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DROIT FISCAL
IMPOT SUR LES SOCIETES
LES CHARGES DEDUCTIBLES
PLAN
INTRODUCTION
I - Conditions de déductibilité des charges
II- Les Charges Déductibles
A- Charges d'exploitation
1- Achats revendus de marchandises
et achats consommés de matières et fournitures
2- Autres charges externes
3- Impôts et taxes
4- Charges de personnel
5- Autres charges d'exploitation
6- Dotations d'exploitation
B- Charges financières
1- Charges d'intérêts
PLAN - suite
2- Pertes de change
3- Autres charges financières
4- Dotations financières
C- Charges non courantes
1- Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations
cédées (V.N.A.I.C.).
2- Autres charges non courantes
3- Dotations non courantes
III- Charges non déductibles
a- Charges non déductibles en totalité
b- Charges non déductibles en partie
INTRODUCTION
RESULTAT FISCAL = PRODUITS IMPOSABLES

Il est determiné à partir du
Résultat Comptable
Auquel on applique des
Corrections Extra-comptables
Tenant compte des règles fiscales
parfois différentes des règles comptables
Les différentes catégories de charges:
- Charges d’exploitation
- Charges financières
- Charges non courantes
Au sein de ces charges distinction est faite
entre décaissées et calculées.
29 novembre 2013

- CHARGES DEDUCTIBLES

Résultat Comptable

REINTEGRATIONS

DEDUCTIONS

Résultat Fiscal
I- Conditions de déductibilité des charges









Etre exposées dans l'intérêt de l'exploitation ou se
rattacher à la gestion de la société ;
Correspondre à une dépense effective et être
appuyées de pièces justificatives probantes.
Etre constatée en comptabilité
Se traduire par une diminution de l'actif net de la
société.
Etre conforme à la législation et à la réglementation
fiscale.

29 novembre 2013
II- Les charges déductibles
Les Charges d’Exploitation
Les Charges Financières
Les Charges Non Courantes

29 novembre 2013
Les Charges d’Exploitation
1- Achats revendus de marchandises
et achats consommés de
matières et fournitures
2- Autres charges externes
3- Impôts et taxes
4- Charges de personnel
5- Autres charges d'exploitation
6- Dotations d'exploitation

29 novembre 2013

1-1- Achats de marchandises
1-2- Achats de matières et fournitures
1-3- Variation de stocks de matières et fournitures
1-3-1- Éléments constitutifs des stocks
1-3-2- Éléments exclus des stocks
1-3-3- Évaluation des stocks
1-4- Achats non stockés de matières et fournitures et achats de travaux, études et prestations de
services
Impôt sur les Sociétés
II. Base Imposable = Résultat Fiscal
Déterminé à partir du résultat
comptable auquel on applique

Résultat Comptable

des corrections extra-comptables
tenant compte des règles fiscales
différentes des règles comptables

Résultat Fiscal
29 novembre 2013
Impôt sur les Sociétés
II. Base Imposable = Résultat Fiscal
Corrections positives ou
réintégrations

Corrections négatives ou
déductions

Résultat comptable

Résultat comptable

+
-Charges non déductibles
-Produits imposables non
comptabilisés

29 novembre 2013

-Produits non imposables
-Déficits fiscaux reportables
Impôt sur les Sociétés
II. Base Imposable = Résultat Fiscal









Conditions de déductibilité des charges
Etre exposées dans l'intérêt de l'exploitation ou se rattacher à
la gestion de la société ;
Etre constatées en comptabilité et être appuyées de pièces
justificatives probantes.
Se traduire par une diminution de l'actif net de la société.
Avoir été engagées effectivement au cours de l'exercice.
Etre admises par le Code Général des Impôts.

29 novembre 2013
Impôt sur les Sociétés
II. Base Imposable = Résultat Fiscal


Conditions de déductibilité des provisions

Être comptabilisées pour faire face à une :




charge déductible
nettement précisée
qui trouve son origine dans l’exercice

29 novembre 2013
Impôt sur les Sociétés
II. Base Imposable = Résultat Fiscal





Charges non déductibles
Les cadeaux qui ont une valeur unitaire supérieure à
100 dirhams ou qui ne portent pas le nom, le sigle ou
la marque de la société.
Les libéralités et les dons en argent ou en nature
octroyés à des institutions autres que celles prévues
par le Code Général des Impôts.

29 novembre 2013
Impôt sur les Sociétés
II. Base Imposable = Résultat Fiscal








Charges non déductibles
L’impôt sur les sociétés et les redressements y relatifs.
Les amendes, pénalités et majorations de toute nature pour
infractions aux dispositions législatives ou réglementaires.
La proportion de l’amortissement des voitures de fonction
relative à l’excédent par rapport au taux annuel de 20%
appliqué au seuil de 300.000 DH TTC.
La même limitation s’applique pour les véhicules acquis en
leasing ou en location pour une durée supérieure à 3 mois.

29 novembre 2013
Impôt sur les Sociétés
II. Base Imposable = Résultat Fiscal


Une condition et deux limitations pour la déductibilité des
intérêts rémunérant les comptes courants des associés

1.

Condition: le capital social doit être entièrement libéré.
Limitations:

2.

•

le montant total des sommes portant intérêts déductibles est limité par le
montant du capital social,

•

le taux des intérêts déductibles ne peut être supérieur à un taux fixé
annuellement, par arrêté du Ministre chargé des finances, en fonction du taux
d'intérêt moyen des bons du Trésor à six (6) mois de l'année précédente.
ex. Taux applicable en 2006: 2,61%.

29 novembre 2013
Impôt sur les Sociétés
II. Base Imposable = Résultat Fiscal


Autres charges non déductibles

Ne sont déductibles du résultat fiscal qu'à concurrence de 50% de
leur montant, les dépenses afférentes aux achats, autres charges
externes et autres charges d’exploitation ainsi que les dotations aux
amortissements relatives aux acquisitions d’immobilisations dont le
montant facturé est égal ou supérieur à dix mille (10 000) dirhams
et dont le règlement n'est pas justifié par chèque barré non
endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement,
virement bancaire ou par procédé électronique.
29 novembre 2013
Impôt sur les Sociétés
II. Base Imposable = Résultat Fiscal


Produits imposables non comptabilisés

Les gains latents de change correspondant aux écarts
de conversion-passifs sont imposables.
Ils sont évalués sur la base des derniers cours de
change et réintégrés au résultat fiscal.

29 novembre 2013
Impôt sur les Sociétés
II. Base Imposable = Résultat Fiscal


Charges déductibles non comptabilisées

Les gains latents de change réintégrés l’exercice
précédent sont déduits du résultat fiscal de l’exercice en
vue d’éviter leur double imposition.

29 novembre 2013
Impôt sur les Sociétés
II. Base Imposable = Résultat Fiscal


Abattements sur les plus-values de cession
Immobilisations corporelles ou incorporelles, à l’exception
des terrains nus.
Abattement = 25% si 2 < d <=4
Abattement = 50% si d > 4ans.
Exonération totale si engagement de réinvestissement.

d = délai écoulé entre la date d'acquisition de chaque élément retiré de l'actif ou cédé et celle de son retrait ou de sa cession

29 novembre 2013
Impôt sur les Sociétés
II. Base Imposable = Résultat Fiscal






Autres produits non imposables
Les dégrèvements sur impôts non déductibles.
Les reprises sur provisions réintégrées lors de leur
constitution.
Les produits de participation dans des sociétés
soumises à l’IS.

29 novembre 2013
Impôt sur les Sociétés
II. Base Imposable = Résultat Fiscal


Imputation des déficits antérieurs

Le déficit fiscal d’un exercice peut être déduit des bénéfices des
exercices suivants jusqu’au quatrième exercice qui suit
l’exercice déficitaire.
Les déficits liés aux amortissements régulièrement comptabilisés
peuvent être déduits sans limitation dans le temps.
29 novembre 2013
Impôt sur les Sociétés
RESULTAT FISCAL BRUT

==
RESULTAT COMPTABLE

+
REINTEGRATIONS EXTRACOMPTABLES
___
DEDUCTIONS EXTRACOMPTABLES
29 novembre 2013
Impôt sur les Sociétés
BENEFICE FISCAL NET
==
BENEFICE FISCAL BRUT
___
DEFICITS FISCAUX REPORTABLES

29 novembre 2013
Impôt sur les Sociétés
III. Calcul & Paiement de l’Impôt
IS = Taux x Bénéfice fiscal net
Taux normal de l’IS: 35%
39,6% pour les établissements de crédit et
les compagnies d’assurance.



Cotisation Minimale

Le montant de l'impôt dû ne peut être inférieur, pour chaque
exercice, quel que soit le résultat fiscal de la société concernée, à
une cotisation minimale.
29 novembre 2013
Impôt sur les Sociétés
III. Calcul & Paiement de l’Impôt
La base de calcul de la cotisation minimale est
constituée par le montant HT des produits suivants:







Le chiffre d’affaires et les autres produits d’exploitation
Les produits des titres de participation et autres titres
immobilisés
Les gains de change y compris les écarts de conversion
passif
Les intérêts courus et autres produits financiers
Les autres produits non courants
Les subventions d’exploitation et/ou d’équilibre

29 novembre 2013
Impôt sur les Sociétés
III. Calcul & Paiement de l’Impôt
Taux de la cotisation minimale
Taux général: 0,5%,
Taux spécial: 0,25%
Minimum de perception: 1.500 dirhams.
29 novembre 2013
Impôt sur les Sociétés
III. Calcul & Paiement de l’Impôt
Acomptes provisionnels

La société est tenue de verser au cours de l’exercice 4
acomptes, chacun est égal à 25% du montant de
l'impôt hypothétique ou réel dû au titre du dernier
exercice clos.
Les versements de ces acomptes s’effectue avant
l'expiration des 3e, 6e, 9e et 12e mois suivant la date
d'ouverture de l'exercice comptable en cours.
29 novembre 2013
Impôt sur les Sociétés
III. Calcul & Paiement de l’Impôt
IMPÔT DÛ

=
Sup (IS, CM) – Acomptes provisionnels versés.

29 novembre 2013
Impôt sur les Sociétés
III. Calcul & Paiement de l’Impôt
TAUX SPECIFIQUES DE L’IS


8% forfaitaire sur le montant HT des marchés clefs en main
pour les sociétés non résidentes.



10% sur les produits bruts perçus par les non résidents.



10% sur les dividendes (exonération si bénéficiaire est soumis à l’IS).



8,75% après cinq ans exonérés à la Zone Franche.



10% sur option, pour les banques offshore.

29 novembre 2013
IMPOT SUR LE REVENU

29 novembre 2013
Impôt sur le Revenu
I. Revenus Professionnels
Les revenus professionnels sont soumis à l’Impôt sur le Revenu selon trois
régimes:
–
–
–

Régime du Résultat Net Réel
Régime du Résultat Net Simplifié
Régime Forfaitaire

Quel régime appliquer: dépend du volume du CA et de l’Activité exercée.
Certaines activités sont exclues du forfait.



L’exercice social = l’année civile.
Pour les sociétés, l’imposition se fait au nom de l’associé principal.

29 novembre 2013
Impôt sur le Revenu
II. Revenus Agricoles
Les bénéfices provenant des exploitations agricoles sont
exonérés de tout impôt direct jusqu’au 31 décembre
2010.

29 novembre 2013
Impôt sur le Revenu
III. Revenus Salariaux


Structure du salaire:







éléments imposables ?
éléments exonérés ?

Régime des intérêts sur prêts immobiliers
Régime de l’assurance retraite
Indemnité de stage mensuelle brute exonérée à hauteur de DH
6 000 jusqu’au 31c décembre 2010.

29 novembre 2013
Impôt sur le Revenu
IV. Revenus & Profits Fonciers


Revenus fonciers





Exonération durant 3 ans à partir de la date du permis d’habiter
Base imposable = Revenus locatifs – Abattement de 40%

Profits fonciers




Base imposable = plus-value immobilière après actualisation du prix
d’acquisition.
Taux fixe: 20%, minimum: 3% du produit de cession.

29 novembre 2013
Impôt sur le Revenu
V. Revenus & Profits de Capitaux Mobiliers


Revenus de capitaux mobiliers



Profits de capitaux mobiliers
Seuil exonéré: produit de cession= DH 24.000/Année civile

29 novembre 2013
Impôt sur le Revenu




Barème Mensuel
Revenus nets imposables
Jusqu’à
2 000
2 001 à 2 500
2 501 à 3 750
3 751 à 5 000
5 001 à 10 000
Au-delà de 10 000

Taux en%
0
15%
25%
35%
40%
42%

Barème Annuel
Revenus nets imposables

Taux

Jusqu’à
24 001 à
30 001 à
45 001 à
60 001 à
Au-delà de
29 novembre 2013

24 000
30 000
45 000
60 000
120 000
120 000

0
15%
25%
35%
40%
42%

Somme à déduire
0
300
550
925
1 175
1 375

Somme à déduire
0
3 600
6 600
11 100
14 100
16 500
TAXE SUR LA VALEUR
AJOUTEE

29 novembre 2013
Taxe sur la Valeur Ajoutée
I. Champ d’application







La TVA taxe la consommation
Elle est perçue par l’État et elle porte, en principe, sur toutes
les opérations professionnelles accomplies au Maroc, ainsi
que sur les opérations d’importation.
Une opération est accomplie au Maroc :
Pour les ventes de produits : lorsque la livraison est faite au Maroc.
Pour les prestations de services : lorsque la prestation est exploitée ou
utilisée au Maroc.

29 novembre 2013
Taxe sur la Valeur Ajoutée
I. Champ d’application


La TVA taxe la consommation

Certaines opérations sont imposables et d’autres exonérées
voire situées hors champ de la TVA.




la TVA est payée et supportée par le consommateur final



L ’entreprise joue le rôle de collecteur de TVA

29 novembre 2013
Taxe sur la Valeur Ajoutée
I. Champ d’application


Possibilité d’étendre le champ d’application

Certaines entreprises qui réalisent des opérations exonérées de la
TVA peuvent opter pour l’assujettissement à cette taxe. Il s’agit
principalement des entreprises exportatrices et des petits
prestataires et petits fabricants qui réalisent un chiffre d’affaires
annuel égal ou inférieur à 180.000,00 DH.

29 novembre 2013
Taxe sur la Valeur Ajoutée
II. Base imposable


Principe du fait générateur

Le fait générateur est l’événement qui donne naissance à la
dette du contribuable envers le Trésor.
Deux régimes sont à distinguer :
 Le régime de l’encaissement sous lequel la TVA facturée
n’est déclarée que lorsqu’elle est effectivement collectée,
 Le régime des débits dont l’assujetti est obligé de déclarer la
TVA dés qu’elle est facturée ou lorsqu’elle est collectée
d’avance.
29 novembre 2013
Taxe sur la Valeur Ajoutée
II. Base imposable
= Chiffre d’affaires.
Cas de la promotion immobilière:
Le chiffre d’affaires taxable est égal au prix de cession de
l’ouvrage diminué du prix du terrain actualisé par référence
aux coefficients prévus pour le calcul du profit foncier.

29 novembre 2013
Taxe sur la Valeur Ajoutée
III. Déclaration & paiement


Quelques notions



Avec droit à déduction: les opérations qui donnent droit à
déduction permettent à l’entreprise assujettie de récupérer la
TVA supportée en amont.
Sans droit à déduction: l’entreprise assujettie supporte la
TVA payée en amont et la considère comme composant du
coût.
TVA déductible: TVA qui peut être déduite par les entreprises
assujetties qui réalisent des opérations avec droit à déduction.





29 novembre 2013
Taxe sur la Valeur Ajoutée
III. Déclaration & paiement


Taux



Taux normal: 20%
Taux réduits:



14%
 10%
 7%
 0%


29 novembre 2013
Taxe sur la Valeur Ajoutée
III. Déclaration & paiement


Déduction de la TVA
« La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les
éléments du prix d’une opération, imposable est
déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à
cette opération ». Art.101

29 novembre 2013
Taxe sur la Valeur Ajoutée
III. Déclaration & paiement


Prorata de déduction:
CA [(taxable + exonéré) avec droit à déduction] TTC
_______________________________________________________________________________________

CA [(taxable + exon.) avec dr. à déd] TTC + CAsans dr.à d. +CA hors champ

29 novembre 2013
Taxe sur la Valeur Ajoutée
III. Déclaration & paiement


Régimes de déclaration:

-


-

Déclaration Mensuelle
CA>= 1.000.000 DH
Prestataires non résidents
Déclaration Trimestrielle
Démarrage de l’activité.
Si CA < 1.000.000

29 novembre 2013
Taxe sur la Valeur Ajoutée
III. Déclaration & paiement


Remboursement de la TVA:

Le remboursement du crédit de TVA est possible dans certains
cas particuliers:
- CA exonéré avec droit à déduction (ex. exportateurs)
- CA du régime suspensif,
- cessation d’activité.

29 novembre 2013
Taxe sur la Valeur Ajoutée
III. Déclaration & paiement


Régularisation de la TVA déductible:


Cession d’immobilisations.



Variation du taux de prorata de déduction.



Réception d’un avoir du fournisseur.



Perte ou destruction volontaire du stock.

29 novembre 2013
DROIT D’ENREGISTREMENT

29 novembre 2013
Droits d’Enregistrement
I. Personnes Assujetties





Formalité de l’enregistrement
L’enregistrement est une formalité qui permet de
donner date certaine aux actes et conventions.
La formalité de l’enregistrement donne lieu au
paiement des droits d’enregistrement.

29 novembre 2013
Droits d’Enregistrement
I. Personnes Assujetties







Exemples d’opérations:
Les opérations de capital: 0,5%
L’acquisition de terrains: 5%
L’acquisition de locaux construits: 2,5%
L’acquisition de fond de commerce: 5%
L’acquisition de parts sociales: 2,5%

29 novembre 2013
FISCALITE LOCALE

29 novembre 2013
Patente - T.U. – T.E.
I. Impôt des patentes


Personnes assujetties

Toute personne ou société, de nationalité marocaine ou étrangère, qui exerce
au Maroc une profession, une industrie ou un commerce.
Sauf si cette personne ou société est exonérée par une disposition expresse.
L’impôt des patentes taxe l’activité professionnelle.

29 novembre 2013
Patente - T.U. – T.E.
I. Impôt des patentes


Base imposable

La valeur locative brute normale et actuelle des locaux, emplacements
et aménagements servant à l'exercice des professions imposables.
Elle est déterminée, soit au moyen de baux et actes de location, soit par
voie de comparaison, soit par voie d' appréciation directe.
Pour les usines, les établissements industriels, et les prestataires de
service, la valeur locative ne pourra être inférieure à 3% du prix de
revient des terrains, des constructions, agencements, matériels et
outillages.
29 novembre 2013
Patente - T.U. – T.E.
I. Impôt des patentes


Tarif de l’impôt des patentes

Le taux d’imposition varie entre 5% et 30% selon le classement
accordé à l’activité de l’entité imposable.
Au principal de l' impôt s' ajoutent des décimes et des centimes
additionnels, aux nombres respectifs de dix et douze, soit un total
additionnel de 22% du principal.

29 novembre 2013
Patente - T.U. – T.E.
EXEMPLE Patente
L'entreprise A exploite un établissement industriel (classe 2 du tableau B) où elle utilise les
biens d'équipement suivants dont elle est propriétaire :
Terrain, prix de revient 1 500 000 dh
Construction 5 000 000 dh
Materiel fixe 3 000 000 dh
Agencement du matériel fixe 400 000 dh
Matériel mobile 600 000 dh






Détermination de la valeur locative:
10 500 000 x 3% = 315 000 dh
Montant du principal de l'impôt des patentes
315 000 X 10% = 31 500 dh
Décime et centimes additionnels
31 500 X 22% = 6 930 dh
Total = 38 430 dh

29 novembre 2013
Patente - T.U. – T.E.
II. Taxe Urbaine


Personnes assujetties

Toute personne ou société au titre des biens immeubles affectés à leur activité
professionnelle ou à toute forme d’exploitation à l’intérieur du périmètre
urbain ou des zones périphériques.
Sauf si cette personne ou société est exonérée par une disposition expresse.
Pour les établissements de production de biens ou de services,
la taxe s'applique également aux machines et appareils faisant
partie intégrante de ces établissements .
29 novembre 2013
Patente - T.U. – T.E.
II. Taxe Urbaine


Base imposable

La taxe est assise sur la valeur locative des immeubles, déterminée par voie
de comparaison ou d'appréciation directe, par la commission de recensement.
La valeur locative est obtenue en appliquant au prix de revient justifié par le
contribuable ou, à défaut estimé par l'administration par voie de
comparaison, le taux de 3 % pour les terrains, les constructions et
leurs agencements, les machines et appareils.

29 novembre 2013
Patente - T.U. – T.E.
II. Taxe Urbaine


Taux d’imposition applicable aux
professionnels:
13,5%

29 novembre 2013
Patente - T.U. – T.E.
III. Taxe d’édilité


Champ d’application

La taxe d' édilité est établie annuellement sur les immeubles bâtis,
les constructions de toute nature ainsi que sur les machines et
appareils, situés dans les circonscriptions d' application de la
taxe urbaine.

29 novembre 2013
Patente - T.U. – T.E.
III. Taxe d’édilité


Base imposable

La taxe d' édilité est assise sur la valeur locative servant de base
de calcul de la taxe urbaine sans exonération.

29 novembre 2013
Patente - T.U. – T.E.
III. Taxe d’édilité


Taux d’imposition

- 10% de la valeur locative, pour les immeubles situés dans les
périmètres des communes urbaines et des centres délimités ;
- 6% de ladite valeur pour les immeubles situés dans les zones
périphériques des communes urbaines.

29 novembre 2013
Patente - T.U. – T.E.
EXEMPLE TU - TE
Terrain: 10 000 000
Construction: 40 000 000
Equipement : 30 000 000







Détermination de la valeur locative:
- terrain 10 000 000 X 3% = 300 000 dh
- construction et équipement imposable 70 000 000 X 3% = 2 100 000 dh
- total = 2 400 000 dh
Application du plafonnement de 50 Mdh
2 400 000 X 50 000 000 /80 000 000 = 1 500 000 dh
Montant des droits (après exonération quinquennale pour la TU) :
taxe urbaine 1 500 000 X 13,5 % = 202 500 dh
taxe d'édilité 1 500 000 X 10% = 150 000 dh

29 novembre 2013
MESURES INCITATIVES

29 novembre 2013
MESURES INCITATIVES
1- DROIT COMMUN





Provision pour investissement
Amortissement dégressif
Exonération de la cotisation minimale 36 mois
Crédit de la cotisation minimale

29 novembre 2013
MESURES INCITATIVES
1- DROIT COMMUN


TVA



Achat en exonération des immobilisations / 24 mois



Régime suspensif

29 novembre 2013
MESURES INCITATIVES
1- DROIT COMMUN


Exonération quinquennale de la patente:

Exonération de l'impôt des patentes pendant une période de cinq ans, à
compter du début de l'activité concernée.
L'exonération s’applique également, pour la même durée, aux terrains,
constructions de toute nature, additions de constructions, machines, appareils,
matériels et outillages acquis en cours d'exploitation, directement ou par voie
de crédit bail.
29 novembre 2013
MESURES INCITATIVES
1- DROIT COMMUN


Exonération quinquennale de la T.U:

Les constructions nouvelles, les additions de constructions ainsi
que les machines et appareils faisant partie intégrante des
établissements production de biens ou de services sont exonérés
de la taxe pendant une période de cinq années suivant celle de
leur
achèvement ou de leur installation.
29 novembre 2013
MESURES INCITATIVES
2- ENCOURAGEMENT DE L’EXPORT
Exonération du chiffre d’affaires à l’export de
produits ou de services:
100% les cinq premières années puis 50%.

29 novembre 2013
MESURES INCITATIVES
3- SECTEUR DE L’ARTISANAT
50% d’exonération les cinq premiers exercices.

29 novembre 2013
MESURES INCITATIVES
4- SECTEUR DE L’ENSEIGNEMENT

50% d’exonération les cinq premiers exercices.

29 novembre 2013
MESURES INCITATIVES
5- SECTEUR TOURISTIQUE
Exonération du chiffre d’affaires réalisé en devises
dûment rapatriées:
100% les cinq premières années puis 50%.

29 novembre 2013
MESURES INCITATIVES
6- SECTEUR IMMOBILIER
Le logement social
Superficie couverte <= 100 m2
VIT ou Prix de cession <= DH 200.000
IS/IR : Exonération
TVA : exon. avec droit à déduction/remboursement.
D.E.: Exonération des terrains.
 D.E. Terrains/Projets d’investissement: 0%; 2,5%.


29 novembre 2013
MESURES INCITATIVES
7



Provinces de Tanger, Asilah et Fahs Bani Makada

IS: Réduction permanente de 50%.
IS: Réduction quinquennale de 50%.
Patente & Taxe urbaine: exonération 15 ans

29 novembre 2013
MESURES INCITATIVES
8- ZONES FRANCHES







IS: Exonération 5 ans et 8,75% 20 ans.
Dividendes: non résidents exonérés & 7,5% /
résidents
Droits d’enregistrement: 0% sur le capital & terrains.
Patente & Taxe urbaine: exonération 15 ans
Maintien des avantages en cas de changement: 20 ans.

29 novembre 2013
FISCALITE
INTERNATIONALE

29 novembre 2013
FISCALITE INTERNATIONALE
Conventions Fiscales
Objectifs:




Eviter la double imposition
Encourager les échanges économiques
Prévenir l’évasion fiscale par le biais de l’échange de
renseignements.

29 novembre 2013
FISCALITE INTERNATIONALE
Conventions Fiscales
Régimes spécifiques pour l’imposition:





Des redevances
Des intérêts
Des dividendes
Des gains de capital

29 novembre 2013
FISCALITE INTERNATIONALE
Conventions Fiscales: Imposition réduite des dividendes

Pays

Taux

CONDITIONS

Allemagne

5%

Le bénéficiaire détient au moins 25% du capital de la société distributrice.

Suède

0%

Toute participation d’origine suèdoise dans le capital d’une société établie au Maroc.

Suisse

7%

Le bénéficiaire détient au moins 25% du capital de la société distributrice.

Pologne

7%

Le bénéficiaire détient au moins 25% du capital de la société distributrice.

Russie

5%

La participation au capital est supérieure à USD 500,000.

Bulgarie

7%

Le bénéficiaire détient au moins 25% du capital de la société distributrice.

Emirats Arabes Unis

5%

Le bénéficiaire détient au moins 10% du capital de la société distributrice.

Korée du Sud

5%

La participation au capital est supérieure à USD 500,000

Bahrain

5%

Le bénéficiaire détient au moins 10% du capital de la société distributrice.

29 novembre 2013
QUESTIONS - DEBAT

29 novembre 2013

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Droit fiscal au maroc l'is

  • 1. DROIT FISCAL IMPOT SUR LES SOCIETES LES CHARGES DEDUCTIBLES
  • 2. PLAN INTRODUCTION I - Conditions de déductibilité des charges II- Les Charges Déductibles A- Charges d'exploitation 1- Achats revendus de marchandises et achats consommés de matières et fournitures 2- Autres charges externes 3- Impôts et taxes 4- Charges de personnel 5- Autres charges d'exploitation 6- Dotations d'exploitation B- Charges financières 1- Charges d'intérêts
  • 3. PLAN - suite 2- Pertes de change 3- Autres charges financières 4- Dotations financières C- Charges non courantes 1- Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées (V.N.A.I.C.). 2- Autres charges non courantes 3- Dotations non courantes III- Charges non déductibles a- Charges non déductibles en totalité b- Charges non déductibles en partie
  • 4. INTRODUCTION RESULTAT FISCAL = PRODUITS IMPOSABLES Il est determiné à partir du Résultat Comptable Auquel on applique des Corrections Extra-comptables Tenant compte des règles fiscales parfois différentes des règles comptables Les différentes catégories de charges: - Charges d’exploitation - Charges financières - Charges non courantes Au sein de ces charges distinction est faite entre décaissées et calculées. 29 novembre 2013 - CHARGES DEDUCTIBLES Résultat Comptable REINTEGRATIONS DEDUCTIONS Résultat Fiscal
  • 5. I- Conditions de déductibilité des charges      Etre exposées dans l'intérêt de l'exploitation ou se rattacher à la gestion de la société ; Correspondre à une dépense effective et être appuyées de pièces justificatives probantes. Etre constatée en comptabilité Se traduire par une diminution de l'actif net de la société. Etre conforme à la législation et à la réglementation fiscale. 29 novembre 2013
  • 6. II- Les charges déductibles Les Charges d’Exploitation Les Charges Financières Les Charges Non Courantes 29 novembre 2013
  • 7. Les Charges d’Exploitation 1- Achats revendus de marchandises et achats consommés de matières et fournitures 2- Autres charges externes 3- Impôts et taxes 4- Charges de personnel 5- Autres charges d'exploitation 6- Dotations d'exploitation 29 novembre 2013 1-1- Achats de marchandises 1-2- Achats de matières et fournitures 1-3- Variation de stocks de matières et fournitures 1-3-1- Éléments constitutifs des stocks 1-3-2- Éléments exclus des stocks 1-3-3- Évaluation des stocks 1-4- Achats non stockés de matières et fournitures et achats de travaux, études et prestations de services
  • 8. Impôt sur les Sociétés II. Base Imposable = Résultat Fiscal Déterminé à partir du résultat comptable auquel on applique Résultat Comptable des corrections extra-comptables tenant compte des règles fiscales différentes des règles comptables Résultat Fiscal 29 novembre 2013
  • 9. Impôt sur les Sociétés II. Base Imposable = Résultat Fiscal Corrections positives ou réintégrations Corrections négatives ou déductions Résultat comptable Résultat comptable + -Charges non déductibles -Produits imposables non comptabilisés 29 novembre 2013 -Produits non imposables -Déficits fiscaux reportables
  • 10. Impôt sur les Sociétés II. Base Imposable = Résultat Fiscal       Conditions de déductibilité des charges Etre exposées dans l'intérêt de l'exploitation ou se rattacher à la gestion de la société ; Etre constatées en comptabilité et être appuyées de pièces justificatives probantes. Se traduire par une diminution de l'actif net de la société. Avoir été engagées effectivement au cours de l'exercice. Etre admises par le Code Général des Impôts. 29 novembre 2013
  • 11. Impôt sur les Sociétés II. Base Imposable = Résultat Fiscal  Conditions de déductibilité des provisions Être comptabilisées pour faire face à une :    charge déductible nettement précisée qui trouve son origine dans l’exercice 29 novembre 2013
  • 12. Impôt sur les Sociétés II. Base Imposable = Résultat Fiscal    Charges non déductibles Les cadeaux qui ont une valeur unitaire supérieure à 100 dirhams ou qui ne portent pas le nom, le sigle ou la marque de la société. Les libéralités et les dons en argent ou en nature octroyés à des institutions autres que celles prévues par le Code Général des Impôts. 29 novembre 2013
  • 13. Impôt sur les Sociétés II. Base Imposable = Résultat Fiscal      Charges non déductibles L’impôt sur les sociétés et les redressements y relatifs. Les amendes, pénalités et majorations de toute nature pour infractions aux dispositions législatives ou réglementaires. La proportion de l’amortissement des voitures de fonction relative à l’excédent par rapport au taux annuel de 20% appliqué au seuil de 300.000 DH TTC. La même limitation s’applique pour les véhicules acquis en leasing ou en location pour une durée supérieure à 3 mois. 29 novembre 2013
  • 14. Impôt sur les Sociétés II. Base Imposable = Résultat Fiscal  Une condition et deux limitations pour la déductibilité des intérêts rémunérant les comptes courants des associés 1. Condition: le capital social doit être entièrement libéré. Limitations: 2. • le montant total des sommes portant intérêts déductibles est limité par le montant du capital social, • le taux des intérêts déductibles ne peut être supérieur à un taux fixé annuellement, par arrêté du Ministre chargé des finances, en fonction du taux d'intérêt moyen des bons du Trésor à six (6) mois de l'année précédente. ex. Taux applicable en 2006: 2,61%. 29 novembre 2013
  • 15. Impôt sur les Sociétés II. Base Imposable = Résultat Fiscal  Autres charges non déductibles Ne sont déductibles du résultat fiscal qu'à concurrence de 50% de leur montant, les dépenses afférentes aux achats, autres charges externes et autres charges d’exploitation ainsi que les dotations aux amortissements relatives aux acquisitions d’immobilisations dont le montant facturé est égal ou supérieur à dix mille (10 000) dirhams et dont le règlement n'est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire ou par procédé électronique. 29 novembre 2013
  • 16. Impôt sur les Sociétés II. Base Imposable = Résultat Fiscal  Produits imposables non comptabilisés Les gains latents de change correspondant aux écarts de conversion-passifs sont imposables. Ils sont évalués sur la base des derniers cours de change et réintégrés au résultat fiscal. 29 novembre 2013
  • 17. Impôt sur les Sociétés II. Base Imposable = Résultat Fiscal  Charges déductibles non comptabilisées Les gains latents de change réintégrés l’exercice précédent sont déduits du résultat fiscal de l’exercice en vue d’éviter leur double imposition. 29 novembre 2013
  • 18. Impôt sur les Sociétés II. Base Imposable = Résultat Fiscal  Abattements sur les plus-values de cession Immobilisations corporelles ou incorporelles, à l’exception des terrains nus. Abattement = 25% si 2 < d <=4 Abattement = 50% si d > 4ans. Exonération totale si engagement de réinvestissement. d = délai écoulé entre la date d'acquisition de chaque élément retiré de l'actif ou cédé et celle de son retrait ou de sa cession 29 novembre 2013
  • 19. Impôt sur les Sociétés II. Base Imposable = Résultat Fiscal     Autres produits non imposables Les dégrèvements sur impôts non déductibles. Les reprises sur provisions réintégrées lors de leur constitution. Les produits de participation dans des sociétés soumises à l’IS. 29 novembre 2013
  • 20. Impôt sur les Sociétés II. Base Imposable = Résultat Fiscal  Imputation des déficits antérieurs Le déficit fiscal d’un exercice peut être déduit des bénéfices des exercices suivants jusqu’au quatrième exercice qui suit l’exercice déficitaire. Les déficits liés aux amortissements régulièrement comptabilisés peuvent être déduits sans limitation dans le temps. 29 novembre 2013
  • 21. Impôt sur les Sociétés RESULTAT FISCAL BRUT == RESULTAT COMPTABLE + REINTEGRATIONS EXTRACOMPTABLES ___ DEDUCTIONS EXTRACOMPTABLES 29 novembre 2013
  • 22. Impôt sur les Sociétés BENEFICE FISCAL NET == BENEFICE FISCAL BRUT ___ DEFICITS FISCAUX REPORTABLES 29 novembre 2013
  • 23. Impôt sur les Sociétés III. Calcul & Paiement de l’Impôt IS = Taux x Bénéfice fiscal net Taux normal de l’IS: 35% 39,6% pour les établissements de crédit et les compagnies d’assurance.  Cotisation Minimale Le montant de l'impôt dû ne peut être inférieur, pour chaque exercice, quel que soit le résultat fiscal de la société concernée, à une cotisation minimale. 29 novembre 2013
  • 24. Impôt sur les Sociétés III. Calcul & Paiement de l’Impôt La base de calcul de la cotisation minimale est constituée par le montant HT des produits suivants:       Le chiffre d’affaires et les autres produits d’exploitation Les produits des titres de participation et autres titres immobilisés Les gains de change y compris les écarts de conversion passif Les intérêts courus et autres produits financiers Les autres produits non courants Les subventions d’exploitation et/ou d’équilibre 29 novembre 2013
  • 25. Impôt sur les Sociétés III. Calcul & Paiement de l’Impôt Taux de la cotisation minimale Taux général: 0,5%, Taux spécial: 0,25% Minimum de perception: 1.500 dirhams. 29 novembre 2013
  • 26. Impôt sur les Sociétés III. Calcul & Paiement de l’Impôt Acomptes provisionnels La société est tenue de verser au cours de l’exercice 4 acomptes, chacun est égal à 25% du montant de l'impôt hypothétique ou réel dû au titre du dernier exercice clos. Les versements de ces acomptes s’effectue avant l'expiration des 3e, 6e, 9e et 12e mois suivant la date d'ouverture de l'exercice comptable en cours. 29 novembre 2013
  • 27. Impôt sur les Sociétés III. Calcul & Paiement de l’Impôt IMPÔT DÛ = Sup (IS, CM) – Acomptes provisionnels versés. 29 novembre 2013
  • 28. Impôt sur les Sociétés III. Calcul & Paiement de l’Impôt TAUX SPECIFIQUES DE L’IS  8% forfaitaire sur le montant HT des marchés clefs en main pour les sociétés non résidentes.  10% sur les produits bruts perçus par les non résidents.  10% sur les dividendes (exonération si bénéficiaire est soumis à l’IS).  8,75% après cinq ans exonérés à la Zone Franche.  10% sur option, pour les banques offshore. 29 novembre 2013
  • 29. IMPOT SUR LE REVENU 29 novembre 2013
  • 30. Impôt sur le Revenu I. Revenus Professionnels Les revenus professionnels sont soumis à l’Impôt sur le Revenu selon trois régimes: – – – Régime du Résultat Net Réel Régime du Résultat Net Simplifié Régime Forfaitaire Quel régime appliquer: dépend du volume du CA et de l’Activité exercée. Certaines activités sont exclues du forfait.   L’exercice social = l’année civile. Pour les sociétés, l’imposition se fait au nom de l’associé principal. 29 novembre 2013
  • 31. Impôt sur le Revenu II. Revenus Agricoles Les bénéfices provenant des exploitations agricoles sont exonérés de tout impôt direct jusqu’au 31 décembre 2010. 29 novembre 2013
  • 32. Impôt sur le Revenu III. Revenus Salariaux  Structure du salaire:      éléments imposables ? éléments exonérés ? Régime des intérêts sur prêts immobiliers Régime de l’assurance retraite Indemnité de stage mensuelle brute exonérée à hauteur de DH 6 000 jusqu’au 31c décembre 2010. 29 novembre 2013
  • 33. Impôt sur le Revenu IV. Revenus & Profits Fonciers  Revenus fonciers    Exonération durant 3 ans à partir de la date du permis d’habiter Base imposable = Revenus locatifs – Abattement de 40% Profits fonciers   Base imposable = plus-value immobilière après actualisation du prix d’acquisition. Taux fixe: 20%, minimum: 3% du produit de cession. 29 novembre 2013
  • 34. Impôt sur le Revenu V. Revenus & Profits de Capitaux Mobiliers  Revenus de capitaux mobiliers  Profits de capitaux mobiliers Seuil exonéré: produit de cession= DH 24.000/Année civile 29 novembre 2013
  • 35. Impôt sur le Revenu   Barème Mensuel Revenus nets imposables Jusqu’à 2 000 2 001 à 2 500 2 501 à 3 750 3 751 à 5 000 5 001 à 10 000 Au-delà de 10 000 Taux en% 0 15% 25% 35% 40% 42% Barème Annuel Revenus nets imposables Taux Jusqu’à 24 001 à 30 001 à 45 001 à 60 001 à Au-delà de 29 novembre 2013 24 000 30 000 45 000 60 000 120 000 120 000 0 15% 25% 35% 40% 42% Somme à déduire 0 300 550 925 1 175 1 375 Somme à déduire 0 3 600 6 600 11 100 14 100 16 500
  • 36. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 29 novembre 2013
  • 37. Taxe sur la Valeur Ajoutée I. Champ d’application      La TVA taxe la consommation Elle est perçue par l’État et elle porte, en principe, sur toutes les opérations professionnelles accomplies au Maroc, ainsi que sur les opérations d’importation. Une opération est accomplie au Maroc : Pour les ventes de produits : lorsque la livraison est faite au Maroc. Pour les prestations de services : lorsque la prestation est exploitée ou utilisée au Maroc. 29 novembre 2013
  • 38. Taxe sur la Valeur Ajoutée I. Champ d’application  La TVA taxe la consommation Certaines opérations sont imposables et d’autres exonérées voire situées hors champ de la TVA.   la TVA est payée et supportée par le consommateur final  L ’entreprise joue le rôle de collecteur de TVA 29 novembre 2013
  • 39. Taxe sur la Valeur Ajoutée I. Champ d’application  Possibilité d’étendre le champ d’application Certaines entreprises qui réalisent des opérations exonérées de la TVA peuvent opter pour l’assujettissement à cette taxe. Il s’agit principalement des entreprises exportatrices et des petits prestataires et petits fabricants qui réalisent un chiffre d’affaires annuel égal ou inférieur à 180.000,00 DH. 29 novembre 2013
  • 40. Taxe sur la Valeur Ajoutée II. Base imposable  Principe du fait générateur Le fait générateur est l’événement qui donne naissance à la dette du contribuable envers le Trésor. Deux régimes sont à distinguer :  Le régime de l’encaissement sous lequel la TVA facturée n’est déclarée que lorsqu’elle est effectivement collectée,  Le régime des débits dont l’assujetti est obligé de déclarer la TVA dés qu’elle est facturée ou lorsqu’elle est collectée d’avance. 29 novembre 2013
  • 41. Taxe sur la Valeur Ajoutée II. Base imposable = Chiffre d’affaires. Cas de la promotion immobilière: Le chiffre d’affaires taxable est égal au prix de cession de l’ouvrage diminué du prix du terrain actualisé par référence aux coefficients prévus pour le calcul du profit foncier. 29 novembre 2013
  • 42. Taxe sur la Valeur Ajoutée III. Déclaration & paiement  Quelques notions  Avec droit à déduction: les opérations qui donnent droit à déduction permettent à l’entreprise assujettie de récupérer la TVA supportée en amont. Sans droit à déduction: l’entreprise assujettie supporte la TVA payée en amont et la considère comme composant du coût. TVA déductible: TVA qui peut être déduite par les entreprises assujetties qui réalisent des opérations avec droit à déduction.   29 novembre 2013
  • 43. Taxe sur la Valeur Ajoutée III. Déclaration & paiement  Taux  Taux normal: 20% Taux réduits:  14%  10%  7%  0%  29 novembre 2013
  • 44. Taxe sur la Valeur Ajoutée III. Déclaration & paiement  Déduction de la TVA « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération, imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ». Art.101 29 novembre 2013
  • 45. Taxe sur la Valeur Ajoutée III. Déclaration & paiement  Prorata de déduction: CA [(taxable + exonéré) avec droit à déduction] TTC _______________________________________________________________________________________ CA [(taxable + exon.) avec dr. à déd] TTC + CAsans dr.à d. +CA hors champ 29 novembre 2013
  • 46. Taxe sur la Valeur Ajoutée III. Déclaration & paiement  Régimes de déclaration:  -  - Déclaration Mensuelle CA>= 1.000.000 DH Prestataires non résidents Déclaration Trimestrielle Démarrage de l’activité. Si CA < 1.000.000 29 novembre 2013
  • 47. Taxe sur la Valeur Ajoutée III. Déclaration & paiement  Remboursement de la TVA: Le remboursement du crédit de TVA est possible dans certains cas particuliers: - CA exonéré avec droit à déduction (ex. exportateurs) - CA du régime suspensif, - cessation d’activité. 29 novembre 2013
  • 48. Taxe sur la Valeur Ajoutée III. Déclaration & paiement  Régularisation de la TVA déductible:  Cession d’immobilisations.  Variation du taux de prorata de déduction.  Réception d’un avoir du fournisseur.  Perte ou destruction volontaire du stock. 29 novembre 2013
  • 50. Droits d’Enregistrement I. Personnes Assujetties    Formalité de l’enregistrement L’enregistrement est une formalité qui permet de donner date certaine aux actes et conventions. La formalité de l’enregistrement donne lieu au paiement des droits d’enregistrement. 29 novembre 2013
  • 51. Droits d’Enregistrement I. Personnes Assujetties       Exemples d’opérations: Les opérations de capital: 0,5% L’acquisition de terrains: 5% L’acquisition de locaux construits: 2,5% L’acquisition de fond de commerce: 5% L’acquisition de parts sociales: 2,5% 29 novembre 2013
  • 53. Patente - T.U. – T.E. I. Impôt des patentes  Personnes assujetties Toute personne ou société, de nationalité marocaine ou étrangère, qui exerce au Maroc une profession, une industrie ou un commerce. Sauf si cette personne ou société est exonérée par une disposition expresse. L’impôt des patentes taxe l’activité professionnelle. 29 novembre 2013
  • 54. Patente - T.U. – T.E. I. Impôt des patentes  Base imposable La valeur locative brute normale et actuelle des locaux, emplacements et aménagements servant à l'exercice des professions imposables. Elle est déterminée, soit au moyen de baux et actes de location, soit par voie de comparaison, soit par voie d' appréciation directe. Pour les usines, les établissements industriels, et les prestataires de service, la valeur locative ne pourra être inférieure à 3% du prix de revient des terrains, des constructions, agencements, matériels et outillages. 29 novembre 2013
  • 55. Patente - T.U. – T.E. I. Impôt des patentes  Tarif de l’impôt des patentes Le taux d’imposition varie entre 5% et 30% selon le classement accordé à l’activité de l’entité imposable. Au principal de l' impôt s' ajoutent des décimes et des centimes additionnels, aux nombres respectifs de dix et douze, soit un total additionnel de 22% du principal. 29 novembre 2013
  • 56. Patente - T.U. – T.E. EXEMPLE Patente L'entreprise A exploite un établissement industriel (classe 2 du tableau B) où elle utilise les biens d'équipement suivants dont elle est propriétaire : Terrain, prix de revient 1 500 000 dh Construction 5 000 000 dh Materiel fixe 3 000 000 dh Agencement du matériel fixe 400 000 dh Matériel mobile 600 000 dh    Détermination de la valeur locative: 10 500 000 x 3% = 315 000 dh Montant du principal de l'impôt des patentes 315 000 X 10% = 31 500 dh Décime et centimes additionnels 31 500 X 22% = 6 930 dh Total = 38 430 dh 29 novembre 2013
  • 57. Patente - T.U. – T.E. II. Taxe Urbaine  Personnes assujetties Toute personne ou société au titre des biens immeubles affectés à leur activité professionnelle ou à toute forme d’exploitation à l’intérieur du périmètre urbain ou des zones périphériques. Sauf si cette personne ou société est exonérée par une disposition expresse. Pour les établissements de production de biens ou de services, la taxe s'applique également aux machines et appareils faisant partie intégrante de ces établissements . 29 novembre 2013
  • 58. Patente - T.U. – T.E. II. Taxe Urbaine  Base imposable La taxe est assise sur la valeur locative des immeubles, déterminée par voie de comparaison ou d'appréciation directe, par la commission de recensement. La valeur locative est obtenue en appliquant au prix de revient justifié par le contribuable ou, à défaut estimé par l'administration par voie de comparaison, le taux de 3 % pour les terrains, les constructions et leurs agencements, les machines et appareils. 29 novembre 2013
  • 59. Patente - T.U. – T.E. II. Taxe Urbaine  Taux d’imposition applicable aux professionnels: 13,5% 29 novembre 2013
  • 60. Patente - T.U. – T.E. III. Taxe d’édilité  Champ d’application La taxe d' édilité est établie annuellement sur les immeubles bâtis, les constructions de toute nature ainsi que sur les machines et appareils, situés dans les circonscriptions d' application de la taxe urbaine. 29 novembre 2013
  • 61. Patente - T.U. – T.E. III. Taxe d’édilité  Base imposable La taxe d' édilité est assise sur la valeur locative servant de base de calcul de la taxe urbaine sans exonération. 29 novembre 2013
  • 62. Patente - T.U. – T.E. III. Taxe d’édilité  Taux d’imposition - 10% de la valeur locative, pour les immeubles situés dans les périmètres des communes urbaines et des centres délimités ; - 6% de ladite valeur pour les immeubles situés dans les zones périphériques des communes urbaines. 29 novembre 2013
  • 63. Patente - T.U. – T.E. EXEMPLE TU - TE Terrain: 10 000 000 Construction: 40 000 000 Equipement : 30 000 000    Détermination de la valeur locative: - terrain 10 000 000 X 3% = 300 000 dh - construction et équipement imposable 70 000 000 X 3% = 2 100 000 dh - total = 2 400 000 dh Application du plafonnement de 50 Mdh 2 400 000 X 50 000 000 /80 000 000 = 1 500 000 dh Montant des droits (après exonération quinquennale pour la TU) : taxe urbaine 1 500 000 X 13,5 % = 202 500 dh taxe d'édilité 1 500 000 X 10% = 150 000 dh 29 novembre 2013
  • 65. MESURES INCITATIVES 1- DROIT COMMUN     Provision pour investissement Amortissement dégressif Exonération de la cotisation minimale 36 mois Crédit de la cotisation minimale 29 novembre 2013
  • 66. MESURES INCITATIVES 1- DROIT COMMUN  TVA  Achat en exonération des immobilisations / 24 mois  Régime suspensif 29 novembre 2013
  • 67. MESURES INCITATIVES 1- DROIT COMMUN  Exonération quinquennale de la patente: Exonération de l'impôt des patentes pendant une période de cinq ans, à compter du début de l'activité concernée. L'exonération s’applique également, pour la même durée, aux terrains, constructions de toute nature, additions de constructions, machines, appareils, matériels et outillages acquis en cours d'exploitation, directement ou par voie de crédit bail. 29 novembre 2013
  • 68. MESURES INCITATIVES 1- DROIT COMMUN  Exonération quinquennale de la T.U: Les constructions nouvelles, les additions de constructions ainsi que les machines et appareils faisant partie intégrante des établissements production de biens ou de services sont exonérés de la taxe pendant une période de cinq années suivant celle de leur achèvement ou de leur installation. 29 novembre 2013
  • 69. MESURES INCITATIVES 2- ENCOURAGEMENT DE L’EXPORT Exonération du chiffre d’affaires à l’export de produits ou de services: 100% les cinq premières années puis 50%. 29 novembre 2013
  • 70. MESURES INCITATIVES 3- SECTEUR DE L’ARTISANAT 50% d’exonération les cinq premiers exercices. 29 novembre 2013
  • 71. MESURES INCITATIVES 4- SECTEUR DE L’ENSEIGNEMENT 50% d’exonération les cinq premiers exercices. 29 novembre 2013
  • 72. MESURES INCITATIVES 5- SECTEUR TOURISTIQUE Exonération du chiffre d’affaires réalisé en devises dûment rapatriées: 100% les cinq premières années puis 50%. 29 novembre 2013
  • 73. MESURES INCITATIVES 6- SECTEUR IMMOBILIER Le logement social Superficie couverte <= 100 m2 VIT ou Prix de cession <= DH 200.000 IS/IR : Exonération TVA : exon. avec droit à déduction/remboursement. D.E.: Exonération des terrains.  D.E. Terrains/Projets d’investissement: 0%; 2,5%.  29 novembre 2013
  • 74. MESURES INCITATIVES 7   Provinces de Tanger, Asilah et Fahs Bani Makada IS: Réduction permanente de 50%. IS: Réduction quinquennale de 50%. Patente & Taxe urbaine: exonération 15 ans 29 novembre 2013
  • 75. MESURES INCITATIVES 8- ZONES FRANCHES      IS: Exonération 5 ans et 8,75% 20 ans. Dividendes: non résidents exonérés & 7,5% / résidents Droits d’enregistrement: 0% sur le capital & terrains. Patente & Taxe urbaine: exonération 15 ans Maintien des avantages en cas de changement: 20 ans. 29 novembre 2013
  • 77. FISCALITE INTERNATIONALE Conventions Fiscales Objectifs:    Eviter la double imposition Encourager les échanges économiques Prévenir l’évasion fiscale par le biais de l’échange de renseignements. 29 novembre 2013
  • 78. FISCALITE INTERNATIONALE Conventions Fiscales Régimes spécifiques pour l’imposition:     Des redevances Des intérêts Des dividendes Des gains de capital 29 novembre 2013
  • 79. FISCALITE INTERNATIONALE Conventions Fiscales: Imposition réduite des dividendes Pays Taux CONDITIONS Allemagne 5% Le bénéficiaire détient au moins 25% du capital de la société distributrice. Suède 0% Toute participation d’origine suèdoise dans le capital d’une société établie au Maroc. Suisse 7% Le bénéficiaire détient au moins 25% du capital de la société distributrice. Pologne 7% Le bénéficiaire détient au moins 25% du capital de la société distributrice. Russie 5% La participation au capital est supérieure à USD 500,000. Bulgarie 7% Le bénéficiaire détient au moins 25% du capital de la société distributrice. Emirats Arabes Unis 5% Le bénéficiaire détient au moins 10% du capital de la société distributrice. Korée du Sud 5% La participation au capital est supérieure à USD 500,000 Bahrain 5% Le bénéficiaire détient au moins 10% du capital de la société distributrice. 29 novembre 2013
  • 80. QUESTIONS - DEBAT 29 novembre 2013

Notes de l'éditeur

  1. Principales sources utilisées: Le Code Général des Impôts introduit par le dahir n° 1-06-632 du 31 décembre 2006 portant promulgation de la loi de fiances n° 43-06. Le dahir n° 1-61-442 relatif à l’impôt des patentes. La loi n° 37-89 régissant la Taxe Urbaine. La loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales et de leurs groupements. Les circulaires d’application publiées par la Direction des Impôts. Site www.impots.gov.ma L’expérience de la pratique professionnelle.
  2. Axes de la présentation du séminaire: La première journée sera réservée à la présentation des règles générales applicables pour chaque impôt. La deuxième journée traitera des mesures incitatives de droit commun et des avantages réservés à certains secteurs. Le volet relatif à la fiscalité internationale sera également traité lors de la deuxième journée.
  3. CGI- Article 2.- Personnes imposables I.- Sont obligatoirement passibles de l’impôt sur les sociétés : 1°- les sociétés quels que soient leur forme et leur objet à l’exclusion de celles visées à l’article 3 du CGI; 2°- les établissements publics et les autres personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ; 3°- les associations et les organismes légalement assimilés ; 4°- les fonds créés par voie législative ou par convention ne jouissant pas de la personnalité morale et dont la gestion est confiée à des organismes de droit public ou privé, lorsque ces fonds ne sont pas expressément exonérés par une disposition d’ordre législatif. L’imposition est établie au nom de leur organisme gestionnaire ; 5°- les centres de coordination d’une société non résidente ou d’un groupe international dont le siège est situé à l’étranger. Par centre de coordination, il faut entendre toute filiale ou établissement d&apos;une société ou d&apos;un groupe international dont le siège est situé à l&apos;étranger et qui exerce, au seul profit de cette société ou de ce groupe, des fonctions de direction, de gestion, de coordination ou de contrôle. II.- Sont passibles de l’impôt sur les sociétés, sur option, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques, ainsi que les sociétés en participation. L&apos;option doit être mentionnée sur la déclaration prévue à l&apos;article 148 du CGI ou formulée par écrit.
  4. CGI- Article 3.- Personnes exclues du champ d’application Sont exclus du champ d’application de l’impôt sur les sociétés : 1°- les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques ainsi que les sociétés en participation, sous réserve de l’option prévue à l’article 2- II ci-dessus ; 2°- les sociétés de fait ne comprenant que des personnes physiques ; 3°- les sociétés à objet immobilier, quelle que soit leur forme, dont le capital est divisé en parts sociales ou actions nominatives : a) lorsque leur actif est constitué soit d&apos;une unité de logement occupée en totalité ou en majeure partie par les membres de la société ou certains d&apos;entre eux, soit d&apos;un terrain destiné à cette fin ; b) lorsqu&apos;elles ont pour seul objet l&apos;acquisition ou la construction, en leur nom, d&apos;immeubles collectifs ou d&apos;ensembles immobiliers, en vue d&apos;accorder statutairement à chacun de leurs membres, nommément désigné, la libre disposition de la fraction d&apos;immeuble ou d&apos;ensemble immobilier correspondant à ses droits sociaux. Chaque fraction est constituée d&apos;une ou plusieurs unités à usage professionnel ou d&apos;habitation susceptibles d&apos;une utilisation distincte. Les sociétés immobilières visées ci-dessus sont appelées «sociétés immobilières transparentes» 4°- les groupements d’intérêt économique tels que définis par la loi n° 13-97 promulguée par le dahir n° 1-99-12 du 18 chaoual 1419 (5 février 1999).
  5. NOTION DE RESULTAT FISCAL Le résultat fiscal est obtenu après rectification du résultat net comptable conformément aux dispositions fiscales régissant l’Impôt sur les Sociétés. Une rectification entraîne soit l’augmentation de la base imposable lorsqu’il s’agit d’une réintégration de charges non déductibles ou de produits imposables non comptabilisés, soit sa réduction lorsqu’il s’agit d’une déduction de produits exonérés ou d’une imputation de déficits fiscaux émanant des exercices antérieurs.
  6. Les dons admis par l’article 10 du CGI Les dons accordés : - aux habous publics ; - à l&apos;entraide nationale ; - aux associations reconnues d&apos;utilité publique, qui œuvrent dans un but charitable, scientifique, culturel, littéraire, éducatif, sportif, d&apos;enseignement ou de santé ; - aux établissements publics ayant pour mission essentielle de dispenser des soins de santé ou d&apos;assurer des actions dans les domaines culturels, d&apos;enseignement ou de recherche ; - à l’Université Al Akhawayne d’Ifrane; - à la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires ; - à la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer ; - à la Fondation Cheikh Zaïd Ibn Soltan ; - à la Fondation Mohammed V pour la solidarité ; - à la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de l&apos;éducation-formation ; - au Comité olympique national marocain et aux fédérations sportives régulièrement constituées ; - au Fonds national pour l’action culturelle; - à l&apos;Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du Nord du Royaume; - à l&apos;Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du Sud du Royaume précité ; - à l’Agence pour la promotion et le développement économique et social de la préfecture et des provinces de la région orientale du Royaume ;
  7. Les dons admis par l’article 10 du CGI (suite) Les dons accordés: - à l’Agence spéciale Tanger-Méditerranée ; - à l’Agence de développement social créée par la loi n° 12-99 promulguée par le dahir n° 1-99-207 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) ; - à l’Agence nationale de promotion de l&apos;emploi et des compétences créée par la loi n° 51-99 promulguée par le dahir n° 1-00-220 du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000) ; - à l&apos;Office national des oeuvres universitaires sociales et culturelles créé par la loi n° 81-00 précitée ; - aux associations de micro-crédit régies par la loi n° 18-97 promulguée par le dahir n° 1-99-16 du 18 chaoual 1419 (5 février 1999) ; - aux oeuvres sociales des entreprises publiques ou privées et aux oeuvres sociales des institutions qui sont autorisées par la loi qui les institue à percevoir des dons, dans la limite de deux pour mille (2 °/oo) du chiffre d&apos;affaires du donateur ;
  8. Conditions de l&apos;exonération des plus-values de cession Le bénéfice de l&apos;exonération est conditionné par : la souscription d&apos;un engagement écrit dans le délai de trois mois de déclaration des résultats de l&apos;exercice concerné; le réinvestissement dans l&apos;une des catégories d&apos;immobilisations suivantes : - les biens d&apos;équipement ; - les constructions destinées à l&apos;exploitation professionnelle de la société. le réinvestissement du produit global des cessions effectuées au cours d&apos;un même exercice comptable doit être réalisé dans un délai maximum de trois (3) années suivant la date de clôture de l&apos;exercice de la cession. L’entreprise doit garder les biens acquis en remploi dans son actif pendant un délai de (5) cinq ans qui court à compter de la date de leur acquisition.
  9. Exonération des produits de participation: Les dividendes et autres produits de participation sont compris dans les produits d’exploitation de la société bénéficiaire avec un abattement de 100% lorsqu’ils sont versés, mis à la disposition ou inscrits en compte par des sociétés soumises ou exonérées de l’impôt sur les sociétés à des sociétés ayant leur siège social au Maroc et soumises audit impôt. Pour bénéficier de cet abattement de 100%, la société bénéficiaire doit fournir à la société distributrice ou à l’établissement bancaire délégué une attestation de propriété de titres comportant le numéro de leur identification à l’impôt sur les sociétés. La finalité étant d’éviter que les dividendes soient imposés plusieurs fois.
  10. CGI-Article 12.- Déficit reportable Le déficit d&apos;un exercice comptable peut être déduit du bénéfice de l&apos;exercice comptable suivant. A défaut de bénéfice ou en cas de bénéfice insuffisant pour que la déduction puisse être opérée en totalité ou en partie, le déficit ou le reliquat de déficit peut être déduit des bénéfices des exercices comptables suivants jusqu&apos;au quatrième exercice qui suit l&apos;exercice déficitaire. Toutefois, la limitation du délai de déduction prévue à l&apos;alinéa précédent n&apos;est pas applicable au déficit ou à la fraction du déficit correspondant à des amortissements régulièrement comptabilisés et compris dans les charges déductibles de l&apos;exercice, dans les conditions prévues à l&apos;article 10 du CGI.
  11. Le taux de la cotisation minimale est fixé à 0,50%. Ce taux est de : - 0,25 % pour les opérations effectuées par les entreprises commerciales au titre des ventes portant sur : - les produits pétroliers ; - le gaz ; - le beurre ; - l&apos;huile ; - le sucre ; - la farine ; - l&apos;eau ; - l&apos;électricité. Toutefois, le montant de la cotisation minimale, même en l’absence de chiffre d’affaires, ne peut être inférieur à mille cinq cent (1.500) dirhams.
  12. Demande de dispense d’un ou plusieurs acomptes: La société qui estime que le montant d&apos;un ou de plusieurs acomptes versés au titre d&apos;un exercice est égal ou supérieur à l&apos;impôt dont elle sera finalement redevable pour cet exercice, peut se dispenser d&apos;effectuer de nouveaux versements d&apos;acomptes en remettant à l&apos;inspecteur des impôts du lieu de son siège social ou de son principal établissement au Maroc, quinze (15) jours avant la date d&apos;exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée, conforme à l’imprimé-modèle établi par l&apos;administration. Si lors de la liquidation de l&apos;impôt, telle que prévue à l&apos;alinéa suivant, il s&apos;avère que le montant de l&apos;impôt effectivement dû est supérieur de plus de 10% à celui des acomptes versés, la pénalité et la majoration prévues à l&apos;article 208 ci-dessous sont applicables aux montants des acomptes provisionnels qui n&apos;auraient pas été versés aux échéances prévues. Avant l&apos;expiration du délai de déclaration, prévu aux articles 20 ou 150 cidessus, la société procède à la liquidation de l&apos;impôt dû au titre de l&apos;exercice objet de la déclaration en tenant compte des acomptes provisionnels versés pour ledit exercice. S&apos;il résulte de cette liquidation un complément d&apos;impôt au profit du Trésor, ce complément est acquitté par la société dans le délai de déclaration précité. Dans le cas contraire, l&apos;excédent d&apos;impôt versé par la société est imputé d&apos;office par celle-ci sur le premier acompte provisionnel échu et, le cas échéant, sur les autres acomptes restants. Le reliquat éventuel est restitué d&apos;office à la société par le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet dans le délai d&apos;un mois à compter de la date d&apos;échéance du dernier acompte provisionnel.
  13. I- Taux spécifiques de l’impôt A.- 8,75 % pour les entreprises qui exercent leurs activités dans les zones franches d&apos;exportation, durant les vingt (20) exercices consécutifs suivant le cinquième exercice d’exonération totale ; B.- 10%, sur option, pour les banques offshore durant les quinze (15) premières années consécutives suivant la date de l’obtention de l’agrément. II- Taux et montants de l’impôt forfaitaire A.- 8% du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des marchés, clefs en main, en ce qui concerne les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de montage ayant opté pour l’imposition forfaitaire. Le paiement de l’impôt sur les sociétés à ce taux est libératoire de la retenue à la source de 10%. B.- la contre-valeur en dirhams de vingt cinq mille (25.000) dollars US par an sur option libératoire de tous autres impôts et taxes frappant les bénéfices ou les revenus pour les banques offshore ; C.- la contre-valeur en dirhams de cinq cent (500) dollars US par an libératoire de tous autres impôts et taxes frappant les bénéfices ou les revenus, pour les sociétés holding offshore. III- Taux de l’impôt retenu à la source A.- 7,50 % du montant des dividendes distribués par les sociétés installées dans les zones franches d&apos;exportation et provenant d&apos;activités exercées dans lesdites zones, lorsqu&apos;ils sont versés à des résidents. B.- 10 % du montant: - des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés - des produits bruts, hors taxe sur la valeur ajoutée, perçus par les personnes non résidentes C.- 20 % du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des produits de placements à revenu fixe. Dans ce cas, les bénéficiaires doivent décliner, lors de l’encaissement desdits produits.
  14. L’indemnité de stage (CGI - art.57) L’indemnité de stage mensuelle brute plafonnée à 6.000 dirhams pour une période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 versée au stagiaire, lauréat de l’enseignement supérieur ou de la formation professionnelle, recruté par les entreprises du secteur privé. Cette exonération est accordée aux stagiaires pour une période de 24 mois renouvelable pour une durée de 12 mois en cas de recrutement définitif. Lorsque le montant de l’indemnité versée est supérieur au plafond visé ci-dessus, l’entreprise et le stagiaire perdent le bénéfice de l’exonération. L’exonération précitée est accordée dans les conditions suivantes : a) les stagiaires doivent être inscrits depuis au moins six (6) mois à l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC); b) le même stagiaire ne peut bénéficier deux fois de cette exonération.
  15. Profits fonciers exonérés: le profit réalisé par toute personne qui effectue dans l&apos;année civile des cessions d&apos;immeubles dont la valeur totale n&apos;excède pas 60.000 dirhams ; le profit réalisé sur la cession d&apos;un immeuble ou partie d&apos;immeuble occupé à titre d&apos;habitation principale depuis au moins huit ans au jour de ladite cession, par son propriétaire ou par les membres des sociétés immobilières transparentes. Toutefois, une période de six (6) mois à compter de la date de la vacance du logement est accordée au contribuable pour la réalisation de l’opération de cession. Cette exonération est également accordée au terrain sur lequel est édifiée la construction dans la limite de 5 fois la superficie couverte ; le profit réalisé sur la cession de droits indivis d&apos;immeubles agricoles, situés à l&apos;extérieur des périmètres urbains entre cohéritiers. En cas de cession ultérieure, le profit taxable est constitué par l&apos;excédent du prix de cession sur le coût d&apos;acquisition par le ou les cohéritiers ayant bénéficié de l&apos;exonération. le profit réalisé, sans avoir un caractère répétitif, à l&apos;occasion de la première cession des locaux à usage exclusif d&apos;habitation dont la superficie couverte et le prix de cession n&apos;excèdent pas respectivement 100 m2 et 200.000 dirhams ; Les cessions à titre gratuit portant sur les biens précités effectuées entre ascendants et descendants et entre époux, frères et soeurs.
  16. La T.V.A. La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) a été instituée par la loi n° 30-85 du 20 décembre 1985, pour se substituer à la Taxe sur les Produits et les Services (TPS). Elle est désormais régie par le Code Général des Impôts introduit par la loi de finances de l’année 2007. Comme son nom l’indique, la TVA est une taxe dont l’assiette est constituée par la « valeur ajoutée » tout au long du circuit économique de production-distribution d’un produit ; et avec l’effet de la refacturation, le consommateur final constituera le point de chute de la charge fiscale globale générée par l’application de la TVA. Le Code Général des Impôts précité limite dans son article 87 le champ d’application de la Taxe sur la valeur ajoutée aux : opérations professionnelles (artisanales, commerciales, industrielles, prestations de services) accomplies au Maroc. opérations d’importation, opérations obligatoirement imposables visées à l’article 89 du CGI effectuées par des personnes agissant à titre habituel ou occasionnel quels que soient leur statut juridique, la forme ou la nature de leur intervention. Néanmoins, certains secteurs économiques échappent à la taxation, notamment le secteur agricole, les activités à caractère civile (telles la vente de terrains ou la location de locaux nus), la distribution au détail et certaines activités ou produits, exemptés expressément par la loi.
  17. Les opérations obligatoirement imposables à la T.V.A. (CGI-art. 89) : Les ventes et les livraisons par les entrepreneurs de manufacture de produits extraits, fabriqués ou conditionnés par eux, directement ou à travers un travail à façon; Les ventes et les livraisons en l’état de produits importés réalisés par les commerçants importateurs ; Les ventes et les livraisons en l’état réalisées par les commerçants grossistes et les commerçants dont le chiffre d’affaires réalisés au cours de l’année précédente est égal ou supérieur à 2.000.000 DH  ; Les livraisons visées ci-dessus faites à eux mêmes par les assujettis, à l’exclusion de celles portant sur les matières et produits consommables utilisés dans une opération passible de la taxe ou exonérée en vertu des dispositions de l’article 92 du CGI; Les opérations d’échanges et les cessions de marchandises corrélatives à une vente de fonds de commerce, effectuées par les assujettis ; Les travaux immobiliers, les opérations de lotissements et de promotion immobilière ; Les livraisons à soi-même d’opérations immobilières, de lotissement,... ; Les opérations d’hébergement et/ou de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place ; Les opérations d’installation ou de pose, de réparation ou de façon ; Les opérations de banque, de crédit et de change ; Les locations portant sur les locaux meublés ou garnis y compris les éléments incorporels du fonds de commerce, les opérations de transport, de magasinage, de courtage, les louages de choses ou de services, les cessions et les concessions d’exploitation de brevets, de droits ou de marque et d’une manière générale toute prestation de services.
  18. Les opérations imposables par option (CGI - art. 90) : Peuvent sur leur demande, prendre la qualité d’assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée principalement : les commerçants et les prestataires de services qui exportent directement les biens ou services, pour leur chiffre d’affaires à l’exportation. Intérêt : l’option leur permet, soit de s’approvisionner en exonération de la TVA, soit d’obtenir le remboursement de la taxe ayant grevé les achats de biens et services ouvrant droit à déduction. Les ventes et les prestations réalisées par les petits fabricants et les petits prestataires qui réalisent un chiffre d’affaires annuel égal ou inférieur à 180.000,00 DH (industrie principalement manuelle , exploitant de taxis ). Les revendeurs en l’état de produits non exonérés (c.a.d les produits autres que ceux prévus par l’article 7- I à savoir le pain ,le lait ,le sucre, le sel de cuisine ….. Intérêt : déduire la TVA ayant grevé les achats de biens et services ouvrant droit à déduction et transmettre au client la taxe collectée en la mentionnant sur la facture . L’option peut porter sur tout ou partie des ventes ou des prestations. Elle est maintenue pour une période d’au moins trois années consécutives.
  19. Opérations exonérées avec droit à déduction (art. 92) Certaines opérations sont exonérées de la T.V.A. tout en gardant à l’entreprise qui les réalise le droit de récupérer la TVA ayant grevé les achats effectués en amont. Cette catégorie qui est définie limitativement dans l’article 92 du CGI comprend principalement les opérations portant sur : L’exportation de biens et services ; La vente de biens d’investissement à inscrire en immobilisation, acquis par les assujettis. (procédure fixée par voie réglementaire). Les opérations de construction de logements sociaux et de cités, résidences et campus universitaires (sous conditions). Les opérations exonérées sans droit à déduction (art. 91) L’article 91 du CGI regroupe les opérations qui sont exonérées de la T.V.A. sans droit à déduction, c’est-à-dire que l’entreprise qui réalise ces opérations n’a pas le droit de récupérer la TVA supportée en amont. Il s’agit essentiellement : des opérations portant su la vente des produits de première nécessité (pain, farine, sucre, lait, viande, huile d’olive…), - des opérations d’imprimerie (journaux, publications, papier de journaux et de publications…), - des films cinématographiques, documentaires ou éducatifs …. des ventes et prestations réalisées par les petits fabricants et prestataires dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 180.000 DH/an. des livraisons à soi-même de constructions à usage d’habitation principal, et dont la superficie ne dépasse pas 300 m².
  20. La base imposable (art. 96): Le chiffre d’affaires imposable comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services et les recettes accessoires qui s’y rapportent, ainsi que les droits et taxes y afférents à l’exception de la T.V.A. Pour les travaux immobiliers, le chiffre d’affaires est constitué par le montant des marchés, mémoires ou factures des travaux exécutés. Pour la promotion immobilière, le chiffre d’affaires taxable est égal au prix de cession de l’ouvrage diminué du prix du terrain actualisé par référence aux coefficients prévus pour le calcul du profit foncier. Toutefois lorsqu’il s’agit d’immeuble destiné autrement qu’à la vente, la base d’imposition est constituée par le prix de revient de la construction, et, en cas de cession avant la quatrième année qui suit celle de l’achèvement des travaux, la base imposable initiale est réajustée en fonction du prix de cession. Dans le cas des travaux de lotissement, la base imposable est constituée par le coût des travaux d’aménagement et de viabilisation. Pour les opérations d’échange ou de livraison à soi-même, on impose le prix normal des marchandises, des travaux ou des services au moment de la réalisation de ces opérations. Pour les opérations réalisées par les personnes louant en meublé ou en garni, ou louant des établissements industriels ou commerciaux, la base imposable correspond au montant brut de la location, y compris la valeur locative des locaux nus et les charges mises par le bailleur sur le compte du locataire.
  21. Taux d’Imposition (art. 98-99): Le taux normal de la T.V.A. est fixé à 20%. Des taux réduits sont également prévus, à savoir : 7% avec droit à déduction (eau, électricité, produits pharmaceutiques, péage d’autoroute, voiture économique,…) 10% avec droit à déduction : les opérations de banque et de crédit, leasing, opérations de bourse, certaines opérations d’hôtellerie et de restauration, les opérations effectuées dans le cadre de leur profession par les avocats, interprètes, notaires, huissiers de justice et vétérinaires. 14% avec droit à déduction (les opérations d’entreprises de travaux immobiliers, le transport de voyageurs et de marchandises, les véhicules utilitaires légers économiques,…) ; 14% sans droit à déduction : les commissions des agents, démarcheurs et courtiers sur les contrats apportés aux entreprises d’assurance.
  22. TVA non déductible N’est pas déductible, la TVA portant sur :  les biens et les services non utilisés pour les besoins de l’exploitation ; les véhicules de transport de personnes sauf les véhicules utilisés pour les besoins du transport collectif du personnel des entreprises, ou du transport public ; les produits pétroliers non utilisés comme matières premières ou agent de fabrication ou pour l’exploitation des véhicules de transport collectif des personnes et des marchandises ; les achats et prestations revêtant un caractère de libéralité ; les frais de mission et de réception ; les opérations effectuées par les agents démarcheurs ou courtiers d’assurances aux entreprises d’assurances, les achats dont le montant est égal ou supérieur à 10.000 DH et dont le règlement n’est pas justifié par un chèque barré non endossable, effet de commerce, virement bancaire, procédé électronique et tout moyen magnétique (la déduction est limitée à 50% de la TVA sur ces achats) ;
  23. Prorata de déduction: Concernant l’assujetti partiel qui effectue parallèlement des opérations taxables ou exonérées avec droit à déduction et des opérations situées hors champs d’application ou exonérées sans droit à déduction, la T.V.A à déduire est frappée d’un prorata de déduction. Cette règle de prorata a pour objet de permettre aux assujettis de bénéficier de la déduction proportionnellement au montant de leurs opérations ouvrant droit à déduction. Ce prorata, calculé à la fin de l’année civile pour être appliqué aux opérations de l’année suivante, est déterminé comme suit : Au numérateur : CA et produits taxables avec droit à déduction + (CA exonéré «article 92 et 94 »+ TVA fictive) Au dénominateur : Numérateur + CA sans droit à déduction + CA hors champ. Le décret d’application fait obligation aux assujettis de déclarer chaque année avant le 1er avril ledit prorata applicable à l’année en cours.
  24. Le régime de la déclaration mensuelle (art. 108) Sont obligatoirement imposés sous le régime de la déclaration mensuelle: Les redevables dont le chiffre d’affaires taxable réalisé au cours de l’année écoulée atteint ou dépasse 1.000.000 de dirhams. Les personnes n’ayant pas d’établissement au Maroc et y effectuant des opérations imposables (Ces personnes doivent élire auprès du ministre des finances un représentant domicilié au Maroc qui s’engage à se conformer aux obligations fiscales à leur place et à payer la taxe exigible. A défaut, celle- ci est due par la personne cliente). La déclaration mensuelle doit être déposée, accompagnée du paiement éventuel, auprès du bureau du percepteur compétent avant l’expiration du mois qui suit celui de déclaration. Le régime de la déclaration trimestrielle (art. 108) Sont imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle : Les nouveaux redevables pour la période de l’année civile en cours. Les redevables dont le chiffre d’affaires taxable réalisé au cours de l’année écoulée est inférieur à 1.000.000 de dirhams. Les redevables exploitant des établissements saisonniers ainsi que ceux exerçant une activité périodique ou effectuant des opérations occasionnelles. Les redevables soumis au régime de la déclaration trimestrielle, peuvent opter pour le régime de la déclaration mensuelle par demande avant le 31 janvier. La déclaration trimestrielle doit être déposée, accompagnée du paiement éventuel, auprès du bureau du percepteur compétent avant l’expiration du premier mois qui suit le trimestre de déclaration.
  25. Demande de remboursement La demande de remboursement doit être formulée sur un imprimé fourni par le service local des impôts dont dépend le redevable, accompagnée des pièces justificatives du chiffre d’affaires et des achats ouvrant droit à déduction. Le dépôt de la demande de remboursement doit être effectué auprès du même service, à la fin de chaque trimestre de l’année civile au titre des opérations réalisées au cours du ou des trimestres écoulés. Ce dépôt doit être effectué dans un délai n’excédant pas l’année suivant le trimestre pour lequel le remboursement est demandé. Limitation du remboursement Les dossiers de remboursements sont liquidés dans la limite du montant de la T.V.A calculée fictivement sur la base du chiffre d&apos;affaires déclaré pour la période considérée au titre des opérations exonérées avec droit à déduction pour lesquelles le remboursement est prévu. Lorsque le montant de la taxe à rembourser est inférieur à la limite fixée ci-dessus, la différence peut être utilisée pour la détermination de la limite de remboursement concernant la ou les périodes suivantes
  26. Régularisation et remise en cause de la déduction La régularisation de la T.V.A par l’assujetti doit être faite dans quatre cas à savoir : Cession d’immobilisations Suite à une cession d’immobilisation détenue depuis moins de cinq (5) et ayant fait l’objet de la déduction de la T.V.A, l’assujetti doit procéder à la régularisation et au versement de la taxe correspondant au nombre d’années restant à courir sur cette période de cinq (5) ans. La cession d’un matériel d’occasion n’étant pas soumise à la T.V.A, l’entreprise délivre à l’acquéreur une attestation mentionnant le montant total de la T.V.A ayant grevé l’acquisition du bien, atténuée d’un cinquième par année ou fraction d’année écoulée. Le double de cette attestation est joint à la prochaine déclaration de T.V.A. Variation du prorata de déduction Cette régularisation concerne uniquement les immobilisations lorsque le pourcentage de déduction accuse une variation de plus de 5% par rapport au prorata initial d’un exercice à l’autre et ce pour la période des cinq (5) années suivant la date d’acquisition. Réception d’une facture d’avoir du fournisseur Perte ou destruction En cas d’une disparition ou de destruction volontaire de stocks, non constatées par un procès verbal des autorités compétentes, la T.V.A déduite antérieurement doit être reversée.
  27. CGI-Article 126.- Définition et effets de la formalité de l’enregistrement I- Définition de la formalité de l’enregistrement L’enregistrement est une formalité à laquelle sont soumis les actes et conventions. Il donne lieu à la perception d’un impôt dit &quot;droit d’enregistrement&quot;. II- Effets de la formalité de l’enregistrement La formalité de l’enregistrement a pour effet de faire acquérir date certaine aux conventions sous seing privé au moyen de leur inscription sur un registre dit &quot;registre des entrées&quot; et d’assurer la conservation des actes. Au regard du Trésor, l’enregistrement fait foi de l’existence de l’acte et de sa date. L’enregistrement doit être réputé exact jusqu’à preuve du contraire en ce qui concerne la désignation des parties et l’analyse des clauses de l’acte. Les parties ne peuvent se prévaloir de la copie de l’enregistrement d’un acte pour exiger son exécution. A l’égard des parties, l’enregistrement ne constitue ni une preuve complète, ni même, à lui seul, un commencement de preuve par écrit.
  28. Actes et conventions imposables L’article 127 du CGI liste les actes et conventions qui sont obligatoirement assujettis à la formalité et aux droits d&apos;enregistrement. Il s’agit par exemple des conventions portant: 1°- Mutation entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, tels que vente, donation ou échange: a) d&apos;immeubles, immatriculés ou non immatriculés, ou de droits réels portant sur de tels immeubles ; b) de propriété, de nue propriété ou d&apos;usufruit de fonds de commerce ou de clientèles ; c) cessions de parts dans les groupements d’intérêt économique ou dans les sociétés lorsqu’elles ne sont pas transmissibles selon les formes commerciales, 3°- cession d&apos;un droit au bail L’enregistrement s’impose également dans le cas de certains actes sous seing privé ou authentiques tels ceux portant : 1°- constitution ou mainlevée d&apos;hypothèque, cession ou délégation de créance hypothécaire. 2°- constitution, augmentation de capital, prorogation ou dissolution de sociétés ou de groupements d’intérêt économique, ainsi que tous actes modificatifs du contrat ou des statuts ; 3°- partage de biens meubles ou immeubles ; 4°- antichrèse ou nantissement de biens immeubles et leurs cessions. C.- Les actes ci-après, constatant des opérations autres que celles visées aux A et B ci-dessus :
  29. Abattement de la valeur locative des établissements hôteliers: Pour la détermination de la valeur locative des établissements hôteliers, il est appliqué au prix de revient des constructions et aménagements de chaque établissement, des abattements dont les taux sont fixés par tranche en fonction du coût global de l&apos; établissement hôtelier considéré, qu&apos;il soit exploité par son propriétaire ou donné en location. Les taux de ces abattements sont :- Pour la tranche du prix de revient inférieure à 3.000.000 de dirhams 20%- Pour la tranche du prix de revient comprise entre 3.000.000 et 6.000.000 de dirhams 40%- Pour la tranche du prix de revient comprise entre 6.000.000 et 12.000.000 de dirhams 50%- Pour la tranche du prix de revient supérieure à 12.000.000 de dirhams 60% Plafonnement de la valeur locative La valeur locative des terrains, constructions et leurs agencements, matériel et outillage, est limitée à la partie de leur prix de revient égale ou inférieure à 50 millions de dirhams.
  30. Plafonnement de la valeur locative En ce qui concerne les établissements de production de biens ou de services, la valeur locative des terrains, constructions et leurs agencements, machines et appareils, est limitée à la partie de leur prix de revient égale ou inférieure à 50 millions de dirhams.
  31. Le taux de 13,50 % est applicable en ce qui concerne :- les locaux affectés à une activité professionnelle, y compris les machines et appareils faisant partie intégrante des établissements de production de biens ou de services ;- les locaux occupés gratuitement, à titre d&apos; habitation principale, par les membre du personnel des entreprises ;- les terrains affectés à une exploitation de quelque nature qu&apos;elle soit .
  32. 1- Amortissement dégressif: Les équipements peuvent être amortis selon la méthode &quot;dégressive&quot; en appliquant au taux d&apos;amortissement normal les coefficients suivants : 1,5 pour les biens dont la durée d&apos;amortissement est de 3 ou 4 ans; 2 pour les biens dont la durée d&apos;amortissement est de 5 ou 6 ans; 3 pour les biens dont la durée d&apos;amortissement est supérieure à 6 ans. 2- Provision pour investissement Les entreprises peuvent constituer une provision pour investissement à hauteur de 20% du bénéfice fiscal après report déficitaire et avant impôt, dans la limite de 30% de la valeur totale de l&apos;investissement en vue de l&apos;acquisition de biens d&apos;équipement, matériels et outillage directement productifs, à l&apos;exclusion des terrains, des constructions autres qu&apos;à usage professionnel, et des véhicules de tourisme. Les entreprises peuvent affecter tout ou partie de la provision à leur restructuration ou à la recherche et développement et doivent l&apos;utiliser avant l&apos;expiration de la 3ème année suivant celle de sa constitution. Le délai d’utilisation est porté à 5 ans pour les entreprises de transport maritime et de pêche côtière.
  33. Autorisation d’achat en exonération de TVA Les entreprises assujetties à la TVA peuvent acheter en exonération de TVA les biens d&apos;investissement à inscrire dans un compte d&apos;immobilisation et ouvrant droit à déduction, pendant une durée de vingt quatre (24) mois à compter du début d’activité . Régime suspensif de la T.V.A. (art. 94) Les entreprises exportatrices de produits ou de services ainsi que certaines entreprises réalisant des opérations exonérées avec droit à déduction (engins et filets de pêche, engrais, biens immobilisables), peuvent demander, et ce dans la limite du CA réalisé l’année écoulée au titre de ces opérations, la suspension de la T.V.A. sur les achats nécessaires aux opérations bénéficiant de la déduction.
  34. L’exonération quinquennale de la patente ne s&apos;applique pas:- aux établissements stables des sociétés et entreprises n&apos;ayant pas leur siège au Maroc attributaires de marchés de travaux, de fournitures ou de services;- aux établissements de crédit, Bank Al Maghrib et la Caisse de dépôt et de gestion;- aux entreprises d&apos;assurances et de réassurances;- et aux agences immobilières.
  35. L’exonération quinquennale ne s&apos;applique pas aux constructions, machines et appareils appartenant:- aux établissements stables des sociétés et entreprises n&apos;ayant pas leur siège au Maroc attributaires de marchés de travaux, de fournitures ou de services;- aux établissements de crédit, Bank Al Maghrib et la Caisse de dépôt et de gestion;- aux entreprises d&apos;assurances et de réassurances;- et aux agences immobilières.
  36. Impôt sur le Revenu ou Impôt sur les Sociétés Les entreprises exportatrices de produits ou de services, qui réalisent dans l&apos;année un chiffre d&apos;affaires à l&apos;exportation, bénéficient d&apos;une exonération totale pendant les cinq premières années, à compter de la date de la première opération d’exportation, et d&apos;une réduction de 50% au-delà de cette période. Pour les entreprises exportatrices de services, l&apos;exonération et la réduction précitées ne sont acquises que pour le chiffre d&apos;affaires à l&apos;exportation réalisé en devises.
  37. Impôt sur le Revenu ou Impôt sur les Sociétés Les entreprises artisanales dont la production est le résultat d&apos;un travail essentiellement manuel, bénéficient d&apos;une réduction de 50% de l&apos;impôt sur le revenu ou de l&apos;impôt sur les sociétés pendant les cinq premiers exercices suivant la date du début de leur activité.
  38. Impôt sur le Revenu ou Impôt sur les Sociétés Les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle bénéficient d&apos;une réduction de 50% pendant les 5 premiers exercices consécutifs suivant la date du début de leur exploitation.
  39. Impôt sur le Revenu ou Impôt sur les Sociétés Les entreprises hôtelières bénéficient, pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d&apos;affaires réalisé en devises et dûment rapatriées directement par elles ou pour leur compte par l’intermédiaire d’agences de voyages : de l&apos;exonération totale de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu pendant une période de 5 ans qui court à compter de l&apos;exercice au cours duquel la première opération d&apos;hébergement a été réalisée en devises; d&apos;une réduction de 50% au-delà de cette période.
  40. Droits d’enregistrement : Exonération des terrains nus ou comportant des constructions à démolir et affectés à la réalisation par l&apos;acquéreur d&apos;un projet : d&apos;investissement autre que de lotissement ou de construction dans un délai de 36 mois à partir de la date d’acquisition; de logements sociaux, conditions: convention avec l’Etat pour construire au moins 2500 logements, délai: 5 ans à partir de la date de l’autorisation de construire; ou de cités, résidences ou campus universitaires: convention avec l’Etat pour construire au moins 500 chambres, délai: 5 ans à partir de la date de l’autorisation de construire. 2,5% : terrains nus ou comportant des constructions à démolir et affectés à la réalisation d&apos;opérations de lotissement ou de construction de locaux à usage d&apos;habitation, commercial, professionnel ou administratif, délai 7 ans à partir de la date d’acquisition; l&apos;acquisition de locaux construits, par des personnes physiques ou morales autres que les établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al-Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion et les sociétés d&apos;assurances et de réassurance, que ces locaux soient à usage d’habitation, commercial, professionnel ou administratif. Bénéficient également du taux de 2,50 %, les terrains sur lesquels sont édifiés les locaux précités, dans la limite de cinq (5) fois la superficie couverte.
  41. Régions bénéficiant de la réduction de 50% de l’IS/IR pour les activités professionnelles : Al Hoceima; Berkane; Boujdour ; Chefchaouen ; Es-semara ; Guelmim ; Jerada ; Laâyoune ; Larache ; Nador ; Oued-Ed-Dahab ; Oujda-Angad ; Tanger-Assilah ; Fahs-ANJRA ; Tan-Tan ; Taounate ; Taourirt ; Tata; Taza ; Tétouan.
  42. 1- Droits d’Enregistrement Exonération des actes de constitution et d’augmentation de capital. Exonération des acquisitions de terrains pour la réalisation de leur projet d’investissement. 2- Impôt sur les Sociétés Exonération totale durant les 5 premières années d’exploitation et application du taux de 8,75% pour les 20 années qui suivent. 3- Impôt Général sur le Revenu Exonération totale durant les 5 premières années d’exploitation et application à l’impôt dû, d’un abattement de 80 % pour les 20 années qui suivent. 4- Retenue à la source sur les produits des actions ou parts sociales Exonération des dividendes et produits similaires lorsqu’ils sont versés à des non-résidents ; Lesdits dividendes et produits sont soumis au taux de 7,5 % libératoire lorsqu’ils sont versés à des résidents. 5- Taxe sur la Valeur Ajoutée Exonération avec droit à déduction des produits livrés et des prestations de services rendues aux zones franches d’exportation et provenant du territoire assujetti. 6- Patente et Taxe Urbaine Exonération de l’impôt des patentes pendant les 15 premières années consécutives à l’exploitation ; Exonération de 15 ans pour les immeubles, machines et appareils relevant de la taxe urbaine.
  43. Les conventions fiscales visent à atteindre deux objectifs principaux: prévenir l&apos;évasion en matière d&apos;impôt sur le revenu et éviter la double imposition. Au chapitre de l&apos;évasion fiscale, les conventions favorisent le partage de renseignements entre les agents du fisc pour prévenir la fraude ou l&apos;évasion fiscale. Grâce à cet échange, les autorités fiscales sont à même de déceler les cas de fraude et d&apos;évasion fiscale et de prendre les mesures qui s&apos;imposent à leur égard. En ce qui a trait à la double imposition, les conventions veillent à ce que le revenu ne soit pas imposé deux fois lorsqu&apos;un contribuable réside dans un pays et touche un revenu dans un autre. Sans convention fiscale, les deux pays pourraient exiger un impôt sur le revenu. Pour diminuer la possibilité de double imposition, le pays de résidence peut, aux termes d&apos;une convention fiscale, soit exonérer le revenu de l&apos;impôt, soit accorder un crédit pour l&apos;impôt payé au pays d&apos;origine. Une autre option prévoit la conclusion d&apos;une entente entre les deux pays afin de réduire les retenues d&apos;impôt, c&apos;est-à-dire les sommes que les pays imposent habituellement sur le revenu versé à des non-résidents.