Avenant relatif aux salaires dans la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.
Un accord sur les salaires a été signé le 17 octobre 2016 dans la CCN des gardiens d'immeuble.
L'accord fixe notamment la valeur du point selon les catégories d'employés. Ainsi, l'accord prévoit:
- valeur du point catégorie A: 1,2777
- valeur du point catégorie B: 1,4993
- valeur fixe: 735,00 euros
Les partenaires sociaux rappellent également les valeurs des "m2 logement" en fonction des catégories; soit:
- catégorie 1: 3,088 euros/m²
- catégorie 2: 2,438 euros/m²
- catégorie 3: 1,800 euros/m²
L'avenant entre en vigueur le 1er jour du mois qui suivra sa publications au JO.
Les organisations patronales signataires de l'accord sont l'UNPI, la FSIF, l'ANCC et l'ARC.
Les syndicats de salariés signataires sont FEC et la fédération des services CFDT.
Avenant relatif aux salaires dans la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.
Un accord sur les salaires a été signé le 17 octobre 2016 dans la CCN des gardiens d'immeuble.
L'accord fixe notamment la valeur du point selon les catégories d'employés. Ainsi, l'accord prévoit:
- valeur du point catégorie A: 1,2777
- valeur du point catégorie B: 1,4993
- valeur fixe: 735,00 euros
Les partenaires sociaux rappellent également les valeurs des "m2 logement" en fonction des catégories; soit:
- catégorie 1: 3,088 euros/m²
- catégorie 2: 2,438 euros/m²
- catégorie 3: 1,800 euros/m²
L'avenant entre en vigueur le 1er jour du mois qui suivra sa publications au JO.
Les organisations patronales signataires de l'accord sont l'UNPI, la FSIF, l'ANCC et l'ARC.
Les syndicats de salariés signataires sont FEC et la fédération des services CFDT.
Avenant n° 89 du 11 janvier 2016 relatif à la modification de l'annexe II "salaires & évaluation du salaire en nature logement" dans la convention collective nationale des gardiens, concierges, et employés d'immeubles
Un avenant signé le 12 octobre 2016 modifie l'article 6.2 de l'annexe II-B de la CCN des institutions de retraite complémentaire.
Le 4e alinéa de l'article précité est abrogé et remplacé par de nouvelles dispositions. L'alinéa prévoit désormais que l'employeur effectue annuellement pour chaque salarié, le calcul du nombre d'heures venant abonder le compte personnel de formation.
L'organisation patronale signataire de l'accord est l'Association d'employeurs pour la gestion du personnel des institutions de retraite complémentaire. Les syndicats de salariés signataires sont la fédération protection sociale travail emploi PSTE-CFDT, le syndicat national du personnel d'encadrement des institutions de prévoyance ou de retraite complémentaire IPRC-CFE-CGC et le syndicat national du personnel des organismes de retraite complémentaire SPOR-CFTC.
Accord relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques dans la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes.
Avenant relatif à l'exercice de fonctions syndicales dans la convention collective de travail des industries de transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle.
Avenant relatif aux salaires dans la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.
Avenant n° 89 du 11 janvier 2016 relatif à la modification de l'annexe II "salaires & évaluation du salaire en nature logement" dans la convention collective nationale des gardiens, concierges, et employés d'immeubles
Un avenant signé le 12 octobre 2016 modifie l'article 6.2 de l'annexe II-B de la CCN des institutions de retraite complémentaire.
Le 4e alinéa de l'article précité est abrogé et remplacé par de nouvelles dispositions. L'alinéa prévoit désormais que l'employeur effectue annuellement pour chaque salarié, le calcul du nombre d'heures venant abonder le compte personnel de formation.
L'organisation patronale signataire de l'accord est l'Association d'employeurs pour la gestion du personnel des institutions de retraite complémentaire. Les syndicats de salariés signataires sont la fédération protection sociale travail emploi PSTE-CFDT, le syndicat national du personnel d'encadrement des institutions de prévoyance ou de retraite complémentaire IPRC-CFE-CGC et le syndicat national du personnel des organismes de retraite complémentaire SPOR-CFTC.
Accord relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques dans la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes.
Avenant relatif à l'exercice de fonctions syndicales dans la convention collective de travail des industries de transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle.
Avenant relatif aux salaires dans la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.
Idcc 87 idcc 135 accord salaires nouvelle aquitaineSociété Tripalio
Accord relatif aux salaires applicables dans la région Nouvelle-Aquitaine dans les conventions collectives nationales des ouvriers et des ETAM des industries des carrières et matériaux.
Accord relatif aux salaires TEG (taux effectifs garantis) dans la convention collective du travail des industries de la métallurgie et des constructions mécaniques de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme.
Accord relatif aux salaires applicable dans la région Provence – Alpes – Côte d’Azur et Corse dans les conventions collectives des ouvriers et des employés, techniciens et agents de maitrise des industries de carrières et matériaux.
Accord collectif relatif aux salaires dans la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1956 JORF 14 décembre 1956.
IDCC 1170 Avenant12 salaires remag n 12 09 06 2016 Société Tripalio
Les partenaires sociaux ont signé , le 2 juin 2016, un avenant à l'accord du 13 février 2004 sur les rémunérations minimales annuelles garanties.
Cet accord relève de la Convention collective des Tuiles et Briques. L'avenant revalorise l'ensemble des rémunérations minimales annuelles de façon dégressive de 0,6% à 0,4%.
Idcc 87 idcc 135 accord salaires centre val de loireSociété Tripalio
Accord relatif aux salaires applicable dans la région Centre-Val de Loire dans les conventions collectives des ouvriers et des employés, techniciens et agents de maitrise des industries de carrières et matériaux.
Avenant relatif aux salaires dans la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.
Accord relatif aux salaires applicables dans la région Ile-de-France dans les conventions collectives nationales relatives aux conditions de travail des ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise des industries de carrières et matériaux.
Avenant relatif aux salaires dans la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
1. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES EXPLOITATIONS FRIGORIFIQUES
Avenant n° 87 sur les salaires
ENTRE LES ORGANISATIONS SUIVANTES :
D’une part, pour les employeurs :
UNION SYNDICALE NATIONALE
DES EXPLOITATIONS FRIGORIFIQUES
5 rue Képler
75116 PARIS
D’autre part, pour les salariés :
CFE – CGC AGRO
26 rue de Naples
75008 PARIS
FEDERATION GENERALE DES
TRANSPORTS (C.F.T.C.)
9 rue Pierre Levée
75011 PARIS
FEDERATION GENERALE
AGRO-ALIMENTAIRE (C.F.D.T.)
47/49 avenue Simon Bolivar
75019 PARIS
FEDERATION NATIONALE AGROALIMENTAIRE
ET FORESTIERE (CGT)
263 rue de Paris case 428
93514 MONTREUIL CEDEX
FGTA- FO
7 passage Tenaille
75014 PARIS
2. page 2
ONT ARRETE LES DISPOSITIONS SUIVANTES :
Article 1 – salaires minima
1) L’article 2 de l’annexe I de la convention collective nationale tel que modifié par l’avenant n° 85 du 23
mars 2017est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« A compter du 1er
janvier 2018, les salaires minima garantis sont les suivants, sous réserve du respect des
dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance :
coefficient
Salaire horaire
minimum
Salaire mensuel
minimum pour
151,67 h
125 9,90 1 501,87
135 9,94 1 508,02
145 9,99 1 515,70
155 10,04 1 523,37
165 10,09 1 531,05
175 10,18 1 543,34
185 10,37 1 572,51
195 10,63 1 612,44
205 10,65 1 615,51
215 10,68 1 620,12
225 10,92 1 656,98
235 11,41 1 730,69
245 11,89 1 802,86
255 12,34 1 871,97
265 12,82 1 944,14
275 13,32 2 020,93
285 13,80 2 093,10
295 14,30 2 168,35
305 14,81 2 246,67
315 15,33 2 324,99
325 15,78 2 394,09
335 16,27 2 467,80
345 16,77 2 543,05
355 16,79 2 546,12
405 19,18 2 908,54
455 21,59 3 274,02
505 23,99 3 637,98
555 26,39 4 001,93
605 28,78 4 364,34
655 31,19 4 729,83
705 33,58 5 093,78
3. page 3
Il est rappelé que :
- le calcul de la prime d’ancienneté est fixé par l’article 2 « prime d’ancienneté » de l’avenant 85 du
23 mars 2017,
- le calcul des primes panier et des frais de déplacement prévus par la convention collective
nationale, sont calculés sur la base du minimum garanti fixé par l’avenant n° 65 du 31 mai 2003. »
Article 2 – Prime de froid
A compter du 1er
janvier 2018, l’article 13 « Prime de froid » de l’Annexe II Ouvriers et Employés, tel que
modifié par l’avenant 85 du 23 mars 2017est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Une prime dite « de froid » est versée au personnel Ouvriers/Employés, réalisant des travaux au froid,
dans les conditions exposées ci-après.
1. Travail habituel au froid
Le personnel ouvrier/employé travaillant au froid au moins 3 heures 1/2 par jour et ce, au moins 8 jours
par mois, ces conditions étant cumulatives, bénéficie d’une prime de froid fixée comme suit :
- tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement
comprise entre – 5 °C et + 2°C, ouvre droit à une prime forfaitaire d’un montant de 35,70 euros ;
- tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement
inférieure à – 5 °C, ouvre droit à une prime forfaitaire d’un montant de 78,80 euros.
2. Travail occasionnel au froid
Le personnel ouvrier travaillant au froid au moins 3 heures 1/2 par jour et moins de 8 jours par mois,
bénéficie d’une prime de froid fixée comme suit :
- tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement
inférieure à – 5 °C, ouvre droit à une prime forfaitaire d’un montant de 3,53 euros par jour travaillé au
froid.
3. Dispositions communes
Cette prime de froid ne peut se cumuler avec tout autre avantage versé au sein de l’entreprise dès lors que
ce dernier a le même objet.»
Article 3 – Egalité professionnelle
Les signataires du présent avenant entendent rappeler aux entreprises couvertes par la présente
convention collective les dispositions de l'article L 2241-9 du Code du Travail qui prévoient que la
négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de
supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
4. page 4
Article 4 - Dépôt - extension
Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d 'exemplaires pour notification à chacune des
organisations représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du Code du travail, et dépôt
dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du même code.
Fait à Paris, le 17 avril 2018
SIGNATURES
USNEF FGAA – CFDT
CFE – CGC AGRO
FGTA- FO