RAPPORT D’INFORMATION N° 3629
Assemblée nationale
Déposé en application de l’article 145-7, alinéa 1, du Règlement
PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
sur la mise en application de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites
Le bilan social est un document de référence. Il rappelle les principales données chiffrées permettant d'apprécier la situation de l'institut. Il exprime les tendances concernant l'emploi, les rémunérations, les conditions d'hygiène et de sécurité, les conditions de travail, la formation et les relations professionnelles. Riche en enseignements sur les hommes et les femmes qui y travaillent, ce bilan atteste de la dynamique d'Inria et de sa capacité à absorber l'accroissement de ses ressources humaines tant en France qu'à l'international.
Le bilan social est un document de référence. Il rappelle les principales données chiffrées permettant d'apprécier la situation de l'institut. Il exprime les tendances concernant l'emploi, les rémunérations, les conditions d'hygiène et de sécurité, les conditions de travail, la formation et les relations professionnelles.
Riche en enseignements sur les hommes et les femmes qui y travaillent, ce bilan atteste de la dynamique d'Inria et de sa capacité à absorber l'accroissement de ses ressources humaines tant en France qu'à l'international.
RAPPORT D’INFORMATION N° 3629
Assemblée nationale
Déposé en application de l’article 145-7, alinéa 1, du Règlement
PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
sur la mise en application de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites
Le bilan social est un document de référence. Il rappelle les principales données chiffrées permettant d'apprécier la situation de l'institut. Il exprime les tendances concernant l'emploi, les rémunérations, les conditions d'hygiène et de sécurité, les conditions de travail, la formation et les relations professionnelles. Riche en enseignements sur les hommes et les femmes qui y travaillent, ce bilan atteste de la dynamique d'Inria et de sa capacité à absorber l'accroissement de ses ressources humaines tant en France qu'à l'international.
Le bilan social est un document de référence. Il rappelle les principales données chiffrées permettant d'apprécier la situation de l'institut. Il exprime les tendances concernant l'emploi, les rémunérations, les conditions d'hygiène et de sécurité, les conditions de travail, la formation et les relations professionnelles.
Riche en enseignements sur les hommes et les femmes qui y travaillent, ce bilan atteste de la dynamique d'Inria et de sa capacité à absorber l'accroissement de ses ressources humaines tant en France qu'à l'international.
Le bilan social est un document de référence. Il rappelle les principales données chiffrées permettant d'apprécier la situation de l'institut. Il exprime les tendances concernant l'emploi, les rémunérations, les conditions d'hygiène et de sécurité, les conditions de travail, la formation et les relations professionnelles.
La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques a publié une étude sur le passage de la retraite de 60 à 62 ans et plus particulièrement sur ces effets sur les prestations d’invalidité et les minima sociaux.
Police : rapport du médiateur interne, 2015 EmploiPublic
Ce rapport du médiateur interne de la police nationale fait le point sur trois ans d'activité. Le médiateur est saisi par les agents de police pour résoudre à l'amiable les conflits avec l'administration.
Les textes essentiels régissant l’organisation et l’exercice de l’activité
d’expertise comptable ont été remaniés entre 2010 et 2012.
Coexistent désormais principalement à côté de l’Ordonnance n°45-2138 du
19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables
et règlementant le titre et la profession d’expert-comptable, le décret
n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise
comptable qui regroupe au fil de ses 215 articles la grande majorité des
décrets antérieurs encadrant l’exercice de la profession et le Code de
déontologie, ainsi que le Règlement intérieur de l’Ordre agréé par arrêté
du 3 mai 2012 (complété par l’arrêté du 19 février 2013).
L’Ordre
L’Ordre des experts-comptables regroupe les professionnels autorisés à
exercer la profession d’expertise comptable.
Rapport Cour des Comptes 2014 sur l'AGIRC et l'ARRCOSociété Tripalio
Rapport de la Cour des Comptes de décembre 2014 sur l'avenir des régimes AGIRC et ARRCO de retraites complémentaires pour les salariés - version intégrale
Le bilan social est un document de référence. Il rappelle les principales données chiffrées permettant d'apprécier la situation de l'institut. Il exprime les tendances concernant l'emploi, les rémunérations, les conditions d'hygiène et de sécurité, les conditions de travail, la formation et les relations professionnelles.
La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques a publié une étude sur le passage de la retraite de 60 à 62 ans et plus particulièrement sur ces effets sur les prestations d’invalidité et les minima sociaux.
Police : rapport du médiateur interne, 2015 EmploiPublic
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d’expertise comptable ont été remaniés entre 2010 et 2012.
Coexistent désormais principalement à côté de l’Ordonnance n°45-2138 du
19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables
et règlementant le titre et la profession d’expert-comptable, le décret
n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise
comptable qui regroupe au fil de ses 215 articles la grande majorité des
décrets antérieurs encadrant l’exercice de la profession et le Code de
déontologie, ainsi que le Règlement intérieur de l’Ordre agréé par arrêté
du 3 mai 2012 (complété par l’arrêté du 19 février 2013).
L’Ordre
L’Ordre des experts-comptables regroupe les professionnels autorisés à
exercer la profession d’expertise comptable.
Rapport Cour des Comptes 2014 sur l'AGIRC et l'ARRCOSociété Tripalio
Rapport de la Cour des Comptes de décembre 2014 sur l'avenir des régimes AGIRC et ARRCO de retraites complémentaires pour les salariés - version intégrale
Plan d'action contre la fraude fiscale et socialelesoirbe
Le Conseil des ministres a adopté son plan d’action pour la lutte contre la fraude organisée, la fraude fiscale et sociale et la fraude aux allocations et aux aides sociales. Les détails du plan
e vous remercie de m’accorder de votre temps aujourd’hui et de me permettre de partager quelque chose qui est très important pour moi. Je suis très enthousiaste à l’idée de partager avec vous cette incroyable découverte ayant le potentiel de modifier votre état de santé et votre bien-être Si ça vous parle
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Les acteurs du e-commerce se caractérisaient jusqu’à présent
par une présence unique sur Internet et l’absence de diffusion
de catalogue, vecteur de communication historique de la vente
à distance traditionnelle. Mais cette distinction est de moins en
moins pertinente, avec la progression de l’usage d’Internet
comme mode de commande (plus de 80 % de s pr i s e s de
commande de laredoute.fr sont désormais réalisées sur Internet)
et le développement de la vente en ligne par de grandes enseignes
du commerce de détail.
Le Groupe a fait de l’innovation une des cinq priorités de son
plan stratégique Ambition 2015. À l’heure où des mouvements
structurants (développement d’Internet, prise de conscience
écologique et crise économique) modifi ent profondément les
comportements de consommation et accélèrent le passage de
la société industrielle à la société de ser vice, Le Groupe La Poste
y voit l’opportunité de faire valoir sa position d’entreprise de
ser vices et accroî tre sa proposition de valeur en tant qu’inté-
grateur de services.
Les enjeux du Groupe en matière d’innovation comprennent :
• l’utilisation de nouvelles technologies pour créer de la valeur
pour les clients ;
• le développement de partenariats ;
• la revue de son modèle économique en tenant compte des
ruptures d’usages auxquelles l’entreprise est confrontée : la
désintermédiation traduite par l’immédiateté des échanges
e t l a s u b s t i t u t i o n d e c o n te n u s n um é r i s é s a u x m é d i a s
physiques ;
• le développement de façon opportune sur de nouvelles
activités
Similaire à Extrait de l'ouvrage Le Lamy Protection Sociale (20)
7. DIVISION PRÉLIMINAIRE
Cotisations et contributions sociales —
Principes généraux
CHAPITRE UNIQUE
Cotisations et contributions sociales —
Présentation
SOMMAIRE
Cotisations, contributions et prélèvements finançant
le régime général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
Fait générateur des cotisations et contributions
sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Application dans le temps des taux et plafonds . . . . . . 340
Autonomie des règles fiscales et sociales . . . . . . . . . . . 341
Définition de l’assiette des cotisations. . . . . . . . . . . . . . 342
Assiette des cotisations et salaire minimum . . . . . . . . . 343
Assiette des cotisations plafonnées et déplafonnées. . . 344
Assiettes et cotisations — Règles d’arrondi . . . . . . . . . . 345
Assiettes et cotisations forfaitaires . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
Allègements de cotisations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
338 Cotisations, contributions
et prélèvements finançant le régime
général
Le financement du régime général est principalement
assuré par les cotisations dues pour l’emploi des travailleurs
salariés et assimilés. Les cotisations de sécurité sociale pro-
prement dites comprennent :
— les cotisations d’assurance maladie-maternité-invalidité-
décès ;
— les cotisations d’assurance vieillesse ;
— les cotisations d’allocations familiales ;
— les cotisations d’accidents du travail.
Sur ces cotisations, voir no
549 et s.
D’autres sources de financement s’ajoutent à celles-ci,
telles que les cotisations dues sur les avantages de retraite et
les revenus de remplacement, la contribution sociale géné-
ralisée (CSG), la contribution au remboursement de la dette
sociale (CRDS), le forfait social, les prélèvements sur les alco-
ols et le tabac, les taxes sur l’industrie pharmaceutique, etc.
Sur la CSG et la CRDS, voir no
571 et s.
Sur les autres contributions et prélèvements participant
au financement du régime général, voir no
614 et s.
Sur les autres cotisations et contributions dues pour
l’emploi de salariés qui ne financent pas le régime général et
ne relèvent pas de la protection sociale (contribution au Fnal,
versement de transport, etc.), voir Le Lamy social ou Le Lamy
paie.
339 Fait générateur des cotisations
et contributions sociales
a) Nouveau principe
En cohérence avec le droit du travail, la loi de fi-
nancement de la sécurité sociale pour 2017 a fixé un
nouveau principe pour le fait générateur des cotisations
et contributions finançant le régime général : pour les
périodes d’activité à compter du 1er
janvier 2018, la re-
devabilité des cotisations et contributions sociales suit par
principe celle de la rémunération elle-même, les cotisa-
tions étant désormais dues « pour les périodes au titre des-
quelles les revenus d’activité sont attribués » (CSS, art. L. 242-1
modifié ; L. no
2016-1827, 23 déc. 2016, art. 13, I, 2o
). Les
employeurs sont ainsi redevables des cotisations et contri-
butions au titre de toute période au cours de laquelle a été
réalisée une activité donnant lieu à rémunération. Le fait
générateur des cotisations est ainsi constitué par la période
d’emploi à laquelle les rémunérations se rattachent. Les droits
et obligations en matière de cotisations et contributions
sociales sont établis dès ce moment, indépendamment de la
date et des modalités de versement de la rémunération pro-
prement dite.
339
181
8. Auparavant, c’était le paiement des rémunérations qui
constituait le fait générateur des cotisations (voir Le Lamy
protection sociale 2016, édition papier et éditions précé-
dentes).
b) Cas des entreprises en difficulté
Les procédures collectives remettent en cause la notion
de fait générateur des cotisations et font obstacle aux règles
d’exigibilité des cotisations :
— les créances nées régulièrement après le jugement d’ouver-
ture de la procédure de redressement ou de liquidation
judiciaires sont payées à leur échéance lorsque l’activité
se poursuit ;
— le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit,
interdiction de payer toute créance née antérieurement au
jugement d’ouverture ;
— sont soumises à la procédure de la déclaration des créances
toutes celles qui trouvent leur origine avant le jugement.
La situation des cotisations sociales varie selon que celles-
ci constituent des créances nées avant le jugement d’ouver-
ture de la procédure ou après.
Pour la chambre commerciale de la Cour de cassation,
les cotisations ont la nature de créances antérieures au juge-
ment si elles se rapportent à la période de travail anté-
rieure à celui-ci, peu important la date du versement de la
rémunération, fût-elle postérieure au jugement. Ainsi, une
Urssaf ne saurait, en se fondant sur l’article L. 621-32 du
Code de commerce, réclamer le paiement de cotisations se
rapportant à des salaires versés après ce jugement, mais au
titre d’une période de travail antérieure à celui-ci. En effet,
pour déterminer si la créance de cotisations est postérieure
au jugement d’ouverture, il faut se référer non à la date de
versement des salaires mais à l’époque à laquelle le travail
donnant lieu à rémunération a été accompli (Cass. com.,
18 juill. 1989, no
88-13.922, Bull. civ. IV, p. 150 ; à rapp.
Cass. com., 8 nov. 1988, no
87-11.158, Bull. civ. IV, p. 200 ;
Cass. com., 7 nov. 1989, no
88-13.085, Bull. civ. IV, p. 185).
La chambre sociale de la Cour de cassation adopte la
même position : dès lors que le salarié a effectué son travail,
de sorte que les salaires sont dus, l’employeur est débiteur
des cotisations sociales afférentes à ces salaires et cette
créance de cotisations doit en conséquence être admise au
passif de la procédure collective (Cass. soc., 19 oct. 2000,
no
98-22.798, Bull. civ. V, no
338).
Sur les règles applicables aux entreprises en difficulté
pour le règlement des cotisations, voir no
859 et s.
340 Application dans le temps des taux
et plafonds
a) Nouveau principe
Pour les périodes d’activité à compter du 1er
jan-
vier 2018, les taux de cotisations et les plafonds applicables
sont ceux correspondant à la période d’emploi pour laquelle
chaque rémunération est due, y compris pour les rappels de
salaire, (CSS, art. R. 242-1, II ; D. no
2016-1567, 21 nov.
2016, art. 3 et 8, JO 23 nov. ; D. no
2017-858, 9 mai 2017,
art. 9, III, 2o
, JO 10 mai). Ce nouveau principe obéit à la
même logique que celui adopté pour le fait générateur des
cotisations (voir no
339).
Auparavant, c’était la date de versement de la rémuné-
ration qui déterminait les règles applicables (voir Le Lamy
protection sociale 2016, édition papier et éditions précé-
dentes).
b) Cas particuliers
Une circulaire de la Direction de la sécurité sociale pré-
cise les modalités d’application des nouvelles règles pour
certains cas particuliers (Circ. DSS no
2017-351, 19 déc. 2017).
1. Rémunérations versées selon une périodicité différente
de la rémunération principale
Pour les éléments de rémunération dont le versement
est habituellement réalisé selon une périodicité particulière,
du fait de leur nature (primes, avantages d’épargne sala-
riale, indemnités de congés payés, indemnités de préavis,
etc.), dans les conditions prévues par la réglementation ou
dans le cadre d’un accord ou du contrat de travail, les coti-
sations sont calculées selon les règles d’assiette, de taux et
de plafonnement applicables pour la paie du mois au cours
duquel ces éléments doivent être versés.
EXEMPLE
En janvier 2019, l’employeur verse le salaire de janvier 2019 et
une prime annuelle relative à l’année 2018 dont la convention
collective prévoit qu’elle est versée en janvier de l’année sui-
vante. Les règles d’assiette, de taux et de plafonnement sont
celles en vigueur en janvier 2019.
2. Décalage de paie
Les entreprises qui versent les salaires le mois suivant la
période de travail qui a donné lieu à cette rémunération
sont tenues, comme les autres, d’appliquer à la paie due au
titre du mois M et versée en mois M+1 l’ensemble des règles
en vigueur au titre du mois M, notamment s’agissant de
l’assiette et de la détermination du plafond.
EXEMPLE
Pour les cotisations calculées sur les rémunérations se rappor-
tant à la période de travail de décembre 2017 et payées en
janvier 2018, les règles d’assiette, de taux et de plafonnement
applicables sont celles en vigueur en décembre 2017.
3. Rectifications d'erreurs sur la paie
Lorsque l’élément de rémunération est versé à une date
ou selon une périodicité qui ne résulte pas ou n’est pas
conforme à un accord ou au contrat de travail, mais pour
corriger une erreur relative au calcul de la paie d’une période
antérieure et que cette erreur doit donner lieu à une cor-
rection du bulletin de salaire erroné, les cotisations sont
calculées, comme pour les décisions de justice (voir 7.
ci-dessous), en tenant compte des règles d’assiette, de taux
et de plafonnement en vigueur lors de la période de travail
auxquels ces éléments de rémunération se rapportent.
EXEMPLE
Un salarié est à temps partiel de 80 %. Par erreur, il a été
rémunéré en mars 2018 sur la base d’un temps partiel à 50 %.
En avril 2018, l’employeur rectifie l’erreur et établit un nouveau
bulletin de salaire. Ce complément de rémunération est sou-
mis aux règles d’assiette, de taux et de plafonnement en vigueur
en mars 2018.
Lorsque l’élément de rémunération est versé pour cor-
riger une erreur relative au montant d’une prime relative à
une période antérieure, les cotisations sont calculées selon
les règles d’assiette, de taux et de plafonnement applicables
à la paie du mois au cours duquel ces éléments de rému-
nération ont été ou auraient dû versés.
Le Lamy protection sociale
340
182
9. EXEMPLE
En janvier 2019, l’employeur verse le salaire de janvier 2019 et
corrige le montant de la prime annuelle relative à l’année 2018
versée en application d’une convention collective ou d’un accord
d’entreprise en novembre 2018. Les règles d’assiette, de taux et
de plafonnement applicables à cette correction sont celles en
vigueur en novembre 2018.
Remarque
Selon la circulaire précitée, afin de simplifier les déclara-
tions sociales rectificatives, l'employeur peut apporter les modi-
fications sur le mois de décembre de l'année dont la période
d'activité fait l'objet d'une déclaration rectificative. Cette faci-
lité permet à l'employeur de ne pas avoir à modifier, en raison
de la régularisation progressive du plafond applicable, les décla-
rations opérées au titre des mois entre le mois d'activité fai-
sant l'objet d'une rectification et la fin de de l'année.
Exemple : en mai 2019, l'employeur procède à une correc-
tion du salaire qu'il a versé au titre de la période d'activité de
septembre 2018. Il déclare cette correction dans la DSN émise
au titre de mai 2019, en l'imputant soit sur la déclaration au
titre de la période d'activité de septembre 2018, ou pour plus
de facilité, sur celle de décembre 2018. Cette déclaration cor-
rective conduit à appliquer à cette rémunération les règles
d'assiette, de taux et de plafonnement en vigueur en
décembre 2018.
4. Suspension du contrat de travail
Les cotisations et contributions afférentes aux éléments
de rémunération versés alors que le contrat est suspendu
(comme lors d’un congé parental) sont calculées selon les
règles d’assiette, de taux et de plafonnement de la dernière
période de travail, dès lors que cette dernière période inter-
vient la même année civile que celle au cours de laquelle ils
sont versés (voir exemple 1 ci-après). Dans le cas contraire,
il est admis que les cotisations soient calculées selon les
règles d’assiette, de taux et de plafonnement applicables
lors du versement de cet élément de rémunération (voir
exemple 2 ci-après).
EXEMPLES
1. En juin 2019, l’employeur verse une prime à un salarié dont
le contrat est suspendu depuis le mois de février 2019. Les
règles d’assiette, de taux et de plafonnement applicables sont
celles du mois de février 2019.
2. En mai 2019, l’employeur verse une prime à un salarié dont
le contrat est suspendu depuis le mois de novembre 2018. Les
règles d’assiette, de taux et de plafonnement applicables sont
celles du mois de juin 2019. Dans ce cas, il est fait application
d’une valeur mensuelle du plafond entier.
5. Sommes versées après la rupture du contrat de travail
Pour les sommes versées après le départ du salarié, à
compter du 1er
janvier 2018, il est fait application du plafond
et des taux applicables lors de la dernière période d’emploi
de celui-ci (CSS, art. R. 242-1, II, 2o
).
Cette nouvelle règle concerne les rémunérations ver-
sées, au titre de périodes antérieures, aux salariés partis de
l’entreprise après le 1er
janvier 2018. Pour les sommes ver-
sées à un salarié ayant quitté l’entreprise avant le 1er
jan-
vier 2018, les taux et plafonds applicables sont ceux en
vigueur à la date du versement de cette rémunération.
6. Succession de CDD
Lorsque plusieurs CDD se sont succédés, comment sont
pris en compte les éléments de rémunération versés posté-
rieurement ?
Dans cette situation, la circulaire précitée indique qu’il
convient de distinguer les cas dans lesquels l’élément de
rémunération est versé en vertu d’un accord ou du contrat
de travail (voir 1. ci-dessus) de celui où l’élément versé
aurait dû l’être sur une période de travail antérieure en vertu
du droit applicable (voir 3. ci-dessus) (Circ. DSS no
2017-351,
19 déc. 2017).
EXEMPLES
1. Le salarié est dans l’effectif de l’entreprise. Le salarié a eu
avec le même employeur un contrat A en novembre 2018 et un
contrat B en février 2019. Le contrat de travail C, débuté en
mai, est toujours en cours. Il reçoit en juin 2019 une prime
annuelle versée habituellement en juin au titre du contrat de
travail B. Les règles d’assiette, de taux et de plafonnement
applicables sont celles en vigueur au moment du versement
du salaire de juin 2019.
2. Le même salarié reçoit un rappel de salaires au titre du
contrat de travail B, ayant donné lieu à une rectification du
bulletin de paie. Les règles d’assiette, de taux et de plafonne-
ment applicables sont ceux en vigueur au moment de la der-
nière période de travail du contrat B.
3. Le même salarié n’a pas eu le contrat C et n’est donc plus
sous contrat au moment où il reçoit en juin 2019 une prime
annuelle versée habituellement en juin au titre du contrat de
travail B. Les règles d’assiette, de taux et de plafonnement
applicables sont celles en vigueur au moment du versement
du salaire de juin 2019.
7. Rappels de salaire sur décision de justice
Pour les rappels de salaire ordonnés par décision de
justice au titre de périodes de travail accomplies à compter
du 1er
janvier 2018, il est fait application du plafond et des
taux en vigueur lors des périodes de travail donnant lieu à
ces rappels, et non plus ceux correspondant à la date de
versement de la rémunération (CSS, art. R. 242-1, II, 1o
).
En conséquence, les rappels de salaires effectués en
exécution d’une décision de justice doivent être rapportés
aux périodes de travail concernées et il faut donc appliquer
le plafond et les taux correspondant aux périodes aux-
quelles se rapportent les rappels, quelle qu’en soit la date
de versement, et quelle que soit la situation du salarié (contrat
de travail rompu ou encore en cours d’exécution) (Circ. DSS
no
2017-351, 19 déc. 2017).
EXEMPLE
En janvier 2018, l’employeur verse en même temps que le
salaire du mois, des rappels de salaires dus au titre des années
2015 et 2014 suite à une décision de justice. Pour le salaire du
mois janvier 2018, les règles d’assiette, de taux et de plafon-
nement du mois de janvier 2018 doivent être appliqués. En
revanche, pour les rappels de primes, les règles d’assiette, de
taux et de plafonnement respectifs en vigueur au titre des
années 2015 et 2014 doivent être appliquées.
341 Autonomie des règles fiscales et sociales
a) Principe
Les règles retenues en matière fiscale n’ont aucune inci-
dence sur la détermination des sommes à inclure dans
l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Si les orga-
nismes de sécurité sociale se réfèrent généralement à la
position fiscale, il demeure toutefois que ni ces organismes
ni les juridictions ne sont tenus par les décisions prises en
matière fiscale (Cass. soc., 14 mai 1975, no
73-13.204, Bull.
civ. V, p. 229).
Cotisations et contributions sociales — Présentation
341
183
10. Ainsi doivent être soumises à cotisations les sommes
versées à certains associés à titre de salaire en rémunération
de leur travail au profit d’une société, et ce malgré le ratta-
chement fiscal d’une fraction de ces sommes aux bénéfices
de ladite société (Cass. soc., 14 janv. 1993, no
90-15.106).
Même solution pour des sommes qualifiées de « rétrocession
d’honoraires » versées au P-DG d’une société d’exercice libé-
ral à forme anonyme (Selafa) soumises à l’impôt sur le revenu
du bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux
mobiliers (Cass. 2e
civ., 14 sept. 2006, no
05-12.464). Voir
no
353.
b) Dérogation au principe
La détermination des sommes à inclure dans l’assiette
des cotisations de sécurité sociale est cependant liée aux
règles retenues en matière fiscale, lorsqu’une disposition
légale ou réglementaire fait expressément référence aux
textes fiscaux.
Sur les règles applicables aux indemnités de rupture du
contrat de travail, voir no
445 et aux abattements forfai-
taires pour frais professionnels, voir no
488.
342 Définition de l’assiette des cotisations
Les cotisations que versent les employeurs à l’organisme
de recouvrement doivent être calculées par leurs soins sur
une base qu’ils déterminent eux-mêmes, suivant les règles du
Code de la sécurité sociale. C’est l’« assiette » des cotisations.
a) Texte de référence
La définition de l’assiette des cotisations est donnée par
l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Selon ce texte,
pour le calcul des cotisations sont considérées comme rému-
nérations toutes les sommes versées aux travailleurs en
contrepartie ou à l’occasion d’un travail. Il en découle que
l’assiette des cotisations n’est pas limitée au salaire propre-
ment dit, mais inclut tous les avantages en espèces ou en
nature alloués en contrepartie d’une prestation fournie, en
relation avec le travail ou l’emploi occupé, dès lors qu’il
n’est pas établi qu’ils sont versés en remboursement des
frais exposés par le salarié pour l’exercice de sa profession.
Doivent être intégrés dans l’assiette des cotisations, non
seulement, le salaire et ses accessoires, mais aussi, sauf
disposition particulière, les avantages maintenus par
l’employeur en cas d’inactivité en vertu de dispositions
légales ou conventionnelles.
Ce principe s’applique quelles que soient la forme, la
nature ou la validité du contrat de travail.
De même, la forme de la rémunération ne présente
aucune incidence.
b) Interprétation jurisprudentielle
La jurisprudence donne une définition large de l’assiette
des cotisations. Est considérée comme une rémunération
comprise dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale
toute somme allouée aux travailleurs d’une entreprise, même
à titre bénévole ou à l’occasion de circonstances totale-
ment étrangères au travail, dans la mesure où ce versement
est effectué en raison de la seule qualité de salariés des
intéressés (Cass. ass. plén., 28 janv. 1972, no
70-13.261, Bull.
civ. ass. plén., no
1).
La chambre sociale a estimé que les commissions allouées
au personnel d’une compagnie d’assurances en contrepar-
tie d’une activité occasionnelle de prospection de clientèle
doivent être intégrées dans l’assiette des cotisations, dès
lors qu’elles découlent d’une fonction de démarchage au
profit de la compagnie, étroitement liée à l’activité princi-
pale (Cass. soc., 31 mai 1989, no
86-16.278, Bull. civ. V,
p. 253). Fait l’objet d’une réintégration dans l’assiette des
cotisations l’allocation d’une prime au bénéfice des agents
en fonction, mais aussi à celui des retraités, des veuves
ainsi que des agents en congé (Cass. soc., 13 févr. 1964,
no
62-12.537, Bull. civ. II, p. 106) ou le coût d’un voyage au
profit de plusieurs employés et de leurs conjoints (Cass.
soc., 12 févr. 1981, no
79-15.344, Bull. civ. V, p. 100), offert
par une entreprise à l’occasion de l’anniversaire de sa fon-
dation, dès lors qu’il apparaît que les bénéficiaires n’avaient
pu en jouir qu’en raison de leur appartenance à l’entreprise.
Il importe peu que le contrat soit rompu au moment de
l’attribution de l’avantage (Cass. soc., 13 févr. 1964, précité),
ou que les ayants droit puissent en profiter (Cass. soc., 12 févr.
1981, précité ; dans le même sens, Cass. soc., 7 mars 1991,
no
88-20.309 ; Cass. soc., 21 mars 1991, no
88-20.222). La
Cour de cassation va même plus loin en énonçant que ne
sont pas de simples récompenses d’un service rendu de
manière occasionnelle les sommes importantes qualifiées
par la société en comptabilité de « distributions occultes »
dès lors que l’entreprise se refuse à fournir tout renseigne-
ment sur les bénéficiaires et qu’il est impossible de vérifier
les conditions dans lesquelles ceux-ci avaient exercé leur
activité (Cass. soc., 13 mai 1993, no
90-21.043, Bull. civ. V,
p. 96 ; Cass. soc., 18 juin 1998, no
96-22.196).
A contrario n’ont pas à être soumises à cotisations les
commissions d’un montant variable versées à des informa-
teurs se bornant à indiquer le nom de clients éventuels à
une entreprise, et ce avec la plus grande liberté, dans la
mesure où elles récompensent un service rendu et ne consti-
tuent pas la rémunération d’un travail (Cass. soc., 29 mars 1990,
no
87-15.391 ; à rapprocher : Cass. soc., 13 déc. 1990,
no
88-15.778). La même solution s’applique pour des sommes
versées pour quelques missions d’audit sans caractère per-
manent (Cass. soc., 31 oct. 2000, no
99-11.808) ou des bons
d’achats remis par la société organisatrice d’un concours
auquel ont participé des vendeurs de concessionnaires auto-
mobiles n’ayant aucun lien avec cette société (Cass. soc.,
11 mai 2001, no
99-15.892). L’inscription au bilan sur un
compte de provision pour pertes et charges de sommes
destinées à rémunérer le gérant d’une SARL ne saurait suf-
fire pour considérer qu’il y a versement soumis à cotisa-
tions, dès lors que le montant de la rémunération n’a pas été
fixé et que les sommes concernées n’ont pas été mises à la
disposition du gérant par l’inscription à un compte person-
nel ou par tout moyen : une créance qui n’est pas certaine,
liquide, exigible, ne peut être considérée comme une rému-
nération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité
sociale (Cass. soc., 8 févr. 1990, no
87-12.238, Bull. civ. V,
p. 37 ; à rapprocher : Cass. soc., 3 oct. 1991, no
89-16.175 ;
Cass. soc., 16 avr. 1992, no
90-11.296, Bull. civ. V, p. 173).
Par ailleurs ne peuvent être considérées comme rémunéra-
tions les indemnités de logement versées par une ville aux
instituteurs d’établissements d’enseignement privé sous
contrat d’association avec l’État dans la mesure où ceux-ci
ne reçoivent de la ville aucune instruction et ne sont soumis
à aucun contrôle de sa part (Cass. soc., 11 juin 1998,
no
96-15.805).
c) Composantes de l'assiette
Les principales composantes de l’assiette des cotisations
sont :
— la rémunération principale, voir nos
348 et s. ;
— les gratifications, primes et les indemnités diverses liées à
l’exécution du travail, aux conditions particulières de tra-
vail et au lieu de travail, au changement de lieu de travail,
à la situation personnelle du salarié, ainsi que les primes
ou indemnités attachées à la situation de l’entreprise ou
aux coutumes régionales, voir nos
360 et s. ;
— les avantages en nature, voir nos
387 et s.
Le Lamy protection sociale
342
184
11. D’autres éléments peuvent donner lieu à cotisations :
— les gratifications versées aux stagiaires, voir nos
416 et s. ;
— la rémunération des handicapés, voir nos
421 et s. ;
— les éléments de salaires versés en cas d’inactivité, voir nos
431
et s. ;
— les sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de
travail ou de la cessation d’activité, voir no
444 ;
— les prestations servies par le comité d’entreprise, voir nos
450
et s. ;
— les sommes versées par des tiers, voir no
457.
343 Assiette des cotisations et salaire
minimum
Le montant des rémunérations à prendre en compte pour
le calcul des cotisations ne peut être inférieur au montant
cumulé du Smic et des indemnités, primes, ou majorations
s’ajoutant au salaire minimum en vertu d’une disposition légis-
lative ou réglementaire (CSS, art. R. 242-1, al. 6).
Sur l’assiette des cotisations, voir no
342 et s.
Sur l’assiette minimale, voir no
495 et s.
Sur les montants du Smic, voir no
498.
344 Assiette des cotisations plafonnées
et déplafonnées
Parmi les cotisations destinées au financement du régime
général, seule une part des cotisations d’assurance vieillesse
est calculée dans une limite maximale appelée plafond de
sécurité sociale. Voir no
506 et s.
345 Assiettes et cotisations — Règles
d'arrondi
a) Principe
L’article L. 133-10 du Code de la sécurité sociale pose le
principe de l’arrondi des assiettes et des cotisations sociales
à l’euro le plus proche. La fraction de l’euro égale à 0,50 est
comptée pour 1. Les modalités d’application de cette règle
ont été précisées par circulaires (Circ. min. no
95-16, 23 févr.
1995, BO Séc. Soc. 1995, no
13 ; Lettre-circ. ACOSS no
95-27,
23 févr. 1995).
b) Champ d'application
La règle d’arrondi s’applique aux assiettes et aux coti-
sations des régimes de protection sociale relevant du Code
de la sécurité sociale (CSS, art. L. 130-1). Elle a été étendue
aux autres cotisations et contributions recouvrées par les
Urssaf.
Sont en revanche exclus de l’application de cette règle :
— les seuils de rémunération ouvrant droit aux dispositifs
d’allègement ou d’exonération de cotisations de sécurité
sociale (bénéfice de cotisations ou d’assiettes forfai-
taires…) ;
— l’assiette minimale visée à l’article R. 242-1 du Code de la
sécurité sociale ;
— l’évaluation forfaitaire des avantages en nature ;
— les limites d’exonération des allocations forfaitaires pour
frais professionnels.
c) Modalités d'application
L’arrondi doit être opéré selon la règle suivante :
— jusqu’à 49 centimes, à l’euro inférieur ;
— à partir de 50 centimes, à l’euro supérieur.
L’arrondi peut être pratiqué par l’employeur, à son choix :
— soit lors du décompte des cotisations dues au titre de
l’emploi de chaque salarié ;
— soit lors de l’élaboration des déclarations sociales.
346 Assiettes et cotisations forfaitaires
Eu égard aux spécificités de leurs conditions d’emploi
et/ou de rémunération, certaines catégories de travailleurs
intégrées au régime général bénéficient d’assiettes ou de coti-
sations forfaitaires. Voir no
522 et s.
347 Allègements de cotisations
Plusieurs dispositifs d’allègement de cotisations ont été
mis en place en fonction de la situation des employeurs et/ou
des salariés :
— réduction générale de cotisations (voir no
635 et s.) ;
— réduction des cotisations sur les temps de travail supplé-
mentaires (voir no
659 et s.) ;
— aides au développement rural et urbain (voir no
680 et s.) ;
— contrats en alternance et contrat d’accompagnement dans
l’emploi (voir no
716 et s.) ;
— insertion par l’activité économique (voir no
733 et s.) ;
— services aux personnes (voir no
750 et s.) ;
— incitations à l’initiative économique (voir no
780 et s.).
Cotisations et contributions sociales — Présentation
347
185
12. DIVISION 3
Allègements de cotisations
CHAPITRE 1
Réduction générale de cotisations
SOMMAIRE
Présentation du dispositif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635
SECTION 1
Champ d'application de la réduction
Condition préalable : négociation annuelle. . . . . . . . . . 636
Employeurs concernés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637
Salariés concernés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638
Cotisations visées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639
SECTION 2
Calcul de la réduction
§ 1. Cas général
Calcul différencié selon le taux Fnal applicable . . . . . . 640
Calcul de la réduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641
Calcul annualisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642
Calcul mensuel par anticipation et régularisation . . . . . 643
Calcul de la réduction en cas de régularisation
de la paie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644
Salaire de référence : Smic/Minima conventionnels . . . 645
Rémunération annuelle brute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646
Suspension du contrat de travail — Arrivée ou départ
en cours d’année — Missions intérimaires de salariés
en CDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647
§ 2. Situations particulières
Salariés ne travaillant pas à temps complet. . . . . . . . . . 648
CDD et salariés intérimaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649
Succession de CDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650
Salariés non mensualisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651
Salariés non rémunérés selon une durée du travail . . . 652
Salariés temporaires, salariés relevant d’une caisse
de congés payés, salariés soumis à un horaire
d’équivalence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653
Entreprises situées en Corse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654
Secteur des hôtels, cafés, restaurants. . . . . . . . . . . . . . . 655
§ 3. Modalités de cumul
Cumul avec d’autres allègements. . . . . . . . . . . . . . . . . . 656
Cumuls impossibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657
Formalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658
635 Présentation du dispositif
La réduction générale de cotisations patronales de sécu-
rité sociale a été instituée par la loi Fillon I le 1er
juillet 2003
(CSS, art. L. 241-13 ; L. no
2003-47, 17 janv. 2003, JO 18 janv.).
Ce dispositif est applicable aux salariés quelle que soit la
durée de travail.
Les modalités de calcul de la réduction ont ensuite fait
l’objet de modifications régulières :
— depuis le 1er
janvier 2011, le calcul de la réduction Fillon
s’effectue non plus sur une base mensuelle, mais sur une
base annuelle (CSS, art. L. 241-13 ; L. fin. séc. soc. 2011,
no
2010-1594,20déc.2010,art.12,JO21déc. ;D.no
2010-1779,
31 déc. 2010, JO 1er
janv. 2011) ;
— depuis le 1er
janvier 2012, les heures complémentaires et
supplémentaires sont prises en compte dans le calcul du
coefficient de réduction (CSS, art. L. 241-13 ; L. fin. 2012,
no
2011-1906, 21 déc. 2011, art. 16, JO 22 déc. ; CSS,
art. D. 241-7 ; D. o
2011-2086, 30 déc. 2011, JO 31 déc.) ;
— au 1er
janvier 2013, le seuil d’effectif a été porté de 19 à
20 salariés pour le calcul du coefficient (CSS,
art.L.241-13-III ;L.fin.rect.2012,no
2012-354,14mars2012,
art. 2, JO 15 mars ; L. fin. rect. 2012, no
2012-958,
16 août 2012, art. 1-II, JO 17 août ; CSS, art. D. 241-7-I ;
D.no
2012-664,4mai2012,art.1,JO6mai ;D.no
2012-1074,
21 sept. 2012, art. 1, JO 23 sept.).
— pour les rémunérations versées à compter du 1er
jan-
vier 2015, la réduction Fillon est étendue à des cotisations
et contributions jusque-là exclues du dispositif :
– la contribution Fnal,
– la contribution additionnelle de solidarité pour l’auto-
nomie,
– les cotisations d’accidents du travail et maladies pro-
fessionnelles sur les gains et rémunérations inférieurs
au Smic majoré de 60 % (CSS, art. L. 241-13 ; CSS,
art. L. 241-5).
635
357
13. En outre, pour les rémunérations versées à compter du
1er
janvier 2015, le critère déterminant pour le calcul du coef-
ficient de la réduction Fillon est désormais le taux de la contri-
bution Fnal due par l’employeur, lequel varie selon que
l’employeur emploie ou non moins de 20 salariés (CSS,
art. D. 241-7 ; D. no
2014-1688, 29 déc. 2014, JO 31 déc.).
Depuis le 1er
janvier 2018, les règles de décompte et de
déclaration des effectifs sont modifiées (CSS, art. R. 130-1 ;
CSS, art. R. 130-2 ; D. no
2017-858, 9 mai 2017, JO 10 mai).
De plus, en raison des changements apportés à la cotisation
patronale maladie qui est passée de 12,89 % à 13 % depuis le
1er
janvier 2018, le décret no
2017-1891 du 30 décembre 2017
adapte les coefficients pris en compte dans le calcul de la
réduction générale de cotisations et contributions sociales
(D. no
2017-1891, 30 déc. 2017, JO 31 déc.).
Les paramètres de la réduction Fillon seront à nouveau
modifiés en 2019 en application de la loi de financement de
la sécurité sociale pour 2018 (L. no
2017-1836, 30 déc. 2017,
JO 31 déc.).
Sur les modalités de calcul de la réduction, voir nos
641
et s.
Remarque
Une estimation du montant de la réduction peut être effec-
tuée sur urssaf.fr.
Par ailleurs, pour les employeurs entrant dans le champ
d’application de la réduction Fillon (CSS, art. L. 241-13, II.),
un allégement de la cotisation d’allocations familiales (taux
de 3,45 % au lieu de 5,25 %) s’est d’abord appliqué aux
rémunérations au plus égales à 1,6 Smic versées du 1er
jan-
vier 2015 au 31 mars 2016 (L. no
2014-892, 8 août 2014,
art. 2, JO 9 août ; D. no
2014-1531, 17 déc. 2014, JO 19 déc.).
Cet allégement a été étendu aux rémunérations n’excédant
pas 3,5 Smic pour les cotisations dues au titre des rémuné-
rations versées à compter du 1er
avril 2016(CSS,
art. L. 241-6-1 ; L. fin. séc. soc. 2016, no
2015-1702, 21 déc.
2015, art. 7, JO 22 déc.). Voir no
551.
SECTION 1
Champ d'application
de la réduction
636 Condition préalable : négociation
annuelle
Jusqu’au 31 décembre 2015, les employeurs légalement
tenus de négocier sur les salaires dans les conditions prévues
par les articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du Code du travail
(initiative de la négociation, délais, etc.) pouvaient prétendre
à l’entier bénéfice de la réduction générale de cotisations
patronales de sécurité sociale, à condition d’avoir rempli cette
obligation au cours de l’année civile. À défaut de négocia-
tion, le montant de la réduction était diminué de 10 % au titre
des rémunérations versées la même année. Si l’entreprise ne
respectait pas son obligation de négocier pendant trois années
civiles consécutives, la réduction était entièrement suppri-
mée (CSS, art. L. 241-13, VII abrogé).
Le mécanisme de conditionnalité a été assoupli par la loi
« Rebsamen » à compter du 1er
janvier 2016 (L. no
2015-994,
17 août 2015, art. 19, JO 18 août) afin de prendre en compte
la possibilité désormais offerte aux organisations syndicales
de salariés représentatives de signer un accord permettant de
modifier la périodicité des négociations annuelles ou trien-
nales sur les salaires (C. trav., art. L. 2242-20) : si la périodi-
cité de la négociation sur les salaires effectifs est portée par
accord à une durée supérieure à un an, le mécanisme de
conditionnalité ne s’applique pas pendant la durée fixée par
l’accord. Au terme de cette durée ou si une organisation signa-
taire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai,
le mécanisme de conditionnalité s’applique à nouveau.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a
modifié les sanctions applicables en cas de non-respect de
cette obligation de négociation (C. trav., art. L. 2245-5-1 ;
CSS, art. L. 241-13 ; L. fin. séc. soc. 2016, no
2015-1702, 21 déc.
2015, art. 17, JO 22 déc.).
Ainsi, à compter du 1er
janvier 2016, une pénalité variable
s’applique selon les manquements à l’obligation de négocia-
tion salariale.
Si aucun autre manquement à l’obligation de négocier
sur les salaires n’a été constaté lors d’un précédent contrôle
au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est
plafonnée à un montant équivalent à 10 % des exonéra-
tions de cotisations sociales concernées au titre des rému-
nérations versées chaque année où le manquement est
constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années
consécutives à compter de l’année précédant le contrôle.
En revanche, si au moins un manquement relatif à cette
obligation annuelle a été constaté lors d’un précédent contrôle
au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est
plafonnée à un montant équivalent à 100 % des exonéra-
tions de cotisations concernées, au titre des rémunérations
versées chaque année où le manquement est constaté, sur
une période de trois ans maximum comprenant l’année du
contrôle.
Pour tenir compte de l’assouplissement du mécanisme de
conditionnalité, si la périodicité de la négociation sur les
salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an
par accord collectif, la pénalité ne sera pas applicable pen-
dant la durée fixée par l’accord. Elle sera applicable soit au
terme de la durée prévue par l’accord, soit si un syndicat
signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans
délai, alors que l’employeur lui-même n’a pas rempli cette
obligation de négociation.
Le montant de la pénalité est fixé par la Direccte lors-
qu’elle constate un manquement à l’obligation de négocia-
tion sur les salaires. Elle fixe ce montant en tenant compte
notamment des efforts constatés pour ouvrir les négocia-
tions, de la situation économique et financière de l’entre-
prise, de la gravité du manquement et des circonstances ayant
conduit à celui-ci, dans des conditions fixées par décret. Les
Urssaf devront saisir la Direccte avant tout redressement et
recouvrement.
Remarque
Les entreprises de travail temporaire ne seront pas sanc-
tionnées si leurs salariés effectuent des missions dans des entre-
prises n'ayant pas satisfait à leur obligation de négociation
annuelle.
Cette condition de négociation se cumule avec la négo-
ciation sur les salaires minimaux de branche.
Remarque
En cas de contrôle de l'Urssaf, l'employeur doit justifier du
respect de son obligation en produisant soit la copie de l'accord
salarial conclu, soit le procès-verbal de désaccord, documents
Le Lamy protection sociale
636
358
14. qui doivent faire l'objet d'un dépôt auprès de la Direccte ainsi
que du greffe du conseil de prud'hommes.
Une circulaire ministérielle du 29 mai 2009 apporte des
précisions sur la mise en œuvre de ce mécanisme de condi-
tionnalité (Circ. DSS/5B/DGT no
2009-145, 29 mai 2009).
637 Employeurs concernés
a) Employeurs du régime général
Peuvent bénéficier de la réduction de cotisations :
— les employeurs soumis à l’obligation d’assurance chô-
mage prévue à l’article L. 5422-13 du Code du travail : les
entreprises industrielles, artisanales, commerciales et agri-
coles, les entreprises du secteur des services, les profes-
sions libérales, les offices publics et ministériels, les socié-
tés civiles, les syndicats professionnels, les associations et
organismes de sécurité sociale (sauf ceux ayant le statut
d’établissements publics) ;
— les entreprises nationales ;
— les associations cultuelles au titre des cotisations dues sur
les rémunérations versées aux ministres du culte affiliés
au régime général, quel que soit leur statut au regard de
l’assurance chômage ;
— les établissements publics à caractère industriel et commer-
cial relevant des collectivités territoriales. S’agissant des
Opac (offices publics d’aménagement et de construction),
ils peuvent en bénéficier au titre de leurs salariés de droit
privé, mais également au titre de leur personnel ayant
conservé leur statut de fonctionnaires territoriaux ;
— les sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collec-
tivités territoriales ont une participation majoritaire (ou le
secteur public détient au moins 30 % du capital) ;
— les employeurs de salariés agricoles ;
— la Poste.
Remarque
S'agissant des salariés intérimaires, les cotisations de sécu-
rité sociale étant à la charge exclusive de l'employeur (CSS,
art. L. 241-8), et l'entreprise de travail temporaire ayant la
qualité d'employeur à l'égard de ces salariés (C. trav.,
art. L. 1251-1), elle est la seule bénéficiaire des allègements
liés à ces cotisations. Elle n'a donc pas à les rétrocéder à l'entre-
prise utilisatrice (Cass. avis, no
15002 et no
15003, 3 mars 2014).
Sont en revanche exclus du bénéfice de la réduction
pour l’ensemble de leurs salariés :
— les particuliers employeurs ;
— les organismes et collectivités de droit public :
– l’État, les collectivités territoriales et leurs établisse-
ments publics administratifs, scientifiques ou culturels,
– les chambres de commerce et d’industrie, les chambres
des métiers et les chambres d’agriculture.
b) Régimes spéciaux de sécurité sociale
Sont concernés par la réduction de cotisations les
employeurs de salariés relevant des régimes spéciaux des
marins, mines, clercs et employés de notaire (CSS,
art. L. 241-13-II, al. 2).
Des modalités particulières de calcul de la réduction
s’appliquent à ces régimes depuis le 30 décembre 2012 (CSS,
art. D. 711-7 à D. 711-9 ; D. no
2012-1524, 28 déc. 2012, JO
30 déc.). Elles ont été précisées en dernier lieu par le décret
du 29 décembre 2014 (D. no
2014-1688, 29 déc. 2014, JO
31 déc.).
Sont en revanche exclus, mais pour les seuls salariés
relevant de régimes spéciaux :
— la SNCF ;
— la RATP et les autres réseaux de chemins de fer ;
— les tramways ;
— EDF-GDF ;
— France-Télécom ;
— la Banque de France ;
— la SEITA ;
— le Théâtre national de l’Opéra et de la Comédie Française.
Ils peuvent toutefois en bénéficier pour leurs salariés :
— relevant du régime général de la Sécurité sociale et qui
sont titulaires d’un contrat de travail de droit privé ;
— pour lesquels l’employeur est tenu de se placer sous le
régime d’assurance chômage (C. trav., art. L. 5422-13),
ou dont l’emploi ouvre droit à l’allocation d’assurance chô-
mage en application du 3o
de l’article L. 5424-1 du Code
du travail.
c) Champ d'application géographique
La réduction de cotisations est applicable aux employeurs
établis en métropole.
En revanche, elle n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-
Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et dans les DOM
pour lesquels des dispositifs spécifiques sont prévus :
— la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon continue à béné-
ficier de l’exonération dénommée « Lopom » (CSS,
art. L. 752-3-1 ; L. no
2003-660, 21 juill. 2003, de pro-
gramme pour l’Outre-mer) ;
— les DOM, Saint-Barthélemy et Saint-Martin bénéficient des
nouvelles exonérations de cotisations sociales patronales
applicablesenOutre-merdepuisle1er
janvier2010(L.no
2009-594,
27 mai 2009, pour le développement économique des
départements d’outre-mer, dite « Lodéom »).
d) Incidences du travail dissimulé
Les entreprises ayant eu recours au travail dissimulé (C. trav.,
art. L. 8221-5) ou ayant exercé une activité dissimulée (C. trav.,
art. L. 8221-3) perdent le bénéfice de la réduction Fillon
dans les conditions prévues par le Code de la sécurité sociale
(CSS, art. L. 133-4-2 ; CSS, art. D. 133-3). La loi de finance-
ment de la sécurité sociale pour 2017 a étendu cette suppres-
sion du bénéfice de tout dispositif d’exonération ou de réduc-
tion de cotisations de sécurité sociale à l’hypothèse de non-
respect par l’employeur de l’interdiction du travail illégal (CSS,
art.L.133-4-2 ;CSS,art.L.242-1-1 ;L.no
2016-1827,23déc.2016,
art. 24, JO 24 déc.).
Lorsque l’infraction est commise par un sous-traitant,
l’annulation des réductions ou exonérations de cotisations
est applicable au donneur d’ordre complice. Sont alors concer-
nées les rémunérations versées aux salariés de ce donneur
d’ordre, et ce pour chacun des mois au cours duquel il est
constaté, par procès-verbal, qu’il a participé au délit de travail
dissimulé en qualité de complice du sous-traitant (CSS,
art. L. 133-4-5).
638 Salariés concernés
Seuls les salariés titulaires d’un contrat de travail (y com-
pris les salariés de plus de 65 ans) et relevant des employeurs
pouvant bénéficier du dispositif (voir no
637) sont concernés.
Réduction générale de cotisations
638
359
15. Il en va ainsi que les salariés soient à temps complet ou
à temps partiel, ou qu’ils soient sous CDI ou CDD.
Sont en revanche exclues les rémunérations versées à un
dirigeant de société, qu’il soit gérant de SARL, P-DG ou direc-
teur général de société anonyme, sauf, bien sûr, lorsqu’ils
sont titulaires d’un contrat de travail. Dans ce cas, la réduc-
tion ne s’applique qu’à la rémunération due au titre de ce
contrat.
Sont également exclues les indemnités versées aux sta-
giaires non titulaires d’un contrat de travail.
639 Cotisations visées
Pour les rémunérations versées depuis le 1er
jan-
vier 2015, la réduction Fillon s’applique (CSS, art. L. 241-
13, I) :
— aux cotisations patronales d’assurances sociales (maladie,
maternité, invalidité, décès, vieillesse) et aux cotisations
d’allocations familiales ;
— aux cotisations et contributions jusque-là exclues du dis-
positif :
– la contribution Fnal,
– la contribution additionnelle de solidarité pour l’auto-
nomie,
– les cotisations d’accident du travail et de maladies pro-
fessionnelles sur les gains et rémunérations inférieurs à
160 Smic, hors accidentalité (CSS, art. L. 241-13 ; CSS,
art. L. 241-5 ; L. no
2014-892, 8 août 2014, art. 2, JO
9 août).
Il en va ainsi que les salariés relèvent du régime général,
du régime agricole ou des régimes spéciaux des mines, des
clercs et employés de notaires et des marins.
Pour les rémunérations versées à compter du 1er
jan-
vier 2015, les cotisations et contributions suivantes demeurent
exclues du champ d’application de la réduction Fillon :
— les cotisations AT-MP pour leur part correspondant à l’acci-
dentalité ;
— le versement transport ;
— les contributions d’assurance chômage ;
— les contributions AGS ;
— les cotisations de retraite complémentaire et AGFF ;
— les cotisations salariales ;
— la contribution des entreprises au fonds de financement
des syndicats ou « contribution au dialogue social ».
Sur les règles applicables avant 2015, voir Le Lamy pro-
tection sociale 2016 et les éditions précédentes.
SECTION 2
Calcul de la réduction
§ 1. Cas général
640 Calcul différencié selon le taux Fnal
applicable
Pour les rémunérations versées depuis le 1er
janvier 2015,
le critère de calcul du coefficient de la réduction est le taux
de la contribution Fnal due par l’employeur, lequel varie selon
le nombre de salariés employés par l’entreprise (CSS,
art. D. 241-7 ; D. no
2017-1891, 30 déc. 2017, art. 1er
, JO
31 déc. ; D. no
2014-1688, 29 déc. 2014).
Depuis le 1er
janvier 2018, les règles de décompte et de
déclaration des effectifs sont modifiées (CSS, R. 130-1 ; CSS,
art. R. 130-2 ; D. no
2017-858, 9 mai 2017, JO 10 mai). Depuis
cette date, l’article R. 834-1-1 du Code de la sécurité sociale
qui fixe les règles de détermination de l’effectif de l’entre-
prise propres au Fnal est abrogé. Ainsi, le coefficient de la
réduction Fillon est calculé suivant les nouvelles règles de
décompte des effectifs. Voir no
819.
Pour les rémunérations versées depuis le 1er
jan-
vier 2018, la valeur maximale du coefficient de la réduction
est fixée à :
— à 0,2814 pour les employeurs de moins de 20 salariés,
soumis à la contribution Fnal au taux de 0,10 % ;
— à 0, 2854 pour les employeurs de 20 salariés et plus,
soumis à la contribution Fnal au taux de 0,50 % (CSS,
art. D 241-7 modifié ; D. no
2017-1891, 30 déc. 2017,
art. 1, JO 31 déc.).
Ces coefficients étaient fixés respectivement à 0,2809 et
0,2849 pour les rémunérations versées en 2017 et à 0,2802 et
0,2842 pour celles versées en 2016. Pour les rémunérations
versées en 2015, les taux maximaux étaient fixés à 0,2795
pour les employeurs assujettis à la contribution Fnal au taux
de 0,10 % sur la part des rémunérations perçues inférieures
ou égales au plafond de la sécurité sociale, et à 0,2835 pour
les employeurs assujettis à la contribution Fnal au taux de
0,50 % sur la totalité des rémunérations.
641 Calcul de la réduction
a) Formule de calcul de la réduction
Depuis le 1er
janvier 2011, le calcul de la réduction s’effec-
tue non plus sur une base mensuelle, mais sur une base
annuelle (CSS, art. L. 241-13 ; voir no
642). Le montant de la
réduction est ainsi calculé chaque année civile, pour chaque
salarié, selon la formule suivante (CSS, art. D. 241-7) :
Réduction = rémunération annuelle brute × valeur du
coefficient
Ainsi, la formule générale de calcul de la réduction est la
suivante :
(T / 0,6) × [(1,6 Smic annuel / rémunération annuelle
brute) – 1]
Dans cette formule, basée sur la rémunération annuelle
brute, « T » est la valeur maximale du coefficient (CSS,
art. D. 241-7).
Remarques
L'employeur peut toutefois appliquer la réduction par anti-
cipation, mois par mois, sur la base de la rémunération men-
suelle et du Smic mensuel, sous réserve de procéder à une
régularisation en fin d'année (voir no
644).
Par ailleurs, les rémunérations versées depuis le 1er
jan-
vier 2018 sont soumises aux taux de cotisations et aux pla-
fonds de sécurité sociale applicables à la période d'emploi, y
compris celles versées par les employeurs pratiquant le déca-
lage de la paie. Par conséquent, pour la seule année 2017, les
rémunérations versées de janvier 2017 à janvier 2018, corres-
pondant aux périodes d'emploi de décembre 2016 à
décembre 2017, sont soumises à 13 plafonds mensuels. Ainsi,
pour ces employeurs, la formule de calcul de la réduction
générale de cotisations est adaptée pour l'exercice 2017,
afin de tenir compte des treize périodes de rattachement de
l'année en cours. À titre d'exemple, pour un salarié employé à
Le Lamy protection sociale
639
360
16. temps plein du 1er
décembre 2016 au 31 décembre 2017, la
réduction générale sera calculée en tenant compte de la rému-
nération afférente aux 13 mois, et le Smic annuel sera établi
sur la base suivante : 13 × 35 h × 52/12 ou 13 × 151, 67 h.
b) Rémunération brute à laquelle s'applique le coefficient
La rémunération à laquelle s’applique le coefficient de la
réduction s’entend du brut soumis à cotisations de sécurité
sociale, tous éléments compris (CSS, art. L. 242-1).
Entrent notamment dans cette rémunération mensuelle
brute le salaire de base, les primes diverses (13e
mois, prime
d’ancienneté…), la rémunération des heures supplémen-
taires et complémentaires (voir d) ci-dessous), certaines
sommes versées à la rupture du contrat (indemnité compen-
satrice de congés payés, prime de précarité, etc.).
Pour les rémunérations versées à compter du 1er
jan-
vier 2015, est également incluse dans la base de calcul l’indem-
nisation des périodes ne constituant pas du temps de travail
effectif (temps de pause, d’habillage et de déshabillage,
d’astreinte, déplacement professionnel, etc.) (CSS,
art. L. 241-13, III ; L. no
2014-892, 8 août 2014, art. 2, JO
9 août). Voir no
646.
Jusqu’au 31 décembre 2014, ces indemnités étaient
exclues de la base de calcul.
c) Calcul du coefficient de réduction
La réduction s’applique sur les salaires inférieurs à 1,6 fois
le Smic.
Depuis le 1er
janvier 2018, la formule de calcul de la
réduction Fillon est la suivante (D. no
2017-1891, 30 déc.
2017, art. 1er
, JO 31 déc.) :
— pour les employeurs assujettis à la contribution Fnal au
taux de 0,10 % (moins de 20 salariés) :
(0,2814 / 0,6) × [1,6 × (Smic annuel / rémunération
annuelle brute) – 1] ;
— pour les employeurs assujettis à la contribution Fnal de
0,50 % (au moins 20 salariés) :
(0,2854 / 0,6) × [1,6 × (Smic annuel / rémunération
annuelle brute) – 1].
En conséquence du gel des effets de seuil pour la contri-
bution Fnal prévu par la loi de finances pour 2016 pour trois
ans (L. fin. 2016 no
2015-1785, 29 déc. 2015, art. 15, III, JO
30 déc.), les employeurs ayant atteint l’effectif de 20 salariés
en 2016 ou en 2017, et ceux qui l’atteignent en 2018 peuvent
continuer à bénéficier aussi de la réduction maximale du
coefficient prévue pour les employeurs de moins de 20 sala-
riés (voir d) ci-dessous).
Le coefficient maximal applicable correspond à la somme
des taux de cotisations patronales exonérées (cotisation d’allo-
cations familiales à taux réduit ; cotisations maladie, mater-
nité, invalidité, décès ; cotisations vieillesse ; contribution de
solidarité-autonomie ; contribution Fnal ; cotisation au titre
des AT/MP, quel que soit le taux applicable à l’employeur).
Pour 2018, la valeur maximale du coefficient « T » corres-
pond à la somme des valeurs suivantes :
— 3,45 % de cotisations d’allocations familiales ;
— 13 % de cotisations maladie, maternité, invalidité et décès ;
— 8,55 % de cotisation d’assurance vieillesse plafonnée ;
— 1,90 % de cotisation d’assurance vieillesse déplafonnée ;
— 0,84 % de cotisation au titre des AT-MP ;
— 0,3 % de contribution solidarité autonomie ;
— 0,1 % ou 0,5 % de contribution au Fnal (hors valeurs spé-
cifiques aux entreprises bénéficiant du dispositif de lis-
sage des seuils).
Pour l’année 2018, les règles de l’imputation du montant
de la réduction générale demeurent inchangées. Le taux AT-MP
à respecter passe de 0, 90 % à 0,84 % (CSS, art. D. 241-2-4 ;
D. no
2017-1891, 30 déc. 2017, art. 1er
, JO 31 déc.).
Le résultat obtenu à l’issue du calcul de la réduction
demeure arrondi à quatre décimales au dix millième le plus
proche : il est pris en compte pour la valeur maximale du
coefficient (T), s’il est supérieur à cette valeur (CSS,
art. D. 241-7).
Pour l’année 2016, si l’entreprise était soumise à un taux
de cotisation AT-MP inférieur à 0,93 %, la valeur « T » tenait
compte de ce taux de cotisation de l’entreprise au titre des
AT-MP. Ainsi, pour les rémunérations versées depuis le 1er
jan-
vier 2016, la réduction Fillon pouvait s’imputer sur les coti-
sations AT-MP, sans pouvoir excéder 0,93 % de la rémunéra-
tion. Cette règle demeure applicable pour 2018, mais le taux
AT-MPestramenéà0,84%(CSS,art.D.241-2-4 ;D.no
2017-1891,
30 déc. 2017, art. 1, JO 31 déc.).
Pour les rémunérations versées du 1er
janvier 2015 au
31 décembre 2015, si l’entreprise était soumise à un taux AT
inférieur à 1 %, la valeur maximale du coefficient était réduite
proportionnellement.
L’imputation du montant de la réduction s’effectue :
— sur les cotisations d’assurances sociales et d’allocations
familiales, sur la contribution Fnal et sur la contribution de
solidarité-autonomie ;
— et, si le montant de la réduction est supérieur au montant
global des cotisations ci-dessus (sommes des taux de coti-
sations exonérées), sur les cotisations d’accident du travail
et de maladies professionnelles à hauteur de 0,84 % maxi-
mum pour 2018 (taux applicable à une entreprise où aucun
accident du travail ou maladie professionnelle n’est jamais
survenu (CSS, art. L. 241-5 ; L. no
2014-892, 8 août 2014,
art.2,JO9août ;D.no
2014-1688,29déc.2014,JO31déc.;CSS,
art. D. 241-2-4 ; D. no
2017-1891, 30 déc. 2017, art. 1er
,
JO 31 déc.).
Pour rappel, en 2016, les règles de l’imputation du mon-
tant de la réduction générale étaient demeurées inchangées,
à l’exception du taux AT porté à 0,93 % (D. no
2015-852,
29 déc. 2015, JO 31 déc. ; Circ. no
DSS/5B/2016/71o
, 1er
janv.
2016, Ann. 1, NOR : AFSS1607337C).
En pratique, le coefficient reste toujours nul ou négatif
lorsque la rémunération annuelle est supérieure à 1,6 Smic.
Pour les rémunérations versées en 2015, la formule de
calcul du coefficient était la suivante :
— pour les employeurs assujettis à la contribution Fnal au
taux de 0,10 % :
(0,2795 / 0,6) × [1,6 × (Smic annuel/rémunération annuelle
brute) – 1]
Le coefficient maximal de la réduction est égal à 0,2795 ;
— pour les employeurs assujettis à la contribution Fnal au
taux de 0,50 % sur la totalité des rémunérations :
(0,2835 / 0,6) × [1,6 × (Smic annuel/rémunération annuelle
brute) – 1]
Le coefficient maximal de la réduction était égal à 0,2835
(Circ. no
DSS/5B/2016/71o
,1er
janv. 2016, Ann. 1, Point 1, NOR :
AFSS1607337C).
Sur le montant du Smic de référence, voir no
645.
Sur le montant de la rémunération annuelle brute, voir
no
646.
Sur les salariés sous CDD ou en contrat de travail tem-
poraire, voir no
649.
Sur les cas particuliers, voir no
653.
d) Franchissement de seuil d'effectif
Dans la formule, le coefficient T est ajusté pour les entre-
prises qui sont soumises de manière transitoire à la contri-
Réduction générale de cotisations
641
361
17. CHAPITRE UNIQUE
Présentation de la protection sociale
des professions indépendantes
SOMMAIRE
Définition du travailleur indépendant . . . . . . . . . . . . . . 2081
SECTION 1
Création d'une protection sociale
des professions indépendantes
Échec du régime unique de sécurité sociale. . . . . . . . . 2082
§ 1. Création des régimes d'assurance vieillesse,
d'invalidité et de décès spécifiques
Débuts d’un régime de base des indépendants . . . . . . 2083
Création de l’assurance vieillesse, invalidité et décès
des artisans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2084
Création de l’assurance vieillesse, invalidité et décès
des professions industrielles et commerciales. . . . . . . . 2085
Création des régimes d’assurance vieillesse, invalidité
et décès des professions libérales . . . . . . . . . . . . . . . . . 2086
Création de la Caisse nationale des barreaux français . 2087
§ 2. Naissance d'une assurance maladie commune
Création d’une assurance maladie commune à toutes
les professions indépendantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2088
§ 3. Protection sociale des indépendants agricoles
Gestion confiée à la Mutualité sociale agricole. . . . . . . 2089
SECTION 2
Création et suppression du régime social
des indépendants (RSI)
Création du RSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2090
Structure et rôle du RSI avant sa suppression . . . . . . . . 2091
Suppression du RSI et période transitoire . . . . . . . . . . . 2092
Adossement de la sécurité sociale des indépendants
au régime général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2093
Organismes territorialement compétents. . . . . . . . . . . . 2094
Reconnaissance de la spécificité de la sécurité sociale
des indépendants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2095
2081 Définition du travailleur
indépendant
Selon l’article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale, la
qualification de travailleur indépendant s’applique à « toute
personne physique exerçant, même à titre accessoire, une acti-
vité non salariée ».
De plus, les travailleurs non salariés exercent leur activité
pour leur propre compte ou pour le compte d’un membre de
leur famille, sans lien de subordination juridique avec un
donneur d’ordre. Les activités exercées dans ce cadre sont
multiples comme par exemple l’activité d’exploitation agri-
cole (qui n’est pas traitée ici). La majorité d’entre elles ont en
commun la constitution d’un capital, capital humain lorsque
l’accès à l’emploi est conditionné par l’obtention d’un diplôme
(cas typique des professions médicales), et capital profes-
sionnel pour disposer d’un lieu d’exercice et du matériel indis-
pensable.
L’indépendant est également un contribuable imposé au
titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des
bénéfices non commerciaux (BNC).
Au-delà de ces frontières juridiques parfois incertaines,
certains travailleurs ont simultanément une activité salariée et
une activité non salariée. Il en est ainsi, par exemple, de
certains praticiens et auxiliaires médicaux qui travaillent à
l’hôpital et exercent en cabinet.
Remarque
Les régimes des professions libérales ne sont pas étudiés
dans cet ouvrage.
SECTION 1
Création d'une protection
sociale des professions
indépendantes
2082 Échec du régime unique de sécurité
sociale
L’ordonnance no
45-2250 du 4 octobre 1945 institue en
son article 1 « une organisation de la Sécurité Sociale destinée
2082
1337
18. à garantir les travailleurs et leur famille contre les risques de
toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capa-
cité de gain (…) ». Toutefois, en application de l’article 17 de
cette ordonnance les exploitants indépendants agricoles
n’étaient pas intégrés dans cette organisation unique.
La loi no
46-1146 du 22 mai 1946 portant généralisation
de la Sécurité sociale a consacré ce principe en instituant une
affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime géné-
ral notamment pour les travailleurs non salariés non agri-
coles.
Toutefois, la loi no
46-1990 du 13 septembre 1946 a, sous
couvert d’une application anticipée de la loi du no
46-1146
du 22 mai 1946 écarté l’affiliation au régime général des
professions indépendantes. Comme le souligne une note du
cabinet du directeur général de la sécurité sociale en date du
19 juin 1947 « en fait par suite à la fois des difficultés écono-
miques du moment et d’une atmosphère psychologique défa-
vorable créée par des campagnes lancées à travers le pays, il
n’a pas été possible de procéder au recouvrement des cotisa-
tions [auprès de professions indépendantes]. L’application de
la loi du 22 mai 1946 se trouve donc, en fait, à l’heure actuelle
abandonnée ».
Cet échec de l’ambition d’un régime unique des tra-
vailleurs du secteur privé va être le point de départ de la
constitution de régimes propres aux professions indépen-
dantes, assurance vieillesse d’abord (§ 1), assurance maladie
ensuite (§ 2).
§ 1. Création des régimes d'assurance
vieillesse, d'invalidité et de décès
spécifiques
2083 Débuts d'un régime de base
des indépendants
Si l’idée originelle du législateur a été d’adapter la loi
no
46-1146 du 22 mai 1946 en vue d’en rendre les disposi-
tions acceptables pour tous, la commission chargée de ce
travail, intitulée « Commission chargée d’étudier les modifi-
cations à apporter à la loi du 22 mai 1946 » ou encore « Com-
mission Surleau », va proposer d’instaurer, devant les réti-
cences des professionnels, notamment de l’artisanat craignant
une cotisation trop élevée, un régime autonome sur des bases
entièrement nouvelles.
La Commission Surleau a proposé de rattacher les orga-
nismes d’assurance vieillesse à quatre secteurs avec une ges-
tion autonome, écartant non seulement la solidarité natio-
nale, mais également la solidarité entre les groupes de
professions non salariées :
— les groupements des professions artisanales composées
des personnes inscrites au régime des métiers, ou suscep-
tibles d’y être inscrites ;
— les groupements du commerce et de l’industrie consti-
tués de personnes inscrites au registre du commerce et de
l’industrie, ou assujetties à la patente au titre commercial ;
— les groupements des professions libérales constitués des
personnes d’un ordre professionnel, ainsi que les profes-
sions auxiliaires des professions regroupées en ordre ;
— les groupements des professions agricoles.
La loi no
48-101 du 17 janvier 1948 (JO 18 janv.), à effet
du 1er
janvier 1949 s’est inspirée très largement des travaux de
la « Commission Surleau ». La loi dispose en son article 3
qu’« une organisation autonome d’allocation de vieillesse est
instituée pour chacun des groupes de professions indépen-
dantes ». Les ecclésiastiques, initialement intégrés dans la caté-
gorie des travailleurs indépendants ont été, à leur demande,
écartés. Ces derniers ont aujourd’hui leur propre régime de
retraite financièrement intégré au régime général.
2084 Création de l'assurance vieillesse,
invalidité et décès des artisans
Les artisans cotisaient à la Caisse autonome nationale de
compensation de l’assurance vieillesse artisanale (Cancava)
issue de la loi no
48-101 du 17 janvier 1948. Ce régime repo-
sait sur trente caisses régionales interprofessionnelles, et sur
deux caisses professionnelles à compétence nationale.
La Cancava jouait alors un rôle de coordination adminis-
trative et financière.
2085 Création de l'assurance vieillesse,
invalidité et décès des professions
industrielles et commerciales
La Caisse de compensation de l’organisation autonome
nationale de l’industrie et du commerce dénommée Organic
(Organisme autonome national de l’industrie et du com-
merce) fut créée par la loi no
48-101 du 17 janvier 1948. Les
professions industrielles et commerciales étaient assurées par
31 caisses interprofessionnelles locales ou par des caisses
interprofessionnelles régionales ou nationales. Cet ensemble
d’organismes était administré par des conseils élus par des
ressortissants du régime, qu’ils soient actifs ou retraités.
2086 Création des régimes d'assurance
vieillesse, invalidité et décès
des professions libérales
Les professions libérales ont un système différent de ceux
des autres professions indépendantes en ce qu’il existe pres-
qu’autant de caisses que de professions.
La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions
libérales (CNAVPL) est la caisse faîtière de ces régimes. Orga-
nisée initialement en 14 sections professionnelles, la CNAVPL
n’en comporte plus que 10 (CSS, art. R. 641-1).
Remarque
Les régimes des professions libérales ne sont pas étudiés
dans cet ouvrage.
2087 Création de la Caisse nationale
des barreaux français
La loi du 31 décembre 1921 avait autorisé les barreaux
français à appliquer, aux besoins des œuvres de prévoyance,
fonctionnant sous leur contrôle et organisées par leurs
membres, les allocations accordées par les tarifs pour droits
de plaidoirie ; c’est la naissance des premières caisses de
retraite et de prévoyance des avocats.
Elles vont fonctionner, de manière autonome, avec plus
ou moins d’efficacité, parfois victimes de leur taille réduite.
De fait, seuls les plus grands barreaux assurent à leurs
ressortissants des pensions substantielles.
Le Lamy protection sociale
2083
1338
19. Le 27 mai 1938 est créé un organisme fédérateur, la Caisse
centrale des barreaux français.
Il faut toutefois attendre la loi no
48-49 du 12 jan-
vier 1948 (JO 13 janv.), pour voir la création de la « Caisse
nationale des barreaux Français » (CNBF) reprenant les com-
pétences de la Caisse centrale des barreaux français qui avait
fédéré avant guerre la quasi-totalité des barreaux de province
et le barreau de Paris. Initialement section professionnelle de
la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libé-
rales, la CNBF est devenue totalement autonome depuis 1954,
en fusionnant avec la Caisse centrale des barreaux.
La CNBF est une caisse privée dotée de la personnalité
juridique placée sous la tutelle des ministères des Affaires
sociales et de la Santé, de la Justice et du Budget. Cette caisse
gère notamment l’assurance vieillesse.
La CNBF est composée d’une assemblée générale qui
fixe le montant des cotisations et des prestations, qui établit
les statuts et le règlement du régime complémentaire.
Elle possède également un conseil d’administration qui
émet des propositions à l’assemblée générale en matière de
taux de prestations, et de cotisations, et qui attribue certaines
allocations. Actuellement les articles L. 723-1 et suivants et les
articles R. 723-1 et suivants du Code de la sécurité sociale
issus du décret no
2004-1449 du 23 décembre 2004 orga-
nisent ce régime.
Remarque
Le régime de la CNBF n'est pas étudié dans cet ouvrage.
§ 2. Naissance d'une assurance maladie
commune
2088 Création d'une assurance maladie
commune à toutes les professions
indépendantes
Les travailleurs non salariés non agricoles ne bénéfi-
ciaient initialement pas d’un régime d’assurance maladie-
maternité légal. En revanche, les professions libérales avaient
créé un certain nombre de mutuelles ou d’assurances
mutuelles destinées à gérer une couverture contre le risque
de maladie.
Le régime d’assurance maladie-maternité, institué par la
loi no
66-509 du 12 juillet 1966 (JO 13 juill.) est commun à
l’ensemble des travailleurs indépendants. Il est entré en vigueur
le 1er
janvier 1969.
Ce régime est obligatoire et assure les professions artisa-
nales, commerciales, industrielles et libérales. Les affiliés sont
les artisans, inscrits au répertoire des métiers, les industriels
et commerçants, inscrits au registre du commerce, ou assu-
jettis comme commerçants à la taxe professionnelle, les pro-
fessions libérales, certains associés ou dirigeants de société
(associés uniques gérants d’EURL, gérants majoritaires de
SARL, associés de sociétés en nom collectif…).
Le régime présente une certaine originalité que tra-
duisent les principes sur lesquels il était fondé, à savoir une
responsabilité des groupes professionnels concernés dans la
définition des prestations, et une organisation territoriale et
fonctionnelle particulière de la gestion administrative et finan-
cière, notamment le libre choix de l’assureur (mutuelle ou
compagnie d’assurances).
L’organisation du régime reposait initialement sur
trois niveaux :
— au niveau national, la Caisse nationale d’assurance mala-
die des professions indépendantes (CANAM) ;
— au niveau régional, des caisses mutuelles régionales (CMR) ;
— au niveau local, des organismes conventionnés (mutuelles
ou compagnies d’assurances).
§ 3. Protection sociale des indépendants
agricoles
2089 Gestion confiée à la Mutualité sociale
agricole
C’est au cours de la seconde moitié du XIXe
siècle que les
agriculteurs ont ressenti le besoin d’une certaine organisation
collective de leur profession pour faire face aux difficultés
liées à la destruction de leurs biens, de leurs récoltes ou à la
perte de leur bétail : ils ont créé les premières mutuelles
locales d’assurance. Au départ sans statut juridique défini, ces
mutuelles ont connu un essor considérable sur tout le terri-
toire. La loi du 4 juillet 1900 a consacré l’existence des
mutuelles garantissant les agriculteurs contre les risques rela-
tifs aux biens pouvant survenir sur les exploitations. Ces
mutuelles forment la branche des Assurances mutuelles agri-
coles (AMA).
À partir des lois du 5 avril 1928 et du 30 avril 1930, va se
développer la branche sociale de la Mutualité agricole notam-
ment à partir des structures en place, les caisses « accidents ».
À partir de 1940, sous la tutelle du ministère de l’Agriculture,
la MSA est confirmée officiellement en tant qu’organisme pro-
fessionnel dont la mission est de gérer l’ensemble des risques
sociaux des assurés agricoles.
L’article 17 de l’ordonnance no
45-2250 du 4 octobre 1945
a consacré l’autonomie du régime des travailleurs agricoles.
Les exploitants agricoles – les indépendants de l’agriculture
vont voir leur protection sociale gérée par la Mutualité sociale
agricole.
La loi no
52-799 du 10 juillet 1952 a pérennisé le régime
d’assurance vieillesse des exploitants agricoles confié à la
Mutualité sociale agricole (MSA). Cette loi reprend la loi du
17 janvier 1948 afin de la compléter. Les chefs d’exploitations
ou d’entreprise agricole et leurs conjoints bénéficient de l’assu-
rance vieillesse des non-salariés des travailleurs indépen-
dants. En revanche, les artisans ruraux et les exploitants fores-
tiers négociants en bois sont rattachés au régime autonome
des professions industrielles et commerciales.
L’assurance maladie-maternité des exploitants agricoles
(Amexa) dont la gestion est confiée à la MSA, a été créée par
la loi no
61-89 du 25 janvier 1961 (JO 27 janv.).
On notera toutefois que, par dérogation, les artisans ruraux
n’employant pas plus de deux salariés de façon permanente
sont affiliés :
— au régime des non-salariés non agricoles pour la santé et
la vieillesse ;
— à la MSA pour la famille et le versement de la CSG et de la
CRDS.
L’article 37 de la loi no
2012-1404 du 17 décembre 2012
prévoit que les artisans ruraux n’employant pas plus de
deux salariés de façon permanente sont désormais affiliés au
seul RSI pour l’ensemble des risques. Ce transfert est effectif
depuis le 1er
janvier 2014.
Présentation de la protection sociale des professions
indépendantes
2089
1339
20. Remarque
Le régime des non-salariés agricoles n'est pas étudié dans
cet ouvrage.
SECTION 2
Création et suppression
du régime social
des indépendants (RSI)
2090 Création du RSI
Le projet du RSI a vu le jour en 2002, dans le cadre du
programme de simplification administrative mené par le gou-
vernement. Le principe d’une modification du recouvrement
des cotisations des travailleurs indépendants a été établi par
l’article 24 de la loi no
2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le
gouvernement à simplifier le droit, aux termes duquel les
travailleurs indépendants devaient bénéficier de « services com-
muns à plusieurs régimes et leurs offre le libre choix de l’inter-
locuteur pour l’ensemble des formalités de paiement des coti-
sations sociales dont ils sont recevables ».
Les pouvoirs publics ont été autorisés par l’article 71 de
la loi no
2004-1343 du 9 décembre 2004 à simplifier l’orga-
nisation des régimes de sécurité sociale des travailleurs indé-
pendants, en prenant les mesures nécessaires à la création
d’un régime social des travailleurs se substituant aux régimes
d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions arti-
sanales, industrielles et commerciales (ORGANIC et CAN-
CAVA) et au régime d’assurance maladie et maternité des
travailleurs non salariés des professions non agri-
coles (CANAM) (Livre VI, titre I du Code de la sécurité sociale).
Ces régimes ont dont fait l’objet d’un regroupement ins-
titutionnel avec la création du régime social des indépen-
dants (RSI).
Après une phase de transition instaurée par l’ordon-
nance no
2005-299 du 31 mars 2005 (JO 1er
avr.) qui a créé
les organes de gestion propres à préparer la mise en place du
RSI (D. no
2005-362, 20 avr. 2005, JO 21 avr.), le régime
socialdesindépendantsaétéinstituéparl’ordonnanceno
2005-1528
du 8 décembre 2005 (JO 9 déc.).
L’organisation administrative et financière des orga-
nismes relevant du régime social des indépendants (RSI) est
définie par l’ordonnance no
2005-1528 du 8 décembre 2005
relativeàlacréationduRSIetsondécretd’application(D.no
2006-83,
27 janv. 2006, JO 28 janv.).
Ces textes comportent les dispositions qui créent les ins-
titutions du RSI (D. no
2006-375, 29 mars 2006, JO 30 mars).
En outre, l’ordonnance no
2005-1529 du 8 décembre 2005
instituait un interlocuteur social unique (ISU) pour les pro-
fessions artisanales, industrielles et commerciales, auquel a
été substituée une organisation nationale du recouvrement
placée sous la responsabilité conjointe du RSI et de l’Agence
centraledesorganismesdesécuritésociale(Acoss)(L.no
2016-1827,
23 déc. 2016, art. 16, JO 24 déc.). Il s’agit d’une structure
assortie d’un mode de pilotage unifié qui est placé sous l’auto-
rité d’un directeur national responsable du recouvrement, et
s’appuyant sur des responsables territoriaux.
Depuis le 1er
juillet 2006, le Régime social des indépen-
dants (RSI) remplaçait les trois régimes suivants :
— l’AMPI pour l’assurance maladie-maternité de l’ensemble
des indépendants ;
— l’AVA pour l’assurance vieillesse, invalidité et décès des
artisans ;
— l’ORGANIC pour l’assurance vieillesse, invalidité et décès
des industriels et commerçants.
Afin de simplifier la couverture vieillesse des indépen-
dants, l’article 50 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2017 a fusionné à compter du 1er
janvier 2017 le régime
d’assurance vieillesse, invalidité et décès des artisans avec
celui des industriels et commerçants (L. no
2016-1827, 23 déc.
2016, JO 24 déc.). Depuis lors, les mêmes règles juridiques et
institutionnelles s’appliquent pour l’ensemble de ces catégo-
ries de professions indépendantes en matière de prestations
et de cotisations ou contributions sociales.
Le même texte prévoyait d’intégrer au RSI les professions
libérales non règlementées, lesquelles sont actuellement affi-
liées à une organisation propre à l’assurance vieillesse des
professions libérales, la Caisse interprofessionnelle de pré-
voyance et d’assurance vieillesse des professions libérales
(Cipav). En revanche, l’assurance vieillesse des professions
libérales règlementées et le régime propre aux avocats
demeurent à l’écart de ce processus (voir nos
2086 et 2087).
2091 Structure et rôle du RSI avant
sa suppression
Observation
Les développements ci-dessous visent à rappeler quelles
étaient les structures et les missions du RSI (avant sa suppres-
sion depuis le 1er
janvier 2018) pour faciliter la compréhension
de l'organisation transitoire en vigueur pour la période allant
du 1er
janvier 2018 au 31 décembre 2019, selon les disposi-
tions du Code de la sécurité sociale en vigueur avant le 1er
jan-
vier 2018.
Sur la suppression du RSI et la période transitoire, voir
no
2092.
Sur le nouveau régime de la protection sociale des tra-
vailleurs indépendants, voir no
2094 et s.
a) Organisation du RSI
Le RSI était constitué d’une caisse nationale qui détermi-
nait la politique générale du régime, assurait son unité finan-
cière et représentait l’institution auprès des pouvoirs publics.
Le régime avait deux grandes composantes (CSS, art
L. 611-2) :
— l’assurance maladie et maternité ;
— l’assurance vieillesse ;
Il gérait en outre :
— le régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse
des indépendants (professions artisanales, professions
industrielles et commerciales) mentionné à l’article L. 635-1
du Code de la sécurité sociale ;
— les régimes obligatoires d’assurance invalidité-décès des
indépendants (CSS, art. L. 635-5) ;
— les prestations dites « supplémentaires », notamment les
indemnités journalières (CSS, art. L. 613-20).
Le Lamy protection sociale
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