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1e
trimestre 2015
L’actualité
sociale n° 83
Paie et gestion sociale
Sommaire
Ce qui change
au 1er
 janvier 2015	 1
Surcontribution AGEFIPH :
finie la tolérance	 14
L’entrée en vigueur
du Compte Pénibilité	 16
Passage du DIF au CPF	 18
Les brèves	 20
Contact
Philippe Hurez
Expert-comptable, Associé
Responsable externalisation de la paie
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Une étape vers la gestion paie & RH digitale
PwC vous accompagne vers le zéro papier
En savoir +
Plafond mensuel de
sécurité sociale
A compter du 1er
 janvier 2015, le
nouveau plafond de la sécurité
sociale s’élève à 3 170 € par mois, soit
un plafond annuel de 38 040 €.
Ainsi, les autres valeurs du plafond
sont fixées comme suit, selon les
périodicités de référence suivantes :
• plafond trimestriel : 9 510 €,
• plafond par quinzaine : 1 585 €,
• plafond par semaine : 732 €,
• plafond par jour : 174 €,
• plafond horaire : 24 €.
Ces valeurs s’appliquent aux
rémunérations versées à partir
du 1er
 janvier 2015.
Toutefois, les employeurs d’au plus
9 salariés autorisés à pratiquer le décalage
de la paye avec rattachement à la période
d’emploi doivent encore appliquer
le plafond 2014 aux rémunérations
de décembre 2014 versés dans les
15 premiers jours de janvier 2015.
SMIC et Minimum
Garanti
SMIC au 1er
 janvier 2015
Le SMIC horaire passe de 9,53 €
à 9,61 € bruts de l’heure.
Pour un salarié mensualisé soumis à
la durée légale du travail (35 heures
hebdomadaires), le SMIC mensuel
brut s’élève donc à 1 457,52 € par
mois (au lieu de 1 445,38 €).
Si l’horaire collectif est de
39 heures hebdomadaires, le
SMIC mensuel brut sera de :
• 1 640,75 € avec une majoration de
salaire de 10 % de la 36e
à la 39e
heure,
• 1 665,74 € avec une majoration de
salaire de 25 % de la 36e
à la 39e
heure.
Cette revalorisation au 1er
 janvier
correspond à l'augmentation automatique
prévue par la réglementation, ce qui exclut
tout coup de pouce du gouvernement.
Rappelons que le relèvement du SMIC
a des incidences notamment sur :
• le calcul de la réduction Fillon
et de l’assiette du CICE,
• la rémunération minimale des apprentis
et leur base forfaitaire de cotisations,
• la rémunération minimale des titulaires
de contrat de professionnalisation.
Minimum garanti
Le minimum garanti passe, quant à lui,
de 3,51 € à 3,52 € au 1er
 janvier 2015.
Cotisations de
sécurité sociale
Cotisation Allocations Familiales
Comme annoncée dans notre précédent
numéro de l’Actualité sociale, les
employeurs entrant dans le champ
d’application de la réduction Fillon
pourront bénéficier à compter du
1er
 janvier 2015 d’une cotisation
d’Allocations Familiales au taux réduit
de 3,45 % pour les rémunérations de
leurs salariés n’excédant pas 1,6 SMIC
annuel. L’appréciation du SMIC se fera
dans les mêmes conditions que pour le
calcul de la réduction Fillon elle-même.
En revanche, dès que la rémunération
dépassera 1,6 SMIC, la cotisation
d’Allocations Familiales repassera au
taux de droit commun de 5,25 %.
Cotisations Assurance Vieillesse
En contrepartie de la baisse de la
cotisation d’allocations familiales,
la cotisation patronale d'assurance
vieillesse déplafonnée, continuera à
augmenter et sera portée à la même
date à 1,80 % tandis que la part salariale
de la cotisation d'assurance vieillesse
déplafonnée passera de 0,25 % à 0,30 %.
La cotisation salariale d'assurance
vieillesse plafonnée passera, quant à
elle, de 6,80 % à 6,85 % et la cotisation
patronale de 8,45 % à 8,50 %.
Cotisations de retraite
complémentaire
Augmentation des taux ARRCO
Au 1-1-2015, les taux contractuels de la
cotisation ARRCO sont portés à 6,20 % sur
la tranche 1 et 16,20 % sur la tranche 2.
A taux d'appel inchangé, les taux
effectifs passent donc, à la même date,
à 7,75 % sur la tranche 1 et à 20,25 %
sur la tranche 2 arrondis à la deuxième
décimale (cf. tableau ci-après).
Ce qui change au 1er
 janvier 2015
L’actualité sociale | 1e
 trimestre 2015 – Numéro 83 | 1
Augmentation des taux AGIRC
De même, au 1er
 janvier 2015, le taux
contractuel de la cotisation Agirc sur les
tranches B et C est porté à 16,44 %.
A taux d'appel inchangé, le taux effectif
est, par conséquent, à la même date,
de 20,55 % arrondi à la deuxième
décimale (cf. tableau ci-dessous).
Les entreprises appliquant un taux
globalement égal ou supérieur
aux taux ci-dessous ne sont pas
concernées par ces hausses.
La Garantie Minimale de Points
Comme les années précédentes, en
attendant que les valeurs définitives
soient décidées et publiées, les entreprises
devront, à partir du 1er
 janvier, appliquer
une garantie minimale de points (GMP)
fixée provisoirement à 322,82 €, ce qui
permet de déterminer pour un cadre à
temps plein, un salaire charnière mensuel
de 3 492,82 € correspondant à 3 170 € de
plafond + 322,82 € de tranche B fictive.
Rappelons que, dans tous les cas, ce
supplément d’assiette correspondant
à la base GMP n’est pas soumis aux
autres cotisations recouvrées par
l’AGIRC (APEC, CET et AGFF).
Les entreprises appliquant un taux globalement égal ou supérieur
aux taux ci-dessous ne sont pas concernées par ces hausses.
Date d’effet Tranche mensuelle de
rémunération
Taux global Part patronale Part salariale
Au 1er
 janvier 2015
Tranche 1
de 0 à 3170 €
7,75 % 4,65 % 3,10 %
Tranche 2
de 3170 € à 9510 €
20,25 % 12,15 % 8,10 %
Date d’effet Tranche mensuelle de
rémunération
Taux global Part patronale Part salariale
Au 1er
 janvier 2015
Tranche B
de 3170 € à 12680 €
20,55 % 12,75 % 7,80 %
Tranche C
de 12680 € à 25360 €
20 % Cf. répartition adoptée par accord dans l’entreprise
+ 0,55 % 0,19 % 0,36 %
La retraite complémentaire
des avocats
La retraite complémentaire optionnelle
des avocats va progressivement
devenir obligatoire avec une
augmentation programmée
des taux et tranches de cotisations
sur 15 ans à compter du 1er
 janvier 2015.
Cette information n’est pas nouvelle
puisqu’elle découle d’une modification
du règlement de la Caisse Nationale
des Barreaux Français approuvée
par un arrêté du 20 juin 2014.
Jusqu’au 31 décembre 2014, le
régime de retraite complémentaire
des avocats était financé par :
• une cotisation obligatoire universelle
(2 tranches, 2 taux de cotisation),
• une cotisation obligatoire sur option
irrévocable (sur la 2e
tranche du revenu)
qui se déclinait au choix selon 3 classes.
A compter du 1er
 janvier 2015,
les revenus professionnels soumis à
cotisations sont divisés en 5 tranches
délimitées annuellement par
décision de l'assemblée générale de
la CNBF qui fixe le taux d'appel des
cotisations applicable à chacune d'elles
(Règlement CNBF art. 2 réécrit).
Les taux contractuels de
cotisations sont fixés à :
• 6 % pour la première tranche ;
• 11,6 % pour la seconde tranche ;
• 13,7 % pour la troisième tranche ;
• 15,8 % pour la quatrième tranche ;
• 17,9 % pour la cinquième tranche.
Toutefois, ces taux ne s'appliqueront
de manière unifiée à tous les
avocats qu'au terme d'une période
transitoire de 14 années successives
débutant le 1er
 janvier 2015.
En attendant, les taux et tranches
correspondant à l'année 2015,
première année de la période
transitoire, sont les suivants :
2 | Numéro 83 – 1e
 trimestre 2015 | L’actualité sociale
Ce qui change au 1er
 janvier 2015
Tranches
de revenus
Tranche 1
(valeurs mensuelles :
de 1 € à 3373 €)
Tranche 2
(valeurs mensuelles :
de 3374 € à 6946 €)
Tranche 3
(valeurs mensuelles :
de 6947 € à 10418 €)
Tranche 4
(valeurs mensuelles :
de 10419 € à 13 891 €)
Tranche 5
(valeurs mensuelles :
de 13892 € à 17964 €)
Classes de cotisation
Classe 1 3 % 6 % 6,70 % 7,40 % 8,10 %
Classe 2 3,75 % 7,40 % 8,45 % 9,50 % 10,55 %
Classe 3 4,50 % 8,80 % 10,20 % 11,60 % 13 %
Classe 4 5,25 % 10,20 % 11,95 % 13,70 % 15,45 %
Classe 5 6 % 11,60 % 13,70 % 15,80 % 17,90 %
+ 2,5 %*
A compter du 1er
 janvier 2015, tout avocat
salarié embauché au cours de l’année 2015,
sera automatiquement enregistré en classe
1 sauf si, en accord avec son employeur, il
préfère cotiser dans une classe supérieure.
Pour les avocats salariés présents dans
l’effectif au 31 décembre 2014, en l’absence
de choix exprimé conjointement avec leur
employeur, ils seront placés d’office dans
la classe la plus proche de leur situation
antérieure (cf. tableau ci-dessous).
(*) Majoration sur option pour les cotisants en classe 5
Au 31
décembre 2014
Au 1er
janvier
2015
Sans classe
d’extension
Classe 1
Classe 1 Classe 1
Classe 2 Classe 2
Classe 3 Classe 4
La répartition des taux de cotisations ci-dessus est de 60 % à la
charge de l’employeur et de 40 % à la charge du salarié.
L’actualité sociale | 1e
 trimestre 2015 – Numéro 83 | 3
Ce qui change au 1er
 janvier 2015
La nouvelle
réduction Fillon
Comme nous l’avons annoncé dans notre
Actualité Sociale du 4e
trimestre 2014,
le champ d’application et les modali-
tés de calcul de la réduction Fillon sont
modifiés à compter du 1er
 janvier 2015.
Si la rémunération des temps de pause,
d'habillage et de douche doit désor-
mais être réintégrée dans le calcul de
la réduction Fillon alors que jusqu’à
présent elle pouvait être exclue de la
comparaison avec 1,6 SMIC, la suppres-
sion de la distinction en fonction de
l’effectif de l’entreprise (moins de 20 ou
plus de 20 salariés) a été abandonnée.
Fidèle à son objectif de renforcer la
réduction générale des cotisations sociales
patronales sur les bas salaires, afin de
créer un « zéro cotisations Urssaf » au
niveau du SMIC, le décret du 29 décembre
2014 en fixe les conditions d'application
et les modalités de calcul de manière
à ce que les taux maximaux atteignent
27,95 points pour les employeurs sou-
mis à une contribution FNAL de 0,1 % et
28,35 points pour les employeurs soumis
à une contribution FNAL de 0,5 %.
Formule pour les entreprises de moins de 20 salariés
Coefficient = 0,2795/0,6 x [1,6 x (smic annuel/rémunération annuelle brute) - 1
Formule pour les entreprises de 20 salariés et plus
Coefficient = 0,2835/0,6 x [1,6 x (smic annuel/rémunération annuelle brute) - 1
Taxe sur salaire
Rappel : assiette modifiée
La loi de financement de la SS pour 2013
a modifié l'assiette de la taxe sur les
salaires qui n'est plus alignée sur celle
des cotisations de sécurité sociale mais
sur celle de la CSG définie à l'article
L.136-2 du Code de sécurité sociale.
Sont donc assujettis à la taxe sur les
salaires, les éléments de rémunération
exclus de l'assiette des cotisations de
sécurité sociale mais soumis à CSG/CRDS,
comme la participation, l’intéressement,
l’abondement de l'employeur à un plan
d'épargne entreprise, le financement
patronal d'un régime de prévoyance
et de retraite supplémentaire, les
indemnités de rupture, etc.
En revanche, cet alignement n’emporte
pas application de l’abattement pour
frais professionnels de 1,75 %.
Exclusion des salaires
des dirigeants
Une jurisprudence relativement récente
(Cour administrative d’Appel Nancy,
25 juillet 2014) s’est prononcée en
faveur d’une interprétation littérale des
textes aboutissant à exclure de l’assiette
de la taxe sur les salaires les sommes
versées à un gérant unique d’EURL dans
la mesure où elles ne constituaient des
salaires ni au sens du droit du travail, ni
au sens du droit de la sécurité sociale.
Bien que cette jurisprudence ait été
rendue sous l’égide de l’ancienne
réglementation, on peut s’attendre à
ce que le raisonnement reste valable
puisque l’alignement de l’assiette de la
taxe sur les salaires sur celle de la CSG
fait référence aux sommes versées à
titre de rémunérations aux salariés.
Compte tenu du fait que l’administration
fiscale a exprimé sa réprobation,
il ne reste plus qu’à attendre une
décision du Conseil d’Etat.
La réduction « Fillon » est dans tous les
cas limitée au montant des cotisations
effectivement dues. Elle s’impute en
premier lieu sur les cotisations d’assu-
rances sociales et d’allocations familiales,
ensuite sur la contribution au FNAL et sur
la Contribution Solidarité Autonomie et
en dernier sur la cotisation AT-MP (dans
la limite de 1 % de la rémunération).
Maintien de la majoration
La suppression de la majoration qui avait
été envisagée à compter du 1er
 janvier
2015 a, elle aussi, été abandonnée.
Aussi, la réduction « Fillon » reste majorée :
• pour les salariés soumis à un régime
d’heures d’équivalence payées à taux
majoré en application d’une conven-
tion ou d’un accord collectif étendu
en vigueur au 1er
 janvier 2010 ;
• pour les intérimaires auxquels
l’employeur est tenu de verser une
indemnité de congés payés ;
• pour les salariés dont le paiement des
indemnités de congés payés et des
charges afférentes est effectué par l’inter­
médiaire des caisses de compensation.
Par ailleurs, il faut préciser que la réduc-
tion « Fillon » reste applicable, selon
des modalités particulières, dans les
régimes spéciaux de marins, de mineurs
et des clercs et employés de notaires.
4 | Numéro 83 – 1e
 trimestre 2015 | L’actualité sociale
Ce qui change au 1er
 janvier 2015
Barème 2015
Le barème de la taxe sur les salaires
pour 2015 est le suivant :
• un taux de 4,25 % s’appliquera
sur la tranche de salaire annuel
inférieure à 7 705 €,
• un taux de 8,50 % sur la tranche de
salaire annuel de 7 705 € à 15 385 €,
• un taux de 13,60 % sur la tranche de
salaire annuel de 15 385 € à 151 965 €,
• et un taux de 20 % sur la tranche de
salaire annuel supérieure à 151 965 €.
Diminution de la taxe sur les
salaires pour les associations
Jusqu’au 31 décembre 2013, les
associations régies par la loi de 1901,
les syndicats professionnels et leurs
unions, les fondations reconnues
d'utilité publique, les congrégations, les
associations intermédiaires agréées ainsi
que les mutuelles régies par le Code de
la mutualité, employant moins de 30
salariés, bénéficiaient d'un abattement de
6 002 € sur le montant de la taxe sur les
salaires normalement due. Au 1er
 janvier
2014, cet abattement a été porté à 20 161 €
pour tenir compte du fait que ces entités
ne peuvent pas bénéficier du CICE,
puisqu'elles ne sont pas imposées sur les
sociétés. A compter du 1er
 janvier 2015,
cet abattement est porté à 20 262 €.
Cotisations inchangées
AGS
Le conseil d’administration de l’AGS
(Association pour la gestion du régime
de garantie des créances des salariés)
a décidé, le 10 décembre 2014, de
maintenir le taux de la cotisation AGS
à 0,30 % au 1er
 janvier 2015 (taux
inchangé depuis le 1er
 avril 2011).
Ce taux s’applique dans la limite de 4 fois
le plafond mensuel de la Sécurité sociale,
soit 12 680 € par mois pour l’année 2015.
Cotisation maladie
Alsace Moselle
Réunie le 24 novembre 2014, l’instance
de gestion du régime local d’Alsace-
Moselle a décidé, pour la troisième
année consécutive, de maintenir la
cotisation supplémentaire d’assurance
maladie à la charge des salariés
à 1,50 % au 1er
 janvier 2015.
Pour les salariés relevant du régime
local d’Alsace-Moselle, la cotisation
salariale globale restera en conséquence
fixée à 2,25 % (soit 1,50 % pour la
cotisation locale supplémentaire et
0,75 % pour la cotisation au régime
national d’assurance maladie).
La CET et AGFF
A titre de rappel, l’accord signé entre les
partenaires sociaux le 18 mars 2011 a prévu
une prolongation de la Contribution Excep-
tionnelle et Temporaire (CET) jusqu’au
31 décembre 2015, et de l’AGFF jusqu’au
31 décembre 2018 en conservant les moda-
lités d’application actuelles (taux et bases).
Fusion de la cotisation Fnal et de
la contribution Fnal
Les entreprises paient actuellement une
cotisation et une contribution au Fonds
national d'aide au logement (Fnal). La loi
de financement rectificative de la sécurité
sociale pour 2014 avait prévu la fusion
à compter du 1er
 janvier 2015, des deux
dispositifs dont les nouveaux taux sont de :
• 0,10 % sur les salaires retenus
dans la limite du plafond dans les
entreprises de moins de 20 salariés,
• 0,50 % sur l'intégralité des salaires
dans les autres entreprises.
En réalité, cette fusion ne change
absolument rien dans la mesure où
l’Urssaf n’avait pas attendu les bonnes
résolutions de simplification pour
l’appliquer sur ses bordereaux sous le
code type 236 (taux de 0,50 %).
L’actualité sociale | 1e
 trimestre 2015 – Numéro 83 | 5
Ce qui change au 1er
 janvier 2015
Le taux de cotisation à l'OPPBTP
Le taux de cotisation des entreprises
affiliées à l'Organisme professionnel de
prévention du bâtiment et des travaux
publics (OPPBTP) reste fixé, pour
2015, à 0,11 % du montant des salaires
versés par l'employeur (Arrêté du
23 décembre 2014 JO du 30 p. 23192).
Le recouvrement de cette cotisation
est assuré par trimestre civil sur la
base des heures effectuées au cours
du trimestre précédant la date du
recouvrement par les caisses de congés
payés, dans les mêmes conditions que
celui des cotisations de congés payés.
Contributions
patronales de
frais de santé
Rappel : réintégration fiscale dès
le 1er
euro
Jusqu’à la loi de Finances pour 2014, les
cotisations payées par l’entreprise pour
financer une couverture complémentaire
« santé » collective et obligatoire étaient
dans certaines limites exonérées
d’impôt sur le revenu pour le salarié
comme les cotisations patronales de
prévoyance incapacité-invalidité-décès.
La loi de Finances pour 2014 a supprimé
purement et simplement l’exonération
fiscale applicable aux cotisations « frais
de santé » prise en charge par l’employeur
et parallèlement revu à la baisse les
limites d’exonération applicables aux
autres cotisations de prévoyance.
Les cotisations patronales finançant les
couvertures « frais de santé » doivent être
dès lors intégrées dès le 1er
euro dans
le salaire net imposable du salarié.
En contrepartie, l’administration a
précisé dans le BOFIP que la base de
calcul à retenir pour calculer les limites
d’exonération des autres cotisations
de prévoyance (cotisations salariales
et patronales de prévoyance lourde et
cotisations salariales de frais de santé)
était constituée du salaire brut du
salarié avant déduction des cotisations
déductibles, majoré des cotisations
patronales de frais de santé.
Caisse de congés
payés et paiement
des cotisations
La loi de financement de la sécurité sociale
pour 2013 a imposé que la charge du paie-
ment du FNAL et du versement de trans-
port calculés sur le montant des indem-
nités de congés payés soit transférée des
caisses de congés payés sur les entreprises.
Concrètement, cela signifie que les
employeurs des salariés concernés ont été
obligés de s’acquitter de ces cotisations
sous forme d'une majoration du FNAL et
du versement de transport dont ils étaient
redevables au titre des rémunérations
versées à leurs salariés. Cette majoration,
applicable à l’assiette de la contribu-
tion, a été fixée par décret à 11,5 %.
Par ailleurs, la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2015 a prévu une
extension de ce dispositif à l'ensemble
des cotisations et contributions sociales
recouvrées par les URSSAF (cotisa-
tions de sécurité sociale, CSG/CRDS et
contribution solidarité autonomie).
Ces nouvelles règles s'appliqueront
aux périodes d'acquisition des droits à
congés postérieures au 1er
avril 2015.
Cependant, un délai a été accordé aux
employeurs qui pourront choisir d'appli-
quer le nouveau dispositif, ou continuer
à payer leurs cotisations par l'intermé-
diaire de leur caisse de congés payés.
Ce délai s’achèvera à une date fixée par
décret, pour chaque secteur concerné,
et au plus tard le 1er
avril 2018.
Avantage en nature
logement
Lorsque l’employeur fournit un logement,
cet avantage en nature est évalué
au choix de l’employeur (sauf pour
les dirigeants) entre une évaluation
d’après la valeur locative foncière et
une évaluation sur la base d’un forfait
mensuel établi en fonction du nombre
de pièces et du niveau de rémunération
du salarié établi par référence au
plafond mensuel de la sécurité sociale.
Évaluation d’après la
valeur locative
Pour évaluer le montant de l’avantage
en nature logement d’après sa valeur
locative, il faut se référer à l’évaluation
locative servant à l’établissement de
la taxe d’habitation (valeur locative
cadastrale), qui est revalorisée chaque
année par application d’un coefficient.
Les avantages accessoires (eau, électricité,
gaz, chauffage et garage) pris en charge
par l’employeur sont ajoutés pour leur
montant réel à l’évaluation du logement.
Les autres charges réglées par l’employeur
et dont le paiement incombe normalement
à l’occupant comme la taxe d’habitation
ou l’assurance, constituent un avantage
en espèces soumis à cotisations.
6 | Numéro 83 – 1e
 trimestre 2015 | L’actualité sociale
Ce qui change au 1er
 janvier 2015
Évaluation forfaitaire
Le barème de l’évaluation forfaitaire pour l’année 2015 est le suivant :
Évaluation de l’AN d’un logement comportant :
Montant de la rémunération mensuelle
Une seule pièce
principale
Plusieurs
pièces
Pour les rémunérations < 1585 €, 67,30 € 35,90 € par pièce
Pour les rémunérations > ou = à 1585 € et < 1902 €, 78,60 € 50,50 € par pièce
Pour les rémunérations > ou = à 1902 € et < 2219 €, 89,70 € 67,30 € par pièce
Pour les rémunérations > ou = à 2219 € et < 2853 €, 100,80 € 84,00 € par pièce
Pour les rémunérations > ou = à 2853 € et < 3874 €, 123,40 € 106,40 € par pièce
Pour les rémunérations > ou = à 3874 € et < 4121 €, 145,70 € 128,80 € par pièce
Pour les rémunérations > ou = à 4121 € et < 4755 €, 168,10 € 156,80 € par pièce
Pour les rémunérations > ou = à 4755€. 190,60 € 179,40 € par pièce
Ce barème correspond à une évaluation mensuelle. L’évaluation par semaine est égale au quart du montant mensuel arrondi à la dizaine de centimes d’euro le plus
proche. Ces évaluations s’entendent de semaines ou de mois complets, quel que soit le nombre des jours ouvrables.
Secteur Hôtels Cafés
Restaurants Casinos
Pour les salariés travaillant dans
ces secteurs d’activité, l’avantage
en nature nourriture est revalorisé
à compter du 1er
 janvier 2015 à :
• 3,52 € (1 MG) par repas,
• 7,04 € (2 MG) par jour.
Frais professionnels
Les allocations forfaitaires pour frais
professionnels sont exclues de l’assiette
des cotisations de sécurité sociale si
elles sont utilisées conformément à
leur objet, cette condition étant réputée
remplie si le montant des allocations
ne dépasse pas certains plafonds.
Chaque année, ceux-ci sont revalorisés
au 1er
 janvier. Les nouvelles limites
d’exonération sont applicables
aux rémunérations et gains versés
à compter du 1er
 janvier 2015 et
afférents aux périodes d’emploi
accomplies à compter de cette date.
Repas
• Indemnité de repas forfaitaire de 6,20 €
lorsque la restauration est rendue
obligatoire sur le lieu effectif de travail
(à rapprocher des anciens paniers de
jour ou de nuit), en raison de conditions
particulières d’organisation ou d’horaires
de travail (travail en équipe, posté,
continu, horaire décalé, nuit…) ;
Avantage en nature
nourriture
Le montant forfaitaire de l’avantage en
nature nourriture est revalorisé pour
les avantages alloués à compter du
1er
 janvier 2015 à 4,65 € par repas (9,30 €
pour une journée avec deux repas).
Pour les salariés prenant leurs repas
dans une cantine, la participation de
l’employeur n’est pas considérée comme un
avantage en nature et n’est pas réintégrée
dans l’assiette des cotisations, sous réserve
que la participation du salarié soit au
moins égale à la moitié de l’évaluation
forfaitaire par repas, soit 2,32 € en 2015.
L’actualité sociale | 1e
 trimestre 2015 – Numéro 83 | 7
Ce qui change au 1er
 janvier 2015
• Indemnité de repas forfaitaire de 8,80 €
en cas de déplacement hors des locaux de
l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque
les conditions de travail interdisent
au salarié (ou assimilé) de regagner
sa résidence ou son lieu habituel de
travail pour le repas (à rapprocher
des anciens repas de chantier).
Attention, encore faut-il qu’il ne soit
pas démontré que les circonstances ou
les usages de la profession l’obligent
à prendre ce repas au restaurant ;
• Indemnité de repas forfaitaire de 18,10 €
(à rapprocher des anciennes indemnités
de repas restaurant non-cadres et
cadres) pour l’indemnité octroyée
lors d’un déplacement professionnel
et alors que le salarié (ou assimilé)
se trouve empêché de regagner sa
résidence ou lieu habituel de travail.
Grand déplacement
Pour les déplacements en France
métropolitaine et lorsque le salarié (ou
assimilé) ne peut regagner chaque jour
sa résidence, les indemnités forfaitaires
de grand déplacement sont réputées
utilisées conformément à leur objet
pour la fraction qui n’excède pas :
• Pendant les 3 premiers
mois de déplacement :
–– 18,10 € pour les allocations
destinées à compenser les
dépenses supplémentaires de
repas en cas de déplacements
professionnels en métropole,
–– 64,70 € par jour pour les allocations
destinées à compenser les dépenses
supplémentaires de logement et du
petit déjeuner pour un déplacement
à Paris et dans les départements
des Hauts- de-Seine, de Seine-
Saint-Denis, du Val-de-Marne,
–– 48,00 € par jour dans les
autres départements de la
France métropolitaine.
• Du 3e
au 24e
mois de déplacement :
–– 15,30 € pour les allocations
destinées à compenser les
dépenses supplémentaires de
repas en cas de déplacements
professionnels en métropole,
–– 55,00 € par jour pour les allocations
destinées à compenser les dépenses
supplémentaires de logement et du
petit déjeuner pour un déplacement
à Paris et dans les départements
des Hauts- de-Seine, de Seine-
Saint-Denis, du Val-de-Marne,
–– 40,90 € par jour dans les
autres départements de la
France métropolitaine.
• Du 24e
au 72e
mois de déplacement :
–– 12,70 € pour les allocations
destinées à compenser les
dépenses supplémentaires de
repas en cas de déplacements
professionnels en métropole,
–– 45,30 € par jour pour les allocations
destinées à compenser les dépenses
supplémentaires de logement et du
petit déjeuner pour un déplacement
à Paris et dans les départements
des Hauts- de-Seine, de Seine-
Saint-Denis, du Val-de-Marne,
–– 33,60 € par jour dans les
autres départements de la
France métropolitaine.
Mobilité professionnelle
Les frais engagés par le salarié à
l’occasion de sa mobilité peuvent être
déduits de l’assiette des cotisations
sociales à certaines conditions.
Les allocations forfaitaires sont
réputées utilisées conformément
à leur objet dans la limite de :
• 71,90 € par jour pour une durée ne
pouvant dépasser 9 mois pour les
allocations destinées à compenser les
dépenses d’hébergement provisoire et
les frais supplémentaires de nourriture,
dans l’attente d’un logement définitif,
• 1 440,20 € (majorés de 120,00 €
par enfant à charge dans la limite de
1 800,20 €) pour les allocations destinées
à compenser les dépenses inhérentes à
l’installation dans le nouveau logement.
Concernant les indemnités destinées à
compenser les frais de déménagement
exposés par le salarié, l’employeur doit
justifier la réalité des dépenses engagées.
Région Ile de France
Les employeurs de la région Île-de-France
doivent prendre en charge à 50 % les titres
d’abonnement souscrits par leurs salariés
pour leurs déplacements entre leur rési-
dence habituelle et leur lieu de travail au
moyen de transport public de voyageurs.
Le Syndicat des transports d’Île-de-
France (Stif), l’autorité organisatrice des
transports en Île-de-France, a décidé de
revaloriser les tarifs des transports en
commun de 2,9 % en moyenne à par-
tir du 1er
 janvier 2015 mais également
de mettre en place le Pass Navigo au
tarif unique mensuel de 70 € (en prin-
cipe, à partir du 1er
 septembre 2015).
8 | Numéro 83 – 1e
 trimestre 2015 | L’actualité sociale
Ce qui change au 1er
 janvier 2015
Taux du versement
transport
en Ile de France
En compensation du passage à un tarif
unique pour le Pass Navigo à compter
du 1er
 septembre 2015, la 2e
loi de
Finances rectificative pour 2014
a prévu que les taux de versement
transport soient, après accord
du STIF, rehaussés :
• à 2,85 % pour Paris et les
Hauts-de-Seine (au lieu de
2,70 % aujourd'hui),
• à 1,91 % pour les communes de
Seine-Saint-Denis et le
Val-de-Marne listées par décret
(au lieu de 1,80 % actuellement).
Le taux de versement transport restera
fixé à 1,50 % dans les autres communes.
Mais faute d’avoir été prévenue deux
mois à l’avance, l’ACOSS ne peut
pas appliquer ces nouveaux taux
à compter du 1er
 janvier 2015.
Leur entrée en vigueur est donc
reportée au 1er
 juillet 2015.
Limites d’exonération
Des indemnités de stage
Depuis la loi du 10 juillet 2014
(cf. Actualité Sociale n° 81), on attendait
avec impatience le fameux décret qui
devait fixer le nouveau montant de la
gratification obligatoire à verser aux
stagiaires bénéficiant d’une convention
d’une durée supérieure à 2 mois
consécutifs ou non au cours de la même
année scolaire ou universitaire.
On savait déjà que pour les conventions
signées à compter du 1er
 septembre 2015,
le montant de la gratification obligatoire
allait être rehaussé à 15 % du plafond
horaire de la sécurité sociale par heure de
stage, mais compte tenu des promesses
ministérielles, on attendait impatiemment
le décret qui devait entériner
l’augmentation à 13,75 % du plafond
horaire de la sécurité sociale du montant
de la gratification de stage annoncée
pour intervenir le 1er
 septembre 2014.
C’est chose faite avec un décret
en date du 27 novembre 2014 qui
prévoit l’augmentation à 13,75 % du
plafond horaire de la sécurité sociale
de la gratification due aux stagiaires
bénéficiant d’une convention conclue à
compter du 1er
 décembre 2014 pour une
durée supérieure à 2 mois consécutifs
ou non au cours de la même année
scolaire ou universitaire ainsi que du
seuil d’exonération de la gratification.
Par ailleurs, le ministère de
l’Education Nationale a fait savoir
que la nouvelle rédaction de l’article
D 124-6 du code de l’éducation issue
du décret du 27 novembre 2014 devait
aboutir à calculer, pour les conventions
conclues à compter du 1er
 décembre 2014,
le montant de la gratification minimale
(et par conséquent de sa limite
d’exonération) sur la base de
154 heures de travail et non sur
la base de 151,67 heures pour un
stagiaire dont la durée de travail
se réfèrerait à la durée légale.
Il en résulte tous les cas
de figure suivants :
Date de la signature
de la convention
Taux
Montant du
Plafond horaire de
sécurité sociale
Gratification
horaire minimale
Gratification minimale
pour un temps complet
Jusqu’au
30 novembre 2014
12,5 %
23 € 2,875 € 436,05€ pour 151,67 h
24 € 3 € 455,01€ pour 151,67 h
Du 1er
décembre 2014
au 31 décembre 2014
13,75 %
23 € 3,1625 € 487,03€ pour 154 h
24 € 3,30 € 508,20€ pour 154 h
Du 1er
janvier 2015
au 31 août 2015
13,75 % 24 € 3,30 € 508,20€ pour 154 h
Du 1er
septembre 2015
au 31 décembre 2015
15 % 24 € 3,60 € 554,40€ pour 154 h
L’actualité sociale | 1e
 trimestre 2015 – Numéro 83 | 9
Ce qui change au 1er
 janvier 2015
A la lecture de ces textes, on mesure à
quel point les personnes qui rédigent
les textes sont éloignées de celles qui
les appliquent. En effet, l’obtention et
la signature d’une convention de stage
prend souvent beaucoup de temps et
nombreux sont les étudiants qui se
félicitent d’avoir « décroché » un stage
plusieurs semaines voire plusieurs mois
avant d’entrer dans l’entreprise d’accueil.
Or, la plupart des logiciels de paie
ne connaissent que la notion de
« date d’entrée » dans l’entreprise.
D’où la question : comment traiter
les bulletins de paie des stagiaires
dont les dates d’entrée en stage ne
correspondent pas à la date de signature
de leur convention de stage ?
L’administration du travail a déjà
fait savoir que pour elle « date de
signature » correspondait bien à la
date de conclusion des conventions.
Il ne reste plus qu’à espérer qu’elle
se rende à l’évidence et revienne sur
son interprétation pour accorder le
bénéfice des dispositions concernant
les différents seuils d’exonération des
gratifications de stage en fonction
de la date d’entrée du stagiaire dans
l’entreprise et non de la date de
signature de la convention de stage.
De la part patronale des
titres restaurant
La limite d'exonération pour 2015 des
titres restaurant augmente et passe de
5,33 € à 5,36 € à compter du 1er
 janvier.
Par ailleurs, étant donné que la
participation patronale à l’acquisition
de titres restaurant doit être comprise
entre 50 % et 60 % de la valeur du
titre sans dépasser 5,36 €, la valeur
maximale du titre restaurant peut
s’inscrire une fourchette allant de
8,93 € (si participation à 60 %) à
10,72 € (si participation à 50 %).
Des bons d’achat du CE
Suite à la revalorisation du plafond de
sécurité sociale (3 170 € par mois) au
1er
 janvier 2015, le seuil de la présomption
de non-assujettissement des bons d’achat
et des cadeaux attribués par le CE ou
l’entreprise à défaut de CE à un salarié
par année civile est fixé à 158,50 €.
Saisie sur salaire
Barème 2015
Comme chaque année le barème de saisie
est revalorisé. Le nouveau barème entrera
en vigueur à compter du 1er
 janvier 2015.
• 1/20 sur la tranche de
rémunération < ou = à 3 720 €,
• 1/10 sur la tranche > 3 720 €
et < ou = à 7 270 €,
• 1/5 sur la tranche > 7 270 €
et < ou = à 10 840 €,
• 1/4 sur la tranche > 10 840 €
et < ou = à 14 390 €,
• 1/3 sur la tranche > 14 390 €
et < ou = à 17 950 €,
• 2/3 sur la tranche > 17 950 €
et < ou = à 21 570 €,
• la totalité sur la tranche > à 21 570 €.
Chacune des tranches est majorée
de 1 410 € annuels par personne à la
charge du débiteur saisi ou du cédant
(conjoint, concubin et ascendant
dont les ressources personnelles
sont inférieures au montant du
RSA à savoir 513,88 € par mois au
1er
 janvier 2015 ; enfants à charge au
sens des prestations familiales).
Barème mensuel
• 1/20 sur la tranche de
rémunération < ou = à 310 €,
• 1/10 sur la tranche > 310 €
et < ou = à 605,83 €,
• 1/5 sur la tranche > 605,83 €
et < ou = à 903,33 €,
• 1/4 sur la tranche > 903,33 €
et < ou = à 1 199,16 €,
• 1/3 sur la tranche > 1 199,16 €
et < ou = à 1 495,83 €,
• 2/3 sur la tranche > 1 495,83 €
et < ou = à 1 797,50 €,
• la totalité sur la tranche > à 1 797,50 €.
Chacune des tranches est majorée de
117,50 euros mensuels par personne à
la charge du débiteur saisi ou du cédant
(conjoint, concubin et ascendant dont les
ressources personnelles sont inférieures
au montant du RSA ; enfants à charge
au sens des prestations familiales).
10 | Numéro 83 – 1e
 trimestre 2015 | L’actualité sociale
Ce qui change au 1er
 janvier 2015
Quotité insaisissable et
augmentation du RSA
Dans tous les cas, il doit être laissé au
salarié saisi une somme correspondant
au montant du RSA pour une personne
seule, montant qui constitue la
quotité absolument insaisissable du
salaire, et qui passe au 1er
 janvier
2015, de 509,30 € à 513,88 €.
Majoration du CICE
dans les DOM
Les entreprises situées sur ces territoires
bénéficieront d'un taux de CICE de 7,5 %
au titre des rémunérations versées en
2015 (au lieu de 6 %), puis de 9 %.
Il en est de même pour le crédit d'impôt
recherche (CIR). Le taux applicable à la
fraction de dépenses éligibles n'excédant
pas 100 millions d'euros passe de 30 %
à 50 % à compter du 1er
 janvier 2015
tandis que le taux du crédit d'impôt
innovation passe de 20 % à 40 %.
Obligation de
déclaration et de
paiement par voie
dématérialisée
Rappel
Les employeurs privés qui ont acquitté
au moins 20 000 euros de cotisations
et contributions à l’Urssaf au titre de
l’année 2014 sont tenus à compter
du 1er
 janvier 2015 d’effectuer la
déclaration et le paiement des
cotisations par voie dématérialisée.
Le paiement des cotisations doit être
réalisé par virement bancaire ou télé
règlement si l’employeur a acquitté moins
de 7 millions d’euros de cotisations.
Au-delà de ce montant, le
paiement s’effectue exclusivement
par virement bancaire (décret
n° 2014-628 du 17 juin 2014).
Cette obligation est également valable
pour les employeurs publics qui ont
acquitté au moins 100 000 euros
de cotisations et de contributions à
l’Urssaf au titre de l’année 2014.
Le paiement des cotisations doit être
réalisé par virement bancaire.
On sait d’ores et déjà que ce seuil sera
abaissé à 50 000 euros au 1er
 janvier 2016.
Barème de retenue
à la source
Dans l’attente de l’arrêté qui fixe
chaque année le barème annuel de la
retenue à la source, l’administration
a publié une actualisation du barème
2014 à l’appliquer aux salaires versés
en 2015 (cf. tableau ci-dessous) :
Taux1
Limites des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements (en euros)
Année Trimestre Mois Semaine
Jour ou fraction
de jour
0% jusqu'à 14431 jusqu'à 3608 jusqu'à 1203 jusqu'à 278 jusqu'à 46
12% de 14431 à 41867 de 3608 à 10467 de 1203 à 3489 de 278 à 805 de 46 à 134
20% au-delà de 41867 au-delà de 10467 au-delà de 3489 au-delà de 805 au-delà de 134
(1) Les taux de 12 % et 20 % sont réduits à 8 % et 14,4 % dans les départements d'outre-mer
L’actualité sociale | 1e
 trimestre 2015 – Numéro 83 | 11
Ce qui change au 1er
 janvier 2015
Base forfaitaire des
formateurs occasionnels
Les salariés qui exercent une activité
de formation dont la durée n'excède
pas 30 jours civils par année et
par organisme de formation ou
d'enseignement peuvent se voir appliquer
des modalités particulières de calcul
des cotisations de sécurité sociale.
A compter du 1er
janvier 2015, les
bases forfaitaires de cotisations
applicables aux formateurs
occasionnels sont les suivantes :
Par dérogation à cette assiette forfaitaire,
les cotisations de sécurité sociale peuvent
d'un commun accord entre l'employeur et
le salarié être calculées sur le montant des
salaires effectivement versés à l'intéressé.
L'assiette forfaitaire ne s'applique
pas en matière d'assurance chômage
ni d'AGS. L'assiette des contributions
d'assurance chômage et AGS est constituée
par l'ensemble des rémunérations
brutes. La partie de rémunération
qui dépasse 4 fois le plafond annuel
de la sécurité sociale est exclue
de l'assiette des contributions
assurance chômage et AGS.
Par ailleurs, s'agissant de la CSG et de
la CRDS, l'abattement de 1,75 % pour
frais professionnels n'est pas applicable
lorsque la base forfaitaire est retenue.
Enfin, en 2015, un taux d'abattement
maximal de 30 % pourra être appliqué
aux rémunérations réelles égales ou
supérieures à 1,5 fois le plafond SS.
Une nouvelle taxe
pour financer
syndicats et patronat
La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative
à la formation professionnelle, a prévu la
constitution d'un fonds de financement
des organisations professionnelles
d'employeurs et des organisations
syndicales de salariés. Les ressources de
ce fonds comprennent notamment une
contribution à la charge de l'ensemble des
employeurs privés (entreprises privées
et salariés des entreprises publiques
employés dans les conditions du droit
privé) sans distinction d’effectif.
Le taux de cette contribution patronale
a été fixé par décret du 30 décembre
2014 à 0,016 % des rémunérations
brutes versées en application de l’article
L242-1 du code de la sécurité sociale.
Base forfaitaire à retenir par journée civile d'activité
compte tenu de la rémunération réelle
Du 1er
janvier 2015 au 31 décembre 2015 Base journalière en euros
Rémunération inférieure à 174 euros 53,94
Rémunération comprise entre 175 et 347 euros 163,56
Rémunération comprise entre 348 et 521 euros 273,18
Rémunération comprise entre 522 et 695 euros 381,06
Rémunération comprise entre 696 et 869 euros 490,68
Rémunération comprise entre 870 et 1043 euros 565,50
Rémunération comprise entre 1044 et 1217 euros 668,16
Rémunération comprise entre 1218 et 1739 euros 769,08
Rémunération supérieure à 1740 euros salaire réel
12 | Numéro 83 – 1e
 trimestre 2015 | L’actualité sociale
Ce qui change au 1er
 janvier 2015
Elle sera due sur la base des
salaires versés à compter du
1er
 janvier 2015 et sera recouvrée
par l’Urssaf (code CTP 027).
Le décret prévoit également que la
contribution doit être reversée au fonds
de financement avant la fin du premier
semestre 2015 pour lui permettre
de la répartir entre les organisations
professionnelles et syndicales
bénéficiaires pendant l'année 2015.
Les modalités de
calcul des indemnités
journalières
Sur ce thème, nous renvoyons nos
lecteurs vers un article de notre
précédent fascicule d’actualités,
l’Actualité Sociale n° 82 en leur précisant
qu’une circulaire de la direction de la
sécurité sociale du 30 décembre 2014
précise le nouveau mode de calcul des
indemnités journalières applicable aux
arrêts prescrits depuis le 1er
 janvier 2015,
et détaille leur date d'entrée en vigueur.
Hausse de la
contribution
additionnelle sur les
retraites chapeaux
La loi de financement de la sécurité
sociale pour 2015 a décidé de
l’augmentation de la contribution
additionnelle sur les rentes versées
dans le cadre des retraites chapeaux
qui passe de 30 à 45 % pour toutes
les rentes excédant 8 plafonds
annuels de la sécurité sociale.
Cette contribution est déclarée et
versée, pour le compte de l'entreprise,
par l'organisme payeur de la rente.
Suppression de la
prime « dividendes »
La loi de financement de la sécurité
sociale pour 2015 supprime l'article
1er
de la loi du 28 juillet 2011
de financement rectificative de la
sécurité sociale qui avait institué
la prime « dividendes ».
Mais étant donné que le fait générateur de
cette prime est la décision de l’Assemblée
Générale décidant de la distribution de
dividendes, l’administration a précisé
que, dans l’hypothèse où la décision
de distribution serait antérieure au
1er
 janvier 2015, la suppression de la prime
« dividendes » ne serait pas applicable.
L’entreprise qui entrerait dans l’obligation
de verser une prime de partage des profits
parce qu’elle a décidé de distribuer des
dividendes en augmentation par rapport
à la moyenne des dividendes versés au
titre des 2 exercices précédents, devra la
verser en 2015 et bénéficierait des mêmes
exonérations de charges et d’impôts
que celles applicables jusqu’à présent
(exonération dans la limite de 1 200 € par
an par salarié à l’exception de la CSG/
CRDS et du forfait social). 
L’actualité sociale | 1e
 trimestre 2015 – Numéro 83 | 13
Ce qui change au 1er
 janvier 2015
Surcontribution AGEFIPH :
finie la tolérance
Rappel
Comme nous avons déjà eu l’occasion
de l’exposer dans notre Actualité
sociale n° 80, tout employeur (y
compris les établissements publics
industriels et commerciaux) occupant
au moins 20 salariés doit embaucher
du personnel handicapé.
Les employeurs soumis à cette
obligation ont le choix entre différentes
modalités pour s’en acquitter ;
ils peuvent ainsi opter pour :
1. L’embauche de travailleurs handicapés
(6 % minimum de personnes
handicapées dans l’effectif),
2. L’accueil de stagiaires handicapés
(2 % maximum de l’effectif),
3. La sous-traitance auprès d’un
secteur protégé et/ou adapté,
4. La mise en œuvre un accord collectif
en faveur de l’insertion professionnelle
des personnes handicapées,
5. Le paiement de la contribution
AGEFIPH (Association de gestion du
fonds pour l’insertion professionnelle
des personnes handicapées).
Mais la réglementation prévoit un
garde-fou : les employeurs qui se
contenteraient de s’acquitter de leur
obligation en versant une contribution à
l'AGEFIPH ou en accueillant des stagiaires
handicapés pendant 4 années de suite sont
redevables, au titre de la 4e
année, d'une
contribution AGEFIPH majorée égale à
1 500 fois le SMIC horaire par bénéficiaire
manquant (art. L. 5212-10 c. travail).
Jusqu’à présent, il existait une
tolérance sur l’application de cette
surcontribution AGEFIPH dans la
mesure où le montant minimum que
devait consacrer l’employeur à l’achat
de fournitures ou de prestations de
services auprès d’un secteur adapté ou
protégé avait été défini relativement
tardivement (cf. lettre ministérielle
du 10 décembre 2012 disponible sur
le site internet de l’AGEFIPH).
Cette tolérance
est terminée
On sait depuis l’année dernière que l’année
2014 était la dernière à pouvoir en profiter.
Désormais à compter de 2015,
l’employeur soumis à l’obligation
d’emploi des travailleurs handicapés
qui n’aura pas, au titre des 4 années
précédentes, à savoir de 2012 à 2015 :
• embauché de travailleurs handicapés,
• mis en œuvre un accord collectif en
faveur de l’insertion professionnelle
des personnes handicapées,
• atteint le seul seuil minimum d’achats HT
–– de 400 fois le SMIC horaire pour les
sociétés entre 20 et 199 salariés,
–– de 500 fois le SMIC horaire pour les
sociétés entre 200 et 749 salariés,
–– de 600 fois le SMIC horaire pour les
sociétés de plus de 750 salariés, en
passant des contrats de fourniture
de sous-traitance ou de prestations
de service avec des entreprises
adaptées (EA), des centres de
distribution de travail à domicile
(CDTD) ou des établissements ou
service d’aide par le travail (ESAT),
se verra appliquer la
surcontribution AGEFIPH.
Exemple
Prenons un exemple chiffré.
La société A possède un effectif
stable de 35 salariés depuis 2012.
La société A devait alors employer
2 travailleurs handicapés
[35 x 6 % = 2] depuis 2012.
2012 à 2014 – paiement de la
contribution AGEFIPH
La société A s’est acquittée de son
obligation d’employer 2 travailleurs
handicapés en réglant chaque année
la contribution AGEFIPH au tarif
du SMIC en vigueur au 31/12 :
• en 2012 : 2 salariés x 400 x
9,40 € = 7 520 euros,
• en 2013 : 2 salariés x 400 x
9,43 € = 7 544 euros,
• en 2014 : 2 salariés x 400 x
9,53 € = 7 624 euros.
2015 – surcontribution AGEFIPH à
déclarer en février 2016
Au 31/12/2015, la société A
sur la période des 4 années
précédentes 2012 à 2015, n’a :
• ni embauché de travailleurs handicapés,
• ni mis en œuvre d’accord collectif en
faveur de l’insertion professionnelle
des personnes handicapées,
• ni atteint le seuil minimum d’achats
de fourniture de sous-traitance ou
de prestations de service avec des
entreprises adaptées (EA), des centres
de distribution de travail à domicile
(CDTD) ou des établissements ou
service d’aide par le travail (ESAT)
pas signé un accord de branche.
14 | Numéro 83 – 1e
 trimestre 2015 | L’actualité sociale
Par conséquent, la société A devra
s’acquitter en février 2016 (si le
montant du SMIC n’augmente pas
d’ici le 31 décembre 2015) d’une
surcontribution AGEFIPH égale à :
2 salariés x 1 500 x 9,61 € = 28 830 €.
Un des moyens permettant d'échapper à
ce taux majoré consiste à conclure, sur
la période concernée, un ou plusieurs
contrats de prestation de services, de
fourniture ou de sous-traitance, conclus
avec des entreprises adaptées (EA),
des centres de distribution de travail à
domicile (CDTD) ou des établissements
ou services d'aide par le travail (ESAT).
Le niveau minimal à atteindre doit
représenter sur 4 ans un montant hors
taxes égal à 400, 500 ou 600 fois le SMIC
horaire selon l'effectif de l'entreprise
(art. D. 5212-5-1 c. travail, issu du
décret 2 012-943 du 1er
 août 2012), ce
qui donne en l’espèce pour la société
A un niveau minimal à atteindre sur
les quatre dernières années de :
400 x 9,61 € = 3 844 €.
On peut en conclure que les entreprises
soumises à l’OETH qui ont profité jusqu’au
31 décembre 2014 de la tolérance
offerte par la lettre ministérielle du
10 décembre 2012, n’ont plus d’autre
choix, pour échapper au paiement de la
surcontribution en février 2016, que de :
• procéder à l’embauche
directe d’handicapés,
• d’appliquer un accord collectif
de branche, de groupe ou
d’entreprise relatif à l’OETH,
• ou de s’acquitter de la majeure partie du
montant de leur contribution annuelle
2015 en effectuant des achats de
fournitures ou de prestations de services
auprès d’un secteur protégé ou adapté. 
L’actualité sociale | 1e
 trimestre 2015 – Numéro 83 | 15
Surcontribution AGEFIPH : finie la tolérance
L’entrée en vigueur
du Compte Pénibilité
Rappel
La réglementation sur la prévention de
la pénibilité n’est pas nouvelle et on en
avait presque oublié qu’elle comportait le
principe d’une pénalité financière de 1 %
pour les employeurs de 50 salariés et plus
(y compris les établissements publics)
qui ne respecteraient pas l’obligation
d’être couverts par un accord ou un plan
d’actions relatif à la prévention de la
pénibilité dès lors que 50 % des effectifs
qu’ils emploient sont exposés aux facteurs
de risques définis par la loi (art. L138-
29 du CSS créé par la loi n° 2010-1330
du 9 novembre 2010). Cette obligation
et sa sanction étaient prévues pour
entrer en vigueur le 1er
 janvier 2015.
La seule nouveauté apportée par les
textes pris par le gouvernement le
9 octobre 2014 réside dans l’abaissement
du seuil de cette obligation de négocier
de 50 % à 25 % des effectifs employés,
et ce, à compter du 1er
 janvier 2018.
L’entrée en vigueur
du compte pénibilité
Le principe de la prévention de la
pénibilité existe donc depuis un certain
temps ; la loi du 20 janvier 2014 portant
réforme des retraites que nous avions
présentée dans notre Actualité Sociale
n° 79 prévoyait la création à compter du
1er
 janvier 2015 du compte personnel
de prévention de la pénibilité destiné
à donner aux salariés exposés à des
facteurs de pénibilité des droits leur
permettant de se réorienter vers un
métier moins exposé jusqu’à demander
un départ anticipé à la retraite.
On n’attendait plus que les décrets
d’application pour pouvoir mettre en
œuvre cette partie de la réforme.
Les décrets tant attendus sont parus le
9 octobre 2014 ; ils comportent pour
la plupart les critères permettant de
mesurer l’exposition des salariés aux
quatre premiers facteurs de risques
entrant en application à savoir :
• travail de nuit,
• travail en équipe successives alternantes,
• travail répétitif,
• activité exercée en milieu hyperbare.
Les six autres facteurs de risques que sont :
• les manutentions manuelles de charges,
• les postures pénibles définies comme
positions forcées des articulations,
• les vibrations mécaniques,
• les agents chimiques dangereux,
• les températures extrêmes,
• le bruit,
n'entreront en vigueur qu’à
compter du 1er
 janvier 2016.
L’employeur aura l’obligation de mesurer
l’exposition de ses salariés et d’établir
une fiche de prévention en cas de
dépassement des seuils d’exposition.
Devant la complexité de la mission, on
constate immédiatement que si le compte
pénibilité entre juridiquement en vigueur
le 1er
 janvier 2015, il ne pourra pas
concrètement commencer à être alimenté
d’informations avant l’année suivante.
C’est la raison pour laquelle le
gouvernement a précisé qu’aucune
obligation déclarative ne sera réclamée
aux employeurs avant le 1er
 juillet
2015 et que les informations relatives
à l’exposition des salariés au titre de
l’année 2015 devront être fournies
au plus tard le 31 janvier 2016.
Les salariés concernés
Tous les salariés des employeurs de
droit privé ainsi que le personnel des
personnes publiques employé dans
les conditions du droit privé peuvent
acquérir des droits au titre d'un compte
personnel de prévention de la pénibilité
dès lors qu’ils sont exposés à au moins un
des facteurs de risques déterminés par
décret et qu’ils remplissent les critères
d’évaluation fixés par ces décrets.
Exemple 
Pour être considéré comme exposé à la
pénibilité due au travail de nuit et acquérir
4 points par an, le salarié concerné devra
travailler pendant au moins 1 heure
entre minuit et cinq heures du matin
pendant au moins 120 jours par an.
Les salariés exclus
Les salariés affiliés à un régime
spécial de retraite comportant d’ores
et déjà un dispositif spécifique de
reconnaissance et de compensation
de la pénibilité n'acquièrent pas de
droits au titre du compte personnel
de prévention de la pénibilité. Les
salariés concernés sont les suivants :
• les agents titulaires de la
Banque de France ;
• les salariés des industries
électriques et gazières ;
• le personnel de l'Opéra national de Paris ;
• le personnel de la Comédie-Française ;
16 | Numéro 83 – 1e
 trimestre 2015 | L’actualité sociale
• les clercs et employés de notaire ;
• le personnel de la RATP ;
• le personnel de la SNCF ;
• les marins ;
• le personnel titulaire du Port
autonome de Strasbourg ;
• le personnel des mines et des
entreprises assimilées.
Les ressources
Pour assurer la gestion administrative,
l’organisation et le fonctionnement du
compte pénibilité, la loi du 20 janvier
2014 avait créé un fonds dont les
recettes seraient constituées par :
• une cotisation due par les employeurs
au titre des salariés qu'ils emploient et
qui entrent dans le champ d'application
du compte personnel de prévention de
la pénibilité défini à l'article L. 4 162-1 ;
• une cotisation additionnelle due par
les employeurs ayant exposé au moins
un de leurs salariés à la pénibilité,
au sens du deuxième alinéa de
l'article L. 4 162-2, c’est-à-dire au-
delà des seuils fixés par les décrets ;
• toute autre recette autorisée
par les lois et règlements.
Concernant la première cotisation,
on pouvait s’interroger sur l’étendue
de son champ d’application : devait-
elle être appliquée à l’ensemble de la
masse salariale des salariés non exclus
de la réglementation sur le compte
pénibilité ou, au contraire, pouvait-elle
être appliquée uniquement aux salaires
bruts des salariés exposés à un des
facteurs de risque identifiés par décret.
La réponse de l’Urssaf a été très claire :
la première cotisation due à compter du
1er
 janvier 2017 sera appliquée au taux de
0,01 % sur l’ensemble des salaires bruts
versés aux salariés entrant dans le champ
d’application de la réglementation sur
la prévention de la pénibilité (c’est-à-
dire salariés non exclus) et, à cet égard,
elle sera versée selon les règles de droit
commun, c’est-à-dire mensuellement.
La cotisation additionnelle sera, quant
à elle, applicable pour les années 2015
et 2016 au taux de 0,1 % sur les salaires
bruts versés aux salariés exposés au-delà
des seuils d’exposition. Cette cotisation
sera doublée en cas de poly-expositions.
Compte tenu du fait qu’elle nécessite
qu’on identifie préalablement
les salariés concernés, elle sera
recouvrée avec un décalage d’un an
(début 2016 pour la cotisation
additionnelle 2015). Son taux passera à
0,2 % à compter du 1er
janvier 2017. 
L’actualité sociale | 1e
 trimestre 2015 – Numéro 83 | 17
L’entrée en vigueur du compte pénibilité
Passage du DIF au CPF
Comme nous l’avions annoncé dans
notre précédent fascicule de l’Actualité
sociale, la loi portant réforme de la
formation professionnelle comporte
principalement deux dispositions :
• la disparition du Droit Individuel à la
Formation et son remplacement par
le Compte Personnel Formation,
• la fusion des différentes taxes
parafiscales de formation pour créer
une seule et même contribution dont
le taux varie uniquement selon que
l'effectif de l’employeur est supérieur ou
inférieur à 10 salariés (1 % ou 0,55 %).
Disparition du DIF
Le droit individuel à la formation
créé en 2004 a eu en fait très peu
de succès ; c’est pourquoi l’idée d’en
améliorer le dispositif a été adoptée.
Le dispositif de Droit Individuel à la
Formation est remplacé à compter du
1er
 janvier 2015 par le Compte Personnel
Formation sans effet rétroactif.
Transfert des DIF
restant dus sur un CPF
Les heures acquises au titre du DIF par les
salariés et non utilisées au 31 décembre
2014 ne seront pas perdues pour autant.
Les salariés devront être informés par
écrit au plus tard le 31 janvier 2015 par
leur employeur du nombre de droits
qu’ils leur restent afin qu’ils puissent
saisir cette information sur un CPF
ouvert à leur nom sur le site internet :
www.moncompteformation.gouv.fr.
En effet, ne pèse sur l’employeur que
l’obligation de fournir au salarié au
plus tard le 31 janvier 2015 le montant
du solde de ses droits individuels à la
formation calculé au 31 décembre 2014.
Contrairement aux droits acquis sur le
compte personnel formation, les droits
individuels à la formation sont périssables
et s’éteignent au bout de six ans. C’est la
raison pour laquelle la règlementation a
précisé que les heures de DIF transférées
sur le CPF pourront être utilisées par le
salarié jusqu’au 31 décembre 2020.
Alimentation du CPF
Indépendamment des DIF acquis par
le salarié précédemment, le CPF sera,
sans condition d’ancienneté, alimenté
de 24 heures de droits à formation à due
proportion du temps de travail réalisé
par le salarié chaque année dans la
limite de 120 heures suivie de 12 heures
par an dans la limite de 150 heures.
Cette information sur le temps de travail
des salariés sera fournie chaque année par
l’employeur, via la déclaration annuelle
des données sociales, à la Caisse des
Dépôts et Consignation gestionnaire du
CPF des salariés. Pour les salariés dont
l’activité est totalement indépendante
du temps de travail effectué (Ex : VRP)
des règles d’équivalence sont prévues par
la loi. Par ailleurs, dans l’hypothèse où
l’entreprise serait couverte par un accord
prévoyant des dispositions plus favorables
pour l’alimentation du CPF des salariés
n’ayant pas travaillé à temps complet
sur l’année, elle devra effectuer chaque
année le calcul du nombre d’heures venant
abonder le CPF des salariés concernés
et communiquer ce nombre d’heures à
l’Opca ainsi que la liste des bénéficiaires.
18 | Numéro 83 – 1e
 trimestre 2015 | L’actualité sociale
Compte tenu des délais de traitement,
le CPF devrait être automatiquement
crédité pour la première fois à la
fin du premier trimestre 2016 sur
la base des informations annuelles
fournies par les entreprises.
Utilisation du CPF
Le compte personnel de formation
(CPF) doit permettre à chaque salarié,
à son initiative, de suivre des actions
de formation en vue d'acquérir un
premier niveau de qualification ou
de développer ses compétences et ses
qualifications. Les formations éligibles
au CPF sont décidées par les partenaires
sociaux au niveau national et régional.
Le gros avantage que présente le CPF
sur le DIF, c’est d’être attaché à la
personne du salarié et de le suivre tout
au long de sa carrière sans risque de le
perdre quand il change d’employeur,
ce qui était le cas du DIF une fois
expirée la période de portabilité.
L’utilisation du CPF ne requiert d’ailleurs
plus l’accord de l’employeur si la
formation accordée se déroule en dehors
des heures de travail ou si elle concerne
le socle de compétences minimales.
En revanche, si elle doit se dérouler
pendant le temps de travail, il faudra
que le salarié obtienne l’accord préalable
de son employeur sur le contenu de
la formation et le calendrier de la
formation. A cet égard, il faut rappeler
que l’employeur devra maintenir la
rémunération du salarié et ne pourra en
demander à l’OPCA le remboursement
que dans la limite de 50 % du coût
global de la formation et à condition
que le conseil d’administration de
l’organisme ait donné son accord exprès.
Sanctions
La loi portant réforme de la formation
professionnelle prévoit également des
modifications dans les obligations de
suivi de carrière pour l’employeur.
Désormais, tous les deux ans, l'employeur
devra organiser un entretien professionnel
avec l'employé afin d'examiner
les possibilités de développement
professionnel et tous les six ans, cet
entretien professionnel aura également
pour objectif de faire un état de l'évolution
de carrière de l'employé et de contrôler
si le salarié a bénéficié d'actions de
formation, des certifications acquises,
d'une validation de l'expérience de travail,
ou d'opportunités de perfectionnement
professionnel et d’augmentation de salaire.
A défaut, la loi prévoit à titre de
sanction, pour les entreprises d'au moins
50 salariés qui n’auront pas fait bénéficier
le salarié, durant ces six années, des
entretiens professionnels de suivi de
carrière prévus par l’article L6315-1 du
code du travail et d'au moins deux des
trois mesures mentionnées aux 1°, 2°
et 3° du même article, l’inscription
de 100 heures de formation
supplémentaires à son compte (ou de
130 heures pour un salarié à temps
partiel), assortie du versement à son
OPCA d’une somme fixée forfaitairement
par décret à 30 € par heure inscrite (art.
L6323-13 du code du travail). 
L’actualité sociale | 1e
 trimestre 2015 – Numéro 83 | 19
Passage du DIF au CPF
Contrat de sécurisation
professionnelle reconduit
Les syndicats ont réussi à se mettre
d’accord le 22 décembre dernier pour
conserver le dispositif du contrat de
sécurisation professionnelle, dispositif
mis en place en 2011 pour accompagner
les licenciés économiques dans les
entreprises de moins de 1 000 salariés
et les sociétés en liquidation ou
redressement judiciaire, en y apportant
toutefois quelques modifications.
Le nouvel accord, qui a besoin d’être
agréé pour entrer en vigueur, a vocation
à s’appliquer aux salariés compris
dans une procédure de licenciement à
compter du 1er
 janvier 2015, pendant
une durée de deux ans ; il est donc
censé s’achever le 31 décembre 2016.
Parmi les modifications, on notera la
diminution de l’indemnisation accordée
aux bénéficiaires dans la mesure où
elle passera de 80 % à 75 % du salaire
journalier de référence, étant précisé
qu'elle ne pourra pas être supérieure
au montant maximal de l'allocation
d'aide au retour à l'emploi (ARE), à
laquelle l'intéressé aurait pu prétendre.
En contrepartie, dans le cas où le
bénéficiaire d'un CSP conserverait une
activité, puis la perdrait involontairement
pendant la durée de celui-ci, le montant
de son allocation serait révisé afin qu'il
ne perçoive pas une indemnisation
inférieure à celle qui lui aurait été
versée s'il n'avait pas conclu de CSP.
Par ailleurs, le titulaire d'un CSP pourra
réaliser autant de périodes d'activité qu’il
le voudra, d'une durée minimale de 3
jours (contre 14 jours dans la précédente
convention), à condition que ces périodes
soient validées par son conseiller
référent de Pôle emploi qui en vérifiera la
cohérence avec son projet de reclassement.
En cas de période(s) de reprise du travail
après la fin du 6e
mois du CSP, le terme
du CSP pourra être reporté à hauteur de
la totalité des périodes de travail, dans
la limite de 3 mois supplémentaires.
Enfin, le bénéficiaire retrouvant, avant
la fin du 10e
mois de son CSP, un emploi
durable (CDI, CDD ou contrat d'intérim
d'au moins 6 mois) pourra demander le
versement d'une prime au reclassement
égale à 50 % du reliquat de ses droits à
l'ASP non cumulable avec l'indemnité
différentielle de reclassement.
La déduction forfaitaire de
cotisations des particuliers
Le montant de la déduction forfaitaire de
cotisations patronales dont bénéficient
les particuliers employeurs est majoré
pour l'emploi de salariés à domicile
à des activités de garde d'enfants de
6 ans à 13 ans révolus en métropole.
Le montant de cette déduction est
porté à 1,50 € par heure de travail,
contre 0,75 € dans le cas général.
Cette déduction majorée s’applique sur les
cotisations de sécurité sociale (cotisations
maladie, maternité, invalidité, assurance
vieillesse, accident du travail et allocations
familiales) dans la limite d'un plafond
horaire à fixer par décret et sous réserve
que l'employeur se conforme à certaines
modalités de déclaration des salaires.
Pour les activités autres que celles
donnant droit à la déduction majorée,
la déduction ne s'opère que sur les
cotisations d'assurance maladie,
maternité, invalidité, décès.
Lors des débats parlementaires, il a été
précisé que le bénéfice de la déduction
majorée serait subordonné à la déclaration
dématérialisée des salaires par l'employeur
sur le site internet « Pajemploi ». Cette
restriction s'explique par la nécessité de
vérifier l’activité exercée par le salarié
employé (garde d’enfants de 6 à 13 ans),
ce que ne permet pas le recours au site du
chèque emploi service universel (CESU).
20 | Numéro 83 – 1e
 trimestre 2015 | L’actualité sociale
Cette mesure entre normalement en
vigueur au 1er
janvier 2015, mais son
application effective est subordonnée
à la parution du décret devant en
fixer les modalités d'application.
La prime de Noël est
reconduite en 2015
Dans un communiqué ministériel
du 4-12-2014, le Gouvernement a
annoncé que sera versée à nouveau
cette année aux bénéficiaires de minima
sociaux la prime dite « de Noël » dont
le montant représente 152,45 € pour
une personne seule, et plus du double
pour un couple avec deux enfants.
Cette prime doit être versée dans
la semaine précédant Noël. Son
montant, qui varie selon la composition
de la famille, est le suivant :
• Personne isolée : 152,45 €
• Couple sans enfant ou isolé
avec un enfant : 228,67 €
• Couple avec un enfant ou isolé
avec 2 enfants : 274,41 €
• Couple avec 2 enfants : 335,39 €
• Couple avec 3 enfants : 396,37 €
• Couple avec 4 enfants : 457,35 €
• Isolé avec 3 enfants : 320,14 €
• Isolé avec 4 enfants : 381,12 €
• Isolé avec 5 enfants : 442,10 €
• Par personne supplémentaire : 60,98 €.
L’actualité sociale | 1e
 trimestre 2015 – Numéro 83 | 21
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Les informations de ce bulletin constituent un rappel général de
la réglementation relative à la paie et au contrat de travail.
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L'actualité sociale n°83 (1er trimestre 2015)

  • 1. 1e trimestre 2015 L’actualité sociale n° 83 Paie et gestion sociale Sommaire Ce qui change au 1er  janvier 2015 1 Surcontribution AGEFIPH : finie la tolérance 14 L’entrée en vigueur du Compte Pénibilité 16 Passage du DIF au CPF 18 Les brèves 20
  • 2. Contact Philippe Hurez Expert-comptable, Associé Responsable externalisation de la paie +33 1 56 57 43 30 philippe.hurez@fr.pwc.com Boostez la productivité RH Simplifiez l'administratif, réduisez les coûts et décidez plus vite www.expert-comptable.pwc.fr Une étape vers la gestion paie & RH digitale PwC vous accompagne vers le zéro papier En savoir +
  • 3. Plafond mensuel de sécurité sociale A compter du 1er  janvier 2015, le nouveau plafond de la sécurité sociale s’élève à 3 170 € par mois, soit un plafond annuel de 38 040 €. Ainsi, les autres valeurs du plafond sont fixées comme suit, selon les périodicités de référence suivantes : • plafond trimestriel : 9 510 €, • plafond par quinzaine : 1 585 €, • plafond par semaine : 732 €, • plafond par jour : 174 €, • plafond horaire : 24 €. Ces valeurs s’appliquent aux rémunérations versées à partir du 1er  janvier 2015. Toutefois, les employeurs d’au plus 9 salariés autorisés à pratiquer le décalage de la paye avec rattachement à la période d’emploi doivent encore appliquer le plafond 2014 aux rémunérations de décembre 2014 versés dans les 15 premiers jours de janvier 2015. SMIC et Minimum Garanti SMIC au 1er  janvier 2015 Le SMIC horaire passe de 9,53 € à 9,61 € bruts de l’heure. Pour un salarié mensualisé soumis à la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires), le SMIC mensuel brut s’élève donc à 1 457,52 € par mois (au lieu de 1 445,38 €). Si l’horaire collectif est de 39 heures hebdomadaires, le SMIC mensuel brut sera de : • 1 640,75 € avec une majoration de salaire de 10 % de la 36e à la 39e heure, • 1 665,74 € avec une majoration de salaire de 25 % de la 36e à la 39e heure. Cette revalorisation au 1er  janvier correspond à l'augmentation automatique prévue par la réglementation, ce qui exclut tout coup de pouce du gouvernement. Rappelons que le relèvement du SMIC a des incidences notamment sur : • le calcul de la réduction Fillon et de l’assiette du CICE, • la rémunération minimale des apprentis et leur base forfaitaire de cotisations, • la rémunération minimale des titulaires de contrat de professionnalisation. Minimum garanti Le minimum garanti passe, quant à lui, de 3,51 € à 3,52 € au 1er  janvier 2015. Cotisations de sécurité sociale Cotisation Allocations Familiales Comme annoncée dans notre précédent numéro de l’Actualité sociale, les employeurs entrant dans le champ d’application de la réduction Fillon pourront bénéficier à compter du 1er  janvier 2015 d’une cotisation d’Allocations Familiales au taux réduit de 3,45 % pour les rémunérations de leurs salariés n’excédant pas 1,6 SMIC annuel. L’appréciation du SMIC se fera dans les mêmes conditions que pour le calcul de la réduction Fillon elle-même. En revanche, dès que la rémunération dépassera 1,6 SMIC, la cotisation d’Allocations Familiales repassera au taux de droit commun de 5,25 %. Cotisations Assurance Vieillesse En contrepartie de la baisse de la cotisation d’allocations familiales, la cotisation patronale d'assurance vieillesse déplafonnée, continuera à augmenter et sera portée à la même date à 1,80 % tandis que la part salariale de la cotisation d'assurance vieillesse déplafonnée passera de 0,25 % à 0,30 %. La cotisation salariale d'assurance vieillesse plafonnée passera, quant à elle, de 6,80 % à 6,85 % et la cotisation patronale de 8,45 % à 8,50 %. Cotisations de retraite complémentaire Augmentation des taux ARRCO Au 1-1-2015, les taux contractuels de la cotisation ARRCO sont portés à 6,20 % sur la tranche 1 et 16,20 % sur la tranche 2. A taux d'appel inchangé, les taux effectifs passent donc, à la même date, à 7,75 % sur la tranche 1 et à 20,25 % sur la tranche 2 arrondis à la deuxième décimale (cf. tableau ci-après). Ce qui change au 1er  janvier 2015 L’actualité sociale | 1e  trimestre 2015 – Numéro 83 | 1
  • 4. Augmentation des taux AGIRC De même, au 1er  janvier 2015, le taux contractuel de la cotisation Agirc sur les tranches B et C est porté à 16,44 %. A taux d'appel inchangé, le taux effectif est, par conséquent, à la même date, de 20,55 % arrondi à la deuxième décimale (cf. tableau ci-dessous). Les entreprises appliquant un taux globalement égal ou supérieur aux taux ci-dessous ne sont pas concernées par ces hausses. La Garantie Minimale de Points Comme les années précédentes, en attendant que les valeurs définitives soient décidées et publiées, les entreprises devront, à partir du 1er  janvier, appliquer une garantie minimale de points (GMP) fixée provisoirement à 322,82 €, ce qui permet de déterminer pour un cadre à temps plein, un salaire charnière mensuel de 3 492,82 € correspondant à 3 170 € de plafond + 322,82 € de tranche B fictive. Rappelons que, dans tous les cas, ce supplément d’assiette correspondant à la base GMP n’est pas soumis aux autres cotisations recouvrées par l’AGIRC (APEC, CET et AGFF). Les entreprises appliquant un taux globalement égal ou supérieur aux taux ci-dessous ne sont pas concernées par ces hausses. Date d’effet Tranche mensuelle de rémunération Taux global Part patronale Part salariale Au 1er  janvier 2015 Tranche 1 de 0 à 3170 € 7,75 % 4,65 % 3,10 % Tranche 2 de 3170 € à 9510 € 20,25 % 12,15 % 8,10 % Date d’effet Tranche mensuelle de rémunération Taux global Part patronale Part salariale Au 1er  janvier 2015 Tranche B de 3170 € à 12680 € 20,55 % 12,75 % 7,80 % Tranche C de 12680 € à 25360 € 20 % Cf. répartition adoptée par accord dans l’entreprise + 0,55 % 0,19 % 0,36 % La retraite complémentaire des avocats La retraite complémentaire optionnelle des avocats va progressivement devenir obligatoire avec une augmentation programmée des taux et tranches de cotisations sur 15 ans à compter du 1er  janvier 2015. Cette information n’est pas nouvelle puisqu’elle découle d’une modification du règlement de la Caisse Nationale des Barreaux Français approuvée par un arrêté du 20 juin 2014. Jusqu’au 31 décembre 2014, le régime de retraite complémentaire des avocats était financé par : • une cotisation obligatoire universelle (2 tranches, 2 taux de cotisation), • une cotisation obligatoire sur option irrévocable (sur la 2e tranche du revenu) qui se déclinait au choix selon 3 classes. A compter du 1er  janvier 2015, les revenus professionnels soumis à cotisations sont divisés en 5 tranches délimitées annuellement par décision de l'assemblée générale de la CNBF qui fixe le taux d'appel des cotisations applicable à chacune d'elles (Règlement CNBF art. 2 réécrit). Les taux contractuels de cotisations sont fixés à : • 6 % pour la première tranche ; • 11,6 % pour la seconde tranche ; • 13,7 % pour la troisième tranche ; • 15,8 % pour la quatrième tranche ; • 17,9 % pour la cinquième tranche. Toutefois, ces taux ne s'appliqueront de manière unifiée à tous les avocats qu'au terme d'une période transitoire de 14 années successives débutant le 1er  janvier 2015. En attendant, les taux et tranches correspondant à l'année 2015, première année de la période transitoire, sont les suivants : 2 | Numéro 83 – 1e  trimestre 2015 | L’actualité sociale Ce qui change au 1er  janvier 2015
  • 5. Tranches de revenus Tranche 1 (valeurs mensuelles : de 1 € à 3373 €) Tranche 2 (valeurs mensuelles : de 3374 € à 6946 €) Tranche 3 (valeurs mensuelles : de 6947 € à 10418 €) Tranche 4 (valeurs mensuelles : de 10419 € à 13 891 €) Tranche 5 (valeurs mensuelles : de 13892 € à 17964 €) Classes de cotisation Classe 1 3 % 6 % 6,70 % 7,40 % 8,10 % Classe 2 3,75 % 7,40 % 8,45 % 9,50 % 10,55 % Classe 3 4,50 % 8,80 % 10,20 % 11,60 % 13 % Classe 4 5,25 % 10,20 % 11,95 % 13,70 % 15,45 % Classe 5 6 % 11,60 % 13,70 % 15,80 % 17,90 % + 2,5 %* A compter du 1er  janvier 2015, tout avocat salarié embauché au cours de l’année 2015, sera automatiquement enregistré en classe 1 sauf si, en accord avec son employeur, il préfère cotiser dans une classe supérieure. Pour les avocats salariés présents dans l’effectif au 31 décembre 2014, en l’absence de choix exprimé conjointement avec leur employeur, ils seront placés d’office dans la classe la plus proche de leur situation antérieure (cf. tableau ci-dessous). (*) Majoration sur option pour les cotisants en classe 5 Au 31 décembre 2014 Au 1er janvier 2015 Sans classe d’extension Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 2 Classe 2 Classe 3 Classe 4 La répartition des taux de cotisations ci-dessus est de 60 % à la charge de l’employeur et de 40 % à la charge du salarié. L’actualité sociale | 1e  trimestre 2015 – Numéro 83 | 3 Ce qui change au 1er  janvier 2015
  • 6. La nouvelle réduction Fillon Comme nous l’avons annoncé dans notre Actualité Sociale du 4e trimestre 2014, le champ d’application et les modali- tés de calcul de la réduction Fillon sont modifiés à compter du 1er  janvier 2015. Si la rémunération des temps de pause, d'habillage et de douche doit désor- mais être réintégrée dans le calcul de la réduction Fillon alors que jusqu’à présent elle pouvait être exclue de la comparaison avec 1,6 SMIC, la suppres- sion de la distinction en fonction de l’effectif de l’entreprise (moins de 20 ou plus de 20 salariés) a été abandonnée. Fidèle à son objectif de renforcer la réduction générale des cotisations sociales patronales sur les bas salaires, afin de créer un « zéro cotisations Urssaf » au niveau du SMIC, le décret du 29 décembre 2014 en fixe les conditions d'application et les modalités de calcul de manière à ce que les taux maximaux atteignent 27,95 points pour les employeurs sou- mis à une contribution FNAL de 0,1 % et 28,35 points pour les employeurs soumis à une contribution FNAL de 0,5 %. Formule pour les entreprises de moins de 20 salariés Coefficient = 0,2795/0,6 x [1,6 x (smic annuel/rémunération annuelle brute) - 1 Formule pour les entreprises de 20 salariés et plus Coefficient = 0,2835/0,6 x [1,6 x (smic annuel/rémunération annuelle brute) - 1 Taxe sur salaire Rappel : assiette modifiée La loi de financement de la SS pour 2013 a modifié l'assiette de la taxe sur les salaires qui n'est plus alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale mais sur celle de la CSG définie à l'article L.136-2 du Code de sécurité sociale. Sont donc assujettis à la taxe sur les salaires, les éléments de rémunération exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale mais soumis à CSG/CRDS, comme la participation, l’intéressement, l’abondement de l'employeur à un plan d'épargne entreprise, le financement patronal d'un régime de prévoyance et de retraite supplémentaire, les indemnités de rupture, etc. En revanche, cet alignement n’emporte pas application de l’abattement pour frais professionnels de 1,75 %. Exclusion des salaires des dirigeants Une jurisprudence relativement récente (Cour administrative d’Appel Nancy, 25 juillet 2014) s’est prononcée en faveur d’une interprétation littérale des textes aboutissant à exclure de l’assiette de la taxe sur les salaires les sommes versées à un gérant unique d’EURL dans la mesure où elles ne constituaient des salaires ni au sens du droit du travail, ni au sens du droit de la sécurité sociale. Bien que cette jurisprudence ait été rendue sous l’égide de l’ancienne réglementation, on peut s’attendre à ce que le raisonnement reste valable puisque l’alignement de l’assiette de la taxe sur les salaires sur celle de la CSG fait référence aux sommes versées à titre de rémunérations aux salariés. Compte tenu du fait que l’administration fiscale a exprimé sa réprobation, il ne reste plus qu’à attendre une décision du Conseil d’Etat. La réduction « Fillon » est dans tous les cas limitée au montant des cotisations effectivement dues. Elle s’impute en premier lieu sur les cotisations d’assu- rances sociales et d’allocations familiales, ensuite sur la contribution au FNAL et sur la Contribution Solidarité Autonomie et en dernier sur la cotisation AT-MP (dans la limite de 1 % de la rémunération). Maintien de la majoration La suppression de la majoration qui avait été envisagée à compter du 1er  janvier 2015 a, elle aussi, été abandonnée. Aussi, la réduction « Fillon » reste majorée : • pour les salariés soumis à un régime d’heures d’équivalence payées à taux majoré en application d’une conven- tion ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er  janvier 2010 ; • pour les intérimaires auxquels l’employeur est tenu de verser une indemnité de congés payés ; • pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l’inter­ médiaire des caisses de compensation. Par ailleurs, il faut préciser que la réduc- tion « Fillon » reste applicable, selon des modalités particulières, dans les régimes spéciaux de marins, de mineurs et des clercs et employés de notaires. 4 | Numéro 83 – 1e  trimestre 2015 | L’actualité sociale Ce qui change au 1er  janvier 2015
  • 7. Barème 2015 Le barème de la taxe sur les salaires pour 2015 est le suivant : • un taux de 4,25 % s’appliquera sur la tranche de salaire annuel inférieure à 7 705 €, • un taux de 8,50 % sur la tranche de salaire annuel de 7 705 € à 15 385 €, • un taux de 13,60 % sur la tranche de salaire annuel de 15 385 € à 151 965 €, • et un taux de 20 % sur la tranche de salaire annuel supérieure à 151 965 €. Diminution de la taxe sur les salaires pour les associations Jusqu’au 31 décembre 2013, les associations régies par la loi de 1901, les syndicats professionnels et leurs unions, les fondations reconnues d'utilité publique, les congrégations, les associations intermédiaires agréées ainsi que les mutuelles régies par le Code de la mutualité, employant moins de 30 salariés, bénéficiaient d'un abattement de 6 002 € sur le montant de la taxe sur les salaires normalement due. Au 1er  janvier 2014, cet abattement a été porté à 20 161 € pour tenir compte du fait que ces entités ne peuvent pas bénéficier du CICE, puisqu'elles ne sont pas imposées sur les sociétés. A compter du 1er  janvier 2015, cet abattement est porté à 20 262 €. Cotisations inchangées AGS Le conseil d’administration de l’AGS (Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés) a décidé, le 10 décembre 2014, de maintenir le taux de la cotisation AGS à 0,30 % au 1er  janvier 2015 (taux inchangé depuis le 1er  avril 2011). Ce taux s’applique dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 12 680 € par mois pour l’année 2015. Cotisation maladie Alsace Moselle Réunie le 24 novembre 2014, l’instance de gestion du régime local d’Alsace- Moselle a décidé, pour la troisième année consécutive, de maintenir la cotisation supplémentaire d’assurance maladie à la charge des salariés à 1,50 % au 1er  janvier 2015. Pour les salariés relevant du régime local d’Alsace-Moselle, la cotisation salariale globale restera en conséquence fixée à 2,25 % (soit 1,50 % pour la cotisation locale supplémentaire et 0,75 % pour la cotisation au régime national d’assurance maladie). La CET et AGFF A titre de rappel, l’accord signé entre les partenaires sociaux le 18 mars 2011 a prévu une prolongation de la Contribution Excep- tionnelle et Temporaire (CET) jusqu’au 31 décembre 2015, et de l’AGFF jusqu’au 31 décembre 2018 en conservant les moda- lités d’application actuelles (taux et bases). Fusion de la cotisation Fnal et de la contribution Fnal Les entreprises paient actuellement une cotisation et une contribution au Fonds national d'aide au logement (Fnal). La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 avait prévu la fusion à compter du 1er  janvier 2015, des deux dispositifs dont les nouveaux taux sont de : • 0,10 % sur les salaires retenus dans la limite du plafond dans les entreprises de moins de 20 salariés, • 0,50 % sur l'intégralité des salaires dans les autres entreprises. En réalité, cette fusion ne change absolument rien dans la mesure où l’Urssaf n’avait pas attendu les bonnes résolutions de simplification pour l’appliquer sur ses bordereaux sous le code type 236 (taux de 0,50 %). L’actualité sociale | 1e  trimestre 2015 – Numéro 83 | 5 Ce qui change au 1er  janvier 2015
  • 8. Le taux de cotisation à l'OPPBTP Le taux de cotisation des entreprises affiliées à l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) reste fixé, pour 2015, à 0,11 % du montant des salaires versés par l'employeur (Arrêté du 23 décembre 2014 JO du 30 p. 23192). Le recouvrement de cette cotisation est assuré par trimestre civil sur la base des heures effectuées au cours du trimestre précédant la date du recouvrement par les caisses de congés payés, dans les mêmes conditions que celui des cotisations de congés payés. Contributions patronales de frais de santé Rappel : réintégration fiscale dès le 1er euro Jusqu’à la loi de Finances pour 2014, les cotisations payées par l’entreprise pour financer une couverture complémentaire « santé » collective et obligatoire étaient dans certaines limites exonérées d’impôt sur le revenu pour le salarié comme les cotisations patronales de prévoyance incapacité-invalidité-décès. La loi de Finances pour 2014 a supprimé purement et simplement l’exonération fiscale applicable aux cotisations « frais de santé » prise en charge par l’employeur et parallèlement revu à la baisse les limites d’exonération applicables aux autres cotisations de prévoyance. Les cotisations patronales finançant les couvertures « frais de santé » doivent être dès lors intégrées dès le 1er euro dans le salaire net imposable du salarié. En contrepartie, l’administration a précisé dans le BOFIP que la base de calcul à retenir pour calculer les limites d’exonération des autres cotisations de prévoyance (cotisations salariales et patronales de prévoyance lourde et cotisations salariales de frais de santé) était constituée du salaire brut du salarié avant déduction des cotisations déductibles, majoré des cotisations patronales de frais de santé. Caisse de congés payés et paiement des cotisations La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a imposé que la charge du paie- ment du FNAL et du versement de trans- port calculés sur le montant des indem- nités de congés payés soit transférée des caisses de congés payés sur les entreprises. Concrètement, cela signifie que les employeurs des salariés concernés ont été obligés de s’acquitter de ces cotisations sous forme d'une majoration du FNAL et du versement de transport dont ils étaient redevables au titre des rémunérations versées à leurs salariés. Cette majoration, applicable à l’assiette de la contribu- tion, a été fixée par décret à 11,5 %. Par ailleurs, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a prévu une extension de ce dispositif à l'ensemble des cotisations et contributions sociales recouvrées par les URSSAF (cotisa- tions de sécurité sociale, CSG/CRDS et contribution solidarité autonomie). Ces nouvelles règles s'appliqueront aux périodes d'acquisition des droits à congés postérieures au 1er avril 2015. Cependant, un délai a été accordé aux employeurs qui pourront choisir d'appli- quer le nouveau dispositif, ou continuer à payer leurs cotisations par l'intermé- diaire de leur caisse de congés payés. Ce délai s’achèvera à une date fixée par décret, pour chaque secteur concerné, et au plus tard le 1er avril 2018. Avantage en nature logement Lorsque l’employeur fournit un logement, cet avantage en nature est évalué au choix de l’employeur (sauf pour les dirigeants) entre une évaluation d’après la valeur locative foncière et une évaluation sur la base d’un forfait mensuel établi en fonction du nombre de pièces et du niveau de rémunération du salarié établi par référence au plafond mensuel de la sécurité sociale. Évaluation d’après la valeur locative Pour évaluer le montant de l’avantage en nature logement d’après sa valeur locative, il faut se référer à l’évaluation locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation (valeur locative cadastrale), qui est revalorisée chaque année par application d’un coefficient. Les avantages accessoires (eau, électricité, gaz, chauffage et garage) pris en charge par l’employeur sont ajoutés pour leur montant réel à l’évaluation du logement. Les autres charges réglées par l’employeur et dont le paiement incombe normalement à l’occupant comme la taxe d’habitation ou l’assurance, constituent un avantage en espèces soumis à cotisations. 6 | Numéro 83 – 1e  trimestre 2015 | L’actualité sociale Ce qui change au 1er  janvier 2015
  • 9. Évaluation forfaitaire Le barème de l’évaluation forfaitaire pour l’année 2015 est le suivant : Évaluation de l’AN d’un logement comportant : Montant de la rémunération mensuelle Une seule pièce principale Plusieurs pièces Pour les rémunérations < 1585 €, 67,30 € 35,90 € par pièce Pour les rémunérations > ou = à 1585 € et < 1902 €, 78,60 € 50,50 € par pièce Pour les rémunérations > ou = à 1902 € et < 2219 €, 89,70 € 67,30 € par pièce Pour les rémunérations > ou = à 2219 € et < 2853 €, 100,80 € 84,00 € par pièce Pour les rémunérations > ou = à 2853 € et < 3874 €, 123,40 € 106,40 € par pièce Pour les rémunérations > ou = à 3874 € et < 4121 €, 145,70 € 128,80 € par pièce Pour les rémunérations > ou = à 4121 € et < 4755 €, 168,10 € 156,80 € par pièce Pour les rémunérations > ou = à 4755€. 190,60 € 179,40 € par pièce Ce barème correspond à une évaluation mensuelle. L’évaluation par semaine est égale au quart du montant mensuel arrondi à la dizaine de centimes d’euro le plus proche. Ces évaluations s’entendent de semaines ou de mois complets, quel que soit le nombre des jours ouvrables. Secteur Hôtels Cafés Restaurants Casinos Pour les salariés travaillant dans ces secteurs d’activité, l’avantage en nature nourriture est revalorisé à compter du 1er  janvier 2015 à : • 3,52 € (1 MG) par repas, • 7,04 € (2 MG) par jour. Frais professionnels Les allocations forfaitaires pour frais professionnels sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale si elles sont utilisées conformément à leur objet, cette condition étant réputée remplie si le montant des allocations ne dépasse pas certains plafonds. Chaque année, ceux-ci sont revalorisés au 1er  janvier. Les nouvelles limites d’exonération sont applicables aux rémunérations et gains versés à compter du 1er  janvier 2015 et afférents aux périodes d’emploi accomplies à compter de cette date. Repas • Indemnité de repas forfaitaire de 6,20 € lorsque la restauration est rendue obligatoire sur le lieu effectif de travail (à rapprocher des anciens paniers de jour ou de nuit), en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail (travail en équipe, posté, continu, horaire décalé, nuit…) ; Avantage en nature nourriture Le montant forfaitaire de l’avantage en nature nourriture est revalorisé pour les avantages alloués à compter du 1er  janvier 2015 à 4,65 € par repas (9,30 € pour une journée avec deux repas). Pour les salariés prenant leurs repas dans une cantine, la participation de l’employeur n’est pas considérée comme un avantage en nature et n’est pas réintégrée dans l’assiette des cotisations, sous réserve que la participation du salarié soit au moins égale à la moitié de l’évaluation forfaitaire par repas, soit 2,32 € en 2015. L’actualité sociale | 1e  trimestre 2015 – Numéro 83 | 7 Ce qui change au 1er  janvier 2015
  • 10. • Indemnité de repas forfaitaire de 8,80 € en cas de déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail interdisent au salarié (ou assimilé) de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas (à rapprocher des anciens repas de chantier). Attention, encore faut-il qu’il ne soit pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant ; • Indemnité de repas forfaitaire de 18,10 € (à rapprocher des anciennes indemnités de repas restaurant non-cadres et cadres) pour l’indemnité octroyée lors d’un déplacement professionnel et alors que le salarié (ou assimilé) se trouve empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail. Grand déplacement Pour les déplacements en France métropolitaine et lorsque le salarié (ou assimilé) ne peut regagner chaque jour sa résidence, les indemnités forfaitaires de grand déplacement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas : • Pendant les 3 premiers mois de déplacement : –– 18,10 € pour les allocations destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas en cas de déplacements professionnels en métropole, –– 64,70 € par jour pour les allocations destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner pour un déplacement à Paris et dans les départements des Hauts- de-Seine, de Seine- Saint-Denis, du Val-de-Marne, –– 48,00 € par jour dans les autres départements de la France métropolitaine. • Du 3e au 24e mois de déplacement : –– 15,30 € pour les allocations destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas en cas de déplacements professionnels en métropole, –– 55,00 € par jour pour les allocations destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner pour un déplacement à Paris et dans les départements des Hauts- de-Seine, de Seine- Saint-Denis, du Val-de-Marne, –– 40,90 € par jour dans les autres départements de la France métropolitaine. • Du 24e au 72e mois de déplacement : –– 12,70 € pour les allocations destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas en cas de déplacements professionnels en métropole, –– 45,30 € par jour pour les allocations destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner pour un déplacement à Paris et dans les départements des Hauts- de-Seine, de Seine- Saint-Denis, du Val-de-Marne, –– 33,60 € par jour dans les autres départements de la France métropolitaine. Mobilité professionnelle Les frais engagés par le salarié à l’occasion de sa mobilité peuvent être déduits de l’assiette des cotisations sociales à certaines conditions. Les allocations forfaitaires sont réputées utilisées conformément à leur objet dans la limite de : • 71,90 € par jour pour une durée ne pouvant dépasser 9 mois pour les allocations destinées à compenser les dépenses d’hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture, dans l’attente d’un logement définitif, • 1 440,20 € (majorés de 120,00 € par enfant à charge dans la limite de 1 800,20 €) pour les allocations destinées à compenser les dépenses inhérentes à l’installation dans le nouveau logement. Concernant les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le salarié, l’employeur doit justifier la réalité des dépenses engagées. Région Ile de France Les employeurs de la région Île-de-France doivent prendre en charge à 50 % les titres d’abonnement souscrits par leurs salariés pour leurs déplacements entre leur rési- dence habituelle et leur lieu de travail au moyen de transport public de voyageurs. Le Syndicat des transports d’Île-de- France (Stif), l’autorité organisatrice des transports en Île-de-France, a décidé de revaloriser les tarifs des transports en commun de 2,9 % en moyenne à par- tir du 1er  janvier 2015 mais également de mettre en place le Pass Navigo au tarif unique mensuel de 70 € (en prin- cipe, à partir du 1er  septembre 2015). 8 | Numéro 83 – 1e  trimestre 2015 | L’actualité sociale Ce qui change au 1er  janvier 2015
  • 11. Taux du versement transport en Ile de France En compensation du passage à un tarif unique pour le Pass Navigo à compter du 1er  septembre 2015, la 2e loi de Finances rectificative pour 2014 a prévu que les taux de versement transport soient, après accord du STIF, rehaussés : • à 2,85 % pour Paris et les Hauts-de-Seine (au lieu de 2,70 % aujourd'hui), • à 1,91 % pour les communes de Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne listées par décret (au lieu de 1,80 % actuellement). Le taux de versement transport restera fixé à 1,50 % dans les autres communes. Mais faute d’avoir été prévenue deux mois à l’avance, l’ACOSS ne peut pas appliquer ces nouveaux taux à compter du 1er  janvier 2015. Leur entrée en vigueur est donc reportée au 1er  juillet 2015. Limites d’exonération Des indemnités de stage Depuis la loi du 10 juillet 2014 (cf. Actualité Sociale n° 81), on attendait avec impatience le fameux décret qui devait fixer le nouveau montant de la gratification obligatoire à verser aux stagiaires bénéficiant d’une convention d’une durée supérieure à 2 mois consécutifs ou non au cours de la même année scolaire ou universitaire. On savait déjà que pour les conventions signées à compter du 1er  septembre 2015, le montant de la gratification obligatoire allait être rehaussé à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale par heure de stage, mais compte tenu des promesses ministérielles, on attendait impatiemment le décret qui devait entériner l’augmentation à 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale du montant de la gratification de stage annoncée pour intervenir le 1er  septembre 2014. C’est chose faite avec un décret en date du 27 novembre 2014 qui prévoit l’augmentation à 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale de la gratification due aux stagiaires bénéficiant d’une convention conclue à compter du 1er  décembre 2014 pour une durée supérieure à 2 mois consécutifs ou non au cours de la même année scolaire ou universitaire ainsi que du seuil d’exonération de la gratification. Par ailleurs, le ministère de l’Education Nationale a fait savoir que la nouvelle rédaction de l’article D 124-6 du code de l’éducation issue du décret du 27 novembre 2014 devait aboutir à calculer, pour les conventions conclues à compter du 1er  décembre 2014, le montant de la gratification minimale (et par conséquent de sa limite d’exonération) sur la base de 154 heures de travail et non sur la base de 151,67 heures pour un stagiaire dont la durée de travail se réfèrerait à la durée légale. Il en résulte tous les cas de figure suivants : Date de la signature de la convention Taux Montant du Plafond horaire de sécurité sociale Gratification horaire minimale Gratification minimale pour un temps complet Jusqu’au 30 novembre 2014 12,5 % 23 € 2,875 € 436,05€ pour 151,67 h 24 € 3 € 455,01€ pour 151,67 h Du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2014 13,75 % 23 € 3,1625 € 487,03€ pour 154 h 24 € 3,30 € 508,20€ pour 154 h Du 1er janvier 2015 au 31 août 2015 13,75 % 24 € 3,30 € 508,20€ pour 154 h Du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2015 15 % 24 € 3,60 € 554,40€ pour 154 h L’actualité sociale | 1e  trimestre 2015 – Numéro 83 | 9 Ce qui change au 1er  janvier 2015
  • 12. A la lecture de ces textes, on mesure à quel point les personnes qui rédigent les textes sont éloignées de celles qui les appliquent. En effet, l’obtention et la signature d’une convention de stage prend souvent beaucoup de temps et nombreux sont les étudiants qui se félicitent d’avoir « décroché » un stage plusieurs semaines voire plusieurs mois avant d’entrer dans l’entreprise d’accueil. Or, la plupart des logiciels de paie ne connaissent que la notion de « date d’entrée » dans l’entreprise. D’où la question : comment traiter les bulletins de paie des stagiaires dont les dates d’entrée en stage ne correspondent pas à la date de signature de leur convention de stage ? L’administration du travail a déjà fait savoir que pour elle « date de signature » correspondait bien à la date de conclusion des conventions. Il ne reste plus qu’à espérer qu’elle se rende à l’évidence et revienne sur son interprétation pour accorder le bénéfice des dispositions concernant les différents seuils d’exonération des gratifications de stage en fonction de la date d’entrée du stagiaire dans l’entreprise et non de la date de signature de la convention de stage. De la part patronale des titres restaurant La limite d'exonération pour 2015 des titres restaurant augmente et passe de 5,33 € à 5,36 € à compter du 1er  janvier. Par ailleurs, étant donné que la participation patronale à l’acquisition de titres restaurant doit être comprise entre 50 % et 60 % de la valeur du titre sans dépasser 5,36 €, la valeur maximale du titre restaurant peut s’inscrire une fourchette allant de 8,93 € (si participation à 60 %) à 10,72 € (si participation à 50 %). Des bons d’achat du CE Suite à la revalorisation du plafond de sécurité sociale (3 170 € par mois) au 1er  janvier 2015, le seuil de la présomption de non-assujettissement des bons d’achat et des cadeaux attribués par le CE ou l’entreprise à défaut de CE à un salarié par année civile est fixé à 158,50 €. Saisie sur salaire Barème 2015 Comme chaque année le barème de saisie est revalorisé. Le nouveau barème entrera en vigueur à compter du 1er  janvier 2015. • 1/20 sur la tranche de rémunération < ou = à 3 720 €, • 1/10 sur la tranche > 3 720 € et < ou = à 7 270 €, • 1/5 sur la tranche > 7 270 € et < ou = à 10 840 €, • 1/4 sur la tranche > 10 840 € et < ou = à 14 390 €, • 1/3 sur la tranche > 14 390 € et < ou = à 17 950 €, • 2/3 sur la tranche > 17 950 € et < ou = à 21 570 €, • la totalité sur la tranche > à 21 570 €. Chacune des tranches est majorée de 1 410 € annuels par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant (conjoint, concubin et ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA à savoir 513,88 € par mois au 1er  janvier 2015 ; enfants à charge au sens des prestations familiales). Barème mensuel • 1/20 sur la tranche de rémunération < ou = à 310 €, • 1/10 sur la tranche > 310 € et < ou = à 605,83 €, • 1/5 sur la tranche > 605,83 € et < ou = à 903,33 €, • 1/4 sur la tranche > 903,33 € et < ou = à 1 199,16 €, • 1/3 sur la tranche > 1 199,16 € et < ou = à 1 495,83 €, • 2/3 sur la tranche > 1 495,83 € et < ou = à 1 797,50 €, • la totalité sur la tranche > à 1 797,50 €. Chacune des tranches est majorée de 117,50 euros mensuels par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant (conjoint, concubin et ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA ; enfants à charge au sens des prestations familiales). 10 | Numéro 83 – 1e  trimestre 2015 | L’actualité sociale Ce qui change au 1er  janvier 2015
  • 13. Quotité insaisissable et augmentation du RSA Dans tous les cas, il doit être laissé au salarié saisi une somme correspondant au montant du RSA pour une personne seule, montant qui constitue la quotité absolument insaisissable du salaire, et qui passe au 1er  janvier 2015, de 509,30 € à 513,88 €. Majoration du CICE dans les DOM Les entreprises situées sur ces territoires bénéficieront d'un taux de CICE de 7,5 % au titre des rémunérations versées en 2015 (au lieu de 6 %), puis de 9 %. Il en est de même pour le crédit d'impôt recherche (CIR). Le taux applicable à la fraction de dépenses éligibles n'excédant pas 100 millions d'euros passe de 30 % à 50 % à compter du 1er  janvier 2015 tandis que le taux du crédit d'impôt innovation passe de 20 % à 40 %. Obligation de déclaration et de paiement par voie dématérialisée Rappel Les employeurs privés qui ont acquitté au moins 20 000 euros de cotisations et contributions à l’Urssaf au titre de l’année 2014 sont tenus à compter du 1er  janvier 2015 d’effectuer la déclaration et le paiement des cotisations par voie dématérialisée. Le paiement des cotisations doit être réalisé par virement bancaire ou télé règlement si l’employeur a acquitté moins de 7 millions d’euros de cotisations. Au-delà de ce montant, le paiement s’effectue exclusivement par virement bancaire (décret n° 2014-628 du 17 juin 2014). Cette obligation est également valable pour les employeurs publics qui ont acquitté au moins 100 000 euros de cotisations et de contributions à l’Urssaf au titre de l’année 2014. Le paiement des cotisations doit être réalisé par virement bancaire. On sait d’ores et déjà que ce seuil sera abaissé à 50 000 euros au 1er  janvier 2016. Barème de retenue à la source Dans l’attente de l’arrêté qui fixe chaque année le barème annuel de la retenue à la source, l’administration a publié une actualisation du barème 2014 à l’appliquer aux salaires versés en 2015 (cf. tableau ci-dessous) : Taux1 Limites des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements (en euros) Année Trimestre Mois Semaine Jour ou fraction de jour 0% jusqu'à 14431 jusqu'à 3608 jusqu'à 1203 jusqu'à 278 jusqu'à 46 12% de 14431 à 41867 de 3608 à 10467 de 1203 à 3489 de 278 à 805 de 46 à 134 20% au-delà de 41867 au-delà de 10467 au-delà de 3489 au-delà de 805 au-delà de 134 (1) Les taux de 12 % et 20 % sont réduits à 8 % et 14,4 % dans les départements d'outre-mer L’actualité sociale | 1e  trimestre 2015 – Numéro 83 | 11 Ce qui change au 1er  janvier 2015
  • 14. Base forfaitaire des formateurs occasionnels Les salariés qui exercent une activité de formation dont la durée n'excède pas 30 jours civils par année et par organisme de formation ou d'enseignement peuvent se voir appliquer des modalités particulières de calcul des cotisations de sécurité sociale. A compter du 1er janvier 2015, les bases forfaitaires de cotisations applicables aux formateurs occasionnels sont les suivantes : Par dérogation à cette assiette forfaitaire, les cotisations de sécurité sociale peuvent d'un commun accord entre l'employeur et le salarié être calculées sur le montant des salaires effectivement versés à l'intéressé. L'assiette forfaitaire ne s'applique pas en matière d'assurance chômage ni d'AGS. L'assiette des contributions d'assurance chômage et AGS est constituée par l'ensemble des rémunérations brutes. La partie de rémunération qui dépasse 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale est exclue de l'assiette des contributions assurance chômage et AGS. Par ailleurs, s'agissant de la CSG et de la CRDS, l'abattement de 1,75 % pour frais professionnels n'est pas applicable lorsque la base forfaitaire est retenue. Enfin, en 2015, un taux d'abattement maximal de 30 % pourra être appliqué aux rémunérations réelles égales ou supérieures à 1,5 fois le plafond SS. Une nouvelle taxe pour financer syndicats et patronat La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, a prévu la constitution d'un fonds de financement des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés. Les ressources de ce fonds comprennent notamment une contribution à la charge de l'ensemble des employeurs privés (entreprises privées et salariés des entreprises publiques employés dans les conditions du droit privé) sans distinction d’effectif. Le taux de cette contribution patronale a été fixé par décret du 30 décembre 2014 à 0,016 % des rémunérations brutes versées en application de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale. Base forfaitaire à retenir par journée civile d'activité compte tenu de la rémunération réelle Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 Base journalière en euros Rémunération inférieure à 174 euros 53,94 Rémunération comprise entre 175 et 347 euros 163,56 Rémunération comprise entre 348 et 521 euros 273,18 Rémunération comprise entre 522 et 695 euros 381,06 Rémunération comprise entre 696 et 869 euros 490,68 Rémunération comprise entre 870 et 1043 euros 565,50 Rémunération comprise entre 1044 et 1217 euros 668,16 Rémunération comprise entre 1218 et 1739 euros 769,08 Rémunération supérieure à 1740 euros salaire réel 12 | Numéro 83 – 1e  trimestre 2015 | L’actualité sociale Ce qui change au 1er  janvier 2015
  • 15. Elle sera due sur la base des salaires versés à compter du 1er  janvier 2015 et sera recouvrée par l’Urssaf (code CTP 027). Le décret prévoit également que la contribution doit être reversée au fonds de financement avant la fin du premier semestre 2015 pour lui permettre de la répartir entre les organisations professionnelles et syndicales bénéficiaires pendant l'année 2015. Les modalités de calcul des indemnités journalières Sur ce thème, nous renvoyons nos lecteurs vers un article de notre précédent fascicule d’actualités, l’Actualité Sociale n° 82 en leur précisant qu’une circulaire de la direction de la sécurité sociale du 30 décembre 2014 précise le nouveau mode de calcul des indemnités journalières applicable aux arrêts prescrits depuis le 1er  janvier 2015, et détaille leur date d'entrée en vigueur. Hausse de la contribution additionnelle sur les retraites chapeaux La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a décidé de l’augmentation de la contribution additionnelle sur les rentes versées dans le cadre des retraites chapeaux qui passe de 30 à 45 % pour toutes les rentes excédant 8 plafonds annuels de la sécurité sociale. Cette contribution est déclarée et versée, pour le compte de l'entreprise, par l'organisme payeur de la rente. Suppression de la prime « dividendes » La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 supprime l'article 1er de la loi du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale qui avait institué la prime « dividendes ». Mais étant donné que le fait générateur de cette prime est la décision de l’Assemblée Générale décidant de la distribution de dividendes, l’administration a précisé que, dans l’hypothèse où la décision de distribution serait antérieure au 1er  janvier 2015, la suppression de la prime « dividendes » ne serait pas applicable. L’entreprise qui entrerait dans l’obligation de verser une prime de partage des profits parce qu’elle a décidé de distribuer des dividendes en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes versés au titre des 2 exercices précédents, devra la verser en 2015 et bénéficierait des mêmes exonérations de charges et d’impôts que celles applicables jusqu’à présent (exonération dans la limite de 1 200 € par an par salarié à l’exception de la CSG/ CRDS et du forfait social).  L’actualité sociale | 1e  trimestre 2015 – Numéro 83 | 13 Ce qui change au 1er  janvier 2015
  • 16. Surcontribution AGEFIPH : finie la tolérance Rappel Comme nous avons déjà eu l’occasion de l’exposer dans notre Actualité sociale n° 80, tout employeur (y compris les établissements publics industriels et commerciaux) occupant au moins 20 salariés doit embaucher du personnel handicapé. Les employeurs soumis à cette obligation ont le choix entre différentes modalités pour s’en acquitter ; ils peuvent ainsi opter pour : 1. L’embauche de travailleurs handicapés (6 % minimum de personnes handicapées dans l’effectif), 2. L’accueil de stagiaires handicapés (2 % maximum de l’effectif), 3. La sous-traitance auprès d’un secteur protégé et/ou adapté, 4. La mise en œuvre un accord collectif en faveur de l’insertion professionnelle des personnes handicapées, 5. Le paiement de la contribution AGEFIPH (Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées). Mais la réglementation prévoit un garde-fou : les employeurs qui se contenteraient de s’acquitter de leur obligation en versant une contribution à l'AGEFIPH ou en accueillant des stagiaires handicapés pendant 4 années de suite sont redevables, au titre de la 4e année, d'une contribution AGEFIPH majorée égale à 1 500 fois le SMIC horaire par bénéficiaire manquant (art. L. 5212-10 c. travail). Jusqu’à présent, il existait une tolérance sur l’application de cette surcontribution AGEFIPH dans la mesure où le montant minimum que devait consacrer l’employeur à l’achat de fournitures ou de prestations de services auprès d’un secteur adapté ou protégé avait été défini relativement tardivement (cf. lettre ministérielle du 10 décembre 2012 disponible sur le site internet de l’AGEFIPH). Cette tolérance est terminée On sait depuis l’année dernière que l’année 2014 était la dernière à pouvoir en profiter. Désormais à compter de 2015, l’employeur soumis à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés qui n’aura pas, au titre des 4 années précédentes, à savoir de 2012 à 2015 : • embauché de travailleurs handicapés, • mis en œuvre un accord collectif en faveur de l’insertion professionnelle des personnes handicapées, • atteint le seul seuil minimum d’achats HT –– de 400 fois le SMIC horaire pour les sociétés entre 20 et 199 salariés, –– de 500 fois le SMIC horaire pour les sociétés entre 200 et 749 salariés, –– de 600 fois le SMIC horaire pour les sociétés de plus de 750 salariés, en passant des contrats de fourniture de sous-traitance ou de prestations de service avec des entreprises adaptées (EA), des centres de distribution de travail à domicile (CDTD) ou des établissements ou service d’aide par le travail (ESAT), se verra appliquer la surcontribution AGEFIPH. Exemple Prenons un exemple chiffré. La société A possède un effectif stable de 35 salariés depuis 2012. La société A devait alors employer 2 travailleurs handicapés [35 x 6 % = 2] depuis 2012. 2012 à 2014 – paiement de la contribution AGEFIPH La société A s’est acquittée de son obligation d’employer 2 travailleurs handicapés en réglant chaque année la contribution AGEFIPH au tarif du SMIC en vigueur au 31/12 : • en 2012 : 2 salariés x 400 x 9,40 € = 7 520 euros, • en 2013 : 2 salariés x 400 x 9,43 € = 7 544 euros, • en 2014 : 2 salariés x 400 x 9,53 € = 7 624 euros. 2015 – surcontribution AGEFIPH à déclarer en février 2016 Au 31/12/2015, la société A sur la période des 4 années précédentes 2012 à 2015, n’a : • ni embauché de travailleurs handicapés, • ni mis en œuvre d’accord collectif en faveur de l’insertion professionnelle des personnes handicapées, • ni atteint le seuil minimum d’achats de fourniture de sous-traitance ou de prestations de service avec des entreprises adaptées (EA), des centres de distribution de travail à domicile (CDTD) ou des établissements ou service d’aide par le travail (ESAT) pas signé un accord de branche. 14 | Numéro 83 – 1e  trimestre 2015 | L’actualité sociale
  • 17. Par conséquent, la société A devra s’acquitter en février 2016 (si le montant du SMIC n’augmente pas d’ici le 31 décembre 2015) d’une surcontribution AGEFIPH égale à : 2 salariés x 1 500 x 9,61 € = 28 830 €. Un des moyens permettant d'échapper à ce taux majoré consiste à conclure, sur la période concernée, un ou plusieurs contrats de prestation de services, de fourniture ou de sous-traitance, conclus avec des entreprises adaptées (EA), des centres de distribution de travail à domicile (CDTD) ou des établissements ou services d'aide par le travail (ESAT). Le niveau minimal à atteindre doit représenter sur 4 ans un montant hors taxes égal à 400, 500 ou 600 fois le SMIC horaire selon l'effectif de l'entreprise (art. D. 5212-5-1 c. travail, issu du décret 2 012-943 du 1er  août 2012), ce qui donne en l’espèce pour la société A un niveau minimal à atteindre sur les quatre dernières années de : 400 x 9,61 € = 3 844 €. On peut en conclure que les entreprises soumises à l’OETH qui ont profité jusqu’au 31 décembre 2014 de la tolérance offerte par la lettre ministérielle du 10 décembre 2012, n’ont plus d’autre choix, pour échapper au paiement de la surcontribution en février 2016, que de : • procéder à l’embauche directe d’handicapés, • d’appliquer un accord collectif de branche, de groupe ou d’entreprise relatif à l’OETH, • ou de s’acquitter de la majeure partie du montant de leur contribution annuelle 2015 en effectuant des achats de fournitures ou de prestations de services auprès d’un secteur protégé ou adapté.  L’actualité sociale | 1e  trimestre 2015 – Numéro 83 | 15 Surcontribution AGEFIPH : finie la tolérance
  • 18. L’entrée en vigueur du Compte Pénibilité Rappel La réglementation sur la prévention de la pénibilité n’est pas nouvelle et on en avait presque oublié qu’elle comportait le principe d’une pénalité financière de 1 % pour les employeurs de 50 salariés et plus (y compris les établissements publics) qui ne respecteraient pas l’obligation d’être couverts par un accord ou un plan d’actions relatif à la prévention de la pénibilité dès lors que 50 % des effectifs qu’ils emploient sont exposés aux facteurs de risques définis par la loi (art. L138- 29 du CSS créé par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010). Cette obligation et sa sanction étaient prévues pour entrer en vigueur le 1er  janvier 2015. La seule nouveauté apportée par les textes pris par le gouvernement le 9 octobre 2014 réside dans l’abaissement du seuil de cette obligation de négocier de 50 % à 25 % des effectifs employés, et ce, à compter du 1er  janvier 2018. L’entrée en vigueur du compte pénibilité Le principe de la prévention de la pénibilité existe donc depuis un certain temps ; la loi du 20 janvier 2014 portant réforme des retraites que nous avions présentée dans notre Actualité Sociale n° 79 prévoyait la création à compter du 1er  janvier 2015 du compte personnel de prévention de la pénibilité destiné à donner aux salariés exposés à des facteurs de pénibilité des droits leur permettant de se réorienter vers un métier moins exposé jusqu’à demander un départ anticipé à la retraite. On n’attendait plus que les décrets d’application pour pouvoir mettre en œuvre cette partie de la réforme. Les décrets tant attendus sont parus le 9 octobre 2014 ; ils comportent pour la plupart les critères permettant de mesurer l’exposition des salariés aux quatre premiers facteurs de risques entrant en application à savoir : • travail de nuit, • travail en équipe successives alternantes, • travail répétitif, • activité exercée en milieu hyperbare. Les six autres facteurs de risques que sont : • les manutentions manuelles de charges, • les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations, • les vibrations mécaniques, • les agents chimiques dangereux, • les températures extrêmes, • le bruit, n'entreront en vigueur qu’à compter du 1er  janvier 2016. L’employeur aura l’obligation de mesurer l’exposition de ses salariés et d’établir une fiche de prévention en cas de dépassement des seuils d’exposition. Devant la complexité de la mission, on constate immédiatement que si le compte pénibilité entre juridiquement en vigueur le 1er  janvier 2015, il ne pourra pas concrètement commencer à être alimenté d’informations avant l’année suivante. C’est la raison pour laquelle le gouvernement a précisé qu’aucune obligation déclarative ne sera réclamée aux employeurs avant le 1er  juillet 2015 et que les informations relatives à l’exposition des salariés au titre de l’année 2015 devront être fournies au plus tard le 31 janvier 2016. Les salariés concernés Tous les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé peuvent acquérir des droits au titre d'un compte personnel de prévention de la pénibilité dès lors qu’ils sont exposés à au moins un des facteurs de risques déterminés par décret et qu’ils remplissent les critères d’évaluation fixés par ces décrets. Exemple  Pour être considéré comme exposé à la pénibilité due au travail de nuit et acquérir 4 points par an, le salarié concerné devra travailler pendant au moins 1 heure entre minuit et cinq heures du matin pendant au moins 120 jours par an. Les salariés exclus Les salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant d’ores et déjà un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation de la pénibilité n'acquièrent pas de droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité. Les salariés concernés sont les suivants : • les agents titulaires de la Banque de France ; • les salariés des industries électriques et gazières ; • le personnel de l'Opéra national de Paris ; • le personnel de la Comédie-Française ; 16 | Numéro 83 – 1e  trimestre 2015 | L’actualité sociale
  • 19. • les clercs et employés de notaire ; • le personnel de la RATP ; • le personnel de la SNCF ; • les marins ; • le personnel titulaire du Port autonome de Strasbourg ; • le personnel des mines et des entreprises assimilées. Les ressources Pour assurer la gestion administrative, l’organisation et le fonctionnement du compte pénibilité, la loi du 20 janvier 2014 avait créé un fonds dont les recettes seraient constituées par : • une cotisation due par les employeurs au titre des salariés qu'ils emploient et qui entrent dans le champ d'application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l'article L. 4 162-1 ; • une cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 4 162-2, c’est-à-dire au- delà des seuils fixés par les décrets ; • toute autre recette autorisée par les lois et règlements. Concernant la première cotisation, on pouvait s’interroger sur l’étendue de son champ d’application : devait- elle être appliquée à l’ensemble de la masse salariale des salariés non exclus de la réglementation sur le compte pénibilité ou, au contraire, pouvait-elle être appliquée uniquement aux salaires bruts des salariés exposés à un des facteurs de risque identifiés par décret. La réponse de l’Urssaf a été très claire : la première cotisation due à compter du 1er  janvier 2017 sera appliquée au taux de 0,01 % sur l’ensemble des salaires bruts versés aux salariés entrant dans le champ d’application de la réglementation sur la prévention de la pénibilité (c’est-à- dire salariés non exclus) et, à cet égard, elle sera versée selon les règles de droit commun, c’est-à-dire mensuellement. La cotisation additionnelle sera, quant à elle, applicable pour les années 2015 et 2016 au taux de 0,1 % sur les salaires bruts versés aux salariés exposés au-delà des seuils d’exposition. Cette cotisation sera doublée en cas de poly-expositions. Compte tenu du fait qu’elle nécessite qu’on identifie préalablement les salariés concernés, elle sera recouvrée avec un décalage d’un an (début 2016 pour la cotisation additionnelle 2015). Son taux passera à 0,2 % à compter du 1er janvier 2017.  L’actualité sociale | 1e  trimestre 2015 – Numéro 83 | 17 L’entrée en vigueur du compte pénibilité
  • 20. Passage du DIF au CPF Comme nous l’avions annoncé dans notre précédent fascicule de l’Actualité sociale, la loi portant réforme de la formation professionnelle comporte principalement deux dispositions : • la disparition du Droit Individuel à la Formation et son remplacement par le Compte Personnel Formation, • la fusion des différentes taxes parafiscales de formation pour créer une seule et même contribution dont le taux varie uniquement selon que l'effectif de l’employeur est supérieur ou inférieur à 10 salariés (1 % ou 0,55 %). Disparition du DIF Le droit individuel à la formation créé en 2004 a eu en fait très peu de succès ; c’est pourquoi l’idée d’en améliorer le dispositif a été adoptée. Le dispositif de Droit Individuel à la Formation est remplacé à compter du 1er  janvier 2015 par le Compte Personnel Formation sans effet rétroactif. Transfert des DIF restant dus sur un CPF Les heures acquises au titre du DIF par les salariés et non utilisées au 31 décembre 2014 ne seront pas perdues pour autant. Les salariés devront être informés par écrit au plus tard le 31 janvier 2015 par leur employeur du nombre de droits qu’ils leur restent afin qu’ils puissent saisir cette information sur un CPF ouvert à leur nom sur le site internet : www.moncompteformation.gouv.fr. En effet, ne pèse sur l’employeur que l’obligation de fournir au salarié au plus tard le 31 janvier 2015 le montant du solde de ses droits individuels à la formation calculé au 31 décembre 2014. Contrairement aux droits acquis sur le compte personnel formation, les droits individuels à la formation sont périssables et s’éteignent au bout de six ans. C’est la raison pour laquelle la règlementation a précisé que les heures de DIF transférées sur le CPF pourront être utilisées par le salarié jusqu’au 31 décembre 2020. Alimentation du CPF Indépendamment des DIF acquis par le salarié précédemment, le CPF sera, sans condition d’ancienneté, alimenté de 24 heures de droits à formation à due proportion du temps de travail réalisé par le salarié chaque année dans la limite de 120 heures suivie de 12 heures par an dans la limite de 150 heures. Cette information sur le temps de travail des salariés sera fournie chaque année par l’employeur, via la déclaration annuelle des données sociales, à la Caisse des Dépôts et Consignation gestionnaire du CPF des salariés. Pour les salariés dont l’activité est totalement indépendante du temps de travail effectué (Ex : VRP) des règles d’équivalence sont prévues par la loi. Par ailleurs, dans l’hypothèse où l’entreprise serait couverte par un accord prévoyant des dispositions plus favorables pour l’alimentation du CPF des salariés n’ayant pas travaillé à temps complet sur l’année, elle devra effectuer chaque année le calcul du nombre d’heures venant abonder le CPF des salariés concernés et communiquer ce nombre d’heures à l’Opca ainsi que la liste des bénéficiaires. 18 | Numéro 83 – 1e  trimestre 2015 | L’actualité sociale
  • 21. Compte tenu des délais de traitement, le CPF devrait être automatiquement crédité pour la première fois à la fin du premier trimestre 2016 sur la base des informations annuelles fournies par les entreprises. Utilisation du CPF Le compte personnel de formation (CPF) doit permettre à chaque salarié, à son initiative, de suivre des actions de formation en vue d'acquérir un premier niveau de qualification ou de développer ses compétences et ses qualifications. Les formations éligibles au CPF sont décidées par les partenaires sociaux au niveau national et régional. Le gros avantage que présente le CPF sur le DIF, c’est d’être attaché à la personne du salarié et de le suivre tout au long de sa carrière sans risque de le perdre quand il change d’employeur, ce qui était le cas du DIF une fois expirée la période de portabilité. L’utilisation du CPF ne requiert d’ailleurs plus l’accord de l’employeur si la formation accordée se déroule en dehors des heures de travail ou si elle concerne le socle de compétences minimales. En revanche, si elle doit se dérouler pendant le temps de travail, il faudra que le salarié obtienne l’accord préalable de son employeur sur le contenu de la formation et le calendrier de la formation. A cet égard, il faut rappeler que l’employeur devra maintenir la rémunération du salarié et ne pourra en demander à l’OPCA le remboursement que dans la limite de 50 % du coût global de la formation et à condition que le conseil d’administration de l’organisme ait donné son accord exprès. Sanctions La loi portant réforme de la formation professionnelle prévoit également des modifications dans les obligations de suivi de carrière pour l’employeur. Désormais, tous les deux ans, l'employeur devra organiser un entretien professionnel avec l'employé afin d'examiner les possibilités de développement professionnel et tous les six ans, cet entretien professionnel aura également pour objectif de faire un état de l'évolution de carrière de l'employé et de contrôler si le salarié a bénéficié d'actions de formation, des certifications acquises, d'une validation de l'expérience de travail, ou d'opportunités de perfectionnement professionnel et d’augmentation de salaire. A défaut, la loi prévoit à titre de sanction, pour les entreprises d'au moins 50 salariés qui n’auront pas fait bénéficier le salarié, durant ces six années, des entretiens professionnels de suivi de carrière prévus par l’article L6315-1 du code du travail et d'au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1°, 2° et 3° du même article, l’inscription de 100 heures de formation supplémentaires à son compte (ou de 130 heures pour un salarié à temps partiel), assortie du versement à son OPCA d’une somme fixée forfaitairement par décret à 30 € par heure inscrite (art. L6323-13 du code du travail).  L’actualité sociale | 1e  trimestre 2015 – Numéro 83 | 19 Passage du DIF au CPF
  • 22. Contrat de sécurisation professionnelle reconduit Les syndicats ont réussi à se mettre d’accord le 22 décembre dernier pour conserver le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle, dispositif mis en place en 2011 pour accompagner les licenciés économiques dans les entreprises de moins de 1 000 salariés et les sociétés en liquidation ou redressement judiciaire, en y apportant toutefois quelques modifications. Le nouvel accord, qui a besoin d’être agréé pour entrer en vigueur, a vocation à s’appliquer aux salariés compris dans une procédure de licenciement à compter du 1er  janvier 2015, pendant une durée de deux ans ; il est donc censé s’achever le 31 décembre 2016. Parmi les modifications, on notera la diminution de l’indemnisation accordée aux bénéficiaires dans la mesure où elle passera de 80 % à 75 % du salaire journalier de référence, étant précisé qu'elle ne pourra pas être supérieure au montant maximal de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre. En contrepartie, dans le cas où le bénéficiaire d'un CSP conserverait une activité, puis la perdrait involontairement pendant la durée de celui-ci, le montant de son allocation serait révisé afin qu'il ne perçoive pas une indemnisation inférieure à celle qui lui aurait été versée s'il n'avait pas conclu de CSP. Par ailleurs, le titulaire d'un CSP pourra réaliser autant de périodes d'activité qu’il le voudra, d'une durée minimale de 3 jours (contre 14 jours dans la précédente convention), à condition que ces périodes soient validées par son conseiller référent de Pôle emploi qui en vérifiera la cohérence avec son projet de reclassement. En cas de période(s) de reprise du travail après la fin du 6e mois du CSP, le terme du CSP pourra être reporté à hauteur de la totalité des périodes de travail, dans la limite de 3 mois supplémentaires. Enfin, le bénéficiaire retrouvant, avant la fin du 10e mois de son CSP, un emploi durable (CDI, CDD ou contrat d'intérim d'au moins 6 mois) pourra demander le versement d'une prime au reclassement égale à 50 % du reliquat de ses droits à l'ASP non cumulable avec l'indemnité différentielle de reclassement. La déduction forfaitaire de cotisations des particuliers Le montant de la déduction forfaitaire de cotisations patronales dont bénéficient les particuliers employeurs est majoré pour l'emploi de salariés à domicile à des activités de garde d'enfants de 6 ans à 13 ans révolus en métropole. Le montant de cette déduction est porté à 1,50 € par heure de travail, contre 0,75 € dans le cas général. Cette déduction majorée s’applique sur les cotisations de sécurité sociale (cotisations maladie, maternité, invalidité, assurance vieillesse, accident du travail et allocations familiales) dans la limite d'un plafond horaire à fixer par décret et sous réserve que l'employeur se conforme à certaines modalités de déclaration des salaires. Pour les activités autres que celles donnant droit à la déduction majorée, la déduction ne s'opère que sur les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès. Lors des débats parlementaires, il a été précisé que le bénéfice de la déduction majorée serait subordonné à la déclaration dématérialisée des salaires par l'employeur sur le site internet « Pajemploi ». Cette restriction s'explique par la nécessité de vérifier l’activité exercée par le salarié employé (garde d’enfants de 6 à 13 ans), ce que ne permet pas le recours au site du chèque emploi service universel (CESU). 20 | Numéro 83 – 1e  trimestre 2015 | L’actualité sociale
  • 23. Cette mesure entre normalement en vigueur au 1er janvier 2015, mais son application effective est subordonnée à la parution du décret devant en fixer les modalités d'application. La prime de Noël est reconduite en 2015 Dans un communiqué ministériel du 4-12-2014, le Gouvernement a annoncé que sera versée à nouveau cette année aux bénéficiaires de minima sociaux la prime dite « de Noël » dont le montant représente 152,45 € pour une personne seule, et plus du double pour un couple avec deux enfants. Cette prime doit être versée dans la semaine précédant Noël. Son montant, qui varie selon la composition de la famille, est le suivant : • Personne isolée : 152,45 € • Couple sans enfant ou isolé avec un enfant : 228,67 € • Couple avec un enfant ou isolé avec 2 enfants : 274,41 € • Couple avec 2 enfants : 335,39 € • Couple avec 3 enfants : 396,37 € • Couple avec 4 enfants : 457,35 € • Isolé avec 3 enfants : 320,14 € • Isolé avec 4 enfants : 381,12 € • Isolé avec 5 enfants : 442,10 € • Par personne supplémentaire : 60,98 €. L’actualité sociale | 1e  trimestre 2015 – Numéro 83 | 21
  • 24. Les informations contenues dans le présent document ont un objet exclusivement général et ne peuvent en aucun cas être utilisées comme un substitut à une consultation rendue par un professionnel. En tout état de cause, en aucun cas la responsabilité de PricewaterhouseCoopers France et/ ou de l’une quelconque des entités membres du réseau PwC ne pourra être engagée du fait ou à la suite d’une décision prise sur la base des informations contenues dans le présent document. © 2 015. PricewaterhouseCoopers Entreprise. Tous droits réservés. PwC 63 rue de Villiers 92 208 – Neuilly sur Seine Cedex Tél. : 01 56 57 55 00 | Fax : 01 56 57 57 58 Contact : Philippe Hurez Amiens Lille Rennes Rouen Quimper Metz Strasbourg Dijon Bourg-en-Bresse Lyon Grenoble Nice PwC à Monaco Marseille Montpellier Pau Bordeaux Cognac Limoges Nantes Paris St-Quentin Poitiers Toulouse L'expertise comptable chez PwC L’actualité sociale est aujourd’hui éditée dans le cadre de PwC. Les informations de ce bulletin constituent un rappel général de la réglementation relative à la paie et au contrat de travail. Elles ne peuvent donc fournir qu’une documentation de base. Nous vous conseillons de prendre contact avec votre cabinet pour approfondir les questions qui vous intéressent. Vous êtes également invités à consulter la rubrique « Services aux entrepreneurs » du site Internet. www.expert-comptable.pwc.fr 600collaborateurs