Les partenaires sociaux ont signé , le 2 juin 2016, un avenant à l'accord du 13 février 2004 sur les rémunérations minimales annuelles garanties.
Cet accord relève de la Convention collective des Tuiles et Briques. L'avenant revalorise l'ensemble des rémunérations minimales annuelles de façon dégressive de 0,6% à 0,4%.
Avenant relatif au financement du dialogue social dans la convention collective des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969 (IDCC 500) devenue convention Collective des Entreprises de Distribution, Importation, Exportation en Chaussures, Jouets, Textiles, et Mercerie.
Accord relatif aux salaires applicables dans la région Normandie dans les conventions collectives nationales des ouvriers et des ETAM des industries des carrières et matériaux (IDCC 87 et IDCC 135).
Avenant relatif au financement du dialogue social dans la convention collective des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969 (IDCC 500) devenue convention Collective des Entreprises de Distribution, Importation, Exportation en Chaussures, Jouets, Textiles, et Mercerie.
Accord relatif aux salaires applicables dans la région Normandie dans les conventions collectives nationales des ouvriers et des ETAM des industries des carrières et matériaux (IDCC 87 et IDCC 135).
Avenant relatif aux salaires dans la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969.
Protocole d'accord relatif aux salaires RMH (rémunérations minimales hiérarchiques) dans la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du Lot-et-Garonne.
Idcc 2397 avenant mise a jour CCN ordonnances macronSociété Tripalio
Avenant relatif à la mise à jour de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins du 22 juin 2004.
Avenant relatif aux salaires et à la contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage dans la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes.
Accord relatif aux salaires dans les conventions collectives nationales relatives aux conditions de travail des ouvriers et des ETAM des industries de carrières et de matériaux.
IDCC 1702 Accord relatif aux salaires minima en PicardieSociété Tripalio
Accord collectif du 21 décembre 2015 relatif à la fixation du barème des minima applicable en 2016 en Picardie dans la convention collective nationale des ouvriers des TP
Accord relatif au champ d'application de la convention collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie.
Accord relatif aux salaires dans la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005.
Avenant relatif aux salaires dans la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969.
Protocole d'accord relatif aux salaires RMH (rémunérations minimales hiérarchiques) dans la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du Lot-et-Garonne.
Idcc 2397 avenant mise a jour CCN ordonnances macronSociété Tripalio
Avenant relatif à la mise à jour de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins du 22 juin 2004.
Avenant relatif aux salaires et à la contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage dans la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes.
Accord relatif aux salaires dans les conventions collectives nationales relatives aux conditions de travail des ouvriers et des ETAM des industries de carrières et de matériaux.
IDCC 1702 Accord relatif aux salaires minima en PicardieSociété Tripalio
Accord collectif du 21 décembre 2015 relatif à la fixation du barème des minima applicable en 2016 en Picardie dans la convention collective nationale des ouvriers des TP
Accord relatif au champ d'application de la convention collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie.
Accord relatif aux salaires dans la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005.
Avenant relatif aux salaires applicables dans la région Languedoc-ROussillon dans les conventions collectives nationales des ouvriers et ETAM des des industries de carrières et de matériaux.
Accord relatif aux salaires RMH (rémunérations minimales hiérarchiques), RMAG (rémunérations minimales annuelles garanties) et à l'indemnité de panier dans la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes de l'Eure.
Idcc 87 idcc 135 accord salaires centre val de loireSociété Tripalio
Accord relatif aux salaires applicable dans la région Centre-Val de Loire dans les conventions collectives des ouvriers et des employés, techniciens et agents de maitrise des industries de carrières et matériaux.
Accord relatif aux salaires applicables en Auvergne Rhône-Alpes dans les conventions collectives des ouvriers et ETAM des industries de carrières et matériaux.
Accord relatif aux salaires applicables en Auvergne Rhône-Alpes dans la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers et des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux.
Un accord sur les salaires minima des ouvriers des Travaux Publics (Pays de la Loire) (IDCC 1702) a été signé le 20 décembre 2016.
L'accord prévoit que pour les ouvriers de coefficient 100 niveau 1, position1, le salaire minimum annuel est de 18 959 euros.
Pour les ouvriers de coefficient 180, niveau 4, le salaire minimum annuel est de 28 206 euros.
Ces minimas sont applicables pour l'année 2017.
L'organisme patronal signataire de l'accord est la fédération régionale des travaux publics des Pays de la Loire (FRTP).
Les syndicats de salariés signataires sont la CFDT et la CGT FO.
Idcc 87 idcc 135 accord salaires centre val de loireSociété Tripalio
Accord relatif aux salaires applicables dans la région Centre-Val de Loire dans les conventions collectives nationales relatives aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et matériaux du 22 avril 1955 (IDCC 87) et des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955 (IDCC 135).
Accord relatif aux salaires applicables dans la région Bourgogne Franche-Comté dans les conventions collectives nationales des ouvriers et des ETAM des industries des carrières et matériaux
Dans la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics (IDCC 1702), un accord relatif aux salaires minima a été conclu applicable en Pays de la Loire.
Accord relatif aux salaires applicables dans la région Midi-Pyrénées dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers et ETAM des industries de carrières et de matériaux.
Documents officiels du dossier Epstein, délivrés par la JusticeSociété Tripalio
This document is a motion to compel filed in the case of Giuffre v. Maxwell. It seeks to compel the defendant, Ghislaine Maxwell, to answer deposition questions that she refused to answer relating to allegedly "adult" sexual activity with Jeffrey Epstein. The motion argues that this information is highly relevant to the case as it involves Maxwell's role in recruiting underage girls for sexual activities with Epstein. It provides examples of questions Maxwell refused to answer about giving massages to Epstein, knowledge of Epstein's preferences during massages, and interactions with other females involved in massaging Epstein. The plaintiff is seeking to compel Maxwell to answer in order to obtain important evidence for trial and prevent Maxwell from painting an
Conclusions de la COP 28 de Dubai, décembre 2023Société Tripalio
1) The document summarizes the outcome of the first global stocktake under the Paris Agreement on climate change. It recognizes progress made in climate action but notes global emissions trajectories are not yet aligned with the Paris Agreement's temperature goals.
2) It emphasizes the need to urgently close the gap between policies and actions and what is needed to meet the goals, through deep reductions in greenhouse gas emissions by 2030 in line with 1.5°C pathways. This includes transitioning from fossil fuels this decade and achieving net zero by 2050.
3) It acknowledges the critical role of protecting nature and ecosystems in climate mitigation and calls for enhanced efforts and support for activities like halting deforestation to help
This document summarizes the key points from a speech by Isabel Schnabel, Member of the Executive Board of the European Central Bank, on monetary policy in times of stubborn inflation. It shows that inflation has declined recently but remains above the ECB's 2% target. Projections indicate disinflation will slow with inflation reaching the target by end-2025. Labor markets remain tight, putting upward pressure on wages and costs. The ECB has taken decisive action to raise interest rates to tackle high inflation.
The Council of the European Union adopted conclusions on a long-term vision for the EU's rural areas. Key points included:
1) Welcoming the European Commission's long-term vision for rural areas and related EU Rural Action Plan.
2) Highlighting the essential role of rural areas and need to address challenges such as depopulation, lack of services and jobs.
3) Emphasizing the importance of cooperation between rural and urban areas for balanced territorial development.
Este documento presenta el plan de gobierno de "La Libertad Avanza" y propone una serie de reformas del estado, económicas, judiciales y agropecuarias. Entre las principales reformas se encuentran la reducción drástica del gasto público, la eliminación de impuestos, la apertura comercial, la desregulación del mercado laboral, la eliminación del Banco Central, y la despolitización del poder judicial. El objetivo general es limitar el tamaño y las funciones del estado para promover la libertad económica y
IDCC 1170 Avenant12 salaires remag n 12 09 06 2016
1. AVENANT N° 12 DU 02 JUIN 2016 A L’ACCORD
DU 13 FEVRIER 2004 RELATIF AUX
REMUNERATIONS MINIMALES ANNUELLES GARANTIES
DES OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE (ETAM)
RELEVANT DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE
NATIONALE DES TUILES ET BRIQUES (CCNTB)
DU 17 FEVRIER 1982.
Entre
La FEDERATION FRANCAISE DES TUILES ET BRIQUES (FFTB) ,
Agissant au nom des entreprises qui lui sont rattachées,
d’une part,
Et
Les organisations syndicales de salariés suivantes :
La FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION
ET DU BOIS - CFDT,
La FEDERATION BATIMAT- TP - CFTC,
La CFE-CGC CHIMIE,
La FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DU VERRE ET DE
LA CERAMIQUE - CGT,
La FEDERATION GENERALE FORCE OUVRIERE CONSTRUCTION,
d’autre part,
Les présentes dispositions se substituent à l’avenant n° 11 du 4 juin 2015 (et aux avenants
précédents) relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties des ouvriers, employés,
techniciens, agents de maîtrise (ETAM) relevant des dispositions de la Convention Collective
Nationale des Tuiles et Briques du 17 février 1982.
ARTICLE 1 : BAREME DES REMUNERATIONS MINIMALES ANNUELLES
GARANTIES
L’ensemble des Rémunérations Minimales Annuelles Garanties (REMAG) issues de l’accord
du 13/02/2004 relatif à la Classification des ouvriers et employés, techniciens, agents de
2. maîtrise (Etam) et de ses avenants n°1 à 11 afférents aux rémunérations minimales annuelles
garanties des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM) relevant des
dispositions de la Convention Collective Nationale des Tuiles et Briques du 17 février 1982
est revalorisé :
de façon dégressive de 0,6% à 0,4%.
En conséquence, et conformément au présent accord, la REMAG des ouvriers, employés,
techniciens, agents de maîtrise (ETAM) relevant des dispositions de la Convention Collective
Nationale des Tuiles et Briques du 17 février 1982 s’établit à compter du 1er janvier 2016
selon le barème suivant :
NIVEAU A NIVEAU B NIVEAU C NIVEAU D
Groupe 1 19 028 € 19 510 € 19 653 € 20 156 €
Groupe 2 20 172 € 20 783 € 21 615 € 22 683 €
Groupe 3 22 685 € 23 477 € 24 717 € 26 195 €
Groupe 4 26 243 € 27 014 € 28 597 € 30 742 €
Groupe 5 30 787 € 31 997 € 34 546 € 37 632 €
ARTICLE 2 : BAREME DE LA PRIME D’ANCIENNETE
Le Barème de la prime d’ancienneté est maintenu dans les mêmes termes que les avenants à
l’accord du 13/02/2004 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties des ouvriers,
employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM) relevant des dispositions de la Convention
Collective Nationale des Tuiles et Briques du 17 février 1982 à savoir :
Euros / mensuel
3 ans
d’ancienneté
6 ans
d’ancienneté
9 ans
d’ancienneté
12 ans
d’ancienneté
15 ans
d’ancienneté
Groupe 1 23 46 69 92 115
Groupe 2 27 54 81 108 135
Groupe 3 30 60 90 120 150
Groupe 4 40 80 120 160 200
Groupe 5 50 100 150 200 250
Rappelons que le salarié, dont la prime d’ancienneté a été au moment de l’entrée en vigueur
de l’avenant n°1 supérieure à celle prévue par le barème ci-dessus défini, percevra, en plus de
la prime découlant du barème ci-dessus, une prime différentielle égale à l’écart entre la prime
qu’il perçoit effectivement et celle prévue par ce nouveau barème.
Le montant de cette indemnité différentielle sera versée tant qu’il subsistera un écart entre le
montant en valeur de la prime d’ancienneté acquise au moment de l’entrée en vigueur de
l’avenant et celle calculée par application du barème ci-dessus.
3. ARTICLE 3 : EGALITE SALARIALE ENTRE LES HOMMES ET LES
FEMMES
Un accord de branche du 29 avril 2002 relatif à l’égalité professionnelle a été complété par
avenant en date du 15 décembre 2010 ; avenant déposé et étendu.
Cet avenant rappelle les principes d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
auxquels notre secteur est attaché. Il garantit l’évolution de carrière comparable aux hommes
et aux femmes ainsi que des rémunérations équivalentes. Il se donne pour objectif d’ouvrir
davantage aux femmes les métiers de la profession par des méthodes de recrutement
originales mises en place notamment par l’Observatoire des Métiers de la branche. Il définit
également des règles de non-discrimination entre les hommes et les femmes ainsi qu’une
meilleure conciliation vie professionnelle et vie familiale.
De nouveaux indicateurs de branche (notamment des indicateurs d’égalité salariale) ont
complété ceux de 2002 afin de dresser en détail le bilan annuel de l’application des mesures,
présenté lors de la CPNE par l’Observatoire des Métiers de la branche.
En outre, si les entreprises constatent une différence sans pouvoir la justifier, des mesures
doivent être mises en place pour supprimer les écarts de rémunération entre les salariés
hommes et femmes.
ARTICLE 4 : REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues au Code du Travail.
De même, il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l’une ou de
plusieurs des parties signataires, conformément au code du travail.
ARTICLE 5 : ADHESION
Toute organisation syndicale représentative au niveau national ou reconnue comme telle non
signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l’organisme
compétent.
Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les parties signataires.
Conformément aux termes des articles L 2261-3 et L 2231-6 du Code du travail, cette
adhésion fera l’objet d’un dépôt dans les conditions fixées à l’article D 2231-2 et suivants du
Code du travail.
ARTICLE 6 : NOTIFICATION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5 du Code du travail, la partie la plus
diligente des organisations signataires du présent Accord notifie, par lettre recommandée avec
accusé de réception, le texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la
procédure de signature.
4. ARTICLE 7 : DEPOT
Conformément aux articles L. 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail, le présent Accord sera
déposé, à l’expiration du délai d’opposition, en deux exemplaires. Conformément à l’article D
2231- 3 du Code du travail l’accord sera déposé auprès des services centraux du ministre
chargé du Travail et remis au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant la date de son dépôt à la Direction des
Relations du Travail.
Fait à Paris le 02 Juin 2016,
La FEDERATION FRANCAISE DES TUILES ET BRIQUE, FFTB
Pour les organisations suivantes :
La FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET
DU BOIS - CFDT,