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Cours de fiscalité
Selon la loi de finances 2016
Pr. Habib ELFATHAOUI
Centre universitaire de Guelmim
Cours du Pr. Habib ELFATHAOUI
Plan du cours
• Ch1 : La Taxe sur la valeur ajoutée
• CH 2: L’impôt sur les sociétés
• CH 3: L’impôt sur le revenu
Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
Ch1 : La Taxe sur la valeur ajoutée
• 1 Champ d’application de la TVA
• 2 Les règles d’assiette de la TVA
• 3 Les déductions de la TVA
• 4 Paiement et butoir de la TVA
Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
Introduction Générale
• Dans la Rome antique, le fisc est le trésor personnel des
empereurs. Il signifie littéralement, en latin, le panier ou
la bourse : il désigne tous les revenus tirés des provinces,
spécialement des provinces impériales.
• Son existence est due à la répartition des pouvoirs, durant
le Haut-Empire, entre le Sénat et l’Empereur. Par la suite,
les empereurs accentuèrent leur contrôle sur l’ensemble
des finances du monde romain, et l’importance du fisc
augmenta en conséquence.
• à Rome un « fiscal » : il ne s’occupait pas des impôts, mais
n’avait guère bonne réputation puisqu’il s’agissait d’un juge
qui pratiquait la torture. Le terme est d’ailleurs resté, dans
certains pays, comme l’Espagne, pour désigner les
magistrats du ministère public.
Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
• Le mot « impôt » dérive directement d’un terme qui,
déjà, supposait l’usage de la force. L’impôt est en effet
un dérivé du mot « imponere », qui veut dire, imposer.
• Aujourd’hui, imposer n’est pas seulement établir un
impôt, au sens dérivé, mais, au sens propre, c’est forcer
quelqu’un à faire quelque chose, en l’occurrence à
payer.
• Le mot « impôt » a d’ailleurs des dérivés évocateurs, ce
qui va nous amener à parler d’imposture. En France, le
percepteur des impôts était à l’origine un « imposteur
». Ce terme, qui n’avait rien de péjoratif, était une
appellation officielle. Nous savons qu’aujourd’hui, il
désigne quelqu’un qui se comporte avec tromperie, et
que l’imposture est le mot qui désigne la tromperie
elle-même.
Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
• Définition de l’impôt
• C’est un prélèvement pécuniaire de caractère obligatoire
effectué en vertu des prérogatives de puissance publique à
titre définitif et sans contrepartie déterminée, en vue de
financer les charges publiques
• a) La notion de prélèvement Ce prélèvement est pécuniaire
et définitif. Il s’oppose en cela aux prélèvements en nature.
Sur le plan économique, le prélèvement fiscal joue un rôle
important dans l’intervention et la régulation économiques
puisqu’il joue aussi bien sur le revenu disponible des
ménages que sur le budget de l’État. Définitif puisqu’il ne
peut faire objet de restitution;
• b) L’impôt est obligatoire Ce caractère est lié à la légitimité
de la puissance publique et au principe du consentement à
l’impôt. Les contribuables sont tenus à l’obligation de
s’acquitter de l’impôt sous peine des sanctions prévues en
cas de retard, dissimulation ou fraude fiscale.
Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
• c) L’impôt ne comporte pas de contrepartie et n’est pas
affecté
• Cela le distingue :
– des redevances, qui sont réclamées en contrepartie
d’un service public rendu et généralement à un niveau
proportionnel au montant de ce service (c’est le cas de la
redevance audiovisuelle) ;
– des taxes qui, en principe, rémunèrent également un
service mais sans lien de proportionnalité avec le service
rendu. La non-affectation des recettes fiscales correspond
à un principe budgétaire de la comptabilité publique.
Cela signifie également:
- Le principe de l’égalité devant le service public, l’impôt
n’en est pas le prix;
- L’utilisation des recettes d’impôt ne peut faire objet de
contestation;
- L’impôt n’a pas d’affectation spéciale.Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
• d) l’impôt est un prélèvement pour assurer les
dépenses publiques
Cela implique:
- Perçu exclusivement au profit des personnes
morales du droit public;
- Une ressource pour couvrir les dépenses
engagées;
- Peut viser d’autres objectifs « incitation ou
dissuasion ».
Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
La fonction de l’impôt
De nos jours trois fonctions principales sont dévolues à l’impôt :
• Fonction financière
La fonction financière est la fonction classique de l’impôt. Elle consiste à alimenter les
caisses publiques en vue de la couverture des dépenses de l’Etat et des collectivités
territoriales (dépenses de souveraineté). Dans la conception de l’Etat providence le
rôle exclusif de l’impôt à évolué pour devenir un instrument de politique économique
et sociale.
• Fonction économique
La fonction économique de l’impôt est celle qui établi le lien entre fiscalité et
développement. En effet, dans les Etats modernes, la fiscalité est devenu un outil de
développement économique et de régulation des disparités à travers notamment
• Un encouragement à l’investissement
• Une juste redistribution des ressources
• L’incitation fiscale est faite sous forme d’avantages fiscaux contenus dans les
différents codes : code des douanes, code des impôts, code des investissements ….
• Fonction sociale
Le rôle social de l’impôt se manifeste par la redistribution du produit de l’impôt en
direction des couches les plus défavorisées. Aussi pour réduire les inégalités sociales,
l’Etat procède souvent à la détaxation des produits de première nécessité et à la sur
taxation des produits de luxe.
Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
• Les différents types de classification:
-1 Classification administrative: Impôt direct et impôt indirect
Deux critères essentiels peuvent être retenus pour la distinction entre impôt direct et impôt
indirect:
a) Critère économique
Il concerne l’incidence économique de l’impôt : l’impôt direct est supporté « à titre définitif »
par le contribuable, alors que l’impôt indirect peut être répercuté (souvent par l’intermédiaire
des prix) sur d’autres contribuables
b) Critère juridique
L’impôt direct est perçu par voie de rôle nominatif (c'est-à-dire un document établi par
l’administration au nom de chaque contribuable et portant mention de la matière imposable
et de la somme due). L’impôt indirect est perçu sans rôle et liquidé par le contribuable lui-
même (cette distinction n’est pas cependant de portée générale, puisque certains impôts
directs sont perçus sans qu’il y ait émission d’un rôle).
-2 Classification selon les modalités d’assiette
• Impôt sur le revenu: frappant la richesse en voie de création des personnes physiques ou
morales;
• Impôt sur la dépense: frappant la richesse en circulation ex TVA;
• Impôt sur le capital : frappant la richesse déjà acquise ex IGF.
-3) classification en fonction des modalités de liquidation
 Imposition à taux fixe ex droits de timbres
 Imposition à taux proportionnel ex IS;
 Imposition à taux progressif IR.
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Ch1 : La Taxe sur la valeur ajoutée
• La taxe sur la valeur ajoutée ou TVA est un impôt indirect sur
la consommation. C'est un impôt institué dans son principe en France par
la loi du 10 avril 1954 à l'instigation de Maurice Lauré, introduite au Maroc
le 1er avril 1986.
1 Champ d’application de la TVA
• Selon l’article 87 du CGI La taxe sur la valeur ajoutée qui est une taxe sur le
chiffre d’affaires, s’applique :
1°- aux opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant
de l’exercice d’une profession libérale, accomplies au Maroc;
2°- aux opérations d’importation ;
3°- aux opérations obligatoirement imposables visées à l’article 89, effectuées
par les personnes autres que l’Etat non-entrepreneur, agissant, à titre
habituel ou occasionnel quels que soient leur statut juridique, la forme ou la
nature de leur intervention.
Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
1.1 Opérations imposables
• On distingue:
 Les opérations obligatoirement imposable Art 89
 Les opérations imposables par option Art 90
a) Opérations obligatoirement imposables
1°- les ventes et les livraisons par les entrepreneurs de manufacture de produits
extraits, fabriqués ou conditionnés par eux, directement ou à travers un travail à façon
;
2°- les ventes et les livraisons en l’état réalisées par :
a) les commerçants grossistes ;
b) les commerçants dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année précédente
est égal ou supérieur à deux millions (2.000.000) de dirhams.
3°- les ventes et les livraisons en l’état de produits importés réalisées par les
commerçants importateurs ;
4°- les travaux immobiliers, les opérations de lotissement et de promotion
immobilière ;
6°- les livraisons visées aux 1°, 2°, et 3° ci-dessus faites à eux-mêmes par les assujettis,
à l’exclusion de celles portant sur les matières et produits consommables utilisés dans
une opération passible de la taxe ou exonérée;
7°- les livraisons à soi-même d’opérations visées au 4° ci-dessus à l’exclusion des
opérations portant sur les livraisons à soi-même de construction d’habitation
personnelle effectuées par les personnes physiques ou morales visées à l’article 274
mais qui reste redevable d’une Contribution sociale de solidarité (entre(60 et150)dhs
le mètre carré pour les constructions dépassant 300 m carré sur l’ensemble de la
superficie ) sur les livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle sauf
exonération pour les logements n’excédant pas 300 mètres carrés couverts
Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
• 8°- les opérations d’échange:
• L'échange standard se présente sous deux formes : l'échange-vente et l'échange-
réparation.
1. l'échange-vente
• Quand l'échange de la pièce est effectué moyennant le paiement d'une soulte dont
le montant est fixé forfaitairement, l'opération s'analyse en une double vente:
• Dans cette hypothèse, il y a à la fois :
• - cession par le client d'une pièce usagée ;
• - cession au client d'une nouvelle pièce.
• Cette dernière cession est imposable sur la valeur de la pièce usagée augmentée
de la soulte. Mais si la nouvelle pièce est une pièce simplement réparée, le régime
d'imposition est celui des objets d'occasion,
2. l'échange-réparation.
• Quand l'échange consiste dans la reprise d'une pièce détachée normalisée en
mauvais état, et dans la vente au client d'une pièce identique rénovée,
moyennant le paiement d'une soulte dont le montant est déterminé d'après le
coût des réparations à effectuer sur la pièce en mauvais état, l'opération doit être
regardée comme une modalité de réparation, et non comme l'échange de deux
objets différents.
• Les redevables, qui pratiquent l'échange-réparation, sont imposables sur la
somme versée par le client, à l'exclusion de la valeur de la pièce usagée
abandonnée par ce dernier.
Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
Application :
Un particulier commande à un concessionnaire de véhicule
utilitaires une camionnette neuve, ce dernier accepte de lui
reprendre son ancien véhicule pour 30.000 dhs.
les éléments du prix hors taxe de la nouvelle camionnette
sont les suivants:
Prix catalogue 200.000
Remise 3%
Forfait de livraison à domicile 500
Options supplémentaires 7.000
Carte grise et vignette 6.500
Reprise de l’ancien véhicule 30.000
TAF:
Déterminer la base imposable à la TVA et établir la facture
Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
• La base imposable = la valeur de la pièce usagée augmentée de la soulte.
• La soulte = prix catalogue – prix de reprise
• = 200.000 – 30.000
• = 170.000
• La base imposable = 30.000 + 170.000 + éléments accessoires
• = 200.000 - remise2% + opt° suppl + forfait de livraison
• = 200.000 – 6.000 +7.000 + 500
• = 201.500
+ TVA 20% = 40.300
+ Carte grise et vignette = 6.500
Montant à payer : 248.300
- Reprise de l’ancien véhicule: 30.000
Net à payer : 218.300
Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
• 9°- les opérations d’hébergement et/ou de vente de
denrées ou de boissons à consommer sur place ;
• 10°- les locations portant sur les locaux meublés ou garnis
y compris les éléments incorporels du fonds de commerce,
les opérations de transport, de magasinage, de courtage,
les louages de choses ou de services, les cessions et les
concessions d’exploitation de brevets, de droits ou de
marques et d’une manière générale toute prestation de
services ;
• 11°- les opérations de banque et de crédit et les
commissions de change ;
• 12°- les opérations effectuées, dans le cadre de leur
profession, par toute personne physique ou morale au
titre des professions de :
a) avocat, interprète, notaire, adel, huissier de justice ;
b) architecte, métreur-vérificateur, géomètre, topographe,
arpenteur, ingénieur, conseil et expert en toute matière ;
c) vétérinaire.
Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
b) Opérations imposables par option
• Peuvent sur leur demande, prendre la qualité d’assujettis à la taxe sur la valeur
ajoutée :
• 1°- les commerçants et les prestataires de services qui exportent directement les
produits, objets, marchandises ou services pour leur chiffre d’affaires à
l’exportation;
• 2°- les petits fabricants et les petits prestataires qui réalisent un chiffre d’affaires
annuel égal ou inférieur à cinq cent mille (500.000) dirhams.
• Sont considérés comme «petit fabricant» ou «petit prestataire» :
 - toute personne dont la profession consiste en l’exercice d’une industrie
principalement manuelle, qui travaille des matières premières, et qui tire son gain
de son travail manuel, lequel doit demeurer prédominant par rapport à celui des
machines éventuellement utilisées ;
 - les façonniers qui opèrent pour le compte de tiers sur des matières premières
fournies par ce dernier ;
 - les exploitants de taxis ;
 - toute personne qui, dans un local sommairement agencé vend des produits ou
denrées de faible valeur ou exécute de menues prestations de services ;
3°- les revendeurs en l’état de produits autres que (le pain, couscous, les semoules et
les farines servant à l’alimentation humaine ainsi que les céréales servant à la
fabrication de ces farines et les levures utilisées dans la panification, le lait, le sucre et
les dates)
Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
• 1.2 Exonérations
• L’exonération trouve sa justification dans des considérations d’ordre économique ou social.
a) Exonérations sans droit à déduction Art 91
1 Les ventes, autrement qu’à consommer sur place, portant sur les biens de première nécessité
(pain, lait, dattes, sucre, produits de la pêche, viande fraîche ou congelée, l’huile d’olive….
2 les journaux, les publications, les livres..
3 Les ventes et prestations réalisées par les petits fabricants et les petits prestataires qui
réalisent un chiffre d’affaires annuel égal ou inférieur à cinq cent mille (500.000) dirhams
4 Les opérations d’exploitation des douches publiques, de «Hammams» et fours traditionnels
5 Les opérations réalisées par les coopératives et leurs unions légalement constituées dont les
statuts, lorsque leurs activités:
- se limitent à la collecte de matières premières auprès des adhérents et à leur commercialisation
;
- ou lorsque leur chiffre d’affaires annuel est inférieur à dix millions (10.000.000) de dirhams
hors taxe sur la valeur ajoutée, si elles exercent une activité de transformation
6 Les prestations fournies par les associations à but non lucratif reconnues d’utilité publique,,,
7 les opérations financière de l’Etat (opérations d’escompte, intérêts afférents aux avances et
aux prêts consentis à l’Etat…
8 les intérêts des prêts accordés par les établissements de crédit et organismes assimilés aux
étudiants de l’enseignement privé ou de la formation professionnelle et destinés à financer
leurs études
9 les actes médicaux
10 Les opérations de crédit effectuées par les associations de microcréditCours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
11 Les opérations réalisées par les centres de gestion de comptabilité agréés crées par la loi n° 57-90
relative auxdits centres, pendant un délai de quatre ans courant à compter de la date d’agrément
12 L’ensemble des actes, activités ou opérations réalisés par l’Office National des Oeuvres
Universitaires Sociales et Culturelles
b) Exonérations avec droit à déduction art 92
Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction:
1les produits livrés et les prestations de services rendues à l’exportation par les assujettis.
2°- les marchandises ou objets placés sous les régimes suspensifs en douane.
3° - les produits et matériels destinés à usage exclusivement agricole
4° - les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation et ouvrant droit à la
déduction, pendant une durée de trente six (36) mois à compter du début d’activité
5° les biens d’équipement cités dans les alinéa allant de 7 à 18 de l’Art 92
6° certains médicaments (anticancéreux, les médicaments antiviraux
7° Dons dans le cadre de coopération internationale ou prestations par des personnes physiques ou
morales marocaines ou étrangères à l’Etat, aux collectivités locales, aux établissements publics et aux
associations reconnues d’utilité publique
8° acquisitions de certains organismes (la Banque Islamique de Développement, l’Agence Baït Mal Al
Qods Acharif en application,
9°les activités de Bank Al-Maghrib à caractère non lucratif se rapportant aux missions qui lui sont
dévolues
10° opérations réalisées par les sociétés holding offshore et les banques offshore
11° Les opérations de cession de logements sociaux à usage d’habitation principale dont la superficie
couverte est comprise entre cinquante (50) et quatre vingt (80) m2 et le prix de vente n’excède pas deux
cent cinquante mille (250.000) dirhams, hors TVA
12° l es produits livrés et les prestations de services rendues aux zones franches d’exportation et
provenant du territoire assujetti
13° l es biens et marchandises acquis à l’intérieur par les personnes physiques non résidentes au
moment de quitter le territoire marocain et ce pour tout achat égal ou supérieur à deux mille (2.000)
dirhams taxe sur la valeur ajoutée comprise.
14° autres Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
• C)Régime suspensif
1° Les entreprises exportatrices de produits
et/ou de services peuvent, sur leur demande et
dans la limite du montant du chiffre d’affaires
réalisé au cours de l’année écoulée au titre de
leurs opérations d’exportation, être autorisées à
recevoir en suspension de la taxe sur la valeur
ajoutée à l’intérieur, les marchandises, les
matières premières, les emballages
irrécupérables et les services nécessaires
auxdites opérations et susceptibles d’ouvrir droit
à déduction et au remboursement;
Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
• 2 Règles d’assiette
• 2.1 Fait générateur (art 95)
a) Régime de droit commun
Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué par
l’encaissement total ou partiel du prix des marchandises, des travaux ou des
services et sans considération de la date d’établissement de la facture.
b) Régime des débits
Les entreprises soumises à la TVA sur les débits doivent déclarer et liquider la
TVA facturée sur la période déclarative (mois) sans attendre l’encaissement
des créances clients.
Règlement par Fait générateur
Chèque Encaissement effectif du chèque
Virement bancaire Inscription au compte fournisseur
Effet de commerce Échéance de l’effet et non la date de remise à
l’escompte
Société d’affacturage paiement effectif du client entre les mains de la
Société d’affacturage
Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
C) cas des importations
• Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué, à
l’importation, par le dédouanement des marchandises.
• Toutefois les importations peuvent se faire en franchise de la TVA
lorsqu’elles sont faites dans le cadre du régime économique:
 Régime de transit: les marchandises importées sont destinées à être
réexportées
 Régime de l’admission temporaire: les marchandises sont destinées à être
incorporées dans des produits réexportables.
D) cas particuliers
• Échange ou règlement par compensation
Faute de règlement financier, le fait générateur est constitué par la livraison
des bien ou l’exécution du service;
• Livraison à soi même:
 Pour les biens meubles: le (F.G) se situe à la date de livraison;
 Pour les biens immeubles : le (F.G) se situe lorsque les conditions
d’utilisation sont réunies ( mise en service pour les équipements ou
l’achèvement des travaux des immeubles à usage d’habitation ou à usage
professionnel)
Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
• 2.2 les Taux de la TVA
• Les taux réduits sont : 7%,10% et 14%;
• Le taux Normal: 20%;
• Taux spécifiques
les ventes autrement qu’à consommer sur place,
portant sur les vins et les boissons alcoolisées,
sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au
tarif de cent (100) dirhams par hectolitre.
Les livraisons et les ventes de tous ouvrages ou
articles, autres que les outils, composés en tout
ou en partie d’or, de platine ou d’argent sont
soumises à la taxe sur la valeur ajoutée fixée à
cinq (5) dirhams par gramme d’or et de platine et
à 0,10 dirham par gramme d’argent.
Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
2.3 Déductions et remboursements
1°- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération
imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.
• Les assujettis opèrent globalement l’imputation de la taxe sur la valeur ajoutée et
doivent procéder à une régularisation dans les cas de disparition de marchandise
ou lorsque l’opération n’est pas effectivement soumise à la taxe.
• Les régularisations n’interviennent pas dans le cas de destruction accidentelle ou
volontaire justifiée.
2°- Au cas où le volume de la taxe due au titre d’une période ne permet pas
l’imputation totale de la taxe déductible, le reliquat de taxe est reporté sur le mois
ou le trimestre qui suit.
3°- Le droit à déduction prend naissance à l’expiration du mois de l’établissement des
quittances de douane ou du paiement partiel ou intégral des factures ou mémoires
établis au nom du bénéficiaire.
Déduction en suivant deux approches:
 En déterminant la valeur ajoutée;
 En faisant la différence entre la Taxe collectée et celle accordée « adoptée »
Exemple:
Achats de MP :1.000
Ventes de PF: 2.000
Rémunération du travail : 500
Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
a) les conditions de déductions:
• Conditions de forme:
 Doit être payée; toutefois, les redevables selon le régime des débits, le
droit à déduction prend naissance à l’expiration du mois suivant celui de
l’acceptation de l’effet commerce;
 Doit être mentionnée sur un document justificatif
• Périodicité de la déclaration
I.- Déclaration mensuelle
Sont obligatoirement imposés sous le régime de la déclaration mensuelle :
- les contribuables dont le chiffre d’affaires taxable réalisé au cours de l’année
écoulée atteint ou dépasse un million (1.000.000) de dirhams ;
- toute personne n’ayant pas d’établissement au Maroc et y effectuant des
opérations imposables.
II.- Déclaration trimestrielle
Sont imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle :
- les contribuables dont le chiffre d’affaires taxable réalisé au cours de l’année
écoulée est inférieur à un million (1.000.000) de dirhams ;
- les contribuables exploitant des établissements saisonniers, ainsi que ceux
exerçant une activité périodique ou effectuant des opérations occasionnelles ;
b) Formule de déduction
TVA due (m) = TVA facturée (m) – TVA récup/chges(m)-tva récup/immo (m)
– crédit de TVA (m-1)
Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
Cas particuliers:
 Déclaration de la TVA due des mois de janvier à partir de 2014:
• le montant de la T.V.A du mois de décembre 2013, ouvrant droit à
déduction au mois de janvier 2014, relatif aux achats acquittés au cours du
mois de décembre 2013, est déductible sur une période étalée sur
cinq (5) années, à concurrence d’un cinquième (1/5) dudit montant.
Cette déduction est opérée au cours du premier mois ou du premier
trimestre de chaque année, à compter de l’année 2014.
• Toutefois, le montant de la T.V.A ouvrant droit à déduction au cours du
mois de janvier 2014 et relatif aux achats acquittés au cours du mois de
décembre 2013, peut être déduit en totalité lorsqu’il est égal ou inférieur
à 30 000 DH.
 Si la TVA récup/chges(décembre 2013) > 30.000
TVA due (janvier) = TVA facturée (janvier) – TVA récup/chges(janvier)- TVA
récup/immo (janvier) – crédit de TVA (décembre) – 1/5(TVA
récup/chges(décembre 2013))
 Si la TVA récup/chges(décembre2013) <= 30.000
TVA due (janvier) = TVA facturée (janvier) – TVA récup/chges(janvier)- TVA
récup/immo (janvier) – crédit de TVA (décembre) – TVA
récup/chges(décembre 2013))
Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
 Lorsque deux entreprises sont liées par un contrat pour
la réalisation d’un marché clé en mains et que le maître
d’oeuvre importe en son nom tout ou partie des
fournitures prévues dans le contrat, la taxe sur la valeur
ajoutée réglée en douane ouvre droit à déduction chez
l’entreprise qui a réalisé l’ouvrage.
 Dans les cas de concentration, de fusion, de scission
ou de transformation dans la forme juridique d’un
établissement, la taxe sur la valeur ajoutée réglée au
titre des valeurs d’exploitation est transférée sur le
nouvel établissement assujetti ou sur l’entreprise
absorbante à condition que lesdites valeurs soient
inscrites dans l’acte de cession pour leurs montants
initiaux
Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
c) Opérations exclues du droit à déduction
• I.- N’ouvre pas droit à déduction, la taxe ayant grevé :
1°- les biens, produits, matières et services non utilisés pour les besoins de l’exploitation ;
2°- les immeubles et locaux non liés à l’exploitation ;
3°- les véhicules de transport de personnes, à l’exclusion de ceux utilisés pour les besoins du
transport public ou du transport collectif du personnel des entreprises ;
4°- les produits pétroliers non utilisés comme combustibles, matières premières ou agents de
fabrication, à l’exclusion du :
- gasoil utilisé pour les besoins d’exploitation des véhicules de transport collectif routier des
personnes et des marchandises ainsi que le transport routier des marchandises effectué par les
assujettis pour leur compte et par leurs propres moyens ;
-gasoil utilisé pour les besoins d’exploitation des véhicules de transport ferroviaire des personnes
et des marchandises ;
-gasoil et kérosène utilisés pour les besoins du transport aérien.
5°- les achats et prestations revêtant un caractère de libéralité ;
6°- les frais de mission, de réception ou de représentation
7° - les opérations n’ouvrant pas droit à déduction ou hors champs;
8° - les livraisons et les ventes autrement qu’à consommer sur place, portant sur les vins et les
boissons alcoolisées;
9° - Les prestations de services rendues par tout agent démarcheur ou courtier d’assurances à
raison de contrats apportés par lui à une entreprise d’assurances.
10° Les livraisons et les ventes de tous ouvrages ou articles, autres que les outils, composés en
tout ou en partie d’or, de platine ou d’argent
11°la TVA n’est déductible que dans la limite de dix mille (10 000) DHS TTC des achats, travaux ou
prestations de services par jour et par fournisseur et ce, dans la limite de cent mille (100 000)
DHS TTC desdits achats par mois et par fournisseur.
Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
• Soit une entreprise ayant effectué auprès de l’un de ses fournisseurs, des achats de marchandises au cours
du 1er trimestre 2016. Les montants de ces achats taxables au taux de 20% sont réglés en espèces au cours
du 1er trimestre 2016 comme suit :
• Janvier 2016
• En DHS
• Le 3/1/2016 :(2000+1800+3500+2200)= ……………………….. 9 500
• Le 5/1/2016 :(1200+1875+2380+1500)=………………………... 6 955
• Le 8/1/2016 : (5 000 + 3 200 + 1 800) =......................... 10 000
• Le 10/1/2016 : (6500 + 2300 + 1000) = …………………………… 9 800
• Le 12/1/2016 : (4250 + 2750 + 3000) = …………………………… 10 000
• Le 14/1/2016 : (5100 + 1000 + 3900) = …………………………… 10 000
• Le 18/1/2016 : (2750 + 2900 + 3100) = …………………………… 8 750
• Le 20/1/2016 : (5450 + 1250 + 2100) =…………………………….. 8 800
• Le 22/1/2016 : (5500+1250+1800+1300)= ……………………… 9 850
• Le 25/1/2016 : (4500 + 2000 + 1650) = ……………………………. 8 150
• Le 29/1/2016 : (3550+2000+1100+1950)=………………………… 8 600
• Le 31/1/2016 : (5000 + 2500 + 2200) = …………………………….. 9 700
• Total = 110 105
• Février 2016
• En DHS
• Le 1/2/2016 : (10000+1800+3500+2200)=…………………….. 17 500
• Le 9/2/2016 : (2000 + 5200 + 5000)= …………………………… 12 200
• Le 10/2/2016: (3000+8000+ 1100+5000)=……………………… 17 100
• Le 15/2/2016: (5000 +3000 +2000) = ……………………………. 10 000
• Le 20/2/2016 : (12000+4900+5000)=……………………………… 21 900
• Le 29/2/2016 : (6000+1500+1000) = ……………………………… 8 500
• Total = 87 200
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• Mars 2016
• Le 15/3/2016 :……………………………………………………………… 165 000
• La déclaration du CA au titre du 1er trimestre 2016 se présente comme suit :
• CA TTC du 1/1/2016 au 31/3/2016 ………………………………………. 250 000
• CA HT du 1/1/2016 au 31/3/2016 ………………………………………… 208 334
• TVA exigible…………………………………………………………………………… 41 667
• TVA déductible :
• Janvier 2016 :
• Les achats par jour sont inférieurs ou égaux à 10 000 DHS ;
• Les achats par mois sont de 110 105 supérieurs à 100 000 DHS ;
• La TVA ouvrant droit à déduction dans la limite de 100 000 DHS par mois :
• 100 000/1.20 X 20%=................................................. 16 667
• Février 2016 :
• Les achats par jour sont supérieurs ou égaux à 10 000 DHS ;
• Les achats par mois sont de 87 200 inférieur à 100 000 DHS ;
• La TVA ouvrant droit à déduction dans la limite de 10 000 DHS par jour :
• Le 1/2/2016 : 10 000
• Le 9/2/2016 : 10 000
• Le 10/2/2016 : 10 000
• Le 15/2/2016 : 10 000
• Le 20/2/2016 : 10 000
• Le 29/2/2016 : 8 500
• = 58 500
• 58 500/1.20 x 20% = ………………………………………. 9 750
• Mars 2016 :
• L’achat effectué le 15/3/2016est de 165 000 supérieurs à 10 000 DHS ;
• TVA ouvrant droit à déduction dans la limite de 10 000 DHS par jour :
• 10 000 /1.20 x 20% =………………………………………..1667
Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
• des cas particulier des assujettis partiels
• Un assujetti partiel est une personne assujettie à la TVA et
qui réalise à la fois des opérations imposables
obligatoirement et/ou par option et des opérations sans
droit à déduction et/ou hors champ d’application,
autrement dit des opérations mixtes.
• d.1 Principes:
 Cas de biens ou services utilisés exclusivement pour des
opérations situées hors champ d’application de la TVA,
cette dernière grevant les achats ne sera pas déductible.
 Cas de biens ou services utilisés exclusivement pour des
opérations imposables, la TVA grevant les achats effectués
sera déductible.
 Cas de biens ou services à usage mixte – c’est-à-dire utilisés
à la fois pour des opérations imposables et non imposables
à la TVA – la TVA sera déductible en proportion de leur
utilisation pour des opérations imposables
Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
• d.2 détermination du prorata de déduction
• Pour les assujettis effectuant concurremment des opérations taxables et
des opérations situées en dehors du champ d'application de la taxe ou
exonérées en vertu des dispositions de l'article 91 du C.G.I, le montant de
la taxe déductible ou remboursable est affecté d'un prorata de déduction
calculé comme suit :
• - au numérateur, le montant du chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la
valeur ajoutée au titre des opérations imposables, y compris celles
réalisées sous le bénéfice de l'exonération ou de la suspension prévues à
l’article 92 ou 94 du C.G.I ;
• - au dénominateur, le montant du chiffre d'affaires figurant au
numérateur augmenté du montant du chiffre d'affaires provenant
d'opérations exonérées sans droit à déduction ou situées en dehors du
champ d'application de la taxe.
• Pour le calcul du prorata, ne doivent être inscrits ni au numérateur ni au
dénominateur du rapport, les sommes perçues au titre d’opérations non
courantes notamment :
 débours ;
 cessions d'éléments d'actif ;
 recettes encaissées pour le compte de tiers ;
 indemnités d'assurances.
 Les subventions ne constituant pas un élément de prix
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• Application:
• L'achat par un assujetti d'une immobilisation a été
grevé d'une taxe de 25.000 DH. Le fait générateur de la
déduction correspondante se situe au mois de janvier
2015. L'entreprise qui a effectué cet achat est soumise
au régime de la déclaration mensuelle. Elle a réalisé en
2014 un chiffre d'affaires HT total de 2.000.000 de
dirhams, ventilé comme suit :
• C.A taxable...........................................= 1.200.000
• C.A en suspension de taxe (Art. 94)......= 300.000
• C.A exonéré (Art.91) .....................….…..= 100.000
• C.A exonéré (Art. 92) .…………………………= 350.000
• Location de locaux nus ………………….……= 50.000
• Total ……………………………………………………….: 2.000.000
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• Calcul du pourcentage à appliquer aux taxes ayant grevé le bien en
question
• Numérateur= 1.200.000 *1,2+ (300.000 + 60.000) + (350.000 + 70.000)=2.220.000
• Dénominateur= 2.220.000 +100.000 * + 50.000* = 2.370.000
• Prorata = 93,67%
• Prorata calculé à partir des éléments de 2014 est applicable aux taxes ayant
grevé les achats de 2015.
• Ainsi, sur la déclaration du chiffre d’affaires relative au mois de janvier 2015 qui
sera déposée en février, l'assujetti pourra déduire au titre de l'achat
susmentionné un montant de : 25.000 DH x 93,67 %=23417,5
• Cas des Nouveaux assujettis
• Les dispositions de l'article 104 du C.G.I. prévoient l'application d'un pourcentage
de déduction provisoire, déterminé par l'assujetti en question, à partir de ses
prévisions d'exploitation, lequel est applicable jusqu'à la fin de l'année suivant
celle de la création de l'entreprise.
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• D.3 TVA sur les subventions:
• On distingue:
 les subventions « directement liées au prix » (ainsi que les subventions «
contrepartie d'un service rendu », c'est à dire qui sont la contrepartie d'une
opération réalisée au profit de la collectivité publique versante) sont les seules
subventions taxables au regard de la TVA
 les subventions « véritables », cadeau ou aide de la collectivité publique et qui ne
correspondent pas au prix d'une marchandise achetée, n'entrent pas dans le
champ d'application de la TVA.
Pour être qualifiée de « subvention directement liée au prix », la subvention doit
remplir les conditions cumulatives suivantes :
1ère condition - La subvention est versée par un tiers à celui qui réalise la livraison ou
la prestation: Une subvention complément de prix implique nécessairement la
présence de trois parties: • la personne qui accorde la subvention • la personne qui
en bénéficie • l'acheteur ou le preneur
2ème condition – La subvention constitue la contrepartie totale ou partielle de la
livraison ou prestation: Cette deuxième condition spécifie qu'un lien de causalité doit
exister entre la subvention et la diminution de prix qui est pratiquée. Sont ainsi
exclues :
• les subventions de fonctionnement ou d'équilibre : une prise en charge de frais
généraux par une subvention ne constitue pas un complément de prix
• les subventions d'investissement
3è condition - Elle permet au client de payer un prix inférieur au prix de marché ou, à
défaut, au prix de revient: Il faut donc comparer le prix pratiqué au prix du marché :
c'est lorsque la subvention permet de pratiquer des prix en dessous des prix du
marché qu'elle peut être considérée comme « directement liée au prix »Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
• 3 Régularisation des déductions en matière de TVA
• La régularisation de la TVA est une remise en cause de la
déduction déjà opérée au titre d’achat de bien ou de
service.
• 3.1 régularisation de TVA déductible/immobilisation
• Deux cas de figure sont à envisager:
• Cas1 : cession d’une immobilisation
• Cas 2: variation du prorata de déduction
 dans la cas de la cession:
D'une manière générale, la régularisation devient exigible
lorsque l'immobilisation cesse d'être affectée à la réalisation
d'opérations ouvrant droit à déduction ou fait l'objet d'une
affectation l'excluant du droit à déduction.
Lorsque l’immobilisation cesse de concourir à l’exploitation
dans une durée inférieure ou égale à 5 ans, la TVA l’ayant
grevée doit être révisée. Cette révision donne lieu au
reversement d’une partie de la TVA déjà déduite calculée
proportionnellement à la durée restante à courir
Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
• Application
• Une entreprise cède le 30 octobre 2015 une
machine acquise le 1er avril 2012 pour 200.000
dhs (HT). Le prorata de déduction pratiqué en
2012 était de 85%. La durée d’amortissement
du matériel était de 10 ans et le taux de TVA
de 20%
TAF:
• Quelle est la régularisation qui s’impose
• Quel est le résultat de cette cession.
Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
• Solution
• La déduction initiale opérée au titre de l’exercice 2012 est de:
• 200.000 * 20%*85% = 34.000
• La cession de l’immobilisation est opérée avant l’écoulement de la période de 5
ans, la régularisation s’impose alors:
• Quatre années ou fraction d’années se sont écoulées entre le 1er avril 2012 et le
30 octobre 2015. soit:
• Du 1er avril 2012 au 31/12/12: fraction d’année;
• Du 1er janvier 2013 au 31/12/13: Année;
• Du 1er janvier 2014 au 31/12/14: Année;
• Du 1er janvier 2015 au 30/10/15: fraction d’année.
• Le montant de la régularisation (reversement) qui s’impose donc s’élève à:
• 34.000 – 34.000* 4/5 = 6.800.
• Ce montant sera pris en considération lors de la détermination de la valeur nette
de de l’immobilisation,
• La valeur d’origine de l’immobilisation:
200.000 + 200.000 *0,2* (1-85%)= 206.000
• La somme des amortissements depuis l’acquisition de l’immobilisation:
• 206.000*1/10= 20.600; durée: 9 mois+2ans+10mois= 3ans et 7mois
• Donc somme des amortissements= 20.600*3 + 20.600*7/12= 73.816,67
• Valeur nette comptable = 206.000 - 73.817 = 132.183
• Valeur nette comptable rectifiée : 132.183 + 6800 = 138.983
• Résultat de cession = prix de cession (?) – 138.983
Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
 Dans le cas de changement du prorata dans le temps
Dans le cas d’acquisition d’une immobilisation, la
déduction de la TVA pratiquée peut être révisée lorsque
au cours d’une période de 5 ans suivant l’année de
l’achat, le prorata subit une variation de plus de 5 points,
ainsi:
 Une variation positive supérieure à 5 points donne lieu
à une déduction complémentaire;
 Une diminution de plus de 5 points donne lieu à un
reversement de TVA.
La régularisation à opérer (déduction supplémentaire
ou reversement) est égale au 1/5 de la différence entre
la déduction initiale et la déduction calculée sur la base
du nouveau prorata, et ce sur une période de 5 années
à partir de l’année suivant celle de l’acquisition de
l’immobilisation.
Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
• Application
• Au cours de l’exercice 2010 l’entreprise « x » a acquis un
matériel d’une valeur de 200.000 dhs. Le prorata de
déduction calculé sur la base des recettes de l’exercice
2009 était de 85%:
• Su au cours de des années suivantes le prorata de
déduction passe à :
• 74% en 2011;
• 92% en 2012;
• 87% en 2013;
• 95% en 2014;
• 80% en 2015;
• Et à 71% en 2016
• Quelles sont les régularisations qui s’imposent en matière
de TVA?
Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
• Solution
• Lors de l’achat du matériel en 2010, l’entreprise devant déduire au titre du
mois d’acquisition:
• 200.000 *20%*85% = 34.000;
• Pour bénéficier de la déduction définitive de cette somme, le prorata de
l’entreprise ne devra pas changer de plus de 5 points durant les cinq années
suivant l’année d’acquisition, au cas contraire, des régularisations
s’imposent:
• En 2011, le prorata est devenu 74%, soit une baisse de 11 points, il y’a donc
reversement de TVA car la partie de l’activité ouvrant droit à déduction a
baissée, le montant du reversement est égale à:
1/5 (34.000 – 200.000*20%*74%)= 880;
• En 2012, hausse du prorata de 7 points, donc déduction supplémentaire
d’un montant de :
1/5 (200.000*20%*92% -34000)= 560;
• En 2013, hausse du prorata de 2 points seulement, pas de régularisation;
• En 2014, hausse du prorata de 10 points, donc déduction supplémentaire
d’un montant de :
1/5 (200.000*20%*95% -34000)= 800;
• En 2015, hausse du prorata de 5 points seulement, aucune régularisation;
• En 2016, la variation dépasse 5 points mais le délai de 5ans est dépassé, pas
de régularisation.
Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
• 3.2 les autres régularisations de TVA:
Deux cas à envisager:
 La note d’avoir: c’est la note qu’établit le
fournisseur en cas de retour de marchandises et
ou en cas de réduction hors factures. Si la TVA
figurant sur cette facture a déjà fait objet d’une
déduction, elle doit être reversée à l’Etat;
 La disparition non justifiée: lorsque, suite à une
disparition de marchandises ou de matières
premières, si aucune justification valable n’a été
fourni par l’entreprise, il y’a lieu de reverser la
TVA ayant grevé ces articles s’elle a fait objet de
déduction préalable.
Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
• 4 Taxation des opérations de vente et de livraison des biens d’occasion
• La loi de finances pour l’année 2013 a institué un régime particulier de taxation des biens d’occasion
par la modification des articles 96 et 104 et l’insertion d’un nouvel article 125 bis au niveau du CGI
régissant ce régime spécifique aux biens d’occasion.
• a-Définitions
• a-1-Biens d’occasion
• Le bien d’occasion est un bien meuble corporel qui, sorti de son cycle de production, suite à une
vente a fait l’objet d’une utilisation, mais est encore propre à être réemployé en l’état ou après
réparation éventuelle.
• Le bien d’occasion se différencie d’un matériel de récupération pour lequel une remise en l’état
n’est plus concevable et également du matériel usagé qui subit soit une véritable rénovation qui le
rapproche de l’état neuf soit une transformation qui modifie la structure lui donnant ainsi des
caractéristiques nouvelles.
• a-2-Assujetti- revendeur
• L'assujetti-revendeur est un négociant qui, dans le cadre de son activité économique, acquiert ou
affecte au stock de son entreprise des biens d'occasion en vue de les revendre. L’assujetti revendeur
est passible de la TVA, mais vue la particularité de son régime, cette TVA s’applique seulement sur
la marge.
• L'assujetti-revendeur soumis au régime des biens d’occasion est un commerçant visé à l’article 89-I-2°
du CGI, dont le chiffre d’affaire annuel total est égal ou supérieur à 2.000.000 DH
• a-3-Assujetti –utilisateur
• L’assujetti utilisateur est la personne qui utilise un bien meuble corporel pour les besoins de son
exploitation, c'est-à-dire pour les besoins de l'exercice de ses activités économiques (ex : matériel et
outillage industriels, matériel de transport, matériel de bureau, etc). Il n'y a pas de condition de
durée minimale d'affectation aux besoins de l'exploitation.Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
• b-Ventes réalisées par les assujettis utilisateurs
• b-1- Opérations imposables
• L’imposition concerne les opérations de vente de biens usagés faites par les personnes qui les ont
utilisés pour les besoins de leurs exploitations, c'est-à-dire les biens meubles corporels qu’un
assujetti utilise pour les besoins de l’exercice de ses activités économiques tels que matériel et
outillage, matériel de transport, matériel de bureau….etc.
• La taxation doit être appliquée aux cessions de tous les biens mobiliers d’investissement qui ont
ouvert droit à une déduction, totale ou partielle, de la taxe ayant grevé leur achat.
• Ainsi, le critère de taxation de la cession d’un bien d’occasion réside dans le seul fait que ce bien
ait ouvert droit à déduction de tout ou partie du montant de la TVA, avant sa cession, que ce droit
ait été effectivement exercé ou non.
• En somme, la taxation concerne en principe toutes les cessions à titre onéreux de ces biens
quels que soient l’acquéreur et le délai de conservation écoulé entre la date d’acquisition et
de la date de cession.
• b-2- Opérations hors champ
• Sont exclues du champ d’application de la TVA, les cessions de biens mobiliers d’investissement
n’ayant pas ouvert droit à déduction en raison, soit de leur exclusion du droit à déduction prévu à
l’article 106 du CGI, soit de leur affectation à une activité exonérée sans droit à déduction ou située
hors champ d’application de la taxe.
• b-3- Base d’imposition
• La base d’imposition est constituée par le prix de vente du bien cédé.
• b-4- Déduction complémentaire
• L’utilisateur assujetti peut soumettre volontairement à la TVA la cession d’un bien exclu du droit à
déduction ou affecté à une activité exonérée sans droit à déduction et dont la durée de
conservation est inférieure à cinq (5) ans. Dans ce cas, il peut bénéficier d’une déduction dite
complémentaire égale au montant de la TVA grevant l’achat à l’état neuf dudit bien diminuée
d’une fraction d’un cinquième par année de non conservation.
• Cette possibilité est offerte à l’utilisateur assujetti lorsque la facturation de la TVA est exigée par :
 l’acquéreur des biens d’occasion en question, bénéficiant du droit à déduction;
 l’acquéreur est un exportateur bénéficiant du droit au remboursement.Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
• C-Ventes réalisées par les assujettis revendeurs
• Les opérations de vente et de livraison des biens
d’occasion effectuées par les commerçants revendeurs,
sont soumises aux règles de droit commun lorsque
lesdits biens sont acquis auprès des utilisateurs
assujettis qui sont tenus de soumettre à la taxe sur la
valeur ajoutée leurs opérations de vente de biens
mobiliers d’investissement.
• Les commerçants revendeurs de biens d’occasion qui
acquièrent auprès des utilisateurs assujettis ou
importent en vue de leur revente, des biens d’occasion,
sont tenus obligatoirement de :
 facturer la TVA sur le prix de vente de ces biens dès
lors qu’ils ont opéré la déduction de la taxe qui leur a
été facturée ;
 déduire les charges d’exploitation liées directement à
cette activité.
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• a- Régime de taxation selon la marge
• a-1- Définition
• Les opérations de vente et de livraison de biens d’occasion réalisées par
des commerçants revendeurs, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée
selon la marge déterminée par la différence entre le prix de vente et le
prix d’achat, à condition que lesdits biens soient acquis auprès :
 des particuliers ;
 des assujettis exerçant une activité exonérée sans droit à déduction ;
 des utilisateurs assujettis cédant des biens exclus du droit à déduction ;
 des non assujettis exerçant une activité hors champ d’application de la
taxe sur la valeur ajoutée;
 des commerçants de biens d’occasion imposés selon le régime de la
marge.
• a-2- Base d’imposition
• La base d’imposition est constituée par la marge, c'est-à-dire la différence
entre le prix de vente et le prix d’achat.
• L’assujetti-revendeur acquitte, en principe, la taxe sur la différence entre le
prix de vente et le prix d'achat calculée opération par opération.
• Toutefois dans le cas où le prix d'achat de chaque objet vendu ne peut
être connu avec précision, il peut calculer globalement chaque mois ou
trimestre la différence à soumettre à la TVA.
Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
• a-2-1-Opération par opération
• Le prix unitaire du bien vendu étant connu, la base d’imposition est
déterminée par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat d’un
bien d’occasion. Cette différence est considérée toute taxe comprise.
• Seule la marge bénéficiaire donne lieu à imposition. Lorsqu’au cours d’une
période, le montant des achats dépassent celui des ventes, l’excédent est
ajouté aux achats de la période suivante.
• Lorsque la marge brute est négative, l’assujetti revendeur ne dispose
d’aucun droit à restitution de la TVA au titre de la période concernée.
• Exemple de calcul de la marge
• Soit un bien d’occasion acheté auprès d’un particulier à 15 000 DH et
revendu à 20 000 DH, taxe comprise. (au taux normal de 20%)
• Base d’imposition, TVA comprise, est de :
• (20000 – 15 000) ……………………………………= 5000 DH TTC
• Base d’imposition, hors TVA, est de :
• (5000 / 1,20)…………………………………= 4167 DH HT
• Taxe due est de :
• 4167 x 20 %...........................= 834 DH
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• Exemple d’un assujetti utilisateur soumis au régime de la marge opération par opération
• Soit un assujetti revendeur dont le chiffre d’affaire total dépasse 2 000 000 de dirhams ;
• Cet assujetti réalise un chiffre d’affaire taxable inférieur à 1 000 000 de dirhams ;
• Il choisit d’être soumis au régime de la marge opération par opération, les prix unitaires des
biens d’occasion qu’il a acquis étant connus ;
 A la fin du premier trimestre, il dégage la marge brute comme suit :
• Total des achats ………………………………………..……………750 000 DH
• Total des ventes …………………….……………………………….950 000 DH
• Marge brute TTC
(950 000 – 750 000)………………………………………………..= 200 000 DH
• Marge brute HT
200 000 / 1,20 …………………………………………………………= 166 667 DH
• Taxe due
• 166 667 x 20% ………………………………………………………... = 33334 DH
 A la fin du deuxième trimestre, il dégage la marge brute comme suit :
• Total des achats ………………………………………..…………….725 000 DH
• Total des ventes …………………………………………………..….350 000 DH
• Marge brute TTC
• (350 000- 725000) ………………………………………………… = -375 000 DH
• La marge brute étant négative, le commerçant revendeur doit déposer une déclaration au
2ème trimestre portant la mention « NEANT ».
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 A la fin du troisième trimestre, il dégage la marge brute comme suit :
• Excédents des achats……………………………………………375 000 DH
• Total des achats ………………………………………..……… 135 000 DH
• Total des ventes …………………….……………………………825 000 DH
• Marge brute TTC
• ( 825 000 - 375000 - 135000)=……….........315 000 DH
• Marge brute HT
• 315 000 / 1,20 = 262 500 DH
• Taxe due
• 262 500 x 20% = 52 500 DH
 A la fin du quatrième trimestre, il dégage les éléments comptables suivants :
• Stock initial …………………………………………………………….96 000 DH
• Stock final …………………………………………………………….145 000 DH
• Total des achats ………………………………………..………….550 000 DH
• Total des ventes …………………….…………………………… 410 000 DH
• Marge brute TTC
• (410 000 – 550 000)…………………………=- 140 000 DH
• NB :
• - le commerçant revendeur placé sous ce régime est tenu d’ajuster,
• - lorsque la marge brute est négative, l’assujetti revendeur ne dispose d’aucun
droit à restitution de la TVA au titre de la période concernée
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• a-2-2- Globalisation
• Au cas où le commerçant des biens d’occasion ne peut pas individualiser sa base
d’imposition opération par opération à cause d’une méconnaissance du prix
d’achat par unité des biens vendus , il peut choisir la globalisation qui consiste à
calculer, chaque mois ou trimestre, la base imposable en retenant la différence
entre le montant total des ventes et celui des achats des biens d’occasion réalisés
au cours de la période considérée. La base d’imposition est considérée, toute taxe
comprise.
• Il est précisé que le système de la globalisation est un système facultatif, il
s’exerce sans option préalable. Il peut être retenu même lorsque le prix d’achat des
objets vendus est connu.
• 1) Marge brute en début d’année
• Lors du dépôt de la première déclaration périodique, la marge brute(MB) se
dégage comme suit :
• Marge Brute = Total des Ventes du mois de janvier ou du 1er trimestre – Achat du
mois de janvier ou du 1er trimestre - Stock au 1er janvier.
• 2) Marge brute en fin d’année
• La déclaration périodique du mois de décembre ou du 4ème trimestre porte sur la
marge brute annuelle résiduelle déterminée comme suit :
• Marge brute annuelle résiduelle = (marge brute annuelle – marges brutes
positives déclarées en cours d’années)
• La marge brute annuelle est déterminée par la différence entre les ventes de
l’année et les achats annuels sortis.
• Les achats annuels sortis sont déterminés comme suit :
Stock initial + Achats de l’année – Stock final.
Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
• Exemple d’un assujetti revendeur soumis au régime de la globalisation
• Soit un assujetti revendeur dont le chiffre d’affaire total dépasse
2 000 000 de dirhams ;
• Cet assujetti réalise un chiffre d’affaire taxable inférieur à 1 000 000 de dirhams ;
• Le prix unitaire des biens d’occasion qu’il achète pour les revendre n’est pas
connu ;
• • Tous les biens d’occasion qu’il a acquis sont soumis à l’état neuf au taux normal
de 20% ;
• • Il est soumis au régime de la marge par globalisation.
• A la fin du premier trimestre, il dégage la marge brute comme suit :
• Stock figurant au 1er janvier………………………………..250 000 DH
• Total des achats ………………………………………..……..150 000 DH
• Total des ventes …………………….…………………………125 000 DH
• Marge brute
• (125 000 – 150 000 – 250 000)…………………..= - 275 000 DH
• NB :
• -Devant une marge brute négative aucune TVA n’est due.
• -Cette marge brute négative est reportée sur le trimestre suivant.
• -Toutefois l’assujetti est tenu de déposer sa déclaration trimestrielle portant la
mention « Néant ».
Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
•A la fin du deuxième trimestre, il dégage la marge brute comme suit :
• Report de la marge négative…………………………275 000 DH
• Total des achats………………………………..………………....0 DH
• Total des ventes …………………………….……………340 000 DH
• Marge brute TTC
340 000 – 275 000 ……………………………………..= 65 000 DH
• Marge brute HT
65 000 / 1,20 ……………………………………………..= 54 170 DH
• Taxe due
54 170 x 20%............................................... = 10 834 DH
•.A la fin du troisième trimestre, il dégage la marge brute comme suit :
• Total des achats …………………….…………………………...100 000 DH
• Total des ventes ……………………………….…………………180 000 DH
• Marge brute TTC
180 000 – 100 000 ………………………………………= 80 000 DH
• Marge brute HT
80 000 / 1,20 ……………………………………………...= 66 670 DH
• Taxe due
66 670 x 20%................................................... = 13 334 D
Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
•.A la fin du quatrième trimestre, sa déclaration doit porter sur la marge brute annuelle résiduelle déterminée
comme suit :
• Stock initial ………………………………………………………. 250 000 DH
• Achats du quatrième trimestre………………………………. 80 000 DH
• Achats de l’année
150 000 + 100 000 + 80 000………………………= 330 000 DH
• Stock final………………………………………………………….. 180 000 DH
• Achats annuels sortis
250 000 + 330 000 – 180 000 …………………….= 400 000 DH
• Ventes de l’année
125 000 + 340 000 + 180 000 …………………….= 645 000 DH
• Marge brute annuelle
645 000 – 400 0000 ………………………………...= 245 000 DH
• Marges brutes positives déclarées en cours d’année
65 000 + 80 000 ………………………………………= 145 000 DH
• Marge brute annuelle résiduelle
• 245 000 – 145 000 ………………………………………..= 100 000 DH
• Cette marge brute annuelle résiduelle constitue la base imposable au titre du quatrième trimestre.
• On aura ainsi :
• Marge brute annuelle résiduelle TTC ……………………..100 000 DH
• Marge brute annuelle résiduelle HT
100 000 / 1,20……………………………................ 83 340 DH
• Taxe due au titre du dernier trimestre
83 340 x 20 % ……………………………………………16 668 DH
NB : Au cas où la marge brute annuelle résiduelle est négative, la déclaration du trimestre en question doit être
déposée avec la mention « Néant » et le crédit ne peut être reporté à l’année suivante.Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
• j-Régularisations
• j-1- Biens acquis par un assujetti utilisateur avant le 1er janvier 2013
• Soit une entreprise qui procède à la cession, en date du 15/01/2013, d’un
matériel de transport acquis le 1er Mai 2010.Le prix d’achat de ce matériel
est de 250.000 DH TTC.
• En application des dispositions du 15° du chapitre IV de l’article 9 de la loi
de finances 2013, cette entreprise est soumise à la régularisation fiscale
prévue à l’article 104-II-2° du CGI.
• Ainsi, elle est tenue de reverser au Trésor une somme égale au montant
de la déduction initialement opérée au titre dudit bien, diminuée d'un
cinquième par année ou fraction d'année écoulée depuis la date
d'acquisition de ce bien.
• Cette régularisation doit intervenir dans les délais prévus aux articles 110
et 111 du CGI.
• Pour l'application de ces dispositions, l'année d'acquisition ou de cession
d'un bien est comptée comme une année entière.
• j-2- Biens acquis après le 1er janvier 2013
• Soit une entreprise ayant acquis un camion le 15 janvier 2013. Compte
tenu de l’appréciation de son chiffre d’affaire, elle compte le changer
après 6 mois pour acquérir un autre véhicule plus puissant.
• Le prix de vente de ce véhicule sera passible de la TVA.
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• 4 Paiement et butoir de la TVA
• Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit souscrire au service
local des impôts dont elle dépend, la déclaration d’existence prévue à l’article 148;
 Déclaration mensuelle
• Les contribuables imposés sous le régime de la déclaration mensuelle doivent
déposer avant le vingt (20) de chaque mois auprès du receveur de l’administration
fiscale, une déclaration du chiffre d’affaires réalisé au cours du mois précédent et
verser, en même temps, la taxe correspondante.
• Toutefois, pour les contribuables qui effectuent leur déclaration par procédé
électronique prévue à l’article 155, celle-ci doit être souscrite avant l’expiration de
chaque mois.
 Déclaration trimestrielle
• Les contribuables imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle doivent
déposer, avant le vingt (20) du premier mois de chaque trimestre, auprès du
receveur de l’administration fiscale, une déclaration du chiffre d’affaires réalisé au
cours du trimestre écoulé et verser, en même temps, la taxe correspondante.
• Toutefois, pour les contribuables qui effectuent leur déclaration par procédé
électronique prévue à l’article 155 ci-dessous, celle-ci doit être souscrite avant
l’expiration du premier mois de chaque trimestre
 Butoir :
Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine du butoir, on en distingue:
• La différence de taux;
• La faiblesse de la valeur ajoutée;
• Des situations exceptionnelles.
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  • 1. Cours de fiscalité Selon la loi de finances 2016 Pr. Habib ELFATHAOUI Centre universitaire de Guelmim Cours du Pr. Habib ELFATHAOUI
  • 2. Plan du cours • Ch1 : La Taxe sur la valeur ajoutée • CH 2: L’impôt sur les sociétés • CH 3: L’impôt sur le revenu Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 3. Ch1 : La Taxe sur la valeur ajoutée • 1 Champ d’application de la TVA • 2 Les règles d’assiette de la TVA • 3 Les déductions de la TVA • 4 Paiement et butoir de la TVA Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 4. Introduction Générale • Dans la Rome antique, le fisc est le trésor personnel des empereurs. Il signifie littéralement, en latin, le panier ou la bourse : il désigne tous les revenus tirés des provinces, spécialement des provinces impériales. • Son existence est due à la répartition des pouvoirs, durant le Haut-Empire, entre le Sénat et l’Empereur. Par la suite, les empereurs accentuèrent leur contrôle sur l’ensemble des finances du monde romain, et l’importance du fisc augmenta en conséquence. • à Rome un « fiscal » : il ne s’occupait pas des impôts, mais n’avait guère bonne réputation puisqu’il s’agissait d’un juge qui pratiquait la torture. Le terme est d’ailleurs resté, dans certains pays, comme l’Espagne, pour désigner les magistrats du ministère public. Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 5. • Le mot « impôt » dérive directement d’un terme qui, déjà, supposait l’usage de la force. L’impôt est en effet un dérivé du mot « imponere », qui veut dire, imposer. • Aujourd’hui, imposer n’est pas seulement établir un impôt, au sens dérivé, mais, au sens propre, c’est forcer quelqu’un à faire quelque chose, en l’occurrence à payer. • Le mot « impôt » a d’ailleurs des dérivés évocateurs, ce qui va nous amener à parler d’imposture. En France, le percepteur des impôts était à l’origine un « imposteur ». Ce terme, qui n’avait rien de péjoratif, était une appellation officielle. Nous savons qu’aujourd’hui, il désigne quelqu’un qui se comporte avec tromperie, et que l’imposture est le mot qui désigne la tromperie elle-même. Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 6. • Définition de l’impôt • C’est un prélèvement pécuniaire de caractère obligatoire effectué en vertu des prérogatives de puissance publique à titre définitif et sans contrepartie déterminée, en vue de financer les charges publiques • a) La notion de prélèvement Ce prélèvement est pécuniaire et définitif. Il s’oppose en cela aux prélèvements en nature. Sur le plan économique, le prélèvement fiscal joue un rôle important dans l’intervention et la régulation économiques puisqu’il joue aussi bien sur le revenu disponible des ménages que sur le budget de l’État. Définitif puisqu’il ne peut faire objet de restitution; • b) L’impôt est obligatoire Ce caractère est lié à la légitimité de la puissance publique et au principe du consentement à l’impôt. Les contribuables sont tenus à l’obligation de s’acquitter de l’impôt sous peine des sanctions prévues en cas de retard, dissimulation ou fraude fiscale. Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 7. • c) L’impôt ne comporte pas de contrepartie et n’est pas affecté • Cela le distingue : – des redevances, qui sont réclamées en contrepartie d’un service public rendu et généralement à un niveau proportionnel au montant de ce service (c’est le cas de la redevance audiovisuelle) ; – des taxes qui, en principe, rémunèrent également un service mais sans lien de proportionnalité avec le service rendu. La non-affectation des recettes fiscales correspond à un principe budgétaire de la comptabilité publique. Cela signifie également: - Le principe de l’égalité devant le service public, l’impôt n’en est pas le prix; - L’utilisation des recettes d’impôt ne peut faire objet de contestation; - L’impôt n’a pas d’affectation spéciale.Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 8. • d) l’impôt est un prélèvement pour assurer les dépenses publiques Cela implique: - Perçu exclusivement au profit des personnes morales du droit public; - Une ressource pour couvrir les dépenses engagées; - Peut viser d’autres objectifs « incitation ou dissuasion ». Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 9. La fonction de l’impôt De nos jours trois fonctions principales sont dévolues à l’impôt : • Fonction financière La fonction financière est la fonction classique de l’impôt. Elle consiste à alimenter les caisses publiques en vue de la couverture des dépenses de l’Etat et des collectivités territoriales (dépenses de souveraineté). Dans la conception de l’Etat providence le rôle exclusif de l’impôt à évolué pour devenir un instrument de politique économique et sociale. • Fonction économique La fonction économique de l’impôt est celle qui établi le lien entre fiscalité et développement. En effet, dans les Etats modernes, la fiscalité est devenu un outil de développement économique et de régulation des disparités à travers notamment • Un encouragement à l’investissement • Une juste redistribution des ressources • L’incitation fiscale est faite sous forme d’avantages fiscaux contenus dans les différents codes : code des douanes, code des impôts, code des investissements …. • Fonction sociale Le rôle social de l’impôt se manifeste par la redistribution du produit de l’impôt en direction des couches les plus défavorisées. Aussi pour réduire les inégalités sociales, l’Etat procède souvent à la détaxation des produits de première nécessité et à la sur taxation des produits de luxe. Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 10. • Les différents types de classification: -1 Classification administrative: Impôt direct et impôt indirect Deux critères essentiels peuvent être retenus pour la distinction entre impôt direct et impôt indirect: a) Critère économique Il concerne l’incidence économique de l’impôt : l’impôt direct est supporté « à titre définitif » par le contribuable, alors que l’impôt indirect peut être répercuté (souvent par l’intermédiaire des prix) sur d’autres contribuables b) Critère juridique L’impôt direct est perçu par voie de rôle nominatif (c'est-à-dire un document établi par l’administration au nom de chaque contribuable et portant mention de la matière imposable et de la somme due). L’impôt indirect est perçu sans rôle et liquidé par le contribuable lui- même (cette distinction n’est pas cependant de portée générale, puisque certains impôts directs sont perçus sans qu’il y ait émission d’un rôle). -2 Classification selon les modalités d’assiette • Impôt sur le revenu: frappant la richesse en voie de création des personnes physiques ou morales; • Impôt sur la dépense: frappant la richesse en circulation ex TVA; • Impôt sur le capital : frappant la richesse déjà acquise ex IGF. -3) classification en fonction des modalités de liquidation  Imposition à taux fixe ex droits de timbres  Imposition à taux proportionnel ex IS;  Imposition à taux progressif IR. Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 11. Ch1 : La Taxe sur la valeur ajoutée • La taxe sur la valeur ajoutée ou TVA est un impôt indirect sur la consommation. C'est un impôt institué dans son principe en France par la loi du 10 avril 1954 à l'instigation de Maurice Lauré, introduite au Maroc le 1er avril 1986. 1 Champ d’application de la TVA • Selon l’article 87 du CGI La taxe sur la valeur ajoutée qui est une taxe sur le chiffre d’affaires, s’applique : 1°- aux opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant de l’exercice d’une profession libérale, accomplies au Maroc; 2°- aux opérations d’importation ; 3°- aux opérations obligatoirement imposables visées à l’article 89, effectuées par les personnes autres que l’Etat non-entrepreneur, agissant, à titre habituel ou occasionnel quels que soient leur statut juridique, la forme ou la nature de leur intervention. Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 12. 1.1 Opérations imposables • On distingue:  Les opérations obligatoirement imposable Art 89  Les opérations imposables par option Art 90 a) Opérations obligatoirement imposables 1°- les ventes et les livraisons par les entrepreneurs de manufacture de produits extraits, fabriqués ou conditionnés par eux, directement ou à travers un travail à façon ; 2°- les ventes et les livraisons en l’état réalisées par : a) les commerçants grossistes ; b) les commerçants dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année précédente est égal ou supérieur à deux millions (2.000.000) de dirhams. 3°- les ventes et les livraisons en l’état de produits importés réalisées par les commerçants importateurs ; 4°- les travaux immobiliers, les opérations de lotissement et de promotion immobilière ; 6°- les livraisons visées aux 1°, 2°, et 3° ci-dessus faites à eux-mêmes par les assujettis, à l’exclusion de celles portant sur les matières et produits consommables utilisés dans une opération passible de la taxe ou exonérée; 7°- les livraisons à soi-même d’opérations visées au 4° ci-dessus à l’exclusion des opérations portant sur les livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle effectuées par les personnes physiques ou morales visées à l’article 274 mais qui reste redevable d’une Contribution sociale de solidarité (entre(60 et150)dhs le mètre carré pour les constructions dépassant 300 m carré sur l’ensemble de la superficie ) sur les livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle sauf exonération pour les logements n’excédant pas 300 mètres carrés couverts Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 13. • 8°- les opérations d’échange: • L'échange standard se présente sous deux formes : l'échange-vente et l'échange- réparation. 1. l'échange-vente • Quand l'échange de la pièce est effectué moyennant le paiement d'une soulte dont le montant est fixé forfaitairement, l'opération s'analyse en une double vente: • Dans cette hypothèse, il y a à la fois : • - cession par le client d'une pièce usagée ; • - cession au client d'une nouvelle pièce. • Cette dernière cession est imposable sur la valeur de la pièce usagée augmentée de la soulte. Mais si la nouvelle pièce est une pièce simplement réparée, le régime d'imposition est celui des objets d'occasion, 2. l'échange-réparation. • Quand l'échange consiste dans la reprise d'une pièce détachée normalisée en mauvais état, et dans la vente au client d'une pièce identique rénovée, moyennant le paiement d'une soulte dont le montant est déterminé d'après le coût des réparations à effectuer sur la pièce en mauvais état, l'opération doit être regardée comme une modalité de réparation, et non comme l'échange de deux objets différents. • Les redevables, qui pratiquent l'échange-réparation, sont imposables sur la somme versée par le client, à l'exclusion de la valeur de la pièce usagée abandonnée par ce dernier. Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 14. Application : Un particulier commande à un concessionnaire de véhicule utilitaires une camionnette neuve, ce dernier accepte de lui reprendre son ancien véhicule pour 30.000 dhs. les éléments du prix hors taxe de la nouvelle camionnette sont les suivants: Prix catalogue 200.000 Remise 3% Forfait de livraison à domicile 500 Options supplémentaires 7.000 Carte grise et vignette 6.500 Reprise de l’ancien véhicule 30.000 TAF: Déterminer la base imposable à la TVA et établir la facture Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 15. • La base imposable = la valeur de la pièce usagée augmentée de la soulte. • La soulte = prix catalogue – prix de reprise • = 200.000 – 30.000 • = 170.000 • La base imposable = 30.000 + 170.000 + éléments accessoires • = 200.000 - remise2% + opt° suppl + forfait de livraison • = 200.000 – 6.000 +7.000 + 500 • = 201.500 + TVA 20% = 40.300 + Carte grise et vignette = 6.500 Montant à payer : 248.300 - Reprise de l’ancien véhicule: 30.000 Net à payer : 218.300 Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 16. • 9°- les opérations d’hébergement et/ou de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place ; • 10°- les locations portant sur les locaux meublés ou garnis y compris les éléments incorporels du fonds de commerce, les opérations de transport, de magasinage, de courtage, les louages de choses ou de services, les cessions et les concessions d’exploitation de brevets, de droits ou de marques et d’une manière générale toute prestation de services ; • 11°- les opérations de banque et de crédit et les commissions de change ; • 12°- les opérations effectuées, dans le cadre de leur profession, par toute personne physique ou morale au titre des professions de : a) avocat, interprète, notaire, adel, huissier de justice ; b) architecte, métreur-vérificateur, géomètre, topographe, arpenteur, ingénieur, conseil et expert en toute matière ; c) vétérinaire. Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 17. b) Opérations imposables par option • Peuvent sur leur demande, prendre la qualité d’assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée : • 1°- les commerçants et les prestataires de services qui exportent directement les produits, objets, marchandises ou services pour leur chiffre d’affaires à l’exportation; • 2°- les petits fabricants et les petits prestataires qui réalisent un chiffre d’affaires annuel égal ou inférieur à cinq cent mille (500.000) dirhams. • Sont considérés comme «petit fabricant» ou «petit prestataire» :  - toute personne dont la profession consiste en l’exercice d’une industrie principalement manuelle, qui travaille des matières premières, et qui tire son gain de son travail manuel, lequel doit demeurer prédominant par rapport à celui des machines éventuellement utilisées ;  - les façonniers qui opèrent pour le compte de tiers sur des matières premières fournies par ce dernier ;  - les exploitants de taxis ;  - toute personne qui, dans un local sommairement agencé vend des produits ou denrées de faible valeur ou exécute de menues prestations de services ; 3°- les revendeurs en l’état de produits autres que (le pain, couscous, les semoules et les farines servant à l’alimentation humaine ainsi que les céréales servant à la fabrication de ces farines et les levures utilisées dans la panification, le lait, le sucre et les dates) Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 18. • 1.2 Exonérations • L’exonération trouve sa justification dans des considérations d’ordre économique ou social. a) Exonérations sans droit à déduction Art 91 1 Les ventes, autrement qu’à consommer sur place, portant sur les biens de première nécessité (pain, lait, dattes, sucre, produits de la pêche, viande fraîche ou congelée, l’huile d’olive…. 2 les journaux, les publications, les livres.. 3 Les ventes et prestations réalisées par les petits fabricants et les petits prestataires qui réalisent un chiffre d’affaires annuel égal ou inférieur à cinq cent mille (500.000) dirhams 4 Les opérations d’exploitation des douches publiques, de «Hammams» et fours traditionnels 5 Les opérations réalisées par les coopératives et leurs unions légalement constituées dont les statuts, lorsque leurs activités: - se limitent à la collecte de matières premières auprès des adhérents et à leur commercialisation ; - ou lorsque leur chiffre d’affaires annuel est inférieur à dix millions (10.000.000) de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée, si elles exercent une activité de transformation 6 Les prestations fournies par les associations à but non lucratif reconnues d’utilité publique,,, 7 les opérations financière de l’Etat (opérations d’escompte, intérêts afférents aux avances et aux prêts consentis à l’Etat… 8 les intérêts des prêts accordés par les établissements de crédit et organismes assimilés aux étudiants de l’enseignement privé ou de la formation professionnelle et destinés à financer leurs études 9 les actes médicaux 10 Les opérations de crédit effectuées par les associations de microcréditCours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 19. 11 Les opérations réalisées par les centres de gestion de comptabilité agréés crées par la loi n° 57-90 relative auxdits centres, pendant un délai de quatre ans courant à compter de la date d’agrément 12 L’ensemble des actes, activités ou opérations réalisés par l’Office National des Oeuvres Universitaires Sociales et Culturelles b) Exonérations avec droit à déduction art 92 Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction: 1les produits livrés et les prestations de services rendues à l’exportation par les assujettis. 2°- les marchandises ou objets placés sous les régimes suspensifs en douane. 3° - les produits et matériels destinés à usage exclusivement agricole 4° - les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation et ouvrant droit à la déduction, pendant une durée de trente six (36) mois à compter du début d’activité 5° les biens d’équipement cités dans les alinéa allant de 7 à 18 de l’Art 92 6° certains médicaments (anticancéreux, les médicaments antiviraux 7° Dons dans le cadre de coopération internationale ou prestations par des personnes physiques ou morales marocaines ou étrangères à l’Etat, aux collectivités locales, aux établissements publics et aux associations reconnues d’utilité publique 8° acquisitions de certains organismes (la Banque Islamique de Développement, l’Agence Baït Mal Al Qods Acharif en application, 9°les activités de Bank Al-Maghrib à caractère non lucratif se rapportant aux missions qui lui sont dévolues 10° opérations réalisées par les sociétés holding offshore et les banques offshore 11° Les opérations de cession de logements sociaux à usage d’habitation principale dont la superficie couverte est comprise entre cinquante (50) et quatre vingt (80) m2 et le prix de vente n’excède pas deux cent cinquante mille (250.000) dirhams, hors TVA 12° l es produits livrés et les prestations de services rendues aux zones franches d’exportation et provenant du territoire assujetti 13° l es biens et marchandises acquis à l’intérieur par les personnes physiques non résidentes au moment de quitter le territoire marocain et ce pour tout achat égal ou supérieur à deux mille (2.000) dirhams taxe sur la valeur ajoutée comprise. 14° autres Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 20. • C)Régime suspensif 1° Les entreprises exportatrices de produits et/ou de services peuvent, sur leur demande et dans la limite du montant du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année écoulée au titre de leurs opérations d’exportation, être autorisées à recevoir en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur, les marchandises, les matières premières, les emballages irrécupérables et les services nécessaires auxdites opérations et susceptibles d’ouvrir droit à déduction et au remboursement; Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 21. • 2 Règles d’assiette • 2.1 Fait générateur (art 95) a) Régime de droit commun Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué par l’encaissement total ou partiel du prix des marchandises, des travaux ou des services et sans considération de la date d’établissement de la facture. b) Régime des débits Les entreprises soumises à la TVA sur les débits doivent déclarer et liquider la TVA facturée sur la période déclarative (mois) sans attendre l’encaissement des créances clients. Règlement par Fait générateur Chèque Encaissement effectif du chèque Virement bancaire Inscription au compte fournisseur Effet de commerce Échéance de l’effet et non la date de remise à l’escompte Société d’affacturage paiement effectif du client entre les mains de la Société d’affacturage Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 22. C) cas des importations • Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué, à l’importation, par le dédouanement des marchandises. • Toutefois les importations peuvent se faire en franchise de la TVA lorsqu’elles sont faites dans le cadre du régime économique:  Régime de transit: les marchandises importées sont destinées à être réexportées  Régime de l’admission temporaire: les marchandises sont destinées à être incorporées dans des produits réexportables. D) cas particuliers • Échange ou règlement par compensation Faute de règlement financier, le fait générateur est constitué par la livraison des bien ou l’exécution du service; • Livraison à soi même:  Pour les biens meubles: le (F.G) se situe à la date de livraison;  Pour les biens immeubles : le (F.G) se situe lorsque les conditions d’utilisation sont réunies ( mise en service pour les équipements ou l’achèvement des travaux des immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel) Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 23. • 2.2 les Taux de la TVA • Les taux réduits sont : 7%,10% et 14%; • Le taux Normal: 20%; • Taux spécifiques les ventes autrement qu’à consommer sur place, portant sur les vins et les boissons alcoolisées, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au tarif de cent (100) dirhams par hectolitre. Les livraisons et les ventes de tous ouvrages ou articles, autres que les outils, composés en tout ou en partie d’or, de platine ou d’argent sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée fixée à cinq (5) dirhams par gramme d’or et de platine et à 0,10 dirham par gramme d’argent. Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 24. 2.3 Déductions et remboursements 1°- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. • Les assujettis opèrent globalement l’imputation de la taxe sur la valeur ajoutée et doivent procéder à une régularisation dans les cas de disparition de marchandise ou lorsque l’opération n’est pas effectivement soumise à la taxe. • Les régularisations n’interviennent pas dans le cas de destruction accidentelle ou volontaire justifiée. 2°- Au cas où le volume de la taxe due au titre d’une période ne permet pas l’imputation totale de la taxe déductible, le reliquat de taxe est reporté sur le mois ou le trimestre qui suit. 3°- Le droit à déduction prend naissance à l’expiration du mois de l’établissement des quittances de douane ou du paiement partiel ou intégral des factures ou mémoires établis au nom du bénéficiaire. Déduction en suivant deux approches:  En déterminant la valeur ajoutée;  En faisant la différence entre la Taxe collectée et celle accordée « adoptée » Exemple: Achats de MP :1.000 Ventes de PF: 2.000 Rémunération du travail : 500 Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 25. a) les conditions de déductions: • Conditions de forme:  Doit être payée; toutefois, les redevables selon le régime des débits, le droit à déduction prend naissance à l’expiration du mois suivant celui de l’acceptation de l’effet commerce;  Doit être mentionnée sur un document justificatif • Périodicité de la déclaration I.- Déclaration mensuelle Sont obligatoirement imposés sous le régime de la déclaration mensuelle : - les contribuables dont le chiffre d’affaires taxable réalisé au cours de l’année écoulée atteint ou dépasse un million (1.000.000) de dirhams ; - toute personne n’ayant pas d’établissement au Maroc et y effectuant des opérations imposables. II.- Déclaration trimestrielle Sont imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle : - les contribuables dont le chiffre d’affaires taxable réalisé au cours de l’année écoulée est inférieur à un million (1.000.000) de dirhams ; - les contribuables exploitant des établissements saisonniers, ainsi que ceux exerçant une activité périodique ou effectuant des opérations occasionnelles ; b) Formule de déduction TVA due (m) = TVA facturée (m) – TVA récup/chges(m)-tva récup/immo (m) – crédit de TVA (m-1) Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 26. Cas particuliers:  Déclaration de la TVA due des mois de janvier à partir de 2014: • le montant de la T.V.A du mois de décembre 2013, ouvrant droit à déduction au mois de janvier 2014, relatif aux achats acquittés au cours du mois de décembre 2013, est déductible sur une période étalée sur cinq (5) années, à concurrence d’un cinquième (1/5) dudit montant. Cette déduction est opérée au cours du premier mois ou du premier trimestre de chaque année, à compter de l’année 2014. • Toutefois, le montant de la T.V.A ouvrant droit à déduction au cours du mois de janvier 2014 et relatif aux achats acquittés au cours du mois de décembre 2013, peut être déduit en totalité lorsqu’il est égal ou inférieur à 30 000 DH.  Si la TVA récup/chges(décembre 2013) > 30.000 TVA due (janvier) = TVA facturée (janvier) – TVA récup/chges(janvier)- TVA récup/immo (janvier) – crédit de TVA (décembre) – 1/5(TVA récup/chges(décembre 2013))  Si la TVA récup/chges(décembre2013) <= 30.000 TVA due (janvier) = TVA facturée (janvier) – TVA récup/chges(janvier)- TVA récup/immo (janvier) – crédit de TVA (décembre) – TVA récup/chges(décembre 2013)) Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 27.  Lorsque deux entreprises sont liées par un contrat pour la réalisation d’un marché clé en mains et que le maître d’oeuvre importe en son nom tout ou partie des fournitures prévues dans le contrat, la taxe sur la valeur ajoutée réglée en douane ouvre droit à déduction chez l’entreprise qui a réalisé l’ouvrage.  Dans les cas de concentration, de fusion, de scission ou de transformation dans la forme juridique d’un établissement, la taxe sur la valeur ajoutée réglée au titre des valeurs d’exploitation est transférée sur le nouvel établissement assujetti ou sur l’entreprise absorbante à condition que lesdites valeurs soient inscrites dans l’acte de cession pour leurs montants initiaux Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 28. c) Opérations exclues du droit à déduction • I.- N’ouvre pas droit à déduction, la taxe ayant grevé : 1°- les biens, produits, matières et services non utilisés pour les besoins de l’exploitation ; 2°- les immeubles et locaux non liés à l’exploitation ; 3°- les véhicules de transport de personnes, à l’exclusion de ceux utilisés pour les besoins du transport public ou du transport collectif du personnel des entreprises ; 4°- les produits pétroliers non utilisés comme combustibles, matières premières ou agents de fabrication, à l’exclusion du : - gasoil utilisé pour les besoins d’exploitation des véhicules de transport collectif routier des personnes et des marchandises ainsi que le transport routier des marchandises effectué par les assujettis pour leur compte et par leurs propres moyens ; -gasoil utilisé pour les besoins d’exploitation des véhicules de transport ferroviaire des personnes et des marchandises ; -gasoil et kérosène utilisés pour les besoins du transport aérien. 5°- les achats et prestations revêtant un caractère de libéralité ; 6°- les frais de mission, de réception ou de représentation 7° - les opérations n’ouvrant pas droit à déduction ou hors champs; 8° - les livraisons et les ventes autrement qu’à consommer sur place, portant sur les vins et les boissons alcoolisées; 9° - Les prestations de services rendues par tout agent démarcheur ou courtier d’assurances à raison de contrats apportés par lui à une entreprise d’assurances. 10° Les livraisons et les ventes de tous ouvrages ou articles, autres que les outils, composés en tout ou en partie d’or, de platine ou d’argent 11°la TVA n’est déductible que dans la limite de dix mille (10 000) DHS TTC des achats, travaux ou prestations de services par jour et par fournisseur et ce, dans la limite de cent mille (100 000) DHS TTC desdits achats par mois et par fournisseur. Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 29. • Soit une entreprise ayant effectué auprès de l’un de ses fournisseurs, des achats de marchandises au cours du 1er trimestre 2016. Les montants de ces achats taxables au taux de 20% sont réglés en espèces au cours du 1er trimestre 2016 comme suit : • Janvier 2016 • En DHS • Le 3/1/2016 :(2000+1800+3500+2200)= ……………………….. 9 500 • Le 5/1/2016 :(1200+1875+2380+1500)=………………………... 6 955 • Le 8/1/2016 : (5 000 + 3 200 + 1 800) =......................... 10 000 • Le 10/1/2016 : (6500 + 2300 + 1000) = …………………………… 9 800 • Le 12/1/2016 : (4250 + 2750 + 3000) = …………………………… 10 000 • Le 14/1/2016 : (5100 + 1000 + 3900) = …………………………… 10 000 • Le 18/1/2016 : (2750 + 2900 + 3100) = …………………………… 8 750 • Le 20/1/2016 : (5450 + 1250 + 2100) =…………………………….. 8 800 • Le 22/1/2016 : (5500+1250+1800+1300)= ……………………… 9 850 • Le 25/1/2016 : (4500 + 2000 + 1650) = ……………………………. 8 150 • Le 29/1/2016 : (3550+2000+1100+1950)=………………………… 8 600 • Le 31/1/2016 : (5000 + 2500 + 2200) = …………………………….. 9 700 • Total = 110 105 • Février 2016 • En DHS • Le 1/2/2016 : (10000+1800+3500+2200)=…………………….. 17 500 • Le 9/2/2016 : (2000 + 5200 + 5000)= …………………………… 12 200 • Le 10/2/2016: (3000+8000+ 1100+5000)=……………………… 17 100 • Le 15/2/2016: (5000 +3000 +2000) = ……………………………. 10 000 • Le 20/2/2016 : (12000+4900+5000)=……………………………… 21 900 • Le 29/2/2016 : (6000+1500+1000) = ……………………………… 8 500 • Total = 87 200 Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 30. • Mars 2016 • Le 15/3/2016 :……………………………………………………………… 165 000 • La déclaration du CA au titre du 1er trimestre 2016 se présente comme suit : • CA TTC du 1/1/2016 au 31/3/2016 ………………………………………. 250 000 • CA HT du 1/1/2016 au 31/3/2016 ………………………………………… 208 334 • TVA exigible…………………………………………………………………………… 41 667 • TVA déductible : • Janvier 2016 : • Les achats par jour sont inférieurs ou égaux à 10 000 DHS ; • Les achats par mois sont de 110 105 supérieurs à 100 000 DHS ; • La TVA ouvrant droit à déduction dans la limite de 100 000 DHS par mois : • 100 000/1.20 X 20%=................................................. 16 667 • Février 2016 : • Les achats par jour sont supérieurs ou égaux à 10 000 DHS ; • Les achats par mois sont de 87 200 inférieur à 100 000 DHS ; • La TVA ouvrant droit à déduction dans la limite de 10 000 DHS par jour : • Le 1/2/2016 : 10 000 • Le 9/2/2016 : 10 000 • Le 10/2/2016 : 10 000 • Le 15/2/2016 : 10 000 • Le 20/2/2016 : 10 000 • Le 29/2/2016 : 8 500 • = 58 500 • 58 500/1.20 x 20% = ………………………………………. 9 750 • Mars 2016 : • L’achat effectué le 15/3/2016est de 165 000 supérieurs à 10 000 DHS ; • TVA ouvrant droit à déduction dans la limite de 10 000 DHS par jour : • 10 000 /1.20 x 20% =………………………………………..1667 Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 31. • des cas particulier des assujettis partiels • Un assujetti partiel est une personne assujettie à la TVA et qui réalise à la fois des opérations imposables obligatoirement et/ou par option et des opérations sans droit à déduction et/ou hors champ d’application, autrement dit des opérations mixtes. • d.1 Principes:  Cas de biens ou services utilisés exclusivement pour des opérations situées hors champ d’application de la TVA, cette dernière grevant les achats ne sera pas déductible.  Cas de biens ou services utilisés exclusivement pour des opérations imposables, la TVA grevant les achats effectués sera déductible.  Cas de biens ou services à usage mixte – c’est-à-dire utilisés à la fois pour des opérations imposables et non imposables à la TVA – la TVA sera déductible en proportion de leur utilisation pour des opérations imposables Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 32. • d.2 détermination du prorata de déduction • Pour les assujettis effectuant concurremment des opérations taxables et des opérations situées en dehors du champ d'application de la taxe ou exonérées en vertu des dispositions de l'article 91 du C.G.I, le montant de la taxe déductible ou remboursable est affecté d'un prorata de déduction calculé comme suit : • - au numérateur, le montant du chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations imposables, y compris celles réalisées sous le bénéfice de l'exonération ou de la suspension prévues à l’article 92 ou 94 du C.G.I ; • - au dénominateur, le montant du chiffre d'affaires figurant au numérateur augmenté du montant du chiffre d'affaires provenant d'opérations exonérées sans droit à déduction ou situées en dehors du champ d'application de la taxe. • Pour le calcul du prorata, ne doivent être inscrits ni au numérateur ni au dénominateur du rapport, les sommes perçues au titre d’opérations non courantes notamment :  débours ;  cessions d'éléments d'actif ;  recettes encaissées pour le compte de tiers ;  indemnités d'assurances.  Les subventions ne constituant pas un élément de prix Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 33. • Application: • L'achat par un assujetti d'une immobilisation a été grevé d'une taxe de 25.000 DH. Le fait générateur de la déduction correspondante se situe au mois de janvier 2015. L'entreprise qui a effectué cet achat est soumise au régime de la déclaration mensuelle. Elle a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires HT total de 2.000.000 de dirhams, ventilé comme suit : • C.A taxable...........................................= 1.200.000 • C.A en suspension de taxe (Art. 94)......= 300.000 • C.A exonéré (Art.91) .....................….…..= 100.000 • C.A exonéré (Art. 92) .…………………………= 350.000 • Location de locaux nus ………………….……= 50.000 • Total ……………………………………………………….: 2.000.000 Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 34. • Calcul du pourcentage à appliquer aux taxes ayant grevé le bien en question • Numérateur= 1.200.000 *1,2+ (300.000 + 60.000) + (350.000 + 70.000)=2.220.000 • Dénominateur= 2.220.000 +100.000 * + 50.000* = 2.370.000 • Prorata = 93,67% • Prorata calculé à partir des éléments de 2014 est applicable aux taxes ayant grevé les achats de 2015. • Ainsi, sur la déclaration du chiffre d’affaires relative au mois de janvier 2015 qui sera déposée en février, l'assujetti pourra déduire au titre de l'achat susmentionné un montant de : 25.000 DH x 93,67 %=23417,5 • Cas des Nouveaux assujettis • Les dispositions de l'article 104 du C.G.I. prévoient l'application d'un pourcentage de déduction provisoire, déterminé par l'assujetti en question, à partir de ses prévisions d'exploitation, lequel est applicable jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la création de l'entreprise. Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 35. • D.3 TVA sur les subventions: • On distingue:  les subventions « directement liées au prix » (ainsi que les subventions « contrepartie d'un service rendu », c'est à dire qui sont la contrepartie d'une opération réalisée au profit de la collectivité publique versante) sont les seules subventions taxables au regard de la TVA  les subventions « véritables », cadeau ou aide de la collectivité publique et qui ne correspondent pas au prix d'une marchandise achetée, n'entrent pas dans le champ d'application de la TVA. Pour être qualifiée de « subvention directement liée au prix », la subvention doit remplir les conditions cumulatives suivantes : 1ère condition - La subvention est versée par un tiers à celui qui réalise la livraison ou la prestation: Une subvention complément de prix implique nécessairement la présence de trois parties: • la personne qui accorde la subvention • la personne qui en bénéficie • l'acheteur ou le preneur 2ème condition – La subvention constitue la contrepartie totale ou partielle de la livraison ou prestation: Cette deuxième condition spécifie qu'un lien de causalité doit exister entre la subvention et la diminution de prix qui est pratiquée. Sont ainsi exclues : • les subventions de fonctionnement ou d'équilibre : une prise en charge de frais généraux par une subvention ne constitue pas un complément de prix • les subventions d'investissement 3è condition - Elle permet au client de payer un prix inférieur au prix de marché ou, à défaut, au prix de revient: Il faut donc comparer le prix pratiqué au prix du marché : c'est lorsque la subvention permet de pratiquer des prix en dessous des prix du marché qu'elle peut être considérée comme « directement liée au prix »Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 36. • 3 Régularisation des déductions en matière de TVA • La régularisation de la TVA est une remise en cause de la déduction déjà opérée au titre d’achat de bien ou de service. • 3.1 régularisation de TVA déductible/immobilisation • Deux cas de figure sont à envisager: • Cas1 : cession d’une immobilisation • Cas 2: variation du prorata de déduction  dans la cas de la cession: D'une manière générale, la régularisation devient exigible lorsque l'immobilisation cesse d'être affectée à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction ou fait l'objet d'une affectation l'excluant du droit à déduction. Lorsque l’immobilisation cesse de concourir à l’exploitation dans une durée inférieure ou égale à 5 ans, la TVA l’ayant grevée doit être révisée. Cette révision donne lieu au reversement d’une partie de la TVA déjà déduite calculée proportionnellement à la durée restante à courir Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 37. • Application • Une entreprise cède le 30 octobre 2015 une machine acquise le 1er avril 2012 pour 200.000 dhs (HT). Le prorata de déduction pratiqué en 2012 était de 85%. La durée d’amortissement du matériel était de 10 ans et le taux de TVA de 20% TAF: • Quelle est la régularisation qui s’impose • Quel est le résultat de cette cession. Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 38. • Solution • La déduction initiale opérée au titre de l’exercice 2012 est de: • 200.000 * 20%*85% = 34.000 • La cession de l’immobilisation est opérée avant l’écoulement de la période de 5 ans, la régularisation s’impose alors: • Quatre années ou fraction d’années se sont écoulées entre le 1er avril 2012 et le 30 octobre 2015. soit: • Du 1er avril 2012 au 31/12/12: fraction d’année; • Du 1er janvier 2013 au 31/12/13: Année; • Du 1er janvier 2014 au 31/12/14: Année; • Du 1er janvier 2015 au 30/10/15: fraction d’année. • Le montant de la régularisation (reversement) qui s’impose donc s’élève à: • 34.000 – 34.000* 4/5 = 6.800. • Ce montant sera pris en considération lors de la détermination de la valeur nette de de l’immobilisation, • La valeur d’origine de l’immobilisation: 200.000 + 200.000 *0,2* (1-85%)= 206.000 • La somme des amortissements depuis l’acquisition de l’immobilisation: • 206.000*1/10= 20.600; durée: 9 mois+2ans+10mois= 3ans et 7mois • Donc somme des amortissements= 20.600*3 + 20.600*7/12= 73.816,67 • Valeur nette comptable = 206.000 - 73.817 = 132.183 • Valeur nette comptable rectifiée : 132.183 + 6800 = 138.983 • Résultat de cession = prix de cession (?) – 138.983 Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 39.  Dans le cas de changement du prorata dans le temps Dans le cas d’acquisition d’une immobilisation, la déduction de la TVA pratiquée peut être révisée lorsque au cours d’une période de 5 ans suivant l’année de l’achat, le prorata subit une variation de plus de 5 points, ainsi:  Une variation positive supérieure à 5 points donne lieu à une déduction complémentaire;  Une diminution de plus de 5 points donne lieu à un reversement de TVA. La régularisation à opérer (déduction supplémentaire ou reversement) est égale au 1/5 de la différence entre la déduction initiale et la déduction calculée sur la base du nouveau prorata, et ce sur une période de 5 années à partir de l’année suivant celle de l’acquisition de l’immobilisation. Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 40. • Application • Au cours de l’exercice 2010 l’entreprise « x » a acquis un matériel d’une valeur de 200.000 dhs. Le prorata de déduction calculé sur la base des recettes de l’exercice 2009 était de 85%: • Su au cours de des années suivantes le prorata de déduction passe à : • 74% en 2011; • 92% en 2012; • 87% en 2013; • 95% en 2014; • 80% en 2015; • Et à 71% en 2016 • Quelles sont les régularisations qui s’imposent en matière de TVA? Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 41. • Solution • Lors de l’achat du matériel en 2010, l’entreprise devant déduire au titre du mois d’acquisition: • 200.000 *20%*85% = 34.000; • Pour bénéficier de la déduction définitive de cette somme, le prorata de l’entreprise ne devra pas changer de plus de 5 points durant les cinq années suivant l’année d’acquisition, au cas contraire, des régularisations s’imposent: • En 2011, le prorata est devenu 74%, soit une baisse de 11 points, il y’a donc reversement de TVA car la partie de l’activité ouvrant droit à déduction a baissée, le montant du reversement est égale à: 1/5 (34.000 – 200.000*20%*74%)= 880; • En 2012, hausse du prorata de 7 points, donc déduction supplémentaire d’un montant de : 1/5 (200.000*20%*92% -34000)= 560; • En 2013, hausse du prorata de 2 points seulement, pas de régularisation; • En 2014, hausse du prorata de 10 points, donc déduction supplémentaire d’un montant de : 1/5 (200.000*20%*95% -34000)= 800; • En 2015, hausse du prorata de 5 points seulement, aucune régularisation; • En 2016, la variation dépasse 5 points mais le délai de 5ans est dépassé, pas de régularisation. Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 42. • 3.2 les autres régularisations de TVA: Deux cas à envisager:  La note d’avoir: c’est la note qu’établit le fournisseur en cas de retour de marchandises et ou en cas de réduction hors factures. Si la TVA figurant sur cette facture a déjà fait objet d’une déduction, elle doit être reversée à l’Etat;  La disparition non justifiée: lorsque, suite à une disparition de marchandises ou de matières premières, si aucune justification valable n’a été fourni par l’entreprise, il y’a lieu de reverser la TVA ayant grevé ces articles s’elle a fait objet de déduction préalable. Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 43. • 4 Taxation des opérations de vente et de livraison des biens d’occasion • La loi de finances pour l’année 2013 a institué un régime particulier de taxation des biens d’occasion par la modification des articles 96 et 104 et l’insertion d’un nouvel article 125 bis au niveau du CGI régissant ce régime spécifique aux biens d’occasion. • a-Définitions • a-1-Biens d’occasion • Le bien d’occasion est un bien meuble corporel qui, sorti de son cycle de production, suite à une vente a fait l’objet d’une utilisation, mais est encore propre à être réemployé en l’état ou après réparation éventuelle. • Le bien d’occasion se différencie d’un matériel de récupération pour lequel une remise en l’état n’est plus concevable et également du matériel usagé qui subit soit une véritable rénovation qui le rapproche de l’état neuf soit une transformation qui modifie la structure lui donnant ainsi des caractéristiques nouvelles. • a-2-Assujetti- revendeur • L'assujetti-revendeur est un négociant qui, dans le cadre de son activité économique, acquiert ou affecte au stock de son entreprise des biens d'occasion en vue de les revendre. L’assujetti revendeur est passible de la TVA, mais vue la particularité de son régime, cette TVA s’applique seulement sur la marge. • L'assujetti-revendeur soumis au régime des biens d’occasion est un commerçant visé à l’article 89-I-2° du CGI, dont le chiffre d’affaire annuel total est égal ou supérieur à 2.000.000 DH • a-3-Assujetti –utilisateur • L’assujetti utilisateur est la personne qui utilise un bien meuble corporel pour les besoins de son exploitation, c'est-à-dire pour les besoins de l'exercice de ses activités économiques (ex : matériel et outillage industriels, matériel de transport, matériel de bureau, etc). Il n'y a pas de condition de durée minimale d'affectation aux besoins de l'exploitation.Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 44. • b-Ventes réalisées par les assujettis utilisateurs • b-1- Opérations imposables • L’imposition concerne les opérations de vente de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations, c'est-à-dire les biens meubles corporels qu’un assujetti utilise pour les besoins de l’exercice de ses activités économiques tels que matériel et outillage, matériel de transport, matériel de bureau….etc. • La taxation doit être appliquée aux cessions de tous les biens mobiliers d’investissement qui ont ouvert droit à une déduction, totale ou partielle, de la taxe ayant grevé leur achat. • Ainsi, le critère de taxation de la cession d’un bien d’occasion réside dans le seul fait que ce bien ait ouvert droit à déduction de tout ou partie du montant de la TVA, avant sa cession, que ce droit ait été effectivement exercé ou non. • En somme, la taxation concerne en principe toutes les cessions à titre onéreux de ces biens quels que soient l’acquéreur et le délai de conservation écoulé entre la date d’acquisition et de la date de cession. • b-2- Opérations hors champ • Sont exclues du champ d’application de la TVA, les cessions de biens mobiliers d’investissement n’ayant pas ouvert droit à déduction en raison, soit de leur exclusion du droit à déduction prévu à l’article 106 du CGI, soit de leur affectation à une activité exonérée sans droit à déduction ou située hors champ d’application de la taxe. • b-3- Base d’imposition • La base d’imposition est constituée par le prix de vente du bien cédé. • b-4- Déduction complémentaire • L’utilisateur assujetti peut soumettre volontairement à la TVA la cession d’un bien exclu du droit à déduction ou affecté à une activité exonérée sans droit à déduction et dont la durée de conservation est inférieure à cinq (5) ans. Dans ce cas, il peut bénéficier d’une déduction dite complémentaire égale au montant de la TVA grevant l’achat à l’état neuf dudit bien diminuée d’une fraction d’un cinquième par année de non conservation. • Cette possibilité est offerte à l’utilisateur assujetti lorsque la facturation de la TVA est exigée par :  l’acquéreur des biens d’occasion en question, bénéficiant du droit à déduction;  l’acquéreur est un exportateur bénéficiant du droit au remboursement.Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 45. • C-Ventes réalisées par les assujettis revendeurs • Les opérations de vente et de livraison des biens d’occasion effectuées par les commerçants revendeurs, sont soumises aux règles de droit commun lorsque lesdits biens sont acquis auprès des utilisateurs assujettis qui sont tenus de soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée leurs opérations de vente de biens mobiliers d’investissement. • Les commerçants revendeurs de biens d’occasion qui acquièrent auprès des utilisateurs assujettis ou importent en vue de leur revente, des biens d’occasion, sont tenus obligatoirement de :  facturer la TVA sur le prix de vente de ces biens dès lors qu’ils ont opéré la déduction de la taxe qui leur a été facturée ;  déduire les charges d’exploitation liées directement à cette activité. Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 46. • a- Régime de taxation selon la marge • a-1- Définition • Les opérations de vente et de livraison de biens d’occasion réalisées par des commerçants revendeurs, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée selon la marge déterminée par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat, à condition que lesdits biens soient acquis auprès :  des particuliers ;  des assujettis exerçant une activité exonérée sans droit à déduction ;  des utilisateurs assujettis cédant des biens exclus du droit à déduction ;  des non assujettis exerçant une activité hors champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée;  des commerçants de biens d’occasion imposés selon le régime de la marge. • a-2- Base d’imposition • La base d’imposition est constituée par la marge, c'est-à-dire la différence entre le prix de vente et le prix d’achat. • L’assujetti-revendeur acquitte, en principe, la taxe sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat calculée opération par opération. • Toutefois dans le cas où le prix d'achat de chaque objet vendu ne peut être connu avec précision, il peut calculer globalement chaque mois ou trimestre la différence à soumettre à la TVA. Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 47. • a-2-1-Opération par opération • Le prix unitaire du bien vendu étant connu, la base d’imposition est déterminée par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat d’un bien d’occasion. Cette différence est considérée toute taxe comprise. • Seule la marge bénéficiaire donne lieu à imposition. Lorsqu’au cours d’une période, le montant des achats dépassent celui des ventes, l’excédent est ajouté aux achats de la période suivante. • Lorsque la marge brute est négative, l’assujetti revendeur ne dispose d’aucun droit à restitution de la TVA au titre de la période concernée. • Exemple de calcul de la marge • Soit un bien d’occasion acheté auprès d’un particulier à 15 000 DH et revendu à 20 000 DH, taxe comprise. (au taux normal de 20%) • Base d’imposition, TVA comprise, est de : • (20000 – 15 000) ……………………………………= 5000 DH TTC • Base d’imposition, hors TVA, est de : • (5000 / 1,20)…………………………………= 4167 DH HT • Taxe due est de : • 4167 x 20 %...........................= 834 DH Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 48. • Exemple d’un assujetti utilisateur soumis au régime de la marge opération par opération • Soit un assujetti revendeur dont le chiffre d’affaire total dépasse 2 000 000 de dirhams ; • Cet assujetti réalise un chiffre d’affaire taxable inférieur à 1 000 000 de dirhams ; • Il choisit d’être soumis au régime de la marge opération par opération, les prix unitaires des biens d’occasion qu’il a acquis étant connus ;  A la fin du premier trimestre, il dégage la marge brute comme suit : • Total des achats ………………………………………..……………750 000 DH • Total des ventes …………………….……………………………….950 000 DH • Marge brute TTC (950 000 – 750 000)………………………………………………..= 200 000 DH • Marge brute HT 200 000 / 1,20 …………………………………………………………= 166 667 DH • Taxe due • 166 667 x 20% ………………………………………………………... = 33334 DH  A la fin du deuxième trimestre, il dégage la marge brute comme suit : • Total des achats ………………………………………..…………….725 000 DH • Total des ventes …………………………………………………..….350 000 DH • Marge brute TTC • (350 000- 725000) ………………………………………………… = -375 000 DH • La marge brute étant négative, le commerçant revendeur doit déposer une déclaration au 2ème trimestre portant la mention « NEANT ». Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 49.  A la fin du troisième trimestre, il dégage la marge brute comme suit : • Excédents des achats……………………………………………375 000 DH • Total des achats ………………………………………..……… 135 000 DH • Total des ventes …………………….……………………………825 000 DH • Marge brute TTC • ( 825 000 - 375000 - 135000)=……….........315 000 DH • Marge brute HT • 315 000 / 1,20 = 262 500 DH • Taxe due • 262 500 x 20% = 52 500 DH  A la fin du quatrième trimestre, il dégage les éléments comptables suivants : • Stock initial …………………………………………………………….96 000 DH • Stock final …………………………………………………………….145 000 DH • Total des achats ………………………………………..………….550 000 DH • Total des ventes …………………….…………………………… 410 000 DH • Marge brute TTC • (410 000 – 550 000)…………………………=- 140 000 DH • NB : • - le commerçant revendeur placé sous ce régime est tenu d’ajuster, • - lorsque la marge brute est négative, l’assujetti revendeur ne dispose d’aucun droit à restitution de la TVA au titre de la période concernée Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 50. • a-2-2- Globalisation • Au cas où le commerçant des biens d’occasion ne peut pas individualiser sa base d’imposition opération par opération à cause d’une méconnaissance du prix d’achat par unité des biens vendus , il peut choisir la globalisation qui consiste à calculer, chaque mois ou trimestre, la base imposable en retenant la différence entre le montant total des ventes et celui des achats des biens d’occasion réalisés au cours de la période considérée. La base d’imposition est considérée, toute taxe comprise. • Il est précisé que le système de la globalisation est un système facultatif, il s’exerce sans option préalable. Il peut être retenu même lorsque le prix d’achat des objets vendus est connu. • 1) Marge brute en début d’année • Lors du dépôt de la première déclaration périodique, la marge brute(MB) se dégage comme suit : • Marge Brute = Total des Ventes du mois de janvier ou du 1er trimestre – Achat du mois de janvier ou du 1er trimestre - Stock au 1er janvier. • 2) Marge brute en fin d’année • La déclaration périodique du mois de décembre ou du 4ème trimestre porte sur la marge brute annuelle résiduelle déterminée comme suit : • Marge brute annuelle résiduelle = (marge brute annuelle – marges brutes positives déclarées en cours d’années) • La marge brute annuelle est déterminée par la différence entre les ventes de l’année et les achats annuels sortis. • Les achats annuels sortis sont déterminés comme suit : Stock initial + Achats de l’année – Stock final. Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 51. • Exemple d’un assujetti revendeur soumis au régime de la globalisation • Soit un assujetti revendeur dont le chiffre d’affaire total dépasse 2 000 000 de dirhams ; • Cet assujetti réalise un chiffre d’affaire taxable inférieur à 1 000 000 de dirhams ; • Le prix unitaire des biens d’occasion qu’il achète pour les revendre n’est pas connu ; • • Tous les biens d’occasion qu’il a acquis sont soumis à l’état neuf au taux normal de 20% ; • • Il est soumis au régime de la marge par globalisation. • A la fin du premier trimestre, il dégage la marge brute comme suit : • Stock figurant au 1er janvier………………………………..250 000 DH • Total des achats ………………………………………..……..150 000 DH • Total des ventes …………………….…………………………125 000 DH • Marge brute • (125 000 – 150 000 – 250 000)…………………..= - 275 000 DH • NB : • -Devant une marge brute négative aucune TVA n’est due. • -Cette marge brute négative est reportée sur le trimestre suivant. • -Toutefois l’assujetti est tenu de déposer sa déclaration trimestrielle portant la mention « Néant ». Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 52. •A la fin du deuxième trimestre, il dégage la marge brute comme suit : • Report de la marge négative…………………………275 000 DH • Total des achats………………………………..………………....0 DH • Total des ventes …………………………….……………340 000 DH • Marge brute TTC 340 000 – 275 000 ……………………………………..= 65 000 DH • Marge brute HT 65 000 / 1,20 ……………………………………………..= 54 170 DH • Taxe due 54 170 x 20%............................................... = 10 834 DH •.A la fin du troisième trimestre, il dégage la marge brute comme suit : • Total des achats …………………….…………………………...100 000 DH • Total des ventes ……………………………….…………………180 000 DH • Marge brute TTC 180 000 – 100 000 ………………………………………= 80 000 DH • Marge brute HT 80 000 / 1,20 ……………………………………………...= 66 670 DH • Taxe due 66 670 x 20%................................................... = 13 334 D Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 53. •.A la fin du quatrième trimestre, sa déclaration doit porter sur la marge brute annuelle résiduelle déterminée comme suit : • Stock initial ………………………………………………………. 250 000 DH • Achats du quatrième trimestre………………………………. 80 000 DH • Achats de l’année 150 000 + 100 000 + 80 000………………………= 330 000 DH • Stock final………………………………………………………….. 180 000 DH • Achats annuels sortis 250 000 + 330 000 – 180 000 …………………….= 400 000 DH • Ventes de l’année 125 000 + 340 000 + 180 000 …………………….= 645 000 DH • Marge brute annuelle 645 000 – 400 0000 ………………………………...= 245 000 DH • Marges brutes positives déclarées en cours d’année 65 000 + 80 000 ………………………………………= 145 000 DH • Marge brute annuelle résiduelle • 245 000 – 145 000 ………………………………………..= 100 000 DH • Cette marge brute annuelle résiduelle constitue la base imposable au titre du quatrième trimestre. • On aura ainsi : • Marge brute annuelle résiduelle TTC ……………………..100 000 DH • Marge brute annuelle résiduelle HT 100 000 / 1,20……………………………................ 83 340 DH • Taxe due au titre du dernier trimestre 83 340 x 20 % ……………………………………………16 668 DH NB : Au cas où la marge brute annuelle résiduelle est négative, la déclaration du trimestre en question doit être déposée avec la mention « Néant » et le crédit ne peut être reporté à l’année suivante.Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 54. • j-Régularisations • j-1- Biens acquis par un assujetti utilisateur avant le 1er janvier 2013 • Soit une entreprise qui procède à la cession, en date du 15/01/2013, d’un matériel de transport acquis le 1er Mai 2010.Le prix d’achat de ce matériel est de 250.000 DH TTC. • En application des dispositions du 15° du chapitre IV de l’article 9 de la loi de finances 2013, cette entreprise est soumise à la régularisation fiscale prévue à l’article 104-II-2° du CGI. • Ainsi, elle est tenue de reverser au Trésor une somme égale au montant de la déduction initialement opérée au titre dudit bien, diminuée d'un cinquième par année ou fraction d'année écoulée depuis la date d'acquisition de ce bien. • Cette régularisation doit intervenir dans les délais prévus aux articles 110 et 111 du CGI. • Pour l'application de ces dispositions, l'année d'acquisition ou de cession d'un bien est comptée comme une année entière. • j-2- Biens acquis après le 1er janvier 2013 • Soit une entreprise ayant acquis un camion le 15 janvier 2013. Compte tenu de l’appréciation de son chiffre d’affaire, elle compte le changer après 6 mois pour acquérir un autre véhicule plus puissant. • Le prix de vente de ce véhicule sera passible de la TVA. Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR
  • 55. • 4 Paiement et butoir de la TVA • Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit souscrire au service local des impôts dont elle dépend, la déclaration d’existence prévue à l’article 148;  Déclaration mensuelle • Les contribuables imposés sous le régime de la déclaration mensuelle doivent déposer avant le vingt (20) de chaque mois auprès du receveur de l’administration fiscale, une déclaration du chiffre d’affaires réalisé au cours du mois précédent et verser, en même temps, la taxe correspondante. • Toutefois, pour les contribuables qui effectuent leur déclaration par procédé électronique prévue à l’article 155, celle-ci doit être souscrite avant l’expiration de chaque mois.  Déclaration trimestrielle • Les contribuables imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle doivent déposer, avant le vingt (20) du premier mois de chaque trimestre, auprès du receveur de l’administration fiscale, une déclaration du chiffre d’affaires réalisé au cours du trimestre écoulé et verser, en même temps, la taxe correspondante. • Toutefois, pour les contribuables qui effectuent leur déclaration par procédé électronique prévue à l’article 155 ci-dessous, celle-ci doit être souscrite avant l’expiration du premier mois de chaque trimestre  Butoir : Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine du butoir, on en distingue: • La différence de taux; • La faiblesse de la valeur ajoutée; • Des situations exceptionnelles. Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR