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LOI DE FINANCES POUR 2016
&
LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
POUR 2015
Comme chaque année les Lois de finances de fin
d’année contiennent des mesures qui marqueront
l’année à venir.
Que faut-il retenir ?
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
DIVERSES MESURES
VISENT À LIMITER LES
EFFETS DE SEUIL DANS
LES TPE ET PME
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
• Les entreprises employant moins de 11 salariées au titre des
exercices clos à compter du 31 décembre 2015 peuvent bénéficier
du régime d’exonération des ZRR.
• La condition d'effectif de l'option pour le régime fiscal des sociétés
de personnes est temporairement assouplie.
• L'entreprise qui dépasse le seuil de 49 salariés au titre d'un
exercice clos entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017 peut
bénéficier du crédit d'impôt intéressement.
Limitation des effets de seuil (1/2)
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
• L'exonération de CFE des coopératives agricoles est maintenue
malgré l'augmentation du nombre de salariés.
• L'exonération de CFE des très petites entreprises dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville est aménagée.
• Les conditions d'application du crédit de CFE dans les ZRD sont
modifiées.
Limitation des effets de seuil (2/2)
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
LES MESURES « PAIE »
CONCERNANT NOTAMMENT
LES SEUILS SOCIAUX
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
• Participation-formation continue : le seuil d'effectif est relevé de 10
à 11 salariés.
• Les entreprises d'au moins 11 salariés sont soumises au versement
de transport.
• Les employeurs atteignant ou dépassant 20 salariés continuent de
bénéficier temporairement du Fnal à 0,10 %.
• Davantage d'employeurs exonérés de forfait social sur leurs
contributions de prévoyance complémentaire.
• La déduction pour heures supplémentaires reste applicable 3 ans
après franchissement du seuil d’effectif.
• Le régime de l’indemnité kilométrique vélo recadré.
Les mesures « paie » des Lois de finances
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
FISCALITE DES ENTREPRISES
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
Un renforcement de la récente mesure de soutien à
l’investissement industriel
Le « suramortissement » Macron (1/6)
REGIME ACTUEL
• Déduction extra-comptable égale à 40 % de la valeur d’origine des biens
hors frais financiers
• Entreprises concernées : soumises à l’IS ou à l’IR selon un régime réel
d’imposition
• Les biens : affectés à leur activité et acquis ou fabriqués à compter du 15
avril 2015 jusqu’au 14 avril 2016.
Eligibles à l’amortissement dégressif
Relevant de catégories fixées par la loi
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
Le « suramortissement » Macron (2/6)
REGIME ACTUEL
 Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de
fabrication ou de transformation (hors matériel mobile ou roulant
affecté à des opérations de transport)
 Matériels de manutention
 Installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de
l'atmosphère
 Installations productrices de vapeur, de chaleur ou d'énergie à
l'exception des installations utilisées dans le cadre d'une activité de
production d'énergie électrique bénéficiant de l'application d'un tarif
réglementé d'achat de la production
 Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche
scientifique ou technique
 Logiciels lorsqu’ils sont indissociables du matériel éligible
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
Le « suramortissement » Macron (3/6)
REGIME ACTUEL
• Modalités de la déduction : répartition linéaire sur la durée normale
d'utilisation des biens.
 En cas de cession du bien avant le terme de cette période, la déduction n'est
acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la
date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
Une entreprise, qui clôture à l'année civile, acquiert le 1er juillet 2015 une machine outil dont le prix
hors taxe est de 500 000 € amortissable selon le régime dégressif et dont la durée d'utilisation est
de cinq ans. En surplus de l'amortissement dégressif, l'entreprise pourra pratiquer une déduction
exceptionnelle supplémentaire calculée comme suit :
Année
Montant de l’amortissement
dégressif
Détail du calcul de la
déduction exceptionnelle à
l’investissement
Montant de la déduction
supplémentaire exceptionnelle à
l'investissement
2015 87 500
(500 000 x 40 %) x 20 % x
6/12
20 000
2016 144 376 (500 000 x 40 %) x 20 % 40 000
2017 93 844 (500 000 x 40 %) x 20 % 40 000
2018 87 140 (500 000 x 40 %) x 20 % 40 000
2019 87 140 (500 000 x 40 %) x 20 % 40 000
2020 -
(500 000 x 40 %) x 20 % x
6/12
20 000
Total 500 000 - 200 000
Exemple
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
Le « suramortissement » Macron (4/6)
Conclusion
 Sur la durée normale d’utilisation du bien, l’entreprise réalise un
amortissement de 700 000 euros, soit :
 Un amortissement dégressif de 500 000 euros.
 Une déduction exceptionnelle supplémentaire de 200 000 euros.
 Dans l'hypothèse où l'entreprise vend l'immobilisation le 1er avril 2018 :
 La déduction exceptionnelle au titre de cet exercice sera alors de :
40 000 x 3/12 = 10 000 €. Dans cette hypothèse la déduction exceptionnelle
définitivement acquise par l'entreprise est égale à 110 000 € (20 000 + 40 000 +
40 000 + 10 000).
 Aucune déduction supplémentaire ne pourra être pratiquée sur 2019 et 2020
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
Le « suramortissement » Macron (5/6)
Exemple (suite)
REGIME NOUVEAU
 Extension aux investissements en véhicules de plus de 3,5 tonnes,
fonctionnant exclusivement au gaz naturel et au biométhane
carburant, acquis à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31
décembre 2017
 Extension aux investissements dans les équipements en fibre
optique, acquis entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016.
 Extension aux éléments constitutifs des remontées mécaniques
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
Le « suramortissement » Macron (6/6)
L’amortissement exceptionnel
Amortissement exceptionnel des robots industriels des PME
Prorogation jusqu’au 31 décembre 2016 du dispositif d’amortissement
accéléré, sur une durée de 24 mois, des robots industriels acquis à
compter du 1er octobre 2013
Amortissement exceptionnel des imprimantes 3D
Amortissement accéléré, sur une durée de 24 mois, des imprimantes 3D
acquises par les PME, entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre 2017
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
Plusieurs modifications d’influence communautaire
affectent les groupes de sociétés
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
Des modifications apportées au régime des
sociétés mère et filiales
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
REGIME ACTUEL
• Pour les dividendes versés entre membres d’un même groupe fiscal
français = neutralisation de la quote-part de frais et charges (QPFC)
fixée à 5 % du montant des dividendes éligibles au régime mère-fille à
compter du deuxième exercice d’appartenance à l’intégration fiscale
• Pour les dividendes provenant de filiales situées dans un Etat de l’UE et
hors UE : pas de neutralisation
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
La quote-part de frais et charges sur dividendes éligibles au régime mère-fille (1/8)
La quote-part de frais et charges sur dividendes éligibles au régime mère-fille (2/8)
CJUE C-386/14 Groupe Stéria, 2 septembre 2015
• Restriction à la liberté d’établissement : la neutralisation étant
réservée aux dividendes d’origine nationale
• Pas de différence de situation objective entre sociétés filiales selon
qu’elles appartiennent ou non à un groupe fiscal
• Absence de justification au regard de la préservation de la cohérence
du régime de l’intégration fiscale
(Cohérence = existence d’un lien direct entre l’octroi d’un avantage et sa compensation par un
prélèvement fiscal déterminé)
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
REGIME NOUVEAU
• Suppression de la neutralisation de la quote-part de frais et charges
dans l’intégration fiscale (IF)
• Abaissement à 1% du taux de la QPFC afférente aux dividendes
éligibles au régime mère-fille que perçoivent les sociétés membres d’un
groupe d’intégration fiscale d’autres membres du groupe d’intégration
fiscale ou de sociétés établies dans un autre Etat de l’UE ou de l’EEE
Entrée en vigueur : Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
La quote-part de frais et charges sur dividendes éligibles au régime mère-fille (3/8)
La quote-part de frais et charges sur dividendes éligibles au régime mère-fille (4/8)
La QPFC de 1 % s’applique :
 Aux dividendes perçus par une société membre d’un groupe intégré
en France d’une autre société membre du groupe intégré
 Aux dividendes perçus par une société d’une filiale intégrable =
société située dans l’UE ou EEE – détenue à au moins 95 % - soumis à
un impôt équivalent à l’IS
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
La quote-part de frais et charges sur dividendes éligibles au régime mère-fille (5/8)
La QPFC de 5 % s’applique :
 Aux dividendes perçus par une société mère située en France d’une société filiale
française détenue à au moins 95 % mais non intégrée
 Aux dividendes perçus par une société mère située en France d’une filiale française
détenue à moins de 95%
 Aux dividendes perçus par une société mère d’une filiale située dans l’UE ou l’EEE
non intégrable* = (ne remplissant pas les conditions de l’IF : détenue à moins de
95 % ou non soumise à un impôt équivalent à l’IS)
 Aux dividendes perçus par une société mère d’une filiale située hors UE et hors
EEE
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
La quote-part de frais et charges sur dividendes éligibles au régime mère-fille (6/8)
Localisation de la
filiale (société
mère en France)
Pourcentage de
détention dans la
filiale
Intégration ?
Intégrable ?
AUJOURD’HUI Au 1er janvier 2016
Quote-part de dividende taxable
France Moins de 4,99% Non intégrée 100% 100 %
France De 5% à 100% Non intégrée 5% 5%
France Au moins 95 % intégrée 0% 1%
UE Au moins 95 % Intégrable 0 % (Stéria) 1%
UE De 5% à 94,99 % Non intégrable 5% 5%
UE Moins de 4,99% Non intégrable 100% 100 %
Hors UE Au moins 5 % Non 5% 5%
Hors UE Moins de 4,99% Non 100% 100%
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
Liste des pays membres de l’EEE
Pays membres de l'UE
Pays membres de l'EEE
Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Croatie
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Islande
Italie
Lettonie
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Malte
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Slovaquie
Slovénie
Suède
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
La quote-part de frais et charges sur dividendes éligibles au régime mère-fille (7/8)
• QPFC à 1% *
* La QPFC s’applique aux dividendes éligibles au régime mère-fille que perçoivent les sociétés membres d’un
groupe d’autres membres du groupe ou de sociétés établies dans un autre Etat de l’UE ou de l’EEE détenues à 95 %
au moins et soumise à un impôt équivalent à l’IS
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
La quote-part de frais et charges sur dividendes éligibles au régime mère-fille (8/8)
Etats membre de l'UE
Participant
États membres de l'EEE
Islande, Norvège et Liechtenstein
Les titres détenus en nue-propriété entrent dans le champ du
régime
REGIME ACTUEL
• La jurisprudence fait entrer les titres détenus en nue-propriété dans le champ du régime :
TA Paris, 8/08/2009, n° 04-17286
CAA Bordeaux, 6 /10/ 2015, n° 13BX01909
• Alors que le BOFIP pose le principe inverse: seuls les titres détenus en pleine propriété
pouvaient bénéficier du régime mère-fille (BOI-IS-BASE-10-10-10-20-2015-04-01, n° 40),
Régime mère-fille (CGI, Art. 145) (1/6)
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
Les titres détenus en nue-propriété entrent dans le champ du
régime
REGIME NOUVEAU
 Modification de l'article 145 du CGI : les titres de participation entrant dans le champ du
régime peuvent être détenus aussi bien en pleine propriété qu'en nue-propriété
Entrée en vigueur : Exercices clos à compter du 31 décembre 2015
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
Régime mère-fille (CGI, Art. 145) (2/6)
La clause anti-abus générale de la directive européenne est
introduite dans le CGI
Cette disposition exclurait du régime mère-fille :
« [Les] produits des titres de participation distribués dans le cadre d'un montage ou d'une série de
montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs
principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité des dispositions du 1, n'est pas
authentique compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents.
Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.
(…) un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage
ou cette série de montages n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité
économique. »
Entrée en vigueur : Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
Régime mère-fille (CGI, Art. 145) (3/6)
Une clause de sauvegarde spécifique aux filiales localisées dans
des ETNC est ajoutée :
 Cette modification fait suite à la réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel (CC, 20
janvier 2015, n° 2014-437 QPC)
 La clause est rédigée ainsi : « sauf si la société mère apporte la preuve que les opérations de la
société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des
opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale,
la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire non coopératif »
Entrée en vigueur : Exercices clos à compter du 31 décembre 2015
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
Régime mère-fille (CGI, Art. 145) (4/6)
Certaines exclusions sont réintroduites
 La censure par le CC des dispositions de la LFR pour 2014 qui visaient le régime mère-fille a eu
pour effet de ne plus exclure du bénéfice du régime des produits déjà exonérés.
 La LFR pour 2015 réintroduit les exclusions pour éviter les situations de double imposition.
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
Régime mère-fille (CGI, Art. 145) (5/6)
Certaines exclusions sont réintroduites
- les produits des actions de sociétés d’investissement (CGI, art. 145, 6-a).
- les dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie (Sicomi) (CGI art. 145, 6-f ;
ancien 6-d) ;
- les dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications et des sociétés qui
redistribuent les dividendes d'une Sicomi (CGI art. 145, 6-g ; ancien 6-e) ;
- les produits et plus-values nets distribués par les sociétés de capital-risque (SCR) exonérés en application de l'article 208, 3°
septies du CGI (CGI art. 145, 6-h ; ancien 6-g) ;
- les bénéfices distribués aux actionnaires des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) et de leurs filiales et
prélevés sur les bénéfices exonérés (CGI art. 145, 6-i-1° ; ancien 6-h-1°) et des sociétés étrangères ayant une activité identique et
qui sont exonérées de l'impôt sur les sociétés dans l'Etat où elles ont leur siège de direction effective (CGI art. 145, 6-i-2° ; ancien
6-h-2°) ;
- les revenus et profits distribués aux actionnaires de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable
(Sppicav) mentionnées à l'article 208, 3° nonies et à ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime des Siic (CGI art. 145, 6-j ;
ancien 6-i).
Entrée en vigueur : Exercices clos à compter du 31 décembre 2015
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
Régime mère-fille (CGI, Art. 145) (6/6)
Les titres détenus en nue-propriété entrent dans le champ
d’application du régime :
• L'article 145 du CGI est modifié afin de préciser que les titres de participation
entrant dans le champ du régime peuvent être détenus aussi bien en pleine
propriété qu'en nue-propriété
• C’est donc en toute logique que les dividendes de titres de participation détenus
en NP peuvent être exonérés de RAS
Entrée en vigueur : Exercices clos à compter du 31 décembre 2015
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
Exonération de RAS sur les dividendes (CGI, art. 119 ter) (1/4)
Le champ d’application de l’exonération est étendu aux sociétés
situées dans l’EEE
• En pratique, le champ territorial est ainsi étendu à l’Islande, à la Norvège et au
Liechtenstein.
• L’exonération est applicable aussi bien aux sociétés mères qu’aux
établissements stables situés dans ces trois pays.
Entrée en vigueur : Exercices clos à compter du 31 décembre 2015
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
Exonération de RAS sur les dividendes (CGI, art. 119 ter) (2/4)
L'exonération doctrinale en faveur des participations inférieures à
10 % est légalisée
 vise les distributions de dividendes,
 afférentes à des participations comprises entre 5 % et 10 % du capital qui auraient été
éligibles au régime mère-fille en France et,
 qui sont versées à une société mère ayant son siège de direction effective dans un
Etat de l'EEE,
 qui se trouve dans l'impossibilité d'imputer la RAS dans son Etat de résidence.
Entrée en vigueur : Exercices clos à compter du 31 décembre 2015
Exonération de RAS sur les dividendes (CGI, art. 119 ter) (3/4)
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
La clause anti-abus est remplacée par la nouvelle clause anti-abus
générale intégrée à la directive mère-fille
REGIME NOUVEAU
 Cette modification consiste en la transposition in extenso de la nouvelle clause anti-
abus :
L’exonération de RAS ne s’applique pas « aux dividendes distribués dans le cadre
d'un montage ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à
titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant
à l'encontre de l'objet ou de la finalité de ces mêmes dispositions, n'est pas authentique
compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents. »
Entrée en vigueur : La modification de la clause anti-abus s’applique aux exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2016
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
Exonération de RAS sur les dividendes (CGI, art. 119 ter) (4/4)
Les crédits d’impôt
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
CIR : sous-traitance
• Elargissement des dépenses de sous-traitance prises en
compte pour le double de leur montant :
• Instituts technologiques agricoles (ITA)
• Instituts technologiques agro-industriels (ITAI)
• Entrée en vigueur :
• Dépenses exposées au cours de l’année 2015 (IR)
• Exercices clos à compter du 31 décembre 2015 (IS)
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
Création d’un Comité consultatif pour le CIR et le CII (1/2)
• Jusqu’à présent, les contribuables ne disposent d’aucune
instance de recours leur permettant de contester l’avis rendu,
notamment par les agents du Ministre de la recherche, sur lequel
est fondé la proposition de rectification (L 45 B du LPF).
• Le comité consultatif interviendra avant la fin du contrôle fiscal
sur les désaccords portant sur la réalité de l’affectation à la
recherche ou à l’innovation des dépenses prises en compte pour
le CIR et le CIIR.
• Le comité pourra trancher une question de droit, mais peut se
prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour
l’examen de cette question de droit.
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
Création d’un comité consultatif du CIR et le CII (2/2)
• Le comité disposera des documents sur lesquels
l’Administration se fonde et des réponses du contribuable.
• Le contribuable et ses conseils pourront être entendus en
séance.
• Le comité rend un avis qui est communiqué au contribuable.
Entrée en vigueur : s’applique à toutes les propositions de rectification adressées à
compter du 1er juillet 2016.
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
Obligations déclaratives
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
Prix de transfert : transmission de la documentation
REGIME ACTUEL : 2 niveaux de documentation
• L. 13 AA du LPF : Une documentation permettant de justifier la politique de
prix de transfert est tenue à la disposition de l’Administration à la date
d’engagement de la vérification de comptabilité
Cette documentation comprend les informations suivantes :
 Des informations générales sur le groupe (politique de prix de transfert au niveau du groupe)
 Des informations spécifiques à l’entreprise déclarante (transactions réalisées avec les autres entités
associées)
 Les décisions opposables (« rulings ») prises par les Administrations fiscales étrangères à l’égard des
entreprises associées.
• Article 223 quinquies B du CGI : Une version allégée de la documentation
doit être adressée à l’Administration dans les 6 mois de la date limite de dépôt
de la déclaration de résultat.
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
Prix de transfert : modification de l'obligation déclarative
• Les déclarations prix de transferts seront obligatoirement
transmises par voie électronique
• La déclaration de chaque société membre d'un groupe, tel que
défini à l'article 223 A du CGI, sera déposée par la société mère.
Entrée en vigueur : cette disposition s’applique aux déclarations devant être
déposées à compter du 1er janvier 2016
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
Prix de transfert : Country by Country reporting (1/3)
LE COUNTRY BY COUNTRY REPORTING (CBCR)
REGIME NOUVEAU :
Nouvel article 223 quinquies C :
Obligation de souscrire :
• Une déclaration comportant la répartition pays par pays des bénéfices du
groupe et des agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que des
informations sur la localisation et l’activité des entités le constituant;
• dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice, sous forme dématérialisée
Entrée en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
Sont tenues de souscrire cette déclaration:
1) Les personnes morales qui répondent aux critères suivants :
a) Établir des comptes consolidés ;
b) Détenir ou contrôler, directement ou indirectement, une ou plusieurs
entités juridiques établies hors de France ou y disposer de
succursales ;
c) Réaliser un chiffre d’affaires annuel hors taxes consolidé supérieur
ou égal à 750 000 000 € ;
d) Ne pas être détenues par une ou des entités juridiques situées en
France et tenues au dépôt de cette déclaration, ou établies hors de
France et tenues au dépôt d’une déclaration similaire en application
d’une réglementation étrangère.
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
Prix de transfert : Country by Country reporting (2/3)
2) La personne morale établie en France qui est détenue ou contrôlée, directement ou
indirectement, par une personne morale établie dans un Etat ou territoire ne figurant
pas sur la liste des Etats rendant obligatoire la déclaration pays par pays et qui serait
tenue au dépôt de cette déclaration si elle était établie en France, si :
a) Elle a été désignée par le groupe à cette fin et en a informé l’administration
fiscale;
b) Si elle ne peut démontrer qu’une autre entité du groupe, située en France ou
dans un Etat rendant obligatoire la déclaration pays par pays a été désignée à
cette fin.
La déclaration pays par pays peut faire l’objet, sous condition de réciprocité, d’un
échange automatique avec des Administrations fiscales ayant conclu avec la France un
accord à cet effet.
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
Prix de transfert : Country by Country reporting (3/3)
Les modalités de télédéclaration simplifiées
• La formalité de l’adhésion préalable est supprimée.
• La déclaration souscrite par un prestataire habilité est présumée
exacte.
Entrée en vigueur : en principe à compter du 1er janvier 2016
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
Taxe sur la valeur ajoutée
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
Obligation d’utiliser des logiciels de caisse certifiés
• Pour lutter contre l’utilisation de logiciels ou de systèmes de
caisse « permissifs », tout assujetti à la TVA enregistrant le
règlement de ses clients au moyen d’un logiciel de comptabilité
ou d’un système de caisse, devra utiliser un logiciel ou un
système certifié par un organisme accrédité ou par une
attestation délivrée par l’éditeur.
• A défaut : amende de 7 500 € sans régularisation dans les 60
jours
• Des contrôles inopinés pourront être diligentés pour s’assurer de
détention des certificats ou attestations. En cas de refus de
contrôle, un PV sera dressé et une amende de 7 500 €.
Entrée en vigueur : à compter du 1er janvier 2018
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
Ventes à distance
• Le seuil de déclenchement de l’imposition à la TVA en France
des ventes à distance de biens en provenance d’autres Etats
membres de l’Union européenne est abaissé à 35 000 €.
Entrée en vigueur : livraisons dont le fait générateur intervient à compter
du 1er janvier 2016
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
Produits agricoles
• Passage à 20 % des produits agricoles non utilisés dans
l’alimentation ou la production agricole
Entrée en vigueur : opérations dont le fait générateur intervient à compter
du 1er janvier 2016
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
Taux réduit
• Extension du taux de 5,5 % à certains spectacles donnés dans
des établissements servant des consommations
Entrée en vigueur : à compter du 1er janvier 2016
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
Fraude à la TVA
• L’exclusion du droit à déduction de la TVA afférente à une
livraison de biens en cas de fraude est étendue à la taxe
afférente aux prestations de services.
Entrée en vigueur : à compter du 31 décembre 2015
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
ORGANISMES DE
GESTION AGREES
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
Organismes de gestion agréés
2 avantages fiscaux liés à l’adhésion à un organisme de gestion
agréé qui devaient être supprimés au 1er janvier 2016 sont
maintenus :
• Déduction intégrale du salaire du conjoint de l’exploitant adhérent (pour
les non-adhérents la déduction reste fixée à 17 500 €)
• Réduction d’impôt pour frais de comptabilité : montant dans la limite la
plus élevée de :
• 2/3 des frais de comptabilité
• Plafond 915 €
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
FISCALITÉ DIRECTE
LOCALE
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
La réforme des valeurs locatives des locaux
professionnels est bien en marche !
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
Réforme des valeurs locatives des locaux (1/2)
L’article 34 de la Loi de finances rectificative pour 2010 a jeté les bases de la révision
des valeurs locatives des locaux professionnels :
• Abandon de la notion de local type
• Découpage des départements en secteurs d’évaluation représentant un marché locatif homogène
• Mise en place d’une grille tarifaire par catégorie de local au sein de ces secteurs
• Détermination d’un coefficient de localisation afin de tenir compte de la situation géographique
particulière de chaque local au sein du secteur d’évaluation
• Lissage dégressif sur 5 années des hausses de cotisations
• Principes applicables aux bases 2016 pour imposition en 2017.
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
Réforme des valeurs locatives des locaux professionnels (2/2)
Tirant les conclusions des simulations faites à l’été 2015, la LFR pour 2015
apporte sans attendre des aménagements :
• Report à 2017 de la prise en compte des valeurs locatives révisées
• Durée du lissage des variations de cotisations d'impôt portée de cinq à dix ans
• Augmentation de l’amplitude des coefficients de localisation possibles, qui passeraient de plus ou
moins 15 % à plus ou moins 30 %.
• Mise en place d’un mécanisme temporaire de limitation des variations de valeurs locatives qui
réduirait de moitié les hausses et les baisses de valeurs locatives imposables pendant toute la
durée du dispositif de lissage
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
AUTRES MESURES
FISCALES
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
• L’obligation de payer l’impôt sur rôle par prélèvement ou par
télépaiement est étendue.
• A compter de 2016, les prélèvements Sepa peuvent être opérés sur
des comptes situés à l’étranger.
• A compter de 2016, les rôles peuvent être rendus exécutoires par
arrêté du directeur des finances publiques.
• La charte du contribuable vérifié est dématérialisé.
• Les sites Internet proposant des transactions entre particuliers
devront, à compter du 1er juillet 2016, informer les utilisateurs de
leurs obligations sociales et fiscales.
Contrôle et recouvrement
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
• La taxe pour création de bureaux en Ile-de-France (ancienne
redevance) est profondément remaniée à compter de 2016 :
notamment nouveaux tarifs, nouvelles zones tarifaires, abattements
dégressifs.
• Une taxe additionnelle aux droits de mutation de 0,6 % est instituée
sur les ventes de bureaux, locaux commerciaux et locaux de
stockage en Ile-de-France réalisés à compter de 2016.
Fiscalité immobilière et enregistrement
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
CONTACT
APOGEA
Siège : 64, rue Louise Michel
92300 Levallois-Perret
Agences : Ile-de-France, Centre, Grand Ouest, PACA
c.fontaine@apogea.net
Tél. : 01 41 49 58
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Apogea fidal lois-de-finances2016-v2

  • 1. LOI DE FINANCES POUR 2016 & LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2015
  • 2. Comme chaque année les Lois de finances de fin d’année contiennent des mesures qui marqueront l’année à venir. Que faut-il retenir ? Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
  • 3. DIVERSES MESURES VISENT À LIMITER LES EFFETS DE SEUIL DANS LES TPE ET PME Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
  • 4. • Les entreprises employant moins de 11 salariées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2015 peuvent bénéficier du régime d’exonération des ZRR. • La condition d'effectif de l'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes est temporairement assouplie. • L'entreprise qui dépasse le seuil de 49 salariés au titre d'un exercice clos entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017 peut bénéficier du crédit d'impôt intéressement. Limitation des effets de seuil (1/2) Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
  • 5. • L'exonération de CFE des coopératives agricoles est maintenue malgré l'augmentation du nombre de salariés. • L'exonération de CFE des très petites entreprises dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville est aménagée. • Les conditions d'application du crédit de CFE dans les ZRD sont modifiées. Limitation des effets de seuil (2/2) Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
  • 6. LES MESURES « PAIE » CONCERNANT NOTAMMENT LES SEUILS SOCIAUX Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
  • 7. • Participation-formation continue : le seuil d'effectif est relevé de 10 à 11 salariés. • Les entreprises d'au moins 11 salariés sont soumises au versement de transport. • Les employeurs atteignant ou dépassant 20 salariés continuent de bénéficier temporairement du Fnal à 0,10 %. • Davantage d'employeurs exonérés de forfait social sur leurs contributions de prévoyance complémentaire. • La déduction pour heures supplémentaires reste applicable 3 ans après franchissement du seuil d’effectif. • Le régime de l’indemnité kilométrique vélo recadré. Les mesures « paie » des Lois de finances Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
  • 8. FISCALITE DES ENTREPRISES Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
  • 9. Un renforcement de la récente mesure de soutien à l’investissement industriel
  • 10. Le « suramortissement » Macron (1/6) REGIME ACTUEL • Déduction extra-comptable égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers • Entreprises concernées : soumises à l’IS ou à l’IR selon un régime réel d’imposition • Les biens : affectés à leur activité et acquis ou fabriqués à compter du 15 avril 2015 jusqu’au 14 avril 2016. Eligibles à l’amortissement dégressif Relevant de catégories fixées par la loi Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
  • 11. Le « suramortissement » Macron (2/6) REGIME ACTUEL  Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation (hors matériel mobile ou roulant affecté à des opérations de transport)  Matériels de manutention  Installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère  Installations productrices de vapeur, de chaleur ou d'énergie à l'exception des installations utilisées dans le cadre d'une activité de production d'énergie électrique bénéficiant de l'application d'un tarif réglementé d'achat de la production  Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique  Logiciels lorsqu’ils sont indissociables du matériel éligible Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
  • 12. Le « suramortissement » Macron (3/6) REGIME ACTUEL • Modalités de la déduction : répartition linéaire sur la durée normale d'utilisation des biens.  En cas de cession du bien avant le terme de cette période, la déduction n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis. Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
  • 13. Une entreprise, qui clôture à l'année civile, acquiert le 1er juillet 2015 une machine outil dont le prix hors taxe est de 500 000 € amortissable selon le régime dégressif et dont la durée d'utilisation est de cinq ans. En surplus de l'amortissement dégressif, l'entreprise pourra pratiquer une déduction exceptionnelle supplémentaire calculée comme suit : Année Montant de l’amortissement dégressif Détail du calcul de la déduction exceptionnelle à l’investissement Montant de la déduction supplémentaire exceptionnelle à l'investissement 2015 87 500 (500 000 x 40 %) x 20 % x 6/12 20 000 2016 144 376 (500 000 x 40 %) x 20 % 40 000 2017 93 844 (500 000 x 40 %) x 20 % 40 000 2018 87 140 (500 000 x 40 %) x 20 % 40 000 2019 87 140 (500 000 x 40 %) x 20 % 40 000 2020 - (500 000 x 40 %) x 20 % x 6/12 20 000 Total 500 000 - 200 000 Exemple Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA Le « suramortissement » Macron (4/6)
  • 14. Conclusion  Sur la durée normale d’utilisation du bien, l’entreprise réalise un amortissement de 700 000 euros, soit :  Un amortissement dégressif de 500 000 euros.  Une déduction exceptionnelle supplémentaire de 200 000 euros.  Dans l'hypothèse où l'entreprise vend l'immobilisation le 1er avril 2018 :  La déduction exceptionnelle au titre de cet exercice sera alors de : 40 000 x 3/12 = 10 000 €. Dans cette hypothèse la déduction exceptionnelle définitivement acquise par l'entreprise est égale à 110 000 € (20 000 + 40 000 + 40 000 + 10 000).  Aucune déduction supplémentaire ne pourra être pratiquée sur 2019 et 2020 Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA Le « suramortissement » Macron (5/6) Exemple (suite)
  • 15. REGIME NOUVEAU  Extension aux investissements en véhicules de plus de 3,5 tonnes, fonctionnant exclusivement au gaz naturel et au biométhane carburant, acquis à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2017  Extension aux investissements dans les équipements en fibre optique, acquis entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016.  Extension aux éléments constitutifs des remontées mécaniques Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA Le « suramortissement » Macron (6/6)
  • 16. L’amortissement exceptionnel Amortissement exceptionnel des robots industriels des PME Prorogation jusqu’au 31 décembre 2016 du dispositif d’amortissement accéléré, sur une durée de 24 mois, des robots industriels acquis à compter du 1er octobre 2013 Amortissement exceptionnel des imprimantes 3D Amortissement accéléré, sur une durée de 24 mois, des imprimantes 3D acquises par les PME, entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre 2017 Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
  • 17. Plusieurs modifications d’influence communautaire affectent les groupes de sociétés Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
  • 18. Des modifications apportées au régime des sociétés mère et filiales Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
  • 19. REGIME ACTUEL • Pour les dividendes versés entre membres d’un même groupe fiscal français = neutralisation de la quote-part de frais et charges (QPFC) fixée à 5 % du montant des dividendes éligibles au régime mère-fille à compter du deuxième exercice d’appartenance à l’intégration fiscale • Pour les dividendes provenant de filiales situées dans un Etat de l’UE et hors UE : pas de neutralisation Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA La quote-part de frais et charges sur dividendes éligibles au régime mère-fille (1/8)
  • 20. La quote-part de frais et charges sur dividendes éligibles au régime mère-fille (2/8) CJUE C-386/14 Groupe Stéria, 2 septembre 2015 • Restriction à la liberté d’établissement : la neutralisation étant réservée aux dividendes d’origine nationale • Pas de différence de situation objective entre sociétés filiales selon qu’elles appartiennent ou non à un groupe fiscal • Absence de justification au regard de la préservation de la cohérence du régime de l’intégration fiscale (Cohérence = existence d’un lien direct entre l’octroi d’un avantage et sa compensation par un prélèvement fiscal déterminé) Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
  • 21. REGIME NOUVEAU • Suppression de la neutralisation de la quote-part de frais et charges dans l’intégration fiscale (IF) • Abaissement à 1% du taux de la QPFC afférente aux dividendes éligibles au régime mère-fille que perçoivent les sociétés membres d’un groupe d’intégration fiscale d’autres membres du groupe d’intégration fiscale ou de sociétés établies dans un autre Etat de l’UE ou de l’EEE Entrée en vigueur : Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA La quote-part de frais et charges sur dividendes éligibles au régime mère-fille (3/8)
  • 22. La quote-part de frais et charges sur dividendes éligibles au régime mère-fille (4/8) La QPFC de 1 % s’applique :  Aux dividendes perçus par une société membre d’un groupe intégré en France d’une autre société membre du groupe intégré  Aux dividendes perçus par une société d’une filiale intégrable = société située dans l’UE ou EEE – détenue à au moins 95 % - soumis à un impôt équivalent à l’IS Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
  • 23. La quote-part de frais et charges sur dividendes éligibles au régime mère-fille (5/8) La QPFC de 5 % s’applique :  Aux dividendes perçus par une société mère située en France d’une société filiale française détenue à au moins 95 % mais non intégrée  Aux dividendes perçus par une société mère située en France d’une filiale française détenue à moins de 95%  Aux dividendes perçus par une société mère d’une filiale située dans l’UE ou l’EEE non intégrable* = (ne remplissant pas les conditions de l’IF : détenue à moins de 95 % ou non soumise à un impôt équivalent à l’IS)  Aux dividendes perçus par une société mère d’une filiale située hors UE et hors EEE Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
  • 24. La quote-part de frais et charges sur dividendes éligibles au régime mère-fille (6/8) Localisation de la filiale (société mère en France) Pourcentage de détention dans la filiale Intégration ? Intégrable ? AUJOURD’HUI Au 1er janvier 2016 Quote-part de dividende taxable France Moins de 4,99% Non intégrée 100% 100 % France De 5% à 100% Non intégrée 5% 5% France Au moins 95 % intégrée 0% 1% UE Au moins 95 % Intégrable 0 % (Stéria) 1% UE De 5% à 94,99 % Non intégrable 5% 5% UE Moins de 4,99% Non intégrable 100% 100 % Hors UE Au moins 5 % Non 5% 5% Hors UE Moins de 4,99% Non 100% 100% Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
  • 25. Liste des pays membres de l’EEE Pays membres de l'UE Pays membres de l'EEE Allemagne Autriche Belgique Bulgarie Chypre Croatie Danemark Espagne Estonie Finlande France Grèce Hongrie Irlande Islande Italie Lettonie Liechtenstein Lituanie Luxembourg Malte Norvège Pays-Bas Pologne Portugal République tchèque Roumanie Royaume-Uni Slovaquie Slovénie Suède Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA La quote-part de frais et charges sur dividendes éligibles au régime mère-fille (7/8)
  • 26. • QPFC à 1% * * La QPFC s’applique aux dividendes éligibles au régime mère-fille que perçoivent les sociétés membres d’un groupe d’autres membres du groupe ou de sociétés établies dans un autre Etat de l’UE ou de l’EEE détenues à 95 % au moins et soumise à un impôt équivalent à l’IS Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA La quote-part de frais et charges sur dividendes éligibles au régime mère-fille (8/8) Etats membre de l'UE Participant États membres de l'EEE Islande, Norvège et Liechtenstein
  • 27. Les titres détenus en nue-propriété entrent dans le champ du régime REGIME ACTUEL • La jurisprudence fait entrer les titres détenus en nue-propriété dans le champ du régime : TA Paris, 8/08/2009, n° 04-17286 CAA Bordeaux, 6 /10/ 2015, n° 13BX01909 • Alors que le BOFIP pose le principe inverse: seuls les titres détenus en pleine propriété pouvaient bénéficier du régime mère-fille (BOI-IS-BASE-10-10-10-20-2015-04-01, n° 40), Régime mère-fille (CGI, Art. 145) (1/6) Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
  • 28. Les titres détenus en nue-propriété entrent dans le champ du régime REGIME NOUVEAU  Modification de l'article 145 du CGI : les titres de participation entrant dans le champ du régime peuvent être détenus aussi bien en pleine propriété qu'en nue-propriété Entrée en vigueur : Exercices clos à compter du 31 décembre 2015 Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA Régime mère-fille (CGI, Art. 145) (2/6)
  • 29. La clause anti-abus générale de la directive européenne est introduite dans le CGI Cette disposition exclurait du régime mère-fille : « [Les] produits des titres de participation distribués dans le cadre d'un montage ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité des dispositions du 1, n'est pas authentique compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents. Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties. (…) un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. » Entrée en vigueur : Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA Régime mère-fille (CGI, Art. 145) (3/6)
  • 30. Une clause de sauvegarde spécifique aux filiales localisées dans des ETNC est ajoutée :  Cette modification fait suite à la réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel (CC, 20 janvier 2015, n° 2014-437 QPC)  La clause est rédigée ainsi : « sauf si la société mère apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire non coopératif » Entrée en vigueur : Exercices clos à compter du 31 décembre 2015 Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA Régime mère-fille (CGI, Art. 145) (4/6)
  • 31. Certaines exclusions sont réintroduites  La censure par le CC des dispositions de la LFR pour 2014 qui visaient le régime mère-fille a eu pour effet de ne plus exclure du bénéfice du régime des produits déjà exonérés.  La LFR pour 2015 réintroduit les exclusions pour éviter les situations de double imposition. Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA Régime mère-fille (CGI, Art. 145) (5/6)
  • 32. Certaines exclusions sont réintroduites - les produits des actions de sociétés d’investissement (CGI, art. 145, 6-a). - les dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie (Sicomi) (CGI art. 145, 6-f ; ancien 6-d) ; - les dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications et des sociétés qui redistribuent les dividendes d'une Sicomi (CGI art. 145, 6-g ; ancien 6-e) ; - les produits et plus-values nets distribués par les sociétés de capital-risque (SCR) exonérés en application de l'article 208, 3° septies du CGI (CGI art. 145, 6-h ; ancien 6-g) ; - les bénéfices distribués aux actionnaires des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) et de leurs filiales et prélevés sur les bénéfices exonérés (CGI art. 145, 6-i-1° ; ancien 6-h-1°) et des sociétés étrangères ayant une activité identique et qui sont exonérées de l'impôt sur les sociétés dans l'Etat où elles ont leur siège de direction effective (CGI art. 145, 6-i-2° ; ancien 6-h-2°) ; - les revenus et profits distribués aux actionnaires de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (Sppicav) mentionnées à l'article 208, 3° nonies et à ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime des Siic (CGI art. 145, 6-j ; ancien 6-i). Entrée en vigueur : Exercices clos à compter du 31 décembre 2015 Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA Régime mère-fille (CGI, Art. 145) (6/6)
  • 33. Les titres détenus en nue-propriété entrent dans le champ d’application du régime : • L'article 145 du CGI est modifié afin de préciser que les titres de participation entrant dans le champ du régime peuvent être détenus aussi bien en pleine propriété qu'en nue-propriété • C’est donc en toute logique que les dividendes de titres de participation détenus en NP peuvent être exonérés de RAS Entrée en vigueur : Exercices clos à compter du 31 décembre 2015 Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA Exonération de RAS sur les dividendes (CGI, art. 119 ter) (1/4)
  • 34. Le champ d’application de l’exonération est étendu aux sociétés situées dans l’EEE • En pratique, le champ territorial est ainsi étendu à l’Islande, à la Norvège et au Liechtenstein. • L’exonération est applicable aussi bien aux sociétés mères qu’aux établissements stables situés dans ces trois pays. Entrée en vigueur : Exercices clos à compter du 31 décembre 2015 Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA Exonération de RAS sur les dividendes (CGI, art. 119 ter) (2/4)
  • 35. L'exonération doctrinale en faveur des participations inférieures à 10 % est légalisée  vise les distributions de dividendes,  afférentes à des participations comprises entre 5 % et 10 % du capital qui auraient été éligibles au régime mère-fille en France et,  qui sont versées à une société mère ayant son siège de direction effective dans un Etat de l'EEE,  qui se trouve dans l'impossibilité d'imputer la RAS dans son Etat de résidence. Entrée en vigueur : Exercices clos à compter du 31 décembre 2015 Exonération de RAS sur les dividendes (CGI, art. 119 ter) (3/4) Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
  • 36. La clause anti-abus est remplacée par la nouvelle clause anti-abus générale intégrée à la directive mère-fille REGIME NOUVEAU  Cette modification consiste en la transposition in extenso de la nouvelle clause anti- abus : L’exonération de RAS ne s’applique pas « aux dividendes distribués dans le cadre d'un montage ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité de ces mêmes dispositions, n'est pas authentique compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents. » Entrée en vigueur : La modification de la clause anti-abus s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA Exonération de RAS sur les dividendes (CGI, art. 119 ter) (4/4)
  • 37. Les crédits d’impôt Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
  • 38. CIR : sous-traitance • Elargissement des dépenses de sous-traitance prises en compte pour le double de leur montant : • Instituts technologiques agricoles (ITA) • Instituts technologiques agro-industriels (ITAI) • Entrée en vigueur : • Dépenses exposées au cours de l’année 2015 (IR) • Exercices clos à compter du 31 décembre 2015 (IS) Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
  • 39. Création d’un Comité consultatif pour le CIR et le CII (1/2) • Jusqu’à présent, les contribuables ne disposent d’aucune instance de recours leur permettant de contester l’avis rendu, notamment par les agents du Ministre de la recherche, sur lequel est fondé la proposition de rectification (L 45 B du LPF). • Le comité consultatif interviendra avant la fin du contrôle fiscal sur les désaccords portant sur la réalité de l’affectation à la recherche ou à l’innovation des dépenses prises en compte pour le CIR et le CIIR. • Le comité pourra trancher une question de droit, mais peut se prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen de cette question de droit. Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
  • 40. Création d’un comité consultatif du CIR et le CII (2/2) • Le comité disposera des documents sur lesquels l’Administration se fonde et des réponses du contribuable. • Le contribuable et ses conseils pourront être entendus en séance. • Le comité rend un avis qui est communiqué au contribuable. Entrée en vigueur : s’applique à toutes les propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2016. Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
  • 41. Obligations déclaratives Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
  • 42. Prix de transfert : transmission de la documentation REGIME ACTUEL : 2 niveaux de documentation • L. 13 AA du LPF : Une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert est tenue à la disposition de l’Administration à la date d’engagement de la vérification de comptabilité Cette documentation comprend les informations suivantes :  Des informations générales sur le groupe (politique de prix de transfert au niveau du groupe)  Des informations spécifiques à l’entreprise déclarante (transactions réalisées avec les autres entités associées)  Les décisions opposables (« rulings ») prises par les Administrations fiscales étrangères à l’égard des entreprises associées. • Article 223 quinquies B du CGI : Une version allégée de la documentation doit être adressée à l’Administration dans les 6 mois de la date limite de dépôt de la déclaration de résultat. Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
  • 43. Prix de transfert : modification de l'obligation déclarative • Les déclarations prix de transferts seront obligatoirement transmises par voie électronique • La déclaration de chaque société membre d'un groupe, tel que défini à l'article 223 A du CGI, sera déposée par la société mère. Entrée en vigueur : cette disposition s’applique aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2016 Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
  • 44. Prix de transfert : Country by Country reporting (1/3) LE COUNTRY BY COUNTRY REPORTING (CBCR) REGIME NOUVEAU : Nouvel article 223 quinquies C : Obligation de souscrire : • Une déclaration comportant la répartition pays par pays des bénéfices du groupe et des agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que des informations sur la localisation et l’activité des entités le constituant; • dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice, sous forme dématérialisée Entrée en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
  • 45. Sont tenues de souscrire cette déclaration: 1) Les personnes morales qui répondent aux critères suivants : a) Établir des comptes consolidés ; b) Détenir ou contrôler, directement ou indirectement, une ou plusieurs entités juridiques établies hors de France ou y disposer de succursales ; c) Réaliser un chiffre d’affaires annuel hors taxes consolidé supérieur ou égal à 750 000 000 € ; d) Ne pas être détenues par une ou des entités juridiques situées en France et tenues au dépôt de cette déclaration, ou établies hors de France et tenues au dépôt d’une déclaration similaire en application d’une réglementation étrangère. Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA Prix de transfert : Country by Country reporting (2/3)
  • 46. 2) La personne morale établie en France qui est détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par une personne morale établie dans un Etat ou territoire ne figurant pas sur la liste des Etats rendant obligatoire la déclaration pays par pays et qui serait tenue au dépôt de cette déclaration si elle était établie en France, si : a) Elle a été désignée par le groupe à cette fin et en a informé l’administration fiscale; b) Si elle ne peut démontrer qu’une autre entité du groupe, située en France ou dans un Etat rendant obligatoire la déclaration pays par pays a été désignée à cette fin. La déclaration pays par pays peut faire l’objet, sous condition de réciprocité, d’un échange automatique avec des Administrations fiscales ayant conclu avec la France un accord à cet effet. Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA Prix de transfert : Country by Country reporting (3/3)
  • 47. Les modalités de télédéclaration simplifiées • La formalité de l’adhésion préalable est supprimée. • La déclaration souscrite par un prestataire habilité est présumée exacte. Entrée en vigueur : en principe à compter du 1er janvier 2016 Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
  • 48. Taxe sur la valeur ajoutée Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
  • 49. Obligation d’utiliser des logiciels de caisse certifiés • Pour lutter contre l’utilisation de logiciels ou de systèmes de caisse « permissifs », tout assujetti à la TVA enregistrant le règlement de ses clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou d’un système de caisse, devra utiliser un logiciel ou un système certifié par un organisme accrédité ou par une attestation délivrée par l’éditeur. • A défaut : amende de 7 500 € sans régularisation dans les 60 jours • Des contrôles inopinés pourront être diligentés pour s’assurer de détention des certificats ou attestations. En cas de refus de contrôle, un PV sera dressé et une amende de 7 500 €. Entrée en vigueur : à compter du 1er janvier 2018 Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
  • 50. Ventes à distance • Le seuil de déclenchement de l’imposition à la TVA en France des ventes à distance de biens en provenance d’autres Etats membres de l’Union européenne est abaissé à 35 000 €. Entrée en vigueur : livraisons dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016 Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
  • 51. Produits agricoles • Passage à 20 % des produits agricoles non utilisés dans l’alimentation ou la production agricole Entrée en vigueur : opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016 Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
  • 52. Taux réduit • Extension du taux de 5,5 % à certains spectacles donnés dans des établissements servant des consommations Entrée en vigueur : à compter du 1er janvier 2016 Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
  • 53. Fraude à la TVA • L’exclusion du droit à déduction de la TVA afférente à une livraison de biens en cas de fraude est étendue à la taxe afférente aux prestations de services. Entrée en vigueur : à compter du 31 décembre 2015 Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
  • 54. ORGANISMES DE GESTION AGREES Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
  • 55. Organismes de gestion agréés 2 avantages fiscaux liés à l’adhésion à un organisme de gestion agréé qui devaient être supprimés au 1er janvier 2016 sont maintenus : • Déduction intégrale du salaire du conjoint de l’exploitant adhérent (pour les non-adhérents la déduction reste fixée à 17 500 €) • Réduction d’impôt pour frais de comptabilité : montant dans la limite la plus élevée de : • 2/3 des frais de comptabilité • Plafond 915 € Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
  • 56. FISCALITÉ DIRECTE LOCALE Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
  • 57. La réforme des valeurs locatives des locaux professionnels est bien en marche ! Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
  • 58. Réforme des valeurs locatives des locaux (1/2) L’article 34 de la Loi de finances rectificative pour 2010 a jeté les bases de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels : • Abandon de la notion de local type • Découpage des départements en secteurs d’évaluation représentant un marché locatif homogène • Mise en place d’une grille tarifaire par catégorie de local au sein de ces secteurs • Détermination d’un coefficient de localisation afin de tenir compte de la situation géographique particulière de chaque local au sein du secteur d’évaluation • Lissage dégressif sur 5 années des hausses de cotisations • Principes applicables aux bases 2016 pour imposition en 2017. Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
  • 59. Réforme des valeurs locatives des locaux professionnels (2/2) Tirant les conclusions des simulations faites à l’été 2015, la LFR pour 2015 apporte sans attendre des aménagements : • Report à 2017 de la prise en compte des valeurs locatives révisées • Durée du lissage des variations de cotisations d'impôt portée de cinq à dix ans • Augmentation de l’amplitude des coefficients de localisation possibles, qui passeraient de plus ou moins 15 % à plus ou moins 30 %. • Mise en place d’un mécanisme temporaire de limitation des variations de valeurs locatives qui réduirait de moitié les hausses et les baisses de valeurs locatives imposables pendant toute la durée du dispositif de lissage Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
  • 60. AUTRES MESURES FISCALES Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
  • 61. • L’obligation de payer l’impôt sur rôle par prélèvement ou par télépaiement est étendue. • A compter de 2016, les prélèvements Sepa peuvent être opérés sur des comptes situés à l’étranger. • A compter de 2016, les rôles peuvent être rendus exécutoires par arrêté du directeur des finances publiques. • La charte du contribuable vérifié est dématérialisé. • Les sites Internet proposant des transactions entre particuliers devront, à compter du 1er juillet 2016, informer les utilisateurs de leurs obligations sociales et fiscales. Contrôle et recouvrement Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
  • 62. • La taxe pour création de bureaux en Ile-de-France (ancienne redevance) est profondément remaniée à compter de 2016 : notamment nouveaux tarifs, nouvelles zones tarifaires, abattements dégressifs. • Une taxe additionnelle aux droits de mutation de 0,6 % est instituée sur les ventes de bureaux, locaux commerciaux et locaux de stockage en Ile-de-France réalisés à compter de 2016. Fiscalité immobilière et enregistrement Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
  • 63. CONTACT APOGEA Siège : 64, rue Louise Michel 92300 Levallois-Perret Agences : Ile-de-France, Centre, Grand Ouest, PACA c.fontaine@apogea.net Tél. : 01 41 49 58 Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA

Notes de l'éditeur

  1. L'article 142 de la loi 2015-990 du 6 aout 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite "Macron" crée une  mesure exceptionnelle  de « sur amortissement » de certains biens industriels. Cette mesure vise à soutenir l’investissement productif industriel et encourager la modernisation des outils de production des entreprises, par une déduction exceptionnelle du résultat imposable s’ajoutant à celle pratiquée au titre de l’amortissement.  Cette mesure de « sur-amortissement » consiste en une déduction extra-comptable par laquelle les entreprises soumises à l’IS ou à l’IR selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers. Ces biens doivent être affectés à leur activité et acquis ou fabriqués à compter du 15 avril 2015 jusqu’au 14 avril 2016. Cette déduction est alors répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation du bien. Les biens éligibles sont, parmi ceux pouvant faire l’objet d’un amortissement dégressif en application des dispositions de l’article 39 A du CGI, les bien suivants : - matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ; - matériels de manutention ; - installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère ; - installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations utilisées dans le cadre d’une activité bénéficiant de l’application d’un tarif réglementé d’achat de la production ; - matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique. Précisons que ce mécanisme de « sur-amortissement » bénéficie également à l’entreprise locataire de ces biens pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat dans le cadre de contrats conclus à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016.   En outre, en cas de cession du bien avant le terme de la période d’étalement prévue, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.
  2. L'article 142 de la loi 2015-990 du 6 aout 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite "Macron" crée une  mesure exceptionnelle  de « sur amortissement » de certains biens industriels. Cette mesure vise à soutenir l’investissement productif industriel et encourager la modernisation des outils de production des entreprises, par une déduction exceptionnelle du résultat imposable s’ajoutant à celle pratiquée au titre de l’amortissement.  Cette mesure de « sur-amortissement » consiste en une déduction extra-comptable par laquelle les entreprises soumises à l’IS ou à l’IR selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers. Ces biens doivent être affectés à leur activité et acquis ou fabriqués à compter du 15 avril 2015 jusqu’au 14 avril 2016. Cette déduction est alors répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation du bien. Les biens éligibles sont, parmi ceux pouvant faire l’objet d’un amortissement dégressif en application des dispositions de l’article 39 A du CGI, les bien suivants : - matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ; - matériels de manutention ; - installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère ; - installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations utilisées dans le cadre d’une activité bénéficiant de l’application d’un tarif réglementé d’achat de la production ; - matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique. Précisons que ce mécanisme de « sur-amortissement » bénéficie également à l’entreprise locataire de ces biens pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat dans le cadre de contrats conclus à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016.   En outre, en cas de cession du bien avant le terme de la période d’étalement prévue, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.
  3. L'article 142 de la loi 2015-990 du 6 aout 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite "Macron" crée une  mesure exceptionnelle  de « sur amortissement » de certains biens industriels. Cette mesure vise à soutenir l’investissement productif industriel et encourager la modernisation des outils de production des entreprises, par une déduction exceptionnelle du résultat imposable s’ajoutant à celle pratiquée au titre de l’amortissement.  Cette mesure de « sur-amortissement » consiste en une déduction extra-comptable par laquelle les entreprises soumises à l’IS ou à l’IR selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers. Ces biens doivent être affectés à leur activité et acquis ou fabriqués à compter du 15 avril 2015 jusqu’au 14 avril 2016. Cette déduction est alors répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation du bien. Les biens éligibles sont, parmi ceux pouvant faire l’objet d’un amortissement dégressif en application des dispositions de l’article 39 A du CGI, les bien suivants : - matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ; - matériels de manutention ; - installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère ; - installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations utilisées dans le cadre d’une activité bénéficiant de l’application d’un tarif réglementé d’achat de la production ; - matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique. Précisons que ce mécanisme de « sur-amortissement » bénéficie également à l’entreprise locataire de ces biens pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat dans le cadre de contrats conclus à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016.   En outre, en cas de cession du bien avant le terme de la période d’étalement prévue, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.
  4. Loi de finances : amendement adopté au sénat, sera-t-il confirmé ? Extrait des exposés des motifs des trois amendements : 1 - L’objet de cet amendement est de proroger d’un peu plus de sept mois le dispositif de soutien à l’investissement des entreprises adopté par le Sénat lors de l’examen du projet de loi « Croissance, activité et égalité des chances économiques ». Cet amendement est motivé par les délais de décision internes aux entreprises en matière d’investissement. La fiscalité est un élément important dans la prise de décision des entreprises mais ce n’est pas un facteur unique. La demande anticipée et l’apport de cet investissement à la stratégie de long terme de l’entreprise sont des facteurs d’autant plus déterminants que l’investissement est important. L’investissement n’est pas une fin en soi pour une entreprise. C'est un moyen d’adaptation à la demande qui leur est adressée et cette évaluation du marché est rendue difficile par l’incertitude conjoncturelle inhérente à la crise économique que traverse le pays. Le processus d’investissement peut donc prendre du temps et excéder la durée prévue par les dispositions actuelles du code général des impôts. Cet amendement permet ainsi de donner davantage de temps aux entreprises pour profiter de cette décision et permettre ainsi à la dépense fiscale engagée de susciter les retombées économiques en termes de consommation, de compétitivité, de croissance et d’emploi attendus par le législateur et nos concitoyens. 2 - Extension aux investissements en véhicules de plus de 3,5 tonnes fonctionnant exclusivement au gaz naturel et au biométhane carburant Selon un mécanisme similaire à celui du « suramortissement » en faveur de l’investissement productif, la déduction serait pratiquée soit linéairement sur la durée normale d’utilisation des véhicules en cas d’acquisition, soit sur 12 mois à compter de leur mise en service en cas de conclusion d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat. Cette mesure bénéficierait aux véhicules acquis à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2017 ainsi qu'aux contrats de location ou crédit bail conclus pendant cette période. Ce dispositif est issu d'un amendement d'origine parlementaire adopté contre l'avis du Gouvernement. 3- Il est essentiel d’accompagner dès aujourd’hui le déploiement des opérateurs qui ont fait le choix du FTTH (fibre optique jusqu’à l’abonné). C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à élargir aux investissements dans les réseaux en fibre optique de communications électroniques la mesure exceptionnelle de « sur-amortissement » adoptée l’été dernier dans le cadre du projet de loi « croissance, activité et égalité des chances » et dont les effets seront, à n’en pas douter, tangibles pour l’investissement et l’emploi. Prévu pour une seule année, cette mesure devrait être également largement compensée par les retours bénéfiques sur l’économie : accélération des déploiements d’infrastructures, diminution de la fracture numérique, etc.
  5. Loi de finances : amendement adopté au sénat, sera-t-il confirmé ? Extrait des exposés des motifs des trois amendements : 1 - L’objet de cet amendement est de proroger d’un peu plus de sept mois le dispositif de soutien à l’investissement des entreprises adopté par le Sénat lors de l’examen du projet de loi « Croissance, activité et égalité des chances économiques ». Cet amendement est motivé par les délais de décision internes aux entreprises en matière d’investissement. La fiscalité est un élément important dans la prise de décision des entreprises mais ce n’est pas un facteur unique. La demande anticipée et l’apport de cet investissement à la stratégie de long terme de l’entreprise sont des facteurs d’autant plus déterminants que l’investissement est important. L’investissement n’est pas une fin en soi pour une entreprise. C'est un moyen d’adaptation à la demande qui leur est adressée et cette évaluation du marché est rendue difficile par l’incertitude conjoncturelle inhérente à la crise économique que traverse le pays. Le processus d’investissement peut donc prendre du temps et excéder la durée prévue par les dispositions actuelles du code général des impôts. Cet amendement permet ainsi de donner davantage de temps aux entreprises pour profiter de cette décision et permettre ainsi à la dépense fiscale engagée de susciter les retombées économiques en termes de consommation, de compétitivité, de croissance et d’emploi attendus par le législateur et nos concitoyens. 2 - Extension aux investissements en véhicules de plus de 3,5 tonnes fonctionnant exclusivement au gaz naturel et au biométhane carburant Selon un mécanisme similaire à celui du « suramortissement » en faveur de l’investissement productif, la déduction serait pratiquée soit linéairement sur la durée normale d’utilisation des véhicules en cas d’acquisition, soit sur 12 mois à compter de leur mise en service en cas de conclusion d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat. Cette mesure bénéficierait aux véhicules acquis à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2017 ainsi qu'aux contrats de location ou crédit bail conclus pendant cette période. Ce dispositif est issu d'un amendement d'origine parlementaire adopté contre l'avis du Gouvernement. 3- Il est essentiel d’accompagner dès aujourd’hui le déploiement des opérateurs qui ont fait le choix du FTTH (fibre optique jusqu’à l’abonné). C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à élargir aux investissements dans les réseaux en fibre optique de communications électroniques la mesure exceptionnelle de « sur-amortissement » adoptée l’été dernier dans le cadre du projet de loi « croissance, activité et égalité des chances » et dont les effets seront, à n’en pas douter, tangibles pour l’investissement et l’emploi. Prévu pour une seule année, cette mesure devrait être également largement compensée par les retours bénéfiques sur l’économie : accélération des déploiements d’infrastructures, diminution de la fracture numérique, etc.
  6. PLFR POUR 2015 N°703 APRÈS L'ARTICLE 16 (…) « Ce taux est fixé à 1 % de ce même produit, crédit d’impôt compris, perçu par une société membre d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis à raison d’une participation dans une autre société membre de ce groupe, ou par une société membre d’un groupe à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France. » (…) EXPOSÉ SOMMAIRE Le présent amendement a pour objet de mettre le régime des groupes fiscaux en conformité avec le droit européen, en tirant les conséquences de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 2 septembre 2015 (affaire C-386/14, Groupe Steria SCA). La CJUE a jugé contraire à la liberté d’établissement la possibilité de neutraliser, pour les dividendes versés entre membres d’un même groupe fiscal, la quote-part de frais et charges (QPFC) du régime mère-fille fixée 5 % du montant des dividendes, sans le permettre pour les dividendes provenant de filiales situées dans un autre État membre de l’Union européenne qui, si elles avaient été résidentes de France, auraient pu être membres du groupe. Pour ce faire, le présent amendement prévoit de supprimer la neutralisation de la quote-part de frais et charges afférentes aux dividendes versés entre sociétés d’un même groupe. Corrélativement et compte tenu du coût que représente cet aménagement pour les groupes fiscaux, il est proposé d’abaisser à 1 % le taux de la quote-part de frais et charges afférente aux dividendes éligibles au régime mère-fille que perçoivent les sociétés membres d’un groupe d’autres membres du groupe ou de sociétés établies dans un autre État de l’Union ou de l’Espace économique européen.
  7. Point 6-k de l’article 145 du CGI. Interrogations : Cette clause anti-abus était-elle nécessaire ? L’abus de droit déjà présent dans le CGI ne suffisait-il pas à combattre les montages ayant pour objectif une remontée « abusive » de dividendes en exonération d’impôts? Comment l’administration articulera-t-elle les deux dispositions (générale L64 et celle –ci) ?
  8. CC, 20 janvier 2015, n° 2014-437 QPC « 9. Considérant, en premier lieu, qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu lutter contre les « paradis fiscaux » ; qu'il a poursuivi un but de lutte contre la fraude fiscale des sociétés qui réalisent des investissements ou des opérations financières dans les États et les territoires non coopératifs ; que ce but constitue un objectif de valeur constitutionnelle ; que le législateur a institué, entre les contribuables qui perçoivent des produits de titres de sociétés établies dans un État ou un territoire non coopératif ou qui réalisent des plus-values à l'occasion de la cession de titres de ces dernières et les autres contribuables, une différence de traitement fondée sur des critères en rapport direct avec l'objet de la loi ; que le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être écarté ; 10. Considérant, en second lieu, que le niveau d'imposition susceptible de résulter, au titre de la loi fiscale française, de l'application des dispositions contestées n'est pas tel qu'il en résulterait une imposition confiscatoire ; que les dispositions contestées ne sauraient, toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que, à l'instar de ce que le législateur a prévu pour d'autres dispositifs fiscaux applicables aux opérations réalisées dans un État ou un territoire non coopératif, notamment aux articles 125 A, 182 A bis et 182 B du code général des impôts, le contribuable puisse être admis à apporter la preuve de ce que la prise de participation dans une société établie dans un tel État ou territoire correspond à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel État ou territoire ; que, sous cette réserve, elles ne portent pas atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques ; »
  9. Ces exclusions avaient pour objet d’éviter les situations de double exonération Ces exceptions avaient été supprimées en raison de l’introduction au point 6-a de l’article 145 du CGI d’une clause générale d’exclusion du régime mère-fille pour les bénéfices faisant l’objet d’une double exonération par la LFR pour 2014 Le point 6-a de l’article 145 du CGI a été censuré par le Conseil Constitutionnel pour imprécision (Décision 2014-708 DC du 29/12/2014)
  10. Cette précision vise à mettre en conformité le régime avec l’article 3 de la directive mère-fille tel qu’interprété par la CJUE (CJUE, 22 décembre 2008, aff. 48/07) Pour mémoire, le BOFIP actuellement en vigueur précise que l'exonération de retenue à la source n'est pas applicable en cas de démembrement des droits attachés aux titres entre nu-propriétaire et usufruitier (BOI-RPPM-RCM-30-30-20-10-20140725, n° 190)
  11. L'exonération doctrinale en faveur des participations inférieures à 10 % serait légalisée REGIME ACTUEL L’exonération était prévue au BOFIP BOI-RPPM-RCM-30-30-20-40-20150401 Cette exonération a pour but de mettre en conformité le droit français avec la jurisprudence Denkavit (CJCE, 14 décembre 2006, aff. C-170/05)
  12. REGIME ACTUEL Pour mémoire, la clause anti-abus prévue au point 3 de l’article 119 ter vise : « les dividendes distribués bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participations n'a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1 »
  13. L’article 19 de la loi de finance rectificative pour 2015 prévoit la création d’un Comité consultatif du CIR et du CII (art. 1653 F du CGI). Pourquoi une nouvelle commission ? Nécessité de protéger le secret commercial des entreprises (présence dans les commissions départementales et nationales des impôts direct et des taxes sur le chiffre d’affaires de représentants du contribuable et de l’administration). Composition : Présidé par un conseiller d’Etat ayant voix prépondérante. Un agent de catégorie A du ministère de la recherche et un agent de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire pour toute question relative au CIR. Un agent de catégorie A du ministère chargé de l’innovation et un agent de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire pour toute question relative au CII. Les agents du ministère de la recherche et l’agent du ministère chargé de l’innovation peuvent, s’ils l’estiment utile, être assistés de toute personne susceptible d’apporter une expertise sur la qualification des dépenses. Aucune des personnes ayant déjà eu à connaître du litige ne peuvent siéger au Comité.
  14. L’article 19 de la loi de finance rectificative pour 2015 prévoit la création d’un Comité consultatif du CIR et du CII (art. 1653 F du CGI). Pourquoi une nouvelle commission ? Nécessité de protéger le secret commercial des entreprises (présence dans les commissions départementales et nationales des impôts direct et des taxes sur le chiffre d’affaires de représentants du contribuable et de l’administration). Composition : Présidé par un conseiller d’Etat ayant voix prépondérante. Un agent de catégorie A du ministère de la recherche et un agent de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire pour toute question relative au CIR. Un agent de catégorie A du ministère chargé de l’innovation et un agent de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire pour toute question relative au CII. Les agents du ministère de la recherche et l’agent du ministère chargé de l’innovation peuvent, s’ils l’estiment utile, être assistés de toute personne susceptible d’apporter une expertise sur la qualification des dépenses. Aucune des personnes ayant déjà eu à connaître du litige ne peuvent siéger au Comité.
  15. 1. Sont visées les personnes morales établies en France : -dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros, ou -détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions mentionnées précédemment, ou -dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au premier point, ou -appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du même code lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant l'une des conditions précédentes. 2. Informations générales sur le groupe d’entreprises associées Une description générale de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice b. Une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l’entreprise c. Une description générale de la politique de prix de transfert du groupe et les changements intervenus au cours de l’exercice 3. Informations spécifiques concernant l’entreprise déclarante Une description de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice Un état récapitulatif des opérations réalisées avec d’autres entreprises associées, par nature et par montant, lorsque le montant agrégé des transactions excède 100 000 € 4. La version allégée de la documentation Les sociétés mentionnées à l’article L.13 AA du LPF doivent souscrire une déclaration allégée de la documentation via le formulaire n°2257-SD. Cette déclaration comprend : Des informations générales sur le groupe (notamment la lise des principaux actifs incorporels dont l’entreprise déclarante est propriétaire ou qu’elle utilise) Des informations spécifiques à l’entreprise déclarante L’entreprise déclarante doit préciser quelle est la principale méthode de fixation des prix de transfert appliquée à chaque nature de transaction. Sont dispensées de déclaration les entreprises qui réalisent avec des entités liées établies à l’étranger des transactions dont le montant est inférieur à 100 000€ par nature de transaction.
  16. Article 37 du PLF
  17. Le 17 novembre 2015, l’Assemblée Nationale a adopté en première lecture le projet de loi de finances pour 2016 (texte adopté n°602). Ce projet prévoit l’obligation pour les groupes dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions d’euros de déposer annuellement une déclaration retraçant la répartition géographique de leurs résultats, le fameux « country by country reporting » préconisé par le plan BEPS. CBC déjà adopté par l’Espagne En cours d’adoption par le Royaume-Uni, l’Australie, l’Irlande, le Danemark… L’amendement crée un article 223 quinquies C dans le CGI  : « Une déclaration comportant la répartition pays par pays des bénéfices du groupe et des agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que des informations sur la localisation et l’activité des entités le constituant, dont le contenu est fixé par décret, est souscrite sous forme dématérialisée, dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice, par les personnes morales établies en France qui répondent aux critères suivants (…) ». S’il n’est pas prévu que ces déclarations pays par pays soient rendues publiques, comme le demandaient certaines organisations et comme le proposait un amendement rejeté elles pourraient néanmoins faire l’objet d’un échange automatique de renseignements, sous condition de réciprocité, avec les autorités fiscales des Etats ou territoires qui figureront sur une liste fixée par arrêté. Le défaut de souscription de la déclaration pays par pays serait sanctionné par une amende de 100 000 €. Ce texte entrerait en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. La déclaration serait à souscrire dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice. Ainsi, la première déclaration de ce type serait à déposer au plus tard le 31 décembre 2017 pour les entreprises qui clôturent avec l’année civile. Textes : A. - La section VII du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier est complétée par un article 223 quinquies C ainsi rédigé : « Art. 223 quinquies C. - I. - 1. Une déclaration comportant la répartition pays par pays des bénéfices du groupe et des agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que des informations sur la localisation et l’activité des entités le constituant, dont le contenu est fixé par décret, est souscrite sous forme dématérialisée, dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice, par les personnes morales établies en France qui répondent aux critères suivants : « a) Établir des comptes consolidés ; « b) Détenir ou contrôler, directement ou indirectement, une ou plusieurs entités juridiques établies hors de France ou y disposer de succursales ; « c) Réaliser un chiffre d’affaires annuel hors taxes consolidé supérieur ou égal à 750 000 000 € ; « d) Ne pas être détenues par une ou des entités juridiques situées en France et tenues au dépôt de cette déclaration, ou établies hors de France et tenues au dépôt d’une déclaration similaire en application d’une réglementation étrangère. « 2. Une personne morale établie en France qui est détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par une personne morale établie dans un pays ou territoire ne figurant pas sur la liste mentionnée au II et qui serait tenue au dépôt de la déclaration visée au 1 si elle était établie en France, dépose la déclaration : « a) Si elle a été désignée par le groupe à cette fin et en a informé l’administration fiscale ; « b) Ou si elle ne peut démontrer qu’une autre entité du groupe, située en France ou dans un pays ou territoire inscrit sur la liste mentionnée au II, a été désignée à cette fin. « 3. La déclaration mentionnée au premier alinéa peut faire l’objet, sous condition de réciprocité, d’un échange automatique avec les États ou territoires ayant conclu avec la France un accord à cet effet. « II. – La liste des États ou territoires qui ont adopté une réglementation rendant obligatoire la souscription d’une déclaration pays par pays similaire à celle figurant au 1, qui ont conclu avec la France un accord permettant d’échanger de façon automatique les déclarations pays par pays et qui respectent les obligations résultant de cet accord est fixée par un arrêté. » B. - Le 2 bis du B de la section I du chapitre II du livre II est complété par un article 1729 F ainsi rédigé : « Art. 1729 F. - Le défaut de production, dans le délai prescrit, de la déclaration mentionnée à l’article 223 quinquies C entraîne l’application d’une amende qui ne peut excéder 100 000 €. » II. - Le I entre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. EXPOSÉ SOMMAIRE (Amendement n°II-1095) Lancé par les chefs d’État et de gouvernement du G20 au sommet de Los Cabos en 2012, le projet international de lutte contre l’érosion des bases de l’impôt sur les sociétés et les transferts de bénéfices (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS) a conduit à l’adoption par l’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) d’un ensemble de mesures très ambitieuses structurées autour de 15 actions, dont l’une vise à améliorer la transparence et à enrichir les informations à la disposition des administrations pour évaluer les risques liés aux prix de transfert et conduire des vérifications. Elle prévoit des normes révisées en matière de documentation des prix de transfert ainsi qu’un mécanisme d’échange d’informations sur les déclarations pays par pays des plus grandes entreprises multinationales, qui ont vocation à être échangées entre les administrations fiscales sous condition de réciprocité. Conformément à ce standard international, le présent article prévoit le dépôt en France, par les sociétés mères des groupes présentant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 750 millions d’euros (M€), de telles déclarations. Ces sociétés seront tenues de souscrire une déclaration pays par pays. La France se chargera ensuite de transmettre ces déclarations aux autres États où le groupe est implanté par le biais du mécanisme d’échange de renseignements prévu par les conventions fiscales sous condition de réciprocité. L’obligation déclarative est étendue aux filiales françaises de groupes dont la tête de groupe est implantée dans un État ou territoire qui ne transmet pas effectivement les déclarations pays par pays à la France. Toutefois, dans ce cas, ils gardent la possibilité de souscrire la déclaration par l’intermédiaire d’une autre de leurs entités situées dans un État qui se chargera de collecter la déclaration, de qui les autres partenaires concernés, dont la France, pourront la recevoir. Le format de la déclaration, fondé sur le standard international, sera défini par décret. Les premières déclarations concerneront les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
  18. Article 37 du PLF
  19. 1. Sont visées les personnes morales établies en France : -dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros, ou -détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions mentionnées précédemment, ou -dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au premier point, ou -appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du même code lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant l'une des conditions précédentes. 2. Informations générales sur le groupe d’entreprises associées Une description générale de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice b. Une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l’entreprise c. Une description générale de la politique de prix de transfert du groupe et les changements intervenus au cours de l’exercice 3. Informations spécifiques concernant l’entreprise déclarante Une description de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice Un état récapitulatif des opérations réalisées avec d’autres entreprises associées, par nature et par montant, lorsque le montant agrégé des transactions excède 100 000 € 4. La version allégée de la documentation Les sociétés mentionnées à l’article L.13 AA du LPF doivent souscrire une déclaration allégée de la documentation via le formulaire n°2257-SD. Cette déclaration comprend : Des informations générales sur le groupe (notamment la lise des principaux actifs incorporels dont l’entreprise déclarante est propriétaire ou qu’elle utilise) Des informations spécifiques à l’entreprise déclarante L’entreprise déclarante doit préciser quelle est la principale méthode de fixation des prix de transfert appliquée à chaque nature de transaction. Sont dispensées de déclaration les entreprises qui réalisent avec des entités liées établies à l’étranger des transactions dont le montant est inférieur à 100 000€ par nature de transaction.
  20. 1. Sont visées les personnes morales établies en France : -dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros, ou -détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions mentionnées précédemment, ou -dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au premier point, ou -appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du même code lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant l'une des conditions précédentes. 2. Informations générales sur le groupe d’entreprises associées Une description générale de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice b. Une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l’entreprise c. Une description générale de la politique de prix de transfert du groupe et les changements intervenus au cours de l’exercice 3. Informations spécifiques concernant l’entreprise déclarante Une description de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice Un état récapitulatif des opérations réalisées avec d’autres entreprises associées, par nature et par montant, lorsque le montant agrégé des transactions excède 100 000 € 4. La version allégée de la documentation Les sociétés mentionnées à l’article L.13 AA du LPF doivent souscrire une déclaration allégée de la documentation via le formulaire n°2257-SD. Cette déclaration comprend : Des informations générales sur le groupe (notamment la lise des principaux actifs incorporels dont l’entreprise déclarante est propriétaire ou qu’elle utilise) Des informations spécifiques à l’entreprise déclarante L’entreprise déclarante doit préciser quelle est la principale méthode de fixation des prix de transfert appliquée à chaque nature de transaction. Sont dispensées de déclaration les entreprises qui réalisent avec des entités liées établies à l’étranger des transactions dont le montant est inférieur à 100 000€ par nature de transaction.
  21. 1. Sont visées les personnes morales établies en France : -dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros, ou -détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions mentionnées précédemment, ou -dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au premier point, ou -appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du même code lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant l'une des conditions précédentes. 2. Informations générales sur le groupe d’entreprises associées Une description générale de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice b. Une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l’entreprise c. Une description générale de la politique de prix de transfert du groupe et les changements intervenus au cours de l’exercice 3. Informations spécifiques concernant l’entreprise déclarante Une description de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice Un état récapitulatif des opérations réalisées avec d’autres entreprises associées, par nature et par montant, lorsque le montant agrégé des transactions excède 100 000 € 4. La version allégée de la documentation Les sociétés mentionnées à l’article L.13 AA du LPF doivent souscrire une déclaration allégée de la documentation via le formulaire n°2257-SD. Cette déclaration comprend : Des informations générales sur le groupe (notamment la lise des principaux actifs incorporels dont l’entreprise déclarante est propriétaire ou qu’elle utilise) Des informations spécifiques à l’entreprise déclarante L’entreprise déclarante doit préciser quelle est la principale méthode de fixation des prix de transfert appliquée à chaque nature de transaction. Sont dispensées de déclaration les entreprises qui réalisent avec des entités liées établies à l’étranger des transactions dont le montant est inférieur à 100 000€ par nature de transaction.
  22. 1. Sont visées les personnes morales établies en France : -dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros, ou -détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions mentionnées précédemment, ou -dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au premier point, ou -appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du même code lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant l'une des conditions précédentes. 2. Informations générales sur le groupe d’entreprises associées Une description générale de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice b. Une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l’entreprise c. Une description générale de la politique de prix de transfert du groupe et les changements intervenus au cours de l’exercice 3. Informations spécifiques concernant l’entreprise déclarante Une description de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice Un état récapitulatif des opérations réalisées avec d’autres entreprises associées, par nature et par montant, lorsque le montant agrégé des transactions excède 100 000 € 4. La version allégée de la documentation Les sociétés mentionnées à l’article L.13 AA du LPF doivent souscrire une déclaration allégée de la documentation via le formulaire n°2257-SD. Cette déclaration comprend : Des informations générales sur le groupe (notamment la lise des principaux actifs incorporels dont l’entreprise déclarante est propriétaire ou qu’elle utilise) Des informations spécifiques à l’entreprise déclarante L’entreprise déclarante doit préciser quelle est la principale méthode de fixation des prix de transfert appliquée à chaque nature de transaction. Sont dispensées de déclaration les entreprises qui réalisent avec des entités liées établies à l’étranger des transactions dont le montant est inférieur à 100 000€ par nature de transaction.
  23. 1. Sont visées les personnes morales établies en France : -dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros, ou -détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions mentionnées précédemment, ou -dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au premier point, ou -appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du même code lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant l'une des conditions précédentes. 2. Informations générales sur le groupe d’entreprises associées Une description générale de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice b. Une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l’entreprise c. Une description générale de la politique de prix de transfert du groupe et les changements intervenus au cours de l’exercice 3. Informations spécifiques concernant l’entreprise déclarante Une description de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice Un état récapitulatif des opérations réalisées avec d’autres entreprises associées, par nature et par montant, lorsque le montant agrégé des transactions excède 100 000 € 4. La version allégée de la documentation Les sociétés mentionnées à l’article L.13 AA du LPF doivent souscrire une déclaration allégée de la documentation via le formulaire n°2257-SD. Cette déclaration comprend : Des informations générales sur le groupe (notamment la lise des principaux actifs incorporels dont l’entreprise déclarante est propriétaire ou qu’elle utilise) Des informations spécifiques à l’entreprise déclarante L’entreprise déclarante doit préciser quelle est la principale méthode de fixation des prix de transfert appliquée à chaque nature de transaction. Sont dispensées de déclaration les entreprises qui réalisent avec des entités liées établies à l’étranger des transactions dont le montant est inférieur à 100 000€ par nature de transaction.