Les bibliothèques et les nouveaux cadres juridiques  Yves Alix La médiathèque dématérialisée Lomme, 22 novembre 2007
Le contexte Convergences : dématérialisation = tous les contenus sur fichiers numériques reproductibles à coût quasi nul
Le contexte Convergences : accès à tous les contenus via internet, porte d’entrée universelle
Le contexte Convergences : sur internet, culture de la gratuité et de l’échange, confrontée aux modèles économiques classiques
Le contexte juridique Convergences : harmonisation croissante du droit d’auteur  au niveau international, au niveau européen
Le contexte juridique Convergences : harmonisation croissante du droit d’auteur  au niveau international, au niveau européen - renforcement de la protection des œuvres et des auteurs
Le contexte juridique Convergences : harmonisation croissante du droit d’auteur  au niveau international, au niveau européen renforcement de la protection des œuvres et des auteurs renforcement des droits des producteurs (protection de l’investissement économique)
Le contexte juridique Divergences pas d’harmonisation entre le droit d’internet (en France, p.ex., LCEN, loi sur la confiance dans l’économie numérique), et le droit de la propriété intellectuelle
Le contexte juridique Divergences conflits d’intérêts entre FAI, fournisseurs d’accès à Internet : vendre de la bande passante, modèle économique fondé sur la publicité, refus de responsabilité d’édition,
Le contexte juridique Divergences conflits d’intérêts entre FAI, fournisseurs d’accès à Internet : vendre de la bande passante, modèle économique fondé sur la publicité, refus de responsabilité d’édition, et titulaires de droits : contrôle de la consommation des œuvres, rémunération des ayants-droit
Le contexte juridique Dans ce contexte, quel équilibre, celui de la loi, ou celui du contrat ? peut-on rapprocher les intérêts ? le modèle du droit d’auteur fondé sur le support ou/et la rémunération directe de l’usage, est-il encore fondé ?
Le contexte juridique où est le droit de l’utilisateur ? quelle place pour le secteur non marchand et les bibliothèques ?
Un cadre juridique  en forte évolution
Le cadre international le cadre international : protection des auteurs (Berne) puis des interprètes et producteurs (Rome) un nouveau cadre conceptuel : les traités OMPI de 1996 adaptent la protection à la circulation des œuvres dans l’environnement numérique
Le cadre européen les traités intègrent des dispositions générales sur la propriété intellectuelle (protection – liberté des échanges – concurrence) les directives européennes, depuis 1996, s’inspirent des traités OMPI : normalisation mondiale
L’articulation droit / exception au cadre normatif antérieur : droit exclusif, tempéré par des exceptions se substitue, avec les traités OMPI, le cadre de l’exception « de régulation économique » : c’est le « test en trois étapes »
Le test en trois étapes pour être recevable, une exception au droit exclusif : ne doit concerner que des cas spéciaux ne doit pas porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ne doit pas causer de préjudice injustifié aux intérêts des ayants droit
Le  cadre français Le Code de la propriété intellectuelle (loi du 1er juillet 1992) = fusion de tous les textes antérieurs : loi du 11 mars 1957, loi de 1985…
Le  cadre français depuis 1992, ont été intégrées au CPI :  loi sur la reprographie 3.01.1995,  protection des bases de données 1998 loi sur le droit de prêt des livres 18.06.2003 -  loi du 1 er  août 2006 (loi Dadvsi)
Les droits accordés aux auteurs - Le droit moral - Les droits patrimoniaux   droit exclusif, monopole d’exploitation :  destinés à assurer la subsistance de l’auteur droit de représentation droit de reproduction
Les droits accordés aux auteurs Les droits patrimoniaux cessibles à un tiers limités dans le temps : toute la vie du ou des auteurs et 70 ans post mortem, ou 70 ans après la publication pour les œuvres « collectives » (périodiques, encyclopédies, logiciels…)
Les droits patrimoniaux Le mécanisme du droit exclusif   CPI, art. L.122-4 : «  Toute représentation ou toute reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite. Il en est de même des traductions et adaptations de toute nature.»
Les exceptions CPI, Art. L.122-5 : certaines utilisations bénéficient d’une  exception au droit exclusif  : pas d’autorisation, pas de paiement représentation privée, gratuite, dans le cercle de famille reproduction à usage privé du copiste, non destinée à une utilisation collective courte citation incorporée à une œuvre nouvelle (incluant la revue de presse) actes d’accès aux bases de données sous licence
Les droits voisins : les artistes interprètes droit moral droit d’autorisation pour toute fixation et exploitation de celle-ci enregistrement audiovisuel : la présomption de cession de droits
Les droits voisins : les producteurs droit d’autorisation pour toute communication au public, incluant la vente, la location, le prêt, etc. pendant 50 ans, à dater de la première mise à disposition
Les droits voisins : les producteurs producteurs de phonogrammes une exception : la licence légale pour diffusion publique de musique enregistrée : pas d’autorisation, mais rémunération
Les droits voisins : les producteurs producteurs de vidéogrammes entreprises de communication audiovisuelle : - pas d’exception au droit exclusif : cadre contractuel traditionnel
Autres dispositions La rémunération pour copie privée (1985, extension au numérique en 2000)
Autres dispositions La rémunération pour copie privée (1985, extension au numérique en 2000) La gestion collective de la photocopie (loi de 1995) – CFC et SEAM pas d’extension au numérique (les panoramas de presse électronique)
Le droit de prêt Loi du 18 juin 2003, premier texte  spécifique  aux bibliothèques - limité aux livres édités - forme juridique retenue : licence légale  on ne peut pas interdire aux bibliothèques de prêter, mais cette licence est compensée par une rémunération
Le droit de prêt pour les  vidéos,  mis en place dès l’origine dans le cadre de la loi de 1985 - négociation contractuelle, - possible directement entre éditeur et bibliothèque - mais le plus souvent via organisme intermédiaire négociant les droits (de prêt ou / et de consultation, ou de projection publique non commerciale)
Le droit de prêt  pour les  documents sonores,  pas de droit de prêt mis en œuvre en France - situation juridique analogue à celle du livre avant la loi de 2003 : droit exclusif non appliqué, ni gestion collective, ni négociation contractuelle - au droit des auteurs s’ajoute le droit voisin du producteur phonographique
Le droit de prêt  pour les  documents sonores,  pas de droit de prêt mis en œuvre en France mais en Belgique, par exemple, droit appliqué  licence légale (loi du 30 juin 1994) rémunération forfaitaire de 1 € (ou 0,50 € pour les mineurs) par usager et par an (arrêté royal du 14 mai 2004)
Adaptation du droit à l’environnement numérique Les bases de données La loi de 1998 que les données soient elles-mêmes protégées ou non : la base en tant que telle est protégée toute extraction substantielle est soumise à autorisation pendant 15 ans à compter de la première mise à disposition
Adaptation du droit à l’environnement numérique Internet La directive « droit d’auteur dans la société de l’information » de 2001
Adaptation du droit à l’environnement numérique Internet La directive « droit d’auteur dans la société de l’information » de 2001 -  réaffirmation du droit exclusif : des auteurs pour les œuvres des interprètes et des producteurs pour les enregistrements phono et vidéo et les produits multimédia
Adaptation du droit à l’environnement numérique Internet réaffirmation du droit exclusif…d’autoriser ou d’interdire : toute reproduction intégrale ou partielle sous quelque forme que ce soit toute communication au public, y compris à distance et individuellement (consultation sur place dans une bibliothèque, par exemple)
Adaptation du droit à l’environnement numérique Internet avec des exceptions : une systématique : les copies techniques et transitoires et d’autres facultatives (chaque Etat retient celle(s) qu’il veut) : 21 exceptions, dont copie privée, droit de citation, etc.
Les exceptions intéressant les bibliothèques dans la directive : reproductions spécifiques (5 2 c) utilisation à des fins d’illustration dans le cadre de l’enseignement et la recherche  (5 3 a) ? utilisations au bénéfice de handicapés   (5 3 b)
Les exceptions le cas échéant, citation (critique et revue) (5 3 d) « Utilisation, par communication ou mise à disposition, à des fins de recherche ou d’études privées, au moyen de terminaux, à des particuliers, dans les locaux [des bibliothèques], d’œuvres et autres objets protégés faisant partie de leurs collections et qui ne sont pas soumis à des conditions en matière d’achat ou de licence »  (5 3 n)
La transposition de la directive un projet de loi présenté en décembre 2005 - cristallisation des débats autour du téléchargement de musique et d’image sur Internet et de la possibilité d’une licence légale globale ou optionnelle - une seule exception est retenue : l’utilisation (reproduction et consultation) au bénéfice des handicapés, par des organismes non lucratifs agréés (dont les bibliothèques)
Avant la loi dadvsi:  pas d’exceptions  pour les bibliothèques (sauf le droit de prêt), les archives, les musées, les centres de documentation : le statut des œuvres et des documents obéit au droit commun espace public = usage public (Cass, 1971) pas de « droit de l’utilisateur »
surprise : des exceptions ! au final, quatre exceptions facultatives autorisées par la directive sont introduites dans le droit français La « Dadvsi »  (loi du 1 er  août 2006)
1 :  représentation et reproduction destinées aux personnes handicapées sous réserve d’un décret en Conseil d’Etat (taux de handicap) et d’une liste des établissements concernés, arrêtée par l’autorité administrative
2 : reproduction et représentation dans l’enseignement et la recherche applicable à partir du 1 er  janvier 2009 (2007 et 2008 : accords contractuels entre ministères et ayants droits) permet de représenter ou de reproduire des extraits à fins d’illustration, pour un public identifié, contre rémunération forfaitaire (à définir)
2 : reproduction et représentation dans l’enseignement et la recherche avec des restrictions : -  exclut ouvrages pédagogiques (manuels), partitions, œuvres numériques natives -  ne dispense pas de payer le droit de reprographie au CFC -  ne dit pas qui négocie, ni qui paie, ni qui perçoit la rémunération forfaitaire
3 : exception de reproduction pour les bibliothèques concerne aussi les musées et les archives autorise la reproduction d’une œuvre (droit d’auteur) d’un phonogramme ou vidéogramme (droits voisins) pour deux finalités  : la conservation, la consultation sur place
3 : exception de reproduction pour les bibliothèques mais si la reproduction est autorisée pour garantir les possibilités de consultation, celle-ci n’est pas autorisée pour autant par l’exception !
Un texte faussement simple «   8º La reproduction d'une oeuvre, effectuée à des fins de  conservation  ou destinée à préserver les conditions de sa  consultation sur place  par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial  »
Le périmètre de l’exception Reproduction pour conserver des œuvres ou des documents détériorés, non remplaçables (épuisés) ou conservés sur des supports ou formats obsolètes (ex. : des 78 tours) ou fragiles et précieux, pour préserver l’intégrité du document original
Le périmètre de l’exception Mais risques de contentieux   :  transfert de supports obsolètes : si des éditeurs l’ont déjà fait, la reproduction est-elle justifiée ? documents fragiles et précieux, documents uniques : qui en détermine la valeur ? documents épuisés, ne pouvant être remplacés en cas de détérioration ou perte : peut-on anticiper sur un risque hypothétique de non conservation pour numériser plus systématiquement ? La notion de « conservation préventive » peut-elle s’appliquer ?
L’exception de reproduction pour les bibliothèques (suite ) Le texte de la directive correspondait plus précisément aux besoins des bibliothèques : (5 2 c) : «  lorsqu’il s’agit d’actes de reproduction  spécifiques  effectués par des bibliothèques accessibles au public, des établissements d’enseignement ou des musées ou par des archives, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique, direct ou indirect  »
Le téléchargement est-il licite ? Un téléchargement sur disque dur ou une copie sur support stockage amovible = soumis à autorisation si œuvres protégées, sauf copie strictement privée sans remise à disposition tiers ( peer to peer )  Dans la Dadvsi, le téléchargement est considéré a priori comme illicite et passible d’une contravention (art.16 loi, CPI L.331-9)
Le périmètre de la copie privée Copiste et usager doivent être la même personne Celui qui fournit les moyens de copier est co-copiste (arrêt Rannougraphie, 1984) La source de la copie doit-elle être licite pour bénéficier de l’exception de copie privée ? La cour de Cassation semble le penser (30 mai 2006)
La gestion numérique des droits les DRM : identification des droits, traçabilité des œuvres numériques Application : « verrouillage » de l’accès aux oeuvres Les DRM vont-elles disparaître ? Les éditeurs constatent l’effet économique négatif des verrous
La gestion numérique des droits La nouvelle donne : interopérabilité, accessibilité (voir, pour le cinéma : la chronologie des médias) contrôle des contenus : par les fournisseurs d’accès à internet par le système de « signature » des œuvres, permettant le repérage des contenus piratés -  réponse adaptée (progressive) au piratage personnel
La gestion numérique des droits La nouvelle donne : réponse adaptée (progressive) au piratage personnel recherche d’une solution pour la rémunération des ayants droit, éventuellement compatible avec la gratuité d’accès aux contenus : % de l’abonnement ou des revenus publicitaires ?
Quel cadre pour les bibliothèques ? Plusieurs modèles possibles prêt virtuel (fichiers chronodégradables) téléchargement à l’achat (La Médiathèque, les offres de VOD) streaming … dans tous les cas : mécanisme de rémunération des ayants droit, accords contractuels
Quel cadre pour les bibliothèques ? Plusieurs modèles possibles … prêt de supports physiques (dans un cadre juridique susceptible d’évoluer…) numérisation de collections pour conservation (nécessité de résoudre la question de la communication)
Des perspectives La construction d’un nouveau modèle de rémunération (et de financement) de la création est inévitable. La loi DADVSI n’est qu’une étape… et il n’y a pas à le regretter, car :
Nul n’est censé ignorer la loi…
Nul n’est censé ignorer la loi « Après la loi Dadvsi, le Code de la propriété intellectuelle a encore gagné en inapplicabilité et illisibilité, il devient le maillon faible. Ce n’est pas étonnant qu’on ne le respecte pas . » (Jean Lissarague, directeur du CFC)
« La loi est l’expression de la volonté générale… »
« La loi est l’expression de la volonté générale » «  Il y a deux sortes de lois, les unes d’une équité, d’une généralité absolue, d’autres bizarres, qui ne doivent leur sanction qu’à l’aveuglement ou la nécessité des circonstances. » (Diderot, Le Neveu de Rameau)
Ressources www.legifrance.gouv.fr www.legalis.net  (jurisprudence) www.iabd.fr www.adbs.fr (Actualités du droit de l’information)
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Le Cadre Juridique Lomme 22

  • 1.
    Les bibliothèques etles nouveaux cadres juridiques Yves Alix La médiathèque dématérialisée Lomme, 22 novembre 2007
  • 2.
    Le contexte Convergences: dématérialisation = tous les contenus sur fichiers numériques reproductibles à coût quasi nul
  • 3.
    Le contexte Convergences: accès à tous les contenus via internet, porte d’entrée universelle
  • 4.
    Le contexte Convergences: sur internet, culture de la gratuité et de l’échange, confrontée aux modèles économiques classiques
  • 5.
    Le contexte juridiqueConvergences : harmonisation croissante du droit d’auteur au niveau international, au niveau européen
  • 6.
    Le contexte juridiqueConvergences : harmonisation croissante du droit d’auteur au niveau international, au niveau européen - renforcement de la protection des œuvres et des auteurs
  • 7.
    Le contexte juridiqueConvergences : harmonisation croissante du droit d’auteur au niveau international, au niveau européen renforcement de la protection des œuvres et des auteurs renforcement des droits des producteurs (protection de l’investissement économique)
  • 8.
    Le contexte juridiqueDivergences pas d’harmonisation entre le droit d’internet (en France, p.ex., LCEN, loi sur la confiance dans l’économie numérique), et le droit de la propriété intellectuelle
  • 9.
    Le contexte juridiqueDivergences conflits d’intérêts entre FAI, fournisseurs d’accès à Internet : vendre de la bande passante, modèle économique fondé sur la publicité, refus de responsabilité d’édition,
  • 10.
    Le contexte juridiqueDivergences conflits d’intérêts entre FAI, fournisseurs d’accès à Internet : vendre de la bande passante, modèle économique fondé sur la publicité, refus de responsabilité d’édition, et titulaires de droits : contrôle de la consommation des œuvres, rémunération des ayants-droit
  • 11.
    Le contexte juridiqueDans ce contexte, quel équilibre, celui de la loi, ou celui du contrat ? peut-on rapprocher les intérêts ? le modèle du droit d’auteur fondé sur le support ou/et la rémunération directe de l’usage, est-il encore fondé ?
  • 12.
    Le contexte juridiqueoù est le droit de l’utilisateur ? quelle place pour le secteur non marchand et les bibliothèques ?
  • 13.
    Un cadre juridique en forte évolution
  • 14.
    Le cadre internationalle cadre international : protection des auteurs (Berne) puis des interprètes et producteurs (Rome) un nouveau cadre conceptuel : les traités OMPI de 1996 adaptent la protection à la circulation des œuvres dans l’environnement numérique
  • 15.
    Le cadre européenles traités intègrent des dispositions générales sur la propriété intellectuelle (protection – liberté des échanges – concurrence) les directives européennes, depuis 1996, s’inspirent des traités OMPI : normalisation mondiale
  • 16.
    L’articulation droit /exception au cadre normatif antérieur : droit exclusif, tempéré par des exceptions se substitue, avec les traités OMPI, le cadre de l’exception « de régulation économique » : c’est le « test en trois étapes »
  • 17.
    Le test entrois étapes pour être recevable, une exception au droit exclusif : ne doit concerner que des cas spéciaux ne doit pas porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ne doit pas causer de préjudice injustifié aux intérêts des ayants droit
  • 18.
    Le cadrefrançais Le Code de la propriété intellectuelle (loi du 1er juillet 1992) = fusion de tous les textes antérieurs : loi du 11 mars 1957, loi de 1985…
  • 19.
    Le cadrefrançais depuis 1992, ont été intégrées au CPI : loi sur la reprographie 3.01.1995, protection des bases de données 1998 loi sur le droit de prêt des livres 18.06.2003 - loi du 1 er août 2006 (loi Dadvsi)
  • 20.
    Les droits accordésaux auteurs - Le droit moral - Les droits patrimoniaux droit exclusif, monopole d’exploitation : destinés à assurer la subsistance de l’auteur droit de représentation droit de reproduction
  • 21.
    Les droits accordésaux auteurs Les droits patrimoniaux cessibles à un tiers limités dans le temps : toute la vie du ou des auteurs et 70 ans post mortem, ou 70 ans après la publication pour les œuvres « collectives » (périodiques, encyclopédies, logiciels…)
  • 22.
    Les droits patrimoniauxLe mécanisme du droit exclusif CPI, art. L.122-4 : « Toute représentation ou toute reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite. Il en est de même des traductions et adaptations de toute nature.»
  • 23.
    Les exceptions CPI,Art. L.122-5 : certaines utilisations bénéficient d’une exception au droit exclusif : pas d’autorisation, pas de paiement représentation privée, gratuite, dans le cercle de famille reproduction à usage privé du copiste, non destinée à une utilisation collective courte citation incorporée à une œuvre nouvelle (incluant la revue de presse) actes d’accès aux bases de données sous licence
  • 24.
    Les droits voisins: les artistes interprètes droit moral droit d’autorisation pour toute fixation et exploitation de celle-ci enregistrement audiovisuel : la présomption de cession de droits
  • 25.
    Les droits voisins: les producteurs droit d’autorisation pour toute communication au public, incluant la vente, la location, le prêt, etc. pendant 50 ans, à dater de la première mise à disposition
  • 26.
    Les droits voisins: les producteurs producteurs de phonogrammes une exception : la licence légale pour diffusion publique de musique enregistrée : pas d’autorisation, mais rémunération
  • 27.
    Les droits voisins: les producteurs producteurs de vidéogrammes entreprises de communication audiovisuelle : - pas d’exception au droit exclusif : cadre contractuel traditionnel
  • 28.
    Autres dispositions Larémunération pour copie privée (1985, extension au numérique en 2000)
  • 29.
    Autres dispositions Larémunération pour copie privée (1985, extension au numérique en 2000) La gestion collective de la photocopie (loi de 1995) – CFC et SEAM pas d’extension au numérique (les panoramas de presse électronique)
  • 30.
    Le droit deprêt Loi du 18 juin 2003, premier texte spécifique aux bibliothèques - limité aux livres édités - forme juridique retenue : licence légale on ne peut pas interdire aux bibliothèques de prêter, mais cette licence est compensée par une rémunération
  • 31.
    Le droit deprêt pour les vidéos, mis en place dès l’origine dans le cadre de la loi de 1985 - négociation contractuelle, - possible directement entre éditeur et bibliothèque - mais le plus souvent via organisme intermédiaire négociant les droits (de prêt ou / et de consultation, ou de projection publique non commerciale)
  • 32.
    Le droit deprêt pour les documents sonores, pas de droit de prêt mis en œuvre en France - situation juridique analogue à celle du livre avant la loi de 2003 : droit exclusif non appliqué, ni gestion collective, ni négociation contractuelle - au droit des auteurs s’ajoute le droit voisin du producteur phonographique
  • 33.
    Le droit deprêt pour les documents sonores, pas de droit de prêt mis en œuvre en France mais en Belgique, par exemple, droit appliqué licence légale (loi du 30 juin 1994) rémunération forfaitaire de 1 € (ou 0,50 € pour les mineurs) par usager et par an (arrêté royal du 14 mai 2004)
  • 34.
    Adaptation du droità l’environnement numérique Les bases de données La loi de 1998 que les données soient elles-mêmes protégées ou non : la base en tant que telle est protégée toute extraction substantielle est soumise à autorisation pendant 15 ans à compter de la première mise à disposition
  • 35.
    Adaptation du droità l’environnement numérique Internet La directive « droit d’auteur dans la société de l’information » de 2001
  • 36.
    Adaptation du droità l’environnement numérique Internet La directive « droit d’auteur dans la société de l’information » de 2001 - réaffirmation du droit exclusif : des auteurs pour les œuvres des interprètes et des producteurs pour les enregistrements phono et vidéo et les produits multimédia
  • 37.
    Adaptation du droità l’environnement numérique Internet réaffirmation du droit exclusif…d’autoriser ou d’interdire : toute reproduction intégrale ou partielle sous quelque forme que ce soit toute communication au public, y compris à distance et individuellement (consultation sur place dans une bibliothèque, par exemple)
  • 38.
    Adaptation du droità l’environnement numérique Internet avec des exceptions : une systématique : les copies techniques et transitoires et d’autres facultatives (chaque Etat retient celle(s) qu’il veut) : 21 exceptions, dont copie privée, droit de citation, etc.
  • 39.
    Les exceptions intéressantles bibliothèques dans la directive : reproductions spécifiques (5 2 c) utilisation à des fins d’illustration dans le cadre de l’enseignement et la recherche (5 3 a) ? utilisations au bénéfice de handicapés (5 3 b)
  • 40.
    Les exceptions lecas échéant, citation (critique et revue) (5 3 d) « Utilisation, par communication ou mise à disposition, à des fins de recherche ou d’études privées, au moyen de terminaux, à des particuliers, dans les locaux [des bibliothèques], d’œuvres et autres objets protégés faisant partie de leurs collections et qui ne sont pas soumis à des conditions en matière d’achat ou de licence » (5 3 n)
  • 41.
    La transposition dela directive un projet de loi présenté en décembre 2005 - cristallisation des débats autour du téléchargement de musique et d’image sur Internet et de la possibilité d’une licence légale globale ou optionnelle - une seule exception est retenue : l’utilisation (reproduction et consultation) au bénéfice des handicapés, par des organismes non lucratifs agréés (dont les bibliothèques)
  • 42.
    Avant la loidadvsi: pas d’exceptions pour les bibliothèques (sauf le droit de prêt), les archives, les musées, les centres de documentation : le statut des œuvres et des documents obéit au droit commun espace public = usage public (Cass, 1971) pas de « droit de l’utilisateur »
  • 43.
    surprise : desexceptions ! au final, quatre exceptions facultatives autorisées par la directive sont introduites dans le droit français La « Dadvsi » (loi du 1 er août 2006)
  • 44.
    1 : représentation et reproduction destinées aux personnes handicapées sous réserve d’un décret en Conseil d’Etat (taux de handicap) et d’une liste des établissements concernés, arrêtée par l’autorité administrative
  • 45.
    2 : reproductionet représentation dans l’enseignement et la recherche applicable à partir du 1 er janvier 2009 (2007 et 2008 : accords contractuels entre ministères et ayants droits) permet de représenter ou de reproduire des extraits à fins d’illustration, pour un public identifié, contre rémunération forfaitaire (à définir)
  • 46.
    2 : reproductionet représentation dans l’enseignement et la recherche avec des restrictions : - exclut ouvrages pédagogiques (manuels), partitions, œuvres numériques natives - ne dispense pas de payer le droit de reprographie au CFC - ne dit pas qui négocie, ni qui paie, ni qui perçoit la rémunération forfaitaire
  • 47.
    3 : exceptionde reproduction pour les bibliothèques concerne aussi les musées et les archives autorise la reproduction d’une œuvre (droit d’auteur) d’un phonogramme ou vidéogramme (droits voisins) pour deux finalités : la conservation, la consultation sur place
  • 48.
    3 : exceptionde reproduction pour les bibliothèques mais si la reproduction est autorisée pour garantir les possibilités de consultation, celle-ci n’est pas autorisée pour autant par l’exception !
  • 49.
    Un texte faussementsimple «   8º La reproduction d'une oeuvre, effectuée à des fins de conservation ou destinée à préserver les conditions de sa consultation sur place par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial  »
  • 50.
    Le périmètre del’exception Reproduction pour conserver des œuvres ou des documents détériorés, non remplaçables (épuisés) ou conservés sur des supports ou formats obsolètes (ex. : des 78 tours) ou fragiles et précieux, pour préserver l’intégrité du document original
  • 51.
    Le périmètre del’exception Mais risques de contentieux : transfert de supports obsolètes : si des éditeurs l’ont déjà fait, la reproduction est-elle justifiée ? documents fragiles et précieux, documents uniques : qui en détermine la valeur ? documents épuisés, ne pouvant être remplacés en cas de détérioration ou perte : peut-on anticiper sur un risque hypothétique de non conservation pour numériser plus systématiquement ? La notion de « conservation préventive » peut-elle s’appliquer ?
  • 52.
    L’exception de reproductionpour les bibliothèques (suite ) Le texte de la directive correspondait plus précisément aux besoins des bibliothèques : (5 2 c) : «  lorsqu’il s’agit d’actes de reproduction spécifiques effectués par des bibliothèques accessibles au public, des établissements d’enseignement ou des musées ou par des archives, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique, direct ou indirect  »
  • 53.
    Le téléchargement est-illicite ? Un téléchargement sur disque dur ou une copie sur support stockage amovible = soumis à autorisation si œuvres protégées, sauf copie strictement privée sans remise à disposition tiers ( peer to peer ) Dans la Dadvsi, le téléchargement est considéré a priori comme illicite et passible d’une contravention (art.16 loi, CPI L.331-9)
  • 54.
    Le périmètre dela copie privée Copiste et usager doivent être la même personne Celui qui fournit les moyens de copier est co-copiste (arrêt Rannougraphie, 1984) La source de la copie doit-elle être licite pour bénéficier de l’exception de copie privée ? La cour de Cassation semble le penser (30 mai 2006)
  • 55.
    La gestion numériquedes droits les DRM : identification des droits, traçabilité des œuvres numériques Application : « verrouillage » de l’accès aux oeuvres Les DRM vont-elles disparaître ? Les éditeurs constatent l’effet économique négatif des verrous
  • 56.
    La gestion numériquedes droits La nouvelle donne : interopérabilité, accessibilité (voir, pour le cinéma : la chronologie des médias) contrôle des contenus : par les fournisseurs d’accès à internet par le système de « signature » des œuvres, permettant le repérage des contenus piratés - réponse adaptée (progressive) au piratage personnel
  • 57.
    La gestion numériquedes droits La nouvelle donne : réponse adaptée (progressive) au piratage personnel recherche d’une solution pour la rémunération des ayants droit, éventuellement compatible avec la gratuité d’accès aux contenus : % de l’abonnement ou des revenus publicitaires ?
  • 58.
    Quel cadre pourles bibliothèques ? Plusieurs modèles possibles prêt virtuel (fichiers chronodégradables) téléchargement à l’achat (La Médiathèque, les offres de VOD) streaming … dans tous les cas : mécanisme de rémunération des ayants droit, accords contractuels
  • 59.
    Quel cadre pourles bibliothèques ? Plusieurs modèles possibles … prêt de supports physiques (dans un cadre juridique susceptible d’évoluer…) numérisation de collections pour conservation (nécessité de résoudre la question de la communication)
  • 60.
    Des perspectives Laconstruction d’un nouveau modèle de rémunération (et de financement) de la création est inévitable. La loi DADVSI n’est qu’une étape… et il n’y a pas à le regretter, car :
  • 61.
    Nul n’est censéignorer la loi…
  • 62.
    Nul n’est censéignorer la loi « Après la loi Dadvsi, le Code de la propriété intellectuelle a encore gagné en inapplicabilité et illisibilité, il devient le maillon faible. Ce n’est pas étonnant qu’on ne le respecte pas . » (Jean Lissarague, directeur du CFC)
  • 63.
    « La loi estl’expression de la volonté générale… »
  • 64.
    « La loi estl’expression de la volonté générale » «  Il y a deux sortes de lois, les unes d’une équité, d’une généralité absolue, d’autres bizarres, qui ne doivent leur sanction qu’à l’aveuglement ou la nécessité des circonstances. » (Diderot, Le Neveu de Rameau)
  • 65.
    Ressources www.legifrance.gouv.fr www.legalis.net (jurisprudence) www.iabd.fr www.adbs.fr (Actualités du droit de l’information)
  • 66.