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LOI DE FINANCES POUR 2020
4 février 2020
31/01/2020© FIDAL 2020 1
31/01/2020© FIDAL 2020 2
Sommaire
1 Côté particuliers
2 Côté entreprises
3 Lutte contre la fraude
31/01/2020© FIDAL 2020 3
1. C Ô T É P A R T I C U L I E R S
Le budget 2020 concrétise les baisses de prélèvements
en faveur des ménages
promises par le gouvernement
à l’issue du « grand débat national »
en réponse au mouvement des gilets jaunes.
31/01/2020© FIDAL 2020 4
Des mesures en faveur du pouvoir
d’achat...
31/01/2020© FIDAL 2020 5
Baisse de l’IR à compter des revenus de 20201.1.1
0%
0%
14%
11%
30%
30%
41%
41%
45%
45%
Baisse du barème applicable
aux revenus 2020
Baisse du taux de la 1ère tranche pour
les revenus 2020.
Abaissement du seuil d’entrée dans les
tranches de 30 et 41%.
Cette baisse de l’IR est intégrée, de
manière contemporaine, dans le
calcul du taux de PAS applicable à
compter du 1er janvier 2020 ainsi que
dans les grilles de taux par défaut.
de 10 064 €
à 27 794 €
Jusqu’à
10 064 €
de 27 794 €
à 74 517 €
de 74 517 €
à 157 806 €
Plus de
157 806 €
IR 2020
(revenus 2019)
après indexation
Plus de
157 806 €
de 25 659 €
à 73 369 €
Jusqu’à
10 064 €
de 10 064 €
à 25 659 €
de 73 369 €
à 157 806 €
IR 2021
(revenus 2020)
après réforme
31/01/2020© FIDAL 2020 6
Baisse de l’IR à compter des revenus de 20201.1.1
0%
0%
14%
11%
30%
30%
41%
41%
45%
45%
de 10 064 €
à 27 794 €
Jusqu’à
10 064 €
de 27 794 €
à 74 517 €
de 74 517 €
à 157 806 €
Plus de
157 806 €
IR 2020
(revenus 2019)
après indexation
Plus de
157 806 €
de 25 659 €
à 73 369 €
Jusqu’à
10 064 €
de 10 064 €
à 25 659 €
de 73 369 €
à 157 806 €
IR 2021
(revenus 2020)
après réforme
Le gain résultant de cette baisse sera donc plafonné à un montant de 125
euros par part pour les foyers relevant de la tranche à 30% et neutralisé pour
les foyers relevant des deux dernières tranches
(41 et 45%).
Illustration:
Revenu net imposable
(1 part)
2019 2020
Soit une baisse
effective de :
20 000 € 1 391 € 1 092 € 299 €
30 000 € 3 144 € 3 017 € 127 €
IRPP
31/01/2020© FIDAL 2020 7
Poursuite de la suppression de la taxe d’habitation sur la résidence
principale
1.1.2
Pour 80 % des foyers fiscaux et sur la résidence principale uniquement :
2018
Suppression totale de la TH
Allègement de 30 % de la TH
2019
Allègement de 65 % de la TH
2020
Pour les 20 % de foyers restants et sur la résidence principale uniquement :
2021
Allègement de 30 % de la TH
2022
Allègement de 65 % de la TH
2023
Suppression totale de la TH
Nouveautés LF 2020
La taxe d’habitation est maintenue
pour les résidences secondaires et les
logements vacants.
31/01/2020© FIDAL 2020 8
Des mesures en faveur de
l’actionnariat…
31/01/2020© FIDAL 2020 9
BSPCE (Bons de Souscription de Parts de Créateurs d’Entreprises):1.2.1
Le gain réalisé par le bénéficiaire de BSPCE lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons est imposable à l’IR
comme plus-value de cession de valeurs mobilières selon les modalités suivantes:
- .
RAPPEL
Un BSPCE est un bon attribué gratuitement par une société par actions à ses salariés ou mandataires sociaux et le cas échéant
ceux de ses filiales. Ce bon donne le droit de souscrire à des actions de la société pendant une période déterminée et selon un
prix fixé par l’AGE
- Bons attribués jusqu’au 31/12/2017:
Le gain est imposé:
 à l’IR, sans aucun abattement, au taux de:
- 19% ou de
- 30% lorsque l’intéressé exerce son activité
depuis moins de 3 ans à la date de la
cession,
 aux prélèvements sociaux au taux de 17,2%.
- Bons attribués à compter du 01/01/2018:
Le gain est imposé:
 à l’IR :
- au PFU au taux de 12,8% (après application le cas
échéant de l’abattement fixe de 500.000 € réservé aux
dirigeants prenant leur retraite),
- ou, sur option globale, au barème progressif.
- Si le bénéficiaire exerce son activité depuis moins de 3
ans à la date de la cession, le gain de cession est taxé à
un taux forfaitaire de 30% sans aucun abattement
 aux prélèvements sociaux au taux de 17,2%.
31/01/2020© FIDAL 2020 10
BSPCE : Aménagement des modalités de détermination du prix d’acquisition
des titres issus de l’exercice des bons
1.2.1
Le prix
d’acquisition
des titres issus
de l’exercice des
BSPCE est fixé à
la date
d’attribution…
Un BSPCE est un bon attribué gratuitement par une société par actions à ses salariés ou mandataires sociaux
et le cas échéant ceux de ses filiales. Ce bon donne le droit de souscrire à des actions de la société pendant
une période déterminée et selon un prix définitivement fixé au jour de son attribution par l’AGE.
…mais peut fait
l’objet d’une
décote en cas
d’augmentation
de capital
Si la société émettrice a procédé dans les 6 mois précédant l’attribution des BSPCE à une augmentation
de capital par émission de titres conférant des droits équivalents à ceux résultant de l’exercice du bon,
le prix d’acquisition ne peut en principe être inférieur au prix des titres émis à l’occasion de
l’augmentation de capital, sous réserve de l’application d’une décote, correspondant à la perte de la
valeur économique depuis la date d’émission.
…réalisée dans
les 6 mois
précédant
l’attribution des
bons
Lorsque les titres résultant de l’exercices des bons ne sont pas au moins équivalents à ceux des titres émis
lors d’une augmentation de capital réalisée dans les 6 moins précédant l’attribution des bons, le prix
d’acquisition du titre souscrit en exerce des bons peut désormais être diminué d’une décote correspondant
à la différence de droits.
31/01/2020© FIDAL 2020 11
BSPCE : Faculté pour les sociétés étrangères de délivrer des BSPCE à leurs
employés établis en France
1.2.1
AVANT APRÈS LA LF 2020
Pour pouvoir émettre des BSPCE, la société émettrice
devait remplir les conditions suivantes :
- Être immatriculée au RCS depuis moins de 15 ans ;
- Etre une société non cotée ou de petite
capitalisation boursière (jusqu’à 150 M€) ;
- Etre détenue directement et de manière continue
pour 25 % au moins par des personnes physiques
(ou par des PM elles mêmes détenues par des PP à
au moins 75%) ;
- Être passible de l’IS en France ;
- Être une société « nouvelle ».
- La condition d’immatriculation au RCS est
supprimée.
- La condition de soumission à l’IS en France est
remplacée par une condition d’établissement dans
un Etat de l’UE ou dans un Etat ayant conclu avec la
France une convention fiscale contenant une clause
d’assistance administrative en vue de lutter contre
la fraude ou l’évasion fiscale ET une condition de
soumission à un impôt équivalent à l’IS.
- La condition d’existence depuis moins de 15 ans
est maintenue.
Les conditions relatives à la société émettrice sont aménagées afin de rendre éligibles au dispositif
certaines sociétés étrangères
31/01/2020© FIDAL 2020 12
Des mesures concernant le
patrimoine...
31/01/2020© FIDAL 2020 13
Aménagement du régime fiscal appliqué aux produits attachés à des
contrats d’assurance-vie souscrits avant 1983
1.3.1
APRÈS LA LF 2020
IMPOSABLES :
• A compter du 1er janvier 2020:
Sont imposables au PFU au taux de 7,5%
(fraction de l’encours ≤ 150 K€) ou 12,8% (ou
sur option au barème progressif) lors du
dénouement ou rachat total ou partiel, les
produits de bons ou contrats souscrits avant le
1er janvier 1983 attachés à des primes versées
depuis le 10 octobre 2019.
SAUF EXONÉRATION D’IR …
• pour les produits attachés aux primes versées
avant le 10 octobre 2019.
AUJOURD’HUI
EXONÉRÉS :
• Les produits attachés aux bons ou contrats de
capitalisation et d’assurance-vie souscrits avant
le 1er janvier 1983 sont exonérés d’IR (mais
sont soumis aux prélèvements sociaux).
31/01/2020© FIDAL 2020 14
Diminution du droit de partage en cas de séparation ou de divorce1.3.2
Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et
coassociés - à quelque titre que ce soit - pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un
droit d'enregistrement ou à une TPF de 2,5 %.
MAIS pour les partages des intérêts
patrimoniaux consécutifs à une
séparation de corps, à un divorce ou
à une rupture d’un PACS …
… ce taux sera de 1,8%
à compter du
01/01/2021
… ce taux sera de 1,1%
à compter du 01/01/2022
31/01/2020© FIDAL 2020 15
Aménagements apportés à l’apport-cession (CGI, art. 150-0 B ter)1.3.3
• Pour les cessions de titres apportés réalisées à compter du 1er janvier 2020, le report d’imposition est
maintenu lorsque la société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement d’investir dans les 24 mois de la
cession, 60 % du produit de cession dans la souscription de parts ou actions de FCPR, de FCPI, de SLP, de SCR
ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’UE ou de l’EEE.
Aménagements apportés aux réinvestissements indirects via des véhicules de
capital investissement issus de la LF pour 2019 (1/2)
Cette souscription
s’entend de la
signature, par la
société bénéficiaire de
l’apport, d’un ou
plusieurs engagements
de souscription de
parts ou actions
auprès de fonds,
sociétés ou organismes
qu’ils désignent.
Par chaque engagement
de souscription, la société
bénéficiaire de l’apport
s’engage à souscrire un
montant minimal, pris en
compte pour
l’appréciation du respect
du seuil de 60%, que le
fonds, la société ou
l’organisme désigné
s’engage à appeler dans
un délai de 5 ans suivant
la signature de chaque
engagement.
Dans ce même délai de
5 ans, les sommes que la
société s’est engagée à
verser doivent être
effectivement versées
au fonds, à la société ou
à l’organisme. À défaut,
il est mis fin au report
d’imposition au titre de
l’année au cours de
laquelle expire le délai
de 5 ans.
Le maintien du report
d’imposition est
subordonnée à la
condition que la société
cédante conserve les
titres souscrits pendant
5 ans à compter de la
souscription (qui
s’entend de la signature
de l’engagement) au
véhicule de capital-
investissement.
31/01/2020© FIDAL 2020 16
Aménagements apportés à l’apport-cession (CGI, art. 150-0 B ter)1.3.3
Aménagements apportés aux réinvestissements indirects via des véhicules de
capital investissement issus de la LF pour 2019 (1/2)
• Pour les cessions de titres apportés réalisées à compter du 1er janvier 2020, la composition de l’actif des
fonds, sociétés et organismes concernés est assouplie.
L’actif doit être constitué, à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter
de la date de la souscription, à hauteur d'au moins 75 % :
de parts ou actions reçues en contrepartie
de souscriptions en numéraire au capital
initial ou à l'augmentation de capital de
sociétés opérationnelles (à l'exception de
la gestion de leur propre patrimoine
mobilier ou immobilier) situées en France
ou dans un État membre de l’UE ou de
l’EEE et imposées à l’IS ;
ou lorsque le fonds, la société ou
l’organisme est partie à un pacte d’associés
ou d’actionnaires et détient plus d’1/4 du
capital et des droits de vote de la société
concernée par ce pacte à l’issue de cette
acquisition..
À noter que seuls les sociétés de libre partenariat (SLP) doivent respecter le sous-quota relatif
aux sociétés non cotées (2/3 au moins des sociétés non cotées entrant dans le quota de 75 %).
ou des parts ou actions
émises par de telles sociétés
lorsque leur acquisition en
confère le contrôle ;
31/01/2020© FIDAL 2020 17
Aménagements apportés à l’apport-cession (CGI, art. 150-0 B ter)1.3.3
Délai minimal de conservation des titres en cas de donation (ou don manuel) réalisée à compter du 1er janvier 2020
La plus-value sera imposée au nom du donataire en cas de cession, apport, remboursement ou annulation des titres donnés, dans
un délai de :
• 5 ans (au lieu de 18 mois) à compter de leur transmission ;
• 10 ans en cas réinvestissements indirects via des véhicules de capital investissement (investissements visés à l’art. 150-0 B ter, I,
2°, d).
Décret à paraître … pour compléter les obligations déclaratives des différents acteurs de ce dispositif et les modalités
d’appréciation du respect des quotas d’investissement
31/01/2020© FIDAL 2020 18
Aménagements apportés à l’apport-cession (CGI, art. 150-0 B ter)1.3.3
Illustration…
Le 1/1/20, M. X apporte à une société H (qu’il contrôle) des titres d’une
société A: la PV est placée en report (article 150-0B ter)
Le 1/12/22, la société H cède les titres de la société A qui lui ont été
apportées.
Le 1/11/24, la société H signe un engagement de réinvestir 60% des
sommes dans le FCPR Z, sommes versées progressivement sur 5 ans et
en dernier lieu le 1/10/29
Le report d’imposition est maintenu sous réserve que l’actif du FCPR soit
constitué, au plus tard le 1/11/29, d’au moins 75% de titres de sociétés
opérationnelles éligibles.
Option:
Le 1/1/2028, M. X fait donation des titres de la société H à ses enfants.
Ces derniers sont tenus de conserver les titres jusqu’au 1/1/2038.
Société H
Société A
Monsieur X.
contrôle
FCPR Z
31/01/2020© FIDAL 2020 19
Des mesures symboliques…
31/01/2020© FIDAL 2020 20
Une mesure symbolique : l’obligation de domiciliation fiscale en France des
dirigeants de grandes entreprises françaises
1.4.1
Comme l’a dit le Président de la République, le dirigeant d’une entreprise française doit payer ses impôts en
France. Nous sommes en train de nous en assurer et sommes prêts à prendre toutes les mesures nécessaires
si tel n’était pas le cas. La suppression de l’ISF […] doit aller de pair avec un certain civisme fiscal.
Gérald Darmanin, interview au JDD, 29 décembre 2018
Une personne est considérée comme ayant en France son
domicile fiscal lorsqu’elle se trouve dans l’un des 4 cas suivants
[sous réserve de l’application des conventions fiscales internationales] :
- elle a son foyer ou son lieu de séjour principal en France ;
- elle exerce son activité professionnelle en France ;
- elle a le centre de ses intérêts économiques en France.
Critères de domiciliation fiscale en France (art. 4 B CGI)
Nouveauté LF 2020
Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en
France et qui y réalise un CA annuel groupe > 250M€
seraient considérés comme exerçant en France leur
activité professionnelle à titre principal et donc
considérés comme fiscalement domiciliés en France,
à moins de rapporter la preuve que leur activité
professionnelle n’est pas exercée à titre principal en
France (notamment au regard de critères tels que le temps
effectif consacré à cette activité ou encore la
rémunération).
Application à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019 et à
compter du 1er janvier 2020 pour les autres impositions (IFI, DMTG).
31/01/2020© FIDAL 2020 21
Une mesure symbolique : l’obligation de domiciliation fiscale en France des
dirigeants de grandes entreprises françaises
1.4.1
Quels sont les dirigeants concernés ?
Le président du conseil d’administration lorsqu’il
assume la direction générale de la société
Le directeur général
Les directeurs généraux délégués
Le président et les membres du directoire
31/01/2020© FIDAL 2020 22
L’obligation de domiciliation fiscale en France des dirigeants de grandes
entreprises françaises : des effets collatéraux non maîtrisés
1.4.1
Résidence fiscale en France = obligations fiscales illimitées
IR et PS : imposition sur les revenus mondiaux.
IFI : imposition sur les actifs immobiliers situés en France et hors de France.
DMTG dus en France (donation/succession).
Impacts sur tous les dispositifs du CGI applicables sous condition de résidence.
Périmètre du dispositif et articulation avec les conventions fiscales internationales
à préciser.
Dispositif applicable dès l’imposition des revenus de 2019
Aucune anticipation possible.
31/01/2020© FIDAL 2020 23
Qui ne déclare plus… consent à l’impôt ?!1.4.2
A compter de 2020, l’obligation de dépôt de
la déclaration d’ensemble de revenus est
supprimée pour les foyers fiscaux dont les
éléments déclaratifs sont transmis à
l’administration fiscale par des tiers
(employeurs, caisse de retraite, etc).
Si la déclaration de revenus ne nécessite pas
de compléments ou rectifications, ces foyers
fiscaux bénéficient d’une
déclaration tacite.
Nouveautés LF 2020
12 millions de foyers seraient
concernés.
31/01/2020© FIDAL 2020 24
Sans oublier...
31/01/2020© FIDAL 2020 25
Des dispositifs à faible rendement passés au crible…1.5.2
SUPPRESSION DES TAXES À FAIBLE
RENDEMENT
Après la suppression de 26 taxes par la LF
pour 2019, 18 suppressions sont prévues
pour 2020.
TRANSFORMATION DU CITE
Le CITE, versé aux ménages qui réalisent des travaux dans
leur logement (isolation, changement de chauffage, etc.), est
transformé en une « Prime de Transition Energétique »
versée directement par l’anah aux ménages les plus
modestes dès la réalisation des travaux et pour les dépenses
payées à compter du 1er janvier 2020.
Le CITE est maintenu et réformé pour les ménages dits
« intermédiaires » jusqu’au 31 décembre 2020:
- Plafond de revenus,
- Montant forfaitaire par équipement,
- Plafond de crédit d’impôt (au lieu d’un plafond de
dépenses): 2.400 € (célib) ou 4.800 € (couple),
- Aménagement de la liste des dépenses éligibles
31/01/2020© FIDAL 2020 26
Des dispositifs à faible rendement passés au crible…1.5.2
Suppression de l’option pour l’étalement
sur 4 années de la fraction imposable des
indemnités de départ volontaire en
retraite, mise à la retraite ou départ en
préretraite (art. 163 A du CGI)
à compter du 1er janvier 2020.
Ces dispositifs ne sont pas adaptés au
contexte du prélèvement à la source
de l’IR et n’atteignent pas toujours
l’objectif de limitation de la
progressivité de l’impôt qui leur est
assigné.
Exposé des motifs de l’article 7 du PLF 2020
Jusqu’à l’imposition des revenus
perçus ou réalisés en 2019
CHOIX POSSIBLE :
 étalement sur 4 ans (CGI, art. 163 A) ;
 application du système du quotient (CGI, art. 163-0 A).
A compter de l’imposition des revenus
perçus ou réalisés en 2020
AUCUN CHOIX :
 Seul le système du quotient (CGI, art. 163-0 A) est
maintenu.
31/01/2020© FIDAL 2020 27
Location meublée : quelques ajustements …1.5.3
Exonération d’IR pour les
« petites locations meublées »
Si le locataire y établit sa résidence
principale ou temporaire, s’il est salarié
saisonnier et que le prix de la location est
fixé dans des limites raisonnables.
ou si le loyer ne dépasse pas 760 € par an
s’agissant des chambres d’hôtes.
Cette exonération
s’appliquera jusqu’au
31 décembre 2023.
31/01/2020© FIDAL 2020 28
Location meublée : quelques ajustements …1.5.3
Loueur en
meublé
professionnel
1. Les recettes annuelles
tirées de l’activité de location
meublée par l’ensemble des
membres du foyer fiscal
excèdent 23 000 €.
2. Ces recettes excèdent
les revenus du foyer fiscal
soumis à l’IR dans la
catégorie des TS, BIC
(autres que ceux tirés de la
location meublée), BA,
BNC et revenus des
gérants et associés.
3. L’un des membres du
foyer fiscal doit être inscrit
au RCS.
Suppression de la condition
d’inscription au RCS à la suite de la
décision du CC du 8 février 2018.
LF 2020
31/01/2020© FIDAL 2020 29
2. C Ô T É E N T R E P R I S E S
Des dispositions de rendement budgétaire …
… sans assouplissement,
ni mesure de soutien à l’activité économique.
31/01/2020© FIDAL 2020 30
Une mesure de rendement
budgétaire...
31/01/2020© FIDAL 2020 31
Aménagement de la trajectoire de baisse du taux de l’IS des grandes
entreprises
2.1.1
La trajectoire de baisse du
taux de l’IS est à nouveau
revue mais l’objectif à
terme reste fixé à 25 %
pour l’ensemble des
entreprises.
Gain attendu :
700 M€
31/01/2020© FIDAL 2020 32
Aménagement de la trajectoire de baisse du taux de l’IS des grandes
entreprises
2.1.1
25% 26,5% 28 % 31 %
2020
2019
2021
2022
Entreprises ayant un CA inférieur à 250 millions d’€
Entreprises ayant un bénéfice inférieur à 500 000€
500 000€
≥ 500 000€
Pas de changement
dans la LF 2020
33,33 %27,5 %
Entreprises ayant un bénéfice inférieur à 500 000€
31/01/2020© FIDAL 2020 33
Aménagement de la trajectoire de baisse du taux de l’IS des grandes
entreprises
2.1.1
25% 26,5% 28 % 31 %
2020
2019
2021
2022
33,33 %
Lois antérieures
% ajouté par la
LF 2020
Entreprises ayant un CA supérieur à 250 millions d’€
27,5 %
Pour la fraction de bénéfice imposable supérieur à 500 000€
Entreprises ayant un bénéfice inférieur à 500 000€ ≥ 500 000€
500 000€
31/01/2020© FIDAL 2020 34
Quelques mises en conformité
avec le droit européen...
31/01/2020© FIDAL 2020 35
Quelques mises en conformité avec le Droit Européen : Retenues et
prélèvements à la source applicables aux sociétés non résidentes
2.2.1
Une fiscalité
des
dividendes…
Une société résidente déficitaire qui perçoit des dividendes non éligibles au régime M/F n’est pas
immédiatement imposable sur ces revenus : elle ne le sera qu’ultérieurement, lorsqu’elle redeviendra
bénéficiaire, voire sera en pratique exonérée si elle est indéfiniment déficitaire ou cesse son activité avant
d’être redevenue bénéficiaire…
… moins
favorable aux
sociétés non-
résidentes
déficitaires …
A l’inverse, les dividendes versés à une société non-résidente déficitaire donnent lieu à une imposition
immédiate et définitive, par voie de retenue à la source.
…condamnée
par la CJUE
(CJUE aff. C-
575/17 Sofina
SA, Rebelco SA
et Sidro SA)
La CJUE a condamné le régime français, jugeant qu’en matière de retenue à la source sur les dividendes, la
différence de traitement entre les sociétés non résidentes déficitaires et les sociétés résidentes déficitaires
était constitutive d’une restriction à la liberté de circulation des capitaux non justifiée par une différence de
situation objective.
Fin du report d’imposition
en cas de :
- Retour au bénéfice ;
- Non-respect des obligations
déclaratives à l’issue d’un délai de 30
j après mise en demeure ;
- dissolution sans liquidation de la
société non résidente avec transfert
de déficits à la société absorbante et
sans reprise des engagements de
suivi et des obligations déclaratives
de la société dissoute.
© FIDAL 2020 36
Conditions relatives aux sociétés situées hors UE mais
dans l’EEE :
être établies dans un Etat qui a signé avec la France une
convention d’assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude fiscale ET une convention d’assistance
mutuelle en matière de recouvrement.
Attention : Application d’une
amende de 5% des impositions
placées en report en cas de respect
des obligations déclaratives à l’issue
d’une mise en demeure.
Demande de restitution de
la retenue à la source
acquittée
Possibilité de restitution
étendue aux RS sur
d’autres revenus (revenus
des artistes, certains
revenus non salariaux,
profits immobiliers
occasionnels, …)
2.2.1
Quelques mises en conformité avec le Droit Européen : Retenues et
prélèvements à la source applicables aux sociétés non résidentes
05/02/2020
Entrée en vigueur : modifications
applicables pour les exercices
ouverts à compter du 1er janvier
2020.
Cette condamnation par la CJUE entraîne la mise en place d’un nouveau dispositif : POUR LES SOCIETES SITUEES DANS L’UE/EEE
ETAPE 1 ETAPE 2
Imposition simultanée des
mêmes revenus avec mise
en place d’un report sous
certaines conditions et
formalités déclaratives de
suivi sur les exercices
ultérieurs.
ETAPE 3 ETAPE 4
Restitution définitivement
acquise si les déficits de la
société dissoute ne sont
pas transférés, et que la
société est toujours
déficitaire au moment de
sa dissolution.
Fin du report d’imposition
en cas de :
- Retour au bénéfice ;
- Non-respect des obligations
déclaratives à l’issue d’un délai de 30
j après mise en demeure ;
- dissolution sans liquidation de la
société non résidente avec transfert
de déficits à la société absorbante et
sans reprise des engagements de
suivi et des obligations déclaratives
de la société dissoute.
© FIDAL 2020 37
Conditions relatives aux sociétés :
- être établies dans un Etat non ETNC et qui a signé avec la France
une convention d’assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude fiscale ET une convention d’assistance mutuelle
en matière de recouvrement ;
- le niveau de participation détenu ne doit pas permettre à ces
sociétés de participer de manière effective à la gestion ou au
contrôle de l’entité distributrice.
Attention : Application d’une
amende de 5% des impositions
placées en report en cas de respect
des obligations déclaratives à l’issue
d’une mise en demeure.
Demande de restitution de
la retenue à la source
acquittée
Pas d’extension de la
possibilité de restitution
aux RS sur d’autres
revenus
2.2.1
Quelques mises en conformité avec le Droit Européen : Retenues et
prélèvements à la source applicables aux sociétés non résidentes
05/02/2020
Entrée en vigueur : modifications
applicables pour les exercices
ouverts à compter du 1er janvier
2020.
Cette condamnation par la CJUE entraîne la mise en place d’un nouveau dispositif : POUR LES SOCIETES HORS UE OU HORS EEE
ETAPE 1 ETAPE 2
Imposition simultanée des
mêmes revenus avec mise
en place d’un report sous
certaines conditions et
formalités déclaratives de
suivi sur les exercices
ultérieurs.
ETAPE 3 ETAPE 4
Restitution définitivement
acquise si les déficits de la
société dissoute ne sont
pas transférés, et que la
société est toujours
déficitaire au moment de
sa dissolution.
31/01/2020© FIDAL 2020 38
Quelques mises en conformité avec le Droit Européen : Retenues et
prélèvements à la source applicables aux sociétés non résidentes
2.2.1
EXTENSION DU
CHAMP DE LA
RESTITUTION
La mesure proposée tire également les conséquences de la
décision Cofinimmo (CE 10-7-2019 n°412581) et étend la
possibilité de restitution à la RAS prélevée sur les bénéfices
des établissements stables de sociétés ayant leur siège
dans un Etat membre de l’UE ou un Etat parti à l’accord
sur l’EEE lorsque les sommes auxquelles la RAS a été
appliquée n’ont pas été désinvesties hors de France.
…et une dernière précision
31/01/2020© FIDAL 2020 39
Quelques mises en conformité avec le Droit Européen : Transposition de
ATAD 2 sur les dispositifs anti-hybrides (en résumé…)
2.2.2
Objectif de
la mesure
Neutraliser les effets de double déduction au titre des paiements entre une entité française et une
entité étrangère « associées » dans le cadre d’un dispositif hybride.
L’exemple typique est la différence de qualification d’un instrument financier qui serait, dans un
Etat, qualifié de dette dont la rémunération, l’intérêt, serait déductible du résultat fiscal du payeur
alors que, dans un autre Etat, il serait qualifié de capital dont la rémunération, le dividende, serait
exonérée d’impôt.
En pratique
?
Dans une telle hypothèse, la charge d’intérêt ne sera pas admise en déduction du résultat
imposable de la société emprunteuse. Le dispositif proposé, d’une forte complexité, vise tous les
paiements au sens large et a vocation à s’appliquer à tout flux (intérêt, redevances, dividendes,…). En
pratique, ce sont les paiements relatifs à des instruments financiers qui sont essentiellement visés.
Mesure
«accessoire »
: suppression
du dispositif
du 212 I, b
La mesure supprime également l’article 212 I b du CGI qui conditionne la déductibilité des intérêts dus par
l’emprunteur lié à l’imposition du prêteur lié au quart de l’IS français.
On relèvera avec intérêt l’exposé des motifs qui fait état de la contrariété de ce dispositif avec la directive
ATAD 2 d’une part. D’autre part, eu égard à ses modalités d’application, l’article 212 I b du CGI serait
susceptible d’être regardé comme une restriction disproportionnée aux libertés de circulation européenne.
Voilà de quoi calmer les ardeurs de certains services vérificateurs en cas de contrôle des années 2013 à
2019, voire des opportunités de réclamations contentieuses à envisager !
40
Quelques mises en conformité avec le Droit Européen : Transposition de
ATAD 2 sur les dispositifs anti-hybrides (en détails…)
2.2.2
Suppression du dispositif actuel limitant la déductibilité des intérêts
Rejet de la déduction des intérêts versés par une entité française au bénéfice d’un prêteur non assujetti, à raison de ces intérêts, à un IS au
moins équivalent à 25% de l’IS Français (en principe 7% au titre de l’exercice 2020).
Toutefois seul le préteur direct est visé par ce dispositif. Il était donc contournable par l’interposition d’une ou plusieurs entités (prêteur/débiteur,
« back to back scheme ») dans différents Etats entre le débiteur français et le prêteur d’origine.
Nouveau régime issu du projet de loi de finances pour 2020 visant tous les paiements (intérêts, redevances….)
Dispositif anti-hybride issu de la directive ATAD 2 (articles 205 B, 205 C et 205 D nouveaux du CGI) à la suite des travaux BEPS. Sa mise en
œuvre suit d’un exercice la réforme de la déductibilité des charges financières issue de la directive ATAD 1
Champ d’application limité aux dispositifs hybrides entrainant des asymétries de traitement fiscal en matière d’IS entre des entreprises
associées
 Deux catégories d’asymétries : déduction dans l’Etat du payeur sans inclusion dans une base taxable dans l’Etat du bénéficiaire (déduction
sans inclusion) et double déduction dans l’Etat du payeur et dans celui de l’investisseur
 Entreprises associées :
(i) détention directe et indirecte d’au moins 50% des droits de vote ou du capital ou du droit de recevoir 50% du bénéfice (réduction à un taux de détention de 25% dans
certains cas),
(ii) détention commune par un tiers, ou
(iii) encore des entreprises membres d’un même groupe consolidé au sens comptable, ou influence notable sur l’autre. Pour l’appréciation des seuils, il est tenu compte des
actions conjointes.
 Asymétrie impliquant toutes entreprises : européennes et non européennes
L’asymétrie entre des entités non associées n’entraine pas de mécanisme de neutralisation fiscale (voir ci-dessous) sauf en présence d’un
dispositif structuré, c’est-à-dire qui recherche volontairement les effets de l’asymétrie
Sont visés : (i) les instruments financiers hybrides, (ii) les entités hybrides, (iii) les établissements stables non reconnus par un Etat, (iv) les
situations de double résidence
Application à compter du 1er janvier 2020 (ou du 1er janvier 2022 pour les entités hybrides inversées)
31/01/2020© FIDAL 2020
© FIDAL 2020 41
Asymétries à neutraliser - Articles 205 B à 205 D du CGI
Paiement déductible qui n’est pas inclus dans la base imposable du bénéficiaire (ou alors avec une réduction,
taux spécial, crédit d’impôt) dans les 24 mois (de l’exercice de déduction de la charge) en raison de divergence
de qualification fiscale de l’instrument entre les Etats du payeur et du bénéficiaire:
• Exemple : instrument qualifié de dette en France et de capital dans l’Etat du créancier; Mise en pension de titres (transfert
d’instrument hybride) qui est analysée fiscalement comme un emprunt garanti par des titres dans l'Etat du débiteur et comme une
véritable acquisition de titres dans l'Etat du créancier (rémunérés ainsi par des dividendes) ; Prêt d’actions dont le traitement
diffère entre l'Etat du débiteur et du créancier (Annexe 3 exemple a).
• Mesure spécifique de limitation de tout allégement de retenue à la source obtenu en utilisant des transferts d’instruments
hybrides
Paiement effectué à une entité hybride (opaque dans l’Etat de résidence de l’entité et transparente dans
l’Etat des associés de l’entité) ou à une entité hybride inversée (entité transparente dans son Etat de résidence
et opaque dans l’Etat de ses associés)
• L’hybride inversé Par exemple le prêteur, MidCo est une société de l’Etat B détenue par une société de l’Etat A, HoldCo. Le
débiteur, OpCo, est localisé dans un Etat A. Si l'Etat A considère MidCo comme opaque, les intérêts versé par le débiteur à l’hybride
sont déductibles et non taxables au niveau de HoldCo. Si l'Etat B considère le prêteur MidCo comme transparent, alors les intérêts
ne sont pas taxables dans l'Etat B et dans l'Etat A (Annexe 3 exemple b).
• 2 types d’entités fiscalement transparentes en France sont concernées par le dispositif anti hybride inversé : (i) les sociétés
immobilières de copropriété (1655 ter du CGI) et (ii) les OPC professionnels. Par exemple un Fond Professionnel de Capital
Investissement (FPCI), dont les investisseurs sont à l’étranger (un Etat considérant le FPCI comme opaque) et qui détiendrait une
holding d’acquisition en France financée par des obligations convertibles.
• Le nouveau dispositif législatif ne s’applique pas aux organismes de placement collectif non professionnels, qui seraient
directement impactés au titre de leurs investisseurs installés dans un Etat qui considèrerait l’organisme comme opaque.
Asymétrie en
raison de
l’utilisation d’un
instrument
financier hybride,
/transfert d’un
instrument
financier hybride
Asymétrie en
raison de
l’interposition
d’une entité
hybride ou
hybride
inversée
31/01/2020
2.2.2
© FIDAL 2020 42
Asymétries à neutraliser - Articles 205 B à 205 D du CGI
Paiement effectué à une entité hybride, déductible dans son Etat de résidence, mais non pris en compte par
l'Etat du bénéficiaire du paiement
Paiement à l’établissement stable étranger d’un bénéficiaire, alors que les Etats de cet établissement et du
siège divergent dans l’analyse de l’attribution des paiements (chacun des états considèrent que le paiement
se rattache à l’autre Etat) :
• Par exemple, le débiteur et le créancier sont dans deux Etat différents, B et A, et le créancier à un établissement stable dans un Etat C
auquel il affecte le prêt. L’asymétrie peut résulter du fait que les Etats A et C considèrent chacun que l’imposition de l’intérêt revient à
l’autre Etat (Annexe 3 exemple d).
Paiement à un établissement stable (d’un bénéficiaire) non reconnu fiscalement dans son Etat de localisation :
• Par exemple, un débiteur d’un Etat A verse des intérêts à une structure localisée dans un Etat B et appartenant à un créancier de l’Etat
A. Les intérêts ne seront pas taxés si l'Etat B ne prend pas en compte la structure alors que l'Etat A considère que cette structure est
assimilable fiscalement à un établissement stable (Annexe 3 exemple e).
Paiement déductible fiscalement par un établissement stable à son siège/un autre établissement stable alors
que l'Etat du bénéficiaire ne prend pas en compte fiscalement un tel paiement :
• Par exemple, en utilisant un prêt d’une mère à l’établissement stable étranger d’un Etat B de sa fille, mère et fille étant résidentes
d’un même Etat A et membres d’une consolidation fiscale annulant les opérations intragroupe. Il en ressort que les intérêts sont
déductibles dans l'Etat B sans pour autant être taxés au niveau de la mère (opérations intragroupe) ou de la fille dans l'Etat A (Annexe
3 exemple f).
Asymétrie en
raison de
l’interposition
d’un ou
plusieurs
établissements
stables
31/01/2020
Asymétrie en
raison de
l’interposition
d’une entité
hybride ou
entité inversée
2.2.2
© FIDAL 2020 43
Asymétries à neutraliser - Articles 205 B à 205 D du CGI
Double résidence
• Une entité à double résidence est une entité considérée fiscalement comme résidente de deux juridictions
ou plus, ce qui peut conduire une double déductionAsymétrie en
raison d’une
double
résidence
31/01/2020
Paiements déductibles dans deux Etats en raison de la divergence d’analyse dans ces deux Etats du statut
fiscal du débiteur (Annexe 3 exemple g):
• L’intérêt versé par une structure hybride est déductible dans son Etat de résidence, qui la considère opaque, alors qu’elle est assimilée
à une société transparente dans l'Etat de son investisseur; ou encore l’intérêt est versé par un établissement stable étranger d’une
société qui ne serait pas assimilé à un établissement stable dans l'Etat du siège (donc déductible aussi au niveau du siège).
Asymétrie en
raison d’une
double
déduction
2.2.2
© FIDAL 2020
Effet de la reconnaissance d’une asymétrie et hybrides importés
Régime
d’imposition en
présence des
dispositifs hybrides
 En présence d’une déduction dans l'Etat du débiteur sans inclusion du paiement dans une base taxable du
bénéficiaire :
 Débiteur français : refus de la déduction
 Débiteur hors de France : inclusion dans la base taxable du bénéficiaire français, sauf déduction refusée
dans un autre Etat
 En présence d’une double déduction :
 Débiteur français : refus de la déduction sauf si déduction refusée dans l’Etat de l’investisseur
 Débiteur hors de France : déduction refusée au niveau de l’investisseur français
Hybrides
Importés
 Extension de la neutralisation aux hybrides importés (article 205 B, III.3): si le paiement par un débiteur
français compense, directement ou indirectement, un autre paiement afférent à un dispositif hybride (ou par
l’intermédiaire d’un dispositif structuré) alors la déduction est refusée. Par exception, aucune réintégration n’a
lieu, si l'Etat de résidence de l’une des entités concernées par le dispositif hybride, a déjà appliqué une
neutralisation (si la neutralisation est partielle, la déduction est partielle).
• A contrôler prioritairement: par exemple les investisseurs étrangers utilisant le Luxembourg comme Etat pivot des investissements
européens et ayant recours à des instruments comme les « Preferred Equity certificates », ou des « convertibles Preferred Equity
Certificates »
4431/01/2020
Paiements
d’intérêts dans des
paradis fiscaux
 Quid des paiements d’intérêts dans des paradis fiscaux (hors ETNC) où l’imposition est faible/nulle en raison du
régime fiscale de droit commun applicable au créancier et non pas d’une asymétrie entre la France et ce Etat
de résidence du créancier ? En principe, la charge d’intérêt est déductible en France dans les limites générales
de déductibilité des charges financières.
2.2.2
31/01/2020© FIDAL 2020 45
Des mesures en faveur des
opérations de restructurations...
31/01/2020© FIDAL 2020 46
La fusion simplifiée entre sociétés sœurs : mise en cohérence fiscale2.3.1
Textes :
• Article L. 236-11 du C. com (fusion entre
sociétés par actions)
• Article L. 236-23 du C. com. (pour une
fusion entre SARL)
• Article L. 236-2 du C. com. (fusion entre
une société par actions et une SARL)
La société absorbante détient en permanence la
totalité des actions représentant la totalité du capital
des sociétés absorbées :
Une même société détient en permanence la totalité des actions
représentant la totalité du capital de la société absorbante et des
sociétés absorbées :
OU
Société
absorbante
Société
Absorbée
= 100 %
capital
Société
mère
Société
Absorbante
Société
Absorbée
= 100 %
actions
= 100 %
actions
Nouveau
Loi Soihili
• Formes sociales : sociétés par actions, SARL.
• Liens de participation : depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du
projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération :
Conditions d’application :
FUSION
SIMPLIFIEE
31/01/2020© FIDAL 2020 47
ABSENCE D’ÉCHANGE
DE TITRES
(fusions de sociétés commerciales)
1. Pas d’approbation par les AGE de
l’absorbante et de l’absorbée
Sauf demande en justice d’un/plusieurs actionnaires de
l’absorbante, réunissant 5% au moins du capital social.
Rien n’interdit de réunir l’AGE pour décider de l’opération
(attention toutefois à la tenue d’une AG dans le seul but de
permettre un effet immédiat pour « sauter un exercice »
Quid si les statuts prévoient l’approbation de la fusion par les
associés ?
2. Pas de rapport des organes de gestion (L. 236-
9 al.4)
3. Pas de rapport du commissaire à la fusion
4. Pas de rapport du commissaire aux apports,
sauf en présence de titulaires de VMDAC (L. 236-10)
Absorbante
Absorbée
PROCÉDURE SIMPLIFIÉE
(fusions entre SA, SARL, SAS )
TITRES
RÉGIME
21
RÉGIME DES
FUSIONS
SIMPLIFIÉES
art. L 236-3 et
L. 236-11 C. com.
Article L. 236-3 II C. com.
Article L. 236-11 al.1 C. com.
2.3.1La fusion simplifiée entre sociétés sœurs : mise en cohérence fiscale
© FIDAL 2020 48
Article L. 236-11 al.1 C. com.
2.3.1
La fusion simplifiée entre sociétés sœurs : mise en cohérence comptable et
fiscale
Les problématiques comptables et fiscales soulevées par ce nouveau régime
Problématiques comptables Problématiques fiscales
Non application du régime spécial
de l’art. 210 A du CGI
1. Absence de contrepartie à l’annulation
des titres de la société absorbée chez la
société mère
2. Aucune contrepartie à la réception du
patrimoine et de l’actif de l’absorbée
dans le patrimoine de l’absorbante :
- les titres de l’absorbée ne figurent
pas à l’actif de l’absorbante ;
- aucune émission de titres ;
- aucune augmentation de capital
social ;
31/01/2020
31/01/2020© FIDAL 2020 49
ABSENCE D’ÉCHANGE DE TITRES
(fusions de sociétés commerciales)
DIFFICULTÉS D’APPLICATION EN PRÉSENCE D’OPÉRATIONS
ENTRE SOCIÉTÉS SŒURS
1/ Dans les comptes de la société
bénéficiaire des apports: inscription
de la contrepartie de l’apport en
report à nouveau
2/ Dans les comptes de la société
mère: ajout de la valeur brute et
dépréciations des titres de la société
absorbée à la valeur brute et
dépréciation des titres de la société
absorbante
(cf. règlement ANC 2019-06 en cours
d’homologation)
Problématiques
comptables
Titres absorbante: 10
Titres absorbée : 20
Autres actifs: 50
__________________
TOTAL ACTIF 80 ?
Capitaux propres : 50
Dettes : 30
___________________
TOTAL PASSIF 80
Société
(SA, SARL, SAS)
Absorbée
100%
droits
de
vote
100%
droits
de vote
Actif immobilisé : 40
Actif net absorbée : 40
Autres actifs : 50
___________________
TOTAL ACTIF : 90
130 ?
Capital : 50
(inchangé)
Dettes : 40
__________________
TOTAL PASSIF 90
Quelle contrepartie à la disparition des titres (ne reçoit pas l'actif net
transmis par la société dissoute) ?
PATRIMOINE
Contrepartie
Contrepartie
Bilan Société Mère (post-fusion)
Société Absorbante - Bilan
Quelle contrepartie à la
disparition des titres ?
La fusion simplifiée entre sociétés sœurs : mise en cohérence fiscale2.3.1
© FIDAL 2020 50
ABSENCE D’ÉCHANGE DE TITRES
(fusions de sociétés commerciales)
Problématiques
fiscales
La fusion simplifiée entre sociétés sœurs : mise en cohérence fiscale2.3.1
1/ Extension du régime spécial des fusions aux opérations réalisées à compter
du 21 juillet 2019 (Art. 210-0 A du CGI)
2/ Application du régime du long terme pour les plus et moins-values résultant
de la cession de titres après l’opération de fusion
3/ Application du régime des sociétés mère-fille dont les titres de la société
absorbée sont réputés détenus par la société absorbante depuis la date de leur
souscription
4/ Les sommes incorporées aux capitaux propres lors de l’opération de fusion
viennent en diminution du bénéfice net de la société absorbante
5/ Le remboursement des sommes inscrites en capitaux propres par la société
absorbante est un remboursement d'apports si les biens apportés étaient eux-
mêmes considérés comme des apports dans la société absorbée en application
de l’article 112, 1° du CGI. La distribution de la contrepartie de l’actif net reçu
par la société absorbante inscrite en capitaux propres, mais qui n’a pas la
nature d’un remboursement d’apports sera imposable lors de sa distribution
aux associés.
DISPOSITIONS ISSUES DE LA LOI DE
FINANCES 2020
31/01/2020
31/01/2020© FIDAL 2020 51
Un allègement de la procédure de transfert des déficits2.3.2
AVANT APRÈS LA LF 2020
Entrée en vigueur : opérations réalisées à
compter du 1er janvier 2020.
Lors d’une restructuration, les déficits
antérieurs, les charges financières non
déduites et la capacité de déduction
inemployée de la société apporteuse
pouvaient être transférés sur agrément
préalable à la société bénéficiaire des
apports
Le transfert de déficit n’est plus
conditionné à un agrément préalable
- Pour les demandes inférieures à
200.000€
- Déposées dans le cadre d’opérations de
fusion
Le contrôlé s’effectue donc a posteriori en
cas de dispense d’agrément
Souvent critiquée de par sa lourdeur et sa durée, la procédure de transfert de déficits est allégée.
31/01/2020© FIDAL 2020 52
Un allègement de la procédure de transfert des déficits2.3.2
Le transfert de plein droit des déficits antérieurs, des charges financières nettes en report et de la capacité de déduction
inemployée à la société absorbante est subordonnée au respects des conditions cumulatives suivantes:
i) Le transfert doit intervenir dans le cadre d’une opération de fusion placée sous le régime de
faveur de l’article 210 A du CGI (les scissions et apports partiels d’actifs sont expressément
écartés)
i) Le montant cumulé des sommes transférés doit être inférieur à 200.000 €,
i) Les sommes transférées ne doivent provenir ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des
sociétés holdings, ni de la gestion d’un patrimoine immobilier,
i) Durant la période au cours de laquelle les sommes ont été constatées, la société absorbée ne
doit pas avoir cédé ou cessé l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’un établissement
(condition plus restrictive que celle d’absence de changement significatif de l’activité à
l’origine des déficits)
Souvent critiquée de par sa lourdeur et sa durée, la procédure de transfert de déficits est allégée.
31/01/2020© FIDAL 2020 53
Diverses Mesures…
31/01/2020© FIDAL 2020 54
Déductibilité des charges financières : quelques ajustements …2.4.1
RAPPEL (REGIME ANTERIEUR)
Pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2019, un nouveau dispositif de limitation des charges financières s’applique (article 212 bis
du CGI).
Les entreprises peuvent déduire leurs charges financières nette dans la limite d’un plafond égal:
- Soit à 30% de de leur résultat avant impôts, intérêts, dépréciations et amortissements (ebitda fiscal,
- Soit 3 M€ si ce montant est supérieur.
Les entreprises membres d’un groupe consolidé peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une déduction supplémentaire de 75%
du montant des charges financières nettes non admises en déduction du premier plafond ci-dessous.
Cette déduction supplémentaire n’était pas ouverte:
- Aux entreprises considérées comme sous-capitalisées,
- Aux entreprises qui n’appartiennent pas à un groupe consolidé
31/01/2020© FIDAL 2020 55
Déductibilité des charges financières : quelques ajustements …2.4.1
Une modalité
de déduction
favorable pour
les entreprises
non membres
d’un groupe
consolidé…
Les entreprises non membres d’un groupe consolidé, qui ne disposent d’aucun établissement stable hors
de France, ni d’aucune autre « entreprise associée », peuvent désormais déduire, à hauteur de 75% de leur
montant, les charges financières nettes non admises en déduction en application du plafonnement de droit
commun.
…mais
entraînant la
perte du
bénéfice
d’autres
régimes
En cas de mise en œuvre de cette faculté, ces entreprises ne pourront pas bénéficier ni du régime des
contrats d’infrastructures publics, ni du report des charges financières non déduites, ni du report de
la capacité de déduction inemployée.
Et des
précisions sur le
calcul de
l’EBITDA fiscal
Le résultat fiscal à retenir pour calculer l’EBITDA fiscal sera celui avant imputation des déficits de
l’entreprise et avant application du dispositif de limitation de la déduction des charges financières nettes
(légalisation des commentaires administratifs figurant au Bofip du 31 juillet 2019 mis en consultation
publique).
31/01/2020© FIDAL 2020 56
Un ajustement du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation2.4.3
AVANT APRÈS LA LF 2020
Entrée en vigueur : modifications
applicables pour les dépenses exposées à
compter du 1er janvier 2020.
Les dépenses de fonctionnement étaient
fixées forfaitairement à la somme de 50%
des dépenses de personnel.
Les dépenses de fonctionnement sont fixées
forfaitairement à la somme de 43% des
dépenses de personnel de 2020 avec effet
en 2021.
Souvent regardé comme une variable d’ajustement budgétaire, le CIR est maintenu mais ajusté,...
31/01/2020© FIDAL 2020 57
Un ajustement du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation2.4.3
AVANT APRÈS LA LF 2020
Entrée en vigueur : modifications applicables pour les
dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.
Dans le cadre de sous-traitance en
cascade, une même dépense peut être prise en
compte plusieurs fois :
- C’est le cas lorsqu’un donneur d’ordre sous-
traite des travaux de R & D auprès d’un
organisme privé agréé qui sous-traite à son
tour auprès d’un organisme non agréé (les
dépenses donnent lieu à un double usage,
au niveau du donneur d’ordre et au niveau
du sous-traitant).
- Les dépenses de sous-traitance liées à des
opérations de recherche confiées à des
organismes publics peuvent être inclues
dans l'assiette du CIR pour le double de leur
montant.
Limitation aux seules dépenses sous-traitées par
le donneur d’ordre à des organismes publics ou
privés agréés.
Les dépenses de sous-traitance ne pourront être
retenues dans l’assiette du CIR pour le double
de leur montant que pour la part des travaux
réalisés directement par ces organismes publics.
…,fait l’objet d’une mesure « anti-abus » dans le cadre de la sous-traitance,...
31/01/2020© FIDAL 2020 58
Un ajustement du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation2.4.3
AVANT APRÈS LA LF 2020
Entrée en vigueur : modifications applicables pour les
dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.
Les entreprises qui engagent plus de 2 M € de
dépenses de recherche devaient joindre à leur
déclaration de crédit d'impôt recherche un état
spécial d’avancement des travaux.
Le défaut de production de cet état est sanctionné
par une amende de 1 500€
Le seuil de l’obligation documentaire renforcé est
porté de 2 à 100 M€
Pour les entreprises réalisant des dépenses de
recherche entre 10 et 100 M€ : obligation
documentaire renforcée MAIS simplifiée (doivent
uniquement joindre à leur déclaration de CIR un état
précisant la part de titulaires d’un doctorat financés
par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le
nombre d’équivalents temps plein correspondant et
leur rémunération moyenne).
La majoration de pénalité pour défaut de
production de l’obligation documentaire (1500 € au
lieu de 150 €) serait limitée aux seules entreprises
engageant plus de 100 M€ de dépenses de
recherche
…et enfin d’une modification de l’obligation documentaire.
DONS EN NATURE : mise à
disposition de salaries
La prise en compte des
rémunérations et charges
sociales y afférentes est limitée
à 3 x le plafond de la sécurité
sociale*.
*PASS 2020= 41.136 €
• La LF apporte certaines précisions sur les dépenses éligibles et met en place pour des raisons
budgétaires un taux de réduction d’impôt plus faible pour les dépenses supérieures à 2M€.
© FIDAL 2020 59
Mise en place d’UN DOUBLE
TAUX DE Réduction
60 % jusqu’à 2M€ de dépenses
40 % au-delà.
Exception : versements effectués au profit de
certains OSBL (fourniture gratuite de repas à
des personnes en difficulté, contribution à
favoriser leur logement ou fourniture gratuite
des soins à titre principal).
Relèvement du plafond
Le plafond en valeur absolue de
la réduction d’impôt
actuellement de 10.000 € est
porté à 20.000 € (le seuil
alternatif de 0,5 % du CA est
maintenu)
1.0.2.4.4Mécénat : la générosité des entreprises moins récompensée…
Entrée en vigueur : modifications applicables pour les
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
31/01/2020© FIDAL 2020 60
3. L U T T E C O N T R E L A F R A U D E
La lutte contre la fraude fiscale
se poursuit !
31/01/2020© FIDAL 2020 61
Surveiller les plateformes en ligne pour détecter la fraude fiscale !3.1
La DGFiP et la DGDDI sont autorisées à collecter et exploiter
au moyen de traitements informatisés les données publiques
des utilisateurs de réseaux sociaux et sites de vente en ligne
afin de détecter d’éventuelles infractions fiscales et
douanières.
Nouveautés LF 2020
Nous sommes prêts à exploiter la masse des
données ouvertes, disponibles publiquement
[…].Ces données peuvent nous révéler
beaucoup de choses sur ce qu’on appelle la
fraude à la résidence ou sur des transactions
économiques illicites ou frauduleuses.
Gérald Darmanin, Le Monde, 12 novembre 2018
Dispositif expérimental sur 3 ans.
Objectifs :
améliorer la détection des manquements aux obligations
déclaratives (activités occultes ou domiciliation fiscale
frauduleuse) et le ciblage des contrôles fiscaux.
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Interdiction de recourir à la reconnaissance faciale
Agents spécialement habilités
Encadrement de la durée de conservation des données
Droit d’accès aux informations collectées
31/01/2020© FIDAL 2020 62
Charles de Crevoisier
AVOCAT ASSOCIE
Conseil en droit Fiscal
T. +33 (0)6 34 40 90 99
E. charles.de-crevoisier@fidal.com

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Support conférence ENOES- Loi de finances 2020

  • 1. LOI DE FINANCES POUR 2020 4 février 2020 31/01/2020© FIDAL 2020 1
  • 2. 31/01/2020© FIDAL 2020 2 Sommaire 1 Côté particuliers 2 Côté entreprises 3 Lutte contre la fraude
  • 3. 31/01/2020© FIDAL 2020 3 1. C Ô T É P A R T I C U L I E R S Le budget 2020 concrétise les baisses de prélèvements en faveur des ménages promises par le gouvernement à l’issue du « grand débat national » en réponse au mouvement des gilets jaunes.
  • 4. 31/01/2020© FIDAL 2020 4 Des mesures en faveur du pouvoir d’achat...
  • 5. 31/01/2020© FIDAL 2020 5 Baisse de l’IR à compter des revenus de 20201.1.1 0% 0% 14% 11% 30% 30% 41% 41% 45% 45% Baisse du barème applicable aux revenus 2020 Baisse du taux de la 1ère tranche pour les revenus 2020. Abaissement du seuil d’entrée dans les tranches de 30 et 41%. Cette baisse de l’IR est intégrée, de manière contemporaine, dans le calcul du taux de PAS applicable à compter du 1er janvier 2020 ainsi que dans les grilles de taux par défaut. de 10 064 € à 27 794 € Jusqu’à 10 064 € de 27 794 € à 74 517 € de 74 517 € à 157 806 € Plus de 157 806 € IR 2020 (revenus 2019) après indexation Plus de 157 806 € de 25 659 € à 73 369 € Jusqu’à 10 064 € de 10 064 € à 25 659 € de 73 369 € à 157 806 € IR 2021 (revenus 2020) après réforme
  • 6. 31/01/2020© FIDAL 2020 6 Baisse de l’IR à compter des revenus de 20201.1.1 0% 0% 14% 11% 30% 30% 41% 41% 45% 45% de 10 064 € à 27 794 € Jusqu’à 10 064 € de 27 794 € à 74 517 € de 74 517 € à 157 806 € Plus de 157 806 € IR 2020 (revenus 2019) après indexation Plus de 157 806 € de 25 659 € à 73 369 € Jusqu’à 10 064 € de 10 064 € à 25 659 € de 73 369 € à 157 806 € IR 2021 (revenus 2020) après réforme Le gain résultant de cette baisse sera donc plafonné à un montant de 125 euros par part pour les foyers relevant de la tranche à 30% et neutralisé pour les foyers relevant des deux dernières tranches (41 et 45%). Illustration: Revenu net imposable (1 part) 2019 2020 Soit une baisse effective de : 20 000 € 1 391 € 1 092 € 299 € 30 000 € 3 144 € 3 017 € 127 € IRPP
  • 7. 31/01/2020© FIDAL 2020 7 Poursuite de la suppression de la taxe d’habitation sur la résidence principale 1.1.2 Pour 80 % des foyers fiscaux et sur la résidence principale uniquement : 2018 Suppression totale de la TH Allègement de 30 % de la TH 2019 Allègement de 65 % de la TH 2020 Pour les 20 % de foyers restants et sur la résidence principale uniquement : 2021 Allègement de 30 % de la TH 2022 Allègement de 65 % de la TH 2023 Suppression totale de la TH Nouveautés LF 2020 La taxe d’habitation est maintenue pour les résidences secondaires et les logements vacants.
  • 8. 31/01/2020© FIDAL 2020 8 Des mesures en faveur de l’actionnariat…
  • 9. 31/01/2020© FIDAL 2020 9 BSPCE (Bons de Souscription de Parts de Créateurs d’Entreprises):1.2.1 Le gain réalisé par le bénéficiaire de BSPCE lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons est imposable à l’IR comme plus-value de cession de valeurs mobilières selon les modalités suivantes: - . RAPPEL Un BSPCE est un bon attribué gratuitement par une société par actions à ses salariés ou mandataires sociaux et le cas échéant ceux de ses filiales. Ce bon donne le droit de souscrire à des actions de la société pendant une période déterminée et selon un prix fixé par l’AGE - Bons attribués jusqu’au 31/12/2017: Le gain est imposé:  à l’IR, sans aucun abattement, au taux de: - 19% ou de - 30% lorsque l’intéressé exerce son activité depuis moins de 3 ans à la date de la cession,  aux prélèvements sociaux au taux de 17,2%. - Bons attribués à compter du 01/01/2018: Le gain est imposé:  à l’IR : - au PFU au taux de 12,8% (après application le cas échéant de l’abattement fixe de 500.000 € réservé aux dirigeants prenant leur retraite), - ou, sur option globale, au barème progressif. - Si le bénéficiaire exerce son activité depuis moins de 3 ans à la date de la cession, le gain de cession est taxé à un taux forfaitaire de 30% sans aucun abattement  aux prélèvements sociaux au taux de 17,2%.
  • 10. 31/01/2020© FIDAL 2020 10 BSPCE : Aménagement des modalités de détermination du prix d’acquisition des titres issus de l’exercice des bons 1.2.1 Le prix d’acquisition des titres issus de l’exercice des BSPCE est fixé à la date d’attribution… Un BSPCE est un bon attribué gratuitement par une société par actions à ses salariés ou mandataires sociaux et le cas échéant ceux de ses filiales. Ce bon donne le droit de souscrire à des actions de la société pendant une période déterminée et selon un prix définitivement fixé au jour de son attribution par l’AGE. …mais peut fait l’objet d’une décote en cas d’augmentation de capital Si la société émettrice a procédé dans les 6 mois précédant l’attribution des BSPCE à une augmentation de capital par émission de titres conférant des droits équivalents à ceux résultant de l’exercice du bon, le prix d’acquisition ne peut en principe être inférieur au prix des titres émis à l’occasion de l’augmentation de capital, sous réserve de l’application d’une décote, correspondant à la perte de la valeur économique depuis la date d’émission. …réalisée dans les 6 mois précédant l’attribution des bons Lorsque les titres résultant de l’exercices des bons ne sont pas au moins équivalents à ceux des titres émis lors d’une augmentation de capital réalisée dans les 6 moins précédant l’attribution des bons, le prix d’acquisition du titre souscrit en exerce des bons peut désormais être diminué d’une décote correspondant à la différence de droits.
  • 11. 31/01/2020© FIDAL 2020 11 BSPCE : Faculté pour les sociétés étrangères de délivrer des BSPCE à leurs employés établis en France 1.2.1 AVANT APRÈS LA LF 2020 Pour pouvoir émettre des BSPCE, la société émettrice devait remplir les conditions suivantes : - Être immatriculée au RCS depuis moins de 15 ans ; - Etre une société non cotée ou de petite capitalisation boursière (jusqu’à 150 M€) ; - Etre détenue directement et de manière continue pour 25 % au moins par des personnes physiques (ou par des PM elles mêmes détenues par des PP à au moins 75%) ; - Être passible de l’IS en France ; - Être une société « nouvelle ». - La condition d’immatriculation au RCS est supprimée. - La condition de soumission à l’IS en France est remplacée par une condition d’établissement dans un Etat de l’UE ou dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ET une condition de soumission à un impôt équivalent à l’IS. - La condition d’existence depuis moins de 15 ans est maintenue. Les conditions relatives à la société émettrice sont aménagées afin de rendre éligibles au dispositif certaines sociétés étrangères
  • 12. 31/01/2020© FIDAL 2020 12 Des mesures concernant le patrimoine...
  • 13. 31/01/2020© FIDAL 2020 13 Aménagement du régime fiscal appliqué aux produits attachés à des contrats d’assurance-vie souscrits avant 1983 1.3.1 APRÈS LA LF 2020 IMPOSABLES : • A compter du 1er janvier 2020: Sont imposables au PFU au taux de 7,5% (fraction de l’encours ≤ 150 K€) ou 12,8% (ou sur option au barème progressif) lors du dénouement ou rachat total ou partiel, les produits de bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 attachés à des primes versées depuis le 10 octobre 2019. SAUF EXONÉRATION D’IR … • pour les produits attachés aux primes versées avant le 10 octobre 2019. AUJOURD’HUI EXONÉRÉS : • Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie souscrits avant le 1er janvier 1983 sont exonérés d’IR (mais sont soumis aux prélèvements sociaux).
  • 14. 31/01/2020© FIDAL 2020 14 Diminution du droit de partage en cas de séparation ou de divorce1.3.2 Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés - à quelque titre que ce soit - pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une TPF de 2,5 %. MAIS pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture d’un PACS … … ce taux sera de 1,8% à compter du 01/01/2021 … ce taux sera de 1,1% à compter du 01/01/2022
  • 15. 31/01/2020© FIDAL 2020 15 Aménagements apportés à l’apport-cession (CGI, art. 150-0 B ter)1.3.3 • Pour les cessions de titres apportés réalisées à compter du 1er janvier 2020, le report d’imposition est maintenu lorsque la société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement d’investir dans les 24 mois de la cession, 60 % du produit de cession dans la souscription de parts ou actions de FCPR, de FCPI, de SLP, de SCR ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’UE ou de l’EEE. Aménagements apportés aux réinvestissements indirects via des véhicules de capital investissement issus de la LF pour 2019 (1/2) Cette souscription s’entend de la signature, par la société bénéficiaire de l’apport, d’un ou plusieurs engagements de souscription de parts ou actions auprès de fonds, sociétés ou organismes qu’ils désignent. Par chaque engagement de souscription, la société bénéficiaire de l’apport s’engage à souscrire un montant minimal, pris en compte pour l’appréciation du respect du seuil de 60%, que le fonds, la société ou l’organisme désigné s’engage à appeler dans un délai de 5 ans suivant la signature de chaque engagement. Dans ce même délai de 5 ans, les sommes que la société s’est engagée à verser doivent être effectivement versées au fonds, à la société ou à l’organisme. À défaut, il est mis fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de 5 ans. Le maintien du report d’imposition est subordonnée à la condition que la société cédante conserve les titres souscrits pendant 5 ans à compter de la souscription (qui s’entend de la signature de l’engagement) au véhicule de capital- investissement.
  • 16. 31/01/2020© FIDAL 2020 16 Aménagements apportés à l’apport-cession (CGI, art. 150-0 B ter)1.3.3 Aménagements apportés aux réinvestissements indirects via des véhicules de capital investissement issus de la LF pour 2019 (1/2) • Pour les cessions de titres apportés réalisées à compter du 1er janvier 2020, la composition de l’actif des fonds, sociétés et organismes concernés est assouplie. L’actif doit être constitué, à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la date de la souscription, à hauteur d'au moins 75 % : de parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital de sociétés opérationnelles (à l'exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier) situées en France ou dans un État membre de l’UE ou de l’EEE et imposées à l’IS ; ou lorsque le fonds, la société ou l’organisme est partie à un pacte d’associés ou d’actionnaires et détient plus d’1/4 du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l’issue de cette acquisition.. À noter que seuls les sociétés de libre partenariat (SLP) doivent respecter le sous-quota relatif aux sociétés non cotées (2/3 au moins des sociétés non cotées entrant dans le quota de 75 %). ou des parts ou actions émises par de telles sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle ;
  • 17. 31/01/2020© FIDAL 2020 17 Aménagements apportés à l’apport-cession (CGI, art. 150-0 B ter)1.3.3 Délai minimal de conservation des titres en cas de donation (ou don manuel) réalisée à compter du 1er janvier 2020 La plus-value sera imposée au nom du donataire en cas de cession, apport, remboursement ou annulation des titres donnés, dans un délai de : • 5 ans (au lieu de 18 mois) à compter de leur transmission ; • 10 ans en cas réinvestissements indirects via des véhicules de capital investissement (investissements visés à l’art. 150-0 B ter, I, 2°, d). Décret à paraître … pour compléter les obligations déclaratives des différents acteurs de ce dispositif et les modalités d’appréciation du respect des quotas d’investissement
  • 18. 31/01/2020© FIDAL 2020 18 Aménagements apportés à l’apport-cession (CGI, art. 150-0 B ter)1.3.3 Illustration… Le 1/1/20, M. X apporte à une société H (qu’il contrôle) des titres d’une société A: la PV est placée en report (article 150-0B ter) Le 1/12/22, la société H cède les titres de la société A qui lui ont été apportées. Le 1/11/24, la société H signe un engagement de réinvestir 60% des sommes dans le FCPR Z, sommes versées progressivement sur 5 ans et en dernier lieu le 1/10/29 Le report d’imposition est maintenu sous réserve que l’actif du FCPR soit constitué, au plus tard le 1/11/29, d’au moins 75% de titres de sociétés opérationnelles éligibles. Option: Le 1/1/2028, M. X fait donation des titres de la société H à ses enfants. Ces derniers sont tenus de conserver les titres jusqu’au 1/1/2038. Société H Société A Monsieur X. contrôle FCPR Z
  • 19. 31/01/2020© FIDAL 2020 19 Des mesures symboliques…
  • 20. 31/01/2020© FIDAL 2020 20 Une mesure symbolique : l’obligation de domiciliation fiscale en France des dirigeants de grandes entreprises françaises 1.4.1 Comme l’a dit le Président de la République, le dirigeant d’une entreprise française doit payer ses impôts en France. Nous sommes en train de nous en assurer et sommes prêts à prendre toutes les mesures nécessaires si tel n’était pas le cas. La suppression de l’ISF […] doit aller de pair avec un certain civisme fiscal. Gérald Darmanin, interview au JDD, 29 décembre 2018 Une personne est considérée comme ayant en France son domicile fiscal lorsqu’elle se trouve dans l’un des 4 cas suivants [sous réserve de l’application des conventions fiscales internationales] : - elle a son foyer ou son lieu de séjour principal en France ; - elle exerce son activité professionnelle en France ; - elle a le centre de ses intérêts économiques en France. Critères de domiciliation fiscale en France (art. 4 B CGI) Nouveauté LF 2020 Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalise un CA annuel groupe > 250M€ seraient considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal et donc considérés comme fiscalement domiciliés en France, à moins de rapporter la preuve que leur activité professionnelle n’est pas exercée à titre principal en France (notamment au regard de critères tels que le temps effectif consacré à cette activité ou encore la rémunération). Application à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019 et à compter du 1er janvier 2020 pour les autres impositions (IFI, DMTG).
  • 21. 31/01/2020© FIDAL 2020 21 Une mesure symbolique : l’obligation de domiciliation fiscale en France des dirigeants de grandes entreprises françaises 1.4.1 Quels sont les dirigeants concernés ? Le président du conseil d’administration lorsqu’il assume la direction générale de la société Le directeur général Les directeurs généraux délégués Le président et les membres du directoire
  • 22. 31/01/2020© FIDAL 2020 22 L’obligation de domiciliation fiscale en France des dirigeants de grandes entreprises françaises : des effets collatéraux non maîtrisés 1.4.1 Résidence fiscale en France = obligations fiscales illimitées IR et PS : imposition sur les revenus mondiaux. IFI : imposition sur les actifs immobiliers situés en France et hors de France. DMTG dus en France (donation/succession). Impacts sur tous les dispositifs du CGI applicables sous condition de résidence. Périmètre du dispositif et articulation avec les conventions fiscales internationales à préciser. Dispositif applicable dès l’imposition des revenus de 2019 Aucune anticipation possible.
  • 23. 31/01/2020© FIDAL 2020 23 Qui ne déclare plus… consent à l’impôt ?!1.4.2 A compter de 2020, l’obligation de dépôt de la déclaration d’ensemble de revenus est supprimée pour les foyers fiscaux dont les éléments déclaratifs sont transmis à l’administration fiscale par des tiers (employeurs, caisse de retraite, etc). Si la déclaration de revenus ne nécessite pas de compléments ou rectifications, ces foyers fiscaux bénéficient d’une déclaration tacite. Nouveautés LF 2020 12 millions de foyers seraient concernés.
  • 24. 31/01/2020© FIDAL 2020 24 Sans oublier...
  • 25. 31/01/2020© FIDAL 2020 25 Des dispositifs à faible rendement passés au crible…1.5.2 SUPPRESSION DES TAXES À FAIBLE RENDEMENT Après la suppression de 26 taxes par la LF pour 2019, 18 suppressions sont prévues pour 2020. TRANSFORMATION DU CITE Le CITE, versé aux ménages qui réalisent des travaux dans leur logement (isolation, changement de chauffage, etc.), est transformé en une « Prime de Transition Energétique » versée directement par l’anah aux ménages les plus modestes dès la réalisation des travaux et pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2020. Le CITE est maintenu et réformé pour les ménages dits « intermédiaires » jusqu’au 31 décembre 2020: - Plafond de revenus, - Montant forfaitaire par équipement, - Plafond de crédit d’impôt (au lieu d’un plafond de dépenses): 2.400 € (célib) ou 4.800 € (couple), - Aménagement de la liste des dépenses éligibles
  • 26. 31/01/2020© FIDAL 2020 26 Des dispositifs à faible rendement passés au crible…1.5.2 Suppression de l’option pour l’étalement sur 4 années de la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite, mise à la retraite ou départ en préretraite (art. 163 A du CGI) à compter du 1er janvier 2020. Ces dispositifs ne sont pas adaptés au contexte du prélèvement à la source de l’IR et n’atteignent pas toujours l’objectif de limitation de la progressivité de l’impôt qui leur est assigné. Exposé des motifs de l’article 7 du PLF 2020 Jusqu’à l’imposition des revenus perçus ou réalisés en 2019 CHOIX POSSIBLE :  étalement sur 4 ans (CGI, art. 163 A) ;  application du système du quotient (CGI, art. 163-0 A). A compter de l’imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020 AUCUN CHOIX :  Seul le système du quotient (CGI, art. 163-0 A) est maintenu.
  • 27. 31/01/2020© FIDAL 2020 27 Location meublée : quelques ajustements …1.5.3 Exonération d’IR pour les « petites locations meublées » Si le locataire y établit sa résidence principale ou temporaire, s’il est salarié saisonnier et que le prix de la location est fixé dans des limites raisonnables. ou si le loyer ne dépasse pas 760 € par an s’agissant des chambres d’hôtes. Cette exonération s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2023.
  • 28. 31/01/2020© FIDAL 2020 28 Location meublée : quelques ajustements …1.5.3 Loueur en meublé professionnel 1. Les recettes annuelles tirées de l’activité de location meublée par l’ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 €. 2. Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l’IR dans la catégorie des TS, BIC (autres que ceux tirés de la location meublée), BA, BNC et revenus des gérants et associés. 3. L’un des membres du foyer fiscal doit être inscrit au RCS. Suppression de la condition d’inscription au RCS à la suite de la décision du CC du 8 février 2018. LF 2020
  • 29. 31/01/2020© FIDAL 2020 29 2. C Ô T É E N T R E P R I S E S Des dispositions de rendement budgétaire … … sans assouplissement, ni mesure de soutien à l’activité économique.
  • 30. 31/01/2020© FIDAL 2020 30 Une mesure de rendement budgétaire...
  • 31. 31/01/2020© FIDAL 2020 31 Aménagement de la trajectoire de baisse du taux de l’IS des grandes entreprises 2.1.1 La trajectoire de baisse du taux de l’IS est à nouveau revue mais l’objectif à terme reste fixé à 25 % pour l’ensemble des entreprises. Gain attendu : 700 M€
  • 32. 31/01/2020© FIDAL 2020 32 Aménagement de la trajectoire de baisse du taux de l’IS des grandes entreprises 2.1.1 25% 26,5% 28 % 31 % 2020 2019 2021 2022 Entreprises ayant un CA inférieur à 250 millions d’€ Entreprises ayant un bénéfice inférieur à 500 000€ 500 000€ ≥ 500 000€ Pas de changement dans la LF 2020 33,33 %27,5 % Entreprises ayant un bénéfice inférieur à 500 000€
  • 33. 31/01/2020© FIDAL 2020 33 Aménagement de la trajectoire de baisse du taux de l’IS des grandes entreprises 2.1.1 25% 26,5% 28 % 31 % 2020 2019 2021 2022 33,33 % Lois antérieures % ajouté par la LF 2020 Entreprises ayant un CA supérieur à 250 millions d’€ 27,5 % Pour la fraction de bénéfice imposable supérieur à 500 000€ Entreprises ayant un bénéfice inférieur à 500 000€ ≥ 500 000€ 500 000€
  • 34. 31/01/2020© FIDAL 2020 34 Quelques mises en conformité avec le droit européen...
  • 35. 31/01/2020© FIDAL 2020 35 Quelques mises en conformité avec le Droit Européen : Retenues et prélèvements à la source applicables aux sociétés non résidentes 2.2.1 Une fiscalité des dividendes… Une société résidente déficitaire qui perçoit des dividendes non éligibles au régime M/F n’est pas immédiatement imposable sur ces revenus : elle ne le sera qu’ultérieurement, lorsqu’elle redeviendra bénéficiaire, voire sera en pratique exonérée si elle est indéfiniment déficitaire ou cesse son activité avant d’être redevenue bénéficiaire… … moins favorable aux sociétés non- résidentes déficitaires … A l’inverse, les dividendes versés à une société non-résidente déficitaire donnent lieu à une imposition immédiate et définitive, par voie de retenue à la source. …condamnée par la CJUE (CJUE aff. C- 575/17 Sofina SA, Rebelco SA et Sidro SA) La CJUE a condamné le régime français, jugeant qu’en matière de retenue à la source sur les dividendes, la différence de traitement entre les sociétés non résidentes déficitaires et les sociétés résidentes déficitaires était constitutive d’une restriction à la liberté de circulation des capitaux non justifiée par une différence de situation objective.
  • 36. Fin du report d’imposition en cas de : - Retour au bénéfice ; - Non-respect des obligations déclaratives à l’issue d’un délai de 30 j après mise en demeure ; - dissolution sans liquidation de la société non résidente avec transfert de déficits à la société absorbante et sans reprise des engagements de suivi et des obligations déclaratives de la société dissoute. © FIDAL 2020 36 Conditions relatives aux sociétés situées hors UE mais dans l’EEE : être établies dans un Etat qui a signé avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude fiscale ET une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement. Attention : Application d’une amende de 5% des impositions placées en report en cas de respect des obligations déclaratives à l’issue d’une mise en demeure. Demande de restitution de la retenue à la source acquittée Possibilité de restitution étendue aux RS sur d’autres revenus (revenus des artistes, certains revenus non salariaux, profits immobiliers occasionnels, …) 2.2.1 Quelques mises en conformité avec le Droit Européen : Retenues et prélèvements à la source applicables aux sociétés non résidentes 05/02/2020 Entrée en vigueur : modifications applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. Cette condamnation par la CJUE entraîne la mise en place d’un nouveau dispositif : POUR LES SOCIETES SITUEES DANS L’UE/EEE ETAPE 1 ETAPE 2 Imposition simultanée des mêmes revenus avec mise en place d’un report sous certaines conditions et formalités déclaratives de suivi sur les exercices ultérieurs. ETAPE 3 ETAPE 4 Restitution définitivement acquise si les déficits de la société dissoute ne sont pas transférés, et que la société est toujours déficitaire au moment de sa dissolution.
  • 37. Fin du report d’imposition en cas de : - Retour au bénéfice ; - Non-respect des obligations déclaratives à l’issue d’un délai de 30 j après mise en demeure ; - dissolution sans liquidation de la société non résidente avec transfert de déficits à la société absorbante et sans reprise des engagements de suivi et des obligations déclaratives de la société dissoute. © FIDAL 2020 37 Conditions relatives aux sociétés : - être établies dans un Etat non ETNC et qui a signé avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude fiscale ET une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ; - le niveau de participation détenu ne doit pas permettre à ces sociétés de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de l’entité distributrice. Attention : Application d’une amende de 5% des impositions placées en report en cas de respect des obligations déclaratives à l’issue d’une mise en demeure. Demande de restitution de la retenue à la source acquittée Pas d’extension de la possibilité de restitution aux RS sur d’autres revenus 2.2.1 Quelques mises en conformité avec le Droit Européen : Retenues et prélèvements à la source applicables aux sociétés non résidentes 05/02/2020 Entrée en vigueur : modifications applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. Cette condamnation par la CJUE entraîne la mise en place d’un nouveau dispositif : POUR LES SOCIETES HORS UE OU HORS EEE ETAPE 1 ETAPE 2 Imposition simultanée des mêmes revenus avec mise en place d’un report sous certaines conditions et formalités déclaratives de suivi sur les exercices ultérieurs. ETAPE 3 ETAPE 4 Restitution définitivement acquise si les déficits de la société dissoute ne sont pas transférés, et que la société est toujours déficitaire au moment de sa dissolution.
  • 38. 31/01/2020© FIDAL 2020 38 Quelques mises en conformité avec le Droit Européen : Retenues et prélèvements à la source applicables aux sociétés non résidentes 2.2.1 EXTENSION DU CHAMP DE LA RESTITUTION La mesure proposée tire également les conséquences de la décision Cofinimmo (CE 10-7-2019 n°412581) et étend la possibilité de restitution à la RAS prélevée sur les bénéfices des établissements stables de sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l’UE ou un Etat parti à l’accord sur l’EEE lorsque les sommes auxquelles la RAS a été appliquée n’ont pas été désinvesties hors de France. …et une dernière précision
  • 39. 31/01/2020© FIDAL 2020 39 Quelques mises en conformité avec le Droit Européen : Transposition de ATAD 2 sur les dispositifs anti-hybrides (en résumé…) 2.2.2 Objectif de la mesure Neutraliser les effets de double déduction au titre des paiements entre une entité française et une entité étrangère « associées » dans le cadre d’un dispositif hybride. L’exemple typique est la différence de qualification d’un instrument financier qui serait, dans un Etat, qualifié de dette dont la rémunération, l’intérêt, serait déductible du résultat fiscal du payeur alors que, dans un autre Etat, il serait qualifié de capital dont la rémunération, le dividende, serait exonérée d’impôt. En pratique ? Dans une telle hypothèse, la charge d’intérêt ne sera pas admise en déduction du résultat imposable de la société emprunteuse. Le dispositif proposé, d’une forte complexité, vise tous les paiements au sens large et a vocation à s’appliquer à tout flux (intérêt, redevances, dividendes,…). En pratique, ce sont les paiements relatifs à des instruments financiers qui sont essentiellement visés. Mesure «accessoire » : suppression du dispositif du 212 I, b La mesure supprime également l’article 212 I b du CGI qui conditionne la déductibilité des intérêts dus par l’emprunteur lié à l’imposition du prêteur lié au quart de l’IS français. On relèvera avec intérêt l’exposé des motifs qui fait état de la contrariété de ce dispositif avec la directive ATAD 2 d’une part. D’autre part, eu égard à ses modalités d’application, l’article 212 I b du CGI serait susceptible d’être regardé comme une restriction disproportionnée aux libertés de circulation européenne. Voilà de quoi calmer les ardeurs de certains services vérificateurs en cas de contrôle des années 2013 à 2019, voire des opportunités de réclamations contentieuses à envisager !
  • 40. 40 Quelques mises en conformité avec le Droit Européen : Transposition de ATAD 2 sur les dispositifs anti-hybrides (en détails…) 2.2.2 Suppression du dispositif actuel limitant la déductibilité des intérêts Rejet de la déduction des intérêts versés par une entité française au bénéfice d’un prêteur non assujetti, à raison de ces intérêts, à un IS au moins équivalent à 25% de l’IS Français (en principe 7% au titre de l’exercice 2020). Toutefois seul le préteur direct est visé par ce dispositif. Il était donc contournable par l’interposition d’une ou plusieurs entités (prêteur/débiteur, « back to back scheme ») dans différents Etats entre le débiteur français et le prêteur d’origine. Nouveau régime issu du projet de loi de finances pour 2020 visant tous les paiements (intérêts, redevances….) Dispositif anti-hybride issu de la directive ATAD 2 (articles 205 B, 205 C et 205 D nouveaux du CGI) à la suite des travaux BEPS. Sa mise en œuvre suit d’un exercice la réforme de la déductibilité des charges financières issue de la directive ATAD 1 Champ d’application limité aux dispositifs hybrides entrainant des asymétries de traitement fiscal en matière d’IS entre des entreprises associées  Deux catégories d’asymétries : déduction dans l’Etat du payeur sans inclusion dans une base taxable dans l’Etat du bénéficiaire (déduction sans inclusion) et double déduction dans l’Etat du payeur et dans celui de l’investisseur  Entreprises associées : (i) détention directe et indirecte d’au moins 50% des droits de vote ou du capital ou du droit de recevoir 50% du bénéfice (réduction à un taux de détention de 25% dans certains cas), (ii) détention commune par un tiers, ou (iii) encore des entreprises membres d’un même groupe consolidé au sens comptable, ou influence notable sur l’autre. Pour l’appréciation des seuils, il est tenu compte des actions conjointes.  Asymétrie impliquant toutes entreprises : européennes et non européennes L’asymétrie entre des entités non associées n’entraine pas de mécanisme de neutralisation fiscale (voir ci-dessous) sauf en présence d’un dispositif structuré, c’est-à-dire qui recherche volontairement les effets de l’asymétrie Sont visés : (i) les instruments financiers hybrides, (ii) les entités hybrides, (iii) les établissements stables non reconnus par un Etat, (iv) les situations de double résidence Application à compter du 1er janvier 2020 (ou du 1er janvier 2022 pour les entités hybrides inversées) 31/01/2020© FIDAL 2020
  • 41. © FIDAL 2020 41 Asymétries à neutraliser - Articles 205 B à 205 D du CGI Paiement déductible qui n’est pas inclus dans la base imposable du bénéficiaire (ou alors avec une réduction, taux spécial, crédit d’impôt) dans les 24 mois (de l’exercice de déduction de la charge) en raison de divergence de qualification fiscale de l’instrument entre les Etats du payeur et du bénéficiaire: • Exemple : instrument qualifié de dette en France et de capital dans l’Etat du créancier; Mise en pension de titres (transfert d’instrument hybride) qui est analysée fiscalement comme un emprunt garanti par des titres dans l'Etat du débiteur et comme une véritable acquisition de titres dans l'Etat du créancier (rémunérés ainsi par des dividendes) ; Prêt d’actions dont le traitement diffère entre l'Etat du débiteur et du créancier (Annexe 3 exemple a). • Mesure spécifique de limitation de tout allégement de retenue à la source obtenu en utilisant des transferts d’instruments hybrides Paiement effectué à une entité hybride (opaque dans l’Etat de résidence de l’entité et transparente dans l’Etat des associés de l’entité) ou à une entité hybride inversée (entité transparente dans son Etat de résidence et opaque dans l’Etat de ses associés) • L’hybride inversé Par exemple le prêteur, MidCo est une société de l’Etat B détenue par une société de l’Etat A, HoldCo. Le débiteur, OpCo, est localisé dans un Etat A. Si l'Etat A considère MidCo comme opaque, les intérêts versé par le débiteur à l’hybride sont déductibles et non taxables au niveau de HoldCo. Si l'Etat B considère le prêteur MidCo comme transparent, alors les intérêts ne sont pas taxables dans l'Etat B et dans l'Etat A (Annexe 3 exemple b). • 2 types d’entités fiscalement transparentes en France sont concernées par le dispositif anti hybride inversé : (i) les sociétés immobilières de copropriété (1655 ter du CGI) et (ii) les OPC professionnels. Par exemple un Fond Professionnel de Capital Investissement (FPCI), dont les investisseurs sont à l’étranger (un Etat considérant le FPCI comme opaque) et qui détiendrait une holding d’acquisition en France financée par des obligations convertibles. • Le nouveau dispositif législatif ne s’applique pas aux organismes de placement collectif non professionnels, qui seraient directement impactés au titre de leurs investisseurs installés dans un Etat qui considèrerait l’organisme comme opaque. Asymétrie en raison de l’utilisation d’un instrument financier hybride, /transfert d’un instrument financier hybride Asymétrie en raison de l’interposition d’une entité hybride ou hybride inversée 31/01/2020 2.2.2
  • 42. © FIDAL 2020 42 Asymétries à neutraliser - Articles 205 B à 205 D du CGI Paiement effectué à une entité hybride, déductible dans son Etat de résidence, mais non pris en compte par l'Etat du bénéficiaire du paiement Paiement à l’établissement stable étranger d’un bénéficiaire, alors que les Etats de cet établissement et du siège divergent dans l’analyse de l’attribution des paiements (chacun des états considèrent que le paiement se rattache à l’autre Etat) : • Par exemple, le débiteur et le créancier sont dans deux Etat différents, B et A, et le créancier à un établissement stable dans un Etat C auquel il affecte le prêt. L’asymétrie peut résulter du fait que les Etats A et C considèrent chacun que l’imposition de l’intérêt revient à l’autre Etat (Annexe 3 exemple d). Paiement à un établissement stable (d’un bénéficiaire) non reconnu fiscalement dans son Etat de localisation : • Par exemple, un débiteur d’un Etat A verse des intérêts à une structure localisée dans un Etat B et appartenant à un créancier de l’Etat A. Les intérêts ne seront pas taxés si l'Etat B ne prend pas en compte la structure alors que l'Etat A considère que cette structure est assimilable fiscalement à un établissement stable (Annexe 3 exemple e). Paiement déductible fiscalement par un établissement stable à son siège/un autre établissement stable alors que l'Etat du bénéficiaire ne prend pas en compte fiscalement un tel paiement : • Par exemple, en utilisant un prêt d’une mère à l’établissement stable étranger d’un Etat B de sa fille, mère et fille étant résidentes d’un même Etat A et membres d’une consolidation fiscale annulant les opérations intragroupe. Il en ressort que les intérêts sont déductibles dans l'Etat B sans pour autant être taxés au niveau de la mère (opérations intragroupe) ou de la fille dans l'Etat A (Annexe 3 exemple f). Asymétrie en raison de l’interposition d’un ou plusieurs établissements stables 31/01/2020 Asymétrie en raison de l’interposition d’une entité hybride ou entité inversée 2.2.2
  • 43. © FIDAL 2020 43 Asymétries à neutraliser - Articles 205 B à 205 D du CGI Double résidence • Une entité à double résidence est une entité considérée fiscalement comme résidente de deux juridictions ou plus, ce qui peut conduire une double déductionAsymétrie en raison d’une double résidence 31/01/2020 Paiements déductibles dans deux Etats en raison de la divergence d’analyse dans ces deux Etats du statut fiscal du débiteur (Annexe 3 exemple g): • L’intérêt versé par une structure hybride est déductible dans son Etat de résidence, qui la considère opaque, alors qu’elle est assimilée à une société transparente dans l'Etat de son investisseur; ou encore l’intérêt est versé par un établissement stable étranger d’une société qui ne serait pas assimilé à un établissement stable dans l'Etat du siège (donc déductible aussi au niveau du siège). Asymétrie en raison d’une double déduction 2.2.2
  • 44. © FIDAL 2020 Effet de la reconnaissance d’une asymétrie et hybrides importés Régime d’imposition en présence des dispositifs hybrides  En présence d’une déduction dans l'Etat du débiteur sans inclusion du paiement dans une base taxable du bénéficiaire :  Débiteur français : refus de la déduction  Débiteur hors de France : inclusion dans la base taxable du bénéficiaire français, sauf déduction refusée dans un autre Etat  En présence d’une double déduction :  Débiteur français : refus de la déduction sauf si déduction refusée dans l’Etat de l’investisseur  Débiteur hors de France : déduction refusée au niveau de l’investisseur français Hybrides Importés  Extension de la neutralisation aux hybrides importés (article 205 B, III.3): si le paiement par un débiteur français compense, directement ou indirectement, un autre paiement afférent à un dispositif hybride (ou par l’intermédiaire d’un dispositif structuré) alors la déduction est refusée. Par exception, aucune réintégration n’a lieu, si l'Etat de résidence de l’une des entités concernées par le dispositif hybride, a déjà appliqué une neutralisation (si la neutralisation est partielle, la déduction est partielle). • A contrôler prioritairement: par exemple les investisseurs étrangers utilisant le Luxembourg comme Etat pivot des investissements européens et ayant recours à des instruments comme les « Preferred Equity certificates », ou des « convertibles Preferred Equity Certificates » 4431/01/2020 Paiements d’intérêts dans des paradis fiscaux  Quid des paiements d’intérêts dans des paradis fiscaux (hors ETNC) où l’imposition est faible/nulle en raison du régime fiscale de droit commun applicable au créancier et non pas d’une asymétrie entre la France et ce Etat de résidence du créancier ? En principe, la charge d’intérêt est déductible en France dans les limites générales de déductibilité des charges financières. 2.2.2
  • 45. 31/01/2020© FIDAL 2020 45 Des mesures en faveur des opérations de restructurations...
  • 46. 31/01/2020© FIDAL 2020 46 La fusion simplifiée entre sociétés sœurs : mise en cohérence fiscale2.3.1 Textes : • Article L. 236-11 du C. com (fusion entre sociétés par actions) • Article L. 236-23 du C. com. (pour une fusion entre SARL) • Article L. 236-2 du C. com. (fusion entre une société par actions et une SARL) La société absorbante détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital des sociétés absorbées : Une même société détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société absorbante et des sociétés absorbées : OU Société absorbante Société Absorbée = 100 % capital Société mère Société Absorbante Société Absorbée = 100 % actions = 100 % actions Nouveau Loi Soihili • Formes sociales : sociétés par actions, SARL. • Liens de participation : depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération : Conditions d’application : FUSION SIMPLIFIEE
  • 47. 31/01/2020© FIDAL 2020 47 ABSENCE D’ÉCHANGE DE TITRES (fusions de sociétés commerciales) 1. Pas d’approbation par les AGE de l’absorbante et de l’absorbée Sauf demande en justice d’un/plusieurs actionnaires de l’absorbante, réunissant 5% au moins du capital social. Rien n’interdit de réunir l’AGE pour décider de l’opération (attention toutefois à la tenue d’une AG dans le seul but de permettre un effet immédiat pour « sauter un exercice » Quid si les statuts prévoient l’approbation de la fusion par les associés ? 2. Pas de rapport des organes de gestion (L. 236- 9 al.4) 3. Pas de rapport du commissaire à la fusion 4. Pas de rapport du commissaire aux apports, sauf en présence de titulaires de VMDAC (L. 236-10) Absorbante Absorbée PROCÉDURE SIMPLIFIÉE (fusions entre SA, SARL, SAS ) TITRES RÉGIME 21 RÉGIME DES FUSIONS SIMPLIFIÉES art. L 236-3 et L. 236-11 C. com. Article L. 236-3 II C. com. Article L. 236-11 al.1 C. com. 2.3.1La fusion simplifiée entre sociétés sœurs : mise en cohérence fiscale
  • 48. © FIDAL 2020 48 Article L. 236-11 al.1 C. com. 2.3.1 La fusion simplifiée entre sociétés sœurs : mise en cohérence comptable et fiscale Les problématiques comptables et fiscales soulevées par ce nouveau régime Problématiques comptables Problématiques fiscales Non application du régime spécial de l’art. 210 A du CGI 1. Absence de contrepartie à l’annulation des titres de la société absorbée chez la société mère 2. Aucune contrepartie à la réception du patrimoine et de l’actif de l’absorbée dans le patrimoine de l’absorbante : - les titres de l’absorbée ne figurent pas à l’actif de l’absorbante ; - aucune émission de titres ; - aucune augmentation de capital social ; 31/01/2020
  • 49. 31/01/2020© FIDAL 2020 49 ABSENCE D’ÉCHANGE DE TITRES (fusions de sociétés commerciales) DIFFICULTÉS D’APPLICATION EN PRÉSENCE D’OPÉRATIONS ENTRE SOCIÉTÉS SŒURS 1/ Dans les comptes de la société bénéficiaire des apports: inscription de la contrepartie de l’apport en report à nouveau 2/ Dans les comptes de la société mère: ajout de la valeur brute et dépréciations des titres de la société absorbée à la valeur brute et dépréciation des titres de la société absorbante (cf. règlement ANC 2019-06 en cours d’homologation) Problématiques comptables Titres absorbante: 10 Titres absorbée : 20 Autres actifs: 50 __________________ TOTAL ACTIF 80 ? Capitaux propres : 50 Dettes : 30 ___________________ TOTAL PASSIF 80 Société (SA, SARL, SAS) Absorbée 100% droits de vote 100% droits de vote Actif immobilisé : 40 Actif net absorbée : 40 Autres actifs : 50 ___________________ TOTAL ACTIF : 90 130 ? Capital : 50 (inchangé) Dettes : 40 __________________ TOTAL PASSIF 90 Quelle contrepartie à la disparition des titres (ne reçoit pas l'actif net transmis par la société dissoute) ? PATRIMOINE Contrepartie Contrepartie Bilan Société Mère (post-fusion) Société Absorbante - Bilan Quelle contrepartie à la disparition des titres ? La fusion simplifiée entre sociétés sœurs : mise en cohérence fiscale2.3.1
  • 50. © FIDAL 2020 50 ABSENCE D’ÉCHANGE DE TITRES (fusions de sociétés commerciales) Problématiques fiscales La fusion simplifiée entre sociétés sœurs : mise en cohérence fiscale2.3.1 1/ Extension du régime spécial des fusions aux opérations réalisées à compter du 21 juillet 2019 (Art. 210-0 A du CGI) 2/ Application du régime du long terme pour les plus et moins-values résultant de la cession de titres après l’opération de fusion 3/ Application du régime des sociétés mère-fille dont les titres de la société absorbée sont réputés détenus par la société absorbante depuis la date de leur souscription 4/ Les sommes incorporées aux capitaux propres lors de l’opération de fusion viennent en diminution du bénéfice net de la société absorbante 5/ Le remboursement des sommes inscrites en capitaux propres par la société absorbante est un remboursement d'apports si les biens apportés étaient eux- mêmes considérés comme des apports dans la société absorbée en application de l’article 112, 1° du CGI. La distribution de la contrepartie de l’actif net reçu par la société absorbante inscrite en capitaux propres, mais qui n’a pas la nature d’un remboursement d’apports sera imposable lors de sa distribution aux associés. DISPOSITIONS ISSUES DE LA LOI DE FINANCES 2020 31/01/2020
  • 51. 31/01/2020© FIDAL 2020 51 Un allègement de la procédure de transfert des déficits2.3.2 AVANT APRÈS LA LF 2020 Entrée en vigueur : opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020. Lors d’une restructuration, les déficits antérieurs, les charges financières non déduites et la capacité de déduction inemployée de la société apporteuse pouvaient être transférés sur agrément préalable à la société bénéficiaire des apports Le transfert de déficit n’est plus conditionné à un agrément préalable - Pour les demandes inférieures à 200.000€ - Déposées dans le cadre d’opérations de fusion Le contrôlé s’effectue donc a posteriori en cas de dispense d’agrément Souvent critiquée de par sa lourdeur et sa durée, la procédure de transfert de déficits est allégée.
  • 52. 31/01/2020© FIDAL 2020 52 Un allègement de la procédure de transfert des déficits2.3.2 Le transfert de plein droit des déficits antérieurs, des charges financières nettes en report et de la capacité de déduction inemployée à la société absorbante est subordonnée au respects des conditions cumulatives suivantes: i) Le transfert doit intervenir dans le cadre d’une opération de fusion placée sous le régime de faveur de l’article 210 A du CGI (les scissions et apports partiels d’actifs sont expressément écartés) i) Le montant cumulé des sommes transférés doit être inférieur à 200.000 €, i) Les sommes transférées ne doivent provenir ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés holdings, ni de la gestion d’un patrimoine immobilier, i) Durant la période au cours de laquelle les sommes ont été constatées, la société absorbée ne doit pas avoir cédé ou cessé l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’un établissement (condition plus restrictive que celle d’absence de changement significatif de l’activité à l’origine des déficits) Souvent critiquée de par sa lourdeur et sa durée, la procédure de transfert de déficits est allégée.
  • 53. 31/01/2020© FIDAL 2020 53 Diverses Mesures…
  • 54. 31/01/2020© FIDAL 2020 54 Déductibilité des charges financières : quelques ajustements …2.4.1 RAPPEL (REGIME ANTERIEUR) Pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2019, un nouveau dispositif de limitation des charges financières s’applique (article 212 bis du CGI). Les entreprises peuvent déduire leurs charges financières nette dans la limite d’un plafond égal: - Soit à 30% de de leur résultat avant impôts, intérêts, dépréciations et amortissements (ebitda fiscal, - Soit 3 M€ si ce montant est supérieur. Les entreprises membres d’un groupe consolidé peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une déduction supplémentaire de 75% du montant des charges financières nettes non admises en déduction du premier plafond ci-dessous. Cette déduction supplémentaire n’était pas ouverte: - Aux entreprises considérées comme sous-capitalisées, - Aux entreprises qui n’appartiennent pas à un groupe consolidé
  • 55. 31/01/2020© FIDAL 2020 55 Déductibilité des charges financières : quelques ajustements …2.4.1 Une modalité de déduction favorable pour les entreprises non membres d’un groupe consolidé… Les entreprises non membres d’un groupe consolidé, qui ne disposent d’aucun établissement stable hors de France, ni d’aucune autre « entreprise associée », peuvent désormais déduire, à hauteur de 75% de leur montant, les charges financières nettes non admises en déduction en application du plafonnement de droit commun. …mais entraînant la perte du bénéfice d’autres régimes En cas de mise en œuvre de cette faculté, ces entreprises ne pourront pas bénéficier ni du régime des contrats d’infrastructures publics, ni du report des charges financières non déduites, ni du report de la capacité de déduction inemployée. Et des précisions sur le calcul de l’EBITDA fiscal Le résultat fiscal à retenir pour calculer l’EBITDA fiscal sera celui avant imputation des déficits de l’entreprise et avant application du dispositif de limitation de la déduction des charges financières nettes (légalisation des commentaires administratifs figurant au Bofip du 31 juillet 2019 mis en consultation publique).
  • 56. 31/01/2020© FIDAL 2020 56 Un ajustement du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation2.4.3 AVANT APRÈS LA LF 2020 Entrée en vigueur : modifications applicables pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020. Les dépenses de fonctionnement étaient fixées forfaitairement à la somme de 50% des dépenses de personnel. Les dépenses de fonctionnement sont fixées forfaitairement à la somme de 43% des dépenses de personnel de 2020 avec effet en 2021. Souvent regardé comme une variable d’ajustement budgétaire, le CIR est maintenu mais ajusté,...
  • 57. 31/01/2020© FIDAL 2020 57 Un ajustement du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation2.4.3 AVANT APRÈS LA LF 2020 Entrée en vigueur : modifications applicables pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020. Dans le cadre de sous-traitance en cascade, une même dépense peut être prise en compte plusieurs fois : - C’est le cas lorsqu’un donneur d’ordre sous- traite des travaux de R & D auprès d’un organisme privé agréé qui sous-traite à son tour auprès d’un organisme non agréé (les dépenses donnent lieu à un double usage, au niveau du donneur d’ordre et au niveau du sous-traitant). - Les dépenses de sous-traitance liées à des opérations de recherche confiées à des organismes publics peuvent être inclues dans l'assiette du CIR pour le double de leur montant. Limitation aux seules dépenses sous-traitées par le donneur d’ordre à des organismes publics ou privés agréés. Les dépenses de sous-traitance ne pourront être retenues dans l’assiette du CIR pour le double de leur montant que pour la part des travaux réalisés directement par ces organismes publics. …,fait l’objet d’une mesure « anti-abus » dans le cadre de la sous-traitance,...
  • 58. 31/01/2020© FIDAL 2020 58 Un ajustement du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation2.4.3 AVANT APRÈS LA LF 2020 Entrée en vigueur : modifications applicables pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020. Les entreprises qui engagent plus de 2 M € de dépenses de recherche devaient joindre à leur déclaration de crédit d'impôt recherche un état spécial d’avancement des travaux. Le défaut de production de cet état est sanctionné par une amende de 1 500€ Le seuil de l’obligation documentaire renforcé est porté de 2 à 100 M€ Pour les entreprises réalisant des dépenses de recherche entre 10 et 100 M€ : obligation documentaire renforcée MAIS simplifiée (doivent uniquement joindre à leur déclaration de CIR un état précisant la part de titulaires d’un doctorat financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre d’équivalents temps plein correspondant et leur rémunération moyenne). La majoration de pénalité pour défaut de production de l’obligation documentaire (1500 € au lieu de 150 €) serait limitée aux seules entreprises engageant plus de 100 M€ de dépenses de recherche …et enfin d’une modification de l’obligation documentaire.
  • 59. DONS EN NATURE : mise à disposition de salaries La prise en compte des rémunérations et charges sociales y afférentes est limitée à 3 x le plafond de la sécurité sociale*. *PASS 2020= 41.136 € • La LF apporte certaines précisions sur les dépenses éligibles et met en place pour des raisons budgétaires un taux de réduction d’impôt plus faible pour les dépenses supérieures à 2M€. © FIDAL 2020 59 Mise en place d’UN DOUBLE TAUX DE Réduction 60 % jusqu’à 2M€ de dépenses 40 % au-delà. Exception : versements effectués au profit de certains OSBL (fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, contribution à favoriser leur logement ou fourniture gratuite des soins à titre principal). Relèvement du plafond Le plafond en valeur absolue de la réduction d’impôt actuellement de 10.000 € est porté à 20.000 € (le seuil alternatif de 0,5 % du CA est maintenu) 1.0.2.4.4Mécénat : la générosité des entreprises moins récompensée… Entrée en vigueur : modifications applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
  • 60. 31/01/2020© FIDAL 2020 60 3. L U T T E C O N T R E L A F R A U D E La lutte contre la fraude fiscale se poursuit !
  • 61. 31/01/2020© FIDAL 2020 61 Surveiller les plateformes en ligne pour détecter la fraude fiscale !3.1 La DGFiP et la DGDDI sont autorisées à collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés les données publiques des utilisateurs de réseaux sociaux et sites de vente en ligne afin de détecter d’éventuelles infractions fiscales et douanières. Nouveautés LF 2020 Nous sommes prêts à exploiter la masse des données ouvertes, disponibles publiquement […].Ces données peuvent nous révéler beaucoup de choses sur ce qu’on appelle la fraude à la résidence ou sur des transactions économiques illicites ou frauduleuses. Gérald Darmanin, Le Monde, 12 novembre 2018 Dispositif expérimental sur 3 ans. Objectifs : améliorer la détection des manquements aux obligations déclaratives (activités occultes ou domiciliation fiscale frauduleuse) et le ciblage des contrôles fiscaux. Droit au respect de la vie privée : Interdiction de recourir à la reconnaissance faciale Agents spécialement habilités Encadrement de la durée de conservation des données Droit d’accès aux informations collectées
  • 62. 31/01/2020© FIDAL 2020 62 Charles de Crevoisier AVOCAT ASSOCIE Conseil en droit Fiscal T. +33 (0)6 34 40 90 99 E. charles.de-crevoisier@fidal.com

Notes de l'éditeur

  1. Ce dispositif proposé est issu d’un amendement. Il prévoit pour les cessions de titres à compter du 1er janvier 2020 : – un délai de 2 ans à compter de la cession pour que la société cédante prenne un engagement de souscription à un véhicule de capital investissement éligible au dispositif ; – et un délai de 5 ans à compter de l’engagement de souscription pour que soit opéré le versement effectif des fonds au véhicule de capital investissement. Selon l’exposé sommaire de l’amendement adopté, il s’agit de « tenir compte de la pratique de certains véhicules de capital-investissement visant à appeler progressivement les capitaux que des investisseurs se sont engagés contractuellement à libérer ». Ces aménagements sont particulièrement justifiés par la pratique des FPCI qui déploient les capitaux investis progressivement, sur plusieurs années et après avoir sélectionné leurs investissements, et non en une seule fois (Rapport AN n°2504).
  2. Cet amendement (n°II-1191 rect,) vise à étendre les actifs éligibles au quota de 75 % en titres de sociétés opérationnelles que la structure de capital investissement doit respecter sous un certain délai. Il s’agit ainsi de prendre en compte, dans ce quota, les titres de telles sociétés, acquises par le fonds, la société ou l’organisme, non plus seulement lorsque l’acquisition en confère le contrôle, mais aussi lorsque : - la structure de capital investissement est partie à un pacte d’actionnaires de ladite société ; et elle en détient une participation substantielle, de plus d’un quart du capital et des droits de vote, à l’issue de cette acquisition. Le nouveau dispositif assouplit les critères relatifs au quota d’investissement encadrant la composition de l’actif des FCPR et des FCPI qui procèdent au réinvestissement indirect. Il supprime le sous-quota relatif aux sociétés non cotées. Ainsi, si l’actif de ces véhicules de capital investissement doit toujours être composé à hauteur d’au moins 75 % par des titres de sociétés ayant une activité opérationnelle, les 2/3 de ceux-ci ne doivent plus nécessairement être investis dans des sociétés non cotées. En effet, les FCPR et les FPCI ont déjà l’obligation de respecter un quota d’au moins 50 % de leur actif composé de sociétés non cotées par application de articles L. 214-28 et L. 214-160 du code monétaire et financier. La mention du sous-quota relatif aux sociétés non cotées est, en revanche, maintenue pour les sociétés de libre partenariat (SLP) puisque celles-ci ne sont pas soumises aux mêmes règles d’investissement.
  3. Selon les auteurs de l’amendement, l’allongement du délai maximal pouvant séparer l’apport du réinvestissement effectif « nécessite d’étendre, en cas de donation par l’apporteur des titres reçus en contrepartie de l’apport, la durée de conservation minimale par le donataire des titres transmis » en-deçà de laquelle la cession de ces titres entraîne l’expiration du report d’imposition. Ainsi, le délai de conservation des titres est allongé afin de couvrir la période entre l’apport initial des titres et le réinvestissement effectif du produit de leur cession. Ce délai – actuellement de dix-huit mois – est fixé à cinq ans en cas de réinvestissement direct, et à dix ans en cas de réinvestissement indirect, pour les donations réalisées à compter du 1er janvier 2020. La durée de cinq ans ou dix ans se justifie par le fait que le décaissement effectif des sommes issues du produit de cession par la société cédante sera susceptible d’intervenir, au maximum, cinq ou dix ans après l’apport : – cinq ans en cas de réinvestissement direct (la société dispose de trois ans pour céder les titres après l’apport et deux ans après la cession pour réaliser l’investissement) ; – dix ans en cas de réinvestissement indirect (la société dispose de trois ans pour céder les titres après l’apport, de deux ans pour souscrire un engagement de souscription puis de cinq ans pour effectuer les versements).
  4. Selon les auteurs de l’amendement, l’allongement du délai maximal pouvant séparer l’apport du réinvestissement effectif « nécessite d’étendre, en cas de donation par l’apporteur des titres reçus en contrepartie de l’apport, la durée de conservation minimale par le donataire des titres transmis » en-deçà de laquelle la cession de ces titres entraîne l’expiration du report d’imposition. Ainsi, le délai de conservation des titres est allongé afin de couvrir la période entre l’apport initial des titres et le réinvestissement effectif du produit de leur cession. Ce délai – actuellement de dix-huit mois – est fixé à cinq ans en cas de réinvestissement direct, et à dix ans en cas de réinvestissement indirect, pour les donations réalisées à compter du 1er janvier 2020. La durée de cinq ans ou dix ans se justifie par le fait que le décaissement effectif des sommes issues du produit de cession par la société cédante sera susceptible d’intervenir, au maximum, cinq ou dix ans après l’apport : – cinq ans en cas de réinvestissement direct (la société dispose de trois ans pour céder les titres après l’apport et deux ans après la cession pour réaliser l’investissement) ; – dix ans en cas de réinvestissement indirect (la société dispose de trois ans pour céder les titres après l’apport, de deux ans pour souscrire un engagement de souscription puis de cinq ans pour effectuer les versements).
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  6. En d’autres termes, les sociétés concernées pourront désormais apporter la preuve de l’absence de désinvestissement au niveau de l’établissement stable français. Pour rappel, la société Cofinimmo de droit belge ne bénéficiait pas de l’exonération prévue par l’article 115 quinquies 3 du CGI car elle relevait d’un régime d’exonération d’IS en Belgique, le régime des SICAFI, équivalent de notre régime SIIC. La société avait donc développé au contentieux plusieurs moyens tenant à la non-conformité de l’article 115 quinquies au droit de l’UE  pour échapper à la retenue à la source. C’est finalement le moyen tenant à la non-conformité de la présomption irréfragable de distribution de l’article 115 quinquies qui avait été retenu par la Haute Assemblée.
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  8. 12 bis et 12 ter
  9. Sont également modifiés : - Article 38-2 : l’article complète le 2 de l’article 38 du CGI relatif à la détermination du bénéfice net servant d’assiette fiscale, aux termes duquel celui-ci est égal à la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, diminuée des suppléments d’apports et augmentée des prélèvements faits par l’exploitant ou ses associés. Le A du I du présent article précise ainsi que viennent également en diminution de cette différence – et donc du bénéfice net – les sommes qui ont été incorporées aux capitaux propres à l’occasion d’une restructuration sans échange de titres. Sans cela, l’opération ne serait pas neutre fiscalement puisqu’elle conduirait à une augmentation du bénéfice imposable - Article 39 duodecies : précisions sur les conditions et modalités d’application du régime d’imposition des plus et moins-values de long terme, en complétant à cet effet d’un nouveau 12 l’article 39 duodecies du CGI relatif aux modalités d’imposition des plus etmoins-values. Pour mémoire, le régime de long terme s’applique aux plus-values d’éléments acquis ou créés depuis au moins deux ans. Ce nouveau 12 précise que les dispositions de l’article 39 duodecies s’appliquent aux cessions de titres d’une société résultant d’une restructuration – fusion ou scission – sans échange de titres concernant des sociétés soeurs. Si la plus-value de cession relève du régime de long terme mais que les titres de la société absorbée ou scindée ont été acquis moins de deux ans avant la date de la cession, alors la plus-value correspondant à la quote-part de valeur de ces titres, définie au dernier alinéa du nouveau 12, ajoutée à celle des titres de la société bénéficiaire des apports, fait l’objet d’un calcul distinct, et cette plus-value relève du régime de court terme. À l’inverse, si la plus-value de cession relève du régime de court terme mais que les titres de la société absorbée ou scindée ont été acquis depuis plus de deux ans à la date de cette cession, un calcul distinct est réalisé et la plus-value en résultant relève du régime de long terme - Article 145 : tire les conséquences des fusions ou scissions entre sociétés soeurs sans échange de titres s’agissant du régime des sociétés mères et filiales, ou « régime mère-fille », dont les conditions d’éligibilité sont définies à l’article 145 du CGI. Pour mémoire, le régime mère-fille prévoit une quasi-exonération de 95 % des produits de participation perçus par une société mère de ses filiales, sous réserve que les titres ouvrant droit à la distribution soient détenus depuis au moins deux ans et représentent au moins 5 % du capital de la société, ou depuis au moins cinq ans s’ils représentent au moins 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote si la filiale est contrôlée par des organismes sans but lucratif. La condition tenant au délai de conservation des titres est prévue au premier alinéa du c du 1 de l’article 145 du CGI. Le deuxième alinéa du même c précise que si les titres sont apportés dans le cadre d’une fusion ou scission relevant du régime spécial des fusions, le point de départ du délai de conservation est la date de souscription ou d’acquisition par la société apporteuse et son terme est la date de cession des titres par la société ayant bénéficié de l’apport. Cette précision est cohérente avec le régime spécial des fusions qui, ainsi qu’il a été vu, traite l’opération de restructuration comme intercalaire et fiscalement neutre : dès lors, le délai de conservation doit tenir compte de la durée antérieure à l’opération, sans quoi cette dernière ne serait pas neutre pour l’application du régime mère fille. Le C du I du présent article complète le c du 1 de l’article 145 de quatre nouveaux alinéas : – le premier étend les dispositions du deuxième alinéa du c, qui viennent d’être présentées et relatives aux modalités de détermination du délai de conservation des titres, aux opérations sans échange de titres relevant du 3° du II de l’article L. 236-3 du code de commerce ; – les trois autres alinéas portent sur les hypothèses de cession des titres intervenues moins de deux ans après l’opération de fusion – ou moins de cinq ans en cas de détention de 2,5 % du capital et de 5 % des droits de vote, et précisent les modalités dans lesquelles le régime mère-fille est ou non applicable
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  14. 49 Article 244 quater B Amendement sur le remboursement par entreprises qui ferment établissements (adopté contre l’avis du gouvernement) : Débat sur l’amendement : M. le président. - Amendement n°II-106 rectifié bis, présenté par Mmes Estrosi Sassone et Deromedi, M. Pellevat, Mme Micouleau, M. Perrin, Mme Bruguière, MM. Lefèvre, Savin, Mayet, Daubresse et Cambon, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. B. Fournier, Mmes L. Darcos et Dumas, MM. Kennel et Milon, Mme Imbert, M. Pierre, Mme Puissat, M. Regnard, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Savary, Pemezec, Cuypers, Laménie et Vaspart, Mme Ramond, MM. Piednoir et Saury, Mme Gruny, MM. Babary et Poniatowski, Mme Lopez, MM. Bonne et Brisson, Mmes Lanfranchi Dorgal et Renaud-Garabedian, MM. Gremillet et Magras, Mme Lamure, M. Mandelli, Mme de Cidrac, MM. Morisset et Husson, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Grosperrin et Rapin. Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés : .... - Après le III bis du même article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : « .... - Les entreprises qui ferment un ou plusieurs établissements remboursent la moitié du montant perçu au titre du crédit d'impôt recherche au cours des deux années précédant cette fermeture et après la publication de la loi n° du de finances pour 2020 sauf en cas de cessation de l'activité de l'entreprise. » .... - Le paragraphe précédent s'applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020. M. Antoine Lefèvre. - Cet amendement oblige toute entreprise qui ferme un ou plusieurs sites en France à rembourser le montant perçu sur deux exercices au titre du CIR, dans la limite de la moitié de ce montant. Depuis plusieurs années, les fermetures d'entreprises soulèvent la question de la responsabilité fiscale et de la justice sociale pour les salariés face à ce dispositif. Cet amendement répond à une recommandation de la Cour des comptes qui souligne qu'« entre 2007 et 2011, le nombre d'entreprises déclarant du crédit d'impôt recherche a doublé, passant de 9 800 à 17 900 entreprises. (...) Leurs créances fiscales sont passées de 1,8 million à 5,7 millions d'euros, soit un quasi-triplement ». Plutôt que de créer des contrôles fiscaux pour un contrôle en amont systématique, cet amendement fixe un cadre d'utilisation large du CIR sans toucher au bénéfice fiscal final des entreprises implantées en France. M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Qu'une entreprise rembourse une partie du CIR quand son établissement ferme en France, c'est une obligation morale. En pratique, les créances du CIR sont protégées par le droit de propriété. Que penserait le Conseil constitutionnel d'un tel dispositif ? Cet amendement mérite en tout état de cause d'être retravaillé. Avis du Gouvernement, sinon sagesse. Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Je ne pense pas qu'il y ait de problème constitutionnel en cas de demande de remboursement. Mais lorsqu'une entreprise restructure, c'est pour de bonnes raisons, de pérennité. Une délocalisation peut apporter de la compétitivité aux autres sites français de l'entreprise, afin de ne pas fermer boutique. L'Allemagne a des positions puissantes car elle a partagé sa production entre son territoire et les pays de l'Est. Cet amendement est sans lien avec l'objectif du CIR. Il risquerait d'aggraver les difficultés des entreprises qui ferment des sites. On ne ferme jamais un site de gaité de coeur. En revanche, nous suivons de façon attentive les fermetures réclamées un peu hâtivement par les actionnaires. Ne faisons pas fuir les investisseurs étrangers. Israël, qui avait voté un dispositif analogue, a dû faire machine arrière rapidement. Avis défavorable. M. Pierre Ouzoulias. - Je voterai cet amendement et le suivant qui ont un objectif moral en donnant des conditions aux aides de l'État. Monsieur Rapin, je ne doute pas un instant que le CIR soit utile à nombre d'entreprises mais c'est une dépense insuffisamment contrôlée. Un exemple : les Gafam organisent des filiales en France pour toucher le CIR et débaucher des chercheurs publics français, en les payant dix fois plus. Nous subventionnons donc une perte de compétences de la recherche publique. Mme Nathalie Goulet. - Je voterai cet amendement qui sent le vécu. Il n'est pas évident que des entreprises à Sophia Antipolis n'aient pas bénéficié du CIR pour ensuite délocaliser leur site. Cela vaut plus largement que pour le CIR, d'ailleurs. M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Cet amendement mériterait d'être retravaillé. Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - J'ai travaillé dans une entreprise où un Go Asia-Acceleration Plan consistait à envoyer la R&D dans des pays à bas coût. Le CIR a considérablement ralenti ce plan. J'entends votre frustration devant des délocalisations. Mais nous avons installé des centres de R&D en France, ce qui nous a permis d'améliorer notre compétitivité par rapport à l'Italie ou à l'Allemagne. Cet amendement n'est pas une bonne idée pour travailler sur la responsabilité des entreprises. La recherche publique doit faire l'objet du plan de programmation sur lequel travaille ma collègue Vidal. Le continuum avec la recherche privée doit être maintenu. Quand les Gafam bénéficient du CIR, c'est qu'ils sont installés sur notre territoire. Ce qu'il faut préserver, c'est l'attractivité de notre pays. En outre, les contrôles existent et sont effectifs. Gardons ce qui fonctionne. L'amendement n°II-106 rectifié bis est adopté
  15. Article 244 quater B Amendement sur le remboursement par entreprises qui ferment établissements (adopté contre l’avis du gouvernement) : Débat sur l’amendement : M. le président. - Amendement n°II-106 rectifié bis, présenté par Mmes Estrosi Sassone et Deromedi, M. Pellevat, Mme Micouleau, M. Perrin, Mme Bruguière, MM. Lefèvre, Savin, Mayet, Daubresse et Cambon, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. B. Fournier, Mmes L. Darcos et Dumas, MM. Kennel et Milon, Mme Imbert, M. Pierre, Mme Puissat, M. Regnard, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Savary, Pemezec, Cuypers, Laménie et Vaspart, Mme Ramond, MM. Piednoir et Saury, Mme Gruny, MM. Babary et Poniatowski, Mme Lopez, MM. Bonne et Brisson, Mmes Lanfranchi Dorgal et Renaud-Garabedian, MM. Gremillet et Magras, Mme Lamure, M. Mandelli, Mme de Cidrac, MM. Morisset et Husson, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Grosperrin et Rapin. Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés : .... - Après le III bis du même article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : « .... - Les entreprises qui ferment un ou plusieurs établissements remboursent la moitié du montant perçu au titre du crédit d'impôt recherche au cours des deux années précédant cette fermeture et après la publication de la loi n° du de finances pour 2020 sauf en cas de cessation de l'activité de l'entreprise. » .... - Le paragraphe précédent s'applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020. M. Antoine Lefèvre. - Cet amendement oblige toute entreprise qui ferme un ou plusieurs sites en France à rembourser le montant perçu sur deux exercices au titre du CIR, dans la limite de la moitié de ce montant. Depuis plusieurs années, les fermetures d'entreprises soulèvent la question de la responsabilité fiscale et de la justice sociale pour les salariés face à ce dispositif. Cet amendement répond à une recommandation de la Cour des comptes qui souligne qu'« entre 2007 et 2011, le nombre d'entreprises déclarant du crédit d'impôt recherche a doublé, passant de 9 800 à 17 900 entreprises. (...) Leurs créances fiscales sont passées de 1,8 million à 5,7 millions d'euros, soit un quasi-triplement ». Plutôt que de créer des contrôles fiscaux pour un contrôle en amont systématique, cet amendement fixe un cadre d'utilisation large du CIR sans toucher au bénéfice fiscal final des entreprises implantées en France. M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Qu'une entreprise rembourse une partie du CIR quand son établissement ferme en France, c'est une obligation morale. En pratique, les créances du CIR sont protégées par le droit de propriété. Que penserait le Conseil constitutionnel d'un tel dispositif ? Cet amendement mérite en tout état de cause d'être retravaillé. Avis du Gouvernement, sinon sagesse. Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Je ne pense pas qu'il y ait de problème constitutionnel en cas de demande de remboursement. Mais lorsqu'une entreprise restructure, c'est pour de bonnes raisons, de pérennité. Une délocalisation peut apporter de la compétitivité aux autres sites français de l'entreprise, afin de ne pas fermer boutique. L'Allemagne a des positions puissantes car elle a partagé sa production entre son territoire et les pays de l'Est. Cet amendement est sans lien avec l'objectif du CIR. Il risquerait d'aggraver les difficultés des entreprises qui ferment des sites. On ne ferme jamais un site de gaité de coeur. En revanche, nous suivons de façon attentive les fermetures réclamées un peu hâtivement par les actionnaires. Ne faisons pas fuir les investisseurs étrangers. Israël, qui avait voté un dispositif analogue, a dû faire machine arrière rapidement. Avis défavorable. M. Pierre Ouzoulias. - Je voterai cet amendement et le suivant qui ont un objectif moral en donnant des conditions aux aides de l'État. Monsieur Rapin, je ne doute pas un instant que le CIR soit utile à nombre d'entreprises mais c'est une dépense insuffisamment contrôlée. Un exemple : les Gafam organisent des filiales en France pour toucher le CIR et débaucher des chercheurs publics français, en les payant dix fois plus. Nous subventionnons donc une perte de compétences de la recherche publique. Mme Nathalie Goulet. - Je voterai cet amendement qui sent le vécu. Il n'est pas évident que des entreprises à Sophia Antipolis n'aient pas bénéficié du CIR pour ensuite délocaliser leur site. Cela vaut plus largement que pour le CIR, d'ailleurs. M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Cet amendement mériterait d'être retravaillé. Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - J'ai travaillé dans une entreprise où un Go Asia-Acceleration Plan consistait à envoyer la R&D dans des pays à bas coût. Le CIR a considérablement ralenti ce plan. J'entends votre frustration devant des délocalisations. Mais nous avons installé des centres de R&D en France, ce qui nous a permis d'améliorer notre compétitivité par rapport à l'Italie ou à l'Allemagne. Cet amendement n'est pas une bonne idée pour travailler sur la responsabilité des entreprises. La recherche publique doit faire l'objet du plan de programmation sur lequel travaille ma collègue Vidal. Le continuum avec la recherche privée doit être maintenu. Quand les Gafam bénéficient du CIR, c'est qu'ils sont installés sur notre territoire. Ce qu'il faut préserver, c'est l'attractivité de notre pays. En outre, les contrôles existent et sont effectifs. Gardons ce qui fonctionne. L'amendement n°II-106 rectifié bis est adopté