1. “Inscrire son action
dans le cadre
réglementaire de
l’École”
“Devenir enseignant” séance 4
Formation des M1du Master MEEF-SES
8 octobre 2019
2. Qu’est-ce qu’être enseignant aujourd’hui ?
Pourquoi devenir enseignant ?
L’ Éducation Nationale, c’est quoi ce mammouth ?
L’ Éducation Nationale, combien ça coûte ?
Comment aider à apprendre ?
Quelles sont les différents courants pédagogiques ?
Quelles sont les règles et les lois de ce métier ?
Dans quel cadre vais-je évoluer ?
Comment le métier et le système ont-ils évolué ?
Y a t-il différentes conceptions du métier ?Le métier c’est seulement dans la classe
?
Tout seul, en équipe ? Dans sa seule
“discipline” ?
Accompagner, aider, c’est aussi le métier
?
5. Arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des
compétences professionnelles des métiers du
professorat et de l'éducation
Refonder l’école de la République, c’est garantir la qualité de son service public
d’éducation et, pour cela, s’appuyer sur des personnels bien formés et mieux reconnus.
Les métiers du professorat et de l’éducation s’apprennent progressivement dans un
processus intégrant des savoirs théoriques et des savoirs pratiques fortement articulés
les uns aux autres. Ce référentiel de compétences vise à :
1. Affirmer que tous les personnels concourent à des objectifs communs et peuvent ainsi
se référer à la culture commune d’une profession dont l’identité se constitue à partir de la
reconnaissance de l’ensemble de ses membres.
2. Reconnaître la spécificité des métiers du professorat et de l’éducation, dans leur
contexte d’exercice.
3. Identifier les compétences professionnelles attendues. Celles-ci s’acquièrent et
s’approfondissent au cours d’un processus continu débutant en formation initiale et se
poursuivant tout au long de la carrière par l’expérience professionnelle accumulée et par
l’apport de la formation continue.
6. Ce référentiel se fonde sur la définition de la notion de compétence contenue dans la
recommandation 2006/962/CE du Parlement européen: « ensemble de connaissances,
d’aptitudes et d’attitudes appropriées au contexte », chaque compétence impliquant de
celui qui la met en œuvre « la réflexion critique, la créativité, l’initiative, la résolution de
problèmes, l’évaluation des risques, la prise de décision et la gestion constructive des
sentiments »,
Chaque compétence du référentiel est accompagnée d’items qui en détaillent les
composantes et en précisent le champ. Les items ne constituent donc pas une somme de
prescriptions mais différentes mises en œuvre possibles d’une compétence dans des
situations diverses liées à l’exercice des métiers.
Sont ainsi définies:
- des compétences communes à tous les professeurs et personnels d’éducation
(compétences 1 à 14) ;
- des compétences communes à tous les professeurs (compétences Pl à P5) et
spécifiques aux professeurs documentalistes (compétences Dl à D4) ;
- des compétences professionnelles spécifiques aux conseillers principaux d’éducation
(compétences Cl à C8).
Arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des
mpétences professionnelles des métiers du professorat et
de l'éducation
7. En tant qu’agents du service public d’éducation, ils transmettent et font respecter les
valeurs de la République. Ils agissent dans un cadre institutionnel et se réfèrent à des
principes éthiques et de responsabilité qui fondent leur exemplarité et leur autorité.
1. Faire partager les valeurs de la République
2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et
dans le cadre réglementaire de l’école
3. Connaître les élèves et les processus d’apprentissage
4. Prendre en compte la diversité des élèves
5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
6. Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques
7. Maîtriser la langue française à des fins de communication
8. Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par son métier
9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son métier
10. Coopérer au sein d’une équipe
11. Contribuer à l’action de la communauté éducative
12. Coopérer avec les parents d’élèves
13. Coopérer avec les partenaires de l’école
14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement
professionnel
14 compétences communes
à tous les personnels
9. Compétences communes
à tous les professeurs
P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
P2. Maîtriser la langue française dans le cadre de son
enseignement
P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations
d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la
diversité des élèves
P4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du
groupe favorisant l’apprentissage et la socialisation des
élèves
P5. Evaluer les progrès et les acquisitions des élèves
12. Ce qui est attendu
(recommandations du jury)
Le candidat doit avoir une connaissance du lycée, lieu d’exercice des
professeurs de Sciences Economiques et Sociales.
Le candidat doit avoir des notions élémentaires mais nettes sur
• les différents niveaux de classe, les paliers d’orientation, les
caractéristiques des différentes "voies" à commencer par la voie "E.S",
les études et débouchés correspondant aux différentes orientations.
• Le fonctionnement d’une équipe de professeurs et l’exercice concret
du métier de professeur dans la discipline et en collaboration avec
d’autres disciplines.
• Les fonctions exercées par les principaux acteurs de la vie de
l’établissement (Proviseur, Proviseur-adjoint, Conseiller principal
d’éducation, C.D.I. notamment).
15. 1. la place du numérique dans la pratique
professionnelle de l’enseignant
2. l’innovation pédagogique
3. l’enseignement moral et civique
4. la liaison lycée-université
(continuum bac-3/bac+3)
5. l’orientation des élèves
6. le rôle du conseil pédagogique
7. le climat scolaire
8. les acteurs du conseil de classe
9. la collaboration avec les professeurs
documentalistes
10. l’interdisciplinarité
11. l’égalité fille / garçon
12. l’accompagnement personnalisé au
lycée
13. évaluation et notation
14. concilier exigence et bienveillance
15. le rôle du chef d’établissement
16. agir en éducateur responsable et selon des
principes éthiques
17. le projet d’établissement
18. les missions du professeur principal
19. la mise en activité des élèves
20. l’école inclusive
21. les missions du professeur au-delà de son
expertise disciplinaire
22. la posture du professeur en cas de conflit
avec un élève
23. les instances de représentation des élèves
24. parcours professionnel, carrière et
rémunération
25. la liberté pédagogique
26. le décrochage scolaire
27. le rôle de la « vie scolaire » et du CPE dans
un établissement
28. la maîtrise de l’écrit par les élèves
29. la notion de compétence
30. l’éducation prioritaire
Conditions d’exercice du futur métier
thèmes proposés au cours de la session 2019
19. Observer..
.
L’enseignant :
- comment exercer son
autorité ?
- comment gérer la classe ?
- comment construire son
cours?
Les élèves :
- comment apprennent-ils ?
- Quelles sont leurs différences ?
- quels blocages ?
- comment les motiver , les mettre
en activité ?
Un établissement :
- quels sont les acteurs ?
- les partenaires ?
- Quelles règles ?
- comment agir ?
20. - quels sont les différents acteurs dans un établissement
scolaire ? leurs fonctions, leurs pouvoirs ?
- quelles sont les différentes instances ?
- d'après vos observations, qu'est ce que l'on a le droit de
faire ? qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ?
Questions...
41. La loi du 22 juillet 1983 a défini les collèges et
les lycées comme étant des établissements
publics locaux d'enseignement, possédant des
domaines d'autonomie relevant d’un Conseil
d'Administration élu, dans un cadre défini
par l'Etat.
E.P.L.E.
42.
43. Le domaine
d’autonomieArt. 2 (modifié par le décret n° 90-978 du 31 octobre 1990) - Les collèges,
les lycées, les établissements d’éducation spéciale disposent, en matière
pédagogique et éducative, d’une autonomie qui porte sur :
1° L’organisation de l’établissement en classes et en groupes d’élèves
ainsi que les modalités de répartition des élèves ;
2° L’emploi des dotations en heures d’enseignement mises à la
disposition de l’établissement dans le respect des obligations résultant
des horaires réglementaires ;
3° L’organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;
4° La préparation de l’orientation ainsi que l’insertion sociale et
professionnelle des élèves ;
5° La définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de
formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes
et aux adultes ;
6° L’ouverture de l’établissement sur son environnement social,
culturel, économique ;
7° Le choix de sujets d’études spécifiques à l’établissement, en
particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;
8° Sous réserve de l’accord des familles pour les élèves mineurs, les
activités facultatives qui concourent à l’action éducative organisées à
l’initiative de l’établissement à l’intention des élèves.
Art.2-1 (ajouté par le décret n° 90-978 du 31 octobre
1990).-
Le projet d’établissement mentionné à l’article 18 de
la loi n° 89-486 susvisée du 10 juillet 1989 définit
sous forme d’objectifs et de programmes d’action,
en prenant en compte les prévisions relatives aux
dotations d’équipement, les modalités propres à
chaque établissement de mise en oeuvre des
programmes nationaux et des orientations nationales
et académiques. Le projet d’établissement assure la
cohérence des différentes activités de formation
initiale, d’insertion sociale et professionnelle et de
formation continue des adultes dans l’établissement.
Il fait l’objet d’un examen par l’autorité académique
et peut prévoir le recours à des procédures
contractuelles ; il peut donner lieu à l’attribution de
moyens spécifiques.
Décret
85-924 du
30/08/1985
45. Les non-titulaires ne sont électeurs que s’ils sont employés par l’établissement pour une durée au moins égale à cent cinquante
heures annuelles. Ils ne sont éligibles que s’ils sont nommés pour l’année scolaire.
Une instance élue
46. - préside le conseil d'administration de l'établissement, la commission
permanente, le conseil des délégués-élèves, les diverses instances ;
- prépare les travaux du C.a. ;
- est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ;
- après accord du C.a., conclut toute convention au nom de l'établissement ;
- a autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de
l'établissement ;
- fixe le service de chacun des professeurs dans le respect des statuts de ces
derniers ;
- veille au bon déroulement des enseignements ainsi que du contrôle continu des
aptitudes et des connaissances ;
- est responsable de l'ordre dans l'établissement et assure l'application du
règlement intérieur ;
- prononce les sanctions, avertissement ou exclusion temporaire de 8 jours
maximum concernant les élèves ;
- en cas de difficultés graves, peut interdire l'accès des locaux à toute personne
relevant ou non de l'établissement et suspendre les enseignements ;
- possibilité d'embaucher pour un maximum de 200 h annuelles, des vacataires.
- embauche des assistants d’éducation.
Elles sont doubles :
d'une part, il
représente l'Etat et
exerce donc un
pouvoir d'autorité
(art.8.2. du décret du
30 août 1985
modifié) ; d'autre
part, il est l'organe
exécutif de
l'établissement et a
principalement pour
charge d'exécuter les
délibérations du CA.
Les compétences
du chef
d'établissement
47. • Compétences
du C.A.
Art.16.- (modifié par les
décrets n° 90-978 du 31
octobre 1990 et 91-173 du
18 février 1991).- En qualité
d’organe délibératif de l’établissement, le
conseil d’administration, sur le rapport du
chef d’établissement, exerce notamment les
attributions suivantes :
Règle les affaires de l'établissement.
Fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et
des objectifs par les autorités compétentes de l'Etat, les principes de mise en
oeuvre de l'autonomie pédagogique et éducative de l'établissement. Il adopte
le projet d'établissement.
adopte le budget et le compte financier.
Vote le règlement intérieur.
Peut définir un plan d'actions particulières qui seront entreprises pour permettre,
conformément aux objectifs nationaux du service public, une meilleure utilisation
des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son
environnement.
Délibère ( Donne son accord ) sur :
*toutes questions dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en
vigueur. Il peut donc de sa propre initiative adopter tous avis ou voeux.
* les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les familles
* le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de
l'établissement ;
* la passation de conventions ;
Donne son avis sur :
*les mesures de suppression et de création de sections et d'options dans
l'établissement ;
* les principes de choix des manuels scolaires ;
* les actions à intenter ou à défendre en justice ;
* utilisation des locaux scolaires en dehors des heures scolaires ;
* modification des heures d'entrée et de sortie des élèves par le maire ;
* modalités d'information des personnels, des parents et des élèves.
Il peut créer en son sein divers conseils ex : CHS
48. 48
la commission permanente.
La commission permanente se met en place
lors de la première séance du CA. Elle
comprend quatre représentants des
personnels d'enseignements et
d'éducation, élus par les membres du
C.A. appartenant à cette catégorie. Son
rôle est de procéder à toutes les
consultations utiles, surtout celles des
équipes pédagogiques. Il faut réclamer
qu'elle prépare véritablement l'ordre du
jour du C.A., qu'elle dispose de toutes les
informations utiles de moyens et délais
suffisants pour fonctionner de manière
satisfaisante.
ATTENTION
Obligation d’instruction par la
commission permanente : Tous
les points relevant de l’autonomie
de l’établissement (article 2 du
décret du 30 août 1985 modifié)
doivent faire l’objet d’une
instruction : consultation des
personnels, des parents, des
élèves, recherche d’informations,
textes réglementaires, etc….Il faut
donc un temps suffisant et tous les
documents utiles pour que cette
instruction ait un sens.
49.
50. Le conseil
pédagogique
Le conseil pédagogique est une instance de consultation des enseignants sur la
politique éducative de l'établissement. Il prépare la partie pédagogique du projet
d'établissement, qui inclut les propositions d'expérimentations pédagogiques.
Le chef d'établissement désigne les membres du conseil pédagogique, après
consultation des équipes pédagogiques concernées en veillant au plus large consensus
possible de la part de celles-ci. Il informe le conseil d'administration et la communauté
éducative de cette composition.
La loi fixe la composition minimale du conseil pédagogique :
• au moins un professeur principal de chaque niveau d'enseignement ;
• au moins un professeur par champ disciplinaire ;
• un conseiller principal d'éducation ;
• le cas échéant le chef de travaux.
Le conseil pédagogique peut associer toute personne dont la consultation est jugée
utile en fonction des sujets traités.
Le chef d'établissement préside le conseil pédagogique.
52. Les différents délégués élèves
Les délégués au
Conseil d’administration
Les délégués au
CVL
Les délégués au
CESC
Les délégués
de classe
53. Les délégués de classeComment sont-ils élus ?
Chaque classe élit quatre délégués :
2 titulaires
2 suppléants
Que font ils ?
Le rôle des
délégués de classe
est généralement
bien connu des
élèves. Ils sont les
porte-parole de
leurs camarades et
les représentent
dans toutes les
situations propres
à la vie de la
classe, en
particulier au
moment des
conseils de fin de
L’Assemblée générale des délégués
La réunion de l’ensemble des délégués de
classe constitue l’ Assemblée générale des
délégués. L’Assemblée générale des déléguées
est une assemblée consultative. Elle se réunit
au moins 2 fois par an pour donner son avis sur
les questions relatives à la vie et au travail
scolaire.
Lors de sa première réunion, en début d’année ,
elle élit 5 représentants au conseil
d’administration et 3 représentants au CVL.
54. Les délégués au conseil
d’administration
Comment sont-ils élus ?
Ils sont au nombre de 5.
4 sont élus au sein de l’Assemblée
générale des délégués. Le 5ème est
le vice-président du CVL
Le conseil d’administration
est constitué de
représentants de
l’administration, des
collectivités locales, des
enseignants, des agents, des
parents d’élèves et des
élèves. Il gère le
fonctionnement général et le
budget de l’établissement.
Les élèves délégués, comme
tous les membres du CA,
participent aux débats et aux
votes des décisions.
La commission permanente
La commission permanente
est
une émanation du CA. Elle
est constituée
de représentants des mêmes
catégories de personnel mais
en
nombre réduit. Son rôle
consiste
à préparer le travail du CA sur
certains
Le conseil de discipline
Le conseil de discipline a pour
vocation de prononcer des
sanctions à l’encontre d’élèves
fautifs. Il comprend
des représentants des mêmes
catégories de personnels.
55. Les délégués au Conseil de la vie
lycéenneComment sont-ils
élus ?
Les délégués au
CVL sont au
nombre de dix.
Sept d’entre eux
sont élus au
suffrage direct par
l’ensemble des
élèves de
l’établissement,
tous les deux ans.
Trois sont élus, par
et parmi, les
délégués de classe.
Que font ils ?
Les problèmes abordés par le CVL sont très
variés : le CVL peut ainsi faire des
propositions sur l’organisation du temps
scolaire, le règlement intérieur, l’aide
pédagogique, l’organisation des activités
culturelles….
Qu’est ce que le CVL ?
Le CVL est l’instance la plus jeune de
l’établissement. Comme L’Assemblée générale
des délégués, le CVL est une assemblée
consultative. Sa principale originalité réside
dans sa parité (10 élèves et 10 adultes) et
dans les problèmes qu’il aborde.
56. Les délégués dans d’autres instances
de l’établissement
La commission hygiène et sécurité
La CHS est une instance consultative
qui a pour but de faire des propositions
au CA pour améliorer l’hygiène et la
sécurité dans l’établissement.
La participation à cette commission ne
demande pas de connaissance
technique particulière et des élèves
peuvent y participer.
La commission fonds
social
est chargée de se
prononcer sur des dossiers
de demande d’aide
financière préparés par
l’assistante sociale pour des
familles. Elle doit comporter
un représentant élève.
Le comité d’éducation à la santé et à la
citoyenneté
Le CESC est un groupe de travail chargé de
mettre en place des actions de prévention et
d’éducation dans les deux domaines de la
santé et de la citoyenneté. Des élèves
peuvent y participer.
59. • Le chef d'établissement (ou le représentant qu'il a désigné),
qui préside le conseil ;
• les enseignants de l'équipe pédagogique ;
• le conseiller principal d'éducation (CPE) ;
• le conseiller d'orientation psychologue ;
• les deux délégués des parents d'élèves ;
• les deux délégués-élèves ;
• le cas échéant, l'assistante sociale, le médecin scolaire,
l'infirmière scolaire ;
• le cas échéant, des invités (professeurs des écoles,
professeurs de 3e, professeurs documentalistes, élèves,
parents, partenaires extérieurs, ...).
La composition
60. • Les conseils de classe sont annoncés à la
communauté éducative et aux familles suffisamment
tôt pour permettre à tous d'être présents. Les dates
des conseils de classe du troisième trimestre sont
positionnées de sorte à respecter le délai de
constitution d'une demande d'appel.
• Les conseils de classe peuvent être trimestriels ou
semestriels (la périodicité est soit imposée, soit un
élément du projet d'établissement).
• L'article R421-51 prévoit que le conseil de classe se
réunit au moins trois fois par an, et chaque fois que le
chef d'établissement le juge utile.
La périodicité
61. • le chef d'établissement ou son représentant préside et présente les
différents participants ; une liste d'émargement peut également être
utilisée ;
• Décret n° 85 924 du 30 août 1985 - Article 33 : « Le professeur principal
[...] expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et
présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par
l’équipe »
• le professeur principal donne des informations sur le fonctionnement de
la classe. Chaque professeur intervient dans sa discipline pour un
complément d'information ;
• le CPE fait le point sur la situation relative à l'absentéisme ou à la vie
scolaire ;
• intervention des délégués-élèves puis des délégués-parents sur tous
les aspects de la vie de la classe ;
• examen de la scolarité de chaque élève (évaluation, positionnement,
besoins d'accompagnement...)
Le déroulement
62. • L'examen des cas individuels peut se faire dans
un ordre différent que celui de l'ordre
alphabétique, en regroupant les élèves suivant
d'autres critères.
• Pour chaque élève, il s'agira de connaître dans
les grandes lignes ses points forts, ses points
faibles, ses potentialités et son niveau
d'acquisition des compétences attendues pour la
classe concernée.
Les cas individuels
64. • Rencontre parents /professeurs
• Réunions d’informations, forums,
carrefours des métiers…
• Conseils personnalisés :
Du PsyEN
Du CPE
Du Professeur principal ( la circulaire sur la
mission du professeur principal)
66. En application, notamment, de la Convention internationale des droits de
l'enfant signée par la France le 26 janvier 1990, des droits et des libertés son
accordés aux lycéens. Mais l'exercice de ces droits suppose le respect de
certaines obligations.
Droits des lycéens
Les lycéens disposent de droits individuels (liberté d'opinion, respect de
l'intégrité physique...) et collectifs (droit de s'associer, de publier,
d'afficher, de se réunir).
Devoirs des lycéens
Les lycéens doivent respecter plusieurs types d'obligations : L'obligation
de respect des personnes et des biens L'obligation de travail scolaire
L'obligation d'assiduité
Droits et devoirs des lycéens
72. Droits des élèves
- d'expression
- individuelle
- collective
- de réunion
- d'association
- de publication
•respect du pluralisme
•principes de neutralité
•respect d'autrui
Des droits...
73. ... des obligations
• assiduité
• respect d'autrui (laïcité, politesse, non-
discrimination,...)
• interdiction de la violence
• respect du cadre de vie
74. Punitions Sanctions
s'appliquent pour les
manquements mineurs
aux obligations des
élèves et les
perturbations dans la
vie de la classe ou de
l'établissement
s'appliquent pour les
manquements
graves aux
obligations des
élèves et notamment
les atteintes aux
personnes et aux
biens
Punitions≠sanctions
81. La hiérarchie des
normes
La norme de niveau supérieur s’impose à la norme de
niveau inférieur.
La norme inférieure doit être conforme à la totalité des
règles qui lui sont imposées.
Tout ce qui n’est pas formellement interdit, est autorisé.
Il existe des règles qui doivent être obligatoirement
respectés.
82. Bloc constitutionnel
Droit primaire ou originaire
• Constitution : ensemble des règles suprêmes fondant
l’autorité d’un état, organisant ses institutions et lui donnant ses
pouvoirs.
Ex : La DDHC du 26/09/1789
• Traités : contrat entre 2 états ; signé par le chef d’état puis
ratifié par un vote du Parlement.
Ex : Rome 1952 et Maastricht 1992
• Chartes : acte constitutif
Ex : Charte de l’environnement du 28/02/2005
83. Droit communautaire
Les directives et règlements européens
sont les actes législatifs pour appliquer les traités.
•Directive : acte juridique qui lie tout état membre quant
au résultat à atteindre tout en lui laissant la compétence
quant à la forme et aux moyens.
•Règlement : mesure de portée générale obligatoire dans
tous ses éléments directement applicables.
84. Bloc législatif
La Loi : organique, ordinaire, Loi de finances…
• Ses origines :
• Etatique : Gouvernement
• Parlementaire : Assemblée nationale, Sénat)
L’ordonnance : décision prise pendant un certain délai par le
1er ministre dans les matières normalement régies par la Loi.
85. Bloc règlementaire
Les Décrets et arrêtés sont des décisions exécutoires,
entrepris dans tous les domaines non limités par la Loi.
Décret d’application d’une loi ou autonome : simple, en Conseil
des ministres, en conseil d’Etat.
Arrêté : ministériel, interministériel, préfectoral (recueil des
arrêts en préfecture), régional, départemental et municipal.
Autres actes réglementaires des collectivités locales et des
établissements publics.
Un collège, un lycée est un EPLE et son
réglement intérieur s'inscrit dans cette
hiérarchie des normes
86. A qui s'applique la loi ?
La loi est la même pour tous.
Nul n'est censé ignorer la loi.
Le citoyen obéit à la loi parce qu'il la fait avec les autres.
Un mineur n'est pas encore citoyen, mais il est sujet de droit.
Quand y a t-il manquement à la loi ?
Nul ne peut être mis en cause pour un acte dont il n'est pas l'auteur ou le
complice.
Nul ne peut être mis en cause pour un comportement qui ne porte tort qu'à
lui-même.
Qui juge ?
Nul ne peut se faire justice lui-même.
Nul ne peut être juge et partie.
Quelles conséquences ?
Toute infraction entraîne sanction, et éventuellement réparation.
Pour une même infraction, un mineur est moins lourdement puni qu'un
Principes généraux du droit
87.
88.
89. 1 - Le principe de légalité des fautes et des sanctions
Il convient de préciser dans le règlement intérieur les comportements fautifs qui contreviendraient
aux obligations des élèves. Il est nécessaire que la liste des sanctions prévues par l'article R. 511-
13 du code de l'Éducation figure dans le règlement intérieur.
2 - La règle « non bis in idem »
Aucun élève ne peut faire l'objet de plusieurs sanctions au sein de l'établissement à raison des
mêmes faits.
3 - Le principe du contradictoire
Outre le risque d'irrégularité de la sanction, il peut en résulter, chez l'élève, une incompréhension
et un sentiment d'injustice, préjudiciable à la vocation éducative de la décision prise. Il est donc
impératif d'instaurer un dialogue avec lui et d'entendre ses arguments avant toute décision de
nature disciplinaire, qu'elle émane du chef d'établissement ou du conseil de discipline.
4 - Le principe de proportionnalité
Le régime des sanctions est défini de façon graduelle : l'application qui en est faite doit être à la
mesure de la gravité du manquement à la règle.
5 - Le principe de l'individualisation
Le principe de l'individualisation des sanctions est conforme à la règle d'équité : elles ne peuvent
atteindre indistinctement un groupe d'élèves.
6 - L'obligation de motivation
Qu'elle soit prononcée par le chef d'établissement ou par le conseil de discipline, toute sanction
doit être écrite et comporter une motivation claire et précise, rappelant les considérations de droit
et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Les principes généraux du droit s'appliquent aux
sanctions
91. "Les professeurs sont eux aussi soumis à la loi. D'abord il
leur revient d'expliquer, de garantir et de faire appliquer
dans la classe les droits et les obligations des élèves.
Ensuite ils ont eux-mêmes des obligations: arriver à
l'heure, ne pas s'absenter sans autorisation, travailler,
etc. Ce n'est pas par caprice qu'ils demandent aux élèves
de travailler, de faire le silence ou d'être assidus. C'est la
condition scolaire qui l'exige et la loi scolaire qui l'impose
et impose aux professeurs de l'imposer aux élèves.”
J.P. OBIN
Les établissements scolaires entre l'éthique et la
loi
Hachette Education, 1996
101. L'expression publique des agents publics est soumise à des
règles : devoir de réserve, devoir de discrétion
professionnelle et secret professionnel.
Le devoir de réserve est une construction jurisprudentielle,
ce sont les juges qui apprécient au cas par cas les atteintes
à l'obligation de réserve.
102.
103.
104. • l'obligation de neutralité :
c'est un comportement dicté par l'intérêt du service public. Les personnels
enseignants participent au service public d'éducation qui s'attache à
transmettre les valeurs de la République, notamment l'idéal laïque qui exclut
toute discrimination de sexe, de culture, de religion et tout prosélytisme.
L'obligation de neutralité implique pour les maîtres le respect de la liberté de
conscience des élèves.
• La liberté d'opinion des fonctionnaires
Elle est garantie par l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 dite « loi Le Pors »
portant droits et obligations des fonctionnaires. Un enseignant a donc le droit,
comme tout citoyen, d'exprimer son opinion, de participer à une manifestation
publique, de signer une pétition… Cependant, il ne peut pas engager
l'Éducation nationale par sa prise de position en la liant à sa fonction.
105. • L’obligation de discrétion
Comprenant le secret professionnel et la discrétion
professionnelle, elle interdit aux agents de révéler des
informations portées à leur connaissance par des usagers ou
d'autres agents de l'état au cours de l'exercice des fonctions.
• Le secret professionnel
Le secret professionnel est défini dans l'article 26 de la loi 83-634
: « Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le
cadre des règles instituées dans le code pénal. Les fonctionnaires
doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les
faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En
dehors des cas expressément prévus par la réglementation en
vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents
administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette
obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse
de l'autorité dont ils dépendent. »
106. • Le devoir de réserve
Il concerne particulièrement les fonctionnaires d'autorité que sont,
dans l'Éducation nationale, les inspecteurs, les principaux ou
proviseurs. Aucun enseignant du 1er degré ou du second degré
n'est fonctionnaire d'autorité et à ce titre dispose d'un droit
d'expression et d'opinion, même en période de réserve, à condition
de respecter le principe de neutralité.
107. La neutralité des élèves
Pour les élèves, la contrainte de neutralité est moindre, comme elle
est amoindrie pour les usagers du service public. Les élèves ont en
particulier la possibilité de « porter un signe par lequel ils entendent
exprimer leurs convictions » (sous réserve de la nouvelle loi
n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe
de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une
appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées
publics). Mais la jurisprudence très nuancée du Conseil d'Etat
précise un certain nombre de conditions
http://www.legifrance.gouv.fr
108. - sont proscrits les actes de pression, les
provocations et le prosélytisme, sous peine
de sanction ou d'exclusion
- proscrits aussi les atteintes à la dignité humaine, au
pluralisme aux libertés des élèves ou de la
communauté éducative, les comportements mettant en
cause la santé ou la sécurité
- sont interdits les troubles apportés à l'ordre de
l'établissement, au fonctionnement normal du
service , au déroulement des activités
d'enseignement et la perturbation du rôle éducatif de
l'enseignant.
- sont exigés le respect strict du contenu des
programmes et de l'obligation d'assiduité .
109. Droit à
l'expérimentation
Ex Article 34
Projet d'école ou d'établissement pour 3 à 5 ans
“Sous réserve de l’autorisation préalable des autorités
académiques, le projet d’école ou d’établissement peut prévoir
la réalisation d’expérimentations, pour une durée maximum de
cinq ans, portant sur l’enseignement des disciplines,
l’interdisciplinarité, l’organisation pédagogique de la classe, de
l’école ou de l’établissement, la coopération avec les
partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage
avec des établissements étrangers d’enseignement scolaire.
Ces expérimentations font l’objet d’une évaluation annuelle.”
112. Comment justifiez vous aux élèves le refus de leurs
demandes ?
Comment réagissez vous à leur refus de visiter une
église ?
Comment leur présentez-vous la laïcité ?
113. La Charte de la laïcité à
l’École, publiée à l’occasion
de la rentrée 2013, explique
le sens et les enjeux du
principe de laïcité, dans son
rapport avec les autres
valeurs et principes de la
République.
La Charte de la laïcité doit
être affichée dans l’école ou
dans l’établissement dans
un espace visible de tous
les membres de la
communauté éducative.
Elle peut aussi être affichée
dans l’ensemble des salles
de classe à côté de la
Déclaration des droits de
l’Homme et du citoyen
114.
115. Laïcité : Quelques dates clés
26 août 1789 : L’article 10 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen proclame la liberté religieuse : "Nul ne doit
être inquiété pour ses opinions, même religieuses (...)".
1791 : La constitution instaure la liberté des cultes.
1881-1882 : Les lois Jules Ferry instituent l’école publique
gratuite, laïque et obligatoire.
9 décembre 1905 : Loi de séparation des Églises et de l’État : "La
République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun
culte" (art.2) .
1946 : Inscription du principe de laïcité dans le Préambule de la
constitution.
1959 : La loi Debré accorde des subventions aux écoles privées
sous contrat.
1989 : Incidents dits "du foulard islamique" suivis des avis des 27
novembre 1989 et 2 novembre 1992 du Conseil d’État privilégiant
une solution au cas par cas.
15 mars 2004 : Loi interdisant, dans les établissements scolaires,
le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance
116. Loi relative à l'obligation et à la neutralité de l'enseignement
primaire
28 mars 1882
Article premier.
L' enseignement primaire comprend : l'instruction morale et
civique (...). L'article 23 de la loi du 15 mars 1850 est abrogé
(cet article inscrivait « I'instruction morale et religieuse » dans le programme).
117. Art. 2.
Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par
semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux
parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants
l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires.
L'enseignement religieux est facultatif dans les écoles
privées.
Loi du 28 mars 1882
118. L’article 1 de la loi Debré rappelle que la création d’un
enseignement public est un devoir de l’Etat :
« Suivant les principes définis dans la Constitution, l’Etat
assure aux enfants et adolescents dans les établissements
publics d’enseignement la possibilité de recevoir un
enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal
respect de toutes les croyances […]. Il prend toutes les
dispositions utiles pour assurer aux élèves de
l’enseignement public la liberté des cultes et del’instruction
religieuse. »
119. Puis il définit et organise les rapports entre l’Etat et les
établissements privés :
« L’Etat proclame et respecte la liberté de l’enseignement
et en garantit l’exercice aux établissements privés
régulièrement ouverts […]. Dans les établissements
privés qui ont passé un des contrats prévus,
l’enseignement placé sous le régime du contrat est
soumis au rôle de l’Etat. .L’établissement, tout en
conservant son caractère propre, doit donner cet
enseignement dans le respect total de la liberté de
conscience. Tous les enfants sans distinction d’origine,
d’opinions ou de croyances, y ont accès.»
Loi Debré 1959
120. La laïcité et les
professeurs
J'ai dit que votre rôle en matière d'éducation
morale est très limité. Vous n'avez à enseigner à
proprement parler rien de nouveau, rien qui ne
vous soit familier comme à tous les honnêtes gens.
Et quand on vous parle de mission et d'apostolat,
vous n'allez pas vous y méprendre : vous n'êtes
point l'apôtre d'un nouvel évangile
Jules Ferry
Lettre aux instituteurs,
17 nov. 1883
121. La laïcité et les
professeurs
Vous êtes l'auxiliaire et, à certains égards, le
suppléant du père de famille ; parlez donc à son
enfant comme vous voudriez que l'on parlât au
vôtre ; avec force et autorité, toutes les fois qu'il
s'agit d'une vérité incontestée, d'un précepte de la
morale commune ; avec la plus grande réserve,
dès que vous risquez d'effleurer un sentiment
religieux dont vous n'êtes pas juge.
Jules Ferry
Lettre aux instituteurs,
17 nov. 1883
122. La laïcité et les
professeurs
A-4-2 Obligations des fonctionnaires
C. 97-175 du 26/08/1997
L. 83-634 du 13/07/1983 mod. par L. 2002-73 du
17/01/2002
Des obligations s'imposent à tout fonctionnaire
dans l'exercice de ses fonctions. Il s’agit , entre
autres, de :
123. • l'obligation de neutralité :
c'est un comportement dicté par l'intérêt du service
public. Les personnels enseignants participent au
service public d'éducation qui s'attache à transmettre les
valeurs de la République, notamment l'idéal laïque qui
exclut toute discrimination de sexe, de culture, de
religion et tout prosélytisme. L'obligation de neutralité
implique pour les maîtres le respect de la liberté de
conscience des élèves.
Obligations des fonctionnaires
124. • l'obligation de réserve
impose à tout personnel de l'enseignement,
comme à tout fonctionnaire, d'éviter les prises de
position publiques mettant en cause tout membre
de la communauté éducative et le fonctionnement
de l'administration.
Obligations des fonctionnaires
125. La laïcité et les
professeurs
Obligations des fonctionnaires
C. 97-175 du 26/08/1997
L. 83-634 du 13/07/1983 mod. par L. 2002-73 du 17/01/2002
Des obligations s'imposent à tout fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. Il
s’agit entre autres, de :
• l'obligation de neutralité :
c'est un comportement dicté par l'intérêt du service public. Les personnels
enseignants participent au service public d'éducation qui s'attache à transmettre
les valeurs de la République, notamment l'idéal laïque qui exclut toute
discrimination de sexe, de culture, de religion et tout prosélytisme. L'obligation
de neutralité implique pour les maîtres le respect de la liberté de conscience des
élèves.
• l'obligation de réserve
impose à tout personnel de l'enseignement, comme à tout fonctionnaire, d'éviter
les prises de position publiques mettant en cause tout membre de la
communauté éducative et le fonctionnement de l'administration.
126. La laïcité et les élèves
« Les enfants ont droit à la protection et aux soins
nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent
exprimer leur opinion librement. Celle-ci est
prise en considération pour les sujets qui les
concernent, en fonction de leur âge et de leur
maturité. »
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
proclamée le 7 déc. 2000, art. 22
127. Code de l’éducation
LIVRE V : LA VIE SCOLAIRE
TITRE I - LES DROITS ET OBLIGATIONS DES ÉLÈVES
Chapitre unique
Art. L 511-2. -
Dans les collèges et les lycées, les élèves
disposent, dans le respect du pluralisme et du
principe de neutralité, de la liberté d'information et
de la liberté d'expression. L'exercice de ces
libertés ne peut porter atteinte aux activités
d'enseignement.
128. • LOI du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port
de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les
écoles, collèges et lycées publics
Article 1er
Il est inséré dans le code de l’éducation(…)
Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port
de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent
ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d’une
procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec
l’élève.
129. La neutralité des élèves
Pour les élèves, la contrainte de neutralité est moindre, comme elle
est amoindrie pour les usagers du service public. Les élèves ont en
particulier la possibilité de « porter un signe par lequel ils entendent
exprimer leurs convictions » (sous réserve de la nouvelle loi
n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe
de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une
appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées
publics). Mais la jurisprudence très nuancée du Conseil d'Etat
précise un certain nombre de conditions :
http://www.legifrance.gouv.fr
130. - sont proscrits les actes de pression, les
provocations et le prosélytisme, sous peine
de sanction ou d'exclusion
- proscrits aussi les atteintes à la dignité humaine, au
pluralisme aux libertés des élèves ou de la
communauté éducative, les comportements mettant en
cause la santé ou la sécurité
- sont interdits les troubles apportés à l'ordre de
l'établissement, au fonctionnement normal du
service , au déroulement des activités
d'enseignement et la perturbation du rôle éducatif de
l'enseignant.
- sont exigés le respect strict du contenu des
programmes et de l'obligation d'assiduité .