie sociale et
solidaire »
organiser « la complémentarité des actions menées par les collectivités territoriales et leurs groupements en
matière d'aides aux entreprises. Il veille à ce que ces aides ne contribuent pas aux délocalisations d'activités
économiques ».
fixer les actions menées par la région en matière d‘égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
peut contenir un volet sur les orientations en matière d'aides au développement des activités agricoles,
artisanales, industrielles, pastorales et forestières.
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation - SRDE2i (2/3)
Elaboration et adoption :
Le projet de schéma est élaboré par la région en concertation avec les métropoles et les EPCI à fiscalité propre.
Les orientations du SRDE2i applicables sur le territoire d'une métropole sont élaborées et adoptées
conjointement par le conseil de la métropole concerné et le conseil régional. À défaut d'accord, la métropole
élabore un document d'orientations stratégiques qui prend en compte le schéma régional. Ce document tient
lieu, pour la métropole, d'orientations. Il n'autorise pas la métropole à définir des aides ou ses propres
régimes d'aides. Ce document est adressé à la région dans les six mois qui suivent l'adoption du schéma
régional.
En dehors de ces territoires, les actes des collectivités devront être compatibles avec les prescriptions du
SRDEII.
Suppression de la concertation au sein de la CTAP : il fait seulement l'objet d'une présentation et d'une
discussion au sein de la CTAP avec les chambres consulaires et avec la chambre régionale de l'économie sociale
et solidaire. Il est communiqué pour information aux régions limitrophes.
Le conseil régional peut consulter tout organisme ou personne en vue de l'élaboration du projet de schéma.
Adoption du SRDEII par la région
Le préfet peut ne pas approuver le schéma. Dans ce cas, il en informe la région par une décision motivée. La
région dispose de 3 mois pour prendre en compte ces modifications.
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation - SRDE2i (3/3)
Délégations de compétences :
Compétence exclusive du bloc local pour définir et octroyer les aides à l’immobilier d’entreprises (en prenant
en compte le SRDE2i)
Délégation de compétences possibles des régions vers le bloc local pour les aides aux entreprises
Délégation de compétences possibles du bloc local vers les départements pour les aides à l’immobilier
d’entreprises
Régions et métropoles pourraient participer au pilotage des pôles de compétitivité…
Les conseils départementaux élus en 2015 pourraient poursuivre la mise en œuvre de leur politique dans le
champ économique jusqu'au 31 décembre 2016.
Les conseils départementaux peuvent maintenir les financements accordés aux organismes qu'ils ont créés
antérieurement ou auxquels ils participent pour concourir au développement économique de leur territoire
jusqu'au 31 décembre 2016. Pendant cette période transitoire, la région organise, en CTAP, un débat sur
l'évolution de ces organismes avec les conseils départementaux concernés, les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale qui y participent, dans la perspective d'achever la
réorganisation de ces organismes.
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Les aides aux entreprises (1/3)
Le conseil régional est seul compétent pour définir les régimes d'aides et pour décider de l'octroi des aides aux
entreprises dans la région. Dans le cadre d'une convention passée avec la région, la métropole de Lyon, les
communes et leurs groupements peuvent participer au financement des aides et des régimes d'aides mis en place
par la région.
Ces aides revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêts, de prêts et
d'avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que les conditions du marché.
Le conseil régional peut déléguer l'octroi de tout ou partie des aides à la métropole de Lyon, aux communes et à
leurs groupements. Il peut déléguer la gestion de tout ou partie des aides à des établissements publics ou à la
Banque publique d'investissement.
Les aides accordées ont pour objet la création ou l'extension d'activités économiques.
Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population l'exige, le conseil régional peut
accorder des aides à des entreprises en difficulté. Les modalités de versement des aides et les mesures qui en
sont la contrepartie font l'objet d'une convention entre la région et l'entreprise. En cas de reprise de l'activité ou
de retour à meilleure fortune, la convention peut prévoir le remboursement de tout ou partie des aides de la
région. La métropole de Lyon, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement des aides
dans le cadre d'une convention passée avec la région.
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Les aides aux entreprises (2/3)
Les communes, la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre sont seuls compétents pour définir les aides ou les régimes d'aides et décider de l'octroi de ces aides sur
leur territoire en matière d'investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d'immeubles.
Ces aides revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de
terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, d'avances remboursables ou de crédit-bail à
des conditions plus favorables que celles du marché. Le montant des aides est calculé par référence aux conditions
du marché, selon des règles de plafond et de zone déterminées par voie réglementaire. Ces aides donnent lieu à
l'établissement d'une convention et sont versées soit directement à l'entreprise bénéficiaire, soit au maître
d'ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier intégralement l'entreprise.
La région peut participer au financement des aides et des régimes d'aides dans des conditions précisées par une
convention passée avec la commune, la métropole de Lyon ou l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre.
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par voie
de convention passée avec le département, lui déléguer la compétence d'octroi de tout ou partie des aides à
l’immobilier.
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Les aides aux entreprises (3/3)
La région, les métropoles et la métropole de Lyon peuvent verser des subventions aux organismes ayant pour
objet exclusif de participer à la création ou à la reprise d'entreprises et aux organismes qui participent à la
création d'entreprises. Les communes et leurs groupements peuvent également verser des subventions à ces
organismes dans le cadre d'une convention passée avec la région et dans le respect des orientations définies par le
SRDE2i.
La région peut participer au capital des sociétés de capital-investissement, des sociétés de financement
interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des
sociétés ayant pour objet l'accélération du transfert de technologies.
Possibilité encadrée de participation au capital de sociétés commerciales.
Possibilité encadrée de versement de dotations pour la constitution de fonds de participation pour la mise en
oeuvre d'opérations d'ingénierie financière à vocation régionale.
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Les mandats des membres des chambres consulaires
Prorogation des mandats des membres des CCI et des délégués consulaires jusqu'à une date qui n'excède pas le 31
décembre 2016.
Au 31 décembre 2016, modification des périmètres des CRCI.
Election des membres des chambres de métiers et de l'artisanat pour 5 ans.
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Le Service Public de l’Emploi (1/2)
Le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région élaborent une stratégie coordonnée en
matière d’emploi, d’orientation et de formation professionnelles, en cohérence avec le SRDE2i.
L’État peut déléguer à la région et après avis du CREFOP, la mission de veiller à la complémentarité et de
coordonner l’action des différents intervenants, notamment les missions locales, les plans locaux pluriannuels
pour l’insertion et l’emploi, Cap emploi et les maisons de l’emploi, ainsi que de mettre en œuvre la gestion
prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences, sans préjudice des prérogatives de Pôle Emploi. La
région évalue le taux d’insertion dans l’emploi.
La convention de délégation signée entre les présidents des régions délégataires et le représentant de l’État précise
les objectifs et les conditions d’exercice et de suivi de la délégation, notamment les conditions de transfert par
l’État aux régions délégataires des crédits affectés hors dispositifs nationaux des politiques de l’emploi.
La région participe à la coordination des acteurs du service public de l’emploi sur son territoire, dans les
conditions prévues aux articles L. 6123-3 et L. 6123-4. Les départements, les communes et leurs groupements
peuvent concourir au service public de l’emploi dans les dans les conditions prévues aux articles L. 5322-1 à L.
5322-4..
Pôle Emploi coopère au niveau régional avec les autres intervenants du service public de l’emploi, le cas échéant
au moyen des conventions régionales pluriannuelles de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la
formation. Il organise la concertation sur la stratégie prévue et en assure le suivi. Il est doté également d’une
commission chargée de la concertation relative aux politiques de l’emploi sur le territoire, qui assure la
coordination des acteurs du service public de l’emploi.
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Le Service Public de l’Emploi (2/2)
Le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région signent avec Pôle Emploi, les
représentants régionaux des missions locales, des organismes spécialisés dans l’insertion professionnelle des
personnes handicapées et des présidents de maisons de l’emploi et de structures gestionnaires de plans locaux
pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, une convention régionale pluriannuelle de coordination de l’emploi, de
l’orientation et de la formation.
Un « plan de coordination des outils » qui concourent au service public de l’emploi et à la mise en œuvre de ses
objectifs, visant à rationaliser et à mutualiser les interventions à l’échelle des bassins d’emploi, est inscrit dans la
convention régionale pluriannuelle
A compter du 1er janvier 2017, la région participe, par convention, au financement d’actions d’accompagnement
et de conseil organisées avant la création ou la reprise d’une entreprise et pendant les trois années suivantes.
Afin de garantir la bonne mise en œuvre de ces dispositions, les régions participent en 2016 aux instances de
pilotage et de programmation régionales des actions d’accompagnement à la création ou à la reprise d’entreprise;
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Tourisme
Néant.
Suppression de toutes les dispositions de l’article 4 (compétence partagée et schéma de développement
touristique)
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Transports
Transfert des transports non urbains, réguliers ou à la demande, à compter du 1er janvier 2017 (sauf syndicat
mixte compétent pour transport urbain et non urbain) et du transport scolaire à partir du 1er septembre 2017
(délégations de compétence possibles)
Maintien d’un Plan Régional des Transports
Hors Ile-de-France et de la métropole de Lyon, transfert des gares publiques routières de voyageurs relevant du
département à la région
Transfert possible des aérodromes et des ports (relevant des départements – au 1/1/2017)
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Le transfert des collèges et autres compétences scolaires des départements aux régions
Suppression de toutes les dispositions de l’article 12 sauf :
Dans le respect des stratégies nationales de l’enseignement supérieur et de la recherche, la région élabore, en
concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements compétents, un schéma régional de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (SRESRI). Ce schéma vise à définir des orientations
partagées entre la région et les autres collectivités territoriales et établissements publics de coopération
intercommunale et des priorités d’interventions. Il précise les opérations que la région soutient.
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD)
Elaboration d’ un PRPGD remplaçant :
le plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux
le plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux
le plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus du bâtiment.
Lorsque au moins 3/5ème des autorités organisatrices en matière de traitement représentant au moins 60% de
la population ont émis un avis défavorable, la région doit arrêter un nouveau projet de schéma, en tenant
compte des observations formulées.
Elaboration dans les 18 mois suivants la publication de la loi
Réalisation d'un Plan Régional d‘Action concernant l'économie circulaire
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires – SRADDET (1/3)
Fixe les orientations stratégiques et les objectifs du territoire en matière :
d'équilibre et d'égalité des territoires,
d’implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional
de désenclavement et d'amélioration de l'offre de services dans les territoires ruraux,
d’habitat
de gestion économe de l’espace
d'intermodalité et de développement des transports,
de maîtrise et de valorisation de l'énergie,
de la lutte contre le changement climatique,
de la pollution de l'air,
de prévention et de gestion des déchets
de biodiversité
mais élargissement possible à d’autres champs de compétences exclusives de la région pour la planification, la
programmation ou l’orientation…
Substitution du SRADDET dans les domaines facultatifs et renvoi à une ordonnance pour le SRIT, SRI et SRCE.
Documents d’urbanisme compatibles avec les règles générales du fascicule et prennent en compte les orientations
et objectifs du SRADDET.
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires – SRADDET (2/3)
Des règles générales sont énoncées par la région pour contribuer à atteindre les objectifs, sans méconnaître les
compétences de l’État et des autres collectivités territoriales.
Ces règles générales peuvent varier entre les différentes grandes parties du territoire régional. Sauf dans le cadre
d’une convention, elles ne peuvent avoir pour conséquence directe, pour les autres collectivités territoriales et les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la création ou l’aggravation d’une charge
d’investissement ou d’une charge de fonctionnement récurrente.
Elles sont regroupées dans un fascicule du schéma régional qui comprend des chapitres thématiques. Le fascicule
indique les modalités de suivi de l’application des règles générales et de l’évaluation de leurs incidences.
Les objectifs et les règles générales du SRADDET prennent en compte les projets d’intérêt général et les O.I.N.
ainsi que les projets de localisation des grands équipements, des infrastructures et des activités économiques
importantes en termes d’investissement et d’emploi.
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires – SRADDET (3/3)
Adoption du SRADDET par la région, « en associant » obligatoirement :
le préfet de région,
les départements pour la voirie et l’infrastructure numérique,
les métropoles,
les structures porteuses de SCoT,
les communautés compétentes en matière de PLU,
les comités de massif,
dans un délai de 3 ans à compter de l’élection des conseillers régionaux (approbation par le préfet de région)
Peuvent être associés les communautés non compétentes en matière de PLU, les CESER et les chambres
consulaires.
La région peut décider, par délibération, d’associer d’autres personnes, après débat au sein de la CTAP.
Présentation pour avis à la CTAP et à la DREAL
Conventions possibles entre la région et une ou plusieurs communautés ou un PETR pour la mise en oeuvre du
schéma.
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF)
Voir le texte de la loi et les analyses spécifiques qui seront faites par ailleurs.
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
CESER
Il a pour mission d’informer le conseil régional sur les enjeux et conséquences économiques, sociaux et
environnementaux des politiques régionales, de participer aux consultations organisées à l’échelle régionale, ainsi
que de contribuer à des évaluations et à un suivi des politiques publiques régionales.
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Loi NOTRe - Des régions renforcées - Pour résumer…
Volet 2 – Des intercommunalités renforcées
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Rationalisation de la carte intercommunale hors IDF (1/4)
Seuil de 15 000 habitants adapté (seuil minimal de 5000 habitants dans ce cas) si le projet de périmètre défini
dans le SDCI se trouve dans l’une de ces situations :
se situe en zone de montagne (au moins la moitié des communes du projet de périmètre) ou si toutes les
communes se trouvent dans une zone insulaire
inclut une communauté de plus de 12 000 hab. issu d’une fusion ayant eu lieu depuis le 1er janvier 2012
la densité du projet de périmètre est inférieure à 30% de la densité nationale (103 hab./km2), soit 31 hab./
km2et si les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies :
• condition n°1 : le projet de périmètre doit se situer dans un département dont la densité est inférieure à la
densité nationale (56 départements métropolitains concernés)
• condition n°2 : le projet de périmètre a une densité démographique qui est inférieure à la moitié de la densité
démographique moyenne des départements (=103/2)
Le seuil de population doit être calculé comme suit : 15000 x (densité de population du département / densité
moyenne des départements)
Le SDCI devra également prendre en compte les délibérations portant création de communes nouvelles et
l’approfondissement de la coopération au sein des Pôles métropolitains et des PETR.
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Départements à seuil
dérogatoire
Seuil
EPCI
Aisne 10 669
Allier 6 790
Alpes-Haute-Provence 3 384
Ardèche 8 370
Ardennes 7 860
Ariège 4 529
Aube 7 398
Aude 8 579
Aveyron 4 596
Charente 8 631
Charente-Maritime 13 314
Cher 6 266
Corrèze 5 987
Corse-du-Sud 5 266
Haute-Corse 5 321
Côte-d'Or 8 748
Côtes-d'Armor 12 585
Creuse 3 174
Dordogne 6 680
Départements à seuil
dérogatoire
Seuil
EPCI
Doubs 14 748
Drôme 10 936
Eure 14 237
Eure-et-Loir 10 681
Gers 4 403
Indre 4 895
Indre-et-Loire 14 161
Jura 7 587
Landes 6 178
Loir-et-Cher 7 600
Haute-Loire 6 591
Loiret 14 209
Lot 4 857
Lot-et-Garonne 9 004
Manche 12 223
Marne 10 128
Haute-Marne 4 262
Mayenne 8 635
Meuse 4 512
Départements à seuil
dérogatoire
Seuil
EPCI
Nièvre 4 622
Orne 6 907
Puy-de-Dôme 11 637
Pyrénées- Atlantiques 12 565
Hautes-Pyrénées 7 452
Haute-Saône 6 501
Saône-et-Loire 9 408
Sarthe 13 288
Savoie 10 154
Deux-Sèvres 9 003
Somme 13 455
Tarn 9 566
Tarn-et-Garonne 9 655
Vendée 14 035
Vienne 8 942
Haute-Vienne 9 897
Vosges 9 336
Yonne 6 691
Guyane 5 000
Rationalisation de la carte intercommunale hors Ile-de-France (2/4)
• Zones adaptées - départements dont la densité est inférieure à la densité nationale (condition n°1) :
32
SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Rationalisation de la carte intercommunale hors IDF (3/4)
Attention aux effets de seuil d’habitants et de changement de strate :
le PLH est obligatoire pour les métropoles, les communautés urbaines mais aussi les communautés
d’agglomération et les communautés de communes compétentes en matière d’habitat de plus de 30.000
habitants comprenant au moins une commune de plus de 10.000 habitants.
les PCAET seront obligatoires d’ici le 31/12/2016 pour les EPCI de plus de 50.000 habitants et d’ici le 31/12/2018
pour ceux de 20 à 50.000 habitants. Pas de visibilité pour ceux inférieurs à ces seuils.
loi SRU (période transitoire de 3 ans), etc…
Possibilité pour les communautés qui comprennent une commune qui a perdu sa qualité de chef lieu de région de
se transformer en Communauté Urbaine (avant le 1er janvier 2020), même si elle n'atteint pas le seuil de 250 000
habitants
Les communautés de communes de plus de 50 000 habitants comprenant plusieurs communes regroupées au sein
d'une même unité urbaine (zone de bâti continu, sans coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions-
sur une ou plusieurs communes) de plus de 15 000 habitants ou lorsque la commune la plus peuplée est la
commune centre d’une unité urbaine de plus de 15 000 habitants, pourront se transformer en Communautés
d‘Agglomération.
33
SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Rationalisation de la carte intercommunale hors IDF (4/4)
Suppression de l'obligation de recueillir l'accord du tiers des communes à l'échelle de chacun des EPCI en cas de
fusion de droit commun, en plus de la majorité qualifiée des communes à l'échelle du projet de fusion.
Suppression de la catégorie des SAN au 1er janvier 2016
Le projet de loi prévoit également une procédure d'intégration des dernières communes isolées afin de prendre en
compte une décision du Conseil constitutionnel du 25 avril 2014. Dorénavant, le maire de la commune concernée
sera consulté au même titre que les maires des communes déjà membres du groupement. Il ne s'agira, toutefois,
que d'un avis simple
Possibilité pour une commune nouvelle d'être membre d'un PETR dans la période transitoire des deux premières
années suivants sa création.
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Règles de délibération de la CDCI
Suppression de l’assouplissement des règles de majorité pour modifier le SDCI (2/3 des suffrages exprimés
représentant la moitié des membres)
Etat des lieux de la répartition des compétences entre les groupements existants et de leur exercice dans le SDCI
Avis favorable de la CDCI nécessaire pour qu’un préfet décide d’une fusion alors qu’une majorité des communes
concernées s’est prononcée contre ce projet.
Le « passer outre » du préfet possible seulement à condition de recueillir l’avis favorable de la CDCI
Un calendrier qui reste « serré » :
Mise en œuvre
sans l’accord des
communes
Mise en œuvre
avec l’accord des
communes
Adoption du
SDCI
Publication de
la loi
Eté 2015 31/03/2016 15/09/2016 31/12/2016
Schémas de mutualisation
Communes : 1/10/2015
EPCI : 31/12/2015
7 à 8 mois 3 mois 2,5 mois
Notification
arrêtés projet de
périmètre
15/06/2016
2,5 mois
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
La situation des agents – évolution EPCI
Les agents mis à disposition d’un EPCI par une commune qui s’en retire, et qui participent à l’exercice d’une
compétence transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale,
poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public.
En cas de retrait de plusieurs communes d’un EPCI, l’arrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe
de la répartition des agents de l’établissement public entre celui-ci et les EPCI que rejoignent ces communes. Ces
agents relèvent de leur établissement public d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.
Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre
le président de l’établissement public d’origine et les présidents des établissements publics d’accueil, après avis
des comités techniques de chacun des établissements publics. À défaut d’accord dans le délai prévu au présent
alinéa, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.
En cas de dissolution d’un EPCI, les agents de cet établissement public sont répartis entre les communes ou les
EPCI reprenant les compétences exercées par l’établissement public de coopération intercommunale dissous. Ces
agents relèvent de leur commune ou de leur établissement public d’accueil dans les conditions de statut et
d’emploi qui sont les leurs.
Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant la dissolution,
entre le président de l’établissement public dissous et les maires et les présidents des établissements publics
d’accueil, après avis des comités techniques de chacune des communes et de chacun des établissements publics. À
défaut d’accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements
fixent les modalités de répartition par arrêté.
36
SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
La situation des agents – évolution syndicats
Les agents mis à disposition d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte par une commune qui s’en retire,
et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée par cette commune à un autre EPCI ou à un autre
syndicat mixte poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre EPCI ou syndicat mixte.
En cas de retrait de plusieurs communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte, l’arrêté de
modification du périmètre peut prévoir le principe de la répartition des agents du syndicat entre celui-ci et les EPCI
et syndicats mixtes que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de leur EPCI ou syndicat mixte d’accueil dans
les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une
convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président du syndicat d’origine et les présidents
des EPCI et syndicats mixtes d’accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements publics de
coopération intercommunale et syndicats mixtes. À défaut d’accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les
représentants de l’État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.
En cas de dissolution d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte, les agents de ce syndicat sont répartis
entre les communes, les EPCI ou les syndicats mixtes reprenant les compétences exercées par le syndicat dissous.
Ces agents relèvent de leur commune, de leur EPCI ou de leur syndicat mixte d’accueil dans les conditions de statut
et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard
un mois avant la dissolution, entre le président du syndicat dissous et les maires et les présidents des EPCI et
syndicats mixtes d’accueil, après avis des comités techniques de chacune des communes et de chacun des EPCI et
syndicats mixtes. À défaut d’accord dans le délai prévu, le ou les représentants de l’État dans le ou les
départements fixent les modalités de répartition par arrêté.
Les communes, les EPCI et les syndicats mixtes d’accueil supportent les charges financières correspondantes.
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) – Cas des Contrats de ville
Lorsque un Pacte Financier et Fiscal de Solidarité est élaboré dans les EPCI à fiscalité propre issus d’une fusion
d’EPCI dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentiel
financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l’EPCI issu de cette fusion est tenu
d’instituer une Dotation de Solidarité Communautaire.
À défaut d’avoir élaboré un tel pacte au plus tard un an après l’entrée en vigueur du contrat de ville, l’EPCI à
fiscalité propre ou la collectivité territoriale concernée est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par
les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une Dotation de Solidarité Communautaire, dont le montant est au
moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions (mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis du
présent article) au titre de l’année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté
l’année précédente.
Cette dotation est répartie selon des critères de péréquation définis, afin de réduire les disparités de ressources et
de charges entre les communes.
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Métropole du Grand Paris (MGP) (1/9)
Création des Etablissements Publics Territoriaux :
en lieu et place des «territoires», regroupant l'ensemble des communes de la métropole du Grand Paris.
d'un seul tenant et sans enclave, regroupent au moins 300 000 habitants.
compétences : politique de la ville, animation et coordination de dispositifs contractuels (DU, développement
local, insertion…), construction – aménagement – entretien – fonctionnement d’équipements (culturels,
socioculturels, socio-éducatifs et sportifs), assainissement et eau, gestion des déchets ménagers et assimilés,
action social d’intérêt territorial…
assimilation aux syndicats de communes
compétence PLU attribuée aux EPT sous réserve de l’avis conforme de la métropole
Création d’un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre de l’EPT,
désignés au conseil de la MGP
délai d’un mois offert aux communautés pour se prononcer sur leur adhésion à la MGP lorsqu’elles comprennent
une infrastructure aéroportuaire
transfert de la politique locale de l’habitat et de l’aménagement de l’espace à la métropole au 1er janvier 2017 et
mise en cohérence des réseaux de distribution d’électricité, de gaz, de chaleur et de froid (élaboration d’un schéma
directeur avec les autorités compétentes concernées + création d’une commission consultative)
Pour l’exercice des compétences prévues au 1° du I et au III de l’article L. 5219-5, les dépenses et les recettes de
fonctionnement et d’investissement sont retracées et individualisées dans un document intitulé “état spécial
territorial”. L’état spécial territorial est annexé aux documents budgétaires de la commune de Paris. Dans le cadre de
l’adoption de ces derniers, il fait l’objet d’un débat particulier au sein du conseil de Paris.
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Métropole du Grand Paris (MGP) (2/9)
répartition des sièges attribués à la commune de Paris entre les arrondissements, en fonction de leur
population, à la proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne
compétences politique de la ville, élaboration d’un plan local d’urbanisme (PLU) intercommunal, eau,
assainissement, équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire, action sociale d’intérêt
communautaire et gestion des déchets ménagers attribuées aux EPT
les EPT doivent élaborer un plan climat-air-énergie compatible avec le PCAET de la métropole
transfert des pouvoirs de police administrative spéciale des maires vers les présidents des ETP dans les domaines
de compétence de ces derniers
élargissement des délégations de compétence possibles de l’Etat vers la métropole en matière de logement et
d’habitat
mutualisation des services possible entre la MGP, les EPT et les communes
Le DGS du groupement le plus peuplé qui est fusionné au sein d’un EPT est maintenu dans ses fonctions pendant 6
mois au plus. Les DGS des autres communautés deviennent DGA, pendant 6 mois au plus tard. Les DGA sont
maintenus dans leurs fonctions au plus tard pendant 6 mois.
L’État peut transférer, à la demande de la MGP, la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands
équipements et infrastructures. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au versement
d’aucune indemnité ou taxe, ni d’aucun salaire, ni d’aucuns droits ou honoraires.
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Métropole du Grand Paris (MGP) (3/9)
L’État peut déléguer, à la demande de la MGP, dès lors qu’elle dispose d’un plan métropolitain de l’habitat et de
l’hébergement exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :
la mise en oeuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI
du code de la construction et de l’habitation ;
L’élaboration, la contractualisation, le suivi et l’évaluation des Conventions d’Utilité Sociale prévues à l’article
L. 445-1 du même code pour la partie concernant le territoire de la métropole ;
La délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue
aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 dudit code et situés sur le territoire métropolitain.
La métropole du Grand Paris propose à l’État et aux collectivités territoriales un plan de rationalisation des outils
d’aménagement et des syndicats intervenant dans son ressort territorial.
L’EPT exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences soumises à la définition
d’un intérêt métropolitain mais non reconnues comme telles. Des mesures transitoires sont prévues jusqu’à la
délibération des EPT sur les compétences obligatoires et optionnelles et la définition de leur intérêt territorial.
41
SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Métropole du Grand Paris (MGP) (4/9)
Mesures spécifiques sur les Offices Publics de l’Habitat :
Les OPH précédemment rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans le périmètre des EPT sont
rattachés à ces derniers à compter de l’approbation du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, et au
plus tard le 31 décembre 2017. Parmi les représentants de l’EPT au sein du conseil d’administration de l’office
figurent, dans une proportion d’au moins la moitié, des membres proposés par la commune de rattachement initial
dès lors qu’au moins la moitié du patrimoine de l’office est située sur son territoire.
Lorsque, du fait de la création de la MGP, un EPCI ne comprenant plus qu’une seule commune membre située
hors du périmètre métropolitain est dissous et que l’établissement était la collectivité de rattachement d’un OPH,
cet office est dissous de plein droit à la date de création de la MGP.
Par dérogation à l’article L. 421-7-1 du code de la construction et de l’habitation, le patrimoine de l’office ainsi que
l’ensemble de ses biens, droits et obligations sont transmis à titre universel à un organisme d’habitations à loyer
modéré désigné par le représentant de l’État dans le département au plus tard le 31 décembre 2015. Cet
organisme est substitué de plein droit à l’OPH dans toutes ses délibérations et tous ses actes.
Les contrats conclus par l’OPH sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord
contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le bénéficiaire du
transfert. La substitution de personne morale n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le
cocontractant.
La dévolution du patrimoine de l’OPH entraîne l’obligation pour l’organisme bénéficiaire de rembourser aux
collectivités territoriales leurs dotations initiales, majorées pour chaque année ayant précédé la dissolution, sans
pouvoir excéder vingt années, d’un intérêt calculé au taux servi au 31 décembre de l’année considérée aux
détenteurs d’un livret A, majoré de 1,5 point, et ne donne lieu au paiement d’aucun droit ou taxe, à l’exception de
la contribution de sécurité immobilière.
L’organisme bénéficiaire de la dévolution est tenu de proposer un contrat de travail à durée indéterminée à
chacun des membres du personnel de l’OPH ayant la qualité de fonctionnaire territorial, dans un délai d’un mois
précédant la date de dévolution du patrimoine de l’OPH. En cas de refus d’un fonctionnaire de démissionner de la
fonction publique et de bénéficier d’un tel contrat ou de son silence gardé sur la proposition de contrat de travail
d’ici la date de dévolution du patrimoine de l’office public de l’habitat, celui-ci est remis directement à disposition
du CDG ou du CNFPT.
Un décret règle les conditions budgétaires et comptables de la dissolution de l’OPH.
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Métropole du Grand Paris (MGP) (5/9)
De nombreuses dispositions financières ou concernant la mutualisation ou les agents :
Pour chaque commune située dans le périmètre de la MGP, l’Attribution de Compensation versée ou perçue par la
MGP est égale à celle que versait ou percevait la MGP au titre de l’exercice précédant l’année de la prise d’effet. La
MGP peut moduler l’attribution de compensation, sans que cette modulation ne puisse avoir pour effet de minorer
ou de majorer son montant de plus de 15 %.
Il est institué au profit de chaque EPT un fonds de compensation des charges territoriales destiné à leur
financement. À compter de 2016, le président de l’EPT assure la gestion des recettes et des dépenses de ce fonds,
dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
Voir le texte pour les configurations possibles et les modalités détaillées.
Il est créé entre chaque EPT et les communes situées dans son périmètre, à l’exclusion de la commune de Paris,
une commission locale d’évaluation des charges territoriales chargée de fixer les critères de charges pris en
compte pour déterminer le besoin de financement des compétences exercées par l’EPT en lieu et place des
communes. La CLECT peut faire appel, pour l’exercice de sa mission, à des experts.
Les services ou parties de service des communes ou des EPCI à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 qui
participent à l’exercice des compétences de la MGP sont transférés à la MGP. Les services ou parties de service des
communes ou des EPCI à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent à l’exercice des
compétences des EPT sont transférés à l’EPT.
Pour les EPT dont le périmètre correspond à un EPCI à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015, le schéma de
mutualisation des services approuvé reste en vigueur jusqu’au prochain renouvellement général des conseils
municipaux des communes membres.
Les agents non titulaires de droit public des communes ou des EPCI conservent, à titre individuel, le bénéfice des
stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire de droit public
d’une commune ou d’un EPCI sont assimilés à des services accomplis dans la MGP ou dans l’EPT.
Dispositions spécifiques pour les emplois fonctionnels.
Le conseil de la MGP adopte à la majorité des deux tiers, dans un délai de six mois à compter de sa création, un
pacte financier et fiscal définissant les relations financières entre la MGP, les EPT et les communes situées dans le
périmètre de la MGP. Le pacte financier et fiscal détermine les attributions de compensation revenant aux
communes membres. La MGP a la faculté d’instituer, dans le cadre du pacte financier et fiscal, une dotation de
solidarité communautaire au profit des communes.
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Métropole du Grand Paris (MGP) (6/9)
Mises à disposition :
Les services de la MGP concourant à l’exercice des compétences soumises à la définition d’un intérêt métropolitain et non déclarées
d’intérêt métropolitain peuvent être en tout ou partie mis à disposition des EPT ou de la commune de Paris. Les services des EPT ou de
la commune de Paris concourant à l’exercice des compétences soumises à la définition d’un intérêt métropolitain et déclarées d’intérêt
métropolitain peuvent être en tout ou partie mis à disposition de la MGP. Une convention conclue entre le ou les EPT ou la commune de
Paris et la MGP fixe les modalités de ces mises à disposition, après avis des comités techniques compétents.
Le président de la MGP ou de l’EPT ou le maire de Paris adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions
nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches. Il peut donner, sous sa surveillance et sa
responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui confie.
Autorité fonctionnelle :
Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires ou les fonctionnaires ou agents non titulaires des administrations
parisiennes affectés au sein d’un service ou d’une partie de service mis à disposition sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis
à disposition, à titre individuel, du président de la MGP ou de l’EPT ou du maire de Paris. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs
fonctions, sous son autorité fonctionnelle.
Les services des EPT de la MGP concourant à l’exercice des compétences soumises à la définition d’un intérêt territorial et non déclarées
d’intérêt territorial peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres. Les services des
communes membres d’un EPT concourant à l’exercice des compétences soumises à la définition d’un intérêt territorial et déclarées
d’intérêt territorial peuvent être en tout ou partie mis à disposition de cet EPT.
Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d’un service ou d’une partie de service mis à
disposition sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel, du président de l’EPT ou du maire. Ils
sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle.
Services communs et biens partagés :
Pour l’exercice de missions fonctionnelles (à l’exception des missions mentionnées à l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et établissements publics obligatoirement
affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la même loi, ainsi que pour l’instruction des décisions prises par le
président de la MGP,) le président de l’EPT ou le maire au nom de la MGP, de l’EPT, de la commune ou de l’État, la MGP et ses EPT, la
commune de Paris ou les EPT de la MGP et leurs communes membres peuvent se doter de services communs.
Afin de permettre une mise en commun de moyens relatifs à certaines compétences et soumis à la déclaration d’un intérêt
métropolitain, la MGP et ses EPT ou la commune de Paris peuvent se doter de biens qu’ils partagent selon des modalités prévues par un
règlement de mise à disposition. Afin de permettre une mise en commun des moyens relatifs à certaines compétences et soumis à la
déclaration d’un intérêt territorial, les EPT de la MGP et leurs communes membres peuvent se doter de biens qu’ils partagent selon des
modalités prévues par un règlement de mise à disposition.
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Métropole du Grand Paris (MGP) (7/9)
Quelques éléments sur les aspects fiscaux :
La MGP perçoit la CFE, la CVAE, les composantes de l’IFER et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les
propriétés non bâties.
Le taux de la CFE est voté par le conseil de la MGP.
La MGP a la faculté d’instituer une DSC au profit de ses communes membres.
Pour les communes situées sur le périmètre de la MGP qui n’étaient pas membres d’un EPCI à fiscalité propre au
31 décembre 2015, le taux de référence de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la
taxe foncière sur les propriétés non bâties relatif à l’année 2016 est égal à celui voté par ces communes en 2015.
Les taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation votés par une commune située dans le périmètre de la MGP
ne peuvent excéder deux fois et demie la somme des taux moyens constatés l’année précédente au niveau
national pour la même taxe, respectivement pour l’ensemble des EPCI et pour l’ensemble des communes.
Le taux de la CFE voté par la MGP ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l’année précédente au niveau
national pour l’ensemble des EPCI.
Les exonérations applicables avant la création de la MGP en exécution des délibérations des conseils municipaux
des communes membres et des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre préexistants sont maintenues, pour
la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d’imposition de la commune et du taux
d’imposition du groupement l’année précédant la prise d’effet au plan fiscal de la création de la MGP
Le conseil de la MGP prend, avant le 1er octobre de l’année, les délibérations autres que celles relatives aux taux
applicables à compter de l’année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises sur l’ensemble du
territoire.
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Métropole du Grand Paris (MGP) (8/9)
Des précisions sur le SCoT et les PLUi sur le territoire de la MGP :
Le PADD du SCoT tient lieu de projet métropolitain. Il comporte un diagnostic général, social, économique et
environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole
ainsi que des domaines d’intervention prioritaires.
Le SCoT de la MGP comprend un cahier de recommandations pour l’élaboration des PLUi portant sur la
présentation du règlement, l’identification des catégories de zonage, les règles d’urbanisme et les documents
graphiques.
Le SCoT est compatible avec le SDRIF et prend en compte le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en
Île-de-France. Le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement est compatible avec le SCoT.
Les EPT élaborent un PLUi couvrant l’intégralité de leur territoire. Le conseil de la MGP est associé à la procédure
d’élaboration du PLUi des EPT.
Les PLUi ne peuvent pas tenir lieu de PLH. Les PLUi sont compatibles avec le SCoT élaboré par la MGP et le plan
métropolitain de l’habitat et de l’hébergement.
Le conseil de territoire arrête les modalités de la collaboration avec les communes concernées, après avoir réuni
l’ensemble des maires de ces communes.
Le PLUi peut comporter des plans de secteur qui couvrent chacun l’intégralité du territoire d’une ou de plusieurs
communes membres de l’EPT et qui précisent les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le
règlement spécifiques à ce secteur. Une ou plusieurs communes membres d’un EPT peuvent demander à être
couvertes par un plan de secteur. Après un débat au sein du conseil de territoire, l’établissement délibère sur
l’opportunité d’élaborer ce plan.
Le projet de PLUi arrêté par le conseil de territoire est transmis, pour avis, au conseil de la MGP. Cet avis est rendu
dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable.
La métropole du Grand Paris engage l’élaboration d’un SCoT au plus tard le 31 décembre 2016.
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Métropole du Grand Paris (MGP) (9/9)
Des apports sur la mise en œuvre :
Sauf disposition contraire, les EPT et la MGP, pour l’exercice de leurs compétences respectives, sont substitués aux
EPCI à fiscalité propre dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les délibérations et actes
pris par ces établissements, notamment pour l’application des exonérations et des abattements prévus au code
général des impôts, en fonction de leur durée, de leur quotité et de leur champ d’application territorial initial.
Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou
perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d’honoraires au profit des
agents de l’État, ni à la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
Les contrats et conventions en cours conclus par les EPCI à fiscalité propre continuent, après la création des EPT et
de la MGP, d’être exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire entre l’EPT
ou la MGP, d’une part, et les cocontractants, d’autre part. Ces derniers sont informés par l’EPT ou la MGP que ceux-
ci se substituent à l’EPCI à fiscalité propre. Cette substitution n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation
pour le cocontractant.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport dressant le bilan de l’application des
règles régissant la MGP et les EPT ainsi que leur rapport avec l’État et la région d’Île-de-France. Le rapport
comprend des propositions.
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Société d’économie mixte d’aménagement à opération unique (SEMAOU / SEMOP)
Elargissement des actionnaires pouvant créer en commun une SEMOP : l'État ou l'un de ses EP et une collectivité
territoriale ou un EPCI compétent pourront désormais en créer une en commun.
Objet unique est une opération de construction, de développement du logement ou d’aménagement.
L’État ou l’un de ses établissements publics détient avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités
territoriales entre 34 % et 85 % du capital de la société et 34 % au moins des voix dans les organes délibérants.
La part de capital de l’ensemble des actionnaires opérateurs économiques ne peut être inférieure à 15 %.
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Transferts de compétences aux communautés (1/2)
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Transferts de compétences aux communautés (2/2)
Détermination de l’intérêt communautaire par les conseils communautaires à la majorité des tiers (compromis
CMP : suppression de la majorité simple et retour à la situation antérieure).
Transfert de la compétence PLU (dans les 3 ans de la publication de la loi ALUR) à la majorité qualifiée
(opposition des 2/3 des communes représentant la moitié de la population ou l’inverse) : suppression donc de la
minorité de blocage (25% des communes représentant 20% de la population).
Possibilité de transfert du contingent SDIS à la communauté - comme une compétence classique
Cf. par ailleurs
Transfert ou délégation de compétence du département vers la métropole d’un certain nombre de groupes de
compétences. L'exercice de ces compétences par la métropole est régi par transfert ou par délégation, par
convention entre cette dernière et le département.
A défaut de convention au 1er janvier 2017 (obligatoire par contre pour la voirie), sur au moins 3 des 8 groupes de
compétences, la totalité de ceux-ci sont transférés à la métropole.
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Ressources humaines du bloc local (1/2)
Le projet de loi défini un cadre juridique relatif à l'avenir des agents en cas de retrait de compétence à un EPCI. Cette
procédure peut revêtir un intérêt certain dans le cadre de la mise en œuvre des futurs SDCI - et notamment pour gérer
les conséquences de la rationalisation des syndicats de communes.
Dans une telle hypothèse, le projet de texte prévoit que les agents qui auront été mis à la disposition de l'EPCI
réintégreront leur commune d'origine, soit dans leurs fonctions antérieures, soit dans un poste de même niveau
de responsabilité.
S'agissant des agents recrutés par l'EPCI ou transférés par les communes :
1. lorsqu'ils exerçaient leurs missions pour l'exercice des compétences du groupement : ils seront répartis entre
les communes après accord entre l'EPCI et ses communes membres. A défaut d'accord, le préfet définira les
modalités de cette répartition ;
2. lorsqu'ils ne participaient que pour une partie de leurs fonctions à l'exercice des compétences restituées, ils
devront recevoir une nouvelle affectation au sein de l'EPCI.
• En cas de création d'un service commun, les agents ne pourraient plus conserver, s'ils y ont intérêt, leur régime
indemnitaire ainsi que les avantages acquis.
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Ressources humaines du bloc local (2/2)
Désormais, les communautés de communes pourront aussi confier, par convention, la création ou la gestion
d'équipements ou services, à leurs communes membres ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement
public, et inversement.
Possibilité de créer un service commun entre une communauté, une ou plusieurs communes et un ou plusieurs
établissements publics rattachés à un ou plusieurs d'entre
Possibilité de mutualiser des services et/ou équipements par le biais d'une entente.
Création d’une fiche d’impact décrivant les effets du transfert sur l’organisation et les conditions de travail, ainsi
que sur la rémunération et les droits acquis des fonctionnaires et des agents non titulaires concernés.
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Evolution des syndicats
Volonté de réduction drastique du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes en particulier par la
suppression obligatoire des doubles emplois entre des EPCI ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes.
Etat des lieux des compétences des communautés et syndicats lors de l’élaboration des futurs SDCI
Dans les CA, CU et métropoles, lorsque le périmètre de la communauté est inclus en tout ou partie dans celui du
syndicat compétent en matière d'eau et/ou assainissement, le groupement se substitue aux communes, sauf
opposition du conseil communautaire. Sous conditions, un syndicat peut se transformer en EPTB ou en EPAGE.
En cas de transfert d’une nouvelle compétence à un syndicat mixte fermé, les membres doivent se prononcer
favorablement à la majorité qualifiée. Suppression de l’avis favorable en cas d’absence d’avis dans un délai
déterminé.
A l'instar de ce qui est prévu pour les syndicats mixtes fermés, une collectivité ne disposant plus de la compétence
pour participer à un groupement comme un syndicat mixte, pourrait s'en retirer sans qu'il soit nécessaire de
recourir à une modification de ses statuts.
Répartition des sièges au sein des syndicats en tenant compte de la population.
Les fonctions de délégué sont exercées à titre bénévole.
Les élus des syndicats devront obligatoirement être élus au sein des organes délibérants des collectivités qu’ils
représentent (fin des personnalités qualifiées).
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
CCAS - CIAS
Suppression de l'obligation de créer un CCAS dans les communes de moins de 1500 habitants.
Lorsqu'un CCAS est dissous :
soit la commune exerce directement les attributions classiques d'un CCAS ;
soit elle les transfère à un CIAS.
Lorsqu'un CIAS est créé, celui-ci exerce les compétences qui ont été transférées à la communauté en matière
d'action sociale et les compétences des CCAS relevant de l'action sociale d'intérêt communautaire ;
Si le conseil communautaire et le conseil municipal de la commune concernée le souhaitent, le CIAS peut exercer
tout ou partie des compétences du CCAS de la commune, qui n'entrent pas dans le champ de l'action sociale
déclarée d'intérêt communautaire.
Si l'intégralité des compétences du CCAS sont transférées au CIAS, le CCAS est dissout.
• Un CIAS peut être dissous par décision du conseil communautaire. Ses compétences sont, alors, exercées par la
communauté. Les compétences de l'ancien CIAS qui ne relevaient pas de l'action sociale d'intérêt communautaire
sont restituées aux communes.
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Unification fiscale & Démocratie locale
UNIFICATION FISCALE
Une communauté et ses communes membres peuvent procéder à l'unification d'un ou plusieurs des impôts
suivants : TH, TFB, TFNB.
Délibération sur :
• l’unification fiscale à la majorité qualifiée (accord des 2/3 des communes représentant la moitié de la
population ou l'inverse), et non plus à l’unanimité
• l’instauration d’une DGF territoriale à la majorité qualifiée également.
DÉMOCRATIE LOCALE
Election des conseillers communautaires (CC, CA et CU) et métropolitains au suffrage universel direct , selon
des modalités fixées par la loi avant le 1er janvier 2017
Précisions sur les modalités de composition et de fonctionnement des conseils de développement. Cf. par
ailleurs
Elargissement du droit des conseillers municipaux (et communautaires) à accéder à l'ensemble des documents
qui intéressent la vie de la commune (communauté), à l'exception des données visées par la loi de 1978.
Les pôles métropolitains frontaliers de pays membres du Conseil de l'Europe pourraient constituer un
Groupement Eurorégional de Coopération.
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Engagement citoyen et participation
Un Conseil de Développement est mis en place dans les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants
(commentaire : et pourquoi pas 15 000 ?):
Il est composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques,
environnementaux et associatifs du périmètre de l’établissement public.
Par délibérations de leurs organes délibérants, des établissements publics contigus peuvent décider de créer
et d’organiser un conseil de développement commun compétent pour l’ensemble de leurs périmètres.
La composition du conseil de développement est déterminée par délibération de l’organe délibérant de l’EPCI.
Les conseillers communautaires ou métropolitains ne peuvent être membres du conseil de développement.
Les fonctions de membre du conseil de développement ne sont pas rémunérées.
Le conseil de développement s’organise librement.
L’EPCI veille aux conditions du bon exercice de ses missions.
Le conseil de développement est consulté sur l’élaboration du projet de territoire, sur les documents de
prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l’évaluation des politiques
locales de promotion du développement durable du périmètre de l’établissement public de coopération
intercommunale.
Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à ce périmètre.
Le conseil de développement établit un rapport d’activité, qui est examiné et débattu par l’organe délibérant
de l’établissement public de coopération intercommunale.
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Délégations ou transferts de compétences des départements aux métropoles
Par convention passée avec le département, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu
et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, tout ou partie des groupes
de compétences suivants :
attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement;
missions confiées au service public départemental d’action sociale;
adoption, adaptation et mise en oeuvre du programme départemental d’insertion;
aide aux jeunes en difficulté;
actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu;
personnes âgées et action sociale ou une partie de ces compétences, à l’exclusion de la prise en charge des
prestations légales d’aide sociale ;
tourisme, culture et construction, exploitation et entretien des équipements et infrastructures destinés à la
pratique du sport, ou une partie de ces compétences ;
construction, reconstruction, aménagement, entretien et fonctionnement des collèges. À ce titre, la métropole
assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des
missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont elle a la charge ;
gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de leurs dépendances et
accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département. Cet arrêté
emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement
des routes transférées dans le domaine public de la métropole.
Une convention précise les compétences ou groupes de compétences transférés ou délégués, les conditions
financières du transfert ou de la délégation et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans
lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés ou mis à la disposition de la
métropole. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.
À défaut de convention entre le département et la métropole au 1er janvier 2017 sur au moins trois des groupes
de compétences, la totalité de ceux-ci, à l’exception des collèges, sont transférés de plein droit à la métropole. Ces
transferts donnent lieu au transfert concomitant de ressources.
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Loi NOTRe - Des intercommunalités renforcées - pour essayer de résumer…
Volet 3 – Solidarités et égalité des territoires
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Suppression de la clause de compétence générale des départements et définition de leurs capacités d’intervention
pour les solidarités territoriales et humaines
Clause de compétence générale supprimée
Compétence pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des
situations de fragilité, développement social, accueil des jeunes enfants, autonomie des personnes, accès au droits
et services des publics dont il a la charge…
Mais le département pourrait apporter son aide aux communes et communautés pour l’exercice de leurs
compétences, notamment par le biais d’une agence technique départementale
Elargissement de l’assistance technique à l’aménagement, l’habitat et la voirie…
Mais le département pourrait financer des opérations d’investissements en faveur d’entreprises et services
marchands nécessaires à la population en milieu rural, dont la maîtrise d’ouvrage relève des communes ou
communautés, à leur demande.
Uniquement lorsque l'initiative privée est défaillante ou absente…
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Amélioration de l’accessibilité des services à la population
Schéma d’Accessibilité des Services au Public (SASP)
Applicable à compter du 1er janvier 2016 et pour une durée de 6 ans.
Objet : liste des services au public existants, leur localisation et leurs modalités d’accès, renforcement de l'offre de
services dans les zones présentant un déficit d'accessibilité ainsi qu’un plan de développement de la mutualisation
des services sur l’ensemble du territoire départemental
Elaboration conjointe entre l’Etat et le département, en associant les communautés (délibération pour avis).
Soumis pour avis à la CTAP et à la région. Conventions conclues entre le département, l'Etat, les collectivités
intéressées ainsi que les organismes publics ou privés concernés.
Des espaces mutualisés de services au public seraient créés et relèveraient de l'Etat, d'une communauté ou d'un
organisme de droit privé. Ils pourraient rassembler des services publics et privés ainsi qu’organiser une offre
itinérante ou des accès dématérialisés.
Les communautés pourraient définir des obligations de service public afin d'assurer la présence de certains
services (mise en concurrence pour sélection opérateur de services dont modalités définies par décret en Conseil
d’Etat - compensations à prévoir pour les opérateurs et à indiquer dans l’appel d’offre)
L'Etat établirait également des objectifs de présence territoriale que devraient prendre en compte tout organisme
chargé d'une mission de service public. L’acte prévoira également le montant et les modalités de contribution de
l’organisme au financement du développement des maisons de services.
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
L’institution de compétences partagées
Pour pallier aux conséquences de la suppression de la clause générale de compétence des départements et des
régions, les compétences culture, sport, tourisme, promotion des langues régionales, éducation populaire
resteraient des compétences partagées entre toutes les collectivités territoriales et leurs groupements.
Dans ces domaines, des conventions pourraient être conclues entre l'Etat, une collectivité territoriale et/ou une
communauté afin que ces signataires confient à l'un d'entre eux l'instruction et l'octroi d'aides ou de subventions -
guichet unique.
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Divers
Lutte contre la fracture numérique
Afin de clarifier la répartition des compétences entre les collectivités en matière d'aménagement numérique
(établissement et exploitation d’un réseau), les EPCI ou syndicats mixtes pourraient n'exercer cette compétence
qu'en cas de transfert effectif de compétence.
Cette compétence pourrait être déléguée à un syndicat mixte ouvert (incluant au moins une région ou un
département) tout ou partie d'un ou de plusieurs réseaux de communications électroniques.
Les collectivités territoriales et leurs groupements respectent le principe de cohérence des réseaux d’initiative
publique. Ils veillent à ce que ne coexistent pas sur un même territoire plusieurs réseaux ou projets de réseau
de communications électroniques d’initiative publique destinés à répondre à des besoins similaires au regard
des services rendus et des territoires concernés.
Leurs interventions garantissent l’utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du
présent I et respectent les principes d’égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications
électroniques. Elles s’effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et
proportionnées
Possibilité de versement de fonds de concours à un syndicat mixte compétent.
Création d’un Schéma de l’Itinérance Locale et d’un Schéma du Partage d’Infrastructures. Possibilité d’intégrer
ces schémas au SRADDET.
Garantie des emprunts contractés pour des opérations immobilières destinées au logement des personnels de
police et de la gendarmerie nationales, des services d’incendie et de secours et de l’administration pénitentiaire
Possibilité pour les collectivités et leurs groupements de garantir ces emprunts.
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Loi NOTRe – Solidarités et égalité des territoires - Pour essayer de résumer…
Volet 4 – Transparence et responsabilité
financière des collectivités territoriales
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Transparence des données des collectivités territoriales et des communes
Les communes et les collectivités de plus de 3500 habitants rendent accessibles en lignes les informations
publiques lorsqu'elles se rapportent à leur territoire et sont déjà disponibles sous forme électronique …
Transmission aux comptables publics sous forme dématérialisée, des pièces nécessaires à l’exécution des dépenses
et des recettes pour les régions, les départements, les communes et EPCI de plus de 10 000 habitants ainsi que les
OPH dont le total des recettes courantes 2014 sont supérieures à 20 millions d’euros, les autres EPL dont le total
des recettes 2014 est supérieur à 20 millions d’euros ainsi que les centres hospitaliers dont le total des recettes
2014 est également supérieur à 20 millions d’euros.
Création d'une étude d'impact pluriannuelle sur le coût de fonctionnement pour toute opération
d'investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret en fonction de la catégorie et de la
population de la collectivité ou de l’établissement. La délibération du département ou de la région permettant le
co-financement d'une opération d'investissement d'une commune ou communauté devra être accompagnée
d'une telle étude d'impact.
Certification des comptes : expérimentation sur 5 ans organisée par la Cour des comptes pour favoriser la
régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités dont les produits de fonctionnement excèdent
200 M€ pour l'exercice 2014.
Lorsqu'un rapport d'observations est adressé à un EPCI, celui-ci doit le communiquer à ses membres.
Dans un délai d'un an après la présentation du rapport d'observations définitives, l'exécutif devrait rendre compte
devant son assemblée des actions entreprises pour donner suite aux observations de la CRC.
La synthèse de ces présentations devrait être présentée, chaque année, par le président de la CRC devant la CTAP.
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Transparence financière
A compter du 1/08/2015 :
dans les EPCI comprenant une commune de plus de 3 500 habitants : dans un délai de deux mois précédant
l'examen du budget, présentation par le président d'un rapport sur les orientations budgétaires, les
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la gestion de la dette.
dans les EPCI regroupant plus de 10 000 habitants, ce rapport devrait également contenir une présentation de
la structure et de l'évolution des dépenses et être transmis aux conseils municipaux.
Dans les 5 ans suivants la promulgation de la loi :
les collectivités et communautés de plus de 50 000 habitants transmettent au préfet leurs documents
budgétaires par voie numérique
les communes et EPCI de plus de 10 000 habitants transmettent aux comptables publics, les pièces nécessaires
à l'exécution de leur budget sous forme dématérialisées.
Chaque année, la Cour des comptes établirait un rapport sur la situation financière des collectivités
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Observatoire des finances et de la gestion publique locales
Un observatoire de la gestion publique locale serait chargé de collecter et d'analyser les informations relatives à la
gestion des collectivités et d'assurer la diffusion de ces travaux afin de favoriser le développement de bonnes
pratiques.
Il pourrait réaliser des évaluations de politiques publiques ainsi que des missions d'expertise et d'audit.
Cet observatoire serait présidé par le président du CFL et bénéficierait du concours de fonctionnaires territoriaux et
de l'Etat.
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Responsabilité financière
En cas de manquement à une obligation du droit communautaire, dans le cadre de l'exercice d'une compétence
décentralisée, les collectivités devraient participer au paiement des amendes versées par l'Etat…
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Loi NOTRe – Transparence et responsabilité financière - Pour essayer de résumer…
Volet 5 – Dispositions relatives aux agents et dispositions tendant à
faciliter le fonctionnement des collectivités territoriales
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Dispositions relatives aux agents (1/2)
Des précisions sur les modalités de mise à disposition ou de transfert de services ou parties de services dans toutes les
configurations : Etat, collectivités territoriales ou groupements.
A retenir, des dispositions concernant les agents non titulaires :
Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services
antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département sont assimilés à des services
accomplis en qualité d’agent non titulaire de la région. Dans un délai de neuf mois à compter de la date du
transfert définitif des services ou parties de service, la collectivité définit le régime indemnitaire qui s’applique aux
agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi
auquel ils sont affectés.
Les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de
service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales deviennent des
agents non titulaires de cette collectivité ou de ce groupement et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs
fonctions dans un service ou une partie de service transféré à cette collectivité ou ce groupement lui sont affectés
de plein droit.
Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services
antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département sont assimilés à des services
accomplis dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales. Dans un délai de neuf
mois à compter de la date du transfert définitif des services ou parties de service, la collectivité définit le régime
indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régime
indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés.
Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services
antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire des régions regroupées sont assimilés à des services
accomplis en qualité d’agent non titulaire de la région issue du regroupement. Dans un délai de deux ans à
compter de la date du regroupement, la collectivité délibère sur le régime indemnitaire et les conditions d’emploi
qui s’appliqueront à l’ensemble des personnels au plus tard au 1er janvier 2023, sans préjudice de l’article L. 5111-
7 du code général des collectivités territoriales. Cette délibération détermine également les modalités de mise en
oeuvre de ce dispositif. Dans l’attente de la délibération, les agents nouvellement recrutés bénéficient du régime
indemnitaire et des conditions d’emploi qui étaient applicables à l’emploi auquel ils sont affectés.
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Dispositions relatives aux agents (2/2)
Dialogue social dans les régions :
Il est procédé à de nouvelles élections au plus tard le 31 décembre 2016 pour la désignation des représentants du
personnel aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques et aux comités d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail de la région issue du regroupement. Pendant ce délai :
1. Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires des régions regroupées sont
composées des commissions administratives paritaires des régions existant à la date du regroupement. Ces
commissions siègent en formation commune ;
2. Le comité technique compétent pour la région issue du regroupement est composé du comité technique de
chacune des régions regroupées existant à la date du regroupement, siégeant en formation commune ;
3. Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des régions regroupées sont, à compter du
regroupement, compétents pour la région issue du regroupement ; ils siègent en formation commune.
Les ouvriers des parcs et ateliers mis à disposition du président du conseil départemental et affectés dans un
service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités
territoriales en application de la présente loi sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à
titre individuel, de l’exécutif de cette collectivité territoriale ou de ce groupement.
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Dispositions tendant à faciliter le fonctionnement des collectivités territoriales
Dans le cas où la collectivité ou l’établissement public n’est pas affilié obligatoirement à un Centre de Gestion
(CDG), il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants concernés, de créer une
Commission Administrative Paritaire (CAP) compétente à l’égard des fonctionnaires de l’EPCI, de ses communes
membres et de leurs établissements publics.
L’alinéa s’applique à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements
publics.
Ces mêmes délibérations définissent l’autorité chargée d’établir les listes d’aptitude prévues à l’article 39,
communes à ces collectivités territoriales et établissements publics.
Lorsque les délibérations précitées sont prises par l’organe délibérant d’une collectivité affiliée volontairement à
un centre de gestion et ayant confié à ce dernier le fonctionnement des commissions administratives paritaires, la
même délibération confie ce fonctionnement à la collectivité ou à l’établissement public auprès duquel est placée
la commission administrative paritaire commune.
Volet 6 – Dispositions transitoires et finales
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Dispositions transitoires et finales (1/2)
Les transferts de compétences à titre définitif inscrits dans la loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges
des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière. Les
ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du
transfert, par l’État à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions
brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.
Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des
dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours, constatées sur une période d’au moins cinq ans
précédant le transfert de compétences.
Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des
dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences. Un
décret définit notamment les modalités de répartition entre les collectivités bénéficiaires du droit à compensation
des charges d’investissement transférées.
La compensation financière des transferts de compétences s’opère, à titre principal, par l’attribution
d’impositions de toute nature, dans des conditions fixées en loi de finances.
L’État et les collectivités territoriales assurent le financement des opérations inscrites aux contrats de projet État-
régions et relevant de domaines de compétences transférés, dans les conditions suivantes :
les opérations engagées à la date de publication de la loi sont poursuivies jusqu’à leur terme dans les
conditions fixées par les contrats. Les sommes versées par l’État à ce titre sont déduites du montant annuel de
la compensation financière;
les opérations non engagées à la date de publication de la loi et ressortissant à un domaine de compétences
transféré, au titre duquel elles bénéficient d’une compensation financière, relèvent des collectivités
territoriales nouvellement compétentes, qui en assurent le financement.
Les créations ou extensions de compétences obligatoires et définitives inscrites dans la loi et ayant pour
conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont accompagnées de
ressources financières.
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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015
Dispositions transitoires et finales (2/2)
Les transferts de compétences effectués entre un département et une autre collectivité territoriale ou un groupement
de collectivités territoriales et ayant pour conséquence d’accroître les charges de ces derniers sont accompagnés du
transfert concomitant par le département à cette collectivité territoriale ou à ce groupement des ressources
nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la
date du transfert, par le département au titre des compétences transférées. Elles assurent la compensation intégrale
des charges transférées. Les charges font l’objet d’une évaluation préalable à leur transfert.
L’exécution des conventions signées avant la publication de la loi, se poursuit jusqu’à leur terme dans les conditions
prévues lors de leur conclusion.
Les départements peuvent conserver les participations qu’ils détiennent dans le capital d’établissements de crédit
ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des entreprises privées. Le département
actionnaire d’une société d’économie mixte locale ou d’une société publique locale d’aménagement dont l’objet social
s’inscrit dans le cadre d’une compétence que la loi attribue à un autre niveau de collectivité territoriale ou à un
groupement de collectivités territoriales peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu’il cède,
dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi, à la collectivité territoriale ou au groupement de
collectivités territoriales bénéficiaire de cette compétence, plus des deux tiers des actions qu’il détenait
antérieurement.
L’ensemble des biens, droits et obligations des régions du regroupement desquelles est issue la région constituée est
transféré à cette dernière. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au versement d’aucuns droits ou
honoraires, ni d’aucune indemnité ou taxe. La création de la région entraîne sa substitution dans toutes les délibérations
et dans tous les actes pris par les régions auxquelles elle succède. Ces actes et délibérations demeurent applicables
jusqu’à leur remplacement. Les nouveaux actes et délibérations s’appliquent au plus tard au 1er janvier 2021.
Les règles, plans et schémas régionaux ou interrégionaux en vigueur à la date de création des nouvelles régions
demeurent applicables, dans le ressort géographique pour lequel ils ont été adoptés, jusqu’à leur remplacement par
des actes ou documents correspondant au ressort des nouvelles régions. Ce remplacement a lieu au plus tard à la date
prévue pour la révision de ces actes ou documents ou, en l’absence d’une telle échéance, dans le délai de trois ans à
compter de la promulgation de la présente loi. Les plans et schémas régionaux ou interrégionaux en cours
d’élaboration à la date de création des nouvelles régions sont assimilés à ceux mentionnés au premier alinéa, sous
réserve qu’ils soient approuvés avant le 30 juin 2016. À défaut, ils sont élaborés ou révisés à l’échelle des nouvelles
régions, selon les modalités qui leur sont applicables.

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Analyse loi NOTRe - texte adopté par 2 chambres

  • 1. www.semaphores.fr Projet de Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 22 juillet 2015 Contact : Vincent KALUS - Directeur Associé +33 (0)6 87 71 03 61 vincent.kalus@semaphores.fr @viksemaphores
  • 2. 2 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Précisions pour la lecture La loi ne devrait être promulguée que fin août après que le Conseil Constitutionnel se soit prononcé : le texte définitif peut théoriquement encore évoluer… mais à la marge. Les éléments nouveaux par rapport à la version adoptée en 1ère lecture par l’AN sont en couleur rouge dans le document qui suit. Seuls quelques éléments qui ont disparu mais qui avaient une relative importance, figurent encore dans le document en couleur rouge et barrés. Certains articles ne sont pas présentés ou développés dans le présent document pour plusieurs raisons : trop spécifiques (élargissement compétences de certaines CC pour bonification DGF), application restreinte, lourdeur technique (cas de figure de rationalisation ou recomposition de syndicats, SDRIF)... Le texte se structure in fine en 6 volets : des régions renforcées des intercommunalités renforcées solidarités et égalité des territoires transparence et responsabilité financières des collectivités territoriales dispositions relatives aux agents dispositions transitoires et finales
  • 3. Pour essayer de résumer…
  • 4. 4 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Ce qu’il faut retenir dans les grandes lignes Maintien de la suppression de la clause générale de compétence pour les Régions et les Départements; Suppression des mesures d’assouplissement de nombreuses règles de majorité proposées dans la version adoptée en 1ère lecture par l’AN; et en particulier sur la définition de l’intérêt communautaire, le PLUi et la CDCI... Renforcement de la schématologie régionale et de sa prescriptibilité : une ordonnance de fusion devrait rationnaliser le nombre de schémas pour rendre l’action des régions plus lisible… Des départements qui ressortent paradoxalement renforcés (capacité à agir par délégation des communes ou intercommunalités, schéma départemental d’accessibilité des services au public, légitimation de l’assistance aux collectivités au travers de l’ATD et sur des champs nouveaux comme l’aménagement, l’habitat et la voirie) alors qu’ils sont au bord de l’asphyxie financière… Cycle de l’eau : un sujet qui reste majeur avec le maintien de la rationalisation de la carte syndicale et malgré un report des compétences obligatoires eau et assainissement en 2020… Gestion des déchets ménagers et assimilés : autre sujet majeur recomposé désormais autour du couple communautés- régions et qui va faire l’objet d’une avalanche de normes dans le cadre du projet de loi sur la transition énergétique… Organisation des transports : relative simplification et clarification des compétences Mutualisation et coopération : un élargissement des possibilités offertes au bloc communal et un alignement des CC sur les CA et CU pour certains sujets; Des calendriers tendus sur la mutualisation (12/2015) et les SDCI (adoption 3/2016 pour mise en œuvre 12/2016) alors que les situations vont être complexes; Métropole du Grand Paris : une architecture enfin posée (concomitamment avec la définition des 12 territoires qui vont la composer) avec un effort de précisions sur les modalités financières ou fiscales (mais qui risque d’être insuffisant vu la complexité des sujets à traiter); Deux victimes expiatoires : le Haut Conseil des Territoires et l’élection des élus intercommunaux au suffrage direct communautaire… Quelques regrets : l’élargissement des compétences obligatoires des communautés et des possibilités de mutualisation au sein du bloc local auraient pu s’accompagner d’une rationalisation des statuts des communautés. un volet « Transparence et responsabilité financière des collectivités territoriales » inconsistant par rapport aux ambitions initiales (certification des comptes, étude d’impact d’investissement, etc…)
  • 5. 5 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 5
  • 6. 6 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Ce qu’il faut retenir sur la mutualisation des services Le rapport relatif aux mutualisations de services et le projet de schéma afférent sont transmis pour avis aux conseils municipaux des communes membres au plus tard le 1er octobre 2015 et sont approuvés par l’organe délibérant de l’établissement public au plus tard le 31 décembre 2015. Elargissement des services communs à l’exercice de toutes les fonctions supports, fonctionnelles ou opérationnelles, à l’exception des missions confiées aux centres de gestion (avant la Loi : limitation à certaines missions fonctionnelles). À titre dérogatoire, un service commun peut être géré par la commune choisie par l’organe délibérant de l’établissement public (avant la Loi : possibilité restreinte aux CA et CU). Les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit mis à disposition, sans limitation de durée, à titre individuel, de l’EPCI à fiscalité propre ou de la commune chargé du service commun pour le temps de travail consacré au service commun. Lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans le service commun, les agents sont placés sous l’autorité fonctionnelle du président de l’établissement public ou du maire de la commune gestionnaire. Les communautés de communes pourraient confier, par convention, la création ou la gestion d’équipements ou services, à ses communes membres ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public, et inversement (avant la Loi : limitation restreinte aux CA et CU). Des conventions de prestations de services peuvent être désormais conclues entre des communes membres d’un même EPCI à FP lorsque le rapport relatif aux mutualisations de services le prévoit. Dans le cas où la collectivité ou l’établissement public n’est pas affilié obligatoirement à un centre de gestion, il peut être décidé par délibérations concordantes des organes délibérants concernés, de créer une CAP commune. Création de services unifiés possibles entre plusieurs communautés et leurs communes membres pour l’instruction des autorisations d’urbanisme Les modalités du transfert font l’objet d’une décision conjointe de la commune et de l’EPCI. Cette décision est prise après établissement d’une fiche d’impact décrivant notamment les effets du transfert sur l’organisation et les conditions de travail, ainsi que sur la rémunération et les droits acquis des fonctionnaires et des agents territoriaux non titulaires concernés.
  • 7. Volet 1 – Des Régions renforcées
  • 8. 8 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 La spécialisation des compétences des régions Suppression de la clause générale de compétence Compétences régionales : promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région, l'aménagement de son territoire, le soutien à l’accès au logement et l’amélioration de l’habitat, le soutien à la politique de la ville, à la rénovation urbaine et aux politiques d’éducation, le soutien à l’égalité de ses territoires. Suppression de la possibilité de cofinancer des «opérations d'intérêt régional» portées par d'autres collectivités ou GIP. La participation minimale du maître d’ouvrage à une opération d’investissement financée par le FEDER dans le cadre d’un programme de CTE pourrait s’élever à 15 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques Création de plateformes de services numériques par les régions et acquisition de données géographiques nécessaires à la description détaillé du territoire régional et à l’observation et l’évaluation de ses politiques publiques. Données dont elle favorise l'accès et la réutilisation.
  • 9. 9 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Le pouvoir réglementaire des régions Un conseil régional ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils régionaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d'élaboration, concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement d'une, de plusieurs ou de l'ensemble des régions. Les propositions adoptées par les conseils régionaux sont transmises par les présidents de conseil régional au Premier ministre et au représentant de l'État dans les régions concernées.
  • 10. 10 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation - SRDE2i (1/3) La région est la collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en matière de développement économique. Suppression des chefs de filât régionaux en matière de développement économique, du soutien à l'innovation, d'internationalisation des entreprises Contenu : aide aux entreprises, aides à l’investissement immobilier (convention possible avec les communautés), soutien à l’internationalisation et à l’innovation des entreprises, égalité homme femmes, ESS, volet transfrontalier le cas échéant Objets : « définir les orientations en matière d'aide aux entreprises, de soutien à l'internationalisation et d'aides à l'immobilier et à l'innovation des d'entreprises, ainsi que les orientations relatives à l'attractivité du territoire régional ». « définit les orientations en matière de développement de l'économie sociale et solidaire, en s'appuyant notamment sur les propositions formulées au cours des conférences régionales de l'économie sociale et solidaire » organiser « la complémentarité des actions menées par les collectivités territoriales et leurs groupements en matière d'aides aux entreprises. Il veille à ce que ces aides ne contribuent pas aux délocalisations d'activités économiques ». fixer les actions menées par la région en matière d‘égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. peut contenir un volet sur les orientations en matière d'aides au développement des activités agricoles, artisanales, industrielles, pastorales et forestières.
  • 11. 11 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation - SRDE2i (2/3) Elaboration et adoption : Le projet de schéma est élaboré par la région en concertation avec les métropoles et les EPCI à fiscalité propre. Les orientations du SRDE2i applicables sur le territoire d'une métropole sont élaborées et adoptées conjointement par le conseil de la métropole concerné et le conseil régional. À défaut d'accord, la métropole élabore un document d'orientations stratégiques qui prend en compte le schéma régional. Ce document tient lieu, pour la métropole, d'orientations. Il n'autorise pas la métropole à définir des aides ou ses propres régimes d'aides. Ce document est adressé à la région dans les six mois qui suivent l'adoption du schéma régional. En dehors de ces territoires, les actes des collectivités devront être compatibles avec les prescriptions du SRDEII. Suppression de la concertation au sein de la CTAP : il fait seulement l'objet d'une présentation et d'une discussion au sein de la CTAP avec les chambres consulaires et avec la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Il est communiqué pour information aux régions limitrophes. Le conseil régional peut consulter tout organisme ou personne en vue de l'élaboration du projet de schéma. Adoption du SRDEII par la région Le préfet peut ne pas approuver le schéma. Dans ce cas, il en informe la région par une décision motivée. La région dispose de 3 mois pour prendre en compte ces modifications.
  • 12. 12 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation - SRDE2i (3/3) Délégations de compétences : Compétence exclusive du bloc local pour définir et octroyer les aides à l’immobilier d’entreprises (en prenant en compte le SRDE2i) Délégation de compétences possibles des régions vers le bloc local pour les aides aux entreprises Délégation de compétences possibles du bloc local vers les départements pour les aides à l’immobilier d’entreprises Régions et métropoles pourraient participer au pilotage des pôles de compétitivité… Les conseils départementaux élus en 2015 pourraient poursuivre la mise en œuvre de leur politique dans le champ économique jusqu'au 31 décembre 2016. Les conseils départementaux peuvent maintenir les financements accordés aux organismes qu'ils ont créés antérieurement ou auxquels ils participent pour concourir au développement économique de leur territoire jusqu'au 31 décembre 2016. Pendant cette période transitoire, la région organise, en CTAP, un débat sur l'évolution de ces organismes avec les conseils départementaux concernés, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui y participent, dans la perspective d'achever la réorganisation de ces organismes.
  • 13. 13 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Les aides aux entreprises (1/3) Le conseil régional est seul compétent pour définir les régimes d'aides et pour décider de l'octroi des aides aux entreprises dans la région. Dans le cadre d'une convention passée avec la région, la métropole de Lyon, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement des aides et des régimes d'aides mis en place par la région. Ces aides revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêts, de prêts et d'avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que les conditions du marché. Le conseil régional peut déléguer l'octroi de tout ou partie des aides à la métropole de Lyon, aux communes et à leurs groupements. Il peut déléguer la gestion de tout ou partie des aides à des établissements publics ou à la Banque publique d'investissement. Les aides accordées ont pour objet la création ou l'extension d'activités économiques. Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population l'exige, le conseil régional peut accorder des aides à des entreprises en difficulté. Les modalités de versement des aides et les mesures qui en sont la contrepartie font l'objet d'une convention entre la région et l'entreprise. En cas de reprise de l'activité ou de retour à meilleure fortune, la convention peut prévoir le remboursement de tout ou partie des aides de la région. La métropole de Lyon, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement des aides dans le cadre d'une convention passée avec la région.
  • 14. 14 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Les aides aux entreprises (2/3) Les communes, la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont seuls compétents pour définir les aides ou les régimes d'aides et décider de l'octroi de ces aides sur leur territoire en matière d'investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d'immeubles. Ces aides revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, d'avances remboursables ou de crédit-bail à des conditions plus favorables que celles du marché. Le montant des aides est calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et de zone déterminées par voie réglementaire. Ces aides donnent lieu à l'établissement d'une convention et sont versées soit directement à l'entreprise bénéficiaire, soit au maître d'ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier intégralement l'entreprise. La région peut participer au financement des aides et des régimes d'aides dans des conditions précisées par une convention passée avec la commune, la métropole de Lyon ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par voie de convention passée avec le département, lui déléguer la compétence d'octroi de tout ou partie des aides à l’immobilier.
  • 15. 15 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Les aides aux entreprises (3/3) La région, les métropoles et la métropole de Lyon peuvent verser des subventions aux organismes ayant pour objet exclusif de participer à la création ou à la reprise d'entreprises et aux organismes qui participent à la création d'entreprises. Les communes et leurs groupements peuvent également verser des subventions à ces organismes dans le cadre d'une convention passée avec la région et dans le respect des orientations définies par le SRDE2i. La région peut participer au capital des sociétés de capital-investissement, des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des sociétés ayant pour objet l'accélération du transfert de technologies. Possibilité encadrée de participation au capital de sociétés commerciales. Possibilité encadrée de versement de dotations pour la constitution de fonds de participation pour la mise en oeuvre d'opérations d'ingénierie financière à vocation régionale.
  • 16. 16 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Les mandats des membres des chambres consulaires Prorogation des mandats des membres des CCI et des délégués consulaires jusqu'à une date qui n'excède pas le 31 décembre 2016. Au 31 décembre 2016, modification des périmètres des CRCI. Election des membres des chambres de métiers et de l'artisanat pour 5 ans.
  • 17. 17 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Le Service Public de l’Emploi (1/2) Le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région élaborent une stratégie coordonnée en matière d’emploi, d’orientation et de formation professionnelles, en cohérence avec le SRDE2i. L’État peut déléguer à la région et après avis du CREFOP, la mission de veiller à la complémentarité et de coordonner l’action des différents intervenants, notamment les missions locales, les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, Cap emploi et les maisons de l’emploi, ainsi que de mettre en œuvre la gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences, sans préjudice des prérogatives de Pôle Emploi. La région évalue le taux d’insertion dans l’emploi. La convention de délégation signée entre les présidents des régions délégataires et le représentant de l’État précise les objectifs et les conditions d’exercice et de suivi de la délégation, notamment les conditions de transfert par l’État aux régions délégataires des crédits affectés hors dispositifs nationaux des politiques de l’emploi. La région participe à la coordination des acteurs du service public de l’emploi sur son territoire, dans les conditions prévues aux articles L. 6123-3 et L. 6123-4. Les départements, les communes et leurs groupements peuvent concourir au service public de l’emploi dans les dans les conditions prévues aux articles L. 5322-1 à L. 5322-4.. Pôle Emploi coopère au niveau régional avec les autres intervenants du service public de l’emploi, le cas échéant au moyen des conventions régionales pluriannuelles de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation. Il organise la concertation sur la stratégie prévue et en assure le suivi. Il est doté également d’une commission chargée de la concertation relative aux politiques de l’emploi sur le territoire, qui assure la coordination des acteurs du service public de l’emploi.
  • 18. 18 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Le Service Public de l’Emploi (2/2) Le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région signent avec Pôle Emploi, les représentants régionaux des missions locales, des organismes spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées et des présidents de maisons de l’emploi et de structures gestionnaires de plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, une convention régionale pluriannuelle de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation. Un « plan de coordination des outils » qui concourent au service public de l’emploi et à la mise en œuvre de ses objectifs, visant à rationaliser et à mutualiser les interventions à l’échelle des bassins d’emploi, est inscrit dans la convention régionale pluriannuelle A compter du 1er janvier 2017, la région participe, par convention, au financement d’actions d’accompagnement et de conseil organisées avant la création ou la reprise d’une entreprise et pendant les trois années suivantes. Afin de garantir la bonne mise en œuvre de ces dispositions, les régions participent en 2016 aux instances de pilotage et de programmation régionales des actions d’accompagnement à la création ou à la reprise d’entreprise;
  • 19. 19 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Tourisme Néant. Suppression de toutes les dispositions de l’article 4 (compétence partagée et schéma de développement touristique)
  • 20. 20 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Transports Transfert des transports non urbains, réguliers ou à la demande, à compter du 1er janvier 2017 (sauf syndicat mixte compétent pour transport urbain et non urbain) et du transport scolaire à partir du 1er septembre 2017 (délégations de compétence possibles) Maintien d’un Plan Régional des Transports Hors Ile-de-France et de la métropole de Lyon, transfert des gares publiques routières de voyageurs relevant du département à la région Transfert possible des aérodromes et des ports (relevant des départements – au 1/1/2017)
  • 21. 21 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Le transfert des collèges et autres compétences scolaires des départements aux régions Suppression de toutes les dispositions de l’article 12 sauf : Dans le respect des stratégies nationales de l’enseignement supérieur et de la recherche, la région élabore, en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements compétents, un schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (SRESRI). Ce schéma vise à définir des orientations partagées entre la région et les autres collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale et des priorités d’interventions. Il précise les opérations que la région soutient.
  • 22. 22 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) Elaboration d’ un PRPGD remplaçant : le plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux le plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux le plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus du bâtiment. Lorsque au moins 3/5ème des autorités organisatrices en matière de traitement représentant au moins 60% de la population ont émis un avis défavorable, la région doit arrêter un nouveau projet de schéma, en tenant compte des observations formulées. Elaboration dans les 18 mois suivants la publication de la loi Réalisation d'un Plan Régional d‘Action concernant l'économie circulaire
  • 23. 23 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires – SRADDET (1/3) Fixe les orientations stratégiques et les objectifs du territoire en matière : d'équilibre et d'égalité des territoires, d’implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional de désenclavement et d'amélioration de l'offre de services dans les territoires ruraux, d’habitat de gestion économe de l’espace d'intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l'énergie, de la lutte contre le changement climatique, de la pollution de l'air, de prévention et de gestion des déchets de biodiversité mais élargissement possible à d’autres champs de compétences exclusives de la région pour la planification, la programmation ou l’orientation… Substitution du SRADDET dans les domaines facultatifs et renvoi à une ordonnance pour le SRIT, SRI et SRCE. Documents d’urbanisme compatibles avec les règles générales du fascicule et prennent en compte les orientations et objectifs du SRADDET.
  • 24. 24 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires – SRADDET (2/3) Des règles générales sont énoncées par la région pour contribuer à atteindre les objectifs, sans méconnaître les compétences de l’État et des autres collectivités territoriales. Ces règles générales peuvent varier entre les différentes grandes parties du territoire régional. Sauf dans le cadre d’une convention, elles ne peuvent avoir pour conséquence directe, pour les autres collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la création ou l’aggravation d’une charge d’investissement ou d’une charge de fonctionnement récurrente. Elles sont regroupées dans un fascicule du schéma régional qui comprend des chapitres thématiques. Le fascicule indique les modalités de suivi de l’application des règles générales et de l’évaluation de leurs incidences. Les objectifs et les règles générales du SRADDET prennent en compte les projets d’intérêt général et les O.I.N. ainsi que les projets de localisation des grands équipements, des infrastructures et des activités économiques importantes en termes d’investissement et d’emploi.
  • 25. 25 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires – SRADDET (3/3) Adoption du SRADDET par la région, « en associant » obligatoirement : le préfet de région, les départements pour la voirie et l’infrastructure numérique, les métropoles, les structures porteuses de SCoT, les communautés compétentes en matière de PLU, les comités de massif, dans un délai de 3 ans à compter de l’élection des conseillers régionaux (approbation par le préfet de région) Peuvent être associés les communautés non compétentes en matière de PLU, les CESER et les chambres consulaires. La région peut décider, par délibération, d’associer d’autres personnes, après débat au sein de la CTAP. Présentation pour avis à la CTAP et à la DREAL Conventions possibles entre la région et une ou plusieurs communautés ou un PETR pour la mise en oeuvre du schéma.
  • 26. 26 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) Voir le texte de la loi et les analyses spécifiques qui seront faites par ailleurs.
  • 27. 27 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 CESER Il a pour mission d’informer le conseil régional sur les enjeux et conséquences économiques, sociaux et environnementaux des politiques régionales, de participer aux consultations organisées à l’échelle régionale, ainsi que de contribuer à des évaluations et à un suivi des politiques publiques régionales.
  • 28. 28 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Loi NOTRe - Des régions renforcées - Pour résumer…
  • 29. Volet 2 – Des intercommunalités renforcées
  • 30. 30 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Rationalisation de la carte intercommunale hors IDF (1/4) Seuil de 15 000 habitants adapté (seuil minimal de 5000 habitants dans ce cas) si le projet de périmètre défini dans le SDCI se trouve dans l’une de ces situations : se situe en zone de montagne (au moins la moitié des communes du projet de périmètre) ou si toutes les communes se trouvent dans une zone insulaire inclut une communauté de plus de 12 000 hab. issu d’une fusion ayant eu lieu depuis le 1er janvier 2012 la densité du projet de périmètre est inférieure à 30% de la densité nationale (103 hab./km2), soit 31 hab./ km2et si les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies : • condition n°1 : le projet de périmètre doit se situer dans un département dont la densité est inférieure à la densité nationale (56 départements métropolitains concernés) • condition n°2 : le projet de périmètre a une densité démographique qui est inférieure à la moitié de la densité démographique moyenne des départements (=103/2) Le seuil de population doit être calculé comme suit : 15000 x (densité de population du département / densité moyenne des départements) Le SDCI devra également prendre en compte les délibérations portant création de communes nouvelles et l’approfondissement de la coopération au sein des Pôles métropolitains et des PETR.
  • 31. 31 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Départements à seuil dérogatoire Seuil EPCI Aisne 10 669 Allier 6 790 Alpes-Haute-Provence 3 384 Ardèche 8 370 Ardennes 7 860 Ariège 4 529 Aube 7 398 Aude 8 579 Aveyron 4 596 Charente 8 631 Charente-Maritime 13 314 Cher 6 266 Corrèze 5 987 Corse-du-Sud 5 266 Haute-Corse 5 321 Côte-d'Or 8 748 Côtes-d'Armor 12 585 Creuse 3 174 Dordogne 6 680 Départements à seuil dérogatoire Seuil EPCI Doubs 14 748 Drôme 10 936 Eure 14 237 Eure-et-Loir 10 681 Gers 4 403 Indre 4 895 Indre-et-Loire 14 161 Jura 7 587 Landes 6 178 Loir-et-Cher 7 600 Haute-Loire 6 591 Loiret 14 209 Lot 4 857 Lot-et-Garonne 9 004 Manche 12 223 Marne 10 128 Haute-Marne 4 262 Mayenne 8 635 Meuse 4 512 Départements à seuil dérogatoire Seuil EPCI Nièvre 4 622 Orne 6 907 Puy-de-Dôme 11 637 Pyrénées- Atlantiques 12 565 Hautes-Pyrénées 7 452 Haute-Saône 6 501 Saône-et-Loire 9 408 Sarthe 13 288 Savoie 10 154 Deux-Sèvres 9 003 Somme 13 455 Tarn 9 566 Tarn-et-Garonne 9 655 Vendée 14 035 Vienne 8 942 Haute-Vienne 9 897 Vosges 9 336 Yonne 6 691 Guyane 5 000 Rationalisation de la carte intercommunale hors Ile-de-France (2/4) • Zones adaptées - départements dont la densité est inférieure à la densité nationale (condition n°1) :
  • 32. 32 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Rationalisation de la carte intercommunale hors IDF (3/4) Attention aux effets de seuil d’habitants et de changement de strate : le PLH est obligatoire pour les métropoles, les communautés urbaines mais aussi les communautés d’agglomération et les communautés de communes compétentes en matière d’habitat de plus de 30.000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10.000 habitants. les PCAET seront obligatoires d’ici le 31/12/2016 pour les EPCI de plus de 50.000 habitants et d’ici le 31/12/2018 pour ceux de 20 à 50.000 habitants. Pas de visibilité pour ceux inférieurs à ces seuils. loi SRU (période transitoire de 3 ans), etc… Possibilité pour les communautés qui comprennent une commune qui a perdu sa qualité de chef lieu de région de se transformer en Communauté Urbaine (avant le 1er janvier 2020), même si elle n'atteint pas le seuil de 250 000 habitants Les communautés de communes de plus de 50 000 habitants comprenant plusieurs communes regroupées au sein d'une même unité urbaine (zone de bâti continu, sans coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions- sur une ou plusieurs communes) de plus de 15 000 habitants ou lorsque la commune la plus peuplée est la commune centre d’une unité urbaine de plus de 15 000 habitants, pourront se transformer en Communautés d‘Agglomération.
  • 33. 33 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Rationalisation de la carte intercommunale hors IDF (4/4) Suppression de l'obligation de recueillir l'accord du tiers des communes à l'échelle de chacun des EPCI en cas de fusion de droit commun, en plus de la majorité qualifiée des communes à l'échelle du projet de fusion. Suppression de la catégorie des SAN au 1er janvier 2016 Le projet de loi prévoit également une procédure d'intégration des dernières communes isolées afin de prendre en compte une décision du Conseil constitutionnel du 25 avril 2014. Dorénavant, le maire de la commune concernée sera consulté au même titre que les maires des communes déjà membres du groupement. Il ne s'agira, toutefois, que d'un avis simple Possibilité pour une commune nouvelle d'être membre d'un PETR dans la période transitoire des deux premières années suivants sa création.
  • 34. 34 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Règles de délibération de la CDCI Suppression de l’assouplissement des règles de majorité pour modifier le SDCI (2/3 des suffrages exprimés représentant la moitié des membres) Etat des lieux de la répartition des compétences entre les groupements existants et de leur exercice dans le SDCI Avis favorable de la CDCI nécessaire pour qu’un préfet décide d’une fusion alors qu’une majorité des communes concernées s’est prononcée contre ce projet. Le « passer outre » du préfet possible seulement à condition de recueillir l’avis favorable de la CDCI Un calendrier qui reste « serré » : Mise en œuvre sans l’accord des communes Mise en œuvre avec l’accord des communes Adoption du SDCI Publication de la loi Eté 2015 31/03/2016 15/09/2016 31/12/2016 Schémas de mutualisation Communes : 1/10/2015 EPCI : 31/12/2015 7 à 8 mois 3 mois 2,5 mois Notification arrêtés projet de périmètre 15/06/2016 2,5 mois
  • 35. 35 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 La situation des agents – évolution EPCI Les agents mis à disposition d’un EPCI par une commune qui s’en retire, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale, poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public. En cas de retrait de plusieurs communes d’un EPCI, l’arrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe de la répartition des agents de l’établissement public entre celui-ci et les EPCI que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de leur établissement public d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président de l’établissement public d’origine et les présidents des établissements publics d’accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements publics. À défaut d’accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté. En cas de dissolution d’un EPCI, les agents de cet établissement public sont répartis entre les communes ou les EPCI reprenant les compétences exercées par l’établissement public de coopération intercommunale dissous. Ces agents relèvent de leur commune ou de leur établissement public d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant la dissolution, entre le président de l’établissement public dissous et les maires et les présidents des établissements publics d’accueil, après avis des comités techniques de chacune des communes et de chacun des établissements publics. À défaut d’accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.
  • 36. 36 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 La situation des agents – évolution syndicats Les agents mis à disposition d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte par une commune qui s’en retire, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée par cette commune à un autre EPCI ou à un autre syndicat mixte poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre EPCI ou syndicat mixte. En cas de retrait de plusieurs communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte, l’arrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe de la répartition des agents du syndicat entre celui-ci et les EPCI et syndicats mixtes que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de leur EPCI ou syndicat mixte d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président du syndicat d’origine et les présidents des EPCI et syndicats mixtes d’accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes. À défaut d’accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté. En cas de dissolution d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte, les agents de ce syndicat sont répartis entre les communes, les EPCI ou les syndicats mixtes reprenant les compétences exercées par le syndicat dissous. Ces agents relèvent de leur commune, de leur EPCI ou de leur syndicat mixte d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant la dissolution, entre le président du syndicat dissous et les maires et les présidents des EPCI et syndicats mixtes d’accueil, après avis des comités techniques de chacune des communes et de chacun des EPCI et syndicats mixtes. À défaut d’accord dans le délai prévu, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté. Les communes, les EPCI et les syndicats mixtes d’accueil supportent les charges financières correspondantes.
  • 37. 37 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) – Cas des Contrats de ville Lorsque un Pacte Financier et Fiscal de Solidarité est élaboré dans les EPCI à fiscalité propre issus d’une fusion d’EPCI dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l’EPCI issu de cette fusion est tenu d’instituer une Dotation de Solidarité Communautaire. À défaut d’avoir élaboré un tel pacte au plus tard un an après l’entrée en vigueur du contrat de ville, l’EPCI à fiscalité propre ou la collectivité territoriale concernée est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une Dotation de Solidarité Communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions (mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis du présent article) au titre de l’année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l’année précédente. Cette dotation est répartie selon des critères de péréquation définis, afin de réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes.
  • 38. 38 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Métropole du Grand Paris (MGP) (1/9) Création des Etablissements Publics Territoriaux : en lieu et place des «territoires», regroupant l'ensemble des communes de la métropole du Grand Paris. d'un seul tenant et sans enclave, regroupent au moins 300 000 habitants. compétences : politique de la ville, animation et coordination de dispositifs contractuels (DU, développement local, insertion…), construction – aménagement – entretien – fonctionnement d’équipements (culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs), assainissement et eau, gestion des déchets ménagers et assimilés, action social d’intérêt territorial… assimilation aux syndicats de communes compétence PLU attribuée aux EPT sous réserve de l’avis conforme de la métropole Création d’un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre de l’EPT, désignés au conseil de la MGP délai d’un mois offert aux communautés pour se prononcer sur leur adhésion à la MGP lorsqu’elles comprennent une infrastructure aéroportuaire transfert de la politique locale de l’habitat et de l’aménagement de l’espace à la métropole au 1er janvier 2017 et mise en cohérence des réseaux de distribution d’électricité, de gaz, de chaleur et de froid (élaboration d’un schéma directeur avec les autorités compétentes concernées + création d’une commission consultative) Pour l’exercice des compétences prévues au 1° du I et au III de l’article L. 5219-5, les dépenses et les recettes de fonctionnement et d’investissement sont retracées et individualisées dans un document intitulé “état spécial territorial”. L’état spécial territorial est annexé aux documents budgétaires de la commune de Paris. Dans le cadre de l’adoption de ces derniers, il fait l’objet d’un débat particulier au sein du conseil de Paris.
  • 39. 39 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Métropole du Grand Paris (MGP) (2/9) répartition des sièges attribués à la commune de Paris entre les arrondissements, en fonction de leur population, à la proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne compétences politique de la ville, élaboration d’un plan local d’urbanisme (PLU) intercommunal, eau, assainissement, équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire, action sociale d’intérêt communautaire et gestion des déchets ménagers attribuées aux EPT les EPT doivent élaborer un plan climat-air-énergie compatible avec le PCAET de la métropole transfert des pouvoirs de police administrative spéciale des maires vers les présidents des ETP dans les domaines de compétence de ces derniers élargissement des délégations de compétence possibles de l’Etat vers la métropole en matière de logement et d’habitat mutualisation des services possible entre la MGP, les EPT et les communes Le DGS du groupement le plus peuplé qui est fusionné au sein d’un EPT est maintenu dans ses fonctions pendant 6 mois au plus. Les DGS des autres communautés deviennent DGA, pendant 6 mois au plus tard. Les DGA sont maintenus dans leurs fonctions au plus tard pendant 6 mois. L’État peut transférer, à la demande de la MGP, la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au versement d’aucune indemnité ou taxe, ni d’aucun salaire, ni d’aucuns droits ou honoraires.
  • 40. 40 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Métropole du Grand Paris (MGP) (3/9) L’État peut déléguer, à la demande de la MGP, dès lors qu’elle dispose d’un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes : la mise en oeuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation ; L’élaboration, la contractualisation, le suivi et l’évaluation des Conventions d’Utilité Sociale prévues à l’article L. 445-1 du même code pour la partie concernant le territoire de la métropole ; La délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 dudit code et situés sur le territoire métropolitain. La métropole du Grand Paris propose à l’État et aux collectivités territoriales un plan de rationalisation des outils d’aménagement et des syndicats intervenant dans son ressort territorial. L’EPT exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences soumises à la définition d’un intérêt métropolitain mais non reconnues comme telles. Des mesures transitoires sont prévues jusqu’à la délibération des EPT sur les compétences obligatoires et optionnelles et la définition de leur intérêt territorial.
  • 41. 41 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Métropole du Grand Paris (MGP) (4/9) Mesures spécifiques sur les Offices Publics de l’Habitat : Les OPH précédemment rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans le périmètre des EPT sont rattachés à ces derniers à compter de l’approbation du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, et au plus tard le 31 décembre 2017. Parmi les représentants de l’EPT au sein du conseil d’administration de l’office figurent, dans une proportion d’au moins la moitié, des membres proposés par la commune de rattachement initial dès lors qu’au moins la moitié du patrimoine de l’office est située sur son territoire. Lorsque, du fait de la création de la MGP, un EPCI ne comprenant plus qu’une seule commune membre située hors du périmètre métropolitain est dissous et que l’établissement était la collectivité de rattachement d’un OPH, cet office est dissous de plein droit à la date de création de la MGP. Par dérogation à l’article L. 421-7-1 du code de la construction et de l’habitation, le patrimoine de l’office ainsi que l’ensemble de ses biens, droits et obligations sont transmis à titre universel à un organisme d’habitations à loyer modéré désigné par le représentant de l’État dans le département au plus tard le 31 décembre 2015. Cet organisme est substitué de plein droit à l’OPH dans toutes ses délibérations et tous ses actes. Les contrats conclus par l’OPH sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le bénéficiaire du transfert. La substitution de personne morale n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La dévolution du patrimoine de l’OPH entraîne l’obligation pour l’organisme bénéficiaire de rembourser aux collectivités territoriales leurs dotations initiales, majorées pour chaque année ayant précédé la dissolution, sans pouvoir excéder vingt années, d’un intérêt calculé au taux servi au 31 décembre de l’année considérée aux détenteurs d’un livret A, majoré de 1,5 point, et ne donne lieu au paiement d’aucun droit ou taxe, à l’exception de la contribution de sécurité immobilière. L’organisme bénéficiaire de la dévolution est tenu de proposer un contrat de travail à durée indéterminée à chacun des membres du personnel de l’OPH ayant la qualité de fonctionnaire territorial, dans un délai d’un mois précédant la date de dévolution du patrimoine de l’OPH. En cas de refus d’un fonctionnaire de démissionner de la fonction publique et de bénéficier d’un tel contrat ou de son silence gardé sur la proposition de contrat de travail d’ici la date de dévolution du patrimoine de l’office public de l’habitat, celui-ci est remis directement à disposition du CDG ou du CNFPT. Un décret règle les conditions budgétaires et comptables de la dissolution de l’OPH.
  • 42. 42 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Métropole du Grand Paris (MGP) (5/9) De nombreuses dispositions financières ou concernant la mutualisation ou les agents : Pour chaque commune située dans le périmètre de la MGP, l’Attribution de Compensation versée ou perçue par la MGP est égale à celle que versait ou percevait la MGP au titre de l’exercice précédant l’année de la prise d’effet. La MGP peut moduler l’attribution de compensation, sans que cette modulation ne puisse avoir pour effet de minorer ou de majorer son montant de plus de 15 %. Il est institué au profit de chaque EPT un fonds de compensation des charges territoriales destiné à leur financement. À compter de 2016, le président de l’EPT assure la gestion des recettes et des dépenses de ce fonds, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. Voir le texte pour les configurations possibles et les modalités détaillées. Il est créé entre chaque EPT et les communes situées dans son périmètre, à l’exclusion de la commune de Paris, une commission locale d’évaluation des charges territoriales chargée de fixer les critères de charges pris en compte pour déterminer le besoin de financement des compétences exercées par l’EPT en lieu et place des communes. La CLECT peut faire appel, pour l’exercice de sa mission, à des experts. Les services ou parties de service des communes ou des EPCI à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent à l’exercice des compétences de la MGP sont transférés à la MGP. Les services ou parties de service des communes ou des EPCI à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent à l’exercice des compétences des EPT sont transférés à l’EPT. Pour les EPT dont le périmètre correspond à un EPCI à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015, le schéma de mutualisation des services approuvé reste en vigueur jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux des communes membres. Les agents non titulaires de droit public des communes ou des EPCI conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire de droit public d’une commune ou d’un EPCI sont assimilés à des services accomplis dans la MGP ou dans l’EPT. Dispositions spécifiques pour les emplois fonctionnels. Le conseil de la MGP adopte à la majorité des deux tiers, dans un délai de six mois à compter de sa création, un pacte financier et fiscal définissant les relations financières entre la MGP, les EPT et les communes situées dans le périmètre de la MGP. Le pacte financier et fiscal détermine les attributions de compensation revenant aux communes membres. La MGP a la faculté d’instituer, dans le cadre du pacte financier et fiscal, une dotation de solidarité communautaire au profit des communes.
  • 43. 43 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Métropole du Grand Paris (MGP) (6/9) Mises à disposition : Les services de la MGP concourant à l’exercice des compétences soumises à la définition d’un intérêt métropolitain et non déclarées d’intérêt métropolitain peuvent être en tout ou partie mis à disposition des EPT ou de la commune de Paris. Les services des EPT ou de la commune de Paris concourant à l’exercice des compétences soumises à la définition d’un intérêt métropolitain et déclarées d’intérêt métropolitain peuvent être en tout ou partie mis à disposition de la MGP. Une convention conclue entre le ou les EPT ou la commune de Paris et la MGP fixe les modalités de ces mises à disposition, après avis des comités techniques compétents. Le président de la MGP ou de l’EPT ou le maire de Paris adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches. Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui confie. Autorité fonctionnelle : Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires ou les fonctionnaires ou agents non titulaires des administrations parisiennes affectés au sein d’un service ou d’une partie de service mis à disposition sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel, du président de la MGP ou de l’EPT ou du maire de Paris. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les services des EPT de la MGP concourant à l’exercice des compétences soumises à la définition d’un intérêt territorial et non déclarées d’intérêt territorial peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres. Les services des communes membres d’un EPT concourant à l’exercice des compétences soumises à la définition d’un intérêt territorial et déclarées d’intérêt territorial peuvent être en tout ou partie mis à disposition de cet EPT. Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d’un service ou d’une partie de service mis à disposition sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel, du président de l’EPT ou du maire. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Services communs et biens partagés : Pour l’exercice de missions fonctionnelles (à l’exception des missions mentionnées à l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la même loi, ainsi que pour l’instruction des décisions prises par le président de la MGP,) le président de l’EPT ou le maire au nom de la MGP, de l’EPT, de la commune ou de l’État, la MGP et ses EPT, la commune de Paris ou les EPT de la MGP et leurs communes membres peuvent se doter de services communs. Afin de permettre une mise en commun de moyens relatifs à certaines compétences et soumis à la déclaration d’un intérêt métropolitain, la MGP et ses EPT ou la commune de Paris peuvent se doter de biens qu’ils partagent selon des modalités prévues par un règlement de mise à disposition. Afin de permettre une mise en commun des moyens relatifs à certaines compétences et soumis à la déclaration d’un intérêt territorial, les EPT de la MGP et leurs communes membres peuvent se doter de biens qu’ils partagent selon des modalités prévues par un règlement de mise à disposition.
  • 44. 44 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Métropole du Grand Paris (MGP) (7/9) Quelques éléments sur les aspects fiscaux : La MGP perçoit la CFE, la CVAE, les composantes de l’IFER et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Le taux de la CFE est voté par le conseil de la MGP. La MGP a la faculté d’instituer une DSC au profit de ses communes membres. Pour les communes situées sur le périmètre de la MGP qui n’étaient pas membres d’un EPCI à fiscalité propre au 31 décembre 2015, le taux de référence de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties relatif à l’année 2016 est égal à celui voté par ces communes en 2015. Les taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation votés par une commune située dans le périmètre de la MGP ne peuvent excéder deux fois et demie la somme des taux moyens constatés l’année précédente au niveau national pour la même taxe, respectivement pour l’ensemble des EPCI et pour l’ensemble des communes. Le taux de la CFE voté par la MGP ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des EPCI. Les exonérations applicables avant la création de la MGP en exécution des délibérations des conseils municipaux des communes membres et des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre préexistants sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d’imposition de la commune et du taux d’imposition du groupement l’année précédant la prise d’effet au plan fiscal de la création de la MGP Le conseil de la MGP prend, avant le 1er octobre de l’année, les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à compter de l’année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises sur l’ensemble du territoire.
  • 45. 45 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Métropole du Grand Paris (MGP) (8/9) Des précisions sur le SCoT et les PLUi sur le territoire de la MGP : Le PADD du SCoT tient lieu de projet métropolitain. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d’intervention prioritaires. Le SCoT de la MGP comprend un cahier de recommandations pour l’élaboration des PLUi portant sur la présentation du règlement, l’identification des catégories de zonage, les règles d’urbanisme et les documents graphiques. Le SCoT est compatible avec le SDRIF et prend en compte le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France. Le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement est compatible avec le SCoT. Les EPT élaborent un PLUi couvrant l’intégralité de leur territoire. Le conseil de la MGP est associé à la procédure d’élaboration du PLUi des EPT. Les PLUi ne peuvent pas tenir lieu de PLH. Les PLUi sont compatibles avec le SCoT élaboré par la MGP et le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement. Le conseil de territoire arrête les modalités de la collaboration avec les communes concernées, après avoir réuni l’ensemble des maires de ces communes. Le PLUi peut comporter des plans de secteur qui couvrent chacun l’intégralité du territoire d’une ou de plusieurs communes membres de l’EPT et qui précisent les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur. Une ou plusieurs communes membres d’un EPT peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur. Après un débat au sein du conseil de territoire, l’établissement délibère sur l’opportunité d’élaborer ce plan. Le projet de PLUi arrêté par le conseil de territoire est transmis, pour avis, au conseil de la MGP. Cet avis est rendu dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable. La métropole du Grand Paris engage l’élaboration d’un SCoT au plus tard le 31 décembre 2016.
  • 46. 46 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Métropole du Grand Paris (MGP) (9/9) Des apports sur la mise en œuvre : Sauf disposition contraire, les EPT et la MGP, pour l’exercice de leurs compétences respectives, sont substitués aux EPCI à fiscalité propre dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les délibérations et actes pris par ces établissements, notamment pour l’application des exonérations et des abattements prévus au code général des impôts, en fonction de leur durée, de leur quotité et de leur champ d’application territorial initial. Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d’honoraires au profit des agents de l’État, ni à la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. Les contrats et conventions en cours conclus par les EPCI à fiscalité propre continuent, après la création des EPT et de la MGP, d’être exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire entre l’EPT ou la MGP, d’une part, et les cocontractants, d’autre part. Ces derniers sont informés par l’EPT ou la MGP que ceux- ci se substituent à l’EPCI à fiscalité propre. Cette substitution n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport dressant le bilan de l’application des règles régissant la MGP et les EPT ainsi que leur rapport avec l’État et la région d’Île-de-France. Le rapport comprend des propositions.
  • 47. 47 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Société d’économie mixte d’aménagement à opération unique (SEMAOU / SEMOP) Elargissement des actionnaires pouvant créer en commun une SEMOP : l'État ou l'un de ses EP et une collectivité territoriale ou un EPCI compétent pourront désormais en créer une en commun. Objet unique est une opération de construction, de développement du logement ou d’aménagement. L’État ou l’un de ses établissements publics détient avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales entre 34 % et 85 % du capital de la société et 34 % au moins des voix dans les organes délibérants. La part de capital de l’ensemble des actionnaires opérateurs économiques ne peut être inférieure à 15 %.
  • 48. 48 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Transferts de compétences aux communautés (1/2)
  • 49. 49 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Transferts de compétences aux communautés (2/2) Détermination de l’intérêt communautaire par les conseils communautaires à la majorité des tiers (compromis CMP : suppression de la majorité simple et retour à la situation antérieure). Transfert de la compétence PLU (dans les 3 ans de la publication de la loi ALUR) à la majorité qualifiée (opposition des 2/3 des communes représentant la moitié de la population ou l’inverse) : suppression donc de la minorité de blocage (25% des communes représentant 20% de la population). Possibilité de transfert du contingent SDIS à la communauté - comme une compétence classique Cf. par ailleurs Transfert ou délégation de compétence du département vers la métropole d’un certain nombre de groupes de compétences. L'exercice de ces compétences par la métropole est régi par transfert ou par délégation, par convention entre cette dernière et le département. A défaut de convention au 1er janvier 2017 (obligatoire par contre pour la voirie), sur au moins 3 des 8 groupes de compétences, la totalité de ceux-ci sont transférés à la métropole.
  • 50. 50 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Ressources humaines du bloc local (1/2) Le projet de loi défini un cadre juridique relatif à l'avenir des agents en cas de retrait de compétence à un EPCI. Cette procédure peut revêtir un intérêt certain dans le cadre de la mise en œuvre des futurs SDCI - et notamment pour gérer les conséquences de la rationalisation des syndicats de communes. Dans une telle hypothèse, le projet de texte prévoit que les agents qui auront été mis à la disposition de l'EPCI réintégreront leur commune d'origine, soit dans leurs fonctions antérieures, soit dans un poste de même niveau de responsabilité. S'agissant des agents recrutés par l'EPCI ou transférés par les communes : 1. lorsqu'ils exerçaient leurs missions pour l'exercice des compétences du groupement : ils seront répartis entre les communes après accord entre l'EPCI et ses communes membres. A défaut d'accord, le préfet définira les modalités de cette répartition ; 2. lorsqu'ils ne participaient que pour une partie de leurs fonctions à l'exercice des compétences restituées, ils devront recevoir une nouvelle affectation au sein de l'EPCI. • En cas de création d'un service commun, les agents ne pourraient plus conserver, s'ils y ont intérêt, leur régime indemnitaire ainsi que les avantages acquis.
  • 51. 51 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Ressources humaines du bloc local (2/2) Désormais, les communautés de communes pourront aussi confier, par convention, la création ou la gestion d'équipements ou services, à leurs communes membres ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public, et inversement. Possibilité de créer un service commun entre une communauté, une ou plusieurs communes et un ou plusieurs établissements publics rattachés à un ou plusieurs d'entre Possibilité de mutualiser des services et/ou équipements par le biais d'une entente. Création d’une fiche d’impact décrivant les effets du transfert sur l’organisation et les conditions de travail, ainsi que sur la rémunération et les droits acquis des fonctionnaires et des agents non titulaires concernés.
  • 52. 52 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Evolution des syndicats Volonté de réduction drastique du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes en particulier par la suppression obligatoire des doubles emplois entre des EPCI ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes. Etat des lieux des compétences des communautés et syndicats lors de l’élaboration des futurs SDCI Dans les CA, CU et métropoles, lorsque le périmètre de la communauté est inclus en tout ou partie dans celui du syndicat compétent en matière d'eau et/ou assainissement, le groupement se substitue aux communes, sauf opposition du conseil communautaire. Sous conditions, un syndicat peut se transformer en EPTB ou en EPAGE. En cas de transfert d’une nouvelle compétence à un syndicat mixte fermé, les membres doivent se prononcer favorablement à la majorité qualifiée. Suppression de l’avis favorable en cas d’absence d’avis dans un délai déterminé. A l'instar de ce qui est prévu pour les syndicats mixtes fermés, une collectivité ne disposant plus de la compétence pour participer à un groupement comme un syndicat mixte, pourrait s'en retirer sans qu'il soit nécessaire de recourir à une modification de ses statuts. Répartition des sièges au sein des syndicats en tenant compte de la population. Les fonctions de délégué sont exercées à titre bénévole. Les élus des syndicats devront obligatoirement être élus au sein des organes délibérants des collectivités qu’ils représentent (fin des personnalités qualifiées).
  • 53. 53 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 CCAS - CIAS Suppression de l'obligation de créer un CCAS dans les communes de moins de 1500 habitants. Lorsqu'un CCAS est dissous : soit la commune exerce directement les attributions classiques d'un CCAS ; soit elle les transfère à un CIAS. Lorsqu'un CIAS est créé, celui-ci exerce les compétences qui ont été transférées à la communauté en matière d'action sociale et les compétences des CCAS relevant de l'action sociale d'intérêt communautaire ; Si le conseil communautaire et le conseil municipal de la commune concernée le souhaitent, le CIAS peut exercer tout ou partie des compétences du CCAS de la commune, qui n'entrent pas dans le champ de l'action sociale déclarée d'intérêt communautaire. Si l'intégralité des compétences du CCAS sont transférées au CIAS, le CCAS est dissout. • Un CIAS peut être dissous par décision du conseil communautaire. Ses compétences sont, alors, exercées par la communauté. Les compétences de l'ancien CIAS qui ne relevaient pas de l'action sociale d'intérêt communautaire sont restituées aux communes.
  • 54. 54 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Unification fiscale & Démocratie locale UNIFICATION FISCALE Une communauté et ses communes membres peuvent procéder à l'unification d'un ou plusieurs des impôts suivants : TH, TFB, TFNB. Délibération sur : • l’unification fiscale à la majorité qualifiée (accord des 2/3 des communes représentant la moitié de la population ou l'inverse), et non plus à l’unanimité • l’instauration d’une DGF territoriale à la majorité qualifiée également. DÉMOCRATIE LOCALE Election des conseillers communautaires (CC, CA et CU) et métropolitains au suffrage universel direct , selon des modalités fixées par la loi avant le 1er janvier 2017 Précisions sur les modalités de composition et de fonctionnement des conseils de développement. Cf. par ailleurs Elargissement du droit des conseillers municipaux (et communautaires) à accéder à l'ensemble des documents qui intéressent la vie de la commune (communauté), à l'exception des données visées par la loi de 1978. Les pôles métropolitains frontaliers de pays membres du Conseil de l'Europe pourraient constituer un Groupement Eurorégional de Coopération.
  • 55. 55 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Engagement citoyen et participation Un Conseil de Développement est mis en place dans les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants (commentaire : et pourquoi pas 15 000 ?): Il est composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre de l’établissement public. Par délibérations de leurs organes délibérants, des établissements publics contigus peuvent décider de créer et d’organiser un conseil de développement commun compétent pour l’ensemble de leurs périmètres. La composition du conseil de développement est déterminée par délibération de l’organe délibérant de l’EPCI. Les conseillers communautaires ou métropolitains ne peuvent être membres du conseil de développement. Les fonctions de membre du conseil de développement ne sont pas rémunérées. Le conseil de développement s’organise librement. L’EPCI veille aux conditions du bon exercice de ses missions. Le conseil de développement est consulté sur l’élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à ce périmètre. Le conseil de développement établit un rapport d’activité, qui est examiné et débattu par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.
  • 56. 56 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Délégations ou transferts de compétences des départements aux métropoles Par convention passée avec le département, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, tout ou partie des groupes de compétences suivants : attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement; missions confiées au service public départemental d’action sociale; adoption, adaptation et mise en oeuvre du programme départemental d’insertion; aide aux jeunes en difficulté; actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu; personnes âgées et action sociale ou une partie de ces compétences, à l’exclusion de la prise en charge des prestations légales d’aide sociale ; tourisme, culture et construction, exploitation et entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport, ou une partie de ces compétences ; construction, reconstruction, aménagement, entretien et fonctionnement des collèges. À ce titre, la métropole assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont elle a la charge ; gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département. Cet arrêté emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole. Une convention précise les compétences ou groupes de compétences transférés ou délégués, les conditions financières du transfert ou de la délégation et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés ou mis à la disposition de la métropole. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole. À défaut de convention entre le département et la métropole au 1er janvier 2017 sur au moins trois des groupes de compétences, la totalité de ceux-ci, à l’exception des collèges, sont transférés de plein droit à la métropole. Ces transferts donnent lieu au transfert concomitant de ressources.
  • 57. 57 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Loi NOTRe - Des intercommunalités renforcées - pour essayer de résumer…
  • 58. Volet 3 – Solidarités et égalité des territoires
  • 59. 59 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Suppression de la clause de compétence générale des départements et définition de leurs capacités d’intervention pour les solidarités territoriales et humaines Clause de compétence générale supprimée Compétence pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, développement social, accueil des jeunes enfants, autonomie des personnes, accès au droits et services des publics dont il a la charge… Mais le département pourrait apporter son aide aux communes et communautés pour l’exercice de leurs compétences, notamment par le biais d’une agence technique départementale Elargissement de l’assistance technique à l’aménagement, l’habitat et la voirie… Mais le département pourrait financer des opérations d’investissements en faveur d’entreprises et services marchands nécessaires à la population en milieu rural, dont la maîtrise d’ouvrage relève des communes ou communautés, à leur demande. Uniquement lorsque l'initiative privée est défaillante ou absente…
  • 60. 60 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Amélioration de l’accessibilité des services à la population Schéma d’Accessibilité des Services au Public (SASP) Applicable à compter du 1er janvier 2016 et pour une durée de 6 ans. Objet : liste des services au public existants, leur localisation et leurs modalités d’accès, renforcement de l'offre de services dans les zones présentant un déficit d'accessibilité ainsi qu’un plan de développement de la mutualisation des services sur l’ensemble du territoire départemental Elaboration conjointe entre l’Etat et le département, en associant les communautés (délibération pour avis). Soumis pour avis à la CTAP et à la région. Conventions conclues entre le département, l'Etat, les collectivités intéressées ainsi que les organismes publics ou privés concernés. Des espaces mutualisés de services au public seraient créés et relèveraient de l'Etat, d'une communauté ou d'un organisme de droit privé. Ils pourraient rassembler des services publics et privés ainsi qu’organiser une offre itinérante ou des accès dématérialisés. Les communautés pourraient définir des obligations de service public afin d'assurer la présence de certains services (mise en concurrence pour sélection opérateur de services dont modalités définies par décret en Conseil d’Etat - compensations à prévoir pour les opérateurs et à indiquer dans l’appel d’offre) L'Etat établirait également des objectifs de présence territoriale que devraient prendre en compte tout organisme chargé d'une mission de service public. L’acte prévoira également le montant et les modalités de contribution de l’organisme au financement du développement des maisons de services.
  • 61. 61 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 L’institution de compétences partagées Pour pallier aux conséquences de la suppression de la clause générale de compétence des départements et des régions, les compétences culture, sport, tourisme, promotion des langues régionales, éducation populaire resteraient des compétences partagées entre toutes les collectivités territoriales et leurs groupements. Dans ces domaines, des conventions pourraient être conclues entre l'Etat, une collectivité territoriale et/ou une communauté afin que ces signataires confient à l'un d'entre eux l'instruction et l'octroi d'aides ou de subventions - guichet unique.
  • 62. 62 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Divers Lutte contre la fracture numérique Afin de clarifier la répartition des compétences entre les collectivités en matière d'aménagement numérique (établissement et exploitation d’un réseau), les EPCI ou syndicats mixtes pourraient n'exercer cette compétence qu'en cas de transfert effectif de compétence. Cette compétence pourrait être déléguée à un syndicat mixte ouvert (incluant au moins une région ou un département) tout ou partie d'un ou de plusieurs réseaux de communications électroniques. Les collectivités territoriales et leurs groupements respectent le principe de cohérence des réseaux d’initiative publique. Ils veillent à ce que ne coexistent pas sur un même territoire plusieurs réseaux ou projets de réseau de communications électroniques d’initiative publique destinés à répondre à des besoins similaires au regard des services rendus et des territoires concernés. Leurs interventions garantissent l’utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent I et respectent les principes d’égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Elles s’effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées Possibilité de versement de fonds de concours à un syndicat mixte compétent. Création d’un Schéma de l’Itinérance Locale et d’un Schéma du Partage d’Infrastructures. Possibilité d’intégrer ces schémas au SRADDET. Garantie des emprunts contractés pour des opérations immobilières destinées au logement des personnels de police et de la gendarmerie nationales, des services d’incendie et de secours et de l’administration pénitentiaire Possibilité pour les collectivités et leurs groupements de garantir ces emprunts.
  • 63. 63 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Loi NOTRe – Solidarités et égalité des territoires - Pour essayer de résumer…
  • 64. Volet 4 – Transparence et responsabilité financière des collectivités territoriales
  • 65. 65 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Transparence des données des collectivités territoriales et des communes Les communes et les collectivités de plus de 3500 habitants rendent accessibles en lignes les informations publiques lorsqu'elles se rapportent à leur territoire et sont déjà disponibles sous forme électronique … Transmission aux comptables publics sous forme dématérialisée, des pièces nécessaires à l’exécution des dépenses et des recettes pour les régions, les départements, les communes et EPCI de plus de 10 000 habitants ainsi que les OPH dont le total des recettes courantes 2014 sont supérieures à 20 millions d’euros, les autres EPL dont le total des recettes 2014 est supérieur à 20 millions d’euros ainsi que les centres hospitaliers dont le total des recettes 2014 est également supérieur à 20 millions d’euros. Création d'une étude d'impact pluriannuelle sur le coût de fonctionnement pour toute opération d'investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret en fonction de la catégorie et de la population de la collectivité ou de l’établissement. La délibération du département ou de la région permettant le co-financement d'une opération d'investissement d'une commune ou communauté devra être accompagnée d'une telle étude d'impact. Certification des comptes : expérimentation sur 5 ans organisée par la Cour des comptes pour favoriser la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités dont les produits de fonctionnement excèdent 200 M€ pour l'exercice 2014. Lorsqu'un rapport d'observations est adressé à un EPCI, celui-ci doit le communiquer à ses membres. Dans un délai d'un an après la présentation du rapport d'observations définitives, l'exécutif devrait rendre compte devant son assemblée des actions entreprises pour donner suite aux observations de la CRC. La synthèse de ces présentations devrait être présentée, chaque année, par le président de la CRC devant la CTAP.
  • 66. 66 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Transparence financière A compter du 1/08/2015 : dans les EPCI comprenant une commune de plus de 3 500 habitants : dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, présentation par le président d'un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la gestion de la dette. dans les EPCI regroupant plus de 10 000 habitants, ce rapport devrait également contenir une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et être transmis aux conseils municipaux. Dans les 5 ans suivants la promulgation de la loi : les collectivités et communautés de plus de 50 000 habitants transmettent au préfet leurs documents budgétaires par voie numérique les communes et EPCI de plus de 10 000 habitants transmettent aux comptables publics, les pièces nécessaires à l'exécution de leur budget sous forme dématérialisées. Chaque année, la Cour des comptes établirait un rapport sur la situation financière des collectivités
  • 67. 67 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Observatoire des finances et de la gestion publique locales Un observatoire de la gestion publique locale serait chargé de collecter et d'analyser les informations relatives à la gestion des collectivités et d'assurer la diffusion de ces travaux afin de favoriser le développement de bonnes pratiques. Il pourrait réaliser des évaluations de politiques publiques ainsi que des missions d'expertise et d'audit. Cet observatoire serait présidé par le président du CFL et bénéficierait du concours de fonctionnaires territoriaux et de l'Etat.
  • 68. 68 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Responsabilité financière En cas de manquement à une obligation du droit communautaire, dans le cadre de l'exercice d'une compétence décentralisée, les collectivités devraient participer au paiement des amendes versées par l'Etat…
  • 69. 69 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Loi NOTRe – Transparence et responsabilité financière - Pour essayer de résumer…
  • 70. Volet 5 – Dispositions relatives aux agents et dispositions tendant à faciliter le fonctionnement des collectivités territoriales
  • 71. 71 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Dispositions relatives aux agents (1/2) Des précisions sur les modalités de mise à disposition ou de transfert de services ou parties de services dans toutes les configurations : Etat, collectivités territoriales ou groupements. A retenir, des dispositions concernant les agents non titulaires : Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis en qualité d’agent non titulaire de la région. Dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert définitif des services ou parties de service, la collectivité définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés. Les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales deviennent des agents non titulaires de cette collectivité ou de ce groupement et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à cette collectivité ou ce groupement lui sont affectés de plein droit. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales. Dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert définitif des services ou parties de service, la collectivité définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire des régions regroupées sont assimilés à des services accomplis en qualité d’agent non titulaire de la région issue du regroupement. Dans un délai de deux ans à compter de la date du regroupement, la collectivité délibère sur le régime indemnitaire et les conditions d’emploi qui s’appliqueront à l’ensemble des personnels au plus tard au 1er janvier 2023, sans préjudice de l’article L. 5111- 7 du code général des collectivités territoriales. Cette délibération détermine également les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif. Dans l’attente de la délibération, les agents nouvellement recrutés bénéficient du régime indemnitaire et des conditions d’emploi qui étaient applicables à l’emploi auquel ils sont affectés.
  • 72. 72 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Dispositions relatives aux agents (2/2) Dialogue social dans les régions : Il est procédé à de nouvelles élections au plus tard le 31 décembre 2016 pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques et aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la région issue du regroupement. Pendant ce délai : 1. Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires des régions regroupées sont composées des commissions administratives paritaires des régions existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ; 2. Le comité technique compétent pour la région issue du regroupement est composé du comité technique de chacune des régions regroupées existant à la date du regroupement, siégeant en formation commune ; 3. Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des régions regroupées sont, à compter du regroupement, compétents pour la région issue du regroupement ; ils siègent en formation commune. Les ouvriers des parcs et ateliers mis à disposition du président du conseil départemental et affectés dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de la présente loi sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel, de l’exécutif de cette collectivité territoriale ou de ce groupement.
  • 73. 73 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Dispositions tendant à faciliter le fonctionnement des collectivités territoriales Dans le cas où la collectivité ou l’établissement public n’est pas affilié obligatoirement à un Centre de Gestion (CDG), il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants concernés, de créer une Commission Administrative Paritaire (CAP) compétente à l’égard des fonctionnaires de l’EPCI, de ses communes membres et de leurs établissements publics. L’alinéa s’applique à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics. Ces mêmes délibérations définissent l’autorité chargée d’établir les listes d’aptitude prévues à l’article 39, communes à ces collectivités territoriales et établissements publics. Lorsque les délibérations précitées sont prises par l’organe délibérant d’une collectivité affiliée volontairement à un centre de gestion et ayant confié à ce dernier le fonctionnement des commissions administratives paritaires, la même délibération confie ce fonctionnement à la collectivité ou à l’établissement public auprès duquel est placée la commission administrative paritaire commune.
  • 74. Volet 6 – Dispositions transitoires et finales
  • 75. 75 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Dispositions transitoires et finales (1/2) Les transferts de compétences à titre définitif inscrits dans la loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière. Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts. Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours, constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert de compétences. Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences. Un décret définit notamment les modalités de répartition entre les collectivités bénéficiaires du droit à compensation des charges d’investissement transférées. La compensation financière des transferts de compétences s’opère, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature, dans des conditions fixées en loi de finances. L’État et les collectivités territoriales assurent le financement des opérations inscrites aux contrats de projet État- régions et relevant de domaines de compétences transférés, dans les conditions suivantes : les opérations engagées à la date de publication de la loi sont poursuivies jusqu’à leur terme dans les conditions fixées par les contrats. Les sommes versées par l’État à ce titre sont déduites du montant annuel de la compensation financière; les opérations non engagées à la date de publication de la loi et ressortissant à un domaine de compétences transféré, au titre duquel elles bénéficient d’une compensation financière, relèvent des collectivités territoriales nouvellement compétentes, qui en assurent le financement. Les créations ou extensions de compétences obligatoires et définitives inscrites dans la loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont accompagnées de ressources financières.
  • 76. 76 SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015 Dispositions transitoires et finales (2/2) Les transferts de compétences effectués entre un département et une autre collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et ayant pour conséquence d’accroître les charges de ces derniers sont accompagnés du transfert concomitant par le département à cette collectivité territoriale ou à ce groupement des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par le département au titre des compétences transférées. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées. Les charges font l’objet d’une évaluation préalable à leur transfert. L’exécution des conventions signées avant la publication de la loi, se poursuit jusqu’à leur terme dans les conditions prévues lors de leur conclusion. Les départements peuvent conserver les participations qu’ils détiennent dans le capital d’établissements de crédit ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des entreprises privées. Le département actionnaire d’une société d’économie mixte locale ou d’une société publique locale d’aménagement dont l’objet social s’inscrit dans le cadre d’une compétence que la loi attribue à un autre niveau de collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu’il cède, dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi, à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de cette compétence, plus des deux tiers des actions qu’il détenait antérieurement. L’ensemble des biens, droits et obligations des régions du regroupement desquelles est issue la région constituée est transféré à cette dernière. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au versement d’aucuns droits ou honoraires, ni d’aucune indemnité ou taxe. La création de la région entraîne sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par les régions auxquelles elle succède. Ces actes et délibérations demeurent applicables jusqu’à leur remplacement. Les nouveaux actes et délibérations s’appliquent au plus tard au 1er janvier 2021. Les règles, plans et schémas régionaux ou interrégionaux en vigueur à la date de création des nouvelles régions demeurent applicables, dans le ressort géographique pour lequel ils ont été adoptés, jusqu’à leur remplacement par des actes ou documents correspondant au ressort des nouvelles régions. Ce remplacement a lieu au plus tard à la date prévue pour la révision de ces actes ou documents ou, en l’absence d’une telle échéance, dans le délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. Les plans et schémas régionaux ou interrégionaux en cours d’élaboration à la date de création des nouvelles régions sont assimilés à ceux mentionnés au premier alinéa, sous réserve qu’ils soient approuvés avant le 30 juin 2016. À défaut, ils sont élaborés ou révisés à l’échelle des nouvelles régions, selon les modalités qui leur sont applicables.