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Lettre d\'information fiscale - Avril 09
- 1. Avril 2009 Lettre d’information fiscale Numéro 4
TVA : Le rendez-vous du 7 juin 2009
Nathalie Valluis, Avocat
44, avenue des Champs-Elysées 75008 Paris
Tél. + 33 (0)1 44 95 20 48 - n.valluis@kga.fr
Inutile de chercher le 7 juin 2009, qui est un dimanche, sur un agenda des obligations déclaratives. Il s’agit
simplement de la date des élections européennes.
Quel rapport avec la TVA ? Cet impôt, qui concerne particuliers et entreprises - il s’applique de l’achat d’une
baguette de pain au renouvellement d’un parc informatique - fait l’objet d’une harmonisation européenne
depuis plus de trente ans (sixième Directive du Conseil du 17 mai 1977 modifiée 77/88/CEE).
Ainsi, pour influencer les évolutions en la matière (application d’un taux réduit ou d’une exonération à
certaines activités, simplification des mécanismes de facturation électronique, lutte contre la fraude…), c’est
au niveau européen, notamment par le biais des députés qui vont être élus, qu’il faut être présent.
Une revue de l’actualité TVA met en évidence l’importance, toutes convictions politiques confondues, de se
rendre dans un bureau de vote le 7 juin 2009.
Le « paquet TVA » ou la révolution de 2010
Nouveauté :
Deux directives, publiées au Journal officiel de l’Union Européenne le 20 février 2008 et que les Etats doivent
er
transposer en droit interne pour le 1 janvier 2010 réforment en profondeur :
- les règles de territorialité relatives aux prestations de services (Directive 2008/8/CEE). Cette directive
élargit, notamment, les cas « d’autoliquidation » ;
- la procédure de remboursement de la TVA aux assujettis communautaires non établis dans l’Etat
membre du remboursement (Directive 2008/9/CEE), afin de la moderniser et d’imposer aux Etats des
délais de remboursement raisonnables.
Concrètement :
Les règles de territorialité permettent de déterminer, en cas de relations internationales, si la TVA doit être
appliquée et, dans l’affirmative, par quel pays.
© Nathalie Valluis 2009 1
- 2. A titre d’exemple, lorsqu’un avocat français délivre des conseils à une société allemande assujettie à la TVA, les
règles de territorialité actuellement en vigueur (en l’occurrence l’article 259 B du code général des impôts
transposant la Directive TVA) impliquent :
- que l’avocat français n’a pas à faire figurer de TVA française sur sa facture car celle-ci n’est pas due ;
- que la TVA allemande est due. La société cliente devra normalement recourir au mécanisme dit
« d’autoliquidation », c’est-à-dire qu’elle adressera à son administration fiscale une déclaration de TVA
faisant apparaître d’une part, le montant de TVA collectée au titre de la prestation de conseil qu’elle a
reçue et, d’autre part, ce même montant en TVA déductible (on suppose que son droit à déduction est
de 100%). Le montant de TVA collectée étant compensé par le montant de TVA déductible, l’opération
sera neutre pour la société allemande, qui n’aura rien à débourser en dehors de la somme hors taxe
demandée par l’avocat français.
Bien que souvent neutre en terme de trésorerie, le mécanisme d’autoliquidation doit absolument être maîtrisé
par les entreprises. En effet, l’absence de déclaration des opérations autoliquidées peut, en France, entraîner
une pénalité égale à 5% des sommes non déclarées, alors même que le Trésor Public ne subit aucun
préjudice (TVA collectée égale à la TVA déductible).
er
En conséquence, l’application de nouvelles règles de territorialité à compter du 1 janvier 2010 va imposer
une mise à jour précise des systèmes d’information des entreprises, tant pour des raisons commerciales
(l’envoi de factures incluant une TVA non due peut nuire à l’image de l’entreprise) que fiscales (pénalités).
Il serait également opportun de s’assurer à cette occasion que le système comptable permet de déterminer
rapidement et exactement les montants de TVA étrangères dont le remboursement peut être demandé. Il est
par exemple souvent utile d’ajouter des sous-comptes dans le plan de compte de la société afin d’isoler la TVA
payée à d’autres Etats que la France.
En effet, les délais de dépôt des demandes de remboursement sont courts (30 juin de l’année suivant
l’exigibilité de la taxe aujourd’hui et 30 septembre de la même année dans le régime à venir) et l’absence de
demande dans ce délai entraîne une perte sèche pour la société, la TVA étrangère devenant une charge à part
entière.
Pour aller plus loin : qu’est-ce que la « fraude carrousel » ?
La Directive 2008/8/CEE élargit les cas d’autoliquidation afin de lutter, notamment contre les schémas de
fraude à la TVA de type « carrousel ».
D'une manière très simplifiée, une entreprise A située dans un Etat membre vend des marchandises à une
entreprise B située en France (il s'agit d'une livraison intracommunautaire exonérée). L'entreprise B revend les
marchandises à l'un de ses clients C, situé également en France, sans déclarer ni acquitter la TVA à raison de
cette opération. Le client C déduit ou demande le remboursement de la taxe facturée et acquittée à cette
occasion dans les conditions de droit commun et revend les marchandises en exonération de TVA, à
l'entreprise A ou à un autre client.
La perte de recettes de TVA pour l'administration fiscale est égale à la TVA que C verse à B et que B s'abstient
de reverser à l'administration fiscale, alors que C en demande la déduction ou le remboursement. Le plus
souvent, B est une société créée pour les besoins de la fraude et qui disparait avant que celle-ci soit identifiée.
Dès lors, l’administration fiscale se trouve dans l’incapacité de recouvrer l’impôt, sauf à démontrer que les
autres sociétés ont agit en connaissance de cause.
En pratique, plusieurs sociétés écran peuvent s'intercaler entre les entreprises B et C afin de masquer leurs
relations (société D).
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- 3. Les nouvelles activités soumises au taux de TVA réduit
Le 10 mars 2009, le Conseil ECOFIN a admis, à la suite de la proposition de directive présentée par la
Commission européenne et approuvée par le Parlement européen, que le taux de TVA réduit puisse être, sur
option de chaque Etat membre, étendu à de nouveaux services et produits.
Sont notamment susceptibles d’être concernés, si la décision est prise au niveau national :
- la restauration ;
- la rénovation et la réparation de logements privés, à l’exclusion des matériaux qui représentent une
part importante de la valeur du service fourni ;
- les services de soins à domicile tels que l’aide à domicile et les soins destinés aux enfants, aux
personnes âgées, aux personnes malades ou handicapées ;
- les livres, sur tout type de support physique ;
- Les petits services de réparation de bicyclettes, chaussures et articles en cuir, vêtement et linge de
maison ;
- Le lavage de vitres et le nettoyage de logements privés ;
- la coiffure.
En France, les négociations pour l’application du taux réduit au secteur de la restauration ont très rapidement
démarré et devrait conduire à l’application d’un taux de TVA de 5,5%.
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- 4. Simplification et développement de la facturation électronique,
des économies à prévoir ?
Nouveauté (extraits du Communiqué de presse IP/09/132 du 28 janvier 2009):
La Commission européenne a adopté aujourd’hui [le 28 janvier 2009] une proposition visant à modifier la
directive 2006/112/CE, dite «directive TVA», en ce qui concerne les règles de facturation (…).
L’objectif de la proposition est d'accroître le recours à la facturation électronique, de réduire les charges pour
les entreprises, de soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) et d'aider les États membres à lutter
contre la fraude. La proposition simplifie, modernise et harmonise les règles de la TVA en matière de
facturation. En particulier, elle supprime les dispositions actuelles de la directive TVA qui font obstacle à la
facturation électronique, en traitant les factures papier et les factures électroniques de la même manière. La
proposition constitue un élément essentiel du programme d’action de la Commission visant à réduire de 25 %
d'ici à 2012 les charges pesant sur les entreprises. Elle s’inscrit également dans la stratégie de la Commission
destinée à renforcer l’efficacité de la lutte contre la fraude à la TVA.
M. László Kovács, membre de la Commission chargé de la fiscalité et de l'union douanière, a déclaré à ce
propos: «Les règles de facturation nationales dans le domaine de la TVA sont excessivement compliquées et
disparates, ce qui entraîne des charges administratives inutiles pour les entreprises exerçant des activités
transfrontalières et facilite les fraudes à la TVA de type "carrousel". L’importante initiative présentée
aujourd’hui vise à mettre en place des règles de facturation bien plus simples, modernes et complètes, tout en
donnant aux administrations fiscales des moyens de contrôle efficaces. Les factures papier et les factures
électroniques seront traitées de manière identique, ce qui permettra aux entreprises d'adopter des systèmes de
facturation 100 % électroniques. Les économies ainsi réalisées pourraient atteindre 18 milliards € dans
l’ensemble de l’Union européenne.»
(…) La Commission estime qu’il est nécessaire d’accroître le recours à la facturation électronique, en cessant de
faire des signatures électroniques avancées ou de l’échange de données informatisées (EDI) des conditions
préalables à l’envoi de factures électroniques. De plus, le stockage électronique des factures sera autorisé,
même lorsque la facture originale est sur support papier, et des périodes de stockage communes seront
introduites.
Concrètement :
Dans la mesure où le texte ne constitue à ce stade qu’une proposition de directive, le chemin à parcourir avant
son entrée en vigueur risque d’être long. Dans l’intervalle, telle ou telle disposition pourra être amendée,
supprimée ou ajoutée en fonction, notamment, de l’implication des entreprises dans le processus de décision
européen. Au regard des montants d’économie qui pourraient résulter, selon la Commission, de la
simplification et de l’harmonisation des règles en matière de facturation électronique, il serait dommage de ne
pas participer au débat.
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