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LA CONVENTION DE L’ONU SUR LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET MARCHES PUBLICS
1.
2. PREPARER ET PRESENTER PAR:
Mlle Souhir Ben
Amor;
Mme Leila
Ferchichi ;
Mme Rym
Soltani Ayadi
LA CONVENTION DE L’ONU SUR LA LUTTE
CONTRE LA CORRUPTION ET MARCHES
PUBLICS
3. Introduction
I- L’Application des prescriptions
de la convention de l’ONU contre
la corruption dans le processus
de la passation des marchés
publics en Tunisie :
A/les principes
fondamentaux de
la passation des
marchés
publics
B/ les procédures
de passation des
marchés publics
II-Les limites du processus
de passation des marchés
publics en Tunisie a l’égard
des prescriptions de la
convention de l’ONU sur la
lutte contre la corruption
A/La
professionnalisatio
n et La Prévention
des conflits
d’intérêt des
agents publics
B/ Des recours
efficaces avec appel
4. La corruption est un comportement qui existe depuis des
siècles et elle a évolué au cours du temps avec l’évolution
de la technologie.
De nos jours et dans le monde entier ; la corruption est
perçue comme étant un indicateur fort de mauvaise
gouvernance ; de stagnation économique et d’injustice
sociale. Elle est considérée une menace directe pour la
démocratie ; les droits de l’homme ; la stabilité et la
sécurités des sociétés sur le plan sociale et économique :
d’une façon générale c’est la primauté des Etat qui est
menacé.
Elle entrave la bonne gestion des affaires publiques et
rendent le fonctionnement de l’économie inefficace et
injuste
La corruption est considérée comme une sorte d’abus de
confiance ; d’abus de pouvoir ; trafic d’influence etc...
5. L’acte de corruption est un fléau qui nuit par ses
conséquences néfastes ; aussi bien les relations
internes que celles externes .Pour le freiné et/ ou le
minimisé toute personne ou Etat qui se respecte doit
imaginer des scénarios ou plutôt des plan de guerre
pour lutter contre la corruption. Les dits scénarios sont
des antidotes qui mettent en reliefs des mesures
préventifs dans plusieurs domaines (juridique ; sociale ;
institutionnel etc…….) .
La corruption touche plusieurs domaines dont les
marchés publiques qui sont considérés une zone à haut
risque. En effet ; des études statistiques et des
questionnaires réalisés par divers organismes nationaux
et internationaux ont montrés que le secteur le plus
touché par la corruption est celui des marchés publics.
6. Le terme « corruption » est à l’origine un mot latin
désignant la dégradation ou la décomposition
d’une chose. Aujourd’hui, c’est le fait de
promettre, d’offrir ou de donner ainsi que de
solliciter, de recevoir ou d’accepter une
commission illicite, ou un autre avantage indu qui
affecte l’exercice normal d’une fonction ou le
comportement requis d’un agent, en général
public. Cela a pour conséquence de dégrader « la
chose publique » ou la bonne gouvernance d’un
pays. »Réf : préface du rapport de diagnostic du cadre anti-corruption de la
Tunisie établi en concours entre l’union Européenne et le conseil de l’Europe en
collaboration avec les autorités Tunisienne compétentes /projet SNAC2 adoptée le
31/01/2017/(www.coe.int/SNAC2)
7. En France, le concept juridique de corruption n’est
vraiment devenu autonome qu’à partir du Code pénal
de 1771, étant auparavant confondu avec la concussion.
Ce code avait prévu des peines sévères.
Le Code pénal de 1810 a suivi l’exemple du législateur
révolutionnaire ; il punissait de la peine criminelle et
d'une amende tout fonctionnaire public ayant commis
des faits de corruption.
La loi du 16 mars 1943, une correctionnalisation de
l’infraction de corruption puisqu’un emprisonnement de
dixans. Sachant que les dispositions de droit commun,
relatives à la corruption, étaient groupées dans l'ancien
Code pénal en un ensemble unique, formé des articles
177 à 182.
Ce bloc de textes a par le législateur en plusieurs
morceaux distincts suite à l’apparition du Nouveau
Code pénal en 1992 .Chaque partie a été déplacé dans
des codes différents tel que le Code du travail ; code de
douanes etc….
8. En Tunisie, le Code pénal tunisien de 1913 prévoit la
corruption. Il a été consacré aux infractions commises
par les fonctionnaires publics ou assimilés à l’occasion
de l’exercice de leurs fonctions, on y trouve la
corruption, la concussion, les détournements commis
par les dépositaires publics et l’abus d’autorité.
Les dispositions relatives à la corruption sont prévues
par les articles 83 à 94 CPT criminalisent tous les
infractions de corruption couverts par la CNUCC,
lorsqu’ils sont commis par un agent public national. Ces
dispositions ont été modifiées à deux reprises par le
législateur.
En outre,selon l’article 2 du décret-loi 2011-120 du 14
novembre 2011relatif à la lutte contre la corruption, la
corruption est définit comme : « l'abus de pouvoir, de
l'autorité ou de fonction en vue d'obtenir un avantage
personne »
9. C’est pour cette raison certains organismes internationales
prennent la corruption au sérieux et reconnaissent le besoin de
trouver des solutions communes d’où la mise en place en 2003
d'un un instrument multilatéral , à savoir la convention des
nations unies contre la corruption dont l'objet consiste à
promouvoir les mesures visant à prévenir et combattre la
corruption de manière efficace et qui protège aussi bien l’intérêt
local que l’intérêt entre les nations
La convention de l’ONU de lutte contre la corruption « CNUCC »
est un traité international anti-corruption conclu à New York le
31 Octobre 2003.
Elle est ratifiée par 145 pays signataires qui sont tenus de se
prêter une assistance mutuelle pour prévenir et lutter contre la
corruption (chapitre 4 ;5 et 6).la dite assistance couvre aussi bien
les moyens humains ; financiers que la formation et la recherche.
10. Les parties ratifiés à la CNUCC sont invités de :
Adopter une politique anti-corruption ;
Prendre des mesures préventives dans le secteur public
et privé .Elles doivent couvrir notamment la
transparence des marchés publics ; l’accès à
l’information ; l’implication des société civiles ;
l’indépendance du pouvoir judiciaire ; la suppression
des lois liés au secret bancaire etc .Les dites mesures
sont le noyau de la lutte contre la corruption;
Désigner un ou plusieurs organes institutionnels de
régulation ou de contrôle.
11. Les dispositions de la dite convention
soulignent l’importance des mesures
préventives (chapitre 2) et correctives .
En effet ; la CNUCC couvre cinq domaines
(défalqués sur huit chapitres répartis en
soixante et onze articles)qui sont la
prévention (contenant les marchés publics) ;
l’incrimination ; la coopération
internationale ; le recouvrement d’avoirs et
l’assistance technique.
12. Les autorités tunisiennes ont clairement affirmé leur
volonté de lutter contre la corruption .En effet ;elle
s’est affiliée à la CNUCC (Le décret d’affiliation
n°2008-763 du 24 Mars 2008 portant ratification de
la convention des nations unies contre la corruption
se compose de trois articles dont le premier
mentionne que la dite convention a été signée par la
république Tunisienne le 30 Mars2004).Elle la
considérée une priorité nationale notamment en
choisissant de la constitutionnaliser par le biais de
l’article 130 de la Constitution de 2014, qui crée
l’Instance de la Bonne Gouvernance et de Lutte
Contre la Corruption.
La Tunisie a également fait preuve d’une forte
détermination en la matière en acceptant de se
soumettre à l’évaluation menée par le Conseil de
l’Europe durant l’année 2016 et aboutissant à un
certain nombre de recommandations.
13. La passation des marchés publics est l’une des
activités gouvernementales la plus vulnérable à subir
les actes et les conséquences de la corruption. Il y a
non seulement le volume des transactions et les
intérêts financiers en jeu ; mais aussi les risques de
la corruption sont exacerbés par la complexité du
processus et l’interaction étroite entre les agents de
la fonction publique ; les entreprise et la multitude
des parties prenantes.
La corruption dans les marchés publics se produit au
niveau national et international.
Toutes les conséquences de la corruption ont une
influence néfaste directe sur la réussite de la
réalisation des objectifs des organismes
internationaux et elles mettent aussi leurs intérêts
financiers et politiques en jeu sur le plan local et
transnational.
.La dite convention a pris en compte le volet marchés
publics dans son chapitre intitulé « Mesures
Préventives »
14. Toutefois le traitement de ce sujet nous
permet d'examiner le cadre réglementaire des
marchés publics tunisiens en application des
principes de la Convention des Nations Unies
contre la corruption. Dans ce cadre on pose la
question suivante :
A quelle mesure le domaine des marchés
publics Tunisien appliquent les prescriptions
de la convention de l’ONU contre la
corruption ?
15. Pour répondre à cette problématique il faut
étudier tout d'abord l’application des
prescriptions de la convention de l’ONU
contre la corruption dans le processus de la
passation des marchés publics en Tunisie(I)
Ensuite en va analyser les limites du
processus de passation des marchés publics
en Tunisie a l’égard des prescriptions de la
convention de l’ONU sur la lutte contre la
corruption ( II)
16. L’instauration d’une gouvernance saine et la
mise en œuvre de politiques publiques
efficaces dans le domaine de la commande
publique ne sont susceptible d’être exécutés
que sur la base de l’application des principes
bien déterminé et par des procédures claires,
transparentes et autour d’un consensus de la
part de tous les intervenants
17. Compte tenu de leurs implications économiques, les
marchés publics sont régis par un ensemble de principes
énoncé par la convention de l’ONU contre la corruption.
En effet, le paragraphe 1 de l’article 9 de la convention fait
obligation aux Etats parties de prendre conformément aux
principes fondamentaux de leur système juridique les
mesures nécessaires pour mettre en place des systèmes
appropries de passation des marche publics qui soient
fondes sur la transparence, la concurrence et des critères
objectifs pour la prise des décisions qui sont efficaces,
entre autres, pour prévenir la corruption.
Ces principes et règles de passation sont affirmés dans la
plupart des code des marché publics et imposés par
plusieurs textes internationaux ainsi que la bonne majorité
des directives ou règlements des institutions financières
qui intervient pour financier des projets publics.
18. Toutefois les directives européennes sur les MP
affirment les principes d’égalité de traitement des
candidats, de non-discrimination et de transparence
Il en est de même OCDE définit quatre piliers
fondamentaux pour renforcer l’éthique dans la
passation de marchés publics : transparence bonne
gestion préventions des comportements réprouvés
respect des règles et surveillance obligation de rendre
compte et contrôle (OCDE ; 2009)
A ce titre La Tunisie a réformé sa réglementation sur les
marchés publics par l’adoption d’un décret en date du
13 mars 2014. Si ce décret fait la part belle au respect
des principes fondamentaux des marchés publics et des
règles qui en découlent.
19. Aux termes de l’article 6 du décret précité du 13 mars
2014 les marchés publics sont régis par les principes
suivants :
la concurrence
la liberté d’accès à la commande publique
l’égalité devant la commande publique
la transparence et l’intégrité des procédures
En outre, les marchés publics obéissent
également « aux règles de bonne gouvernance et
tiennent compte des exigences du développement
durable »
20. La banque mondiale dans son règlement de 2016 prévoit
les principes de transparences, d’économie , d’équité ,
d’intégrité , d’efficacité , d’adaptation aux besoins et
d’optimisation des ressources .
Quant à la banque africaine de développement elle met
l’accent sur un nombre de considération pour les marchés
ayant pour objet l’acquisition de biens et travaux en
précisant que le choix de l’offre outre la concurrence
ouverte est guidé par quarte considérations de base le
souci : d’économie et d’efficacité ; de donner la même
information à tous les fournisseurs et entrepreneurs
éligibles et une possibilité égale de concourir,
d’encourager le développement des activités commerciales
nationales et régionales et les industries de transformation
dans le pays de l’emprunteur et l’importance de la
transparence dans le processus de passation des marchés
21. En revanche, ces principes, n'étant pas
exprimés expressément dans les textes
réglementant des marchés, ils ne se sont pas
accompagnés d’une définition et d’une
clarification de son contenu ils peuvent être
décelés à travers les exposés des motifs, ou
résulter soit de la doctrine, soit de la
jurisprudence. Cela nous amène à
s’interroger sur leurs significations.
22. Le décret-loi n°120-2011 du 14 novembre 2011 relatif à la lutte
contre la corruption considère la transparence comme un
système basé essentiellement sur le flux libre de l’information et
le travail de manière ouverte afin de fournir, dans un temps
opportun et aisément, des données fiables et complètes
permettant aux personnes concernées de connaître comment
accomplir un acte déterminé ou comprendre le processus
décisionnel et l’évaluer en vue de prendre les décisions et les
mesures appropriées pour préserver leurs intérêts et leur
permettre la possibilité de poursuivre les personnes impliquées,
le cas échéant, sans difficultés ni obstacles.
La transparence signifie aussi que les mêmes règles s’appliquent
à tous les soumissionnaires et que ces règles doivent être
rendues publiques et qu’elles constituent la base et le seul
référentiel des décisions de passation du marché publics.
Dans ce cadre aussi le code de conduite et de déontologie de
l’agent public considère la transparence comme étant
l’intelligibilité au sein d’un organisme public et dans la relation
avec les citoyens ainsi que l’accessibilité des procédures, des
buts et des objectifs.
La recommandation de 'OCDE sur les marchés publics (OCDE,
2015b) préconise que les pays adhérents garantissent un degré
suffisant de transparence au niveau de système de passation des
marchés publics.
23. Cette notion est définit dans le dictionnaire Larousse comme
suit ; « rivalité d’intérêt entre plusieurs personne provocant une
compétition en particulier entre commerçant ou industriels qui
tentent d’attiré à eux la clientèle par les meilleurs conditions de
prix, de qualité. »
La concurrence est une règle fondamentale du droit des marchés
publics.C’est la principale obligation à la charge de
l’administration contractante de même la mise en concurrence
dans les marchés publics est une caractéristique principale de la
procédure de passation de marchés publics
En effet, la mise en concurrence permet d’obtenir le meilleur
rapport qualité, prix c’est-à-dire les prix les plus bas pour la
meilleure qualité de produits de travaux ou de services.
Le conseil de la concurrence a considéré que la concurrence est
un principe fondamental énoncé dans les dispositions du l’article
7 du décret 2014-1039 sur les marchés publics, suppose
nécessairement l’existence de trois conditions essentielles,
l’indépendance des offres participant à cette transaction ,
l’incertitude de chaque soumissionnaire quant aux décisions à
prendre par ses concurrents et ne pas limiter la libre concurrence
sur le marché en cause ou entravé l’entrée d’autre institutions .
24. En appliquant des critères décisionnels objectifs, on élimine dans
la mesure du possible, partialité, préjugés et subjectivité dans le
processus de passation du marché public. Les fournisseurs de
biens, de travaux et de services font l’objet d’un traitement
équitable et non discriminatoire.
Le respect de ce principe interdit notamment toute
discrimination et s'étend à tous les stades de la procédure :
La rédaction du cahier des charges doit être objective et ne pas
orienter le choix, toutes les offres arrivées dans le délai demandé
doivent être examinée, quel que soit la nationalité ou
l'implantation du candidat
Tous les candidats doivent disposer d'une information
équivalente et, si l'un d'entre eux pose une question
complémentaire, l'acheteur public doit répondre à tous les
candidats.
En conséquence, le décret du 13 mars 2014 s’inscrit dans la
logique de rationalisation de la commande publique en
consacrant ces principes fondamentaux communs dégagés par le
droit international des marchés publics. La garantie de
l’effectivité de ces principes impose l’diction de règles assurant
leur mise en œuvre au niveau de processus de la passation des
marchés publics y compris au niveau des procédures de la
passation.
25. La reforme de la réglementation des marchés publics
de 2014 a consacré certaines exigences de la
convention de l’ONU de la lutte contre la corruption
tel que la publication, les conditions de participations
préétablies et les critères de choix préétablis.
A cet effet le décret 2014-1039 a introduit
l’obligation de publication du plan prévisionnel
annuel au moins 30 jours avant tout début des
procédures de passation de marchés (article 8),
l’affichage et la publication obligatoire des résultats
de la mise en concurrence (article 73) ou l’obligation
d’informer dans un délai raisonnable les
soumissionnaires non retenus des motifs de rejet de
leurs offres (article 62).
B/les procédures de passation des marchés
publics :
26. La reforme de la réglementation des marchés publics
de 2014 a consacré certaines exigences de la
convention de l’ONU de la lutte contre la corruption
tel que la publication, les conditions de participations
préétablies et les critères de choix préétablis.
A cet effet le décret 2014-1039 a introduit
l’obligation de publication du plan prévisionnel
annuel au moins 30 jours avant tout début des
procédures de passation de marchés (article 8),
l’affichage et la publication obligatoire des résultats
de la mise en concurrence (article 73) ou l’obligation
d’informer dans un délai raisonnable les
soumissionnaires non retenus des motifs de rejet de
leurs offres (article 62).
27. Les cahiers des charges déterminent les conditions dans
lesquelles les marchés sont passés et exécutés. Ils
déterminent aussi les conditions de participation, y
compris les critères de sélection et d’attribution.
En ce qui concerne les critères de choix préétablis l’article
64 du décret 2014-1039 prévoit que l'acheteur public
établit une méthodologie d’évaluation des offres en se
référant aux conditions fixées par les cahiers des charges
et à un ensemble de critères non discriminatoires liés à
l'objet du marché qui prennent compte des aspects
suivants :
l’incitation des entreprises tunisiennes de travaux ou des
produits d’origine tunisienne, l'importance des lots,
travaux, produits, services et études à réaliser par des
entreprises ou des bureaux d’études locaux, la qualité ou
la valeur technique des offres et éventuellement d'autres
avantages particuliers supplémentaires,
28. le coût d’exploitation des ouvrages, des équipements ou
des brevets, les garanties professionnelles et financières
présentées par chacun des candidats,
les performances en matière de protection de
l'environnement, l'insertion professionnelle des personnes
à besoins spécifiques ou en face de difficultés d’insertion,
le service après-vente et l'assistance technique,
le délai de livraison ou d'exécution,
le cas échéant ;D'autres critères peuvent être pris en
compte s'ils sont liés à l'objet du marché. Dans tous les
cas, il n'est pas permis de prévoir des critères
discriminatoires
29. Le décret tunisien actuel n° 2014-1039 confirme le mode
de passation des marchés après mise en concurrence par
voie d’appels d’offres comme un mode de passation de
droit commun.
Toutefois, l’article 41 de décret donne la possibilité à
l’acheteur public de passer à titre exceptionnel des
marchés par voie de négociation directe dans les six (6)
cas définis dans l’article 49. Dans le décret prédécesseur
n°2002-3158, le recours à la passation des marchés par
négociation directe était permis dans un seul cas où il
existe qu’un seul et unique fournisseur ou prestataire de
service qui peut réaliser l'objet de marché.
L’extension du champ de recours de la voie directe pour
la conclusion des marchés publics par le décret de 2014
peut être expliquée par la suppression de la consultation
élargie qui était un mode exceptionnel dans l’ancien
décret.
30. Un autre mode exceptionnel est prévu par la nouvelle
réglementation tunisienne de 2014, à savoir la
procédure simplifiée pour la passation des marchés
publics des certains seuils décrits dans l’article 50.
Les procédures et les modalités de passation des
marchés selon le mode simplifié doivent être décrites
dans un manuel des procédures préparé par chaque
acheteur public.
31. A- La professionnalisation et La Prévention des conflits d’intérêt
des agents publics
Definition
Selon Barrier (cité dans Lac & Ratinaud, 2005, p.68), a défini
l’approche anglo-saxonne et francophone de la professionnalisation
comme suit:
Approche anglo-saxonne de la professionnalisation : La
professionnalisation, dans son acception anglo-saxonne, désigne « le
processus de naissance et de structuration de groupes organisés,
autonomes, et défendant leurs intérêts, notamment en contrôlant
l'accès à la profession et à son exercice».
32. •Approche francophone de la
professionnalisation : En Europe, en France en
particulier, elle renvoie également à la notion de
formation des individus dans l’objectif de leur
insertion dans un champ professionnel donné.
Cette approche met l’accent sur les notions de
changement, d’évolution, de structuration de
connaissances spécifiques, ainsi que sur la
dimension de réflexivité sur les pratiques.
33. Pas de connaissance des besoins et des offres dans
les formations marchés publics.
Pas de plan de formation continue pour la mise à
niveau des agents en place après l’implantation de
la réforme
Pas de formations diplômantes pour constituer des
cadres spécialisés de l’achat public
Pas de métiers et de parcours professionnels
identifiés de l’achat publics
34. Elaborer une stratégie de formation à l’attention des
gestionnaires de la commande publique et de tous les
autres intervenants, y compris le secteur privé,
Mise en place d’un plan de formation s’appuyant sur
des modules de mise à niveau;
Mise en place d’un plan de formation spécifique aux
contrôleurs et aux auditeurs de la commande publique
Créer des cursus universitaires qui formeront les
experts en passation et/ou en gestion des marchés
publics
Création d’un statut pour les Métiers de « Gestionnaire
de la commande publique»
Protection spécifique des agents chargés des achats
publics et possibilités de mobilité avec continuité de
progression carrière
35. La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à
la transparence de la vie publique en France
définit le conflit d’ intérêt comme suit:
le conflit d’intérêts désigne toute situation
d’interférence entre un intérêt public et des
intérêts publics ou prives qui est de nature a
influencer ou a paraitre influencer l’exercice
indépendant, impartial et objectif d une fonction
36. Le décret n°2014-1039 a introduit, pour la première fois, de
façon explicite, des mesures de lutte contre la corruption à la
fois pour l’acheteur public et pour le soumissionnaire
L’article 63 du décret n°2014-1039 se limite aux agents
publics ayant participé à l’évaluation des offres et ne concerne
pas tout agent public ayant participé à toute étape des marchés
publics, y compris les actes préparatoires, les étapes de
l’attribution et d’exécution des marchés ainsi que l’audit et le
contrôle
37. la loi 2018-46 portant déclaration des biens et des intérêts, de la lutte
contre l’enrichissement illicite et le conflit d’intérêt dans le secteur
public n’a pas défini les cas de conflits d’intérêt dans le domaine des
marchés publics;
Absence d’un code d éthique et de conduite propre au domaine des
marches publics et qui englobe tous les intervenants contrôleurs,
services, acheteurs… et s’étend a l’obligation de prévention et de
résolution de conflit d’intérêt à tout agent public participant à une
procédure quelconque relative aux marchés publics constitue un frein
a la consécration de l’exigence de la convention des nations unies
contre la corruption;
Il n’existe pas de model de déclaration d’absence de conflits
d’intérêts a faire signer par toute personne appelée a prendre part a la
procédure de passation des marchés.
38. développer des réglementations sur les conflits d’intérêts
définissant clairement les intérêts privés ou les situations
susceptibles compromettre l’indépendance du
fonctionnaire chargé des marchés public et d’adopter
certaines mesures au niveau organisationnel pour éviter
les risques de conflits d’intérêts, notamment en assurant
une séparation des tâches et compétences dans
l’ensemble du cycle des marchés publics.
Etablir un code éthique et de conduite propre au
domaine des marches publics et qui englobe tous les
intervenants
établir un model de déclaration d’absence de conflits
d’intérêts a faire signer par toute personne appelée a
prendre part a la procédure de passation des marchés
39. B- Des recours efficaces avec appel
un système de recours en matière de
marchés publics doit offrir aux
soumissionnaires lésés des recours rapides,
efficaces, transparents et non-
discriminatoires.
La constitution tunisienne dans son
préambule garantit l’indépendance de la
justice.
40. Le système des marchés publics en
Tunisie prévoit deux recours:
Recours gracieux introduit auprès de
l’acheteur public (article 181)
Recours introduit auprès du COSEM
(articles 181 a 184)
Diagnostic
41. Le recours gracieux est un recours très insuffisant, il est
adressé à l'administration qui a pris la décision contestée, il ne
garantie pas l’indépendance.
Le COSEM ne jouit pas des pleins pouvoirs et d’une
indépendance totale pour le règlement des plaintes. Il n’est pas
autonome, il est rattaché à la présidence du gouvernement, qui
peut être partie dans une plainte.
Le COSEM n’est pas en train de publier ses avis sur le site
web des marchés publics ce qui limite l’accès à l’information et
remet en doute les décisions prises par celle-ci. Nous sommes
face à la non application à du principe de transparence qui est
un principe fondamental pour garantir l’équité et la justice
42. Les procédures régissant le processus de prise de
décision du COSEM ne prévoient pas que les décisions
donnent lieu aux réparations nécessaires pour corriger
l’application déficiente du processus
Les mécanismes et les pouvoirs d’exécution des
décisions du COSEM sont imprécis
Le COSEM n’a pas le pouvoir d’émettre une décision
non susceptible de recours et ayant un caractère
contraignant. Tout appel éventuel doit être porté devant
le système judiciaire qui nécessite une procédure très
longue.
43. Le délai d’examen des plaintes ainsi que pour la
prise des décisions (20jours), retarde le processus
de passation des marchés. Par contre le délai de
dépôt des plaintes (5jours) est jugé court
44. Il faudrait renforcer le COSEM de l’indépendance nécessaire
dans les recours précontractuels en introduisant ces points dans
le projet de réforme de la règlementation :
Prévoir une composition tripartite avec des représentants du
secteur privé et de la société civile
le doter d’un pouvoir de décision et de suspension non
automatique des procédures d’attribution
allonger le délai de dépôt des recours de 3 à 10 jours pour
respecter les standards internationaux
prévoir la possibilité d’adjoindre des experts et techniciens
pour aider l’analyse (Ingénieurs, informaticien, spécialistes
pertinents)
assurer la publication des décisions sous réserve des règles de
confidentialité (Nom des plaignants, marques…)
45. Il est saisi par le Chef du Gouvernement sur demande
de l'une des parties intéressées. Cependant, sa saisine
ne dispense pas la partie intéressée de prendre, devant
la juridiction compétente, les mesures conservatoires
nécessaires à la sauvegarde de ses droits. Le Comité
consultatif de règlement amiable des litiges doit faire
connaître son avis dans un délai de trois mois sauf
prorogation à compter de la date de saisine.
Néanmoins, l'avis du comité est consultatif et
confidentiel et, de ce fait, il ne peut être produit ni
utilisé par les parties devant les tribunaux.
46.
47. Convention des Nations Unies contre la corruption « CNUCC »
La CNUCC en bref guide pratique sur la convention des
nations unies contre la corruption à l’ intention des membres
du corps diplomatique et des organismes donateurs
Les conventions contre la corruption en Afrique
Tunisie : diagnostic du cadre anti-corruption promotion de la
bonne gouvernance lutte contre la corruption le blanchiment
d’argent et le terrorisme
Guide général des marchés publics
والمتوسطة الصغرى المؤسسات نفاذ دليل
الى
العمومية الصفقات
Mme SouhirFourati" les procédures de passation des marché
publics"
Dictionnaire laRousse .
Transparence dans les marchés publics : option après la
cinquième conférence ministérielle de l’OMC à Cancun (
philippeG.Nell )
Guide general des marchés publics ( 2015(.
48. Decret 2014-1039 du 13 mars 2014 portant réglementation du
marché public .
Methodologie d’evalution des systéme de passation des
marchés( MAPS juillet 2016 .(
Reforme de la réglementation des marchés publics en Tunisie
étude comparée avec les normes internationales. Amiratlili
Commission européenne : identifier les conflits d’intérêts dans
les procédures de passation de marches publics concernant des
actions structurelles : guide pratique à l’intention des
gestionnaires
Commission européenne : Les marchés publics dans l’union
européenne : guide pratique des recours
Espaces marchés publics, rubriques conseil aux acheteurs/
fiches techniques les recours contentieux lies a la passation des
contrats de la commande publique
Méthodologie d’évaluation des systèmes de passation des
marchés
Rapport final sur l’évaluation du système national de passation
des marchés publics en Tunisie.
49. Revue du Contrôle de la Comptabilité et de l’Audit
Numéro 7 : Décembre 2018
Rapport du Diagnostic du cadre anti-corruption de la
Tunisie (Rapport adoptée le 31/01/2017)
Rapport de conformité de la Tunisie avec la CNUCC
Le portail du gouvernement suisse(Le conseil Fédéral)
Décret n°763 de la 24/03/2008 portant la ratification de
la Tunisie à la CNUCC