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Réforme de la fiscalité
Les projets présentés par le gouvernement
SOMMAIRE
Sont abordées ici les principales mesures des projets présentés par le gouvernement en l’état des discussions parlementaires à date.
I. La fiscalité des particuliers
1. Suppression de l’ISF et création de l’IFI
2. Prélèvement forfaitaire unique de 30 % (PFU)
3. Modification du régime des actions gratuites (AGA)
4. Augmentation du taux de la CSG de 1,7 points
5. Renforcement de la réduction d’impôt IR-PME (dispositif Madelin)
6. Prolongation de la réduction d’impôt Duflot-Pinel
I. La fiscalité des entreprises
1. Relèvement des seuils des régimes simplifiés d’imposition (régimes dits « micro »)
2. Baisse progressive du taux de l’impôt sur les sociétés
3. Nouvelle règle de calcul de la CVAE pour les groupes de sociétés
4. Suppression de la contribution de 3 % sur les revenus distribués
5. Création d’une contribution exceptionnelle à l’IS
6. Redéfinition du contenu de la documentation des prix de transfert
7. Aménagement du maintien de « l’amendement Carrez »
8. Suppression de la procédure d’agrément préalable pour l’application du régime spécial des fusions
9. Limitation de la déduction des impôts étrangers
10. Diminution avant suppression du CICE
II. Mesures diverses
1. Réduction du taux des intérêts moratoires
2. Renforcement de certaines amendes fiscales
2
3
I. La fiscalité des particuliers
1. Suppression de l’ISF et création de
l’IFI
ISF IFI
Personnes imposables Personnes physiques
Seuil d’assujettissement 1,3 M€
Tarif applicable Barème progressif (de 0 à 1,50 %)
Evaluation Règles identiques (abattement de 30% sur la résidence principale)
Assiette - actif
Tous les biens, quelle qu'en soit la nature:
- Biens meubles
- Biens immeubles
- Droits ou valeurs / actifs financiers
Tous les biens ou droits immobiliers détenus
directement ou au travers d’une société (toute
forme / IR / IS, peu importe que la société soit
à prépondérance immobilière ou non)
Assiette – passif déductible
Dettes grevant le patrimoine:
- Impôts
- Emprunts
- Découverts bancaires
- Dettes envers des prestataires de
services ou entrepreneurs de travaux
- […]
Taxe foncière déductible mais pas l’impôt sur
le revenu
Déductibilité des seules dettes afférentes à
des actifs imposables
Plafonnement du passif déductible pour les
patrimoines > 5 M€
Limitation de la déductibilité des prêts avec
remboursement in fine
Non déductibilité des prêts familiaux ou
contractés auprès d’une société contrôlée
4
IFI – Modalités
 Exonérations :
 Biens affectés à une activité professionnelle définis par le projet de loi comme :
• Les biens affectés à l’activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale de la société qui les détient ;
• Les biens affectés à l’exploitation d’une société du groupe lorsque l’activité de la société dans laquelle le redevable détient ses titres est opérationnelle. Ainsi, seraient exclus
de la base imposable, les biens affectés à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale :
• de la société (ou de l'organisme) dont le redevable détient les titres, même si cette entité n'en est pas directement propriétaire ;
• de la société (ou de l'organisme) qui en est propriétaire ;
• ou enfin, d'une société (ou d'un organisme) dans laquelle la société (ou l'organisme) dont le redevable possède les titres détient, directement ou par personne interposée, la majorité
des droits de vote ou y exerce en fait le pouvoir de décision.
• Les biens affectés à l’activité professionnelle principale du redevable.
 Les participations <10% dans des sociétés opérationnelles seraient exclues de l’IFI ;
 Les bois et forêts.
 Réduction d’impôt :
 La réduction de 75% pour dons aux organismes d’intérêts généraux serait maintenue ;
 La réduction ISF-PME serait supprimée toutefois les investissements éligibles réalisés jusqu’au 31/12/2017 seraient imputables sur l’IFI dû au titre de 2018.
 Le plafonnement des impositions à 75 % des revenus serait maintenu.
 Régimes supprimés :
 Régime d’exonération partielle des titres faisant l’objet d’un pacte Dutreil-ISF ;
 Régime d’exonération partielle des titres détenus par les salariés et les mandataires sociaux ;
 Régime d’exonération des titres de PME et parts de FIP, FCPI et FCPR.
 Obligations déclaratives unifiées pour tous les contribuables :
 Le détail de la composition du patrimoine et la valorisation des biens seraient à indiquer directement sur la déclaration de revenus + Annexes. 5
2. Prélèvement forfaitaire unique de 30 %
 Date d’entrée en vigueur : à compter de l’imposition des revenus de 2018.
 Revenus concernés :
 Intérêts
 Dividendes
 Plus-values mobilières (suppression des abattements pour durée de détention)
 Produits d’assurance vie afférents aux primes versées à compter du 27/09/2017 lorsque l’encours net total excède 150.000 €
 Produits d’assurance vie afférents aux primes versées à compter du 27/09/2017 sur les contrat de moins de huit ans quel que soit le montant de
l’encours
 Revenus en plans et comptes épargne logement ouvert à compter de 2018
 Exonération : livret A, LDD, LEP
 Taux : 30 % (comprenant l’impôt sur le revenu au taux de 12,8 % et les prélèvements sociaux au taux de17,2 %).
 Le taux d’imposition des PV long termes réalisées par les entreprises relevant de l’IR serait aligné sur le PFU et ainsi réduit de 16% à 12,8%.
6
PFU 30 % - Modalités d’options pour l’IR
 Dividendes :
 Imposition au PFU,
 Ou option pour l’IR après abattement de 40%.
 Plus-value de cession de titres :
 Titres acquis après le 1/01/2018 : imposition au PFU obligatoire ;
 Titres acquis/souscrits avant le 1/01/2018 :
 PFU ;
 Ou, option pour l’IR après application des abattements pour durée de détention :
 Abattement de droit commun (50% 2-8 ans, 65% >8ans);
 Abattement renforcé des titres de PME de moins de 10 ans (50% 1-4ans, 65% 4-8 ans, 85% >8ans).
 Plus-value de cession de titres des dirigeants de PME qui prennent leur retraite :
 Cession après le 31/12/2022 : PFU
 Cession jusqu’au 31/12/2022, option possible :
 PFU après l’application d’un abattement fixe de 500.000 € ;
 Barème de l’IR : choix alternatif possible entre :
 Application du barème de l’IR après application de l’abattement fixe de 500.000 € ;
 Application du barème de l’IR après application de l’abattement pour durée de détention.
 L’abattement fixe de 500.000 € et les abattements pour durée de détention ne seraient plus cumulables 7
3. Modification du régime des actions
gratuites (AGA)
 Contexte :
 Les sociétés par actions, cotées ou non cotées, peuvent procéder à des attributions gratuites d'actions au profit de tout ou partie de leur personnel ;
 Les salariés sont imposables au titre de deux gains différents :
 Le gain d’acquisition : l'avantage tiré de l'attribution d'actions gratuites, qui est égal à la valeur des titres à la date d'acquisition ;
 La plus-value de cession : la différence entre le prix de cession et la valeur des titres au jour de l'acquisition.
 Gain d’acquisition :
 Nouveau Régime :
 La fraction du gain <= 300.000 € serait soumise à l'impôt sur le revenu au barème progressif après application d'un abattement spécifique de 50 % ou, du nouvel
abattement fixe de 500.000 € prévu en faveur des dirigeants partant en retraite (cf. slide n° 7), l'abattement de 50 % s'appliquant sur le surplus éventuel.
 L'abattement fixe s'imputerait en priorité sur la plus-value de cession puis, pour le reliquat éventuel, sur le gain d'acquisition ;
 La fraction du gain > 300.000 € resterait imposée comme un salaire selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu.
 Date d’effet : le nouveau régime s’appliquerait aux attributions autorisées par une décision de l'AGE postérieure à la publication de la loi de finances pour 2018 au
Journal Officiel.
 Plus-value de cession :
 Modification du taux de la contribution patronale : le taux serait ramené de 30 % à 20 % ;
 Date d’effet : le nouveau taux s’appliquerait aux attributions autorisées par une décision de l’AGE postérieure à la publication de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2018 au Journal Officiel.
8
4. L’augmentation de la CSG
 La CSG serait augmentée de 1,7 points.
 Le taux global des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et produits de placement serait donc de 17,2 % (contre 15,5 %
aujourd’hui).
 L’étude d’impact annexée au projet prévoit que la hausse de la CSG de 1,7 points serait applicable :
 Aux revenus du patrimoine perçus à compter de l’année 2017, assujettis aux prélèvements sociaux à raison des rôles émis à compter du 1er janvier
2018. Soit, notamment les loyers et plus-values sur cession de titres réalisés en 2017 et déclarés en 2018 ;
 Aux produits de placement générés à compter du 1/01/2018, soumis aux prélèvements sociaux au fil de l’eau (dividendes / intérêts).
9
Déductibilité de la hausse de la CSG
 L’augmentation de la CSG prévue par le projet de financement de la sécurité sociale pour 2018 devrait être déductible de l’impôt sur
le revenu.
 La fraction de la CSG déductible s’élèverait à :
 6,8 points (au lieu de 5,1) pour les revenus d’activité et pour les allocations de préretraite versées aux bénéficiaires dont la préretraite a pris effet
depuis le 11/10/2007 ;
 5,9 points (au lieu de 4,2) pour les pensions de retraite et d’invalidité et les allocations de préretraite versées aux bénéficiaires dont la préretraite a
pris effet avant le 11/10/2007 ;
 Autres revenus de remplacement : la CSG resterait prélevée aux taux de 3,8% ou 6,2% et resterait déductible à hauteur de 3,8 points ;
 6,8 points (au lieu de 5,1) pour les revenus du capital.
 Synthèse:
10
Date d’applicabilité de la
l’augmentation de la CSG
Date de déductibilité de la
l’augmentation de la CSG
Revenus du patrimoine À compter de l’imposition des revenus
de l’année 2017
À compter de l’imposition des revenus
de l’année 2018
Produits de placement Aux revenus générés à compter du
01/01/2018
À compter de l’imposition des revenus
de l’année 2018
5. Renforcement de la réduction d’impôt
IR-PME (dispositif Madelin)
 Contexte : Les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu (IR) au titre des souscriptions en numéraire au
capital initial ou aux augmentations de capital de certaines sociétés.
 Cette réduction passerait de 18% à 25% des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations
de capital des entreprises entrant dans le champ d’application du dispositif.
 Le plafonnement global des niches fiscales à 10.000 € serait applicable.
 Date d’entrée en vigueur :
 La date d’entrée en vigueur sera fixée après examen du dispositif par la Commission européenne ;
 Ce taux s’appliquerait uniquement pour les versements effectués jusqu’au 31/12/2018.
11
6. Prolongation de la réduction d’impôt
Duflot-Pinel
 Le dispositif serait prorogé de 4 ans (soit jusqu’au 31/12/2021) et recentré sur les zones où les tensions entre l’offre et la demande de
logements sont les plus fortes :
 Zones A, Abis et B1, soit essentiellement la région parisienne, la Côte d’Azur, les grandes agglomérations et les départements outre-mer.
 Le dispositif continuerait de s’appliquer aux zones B2 et C pour les permis de construire déposés avant le 31/12/2017 et à la
condition que l’acquisition soit réalisée au plus tard le 31/12/2018.
 A noter que la réduction d’impôt Censi-Bouvard (résidences étudiantes et pour personnes âgées) serait également prorogée d’un an,
soit jusqu’au 31/12/2018.
12
13
II. La fiscalité des entreprises
1. Relèvement des seuils des régimes
simplifiés d’imposition (régimes « micro »)
 Les régimes des micro-BIC et micro-BNC seraient étendus aux contribuables dont le montant du chiffre d’affaires hors taxe n’excède
pas en N-1 ou N-2 :
 170.000 € (au lieu de 82.800 €) pour les activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou
de fourniture de logement (sauf location meublée autre que les meublés de tourisme et les chambres d’hôtels);
 70.000 € (au lieu de 33.200 €) pour les autres entreprises.
 Entrée en vigueur : dès l’imposition des revenus de l’année 2017.
14
2. Baisse progressive du taux de l’impôt
sur les sociétés
 Le projet de loi aménage les modalités de la diminution du taux normal de l’IS instaurée par la loi de finances pour 2017. Le taux
normal de l’IS serait le suivant :
 31 % pour les exercices ouverts à compter du 01/01/2019 ;
 28 % pour les exercices ouverts à compter du 01/01/2020 ;
 26,5 % pour les exercices ouverts à compter du 01/01/2021 ;
 25 % pour les exercices ouverts à compter du 01/01/2022 ;
 A noter, pour les exercices ouverts en 2018, sous réserve de l'application du taux réduit de 15 % pour les entreprises dont le chiffre
d'affaires est inférieur à 7,63 M €, le taux resterait fixé à 28 % pour les 500 000 premiers euros de bénéfices et à 33,1/3 % au-delà.
 Le projet de loi supprimerait l'extension de l'application du taux réduit de 15 % aux entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à
50 M € qui avait été adoptée l'an dernier.
15
Baisse progressive du taux de l’IS -
Synthèse
16
Entreprises
concernées
Tranche de bénéfice
imposable
2018 2019 2020 2021 2022
CA < 7,63 M €
0 à 38.120 15% 15% 15% 15% 15%
38.120 à 75.000
28% 28%
28% 26,5% 25%75.000 à 500.000
> 500.000 33,33% 31%
7,63 M€ < CA < 50 M€
0 à 38.120
28% 28%
28% 26,5% 25%
38.120 à 75.000
75.000 à 500.000
> 500.000 33,33% 31%
CA > 50 M€
0 à 500.000 28% 28%
28% 26,5% 25%
> 500.000 33,33% 31%
3. Nouvelle règle d’assiette de la CVAE
pour les groupes de sociétés
 Le taux effectif d'imposition à la CVAE (de 0 à 1,5 %) dépend du chiffre d'affaires de l'entreprise.
 Pour les groupes fiscalement intégrés, l'article 1586 quater du CGI prévoyait la prise en compte de la somme des chiffres d'affaires de chacune des
sociétés membres de ce groupe (à moins que cette somme ne soit inférieure à 7.630.000 €).
 Ce dispositif a été invalidé par le Conseil constitutionnel, au motif que les sociétés appartenant à un groupe dans lequel la condition de détention de
95 % fixée par l'article 223 A du CGI était remplie, faisaient l'objet d'un traitement différent selon que ce groupe relevait ou non du régime de
l'intégration fiscale (Cons. const. 19-5-2017 n° 2017-629 QPC).
 Le projet prévoit l'instauration d'un nouveau dispositif prévoyant la consolidation du chiffre d'affaires de l'ensemble des sociétés des
groupes dans lesquels les conditions de détention, directe ou indirecte, à 95 % du capital seraient remplies, qu‘ils soient ou non
effectivement intégrés.
 Cette mesure s'appliquerait à compter des impositions dues au titre de 2018.
 Possibilité de recours pour les années passées : au regard de la décision du Conseil constitutionnel, les sociétés
intégrées peuvent déposer des réclamations contentieuses en vue d’obtenir le remboursement du trop versé de CVAE
sur les années 2015 (avant le 31 décembre 2017), 2016 et 2017.
17
4. Suppression de la contribution de 3 %
sur les revenus distribués
 Le projet prévoit de supprimer la contribution de 3 % sur les revenus distribués (Art. 235 ter ZCA du CGI) pour les sommes mises en
paiement à compter du 1/01/2018.
 Contexte:
 Cette contribution a été jugée contraire à la directive 2011/96/UE (directive « mère-fille ») en tant qu'elle s'applique à l'ensemble des revenus
distribués par une société mère française, y compris aux redistributions de bénéfices provenant de filiales établies dans d'autres Etats membres de
l'Union européenne (CJUE 17-5-2017 aff. 365/16 : FR 25/17 inf. 2 p. 3).
 Dans le prolongement de cette décision, saisi par le Conseil d'Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a jugé que
la contribution de 3 % dans sa globalité n’était pas conforme à la constitution (Cons. Const. n°2017-660 QPC 6/10/2017).
 Le présent projet viendrait ainsi mettre en conformité les textes avec cette décision d’inconstitutionnalité.
 Possibilité de recours : les sociétés ayant distribué des dividendes au cours des exercices 2015, 2016 et 2017 peuvent
déposer une réclamation contentieuse (avant le 31 décembre 2017 pour la taxe payée en 2015) aux fins de
remboursement de la contribution de 3% versée.
18
5. Création d’une contribution exceptionnelle
à l’IS
 Une contribution a été créée afin de compenser le remboursement dû par l’Etat aux entreprises résultant de l’annulation de la taxe de
3% sur les dividendes (cf. supra).
 La contribution n’a vocation à s’appliquer qu’une seule fois.
 Entreprises concernées : CA > 1 milliard d’euros.
 Montant de la taxe :
 CA > 1 milliard d’€ : contribution égale à 15% du montant de leur cotisation à l’IS avant imputation des crédits d’impôt,
réductions et créances fiscales (CICE, CIR, report en arrière de déficits…) ;
 CA > 3 milliards d’€ : contribution égale à 30% du montant de leur cotisation à l’IS.
 Modalités de paiement :
 Un acompte de 95% du montant de la taxe serait à payer avant le 20/12/2017.
 La contribution a fait l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel qui l’a validée.
19
6. Redéfinition du contenu de la
documentation des prix de transfert
 Les grands groupes doivent tenir à disposition de l'administration fiscale une documentation permettant de justifier la politique de prix
de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entités juridiques liées (Art. L 13 AA du LPF).
 Le projet de loi vise à reprendre intégralement dans la documentation française les informations prévues dans le standard
international de BEPS, qui comporte un nombre d’informations plus important, notamment en ce qui concerne les données financières
et les activités de recherche et développement.
 Date d’entrée en vigueur : la documentation selon ce nouveau standard devrait être produite à l’occasion de contrôles portant sur des
exercices ouverts à compter du 1er/12/2018.
20
7. Aménagement du maintien de
« l’amendement Carrez »
 L’article 209-IX du CGI prévoit que les charges financières afférentes à l’acquisition des titres de participation sont rapportées au
bénéfice de l’exercice lorsque l’entreprise détenant les titres (ou une société du même groupe) n’est pas en mesure de démontrer par
tout moyen, qu’elle constitue, pour la gestion de ces titres, un centre de décision disposant d’une autonomie propre. Dans ce cas, les
charges financières, appréciées de manière forfaitaire, sont réintégrées au bénéfice imposable jusqu’au terme de la huitième année.
 Le projet de loi proposait la suppression de ce mécanisme afin de se prémunir de toute contrariété avec le droit européen.
 Le dispositif devrait finalement être maintenu. Il devrait être cependant limité aux cas où le contrôle est exercé par une société située
hors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen.
 Ainsi, le dispositif ne devrait s’appliquer que lorsque la société ne peut pas démontrer :
 Que les décisions relatives aux titres acquis sont effectivement prises par elle ou par une société du même groupe économique établie en France,
dans l’UE, en Norvège, au Liechtenstein ou en Islande ;
 Et, lorsque le contrôle ou une influence est exercée sur la société cible, que ce contrôle/influence est effectivement exercé par elle ou une des
sociétés susvisées.
21
8. Suppression de la procédure d’agrément
préalable (régime spécial des fusions)
 La CJUE a jugé que les modalités d’application de l’agrément en cas de fusion ou d’apport d’actifs à une société étrangère étaient
incompatibles avec la Directive Fusion.
 Le projet de loi propose de supprimer la procédure d’agrément pour ces opérations.
 Il serait demandé aux sociétés françaises absorbées ou apporteuses de souscrire une déclaration auprès de l’administration fiscale destinée à
recueillir des informations succinctes sur les caractéristiques et les motivations de l’opération.
 L’absence de dépôt de la déclaration serait sanctionnée par une amende forfaitaire sans remise en cause du régime spécial.
 L’engagement de conservation des titres pendant 3 ans en cas d’apport partiel d’actif ou de scission serait aménagé et les conditions
de l’agrément seraient également modifiées.
22
9. Limitation de la déduction des impôts
étrangers
 Principe : en cas de double imposition, les conventions fiscales internationales prévoient que la France élimine la double imposition
par un crédit d’impôt égal à la retenue à la source opérée dans l’autre pays.
 En cas de déficit, la société ne peut pas utiliser les crédits d’impôt. Dès lors la jurisprudence avait dégagé des critères de déductibilité
en charge de ces crédits d’impôt.
 Le projet de loi propose d’interdire dans tous les cas la déduction en charge du montant des retenues à la source prélevées à
l’étranger conformément à une convention fiscale.
 Toutefois, les retenues à la source prélevées en dehors du cadre d’une convention fiscale pourraient être déduites en charges.
23
10. Diminution avant suppression du CICE
 Le projet envisage une diminution du taux du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) de 7 % à 6 %, pour les
rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018, suivi de la suppression du dispositif, au 1er janvier 2019.
 Le CICE serait remplacé par un allégement de cotisations patronales, à compter du 1er janvier 2019.
24
25
III. Mesures diverses
1. Réduction du taux des intérêts
moratoires
 Les intérêts de retard dus par le contribuable et les intérêts moratoires dus par l’Etat devraient être divisés par deux, soit :
 Cet aménagement s’appliquerait aux intérêts courant à compter du 1/01/2018.
26
2017 2018
Taux d’intérêts par mois 0,4% 0,2%
Taux d’intérêts par an 4,8% 2,4%
2. Renforcement de certaines amendes
fiscales
 L'amende pour non-communication des documents et renseignements demandés par l'administration fiscale dans l'exercice de
son droit de communication ou tout comportement faisant obstacle à la communication serait portée de 5.000 € à 10.000 € à compter
du 1er janvier 2019.
 Les sanctions pour fraude fiscale en bande organisée visées à l'article 1741 du CGI seraient alourdies : sanction pénale portée de 2
M € à 3 M €, et prononcé obligatoire par le juge, sauf motivation spéciale, des peines complémentaires de privation des droits
civiques, civils et de famille.
 A noter à compter du 1er janvier 2018, le projet prévoit que l'administration fiscale pourrait obtenir des personnes assujetties aux
obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux (institutions financières, experts-comptables, avocats, notaires,
conseillers en investissements, notamment) communication des documents et renseignements liés à ces obligations. Ces
renseignements pourront être échangés entre Etats membres de l'UE dans le cadre de la coopération administrative en matière
fiscale.
27
Fabrice Delouis
Avocat Associé
28 Cours Albert 1er, 75008 Paris
Tel. +33 (0)1 75 43 18 56
78, Cours de Verdun, 33000 Bordeaux
Tel. +33 (0)5 56 45 27 90
Email : fdelouis@delcade.fr
Mobile : +33 (0)6 32 15 78 63
Pierre Papelard
Avocat Associé
28 Cours Albert 1er, 75008 Paris
Tel. +33 (0)1 75 43 18 56
78, Cours de Verdun, 33000 Bordeaux
Tel. +33 (0)5 56 45 27 90
Email : ppapelard@delcade.fr
Mobile : +33 (0)6 62 96 52 42
Département fiscal

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Delcade - Présentation Projets 2018 - Reforme de la fiscalité

  • 1. Réforme de la fiscalité Les projets présentés par le gouvernement
  • 2. SOMMAIRE Sont abordées ici les principales mesures des projets présentés par le gouvernement en l’état des discussions parlementaires à date. I. La fiscalité des particuliers 1. Suppression de l’ISF et création de l’IFI 2. Prélèvement forfaitaire unique de 30 % (PFU) 3. Modification du régime des actions gratuites (AGA) 4. Augmentation du taux de la CSG de 1,7 points 5. Renforcement de la réduction d’impôt IR-PME (dispositif Madelin) 6. Prolongation de la réduction d’impôt Duflot-Pinel I. La fiscalité des entreprises 1. Relèvement des seuils des régimes simplifiés d’imposition (régimes dits « micro ») 2. Baisse progressive du taux de l’impôt sur les sociétés 3. Nouvelle règle de calcul de la CVAE pour les groupes de sociétés 4. Suppression de la contribution de 3 % sur les revenus distribués 5. Création d’une contribution exceptionnelle à l’IS 6. Redéfinition du contenu de la documentation des prix de transfert 7. Aménagement du maintien de « l’amendement Carrez » 8. Suppression de la procédure d’agrément préalable pour l’application du régime spécial des fusions 9. Limitation de la déduction des impôts étrangers 10. Diminution avant suppression du CICE II. Mesures diverses 1. Réduction du taux des intérêts moratoires 2. Renforcement de certaines amendes fiscales 2
  • 3. 3 I. La fiscalité des particuliers
  • 4. 1. Suppression de l’ISF et création de l’IFI ISF IFI Personnes imposables Personnes physiques Seuil d’assujettissement 1,3 M€ Tarif applicable Barème progressif (de 0 à 1,50 %) Evaluation Règles identiques (abattement de 30% sur la résidence principale) Assiette - actif Tous les biens, quelle qu'en soit la nature: - Biens meubles - Biens immeubles - Droits ou valeurs / actifs financiers Tous les biens ou droits immobiliers détenus directement ou au travers d’une société (toute forme / IR / IS, peu importe que la société soit à prépondérance immobilière ou non) Assiette – passif déductible Dettes grevant le patrimoine: - Impôts - Emprunts - Découverts bancaires - Dettes envers des prestataires de services ou entrepreneurs de travaux - […] Taxe foncière déductible mais pas l’impôt sur le revenu Déductibilité des seules dettes afférentes à des actifs imposables Plafonnement du passif déductible pour les patrimoines > 5 M€ Limitation de la déductibilité des prêts avec remboursement in fine Non déductibilité des prêts familiaux ou contractés auprès d’une société contrôlée 4
  • 5. IFI – Modalités  Exonérations :  Biens affectés à une activité professionnelle définis par le projet de loi comme : • Les biens affectés à l’activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale de la société qui les détient ; • Les biens affectés à l’exploitation d’une société du groupe lorsque l’activité de la société dans laquelle le redevable détient ses titres est opérationnelle. Ainsi, seraient exclus de la base imposable, les biens affectés à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale : • de la société (ou de l'organisme) dont le redevable détient les titres, même si cette entité n'en est pas directement propriétaire ; • de la société (ou de l'organisme) qui en est propriétaire ; • ou enfin, d'une société (ou d'un organisme) dans laquelle la société (ou l'organisme) dont le redevable possède les titres détient, directement ou par personne interposée, la majorité des droits de vote ou y exerce en fait le pouvoir de décision. • Les biens affectés à l’activité professionnelle principale du redevable.  Les participations <10% dans des sociétés opérationnelles seraient exclues de l’IFI ;  Les bois et forêts.  Réduction d’impôt :  La réduction de 75% pour dons aux organismes d’intérêts généraux serait maintenue ;  La réduction ISF-PME serait supprimée toutefois les investissements éligibles réalisés jusqu’au 31/12/2017 seraient imputables sur l’IFI dû au titre de 2018.  Le plafonnement des impositions à 75 % des revenus serait maintenu.  Régimes supprimés :  Régime d’exonération partielle des titres faisant l’objet d’un pacte Dutreil-ISF ;  Régime d’exonération partielle des titres détenus par les salariés et les mandataires sociaux ;  Régime d’exonération des titres de PME et parts de FIP, FCPI et FCPR.  Obligations déclaratives unifiées pour tous les contribuables :  Le détail de la composition du patrimoine et la valorisation des biens seraient à indiquer directement sur la déclaration de revenus + Annexes. 5
  • 6. 2. Prélèvement forfaitaire unique de 30 %  Date d’entrée en vigueur : à compter de l’imposition des revenus de 2018.  Revenus concernés :  Intérêts  Dividendes  Plus-values mobilières (suppression des abattements pour durée de détention)  Produits d’assurance vie afférents aux primes versées à compter du 27/09/2017 lorsque l’encours net total excède 150.000 €  Produits d’assurance vie afférents aux primes versées à compter du 27/09/2017 sur les contrat de moins de huit ans quel que soit le montant de l’encours  Revenus en plans et comptes épargne logement ouvert à compter de 2018  Exonération : livret A, LDD, LEP  Taux : 30 % (comprenant l’impôt sur le revenu au taux de 12,8 % et les prélèvements sociaux au taux de17,2 %).  Le taux d’imposition des PV long termes réalisées par les entreprises relevant de l’IR serait aligné sur le PFU et ainsi réduit de 16% à 12,8%. 6
  • 7. PFU 30 % - Modalités d’options pour l’IR  Dividendes :  Imposition au PFU,  Ou option pour l’IR après abattement de 40%.  Plus-value de cession de titres :  Titres acquis après le 1/01/2018 : imposition au PFU obligatoire ;  Titres acquis/souscrits avant le 1/01/2018 :  PFU ;  Ou, option pour l’IR après application des abattements pour durée de détention :  Abattement de droit commun (50% 2-8 ans, 65% >8ans);  Abattement renforcé des titres de PME de moins de 10 ans (50% 1-4ans, 65% 4-8 ans, 85% >8ans).  Plus-value de cession de titres des dirigeants de PME qui prennent leur retraite :  Cession après le 31/12/2022 : PFU  Cession jusqu’au 31/12/2022, option possible :  PFU après l’application d’un abattement fixe de 500.000 € ;  Barème de l’IR : choix alternatif possible entre :  Application du barème de l’IR après application de l’abattement fixe de 500.000 € ;  Application du barème de l’IR après application de l’abattement pour durée de détention.  L’abattement fixe de 500.000 € et les abattements pour durée de détention ne seraient plus cumulables 7
  • 8. 3. Modification du régime des actions gratuites (AGA)  Contexte :  Les sociétés par actions, cotées ou non cotées, peuvent procéder à des attributions gratuites d'actions au profit de tout ou partie de leur personnel ;  Les salariés sont imposables au titre de deux gains différents :  Le gain d’acquisition : l'avantage tiré de l'attribution d'actions gratuites, qui est égal à la valeur des titres à la date d'acquisition ;  La plus-value de cession : la différence entre le prix de cession et la valeur des titres au jour de l'acquisition.  Gain d’acquisition :  Nouveau Régime :  La fraction du gain <= 300.000 € serait soumise à l'impôt sur le revenu au barème progressif après application d'un abattement spécifique de 50 % ou, du nouvel abattement fixe de 500.000 € prévu en faveur des dirigeants partant en retraite (cf. slide n° 7), l'abattement de 50 % s'appliquant sur le surplus éventuel.  L'abattement fixe s'imputerait en priorité sur la plus-value de cession puis, pour le reliquat éventuel, sur le gain d'acquisition ;  La fraction du gain > 300.000 € resterait imposée comme un salaire selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu.  Date d’effet : le nouveau régime s’appliquerait aux attributions autorisées par une décision de l'AGE postérieure à la publication de la loi de finances pour 2018 au Journal Officiel.  Plus-value de cession :  Modification du taux de la contribution patronale : le taux serait ramené de 30 % à 20 % ;  Date d’effet : le nouveau taux s’appliquerait aux attributions autorisées par une décision de l’AGE postérieure à la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 au Journal Officiel. 8
  • 9. 4. L’augmentation de la CSG  La CSG serait augmentée de 1,7 points.  Le taux global des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et produits de placement serait donc de 17,2 % (contre 15,5 % aujourd’hui).  L’étude d’impact annexée au projet prévoit que la hausse de la CSG de 1,7 points serait applicable :  Aux revenus du patrimoine perçus à compter de l’année 2017, assujettis aux prélèvements sociaux à raison des rôles émis à compter du 1er janvier 2018. Soit, notamment les loyers et plus-values sur cession de titres réalisés en 2017 et déclarés en 2018 ;  Aux produits de placement générés à compter du 1/01/2018, soumis aux prélèvements sociaux au fil de l’eau (dividendes / intérêts). 9
  • 10. Déductibilité de la hausse de la CSG  L’augmentation de la CSG prévue par le projet de financement de la sécurité sociale pour 2018 devrait être déductible de l’impôt sur le revenu.  La fraction de la CSG déductible s’élèverait à :  6,8 points (au lieu de 5,1) pour les revenus d’activité et pour les allocations de préretraite versées aux bénéficiaires dont la préretraite a pris effet depuis le 11/10/2007 ;  5,9 points (au lieu de 4,2) pour les pensions de retraite et d’invalidité et les allocations de préretraite versées aux bénéficiaires dont la préretraite a pris effet avant le 11/10/2007 ;  Autres revenus de remplacement : la CSG resterait prélevée aux taux de 3,8% ou 6,2% et resterait déductible à hauteur de 3,8 points ;  6,8 points (au lieu de 5,1) pour les revenus du capital.  Synthèse: 10 Date d’applicabilité de la l’augmentation de la CSG Date de déductibilité de la l’augmentation de la CSG Revenus du patrimoine À compter de l’imposition des revenus de l’année 2017 À compter de l’imposition des revenus de l’année 2018 Produits de placement Aux revenus générés à compter du 01/01/2018 À compter de l’imposition des revenus de l’année 2018
  • 11. 5. Renforcement de la réduction d’impôt IR-PME (dispositif Madelin)  Contexte : Les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu (IR) au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de certaines sociétés.  Cette réduction passerait de 18% à 25% des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital des entreprises entrant dans le champ d’application du dispositif.  Le plafonnement global des niches fiscales à 10.000 € serait applicable.  Date d’entrée en vigueur :  La date d’entrée en vigueur sera fixée après examen du dispositif par la Commission européenne ;  Ce taux s’appliquerait uniquement pour les versements effectués jusqu’au 31/12/2018. 11
  • 12. 6. Prolongation de la réduction d’impôt Duflot-Pinel  Le dispositif serait prorogé de 4 ans (soit jusqu’au 31/12/2021) et recentré sur les zones où les tensions entre l’offre et la demande de logements sont les plus fortes :  Zones A, Abis et B1, soit essentiellement la région parisienne, la Côte d’Azur, les grandes agglomérations et les départements outre-mer.  Le dispositif continuerait de s’appliquer aux zones B2 et C pour les permis de construire déposés avant le 31/12/2017 et à la condition que l’acquisition soit réalisée au plus tard le 31/12/2018.  A noter que la réduction d’impôt Censi-Bouvard (résidences étudiantes et pour personnes âgées) serait également prorogée d’un an, soit jusqu’au 31/12/2018. 12
  • 13. 13 II. La fiscalité des entreprises
  • 14. 1. Relèvement des seuils des régimes simplifiés d’imposition (régimes « micro »)  Les régimes des micro-BIC et micro-BNC seraient étendus aux contribuables dont le montant du chiffre d’affaires hors taxe n’excède pas en N-1 ou N-2 :  170.000 € (au lieu de 82.800 €) pour les activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement (sauf location meublée autre que les meublés de tourisme et les chambres d’hôtels);  70.000 € (au lieu de 33.200 €) pour les autres entreprises.  Entrée en vigueur : dès l’imposition des revenus de l’année 2017. 14
  • 15. 2. Baisse progressive du taux de l’impôt sur les sociétés  Le projet de loi aménage les modalités de la diminution du taux normal de l’IS instaurée par la loi de finances pour 2017. Le taux normal de l’IS serait le suivant :  31 % pour les exercices ouverts à compter du 01/01/2019 ;  28 % pour les exercices ouverts à compter du 01/01/2020 ;  26,5 % pour les exercices ouverts à compter du 01/01/2021 ;  25 % pour les exercices ouverts à compter du 01/01/2022 ;  A noter, pour les exercices ouverts en 2018, sous réserve de l'application du taux réduit de 15 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7,63 M €, le taux resterait fixé à 28 % pour les 500 000 premiers euros de bénéfices et à 33,1/3 % au-delà.  Le projet de loi supprimerait l'extension de l'application du taux réduit de 15 % aux entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 M € qui avait été adoptée l'an dernier. 15
  • 16. Baisse progressive du taux de l’IS - Synthèse 16 Entreprises concernées Tranche de bénéfice imposable 2018 2019 2020 2021 2022 CA < 7,63 M € 0 à 38.120 15% 15% 15% 15% 15% 38.120 à 75.000 28% 28% 28% 26,5% 25%75.000 à 500.000 > 500.000 33,33% 31% 7,63 M€ < CA < 50 M€ 0 à 38.120 28% 28% 28% 26,5% 25% 38.120 à 75.000 75.000 à 500.000 > 500.000 33,33% 31% CA > 50 M€ 0 à 500.000 28% 28% 28% 26,5% 25% > 500.000 33,33% 31%
  • 17. 3. Nouvelle règle d’assiette de la CVAE pour les groupes de sociétés  Le taux effectif d'imposition à la CVAE (de 0 à 1,5 %) dépend du chiffre d'affaires de l'entreprise.  Pour les groupes fiscalement intégrés, l'article 1586 quater du CGI prévoyait la prise en compte de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe (à moins que cette somme ne soit inférieure à 7.630.000 €).  Ce dispositif a été invalidé par le Conseil constitutionnel, au motif que les sociétés appartenant à un groupe dans lequel la condition de détention de 95 % fixée par l'article 223 A du CGI était remplie, faisaient l'objet d'un traitement différent selon que ce groupe relevait ou non du régime de l'intégration fiscale (Cons. const. 19-5-2017 n° 2017-629 QPC).  Le projet prévoit l'instauration d'un nouveau dispositif prévoyant la consolidation du chiffre d'affaires de l'ensemble des sociétés des groupes dans lesquels les conditions de détention, directe ou indirecte, à 95 % du capital seraient remplies, qu‘ils soient ou non effectivement intégrés.  Cette mesure s'appliquerait à compter des impositions dues au titre de 2018.  Possibilité de recours pour les années passées : au regard de la décision du Conseil constitutionnel, les sociétés intégrées peuvent déposer des réclamations contentieuses en vue d’obtenir le remboursement du trop versé de CVAE sur les années 2015 (avant le 31 décembre 2017), 2016 et 2017. 17
  • 18. 4. Suppression de la contribution de 3 % sur les revenus distribués  Le projet prévoit de supprimer la contribution de 3 % sur les revenus distribués (Art. 235 ter ZCA du CGI) pour les sommes mises en paiement à compter du 1/01/2018.  Contexte:  Cette contribution a été jugée contraire à la directive 2011/96/UE (directive « mère-fille ») en tant qu'elle s'applique à l'ensemble des revenus distribués par une société mère française, y compris aux redistributions de bénéfices provenant de filiales établies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne (CJUE 17-5-2017 aff. 365/16 : FR 25/17 inf. 2 p. 3).  Dans le prolongement de cette décision, saisi par le Conseil d'Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a jugé que la contribution de 3 % dans sa globalité n’était pas conforme à la constitution (Cons. Const. n°2017-660 QPC 6/10/2017).  Le présent projet viendrait ainsi mettre en conformité les textes avec cette décision d’inconstitutionnalité.  Possibilité de recours : les sociétés ayant distribué des dividendes au cours des exercices 2015, 2016 et 2017 peuvent déposer une réclamation contentieuse (avant le 31 décembre 2017 pour la taxe payée en 2015) aux fins de remboursement de la contribution de 3% versée. 18
  • 19. 5. Création d’une contribution exceptionnelle à l’IS  Une contribution a été créée afin de compenser le remboursement dû par l’Etat aux entreprises résultant de l’annulation de la taxe de 3% sur les dividendes (cf. supra).  La contribution n’a vocation à s’appliquer qu’une seule fois.  Entreprises concernées : CA > 1 milliard d’euros.  Montant de la taxe :  CA > 1 milliard d’€ : contribution égale à 15% du montant de leur cotisation à l’IS avant imputation des crédits d’impôt, réductions et créances fiscales (CICE, CIR, report en arrière de déficits…) ;  CA > 3 milliards d’€ : contribution égale à 30% du montant de leur cotisation à l’IS.  Modalités de paiement :  Un acompte de 95% du montant de la taxe serait à payer avant le 20/12/2017.  La contribution a fait l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel qui l’a validée. 19
  • 20. 6. Redéfinition du contenu de la documentation des prix de transfert  Les grands groupes doivent tenir à disposition de l'administration fiscale une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entités juridiques liées (Art. L 13 AA du LPF).  Le projet de loi vise à reprendre intégralement dans la documentation française les informations prévues dans le standard international de BEPS, qui comporte un nombre d’informations plus important, notamment en ce qui concerne les données financières et les activités de recherche et développement.  Date d’entrée en vigueur : la documentation selon ce nouveau standard devrait être produite à l’occasion de contrôles portant sur des exercices ouverts à compter du 1er/12/2018. 20
  • 21. 7. Aménagement du maintien de « l’amendement Carrez »  L’article 209-IX du CGI prévoit que les charges financières afférentes à l’acquisition des titres de participation sont rapportées au bénéfice de l’exercice lorsque l’entreprise détenant les titres (ou une société du même groupe) n’est pas en mesure de démontrer par tout moyen, qu’elle constitue, pour la gestion de ces titres, un centre de décision disposant d’une autonomie propre. Dans ce cas, les charges financières, appréciées de manière forfaitaire, sont réintégrées au bénéfice imposable jusqu’au terme de la huitième année.  Le projet de loi proposait la suppression de ce mécanisme afin de se prémunir de toute contrariété avec le droit européen.  Le dispositif devrait finalement être maintenu. Il devrait être cependant limité aux cas où le contrôle est exercé par une société située hors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen.  Ainsi, le dispositif ne devrait s’appliquer que lorsque la société ne peut pas démontrer :  Que les décisions relatives aux titres acquis sont effectivement prises par elle ou par une société du même groupe économique établie en France, dans l’UE, en Norvège, au Liechtenstein ou en Islande ;  Et, lorsque le contrôle ou une influence est exercée sur la société cible, que ce contrôle/influence est effectivement exercé par elle ou une des sociétés susvisées. 21
  • 22. 8. Suppression de la procédure d’agrément préalable (régime spécial des fusions)  La CJUE a jugé que les modalités d’application de l’agrément en cas de fusion ou d’apport d’actifs à une société étrangère étaient incompatibles avec la Directive Fusion.  Le projet de loi propose de supprimer la procédure d’agrément pour ces opérations.  Il serait demandé aux sociétés françaises absorbées ou apporteuses de souscrire une déclaration auprès de l’administration fiscale destinée à recueillir des informations succinctes sur les caractéristiques et les motivations de l’opération.  L’absence de dépôt de la déclaration serait sanctionnée par une amende forfaitaire sans remise en cause du régime spécial.  L’engagement de conservation des titres pendant 3 ans en cas d’apport partiel d’actif ou de scission serait aménagé et les conditions de l’agrément seraient également modifiées. 22
  • 23. 9. Limitation de la déduction des impôts étrangers  Principe : en cas de double imposition, les conventions fiscales internationales prévoient que la France élimine la double imposition par un crédit d’impôt égal à la retenue à la source opérée dans l’autre pays.  En cas de déficit, la société ne peut pas utiliser les crédits d’impôt. Dès lors la jurisprudence avait dégagé des critères de déductibilité en charge de ces crédits d’impôt.  Le projet de loi propose d’interdire dans tous les cas la déduction en charge du montant des retenues à la source prélevées à l’étranger conformément à une convention fiscale.  Toutefois, les retenues à la source prélevées en dehors du cadre d’une convention fiscale pourraient être déduites en charges. 23
  • 24. 10. Diminution avant suppression du CICE  Le projet envisage une diminution du taux du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) de 7 % à 6 %, pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018, suivi de la suppression du dispositif, au 1er janvier 2019.  Le CICE serait remplacé par un allégement de cotisations patronales, à compter du 1er janvier 2019. 24
  • 26. 1. Réduction du taux des intérêts moratoires  Les intérêts de retard dus par le contribuable et les intérêts moratoires dus par l’Etat devraient être divisés par deux, soit :  Cet aménagement s’appliquerait aux intérêts courant à compter du 1/01/2018. 26 2017 2018 Taux d’intérêts par mois 0,4% 0,2% Taux d’intérêts par an 4,8% 2,4%
  • 27. 2. Renforcement de certaines amendes fiscales  L'amende pour non-communication des documents et renseignements demandés par l'administration fiscale dans l'exercice de son droit de communication ou tout comportement faisant obstacle à la communication serait portée de 5.000 € à 10.000 € à compter du 1er janvier 2019.  Les sanctions pour fraude fiscale en bande organisée visées à l'article 1741 du CGI seraient alourdies : sanction pénale portée de 2 M € à 3 M €, et prononcé obligatoire par le juge, sauf motivation spéciale, des peines complémentaires de privation des droits civiques, civils et de famille.  A noter à compter du 1er janvier 2018, le projet prévoit que l'administration fiscale pourrait obtenir des personnes assujetties aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux (institutions financières, experts-comptables, avocats, notaires, conseillers en investissements, notamment) communication des documents et renseignements liés à ces obligations. Ces renseignements pourront être échangés entre Etats membres de l'UE dans le cadre de la coopération administrative en matière fiscale. 27
  • 28. Fabrice Delouis Avocat Associé 28 Cours Albert 1er, 75008 Paris Tel. +33 (0)1 75 43 18 56 78, Cours de Verdun, 33000 Bordeaux Tel. +33 (0)5 56 45 27 90 Email : fdelouis@delcade.fr Mobile : +33 (0)6 32 15 78 63 Pierre Papelard Avocat Associé 28 Cours Albert 1er, 75008 Paris Tel. +33 (0)1 75 43 18 56 78, Cours de Verdun, 33000 Bordeaux Tel. +33 (0)5 56 45 27 90 Email : ppapelard@delcade.fr Mobile : +33 (0)6 62 96 52 42 Département fiscal