Préparer et présenter par :
-Mlle Souhir Ben Amor
-Mme Monia Shili
-Mme Rym Soltani Ayadi
LES PRINCIPES DE PASSATION DES
MARCHES PUBLICS
Plan de la Présentation
Introduction
• a/Les principes justifiant les procédures de
passation ;
• b/ Les principes renforçant les procédures de
passation
I-Identification
des principes :
• a/La bonne gestion des deniers publics ;
• b/l’efficacité de la commande publique
II-Les
objectifs des
principes :
INTRODUCTION
la grande majorité des pays du monde entier ; les personnes ou les
sociétés privées pour satisfaire leurs besoins en travaux, fourniture
de biens, ou l'accomplissement de certaines prestations font appel à
une entreprise et contractent avec elle c.a.d elles le font de manière
totalement libre. Il n'en est pas de même pour l’acheteur public.
En effet, pour ces dernières, les relations juridiques qui s'établiront
avec leurs cocontractants sont régies par une réglementation spéciale
qui est la réglementation des marchés publics.
Pour satisfaire leurs besoins ; les acheteurs publics sont appelés
obligatoirement de part la réglementation à suivre une procédure de
passation des marchés publics, tout en respectant des principes
fondamentaux et des règles stipulés dans la réglementation précitée.
Il existe divers principes et règles applicables aux
procédures de passation des marchés publics .Toutefois ;
les principes fondamentaux de la commande publique
sont opposables à tout marché public, quel que soit sa
nature ou quel que soit son montant.
La plupart des pays s’inspirent des réglementations et
des lois, les unes des autres. En effet ; On les
parcourant ; on constate que les dites réglementations et
lois promulguées par les divers pays stipulent de
suivre les même règles et de respecter obligatoirement
les même trois(3) et/ou quatre (4) principes
fondamentaux de procédure de passation des marchés
publics afin d’atteindre les même objectifs.
Les principes fondamentaux qu’ils sont appelés à respecter sont les
suivants:
* Le recours à la concurrence ;
*La liberté d’accès des soumissionnaires aux données du
marché public ;
*L’égalité des soumissionnaires devant le marché public ;
*La transparence et l’intégrité des procédures de passation
des marchés publics dans toutes les étapes. (De
l’établissement des besoins à l’exécution de la commande).
Cependant ; l’acheteur public peut être appelé à suivre
l’application de procédures exceptionnelles (Exp : marché
Négocié) prévues et énumérées dans la réglementation. Mais le
fait de motiver la nature et le(s) caractère(s) spécifiques de
certains besoins d’achat n’excluent le non recours à touts les
principes dans la mesure du possible.
Les procédures de passation des marchés publics doivent obéir
aussi aux règles de la bonne gouvernance et prennent en
considération les exigences du développement durable.
Ces principes sont consacrés à travers l’accomplissement et le
respect des règles suivantes :
• La non-discrimination entre les soumissionnaires ;
• L’indépendance de l’acheteur public conformément aux
dispositions de la réglementation qui régie les marchés publics;
• Le suivi de procédures claires et détaillées de toutes les étapes de
conclusion du marché et l’information des soumissionnaires de ces
procédures à temps;
• La généralisation de la communication des réponses et explications
quant aux observations et éclaircissements demandés par les
soumissionnaires dans le délai règlementaire avant l’expiration de
la date limite de réception des offres
Le respect des règles et des principes (dont ceux qui sont
fondamentaux) des procédures de passation des marchés
publics permettent d'assurer l'efficacité de la commande
publique par la mise en place d’un système d’achat efficace ce
qui implique que l’achat doit satisfaire le besoin
préalablement défini; respecter les délais fixés en interne pour
mettre en œuvre le marché ; respecter le budget alloué à cet
dépense et garantir la bonne utilisation des deniers publics
par l’instauration des procédures saines pour la gestion des
finances publiques qui favorisent l’établissement d’une
économie vigoureuse en ouvrant aux entreprises un domaine
de développement considérable dans le respect de la liberté du
commerce et de l’industrie ( ce qui permet la diversification
des fournisseurs) .L’atteinte de ces objectifs n’aura lieu que
dans le contexte de la transparence, d’équité et d’efficience.
 Selon le petit LAROUSSE (illustré 2008) le terme principe a plus
de sept significations mais celle qui nous intéresse sont les
suivantes :
*règles générales théorique qui guident la conduite ;
*loi général régissant un ensemble de phénomènes et vérifiée par
l’exactitude de ses conséquences ;
*Connaissance ; règle élémentaire d’une science ; d’un art ; d’une
technique etc….
La notion juridique implique que l’ensemble des principes
applicables dans le cadre de la commande publique constitue un
corpus de règles qu’il convient de préciser et auquel on peut
attribuer deux fonctions principales : la première est de servir
d’épine dorsale au régime de la commande publique, la seconde
est de permettre de servir de corpus de référence pour sanctionner
des comportements, en l’absence ou au-delà d’un régime
spécifique.(volume 36 N°4 généré en 2006 par Diane Deon et Pierre
Nihoule :lesmarchéspublics :concurrence ;transparence et neutralité)
Actuellement; en Tunisie, les marchés publics sont régis par le décret 2014-
1039 du 13 Mars 2014 et les dispositions des principes de passation sont
inscrit dans l’article 5 et 6. Il est à souligner que les marchés publics font
l’objet de plusieurs textes juridiques qui n’ont pas cessé d’évoluer depuis
1888(décret du 25 juillet règlementant les formalités pour les adjudications
des travaux publics).La promulgation du code de la comptabilité publique
du 31décembre 1973 a prévu dans ses articles 99 à 118, 251 et 234 des
dispositions générales sur les grands principes des marchés publics .
Le premier décret pris en application de l'article 105 du code de la
comptabilité est paru le 27 juillet 1974 (décret n° 74-754).
En 1989, et à l’occasion de la parution d’une nouvelle loi sur les entreprises
publiques (1er février 1989) un autre décret a abrogé l’ancien et a fixé
l'ensemble des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des
achats publiques (décret n°89-412 de 22 avril 1989).
En 2002 et à ce jour le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002 a été
modifié 9 fois y compris la grande modification introduite suite à la révolte
du 14 janvier 2011 qu’a connue la Tunisie ( décret n° 2011-623 du 23 mai
2011) pour assouplir davantage les procédures de passation des marchés
publics, accélérer la réalisations des projets et responsabiliser l'acheteur .Les
principes sont à valeur constitutionnelle(art15 de la constitution de 2014).
 En France ; la réglementation des marchés publics n’a cessé d’évoluer
depuis 1794.En effet ; les principes (liberté d’accès, égalité de traitement
et de transparence assurant l’efficacité et la bonne utilisation des deniers
publics) ont été énoncés clairement pour la première fois à l’article
premier du Code des marchés publics de mars 2001.
 En 2003, le SCPC a pu apprécier favorablement la décision 2003-473DC
du 26 juin 2003 par laquelle le Conseil constitutionnel a élevé au rang de
règles et de principes de valeur constitutionnelle « les principes qui
découlent des articles 6 et 14 de la Déclaration de 1794 et qui sont
rappelés à l’article 1er du nouveau Code des marchés publics » (de mars
2001), et que « les dispositions de la commande publique devront
respecter. »En 2004 la France a publié le 7 janvier 2004 le décret n°2004-
15 portant code des marchés publics .
 Pas de nouveauté dans la version initiale du code de janvier 2004. Il s’est
inscrit dans la continuité du code précédent. Le dernier code est publié
par le décret 2018-1075 du 3 Décembre 2018 .Il est entré en vigueur le 01
Avril 2019 et il tient compte aussi des principes et règles des procédures
de passation des marchés publics.
 La passation des marchés publics est l'activité des pouvoirs publics la
plus vulnérable .Elle est même considérée une zone à haut risque vu
qu’elle est exposée au risque de corruption. C’est pour cette raison
certains organismes internationales prennent au sérieux les principes de
passation des procédures des marchés publics, la convention de l’ONU
concernant la lutte contre la corruption, la directive 2004/18/CE applique
ces principes aux procédures de passation des marchés publics de
travaux, de fournitures et de services.
 La directive 2004/17/CE étend ces principes (en introduisant quelques
variations) à l’attribution de marchés publics à des fournisseurs de
services dans les secteurs de l’eau, des transports et de l’énergie etc….
 En Tunisie ; La commande publique représente 18% du PID et environ
35% du budget de l’état. La réglementation tunisienne en matière
d’achats et des marchés publics exige le respect des principes
fondamentaux stipulés dans l’article 6 du décret 1039 en date du 13 mars
2004. Evaluation du système des marchés publics tunisiens : Présentation des
observations préliminaires entreprises par l’OCDE.rédigé par Hamadi Hadj Aissa
Toutefois le traitement de ce sujet nous permet de constater que
l’enjeu économique ; social ; environnemental et éthique est très
important d’où la nécessité d’instaurer des procédures de passation
des marchés publics régit par des principes obligatoires ;afin
d’atteindre des objectifs. Dans ce cadre on pose la question suivante:
Pour répondre à cette problématique ; en premier lieu ; nous
allons identifier les principes en les classant en deux catégories : les
principes qui justifient et fondent le recours à des procédures de
passation et les principes qui renforcent les procédures de
passation(I) ensuite nous analyserons les deux principaux objectifs
du processus de passation des marchés publics( II).
quelles sont les principes de passation et leurs objectifs?
1- IDENTIFICATION DE LA FONCTION DES
PRINCIPES
Classification des principes en deux catégories:
a- les principes justifiant les procédures de passation
le principe de mise en concurrence,
le principe de la liberté d’accès à la commande publique
Le principe d’égalité devant la commande publique.
b- les principes renforçant les procédures de passation
le principe de transparence des procédures,
le principe d’intégrité des procédures,
les règles de bonne gouvernance
les exigences de développent durable.
a- les principes justifiant les procédures de
passation
LE PRINCIPE DE CONCURRENCE
SOURCE DU PRINCIPE
Le principe de concurrence est un principe législatif, il découle a la fois
de:
- l’article 19 de la loi n 89-9 du 1 février 1989 qui spécifie que les
marchés des entreprises publiques sont passés par voie d’appel a
concurrence
- l’article 100 du code de la comptabilité publique qui exige que les
marchés soient passés avec concurrence
- l’article 102 du code des collectivités locales qui spécifie que les
marchés sont conclus sur la base du principe de concurrence.
DEFINITION DU PRINCIPE DE CONCURRENCE
 Le professeur P. DELVOLVÉ définit: « Le principe de libre concurrence
permet aux particuliers d’exercer leur activité dans un système de
compétition qui ne doit être entravé ni par des prescriptions ni par des
prestations provenant des pouvoirs publics ». P. DELVOLVÉ, Droit public
de l’économie, Paris, Dalloz, coll. Précis, 1998 n° 92 p. 115
 Le professeur J.-J. ISRAEL le définit le principe de libre concurrence
«liberté économique d’agir sur un marché concurrentiel […] qui ne se
heurte pas à la présence d’opérateurs publics jouissant de prérogatives
particulières»J.-J. ISRAEL, Droit des libertés fondamentales, Paris,
LGDJ coll. Manuel, 1998, p. 539
• Le principe de concurrence est un principe fondamentale il a une finalité
économique, il justifie la création des procédures de passation a travers
deux sens:
 il impose que l’accès à un marché économique doit être libre
 il implique que ce marché soit marqué par l’égalité
• Le principe de mise en concurrence est expressément imposé pour:
 les procédures de consultation, (article 5 du décret 2014-1039)
 les procédures des marchés publics, (article 41 du décret 2014-1039)
LA MISE EN CONCURRENCE
• l’élaboration du cahier des charges :
 la répartition des besoins en lots afin de permettre l'élargissement de
la concurrence.
 Les clauses fixées par les cahiers des charges ne doivent aucunement
favoriser certains candidats, aboutir à restreindre la concurrence
• la mise en place d’une procédure de publicité qui conduit à la
création d’un marché pertinent : publication de l’avis d’appel à
concurrence
 par voie de presse
 sur le site web des marchés publics auprès de la haute instance de la
commande publique
 par tout moyen matériel ou en ligne
 sur le site propre à l’acheteur public le cas échéant
 sur le système national des achats publics en ligne TUNEPS.
• le délai de mise en concurrence doit etre le plus approprié en
tenant compte notamment de l'importance et de la complexité de
la commande.
• La comparaison des offres des soumissionnaires dans des
conditions égales conformément a une méthodologie d’évaluation
bien définie a l’avance et connue
• Protection du le principe de mise en concurrence à travers
l’article 65 qui permet a l’acheteur public de rejeter l’offre de
prix jugé anormalement basse et ce, après avoir demandé par
écrit les précisions qu'il juge utiles et après vérification des
justifications fournies.
• L’acheteur public informe le ministre chargé du commerce des
offres financières éliminées en raison des prix excessivement
bas portant atteinte à la concurrence loyale.
• Le ministre chargé du commerce peut saisir le conseil de la
concurrence d’une requête à l’encontre des soumissionnaires de
ces offres conformément aux dispositions de la loi n° 1991 -64
du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix.
LE PRINCIPE DE LA LIBERTÉ D’ACCÈS À LA COMMANDE
PUBLIQUE
SOURCE DU PRINCIPE
 Ce principe a été consacré depuis 1998 par l’article 87 bis du code pénal, et par la
suite introduit suite a la reforme de 2014 dans le décret 2014-1039.
DEFININTION DU PRINCIPE
• Le principe de la liberté d’accès à la commande publique signifie que toute personne
doit avoir librement connaissance des besoins d'achat d'un acheteur public. Il est
garanti par la publicité que les acheteurs publics diffusent pour faire connaître leurs
besoins et par la mise en concurrence que cette publicité engendre
LES BUTS DU PRINCIPES DE LA LIBERTE D’ACCES
• L’existence des procédures de passation :
ce principe est lié à la mise en concurrence qui
poursuit une finalité économique ; celle « de créer un
marché ou se rencontrent la demande des entités
adjudicatrices et l’offre des opérateurs
économiques » ; il en résulte que le caractère
économique des contrats des marchés publics justifie
l’existence des procédures de passation : Un objectif
d’accès à la mise en concurrence
• La détermination des conditions d’accès
 La détermination des besoins a une influence déterminante
sur l’accès des soumissionnaires potentiels à la commande
public. une détermination des besoins erronée peut
entraver l’accès de certains soumissionnaires potentiels à la
mise en concurrence
 Publication obligatoire et gratuite, du plan prévisionnel,
publication des projets de marchés inscrits dans le plan
prévisionnel de passation des marchés dans un avis rendu
public élaboré selon un modèle arrêté par la haute instance
de la commande publique (article 8 et 12)
 Publication lors de la mise en concurrence permet aux
soumissionnaires potentiels d’être informés de l’existence
d’une procédure de passation débouchant sur la conclusion
d’un contrat des marchés publics (article 53)
LIMITES DU PRINCIPE DU PRINCIPE DE LA LIBERTE
D’ACCES:
• Remplir les conditions d’accès a la
concurrence
• La fourniture des documents accompagnants
l’offre (article 56)
• Ne pas se trouver dans une situation
d’exclusion
• Etre conforme aux conditions de sélection
LE PRINCIPE D’ÉGALITÉ DEVANT LA COMMANDE
PUBLIQUE
DEFINITION DU PRINCIPE
• Le principe d’égalité devant la commande publique consiste à
traiter de la même manière ceux qui entendent répondre a un
marché public
SOURCE DU PRINCIPE
• Le principe d’égalité devant la commande publique est avant
tout une expression du principe général d’égalité qui trouve son
assise constitutionnelle dans l’article 15 de la constitution
tunisienne
• Le principe d’égalité devant la commande publique impose a
l’acheteur public qu’il prouve que le choix du soumissionnaire
n’a pas été effectué dans des conditions discriminatoires ce qui
conduit nécessairement a la mise en place de procédure de
passation afin de constituer des preuves.
 on retrouve ce principe:
 dans la rédaction du cahier des charges qui doit être objective et
ne pas orienter le choix,
 pour toutes les offres arrivées dans le délai demandé et qui
doivent être examinée,
 et pour tous les candidats qui doivent disposer d'une information
équivalente et, si l'un d'entre eux pose une question
complémentaire, l'acheteur public doit répondre à tous les
candidats.
 Le principe d’égalité devant la commande publique garantit que
les mêmes règles soient appliquées à l’ensemble des
soumissionnaires pendant le processus de mise en concurrence.
 L’acheteur public doit donc veiller à établir et à employer des
conditions de mise en concurrence de manière à ne pas avantager
ou désavantager un candidat
 les modifications des conditions de consultation intervenant lors
du déroulement de la procédure doivent s’opérer dans des
conditions strictes d’égalité, ce qui implique que l’acheteur
public communique les mêmes informations à tous les
candidats, et leur laisse le même délai de remise des offres.
 La mise en œuvre du principe d’égalité devant la commande
publique trouve principalement a s’appliquer dans la phase de
sélection des soumissionnaires par l’acheteur public : il garantit
l’impartialité de l’acheteur public lorsqu’il met en œuvre les
critères de sélection des soumissionnaires et des offres
préalablement définis
 Le principe d’égalité devant la commande publique dispose
également d’une fonction globale de protection de la mise en
concurrence lors du déroulement de la procédure, par la
reconnaissance et la sanction du conflit d’intérêts.
b- les principes renforçant les procédures de
passation
LE PRINCIPE DE TRANSPARENCE DES PROCÉDURES
SOURCE DU PRINCIPE
• Ce principe trouve son fondement dans l’article 15 de la constitution,
qui fait référence à la transparence.
DEFINITION DU PRINCIPE
• Ce principe est, celui selon lequel une activité doit être exercée ou un acte
pris dans des conditions telles que les personnes intéressées puissent
vérifier la légalité ou la moralité des différentes étapes qui ont conduit au
résultat obtenu
• Le principe de transparence des procédures vient compléter les exigences
posées par le principe de concurrence et le principe de la liberté d’accès et
d’égalité devant la commande publique. C’est au moment de la mise en
œuvre effective de la procédure « que s’exerce l’influence du principe de
transparence sur les procédures de passation des contrats publics, d’où la
consécration du principe de transparence des procédures »
 Le principe de transparence des procédures a une fonction
d’intelligibilité de la procédure de passation : cette intelligibilité
de la procédure traite de la question des éléments communiqués
aux candidats sur :
 le futur marché et sur
 les modalités de mise en concurrence.
 Cette phase de publicité est fondamentale, car elle détermine le
droit applicable à la procédure de passation.
 Dans ce cadre, la transparence assure l’efficacité de la
procédure, en permettant aux candidats d’élaborer des
candidatures et des offres conformes aux besoins déterminés par
l’acheteur public.
 Elle permet également de lutter contre l’opacité dans la mise en
œuvre de la procédure et dans l’octroi du futur marché.
 Le principe de transparence oblige l’acheteur public à :
 publier les éléments essentiels relatifs au futur marché de façon à ce
que le soumissionnaire puisse établir une offre conforme aux
spécificités requises
 informer les soumissionnaires des modalités de mise en œuvre de la
procédure de passation pour que le soumissionnaire soit au courant
des règles de la compétition. Ces modalités doivent figurer aux
cahiers des charges qui déterminent les conditions dans lesquelles les
marchés sont passés et exécutés et comprennent les documents
généraux et les documents particuliers
 Informer les candidats sur les critères de sélections des offres car cela
constitue une condition fondamentale de l’accès des soumissionnaires
potentiels à la concurrence et ainsi leurs
 Informer les candidats dans des délais raisonnables et la
généralisation des réponses et explications quant aux observations et
éclaircissements qui ont été demandés par les candidats.
 Le principe de transparence à une fonction de preuve de l’impartialité de
la procédure cela est matérialisé a travers la publication des résultats de
la mise en concurrence (article73). En effet, la publication des résultats
permet aux soumissionnaires non retenus d’exercer un recours
(article75).
 La transparence des informations rend plus aisé le contrôle du bon
déroulement de la procédure. « La transparence des procédures et des
choix est primordiale car elle permet un exercice efficace des contrôles
tant administratifs et financiers, à tous les stades de la procédure de
passation »
SOURCE DU PRINCIPE
 trouve son fondement dans l’article 15 de la constitution, qui
fait référence à l’intégrité " L’Administration publique est
organisée et agit conformément aux règles de transparence,
d’intégrité, ……«
DEFINITION DU TERME INTERGRITE
 État de ce qui est sain, intact, qui n'a subi aucune altération,
aucune atteinte
 Caractère, qualité d'une personne intègre, incorruptible, dont la
conduite et les actes sont irréprochables.
LE PRINCIPE D’INTÉGRITÉ DES PROCÉDURES
 La passation des marchés publics a été identifiée comme l’activité des
pouvoirs publics la plus exposée au risque de corruption, du fait qu’elle
constitue une interface majeure entre les secteurs public et privé, elle
donne aux différents acteurs, publics comme privés, de multiples
possibilités de détourner des fonds publics pour en retirer un avantage
personnel
 La corruption peut survenir à n’importe quelle étape de la procédure de
passation des marchés. Elle se manifeste par des infractions aux règles
courantes de passation des marchés ou par un abus de pouvoir à des fins
discrétionnaires. Elle se traduit à titre d’exemple par une exclusion des
soumissionnaires qualifiés ou la spécification truquée ou une offre
partiale ou attributions directes non justifiées ou manipulation des
appels d’offres ou conflit d’intérêts non déclaré…
 Les risques de corruption sont souvent liés à
un manque de transparence,
en particulier une distribution inégale des informations
destinées aux soumissionnaires,
des raisons obscures justifiant le choix d’une procédure
de passation des marchés,
un recours injustifié à une procédure non
concurrentielle
et des critères d’évaluation peu clairs.
 un manque de formation et de professionnalise de les
membres du personnel et de la direction impliqués dans la
passation des marchés
L’absence d’obligation de rendre des comptes et de
mécanismes de
 En matière d’intégrité le décret 2014-1039 :
 consacre un chapitre (article 173 a 179). Il fixe les personnes soumises aux
dispositions relatives à la lutte contre la corruption et les conflits d’intérêts
 identifie les informations considérées comme confidentielle : Toute information
relative à un marché ou qui a trait à la passation et à l’exécution du marché,
communiquée par les candidats, soumissionnaires, entrepreneurs, fournisseurs
ou prestataires de services et tous informations et documents concernant les
procédures d’adjudication et d’attribution, susceptibles de remettre en
question leur intégrité s’ils étaient rendus publics.
 détermine les personnes qui peuvent avoir accès à l’information confidentielle
relative aux marchés publics à savoir l’acheteur public et toute personne qui,
en raison de ses fonctions ou des missions qui lui ont été confiées peuvent y
avoir accès.
 établit les conséquences d’une violation des dispositions relatives à l’intégrité
pour les agents publics, les soumissionnaires et sur le marché et instaure
l’obligation d’informer l’HAICOP des violations des dispositions sur
l’intégrité.
 ouvre les voies de recours pour le contractant dont le consentement a été vicié.
LES RÈGLES DE BONNE GOUVERNANCE
SOURCE DE CE PRINCIPE
 trouve son fondement dans le préambule de la constitution, qui fait référence à
la bonne gouvernance
DEFINITION
 Le terme « gouvernance » provient du verbe grec « kubernân » qui signifie
«piloter un navire ou un char ». Utilisé par Platon, ce terme était employé en
français comme synonyme de « gouvernement » jusqu’à la fin du XVIIIe siècle
pour être repris dans le sens anglais « governance » dans les années 80.
 C’est au cours de la première moitié du XXe siècle que ce terme sera à
nouveau remis à l’honneur, mais en y mettant un ingrédient supplémentaire :
celui de la gouvernance économique. La Banque Mondiale, en 1990, dans sa
politique vis-à-vis de l’Afrique, va user du même vocable pour définir ici aussi
des politiques de libéralisme et de désengagement de l’Etat.
 Selon la Banque Mondiale La gouvernance comporte des traditions
et des institutions par lesquelles l’autorité dans un pays est exercée.
Cela inclut le processus par lequel les gouvernements sont choisis,
contrôlés et remplacés, la capacité du gouvernement à élaborer et à
appliquer d’une façon efficace des politiques saines et le respect des
citoyens et de l’État pour les institutions régissant les interactions
économiques et sociales entre eux.
 Selon l’OCDE, la bonne gouvernance est un moyen et non une fin :
elle est ancrée dans l’élaboration de politiques axées sur les citoyens
et sur la redevabilité par des institutions démocratiques efficaces ;
de plus, elle doit toucher toutes les branches du pouvoir public, dont
le pouvoir législatif et judiciaire, en plus de la branche exécutive.
 La bonne gouvernance intègre généralement les principes suivants :
 la recevabilité,
 la transparence,
 l’efficience,
 l’efficacité,
 la réactivité,
 la participation citoyenne,
 l’État de droit et l’égalité.
Ces principes viennent renforcer la procédure de passation des marchés.
 La bonne gouvernance :
 intervient dans tout le processus de passation des marchés depuis la phase de
l’évaluation du marché à la phase d’exécution du marché.
 lutte contre la corruption, les manœuvres frauduleuses, les pratiques collusoires et
les pratique coercitives.
 incite à promouvoir la transparence à travers l’application équitable et rigoureuse
des procédures et qui déterminent les décisions d’attribution et la publication de
l’information dans toutes les étapes du processus de passation.
 contribue à renforcer l’intégrité et éviter les conflits d’intérêt.
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
SOURCE DU PRINCIPE
 Ce principe est consacré par l’article 12 de la constitution qui précise que
« L’État agit en vue d’assurer la justice sociale, le développement
durable… ».
DEFINITION DU PRINCIPE
 Le concept de développement durable a émergé formellement en 1987
avec la publication du célèbre rapport Brundtland. Ce dernier vient se
substituer au concept plus ancien d’écodéveloppement qui était axé sur
deux piliers (économique et environnemental), en proposant une
approche à trois piliers (ajout du pilier social). Le développement durable
est défini comme «un développement qui répond aux besoins des
générations du présent sans compromettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs »
 le développement durable est à considérer d’avantage comme une sorte
d’équilibre de long terme à portée universelle, qui consiste à favoriser le
progrès économique et la croissance, en préservant et en valorisant
l’environnement, ainsi qu’en respectant l’équité sociale et le bien être
humain
 L’exigence du développement durable se traduit par le fait de tenir
compte des considérations de durabilité dans les marchés publics,
spécialement à travers la définition des spécifications techniques, le
recours aux labels et/ou certifications ou le choix des critères d’évaluation
ainsi que des conditions d’exécution des travaux à réaliser.
 En effet l’article 10 du décret 2014-1039 prévoit les spécifications
techniques doivent être déterminées avant tout appel à la concurrence ou
toute négociation de façon à garantir la qualité des prestations objet du
marché et à promouvoir les produits locaux et le développement durable.
 Dans l’article 16 du décret, l'acheteur public doit, lors de l'élaboration des
cahiers des charges, prendre en considération les objectifs du
développement durable
 L’article 19 du décret prévoit aussi que les conditions d’exécution d’un
marché public doivent, dans la mesure du possible, comporter des
éléments à caractère social ou environnemental qui tiennent compte des
objectifs du développement durable. Ces conditions d’exécution sont
indiquées dans l’avis d’appel public à la concurrence et dans les cahiers
des charges relatifs au marché et ne doivent en aucun cas avoir d’effet
discriminatoire à l’égard des candidats potentiels.
II- les objectifs des principes
 Les principes de passation poursuivent des objectifs
communs :
 la bonne gestion des deniers publics
 et l'efficacité de la commande publique.
 Le respect de ces objectifs se concrétise a travers le
suivi de procédures claires permettant de guider
l’acheteur public dans tout le processus de
passation.
a- la bonne gestion des deniers publics
 "Les marchés publics représentent 17% du PIB, soit 17 milliard de
dinars et 40% du budget de l'état, des milliards d'euros sont mis à la
disposition de l'état tunisien par des bailleurs de fonds et des organismes
financières internationaux"
 d'après les donnés ci dessus on remarque l'importance de consacrer des
principes des marchés publics qui préserve la bonne gestion des deniers
publics.
 L’article 6 du décret 2014-1039 précise que les principes assurent la
bonne gestion des deniers publics, cet objectif constitue une exigence
constitutionnelle en effet l’article 10 de la constitution précise que l’Etat
veille à la bonne gestion des deniers publics.
 La mise en place d’une procédure de passation avait pour objectif de
prévenir l’administration du risque de collusion et de corruption et de
préserver les deniers publics.
 La bonne gestion des deniers publics constitue un objectif traditionnel de
protection de l’administration à travers la préservation de l’usage des
deniers publics.
 En ce sens Xavier Bezançon souligne que « la protection des deniers
publics a toujours dicté aux rois de surveiller le fonctionnement de leur
administration et des décisions prises par les élus locaux ».
 il en résulte que la mise en place d’une procédure de passation avait un
objectif précis « celle de protéger l’administration en mettant à sa
disposition un procédé qui lui assurait le concours de cocontractants
solides », en se préservant de « certains travers de la libre détermination
des fonctionnaires ».
 Cela permettait à l’administration d’une part, de trouver un
cocontractant qui lui consentait un prix particulièrement avantageux
pour assurer la meilleure valeur d’usage du l’argent dépensé et, d’autre
part, de protéger le public contre les collusions de toutes sortes
auxquelles les administrations étaient tentées de se livrer .
 En droit français, L’article premier du Code des marchés publics, l’article 6 de
l’ordonnance du 6 juin 2005 et l’article 3 de l’ordonnance du 17 juin 2004
disposent en effet que les principes assurent une « bonne utilisation des deniers
publics », objectif qui renvoie directement au souci de protéger les intérêts
financiers de l’administration.
 Yves-René Guillou précise que « le formalisme qui contraint les personnes
publiques dans leurs actes d’achat a pour vocation à la fois de favoriser la vertu
civique de l'achat public et la performance économique. Ces procédures sont
conçues comme des moyens de gestion efficace de l’argent public»
 Jean-Marc Peyrical insiste sur le fait que « le droit ne peut être une fin mais
seulement un moyen permettant d’obtenir une utilisation optimale des deniers
publics »
 Les principes de passation assurent l’objectif de la bonne gestion des deniers
publics.
 Les principes relatifs à l’achat public poursuivaient à l’origine un objectif
traditionnel de protection de l’intérêt de l’administration. Les procédures
d’adjudication ont été mises en place pour préserver l’usage des deniers publics,
par méfiance tant à l’égard des agents publics que des acteurs de la sphère
privée.
 Et en conséquence l’objectif d’efficacité de la commande publique est ensuite
venu s’ajouter à cette finalité traditionnelle de protection de l’administration.
b- l'efficacité de la commande publique
 L'efficacité est la capacité, d'une personne, d'un groupe ou d'un
système, à parvenir à ses fins, à ses objectifs (ou à ceux qu'on lui a
fixés). Être efficace revient à produire à l'échéance prévue les résultats
escomptés et réaliser des objectifs fixés, objectifs qui peuvent être
définis en termes de quantité, mais aussi de qualité, de rapidité, de
coûts, de rentabilité…
 L’objectif d’efficacité de la commande publique est apparu dans le
cadre de la protection de l’intérêt des candidats par l’ouverture des
voies des recours des candidats non retenus.
 Cette conception, favorable aux candidats et distincte de la protection
de l’intérêt de l’administration, a évolué pour servir un objectif plus
vaste d’efficacité de la commande publique.
 L’efficacité de la commande publique implique l’existence d’une
responsabilité de bien acheter, et ce quelle que soit la procédure de
passation mise en œuvre .
 En résumé, l’impossibilité de choisir le cocontractant librement était
essentiellement fondée sur la préoccupation de protéger les intérêts
financiers de l’administration en luttant contre les corruptions, et en
permettant à celle-ci de choisir l’entreprise disposée à accepter les
conditions de prix les plus favorables et par la suite on arrive à une
satisfaction maximale en quantité d'un besoin avec le moindre prix.
 En droit des marchés publics, la protection de l’usage des deniers publics
s’est concrétisée par la recherche de l’offre la « moins-disante ». Par le
biais de la procédure d’adjudication, l’administration était dans
l’obligation de choisir le cocontractant proposant le prix le plus bas.
 Le droit des marchés publics tunisien est également marqué par la volonté
de rationaliser l’achat public et de garantir la préservation de l'objectif de
l'efficacité de la commande publique. Il s’agit en effet de déterminer des
règles de protection des deniers publics mais aussi d’efficacité de la
commande publique.
 L’exigence de planification des marchés publics par les acheteurs publics
comme la création d’un système visant à favoriser les petites entreprises
dans les marchés publics en sont deux indicateurs forts.
 Aussi le contenu de l’article 8 du décret du 13 mars 2014 prévoit que les
acheteurs publics devront publier au moins 30 jours avant le début de
toute procédure de passation « un plan prévisionnel annuel de passation
des marchés publics conformément au projet de budget selon un modèle
standard et un calendrier défini ». En premier lieu, la rédaction d’un plan
prévisionnel encourage les acheteurs publics à prévoir à l’avance tant
leurs besoins que les délais dans lesquels les marchés publics seront lancés
et ce, dans le cadre d’un budget préalablement défini.
 Cet effort de rationalisation de la commande publique oblige ainsi les
acheteurs publics à organiser le processus de contractualisation afin
d’améliorer l’efficacité de l’achat public.
 En second lieu, la planification renforce la transparence dans les marchés
publics permettant aux opérateurs économiques d’être informé et de se
préparer au mieux.
 A ce titre, l’acheteur public doit publier ce plan gratuitement « au
plus tard trente jours avant tout début des procédures de
passation, hormis les cas d’urgence impérieuse dûment motivée ».
 La recherche de l'efficacité économique de la commande publique
se trouve aussi dans l'article 63 du décret 2014-1039 ". La
commission d'évaluation procède dans une deuxième étape à la
vérification de la conformité de l'offre technique du
soumissionnaire ayant présenté l'offre financière la moins disante
et propose de lui attribuer le marché en cas de sa conformité aux
cahiers des charges."
 Il est à noter que le rapport qualité prix signifie que le rapport
aboutit à la satisfaction maximale en qualité et en quantité d'un
besoin, rapportée au moindre prix et un prestataire est réputé «
mieux- disant » lorsque sa soumission offre le meilleur rapport
qualité/prix par référence aux critères de sélection établis par
l'acheteur public. Et par conséquence l’objectif de l’efficacité de
l’achat public
Bibliographie
1. P. DELVOLVÉ, Droit public de l’économie, Paris, Dalloz,
coll. Précis, 1998 n° 92 p. 115
2. J.-J. ISRAEL, Droit des libertés fondamentales, Paris, LGDJ
coll. Manuel, 1998, p. 539
3. G.KALFLECHE. secteur public et concurrence : la
convergence des droits AJDA 2007 P 2420
4. O.GUEZOU,art.perc,p632
5. Article 47 code des marchés publics français 1964
6. L.BATTOUE, op.cit,p 370
7. N.BOULOUIS,concl.sur CE.9 juillet 2007 p319
8. Guide des bonnes pratiques de marches publics français p17
9. THESE, les fonctions des principes fondamentaux de la
commande publique marie charlotte BONTRON 2015
10. P.BOURDON,op cit p236
11. G.CORNU,Vocabulaire juridique, Association henri capitant
PUF ; 9eme ed.2011 :672
12. These des marchés publics a la commande publique
l’évolution du droit des marchés Gregory Kalfleche p563
13. L.BATTOUE, contrats publics et interventionnisme
economique these dactyl 2006 p429
14. CE, 10 mai 2006, Syndicat intercommunal des services de
l’agglomération valentinoise, n° 286644, Rec. p. 242 ; BJCP
2006. 427, concl. D. Casas, obs. R. S. ; Contrats et marchés
publ. 2006, comm. 226, obs. F. Olivier
15. C.PREBISSY-SCHNALL,op,cit p3
16. CJUE, 6 novembre 2014, Cartiera dell'Adda SpA, aff. C-
42/13, pt 44 – CJUE, 12 mars 2015, Sté eVigilo Ltd c/ Dpt
général d'incendie et de secours auprès du ministère de
l'Intérieur de Lituanie, aff. C-538/13, pt 34.
17. L’intégrité dans les marches publics les bonnes pratiques de A
a Z OCDE
18. Les fondements de l’intégrité dans la passation des marchés
OCDE
19. Un essai de définition du concept de gouvernance darine
bakkour es n2013-05
20. Traduction de UN-WCED 1987 p54
21. Management international achat public et développement
durable entre compatibilités et frictions de paradigmes et de
pratiques le cas de l’industrie du transport
22. X. BEZANCON, op. cit., p. 205.
23. G. PEQUIGNOT, Théorie générale du contrat administratif,
éd. A. Pédone, 1945, p. 214.
24. J.-P. GOHON, « Le code des marchés publics est-il toujours
un code de mise en concurrence ? », Marchés publ., n°234,
Juin 1988, p. 11.
25. G. PEQUIGNOT, op. cit., p. 214.
26. These Les fonctions des principes fondamentaux de la
commande publique Marie-Charlotte Bontron
27. Y.-R. GUILLOU, « Pourquoi et quand recourir à la
négociation ? », Dossier « Négociation mode d'emploi », CP-
ACCP, juin 2005, n° 45, p. 22.
28. J.-M. PEYRICAL, « Le paradoxe des marchés publics. Le
marché public, repoussoir et modèle », Dr. adm. 2000, chron.
7.

LES PRINCIPES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

  • 1.
    Préparer et présenterpar : -Mlle Souhir Ben Amor -Mme Monia Shili -Mme Rym Soltani Ayadi LES PRINCIPES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
  • 2.
    Plan de laPrésentation Introduction • a/Les principes justifiant les procédures de passation ; • b/ Les principes renforçant les procédures de passation I-Identification des principes : • a/La bonne gestion des deniers publics ; • b/l’efficacité de la commande publique II-Les objectifs des principes :
  • 3.
    INTRODUCTION la grande majoritédes pays du monde entier ; les personnes ou les sociétés privées pour satisfaire leurs besoins en travaux, fourniture de biens, ou l'accomplissement de certaines prestations font appel à une entreprise et contractent avec elle c.a.d elles le font de manière totalement libre. Il n'en est pas de même pour l’acheteur public. En effet, pour ces dernières, les relations juridiques qui s'établiront avec leurs cocontractants sont régies par une réglementation spéciale qui est la réglementation des marchés publics. Pour satisfaire leurs besoins ; les acheteurs publics sont appelés obligatoirement de part la réglementation à suivre une procédure de passation des marchés publics, tout en respectant des principes fondamentaux et des règles stipulés dans la réglementation précitée.
  • 4.
    Il existe diversprincipes et règles applicables aux procédures de passation des marchés publics .Toutefois ; les principes fondamentaux de la commande publique sont opposables à tout marché public, quel que soit sa nature ou quel que soit son montant. La plupart des pays s’inspirent des réglementations et des lois, les unes des autres. En effet ; On les parcourant ; on constate que les dites réglementations et lois promulguées par les divers pays stipulent de suivre les même règles et de respecter obligatoirement les même trois(3) et/ou quatre (4) principes fondamentaux de procédure de passation des marchés publics afin d’atteindre les même objectifs.
  • 5.
    Les principes fondamentauxqu’ils sont appelés à respecter sont les suivants: * Le recours à la concurrence ; *La liberté d’accès des soumissionnaires aux données du marché public ; *L’égalité des soumissionnaires devant le marché public ; *La transparence et l’intégrité des procédures de passation des marchés publics dans toutes les étapes. (De l’établissement des besoins à l’exécution de la commande). Cependant ; l’acheteur public peut être appelé à suivre l’application de procédures exceptionnelles (Exp : marché Négocié) prévues et énumérées dans la réglementation. Mais le fait de motiver la nature et le(s) caractère(s) spécifiques de certains besoins d’achat n’excluent le non recours à touts les principes dans la mesure du possible.
  • 6.
    Les procédures depassation des marchés publics doivent obéir aussi aux règles de la bonne gouvernance et prennent en considération les exigences du développement durable. Ces principes sont consacrés à travers l’accomplissement et le respect des règles suivantes : • La non-discrimination entre les soumissionnaires ; • L’indépendance de l’acheteur public conformément aux dispositions de la réglementation qui régie les marchés publics; • Le suivi de procédures claires et détaillées de toutes les étapes de conclusion du marché et l’information des soumissionnaires de ces procédures à temps; • La généralisation de la communication des réponses et explications quant aux observations et éclaircissements demandés par les soumissionnaires dans le délai règlementaire avant l’expiration de la date limite de réception des offres
  • 7.
    Le respect desrègles et des principes (dont ceux qui sont fondamentaux) des procédures de passation des marchés publics permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique par la mise en place d’un système d’achat efficace ce qui implique que l’achat doit satisfaire le besoin préalablement défini; respecter les délais fixés en interne pour mettre en œuvre le marché ; respecter le budget alloué à cet dépense et garantir la bonne utilisation des deniers publics par l’instauration des procédures saines pour la gestion des finances publiques qui favorisent l’établissement d’une économie vigoureuse en ouvrant aux entreprises un domaine de développement considérable dans le respect de la liberté du commerce et de l’industrie ( ce qui permet la diversification des fournisseurs) .L’atteinte de ces objectifs n’aura lieu que dans le contexte de la transparence, d’équité et d’efficience.
  • 8.
     Selon lepetit LAROUSSE (illustré 2008) le terme principe a plus de sept significations mais celle qui nous intéresse sont les suivantes : *règles générales théorique qui guident la conduite ; *loi général régissant un ensemble de phénomènes et vérifiée par l’exactitude de ses conséquences ; *Connaissance ; règle élémentaire d’une science ; d’un art ; d’une technique etc…. La notion juridique implique que l’ensemble des principes applicables dans le cadre de la commande publique constitue un corpus de règles qu’il convient de préciser et auquel on peut attribuer deux fonctions principales : la première est de servir d’épine dorsale au régime de la commande publique, la seconde est de permettre de servir de corpus de référence pour sanctionner des comportements, en l’absence ou au-delà d’un régime spécifique.(volume 36 N°4 généré en 2006 par Diane Deon et Pierre Nihoule :lesmarchéspublics :concurrence ;transparence et neutralité)
  • 9.
    Actuellement; en Tunisie,les marchés publics sont régis par le décret 2014- 1039 du 13 Mars 2014 et les dispositions des principes de passation sont inscrit dans l’article 5 et 6. Il est à souligner que les marchés publics font l’objet de plusieurs textes juridiques qui n’ont pas cessé d’évoluer depuis 1888(décret du 25 juillet règlementant les formalités pour les adjudications des travaux publics).La promulgation du code de la comptabilité publique du 31décembre 1973 a prévu dans ses articles 99 à 118, 251 et 234 des dispositions générales sur les grands principes des marchés publics . Le premier décret pris en application de l'article 105 du code de la comptabilité est paru le 27 juillet 1974 (décret n° 74-754). En 1989, et à l’occasion de la parution d’une nouvelle loi sur les entreprises publiques (1er février 1989) un autre décret a abrogé l’ancien et a fixé l'ensemble des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des achats publiques (décret n°89-412 de 22 avril 1989). En 2002 et à ce jour le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002 a été modifié 9 fois y compris la grande modification introduite suite à la révolte du 14 janvier 2011 qu’a connue la Tunisie ( décret n° 2011-623 du 23 mai 2011) pour assouplir davantage les procédures de passation des marchés publics, accélérer la réalisations des projets et responsabiliser l'acheteur .Les principes sont à valeur constitutionnelle(art15 de la constitution de 2014).
  • 10.
     En France; la réglementation des marchés publics n’a cessé d’évoluer depuis 1794.En effet ; les principes (liberté d’accès, égalité de traitement et de transparence assurant l’efficacité et la bonne utilisation des deniers publics) ont été énoncés clairement pour la première fois à l’article premier du Code des marchés publics de mars 2001.  En 2003, le SCPC a pu apprécier favorablement la décision 2003-473DC du 26 juin 2003 par laquelle le Conseil constitutionnel a élevé au rang de règles et de principes de valeur constitutionnelle « les principes qui découlent des articles 6 et 14 de la Déclaration de 1794 et qui sont rappelés à l’article 1er du nouveau Code des marchés publics » (de mars 2001), et que « les dispositions de la commande publique devront respecter. »En 2004 la France a publié le 7 janvier 2004 le décret n°2004- 15 portant code des marchés publics .  Pas de nouveauté dans la version initiale du code de janvier 2004. Il s’est inscrit dans la continuité du code précédent. Le dernier code est publié par le décret 2018-1075 du 3 Décembre 2018 .Il est entré en vigueur le 01 Avril 2019 et il tient compte aussi des principes et règles des procédures de passation des marchés publics.
  • 11.
     La passationdes marchés publics est l'activité des pouvoirs publics la plus vulnérable .Elle est même considérée une zone à haut risque vu qu’elle est exposée au risque de corruption. C’est pour cette raison certains organismes internationales prennent au sérieux les principes de passation des procédures des marchés publics, la convention de l’ONU concernant la lutte contre la corruption, la directive 2004/18/CE applique ces principes aux procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.  La directive 2004/17/CE étend ces principes (en introduisant quelques variations) à l’attribution de marchés publics à des fournisseurs de services dans les secteurs de l’eau, des transports et de l’énergie etc….  En Tunisie ; La commande publique représente 18% du PID et environ 35% du budget de l’état. La réglementation tunisienne en matière d’achats et des marchés publics exige le respect des principes fondamentaux stipulés dans l’article 6 du décret 1039 en date du 13 mars 2004. Evaluation du système des marchés publics tunisiens : Présentation des observations préliminaires entreprises par l’OCDE.rédigé par Hamadi Hadj Aissa
  • 12.
    Toutefois le traitementde ce sujet nous permet de constater que l’enjeu économique ; social ; environnemental et éthique est très important d’où la nécessité d’instaurer des procédures de passation des marchés publics régit par des principes obligatoires ;afin d’atteindre des objectifs. Dans ce cadre on pose la question suivante: Pour répondre à cette problématique ; en premier lieu ; nous allons identifier les principes en les classant en deux catégories : les principes qui justifient et fondent le recours à des procédures de passation et les principes qui renforcent les procédures de passation(I) ensuite nous analyserons les deux principaux objectifs du processus de passation des marchés publics( II). quelles sont les principes de passation et leurs objectifs?
  • 13.
    1- IDENTIFICATION DELA FONCTION DES PRINCIPES Classification des principes en deux catégories: a- les principes justifiant les procédures de passation le principe de mise en concurrence, le principe de la liberté d’accès à la commande publique Le principe d’égalité devant la commande publique. b- les principes renforçant les procédures de passation le principe de transparence des procédures, le principe d’intégrité des procédures, les règles de bonne gouvernance les exigences de développent durable.
  • 14.
    a- les principesjustifiant les procédures de passation LE PRINCIPE DE CONCURRENCE SOURCE DU PRINCIPE Le principe de concurrence est un principe législatif, il découle a la fois de: - l’article 19 de la loi n 89-9 du 1 février 1989 qui spécifie que les marchés des entreprises publiques sont passés par voie d’appel a concurrence - l’article 100 du code de la comptabilité publique qui exige que les marchés soient passés avec concurrence - l’article 102 du code des collectivités locales qui spécifie que les marchés sont conclus sur la base du principe de concurrence.
  • 15.
    DEFINITION DU PRINCIPEDE CONCURRENCE  Le professeur P. DELVOLVÉ définit: « Le principe de libre concurrence permet aux particuliers d’exercer leur activité dans un système de compétition qui ne doit être entravé ni par des prescriptions ni par des prestations provenant des pouvoirs publics ». P. DELVOLVÉ, Droit public de l’économie, Paris, Dalloz, coll. Précis, 1998 n° 92 p. 115  Le professeur J.-J. ISRAEL le définit le principe de libre concurrence «liberté économique d’agir sur un marché concurrentiel […] qui ne se heurte pas à la présence d’opérateurs publics jouissant de prérogatives particulières»J.-J. ISRAEL, Droit des libertés fondamentales, Paris, LGDJ coll. Manuel, 1998, p. 539
  • 16.
    • Le principede concurrence est un principe fondamentale il a une finalité économique, il justifie la création des procédures de passation a travers deux sens:  il impose que l’accès à un marché économique doit être libre  il implique que ce marché soit marqué par l’égalité • Le principe de mise en concurrence est expressément imposé pour:  les procédures de consultation, (article 5 du décret 2014-1039)  les procédures des marchés publics, (article 41 du décret 2014-1039) LA MISE EN CONCURRENCE
  • 17.
    • l’élaboration ducahier des charges :  la répartition des besoins en lots afin de permettre l'élargissement de la concurrence.  Les clauses fixées par les cahiers des charges ne doivent aucunement favoriser certains candidats, aboutir à restreindre la concurrence • la mise en place d’une procédure de publicité qui conduit à la création d’un marché pertinent : publication de l’avis d’appel à concurrence  par voie de presse  sur le site web des marchés publics auprès de la haute instance de la commande publique  par tout moyen matériel ou en ligne  sur le site propre à l’acheteur public le cas échéant  sur le système national des achats publics en ligne TUNEPS. • le délai de mise en concurrence doit etre le plus approprié en tenant compte notamment de l'importance et de la complexité de la commande. • La comparaison des offres des soumissionnaires dans des conditions égales conformément a une méthodologie d’évaluation bien définie a l’avance et connue
  • 18.
    • Protection dule principe de mise en concurrence à travers l’article 65 qui permet a l’acheteur public de rejeter l’offre de prix jugé anormalement basse et ce, après avoir demandé par écrit les précisions qu'il juge utiles et après vérification des justifications fournies. • L’acheteur public informe le ministre chargé du commerce des offres financières éliminées en raison des prix excessivement bas portant atteinte à la concurrence loyale. • Le ministre chargé du commerce peut saisir le conseil de la concurrence d’une requête à l’encontre des soumissionnaires de ces offres conformément aux dispositions de la loi n° 1991 -64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix.
  • 19.
    LE PRINCIPE DELA LIBERTÉ D’ACCÈS À LA COMMANDE PUBLIQUE SOURCE DU PRINCIPE  Ce principe a été consacré depuis 1998 par l’article 87 bis du code pénal, et par la suite introduit suite a la reforme de 2014 dans le décret 2014-1039. DEFININTION DU PRINCIPE • Le principe de la liberté d’accès à la commande publique signifie que toute personne doit avoir librement connaissance des besoins d'achat d'un acheteur public. Il est garanti par la publicité que les acheteurs publics diffusent pour faire connaître leurs besoins et par la mise en concurrence que cette publicité engendre
  • 20.
    LES BUTS DUPRINCIPES DE LA LIBERTE D’ACCES • L’existence des procédures de passation : ce principe est lié à la mise en concurrence qui poursuit une finalité économique ; celle « de créer un marché ou se rencontrent la demande des entités adjudicatrices et l’offre des opérateurs économiques » ; il en résulte que le caractère économique des contrats des marchés publics justifie l’existence des procédures de passation : Un objectif d’accès à la mise en concurrence
  • 21.
    • La déterminationdes conditions d’accès  La détermination des besoins a une influence déterminante sur l’accès des soumissionnaires potentiels à la commande public. une détermination des besoins erronée peut entraver l’accès de certains soumissionnaires potentiels à la mise en concurrence  Publication obligatoire et gratuite, du plan prévisionnel, publication des projets de marchés inscrits dans le plan prévisionnel de passation des marchés dans un avis rendu public élaboré selon un modèle arrêté par la haute instance de la commande publique (article 8 et 12)  Publication lors de la mise en concurrence permet aux soumissionnaires potentiels d’être informés de l’existence d’une procédure de passation débouchant sur la conclusion d’un contrat des marchés publics (article 53)
  • 22.
    LIMITES DU PRINCIPEDU PRINCIPE DE LA LIBERTE D’ACCES: • Remplir les conditions d’accès a la concurrence • La fourniture des documents accompagnants l’offre (article 56) • Ne pas se trouver dans une situation d’exclusion • Etre conforme aux conditions de sélection
  • 23.
    LE PRINCIPE D’ÉGALITÉDEVANT LA COMMANDE PUBLIQUE DEFINITION DU PRINCIPE • Le principe d’égalité devant la commande publique consiste à traiter de la même manière ceux qui entendent répondre a un marché public SOURCE DU PRINCIPE • Le principe d’égalité devant la commande publique est avant tout une expression du principe général d’égalité qui trouve son assise constitutionnelle dans l’article 15 de la constitution tunisienne • Le principe d’égalité devant la commande publique impose a l’acheteur public qu’il prouve que le choix du soumissionnaire n’a pas été effectué dans des conditions discriminatoires ce qui conduit nécessairement a la mise en place de procédure de passation afin de constituer des preuves.
  • 24.
     on retrouvece principe:  dans la rédaction du cahier des charges qui doit être objective et ne pas orienter le choix,  pour toutes les offres arrivées dans le délai demandé et qui doivent être examinée,  et pour tous les candidats qui doivent disposer d'une information équivalente et, si l'un d'entre eux pose une question complémentaire, l'acheteur public doit répondre à tous les candidats.  Le principe d’égalité devant la commande publique garantit que les mêmes règles soient appliquées à l’ensemble des soumissionnaires pendant le processus de mise en concurrence.  L’acheteur public doit donc veiller à établir et à employer des conditions de mise en concurrence de manière à ne pas avantager ou désavantager un candidat
  • 25.
     les modificationsdes conditions de consultation intervenant lors du déroulement de la procédure doivent s’opérer dans des conditions strictes d’égalité, ce qui implique que l’acheteur public communique les mêmes informations à tous les candidats, et leur laisse le même délai de remise des offres.  La mise en œuvre du principe d’égalité devant la commande publique trouve principalement a s’appliquer dans la phase de sélection des soumissionnaires par l’acheteur public : il garantit l’impartialité de l’acheteur public lorsqu’il met en œuvre les critères de sélection des soumissionnaires et des offres préalablement définis  Le principe d’égalité devant la commande publique dispose également d’une fonction globale de protection de la mise en concurrence lors du déroulement de la procédure, par la reconnaissance et la sanction du conflit d’intérêts.
  • 26.
    b- les principesrenforçant les procédures de passation LE PRINCIPE DE TRANSPARENCE DES PROCÉDURES SOURCE DU PRINCIPE • Ce principe trouve son fondement dans l’article 15 de la constitution, qui fait référence à la transparence. DEFINITION DU PRINCIPE • Ce principe est, celui selon lequel une activité doit être exercée ou un acte pris dans des conditions telles que les personnes intéressées puissent vérifier la légalité ou la moralité des différentes étapes qui ont conduit au résultat obtenu • Le principe de transparence des procédures vient compléter les exigences posées par le principe de concurrence et le principe de la liberté d’accès et d’égalité devant la commande publique. C’est au moment de la mise en œuvre effective de la procédure « que s’exerce l’influence du principe de transparence sur les procédures de passation des contrats publics, d’où la consécration du principe de transparence des procédures »
  • 27.
     Le principede transparence des procédures a une fonction d’intelligibilité de la procédure de passation : cette intelligibilité de la procédure traite de la question des éléments communiqués aux candidats sur :  le futur marché et sur  les modalités de mise en concurrence.  Cette phase de publicité est fondamentale, car elle détermine le droit applicable à la procédure de passation.  Dans ce cadre, la transparence assure l’efficacité de la procédure, en permettant aux candidats d’élaborer des candidatures et des offres conformes aux besoins déterminés par l’acheteur public.  Elle permet également de lutter contre l’opacité dans la mise en œuvre de la procédure et dans l’octroi du futur marché.
  • 28.
     Le principede transparence oblige l’acheteur public à :  publier les éléments essentiels relatifs au futur marché de façon à ce que le soumissionnaire puisse établir une offre conforme aux spécificités requises  informer les soumissionnaires des modalités de mise en œuvre de la procédure de passation pour que le soumissionnaire soit au courant des règles de la compétition. Ces modalités doivent figurer aux cahiers des charges qui déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont passés et exécutés et comprennent les documents généraux et les documents particuliers  Informer les candidats sur les critères de sélections des offres car cela constitue une condition fondamentale de l’accès des soumissionnaires potentiels à la concurrence et ainsi leurs  Informer les candidats dans des délais raisonnables et la généralisation des réponses et explications quant aux observations et éclaircissements qui ont été demandés par les candidats.
  • 29.
     Le principede transparence à une fonction de preuve de l’impartialité de la procédure cela est matérialisé a travers la publication des résultats de la mise en concurrence (article73). En effet, la publication des résultats permet aux soumissionnaires non retenus d’exercer un recours (article75).  La transparence des informations rend plus aisé le contrôle du bon déroulement de la procédure. « La transparence des procédures et des choix est primordiale car elle permet un exercice efficace des contrôles tant administratifs et financiers, à tous les stades de la procédure de passation »
  • 30.
    SOURCE DU PRINCIPE trouve son fondement dans l’article 15 de la constitution, qui fait référence à l’intégrité " L’Administration publique est organisée et agit conformément aux règles de transparence, d’intégrité, ……« DEFINITION DU TERME INTERGRITE  État de ce qui est sain, intact, qui n'a subi aucune altération, aucune atteinte  Caractère, qualité d'une personne intègre, incorruptible, dont la conduite et les actes sont irréprochables. LE PRINCIPE D’INTÉGRITÉ DES PROCÉDURES
  • 31.
     La passationdes marchés publics a été identifiée comme l’activité des pouvoirs publics la plus exposée au risque de corruption, du fait qu’elle constitue une interface majeure entre les secteurs public et privé, elle donne aux différents acteurs, publics comme privés, de multiples possibilités de détourner des fonds publics pour en retirer un avantage personnel  La corruption peut survenir à n’importe quelle étape de la procédure de passation des marchés. Elle se manifeste par des infractions aux règles courantes de passation des marchés ou par un abus de pouvoir à des fins discrétionnaires. Elle se traduit à titre d’exemple par une exclusion des soumissionnaires qualifiés ou la spécification truquée ou une offre partiale ou attributions directes non justifiées ou manipulation des appels d’offres ou conflit d’intérêts non déclaré…
  • 32.
     Les risquesde corruption sont souvent liés à un manque de transparence, en particulier une distribution inégale des informations destinées aux soumissionnaires, des raisons obscures justifiant le choix d’une procédure de passation des marchés, un recours injustifié à une procédure non concurrentielle et des critères d’évaluation peu clairs.  un manque de formation et de professionnalise de les membres du personnel et de la direction impliqués dans la passation des marchés L’absence d’obligation de rendre des comptes et de mécanismes de
  • 33.
     En matièred’intégrité le décret 2014-1039 :  consacre un chapitre (article 173 a 179). Il fixe les personnes soumises aux dispositions relatives à la lutte contre la corruption et les conflits d’intérêts  identifie les informations considérées comme confidentielle : Toute information relative à un marché ou qui a trait à la passation et à l’exécution du marché, communiquée par les candidats, soumissionnaires, entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services et tous informations et documents concernant les procédures d’adjudication et d’attribution, susceptibles de remettre en question leur intégrité s’ils étaient rendus publics.  détermine les personnes qui peuvent avoir accès à l’information confidentielle relative aux marchés publics à savoir l’acheteur public et toute personne qui, en raison de ses fonctions ou des missions qui lui ont été confiées peuvent y avoir accès.  établit les conséquences d’une violation des dispositions relatives à l’intégrité pour les agents publics, les soumissionnaires et sur le marché et instaure l’obligation d’informer l’HAICOP des violations des dispositions sur l’intégrité.  ouvre les voies de recours pour le contractant dont le consentement a été vicié.
  • 34.
    LES RÈGLES DEBONNE GOUVERNANCE SOURCE DE CE PRINCIPE  trouve son fondement dans le préambule de la constitution, qui fait référence à la bonne gouvernance DEFINITION  Le terme « gouvernance » provient du verbe grec « kubernân » qui signifie «piloter un navire ou un char ». Utilisé par Platon, ce terme était employé en français comme synonyme de « gouvernement » jusqu’à la fin du XVIIIe siècle pour être repris dans le sens anglais « governance » dans les années 80.  C’est au cours de la première moitié du XXe siècle que ce terme sera à nouveau remis à l’honneur, mais en y mettant un ingrédient supplémentaire : celui de la gouvernance économique. La Banque Mondiale, en 1990, dans sa politique vis-à-vis de l’Afrique, va user du même vocable pour définir ici aussi des politiques de libéralisme et de désengagement de l’Etat.
  • 35.
     Selon laBanque Mondiale La gouvernance comporte des traditions et des institutions par lesquelles l’autorité dans un pays est exercée. Cela inclut le processus par lequel les gouvernements sont choisis, contrôlés et remplacés, la capacité du gouvernement à élaborer et à appliquer d’une façon efficace des politiques saines et le respect des citoyens et de l’État pour les institutions régissant les interactions économiques et sociales entre eux.  Selon l’OCDE, la bonne gouvernance est un moyen et non une fin : elle est ancrée dans l’élaboration de politiques axées sur les citoyens et sur la redevabilité par des institutions démocratiques efficaces ; de plus, elle doit toucher toutes les branches du pouvoir public, dont le pouvoir législatif et judiciaire, en plus de la branche exécutive.
  • 36.
     La bonnegouvernance intègre généralement les principes suivants :  la recevabilité,  la transparence,  l’efficience,  l’efficacité,  la réactivité,  la participation citoyenne,  l’État de droit et l’égalité. Ces principes viennent renforcer la procédure de passation des marchés.  La bonne gouvernance :  intervient dans tout le processus de passation des marchés depuis la phase de l’évaluation du marché à la phase d’exécution du marché.  lutte contre la corruption, les manœuvres frauduleuses, les pratiques collusoires et les pratique coercitives.  incite à promouvoir la transparence à travers l’application équitable et rigoureuse des procédures et qui déterminent les décisions d’attribution et la publication de l’information dans toutes les étapes du processus de passation.  contribue à renforcer l’intégrité et éviter les conflits d’intérêt.
  • 37.
    LE DÉVELOPPEMENT DURABLE SOURCEDU PRINCIPE  Ce principe est consacré par l’article 12 de la constitution qui précise que « L’État agit en vue d’assurer la justice sociale, le développement durable… ». DEFINITION DU PRINCIPE  Le concept de développement durable a émergé formellement en 1987 avec la publication du célèbre rapport Brundtland. Ce dernier vient se substituer au concept plus ancien d’écodéveloppement qui était axé sur deux piliers (économique et environnemental), en proposant une approche à trois piliers (ajout du pilier social). Le développement durable est défini comme «un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs »  le développement durable est à considérer d’avantage comme une sorte d’équilibre de long terme à portée universelle, qui consiste à favoriser le progrès économique et la croissance, en préservant et en valorisant l’environnement, ainsi qu’en respectant l’équité sociale et le bien être humain
  • 38.
     L’exigence dudéveloppement durable se traduit par le fait de tenir compte des considérations de durabilité dans les marchés publics, spécialement à travers la définition des spécifications techniques, le recours aux labels et/ou certifications ou le choix des critères d’évaluation ainsi que des conditions d’exécution des travaux à réaliser.  En effet l’article 10 du décret 2014-1039 prévoit les spécifications techniques doivent être déterminées avant tout appel à la concurrence ou toute négociation de façon à garantir la qualité des prestations objet du marché et à promouvoir les produits locaux et le développement durable.  Dans l’article 16 du décret, l'acheteur public doit, lors de l'élaboration des cahiers des charges, prendre en considération les objectifs du développement durable  L’article 19 du décret prévoit aussi que les conditions d’exécution d’un marché public doivent, dans la mesure du possible, comporter des éléments à caractère social ou environnemental qui tiennent compte des objectifs du développement durable. Ces conditions d’exécution sont indiquées dans l’avis d’appel public à la concurrence et dans les cahiers des charges relatifs au marché et ne doivent en aucun cas avoir d’effet discriminatoire à l’égard des candidats potentiels.
  • 39.
    II- les objectifsdes principes  Les principes de passation poursuivent des objectifs communs :  la bonne gestion des deniers publics  et l'efficacité de la commande publique.  Le respect de ces objectifs se concrétise a travers le suivi de procédures claires permettant de guider l’acheteur public dans tout le processus de passation.
  • 40.
    a- la bonnegestion des deniers publics  "Les marchés publics représentent 17% du PIB, soit 17 milliard de dinars et 40% du budget de l'état, des milliards d'euros sont mis à la disposition de l'état tunisien par des bailleurs de fonds et des organismes financières internationaux"  d'après les donnés ci dessus on remarque l'importance de consacrer des principes des marchés publics qui préserve la bonne gestion des deniers publics.  L’article 6 du décret 2014-1039 précise que les principes assurent la bonne gestion des deniers publics, cet objectif constitue une exigence constitutionnelle en effet l’article 10 de la constitution précise que l’Etat veille à la bonne gestion des deniers publics.
  • 41.
     La miseen place d’une procédure de passation avait pour objectif de prévenir l’administration du risque de collusion et de corruption et de préserver les deniers publics.  La bonne gestion des deniers publics constitue un objectif traditionnel de protection de l’administration à travers la préservation de l’usage des deniers publics.  En ce sens Xavier Bezançon souligne que « la protection des deniers publics a toujours dicté aux rois de surveiller le fonctionnement de leur administration et des décisions prises par les élus locaux ».  il en résulte que la mise en place d’une procédure de passation avait un objectif précis « celle de protéger l’administration en mettant à sa disposition un procédé qui lui assurait le concours de cocontractants solides », en se préservant de « certains travers de la libre détermination des fonctionnaires ».  Cela permettait à l’administration d’une part, de trouver un cocontractant qui lui consentait un prix particulièrement avantageux pour assurer la meilleure valeur d’usage du l’argent dépensé et, d’autre part, de protéger le public contre les collusions de toutes sortes auxquelles les administrations étaient tentées de se livrer .
  • 42.
     En droitfrançais, L’article premier du Code des marchés publics, l’article 6 de l’ordonnance du 6 juin 2005 et l’article 3 de l’ordonnance du 17 juin 2004 disposent en effet que les principes assurent une « bonne utilisation des deniers publics », objectif qui renvoie directement au souci de protéger les intérêts financiers de l’administration.  Yves-René Guillou précise que « le formalisme qui contraint les personnes publiques dans leurs actes d’achat a pour vocation à la fois de favoriser la vertu civique de l'achat public et la performance économique. Ces procédures sont conçues comme des moyens de gestion efficace de l’argent public»  Jean-Marc Peyrical insiste sur le fait que « le droit ne peut être une fin mais seulement un moyen permettant d’obtenir une utilisation optimale des deniers publics »  Les principes de passation assurent l’objectif de la bonne gestion des deniers publics.  Les principes relatifs à l’achat public poursuivaient à l’origine un objectif traditionnel de protection de l’intérêt de l’administration. Les procédures d’adjudication ont été mises en place pour préserver l’usage des deniers publics, par méfiance tant à l’égard des agents publics que des acteurs de la sphère privée.  Et en conséquence l’objectif d’efficacité de la commande publique est ensuite venu s’ajouter à cette finalité traditionnelle de protection de l’administration.
  • 43.
    b- l'efficacité dela commande publique  L'efficacité est la capacité, d'une personne, d'un groupe ou d'un système, à parvenir à ses fins, à ses objectifs (ou à ceux qu'on lui a fixés). Être efficace revient à produire à l'échéance prévue les résultats escomptés et réaliser des objectifs fixés, objectifs qui peuvent être définis en termes de quantité, mais aussi de qualité, de rapidité, de coûts, de rentabilité…  L’objectif d’efficacité de la commande publique est apparu dans le cadre de la protection de l’intérêt des candidats par l’ouverture des voies des recours des candidats non retenus.  Cette conception, favorable aux candidats et distincte de la protection de l’intérêt de l’administration, a évolué pour servir un objectif plus vaste d’efficacité de la commande publique.  L’efficacité de la commande publique implique l’existence d’une responsabilité de bien acheter, et ce quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre .
  • 44.
     En résumé,l’impossibilité de choisir le cocontractant librement était essentiellement fondée sur la préoccupation de protéger les intérêts financiers de l’administration en luttant contre les corruptions, et en permettant à celle-ci de choisir l’entreprise disposée à accepter les conditions de prix les plus favorables et par la suite on arrive à une satisfaction maximale en quantité d'un besoin avec le moindre prix.  En droit des marchés publics, la protection de l’usage des deniers publics s’est concrétisée par la recherche de l’offre la « moins-disante ». Par le biais de la procédure d’adjudication, l’administration était dans l’obligation de choisir le cocontractant proposant le prix le plus bas.  Le droit des marchés publics tunisien est également marqué par la volonté de rationaliser l’achat public et de garantir la préservation de l'objectif de l'efficacité de la commande publique. Il s’agit en effet de déterminer des règles de protection des deniers publics mais aussi d’efficacité de la commande publique.
  • 45.
     L’exigence deplanification des marchés publics par les acheteurs publics comme la création d’un système visant à favoriser les petites entreprises dans les marchés publics en sont deux indicateurs forts.  Aussi le contenu de l’article 8 du décret du 13 mars 2014 prévoit que les acheteurs publics devront publier au moins 30 jours avant le début de toute procédure de passation « un plan prévisionnel annuel de passation des marchés publics conformément au projet de budget selon un modèle standard et un calendrier défini ». En premier lieu, la rédaction d’un plan prévisionnel encourage les acheteurs publics à prévoir à l’avance tant leurs besoins que les délais dans lesquels les marchés publics seront lancés et ce, dans le cadre d’un budget préalablement défini.  Cet effort de rationalisation de la commande publique oblige ainsi les acheteurs publics à organiser le processus de contractualisation afin d’améliorer l’efficacité de l’achat public.  En second lieu, la planification renforce la transparence dans les marchés publics permettant aux opérateurs économiques d’être informé et de se préparer au mieux.
  • 46.
     A cetitre, l’acheteur public doit publier ce plan gratuitement « au plus tard trente jours avant tout début des procédures de passation, hormis les cas d’urgence impérieuse dûment motivée ».  La recherche de l'efficacité économique de la commande publique se trouve aussi dans l'article 63 du décret 2014-1039 ". La commission d'évaluation procède dans une deuxième étape à la vérification de la conformité de l'offre technique du soumissionnaire ayant présenté l'offre financière la moins disante et propose de lui attribuer le marché en cas de sa conformité aux cahiers des charges."  Il est à noter que le rapport qualité prix signifie que le rapport aboutit à la satisfaction maximale en qualité et en quantité d'un besoin, rapportée au moindre prix et un prestataire est réputé « mieux- disant » lorsque sa soumission offre le meilleur rapport qualité/prix par référence aux critères de sélection établis par l'acheteur public. Et par conséquence l’objectif de l’efficacité de l’achat public
  • 47.
    Bibliographie 1. P. DELVOLVÉ,Droit public de l’économie, Paris, Dalloz, coll. Précis, 1998 n° 92 p. 115 2. J.-J. ISRAEL, Droit des libertés fondamentales, Paris, LGDJ coll. Manuel, 1998, p. 539 3. G.KALFLECHE. secteur public et concurrence : la convergence des droits AJDA 2007 P 2420 4. O.GUEZOU,art.perc,p632 5. Article 47 code des marchés publics français 1964 6. L.BATTOUE, op.cit,p 370 7. N.BOULOUIS,concl.sur CE.9 juillet 2007 p319 8. Guide des bonnes pratiques de marches publics français p17 9. THESE, les fonctions des principes fondamentaux de la commande publique marie charlotte BONTRON 2015 10. P.BOURDON,op cit p236 11. G.CORNU,Vocabulaire juridique, Association henri capitant PUF ; 9eme ed.2011 :672 12. These des marchés publics a la commande publique l’évolution du droit des marchés Gregory Kalfleche p563 13. L.BATTOUE, contrats publics et interventionnisme economique these dactyl 2006 p429 14. CE, 10 mai 2006, Syndicat intercommunal des services de l’agglomération valentinoise, n° 286644, Rec. p. 242 ; BJCP 2006. 427, concl. D. Casas, obs. R. S. ; Contrats et marchés publ. 2006, comm. 226, obs. F. Olivier 15. C.PREBISSY-SCHNALL,op,cit p3 16. CJUE, 6 novembre 2014, Cartiera dell'Adda SpA, aff. C- 42/13, pt 44 – CJUE, 12 mars 2015, Sté eVigilo Ltd c/ Dpt général d'incendie et de secours auprès du ministère de l'Intérieur de Lituanie, aff. C-538/13, pt 34. 17. L’intégrité dans les marches publics les bonnes pratiques de A a Z OCDE 18. Les fondements de l’intégrité dans la passation des marchés OCDE 19. Un essai de définition du concept de gouvernance darine bakkour es n2013-05 20. Traduction de UN-WCED 1987 p54 21. Management international achat public et développement durable entre compatibilités et frictions de paradigmes et de pratiques le cas de l’industrie du transport 22. X. BEZANCON, op. cit., p. 205. 23. G. PEQUIGNOT, Théorie générale du contrat administratif, éd. A. Pédone, 1945, p. 214. 24. J.-P. GOHON, « Le code des marchés publics est-il toujours un code de mise en concurrence ? », Marchés publ., n°234, Juin 1988, p. 11. 25. G. PEQUIGNOT, op. cit., p. 214. 26. These Les fonctions des principes fondamentaux de la commande publique Marie-Charlotte Bontron 27. Y.-R. GUILLOU, « Pourquoi et quand recourir à la négociation ? », Dossier « Négociation mode d'emploi », CP- ACCP, juin 2005, n° 45, p. 22. 28. J.-M. PEYRICAL, « Le paradoxe des marchés publics. Le marché public, repoussoir et modèle », Dr. adm. 2000, chron. 7.