PMILQ-Colloque-2021_Marie-Eve-Sanfacon_Consequence-legales-mauvaise-gestion-approvisionnements
Société québécoise des infrastructures La compensation en dommages intérêts 17 1607 C.C.Q. « Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. » Trois principes se dégagent de cet article : Les dommages visent une réparation intégrale du préjudice; Trois types de préjudices peuvent faire l’objet d’une réclamation en dommages : corporel, moraux et matériels; Seuls les dommages qui sont la suite immédiate et directe de la faute du cocontractant peuvent donner lieu à des dommages-intérêts.
18. Quantification des dommages : 1611 C.C.Q. « Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. » Société québécoise des infrastructures 18
19. Exemples jurisprudentiels
20. Société québécoise des infrastructures Non respect d’un règlement de zonage dans la réalisation d’un projet d’affaire de parc de stationnement payant 20 FBT Dorval inc. c. Dorval (Cité de), 2010 QCCS 761, appel accueilli en partie quant à l'intimée Dorval et appel rejeté quant à l'intimé Yeomans, 2012 QCCA 367
21. Société québécoise des infrastructures Contrat aux clauses imprécises 21 K et K Construction inc. c. Tortorici, 2018 QCCS 3980, appel rejeté 2020 QCCA 1583
22. Société québécoise des infrastructures Défaut d’analyse de la disponibilité et des prix des sous-traitants 22 Construction Socam ltée c. Société québécoise des infrastructures, 2020 QCCS 4279
23. Société québécoise des infrastructures Documents d’appel d’offres et informations incomplètes 23 Pomerleau inc. c. Administration portuaire de Sept-Îles, 2020 QCCS 1689
24. L’injonction 24 Société québécoise des infrastructures
25. Société québécoise des infrastructures Fardeau 25 Apparence de droit (preuve prima facie); Nécessaire pour empêcher un préjudice sérieux ou irréparable; Prépondérance des inconvénients; Urgence (injonction provisoire). RCI Environnement c. Sigmasanté, 2014 QCCS 5803
26. L’Autorité des marchés publics 26 - Mission - Pouvoirs - Exemples d’ordonnances
27. Société québécoise des infrastructures 27 Conclusion
28. Merci !
1. Les conséquences légales d’une mauvaise
gestion des approvisionnements dans les
projets de construction :
mieux les connaître pour mieux les prévenir!
Me Marie-Ève Sanfaçon
4. Les conséquences légales
les plus communes sont
les suivantes :
Société québécoise des infrastructures 4
• L’injonction provisoire;
• Les recours en dommages;
• L’intervention de l’Autorité des
marchés publics.
6. Une mauvaise gestion des
approvisionnements serait
celle qui ne prendrait pas
en considération,
notamment, les éléments
suivants:
Société québécoise des infrastructures 6
• Les besoins clairement définis du client;
• Une description complète et adéquate des
travaux à réaliser;
• Les exigences techniques et légales requises
telles que l’obtention de permis ou de licences;
• Le respect des lois, règlements et accords ainsi
que des politiques et directives internes de
l’organisation;
• L’absence d’études de marché ou l’ignorance
de celles réalisées;
• L’utilisation des actifs organisationnels tels que
les gabarits de contrat, les banques de
fournisseurs sélectionnés;
• Etc.
7. Types de projets visés par cette présentation:
- Projets de construction
- Projets publics / privés
- Projets de différents modes de réalisation
8. Le segment « juridique »
Société québécoise des infrastructures 8
9. Liens entre les différents acteurs lors de la réalisation de projets de
construction en entreprise générale et en gérance de construction :
Société québécoise des infrastructures 9
Donneur
d’ouvrage
Services professionnels
Ingénieurs / architectes
Gérant
Entrepreneur
Entrepreneur Sous-traitant
Sous-traitant
10. La responsabilité civile
La responsabilité civile naît du non-
respect d'un devoir ou d'une obligation
auquel on est tenu envers une autre
personne.
En droit québécois, il existe deux types
de responsabilité, soit la responsabilité
civile résultant d'un contrat
(responsabilité contractuelle) et celle
résultant de faits et gestes (ou
omissions) d'une personne physique ou
morale en l'absence d'un contrat
(responsabilité extracontractuelle).
Société québécoise des infrastructures 10
11. La responsabilité civile contractuelle
Société québécoise des infrastructures 11
➢ La responsabilité civile contractuelle est celle découlant du refus ou de la négligence
d'une personne d'honorer les engagements pris en vertu d'un contrat.
➢ Le principe de la responsabilité civile contractuelle est énoncé à l'article 1458
du Code civil du Québec.
« 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel,
qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne
peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité
pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. »
➢ Elle repose donc sur une obligation incombant à toute personne partie à un contrat
de « réparer le préjudice causé à son cocontractant en raison de son défaut
d’honorer les engagements qu’elle a contractés ».
12. Les conditions générales
de la responsabilité civile
contractuelle :
o La capacité de discernement
o La faute contractuelle
o Le préjudice
o Un lien de cause à effet entre
la faute et le dommage
Société québécoise des infrastructures 12
13. Les formes de fautes
contractuelles:
▪ Le refus d’exécution
▪ L’exécution tardive
▪ L’exécution partielle
▪ L’inexécution d’une obligation
accessoire
▪ L’exécution défectueuse
Société québécoise des infrastructures 13
14. Notion de faute :
Société québécoise des infrastructures 14
Les deux régimes de responsabilité civile (extracontractuelle et contractuelle) sont
basés sur la notion de « faute », soit un manquement, intentionnel ou non, à une
obligation civile.
Dans le cas de la responsabilité contractuelle, un débiteur (c.-à-d., la personne qui
doit exécuter une obligation envers une autre) ne remplit pas son obligation ou ne le
fait que partiellement, ce qui entraîne un préjudice (ou dommage) au créancier (c.-à-
d., la personne à qui est due l'exécution de l'obligation).
Si cette faute entraîne un préjudice à une autre personne et qu'il existe un lien de
cause à effet entre les deux, il y a alors obligation de réparer (ou d'indemniser) ce
préjudice.
15. Le préjudice
Société québécoise des infrastructures 15
Une personne ne peut en poursuivre une autre
sans qu'elle ait subi un préjudice (ou un dommage).
16. Un lien de cause à effet
entre la faute et le
dommage
Le dommage subi doit être la
conséquence directe, immédiate et
prévisible d’une faute d’inexécution
des obligations assumées par contrat
par le débiteur.
❖ Coffrage Alliance ltée c. Procureure générale
du Québec, 2018 QCCS 3782, appel rejeté,
2020 QCCA 1383
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17. Société québécoise des infrastructures
La compensation en dommages intérêts
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1607 C.C.Q.
« Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit
corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite
immédiate et directe. »
Trois principes se dégagent de cet article :
➢ Les dommages visent une réparation intégrale du préjudice;
➢ Trois types de préjudices peuvent faire l’objet d’une réclamation en
dommages : corporel, moraux et matériels;
➢ Seuls les dommages qui sont la suite immédiate et directe de la faute du
cocontractant peuvent donner lieu à des dommages-intérêts.
18. Quantification des
dommages :
1611 C.C.Q.
« Les dommages-intérêts dus au
créancier compensent la perte qu’il
subit et le gain dont il est privé.
On tient compte, pour les déterminer,
du préjudice futur lorsqu’il est certain
et qu’il est susceptible d’être évalué. »
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20. Société québécoise des infrastructures
Non respect d’un règlement de zonage dans la réalisation
d’un projet d’affaire de parc de stationnement payant
20
FBT Dorval inc. c. Dorval (Cité de), 2010 QCCS 761,
appel accueilli en partie quant à l'intimée Dorval et appel rejeté
quant à l'intimé Yeomans, 2012 QCCA 367
21. Société québécoise des infrastructures
Contrat aux clauses imprécises
21
❖ K et K Construction inc. c. Tortorici, 2018 QCCS 3980,
appel rejeté 2020 QCCA 1583
22. Société québécoise des infrastructures
Défaut d’analyse de la disponibilité et des prix des
sous-traitants
22
❖ Construction Socam ltée c. Société québécoise des
infrastructures, 2020 QCCS 4279
23. Société québécoise des infrastructures
Documents d’appel d’offres et informations incomplètes
23
❖ Pomerleau inc. c. Administration portuaire de Sept-Îles,
2020 QCCS 1689
25. Société québécoise des infrastructures
Fardeau
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▪ Apparence de droit (preuve prima facie);
▪ Nécessaire pour empêcher un préjudice sérieux ou
irréparable;
▪ Prépondérance des inconvénients;
▪ Urgence (injonction provisoire).
❖ RCI Environnement c. Sigmasanté, 2014 QCCS 5803