SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  96
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
CONFERENCE ENOES 2015
Loi de finances et Actualités fiscales
Mardi 10 février 2015
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Votre équipe d'intervenants
Charles de CREVOISIER
Avocat
Contact :
T : +33 1 47 38 42 46
E : charles.decrevoisier@cms-bfl.com
2
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Votre équipe d'intervenants
Chantal JORDAN
Avocat
Contact :
T : +33 1 47 38 40 40
E : chantal.jordan@cms-bfl.com
3
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Votre équipe d'intervenants
Amélie RETUREAU
Avocat
Contact :
T : +33 1 47 38 41 00
E : amelie.retureau@cms-bfl.com
4
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Charles de Crevoisier
Avocat
IMPOTS DIRECTS
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL,
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Régime mère-fille
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Régime mère-filles
Durée de détention des titres
• CAA Versailles 18 mars 2014 n° 13VE00873, Sté SA
Technicolor
Acquisition en 2004 par la SA Technicolor de l’ensemble des titres de C+
Technologie et revente en décembre 2004 de 50%.
Refus de l’exonération aux titres conservés moins de 2 ans, même si le taux
de participation détenu dépasse le seuil de 5% (solution contraire aux
conclusions du rapporteur public).
Idem CAA Paris 20 décembre 2013 n° 10PA04752, Sté Rueil Sports : RJF
6/14 n° 554.
Le texte clair des articles 145 et 216 n’a pas a être interprété à la lumière de
la directive communautaire du 23 juillet 1990.
Pourvoi devant le Conseil d’Etat assorti d’une QPC visant à prévenir une
discrimination.
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Régime mère-filles
Durée de détention des titres
• CE 15 décembre 2014, n°380942, SA Technicolor
QPC fondée sur la différence de traitement entre les sociétés mères
françaises selon que leurs filiales sont françaises ou communautaires.
Refus de transmission de la QPC : il n’y a aucune inégalité de traitement
Bien que non modifiés après l’entrée en vigueur de la directive mère-fille
du 23 juillet 1990, les articles 145 et 216 du CGI doivent être regardés
comme assurant la transposition de ses objectifs.
L’obligation de conservation des titres pendant deux ans concerne
exclusivement les titres de participation donnant droit à la qualité de société
mère.
Le régime mère-fille est applicable aux dividendes reçus à raison de titres
détenus moins de deux ans dès lors qu’une participation de plus de 5% a
été détenue pendant au moins deux ans.
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Régime mère-filles
Obligation de conservation des titres
• CE 5 novembre 2014, n°370650 Sté SOFINA
• CE 3 décembre 2014, n°363819, Sté Financière Pinault
La détention de 5% du capital suffit pour ouvrir doit au régime mère-
fille, même lorsque la mère détient moins de 5% des droits de vote.
Article 145.1 du CGI : les titres ouvrant droit au régime MF doivent représenter au moins
5% du capital de la société émettrice.
Article 145.6. b ter du CGI: le régime MF n’est pas applicable « aux produits des titres
auxquels ne sont pas attachés de droit de vote » étant précisé que cette exclusion ne joue
pas « si la société détient des titres représentant au moins 5% du capital et des droits de
vote de la société émettrice ».
CE: « si les produits des titres de participations auxquels aucun droit de vote n’est attaché
ne peuvent, en application des dispositions du b du 6 de l’article 145 du CGI, être déduits
du bénéfice net total de la société mère, sauf lorsque celle-ci détient des titres
représentant au moins 5% du capital et des droits de vote de la société émettrice, ces
dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet de réserver l’application du régime
fiscal des sociétés mères aux seules sociétés détenant des titres de participation
représentant au moins 5% du capital et 5% des droits de vote »
MF11-8
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Régime mère-filles
Obligation de conservation des titres
• CE 5 novembre 2014, n°370650 Sté SOFINA
• CE 3 décembre 2014, n°363819, Sté Financière Pinault
Conséquences pratiques:
- La société qui entend bénéficier du régime d’exonération des
dividendes doit détenir une participation d’au moins 5% du capital de
la société distributrice. Lorsque cette participation représente moins de
5% des droits de vote, elle ouvre droit au régime des sociétés mère
que pour les titres assortis d’un droit de vote
- Les produits des titres auxquels aucun droit de vote n’est attaché ne
sont en principe pas exonérés,
- Ces produits sont toutefois exonérés si la société bénéficiaire détient,
à la fois, au moins 5% du capital et 5% des droits de vote de la société
distributrice.
MF11-8
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Régime mère-filles
Obligation de conservation des titres
• CE 5 novembre 2014, n°370650 Sté SOFINA
• CE 3 décembre 2014, n°363819, Sté Financière Pinault
Régime MF non
applicable
OuiNon
Cette participation représente-t-elle 5%
des droits de vote ?
La société mère détient-elle 5% du capital de la société distributrice?
Oui
Le régime MF joue pour tous les
titres, y compris ceux auxquels
aucun de droit de vote n’est
attaché.
Le régime MF ne joue que pour
les titres auxquels un droit de
vote est attaché.
Non
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Régime mère-filles
Obligation de conservation des titres
• CE 24 novembre 2014 n°363556 SA Artémis
Le régime MF n’est pas applicable à des dividendes provenant d’une
participation dans une société de capitaux détenue par « un general
partnership » américain dont les parts appartiennent à une société
française.
Le CE :
- A rappelé que le régime MF n’est applicable qu’aux participations détenues
directement dans une autre société. Il est inapplicable aux produits nets de
participations perçus par une société de personnes.
- A précisé les caractéristiques du « general partnership » pour l’assimiler à une société
de personnes régie par l’article 8 du CGI (peu importe à cet égard qu’il obéisse à un
régime de transparence aux US),
- A appliqué les dispositions de la convention franco-US selon lesquelles les dividendes
distribués par une société américaine à un « partnership » dont l’un des associés est
une société française doivent être regardés comme des dividendes distribués à cette
dernière société, à hauteur de ses parts dans le « partnership » et étaient par suite
imposables en France: ces dispositions ont pour seul objet de procéder à la
répartition du pouvoir d’imposer les bénéfices réalisés par les entreprises résidentes
de chacun des Etats.
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Régime mère-filles
Dispositif contre les doubles exonérations
LFR 2014, article 72
 Le régime mère-fille restreint pour éviter les doubles
exonérations
Transposition de l’article 4 de la Directive 2014/86/UE du 8 juillet 2014.
L’article 145, 6-b du CGI exclut désormais l’application du régime mère-fille aux
« produits des titres d’une société, dans la proportion où les bénéfices ainsi
distribués sont déductibles du résultat imposable de cette société ».
Cette exclusion vient s’ajouter aux autres exclusions énumérées par l’article
145, 6 du CGI:
- Produits de titres auxquels ne sont pas attachés de droits de vote, sauf si la
société détient des titres représentant au mois 5% du capital et des droits de vote
de la société émettrice,
- Produits des titres de sociétés société établie dans un ETNC
- Produits des parts de sociétés immobilières inscrites en stock à l’actif de sociétés
qui exercent une activité de marchand de biens
Entrée en vigueur: exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 (exercice
de réalisation des bénéfices ou exercice de mise en paiement?)
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Crédits d’impôts recherche
et calcul de la participation des salariés
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Crédit impôt recherche
et épargne salariale
CE 12 mars 2014, n° 365875 et 365877, SAS Diana Ingrédients
Les versements effectués par une société à ses salariés en application d’un
accord d’intéressement ou en application du régime légal de participation
constituent des accessoires de la rémunération devant être compris dans
l’assiette du CIR.
En pratique, cela permet aux sociétés bénéficiaires du CIR de prendre en
compte la participation et l’intéressement dans l’assiette de leur CIR depuis
l’année 2013.
Sur le fondement de cette jurisprudence, ces sociétés peuvent également
former des réclamations contentieuses pour demander la prise en compte de
ces sommes dans les CIR des années 2011 et 2012 déjà déclarés. Ces
réclamations doivent/devaient être déposées avant le 31 décembre 2014 pour
le CIR 2011, et avant le 31 décembre 2015 pour le CIR 2012.
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Calcul de la participation des salariés
Impact des crédits d’impôt
‒ Rappel de la formule légale de calcul de la participation des salariés :
RSP = ½ (B - 5 % C) x (S / VA)
Position historique de l’administration (Documentation de base 4 N-1121 du 30 août 1997
et Rescrit du 13 avril 2010, n° 2010/23 (repris dans le BOFIP BOI-BIC-PTP-10-10-20-10)
:
B = RF – (IS au taux de 33,33% - CI)
Selon l’administration, l'IS retenu pour le calcul de la réserve spéciale de participation
s'entend après imputation de tous crédits ou avoirs fiscaux afférents aux revenus
inclus dans le bénéfice imposable au taux de droit commun, notamment du crédit
d'impôt recherche, que celui-ci ait été imputé sur l'IS ou qu'il ait été remboursé à
l'entreprise
17
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
‒ Les crédits d’impôts doivent-ils être déduits de l’IS pour le calcul de
la réserve spéciale de participation ?
OUI
selon l’administration (début
janvier 2013)
NON
selon le Conseil d’Etat
(20 mars 2013)
Calcul de la participation des salariés
Impact des crédits d’impôt
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
‒ Le Conseil d’Etat a sanctionné la position de l’administration (CE 20
mars 2013 n° 347633, Schlumberger ) :
•Annulation des commentaires de l’administration pour incompétence en ce qu’ils
ajoutent à la loi
•Il n’y a pas lieu de tenir compte des crédits d’impôts pour le calcul de la participation
•Ce qui aboutit à réduire la participation des salariés
Exemple : Si RF =110 ; IS « brut » =15 et CI = 5 C = 200 ; S = 50 ; VA = 150
Avec prise en compte des CI Sans prise en compte des CI
RSP = ½ (B - 5 % C) x (S / VA)
B = 110 – (15 – 5)
B= 100
RSP = ½ (100 -5% * 200) x (50/150)
RSP = 15
RSP = ½ (B - 5 % C) x (S / VA)
B = 110 – 15
B = 95
RSP = ½ (95 -5% * 200) x (50/150)
RSP = 14,17
Calcul de la participation des salariés
Impact des crédits d’impôt
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
‒ Un amendement avait été déposé à l’été 2013 puis retiré dans le cadre de la
loi sur le déblocage exceptionnel de la participation des salariés
‒ Un amendement a également été déposé dans le cadre du PLFR pour 2013
afin que « l’impôt soit diminué des crédits d’impôts, imputés ou restitués (…)
». Toutefois, le CICE était exclu de cette disposition
OUI
selon l’administration
(début janvier 2013)
NON
selon le Conseil d’Etat
(20 mars 2013)
OUI sauf CICE
selon le législateur
(Projet LDFR 2013, 19 décembre 2013)
Les crédits d’impôts doivent-ils être déduits de
l’IS pour le calcul de la réserve spéciale de
participation ?
Calcul de la participation des salariés
Impact des crédits d’impôt
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
‒ Les crédits d’impôts doivent-ils être déduits de l’IS pour le calcul de
la réserve spéciale de participation ?
21
OUI
selon l’administration
(début janvier 2013) NON
selon le Conseil Constitutionnel
(29 décembre 2013)
NON
selon le Conseil d’Etat
(20 mars 2013)
OUI sauf CICE
selon le législateur
(Projet LDFR 2013, 19 décembre 2013)
Mais …
Calcul de la participation des salariés
Impact des crédits d’impôt
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
‒ L’administration a adapté sa doctrine pour tenir compte de l’arrêt du
Conseil d’Etat (CE 20 mars 2013 n° 347633, Schlumberger) :
« Il est précisé que l’impôt sur les sociétés retenu pour le calcul de la réserve
spéciale de participation n'a pas à être minoré des crédits et réductions d'impôt
imputés sur l'impôt.
En effet, le Conseil d'État (CE, arrêt du 20 mars 2013 n° 347633,
ECLI:FR:CESSR:2013:347633.20130320) a jugé que l'impôt correspondant au
bénéfice que l'entreprise a réalisé au cours d'un exercice déterminé, qui doit être
retranché de ce bénéfice, ne peut s'entendre que de l'impôt sur les sociétés, au taux
de droit commun, résultant des règles d'assiette et de liquidation qui régissent
ordinairement l'imposition des bénéfices ; que, dans le cas où une entreprise
bénéficie de crédits d'impôt imputables sur le montant de cet impôt, il n'y a pas lieu,
par suite, de tenir compte du montant de ces crédits. »
BOI-BIC-PTP-10-10-20-10 n°200 du 5 septembre 2014
Calcul de la participation des salariés
Impact des crédits d’impôt
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Régimes d’exonération
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Régime d’exonération
Prorogations et aménagements
LFR II 2014, article 47
- Amortissement exceptionnel de 25% au profit des PME des immeubles à usage
industriel ou commercial construits pour les besoins de l’exploitation dans les ZRR
ou des travaux de rénovation de ces immeubles: prorogation d’un an (travaux réalisé
avant le 1er janvier 2016 (article 39 quinquies D du CGI),
- Exonération d’impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles:
application aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2020 (prorogation de 6
ans) dans les zones d’aide à finalité régionale (article 44 sexies du CGI),
- Exonération d’IS pour les sociétés créées pour la reprise d’entreprises ou
d’établissements industriel en difficulté: prorogation jusqu’au 31 décembre 2020,
- Exonération d’impôt sur les bénéfices pour les entreprises créées ou reprises
dans les zones de revitalisation rurale : prorogation jusqu’au 31 décembre 2015
(article 44 quindecies du CGI),
- Contrats de crédit-bail conclus depuis le 1er janvier 1996: dérogation au profit des
PME à l’obligation de réintégration d’une partie des loyers au cours de l’exercice de
levée de l’option pour les immeubles situés en zone d’aide à finalité régionale ou
ZRR: prorogation aux contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2015.
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Régime d’exonération
Zones franches urbaines
LFR 2014 II, article 48
Aménagement du dispositif d’exonération des bénéfices dans les
ZFU
- Prorogation de 6 ans jusqu’au 31 décembre 2020
- La durée de l’abattement dégressif (60%, 40%, 20% applicables
après la période d’exonération totale de 5 ans) est réduite de 14
ans à 8 ans
- Entrée en vigueur: activités créées à compter du 1er janvier 2015
ou 2016 selon les dispositions
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
INTÉGRATION FISCALE
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Intégration horizontale
 Confirmation de l’arrêt Papillon et affirmation de la
possibilité de mettre en place une intégration fiscale
horizontale : « Papillon bis »
CJUE 12 juin 2014, affaires jointes C-39/13, C-40/13 et C-
41/13, SCA Group Holding BV et autres
- Non-conformité aux articles 49 et 54 du TFUE de la législation
néerlandaise refusant le bénéfice du régime d’intégration fiscale à des
sociétés sœurs résidentes dont la société mère commune n’a pas son
siège aux Pays-Bas et n’y a pas un établissement stable
- Cet arrêt admet donc l’intégration horizontale entre des sociétés sœurs
d’une même mère établie dans un Etat membre de l’UE et contraint à
une révision de la législation française
- Validation par le juge français : CAA Versailles 2 décembre 2014
n°12VE03694 autorisant l’intégration horizontale nonobstant l’absence
d’exercice formel d’une option et de conclusion d’une convention
d’intégration
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Intégration horizontale
LFR II 2014, art. 63
- Réorganise et modifie l’article 223 A du CGI, en permettant l’intégration fiscale entre
sociétés sœurs établies en France et détenues par une société faîtière établie dans
un autre État de l’UE ou de l’EEE
- Cette société faîtière, dite « entité mère non résidente », ne peut être la tête de
groupe car elle n’est pas soumise à l’IS en France
- Elle doit cependant remplir les autres conditions exigées d’une tête de groupe
française : détention des filiales à plus de 95 %, absence de détention de son propre
capital à plus de 95 % (configuration Papillon)
- C’est l’une des sociétés sœurs qui jouera, dans cette configuration, le rôle de tête du
groupe intégré
- Le capital de cette sœur tête de groupe ne peut être détenu à plus de 95 % par une
société qui pourrait elle-même être tête de groupe et via laquelle la société faîtière
détient plus de 95 % de son capital
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Intégration horizontale
Entité mère
non résidente
Société (s)
étrangère (s)
Société BSociété A
Société 4Société 3Société 2Société 1
Union européenne
France
95% 95%
95%
95%
Société C
Société 5
95%
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
MANAGEMENT PACKAGES
ET PARTICIPATION DES SALARIÉS
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
 Position de principe de l’administration fiscale : requalification du gain réalisé par le
dirigeant en complément de rémunération (salaires, bénéfices non commerciaux, ou
revenus de capitaux mobiliers) dès lors que celui-ci trouve sa source dans l’activité
déployée en exécution du contrat de travail ou du mandat social et/ou ne peut être rattaché
à la contrepartie d’un risque d’actionnaire
 Etat de la jurisprudence (rappel) :
• Jusqu’à récemment la jurisprudence était plutôt favorable :
 Bénéfices non commerciaux : les gains retirés par les dirigeants d’entreprise à l’occasion
de la cession des parts qu’ils détiennent sont en principe soumis au régime fiscal des PV
sauf si l’administration démontre pas que les gains rémunèrent une activité autre que celle
de dirigeant ou d’actionnaire (CE, 18 janvier 2006 n° 265790 et 265791, Serfaty ; CE, 7
novembre 2008 n° 301642, Fontana de Framond ; CE, 27 juillet 2009 n° 300456, Billon)
 Revenus distribués : validation du principe d’une requalification en revenus distribués, mais
annulation des différents redressements soumis jusqu’à présent à sa censure (CE, 3 juillet
2009 n° 301299 et 306363, Hérail et Plessis de Pouzilhac ; CE, 31 mars 2010 n°
297306, Petit)
 Salaires : jurisprudence plus nuancée, rendue au regard des faits d’espèce, sans position
à ce jour du Conseil d’Etat (pour annulation du redressement, voir CAA Lyon, 6 octobre
2011 n° 10LY00899 ; pour une confirmation du redressement, voir CAA Bordeaux, 1er
juillet 2010 n° 09BX01628)
Management packages
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
 Les évolutions récentes :
• Arrêt défavorable rendu par la CAA de Versailles en matière d’assujettissement aux cotisations
sociales de BSA offerts à des salariés et permettant l’acquisition d’actions à un prix décoté (CAA
Versailles, 28 janvier 2014 n° 12VE02246, Quick France)
• Avis favorables du Comité de l’abus de droit fiscal (CADF) en cas de détention de tout ou partie du
management package structuré au travers de BSAs, ABSAs ou actions de préférence dans un PEA
(affaires 2012-38, 2013-10, 2013-14 et 2014-16) dès lors qu’une véritable prise de risque en capital
est caractérisée
 L’utilisation de l’enveloppe du PEA comme véhicule de défiscalisation du « management package »
reste cependant un « chiffon rouge » pour l’administration (qui a décidé de ne pas suivre les avis du
CADF) dès lors qu’il comporte un effet de levier important
 Contre-argument plutôt favorable au contribuable du fait de la récente évolution législative consistant
à interdire le logement de BSAs et autres titres à effet de levier au sein du PEA
• Avis défavorable du CADF dans le cas d’ABSAs placées sur un PEA, au motif que :
 Les ABSAs ont été proposés aux dirigeants en fonction de leur niveau de responsabilité
 Le mécanisme de détermination du nombre d’actions accordées par BSA ne servait qu’à répartir entre
les détenteurs une somme prédéterminée
 Les investisseurs étaient assurés de récupérer au moins l’investissement initial quel que soit le TRI
 Pratique de l’administration qui passe outre les avis du CADF et n’exclut pas à présenter ce
type de dossiers à la Commission des infractions fiscales (i.e. poursuites pénales)
Mais rejet des prétentions de l’administration par la CIF dans un cas d’actions de préférence placées sur
un PEA
Management packages
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
CE 26 septembre 2014 n°365573 « Gaillochet »
Une plus-value de cession portant sur des titres obtenus dans le cadre d’un
management package doit être imposée dans la catégorie des traitements et
salaires.
Pour justifier la requalification, le CE a considéré que:
 le gain trouvait sa source dans les conditions dans lesquelles l’option d’achat des
actions avait été consentie. Il a en particulier relevé que:
• l’option d’achat était liée à sa nomination en qualité de dirigeant de la cible,
• la levée de cette option était subordonnée à l’exercice de fonctions de direction
au sein du groupe pendant au moins cinq ans,
• le nombre d’actions pouvant être achetées dépendant du TRI de l’investissement
réalisé dans la cible,
 l’indemnité d’immobilisation (moins de 1% du gain) avait un caractère modique,
 le gain constituait un revenu imposable au titre de l’année de la cession des actions
et non de celle de l’attribution des options.
Management packages
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
 Traitement actuel
• Durée d’acquisition : 2 ans / Durée de conservation : 2 ans
• Contribution patronale de 30% due lors de l’attribution (le fait générateur de la
contribution est la décision d’attribution même assortie de conditions - Arrêt 743
du 7 mai 2014 (13-15.790) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile )
• Contribution salariale de 10% due lors de la cession
• Deux formes de revenus :
 Gain d’acquisition : imposé dans la catégorie des traitements et salaires
 Plus-value de cession : imposée comme une plus-value de cession de
valeur mobilière
 Projet de loi Macron
• Durée d’acquisition : 1 an / Durée de conservation : 1 an
• Contribution patronale réduite à 20% et exigible lors de l’acquisition de l’action
• Contribution salariale de 10% supprimée
• Un seul type de revenu : gain d’acquisition + PV de cession imposés comme une
plus-value de cession de valeur mobilière avec abattements pour durée de
détention
Attributions gratuites d’actions
Projet de loi Macron
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
FISCALITÉ INTERNATIONALE
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Prix de transfert
LF 2015, art. 78
Modification de l’amende pour manquement à l’obligation de
transmission de la documentation
•Proportionner le montant de l’amende à la gravité des manquements
•Amende minimale de 10.000 € pouvant atteindre:
- 0,5 % du montant des transactions concernées par les documents ou
compléments qui n’ont pas été mis à disposition de l’administration
après mise en demeure,
- ou, si le montant est supérieur, 5 % des rectifications de résultat
fondées sur les dispositions de l’article 57
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Prix de transfert
LFR II 2014, art. 79
Création d’une procédure de régularisation en cours de contrôle en matière de
prix de transfert
•En cas d’acceptation des redressement et pénalités, suppression de la retenue à la
source de 30 % sur les revenus réputés distribués (art. 119 bis 2 du CGI)
« Art. L. 62 A. – Les bénéfices transférés au sens de l’article 57 ou les produits mentionnés à l’article
238 A et qualifiés de revenus distribués sur le fondement des 1° et 2° du 1 de l'article 109 et du c de
l'article 111 au profit d’entreprises liées au sens du 12 de l’article 39, peuvent, sur demande écrite du
redevable, ne pas être soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis si les conditions
cumulatives suivantes sont satisfaites :
« 1° La demande du redevable de la retenue à la source intervient avant la mise en recouvrement des
rappels de retenue à la source ;
« 2° Le redevable accepte, dans sa demande, les rehaussements et pénalités afférentes qui ont fait
l’objet de la qualification de revenus distribués ;
« 3° Les sommes qualifiées de revenus distribués par l’administration sont rapatriées au profit du
redevable. Ce rapatriement intervient dans un délai de 60 jours à compter de la demande ;
« 4° Le bénéficiaire des sommes qualifiés de revenus distribuées n’est pas situé dans un État ou un
territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. »
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Représentation fiscale
L’obligation de représentation fiscale est supprimée pour certains résidents
européens (LFR 2014, art. 62)
 Rappel: Les contribuables non domiciliés en France étaient
tenus de désigner un représentant en France
 soit sur demande de l’administration (il assure alors un simple rôle
d’intermédiaire sans pouvoir être mis en cause pour le paiement des impôts): cf.
en matière d’IRPP, d’ISF,
 Soit de façon obligatoire (il est responsable du paiement de l’impôt) : cf. en
matière de plus-values immobilières et de la taxe de 3% sur les immeubles.
 CJUE 5 mai 2011 aff. 267/09, 4ème ch. Com° c/ Portugal
Un système comparable portugais a été jugé comme constituant une restriction à
la liberté de circulation (procédure lourde et coûteuse).
 LFR 2014 (Entrée en vigueur en 2015):
L’obligation de désignation d’un représentant est supprimée pour les résidents d’un
Etat de l’UE ou d’un autre partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu une convention
d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale ainsi
qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt (cf.
Norvège et Islande).
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Echange d’informations : le cas de la Suisse
 Accord signé le 25 juin 2014 modifiant le protocole additionnel à la
convention franco-suisse
• Permet de mettre le dispositif au niveau du standard actuel de l’OCDE:
• Les contribuables pourront être identifiés par tout autre élément que leur nom et
adresse;
• La France pourra interroger la Suisse sur un groupe de contribuables;
• L’avenant prévoit également la possibilité de demander une information bancaire
sans connaître l’identité de l’établissement financier teneur du compte
 Annonce du Conseil Fédéral le 8 octobre 2014 :
•Volonté d’entamer rapidement des négociations avec les Etats partenaires (UE et
Etats-Unis notamment) en vue d’un échange automatique d’informations en 2018
(données collectées à partir de 2017).
•Si cet échange est ratifié par le Parlement suisse (et le cas échéant par les citoyens
suisses), la Suisse adopterait donc le nouveau standard de l’OCDE.
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Convention franco-luxembourgeoise
Plus-values de cessions de titres de sociétés à
prépondérance immobilière
Un avenant à la convention fiscale franco-luxembourgeoise a été signé entre les
deux Etats le 5 septembre 2014 au terme duquel les plus-values de cessions de
titres de sociétés à prépondérance immobilière seront imposables dans l’Etat de
situation des immeubles.
Il en résulterait donc que les plus-values réalisées par un résident luxembourgeois
(particulier ou société) lors de la cession de titres de sociétés dont l’actif est principalement
constitués d’immeubles situés en France seraient désormais imposables en France et non
plus au Luxembourg (où elles sont en principe exonérées…).
Les dispositions conventionnelles relatives à l’ISF ne sont pas affectées par cet avenant.
L’avenant prendra effet au 1er janvier de l’année suivant celle de la ratification, c’est-à-dire
que le nouveau régime s’appliquera aux cessions réalisées au plus tôt le 1er janvier 2016
ou, si la ratification n’est pas complète au 31 décembre 2015 (peu probable) aux cessions
réalisées à partir 1er janvier 2017.
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Fiscalité patrimoniale
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Le rachat de parts ou d’actions
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Le rachat de parts ou d’actions - Rappel
 La diversité des hypothèses :
• Le rachat en vue d’une annulation
• Le rachat dans le cadre d’une politique d’actionnariat salarié
• Le rachat « anti-dilution » dans les « cotées »
 Le traitement fiscal du rachat :
• Une bonne nouvelle pour les sociétés « mères »
• Une addition sévère pour les personnes physiques
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
CE 11 avril 2014 n°371921, Machillot :
Transmission au Conseil constitutionnel d’une
QPC relative à la conformité au principe
d’égalité du régime fiscal auquel est soumis
l’associé personne physique à la suite du
rachat par la société de ses propres actions
(revenus distribués / plus-value).
Rachat de titres
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
CE 11 avril 2014 n°371921, Machillot :
 Principe : en cas de « rachat annulation », le gain réalisé est
traité :
• En RCM à concurrence de l’excédent du prix de rachat sur
le montant des apports réels
• En PV à concurrence de l’excédent du montant des
apports réels sur le prix d’acquisition (hypothèse prix de
revient/prix d’acquisition < montant des apports réels)
 Exception : imposition en PV en cas de rachat pour attribution
de titres aux salariés ou de rachat par sociétés cotées
Rachat de titres
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
 CE 11 avril 2014 n°371921, Machillot :
• Cette différence est-elle justifiée par une différence de
situation ou une raison d’intérêt général ?
 Conseil constitutionnel - Décision n° 2014-
404 QPC du 20 juin 2014 :
• NON : « la différence de traitement (…) ne repose ni sur une
différence de situation entre les procédures de rachat ni sur un
motif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de la loi »
Rachat de titres
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Conseil constitut. - Décision n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014 :
 Pour préserver l’effet utile de la décision d’inconstitutionnalité, le CC
prévoit que :
• 1. « Il y a lieu de reporter au 1er janvier 2015 la date de
l’abrogation des dispositions (art. 112 6° du CGI) déclarées
contraires à la Constitution afin de permettre au législateur
d’apprécier les suites qu’il convient de donner »
• 2. « les sommes ou valeurs reçues avant le 1er janvier 2014 par
les actionnaires ou associés personnes physiques au titre du rachat
de leurs actions ou parts sociales par la société émettrice, lorsque
ce rachat a été effectué selon une procédure autorisée par la loi, ne
sont pas considérées comme des revenus distribués et sont
imposées selon le régime des plus-values »
Rachat de titres
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Conseil constitut. - Décision n° 2014-404 QPC du 20
juin 2014 :
• 3. « à défaut de l’entrée en vigueur d’une loi déterminant
les nouvelles règles applicables pour l’année 2014, il en
va de même des sommes ou valeurs reçues avant le 1er
janvier 2015 »
Rachat de titres
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
BOFIP du 14 octobre 2014 :
 « Le régime fiscal mentionné au présent III § 250 à 310
(régime plus-value) s’applique aux sommes ou valeurs
reçues, avant le 1er janvier 2015, lors de rachats réalisés
en vue d’une attribution des titres aux salariés ou opérés
dans le cadre de plans de rachat. Le régime fiscal qui
s’applique lorsque ces mêmes sommes ou valeurs sont
reçues à compter du 1er janvier 2015 est identique à celui
décrit au II § 30 et suivants (régime hybride RCM/plus-
value) ».
Rachat de titres
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
LFR II 2014 art. 88 :
 Pour 2014 : pas de modification par rapport à
la décision du Conseil constitutionnel 
application du régime plus-value aux
personnes physiques
 Pour 2015 et années suivantes :
généralisation du régime des plus-values
Rachat de titres
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
LFR 2014 art. 88 : généralisation du régime plus-
values
• Conséquences pour les sociétés distributrices :
- La contribution de 3 % sur les revenus distribués n’est plus exigible
• Conséquences pour les associés personnes
physiques
- Si plus-value privée : application de l’abattement pour durée de
détention (pouvant aboutir à un abattement plus important que celui
sur dividendes) avant soumission au barème de l’IR
- Si les droits sociaux étaient inscrits à l’actif d’une entreprise
individuelle BIC : application du régime des titres de portefeuille
(plus ou moins-value à long terme si les titres sont détenus depuis au
moins deux ans à la date du rachat)
Rachat de titres
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
LFR 2014 art. 88 : généralisation du régime plus-
values
• Conséquences pour les associés personnes morales
soumises à l’IS Traitement comme une plus ou moins-
value de cession de titres :
– Distinction titres de participations (SPI ou non)/ titres de placement
– La QPFC sur les titres de participations (12%) est défavorable pour les
sociétés mères
• Conséquences pour les associés non résidents
– Plus d’application de la RAS de l’article 119 bis 2 du CGI
– Mais RAS de l’article 244 bis B du CGI si l’associé détenait une
participation supérieure à 25% (sous réserve de l’application de
conventions internationales)
Rachat de titres
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Le nouveau régime des plus-values
mobilières
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Précisions du BOFiP du 14 octobre 2014 en consultation
libre - Revue des points saillants
Situation des rachats de droits sociaux (cf. supra)
Exclusion des BSA de l’abattement pour durée de détention (confirmé par la
LFR 2014 art. 88)
Les moins-values subissent également un abattement pour durée de
détention
Les plus-values en report < 2000 ne bénéficient pas d’un abattement au
moment de leur imposition
Le report (150-0 B ter) sur le report (opérations < 2000) ne vaut
Pas de régime spécial pour les earn-out reçus post-2013 sur une cession
pre-2013
Durée de détention : pas de caractère intercalaire pour les apports en 150-0
B ter
Nouveau régime des plus-values
mobilières
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Précisions du BOFiP du 14 octobre 2014 en
consultation libre - Revue des points saillants
 Application du principe PEPS pour les titres non
individualisables
 Signes d’une amélioration du traitement des apports
concomitants d’usufruit et de nue-propriété de droits sociaux ?
 PME de moins de 10 ans :
 Appréciation de la qualité de PME au moment de l’acquisition / souscription des
droits sociaux
 Article 150-0 D ter :
•pas de maintien de la tolérance pour les cofondateurs et les membres
du groupe familial
Nouveau régime des plus-values
mobilières
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
CONTRÔLE ET CONTENTIEUX
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Droit de communication
Elargissement et renforcement
(LFR 2014, art. 21)
Le droit de communication de l’administration est élargi
 Elargissement en matière de recouvrement de l’impôt
• Avant: En matière de recouvrement, le droit de communication était limité aux
documents visés aux articles L83 à L95 du LPF (documents détenus par les
adm. Publiques et assimilées, les commerçants, les artisans, les agriculteurs, les
membres des professions libérales…)
• LFR 2014: il est élargi aux documents visés aux articles L82A à L82C et L96 à
L102 AC du LPF (documents comptables des personnes versant des honoraires
ou des droits d'auteur à des tiers ; dossiers détenus par le ministère public à
l'occasion d'une instance devant les juridictions civiles ou criminelles ; données
conservées et traitées par les opérateurs de communication électronique ; codes,
données, traitements et documentation détenus par les concepteurs et éditeurs
de logiciels de comptabilité, de gestion ou de systèmes de caisse...).
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Droit de communication
Elargissement et renforcement
(LFR 2014, art. 21)
Le droit de communication de l’administration est élargi
 Elargissement quant à la nature des informations susceptibles
d’être recueillies
Le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes
non identifiées (seulement en matière d’établissement et de contrôle de l’impôt)
Cf. commerce en ligne
 Elargissement quant aux documents susceptibles d’être
demandés aux entreprises industrielles ou commerciales
• Avant: les documents visés étaient (i) les livres dont la tenue est obligatoire par
les articles L123-12 à L123-28 du Code de commerce (livre journal, grand livre et
livre d’inventaire, (ii) livres et documents annexes (livre-brouillards,
commandes…), (iii) pièces de recettes et de dépenses (documents de toute
nature pouvant justifier les recettes et les dépenses)
• LFR 2014: S’y ajoutent les livres, registres et rapports dont la tenue est rendue
obligatoire par le Code de commerce ainsi que tous documents relatifs à leur
activité
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Droit de communication
Elargissement et renforcement
(LFR 2014, art. 21)
Le droit de communication de l’administration est renforcé
 Les modalités d’exercice du droit sont modernisés
Il peut être exercé non seulement sur place et par correspondance mais également
désormais par voie électronique
 Les sanctions en cas de manquements sont alourdies
L’amende est portée de 1,500 € à 5,000 € (par demande).
Elle s'appliquera non seulement, comme actuellement, en cas de refus de
communication des documents et renseignements demandés par l'administration,
d'absence de tenue ou de destruction avant les délais prescrits de ces documents,
mais aussi, et c'est là une nouveauté, en cas de comportement faisant obstacle à la
communication.
 Entrée en vigueur: droits de communication exercés à compter du 1er janvier
2015
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Contrôle fiscal
Elargissement de la limitation d’imputation des déficits et réductions d’impôt en cas de
manquement grave (LFR II 2014, art. 100)
 Rappel: L'article 1731 bis du CGI interdit:
• en matière d'impôt sur le revenu, l'imputation des déficits et des réductions d'impôt
sur les rehaussements et droits assortis de l'une des majorations de 40 %, 80 % ou
100 % prévues en cas d'insuffisance de déclaration, de défaut ou retard de
déclaration, d'opposition à contrôle fiscal ou encore d'abus de droit.
• en matière d'ISF, l'imputation des réductions « ISF-dons » et « ISF-PME » sur les
droits donnant lieu à l'application de l'une de ces majorations.
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
 LFR 2014: Extension de l’interdiction en matière d’IR pour les
rehaussements et droits assortis:
• de la majoration de 40 %, en cas de transferts de sommes, titres ou valeurs vers
ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés
(CGI art. 1649 A al. 3),
• de la majoration de 40 %, en cas de transferts de sommes, titres ou valeurs par
l'intermédiaire de contrats d'assurance-vie non déclarés (CGI art. 1649 AA al.
2),
• de la majoration de 80 %, en cas de trafic illicite de biens (CGI art. 1649 quater-0
B bis),
• de la majoration de 40 % ou de l'amende égale au quart de la somme non
déclarée (C. mon. fin. art. L 152-4), en cas de transferts de sommes, titres ou
valeurs vers ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou
d'un Etat tiers (CGI art. 1649 quater A).
 Entrée en vigueur: A compter de l’imposition des revenus 2015
Contrôle fiscal
Elargissement de la limitation d’imputation des déficits et réductions d’impôt en cas de
manquement grave (LFR II 2014, art. 100)
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
 Salaire du conjoint de l’exploitant individuel
• La déduction du salaire du conjoint de l’exploitant individuel est
limité 17.500 €. Elle était auparavant illimitée pour les adhérents
des organismes de gestion agréés et plafonnée à 13.800 € pour
les non-adhérents.
 Frais de tenue de comptabilité:
• La réduction d’impôt (915 € par an) est supprimée à compter de 2016.
• En contrepartie, ces frais redeviennent déductibles
 Délai de reprise
• Les adhérents des organismes de gestion agréés sont soumis au délai
de reprise de droit commun (3 ans contre 2 ans précédemment)
Organismes de gestion agréés
Suppression d’avantages fiscaux (LF 2015, art. 69)
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Régularisation des avoirs étrangers
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Régularisation des avoirs à l’étranger
• En cas de contrôle de l’administration fiscale, les avoirs non
déclarés détenus à l’étranger sont soumis à :
 Rappels d’IR, ISF, des droits de donation/succession dus
 Pénalités de 40% à 80%
 Intérêts de retard
 Amende de 1.500 €/ 10.000 € / 5% du montant des avoirs par exercice
(12,5% en cas de trust)
 Taxation des avoirs à 60% si non justification de l’origine des fonds
 Poursuite pour fraude fiscale
64
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Régularisation des avoirs à l’étranger
‒ La circulaire prévoit une réduction des pénalités :
• Pénalité de 40% ramenée à 30% ou 15%
• Amende pour non-déclaration du compte ramenée à 3% ou
1,5% (7,5% en cas de trust)
• Approche pragmatique de la justification de l’origine des fonds
• Absence de poursuite pénale
65
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Régularisation des avoirs à l’étranger
Circulaire du 10 décembre 2014
 Délai pour apporter les justificatifs
Les justificatifs demandés par le STDR devront être fournis par les
contribuables dans un délai de 60 jours.
 Délai pour transmettre un dossier complet :
 saisine avant le 30 juin 2014 : 31 mars 2015 ;
 saisine au cours de la période 1er juillet - 9 décembre 2014 : 31
mai 2015
 saisine à compter du 10 décembre 2014 : délai de 6 mois.
66
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Lutte contre la fraude fiscale
LF 2015, art.79
Censure de l’amende de 5 % sur les tiers facilitant l’évasion
fiscale :
• Champ d’application :
 Personne ayant apporté leur aide ou assistance ou s‘étant sciemment livrée à
des agissements conduisant à la réalisation d'omissions ou de dissimulations
ayant conduit à des rappels assortis de la majoration pour abus de droit
 Exigence d’une intention de faire échapper autrui à l’impôt
• Décision n°2014-707 DC du 29 décembre 2014 :
méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines
dès lors que la rédaction ne permet pas de déterminer
 si l'infraction fiscale est constituée en raison de l'existence d'un abus de droit ou
par le seul fait qu'une majoration pour abus de droit a été prononcée
 si le taux de 5 % doit être appliqué aux recettes ou au chiffre d'affaires que la
personne poursuivie a permis au contribuable de réaliser ou s'il doit être
appliqué aux recettes ou au chiffre d'affaires que la personne poursuivie a elle-
même réalisés
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Chantal JORDAN
Avocat
DROITS D’ENREGISTREMENT
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
CESSION DE DROITS SOCIAUX
69
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Cession de droits sociaux
Cession de titres de sociétés immobilières - Article 726 du CGI : suppression de la
règle d'assiette spécifique
Rappel du dispositif applicable depuis 2012 :
Les cessions de titres de sociétés non cotées à prépondérance immobilière sont soumises à un droit
de 5 % (article 726-I-2°).
L'assiette de ce droit faisait l'objet d'une définition particulière (article 726-II-alinéa 2).
Elle était déterminée à partir de la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus directement ou
indirectement par la société, après déduction du seul passif afférent à l'acquisition de ces biens et
droits immobiliers. Les autres éléments d'actifs étaient retenus pour leur valeur réelle.
Article 55 de la seconde Loi de Finances rectificative pour 2014 du 18 décembre 2014 :
L'assiette est désormais déterminée dans les mêmes conditions que pour la cession des autres droits
sociaux :
• Prix exprimé à l'acte, majoré des charges qui peuvent s'ajouter audit prix
• Estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix
Entrée en vigueur : lendemain de la publication de la loi au JO intervenue le 30 décembre 2014.
70
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
IMMOBILIER :
RELEVEMENT DES DROITS DE MUTATION PERENNISE
71
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Immobilier : relèvement des droits de mutation pérénnisé
Régime de droit commun des ventes d'immeuble :
Le taux global de taxation est fixé au minimum à 5,09%. Il se compose :
- d’un droit départemental établi entre 3,80% et 4,50 %
- de la taxe additionnelle perçue au profit de la commune de 1,20%
- du prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement du droit départemental (calculé sur le
montant de ce dernier) de 2,37 %
Article 77 de la loi de finances pour 2014 :
Pour les mutations immobilières intervenant entre le 1
er
mars 2014 et le 29 février 2016, les Conseils
Généraux ont la faculté de porter la limite maximale de 3,80% à 4,50% (soit au taux global maximum
de 5,80665%).
Le 1
er
mars 2014, 64 départements ont relevé le taux du droit départemental à 4,5 %, Le 1
er
juin 2014,
ce nombre a été porté à 91. Au 1
er
janvier 2015, 4 autres départements ont relevé leur taux à 4,50 %.
Seuls 7 départements restent avec le taux de 3,80 % et un a adopté le taux de 4,45 %.
Article 116 de la loi de finances pour 2015 :
Il organise la pérennisation du relèvement du taux de droit départemental décidé par les Conseils
Généraux sur les ventes d'immeubles.
A compter du 1
er
mars 2016, le taux du droit départemental sera celui en vigueur au 31 janvier 2016,
sauf délibération expresse contraire du Conseil Général.
La limite de 4,5 % adoptée temporairement devient donc pérenne.
72
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
DONATION - SUCCESSION
73
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Donation - Succession
Dons et legs consentis à certains organismes européens : exonération de droits
de mutation
Article 61 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 : article 795-OA du CGI
Il étend l'exonération de droit de mutation dont bénéficient les dons et legs consentis à certains
organismes d'intérêt général français à ceux consentis au profit d'organismes de même nature établis
dans un Etat membre de l'UE ou de l'Espace économique européen (EEE).
 mise en conformité avec le droit de l'UE :
L'exonération bénéficie aux dons et legs consentis aux personnes morales ou organismes situés dans
un Etat membre de l'UE de même nature que ceux mentionnés aux articles 794 et 795 du CGI.
Notamment :
 Région, département, communes, établissements publics hospitaliers, établissements publics
charitables, mutuelles, …
 Organismes d'HLM, organismes d'enseignement reconnus d'utilité publique, ...
 Associations culturelles,...
 Fonds de dotation.
74
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Donation - Succession
 Conditions :
• L'organisme étranger peut déposer une demande d'agrément
• L'agrément est préalable à l'octroi des libéralités
• Si l'organisme n'a pas sollicité l'agrément, l'exonération n'est applicable que s'il est produit, à l'appui de la
déclaration de succession ou de donation, les pièces justificatives.
 Portée de l'exonération :
Les organismes étrangers exonérés de droits de mutation ne sont pas assujettis au prélèvement (article 990 I) sur
les sommes qui leur sont versées à raison des contrats d'assurance en cas de décès.
Ces organismes sont considérés comme des "trusts" caritatifs pour l'application des articles
885 G ter et 990 J. Les biens placés dans ces trusts ne sont donc pas soumis à l'ISF ni au prélèvement
spécifique.
 Entrée en vigueur : à compter de l'entrée en vigueur de la loi (31 décembre 2014)
75
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
ACTUALITE FISCALE
76
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Actualité fiscale
Projet de loi relatif à la transmission énergétique pour la croissance verte (adopté
en 1
ère
lecture par l'Assemblée Nationale en octobre 2014)
Article 5 bis C : droit départemental de vente d'immeubles / Bonus-malus écologique
Le projet de loi autoriserait les Conseils Généraux à moduler le taux du droit départemental de ventes
d’immeubles d’habitation entre 3,10 % et 4,5 % en fonction du respect, par les immeubles, de critères
de performance énergétique définis par décret.
Cette modulation concernerait les acquisitions d’immeubles ou de droits immobiliers portant sur des
immeubles réalisées entre le 1
er
juin 2015 et le 31 mai 2018.
Elle n'entrerait en vigueur qu'après publication du décret d'application.
77
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Actualité fiscale
ISF – HOLDING ANIMATRICE
Définition : Instruction administrative du 23 février 2004 :
Est une holding animatrice "la société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe
activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas
échéant, à titre purement interne, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables,
financiers ou immobiliers."
 Arrêt Cass Com 6 mai 2014 :
Une holding qui apporte son soutien financier à sa filiale, mais ne participe pas à la détermination
de ses options stratégiques ou opérationnelles, ne fait qu'exercer ses prérogatives d'actionnaire.
Elle ne joue pas un rôle d'animatrice.
 Le soutien financier ne caractérise pas le rôle d'animatrice d'une holding
 TGI Paris 11 décembre 2014 :
L'Administration fiscale soutenait que pour être qualifiée de holding animatrice, une société doit
assurer l'animation effective de l'ensemble de ses filiales et pas seulement de celles dont elle a le
contrôle effectif.
Le TGI : dès lors que l'Administration fiscale ne conteste pas que l'activité principale de la holding
est l'animation effective de ses filiales sous contrôle effectif, le seul fait qu'elle possède une
participation minoritaire dans une société dont elle n'assure pas l'animation n'est pas de nature à
la déqualifier de société holding animatrice
78
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Amélie RETUREAU
Avocat
TVA et taxe sur les salaires
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
ACTUALITE FISCALE TAXE SUR LES SALAIRES
80
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
TVA : Taxe sur les salaires sur les
rémunérations des dirigeants non salariés (1)
Des réclamations sur le passé ?
1. Deux séries de décisions de CAA contradictoires:
1. Le critère déterminant est celui de l’affiliation au régime général pour le
calcul des cotisations sociales (CAA Nantes, n°09NT00698, 28 juin 2010,
SAS Financière de l’ouest et CAA Lyon, n°11LY22049, 27 février 2014,
SA C… investissements)
2. Le critère déterminant est celui de l’existence d’un contrat de travail et
d’un lien de subordination (CAA Nancy, n°13NC00833, 25 juillet 2014,
société AFP)
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
TVA : Taxe sur les salaires sur les
rémunérations des dirigeants non salariés (2)
La situation actuelle ?
• A compter du 1er janvier 2013, une intéressante modification des dispositions de
l’article 231 du CGI :
« Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à
l’exception de celles correspondant aux prestations de sécurité
sociale versées par l’entremise de l’employeur, sont soumises à
une taxe égale à 4, 25% de leur montant évalué selon les règles
prévues à l’article L. 136-2 du Code de la sécurité sociale, sans
qu’il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6°
du II du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises
et organismes qui emploient ces salariés,… »
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Livraison à soi-même et rapport
d’assujettissement à la taxe sur les salaires
CAA Versailles, n°12VE03791, CRCAM de l’Anjou et du Maine, 18 juillet 2014
• Les livraisons à soi-même d’immeubles constituent des produits pour
l’entreprises, d’ailleurs comptabilisées au compte de produit 72 « production
immobilisée », quand bien même ils sont auto consommés et ne sont pas
générateurs d’un flux financier
• Dans ces conditions, ces livraisons doivent, au titre des « autres produits » être
incluses dans le chiffre d’affaires total constituant le dénominateur du rapport
d’assujettissement à la taxe sur les salaires
• Pourvoi en cours devant le Conseil d’Etat
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Assujettissement à la taxe sur les salaires les années où
le chiffre d’affaires est intégralement soumis à la TVA
CAA Paris, n° 14PA02683, SAS International Real Returns du 26 novembre 2014
• Société dont les recettes en N, année de versement des rémunérations, ont été
soumises à la TVA en totalité mais dont les recettes N-1 ont été soumises à la
TVA à moins de 90%
• La CAA de Paris a jugé que dans cette situation la société était soumise à la
taxe sur les salaires sur les rémunérations versées en N
• Pourvoi devant le Conseil d’Etat en cours
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
ACTUALITE FISCALE TVA
85
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
TVA : Prestations de services de télécommunication, de
radiodiffusion et télévision et autres services électroniques
• Depuis le 1er janvier 2015, les prestations de services de télécommunication, de
radiodiffusion et télévision et autres services électroniques rendues à des clients
non assujettis doivent être soumis à la TVA dans l’état du client
• Extension du mini-guichet aux opérateurs français réalisant ces prestations à
des clients non assujettis dans l’UE
• Déclaration trimestrielle
• http://www2.impots.gouv.fr/e_service_pro/tva_miniguichet/moss.html
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Suppression de certains cas de LASM pour les
récupérateurs à 100%
• Depuis le 22 décembre 2014, date d’entrée en vigueur de la loi de simplification
de la vie des entreprises, suppression de la taxation à la TVA de certaines
livraisons à soi-même
• Cela concerne les assujettis autorisés à récupérer intégralement la TVA sur la
construction de l’immeuble ou sur les biens affectés aux besoins de l’entreprise
• Conséquences :
 Suppression de la taxation de la LASM notamment pour les promoteurs ou les
foncières lorsque l’immeuble est donné en location soumise à la TVA intégralement
 Suppression de la taxation de la LASM de travaux immobiliers immobilisés lorsque
l’immeuble ou la fraction de l’immeuble est affectée à une activité ouvrant droit à
récupération intégrale de la TVA
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Prestations fournis aux exposants par les
organisateurs de foires et salons
• Les prestations fournies aux exposants d'une foire ou d'un salon : le plus
souvent constituent une opération complexe dont les diverses composantes ne
peuvent pas être scindées dès lors que, prises séparément, elles n'ont pas
d'intérêt pour le preneur.
• Ces prestations sont donc en principe une prestation complexe unique
imposable au lieu du preneur, conformément à la règle générale de territorialité
des prestations de services :
 Si prestataire français et exposant étranger : facture sans TVA française
• Doctrine de l’administration fiscale qui considérait que taxation au lieu de
situation de l'immeuble lorsque le contrat conclu entre l'organisateur et
l'exposant porte sur un nombre restreint de services dont il est établi que la mise
à disposition d'espace constitue l'élément prédominant = application du régime
de la mise à disposition d’un immeuble en France
 Si prestataire français et exposant étranger : facture avec TVA française
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Prestations fournis aux exposants par les
organisateurs de foires et salons
• BOFiP mis à jour le 16 décembre 2014 : l’Administration fiscale française a pris
en compte la ligne directrice adoptée par un Comité de la TVA et étend la portée
de la règle de taxation au lieu du preneur des prestations fournies aux
exposants d'une foire ou d'un salon
 BOI-TVA-CHAMP-20-50-30, 16 déc. 2014, § 525
• La taxation au lieu de situation de l'immeuble continue de s'appliquer dans le cas
où le propriétaire du site octroie directement à l'exposant un droit d'utilisation sur
l'immeuble ou une partie de l'immeuble, c'est-à-dire lorsque cette prestation ne
constitue pas un élément d'une prestation complexe
 BOI-TVA-CHAMP-20-50-30, 16 déc. 2014, § 520
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
Lois de finances
90
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
TVA : Autoliquidation à
l’importation (1)
Situation actuelle :
• Importation au cours d’un mois m
• Paiement immédiat de la TVA aux douanes
• Déduction en CA3 déposée en m + 1 = Portage
Mesure déjà adoptée :
• Report du paiement : échéance unique de paiement au 25 du mois
suivant pour les opérateurs bénéficiant d’un crédit d’enlèvement
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
TVA : Autoliquidation à
l’importation (2)
Pas de paiement de la TVA en douane mais « autoliquidation » sur la déclaration
de chiffre d’affaires CA3
Pour qui ?
1. Entreprises UE
• Entreprises titulaires d’un agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec
domiciliation unique (PDU)
2. Entreprises hors UE
• Si leur représentant a obtenu pour leur compte la PDU
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
TVA : Autoliquidation à
l’importation (3)
Comment ?
• Un courrier d’option
• Effet au 1er jour du mois suivant la réception du courrier
• Fin au 31/12/ de la 3ème année suivante
Modalités d’octroi
• Vérification du numéro d’identification à la TVA
• Validité de la PDU
• http://www.douane.gouv.fr/Portals/0/fichiers/professionnel/fiscalite/circulaire-d-
information-autoliquidation-tvai.pdf
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
TVA : Les mesures antifraudes (1)
Secteur du bâtiment
Le bâtiment et les travaux publics constituent 27% des dossiers traités par la
commission des infractions fiscales en 2013
• Application obligatoire du régime réel pour les :
 Entreprises nouvelles ;
 Entreprises reprenant une activité après une période de cessation temporaire
d’activité ;
 Entreprises qui optent pour le paiement de la TVA
• Champ d’application :
 Personne effectuant des travaux de construction, y compris ceux de réparation, de
nettoyage, d’entretien, de transformation, de démolition en relation avec un bien
immobilier (idem que le champ pour l’autoliquidation dans la sous-traitance à
l’exception de la condition d’être un sous-traitant)
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
TVA : Les mesures antifraudes (2)
Secteur du bâtiment
• Conséquence :
Si TVA exigible < 4000 euros / mois : déclaration trimestrielle
Si TVA exigible > 4000 euros / mois : déclaration mensuelle
• Possibilité de demander à bénéficier du régime simplifié à compter du 1er
janvier de la seconde année suivant celle au cours de laquelle a débuté ou
repris l’activité considérée
• Pas d’impact sur les modalités de déclaration en matière d’impôt direct
Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015
TVA : Les mesures antifraudes (3)
Le secteur automobile : les véhicules d’occasion
• Le régime de la marge s’applique aux livraisons de véhicules d’occasion par les
assujettis-revendeurs en cas d’acquisition auprès d’un non-redevable ou d’une
personne non autorisée à facturer la TVA (TVA sur marge elle-même ou
franchise de TVA)
• Ce régime a généré des fraudes (application de la marge alors que l’opération
aurait dû donner lieu à paiement de la TVA sur le prix total)
• Introduction d’une nouvelle condition pour appliquer le régime de la marge :
 Justification du régime fiscal appliqué par le vendeur initial étranger
 Décret en Conseil d’Etat à venir
 Applicable aux livraisons et acquisitions intracommunautaires réalisées à
partir du 1er juillet 2015

Contenu connexe

Tendances

Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz
Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouzPrésentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz
Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouzmohamed araar
 
Le MOCI - Special Australie 2015 - 2015.06.04 - extract
Le MOCI - Special Australie 2015 - 2015.06.04 - extractLe MOCI - Special Australie 2015 - 2015.06.04 - extract
Le MOCI - Special Australie 2015 - 2015.06.04 - extractDominique Second
 
Loi de Finances 2016 de la Tunisie
Loi de Finances 2016 de la TunisieLoi de Finances 2016 de la Tunisie
Loi de Finances 2016 de la TunisieAmal ROUIS
 
Note sur les principales dispositions de la ldf 2015
Note sur les principales dispositions de la ldf 2015Note sur les principales dispositions de la ldf 2015
Note sur les principales dispositions de la ldf 2015Allaeddine Makhlouk
 
Delcade - Présentation Projets 2018 - Reforme de la fiscalité
Delcade - Présentation Projets 2018 - Reforme de la fiscalitéDelcade - Présentation Projets 2018 - Reforme de la fiscalité
Delcade - Présentation Projets 2018 - Reforme de la fiscalitéDelcade
 
LOI DE FINANCES 2014
LOI DE FINANCES 2014LOI DE FINANCES 2014
LOI DE FINANCES 2014FIDAQUITAINE
 
Présentation de la loi de finances 2016 (Cabinet Deloitte)
Présentation de la loi de finances 2016 (Cabinet Deloitte)Présentation de la loi de finances 2016 (Cabinet Deloitte)
Présentation de la loi de finances 2016 (Cabinet Deloitte)Melek Sellami
 
Régime fiscal des entreprises totalement exportatrices
Régime fiscal des entreprises totalement exportatricesRégime fiscal des entreprises totalement exportatrices
Régime fiscal des entreprises totalement exportatricesMelek Sellami
 
Actualité fiscale et Lois de Finances 2016 pour le secteur financier : la fin...
Actualité fiscale et Lois de Finances 2016 pour le secteur financier : la fin...Actualité fiscale et Lois de Finances 2016 pour le secteur financier : la fin...
Actualité fiscale et Lois de Finances 2016 pour le secteur financier : la fin...Deloitte Société d'Avocats
 
Panorama de l'actualité fiscale et sociale internationale
Panorama de l'actualité fiscale et sociale internationalePanorama de l'actualité fiscale et sociale internationale
Panorama de l'actualité fiscale et sociale internationaleDeloitte Société d'Avocats
 
Le gouvernement se retrousse les manches pour soutenir l economie
Le gouvernement se retrousse les manches pour soutenir l economieLe gouvernement se retrousse les manches pour soutenir l economie
Le gouvernement se retrousse les manches pour soutenir l economieJérôme Havet
 
Les nouvelles réformes sociales et fiscales en 2014
Les nouvelles réformes sociales et fiscales en 2014Les nouvelles réformes sociales et fiscales en 2014
Les nouvelles réformes sociales et fiscales en 2014BALLATORE ET CHABERT
 
Loi de finances 2013 et rectificatives 2012
Loi de finances 2013 et rectificatives 2012Loi de finances 2013 et rectificatives 2012
Loi de finances 2013 et rectificatives 2012Marseille Innovation
 
Projet de loi de finances 2016
Projet de loi de finances 2016Projet de loi de finances 2016
Projet de loi de finances 2016Driss Lebbat
 

Tendances (20)

Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz
Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouzPrésentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz
Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz
 
Conférence ENOES : actualité fiscale 2016
Conférence ENOES : actualité fiscale 2016Conférence ENOES : actualité fiscale 2016
Conférence ENOES : actualité fiscale 2016
 
Calendrier fiscal
Calendrier fiscalCalendrier fiscal
Calendrier fiscal
 
Le MOCI - Special Australie 2015 - 2015.06.04 - extract
Le MOCI - Special Australie 2015 - 2015.06.04 - extractLe MOCI - Special Australie 2015 - 2015.06.04 - extract
Le MOCI - Special Australie 2015 - 2015.06.04 - extract
 
Loi de Finances 2016 de la Tunisie
Loi de Finances 2016 de la TunisieLoi de Finances 2016 de la Tunisie
Loi de Finances 2016 de la Tunisie
 
Note sur les principales dispositions de la ldf 2015
Note sur les principales dispositions de la ldf 2015Note sur les principales dispositions de la ldf 2015
Note sur les principales dispositions de la ldf 2015
 
Delcade - Présentation Projets 2018 - Reforme de la fiscalité
Delcade - Présentation Projets 2018 - Reforme de la fiscalitéDelcade - Présentation Projets 2018 - Reforme de la fiscalité
Delcade - Présentation Projets 2018 - Reforme de la fiscalité
 
Fiscalité des Entreprises en France-principaux impôts et taxes, calendrier me...
Fiscalité des Entreprises en France-principaux impôts et taxes, calendrier me...Fiscalité des Entreprises en France-principaux impôts et taxes, calendrier me...
Fiscalité des Entreprises en France-principaux impôts et taxes, calendrier me...
 
Actualité fiscale et Lois de finances 2017
Actualité fiscale et Lois de finances 2017Actualité fiscale et Lois de finances 2017
Actualité fiscale et Lois de finances 2017
 
LOI DE FINANCES 2014
LOI DE FINANCES 2014LOI DE FINANCES 2014
LOI DE FINANCES 2014
 
Présentation de la loi de finances 2016 (Cabinet Deloitte)
Présentation de la loi de finances 2016 (Cabinet Deloitte)Présentation de la loi de finances 2016 (Cabinet Deloitte)
Présentation de la loi de finances 2016 (Cabinet Deloitte)
 
Régime fiscal des entreprises totalement exportatrices
Régime fiscal des entreprises totalement exportatricesRégime fiscal des entreprises totalement exportatrices
Régime fiscal des entreprises totalement exportatrices
 
Ldf 2020 majer
Ldf 2020 majerLdf 2020 majer
Ldf 2020 majer
 
Actualité fiscale et Lois de Finances 2016 pour le secteur financier : la fin...
Actualité fiscale et Lois de Finances 2016 pour le secteur financier : la fin...Actualité fiscale et Lois de Finances 2016 pour le secteur financier : la fin...
Actualité fiscale et Lois de Finances 2016 pour le secteur financier : la fin...
 
Panorama de l'actualité fiscale et sociale internationale
Panorama de l'actualité fiscale et sociale internationalePanorama de l'actualité fiscale et sociale internationale
Panorama de l'actualité fiscale et sociale internationale
 
Le gouvernement se retrousse les manches pour soutenir l economie
Le gouvernement se retrousse les manches pour soutenir l economieLe gouvernement se retrousse les manches pour soutenir l economie
Le gouvernement se retrousse les manches pour soutenir l economie
 
Les nouvelles réformes sociales et fiscales en 2014
Les nouvelles réformes sociales et fiscales en 2014Les nouvelles réformes sociales et fiscales en 2014
Les nouvelles réformes sociales et fiscales en 2014
 
Loi de finances 2013 et rectificatives 2012
Loi de finances 2013 et rectificatives 2012Loi de finances 2013 et rectificatives 2012
Loi de finances 2013 et rectificatives 2012
 
Projet de loi de finances 2016
Projet de loi de finances 2016Projet de loi de finances 2016
Projet de loi de finances 2016
 
Réduction IR 2014
Réduction IR 2014Réduction IR 2014
Réduction IR 2014
 

En vedette

Présentation Corporate Kerensen Consulting Juin 2011
Présentation Corporate Kerensen Consulting Juin 2011Présentation Corporate Kerensen Consulting Juin 2011
Présentation Corporate Kerensen Consulting Juin 2011guillaume ollier
 
ERP Module Finance
ERP Module FinanceERP Module Finance
ERP Module FinanceAshok Sinch
 
Niji - Synthèse Innovations observées au CES 2015
Niji - Synthèse Innovations observées au CES 2015Niji - Synthèse Innovations observées au CES 2015
Niji - Synthèse Innovations observées au CES 2015Niji
 
Product Marketing Framework for Product or Service Launch
Product Marketing Framework for Product or Service LaunchProduct Marketing Framework for Product or Service Launch
Product Marketing Framework for Product or Service LaunchJanet Jaiswal
 
Insomnie tr rythmes circadiens 050122014
Insomnie tr rythmes circadiens 050122014Insomnie tr rythmes circadiens 050122014
Insomnie tr rythmes circadiens 050122014RESEAU MORPHEE
 
Test driven development in C
Test driven development in CTest driven development in C
Test driven development in CAmritayan Nayak
 
Global Snapshots from a Changing Climate
Global Snapshots from a Changing ClimateGlobal Snapshots from a Changing Climate
Global Snapshots from a Changing Climateron mader
 
50 Ways to Become More Professionally Excellent
50 Ways to Become More Professionally Excellent50 Ways to Become More Professionally Excellent
50 Ways to Become More Professionally ExcellentLeslie Bradshaw
 
Introducing Apple Watch
Introducing Apple WatchIntroducing Apple Watch
Introducing Apple WatchJJ Wu
 
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...SlideShare
 
Jung in NRW 2014 - Ergebnispräsentation - cc-by2014 www.datajockey.eu
Jung in NRW 2014 - Ergebnispräsentation - cc-by2014 www.datajockey.euJung in NRW 2014 - Ergebnispräsentation - cc-by2014 www.datajockey.eu
Jung in NRW 2014 - Ergebnispräsentation - cc-by2014 www.datajockey.euSimon Schnetzer
 
Hypertextsorten: Neuartige Möglichkeiten der Informationsrecherche im World W...
Hypertextsorten: Neuartige Möglichkeiten der Informationsrecherche im World W...Hypertextsorten: Neuartige Möglichkeiten der Informationsrecherche im World W...
Hypertextsorten: Neuartige Möglichkeiten der Informationsrecherche im World W...Georg Rehm
 
Konzert des Leibnitzer Bezirksorchesters
Konzert des Leibnitzer BezirksorchestersKonzert des Leibnitzer Bezirksorchesters
Konzert des Leibnitzer BezirksorchestersManfred Rechberger
 
Forum Tiers-Lieux
Forum Tiers-LieuxForum Tiers-Lieux
Forum Tiers-LieuxACTIPOLE21
 
Formation en perte de poids
Formation en perte de poidsFormation en perte de poids
Formation en perte de poidsMaxime St-Onge
 

En vedette (20)

Présentation Corporate Kerensen Consulting Juin 2011
Présentation Corporate Kerensen Consulting Juin 2011Présentation Corporate Kerensen Consulting Juin 2011
Présentation Corporate Kerensen Consulting Juin 2011
 
Cours econometrie-uqam-st-3
Cours econometrie-uqam-st-3Cours econometrie-uqam-st-3
Cours econometrie-uqam-st-3
 
Votre ordinateur sous Windows 8.1
Votre ordinateur sous Windows 8.1Votre ordinateur sous Windows 8.1
Votre ordinateur sous Windows 8.1
 
Employee grievances..ppt
Employee      grievances..pptEmployee      grievances..ppt
Employee grievances..ppt
 
ERP Module Finance
ERP Module FinanceERP Module Finance
ERP Module Finance
 
Niji - Synthèse Innovations observées au CES 2015
Niji - Synthèse Innovations observées au CES 2015Niji - Synthèse Innovations observées au CES 2015
Niji - Synthèse Innovations observées au CES 2015
 
Product Marketing Framework for Product or Service Launch
Product Marketing Framework for Product or Service LaunchProduct Marketing Framework for Product or Service Launch
Product Marketing Framework for Product or Service Launch
 
Insomnie tr rythmes circadiens 050122014
Insomnie tr rythmes circadiens 050122014Insomnie tr rythmes circadiens 050122014
Insomnie tr rythmes circadiens 050122014
 
Test driven development in C
Test driven development in CTest driven development in C
Test driven development in C
 
Global Snapshots from a Changing Climate
Global Snapshots from a Changing ClimateGlobal Snapshots from a Changing Climate
Global Snapshots from a Changing Climate
 
isolation
isolationisolation
isolation
 
50 Ways to Become More Professionally Excellent
50 Ways to Become More Professionally Excellent50 Ways to Become More Professionally Excellent
50 Ways to Become More Professionally Excellent
 
Flipped Classroom: The Full Picture
Flipped Classroom: The Full PictureFlipped Classroom: The Full Picture
Flipped Classroom: The Full Picture
 
Introducing Apple Watch
Introducing Apple WatchIntroducing Apple Watch
Introducing Apple Watch
 
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
 
Jung in NRW 2014 - Ergebnispräsentation - cc-by2014 www.datajockey.eu
Jung in NRW 2014 - Ergebnispräsentation - cc-by2014 www.datajockey.euJung in NRW 2014 - Ergebnispräsentation - cc-by2014 www.datajockey.eu
Jung in NRW 2014 - Ergebnispräsentation - cc-by2014 www.datajockey.eu
 
Hypertextsorten: Neuartige Möglichkeiten der Informationsrecherche im World W...
Hypertextsorten: Neuartige Möglichkeiten der Informationsrecherche im World W...Hypertextsorten: Neuartige Möglichkeiten der Informationsrecherche im World W...
Hypertextsorten: Neuartige Möglichkeiten der Informationsrecherche im World W...
 
Konzert des Leibnitzer Bezirksorchesters
Konzert des Leibnitzer BezirksorchestersKonzert des Leibnitzer Bezirksorchesters
Konzert des Leibnitzer Bezirksorchesters
 
Forum Tiers-Lieux
Forum Tiers-LieuxForum Tiers-Lieux
Forum Tiers-Lieux
 
Formation en perte de poids
Formation en perte de poidsFormation en perte de poids
Formation en perte de poids
 

Similaire à Lois de finances et actualités fiscales 2015

La Fiducie, le traitement fiscal est-il réellement neutre?
La Fiducie, le traitement fiscal est-il réellement neutre?La Fiducie, le traitement fiscal est-il réellement neutre?
La Fiducie, le traitement fiscal est-il réellement neutre?CMSBFL
 
Présentation petit déjeuner fev2014 extraits
Présentation petit déjeuner fev2014 extraitsPrésentation petit déjeuner fev2014 extraits
Présentation petit déjeuner fev2014 extraitsElisabethBDO
 
Santé Flash
Santé FlashSanté Flash
Santé Flashcapec21
 
Le cabinet Taj et l’AMAFI décryptent l’actualité fiscale et lois de finances ...
Le cabinet Taj et l’AMAFI décryptent l’actualité fiscale et lois de finances ...Le cabinet Taj et l’AMAFI décryptent l’actualité fiscale et lois de finances ...
Le cabinet Taj et l’AMAFI décryptent l’actualité fiscale et lois de finances ...Deloitte Société d'Avocats
 
Avocats - Pourquoi et comment passer en société ?
Avocats - Pourquoi et comment passer en société ?Avocats - Pourquoi et comment passer en société ?
Avocats - Pourquoi et comment passer en société ?Audrey Chemouli
 
Avocats : Quelle structure pour quel exercice ?
Avocats : Quelle structure pour quel exercice ?Avocats : Quelle structure pour quel exercice ?
Avocats : Quelle structure pour quel exercice ?Audrey Chemouli
 
Q&R #2 : Assuance-vie et PEA
Q&R #2 : Assuance-vie et PEAQ&R #2 : Assuance-vie et PEA
Q&R #2 : Assuance-vie et PEAFirst_Finance
 
Actualité fiscale et Loi de Finances 2023 pour le secteur financier 
Actualité fiscale et Loi de Finances 2023 pour le secteur financier  Actualité fiscale et Loi de Finances 2023 pour le secteur financier 
Actualité fiscale et Loi de Finances 2023 pour le secteur financier  Deloitte Société d'Avocats
 
Les nouvelles dispositions fiscales de la loi de finance 2015 par apport lf 2014
Les nouvelles dispositions fiscales de la loi de finance 2015 par apport lf 2014Les nouvelles dispositions fiscales de la loi de finance 2015 par apport lf 2014
Les nouvelles dispositions fiscales de la loi de finance 2015 par apport lf 2014Allaeddine Makhlouk
 
Newsletter Septembre 2015
Newsletter Septembre 2015Newsletter Septembre 2015
Newsletter Septembre 2015BBK Management
 
Loi de Finances 2018
Loi de Finances 2018Loi de Finances 2018
Loi de Finances 2018KPMG_Nord
 
Actua sociales-sept15 slideshare
Actua sociales-sept15 slideshareActua sociales-sept15 slideshare
Actua sociales-sept15 slideshareAPOGEA
 

Similaire à Lois de finances et actualités fiscales 2015 (20)

Newsletter 2015 11
Newsletter 2015 11Newsletter 2015 11
Newsletter 2015 11
 
Impot 2015
Impot 2015Impot 2015
Impot 2015
 
Newsletter Juin 2015
Newsletter Juin 2015Newsletter Juin 2015
Newsletter Juin 2015
 
Newsletter Avril 2016
Newsletter Avril 2016Newsletter Avril 2016
Newsletter Avril 2016
 
La Fiducie, le traitement fiscal est-il réellement neutre?
La Fiducie, le traitement fiscal est-il réellement neutre?La Fiducie, le traitement fiscal est-il réellement neutre?
La Fiducie, le traitement fiscal est-il réellement neutre?
 
Présentation petit déjeuner fev2014 extraits
Présentation petit déjeuner fev2014 extraitsPrésentation petit déjeuner fev2014 extraits
Présentation petit déjeuner fev2014 extraits
 
Newsletter Mars 2015
Newsletter Mars 2015Newsletter Mars 2015
Newsletter Mars 2015
 
Santé Flash
Santé FlashSanté Flash
Santé Flash
 
Conférence ENOES lois de finances 2018 et rectificatives 2017
Conférence ENOES lois de finances 2018 et rectificatives 2017Conférence ENOES lois de finances 2018 et rectificatives 2017
Conférence ENOES lois de finances 2018 et rectificatives 2017
 
Newsletter Mars 2014
Newsletter Mars 2014Newsletter Mars 2014
Newsletter Mars 2014
 
Le cabinet Taj et l’AMAFI décryptent l’actualité fiscale et lois de finances ...
Le cabinet Taj et l’AMAFI décryptent l’actualité fiscale et lois de finances ...Le cabinet Taj et l’AMAFI décryptent l’actualité fiscale et lois de finances ...
Le cabinet Taj et l’AMAFI décryptent l’actualité fiscale et lois de finances ...
 
Avocats - Pourquoi et comment passer en société ?
Avocats - Pourquoi et comment passer en société ?Avocats - Pourquoi et comment passer en société ?
Avocats - Pourquoi et comment passer en société ?
 
Avocats : Quelle structure pour quel exercice ?
Avocats : Quelle structure pour quel exercice ?Avocats : Quelle structure pour quel exercice ?
Avocats : Quelle structure pour quel exercice ?
 
Q&R #2 : Assuance-vie et PEA
Q&R #2 : Assuance-vie et PEAQ&R #2 : Assuance-vie et PEA
Q&R #2 : Assuance-vie et PEA
 
Actualité fiscale et Loi de Finances 2023 pour le secteur financier 
Actualité fiscale et Loi de Finances 2023 pour le secteur financier  Actualité fiscale et Loi de Finances 2023 pour le secteur financier 
Actualité fiscale et Loi de Finances 2023 pour le secteur financier 
 
Les nouvelles dispositions fiscales de la loi de finance 2015 par apport lf 2014
Les nouvelles dispositions fiscales de la loi de finance 2015 par apport lf 2014Les nouvelles dispositions fiscales de la loi de finance 2015 par apport lf 2014
Les nouvelles dispositions fiscales de la loi de finance 2015 par apport lf 2014
 
Newsletter Septembre 2015
Newsletter Septembre 2015Newsletter Septembre 2015
Newsletter Septembre 2015
 
Loi de Finances 2018
Loi de Finances 2018Loi de Finances 2018
Loi de Finances 2018
 
Formation professionnelle et alternance : dernières mesures
Formation professionnelle et alternance : dernières mesuresFormation professionnelle et alternance : dernières mesures
Formation professionnelle et alternance : dernières mesures
 
Actua sociales-sept15 slideshare
Actua sociales-sept15 slideshareActua sociales-sept15 slideshare
Actua sociales-sept15 slideshare
 

Plus de ENOES, l'Ecole de l'Expertise Comptable et de l'Audit

Plus de ENOES, l'Ecole de l'Expertise Comptable et de l'Audit (12)

Support conférence ENOES- Loi de finances 2020
Support conférence ENOES- Loi de finances 2020Support conférence ENOES- Loi de finances 2020
Support conférence ENOES- Loi de finances 2020
 
Conférence ENOES : Lois de finances et actualités fiscales 2019
Conférence ENOES : Lois de finances et actualités fiscales 2019Conférence ENOES : Lois de finances et actualités fiscales 2019
Conférence ENOES : Lois de finances et actualités fiscales 2019
 
Conférence ENOES actualité fiscale et lois de finances 2018
Conférence ENOES actualité fiscale et lois de finances 2018Conférence ENOES actualité fiscale et lois de finances 2018
Conférence ENOES actualité fiscale et lois de finances 2018
 
Support actualité droit social du 04 juillet 2017 à l'ENOES
Support actualité droit social du 04 juillet 2017 à l'ENOESSupport actualité droit social du 04 juillet 2017 à l'ENOES
Support actualité droit social du 04 juillet 2017 à l'ENOES
 
Conférence actualité droit social du 05 juillet 2016 à l'ENOES
Conférence actualité droit social du 05 juillet 2016 à l'ENOESConférence actualité droit social du 05 juillet 2016 à l'ENOES
Conférence actualité droit social du 05 juillet 2016 à l'ENOES
 
Rémunération dans la Finance, Banque & Assurance, Audit & Expertise Comptable
Rémunération dans la Finance, Banque & Assurance, Audit & Expertise ComptableRémunération dans la Finance, Banque & Assurance, Audit & Expertise Comptable
Rémunération dans la Finance, Banque & Assurance, Audit & Expertise Comptable
 
DCG - DSCG - DEC : tout savoir sur les formations aux métiers de la comptabil...
DCG - DSCG - DEC : tout savoir sur les formations aux métiers de la comptabil...DCG - DSCG - DEC : tout savoir sur les formations aux métiers de la comptabil...
DCG - DSCG - DEC : tout savoir sur les formations aux métiers de la comptabil...
 
Actualités en droit social conférence du 2 juillet 2015
Actualités en droit social conférence du 2 juillet 2015Actualités en droit social conférence du 2 juillet 2015
Actualités en droit social conférence du 2 juillet 2015
 
Conference ENOES : Actualités en droit du travail
Conference ENOES : Actualités en droit du travailConference ENOES : Actualités en droit du travail
Conference ENOES : Actualités en droit du travail
 
Tout savoir sur la formation aux métiers de la comptabilité et de l'expertise...
Tout savoir sur la formation aux métiers de la comptabilité et de l'expertise...Tout savoir sur la formation aux métiers de la comptabilité et de l'expertise...
Tout savoir sur la formation aux métiers de la comptabilité et de l'expertise...
 
Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pra...
Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pra...Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pra...
Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pra...
 
Actualités en droit du travail
Actualités en droit du travailActualités en droit du travail
Actualités en droit du travail
 

Lois de finances et actualités fiscales 2015

  • 1. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 CONFERENCE ENOES 2015 Loi de finances et Actualités fiscales Mardi 10 février 2015
  • 2. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Votre équipe d'intervenants Charles de CREVOISIER Avocat Contact : T : +33 1 47 38 42 46 E : charles.decrevoisier@cms-bfl.com 2
  • 3. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Votre équipe d'intervenants Chantal JORDAN Avocat Contact : T : +33 1 47 38 40 40 E : chantal.jordan@cms-bfl.com 3
  • 4. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Votre équipe d'intervenants Amélie RETUREAU Avocat Contact : T : +33 1 47 38 41 00 E : amelie.retureau@cms-bfl.com 4
  • 5. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Charles de Crevoisier Avocat IMPOTS DIRECTS
  • 6. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL, IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
  • 7. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Régime mère-fille
  • 8. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Régime mère-filles Durée de détention des titres • CAA Versailles 18 mars 2014 n° 13VE00873, Sté SA Technicolor Acquisition en 2004 par la SA Technicolor de l’ensemble des titres de C+ Technologie et revente en décembre 2004 de 50%. Refus de l’exonération aux titres conservés moins de 2 ans, même si le taux de participation détenu dépasse le seuil de 5% (solution contraire aux conclusions du rapporteur public). Idem CAA Paris 20 décembre 2013 n° 10PA04752, Sté Rueil Sports : RJF 6/14 n° 554. Le texte clair des articles 145 et 216 n’a pas a être interprété à la lumière de la directive communautaire du 23 juillet 1990. Pourvoi devant le Conseil d’Etat assorti d’une QPC visant à prévenir une discrimination.
  • 9. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Régime mère-filles Durée de détention des titres • CE 15 décembre 2014, n°380942, SA Technicolor QPC fondée sur la différence de traitement entre les sociétés mères françaises selon que leurs filiales sont françaises ou communautaires. Refus de transmission de la QPC : il n’y a aucune inégalité de traitement Bien que non modifiés après l’entrée en vigueur de la directive mère-fille du 23 juillet 1990, les articles 145 et 216 du CGI doivent être regardés comme assurant la transposition de ses objectifs. L’obligation de conservation des titres pendant deux ans concerne exclusivement les titres de participation donnant droit à la qualité de société mère. Le régime mère-fille est applicable aux dividendes reçus à raison de titres détenus moins de deux ans dès lors qu’une participation de plus de 5% a été détenue pendant au moins deux ans.
  • 10. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Régime mère-filles Obligation de conservation des titres • CE 5 novembre 2014, n°370650 Sté SOFINA • CE 3 décembre 2014, n°363819, Sté Financière Pinault La détention de 5% du capital suffit pour ouvrir doit au régime mère- fille, même lorsque la mère détient moins de 5% des droits de vote. Article 145.1 du CGI : les titres ouvrant droit au régime MF doivent représenter au moins 5% du capital de la société émettrice. Article 145.6. b ter du CGI: le régime MF n’est pas applicable « aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés de droit de vote » étant précisé que cette exclusion ne joue pas « si la société détient des titres représentant au moins 5% du capital et des droits de vote de la société émettrice ». CE: « si les produits des titres de participations auxquels aucun droit de vote n’est attaché ne peuvent, en application des dispositions du b du 6 de l’article 145 du CGI, être déduits du bénéfice net total de la société mère, sauf lorsque celle-ci détient des titres représentant au moins 5% du capital et des droits de vote de la société émettrice, ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet de réserver l’application du régime fiscal des sociétés mères aux seules sociétés détenant des titres de participation représentant au moins 5% du capital et 5% des droits de vote » MF11-8
  • 11. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Régime mère-filles Obligation de conservation des titres • CE 5 novembre 2014, n°370650 Sté SOFINA • CE 3 décembre 2014, n°363819, Sté Financière Pinault Conséquences pratiques: - La société qui entend bénéficier du régime d’exonération des dividendes doit détenir une participation d’au moins 5% du capital de la société distributrice. Lorsque cette participation représente moins de 5% des droits de vote, elle ouvre droit au régime des sociétés mère que pour les titres assortis d’un droit de vote - Les produits des titres auxquels aucun droit de vote n’est attaché ne sont en principe pas exonérés, - Ces produits sont toutefois exonérés si la société bénéficiaire détient, à la fois, au moins 5% du capital et 5% des droits de vote de la société distributrice. MF11-8
  • 12. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Régime mère-filles Obligation de conservation des titres • CE 5 novembre 2014, n°370650 Sté SOFINA • CE 3 décembre 2014, n°363819, Sté Financière Pinault Régime MF non applicable OuiNon Cette participation représente-t-elle 5% des droits de vote ? La société mère détient-elle 5% du capital de la société distributrice? Oui Le régime MF joue pour tous les titres, y compris ceux auxquels aucun de droit de vote n’est attaché. Le régime MF ne joue que pour les titres auxquels un droit de vote est attaché. Non
  • 13. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Régime mère-filles Obligation de conservation des titres • CE 24 novembre 2014 n°363556 SA Artémis Le régime MF n’est pas applicable à des dividendes provenant d’une participation dans une société de capitaux détenue par « un general partnership » américain dont les parts appartiennent à une société française. Le CE : - A rappelé que le régime MF n’est applicable qu’aux participations détenues directement dans une autre société. Il est inapplicable aux produits nets de participations perçus par une société de personnes. - A précisé les caractéristiques du « general partnership » pour l’assimiler à une société de personnes régie par l’article 8 du CGI (peu importe à cet égard qu’il obéisse à un régime de transparence aux US), - A appliqué les dispositions de la convention franco-US selon lesquelles les dividendes distribués par une société américaine à un « partnership » dont l’un des associés est une société française doivent être regardés comme des dividendes distribués à cette dernière société, à hauteur de ses parts dans le « partnership » et étaient par suite imposables en France: ces dispositions ont pour seul objet de procéder à la répartition du pouvoir d’imposer les bénéfices réalisés par les entreprises résidentes de chacun des Etats.
  • 14. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Régime mère-filles Dispositif contre les doubles exonérations LFR 2014, article 72  Le régime mère-fille restreint pour éviter les doubles exonérations Transposition de l’article 4 de la Directive 2014/86/UE du 8 juillet 2014. L’article 145, 6-b du CGI exclut désormais l’application du régime mère-fille aux « produits des titres d’une société, dans la proportion où les bénéfices ainsi distribués sont déductibles du résultat imposable de cette société ». Cette exclusion vient s’ajouter aux autres exclusions énumérées par l’article 145, 6 du CGI: - Produits de titres auxquels ne sont pas attachés de droits de vote, sauf si la société détient des titres représentant au mois 5% du capital et des droits de vote de la société émettrice, - Produits des titres de sociétés société établie dans un ETNC - Produits des parts de sociétés immobilières inscrites en stock à l’actif de sociétés qui exercent une activité de marchand de biens Entrée en vigueur: exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 (exercice de réalisation des bénéfices ou exercice de mise en paiement?)
  • 15. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Crédits d’impôts recherche et calcul de la participation des salariés
  • 16. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Crédit impôt recherche et épargne salariale CE 12 mars 2014, n° 365875 et 365877, SAS Diana Ingrédients Les versements effectués par une société à ses salariés en application d’un accord d’intéressement ou en application du régime légal de participation constituent des accessoires de la rémunération devant être compris dans l’assiette du CIR. En pratique, cela permet aux sociétés bénéficiaires du CIR de prendre en compte la participation et l’intéressement dans l’assiette de leur CIR depuis l’année 2013. Sur le fondement de cette jurisprudence, ces sociétés peuvent également former des réclamations contentieuses pour demander la prise en compte de ces sommes dans les CIR des années 2011 et 2012 déjà déclarés. Ces réclamations doivent/devaient être déposées avant le 31 décembre 2014 pour le CIR 2011, et avant le 31 décembre 2015 pour le CIR 2012.
  • 17. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Calcul de la participation des salariés Impact des crédits d’impôt ‒ Rappel de la formule légale de calcul de la participation des salariés : RSP = ½ (B - 5 % C) x (S / VA) Position historique de l’administration (Documentation de base 4 N-1121 du 30 août 1997 et Rescrit du 13 avril 2010, n° 2010/23 (repris dans le BOFIP BOI-BIC-PTP-10-10-20-10) : B = RF – (IS au taux de 33,33% - CI) Selon l’administration, l'IS retenu pour le calcul de la réserve spéciale de participation s'entend après imputation de tous crédits ou avoirs fiscaux afférents aux revenus inclus dans le bénéfice imposable au taux de droit commun, notamment du crédit d'impôt recherche, que celui-ci ait été imputé sur l'IS ou qu'il ait été remboursé à l'entreprise 17
  • 18. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 ‒ Les crédits d’impôts doivent-ils être déduits de l’IS pour le calcul de la réserve spéciale de participation ? OUI selon l’administration (début janvier 2013) NON selon le Conseil d’Etat (20 mars 2013) Calcul de la participation des salariés Impact des crédits d’impôt
  • 19. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 ‒ Le Conseil d’Etat a sanctionné la position de l’administration (CE 20 mars 2013 n° 347633, Schlumberger ) : •Annulation des commentaires de l’administration pour incompétence en ce qu’ils ajoutent à la loi •Il n’y a pas lieu de tenir compte des crédits d’impôts pour le calcul de la participation •Ce qui aboutit à réduire la participation des salariés Exemple : Si RF =110 ; IS « brut » =15 et CI = 5 C = 200 ; S = 50 ; VA = 150 Avec prise en compte des CI Sans prise en compte des CI RSP = ½ (B - 5 % C) x (S / VA) B = 110 – (15 – 5) B= 100 RSP = ½ (100 -5% * 200) x (50/150) RSP = 15 RSP = ½ (B - 5 % C) x (S / VA) B = 110 – 15 B = 95 RSP = ½ (95 -5% * 200) x (50/150) RSP = 14,17 Calcul de la participation des salariés Impact des crédits d’impôt
  • 20. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 ‒ Un amendement avait été déposé à l’été 2013 puis retiré dans le cadre de la loi sur le déblocage exceptionnel de la participation des salariés ‒ Un amendement a également été déposé dans le cadre du PLFR pour 2013 afin que « l’impôt soit diminué des crédits d’impôts, imputés ou restitués (…) ». Toutefois, le CICE était exclu de cette disposition OUI selon l’administration (début janvier 2013) NON selon le Conseil d’Etat (20 mars 2013) OUI sauf CICE selon le législateur (Projet LDFR 2013, 19 décembre 2013) Les crédits d’impôts doivent-ils être déduits de l’IS pour le calcul de la réserve spéciale de participation ? Calcul de la participation des salariés Impact des crédits d’impôt
  • 21. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 ‒ Les crédits d’impôts doivent-ils être déduits de l’IS pour le calcul de la réserve spéciale de participation ? 21 OUI selon l’administration (début janvier 2013) NON selon le Conseil Constitutionnel (29 décembre 2013) NON selon le Conseil d’Etat (20 mars 2013) OUI sauf CICE selon le législateur (Projet LDFR 2013, 19 décembre 2013) Mais … Calcul de la participation des salariés Impact des crédits d’impôt
  • 22. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 ‒ L’administration a adapté sa doctrine pour tenir compte de l’arrêt du Conseil d’Etat (CE 20 mars 2013 n° 347633, Schlumberger) : « Il est précisé que l’impôt sur les sociétés retenu pour le calcul de la réserve spéciale de participation n'a pas à être minoré des crédits et réductions d'impôt imputés sur l'impôt. En effet, le Conseil d'État (CE, arrêt du 20 mars 2013 n° 347633, ECLI:FR:CESSR:2013:347633.20130320) a jugé que l'impôt correspondant au bénéfice que l'entreprise a réalisé au cours d'un exercice déterminé, qui doit être retranché de ce bénéfice, ne peut s'entendre que de l'impôt sur les sociétés, au taux de droit commun, résultant des règles d'assiette et de liquidation qui régissent ordinairement l'imposition des bénéfices ; que, dans le cas où une entreprise bénéficie de crédits d'impôt imputables sur le montant de cet impôt, il n'y a pas lieu, par suite, de tenir compte du montant de ces crédits. » BOI-BIC-PTP-10-10-20-10 n°200 du 5 septembre 2014 Calcul de la participation des salariés Impact des crédits d’impôt
  • 23. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Régimes d’exonération
  • 24. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Régime d’exonération Prorogations et aménagements LFR II 2014, article 47 - Amortissement exceptionnel de 25% au profit des PME des immeubles à usage industriel ou commercial construits pour les besoins de l’exploitation dans les ZRR ou des travaux de rénovation de ces immeubles: prorogation d’un an (travaux réalisé avant le 1er janvier 2016 (article 39 quinquies D du CGI), - Exonération d’impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles: application aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2020 (prorogation de 6 ans) dans les zones d’aide à finalité régionale (article 44 sexies du CGI), - Exonération d’IS pour les sociétés créées pour la reprise d’entreprises ou d’établissements industriel en difficulté: prorogation jusqu’au 31 décembre 2020, - Exonération d’impôt sur les bénéfices pour les entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale : prorogation jusqu’au 31 décembre 2015 (article 44 quindecies du CGI), - Contrats de crédit-bail conclus depuis le 1er janvier 1996: dérogation au profit des PME à l’obligation de réintégration d’une partie des loyers au cours de l’exercice de levée de l’option pour les immeubles situés en zone d’aide à finalité régionale ou ZRR: prorogation aux contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2015.
  • 25. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Régime d’exonération Zones franches urbaines LFR 2014 II, article 48 Aménagement du dispositif d’exonération des bénéfices dans les ZFU - Prorogation de 6 ans jusqu’au 31 décembre 2020 - La durée de l’abattement dégressif (60%, 40%, 20% applicables après la période d’exonération totale de 5 ans) est réduite de 14 ans à 8 ans - Entrée en vigueur: activités créées à compter du 1er janvier 2015 ou 2016 selon les dispositions
  • 26. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 INTÉGRATION FISCALE
  • 27. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Intégration horizontale  Confirmation de l’arrêt Papillon et affirmation de la possibilité de mettre en place une intégration fiscale horizontale : « Papillon bis » CJUE 12 juin 2014, affaires jointes C-39/13, C-40/13 et C- 41/13, SCA Group Holding BV et autres - Non-conformité aux articles 49 et 54 du TFUE de la législation néerlandaise refusant le bénéfice du régime d’intégration fiscale à des sociétés sœurs résidentes dont la société mère commune n’a pas son siège aux Pays-Bas et n’y a pas un établissement stable - Cet arrêt admet donc l’intégration horizontale entre des sociétés sœurs d’une même mère établie dans un Etat membre de l’UE et contraint à une révision de la législation française - Validation par le juge français : CAA Versailles 2 décembre 2014 n°12VE03694 autorisant l’intégration horizontale nonobstant l’absence d’exercice formel d’une option et de conclusion d’une convention d’intégration
  • 28. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Intégration horizontale LFR II 2014, art. 63 - Réorganise et modifie l’article 223 A du CGI, en permettant l’intégration fiscale entre sociétés sœurs établies en France et détenues par une société faîtière établie dans un autre État de l’UE ou de l’EEE - Cette société faîtière, dite « entité mère non résidente », ne peut être la tête de groupe car elle n’est pas soumise à l’IS en France - Elle doit cependant remplir les autres conditions exigées d’une tête de groupe française : détention des filiales à plus de 95 %, absence de détention de son propre capital à plus de 95 % (configuration Papillon) - C’est l’une des sociétés sœurs qui jouera, dans cette configuration, le rôle de tête du groupe intégré - Le capital de cette sœur tête de groupe ne peut être détenu à plus de 95 % par une société qui pourrait elle-même être tête de groupe et via laquelle la société faîtière détient plus de 95 % de son capital
  • 29. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Intégration horizontale Entité mère non résidente Société (s) étrangère (s) Société BSociété A Société 4Société 3Société 2Société 1 Union européenne France 95% 95% 95% 95% Société C Société 5 95%
  • 30. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 MANAGEMENT PACKAGES ET PARTICIPATION DES SALARIÉS
  • 31. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015  Position de principe de l’administration fiscale : requalification du gain réalisé par le dirigeant en complément de rémunération (salaires, bénéfices non commerciaux, ou revenus de capitaux mobiliers) dès lors que celui-ci trouve sa source dans l’activité déployée en exécution du contrat de travail ou du mandat social et/ou ne peut être rattaché à la contrepartie d’un risque d’actionnaire  Etat de la jurisprudence (rappel) : • Jusqu’à récemment la jurisprudence était plutôt favorable :  Bénéfices non commerciaux : les gains retirés par les dirigeants d’entreprise à l’occasion de la cession des parts qu’ils détiennent sont en principe soumis au régime fiscal des PV sauf si l’administration démontre pas que les gains rémunèrent une activité autre que celle de dirigeant ou d’actionnaire (CE, 18 janvier 2006 n° 265790 et 265791, Serfaty ; CE, 7 novembre 2008 n° 301642, Fontana de Framond ; CE, 27 juillet 2009 n° 300456, Billon)  Revenus distribués : validation du principe d’une requalification en revenus distribués, mais annulation des différents redressements soumis jusqu’à présent à sa censure (CE, 3 juillet 2009 n° 301299 et 306363, Hérail et Plessis de Pouzilhac ; CE, 31 mars 2010 n° 297306, Petit)  Salaires : jurisprudence plus nuancée, rendue au regard des faits d’espèce, sans position à ce jour du Conseil d’Etat (pour annulation du redressement, voir CAA Lyon, 6 octobre 2011 n° 10LY00899 ; pour une confirmation du redressement, voir CAA Bordeaux, 1er juillet 2010 n° 09BX01628) Management packages
  • 32. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015  Les évolutions récentes : • Arrêt défavorable rendu par la CAA de Versailles en matière d’assujettissement aux cotisations sociales de BSA offerts à des salariés et permettant l’acquisition d’actions à un prix décoté (CAA Versailles, 28 janvier 2014 n° 12VE02246, Quick France) • Avis favorables du Comité de l’abus de droit fiscal (CADF) en cas de détention de tout ou partie du management package structuré au travers de BSAs, ABSAs ou actions de préférence dans un PEA (affaires 2012-38, 2013-10, 2013-14 et 2014-16) dès lors qu’une véritable prise de risque en capital est caractérisée  L’utilisation de l’enveloppe du PEA comme véhicule de défiscalisation du « management package » reste cependant un « chiffon rouge » pour l’administration (qui a décidé de ne pas suivre les avis du CADF) dès lors qu’il comporte un effet de levier important  Contre-argument plutôt favorable au contribuable du fait de la récente évolution législative consistant à interdire le logement de BSAs et autres titres à effet de levier au sein du PEA • Avis défavorable du CADF dans le cas d’ABSAs placées sur un PEA, au motif que :  Les ABSAs ont été proposés aux dirigeants en fonction de leur niveau de responsabilité  Le mécanisme de détermination du nombre d’actions accordées par BSA ne servait qu’à répartir entre les détenteurs une somme prédéterminée  Les investisseurs étaient assurés de récupérer au moins l’investissement initial quel que soit le TRI  Pratique de l’administration qui passe outre les avis du CADF et n’exclut pas à présenter ce type de dossiers à la Commission des infractions fiscales (i.e. poursuites pénales) Mais rejet des prétentions de l’administration par la CIF dans un cas d’actions de préférence placées sur un PEA Management packages
  • 33. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 CE 26 septembre 2014 n°365573 « Gaillochet » Une plus-value de cession portant sur des titres obtenus dans le cadre d’un management package doit être imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Pour justifier la requalification, le CE a considéré que:  le gain trouvait sa source dans les conditions dans lesquelles l’option d’achat des actions avait été consentie. Il a en particulier relevé que: • l’option d’achat était liée à sa nomination en qualité de dirigeant de la cible, • la levée de cette option était subordonnée à l’exercice de fonctions de direction au sein du groupe pendant au moins cinq ans, • le nombre d’actions pouvant être achetées dépendant du TRI de l’investissement réalisé dans la cible,  l’indemnité d’immobilisation (moins de 1% du gain) avait un caractère modique,  le gain constituait un revenu imposable au titre de l’année de la cession des actions et non de celle de l’attribution des options. Management packages
  • 34. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015  Traitement actuel • Durée d’acquisition : 2 ans / Durée de conservation : 2 ans • Contribution patronale de 30% due lors de l’attribution (le fait générateur de la contribution est la décision d’attribution même assortie de conditions - Arrêt 743 du 7 mai 2014 (13-15.790) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile ) • Contribution salariale de 10% due lors de la cession • Deux formes de revenus :  Gain d’acquisition : imposé dans la catégorie des traitements et salaires  Plus-value de cession : imposée comme une plus-value de cession de valeur mobilière  Projet de loi Macron • Durée d’acquisition : 1 an / Durée de conservation : 1 an • Contribution patronale réduite à 20% et exigible lors de l’acquisition de l’action • Contribution salariale de 10% supprimée • Un seul type de revenu : gain d’acquisition + PV de cession imposés comme une plus-value de cession de valeur mobilière avec abattements pour durée de détention Attributions gratuites d’actions Projet de loi Macron
  • 35. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 FISCALITÉ INTERNATIONALE
  • 36. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Prix de transfert LF 2015, art. 78 Modification de l’amende pour manquement à l’obligation de transmission de la documentation •Proportionner le montant de l’amende à la gravité des manquements •Amende minimale de 10.000 € pouvant atteindre: - 0,5 % du montant des transactions concernées par les documents ou compléments qui n’ont pas été mis à disposition de l’administration après mise en demeure, - ou, si le montant est supérieur, 5 % des rectifications de résultat fondées sur les dispositions de l’article 57
  • 37. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Prix de transfert LFR II 2014, art. 79 Création d’une procédure de régularisation en cours de contrôle en matière de prix de transfert •En cas d’acceptation des redressement et pénalités, suppression de la retenue à la source de 30 % sur les revenus réputés distribués (art. 119 bis 2 du CGI) « Art. L. 62 A. – Les bénéfices transférés au sens de l’article 57 ou les produits mentionnés à l’article 238 A et qualifiés de revenus distribués sur le fondement des 1° et 2° du 1 de l'article 109 et du c de l'article 111 au profit d’entreprises liées au sens du 12 de l’article 39, peuvent, sur demande écrite du redevable, ne pas être soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis si les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites : « 1° La demande du redevable de la retenue à la source intervient avant la mise en recouvrement des rappels de retenue à la source ; « 2° Le redevable accepte, dans sa demande, les rehaussements et pénalités afférentes qui ont fait l’objet de la qualification de revenus distribués ; « 3° Les sommes qualifiées de revenus distribués par l’administration sont rapatriées au profit du redevable. Ce rapatriement intervient dans un délai de 60 jours à compter de la demande ; « 4° Le bénéficiaire des sommes qualifiés de revenus distribuées n’est pas situé dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. »
  • 38. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Représentation fiscale L’obligation de représentation fiscale est supprimée pour certains résidents européens (LFR 2014, art. 62)  Rappel: Les contribuables non domiciliés en France étaient tenus de désigner un représentant en France  soit sur demande de l’administration (il assure alors un simple rôle d’intermédiaire sans pouvoir être mis en cause pour le paiement des impôts): cf. en matière d’IRPP, d’ISF,  Soit de façon obligatoire (il est responsable du paiement de l’impôt) : cf. en matière de plus-values immobilières et de la taxe de 3% sur les immeubles.  CJUE 5 mai 2011 aff. 267/09, 4ème ch. Com° c/ Portugal Un système comparable portugais a été jugé comme constituant une restriction à la liberté de circulation (procédure lourde et coûteuse).  LFR 2014 (Entrée en vigueur en 2015): L’obligation de désignation d’un représentant est supprimée pour les résidents d’un Etat de l’UE ou d’un autre partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt (cf. Norvège et Islande).
  • 39. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Echange d’informations : le cas de la Suisse  Accord signé le 25 juin 2014 modifiant le protocole additionnel à la convention franco-suisse • Permet de mettre le dispositif au niveau du standard actuel de l’OCDE: • Les contribuables pourront être identifiés par tout autre élément que leur nom et adresse; • La France pourra interroger la Suisse sur un groupe de contribuables; • L’avenant prévoit également la possibilité de demander une information bancaire sans connaître l’identité de l’établissement financier teneur du compte  Annonce du Conseil Fédéral le 8 octobre 2014 : •Volonté d’entamer rapidement des négociations avec les Etats partenaires (UE et Etats-Unis notamment) en vue d’un échange automatique d’informations en 2018 (données collectées à partir de 2017). •Si cet échange est ratifié par le Parlement suisse (et le cas échéant par les citoyens suisses), la Suisse adopterait donc le nouveau standard de l’OCDE.
  • 40. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Convention franco-luxembourgeoise Plus-values de cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière Un avenant à la convention fiscale franco-luxembourgeoise a été signé entre les deux Etats le 5 septembre 2014 au terme duquel les plus-values de cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière seront imposables dans l’Etat de situation des immeubles. Il en résulterait donc que les plus-values réalisées par un résident luxembourgeois (particulier ou société) lors de la cession de titres de sociétés dont l’actif est principalement constitués d’immeubles situés en France seraient désormais imposables en France et non plus au Luxembourg (où elles sont en principe exonérées…). Les dispositions conventionnelles relatives à l’ISF ne sont pas affectées par cet avenant. L’avenant prendra effet au 1er janvier de l’année suivant celle de la ratification, c’est-à-dire que le nouveau régime s’appliquera aux cessions réalisées au plus tôt le 1er janvier 2016 ou, si la ratification n’est pas complète au 31 décembre 2015 (peu probable) aux cessions réalisées à partir 1er janvier 2017.
  • 41. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Fiscalité patrimoniale
  • 42. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Le rachat de parts ou d’actions
  • 43. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Le rachat de parts ou d’actions - Rappel  La diversité des hypothèses : • Le rachat en vue d’une annulation • Le rachat dans le cadre d’une politique d’actionnariat salarié • Le rachat « anti-dilution » dans les « cotées »  Le traitement fiscal du rachat : • Une bonne nouvelle pour les sociétés « mères » • Une addition sévère pour les personnes physiques
  • 44. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 CE 11 avril 2014 n°371921, Machillot : Transmission au Conseil constitutionnel d’une QPC relative à la conformité au principe d’égalité du régime fiscal auquel est soumis l’associé personne physique à la suite du rachat par la société de ses propres actions (revenus distribués / plus-value). Rachat de titres
  • 45. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 CE 11 avril 2014 n°371921, Machillot :  Principe : en cas de « rachat annulation », le gain réalisé est traité : • En RCM à concurrence de l’excédent du prix de rachat sur le montant des apports réels • En PV à concurrence de l’excédent du montant des apports réels sur le prix d’acquisition (hypothèse prix de revient/prix d’acquisition < montant des apports réels)  Exception : imposition en PV en cas de rachat pour attribution de titres aux salariés ou de rachat par sociétés cotées Rachat de titres
  • 46. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015  CE 11 avril 2014 n°371921, Machillot : • Cette différence est-elle justifiée par une différence de situation ou une raison d’intérêt général ?  Conseil constitutionnel - Décision n° 2014- 404 QPC du 20 juin 2014 : • NON : « la différence de traitement (…) ne repose ni sur une différence de situation entre les procédures de rachat ni sur un motif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de la loi » Rachat de titres
  • 47. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Conseil constitut. - Décision n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014 :  Pour préserver l’effet utile de la décision d’inconstitutionnalité, le CC prévoit que : • 1. « Il y a lieu de reporter au 1er janvier 2015 la date de l’abrogation des dispositions (art. 112 6° du CGI) déclarées contraires à la Constitution afin de permettre au législateur d’apprécier les suites qu’il convient de donner » • 2. « les sommes ou valeurs reçues avant le 1er janvier 2014 par les actionnaires ou associés personnes physiques au titre du rachat de leurs actions ou parts sociales par la société émettrice, lorsque ce rachat a été effectué selon une procédure autorisée par la loi, ne sont pas considérées comme des revenus distribués et sont imposées selon le régime des plus-values » Rachat de titres
  • 48. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Conseil constitut. - Décision n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014 : • 3. « à défaut de l’entrée en vigueur d’une loi déterminant les nouvelles règles applicables pour l’année 2014, il en va de même des sommes ou valeurs reçues avant le 1er janvier 2015 » Rachat de titres
  • 49. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 BOFIP du 14 octobre 2014 :  « Le régime fiscal mentionné au présent III § 250 à 310 (régime plus-value) s’applique aux sommes ou valeurs reçues, avant le 1er janvier 2015, lors de rachats réalisés en vue d’une attribution des titres aux salariés ou opérés dans le cadre de plans de rachat. Le régime fiscal qui s’applique lorsque ces mêmes sommes ou valeurs sont reçues à compter du 1er janvier 2015 est identique à celui décrit au II § 30 et suivants (régime hybride RCM/plus- value) ». Rachat de titres
  • 50. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 LFR II 2014 art. 88 :  Pour 2014 : pas de modification par rapport à la décision du Conseil constitutionnel  application du régime plus-value aux personnes physiques  Pour 2015 et années suivantes : généralisation du régime des plus-values Rachat de titres
  • 51. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 LFR 2014 art. 88 : généralisation du régime plus- values • Conséquences pour les sociétés distributrices : - La contribution de 3 % sur les revenus distribués n’est plus exigible • Conséquences pour les associés personnes physiques - Si plus-value privée : application de l’abattement pour durée de détention (pouvant aboutir à un abattement plus important que celui sur dividendes) avant soumission au barème de l’IR - Si les droits sociaux étaient inscrits à l’actif d’une entreprise individuelle BIC : application du régime des titres de portefeuille (plus ou moins-value à long terme si les titres sont détenus depuis au moins deux ans à la date du rachat) Rachat de titres
  • 52. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 LFR 2014 art. 88 : généralisation du régime plus- values • Conséquences pour les associés personnes morales soumises à l’IS Traitement comme une plus ou moins- value de cession de titres : – Distinction titres de participations (SPI ou non)/ titres de placement – La QPFC sur les titres de participations (12%) est défavorable pour les sociétés mères • Conséquences pour les associés non résidents – Plus d’application de la RAS de l’article 119 bis 2 du CGI – Mais RAS de l’article 244 bis B du CGI si l’associé détenait une participation supérieure à 25% (sous réserve de l’application de conventions internationales) Rachat de titres
  • 53. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Le nouveau régime des plus-values mobilières
  • 54. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Précisions du BOFiP du 14 octobre 2014 en consultation libre - Revue des points saillants Situation des rachats de droits sociaux (cf. supra) Exclusion des BSA de l’abattement pour durée de détention (confirmé par la LFR 2014 art. 88) Les moins-values subissent également un abattement pour durée de détention Les plus-values en report < 2000 ne bénéficient pas d’un abattement au moment de leur imposition Le report (150-0 B ter) sur le report (opérations < 2000) ne vaut Pas de régime spécial pour les earn-out reçus post-2013 sur une cession pre-2013 Durée de détention : pas de caractère intercalaire pour les apports en 150-0 B ter Nouveau régime des plus-values mobilières
  • 55. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Précisions du BOFiP du 14 octobre 2014 en consultation libre - Revue des points saillants  Application du principe PEPS pour les titres non individualisables  Signes d’une amélioration du traitement des apports concomitants d’usufruit et de nue-propriété de droits sociaux ?  PME de moins de 10 ans :  Appréciation de la qualité de PME au moment de l’acquisition / souscription des droits sociaux  Article 150-0 D ter : •pas de maintien de la tolérance pour les cofondateurs et les membres du groupe familial Nouveau régime des plus-values mobilières
  • 56. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 CONTRÔLE ET CONTENTIEUX
  • 57. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Droit de communication Elargissement et renforcement (LFR 2014, art. 21) Le droit de communication de l’administration est élargi  Elargissement en matière de recouvrement de l’impôt • Avant: En matière de recouvrement, le droit de communication était limité aux documents visés aux articles L83 à L95 du LPF (documents détenus par les adm. Publiques et assimilées, les commerçants, les artisans, les agriculteurs, les membres des professions libérales…) • LFR 2014: il est élargi aux documents visés aux articles L82A à L82C et L96 à L102 AC du LPF (documents comptables des personnes versant des honoraires ou des droits d'auteur à des tiers ; dossiers détenus par le ministère public à l'occasion d'une instance devant les juridictions civiles ou criminelles ; données conservées et traitées par les opérateurs de communication électronique ; codes, données, traitements et documentation détenus par les concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité, de gestion ou de systèmes de caisse...).
  • 58. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Droit de communication Elargissement et renforcement (LFR 2014, art. 21) Le droit de communication de l’administration est élargi  Elargissement quant à la nature des informations susceptibles d’être recueillies Le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées (seulement en matière d’établissement et de contrôle de l’impôt) Cf. commerce en ligne  Elargissement quant aux documents susceptibles d’être demandés aux entreprises industrielles ou commerciales • Avant: les documents visés étaient (i) les livres dont la tenue est obligatoire par les articles L123-12 à L123-28 du Code de commerce (livre journal, grand livre et livre d’inventaire, (ii) livres et documents annexes (livre-brouillards, commandes…), (iii) pièces de recettes et de dépenses (documents de toute nature pouvant justifier les recettes et les dépenses) • LFR 2014: S’y ajoutent les livres, registres et rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le Code de commerce ainsi que tous documents relatifs à leur activité
  • 59. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Droit de communication Elargissement et renforcement (LFR 2014, art. 21) Le droit de communication de l’administration est renforcé  Les modalités d’exercice du droit sont modernisés Il peut être exercé non seulement sur place et par correspondance mais également désormais par voie électronique  Les sanctions en cas de manquements sont alourdies L’amende est portée de 1,500 € à 5,000 € (par demande). Elle s'appliquera non seulement, comme actuellement, en cas de refus de communication des documents et renseignements demandés par l'administration, d'absence de tenue ou de destruction avant les délais prescrits de ces documents, mais aussi, et c'est là une nouveauté, en cas de comportement faisant obstacle à la communication.  Entrée en vigueur: droits de communication exercés à compter du 1er janvier 2015
  • 60. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Contrôle fiscal Elargissement de la limitation d’imputation des déficits et réductions d’impôt en cas de manquement grave (LFR II 2014, art. 100)  Rappel: L'article 1731 bis du CGI interdit: • en matière d'impôt sur le revenu, l'imputation des déficits et des réductions d'impôt sur les rehaussements et droits assortis de l'une des majorations de 40 %, 80 % ou 100 % prévues en cas d'insuffisance de déclaration, de défaut ou retard de déclaration, d'opposition à contrôle fiscal ou encore d'abus de droit. • en matière d'ISF, l'imputation des réductions « ISF-dons » et « ISF-PME » sur les droits donnant lieu à l'application de l'une de ces majorations.
  • 61. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015  LFR 2014: Extension de l’interdiction en matière d’IR pour les rehaussements et droits assortis: • de la majoration de 40 %, en cas de transferts de sommes, titres ou valeurs vers ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés (CGI art. 1649 A al. 3), • de la majoration de 40 %, en cas de transferts de sommes, titres ou valeurs par l'intermédiaire de contrats d'assurance-vie non déclarés (CGI art. 1649 AA al. 2), • de la majoration de 80 %, en cas de trafic illicite de biens (CGI art. 1649 quater-0 B bis), • de la majoration de 40 % ou de l'amende égale au quart de la somme non déclarée (C. mon. fin. art. L 152-4), en cas de transferts de sommes, titres ou valeurs vers ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers (CGI art. 1649 quater A).  Entrée en vigueur: A compter de l’imposition des revenus 2015 Contrôle fiscal Elargissement de la limitation d’imputation des déficits et réductions d’impôt en cas de manquement grave (LFR II 2014, art. 100)
  • 62. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015  Salaire du conjoint de l’exploitant individuel • La déduction du salaire du conjoint de l’exploitant individuel est limité 17.500 €. Elle était auparavant illimitée pour les adhérents des organismes de gestion agréés et plafonnée à 13.800 € pour les non-adhérents.  Frais de tenue de comptabilité: • La réduction d’impôt (915 € par an) est supprimée à compter de 2016. • En contrepartie, ces frais redeviennent déductibles  Délai de reprise • Les adhérents des organismes de gestion agréés sont soumis au délai de reprise de droit commun (3 ans contre 2 ans précédemment) Organismes de gestion agréés Suppression d’avantages fiscaux (LF 2015, art. 69)
  • 63. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Régularisation des avoirs étrangers
  • 64. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Régularisation des avoirs à l’étranger • En cas de contrôle de l’administration fiscale, les avoirs non déclarés détenus à l’étranger sont soumis à :  Rappels d’IR, ISF, des droits de donation/succession dus  Pénalités de 40% à 80%  Intérêts de retard  Amende de 1.500 €/ 10.000 € / 5% du montant des avoirs par exercice (12,5% en cas de trust)  Taxation des avoirs à 60% si non justification de l’origine des fonds  Poursuite pour fraude fiscale 64
  • 65. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Régularisation des avoirs à l’étranger ‒ La circulaire prévoit une réduction des pénalités : • Pénalité de 40% ramenée à 30% ou 15% • Amende pour non-déclaration du compte ramenée à 3% ou 1,5% (7,5% en cas de trust) • Approche pragmatique de la justification de l’origine des fonds • Absence de poursuite pénale 65
  • 66. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Régularisation des avoirs à l’étranger Circulaire du 10 décembre 2014  Délai pour apporter les justificatifs Les justificatifs demandés par le STDR devront être fournis par les contribuables dans un délai de 60 jours.  Délai pour transmettre un dossier complet :  saisine avant le 30 juin 2014 : 31 mars 2015 ;  saisine au cours de la période 1er juillet - 9 décembre 2014 : 31 mai 2015  saisine à compter du 10 décembre 2014 : délai de 6 mois. 66
  • 67. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Lutte contre la fraude fiscale LF 2015, art.79 Censure de l’amende de 5 % sur les tiers facilitant l’évasion fiscale : • Champ d’application :  Personne ayant apporté leur aide ou assistance ou s‘étant sciemment livrée à des agissements conduisant à la réalisation d'omissions ou de dissimulations ayant conduit à des rappels assortis de la majoration pour abus de droit  Exigence d’une intention de faire échapper autrui à l’impôt • Décision n°2014-707 DC du 29 décembre 2014 : méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines dès lors que la rédaction ne permet pas de déterminer  si l'infraction fiscale est constituée en raison de l'existence d'un abus de droit ou par le seul fait qu'une majoration pour abus de droit a été prononcée  si le taux de 5 % doit être appliqué aux recettes ou au chiffre d'affaires que la personne poursuivie a permis au contribuable de réaliser ou s'il doit être appliqué aux recettes ou au chiffre d'affaires que la personne poursuivie a elle- même réalisés
  • 68. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Chantal JORDAN Avocat DROITS D’ENREGISTREMENT
  • 69. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 CESSION DE DROITS SOCIAUX 69
  • 70. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Cession de droits sociaux Cession de titres de sociétés immobilières - Article 726 du CGI : suppression de la règle d'assiette spécifique Rappel du dispositif applicable depuis 2012 : Les cessions de titres de sociétés non cotées à prépondérance immobilière sont soumises à un droit de 5 % (article 726-I-2°). L'assiette de ce droit faisait l'objet d'une définition particulière (article 726-II-alinéa 2). Elle était déterminée à partir de la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société, après déduction du seul passif afférent à l'acquisition de ces biens et droits immobiliers. Les autres éléments d'actifs étaient retenus pour leur valeur réelle. Article 55 de la seconde Loi de Finances rectificative pour 2014 du 18 décembre 2014 : L'assiette est désormais déterminée dans les mêmes conditions que pour la cession des autres droits sociaux : • Prix exprimé à l'acte, majoré des charges qui peuvent s'ajouter audit prix • Estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix Entrée en vigueur : lendemain de la publication de la loi au JO intervenue le 30 décembre 2014. 70
  • 71. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 IMMOBILIER : RELEVEMENT DES DROITS DE MUTATION PERENNISE 71
  • 72. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Immobilier : relèvement des droits de mutation pérénnisé Régime de droit commun des ventes d'immeuble : Le taux global de taxation est fixé au minimum à 5,09%. Il se compose : - d’un droit départemental établi entre 3,80% et 4,50 % - de la taxe additionnelle perçue au profit de la commune de 1,20% - du prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement du droit départemental (calculé sur le montant de ce dernier) de 2,37 % Article 77 de la loi de finances pour 2014 : Pour les mutations immobilières intervenant entre le 1 er mars 2014 et le 29 février 2016, les Conseils Généraux ont la faculté de porter la limite maximale de 3,80% à 4,50% (soit au taux global maximum de 5,80665%). Le 1 er mars 2014, 64 départements ont relevé le taux du droit départemental à 4,5 %, Le 1 er juin 2014, ce nombre a été porté à 91. Au 1 er janvier 2015, 4 autres départements ont relevé leur taux à 4,50 %. Seuls 7 départements restent avec le taux de 3,80 % et un a adopté le taux de 4,45 %. Article 116 de la loi de finances pour 2015 : Il organise la pérennisation du relèvement du taux de droit départemental décidé par les Conseils Généraux sur les ventes d'immeubles. A compter du 1 er mars 2016, le taux du droit départemental sera celui en vigueur au 31 janvier 2016, sauf délibération expresse contraire du Conseil Général. La limite de 4,5 % adoptée temporairement devient donc pérenne. 72
  • 73. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 DONATION - SUCCESSION 73
  • 74. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Donation - Succession Dons et legs consentis à certains organismes européens : exonération de droits de mutation Article 61 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 : article 795-OA du CGI Il étend l'exonération de droit de mutation dont bénéficient les dons et legs consentis à certains organismes d'intérêt général français à ceux consentis au profit d'organismes de même nature établis dans un Etat membre de l'UE ou de l'Espace économique européen (EEE).  mise en conformité avec le droit de l'UE : L'exonération bénéficie aux dons et legs consentis aux personnes morales ou organismes situés dans un Etat membre de l'UE de même nature que ceux mentionnés aux articles 794 et 795 du CGI. Notamment :  Région, département, communes, établissements publics hospitaliers, établissements publics charitables, mutuelles, …  Organismes d'HLM, organismes d'enseignement reconnus d'utilité publique, ...  Associations culturelles,...  Fonds de dotation. 74
  • 75. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Donation - Succession  Conditions : • L'organisme étranger peut déposer une demande d'agrément • L'agrément est préalable à l'octroi des libéralités • Si l'organisme n'a pas sollicité l'agrément, l'exonération n'est applicable que s'il est produit, à l'appui de la déclaration de succession ou de donation, les pièces justificatives.  Portée de l'exonération : Les organismes étrangers exonérés de droits de mutation ne sont pas assujettis au prélèvement (article 990 I) sur les sommes qui leur sont versées à raison des contrats d'assurance en cas de décès. Ces organismes sont considérés comme des "trusts" caritatifs pour l'application des articles 885 G ter et 990 J. Les biens placés dans ces trusts ne sont donc pas soumis à l'ISF ni au prélèvement spécifique.  Entrée en vigueur : à compter de l'entrée en vigueur de la loi (31 décembre 2014) 75
  • 76. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 ACTUALITE FISCALE 76
  • 77. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Actualité fiscale Projet de loi relatif à la transmission énergétique pour la croissance verte (adopté en 1 ère lecture par l'Assemblée Nationale en octobre 2014) Article 5 bis C : droit départemental de vente d'immeubles / Bonus-malus écologique Le projet de loi autoriserait les Conseils Généraux à moduler le taux du droit départemental de ventes d’immeubles d’habitation entre 3,10 % et 4,5 % en fonction du respect, par les immeubles, de critères de performance énergétique définis par décret. Cette modulation concernerait les acquisitions d’immeubles ou de droits immobiliers portant sur des immeubles réalisées entre le 1 er juin 2015 et le 31 mai 2018. Elle n'entrerait en vigueur qu'après publication du décret d'application. 77
  • 78. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Actualité fiscale ISF – HOLDING ANIMATRICE Définition : Instruction administrative du 23 février 2004 : Est une holding animatrice "la société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant, à titre purement interne, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers."  Arrêt Cass Com 6 mai 2014 : Une holding qui apporte son soutien financier à sa filiale, mais ne participe pas à la détermination de ses options stratégiques ou opérationnelles, ne fait qu'exercer ses prérogatives d'actionnaire. Elle ne joue pas un rôle d'animatrice.  Le soutien financier ne caractérise pas le rôle d'animatrice d'une holding  TGI Paris 11 décembre 2014 : L'Administration fiscale soutenait que pour être qualifiée de holding animatrice, une société doit assurer l'animation effective de l'ensemble de ses filiales et pas seulement de celles dont elle a le contrôle effectif. Le TGI : dès lors que l'Administration fiscale ne conteste pas que l'activité principale de la holding est l'animation effective de ses filiales sous contrôle effectif, le seul fait qu'elle possède une participation minoritaire dans une société dont elle n'assure pas l'animation n'est pas de nature à la déqualifier de société holding animatrice 78
  • 79. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Amélie RETUREAU Avocat TVA et taxe sur les salaires
  • 80. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 ACTUALITE FISCALE TAXE SUR LES SALAIRES 80
  • 81. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 TVA : Taxe sur les salaires sur les rémunérations des dirigeants non salariés (1) Des réclamations sur le passé ? 1. Deux séries de décisions de CAA contradictoires: 1. Le critère déterminant est celui de l’affiliation au régime général pour le calcul des cotisations sociales (CAA Nantes, n°09NT00698, 28 juin 2010, SAS Financière de l’ouest et CAA Lyon, n°11LY22049, 27 février 2014, SA C… investissements) 2. Le critère déterminant est celui de l’existence d’un contrat de travail et d’un lien de subordination (CAA Nancy, n°13NC00833, 25 juillet 2014, société AFP)
  • 82. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 TVA : Taxe sur les salaires sur les rémunérations des dirigeants non salariés (2) La situation actuelle ? • A compter du 1er janvier 2013, une intéressante modification des dispositions de l’article 231 du CGI : « Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l’exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur, sont soumises à une taxe égale à 4, 25% de leur montant évalué selon les règles prévues à l’article L. 136-2 du Code de la sécurité sociale, sans qu’il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du II du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés,… »
  • 83. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Livraison à soi-même et rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires CAA Versailles, n°12VE03791, CRCAM de l’Anjou et du Maine, 18 juillet 2014 • Les livraisons à soi-même d’immeubles constituent des produits pour l’entreprises, d’ailleurs comptabilisées au compte de produit 72 « production immobilisée », quand bien même ils sont auto consommés et ne sont pas générateurs d’un flux financier • Dans ces conditions, ces livraisons doivent, au titre des « autres produits » être incluses dans le chiffre d’affaires total constituant le dénominateur du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires • Pourvoi en cours devant le Conseil d’Etat
  • 84. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Assujettissement à la taxe sur les salaires les années où le chiffre d’affaires est intégralement soumis à la TVA CAA Paris, n° 14PA02683, SAS International Real Returns du 26 novembre 2014 • Société dont les recettes en N, année de versement des rémunérations, ont été soumises à la TVA en totalité mais dont les recettes N-1 ont été soumises à la TVA à moins de 90% • La CAA de Paris a jugé que dans cette situation la société était soumise à la taxe sur les salaires sur les rémunérations versées en N • Pourvoi devant le Conseil d’Etat en cours
  • 85. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 ACTUALITE FISCALE TVA 85
  • 86. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 TVA : Prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et télévision et autres services électroniques • Depuis le 1er janvier 2015, les prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et télévision et autres services électroniques rendues à des clients non assujettis doivent être soumis à la TVA dans l’état du client • Extension du mini-guichet aux opérateurs français réalisant ces prestations à des clients non assujettis dans l’UE • Déclaration trimestrielle • http://www2.impots.gouv.fr/e_service_pro/tva_miniguichet/moss.html
  • 87. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Suppression de certains cas de LASM pour les récupérateurs à 100% • Depuis le 22 décembre 2014, date d’entrée en vigueur de la loi de simplification de la vie des entreprises, suppression de la taxation à la TVA de certaines livraisons à soi-même • Cela concerne les assujettis autorisés à récupérer intégralement la TVA sur la construction de l’immeuble ou sur les biens affectés aux besoins de l’entreprise • Conséquences :  Suppression de la taxation de la LASM notamment pour les promoteurs ou les foncières lorsque l’immeuble est donné en location soumise à la TVA intégralement  Suppression de la taxation de la LASM de travaux immobiliers immobilisés lorsque l’immeuble ou la fraction de l’immeuble est affectée à une activité ouvrant droit à récupération intégrale de la TVA
  • 88. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Prestations fournis aux exposants par les organisateurs de foires et salons • Les prestations fournies aux exposants d'une foire ou d'un salon : le plus souvent constituent une opération complexe dont les diverses composantes ne peuvent pas être scindées dès lors que, prises séparément, elles n'ont pas d'intérêt pour le preneur. • Ces prestations sont donc en principe une prestation complexe unique imposable au lieu du preneur, conformément à la règle générale de territorialité des prestations de services :  Si prestataire français et exposant étranger : facture sans TVA française • Doctrine de l’administration fiscale qui considérait que taxation au lieu de situation de l'immeuble lorsque le contrat conclu entre l'organisateur et l'exposant porte sur un nombre restreint de services dont il est établi que la mise à disposition d'espace constitue l'élément prédominant = application du régime de la mise à disposition d’un immeuble en France  Si prestataire français et exposant étranger : facture avec TVA française
  • 89. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Prestations fournis aux exposants par les organisateurs de foires et salons • BOFiP mis à jour le 16 décembre 2014 : l’Administration fiscale française a pris en compte la ligne directrice adoptée par un Comité de la TVA et étend la portée de la règle de taxation au lieu du preneur des prestations fournies aux exposants d'une foire ou d'un salon  BOI-TVA-CHAMP-20-50-30, 16 déc. 2014, § 525 • La taxation au lieu de situation de l'immeuble continue de s'appliquer dans le cas où le propriétaire du site octroie directement à l'exposant un droit d'utilisation sur l'immeuble ou une partie de l'immeuble, c'est-à-dire lorsque cette prestation ne constitue pas un élément d'une prestation complexe  BOI-TVA-CHAMP-20-50-30, 16 déc. 2014, § 520
  • 90. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 Lois de finances 90
  • 91. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 TVA : Autoliquidation à l’importation (1) Situation actuelle : • Importation au cours d’un mois m • Paiement immédiat de la TVA aux douanes • Déduction en CA3 déposée en m + 1 = Portage Mesure déjà adoptée : • Report du paiement : échéance unique de paiement au 25 du mois suivant pour les opérateurs bénéficiant d’un crédit d’enlèvement
  • 92. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 TVA : Autoliquidation à l’importation (2) Pas de paiement de la TVA en douane mais « autoliquidation » sur la déclaration de chiffre d’affaires CA3 Pour qui ? 1. Entreprises UE • Entreprises titulaires d’un agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique (PDU) 2. Entreprises hors UE • Si leur représentant a obtenu pour leur compte la PDU
  • 93. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 TVA : Autoliquidation à l’importation (3) Comment ? • Un courrier d’option • Effet au 1er jour du mois suivant la réception du courrier • Fin au 31/12/ de la 3ème année suivante Modalités d’octroi • Vérification du numéro d’identification à la TVA • Validité de la PDU • http://www.douane.gouv.fr/Portals/0/fichiers/professionnel/fiscalite/circulaire-d- information-autoliquidation-tvai.pdf
  • 94. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 TVA : Les mesures antifraudes (1) Secteur du bâtiment Le bâtiment et les travaux publics constituent 27% des dossiers traités par la commission des infractions fiscales en 2013 • Application obligatoire du régime réel pour les :  Entreprises nouvelles ;  Entreprises reprenant une activité après une période de cessation temporaire d’activité ;  Entreprises qui optent pour le paiement de la TVA • Champ d’application :  Personne effectuant des travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation, de démolition en relation avec un bien immobilier (idem que le champ pour l’autoliquidation dans la sous-traitance à l’exception de la condition d’être un sous-traitant)
  • 95. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 TVA : Les mesures antifraudes (2) Secteur du bâtiment • Conséquence : Si TVA exigible < 4000 euros / mois : déclaration trimestrielle Si TVA exigible > 4000 euros / mois : déclaration mensuelle • Possibilité de demander à bénéficier du régime simplifié à compter du 1er janvier de la seconde année suivant celle au cours de laquelle a débuté ou repris l’activité considérée • Pas d’impact sur les modalités de déclaration en matière d’impôt direct
  • 96. Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 TVA : Les mesures antifraudes (3) Le secteur automobile : les véhicules d’occasion • Le régime de la marge s’applique aux livraisons de véhicules d’occasion par les assujettis-revendeurs en cas d’acquisition auprès d’un non-redevable ou d’une personne non autorisée à facturer la TVA (TVA sur marge elle-même ou franchise de TVA) • Ce régime a généré des fraudes (application de la marge alors que l’opération aurait dû donner lieu à paiement de la TVA sur le prix total) • Introduction d’une nouvelle condition pour appliquer le régime de la marge :  Justification du régime fiscal appliqué par le vendeur initial étranger  Décret en Conseil d’Etat à venir  Applicable aux livraisons et acquisitions intracommunautaires réalisées à partir du 1er juillet 2015