RÉALISÉE PAR:
- AFEF OUANNEN
- MAROUA CHETMI
- SALWA LABIEDH
M1 VIC
2018/2019 Brevet et Propriété Industrielle - Mme. Faten Sliti
PRESENTATION DE LA LOI N° 2001- 36
DU 17 AVRIL 2001
RELATIVE A LA PROTECTION DES
MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE
ET DE SERVICES
1
PLAN
 Introduction
 Présentation de la loi N°2001- 36 relative à la protection des
marques de fabrique, de commerce et de services &
dispositions générales
 I- L’acquisition des droits inhérents à la marque et sa vie:
 Chapitre 2: De L’acquisition des droits inhérents à la marque
 Chapitre 3: Des droits conférés par l’enregistrement
 Chapitre 4: De la transmission et de la perte des droits sur la
marque
2
PLAN
 II/- La Préservation de la marque:
 Chapitre 5 : Des recours
 Chapitre 6 : De la contrefaçon et des sanctions
 Chapitre 7 : Des mesures à la frontière
 Chapitre 8: Des marques collectives
 Chapitre 9 : Dispositions diverses
 Conclusion
3
INTRODUCTION
Une marque doit être protégée et pour ce faire, il faut l’enregistrer.
En effet, la propriété d'une marque s'acquiert par l’enregistrement.
L’enregistrement confère le droit exclusif d'utilisation de la marque et
la protection contre d'éventuels contrefacteurs et imitateurs, etc.
Le cadre légal relatif à la protection des marques en Tunisie est défini
notamment par la loi n° 2001-36 du 17 avril 2001.
4
Présentation de la loi N°2001- 36 relative à la protection
des marques de fabrique, de commerce et de services &
Dispositions Générales
 La loi n° 2001-21, a été discutée et adoptée par la chambre des
députés dans sa séance du 19 Mars 2001, et a été publiée dans le
JORT n°31 du 17 Avril 2001.
 Objet de la Loi (article 1er ) : Cette loi fixe les règles de
protection des :
- Marques de fabrique
- Marques de commerce
- Marques de service
5
Définition de la Marque:
 Selon le site du WIPO, « une marque est un signe permettant de
distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres
entreprises. Les marques sont des droits de propriété intellectuelle
protégés ».
 Selon l’article 2: « la marque de fabrique, de commerce ou de service
est un signe visible permettant de distinguer les produits offerts à la
vente ou les services rendus par une personne physique ou morale ».
6
Les configurations possibles des marques
 Peuvent constituer un signe visible:
Les dénominations
sous toutes les
formes
Les signes
figuratifs
Les signes
sonores
Les mots,
assemblages de
mots, noms
patronymiques, noms
géographiques,
pseudonymes, lettres,
chiffres et sigles
Les dessins, reliefs,
formes (produit,
conditionnement,
service), les
dispositions,
combinaisons ou
nuances de
couleurs
Les sons et les
phrases
musicales
7
Les exclusions du caractère distinctif (articles 3, 4 et 5)
Dépourvus du caractère distinctif
• a) Les signes ou dénominations qui
sont exclusivement la désignation
nécessaire, générique ou usuelle
du produit ou du service
• b) Les signes ou dénomination
pouvant servir à désigner une
caractéristique du produit ou du
service
• c) Les signes constitués
exclusivement par la forme
imposée par la nature ou la
fonction du produit, ou conférant à
ce dernier sa valeur substantielle.
Ne peut être adopté comme marque
• a) Reproduisant ou imitant les
armoiries, drapeaux et autres
emblèmes, sigles, dénominations
ou abréviations de dénominations
de tout État ou de toute
organisation internationale
intergouvernementale ou de toute
organisation créée par une
convention internationale, à moins
que cette utilisation ne soit
autorisée par l'autorité compétente
de l'État ou de l'organisation en
cause.
b) Reproduisant ou imitant des
signes ou poinçons officiels de
contrôle et de garantie adoptés par
un État, à moins que cette
utilisation ne soit autorisée par
l'autorité compétente de cet État.
c) Contraire à l'ordre public ou aux
bonnes moeurs, ou dont l'utilisation
est légalement interdite.
d) De nature à tromper le public,
notamment sur la nature, la qualité
ou la provenance géographique du
produit ou du service.
Ne peut être adopté comme marque
• Les signes portant atteinte à des
droits antérieurs notamment:
• À une marque enregistrée
antérieure ou à une marque
notoire,
• À une dénomination ou raison
sociale susceptible de créer une
confusion dans l'esprit du public,
• À un nom commercial ou à une
enseigne distinctive connus sur
l'ensemble du territoire tunisien, s'il
existe un risque de confusion dans
l'esprit du public,
• À une appellation d'origine
protégée,
• Aux droits d'auteur,
• Aux droits résultant d'un dessin ou
modèle industriel protégé,
• Aux droits rattachés à la
personnalité d'un tiers,
• Au nom ou à l'image d'une
collectivité locale.
8
I- L’acquisition des droits inhérents à la
marque et sa vie:
 Chapitre 2: De L’acquisition des droits inhérents à la
marque (article 6- article 20)
La propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement, en
respectant la procédure suivante :
2 conditions de vérification:
-respect des modalités de la demande fixées par décrêt
- Le signe constitue une marque au sens de l’art. 2, 3 et 4
Redevance
Dépôt de la
demande
d’enregistrem
ent d’une
marque Récipissé de dépôt
9
Si Non conformité de la demande à ces deux
conditions de vérification
Le déposant
Une notification motivée avec une demande de
Régularisation dans un délai d’1 mois
Régularisation
ou
Contestation des objections
Passé le délai d’un mois sans régularisation ou contestation, la
demande est rejetée par une décision de rejet motivée
10
SI le dépôt est reconnu recevable
 Il est publié au bulletin officiel de l’organisme chargé de la PI
dans un délai maximum de 12 mois à partir de la date de dépôt
l’enregistrement produit ses effets à partir de la date de dépôt
de la demande
11
Dépôt de la
demande
Publication
Opposition à la
demande
d’enregistrement
Auprès du représentant légal
de l’INNORPI dans les 2 mois
à partir de la date de la
publication
Les personnes pouvant faire l’opposition (art.11): le propriétaire d’une marque
enregistrée ou déposée antérieurement , le bénéficiaire du droit de priorité à
l’enregistrement d’une marque, le propriétaire d’une marque notoire antérieure et le
bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation
12
Si l’opposition est
formulée hors délai ou
présentée par une
personne n’ayant pas la
qualité de la faire : elle
est déclarée irrecevable
Si l’opposition est
conforme aux conditions
de l’article 11,
l’INNORPI tente une
conciliation des 2 parties
selon une procédure fixée
par décrêt
Si l’enregistrement est effectué après le délai d’opposition,
l’INNORPI l’inscrit sur le registre national des marques, le
déposant à droit ainsi à un certificat d’enregistrement de la marque
moyennant le paiement d’une redevance.
13
 L’enregistrement est publié au BO de l’organisme dans un délai
maximum de 12 mois à partir de la date d’enregistrement (article
13)
 Toute inscription portée au registre des marques fait l’objet
d’une mention au bulletin officiel de l’organisme de la propriété
industrielle
 Toute personne peut consulter le registre national des marques et
requérir les pièces citées à l’art. 14.
 L’effet de l’enregistrement est valable pour une durée de 10 ans
renouvelable indéfiniment.
14
 La demande de renouvellement doit être présentée dans un
délai de 6 mois avant la fin de la 10ème année et doit être
conforme aux dispositions de l’art.16, al 2.
 Le renouvellement n’est ni soumis à la procédure de
vérification, ni à celle de l’opposition.
 Toute modification du signe ou extension de la liste des
produits ou services désignés doit faire l’objet d’un nouveau
dépôt.
15
Comment déposer ou renouveler une
marque?
Les pièces à fournir pour le dépôt ou le renouvellement d'une marque sont :
- Cinq exemplaires de la marque ne dépassant pas 10 cm de côté.
- Une quittance de paiement des redevances de dépôt à l'INNORPI (le paiement
s'effectue sur place).
- Une liste des produits et/ou services pour lesquels la marque est ou sera utilisée .
- Un pouvoir, le cas échéant pour le mandataire.
- L'indication que le déposant revendique le droit de priorité attaché à un
précédent dépôt à l'étranger, s'il y a lieu.
Source: Site de l’INNORPI
16
Recherche d’antériorité d’une marque
 L'Institut National de la Normalisation et de la Propriété
Industrielle peut sur demande, effectuer une recherche
d'antériorité de marque en vue de s'assurer de sa disponibilité
avant de procéder à son enregistrement. La Redevance pour la
recherche d’antériorité : 30,350 TND, TTC.
Source: Site de l’INNORPI
17
Combien coûte la protection d’une marque?
 Dépôt d'une marque: 274,300 TND, TTC
 Renouvellement de dépôt de marque: 393,300 TND, TTC
Pour toute classe de produits et/ou services en sus, les
redevances sont :
 Au dépôt: 35,700 TND, TTC
 Au renouvellement: 83,300 TND, TTC
 La redevance de priorité (selon la Convention de Paris):
35,700 TND, TTC
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La classification internationale des produits et services
 Instituée en vertu d’un arrangement conclu lors de la
conférence diplomatique de Nice, le 15 juin 1957, la
classification internationale des produits et services aux fins
de l’enregistrement a été révisée en 1967, en 1977 et en 2000.
 Cette classification assure un système normatif et harmonisé
de classification de produits et services en vue de leur
enregistrement et facilite les recherches en matière des
marques.
 Il existe au total 45 classes.
19
Le statut de la marque étrangère
L’étranger non domicilié, ni établi en Tunisie peut bénéficier de
la loi si:
- Il justifie le dépôt régulier de la marque ou l’obtention de
l’enregistrement dans un autre pays.
- Ce pays étranger reconnaît le principe de la réciprocité en
matière de protection des marques tunisiennes.
La loi tunisienne octroie un droit de priorité à l’étranger
(art.18).
20
Chapitre 3: Les droits conférés par
l’enregistrement
L’enregistrement confère un droit de propriété de la marque à son
titulaire, pour les produits et services qu’il a désigné lors du dépôt.
un droit d’usage et d’exploitation exclusifs qui dénie tout droit à
toute autre personne d’exploiter la marque
- Les interdictions sont désignées aux « tiers » dans les articles 22 et 23
- En cas d’utilisation portant atteinte aux droits du titulaire et lui portant
préjudice, la responsabilité civile de l’auteur de l’infraction est
engagée: le titulaire peut présenter une requête auprès du tribunal
compétent pour limiter cette utilisation ou l’interdire et une autre
requête pour requérir des dommages et intérêts.
21
Chapitre 4: De la transmission et de la perte
des droits sur la marque
 Les droits requis par l’enregistrement peuvent être transmis ou
perdus selon les cas désignés par les articles 26-32
La perte La transmission
- Retrait de la licence
d’exploitation
- Retrait de la demande
d’enregistrement
- Renonce du propriétaire
d’une marque
enregistrée
- L’action en nullité
- Cession
- Gage
- Licence d’exploitation
22
II/_ La préservation de la marque
 Chapitre 5: Des recours (art.37 – 43)
Les recours concernent les décisions du représentant légal de
l’organisme chargé de la PI en matière de:
 Délivrance des marques (enregistrement)
 Ou rejet de délivrance de l’enregistrement de la marque
 Le délai est d’1 mois à partir de la date de la notification de la
décision litigieuse
 Les conditions de recevabilité de la requête sont prévues à
l’article 39
 La procédure de notification de la requête sont prévues à
l’article 40 et 41
23
Chapitre 6: De la contrefaçon et
des sanctions
 Définition de la contrefaçon: selon l’article 44: toute atteinte aux
droits du propriétaire de la marque.
L’atteinte à ces droits est la violation selon les articles 22 et 23 de la loi.
 Exception: art.45: Ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte
aux droits attachés à une marque, les faits antérieurs à la publication
de la demande d’enregistrement de cette marque : la protection des
droits des tiers, le droit n’est opposable qu’à partir de la date de sa
publication
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 L’action civile en contrefaçon engage la responsabilité civile du
contrefacteur: elle est portée devant le tribunal compétent.
 L’arbitrage est possible dans les litiges relatifs à la contrefaçon selon les
dispositions du code de l’arbitrage.
 La qualité d’agir:
- l’action est engagée par le propriétaire de la marque.
- Le titulaire d’une demande d’enregistrement peut l’exercer dans les
conditions d l’article 45.
- Le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir si le titulaire
n’exerce pas ce droit malgré sa mise en demeure.
25
Délai de prescription de l’action en contrefaçon
 Trois ans à compter de la réalisation des faits qui en sont la
cause.
 Mais le problème est la preuve de la date de départ de l’acte
frauduleux de contrefaçon (le terme « réalisation des faits »
indique la date de la constatation des faits par un huissier
notaire.
26
Les procédés de limitation du
préjudice en cours de l’action de
contrefaçon
 L’article 43 permet au demandeur de demander en référé au tribunal
saisi par l’action d’interdire, à titre provisoire, et sous astreinte la
poursuite des actes argués de contrefaçon
 Le propriétaire de la marque peut aussi demander en référé, au juge
saisi, la constitution de garantie destinée a assurer l’indemnisation
éventuelle du préjudice subit par le demandeur en cas de poursuite
des actes arguées de contrefaçon si l’action est jugée fondée.
 En contrepartie si l’action est jugée non fondée, le président du
tribunal peut interdire la constitution de cette garantie.
27
Il y’a une procédure intéressante d’urgence procurée au demandeur par l’art. 50
qui vise la preuve de la contrefaçon: la description détaillée avec ou sans
prélèvement d’échantillons, par huissier notaire assisté d’un expert ou procéder à
la saisie réelle des produits ou des services qu’elle prétend marqués (échantillons
en tant que preuve pour le tribunal).
Toute cette procédure de preuve est limitée par un ultimatum temporel: un délai
de 25 jours pendant lequel le requérant doit s’être pourvu devant le tribunal, sous
peine de nullité de plein droit, de la description ou de la saisie des échantillons,
sans préjudice des dommages et intérêts.
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La protection de la marque par le
volet pénal (article 51)
 La liste des crimes est désignées aux articles 51 et 52: les
peines varient entre l’amende allant de 5000 DT à 50000 DT
et la prison en cas de récidive
 La publication du jugement dans les journaux que désigne le
demandeur et son affichage dans les lieux qu’il indique
 La confiscation des produits et des instruments ayant servi à
commettre le crime ou la destruction des produits contrefaits
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Chapitre7: Des mesures à la
frontière
 Le propriétaire d'une marque enregistrée ou ses ayants droit peut, s'il dispose
de motifs sérieux l'incitant à soupçonner une opération d'importation de
marchandises comportant des marques contrefaites, présenter aux services des
douanes une demande écrite pour réclamer la suspension du dédouanement à
l'importation de ces marchandises.
 Le demandeur doit fournir toutes les autres informations utiles dont il dispose
pour permettre aux services des douanes de prendre une décision en
connaissance de cause, sans, toutefois, que la présentation de ces informations
constitue une condition à la recevabilité de la demande.
30
• L’endroit où les produits sont situés ou le lieu de destination prévu.
• L’identification de l’importateur, de l’exportateur ou du détenteur des
marchandises.
• Le moyen de transport utilisé.
• L’identification de l’envoi ou des colis.
• La date d’arrivée ou de dépôt prévu des produits.
Chapitre7: Des mesures à la
frontière31
Les
services
des
douanes
peuvent exiger du demandeur, lorsque sa demande a été acceptée ou
lorsque des mesures d’intervention ont été prises en application des
dispositions de l’article 59 de la présente loi, la consignation d’un
cautionnement destiné à assurer le paiement du montant des frais engagés
du fait du maintien des marchandises sous contrôle douanier.
Le propriétaire, l’importateur,
le destinataire ainsi que le
demandeur doivent être
informés, immédiatement, par
les services des douanes de
la levée de la rétention des
marchandises.
constatent, après
consultation du
demandeur, la
correspondance des
marchandises, ils
procèdent à la rétention
de ces produits.
Ils informent
immédiatement le
demandeur et l’importateur
de la rétention et leur
accordent la possibilité
d’examiner les produits qui
ont été retenus et de
prélever des échantillons
Chapitre7: Des mesures à la
frontière32
S’il s’avère en vertu
d’un jugement ayant
acquis l’autorité de la
chose jugée que les
marchandises sont
contrefaites, le tribunal
décide de la suite à
réserver à ces
marchandises:
Soit leur destruction sous contrôle
des services des douanes
Soit leur exclusion du circuit
commercial à condition de ne pas
porter atteinte aux droits du titulaire
de la marque
Chapitre7: Des mesures à la
frontière
La responsabilité des services des douanes ne peut être engagée s’ils ne
parviennent pas à reconnaître les marchandises présumées comporter des marques
contrefaites.
33
Chapitre 8: Des marques
collectives
 La marque est dite collective lorsqu'elle peut être exploitée par
toute personne respectant un règlement d'usage établi par le
titulaire de l'enregistrement.
 La marque collective est accordée par une licence non
exclusive.
 Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux marques
collectives.
34
Chapitre 9: Dispositions
diverses
 Sont abrogées, à compter de l'entrée en vigueur de la présente
loi, toutes dispositions contraires et notamment le décret du 3
juin 1889 sur les marques de fabrique et de commerce et les
textes qui l'ont complété ou modifié.
 Nonobstant l'abrogation du décret du 3 juin 1889 relatif aux
marques de fabrique et de commerce, les marques enregistrées
en vertu des dispositions de ce décret et les textes qui l'ont
complété ou modifié restent valables et sont considérées comme
ayant été enregistrées en vertu de la présent loi.
35
Conclusion
 Pour conclure, cette droit a permis à ses utilisateurs de
protéger leurs enseignes et leurs marques et de mettre en
œuvre la valeur réglementaire.
36
BIBLIOGRAPHIE
 Décrêt n° 2001—1934 du 14 août 2001, fixant le montant des redevances afférentes
aux marques de fabrique, de commerce, et de services
 Arrêté du Ministre des finances du 3 décembre 2001, fixant la forme de la demande
écrite de suspension du dédouanement à l'importation des produits comportant une
marque de fabrique, de commerce et de services contrefaite et les modalités de sa
présentation aux services des douanes
 Décret n° 2001-1603 du 11 juillet 2001, fixant les modalités d'enregistrement et
d'opposition à l'enregistrement des marques de fabrique, de commerce et de services
et les modalités d'inscription sur le registre national des marques
 Est modifiée (e) par la Loi n° 2007-50 du 23 juillet 2007 modifiant et complétant la
Loi n° 2001-36 du 17 avril 2001 relative à la protection des marques de fabrique, de
commerce et de services
 Décret gouvernemental n° 2015-303 du 1er juin 2015, fixant les procédures
d'enregistrement et d'opposition à l'enregistrement des marques de fabrique, de
commerce et de services et les modalités d'inscription sur le registre national des
marques
37
 http://www.legislation.tn
 http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-
journal-officiel/2001/2001F/031/TF2001361.pdf
 https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/tn/tn01
4fr.pdf
 https://www.wipo.int/wipolex/fr/details.jsp?id=3832
 https://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=129
869
 http://www.innorpi.tn/fr/la-protection-des-marques-
de-fabrique-de-commerce-et-de-services
38
Merci pour votre
attention
39

Dessins et modèles

  • 1.
    RÉALISÉE PAR: - AFEFOUANNEN - MAROUA CHETMI - SALWA LABIEDH M1 VIC 2018/2019 Brevet et Propriété Industrielle - Mme. Faten Sliti PRESENTATION DE LA LOI N° 2001- 36 DU 17 AVRIL 2001 RELATIVE A LA PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE ET DE SERVICES 1
  • 2.
    PLAN  Introduction  Présentationde la loi N°2001- 36 relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services & dispositions générales  I- L’acquisition des droits inhérents à la marque et sa vie:  Chapitre 2: De L’acquisition des droits inhérents à la marque  Chapitre 3: Des droits conférés par l’enregistrement  Chapitre 4: De la transmission et de la perte des droits sur la marque 2
  • 3.
    PLAN  II/- LaPréservation de la marque:  Chapitre 5 : Des recours  Chapitre 6 : De la contrefaçon et des sanctions  Chapitre 7 : Des mesures à la frontière  Chapitre 8: Des marques collectives  Chapitre 9 : Dispositions diverses  Conclusion 3
  • 4.
    INTRODUCTION Une marque doitêtre protégée et pour ce faire, il faut l’enregistrer. En effet, la propriété d'une marque s'acquiert par l’enregistrement. L’enregistrement confère le droit exclusif d'utilisation de la marque et la protection contre d'éventuels contrefacteurs et imitateurs, etc. Le cadre légal relatif à la protection des marques en Tunisie est défini notamment par la loi n° 2001-36 du 17 avril 2001. 4
  • 5.
    Présentation de laloi N°2001- 36 relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services & Dispositions Générales  La loi n° 2001-21, a été discutée et adoptée par la chambre des députés dans sa séance du 19 Mars 2001, et a été publiée dans le JORT n°31 du 17 Avril 2001.  Objet de la Loi (article 1er ) : Cette loi fixe les règles de protection des : - Marques de fabrique - Marques de commerce - Marques de service 5
  • 6.
    Définition de laMarque:  Selon le site du WIPO, « une marque est un signe permettant de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. Les marques sont des droits de propriété intellectuelle protégés ».  Selon l’article 2: « la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe visible permettant de distinguer les produits offerts à la vente ou les services rendus par une personne physique ou morale ». 6
  • 7.
    Les configurations possiblesdes marques  Peuvent constituer un signe visible: Les dénominations sous toutes les formes Les signes figuratifs Les signes sonores Les mots, assemblages de mots, noms patronymiques, noms géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres et sigles Les dessins, reliefs, formes (produit, conditionnement, service), les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs Les sons et les phrases musicales 7
  • 8.
    Les exclusions ducaractère distinctif (articles 3, 4 et 5) Dépourvus du caractère distinctif • a) Les signes ou dénominations qui sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service • b) Les signes ou dénomination pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service • c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Ne peut être adopté comme marque • a) Reproduisant ou imitant les armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles, dénominations ou abréviations de dénominations de tout État ou de toute organisation internationale intergouvernementale ou de toute organisation créée par une convention internationale, à moins que cette utilisation ne soit autorisée par l'autorité compétente de l'État ou de l'organisation en cause. b) Reproduisant ou imitant des signes ou poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par un État, à moins que cette utilisation ne soit autorisée par l'autorité compétente de cet État. c) Contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite. d) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. Ne peut être adopté comme marque • Les signes portant atteinte à des droits antérieurs notamment: • À une marque enregistrée antérieure ou à une marque notoire, • À une dénomination ou raison sociale susceptible de créer une confusion dans l'esprit du public, • À un nom commercial ou à une enseigne distinctive connus sur l'ensemble du territoire tunisien, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, • À une appellation d'origine protégée, • Aux droits d'auteur, • Aux droits résultant d'un dessin ou modèle industriel protégé, • Aux droits rattachés à la personnalité d'un tiers, • Au nom ou à l'image d'une collectivité locale. 8
  • 9.
    I- L’acquisition desdroits inhérents à la marque et sa vie:  Chapitre 2: De L’acquisition des droits inhérents à la marque (article 6- article 20) La propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement, en respectant la procédure suivante : 2 conditions de vérification: -respect des modalités de la demande fixées par décrêt - Le signe constitue une marque au sens de l’art. 2, 3 et 4 Redevance Dépôt de la demande d’enregistrem ent d’une marque Récipissé de dépôt 9
  • 10.
    Si Non conformitéde la demande à ces deux conditions de vérification Le déposant Une notification motivée avec une demande de Régularisation dans un délai d’1 mois Régularisation ou Contestation des objections Passé le délai d’un mois sans régularisation ou contestation, la demande est rejetée par une décision de rejet motivée 10
  • 11.
    SI le dépôtest reconnu recevable  Il est publié au bulletin officiel de l’organisme chargé de la PI dans un délai maximum de 12 mois à partir de la date de dépôt l’enregistrement produit ses effets à partir de la date de dépôt de la demande 11
  • 12.
    Dépôt de la demande Publication Oppositionà la demande d’enregistrement Auprès du représentant légal de l’INNORPI dans les 2 mois à partir de la date de la publication Les personnes pouvant faire l’opposition (art.11): le propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement , le bénéficiaire du droit de priorité à l’enregistrement d’une marque, le propriétaire d’une marque notoire antérieure et le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation 12
  • 13.
    Si l’opposition est formuléehors délai ou présentée par une personne n’ayant pas la qualité de la faire : elle est déclarée irrecevable Si l’opposition est conforme aux conditions de l’article 11, l’INNORPI tente une conciliation des 2 parties selon une procédure fixée par décrêt Si l’enregistrement est effectué après le délai d’opposition, l’INNORPI l’inscrit sur le registre national des marques, le déposant à droit ainsi à un certificat d’enregistrement de la marque moyennant le paiement d’une redevance. 13
  • 14.
     L’enregistrement estpublié au BO de l’organisme dans un délai maximum de 12 mois à partir de la date d’enregistrement (article 13)  Toute inscription portée au registre des marques fait l’objet d’une mention au bulletin officiel de l’organisme de la propriété industrielle  Toute personne peut consulter le registre national des marques et requérir les pièces citées à l’art. 14.  L’effet de l’enregistrement est valable pour une durée de 10 ans renouvelable indéfiniment. 14
  • 15.
     La demandede renouvellement doit être présentée dans un délai de 6 mois avant la fin de la 10ème année et doit être conforme aux dispositions de l’art.16, al 2.  Le renouvellement n’est ni soumis à la procédure de vérification, ni à celle de l’opposition.  Toute modification du signe ou extension de la liste des produits ou services désignés doit faire l’objet d’un nouveau dépôt. 15
  • 16.
    Comment déposer ourenouveler une marque? Les pièces à fournir pour le dépôt ou le renouvellement d'une marque sont : - Cinq exemplaires de la marque ne dépassant pas 10 cm de côté. - Une quittance de paiement des redevances de dépôt à l'INNORPI (le paiement s'effectue sur place). - Une liste des produits et/ou services pour lesquels la marque est ou sera utilisée . - Un pouvoir, le cas échéant pour le mandataire. - L'indication que le déposant revendique le droit de priorité attaché à un précédent dépôt à l'étranger, s'il y a lieu. Source: Site de l’INNORPI 16
  • 17.
    Recherche d’antériorité d’unemarque  L'Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle peut sur demande, effectuer une recherche d'antériorité de marque en vue de s'assurer de sa disponibilité avant de procéder à son enregistrement. La Redevance pour la recherche d’antériorité : 30,350 TND, TTC. Source: Site de l’INNORPI 17
  • 18.
    Combien coûte laprotection d’une marque?  Dépôt d'une marque: 274,300 TND, TTC  Renouvellement de dépôt de marque: 393,300 TND, TTC Pour toute classe de produits et/ou services en sus, les redevances sont :  Au dépôt: 35,700 TND, TTC  Au renouvellement: 83,300 TND, TTC  La redevance de priorité (selon la Convention de Paris): 35,700 TND, TTC 18
  • 19.
    La classification internationaledes produits et services  Instituée en vertu d’un arrangement conclu lors de la conférence diplomatique de Nice, le 15 juin 1957, la classification internationale des produits et services aux fins de l’enregistrement a été révisée en 1967, en 1977 et en 2000.  Cette classification assure un système normatif et harmonisé de classification de produits et services en vue de leur enregistrement et facilite les recherches en matière des marques.  Il existe au total 45 classes. 19
  • 20.
    Le statut dela marque étrangère L’étranger non domicilié, ni établi en Tunisie peut bénéficier de la loi si: - Il justifie le dépôt régulier de la marque ou l’obtention de l’enregistrement dans un autre pays. - Ce pays étranger reconnaît le principe de la réciprocité en matière de protection des marques tunisiennes. La loi tunisienne octroie un droit de priorité à l’étranger (art.18). 20
  • 21.
    Chapitre 3: Lesdroits conférés par l’enregistrement L’enregistrement confère un droit de propriété de la marque à son titulaire, pour les produits et services qu’il a désigné lors du dépôt. un droit d’usage et d’exploitation exclusifs qui dénie tout droit à toute autre personne d’exploiter la marque - Les interdictions sont désignées aux « tiers » dans les articles 22 et 23 - En cas d’utilisation portant atteinte aux droits du titulaire et lui portant préjudice, la responsabilité civile de l’auteur de l’infraction est engagée: le titulaire peut présenter une requête auprès du tribunal compétent pour limiter cette utilisation ou l’interdire et une autre requête pour requérir des dommages et intérêts. 21
  • 22.
    Chapitre 4: Dela transmission et de la perte des droits sur la marque  Les droits requis par l’enregistrement peuvent être transmis ou perdus selon les cas désignés par les articles 26-32 La perte La transmission - Retrait de la licence d’exploitation - Retrait de la demande d’enregistrement - Renonce du propriétaire d’une marque enregistrée - L’action en nullité - Cession - Gage - Licence d’exploitation 22
  • 23.
    II/_ La préservationde la marque  Chapitre 5: Des recours (art.37 – 43) Les recours concernent les décisions du représentant légal de l’organisme chargé de la PI en matière de:  Délivrance des marques (enregistrement)  Ou rejet de délivrance de l’enregistrement de la marque  Le délai est d’1 mois à partir de la date de la notification de la décision litigieuse  Les conditions de recevabilité de la requête sont prévues à l’article 39  La procédure de notification de la requête sont prévues à l’article 40 et 41 23
  • 24.
    Chapitre 6: Dela contrefaçon et des sanctions  Définition de la contrefaçon: selon l’article 44: toute atteinte aux droits du propriétaire de la marque. L’atteinte à ces droits est la violation selon les articles 22 et 23 de la loi.  Exception: art.45: Ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés à une marque, les faits antérieurs à la publication de la demande d’enregistrement de cette marque : la protection des droits des tiers, le droit n’est opposable qu’à partir de la date de sa publication 24
  • 25.
     L’action civileen contrefaçon engage la responsabilité civile du contrefacteur: elle est portée devant le tribunal compétent.  L’arbitrage est possible dans les litiges relatifs à la contrefaçon selon les dispositions du code de l’arbitrage.  La qualité d’agir: - l’action est engagée par le propriétaire de la marque. - Le titulaire d’une demande d’enregistrement peut l’exercer dans les conditions d l’article 45. - Le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir si le titulaire n’exerce pas ce droit malgré sa mise en demeure. 25
  • 26.
    Délai de prescriptionde l’action en contrefaçon  Trois ans à compter de la réalisation des faits qui en sont la cause.  Mais le problème est la preuve de la date de départ de l’acte frauduleux de contrefaçon (le terme « réalisation des faits » indique la date de la constatation des faits par un huissier notaire. 26
  • 27.
    Les procédés delimitation du préjudice en cours de l’action de contrefaçon  L’article 43 permet au demandeur de demander en référé au tribunal saisi par l’action d’interdire, à titre provisoire, et sous astreinte la poursuite des actes argués de contrefaçon  Le propriétaire de la marque peut aussi demander en référé, au juge saisi, la constitution de garantie destinée a assurer l’indemnisation éventuelle du préjudice subit par le demandeur en cas de poursuite des actes arguées de contrefaçon si l’action est jugée fondée.  En contrepartie si l’action est jugée non fondée, le président du tribunal peut interdire la constitution de cette garantie. 27
  • 28.
    Il y’a uneprocédure intéressante d’urgence procurée au demandeur par l’art. 50 qui vise la preuve de la contrefaçon: la description détaillée avec ou sans prélèvement d’échantillons, par huissier notaire assisté d’un expert ou procéder à la saisie réelle des produits ou des services qu’elle prétend marqués (échantillons en tant que preuve pour le tribunal). Toute cette procédure de preuve est limitée par un ultimatum temporel: un délai de 25 jours pendant lequel le requérant doit s’être pourvu devant le tribunal, sous peine de nullité de plein droit, de la description ou de la saisie des échantillons, sans préjudice des dommages et intérêts. 28
  • 29.
    La protection dela marque par le volet pénal (article 51)  La liste des crimes est désignées aux articles 51 et 52: les peines varient entre l’amende allant de 5000 DT à 50000 DT et la prison en cas de récidive  La publication du jugement dans les journaux que désigne le demandeur et son affichage dans les lieux qu’il indique  La confiscation des produits et des instruments ayant servi à commettre le crime ou la destruction des produits contrefaits 29
  • 30.
    Chapitre7: Des mesuresà la frontière  Le propriétaire d'une marque enregistrée ou ses ayants droit peut, s'il dispose de motifs sérieux l'incitant à soupçonner une opération d'importation de marchandises comportant des marques contrefaites, présenter aux services des douanes une demande écrite pour réclamer la suspension du dédouanement à l'importation de ces marchandises.  Le demandeur doit fournir toutes les autres informations utiles dont il dispose pour permettre aux services des douanes de prendre une décision en connaissance de cause, sans, toutefois, que la présentation de ces informations constitue une condition à la recevabilité de la demande. 30
  • 31.
    • L’endroit oùles produits sont situés ou le lieu de destination prévu. • L’identification de l’importateur, de l’exportateur ou du détenteur des marchandises. • Le moyen de transport utilisé. • L’identification de l’envoi ou des colis. • La date d’arrivée ou de dépôt prévu des produits. Chapitre7: Des mesures à la frontière31
  • 32.
    Les services des douanes peuvent exiger dudemandeur, lorsque sa demande a été acceptée ou lorsque des mesures d’intervention ont été prises en application des dispositions de l’article 59 de la présente loi, la consignation d’un cautionnement destiné à assurer le paiement du montant des frais engagés du fait du maintien des marchandises sous contrôle douanier. Le propriétaire, l’importateur, le destinataire ainsi que le demandeur doivent être informés, immédiatement, par les services des douanes de la levée de la rétention des marchandises. constatent, après consultation du demandeur, la correspondance des marchandises, ils procèdent à la rétention de ces produits. Ils informent immédiatement le demandeur et l’importateur de la rétention et leur accordent la possibilité d’examiner les produits qui ont été retenus et de prélever des échantillons Chapitre7: Des mesures à la frontière32
  • 33.
    S’il s’avère envertu d’un jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée que les marchandises sont contrefaites, le tribunal décide de la suite à réserver à ces marchandises: Soit leur destruction sous contrôle des services des douanes Soit leur exclusion du circuit commercial à condition de ne pas porter atteinte aux droits du titulaire de la marque Chapitre7: Des mesures à la frontière La responsabilité des services des douanes ne peut être engagée s’ils ne parviennent pas à reconnaître les marchandises présumées comporter des marques contrefaites. 33
  • 34.
    Chapitre 8: Desmarques collectives  La marque est dite collective lorsqu'elle peut être exploitée par toute personne respectant un règlement d'usage établi par le titulaire de l'enregistrement.  La marque collective est accordée par une licence non exclusive.  Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux marques collectives. 34
  • 35.
    Chapitre 9: Dispositions diverses Sont abrogées, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes dispositions contraires et notamment le décret du 3 juin 1889 sur les marques de fabrique et de commerce et les textes qui l'ont complété ou modifié.  Nonobstant l'abrogation du décret du 3 juin 1889 relatif aux marques de fabrique et de commerce, les marques enregistrées en vertu des dispositions de ce décret et les textes qui l'ont complété ou modifié restent valables et sont considérées comme ayant été enregistrées en vertu de la présent loi. 35
  • 36.
    Conclusion  Pour conclure,cette droit a permis à ses utilisateurs de protéger leurs enseignes et leurs marques et de mettre en œuvre la valeur réglementaire. 36
  • 37.
    BIBLIOGRAPHIE  Décrêt n°2001—1934 du 14 août 2001, fixant le montant des redevances afférentes aux marques de fabrique, de commerce, et de services  Arrêté du Ministre des finances du 3 décembre 2001, fixant la forme de la demande écrite de suspension du dédouanement à l'importation des produits comportant une marque de fabrique, de commerce et de services contrefaite et les modalités de sa présentation aux services des douanes  Décret n° 2001-1603 du 11 juillet 2001, fixant les modalités d'enregistrement et d'opposition à l'enregistrement des marques de fabrique, de commerce et de services et les modalités d'inscription sur le registre national des marques  Est modifiée (e) par la Loi n° 2007-50 du 23 juillet 2007 modifiant et complétant la Loi n° 2001-36 du 17 avril 2001 relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services  Décret gouvernemental n° 2015-303 du 1er juin 2015, fixant les procédures d'enregistrement et d'opposition à l'enregistrement des marques de fabrique, de commerce et de services et les modalités d'inscription sur le registre national des marques 37
  • 38.
     http://www.legislation.tn  http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction- journal-officiel/2001/2001F/031/TF2001361.pdf https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/tn/tn01 4fr.pdf  https://www.wipo.int/wipolex/fr/details.jsp?id=3832  https://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=129 869  http://www.innorpi.tn/fr/la-protection-des-marques- de-fabrique-de-commerce-et-de-services 38
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