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SEMINAIRE SUR LA REFORME DE LA T.V.A.
Première partie
I – Généralités sur les taxes de la consommation
1 – Circuit économique et notion de marge
Imaginons comme base travail un circuit économique simplifié dans lequel un
producteur vend des noix à un épicier qui les revend à ses clients.
noix noix
prix prix
Dans une telle chaîne, l’épicier vend les noix plus cher qu’il ne les a achetés. On est
amené à isoler trois concepts :
• Le prix d’achat des noix par l’épicier,
• Le prix de vente des noix aux clients,
• La différence entre le prix de vente et le prix d’achat, qui constitue le gain de
l’épicier.
Ce gain est qualifié de MARGE COMMERCIALE
Pour déterminer son prix de vente, l’épicier ajoute sa marge à son prix d’achat :
Prix d’achat + Marge = Prix de vente
Cette valeur peut être en valeur absolue mais plus généralement en pourcentage par
application d’un coefficient.
Producteur Epicier Clients
Selon cette deuxième méthode de la marge proportionnelle pour la détermination du
prix de vente, le commerçant applique l’une des formules :
Prix d’achat + Marge = Prix de vente
Prix d’achat + Coefficient = Prix de vente
La connaissance de ces deux données permet de déterminer la troisième.
2 – Taxation directe ou taxation indirecte
noix noix
1 500 2 100
Supposons maintenant que le Législateur envisage de créer un impôt sur la dépense
du revenu, autrement dit, sur le consommateur. A qui va-t-il réclamer la taxe ?
Deux possibilités s’offrent à lui dans la recherche d’un interlocuteur : l’acheteur ou le
vendeur.
1.2 – Taxation directe
Il parait logique à priori de réclamer l’impôt à l’acheteur, puisque c’est ce dernier qui
est visé par la loi en tant que consommateur.
C’est le système de l’impôt direct dans lequel le contribuable acquitte directement sa
dette auprès du Trésor.
Dans le circuit décrit ci-dessus, l’épicier va acheter ses noix au producteur pour
1 500 F ; il va ensuite en faire la déclaration au Trésor et acquitter la taxe sur cet
achat.
De même, les clients de l’épicier vont acquérir 2 100 F de noix, faire au Trésor la
déclaration de cet achat et reverser les droits correspondants.
2
Producteur Epicier Clients
Pour élémentaire qu’il soit, le système direct se heurte à deux difficultés évidentes :
• La première est une lourdeur considérable ;
• La seconde est l’impossibilité d’astreindre le particulier à des obligations
comptables dans la gestion de leur budget, rendant vain tout contrôle de leur
déclaration.
Ce système de taxation constitue une exception.
2.2 – Taxation indirecte
Les inconvénients du système direct de recouvrement ont donc amené le législateur
à élaborer un autre mode de collecte : l’impôt indirect.
Dans ce procédé, c’est au vendeur que le Trésor s’adresse pour recouvrer l’impôt.
Pour ce faire, la taxe est incorporée au prix de vente du produit. Le vendeur qui la
recouvre sur son client est donc collecteur d’impôt.
Il reverse ensuite cette taxe au Trésor, obligation qui fait de lui un redevable.
Par rapport au système direct, ce procédé diminue le nombre des interlocuteurs du
Trésor, car il y a moins de vendeurs étant dans la plupart des cas des entreprises. Il
apparaît possible de les astreindre à des obligations comptables permettant le
contrôle de leurs déclarations.
Devant une taxe indirecte, il est fondamental de faire la distinction entre :
• Le consommateur – véritable contribuable, qui s’appauvrit du montant de l’impôt ;
• Et le redevable qui ne fait que la collecter et la reverser au Trésor.
3
Dans un tel système, les règles légales concernent plus particulièrement les rapports
entre l’Administration et les redevables.
3 – Taxe cumulative et taxe unique
Dans le circuit indirectement taxé, illustré ci-avant, un deuxième problème se pose
au législateur.
Pour prélever une taxe indirecte sur la consommation, il faut d’abord définir la
consommation.
A cet égard, deux solutions peuvent être retenues :
• Ou bien considérer toute vente comme une mise à la consommation et taxer
chaque transaction : c’est la taxe cumulative ;
• Ou bien distinguer entre les ventes faites à un revendeur et celles faites au
consommateur final du produit, pour ne taxer que ces derniers : c’est la taxe
unique.
Il semble à priori plus facile d’opter pour la première analyse et de taxer les
transactions de la chaîne économique comme autant de mises à la consommation.
Cependant, une telle taxe est coûteuse, elle est inflationniste.
Les défauts du système cumulatif sont dus au fait qu’en taxant chaque transaction, le
Trésor a taxé le même produit plusieurs fois.
Il est donc apparu plus opportun d’adopter un mécanisme taxant chaque produit, une
seule fois sur sa valeur fiscale : c’est la taxe unique.
A première analyse, une taxe unique signifie que la totalité du circuit économique est
détaxée, jusqu’à la vente du produit fini au consommateur fiscal.
4
Le paiement de la taxe étant suspendu jusqu’à cette opération, on appelle le
mécanisme : système suspensif
5
Ce système présente des avantages :
• Il est neutre,
• Il est souple,
• Le consommateur a connaissance de la totalité de la taxe supposée par lui,
puisqu’elle lui est totalement facturée.
En revanche, une telle situation ne va pas sans inconvénients :
• En premier lieu, repérer la dernière transaction suppose que soit connue
l’utilisation que l’acquéreur fera du produit acheté.
• Un deuxième défaut du système est de créer une distinction délicate entre les
différents intermédiaires, les uns assujettis, les autres non.
• Enfin le risque de fraude fiscale porte sur la totalité de la taxe, puisqu’elle est
perçue une seule fois
Pour conserver les avantages de la taxe unique tout en évitant les inconvénients du
système suspensif, il est possible de collecter l’impôt par acompte.
Comment calculer ces acomptes tout en ignorant le prix final du produit ?
En taxant chaque transaction sur la valeur ajoutée au produit par le vendeur.
C’est la taxe unique à paiements fractionnés
Pour parvenir à cette collecte fractionnée de la taxe, le législateur impose les
obligations suivantes :
• Chaque intermédiaire collecte sur son client la taxe prévue par la loi : c’est la taxe
collectée.
6
• Mais il ne reverse cette taxe au trésor que déduction faite de celle payée par lui
en amont à son propre fournisseur : c’est la taxe déductible.
Chacun acquitte donc en fait, la taxe sur la valeur ajoutée par lui au produit d’où
l’appellation de taxe sur la valeur ajoutée.
Tout comme la taxe suspensive sur la consommation, la TVA n’augmente le prix du
produit final que pour le montant légalement fixé.
L’intermédiaire fixe en effet son prix de vente hors taxe, en appliquant à son prix de
revient hors taxe son pourcentage habituel.
Il ajoute ensuite la taxe à ce prix de vente et perçoit un prix taxe comprise.
En outre, la taxe unique à paiements fractionnés ne présente pas les inconvénients
de la taxe suspensive : elle dilue le risque de non-recouvrement par le Trésor, dès
lors tous les intermédiaires sont redevables de la taxe.
4 – La taxe sur la valeur ajoutée
- La TVA est un impôt réel
Elle frappe l’utilisation des revenus c’est à dire la dépense ou la consommation finale
des biens et des services, sans considération de la personne qui réalise ces
opérations.
- La TVA est un impôt indirect
Elle est payée au Trésor non pas directement par le consommateur final (redevable
réel) mais par les entreprises (redevables légaux) qui assurent la production et la
distribution des biens et des services.
7
- La TVA est un impôt ad-valorem
Elle est perçue en proportion de la valeur des produits et non en référence à la
qualité physique du produit (volume ou quantité).
- La TVA est établie selon le mécanisme du paiement fractionné
A chaque stade de la production et de la distribution, la taxe frappe seulement la
valeur ajoutée au produit de telle sorte qu’à la fin du cycle suivi par ce produit, la
charge fiscale globale correspond à la taxe calculée sur le prix de vente au
consommateur.
- La TVA repose sur le mécanisme des déductions
Aux diverses stades du circuit économique, le redevable :
• Calcule la taxe exigible sur la vente ou les prestations de service ;
• Déduit de cet impôt la taxe qui a grevé les éléments constitutifs de son prix de
revient ;
• Ne reverse au Trésor que la différence entre la TVA collectée et la taxe
déductible.
Les avantages de la TVA
- La TVA est un impôt économiquement neutre
- La TVA favorise l’investissement
5 – Aperçu historique
La taxe sur la valeur ajoutée a été instituée au Sénégal en 1979 à la faveur de la loi
n° 79-55 du 25 juin 1979. C’est une véritable taxe à la production qui frappait les
activités de production, lorsqu’elles faisaient l’objet d’une transaction (généralement
8
une vente sur le territoire national ainsi que les importations). Depuis cette date,
l’évolution législative est allée dans le sens d’une extension progressive de la taxe
sur la valeur ajoutée par :
- D’une part, l’inclusion dans son champ d’application de secteurs d’activités jusque
là exemptés.
C’est ainsi que la loi précitée a assimilé les travaux immobiliers à des actes de
production soumis à la TVA. Cette extension du champ d’application de la TVA est
poursuivie avec l’adoption de la loi n° 82-03 du 8 mars 1982 supprimant la taxe
spécifique sur les produits pétroliers et la taxe de raffinage et soumettant à la TVA
les produits pétroliers.
Il faut noter enfin la loi n° 87-10 du 21 février 1987 portant refonte du Code Général
des Impôts qui soumet obligatoirement à la TVA certains matériels et matériaux
limitativement énumérés à l’annexe V du livre II du Code Général des Impôts, ainsi
que certains produits de première nécessité (sucre, farine, huile etc…).
- Et d’autre part, par la modification du régime de l’option à partir de 1987 devenu
global et irrévocable
Impôt spécial sur la consommation, la TVA est assise sur la valeur ajoutée aux
différents produits, objet du commerce juridique grâce aux mécanismes des
déductions.
Contrairement à la TVA qui admet un système de déduction, la taxe sur les
prestations de services encore en vigueur au Sénégal en 1990 se caractérise par
son aspect cumulatif.
On peut dire en résumé qu’à cette époque, le système sénégalais des taxes sur le
chiffre d’affaires se caractérisait par une dualité de taxation comprenant :
9
• Une taxe sur la valeur ajoutée qui s’appliquait aux opérations d’importation et de
production (depuis 1961), aux travaux immobiliers (depuis 1979), aux produits
pétroliers (depuis 1983) et aux matériaux de construction (depuis 1987) ;
• Une taxe sur les prestations de services.
L’on peut remarquer que pour l’essentiel, le secteur de la distribution échappait à la
taxation. La loi n° 90-10 du 21 février 1990 a apporté deux modifications
fondamentales :
1. Elle a supprimé la taxe sur les prestations de services : les opérations qui étaient
soumises à cette taxe sont désormais assujetties à la TVA avec accession des
prestations de services au droit à déduction.
2. Elle supprime l’exonération dont bénéficiaient les reventes en l’état. Cette mesure
a eu pour conséquence de faire basculer tout le secteur de la distribution dans le
champ d’application de la TVA.
La mise en oeuvre de la loi précitée a révélé des difficultés à soumettre les
commerçants à toutes les obligations imposées par l’application normale de la TVA.
Pour tenir compte de cette situation, le législateur a proposé certains aménagements
allant dans le sens de l’assouplissement des obligations fiscales incombant à
certains redevables.
Dans ce cadre, il est institué une taxe dénommée taxe d’égalisation représentative
de la taxe due par ces commerçants sur leurs opérations de ventes.
Cette innovation a été apportée à la faveur de l’ordonnance n° 91-44 du 30
septembre 1991.
La loi n° 92-40 a réalisé une nouvelle codification pour une bonne application de la
loi fiscale concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
10
11
Deuxième partie :
Le système de la taxe sénégalaise sur la valeur ajouté (loi n° 92-40 du 9 Juillet
1992)
La difficulté de l’étude de la TVA réside dans le caractère synthétique de cet impôt et
ses développements complexes dans le détail. Tout découpage de l’analyse
présente nécessairement un caractère plus ou moins arbitraire dès lors que la
plupart des développements se recoupent et s’imbriquent pour déterminer en
définitive l’imposition relative à une période donnée.
La loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 définit dans le détail le régime général de la TVA.
L’étude de cette loi nous permettra d’analyser le mode de détermination du montant
de la TVA acquittée.
Cette analyse est complétée par l’examen des règles propres à la taxe d’égalisation
et à la taxe sur les opérations bancaires.
Enfin seront évoqués certains régimes spéciaux.
Le champ d’application de la TVA est constitué par l’ensemble des opérations
destinées ; en principe, à être soumises cette taxe ; cependant certaines d’entres
elles échappent à l’imposition parce qu’elles bénéficient d’une exonération.
Il est donc nécessaire de distinguer, au sien du champ d’application, :
- les opérations normalement placées dans le champ d’application de la TVA
qui sont imposables à la TVA c, celles ci pouvant être , soit imposées , soit
exonérées ;
- les opérations imposées par option :il s’agit de certaines opérations qui
peuvent être volontairement soumises à la taxe par les personnes qui les
réalisent.
Enfin, il convient d’observer que le champ d’application de la TVA est limité dans
l’espace défini par les règles de territorialité.
12
Chapitre I Régime général de la TVA
Conformément aux caractères essentiels de la taxe unique à paiements fractionnés,
la détermination de l’impôt s’effectue en deux temps.
Section I – Détermination de la TVA brute
Elle se réalise en quatre étapes successives :
1 – Champ d’application de la TVA
Le champ d’application de la TVA est constitué par l’ensemble des opérations
destinées à être soumises à cette taxe y compris celles qui en fait échappent à
l’imposition parce qu’elles bénéficient d’une exonération.
Il est donc nécessaire de distinguer :
• Les opérations normalement placées dans le champ d’application de la TVA et en
principe obligatoirement imposables ;
• Les opérations imposables par option ;
• Les opérations non imposables.
Enfin, il convient d’observer que le champ d’application de la TVA est limité dans un
espace défini par des règles de territorialité.
A – Opération imposables
Elles se répartissent en deux catégories :
• Les opérations imposables par nature,
• Et les opérations imposables par détermination de la loi.
13
1 – Opérations imposables par nature
Cette catégorie d’opérations imposables est de beaucoup plus importante.
Les opérations imposables à la TVA sont définies par les articles 352 et 353 qui
vivent respectivement les livraisons de biens et les prestations de services
effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel , à l’exclusion des
activités agricoles et salariées au sens du code du travail.
- La notion de livraison de biens
Les livraisons de biens s’entendent du transfert du pouvoir de disposer d’un bien en
qualité de propriétaire.
Le contrat translatif de propriété le plus courant est le contrat de vente. Les livraisons
de biens meubles corporels s’identifient donc en premier lieu aux ventes portant sur
de tels biens.
L’électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires sont assimilés à des
biens meubles corporels. Ils sont en conséquence dans le champ de livraison de
biens.
Les travaux immobiliers sont également assimilés à des livraisons de biens.
En revanche, les opérations comportant le transfert de propriété de biens meubles
incorporels sont considères comme des prestations de services.
- La notion de prestation de services
Est considérée comme prestation de service l’opération autre qu’une livraison de
biens telle que définie ci-dessus. Tels sont les cas notamment :
- Des cessions et concessions de biens meubles ;
- Des locations de biens meubles ou immeubles ;
- Des transports et prestations accessooirs ;
- Des ventes à consommer sur place ;
- Des opérations de commissions ;
- Des opérations de courtage ;
- Des travaux d’études, de recherche et d’expertise ;
- Des abandons de créances ou des subventions consentis pour des motifs
commerciaux ;
- Les prestations des télé-services ;d’une manière générale, de toutes les
opérations relevant du louage d’industrie ou de contrat d’entreprise par lequel,
14
une personne s’oblige à exécuter, moyennant une rémunération déterminée
.ou en échange d’un autre service, un travail quelconque ou à exercer des
activités qui donnent lieu à la perception de profits divers
- Les opérations effectuées à titre onéreux.
Pour être taxables les livraisons de biens et prestations de services doivent être
réalisées à titre onéreux ce qui suppose l’existence :
- L’existence d’une contrepartie. Celle-ci peut être en espèces ou en nature ;
- L’existence d’un lien direct entre le bien livré ou le service rendu et la
contrepartie.
Sont taxables à ce titre :
- Les attributions forfaitaires de frais ou les débours forfaitaires ;
- Les suppléments de prix , quelle que soit leur nature ;
- Les compléments de prix directs ou indirects quelle que soit leur origine ;
- Les indemnités de péréquation faisant partie intégrante du prix d’un bien ou
d’un service.
Toutefois, ne sont pas considérés comme des opérations taxables :
- les indemnités d’assurances reçues en cas de sinistre et constituant la juste
réparation d’un préjudice
- les indemnités conventionnelles ou judiciaires perçues en réparation d’un
préjudice ;
- les aides reçues présentant un caractère financier ;
- les remboursements de débours réels reçus d’un tiers pour le compte duquel
les dépenses ont été engagées ;
- les subventions d’équipement.
Au demeurant, conformément au principe de l’autonomie du droit fiscal, il appartient
à l’administration de restituer leur véritables nature aux actes qu’elle examine sans
s’attacher aux appellation données par les parties.
2 – Opérations imposables par détermination de la loi
a – Les livraisons à soi-même
15
Il s’agit uniquement des livraisons à soi-même par une personne physique ou morale
pour leurs besoins, pour ceux de leur exploitation ou pour être cédé à titre gratuit au
profit de tiers :
• De biens extraits ou produits par elle ou un tiers,
• De travaux immobiliers.
• De prestations de services
La livraison a soi même est l`opération par laquelle , un producteur ou un
entrepreneur de travaux immobiliers ,prélevé pour les besoins de son exploitation ou
au profit de tiers, a titre gratuit , tout ou partie des biens produits ,extraits ou des
travaux immobiliers.
Il s`agit des livraisons a soi même faites par les personnes qui procèdent a des
opérations d`extraction, de fabrication, de transformation, de façon, de présentation
commercial ou qui effectuent des travaux immobiliers.
Par tolérance administrative, me sont pas recherches en paiement , les livraisons a
soi même par un producteur de matières premières, produits semi fini et de produits
consommes par le premier usage et exclusivement utilises a des productions
taxables effectivement taxable ou exonères au titre ;
- des exportations ou opérations assimiles,
- des livraisons effectuées en application des dispositions des articles 309 et
310 du CGI,
- des livraisons en régime franc.
Les travaux immobiliers donnent lieu a imposition au titre des livraisons a soi même
si l`entreprise est intégralement assujettie a la TVA et peut récupérer immédiatement
la taxe supportée.
Les prestations de services a soi même.
L`une des innovations de la loi n02004-12 du 6 février 2004 est l`introduction des
prestataires des services a soi même dans le champ application de la TVA.
La prestation de service a soi même est l`opération par laquelle, un assujetti obtient
de son activité principale, soit pour ses besoins propres, soit au profit de tiers, un
service a partir de biens,d`éléments ou de moyens lui appartenant qu`il ait fait appel
ou non a d`autres personnes pour tout ou partie de l`élaboration de la prestation.
16
Les prestations de services a soi même, faites par un assujetti pour les besoins de
son exploitation ne sont pas recherches en paiement de la TVA.
L`imposition est cependant exige pour les prestations de services effectuées, a titre
gratuit au profit de tiers et plus généralement a des fins étrangères a l`entreprise.
b – Les importations
L’importation au Sénégal de biens donne lieu à la perception de la TVA : le passage
de la frontière est considéré comme un acte imposable par lui-même qu’il y ait ou
non transfert de propriété et que l’opération d’imposition soit effectué à titre onéreux
ou gratuit.
L’impôt devient exigible au moment où le bien est introduit à l’intérieur du territoire
sénégalais. Cependant, lorsque les marchandises sont placées sous un régime
suspensif (entrepôt admission temporaire), la TVA est suspendue jusqu’à la mise à
la consommation.
C- les prélèvements
Il s’agit des prélèvements effectues, sue leur stocks destines a la revente, par les
commerçants, pour les besoins de leur exploitation ou au profit de tiers a titre gratuit.
3 – Opérations imposables par option
La loi fiscale autorise dans certains cas limitativement énumérés l’assujettissement à
la TVA par option.
L`option pour l`imposition a la TVA est réservée aux opérations de ventes de
produits de la pêche et de celles faites par les agriculteur de leur production .il s’agit
de ventes faites directement par les personnes physiques ou morales ayant pour
activité la pêche ou l`agriculture
17
Peuvent opter les personnes physiques ou morales revendant en l’état des biens ou
produits ayant supporté lors de leur acquisition la taxe sur la valeur ajoutée sur les
bases définies aux articles 290 et suivant du Code Général des Impôts.
Cette option peut être faite à tout moment par lettre adressée aux services fiscaux.
Elle n’est applicable qu’aux livraisons effectuées à compter de sa date de
notification. Elle est irrévocable et porte obligatoirement sur toutes les opérations
faites par le redevable optionnel.
L’article 285 a étendu l’option aux ventes de biens d’occasion faites par leurs
utilisateurs.
La cession de biens d’occasion fait partie de la liste des opérations pour lesquelles la
régularisation de la TVA initialement déduite est obligatoire conformément aux
dispositions de l’article 34 de l’annexe II du livre II.
Toutefois pour les biens totalement amortis et non soumis à la régularisation , les
cédant ont la faculté d’exercer l’option et de facturer aux cessionnaires le montant de
la TVA liquidée aux conditions de droit commun.
L’option concerne les ventes des produits de la pêche, de celles faites par les
agriculteurs de leur production et les opérations de transport public de voyageurs
faites par les transporteurs titulaires des autorisations réglementaires et pratiquant
des taris homologués par l’autorité publique
Les commerçants grossistes étant obligatoirement soumis à la TVA, l’option ne
concerne plus que les opérations réalisées par les détaillants.
B – Opérations non imposables
Sous ce chapitre, on distingue traditionnellement les exemptions des exonérations.
1 – Les exemptions
Les exemptions concernent les opérations qui se situent hors du champ d’application
de la TVA.
Leur domaine se définit le plus souvent par opposition aux critères des articles 283 et
284 du code général des impôts.
18
Elles concernent :
• Les opérations ne relevant d’une activité économique telle que les transactions
entre particuliers portant sur des biens meubles corporels ;
• Les opérations non effectuées à titre onéreux telles que :
- les dons et cadeaux,
- les indemnités perçues en réparation d’un préjudice subi,
- certaines subventions présentant le caractère de libéralité.
• Les opérations réalisées par des personnes qui n’agissent pas de manière
indépendante, telles que les salariés et assimilés ;
• Les opérations réalisées par les agriculteurs, à condition que ces activités :
- soient réellement agricoles et exercées à titre personnel, exclusif et constant,
- ne soient pas le fait de sociétés à forme commerciale,
- ne soient pas analogues à celles effectuées par les industriels et les
commerçants.
2 – Les exonérations
Ces opérations rentrent normalement dans le champ d’application de la TVA, mais
échappent à l’imposition aux termes de dispositions expresses de la loi.
Les textes relatifs aux exonérations doivent être interprétés « stricto sensus » : leur
application ne doit pas être étendue par voie d’analogie. En sens inverse, on ne peut
restreindre leur portée par adjonction d’exigences qu’ils ne comportent pas.
Certaines exonérations sont inconditionnelles ; de ce fait, elles sont acquises
directement sans formalité. Cependant, d’autres sont subventionnées à diverses
conditions, l’utilisation d’un produit à tel usage par exemple. Dans ce second cas,
des formalités sont généralement exigées pour faciliter le contrôle des services
fiscaux.
19
On notera que les opérations exonérées ne peuvent pas donner lieu au paiement
volontaire de la TVA.
Dans la forme, les opérations exonérées de la TVA ne font plus l’objet d’une liste
annexée au livre 2 mais sont énumérés à l’article 361 du CGI.
Dans le fond, cet article consacre, en plus de nouvelles opérations, une relecture de
certaines dispositions aux fins de délimiter de façon beaucoup plus précise le
périmètre de certaines exonérations et d’éviter ainsi les nombreuses divergences
d’interprétations notés auparavant. Sauf pour les opérations d’exportations,
l’exonération fait en principe perdre le droit à déduction. Elle n’est pas
nécessairement un avantage pour le redevable qui en bénéficie. En réalité,
l’entreprise qui est exonérée de la TVA sur les ventes ne l’est pas sur les achats. Elle
subit de ce fait une imposition occulte.
Parmi les opérations exonérées on distingue ;
Les exportations directes de marchandises
Sont assimilées à des exportations :
• Les affaires des ventes, de réparation ou de transformation portant sur les
aéronefs et les navires ;
• Les ventes d’objets ou de marchandises destinés à l’avitaillement des navires et
des aéronefs ;
• Les ventes effectuées sous régime suspensif de droits de douanes ou avant
dédouanement, sous réserve de l’exportation effective des produits vendus ;
• Les opérations réalisées avec les diplomates étrangers en application de la
Convention de Vienne.
20
Sont également exonérés de la taxe :
• Les livraisons en Zone Franche Industrielle de Dakar ;
• Les prestations d’hospitalisation, y compris le transport des blessés et malades et
les prestations de soins à la personne, réalisées dans les centres hospitaliers
publics , centre de soins ou par des organismes assimilés, et les prestation de
soins rendus par les membres du corps médical et paramédical. Sont toutes fois
exclues les prestations d’hospitalisation.
• Les livraisons de médicaments et de produits pharmaceutiques ainsi que du
matériel et produis spécialisés pour les activités médicales. La liste des produits
concernées par cette exonération est établie par la directive n°
06/2002/CM/UEMOA du 22 septembre 2002
• Les livraisons de produis alimentaires non transformés et de première nécessité
dont la liste est fixée par arrêté n° 7809 du 19 septembre 2001 du MEF.
( (arachide ; céréales, manioc, légumes frais, viande a l’état frais, poisson frais,
œufs en coquille, pommes de terre, oignons, et autres racine tubéreuses)
• Prestations de services réalisées dans le domaine de l’enseignement scolaire,
universitaire ;
• La consommation de la tranche sociale des livraisons d’eau et d’électricité ;
• Les opérations bancaires et prestations ‘assurance qui sont soumises à une
taxation spécifique.
• Les mutations d’immeubles, de droits réels immobiliers et les mutations de fonds
de commerce soumis aux droits d’enregistrement,
• Les livraisons à leur valeur faciale de timbres poste ;les ventes , importations ,
impression et compositions de journaux, livres et publication périodiques à
l’exclusion des recettes de publicité, ainsi que les ventes et importations de
papiers journaux ; les ventes , par leur auteur , d’œuvres d’art,
• Les importations de biens dont la livraison es exonérée de la TVA ;
• Les services liés à l’exportation ; par services liés à l’exportation il faut entendre
les opérations de transit, d’embarquement , de transbordement , de chargement ,
de déchargement effectués dans des zones portuaires ou aéroportuaires et
portant sur des marchandises à l’exportation.. l’exonération porte également sur
21
les opérations d’amarrage, de remorquage et de pilotage portuaire, ainsi que sur
la cession du droit d’occupation et d’utilisation et d’utilisation du plan portuaire ,
pour l’embarquement des marchandises à l’exportation, moyennant une taxe de
séjour , une taxe d’embarquement ou toute autre rétribution qu’elle qu’en soit la
dénomination.
L’exonération des services directement liés à l’exportation emporte droit à
déduction de la TVA supportée.
• Les prestations effectuées pour les besoins directs des aéronefs et de leur
cargaison. Cette exonération qui est assimilée à de l’exportation concerne les
prestations d(assistance passagers, d’assistance bagages , d’assistance fret et
poste ,d’assistance d’opération en piste, d’assistance nettoyage et services de
l’avion, lorsqu’elles sont exécutées dans l’enceinte des aéroports situés au
Sénégal et en application de contrats passées avec les compagnies de
navigation aérienne dont 80% de leur trafic sont effectués à l’étranger.
Les entreprises réalisant ces prestations conservent le droit à déduction et
peuvent bénéficier, la cas échéant , du remboursement de la TVA supportée
déductible. Dans ce cas, elles doivent justifier du lien direct entre la prestation
exonéré et l’utilisation des biens ou services grevés de TVA.
• Les opérations de transport public de voyageurs ;
• Les intrants agricoles : ne sont pas soumis à la TVA, les livraisons de semances,
engrais, produits phytosanitaires , aliments de volaille et de bétail, reproducteur
de race pure, œufs à couver, poussins dits d’un jour entrant directement dans un
cycle de production végétale ou animal.
• Les locations d’immeubles à usage exclusif d’habitation ;
• Les achats et ventes réalisés par les Administrations publiques ;
• Les reventes en l’état par les détaillants de biens ayant effectivement supporté la
TVA lors de leur acquisition.
Consécration de nouvelles exonérations.
1°) les biens acquis en crédit-bail ou dans le cadre d’un financement islamique ;
2°) le transport international de biens destinés à l’étranger ;
22
3°) le transport international de voyageurs en provenance ou à destination de
l’étranger ;
4°) le gaz butane domestique ;
5°)les livraisons réalisées au profit de titulaires de permis de recherche de substance
minérales ou pétrolières.
C – Territorialité de l’impôt
Le droit fiscal est d’application territorial, et ce principe est appliqué dans toute sa
rigueur en matière d’impôts indirects.
Ne peuvent être assujetties à la TVA que les affaires réalisées au Sénégal.
Sont réputées faites au Sénégal :
1) Les ventes au Sénégal de marchandises ou produits
Par vente au Sénégal, il faut entendre toutes les opérations ayant pour effet de
transférer la propriété de biens corporels à des tiers, lorsqu’elles sont réalisées aux
conditions de livraison sur le territoire du Sénégal, c`est a dire quand la tradition ou la
délivrance des produits est effectuée dans le territoire du Sénégal.
Les ventes a l`exportation, réalisées aux conditions départ franco gare ou franco
frontières, constituent des affaires faites au Sénégal et exonérées de la TVBA en
application des dispositions de l`annexe 1 du livre 2 du CGI.
Les livraisons a soi même sont faites au Sénégal, lorsque le bien livre est situe au
Sénégal au moment de la première utilisation.
2) Les prestations de services effectuées au Sénégal
Par prestations de service il faut entendre toute opération autre qu’une vente
effectuée entre deux personnes distinctes et comportant une contrepartie.
23
Une prestation de service est réputée effectuée au Sénégal lorsque le service rendu,
le droit cédé ou concédé, l’objet ou le matériel loué sont utilisés ou exploités au
Sénégal.
C`est le lieu d`utilisation ou d`exploitation du service et non le lieu d`exécution du
service qui constitue le lieu d`imposition .un service exécute au Sénégal mais utilise
a l`étranger échappe a la TVA au Sénégal, inversement un service utilise au Sénégal
mais exécute a l`étranger est taxable au Sénégal.
La loi n0 2004-12 du 6 février 2004 a introduit un autre critère ;celui du lieu de
situation du bénéficiaire ou de l`ordonnateur du service.
Ainsi sont réputées utilises au Sénégal, toute prestation de service ou opération
assimilée par un prestataire de service établi au Sénégal ou a l`étranger, sur ordre
ou pour le compte d`une personne physiques ou morale, d`un établissement, d`une
agence ou succursale implantes au Sénégal.
Il suffit que le beneficiaire, utilisateur du service ou donneur d`ordre qui a passe la
commande soit établi ai Sénégal pour que la prestation soit réputée utilisée au
Sénégal.
Toutefois ne sont pas réputées utilisées au Sénégal, les prestations de
télécommunications lorsque le preneur est établi hors du Sénégal et que ladite
prestation est effectuée par un exploitant de service dans le domaine des
télécommunications.
Par preneur d`ordre, il faut entendre, la personne physique ou morale, qui donne
l`ordre d`exécuter, a son profit, la prestation de télécommunication.
Pour l`application des dispositions de l`article 286 b , la taxe n`est pas exigée si le
donneur d`ordre n`est pas debiteur réel des sonnes qui rémunèrent la prestation et si
lesdites sommes ne constituent pas une charge .tel est le cas des bureaux de
représentation ou des centre de coûts qui se bornent a passer des commandes au
profit des bénéficiaires de prestations ou de fournitures et a refacturer a l`identique
par la suite, a ces derniers.
3) Les livraisons à soi-même, lorsque le bien est situé au Sénégal
au moment de sa première utilisation.
D – Les personnes imposables (notion d`assujetti)
24
Est assujettie à la TVA toute personne physique ou morale exerce de manière
indépendante et quel que soit le lieu, une activité économique, quels que soient les
buts poursuivis ou les résultats obtenus.
Deux conditions cumulatives sont donc exigées par la loi.
1ere condition : le caractère indépendant de l’activité.
L’exercice de manière indépendante d’une activité renvoie à l’activité qui est exercée
en dehors de tout contrat de travail.
En revanche, le salarié n’est pas considéré comme un assujetti puisqu’il est soumis
au code du travail ; lequel le place dans un étét de subordination vis-à-vis de son
employeur. De ce point de vue, le salarié est celui qui n’agit pas d’une manière
indépendante.
Sont notamment assimilés à des salariés les personnes qui :
- Sont soumises à des obligations précises quant à u lieu et aux horaires de
travail ;
- Ne disposent que d’une liberté réduite quant à l’organisation et à l’exécution de
son travail ;
- Ont l’interdiction de travailler pour le compte d’un autre employeur ou pour son
propre compte.
2é condition : le caractère économique de l’activité.
Par activité économique, il convient d’entendre notamment, toute activité de
production, de travaux immobiliers, de commerce ou de prestations de services, ainsi
que toutes les opérations annexes qui y sont liées y compris les activités extractives ,
civiles et celles des professions libérales ou assimilées.
Au regard de ces deux conditions, une personne est considérée comme assujettie à
la TVA dés lors qu’elle réalise , en dehors de tout contrat de travail, l’une des
opérations ci-dessus et peu importe :
- Que l’activité soit exercée dans un but lucratif ou non ;
- Que le résultat obtenu soit un gain ou une perte ;
- Que le prix pratiqué soit réel ou forfaitaire ; la situation du redevable au regard
des autres impôts ou taxes.
L’assujetti agissant en tant que tels ’entend de toute personne qui effectue de
manière indépendante des opérations situées dans le champ d’application de la
TVA, que ces opérations donnent effectivement lieu au paiement de la TVA ou soient
exonérées.
25
Par ailleurs , une activité économique est en principe exercée de manière habituelle.
Le caractère habituel résulte de la réalisation répétée de livraisons de biens ou de
prestations de services.
Est également considéré comme assujetti agissant en tant que tel, le contribuables
qui, sas exercer véritablement une activité professionnelle , tire profit de l’exploitation
d’un bien immeuble ou meuble corporel ou incorporel dont il est propriétaire.
• Des producteurs directs ou indirects ;
Par producteurs, il faut entendre :
- Les personnes physiques ou morales qui, à titre principal ou accessoire,
fabriquent des produits ou leur font subir des façons comportant ou non l’emploi
d’autres matières, soit pour la fabrication de produits , soit pour leur présentation
commerciale ;
- Les personnes physiques ou morales qui se substituent en fait au producteur
pour effectuer toutes opérations de production, que les produits obtenus soient ou
non vendus sous la parque de ceux qui font ces opérations ;
- Les personnes physiques ou morales qui font effectuer par des tiers les
opérations visées ci haut ;
- Les façonniers ies ceux qui effectuent des actes de production pour le compte
d’un maitre d’œuvre, en opérant principalement sur des biens meubles dont il
n’est pas propriétaire et auxquelles il se borne généralement à appliquer son
travail ;
• Des commerçants revendeurs en l’état. Est considéré comme tel quelque soit par
ailleurs les produits vendus et le chiffre d’affaires réalisé, la personne physique ou
morale qui importe ou qui achète localement en vue de procéder à la revente en
l’état des dits produis.
• Des importateurs ;
• Les entrepreneurs de travaux immobiliers et toute personne effectuant des
travaux immobiliers pour son compte ou pour le compte de tiers ;
• Les entreprises effectuant à titre habituel des opérations de leasing ou de crédit
bail consistant en locations d’immeubles à usage professionnel ou d’habitation ,
de matériels , d’outillage ou de biens d’équipements spécialement achetés par le
26
bailleur en vue de la location et dont ledit bailleur demeure propriétaire lorsque
ces opérations, quelle que soit leur dénominations, donnent au locataire la faculté
d’acquérir au plus tard à l’expiration du bail, tout ou partie des biens loués,
moyennant un prix convenu tenant compte ou moins pour partie des versements
effectues à titre de loyers
• Des prestataires de services.
• D’une manière générale, quiconque réalise d’une manière indépendante et en
dehors de tout contrat de travail, des opérations imposables.
• Lorsque l’assujetti n’est pas domicilié au Sénégal, il doit faire accréditer auprès
du service des impôts, un représentant domicilié au Sénégal qui s’engage à
remplir les formalités auxquelles sont soumis les redevables et à payer en lieu et
place de l’assujetti. A défaut la taxe est exigée de la personne pour le compte de
laquelle les opérations sont effectuées.
2 – Base d’imposition de la TVA
La base d’imposition de la TVA (ou assiette) réside dans la contrepartie des
livraisons de biens et des prestations de services imposables.
Les principes généraux pour la détermination de cette base imposable sont dégagés
par l’article 364 du code général des impôts.
En principe, la base d’imposition est constituée par la contrepartie reçue ou à
recevoir par le fournisseur ou lse prestation de services. Dans certains cas, elle est
déterminée par comparaison avec le prix normal de vente des biens ou services
similaires. tel est notamment des :
- Livraisons de biens et prestations de services entre parties liées ;
- Livraisons a soi-même de biens et prestation à soi-même de services ;
- Prestations de services entre entités d’une même entreprise ou d’un même
groupe dont l’une d’elles n’est pas établie au Sénégal.
27
Pour les livraisons a soi-même de biens et les prestations de services à soi-même, la
valeur retenue ne peut en aucun cas être inférieur au prix de revient du bin ou du
service.
Ne sont pas à inclure dans la base d’imposition :
- Les droits de timbre et les droits d’enregistrement acquittés par le redevable pour
le compte de son client ;
- Les montant perçus par un intermédiaire de la part son commettant en
remboursement des frais réels exposés au nom et pour le compte de ce dernier
et qui sont portés par cet intermédiaire dans sa comptabilité dans des comptes de
passage.
- Les rabais , remises, ristournes ou escomptes accordés à la clientèle, à condition
qu’ils figurent sur la facture et ne constituent pas la rétribution d’une prestation
quelconque du débiteur.
En dehors des éléments à ne pas comprendre sur le fondement de l’article 365,
tout autre élément du prix est à comprendre dans la base taxable notamment :
- les impôts, droits, prélèvements et taxes à l’exception de la TVA elle même
- les frais accessoires tels que les commissions, intérêts, frais d’emballage, de
transport et d’assurance ;
- les suppléments de prix, quelle que soit leur origine, et les indemnités de
péréquation ;
pour les importations la base est constitué par la valeur en douane augmentée
des droits et taxes de toutes natures liquidées, au profit du budget de l’Etat, par
l’administration des douanes ,à l’exclusion des droits d’enregistrement et de la
TVA elle-même.
Au cordon douanier, la TVA s’applique sur une base comprenant la valeur CAF
majoré des droits d’accises. Ne sont pas à comprendre dans cette base la TVA,
les prélèvements au profit du budget de l’UEMOA, de la CDEAO, du COSEC, les
droits d’enregistrement sur les mutations de véhicules et la TVA elle-même.
Lees services effectivement compris dans la valeur en douane de bien importés
sont taxables, selon les même modalités qie lesdits biens au moment de leur
mise à la consommation
28
3 – Le fait générateur de la TVA
Le fait générateur de la TVA se définit comme le fait ou l’acte par lequel sont
réalisées les conditions nécessaires pour l’exigibilité de la taxe.
L’article 362 du CGI précise que le fait générateur est ainsi constitué par :
- La livraison du bien ou du travail pour les ventes, les travaux immobiliers et les
travaux à façon ;
- La première utilisation pour les livraisons à soi-même de biens ou de travaux
immobiliers ;
- L’accomplissement des services rendus pour les prestations de services et les
prestations de services à soi-même ;
- La mise à la consommation au sens douanier du terme pour les importations .
Le même article prévoit un fait générateur particulier situé à l’encaissement du
prix du loyer pour :
- Les opérations de crédit-bail ou de finance islamique ;
- Les opérations payés sur fonds de l’Etat, des collectivités locales ou soumises au
régime du précompte.
- Les opérations réalisées par les adhérents des centres de gestion agrées soumis
au régime du réel simplifié. Ils doivent procéder à la régularisation sur l’ensemble
de leurs opérations taxables réalisées au cours de l’année au plus tard à la fin du
troisième mois suivant la clôture de l’exercice. Il s’agit en l’espèce de leurs
opérations réalisées au cours de l’année précédente et n’ayant pas encore fait
l’objet de règlement.
Lorsqu’une facture est émise préalablement à la livraison du bien ou à la prestation
de services qui en est objet, le fait générateur est réputé intervenir au moment de
l’émission de la facture.
En cas d’encaissement du prix ou d’avances, préalablement à la livraison du bien, à
la prestation de service ou même à l’émission de la facture qui en fait l’objet, le fait
générateur est réputé intervenir au moment de cet encaissement à concurrence du
montant encaissé, sauf en matière d’importation.
-
4 – Les taux de la TVA
29
L’article 369 du CGI fixe le taux de la TVA à 18%. Ce taux est réduit pour les
prestations d’hébergement et de restauration fournies par les établissements
d’hébergement touristiques agrrés
Section II – Mécanisme des déductions
Unique et globale, la TVA ne frappe qu’une seule fois la valeur fiscale du produit.
Mais le système des paiements fractionnés conduit chaque intermédiaire du circuit
de production et de distribution à collecter un acompte sur cette taxe et à le reverser
au Trésor.
Pour aboutir en fin de chaîne à la taxation de la valeur finale, il est nécessaire que
l’acompte dû au Trésor par chaque intermédiaire soit assis sur la valeur ajoutée par
ce dernier au produit considéré.
Deux moyens sont concevables pour taxer la valeur ajoutée à chaque transaction.
Le premier moyen consiste à déterminer cette valeur ou marge ajoutée par
différence de prix de vente du coût et à lui appliquer le taux en vigueur (déduction
taxe sur taxe).
Le second moyen débouche indirectement sur la taxe nette par différence entre :
• La taxe brute assise sur le prix de vente et :
• La taxe déductible déterminée à partir des éléments grevés de TVA qui ont servi
au calcul du coût de revient. C’est ce deuxième système (déduction taxe sur taxe)
qui est consacré par le code général des impôts en ses articles 305, 306 et 307.
Qui peut déduire ?
Que peut-on déduire ?
30
Comment déduire ?
La réponse à ces trois questions nous permettra de faire le point sur les déductions.
A – Qui peut déduire ?
Le droit à déduction est une opération de liquidation de la taxe à reverser au Trésor.
Ce droit n’est pour cette raison ouvert qu’aux redevables de la TVA.
Cette question présente moins d’intérêt dans le système actuel dans la mesure où
tous les redevables possèdent désormais ce droit à déduction.
B – Que peut-on déduire ?
On distingue traditionnellement les déductions physiques des déductions financières.
Les déductions physiques concernent les matières premières ainsi que les produits
finis livrés à des commerçants et destinés à être revendus en l’état.
Les déductions financières concernent la taxe facturée par les sociétés de leasing et
de crédit-bail ou figurant sur les factures d’achat ou acquittée à l’importation de biens
meubles neufs ou immeubles de travaux immobiliers et de services acquis pour le
besoin exclusif de l’exploitation au titre de frais généraux.
Le droit à déduction comporte trois (3) limitations d’ordre général :
1. Les biens et services doivent être nécessaires à l’exploitation ;
2. Les biens et services doivent être affectés à une opération soumise à la TVA
effectivement taxée ou exonérée au titre :
• des exportations et opérations assimilées,
31
• des livraisons en Zone Franche Industrielle,
• des livraisons effectuées en application de l’article du Code Général des
Impôts.
La déduction afférente aux biens et services déductibles acquis pour leurs diverses
activités doit être réservée aux seuls biens et services passibles de la taxe
effectivement taxée ou exportée ou être réduite au prorata de la valeur de ces biens
et services par rapport au chiffre d’affaire total.
Règle de l’affectation
Lorsqu’un bien ou service est utilisé pour effectuer exclusivement des opérations
imposables ouvrant droit à déduction, l’intégralité de la TVA portant sur ce bien ou
service est déductible.
Inversement , lorsqu’un bien ou service est utilisé par l’assujetti pour effectuer
exclusivement des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, la TVA portant sue ce
bien ou ce service ,’est pas déductible
Prorata de déduction
Lorsque des biens ou des services sont utilisés par un assujetti pour effectuer à la
fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n’ouvrant pas droit à
déduction, la déduction n’est admise que pour la partie de la TVA qui est
proportionnelle au montant afférent aux premières opérations.
Il est fait application d’un prorata de déduction qui résulté du rapport comportant :
- au numérateur , le montant total , déterminé par année civile , du chiffre d’affaires
HT afférant aux opérations taxées et aux opérations non taxées ouvrant droit à
déduction visées à l’article 380
- au dénominateur, le montant total, déterminé par année civile , de l’ensemble du
chiffre d’affaires HT réalisé par l’entreprise.
TVA déductible= TVA supportes X N / D
Sont exclus tant du numérateur que du dénominateur pour la détermination du
prorata :
- les cession d’éléments d’actif amortissables ;
- les subventions d’équipement ;
- les indemnités non imposables et notamment celles reçues en réparation de
dommages consécutifs à des sinistres ;
32
- les revenus de valeurs mobilières ;
- les encaissements de sommes perçues pour le compte d(un tiers ;
- les pourboirs versés au personnel .
dès l’acquisition des biens ou des services ouvrant droit à déduction, les assujettis
sont autorisés à opérer la déduction en usant un pourcentage provisoire calculé,
sous leur responsabilité, sur la ase des opérations de l’année précédente.
Lorsque cette référence fait défaut pour une année dpnnée, le prorata de déduction
est estimé provisoirement par l’assujetti d’après les prévisions et sous le contrôle de
l’administration.
Je prorata définitif, pour l’année donnée est fixée en pourcentage et est arrondi à
l’excès à la deuxième décimale.
Il est procédé à une régularisation s’il y a une variation entre le prorata définitif
calculé en fin d’année et le prorata provisoire.
L’arrondi se fait de cette manière :
P= 60 / 85 = 0,70588 =70,588% soit 71%
P=75 / 80 = 0,9375 =93,75 % soit 94%
-
3. Les biens et services ne doivent pas être exclus du droit à déduction.
Sont exclus :
a) Les véhicules ou engins pour le transport de personnes. Cette exclusion ne
s’applique lorsque le véhicule est destiné à être revendu en l’état neuf.
b) Les pièces de rechange et accessoires de ces véhicules, de même que les
produits pétroliers qui leur sont destinés.
c) Les biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération nettement
inférieure à leur prix de vente normale, notamment à titre de commission, salaire,
gratification, cadeaux, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la
distribution ; sauf lorsque la valeur du bien n’excède pas 20 000 francs ;
d) Les dépenses de logement , de restauration ,de réception et de spectacle
33
e) Les frais de publicité de biens et services dont la publicité est prohibée ;
f) Les prestations de services, quel que soit leur dénomination, lorsque le
bénéficiaire de la rémunération n’est pas imposable à un impôt sur le revenu au
Sénégal sur lesdites rémunérations.
g) Les frais de siège dans certaines conditions ;
h) Les meubles meublant ;
i) Les locations de biens immeubles hors zone portuaire ou aéroportuaire ;
j) Les services afférents aux biens exclus.
Le redevable qui procède à la déduction de la taxe ayant grevé les biens et services
doit justifier de la taxe à déduire.
Dans le cas général, cette justification est constituée par la mention de la taxe sur la
facture d’achat.
En cas d’importation, la taxe doit non seulement figurer sur la déclaration en douane
désignant l’entreprise comme le destinataire réel des marchandises, mais encore
être acquittée.
C – Comment déduire ?
L’application de ces dispositions ne saurait en pratique se concevoir opération par
opération, mais seulement de façon globale sur une période déterminée.
En conséquence, les redevables procèdent à la liquidation de la taxe sur l’ensemble
des opérations réalisées au cours d’un mois et des acquisitions de biens et services
réalisés au cours d’une période de même durée.
34
En cas d’omission, la taxe déductible peut valablement figurer sur les déclarations
déposées jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui peut être celle de
l’omission.
Si au titre d’un mois, le montant de la TVA déductible est supérieure au montant de
la TVA collectée, le redevable bénéficie d’un crédit de taxe qui peut être reporté au
titre des mois ultérieurs jusqu’à épuisement ou restitution dans les conditions
prévues à l’annexe III du livre II du code général des impôts.
La restitution de crédit de déduction intervient sur demande expresse du redevable.
Le redevable doit justifier du crédit de taxe existant au moment de la demande.
Tout crédit dont la restitution n’aura pas été demandée dans le délai de deux (2) ans
sera annulé plein droit.
Résumé.
- L’assujetti a le droit de déduire du montant de la TVA dont il est redevable
la TVA ou la TAF supportée sur les biens et services utilisés pour les
besoins de ses opérations ouvrant droit à déduction
- Le droit à déduction prend naissance au moment où le taxe déductible
devient exigible chez le fournisseur le prestataire de service ou le preneur
qui a acquitté la TVA pour compte.
- Les déductions sont opérées par les assujettis sous leur propre
responsabilité. Elles s’opèrent :
- Soit par imputation de la TVA exigible au titre des opérations
soumises à ladite taxes ou cours du même mois
- Soit par report de crédit de déduction et imputation sur la taxe
exigible au titre du ou des mois suivants , jusqu’à extinction ,
sans pouvoir excéder 2 ans
- Le droit à déduction ne peut s’exercer que si la TVA déductible
- figure sur les factures d’achat délivrées par leurs fournisseurs
oi prestataires de services, à la condition que celles-ci soient
correctement libellées, comportent l’ensemble des mentions
35
obligatoires prévues à l’article 447 du CGI et soient délivrées
par des assujettis soumis au régime du réel.
- A été acquitté à l’importation par l’assujetti ou pour son
compte et qu’il détient les documents douaniers qui le
désignent comme destinataires réel des biens.
- Les assujettis sont tenus de justifier l’effectivité de la transaction et
l’affectation aux besoins de leurs opérations taxées ou ouvrant droit à
déduction et d’indiquer par fournisseur au moment de la déduction ou sur
un document annexé :
- Le NINEA du fournisseur
- Le nom et adresse du fournisseur
- La nature du bien ou du service fourni
- Le prix d’achat
- La TVA facturée ou acquittée en douane
- La TVA supportée déductible.
- Les biens et services ouvrant droit à déduction doivent être inscrits dans la
comptabilité de l’entreprise pour leur prix d’achat ou de revient diminué de
la déduction à laquelle ils donnent droit. Lorsqu’il s’agit de biens
amortissables, les amortissements sont calculés sur la base du prix d’achat
ou du prix de revient ainsi diminué.
- N’est par conséquence déductible que la TVA supportée non incluse dans
le prix de vente.
- Les taxes supportées déductibles sont déduites au titre du mois de
réception des factures ou de leur acquittement, en cas d’importation, de
livraisons à soi-même, de versement d’acompte ou de comptabilisation
d’avoir.
- Les taxes non déduites conformément aux règles ci-dessus pourront
toutefois l’être au cours des mois ultérieurs sans dépasser un delai de deux
ans.
- Outre les opérations taxables effectivement taxées, ouvrent droit dans les
mêmes conditions que si elles étaient soumises à la TVA, les opérations
suivantes :
- Les exportations et opérations assimilées ainsi que les
prestations
36
- Le transport international de biens à destination de l’étranger.
D – Les régularisations
Les déductions de TVA régulièrement opérées par un redevable présentent en
principe un caractère définitif.
Elles peuvent cependant être remises en cause dans certains cas expressément et
limitativement énumérés par la loi.
Ces révisions dès déduction sont appelées « régularisation ». Elles obéissent à des
règles différentes selon qu’elles concernent soit des immobilisations, soit d’autres
biens et services.
Les évènements ci-après peuvent motiver les répétitions de la taxe déduite :
• La cessation d’activité ;
• La cession partielle d’éléments de l’actif, soit à titre onéreux, soit à titre gracieux ;
• La destruction du bien ;
• Manquants, vols, pertes non justifiées de biens acquis ou produits ;
• Abandon de la qualité d’assujetti à la TVA ;
• L’affectation partielle ou totale du bien à une déduction n’ouvrant pas ou plus droit
à déduction.
Le redevable devra dans ces différents cas reverser la taxe initialement déduite à
titre de régularisation, dans le mois qui suit l’événement annulant la déduction
La répétition se fera selon les modalités suivantes :
37
a ) Biens non soumis à amortissement on distingue d’une part les biens prélevés,
les manquants ou vols non justifiés et d’autre part les cessions.
Les prélèvements sur stock ne font pas l’objet de régularisation mais de taxation
obligatoire à la TVA conformément aux dispositions de l’article 284.
Les manquants, pertes et vols sur stock non justifiés font l’objet de régularisation
avec application de taux de TVA sur la valeur des biens concernés.
Les biens cédés entrainent la régularisation en soumettant à la TVZA le prix de c
cession, avec le cas échéant application de la règle du butoir.
Les biens qui ont changé d’affectation en passant d’une destination donnant droit à
déduction à une autre n’ouvrant pas droit à déduction , font l’objet d’une
régularisation par une remise en cause simple du droit à déduction avec application ,
le cas échéant de la règle du prorata de déduction.
A l’inverse, un bien qui passe d’une affectation ne donnant pas droit à déduction à
une autre donnant droit à déduction, bénéficie d’un complément de déduction
b) Biens soumis à amortissement
Le montant de la taxe à reverser est égal à une fraction de la taxe déduite au prorata
du temps d’amortissement restant à courir.
Pour les biens amortissables et totalement amortis, aucune régularisation n’est
effectuée. Dans ce cas l’opération s’analyse comme une vente de bien d’occasion
pour laquelle l’option pour l’assujettissent reste possible.
Le redevable qui effectue la régularisation délivre au nouveau détenteur du bien, une
attestation certifiant l’exactitude du montant de la taxe répétée, pour lui permettre de
procéder le cas échéant à la déduction.,
Taux amortissment = 10%
01/01/2010 achat d’une machine 54 000 000 TTC
Taux tva 18% montant ht = 8 237 288
Le 30/12/2015 amortiss 8237288*4/10= 3 294 915 il y’aura une regularisation par
contre si le bien est entierement amoti il y’aura pas de regularisation
c) Services
38
Aucune régularisation n’est opérée sauf s’il s’agit de grosses réparations qui donnent
lieu à reversement dans les mêmes conditions que lesdits biens.
39
Troisième partie
Quelques régimes particuliers
Cette rubrique permettra d’analyser plus spécifiquement les innovations apportées
par le législateur à la loi n° 92-40 étudiée ci-avant.
Ces innovations concernent la taxe d’égalisation et le régime de précompte.
Chapitre I La taxe d’égalisation
Nous avons vu en introduction que face au refus de certains commerçants de se
plier à leurs obligations fiscales découlant de la mise en vigueur de la loi n° 90-10 du
10 février 1990, le législateur avait institué une taxe d’égalisation.
La taxe d’égalisation s’applique aux opérations commerciales réalisées par les
commerçants qui achètent auprès des producteurs locaux et par les importateurs.
La taxe d’égalisation frappe par anticipation la marge du distributeur.
Les personnes morales ne sont pas éligibles au régime de la taxe d’égalisation qui
ne concerne que les commerçants personnes physiques. Ces derniers ont du reste
la possibilité d’opter pour le régime normal de la TVA.
En résumé, on peut dire que sous l’empire de la loi n° 9240 du 9 juillet 1992, la taxe
d’égalisation est un précompte sur la TVA due par les commerçants personnes
physiques. Cette taxe liquidée aux taux de 1 %, 2 % et 3 % pour les achats locaux et
aux taux de 2 %, 4 %, 6 % pour les importations étant libératoire de tous autres
impôts indirects.
La loi n° 95-31 du 29 décembre 1995 est venue remettre en cause ce dernier
principe.
40
Désormais la taxe d’égalisation est un acompte au titre de la TVA due sur la revente
en l’état effectué par assujettis à la TVA et les importateurs personnes physiques
assujetties à la TVA selon le régime du réel.
Les commerçants personnes physiques sont dans tous les cas tenus de souscrire
une déclaration et de liquider la TVA due sur les opérations qu’ils réalisent. Aux
termes de l’article 321 du nouveau code général des impôts, ils ont la possibilité de
déduire la taxe d’égalisation acquittée dans les mêmes conditions et modalités que la
TVA.
41

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  • 1. SEMINAIRE SUR LA REFORME DE LA T.V.A. Première partie I – Généralités sur les taxes de la consommation 1 – Circuit économique et notion de marge Imaginons comme base travail un circuit économique simplifié dans lequel un producteur vend des noix à un épicier qui les revend à ses clients. noix noix prix prix Dans une telle chaîne, l’épicier vend les noix plus cher qu’il ne les a achetés. On est amené à isoler trois concepts : • Le prix d’achat des noix par l’épicier, • Le prix de vente des noix aux clients, • La différence entre le prix de vente et le prix d’achat, qui constitue le gain de l’épicier. Ce gain est qualifié de MARGE COMMERCIALE Pour déterminer son prix de vente, l’épicier ajoute sa marge à son prix d’achat : Prix d’achat + Marge = Prix de vente Cette valeur peut être en valeur absolue mais plus généralement en pourcentage par application d’un coefficient. Producteur Epicier Clients
  • 2. Selon cette deuxième méthode de la marge proportionnelle pour la détermination du prix de vente, le commerçant applique l’une des formules : Prix d’achat + Marge = Prix de vente Prix d’achat + Coefficient = Prix de vente La connaissance de ces deux données permet de déterminer la troisième. 2 – Taxation directe ou taxation indirecte noix noix 1 500 2 100 Supposons maintenant que le Législateur envisage de créer un impôt sur la dépense du revenu, autrement dit, sur le consommateur. A qui va-t-il réclamer la taxe ? Deux possibilités s’offrent à lui dans la recherche d’un interlocuteur : l’acheteur ou le vendeur. 1.2 – Taxation directe Il parait logique à priori de réclamer l’impôt à l’acheteur, puisque c’est ce dernier qui est visé par la loi en tant que consommateur. C’est le système de l’impôt direct dans lequel le contribuable acquitte directement sa dette auprès du Trésor. Dans le circuit décrit ci-dessus, l’épicier va acheter ses noix au producteur pour 1 500 F ; il va ensuite en faire la déclaration au Trésor et acquitter la taxe sur cet achat. De même, les clients de l’épicier vont acquérir 2 100 F de noix, faire au Trésor la déclaration de cet achat et reverser les droits correspondants. 2 Producteur Epicier Clients
  • 3. Pour élémentaire qu’il soit, le système direct se heurte à deux difficultés évidentes : • La première est une lourdeur considérable ; • La seconde est l’impossibilité d’astreindre le particulier à des obligations comptables dans la gestion de leur budget, rendant vain tout contrôle de leur déclaration. Ce système de taxation constitue une exception. 2.2 – Taxation indirecte Les inconvénients du système direct de recouvrement ont donc amené le législateur à élaborer un autre mode de collecte : l’impôt indirect. Dans ce procédé, c’est au vendeur que le Trésor s’adresse pour recouvrer l’impôt. Pour ce faire, la taxe est incorporée au prix de vente du produit. Le vendeur qui la recouvre sur son client est donc collecteur d’impôt. Il reverse ensuite cette taxe au Trésor, obligation qui fait de lui un redevable. Par rapport au système direct, ce procédé diminue le nombre des interlocuteurs du Trésor, car il y a moins de vendeurs étant dans la plupart des cas des entreprises. Il apparaît possible de les astreindre à des obligations comptables permettant le contrôle de leurs déclarations. Devant une taxe indirecte, il est fondamental de faire la distinction entre : • Le consommateur – véritable contribuable, qui s’appauvrit du montant de l’impôt ; • Et le redevable qui ne fait que la collecter et la reverser au Trésor. 3
  • 4. Dans un tel système, les règles légales concernent plus particulièrement les rapports entre l’Administration et les redevables. 3 – Taxe cumulative et taxe unique Dans le circuit indirectement taxé, illustré ci-avant, un deuxième problème se pose au législateur. Pour prélever une taxe indirecte sur la consommation, il faut d’abord définir la consommation. A cet égard, deux solutions peuvent être retenues : • Ou bien considérer toute vente comme une mise à la consommation et taxer chaque transaction : c’est la taxe cumulative ; • Ou bien distinguer entre les ventes faites à un revendeur et celles faites au consommateur final du produit, pour ne taxer que ces derniers : c’est la taxe unique. Il semble à priori plus facile d’opter pour la première analyse et de taxer les transactions de la chaîne économique comme autant de mises à la consommation. Cependant, une telle taxe est coûteuse, elle est inflationniste. Les défauts du système cumulatif sont dus au fait qu’en taxant chaque transaction, le Trésor a taxé le même produit plusieurs fois. Il est donc apparu plus opportun d’adopter un mécanisme taxant chaque produit, une seule fois sur sa valeur fiscale : c’est la taxe unique. A première analyse, une taxe unique signifie que la totalité du circuit économique est détaxée, jusqu’à la vente du produit fini au consommateur fiscal. 4
  • 5. Le paiement de la taxe étant suspendu jusqu’à cette opération, on appelle le mécanisme : système suspensif 5
  • 6. Ce système présente des avantages : • Il est neutre, • Il est souple, • Le consommateur a connaissance de la totalité de la taxe supposée par lui, puisqu’elle lui est totalement facturée. En revanche, une telle situation ne va pas sans inconvénients : • En premier lieu, repérer la dernière transaction suppose que soit connue l’utilisation que l’acquéreur fera du produit acheté. • Un deuxième défaut du système est de créer une distinction délicate entre les différents intermédiaires, les uns assujettis, les autres non. • Enfin le risque de fraude fiscale porte sur la totalité de la taxe, puisqu’elle est perçue une seule fois Pour conserver les avantages de la taxe unique tout en évitant les inconvénients du système suspensif, il est possible de collecter l’impôt par acompte. Comment calculer ces acomptes tout en ignorant le prix final du produit ? En taxant chaque transaction sur la valeur ajoutée au produit par le vendeur. C’est la taxe unique à paiements fractionnés Pour parvenir à cette collecte fractionnée de la taxe, le législateur impose les obligations suivantes : • Chaque intermédiaire collecte sur son client la taxe prévue par la loi : c’est la taxe collectée. 6
  • 7. • Mais il ne reverse cette taxe au trésor que déduction faite de celle payée par lui en amont à son propre fournisseur : c’est la taxe déductible. Chacun acquitte donc en fait, la taxe sur la valeur ajoutée par lui au produit d’où l’appellation de taxe sur la valeur ajoutée. Tout comme la taxe suspensive sur la consommation, la TVA n’augmente le prix du produit final que pour le montant légalement fixé. L’intermédiaire fixe en effet son prix de vente hors taxe, en appliquant à son prix de revient hors taxe son pourcentage habituel. Il ajoute ensuite la taxe à ce prix de vente et perçoit un prix taxe comprise. En outre, la taxe unique à paiements fractionnés ne présente pas les inconvénients de la taxe suspensive : elle dilue le risque de non-recouvrement par le Trésor, dès lors tous les intermédiaires sont redevables de la taxe. 4 – La taxe sur la valeur ajoutée - La TVA est un impôt réel Elle frappe l’utilisation des revenus c’est à dire la dépense ou la consommation finale des biens et des services, sans considération de la personne qui réalise ces opérations. - La TVA est un impôt indirect Elle est payée au Trésor non pas directement par le consommateur final (redevable réel) mais par les entreprises (redevables légaux) qui assurent la production et la distribution des biens et des services. 7
  • 8. - La TVA est un impôt ad-valorem Elle est perçue en proportion de la valeur des produits et non en référence à la qualité physique du produit (volume ou quantité). - La TVA est établie selon le mécanisme du paiement fractionné A chaque stade de la production et de la distribution, la taxe frappe seulement la valeur ajoutée au produit de telle sorte qu’à la fin du cycle suivi par ce produit, la charge fiscale globale correspond à la taxe calculée sur le prix de vente au consommateur. - La TVA repose sur le mécanisme des déductions Aux diverses stades du circuit économique, le redevable : • Calcule la taxe exigible sur la vente ou les prestations de service ; • Déduit de cet impôt la taxe qui a grevé les éléments constitutifs de son prix de revient ; • Ne reverse au Trésor que la différence entre la TVA collectée et la taxe déductible. Les avantages de la TVA - La TVA est un impôt économiquement neutre - La TVA favorise l’investissement 5 – Aperçu historique La taxe sur la valeur ajoutée a été instituée au Sénégal en 1979 à la faveur de la loi n° 79-55 du 25 juin 1979. C’est une véritable taxe à la production qui frappait les activités de production, lorsqu’elles faisaient l’objet d’une transaction (généralement 8
  • 9. une vente sur le territoire national ainsi que les importations). Depuis cette date, l’évolution législative est allée dans le sens d’une extension progressive de la taxe sur la valeur ajoutée par : - D’une part, l’inclusion dans son champ d’application de secteurs d’activités jusque là exemptés. C’est ainsi que la loi précitée a assimilé les travaux immobiliers à des actes de production soumis à la TVA. Cette extension du champ d’application de la TVA est poursuivie avec l’adoption de la loi n° 82-03 du 8 mars 1982 supprimant la taxe spécifique sur les produits pétroliers et la taxe de raffinage et soumettant à la TVA les produits pétroliers. Il faut noter enfin la loi n° 87-10 du 21 février 1987 portant refonte du Code Général des Impôts qui soumet obligatoirement à la TVA certains matériels et matériaux limitativement énumérés à l’annexe V du livre II du Code Général des Impôts, ainsi que certains produits de première nécessité (sucre, farine, huile etc…). - Et d’autre part, par la modification du régime de l’option à partir de 1987 devenu global et irrévocable Impôt spécial sur la consommation, la TVA est assise sur la valeur ajoutée aux différents produits, objet du commerce juridique grâce aux mécanismes des déductions. Contrairement à la TVA qui admet un système de déduction, la taxe sur les prestations de services encore en vigueur au Sénégal en 1990 se caractérise par son aspect cumulatif. On peut dire en résumé qu’à cette époque, le système sénégalais des taxes sur le chiffre d’affaires se caractérisait par une dualité de taxation comprenant : 9
  • 10. • Une taxe sur la valeur ajoutée qui s’appliquait aux opérations d’importation et de production (depuis 1961), aux travaux immobiliers (depuis 1979), aux produits pétroliers (depuis 1983) et aux matériaux de construction (depuis 1987) ; • Une taxe sur les prestations de services. L’on peut remarquer que pour l’essentiel, le secteur de la distribution échappait à la taxation. La loi n° 90-10 du 21 février 1990 a apporté deux modifications fondamentales : 1. Elle a supprimé la taxe sur les prestations de services : les opérations qui étaient soumises à cette taxe sont désormais assujetties à la TVA avec accession des prestations de services au droit à déduction. 2. Elle supprime l’exonération dont bénéficiaient les reventes en l’état. Cette mesure a eu pour conséquence de faire basculer tout le secteur de la distribution dans le champ d’application de la TVA. La mise en oeuvre de la loi précitée a révélé des difficultés à soumettre les commerçants à toutes les obligations imposées par l’application normale de la TVA. Pour tenir compte de cette situation, le législateur a proposé certains aménagements allant dans le sens de l’assouplissement des obligations fiscales incombant à certains redevables. Dans ce cadre, il est institué une taxe dénommée taxe d’égalisation représentative de la taxe due par ces commerçants sur leurs opérations de ventes. Cette innovation a été apportée à la faveur de l’ordonnance n° 91-44 du 30 septembre 1991. La loi n° 92-40 a réalisé une nouvelle codification pour une bonne application de la loi fiscale concernant la taxe sur la valeur ajoutée. 10
  • 11. 11
  • 12. Deuxième partie : Le système de la taxe sénégalaise sur la valeur ajouté (loi n° 92-40 du 9 Juillet 1992) La difficulté de l’étude de la TVA réside dans le caractère synthétique de cet impôt et ses développements complexes dans le détail. Tout découpage de l’analyse présente nécessairement un caractère plus ou moins arbitraire dès lors que la plupart des développements se recoupent et s’imbriquent pour déterminer en définitive l’imposition relative à une période donnée. La loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 définit dans le détail le régime général de la TVA. L’étude de cette loi nous permettra d’analyser le mode de détermination du montant de la TVA acquittée. Cette analyse est complétée par l’examen des règles propres à la taxe d’égalisation et à la taxe sur les opérations bancaires. Enfin seront évoqués certains régimes spéciaux. Le champ d’application de la TVA est constitué par l’ensemble des opérations destinées ; en principe, à être soumises cette taxe ; cependant certaines d’entres elles échappent à l’imposition parce qu’elles bénéficient d’une exonération. Il est donc nécessaire de distinguer, au sien du champ d’application, : - les opérations normalement placées dans le champ d’application de la TVA qui sont imposables à la TVA c, celles ci pouvant être , soit imposées , soit exonérées ; - les opérations imposées par option :il s’agit de certaines opérations qui peuvent être volontairement soumises à la taxe par les personnes qui les réalisent. Enfin, il convient d’observer que le champ d’application de la TVA est limité dans l’espace défini par les règles de territorialité. 12
  • 13. Chapitre I Régime général de la TVA Conformément aux caractères essentiels de la taxe unique à paiements fractionnés, la détermination de l’impôt s’effectue en deux temps. Section I – Détermination de la TVA brute Elle se réalise en quatre étapes successives : 1 – Champ d’application de la TVA Le champ d’application de la TVA est constitué par l’ensemble des opérations destinées à être soumises à cette taxe y compris celles qui en fait échappent à l’imposition parce qu’elles bénéficient d’une exonération. Il est donc nécessaire de distinguer : • Les opérations normalement placées dans le champ d’application de la TVA et en principe obligatoirement imposables ; • Les opérations imposables par option ; • Les opérations non imposables. Enfin, il convient d’observer que le champ d’application de la TVA est limité dans un espace défini par des règles de territorialité. A – Opération imposables Elles se répartissent en deux catégories : • Les opérations imposables par nature, • Et les opérations imposables par détermination de la loi. 13
  • 14. 1 – Opérations imposables par nature Cette catégorie d’opérations imposables est de beaucoup plus importante. Les opérations imposables à la TVA sont définies par les articles 352 et 353 qui vivent respectivement les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel , à l’exclusion des activités agricoles et salariées au sens du code du travail. - La notion de livraison de biens Les livraisons de biens s’entendent du transfert du pouvoir de disposer d’un bien en qualité de propriétaire. Le contrat translatif de propriété le plus courant est le contrat de vente. Les livraisons de biens meubles corporels s’identifient donc en premier lieu aux ventes portant sur de tels biens. L’électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires sont assimilés à des biens meubles corporels. Ils sont en conséquence dans le champ de livraison de biens. Les travaux immobiliers sont également assimilés à des livraisons de biens. En revanche, les opérations comportant le transfert de propriété de biens meubles incorporels sont considères comme des prestations de services. - La notion de prestation de services Est considérée comme prestation de service l’opération autre qu’une livraison de biens telle que définie ci-dessus. Tels sont les cas notamment : - Des cessions et concessions de biens meubles ; - Des locations de biens meubles ou immeubles ; - Des transports et prestations accessooirs ; - Des ventes à consommer sur place ; - Des opérations de commissions ; - Des opérations de courtage ; - Des travaux d’études, de recherche et d’expertise ; - Des abandons de créances ou des subventions consentis pour des motifs commerciaux ; - Les prestations des télé-services ;d’une manière générale, de toutes les opérations relevant du louage d’industrie ou de contrat d’entreprise par lequel, 14
  • 15. une personne s’oblige à exécuter, moyennant une rémunération déterminée .ou en échange d’un autre service, un travail quelconque ou à exercer des activités qui donnent lieu à la perception de profits divers - Les opérations effectuées à titre onéreux. Pour être taxables les livraisons de biens et prestations de services doivent être réalisées à titre onéreux ce qui suppose l’existence : - L’existence d’une contrepartie. Celle-ci peut être en espèces ou en nature ; - L’existence d’un lien direct entre le bien livré ou le service rendu et la contrepartie. Sont taxables à ce titre : - Les attributions forfaitaires de frais ou les débours forfaitaires ; - Les suppléments de prix , quelle que soit leur nature ; - Les compléments de prix directs ou indirects quelle que soit leur origine ; - Les indemnités de péréquation faisant partie intégrante du prix d’un bien ou d’un service. Toutefois, ne sont pas considérés comme des opérations taxables : - les indemnités d’assurances reçues en cas de sinistre et constituant la juste réparation d’un préjudice - les indemnités conventionnelles ou judiciaires perçues en réparation d’un préjudice ; - les aides reçues présentant un caractère financier ; - les remboursements de débours réels reçus d’un tiers pour le compte duquel les dépenses ont été engagées ; - les subventions d’équipement. Au demeurant, conformément au principe de l’autonomie du droit fiscal, il appartient à l’administration de restituer leur véritables nature aux actes qu’elle examine sans s’attacher aux appellation données par les parties. 2 – Opérations imposables par détermination de la loi a – Les livraisons à soi-même 15
  • 16. Il s’agit uniquement des livraisons à soi-même par une personne physique ou morale pour leurs besoins, pour ceux de leur exploitation ou pour être cédé à titre gratuit au profit de tiers : • De biens extraits ou produits par elle ou un tiers, • De travaux immobiliers. • De prestations de services La livraison a soi même est l`opération par laquelle , un producteur ou un entrepreneur de travaux immobiliers ,prélevé pour les besoins de son exploitation ou au profit de tiers, a titre gratuit , tout ou partie des biens produits ,extraits ou des travaux immobiliers. Il s`agit des livraisons a soi même faites par les personnes qui procèdent a des opérations d`extraction, de fabrication, de transformation, de façon, de présentation commercial ou qui effectuent des travaux immobiliers. Par tolérance administrative, me sont pas recherches en paiement , les livraisons a soi même par un producteur de matières premières, produits semi fini et de produits consommes par le premier usage et exclusivement utilises a des productions taxables effectivement taxable ou exonères au titre ; - des exportations ou opérations assimiles, - des livraisons effectuées en application des dispositions des articles 309 et 310 du CGI, - des livraisons en régime franc. Les travaux immobiliers donnent lieu a imposition au titre des livraisons a soi même si l`entreprise est intégralement assujettie a la TVA et peut récupérer immédiatement la taxe supportée. Les prestations de services a soi même. L`une des innovations de la loi n02004-12 du 6 février 2004 est l`introduction des prestataires des services a soi même dans le champ application de la TVA. La prestation de service a soi même est l`opération par laquelle, un assujetti obtient de son activité principale, soit pour ses besoins propres, soit au profit de tiers, un service a partir de biens,d`éléments ou de moyens lui appartenant qu`il ait fait appel ou non a d`autres personnes pour tout ou partie de l`élaboration de la prestation. 16
  • 17. Les prestations de services a soi même, faites par un assujetti pour les besoins de son exploitation ne sont pas recherches en paiement de la TVA. L`imposition est cependant exige pour les prestations de services effectuées, a titre gratuit au profit de tiers et plus généralement a des fins étrangères a l`entreprise. b – Les importations L’importation au Sénégal de biens donne lieu à la perception de la TVA : le passage de la frontière est considéré comme un acte imposable par lui-même qu’il y ait ou non transfert de propriété et que l’opération d’imposition soit effectué à titre onéreux ou gratuit. L’impôt devient exigible au moment où le bien est introduit à l’intérieur du territoire sénégalais. Cependant, lorsque les marchandises sont placées sous un régime suspensif (entrepôt admission temporaire), la TVA est suspendue jusqu’à la mise à la consommation. C- les prélèvements Il s’agit des prélèvements effectues, sue leur stocks destines a la revente, par les commerçants, pour les besoins de leur exploitation ou au profit de tiers a titre gratuit. 3 – Opérations imposables par option La loi fiscale autorise dans certains cas limitativement énumérés l’assujettissement à la TVA par option. L`option pour l`imposition a la TVA est réservée aux opérations de ventes de produits de la pêche et de celles faites par les agriculteur de leur production .il s’agit de ventes faites directement par les personnes physiques ou morales ayant pour activité la pêche ou l`agriculture 17
  • 18. Peuvent opter les personnes physiques ou morales revendant en l’état des biens ou produits ayant supporté lors de leur acquisition la taxe sur la valeur ajoutée sur les bases définies aux articles 290 et suivant du Code Général des Impôts. Cette option peut être faite à tout moment par lettre adressée aux services fiscaux. Elle n’est applicable qu’aux livraisons effectuées à compter de sa date de notification. Elle est irrévocable et porte obligatoirement sur toutes les opérations faites par le redevable optionnel. L’article 285 a étendu l’option aux ventes de biens d’occasion faites par leurs utilisateurs. La cession de biens d’occasion fait partie de la liste des opérations pour lesquelles la régularisation de la TVA initialement déduite est obligatoire conformément aux dispositions de l’article 34 de l’annexe II du livre II. Toutefois pour les biens totalement amortis et non soumis à la régularisation , les cédant ont la faculté d’exercer l’option et de facturer aux cessionnaires le montant de la TVA liquidée aux conditions de droit commun. L’option concerne les ventes des produits de la pêche, de celles faites par les agriculteurs de leur production et les opérations de transport public de voyageurs faites par les transporteurs titulaires des autorisations réglementaires et pratiquant des taris homologués par l’autorité publique Les commerçants grossistes étant obligatoirement soumis à la TVA, l’option ne concerne plus que les opérations réalisées par les détaillants. B – Opérations non imposables Sous ce chapitre, on distingue traditionnellement les exemptions des exonérations. 1 – Les exemptions Les exemptions concernent les opérations qui se situent hors du champ d’application de la TVA. Leur domaine se définit le plus souvent par opposition aux critères des articles 283 et 284 du code général des impôts. 18
  • 19. Elles concernent : • Les opérations ne relevant d’une activité économique telle que les transactions entre particuliers portant sur des biens meubles corporels ; • Les opérations non effectuées à titre onéreux telles que : - les dons et cadeaux, - les indemnités perçues en réparation d’un préjudice subi, - certaines subventions présentant le caractère de libéralité. • Les opérations réalisées par des personnes qui n’agissent pas de manière indépendante, telles que les salariés et assimilés ; • Les opérations réalisées par les agriculteurs, à condition que ces activités : - soient réellement agricoles et exercées à titre personnel, exclusif et constant, - ne soient pas le fait de sociétés à forme commerciale, - ne soient pas analogues à celles effectuées par les industriels et les commerçants. 2 – Les exonérations Ces opérations rentrent normalement dans le champ d’application de la TVA, mais échappent à l’imposition aux termes de dispositions expresses de la loi. Les textes relatifs aux exonérations doivent être interprétés « stricto sensus » : leur application ne doit pas être étendue par voie d’analogie. En sens inverse, on ne peut restreindre leur portée par adjonction d’exigences qu’ils ne comportent pas. Certaines exonérations sont inconditionnelles ; de ce fait, elles sont acquises directement sans formalité. Cependant, d’autres sont subventionnées à diverses conditions, l’utilisation d’un produit à tel usage par exemple. Dans ce second cas, des formalités sont généralement exigées pour faciliter le contrôle des services fiscaux. 19
  • 20. On notera que les opérations exonérées ne peuvent pas donner lieu au paiement volontaire de la TVA. Dans la forme, les opérations exonérées de la TVA ne font plus l’objet d’une liste annexée au livre 2 mais sont énumérés à l’article 361 du CGI. Dans le fond, cet article consacre, en plus de nouvelles opérations, une relecture de certaines dispositions aux fins de délimiter de façon beaucoup plus précise le périmètre de certaines exonérations et d’éviter ainsi les nombreuses divergences d’interprétations notés auparavant. Sauf pour les opérations d’exportations, l’exonération fait en principe perdre le droit à déduction. Elle n’est pas nécessairement un avantage pour le redevable qui en bénéficie. En réalité, l’entreprise qui est exonérée de la TVA sur les ventes ne l’est pas sur les achats. Elle subit de ce fait une imposition occulte. Parmi les opérations exonérées on distingue ; Les exportations directes de marchandises Sont assimilées à des exportations : • Les affaires des ventes, de réparation ou de transformation portant sur les aéronefs et les navires ; • Les ventes d’objets ou de marchandises destinés à l’avitaillement des navires et des aéronefs ; • Les ventes effectuées sous régime suspensif de droits de douanes ou avant dédouanement, sous réserve de l’exportation effective des produits vendus ; • Les opérations réalisées avec les diplomates étrangers en application de la Convention de Vienne. 20
  • 21. Sont également exonérés de la taxe : • Les livraisons en Zone Franche Industrielle de Dakar ; • Les prestations d’hospitalisation, y compris le transport des blessés et malades et les prestations de soins à la personne, réalisées dans les centres hospitaliers publics , centre de soins ou par des organismes assimilés, et les prestation de soins rendus par les membres du corps médical et paramédical. Sont toutes fois exclues les prestations d’hospitalisation. • Les livraisons de médicaments et de produits pharmaceutiques ainsi que du matériel et produis spécialisés pour les activités médicales. La liste des produits concernées par cette exonération est établie par la directive n° 06/2002/CM/UEMOA du 22 septembre 2002 • Les livraisons de produis alimentaires non transformés et de première nécessité dont la liste est fixée par arrêté n° 7809 du 19 septembre 2001 du MEF. ( (arachide ; céréales, manioc, légumes frais, viande a l’état frais, poisson frais, œufs en coquille, pommes de terre, oignons, et autres racine tubéreuses) • Prestations de services réalisées dans le domaine de l’enseignement scolaire, universitaire ; • La consommation de la tranche sociale des livraisons d’eau et d’électricité ; • Les opérations bancaires et prestations ‘assurance qui sont soumises à une taxation spécifique. • Les mutations d’immeubles, de droits réels immobiliers et les mutations de fonds de commerce soumis aux droits d’enregistrement, • Les livraisons à leur valeur faciale de timbres poste ;les ventes , importations , impression et compositions de journaux, livres et publication périodiques à l’exclusion des recettes de publicité, ainsi que les ventes et importations de papiers journaux ; les ventes , par leur auteur , d’œuvres d’art, • Les importations de biens dont la livraison es exonérée de la TVA ; • Les services liés à l’exportation ; par services liés à l’exportation il faut entendre les opérations de transit, d’embarquement , de transbordement , de chargement , de déchargement effectués dans des zones portuaires ou aéroportuaires et portant sur des marchandises à l’exportation.. l’exonération porte également sur 21
  • 22. les opérations d’amarrage, de remorquage et de pilotage portuaire, ainsi que sur la cession du droit d’occupation et d’utilisation et d’utilisation du plan portuaire , pour l’embarquement des marchandises à l’exportation, moyennant une taxe de séjour , une taxe d’embarquement ou toute autre rétribution qu’elle qu’en soit la dénomination. L’exonération des services directement liés à l’exportation emporte droit à déduction de la TVA supportée. • Les prestations effectuées pour les besoins directs des aéronefs et de leur cargaison. Cette exonération qui est assimilée à de l’exportation concerne les prestations d(assistance passagers, d’assistance bagages , d’assistance fret et poste ,d’assistance d’opération en piste, d’assistance nettoyage et services de l’avion, lorsqu’elles sont exécutées dans l’enceinte des aéroports situés au Sénégal et en application de contrats passées avec les compagnies de navigation aérienne dont 80% de leur trafic sont effectués à l’étranger. Les entreprises réalisant ces prestations conservent le droit à déduction et peuvent bénéficier, la cas échéant , du remboursement de la TVA supportée déductible. Dans ce cas, elles doivent justifier du lien direct entre la prestation exonéré et l’utilisation des biens ou services grevés de TVA. • Les opérations de transport public de voyageurs ; • Les intrants agricoles : ne sont pas soumis à la TVA, les livraisons de semances, engrais, produits phytosanitaires , aliments de volaille et de bétail, reproducteur de race pure, œufs à couver, poussins dits d’un jour entrant directement dans un cycle de production végétale ou animal. • Les locations d’immeubles à usage exclusif d’habitation ; • Les achats et ventes réalisés par les Administrations publiques ; • Les reventes en l’état par les détaillants de biens ayant effectivement supporté la TVA lors de leur acquisition. Consécration de nouvelles exonérations. 1°) les biens acquis en crédit-bail ou dans le cadre d’un financement islamique ; 2°) le transport international de biens destinés à l’étranger ; 22
  • 23. 3°) le transport international de voyageurs en provenance ou à destination de l’étranger ; 4°) le gaz butane domestique ; 5°)les livraisons réalisées au profit de titulaires de permis de recherche de substance minérales ou pétrolières. C – Territorialité de l’impôt Le droit fiscal est d’application territorial, et ce principe est appliqué dans toute sa rigueur en matière d’impôts indirects. Ne peuvent être assujetties à la TVA que les affaires réalisées au Sénégal. Sont réputées faites au Sénégal : 1) Les ventes au Sénégal de marchandises ou produits Par vente au Sénégal, il faut entendre toutes les opérations ayant pour effet de transférer la propriété de biens corporels à des tiers, lorsqu’elles sont réalisées aux conditions de livraison sur le territoire du Sénégal, c`est a dire quand la tradition ou la délivrance des produits est effectuée dans le territoire du Sénégal. Les ventes a l`exportation, réalisées aux conditions départ franco gare ou franco frontières, constituent des affaires faites au Sénégal et exonérées de la TVBA en application des dispositions de l`annexe 1 du livre 2 du CGI. Les livraisons a soi même sont faites au Sénégal, lorsque le bien livre est situe au Sénégal au moment de la première utilisation. 2) Les prestations de services effectuées au Sénégal Par prestations de service il faut entendre toute opération autre qu’une vente effectuée entre deux personnes distinctes et comportant une contrepartie. 23
  • 24. Une prestation de service est réputée effectuée au Sénégal lorsque le service rendu, le droit cédé ou concédé, l’objet ou le matériel loué sont utilisés ou exploités au Sénégal. C`est le lieu d`utilisation ou d`exploitation du service et non le lieu d`exécution du service qui constitue le lieu d`imposition .un service exécute au Sénégal mais utilise a l`étranger échappe a la TVA au Sénégal, inversement un service utilise au Sénégal mais exécute a l`étranger est taxable au Sénégal. La loi n0 2004-12 du 6 février 2004 a introduit un autre critère ;celui du lieu de situation du bénéficiaire ou de l`ordonnateur du service. Ainsi sont réputées utilises au Sénégal, toute prestation de service ou opération assimilée par un prestataire de service établi au Sénégal ou a l`étranger, sur ordre ou pour le compte d`une personne physiques ou morale, d`un établissement, d`une agence ou succursale implantes au Sénégal. Il suffit que le beneficiaire, utilisateur du service ou donneur d`ordre qui a passe la commande soit établi ai Sénégal pour que la prestation soit réputée utilisée au Sénégal. Toutefois ne sont pas réputées utilisées au Sénégal, les prestations de télécommunications lorsque le preneur est établi hors du Sénégal et que ladite prestation est effectuée par un exploitant de service dans le domaine des télécommunications. Par preneur d`ordre, il faut entendre, la personne physique ou morale, qui donne l`ordre d`exécuter, a son profit, la prestation de télécommunication. Pour l`application des dispositions de l`article 286 b , la taxe n`est pas exigée si le donneur d`ordre n`est pas debiteur réel des sonnes qui rémunèrent la prestation et si lesdites sommes ne constituent pas une charge .tel est le cas des bureaux de représentation ou des centre de coûts qui se bornent a passer des commandes au profit des bénéficiaires de prestations ou de fournitures et a refacturer a l`identique par la suite, a ces derniers. 3) Les livraisons à soi-même, lorsque le bien est situé au Sénégal au moment de sa première utilisation. D – Les personnes imposables (notion d`assujetti) 24
  • 25. Est assujettie à la TVA toute personne physique ou morale exerce de manière indépendante et quel que soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts poursuivis ou les résultats obtenus. Deux conditions cumulatives sont donc exigées par la loi. 1ere condition : le caractère indépendant de l’activité. L’exercice de manière indépendante d’une activité renvoie à l’activité qui est exercée en dehors de tout contrat de travail. En revanche, le salarié n’est pas considéré comme un assujetti puisqu’il est soumis au code du travail ; lequel le place dans un étét de subordination vis-à-vis de son employeur. De ce point de vue, le salarié est celui qui n’agit pas d’une manière indépendante. Sont notamment assimilés à des salariés les personnes qui : - Sont soumises à des obligations précises quant à u lieu et aux horaires de travail ; - Ne disposent que d’une liberté réduite quant à l’organisation et à l’exécution de son travail ; - Ont l’interdiction de travailler pour le compte d’un autre employeur ou pour son propre compte. 2é condition : le caractère économique de l’activité. Par activité économique, il convient d’entendre notamment, toute activité de production, de travaux immobiliers, de commerce ou de prestations de services, ainsi que toutes les opérations annexes qui y sont liées y compris les activités extractives , civiles et celles des professions libérales ou assimilées. Au regard de ces deux conditions, une personne est considérée comme assujettie à la TVA dés lors qu’elle réalise , en dehors de tout contrat de travail, l’une des opérations ci-dessus et peu importe : - Que l’activité soit exercée dans un but lucratif ou non ; - Que le résultat obtenu soit un gain ou une perte ; - Que le prix pratiqué soit réel ou forfaitaire ; la situation du redevable au regard des autres impôts ou taxes. L’assujetti agissant en tant que tels ’entend de toute personne qui effectue de manière indépendante des opérations situées dans le champ d’application de la TVA, que ces opérations donnent effectivement lieu au paiement de la TVA ou soient exonérées. 25
  • 26. Par ailleurs , une activité économique est en principe exercée de manière habituelle. Le caractère habituel résulte de la réalisation répétée de livraisons de biens ou de prestations de services. Est également considéré comme assujetti agissant en tant que tel, le contribuables qui, sas exercer véritablement une activité professionnelle , tire profit de l’exploitation d’un bien immeuble ou meuble corporel ou incorporel dont il est propriétaire. • Des producteurs directs ou indirects ; Par producteurs, il faut entendre : - Les personnes physiques ou morales qui, à titre principal ou accessoire, fabriquent des produits ou leur font subir des façons comportant ou non l’emploi d’autres matières, soit pour la fabrication de produits , soit pour leur présentation commerciale ; - Les personnes physiques ou morales qui se substituent en fait au producteur pour effectuer toutes opérations de production, que les produits obtenus soient ou non vendus sous la parque de ceux qui font ces opérations ; - Les personnes physiques ou morales qui font effectuer par des tiers les opérations visées ci haut ; - Les façonniers ies ceux qui effectuent des actes de production pour le compte d’un maitre d’œuvre, en opérant principalement sur des biens meubles dont il n’est pas propriétaire et auxquelles il se borne généralement à appliquer son travail ; • Des commerçants revendeurs en l’état. Est considéré comme tel quelque soit par ailleurs les produits vendus et le chiffre d’affaires réalisé, la personne physique ou morale qui importe ou qui achète localement en vue de procéder à la revente en l’état des dits produis. • Des importateurs ; • Les entrepreneurs de travaux immobiliers et toute personne effectuant des travaux immobiliers pour son compte ou pour le compte de tiers ; • Les entreprises effectuant à titre habituel des opérations de leasing ou de crédit bail consistant en locations d’immeubles à usage professionnel ou d’habitation , de matériels , d’outillage ou de biens d’équipements spécialement achetés par le 26
  • 27. bailleur en vue de la location et dont ledit bailleur demeure propriétaire lorsque ces opérations, quelle que soit leur dénominations, donnent au locataire la faculté d’acquérir au plus tard à l’expiration du bail, tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte ou moins pour partie des versements effectues à titre de loyers • Des prestataires de services. • D’une manière générale, quiconque réalise d’une manière indépendante et en dehors de tout contrat de travail, des opérations imposables. • Lorsque l’assujetti n’est pas domicilié au Sénégal, il doit faire accréditer auprès du service des impôts, un représentant domicilié au Sénégal qui s’engage à remplir les formalités auxquelles sont soumis les redevables et à payer en lieu et place de l’assujetti. A défaut la taxe est exigée de la personne pour le compte de laquelle les opérations sont effectuées. 2 – Base d’imposition de la TVA La base d’imposition de la TVA (ou assiette) réside dans la contrepartie des livraisons de biens et des prestations de services imposables. Les principes généraux pour la détermination de cette base imposable sont dégagés par l’article 364 du code général des impôts. En principe, la base d’imposition est constituée par la contrepartie reçue ou à recevoir par le fournisseur ou lse prestation de services. Dans certains cas, elle est déterminée par comparaison avec le prix normal de vente des biens ou services similaires. tel est notamment des : - Livraisons de biens et prestations de services entre parties liées ; - Livraisons a soi-même de biens et prestation à soi-même de services ; - Prestations de services entre entités d’une même entreprise ou d’un même groupe dont l’une d’elles n’est pas établie au Sénégal. 27
  • 28. Pour les livraisons a soi-même de biens et les prestations de services à soi-même, la valeur retenue ne peut en aucun cas être inférieur au prix de revient du bin ou du service. Ne sont pas à inclure dans la base d’imposition : - Les droits de timbre et les droits d’enregistrement acquittés par le redevable pour le compte de son client ; - Les montant perçus par un intermédiaire de la part son commettant en remboursement des frais réels exposés au nom et pour le compte de ce dernier et qui sont portés par cet intermédiaire dans sa comptabilité dans des comptes de passage. - Les rabais , remises, ristournes ou escomptes accordés à la clientèle, à condition qu’ils figurent sur la facture et ne constituent pas la rétribution d’une prestation quelconque du débiteur. En dehors des éléments à ne pas comprendre sur le fondement de l’article 365, tout autre élément du prix est à comprendre dans la base taxable notamment : - les impôts, droits, prélèvements et taxes à l’exception de la TVA elle même - les frais accessoires tels que les commissions, intérêts, frais d’emballage, de transport et d’assurance ; - les suppléments de prix, quelle que soit leur origine, et les indemnités de péréquation ; pour les importations la base est constitué par la valeur en douane augmentée des droits et taxes de toutes natures liquidées, au profit du budget de l’Etat, par l’administration des douanes ,à l’exclusion des droits d’enregistrement et de la TVA elle-même. Au cordon douanier, la TVA s’applique sur une base comprenant la valeur CAF majoré des droits d’accises. Ne sont pas à comprendre dans cette base la TVA, les prélèvements au profit du budget de l’UEMOA, de la CDEAO, du COSEC, les droits d’enregistrement sur les mutations de véhicules et la TVA elle-même. Lees services effectivement compris dans la valeur en douane de bien importés sont taxables, selon les même modalités qie lesdits biens au moment de leur mise à la consommation 28
  • 29. 3 – Le fait générateur de la TVA Le fait générateur de la TVA se définit comme le fait ou l’acte par lequel sont réalisées les conditions nécessaires pour l’exigibilité de la taxe. L’article 362 du CGI précise que le fait générateur est ainsi constitué par : - La livraison du bien ou du travail pour les ventes, les travaux immobiliers et les travaux à façon ; - La première utilisation pour les livraisons à soi-même de biens ou de travaux immobiliers ; - L’accomplissement des services rendus pour les prestations de services et les prestations de services à soi-même ; - La mise à la consommation au sens douanier du terme pour les importations . Le même article prévoit un fait générateur particulier situé à l’encaissement du prix du loyer pour : - Les opérations de crédit-bail ou de finance islamique ; - Les opérations payés sur fonds de l’Etat, des collectivités locales ou soumises au régime du précompte. - Les opérations réalisées par les adhérents des centres de gestion agrées soumis au régime du réel simplifié. Ils doivent procéder à la régularisation sur l’ensemble de leurs opérations taxables réalisées au cours de l’année au plus tard à la fin du troisième mois suivant la clôture de l’exercice. Il s’agit en l’espèce de leurs opérations réalisées au cours de l’année précédente et n’ayant pas encore fait l’objet de règlement. Lorsqu’une facture est émise préalablement à la livraison du bien ou à la prestation de services qui en est objet, le fait générateur est réputé intervenir au moment de l’émission de la facture. En cas d’encaissement du prix ou d’avances, préalablement à la livraison du bien, à la prestation de service ou même à l’émission de la facture qui en fait l’objet, le fait générateur est réputé intervenir au moment de cet encaissement à concurrence du montant encaissé, sauf en matière d’importation. - 4 – Les taux de la TVA 29
  • 30. L’article 369 du CGI fixe le taux de la TVA à 18%. Ce taux est réduit pour les prestations d’hébergement et de restauration fournies par les établissements d’hébergement touristiques agrrés Section II – Mécanisme des déductions Unique et globale, la TVA ne frappe qu’une seule fois la valeur fiscale du produit. Mais le système des paiements fractionnés conduit chaque intermédiaire du circuit de production et de distribution à collecter un acompte sur cette taxe et à le reverser au Trésor. Pour aboutir en fin de chaîne à la taxation de la valeur finale, il est nécessaire que l’acompte dû au Trésor par chaque intermédiaire soit assis sur la valeur ajoutée par ce dernier au produit considéré. Deux moyens sont concevables pour taxer la valeur ajoutée à chaque transaction. Le premier moyen consiste à déterminer cette valeur ou marge ajoutée par différence de prix de vente du coût et à lui appliquer le taux en vigueur (déduction taxe sur taxe). Le second moyen débouche indirectement sur la taxe nette par différence entre : • La taxe brute assise sur le prix de vente et : • La taxe déductible déterminée à partir des éléments grevés de TVA qui ont servi au calcul du coût de revient. C’est ce deuxième système (déduction taxe sur taxe) qui est consacré par le code général des impôts en ses articles 305, 306 et 307. Qui peut déduire ? Que peut-on déduire ? 30
  • 31. Comment déduire ? La réponse à ces trois questions nous permettra de faire le point sur les déductions. A – Qui peut déduire ? Le droit à déduction est une opération de liquidation de la taxe à reverser au Trésor. Ce droit n’est pour cette raison ouvert qu’aux redevables de la TVA. Cette question présente moins d’intérêt dans le système actuel dans la mesure où tous les redevables possèdent désormais ce droit à déduction. B – Que peut-on déduire ? On distingue traditionnellement les déductions physiques des déductions financières. Les déductions physiques concernent les matières premières ainsi que les produits finis livrés à des commerçants et destinés à être revendus en l’état. Les déductions financières concernent la taxe facturée par les sociétés de leasing et de crédit-bail ou figurant sur les factures d’achat ou acquittée à l’importation de biens meubles neufs ou immeubles de travaux immobiliers et de services acquis pour le besoin exclusif de l’exploitation au titre de frais généraux. Le droit à déduction comporte trois (3) limitations d’ordre général : 1. Les biens et services doivent être nécessaires à l’exploitation ; 2. Les biens et services doivent être affectés à une opération soumise à la TVA effectivement taxée ou exonérée au titre : • des exportations et opérations assimilées, 31
  • 32. • des livraisons en Zone Franche Industrielle, • des livraisons effectuées en application de l’article du Code Général des Impôts. La déduction afférente aux biens et services déductibles acquis pour leurs diverses activités doit être réservée aux seuls biens et services passibles de la taxe effectivement taxée ou exportée ou être réduite au prorata de la valeur de ces biens et services par rapport au chiffre d’affaire total. Règle de l’affectation Lorsqu’un bien ou service est utilisé pour effectuer exclusivement des opérations imposables ouvrant droit à déduction, l’intégralité de la TVA portant sur ce bien ou service est déductible. Inversement , lorsqu’un bien ou service est utilisé par l’assujetti pour effectuer exclusivement des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, la TVA portant sue ce bien ou ce service ,’est pas déductible Prorata de déduction Lorsque des biens ou des services sont utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, la déduction n’est admise que pour la partie de la TVA qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations. Il est fait application d’un prorata de déduction qui résulté du rapport comportant : - au numérateur , le montant total , déterminé par année civile , du chiffre d’affaires HT afférant aux opérations taxées et aux opérations non taxées ouvrant droit à déduction visées à l’article 380 - au dénominateur, le montant total, déterminé par année civile , de l’ensemble du chiffre d’affaires HT réalisé par l’entreprise. TVA déductible= TVA supportes X N / D Sont exclus tant du numérateur que du dénominateur pour la détermination du prorata : - les cession d’éléments d’actif amortissables ; - les subventions d’équipement ; - les indemnités non imposables et notamment celles reçues en réparation de dommages consécutifs à des sinistres ; 32
  • 33. - les revenus de valeurs mobilières ; - les encaissements de sommes perçues pour le compte d(un tiers ; - les pourboirs versés au personnel . dès l’acquisition des biens ou des services ouvrant droit à déduction, les assujettis sont autorisés à opérer la déduction en usant un pourcentage provisoire calculé, sous leur responsabilité, sur la ase des opérations de l’année précédente. Lorsque cette référence fait défaut pour une année dpnnée, le prorata de déduction est estimé provisoirement par l’assujetti d’après les prévisions et sous le contrôle de l’administration. Je prorata définitif, pour l’année donnée est fixée en pourcentage et est arrondi à l’excès à la deuxième décimale. Il est procédé à une régularisation s’il y a une variation entre le prorata définitif calculé en fin d’année et le prorata provisoire. L’arrondi se fait de cette manière : P= 60 / 85 = 0,70588 =70,588% soit 71% P=75 / 80 = 0,9375 =93,75 % soit 94% - 3. Les biens et services ne doivent pas être exclus du droit à déduction. Sont exclus : a) Les véhicules ou engins pour le transport de personnes. Cette exclusion ne s’applique lorsque le véhicule est destiné à être revendu en l’état neuf. b) Les pièces de rechange et accessoires de ces véhicules, de même que les produits pétroliers qui leur sont destinés. c) Les biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération nettement inférieure à leur prix de vente normale, notamment à titre de commission, salaire, gratification, cadeaux, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution ; sauf lorsque la valeur du bien n’excède pas 20 000 francs ; d) Les dépenses de logement , de restauration ,de réception et de spectacle 33
  • 34. e) Les frais de publicité de biens et services dont la publicité est prohibée ; f) Les prestations de services, quel que soit leur dénomination, lorsque le bénéficiaire de la rémunération n’est pas imposable à un impôt sur le revenu au Sénégal sur lesdites rémunérations. g) Les frais de siège dans certaines conditions ; h) Les meubles meublant ; i) Les locations de biens immeubles hors zone portuaire ou aéroportuaire ; j) Les services afférents aux biens exclus. Le redevable qui procède à la déduction de la taxe ayant grevé les biens et services doit justifier de la taxe à déduire. Dans le cas général, cette justification est constituée par la mention de la taxe sur la facture d’achat. En cas d’importation, la taxe doit non seulement figurer sur la déclaration en douane désignant l’entreprise comme le destinataire réel des marchandises, mais encore être acquittée. C – Comment déduire ? L’application de ces dispositions ne saurait en pratique se concevoir opération par opération, mais seulement de façon globale sur une période déterminée. En conséquence, les redevables procèdent à la liquidation de la taxe sur l’ensemble des opérations réalisées au cours d’un mois et des acquisitions de biens et services réalisés au cours d’une période de même durée. 34
  • 35. En cas d’omission, la taxe déductible peut valablement figurer sur les déclarations déposées jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui peut être celle de l’omission. Si au titre d’un mois, le montant de la TVA déductible est supérieure au montant de la TVA collectée, le redevable bénéficie d’un crédit de taxe qui peut être reporté au titre des mois ultérieurs jusqu’à épuisement ou restitution dans les conditions prévues à l’annexe III du livre II du code général des impôts. La restitution de crédit de déduction intervient sur demande expresse du redevable. Le redevable doit justifier du crédit de taxe existant au moment de la demande. Tout crédit dont la restitution n’aura pas été demandée dans le délai de deux (2) ans sera annulé plein droit. Résumé. - L’assujetti a le droit de déduire du montant de la TVA dont il est redevable la TVA ou la TAF supportée sur les biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations ouvrant droit à déduction - Le droit à déduction prend naissance au moment où le taxe déductible devient exigible chez le fournisseur le prestataire de service ou le preneur qui a acquitté la TVA pour compte. - Les déductions sont opérées par les assujettis sous leur propre responsabilité. Elles s’opèrent : - Soit par imputation de la TVA exigible au titre des opérations soumises à ladite taxes ou cours du même mois - Soit par report de crédit de déduction et imputation sur la taxe exigible au titre du ou des mois suivants , jusqu’à extinction , sans pouvoir excéder 2 ans - Le droit à déduction ne peut s’exercer que si la TVA déductible - figure sur les factures d’achat délivrées par leurs fournisseurs oi prestataires de services, à la condition que celles-ci soient correctement libellées, comportent l’ensemble des mentions 35
  • 36. obligatoires prévues à l’article 447 du CGI et soient délivrées par des assujettis soumis au régime du réel. - A été acquitté à l’importation par l’assujetti ou pour son compte et qu’il détient les documents douaniers qui le désignent comme destinataires réel des biens. - Les assujettis sont tenus de justifier l’effectivité de la transaction et l’affectation aux besoins de leurs opérations taxées ou ouvrant droit à déduction et d’indiquer par fournisseur au moment de la déduction ou sur un document annexé : - Le NINEA du fournisseur - Le nom et adresse du fournisseur - La nature du bien ou du service fourni - Le prix d’achat - La TVA facturée ou acquittée en douane - La TVA supportée déductible. - Les biens et services ouvrant droit à déduction doivent être inscrits dans la comptabilité de l’entreprise pour leur prix d’achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils donnent droit. Lorsqu’il s’agit de biens amortissables, les amortissements sont calculés sur la base du prix d’achat ou du prix de revient ainsi diminué. - N’est par conséquence déductible que la TVA supportée non incluse dans le prix de vente. - Les taxes supportées déductibles sont déduites au titre du mois de réception des factures ou de leur acquittement, en cas d’importation, de livraisons à soi-même, de versement d’acompte ou de comptabilisation d’avoir. - Les taxes non déduites conformément aux règles ci-dessus pourront toutefois l’être au cours des mois ultérieurs sans dépasser un delai de deux ans. - Outre les opérations taxables effectivement taxées, ouvrent droit dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à la TVA, les opérations suivantes : - Les exportations et opérations assimilées ainsi que les prestations 36
  • 37. - Le transport international de biens à destination de l’étranger. D – Les régularisations Les déductions de TVA régulièrement opérées par un redevable présentent en principe un caractère définitif. Elles peuvent cependant être remises en cause dans certains cas expressément et limitativement énumérés par la loi. Ces révisions dès déduction sont appelées « régularisation ». Elles obéissent à des règles différentes selon qu’elles concernent soit des immobilisations, soit d’autres biens et services. Les évènements ci-après peuvent motiver les répétitions de la taxe déduite : • La cessation d’activité ; • La cession partielle d’éléments de l’actif, soit à titre onéreux, soit à titre gracieux ; • La destruction du bien ; • Manquants, vols, pertes non justifiées de biens acquis ou produits ; • Abandon de la qualité d’assujetti à la TVA ; • L’affectation partielle ou totale du bien à une déduction n’ouvrant pas ou plus droit à déduction. Le redevable devra dans ces différents cas reverser la taxe initialement déduite à titre de régularisation, dans le mois qui suit l’événement annulant la déduction La répétition se fera selon les modalités suivantes : 37
  • 38. a ) Biens non soumis à amortissement on distingue d’une part les biens prélevés, les manquants ou vols non justifiés et d’autre part les cessions. Les prélèvements sur stock ne font pas l’objet de régularisation mais de taxation obligatoire à la TVA conformément aux dispositions de l’article 284. Les manquants, pertes et vols sur stock non justifiés font l’objet de régularisation avec application de taux de TVA sur la valeur des biens concernés. Les biens cédés entrainent la régularisation en soumettant à la TVZA le prix de c cession, avec le cas échéant application de la règle du butoir. Les biens qui ont changé d’affectation en passant d’une destination donnant droit à déduction à une autre n’ouvrant pas droit à déduction , font l’objet d’une régularisation par une remise en cause simple du droit à déduction avec application , le cas échéant de la règle du prorata de déduction. A l’inverse, un bien qui passe d’une affectation ne donnant pas droit à déduction à une autre donnant droit à déduction, bénéficie d’un complément de déduction b) Biens soumis à amortissement Le montant de la taxe à reverser est égal à une fraction de la taxe déduite au prorata du temps d’amortissement restant à courir. Pour les biens amortissables et totalement amortis, aucune régularisation n’est effectuée. Dans ce cas l’opération s’analyse comme une vente de bien d’occasion pour laquelle l’option pour l’assujettissent reste possible. Le redevable qui effectue la régularisation délivre au nouveau détenteur du bien, une attestation certifiant l’exactitude du montant de la taxe répétée, pour lui permettre de procéder le cas échéant à la déduction., Taux amortissment = 10% 01/01/2010 achat d’une machine 54 000 000 TTC Taux tva 18% montant ht = 8 237 288 Le 30/12/2015 amortiss 8237288*4/10= 3 294 915 il y’aura une regularisation par contre si le bien est entierement amoti il y’aura pas de regularisation c) Services 38
  • 39. Aucune régularisation n’est opérée sauf s’il s’agit de grosses réparations qui donnent lieu à reversement dans les mêmes conditions que lesdits biens. 39
  • 40. Troisième partie Quelques régimes particuliers Cette rubrique permettra d’analyser plus spécifiquement les innovations apportées par le législateur à la loi n° 92-40 étudiée ci-avant. Ces innovations concernent la taxe d’égalisation et le régime de précompte. Chapitre I La taxe d’égalisation Nous avons vu en introduction que face au refus de certains commerçants de se plier à leurs obligations fiscales découlant de la mise en vigueur de la loi n° 90-10 du 10 février 1990, le législateur avait institué une taxe d’égalisation. La taxe d’égalisation s’applique aux opérations commerciales réalisées par les commerçants qui achètent auprès des producteurs locaux et par les importateurs. La taxe d’égalisation frappe par anticipation la marge du distributeur. Les personnes morales ne sont pas éligibles au régime de la taxe d’égalisation qui ne concerne que les commerçants personnes physiques. Ces derniers ont du reste la possibilité d’opter pour le régime normal de la TVA. En résumé, on peut dire que sous l’empire de la loi n° 9240 du 9 juillet 1992, la taxe d’égalisation est un précompte sur la TVA due par les commerçants personnes physiques. Cette taxe liquidée aux taux de 1 %, 2 % et 3 % pour les achats locaux et aux taux de 2 %, 4 %, 6 % pour les importations étant libératoire de tous autres impôts indirects. La loi n° 95-31 du 29 décembre 1995 est venue remettre en cause ce dernier principe. 40
  • 41. Désormais la taxe d’égalisation est un acompte au titre de la TVA due sur la revente en l’état effectué par assujettis à la TVA et les importateurs personnes physiques assujetties à la TVA selon le régime du réel. Les commerçants personnes physiques sont dans tous les cas tenus de souscrire une déclaration et de liquider la TVA due sur les opérations qu’ils réalisent. Aux termes de l’article 321 du nouveau code général des impôts, ils ont la possibilité de déduire la taxe d’égalisation acquittée dans les mêmes conditions et modalités que la TVA. 41