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OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS
ET CONTENTIEUX
EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE
1
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DES NON SALARIES
ALGER 20 Mai 2015
MINISTERE DU TRAVAIL DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
LE SYSTEME DE SECURITE SOCIALE DES NON SALARIES
COUVERTURE SOCIALE DES ASSURES SOCIAUX
ET OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS
Le financement des prestations servies aux travailleurs non
salariés est assuré par les cotisations de la sécurité sociale
à la charge intégrale des bénéficiaires.
Le paiement régulier des cotisations de sécurité sociale
incombe aux assujettis de par leur qualité d’affiliés.
L’élargissement, voir l’optimisation de la base des affiliés,
par puisement continu et systématique sur le potentiel
assujettis, constitue la ressource fondamentale garante de la
viabilité du système.
FINANCEMENT DU REGIME
2
La pérennité du régime de sécurité sociale des non salariés
repose fondamentalement sur les principes suivants :
- Modernisation de la gestion ,
- Meilleure qualité de prestations ,
- Assujettissement : Déclaration d’activité et affiliation ,
- Paiement des cotisations dans les délais.
Le régime de Sécurité Sociale est fondé sur le principe
de la solidarité et la répartition inter générations.
FONDEMENTS ET PERRENITE DU REGIME
3
4
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
ADMINISTRATF
- Décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992, modifié,
portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et
organisation administrative et financière de la sécurité
sociale ;
- Décret exécutif n°93-119 du 15 mai 1993 fixant les
attributions, l’organisation et le fonctionnement de la
caisse nationale de sécurité sociale des non salariés ;
- Arrêté du 18 janvier 1997, modifié et complété, portant
organisation interne de la caisse nationale de sécurité
sociale des non-salariés.
- Loi n° 83 -14 du 2 juillet 1983, modifiée
et complétée, relative aux obligations des assujettis
en matière de sécurité sociale.
- Décret n° 85-35 du 9 février 1985, modifié
et complété, relatif à la sécurité sociale des personnes
exerçant une activité professionnelle non salariée.
- Décret exécutif n° 05-130 du 24 avril 2005 fixant
les conditions d’exercice et les modalités d’agrément
des agents de contrôle de la sécurité sociale.
OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE
LÉGISLATION ET RÉGLEMENTATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
5
6
LÉGISLATION ET RÉGLEMENTATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
- Loi n° 08-08 du 23 février 2008 relative
au contentieux en matière de sécurité sociale ;
- Décret exécutif n° 08-415 du 24 décembre 2008
fixant le nombre des membres, l’organisation
et le fonctionnement des commissions locales
de recours préalable qualifiées en matière
de sécurité sociale ;
- Décret exécutif n° 08-416 du 24 décembre 2008
fixant la composition, l’organisation et
le fonctionnement des commissions nationales de
recours préalable qualifiées en matière de sécurité
sociale ;
CONTENTIEUX EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE
 Sont assujetties au régime de sécurité sociale des
non salariés les personnes exerçant pour leur
propre compte une activité professionnelle,
industrielle, commerciale, agricole, artisanale,
libérale ou toute autre branche ou secteur
d’activité, même si elles n’occupent pas de
personnel salarié ;
 Ces activités sont soumises à une inscription,
auprès de l’administration compétente, sanctionnée
par la délivrance d’un document permettant
l’autorisation d’exercice de l’activité.
ASSUJETTISSEMENT
7
AFFILIATION ET DECLARATION D’ACTIVITE
 Le défaut d’affiliation et de déclaration d’activité
de l’assujetti, dans les délais, donne lieu à une pénalité
de retard prononcée par l’organisme au moment
de l’acte d’affiliation ;
 Le montant initial de la pénalité de retard est fixé
à cinq mille dinars (5 000 DA) majorée de 20%
par mois de retard supplémentaire.
 Le délai réglementaire prévu pour la déclaration
d’activité est fixé à dix (10) jours à compter de la date
de début d’exercice de l’activité ;
 La déclaration d’activité vaut demande d’affiliation.
DEFAUT D’AFFILIATION ET DE DECLARATION D’ACTIVITE
DELAIS D’AFFILIATION ET DE DECLARATION D’ACTIVITE
8
- Le maintien d’une relation avec les administrations et les
institutions par l’échange d’informations et de données :
 Centre National du Registre de commerce ;
 Administration fiscale ;
 Chambre de l’artisanat et des métiers ;
 Chambre de l’Agriculture de Wilaya agriculteurs ;
 Ordre des avocats ;
 Ordre des architectes, etc.… ;
- Obligation de présentation de l’attestation d’affiliation et de
mise à jour aux administrations et organismes pour tout acte
administratif lié à l’exercice de l’activité ;
- Satisfaire aux obligations en matière de sécurité sociale pour
tout concours aux marchés de fournitures ou de travaux
proposés par l’état;
- Identification et vérification de la qualité d’affilié et d’assuré
social dans le cadre de dispositifs sociaux et administratifs.
AFFILIATION ET ENTRAIDE ADMINISTRATIVE
9
10
 L’assiette servant de base au calcul des cotisations
est constituée par le revenu annuel déclaré ;
 Le montant maximal de l’assiette de cotisation est fixé
a un plafond de huit (8) fois le montant annuel
du salaire national minimum garanti (SNMG) ;
 L’exercice d’activités multiples donne lieu au versement
d’une cotisation unique dont l’assiette servant de base
à son calcul, déclarée, est constituée par le cumul
des revenus respectifs ;
 Le taux de la cotisation est fixé à 15% appliqué sur
l’assiette de cotisation sus définie et réparti comme suit :
- 7,5% au titre des assurances sociales,
- 7,5% au titre de la retraite.
COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE
ASSIETTE ET TAUX DE COTISATION
11
 Lorsque le revenu imposable n’est pas établi, l’assiette
de cotisation est évaluée en fonction de l’activité exercée
par application, au chiffre d’affaires fiscal, des pourcentages
suivants :
- Vente de marchandises : 15% ;
- Prestation de services : 30% ;
 L’assiette de cotisation est provisoirement fixée au montant
annuel du salaire national minimum garanti lorsque ni le revenu
imposable ni le chiffre d’affaires fiscal ne sont établis ;
 Le travailleur non salarié peut procéder à la déclaration de son
revenu ou de son chiffre d’affaires annuels, conformément
à ceux déclarés auprès de l’administration fiscale.
 Le montant minimal de l’assiette de cotisation est fixé au
montant annuel du salaire national minimum garanti (SNMG).
REVENU ET CHIFFRE D’AFFAIRES
COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE
12
 La cotisation est annuelle ;
 Le délai de paiement de la cotisation est fixé à la
période s’étalant du 1er mars et au plus tard le 30 avril ;
 La cotisation est portable et non quérable ;
 Lorsque l’affiliation prend effet au-delà du 1er octobre
la cotisation au titre de l’année civile à laquelle elle se
rapporte n’est pas due ;
 Lorsque la cessation d’activité intervient au plus tard
le 31 mars de l’année, la cotisation de l’année
considérée n’est pas due.
PAIEMENT DES COTISATIONS
COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE
13
 Le défaut de versement dans les délais des cotisations
de sécurité sociale donne lieu à une majoration de 5%
appliquée au montant des cotisations dues.
 Les cotisations principales sont majorées de 1% par mois
de retard supplémentaire ; le nouveau délai d’un mois
court à compter de la date de l’exigibilité de la créance.
 Les majorations sont recouvrées par l’organisme de
sécurité sociale.
COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE
DEFAUT DE PAIEMENT DES COTISATIONS
14
COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE
ECHEANCIER DE PAIEMENT DES COTISATIONS
 L’échéancier de paiement consiste au paiement échelonné
des sommes dues au tire des cotisations de sécurité
sociale.
 Il intervient à la demande de l’intéressé et sur proposition
de l’organisme en cas de difficulté de paiement intégral
de la dette en un seul paiement.
 Il suspend le recours aux procédures de recouvrement
forcé.
 Les majorations et pénalités de retard sont arrêtées à la
clôture de l’échéancier de paiement et peuvent faire
l’objet de recours auprès de la commission locale de
recours préalable qualifiée.
15
 L’agent de contrôle est habilité à effectuer des visites
de contrôle sur les lieux de travail.
 Il peut effectuer des missions de contrôle sur tout
le territoire national.
 Il peut accéder à toute heure, de jour comme de nuit,
aux lieux de travail, pendant les horaires de travail.
 Examiner tout document nécessaire à l’accomplissement des
opérations de contrôle ;
 Entendre toute personne se trouvant sur les lieux de travail ;
 Recevoir les titres de paiement pour le compte
de l’organisme de sécurité sociale et en accuser réception ;
 Effectuer toute enquête requise par les organismes
de sécurité sociale ;
 Notifier les contraintes.
CONTRÖLE DE L’APPLICATION DE LA LEGISLATION
ET DE LA REGLEMENTATION DE SECURITE SOCIALE
Décret exécutif n° 05-130 du 24 avril 2005 fixant les conditions d’exercice
et les modalités d’agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale.
16
 L’agent de contrôle est tenu obligatoirement d’établir
un rapport après toute opération de contrôle.
 Le témoignage des personnes entendues doit être consigné
dans un procès-verbal d’audition signé conjointement
par le témoin et l’agent de contrôle.
 En cas de refus de signer et /ou d’approuver les ratures
et surcharges, il en est fait mention au bas du procès-verbal.
 Le rapport établi par l’agent de contrôle doit être notifié
à l’intéressé au plus tard dans le mois qui suit la clôture des
opérations de contrôle.
 La notification doit faire l’objet d’un procès-verbal comportant
les mentions relatives aux dates et lieu de la notification
du rapport, l’identité ainsi que le numéro de la pièce d’identité
de la personne ayant reçu copie du rapport et sa signature.
 En cas de refus de signature, il en fait mention sur le procès
verbal.
LE RAPPORT DE CONTRÖLE
17
 L’agent de contrôle agréé assermenté établit un rapport
et un procès-verbal sur le contrôle effectué faisant
ressortir notamment les infractions et irrégularités
constatées.
 Le procès verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire.
 Dans le respect des dispositions de l’article 79 de la loi
n° 08-08 du 23 février 2008 relative au contentieux
en matière de sécurité sociale, l’organisme de sécurité
sociale, sur la base du procès-verbal est habilité à :
- procéder à toute régularisation de la situation de
l’assujetti et/ ou,
- saisir aux fins de poursuites l’autorité judiciaire
compétente.
LE PROCES VERBAL DE CONTRÖLE
Loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, relative aux obligations
des assujettis en matière de sécurité sociale, modifiée et complétée.
18
La mise en demeure est notifiée, soit par lettre recommandée
avec accusé de réception, soit par voie d'huissier de justice
ou par un agent de contrôle agréé de la sécurité sociale,
par procès verbal de réception.
LES NOTIFICATIONS
Loi n°08-08 du 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale.
LA MISE EN DEMEURE
LA CONTRAINTE
La contrainte est notifiée au débiteur par un agent
de contrôle agrée de la sécurité sociale par un procès verbal
de réception ou par huissier de justice.
La contrainte est établie par les services de la CASNOS selon
le formulaire fixé par décret exécutif n° 09-17 du 17 Mai 2009
fixant les modèles types de formulaires pour le recouvrement
forcé des cotisations de sécurité sociale par voie de rôle
et de la contrainte.
19
 Les informations relatives aux droits des assurés sociaux,
aux avantages du dispositif CHIFA, aux conditions
d’ouverture de droit ainsi qu’aux obligations des assujettis
en matière de sécurité sociale, constituent des éléments
stratégiques dont doivent disposer les agents de contrôle
agréés assermentés dans le cadre des opérations
de contrôle qu’ils effectuent et du programme
de communication dont ils sont en charge.
 Les agents de contrôle sont chargés d’accompagner
les assujettis et assurés sociaux dans l’accomplissement
des formalités administratives nécessaires à leurs affiliation
et ouverture de droit et de les orienter vers les solutions
appropriées prenant en charge leurs préoccupations.
INFORMATION ET COMMUNICATION
20
 Les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale
sont agrées par arrêté du Ministre chargé de la sécurité
sociale.
 Les agents de contrôle prêtent serment, devant le tribunal
de leur résidence administrative.
 Les agents de contrôle agrées ne peuvent exercer leur
fonction qu’après avoir prêté serment.
 L’agrément peut être retiré à tout moment dans les mêmes
formes.
 Les agents de contrôle de la sécurité sociale jouissent d’un
profil universitaire, d’aptitudes et de qualifications
développées ainsi que de formation continue.
CONDITIONS D’EXERCICE DE LA FONCTION CONTRÖLE
LA MISE EN DEMEURE – UN PRÉALABLE AU CONTENTIEUX
La mise en demeure constitue le point de départ pour
la mise en œuvre des procédures de recouvrement forcé
des cotisations principales, majorations et pénalités de retard dans
un délai de trente (30) jours qui suit sa notification.
Mentions obligatoires sous peine de nullité
- Le nom ou la raison sociale du débiteur ;
- Les sommes dues par nature et par période d’échéance ;
- Les dispositions législatives et réglementaires relatives
au recouvrement forcé, ainsi que les sanctions encourues
en cas de non-paiement.
Voies de notification
- Lettre recommandée avec accusé de réception,
- Voie d’huissier de justice,
- Un agent de contrôle agréé de la sécurité sociale, par procès
verbal de réception. 21
LE CONTENTIEUX
Loi n° 08-08 du 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale.
22
LES RÈGLES DE LA PRESCRIPTION
Les règles de la prescription sont assises essentiellement sur
des délais réglementaires, des dates d’effet à compter desquelles
ces derniers (délais) commencent à courir, ainsi que les actions
à mettre en œuvre pour le recouvrement des sommes dues.
LA PRESCRIPTION - DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
La prescription dans le droit de la sécurité sociale relative
au recouvrement des sommes dues est régie par les dispositions
de l’article 79 de la loi n° 08-08.
Les actions et poursuites intentées par les organismes de sécurité sociale
pour le recouvrement des sommes dues se prescrivent par quatre (4) ans.
Ce délai court à compter de la date de l’exigibilité.
Toutefois, la mise en demeure prévue à l’article 46 ci-dessus éteint
la prescription à compter de la date de réception de la notification.
la prescription est aussi régie par le code civil en application
des articles de 308 à 322 ainsi que le code de procédure civile
et administrative dans son article 630.
23
- La mise en demeure éteint la prescription à compter
de la date de réception de sa notification.
 Les délais de prescription commencent à courir,
de nouveau, à compter de la date de notification
de la mise en demeure.
 La mise en demeure ne peut porter que sur
les cotisations exigibles au cours des quatre (4) années
qui précédent l’envoi de la mise en demeure.
 Passé le délai de trente (30) jours à compter de la date
de notification de la mise en demeure, la créance doit
faire l’objet d’une action ou une poursuite au niveau
du tribunal pour son recouvrement dans son intégralité
avant que le délai de quatre (4) années ne s’achève.
LA MISE EN DEMEURE ET LA PRESCRIPTION
24
Trente (30) jours à compter de la date de la notification
de la mise en demeure, le service contentieux est tenu
de procéder au recouvrement forcé de la créance au moyen
procédures suivantes :
 Le recouvrement par voie de rôle ;
 La contrainte ;
 L’opposition sur les comptes courants postaux et
les comptes bancaires ;
 Les retenues sur les prêts ;
 Toutes procédures de droit commun (code de
procédure civile et administrative).
LES PROCEDURES DE RECOUVREMENT FORCE
25
 Le titre exécutoire permet la préservation des créances
de l’organisme pour une période de quinze (15) années
en application de l’article 630 de la loi n° 08-09
du 25 février 2008 portant code de Procédure civile
et administrative.
 Contraintes, injonctions de payer, jugement et saisie
conservatoire avec titre exécutoire se prescrivent par
quinze (15) ans à compter de la date d’obtention du titre
exécutoire.
 Le délai de prescription
Le délai de prescription se compte par jours,
non par heures ; le jour initial n’est pas compté
et la prescription n’est acquise que si le dernier jour
est révolu, en application de l’article 314 du code civil.
LES TITRES EXECUTOIRES ET LA PRESCRIPTION
26
 Les litiges relevant du contentieux général sont portés
obligatoirement devant les commissions de recours
préalable avant tout recours aux juridictions.
 Les services du recouvrement ont pour mission d’orienter
et informer les assujettis sur les délais de la saisine
des commissions locales et nationale de recours préalable
qualifiées.
 Le recours préalable est porté:
– devant la commission locale de recours préalable qualifiée,
en premier ressort,
– devant la commission nationale de recours préalable
qualifiée, en cas de constations des décisions de la
commission locale de recours.
LE RECOURS PREALABLE
Art 4 et Art 5 de la loi n° 08-08 du 23 février 2008
relative au contentieux en matière de sécurité sociale.
27
 La commission locale est saisie par lettre recommandée
avec accusé de réception, une requête déposée au
secrétariat de la commission contre un récépissé de
dépôt dans un délai de quinze (15) jours à compter de la
date de réception de la notification de la décision
contestée.
 Les décisions de la commission sont notifiées par lettre
recommandé avec accusé de réception ou par un agent
de contrôle de la sécurité sociale au moyen d’un procès
verbal de réception dans un délai de dix (10) jours
à compter de la date de la décision .
LA COMMISSION LOCALE DE RECOURS PREALABLE QUALIFIEE
Décret exécutif n°08-415 du 24 Décembre 2008 fixant le nombre
des membres, l’organisation et le fonctionnement des commissions
locales de recours préalable qualifiées en matière de sécurité sociale.
28
 La commission nationale est saisie par lettre recommandée
avec accusé de réception ou une requête déposée
au secrétariat de la commission contre un récépissé
de dépôt dans un délai de quinze (15) jours à compter
de la date de la notification de la décision ou dans un délai
de soixante (60) jours à compter de la saisine
de la commission locale de recours préalable qualifiée,
si l’intéressé n’a reçu aucune réponse.
 Les décisions de la commission sont notifiées par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par un agent de
contrôle agréé de sécurité sociale au moyen d’un procès
verbal de réception dans un délai de dix (10) jours à
compter de la date de la décision .
Décret exécutif n° 08-416 du 24 Décembre 2008 fixant le nombre
des membres, l’organisation et le fonctionnement des commissions nationales
de recours préalable qualifiées en matière de sécurité sociale.
LA COMMISSION NATIONALE DE RECOURS PREALABLE QUALIFIEE
29
Art 2 – Le droit aux prestations en nature des assurances
maladie et maternité est ouvert à la condition que
la demande d’immatriculation ait été déposée depuis
au moins quinze (15) jours avant la date des soins.
Art 18 – Le paiement des prestations des travailleurs
non- salariés est subordonné à l’accomplissement,
par les intéressés, de leurs obligations, notamment en ce qui
concerne le versement des cotisations, y compris
les pénalités et majorations de retard.
OUVERTURE DE DROIT
Décret n° 85-35 du 9 février 1985, modifié et complété,
relatif à la sécurité sociale des personnes exerçant
une activité professionnelle non salariée
ACTIONS STRATEGIQUES
ENTREPRISES
PAR LA CASNOS
EN FAVEUR DES
ASSUJETTIS, ASSURES
SOCIAUX ET LEURS
AYANTS DROIT
30
- Mesure de bienveillance de 1997 à 2004 ;
- Dispositions transitoires allant de 2008 à 2011,
cf. article 87 de la loi n° 08-08 du 23 février 2008 ;
- Echéanciers de paiement accordés aux débiteurs ;
- Amélioration des conditions d’accueil des citoyens;
- Mise en place de cellule d’accueil du citoyen,
de la communication et de l’écoute sociale chargée
de l’accueil, de l’écoute, de l’orientation et de
l’accompagnement des citoyens.
- Création de structures de proximités :
Les guichets de proximité.
MESURES DE FACILITATIONS
31
ALLEGEMENT DES PROCEDURES
- Mise en œuvre de conventions de coordination avec les
administrations (CNL, APC, CNAC, ANSEJ, AADL,
etc.…) ;
- Facilitation des formalités d’affiliation des investisseurs
(ANDI) ;
- Accueil, Orientation et Information sur les droits et les
obligations en matière de sécurité sociale ;
- Mise à disposition des investisseurs de supports
d’information : Dépliants, prospectus, dossiers CHIFA.
32
 Réseau intranet :Toutes les structures décentralisées
de la caisse sont reliées via le réseau informatique ;
 Amélioration du système d’information et de gestion
de la sécurité sociale :
 Meilleure prise en charge des assujettis, notamment
en matière d’affiliation et de paiement des cotisations dans
n’importe quelle structure de la caisse (antenne de wilaya
ou guichet spécialisé) ;
 Prise en charge en matière d’assurance sociale dans toutes
les structures de la caisse et dans toutes les wilayas ;
 Activation et utilisation de la carte « CHIFA » dans toutes
les structures de la caisse ;
 Mise en œuvre de services électroniques et amélioration
via le site web ;
MODERNISATION DU SYSTÈME DE SECURITE
SOCIALE DES NON SALARIES
33
34
ORGANISATION INTERNE DE LA CASNOS
- Modernisation de la Gestion basée sur le principe
de la polyvalence
- Amélioration des performances du recouvrement
- Allègement des formalités d’affiliation
- Simplification des procédures de recouvrement
- Elargissement de la base des affiliés
- Elargissement de la couverture sociale
- Amélioration de la qualité des prestations servies
- Amélioration du service public
Objectifs
35
- Les structures déconcentrées sont érigées
en agences de wilaya, dotées de plus
de prérogatives et de pouvoirs délégués permettant
aux responsables d’accomplir leurs missions dans
les meilleures conditions ;
- Promouvoir les fonctions d’affiliation, de contrôle
et de recouvrement des cotisations.
- Assurer l’équilibre financier et contribuer à la
pérennité du régime de sécurité sociale des non
salariés.
ORGANISATION INTERNE DE LA CASNOS
Missions et attributions
Merci de votre attention
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CASNOS: OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET CONTENTIEUX EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

  • 1. OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET CONTENTIEUX EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE 1 CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DES NON SALARIES ALGER 20 Mai 2015 MINISTERE DU TRAVAIL DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
  • 2. LE SYSTEME DE SECURITE SOCIALE DES NON SALARIES COUVERTURE SOCIALE DES ASSURES SOCIAUX ET OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS Le financement des prestations servies aux travailleurs non salariés est assuré par les cotisations de la sécurité sociale à la charge intégrale des bénéficiaires. Le paiement régulier des cotisations de sécurité sociale incombe aux assujettis de par leur qualité d’affiliés. L’élargissement, voir l’optimisation de la base des affiliés, par puisement continu et systématique sur le potentiel assujettis, constitue la ressource fondamentale garante de la viabilité du système. FINANCEMENT DU REGIME 2
  • 3. La pérennité du régime de sécurité sociale des non salariés repose fondamentalement sur les principes suivants : - Modernisation de la gestion , - Meilleure qualité de prestations , - Assujettissement : Déclaration d’activité et affiliation , - Paiement des cotisations dans les délais. Le régime de Sécurité Sociale est fondé sur le principe de la solidarité et la répartition inter générations. FONDEMENTS ET PERRENITE DU REGIME 3
  • 4. 4 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT ADMINISTRATF - Décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992, modifié, portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale ; - Décret exécutif n°93-119 du 15 mai 1993 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la caisse nationale de sécurité sociale des non salariés ; - Arrêté du 18 janvier 1997, modifié et complété, portant organisation interne de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés.
  • 5. - Loi n° 83 -14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale. - Décret n° 85-35 du 9 février 1985, modifié et complété, relatif à la sécurité sociale des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée. - Décret exécutif n° 05-130 du 24 avril 2005 fixant les conditions d’exercice et les modalités d’agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale. OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE LÉGISLATION ET RÉGLEMENTATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 5
  • 6. 6 LÉGISLATION ET RÉGLEMENTATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - Loi n° 08-08 du 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale ; - Décret exécutif n° 08-415 du 24 décembre 2008 fixant le nombre des membres, l’organisation et le fonctionnement des commissions locales de recours préalable qualifiées en matière de sécurité sociale ; - Décret exécutif n° 08-416 du 24 décembre 2008 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions nationales de recours préalable qualifiées en matière de sécurité sociale ; CONTENTIEUX EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE
  • 7.  Sont assujetties au régime de sécurité sociale des non salariés les personnes exerçant pour leur propre compte une activité professionnelle, industrielle, commerciale, agricole, artisanale, libérale ou toute autre branche ou secteur d’activité, même si elles n’occupent pas de personnel salarié ;  Ces activités sont soumises à une inscription, auprès de l’administration compétente, sanctionnée par la délivrance d’un document permettant l’autorisation d’exercice de l’activité. ASSUJETTISSEMENT 7
  • 8. AFFILIATION ET DECLARATION D’ACTIVITE  Le défaut d’affiliation et de déclaration d’activité de l’assujetti, dans les délais, donne lieu à une pénalité de retard prononcée par l’organisme au moment de l’acte d’affiliation ;  Le montant initial de la pénalité de retard est fixé à cinq mille dinars (5 000 DA) majorée de 20% par mois de retard supplémentaire.  Le délai réglementaire prévu pour la déclaration d’activité est fixé à dix (10) jours à compter de la date de début d’exercice de l’activité ;  La déclaration d’activité vaut demande d’affiliation. DEFAUT D’AFFILIATION ET DE DECLARATION D’ACTIVITE DELAIS D’AFFILIATION ET DE DECLARATION D’ACTIVITE 8
  • 9. - Le maintien d’une relation avec les administrations et les institutions par l’échange d’informations et de données :  Centre National du Registre de commerce ;  Administration fiscale ;  Chambre de l’artisanat et des métiers ;  Chambre de l’Agriculture de Wilaya agriculteurs ;  Ordre des avocats ;  Ordre des architectes, etc.… ; - Obligation de présentation de l’attestation d’affiliation et de mise à jour aux administrations et organismes pour tout acte administratif lié à l’exercice de l’activité ; - Satisfaire aux obligations en matière de sécurité sociale pour tout concours aux marchés de fournitures ou de travaux proposés par l’état; - Identification et vérification de la qualité d’affilié et d’assuré social dans le cadre de dispositifs sociaux et administratifs. AFFILIATION ET ENTRAIDE ADMINISTRATIVE 9
  • 10. 10  L’assiette servant de base au calcul des cotisations est constituée par le revenu annuel déclaré ;  Le montant maximal de l’assiette de cotisation est fixé a un plafond de huit (8) fois le montant annuel du salaire national minimum garanti (SNMG) ;  L’exercice d’activités multiples donne lieu au versement d’une cotisation unique dont l’assiette servant de base à son calcul, déclarée, est constituée par le cumul des revenus respectifs ;  Le taux de la cotisation est fixé à 15% appliqué sur l’assiette de cotisation sus définie et réparti comme suit : - 7,5% au titre des assurances sociales, - 7,5% au titre de la retraite. COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ASSIETTE ET TAUX DE COTISATION
  • 11. 11  Lorsque le revenu imposable n’est pas établi, l’assiette de cotisation est évaluée en fonction de l’activité exercée par application, au chiffre d’affaires fiscal, des pourcentages suivants : - Vente de marchandises : 15% ; - Prestation de services : 30% ;  L’assiette de cotisation est provisoirement fixée au montant annuel du salaire national minimum garanti lorsque ni le revenu imposable ni le chiffre d’affaires fiscal ne sont établis ;  Le travailleur non salarié peut procéder à la déclaration de son revenu ou de son chiffre d’affaires annuels, conformément à ceux déclarés auprès de l’administration fiscale.  Le montant minimal de l’assiette de cotisation est fixé au montant annuel du salaire national minimum garanti (SNMG). REVENU ET CHIFFRE D’AFFAIRES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE
  • 12. 12  La cotisation est annuelle ;  Le délai de paiement de la cotisation est fixé à la période s’étalant du 1er mars et au plus tard le 30 avril ;  La cotisation est portable et non quérable ;  Lorsque l’affiliation prend effet au-delà du 1er octobre la cotisation au titre de l’année civile à laquelle elle se rapporte n’est pas due ;  Lorsque la cessation d’activité intervient au plus tard le 31 mars de l’année, la cotisation de l’année considérée n’est pas due. PAIEMENT DES COTISATIONS COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE
  • 13. 13  Le défaut de versement dans les délais des cotisations de sécurité sociale donne lieu à une majoration de 5% appliquée au montant des cotisations dues.  Les cotisations principales sont majorées de 1% par mois de retard supplémentaire ; le nouveau délai d’un mois court à compter de la date de l’exigibilité de la créance.  Les majorations sont recouvrées par l’organisme de sécurité sociale. COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DEFAUT DE PAIEMENT DES COTISATIONS
  • 14. 14 COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ECHEANCIER DE PAIEMENT DES COTISATIONS  L’échéancier de paiement consiste au paiement échelonné des sommes dues au tire des cotisations de sécurité sociale.  Il intervient à la demande de l’intéressé et sur proposition de l’organisme en cas de difficulté de paiement intégral de la dette en un seul paiement.  Il suspend le recours aux procédures de recouvrement forcé.  Les majorations et pénalités de retard sont arrêtées à la clôture de l’échéancier de paiement et peuvent faire l’objet de recours auprès de la commission locale de recours préalable qualifiée.
  • 15. 15  L’agent de contrôle est habilité à effectuer des visites de contrôle sur les lieux de travail.  Il peut effectuer des missions de contrôle sur tout le territoire national.  Il peut accéder à toute heure, de jour comme de nuit, aux lieux de travail, pendant les horaires de travail.  Examiner tout document nécessaire à l’accomplissement des opérations de contrôle ;  Entendre toute personne se trouvant sur les lieux de travail ;  Recevoir les titres de paiement pour le compte de l’organisme de sécurité sociale et en accuser réception ;  Effectuer toute enquête requise par les organismes de sécurité sociale ;  Notifier les contraintes. CONTRÖLE DE L’APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DE SECURITE SOCIALE Décret exécutif n° 05-130 du 24 avril 2005 fixant les conditions d’exercice et les modalités d’agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale.
  • 16. 16  L’agent de contrôle est tenu obligatoirement d’établir un rapport après toute opération de contrôle.  Le témoignage des personnes entendues doit être consigné dans un procès-verbal d’audition signé conjointement par le témoin et l’agent de contrôle.  En cas de refus de signer et /ou d’approuver les ratures et surcharges, il en est fait mention au bas du procès-verbal.  Le rapport établi par l’agent de contrôle doit être notifié à l’intéressé au plus tard dans le mois qui suit la clôture des opérations de contrôle.  La notification doit faire l’objet d’un procès-verbal comportant les mentions relatives aux dates et lieu de la notification du rapport, l’identité ainsi que le numéro de la pièce d’identité de la personne ayant reçu copie du rapport et sa signature.  En cas de refus de signature, il en fait mention sur le procès verbal. LE RAPPORT DE CONTRÖLE
  • 17. 17  L’agent de contrôle agréé assermenté établit un rapport et un procès-verbal sur le contrôle effectué faisant ressortir notamment les infractions et irrégularités constatées.  Le procès verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire.  Dans le respect des dispositions de l’article 79 de la loi n° 08-08 du 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale, l’organisme de sécurité sociale, sur la base du procès-verbal est habilité à : - procéder à toute régularisation de la situation de l’assujetti et/ ou, - saisir aux fins de poursuites l’autorité judiciaire compétente. LE PROCES VERBAL DE CONTRÖLE Loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale, modifiée et complétée.
  • 18. 18 La mise en demeure est notifiée, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par voie d'huissier de justice ou par un agent de contrôle agréé de la sécurité sociale, par procès verbal de réception. LES NOTIFICATIONS Loi n°08-08 du 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale. LA MISE EN DEMEURE LA CONTRAINTE La contrainte est notifiée au débiteur par un agent de contrôle agrée de la sécurité sociale par un procès verbal de réception ou par huissier de justice. La contrainte est établie par les services de la CASNOS selon le formulaire fixé par décret exécutif n° 09-17 du 17 Mai 2009 fixant les modèles types de formulaires pour le recouvrement forcé des cotisations de sécurité sociale par voie de rôle et de la contrainte.
  • 19. 19  Les informations relatives aux droits des assurés sociaux, aux avantages du dispositif CHIFA, aux conditions d’ouverture de droit ainsi qu’aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale, constituent des éléments stratégiques dont doivent disposer les agents de contrôle agréés assermentés dans le cadre des opérations de contrôle qu’ils effectuent et du programme de communication dont ils sont en charge.  Les agents de contrôle sont chargés d’accompagner les assujettis et assurés sociaux dans l’accomplissement des formalités administratives nécessaires à leurs affiliation et ouverture de droit et de les orienter vers les solutions appropriées prenant en charge leurs préoccupations. INFORMATION ET COMMUNICATION
  • 20. 20  Les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont agrées par arrêté du Ministre chargé de la sécurité sociale.  Les agents de contrôle prêtent serment, devant le tribunal de leur résidence administrative.  Les agents de contrôle agrées ne peuvent exercer leur fonction qu’après avoir prêté serment.  L’agrément peut être retiré à tout moment dans les mêmes formes.  Les agents de contrôle de la sécurité sociale jouissent d’un profil universitaire, d’aptitudes et de qualifications développées ainsi que de formation continue. CONDITIONS D’EXERCICE DE LA FONCTION CONTRÖLE
  • 21. LA MISE EN DEMEURE – UN PRÉALABLE AU CONTENTIEUX La mise en demeure constitue le point de départ pour la mise en œuvre des procédures de recouvrement forcé des cotisations principales, majorations et pénalités de retard dans un délai de trente (30) jours qui suit sa notification. Mentions obligatoires sous peine de nullité - Le nom ou la raison sociale du débiteur ; - Les sommes dues par nature et par période d’échéance ; - Les dispositions législatives et réglementaires relatives au recouvrement forcé, ainsi que les sanctions encourues en cas de non-paiement. Voies de notification - Lettre recommandée avec accusé de réception, - Voie d’huissier de justice, - Un agent de contrôle agréé de la sécurité sociale, par procès verbal de réception. 21 LE CONTENTIEUX Loi n° 08-08 du 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale.
  • 22. 22 LES RÈGLES DE LA PRESCRIPTION Les règles de la prescription sont assises essentiellement sur des délais réglementaires, des dates d’effet à compter desquelles ces derniers (délais) commencent à courir, ainsi que les actions à mettre en œuvre pour le recouvrement des sommes dues. LA PRESCRIPTION - DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES La prescription dans le droit de la sécurité sociale relative au recouvrement des sommes dues est régie par les dispositions de l’article 79 de la loi n° 08-08. Les actions et poursuites intentées par les organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des sommes dues se prescrivent par quatre (4) ans. Ce délai court à compter de la date de l’exigibilité. Toutefois, la mise en demeure prévue à l’article 46 ci-dessus éteint la prescription à compter de la date de réception de la notification. la prescription est aussi régie par le code civil en application des articles de 308 à 322 ainsi que le code de procédure civile et administrative dans son article 630.
  • 23. 23 - La mise en demeure éteint la prescription à compter de la date de réception de sa notification.  Les délais de prescription commencent à courir, de nouveau, à compter de la date de notification de la mise en demeure.  La mise en demeure ne peut porter que sur les cotisations exigibles au cours des quatre (4) années qui précédent l’envoi de la mise en demeure.  Passé le délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la mise en demeure, la créance doit faire l’objet d’une action ou une poursuite au niveau du tribunal pour son recouvrement dans son intégralité avant que le délai de quatre (4) années ne s’achève. LA MISE EN DEMEURE ET LA PRESCRIPTION
  • 24. 24 Trente (30) jours à compter de la date de la notification de la mise en demeure, le service contentieux est tenu de procéder au recouvrement forcé de la créance au moyen procédures suivantes :  Le recouvrement par voie de rôle ;  La contrainte ;  L’opposition sur les comptes courants postaux et les comptes bancaires ;  Les retenues sur les prêts ;  Toutes procédures de droit commun (code de procédure civile et administrative). LES PROCEDURES DE RECOUVREMENT FORCE
  • 25. 25  Le titre exécutoire permet la préservation des créances de l’organisme pour une période de quinze (15) années en application de l’article 630 de la loi n° 08-09 du 25 février 2008 portant code de Procédure civile et administrative.  Contraintes, injonctions de payer, jugement et saisie conservatoire avec titre exécutoire se prescrivent par quinze (15) ans à compter de la date d’obtention du titre exécutoire.  Le délai de prescription Le délai de prescription se compte par jours, non par heures ; le jour initial n’est pas compté et la prescription n’est acquise que si le dernier jour est révolu, en application de l’article 314 du code civil. LES TITRES EXECUTOIRES ET LA PRESCRIPTION
  • 26. 26  Les litiges relevant du contentieux général sont portés obligatoirement devant les commissions de recours préalable avant tout recours aux juridictions.  Les services du recouvrement ont pour mission d’orienter et informer les assujettis sur les délais de la saisine des commissions locales et nationale de recours préalable qualifiées.  Le recours préalable est porté: – devant la commission locale de recours préalable qualifiée, en premier ressort, – devant la commission nationale de recours préalable qualifiée, en cas de constations des décisions de la commission locale de recours. LE RECOURS PREALABLE Art 4 et Art 5 de la loi n° 08-08 du 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale.
  • 27. 27  La commission locale est saisie par lettre recommandée avec accusé de réception, une requête déposée au secrétariat de la commission contre un récépissé de dépôt dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la notification de la décision contestée.  Les décisions de la commission sont notifiées par lettre recommandé avec accusé de réception ou par un agent de contrôle de la sécurité sociale au moyen d’un procès verbal de réception dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de la décision . LA COMMISSION LOCALE DE RECOURS PREALABLE QUALIFIEE Décret exécutif n°08-415 du 24 Décembre 2008 fixant le nombre des membres, l’organisation et le fonctionnement des commissions locales de recours préalable qualifiées en matière de sécurité sociale.
  • 28. 28  La commission nationale est saisie par lettre recommandée avec accusé de réception ou une requête déposée au secrétariat de la commission contre un récépissé de dépôt dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la notification de la décision ou dans un délai de soixante (60) jours à compter de la saisine de la commission locale de recours préalable qualifiée, si l’intéressé n’a reçu aucune réponse.  Les décisions de la commission sont notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un agent de contrôle agréé de sécurité sociale au moyen d’un procès verbal de réception dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de la décision . Décret exécutif n° 08-416 du 24 Décembre 2008 fixant le nombre des membres, l’organisation et le fonctionnement des commissions nationales de recours préalable qualifiées en matière de sécurité sociale. LA COMMISSION NATIONALE DE RECOURS PREALABLE QUALIFIEE
  • 29. 29 Art 2 – Le droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité est ouvert à la condition que la demande d’immatriculation ait été déposée depuis au moins quinze (15) jours avant la date des soins. Art 18 – Le paiement des prestations des travailleurs non- salariés est subordonné à l’accomplissement, par les intéressés, de leurs obligations, notamment en ce qui concerne le versement des cotisations, y compris les pénalités et majorations de retard. OUVERTURE DE DROIT Décret n° 85-35 du 9 février 1985, modifié et complété, relatif à la sécurité sociale des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée
  • 30. ACTIONS STRATEGIQUES ENTREPRISES PAR LA CASNOS EN FAVEUR DES ASSUJETTIS, ASSURES SOCIAUX ET LEURS AYANTS DROIT 30
  • 31. - Mesure de bienveillance de 1997 à 2004 ; - Dispositions transitoires allant de 2008 à 2011, cf. article 87 de la loi n° 08-08 du 23 février 2008 ; - Echéanciers de paiement accordés aux débiteurs ; - Amélioration des conditions d’accueil des citoyens; - Mise en place de cellule d’accueil du citoyen, de la communication et de l’écoute sociale chargée de l’accueil, de l’écoute, de l’orientation et de l’accompagnement des citoyens. - Création de structures de proximités : Les guichets de proximité. MESURES DE FACILITATIONS 31
  • 32. ALLEGEMENT DES PROCEDURES - Mise en œuvre de conventions de coordination avec les administrations (CNL, APC, CNAC, ANSEJ, AADL, etc.…) ; - Facilitation des formalités d’affiliation des investisseurs (ANDI) ; - Accueil, Orientation et Information sur les droits et les obligations en matière de sécurité sociale ; - Mise à disposition des investisseurs de supports d’information : Dépliants, prospectus, dossiers CHIFA. 32
  • 33.  Réseau intranet :Toutes les structures décentralisées de la caisse sont reliées via le réseau informatique ;  Amélioration du système d’information et de gestion de la sécurité sociale :  Meilleure prise en charge des assujettis, notamment en matière d’affiliation et de paiement des cotisations dans n’importe quelle structure de la caisse (antenne de wilaya ou guichet spécialisé) ;  Prise en charge en matière d’assurance sociale dans toutes les structures de la caisse et dans toutes les wilayas ;  Activation et utilisation de la carte « CHIFA » dans toutes les structures de la caisse ;  Mise en œuvre de services électroniques et amélioration via le site web ; MODERNISATION DU SYSTÈME DE SECURITE SOCIALE DES NON SALARIES 33
  • 34. 34 ORGANISATION INTERNE DE LA CASNOS - Modernisation de la Gestion basée sur le principe de la polyvalence - Amélioration des performances du recouvrement - Allègement des formalités d’affiliation - Simplification des procédures de recouvrement - Elargissement de la base des affiliés - Elargissement de la couverture sociale - Amélioration de la qualité des prestations servies - Amélioration du service public Objectifs
  • 35. 35 - Les structures déconcentrées sont érigées en agences de wilaya, dotées de plus de prérogatives et de pouvoirs délégués permettant aux responsables d’accomplir leurs missions dans les meilleures conditions ; - Promouvoir les fonctions d’affiliation, de contrôle et de recouvrement des cotisations. - Assurer l’équilibre financier et contribuer à la pérennité du régime de sécurité sociale des non salariés. ORGANISATION INTERNE DE LA CASNOS Missions et attributions
  • 36. Merci de votre attention 36