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PMI – MONTRÉAL
Les garanties légales prévues au Code civil
du Québec
Par : Me Christine Provencher
Me Annie Bernard
Le 14 avril 2015
Introduction
• Les garanties légales en bref
• Les intervenants de la construction visés :
• L’entrepreneur
• Le sous-entrepreneur
• Le promoteur immobilier
• Les professionnels
• Le gestionnaire de projet?
2
Plan de présentation
1. Obligations de l’entrepreneur pendant l’exécution
du contrat
2. Obligations des professionnels pendant
l’exécution du contrat
3. Garantie légale contre la perte
de l’ouvrage
4. Garantie légale contre les
malfaçons
5. Garantie légale contre les
vices cachés
3
Plan de présentation
1. Obligations de l’entrepreneur pendant
l’exécution du contrat
2. Obligations des professionnels pendant
l’exécution du contrat
3. Garantie légale contre la perte
de l’ouvrage
4. Garantie légale contre les
malfaçons
5. Garantie légale contre les
vices cachés
4
1. Obligations de l’entrepreneur pendant
l’exécution du contrat
Sources des obligations de l’entrepreneur
• Stipulations contractuelles
• Articles 2098 et ss. C.c.Q. (contrat d’entreprise ou
de service)
• Responsabilité de droit commun : faute
contractuelle ou extracontractuelle
5
1. Obligations de l’entrepreneur pendant
l’exécution du contrat
Obligation de réaliser l’ouvrage dans le délai
imparti et selon les plans et devis (obligation de
conformité)
• Obligation de résultat (sauf stipulation contraire)
• Pour être exonéré, l’entrepreneur devra faire la preuve :
• D’une force majeure
• D’une faute du client
• D’un fait d’un tiers
• L’entrepreneur a le libre choix des moyens
d’exécution (sauf stipulation contraire)
6
1. Obligations de l’entrepreneur pendant
l’exécution du contrat
Obligation d’agir au mieux des intérêts du client
avec prudence et diligence et dans les règles de
l’art (art. 2100 C.c.Q.)
• C’est une règle d’ordre public de protection
• La notion des « intérêts du client »
• Les règles de l’art
• La bonne foi
7
1. Obligations de l’entrepreneur pendant
l’exécution du contrat
Obligation de renseignement de l’entrepreneur
• Art. 2102 C.c.Q. (envers le donneur d’ouvrage)
• L’obligation existe aussi pour l’entrepreneur envers le
sous-traitant
• Si le contrat est à forfait, l’estimé des travaux doit être
précis et contenir toutes les informations nécessaires
(Leduc c. Santerre (Construction R. Santerre), 2009
QCCS 5402)
8
1. Obligations de l’entrepreneur pendant
l’exécution du contrat
Obligation de renseignement
• L’entrepreneur doit justifier toute augmentation du
prix si le prix a fait l’objet d’une estimation (art. 2107
C.c.Q.)
• Obligation de rendre compte de l’avancement des
travaux, des services déjà rendus et des dépenses
déjà faites (art. 2108 C.c.Q.)
• Obligation mitigée si le comportement du client le
permet (Lebec c. Patoine, REJB 2005-89954 (C.Q.))
9
1. Obligations de l’entrepreneur pendant
l’exécution du contrat
Obligation d’exécution personnelle
• L’obligation de l’entrepreneur est personnelle
• L’entrepreneur peut s’adjoindre les services d’un tiers
(2101 C.c.Q.), à moins que le contrat n’ait été conclu en
considération des qualités personnelles de l’entrepreneur ou
que cela ne soit incompatible avec la nature du contrat
• L’entrepreneur conserve malgré tout la direction et la
responsabilité de l’exécution (Entreprises Daigle international
inc. c. Investissements Kars (Canada) inc., 2009 QCCA 1150)
• L’entrepreneur demeure responsable envers le donneur
d’ouvrage des inexécutions contractuelles des sous-traitants
sauf si le donneur d’ouvrage engage le tiers directement
10
1. Obligations de l’entrepreneur pendant
l’exécution du contrat
Obligation de bonne exécution technique
• Les travaux doivent être exécutés conformément
aux usages et règles de l’art et l’entrepreneur doit
s’assurer que l’ouvrage est conforme au contrat
(plans et devis)
• La méthode employée par l’entrepreneur ne doit pas être
nécessairement la meilleure si la sienne est reconnue et
conforme aux règles de l’art
• À moins qu’elle ne soit spécifiquement prévue au contrat
11
1. Obligations de l’entrepreneur pendant
l’exécution du contrat
Obligation de respecter l’échéance contractuelle
• C’est généralement une condition essentielle au
contrat
• Art. 1590 et 2100 C.c.Q. L’obligation doit être
exécutée :
• Sans retard
• Avec diligence
• Suivant l’échéancier des travaux faisant partie des
documents contractuels
• Sous-entend un devoir d’information continue de la part de
l’entrepreneur
12
1. Obligations de l’entrepreneur pendant
l’exécution du contrat
L’entrepreneur est tenu à la perte de l’ouvrage
avant la délivrance (art. 2115 C.c.Q.)
• À moins que le dommage ne résulte d’une force
majeure, de la faute du donneur d’ouvrage ou d’un
tiers, ou que le donneur d’ouvrage soit en demeure
de recevoir l’ouvrage
• À moins que les biens soient fournis par le donneur
d’ouvrage et que la perte ne soit pas due à une
faute de la part de l’entrepreneur (art. 2115(2) et
2104 C.c.Q.)
13
1. Obligations de l’entrepreneur pendant
l’exécution du contrat
L’entrepreneur est tenu à la perte de l’ouvrage
avant la délivrance (art. 2115 C.c.Q.)
• Les parties peuvent déroger à l’article 2115 C.c.Q. au contrat
• La notion de délivrance équivaut à la réception de l’ouvrage à la
fin des travaux
• Promutuel du Lac au Fjord c. Gagné (Construction et rénovation
Gagné et Fils), 2013 QCCS 5274 :
• L’entrepreneur demeure le propriétaire de l’ouvrage construit tant
qu’il n’est pas reçu par le client
• Cette disposition crée une présomption de responsabilité contre
l’entrepreneur
• L’entrepreneur est responsable, même si aucune preuve n’est
apportée quant à l’origine de la perte
14
1. Obligations de l’entrepreneur pendant
l’exécution du contrat
Résiliation du contrat par l’entrepreneur (art.
2126 C.c.Q.)
• Droit de résilier pour un motif sérieux
• L’entrepreneur ne peut résilier à contretemps, autrement, il
sera responsable du préjudice causé en raison de la
résiliation
• L’entrepreneur est tenu de faire ce qui est immédiatement
nécessaire pour prévenir toute perte
• L’article 2126 C.c.Q. n’est pas d’ordre public
• Possible d’inclure une clause prévoyant les raisons pour
lesquelles l’entrepreneur peut résilier ainsi que le
mécanisme (i.e. préavis, délais, etc.)
15
Plan de présentation
1. Obligations de l’entrepreneur et du sous-
entrepreneur pendant l’exécution du contrat
2. Obligations des professionnels pendant
l’exécution du contrat
3. Garantie légale contre la perte
de l’ouvrage
4. Garantie légale contre les
malfaçons
5. Garantie légale contre les
vices cachés
16
2. Obligations du professionnel pendant
l’exécution du contrat
Qui sont les professionnels?
• Ingénieur
• Architecte
17
2. Obligations du professionnel pendant
l’exécution du contrat
Sources des obligations des professionnels
• Stipulations contractuelles
• Garanties légales des articles 2118 et 2120 C.c.Q.
• Responsabilité de droit commun : faute contractuelle ou
extracontractuelle
• Responsabilité déontologique
18
2. Obligations du professionnel pendant
l’exécution du contrat
En général, le professionnel administre le contrat
jusqu’au parfait paiement de tous les travaux
• Doit visiter le chantier à intervalles réguliers
• Doit se tenir informé de l’avancement des travaux, de
leur qualité et s’assurer que les travaux avancent
conformément à l’échéancier
• Peut demander que l’entrepreneur reprenne des travaux
non-conformes ou recommander des déductions au prix
du contrat
• Souvent, il émet les recommandations sur les paiements
à faire à l’entrepreneur (i.e. contrat-type du CCDC)
19
2. Obligations du professionnel pendant
l’exécution du contrat
L’ampleur des obligations du professionnel
dépend de son mandat
• Mandat (art. 2130 C.c.Q.)
• Limité aux plans et devis ou comprend également la
gérance et supervision des travaux?
• Obligation d’agir de bonne foi
• Au moment de la conclusion du contrat et lors de
l’exécution du contrat
20
2. Obligations du professionnel pendant
l’exécution du contrat
• Obligation d’agir conformément aux usages et
règles de l’art
• Qui prévalent dans la discipline du professionnel au
moment pertinent
• Le professionnel doit se conformer aux dispositions qui
régissent l’exercice de sa profession
21
2. Obligations du professionnel pendant
l’exécution du contrat
• Obligation d’agir dans l’intérêt du client avec
prudence et diligence selon l’article 2100 C.c.Q.
(contrat de service)
• Obligation de renseignement (art. 2102 C.c.Q.)
• Lors de la préparation des plans, devis et documents
d’appel d’offres ainsi qu’en cours d’exécution des
travaux
• Obligation de se renseigner
22
2. Obligations du professionnel pendant
l’exécution du contrat
• Obligation de conseil (se démarque de l’obligation
de renseignement – pour pallier le déficit
d’expertise du donneur d’ouvrage)
• Elle est consacrée aux codes de déontologie
• Obligation d’exécution personnelle
• Droit à la sous-traitance vs droit à la cession du contrat
23
2. Obligations du professionnel pendant
l’exécution du contrat
• Obligation de loyauté
• Elle est consacrée aux codes de déontologie
• Elle interdit une conduite malhonnête, empreinte de
mauvaise foi ou teintée d’un manque d’intégrité
professionnelle
• Il faut éviter les conflits d’intérêts
24
2. Obligations du professionnel pendant
l’exécution du contrat
Régime de responsabilité déontologique
• Les professionnels ont des devoirs déontologiques
envers :
• Le public
• Les clients
• La profession
• Le manquement à ces devoirs peut entraîner une faute
disciplinaire
25
Plan de présentation
1. Obligations de l’entrepreneur pendant l’exécution
du contrat
2. Obligations des professionnels pendant
l’exécution du contrat
3. Garantie légale contre la
perte de l’ouvrage
4. Garantie légale contre les
malfaçons
5. Garantie légale contre les
vices cachés
26
3. Garantie légale contre la perte de
l’ouvrage
Article 2118 C.c.Q.
« À moins qu'ils ne puissent se dégager de leur
responsabilité, l'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur
qui ont, selon le cas, dirigé ou surveillé les travaux, et le
sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés,
sont solidairement tenus de la perte de l'ouvrage qui
survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux,
que la perte résulte d'un vice de conception, de
construction ou de réalisation de l'ouvrage, ou, encore,
d'un vice du sol. »
27
3. Garantie légale contre la perte de
l’ouvrage
Qui peut s’en prévaloir?
• Le propriétaire de l’immeuble
• L’acquéreur subséquent (Winnipeg Condominium
Corporation No. 36 c. Bird Construction Co., 1995 1
RCS 85)
• Cette garantie légale se superpose au régime
conventionnel
28
3. Garantie légale contre la perte de
l’ouvrage
Qui est tenu à cette garantie?
• L’architecte et/ou l’ingénieur qui a dirigé ou surveillé
les travaux
• L’article 2118 C.c.Q. s’applique à l’architecte/ingénieur
concepteur et surveillant
• Voir l’art. 2121 C.c.Q., si l’architecte/ingénieur n’a que
préparé des plans, devis, documents d’appels d’offres
ou expertises
29
3. Garantie légale contre la perte de
l’ouvrage
Qui est tenu à cette garantie?
• L’entrepreneur
• N’inclut pas la personne qui assume le rôle de
gestionnaire de projet (prestataire de service)
• Le sous-entrepreneur « pour les travaux qu’il a
exécutés » seulement
• Le promoteur immobilier qui vend, même après
l’achèvement, un ouvrage qu’il a construit ou qu’il a
fait construire (art. 2124 C.c.Q.)
30
3. Garantie légale contre la perte de
l’ouvrage
Fardeau de preuve
• Un ouvrage immobilier
• Englobe les constructions ou les réparations, les
additions et les améliorations
• Les tribunaux interprètent largement et de façon
libérale la responsabilité légale de l’article 2118 C.c.Q.
• On veut assurer la qualité et la solidité des
constructions et la sécurité du donneur d’ouvrage et du
public
31
3. Garantie légale contre la perte de
l’ouvrage
Fardeau de preuve
• Une perte
• Présence d’inconvénients ou danger sérieux qui
peuvent entraîner une perte (potentiel de perte)
• Perte de l’usage normal des lieux (s’apprécie par
rapport à la destination et l’utilisation prospective de
l’ouvrage)
• Présence de troubles graves
• Rend impropre à l’usage auquel la construction est
destinée
• La perte partielle doit être grave et sérieuse
32
3. Garantie légale contre la perte de
l’ouvrage
Fardeau de preuve
• Un vice
• De conception
• Plus difficile à établir
• En général, on doit avoir recours à une expertise
• De construction
• Les vices de construction et de réalisation s’apprécient par
rapport aux normes généralement suivies dans le secteur
en question et se reconnaissent par une dérogation aux
règles de l’art (Farmer c. Devenco Contracting Inc., 2013
QCCS 260)
33
3. Garantie légale contre la perte de
l’ouvrage
Fardeau de preuve
• Un vice :
• De réalisation
• De sol
• Normes établies
• Diffère du vice caché
34
3. Garantie légale contre la perte de
l’ouvrage
Les délais
• Le délai de cinq ans
• La perte doit survenir dans les cinq ans suivant la fin
des travaux
• Le délai de prescription
• Trois ans à compter du moment à partir duquel le droit
d’action prend naissance
• Si manifestation graduelle du vice, il faudra évaluer le
moment où la portée réelle du dommage se révèle au
grand jour
• Donc, période d’attente de huit ans en tout
35
3. Garantie légale contre la perte de
l’ouvrage
Moyens d’exonération
2119. L'architecte ou l'ingénieur ne sera dégagé de sa responsabilité qu'en
prouvant que les vices de l'ouvrage ou de la partie qu'il a réalisée ne résultent ni
d'une erreur ou d'un défaut dans les expertises ou les plans qu'il a pu fournir, ni
d'un manquement dans la direction ou dans la surveillance des travaux.
L'entrepreneur n'en sera dégagé qu'en prouvant que ces vices résultent d'une
erreur ou d'un défaut dans les expertises ou les plans de l'architecte ou de
l'ingénieur choisi par le client. Le sous-entrepreneur n'en sera dégagé qu'en
prouvant que ces vices résultent des décisions de l'entrepreneur ou des
expertises ou plans de l'architecte ou de l'ingénieur.
Chacun pourra encore se dégager de sa responsabilité en prouvant que ces
vices résultent de décisions imposées par le client dans le choix du sol ou des
matériaux, ou dans le choix des sous-entrepreneurs, des experts ou des
méthodes de construction.
36
3. Garantie légale contre la perte de
l’ouvrage
Moyens d’exonération du professionnel
• Le professionnel qui a surveillé ou dirigé les travaux
doit prouver que :
• La perte ne résulte pas d’une erreur dans la
conception de son plan ou la préparation de son
expertise, ni d’un manquement dans sa direction ou sa
surveillance des travaux
• Le professionnel n’a pas à faire de preuve exacte de la
cause de la perte; une preuve de bonne conduite suffit
• Le professionnel peut limiter sa responsabilité en
fonction de son mandat (art. 2121 C.c.Q.)
37
3. Garantie légale contre la perte de
l’ouvrage
Moyens d’exonération de l’entrepreneur
• L’entrepreneur doit prouver que :
• La perte résulte d’une erreur dans les plans et devis ou
les expertises des professionnels choisis par le
donneur d’ouvrage
• Si les professionnels sont choisis par l’entrepreneur, il ne
peut s’exonérer sur cette base
• Le vice découle d’une erreur d’un sous-traitant imposé
par le donneur d’ouvrage
• Preuve d’absence de faute de sa part
38
3. Garantie légale contre la perte de
l’ouvrage
Moyens d’exonération du sous-entrepreneur
• Le sous-entrepreneur doit prouver que :
• Le vice résulte d’une erreur des professionnels dans
les plans ou les expertises ou des décisions de
l’entrepreneur
• À moins qu’il n’ait pas dénoncé une décision qu’il savait
erronée (critère objectif du sous-entrepreneur placé dans
les mêmes circonstances)
• Preuve d’absence de faute de sa part
39
3. Garantie légale contre la perte de
l’ouvrage
Moyens d’exonération communs
• Tous les intervenants peuvent prouver que :
• Les décisions étaient imposées par le donneur d’ouvrage
dans le choix du sol, des matériaux, des sous-
entrepreneurs, des experts ou des méthodes de construction
(i.e. immixtion du donneur d’ouvrage)
• Établir un lien de causalité entre le vice reproché et la
décision pour pouvoir s’exonérer
• La faute du donneur d’ouvrage
• Utilisation anormale de l’ouvrage
• Le fait d’un tiers
• La force majeure (art. 1470 C.c.Q.)
40
3. Garantie légale contre la perte de
l’ouvrage
Autres principes propres à la garantie contre la
perte de l’ouvrage
• Cette garantie est d’ordre public et ne peut être
écartée par les parties dans leurs contrats
• Responsabilité solidaire : permet au donneur
d’ouvrage d’alléger son fardeau de preuve (i.e. n’a
pas à départager la responsabilité de chacun des
intervenants)
41
Plan de présentation
1. Obligations de l’entrepreneur pendant l’exécution
du contrat
2. Obligations des professionnels pendant
l’exécution du contrat
3. Garantie légale contre la perte
de l’ouvrage
4. Garantie légale contre les
malfaçons
5. Garantie légale contre les
vices cachés
42
4. Garantie légale contre les malfaçons
Article 2120 C.c.Q.
« L'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur pour les
travaux qu'ils ont dirigés ou surveillés et, le cas
échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a
exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de
garantir l'ouvrage contre les malfaçons existantes au
moment de la réception, ou découvertes dans l'année
qui suit la réception. »
43
4. Garantie légale contre les malfaçons
Qui peut s’en prévaloir?
• Le propriétaire de l’immeuble
• L’acquéreur subséquent
44
4. Garantie légale contre les malfaçons
Qui est tenu à la garantie?
• L’entrepreneur
• L’architecte et l’ingénieur qui ont surveillé ou dirigé
les travaux
• Le sous-entrepreneur
• Le promoteur immobilier qui vend un ouvrage
(art. 2124 C.c.Q.)
45
4. Garantie légale contre les malfaçons
Les malfaçons
• Travail mal fait ou mal exécuté selon les normes
applicables, ou encore qui n’a pas été réalisé
• Selon les conditions contractuelles (écrites ou
verbales)
• En l’absence de conditions contractuelles : on applique
les règles de l’art
46
4. Garantie légale contre les malfaçons
Les malfaçons existantes
• La garantie légale est applicable si les malfaçons
existantes au moment de la réception ont fait l’objet
de réserves par le client
Les malfaçons non apparentes
• La garantie légale est applicable si les malfaçons
étaient non apparentes au moment de la réception
et ont été découvertes dans l’année suivant la
réception
47
4. Garantie légale contre les malfaçons
Moyens d’exonération
• Aucun n’est prévu
• La seule défense possible
est la non-application de
la garantie
• Expiration des délais
applicables
48
4. Garantie légale contre les malfaçons
Délais et prescription
• Deux délais à respecter par le donneur d’ouvrage :
• Durée d’un an de la garantie à compter de la réception
de l’ouvrage (moment où le donneur d’ouvrage l’a reçu
ou aurait dû le recevoir)
• Prescription de trois ans à compter du moment où le
droit d’action a pris naissance
• Malfaçons apparentes ayant fait l’objet de réserves
• Malfaçons non apparentes au moment de la découverte
des malfaçons
• Malfaçons qui se manifestent de façon progressive
49
4. Garantie légale contre les malfaçons
Autres principes applicables à la garantie légale
contre les malfaçons
• Cette garantie n’étant pas d’ordre public, elle peut
être exclue, limitée ou prolongée par les parties
dans leurs contrats
• Responsabilité conjointe
• La garantie légale des articles 2120 et ss. C.c.Q. se
superpose au régime conventionnel
50
Plan de présentation
1. Obligations de l’entrepreneur pendant l’exécution
du contrat
2. Obligations des professionnels pendant
l’exécution du contrat
3. Garantie légale contre la perte
de l’ouvrage
4. Garantie légale contre les
malfaçons
5. Garantie légale contre les
vices cachés
51
5. Garantie légale contre les vices cachés
Obligation de répondre des vices cachés –
propre à l’entrepreneur et au sous entrepreneur
• Biens fournis par l’entrepreneur sauf stipulation
contraire (art. 2103 C.c.Q.)
• Les biens doivent être de bonne qualité et
l’entrepreneur est tenu aux mêmes garanties que le
vendeur
52
5. Garantie légale contre les vices cachés
La nature de la garantie contre les vices cachés
• Garantie du vendeur prévue aux articles 1723 à
1731 C.c.Q. qui s’ajoute aux garanties légales pour
malfaçons (art. 2120 C.c.Q.) et à la présomption de
responsabilité pour perte de l’ouvrage (art. 2118
C.c.Q.)
• Garantie de qualité
• Garantie du droit de propriété
53
5. Garantie légale contre les vices cachés
1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que
le bien et ses accessoires sont, lors de la vente,
exempts de vices cachés qui le rendent impropre à
l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement
son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou
n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché
connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le
vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et
diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
54
5. Garantie légale contre les vices cachés
Conditions d’application
• Un vice
• Antérieur à la vente
• Caché au moment de la vente
• Grave
• S’il avait été connu,
l’acheteur n’aurait pas
acheté l’immeuble ou
n’aurait pas payé si haut prix
55
5. Garantie légale contre les vices cachés
Conséquences
• Réduction du prix de vente
• Annulation de la vente
56
5. Garantie légale contre les vices cachés
Moyens d’exonération
• La garantie ne s’étend pas au vice apparent (selon le
critère de l’acheteur prudent et diligent) ou au vice
connu de l’acheteur
• Recours récursoire de l’entrepreneur contre son propre
vendeur ou contre le fabricant des biens
57
5. Garantie légale contre les vices cachés
Présomption
• Le fabricant d’un bien ou le « vendeur
professionnel » est présumé connaître le vice
• Il ne peut donc exclure la garantie contre les vices
cachés contractuellement (ABB c. Domtar, [2007] 3
R.C.S. 461)
58
Merci !
Christine Provencher
Avocate
+1 514 397 7465
cprovencher@fasken.com
Annie Bernard
Associée
+1 514 397 5175
abernard@fasken.com

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Présentation sur les garanties légales en matière de construction

  • 1. PMI – MONTRÉAL Les garanties légales prévues au Code civil du Québec Par : Me Christine Provencher Me Annie Bernard Le 14 avril 2015
  • 2. Introduction • Les garanties légales en bref • Les intervenants de la construction visés : • L’entrepreneur • Le sous-entrepreneur • Le promoteur immobilier • Les professionnels • Le gestionnaire de projet? 2
  • 3. Plan de présentation 1. Obligations de l’entrepreneur pendant l’exécution du contrat 2. Obligations des professionnels pendant l’exécution du contrat 3. Garantie légale contre la perte de l’ouvrage 4. Garantie légale contre les malfaçons 5. Garantie légale contre les vices cachés 3
  • 4. Plan de présentation 1. Obligations de l’entrepreneur pendant l’exécution du contrat 2. Obligations des professionnels pendant l’exécution du contrat 3. Garantie légale contre la perte de l’ouvrage 4. Garantie légale contre les malfaçons 5. Garantie légale contre les vices cachés 4
  • 5. 1. Obligations de l’entrepreneur pendant l’exécution du contrat Sources des obligations de l’entrepreneur • Stipulations contractuelles • Articles 2098 et ss. C.c.Q. (contrat d’entreprise ou de service) • Responsabilité de droit commun : faute contractuelle ou extracontractuelle 5
  • 6. 1. Obligations de l’entrepreneur pendant l’exécution du contrat Obligation de réaliser l’ouvrage dans le délai imparti et selon les plans et devis (obligation de conformité) • Obligation de résultat (sauf stipulation contraire) • Pour être exonéré, l’entrepreneur devra faire la preuve : • D’une force majeure • D’une faute du client • D’un fait d’un tiers • L’entrepreneur a le libre choix des moyens d’exécution (sauf stipulation contraire) 6
  • 7. 1. Obligations de l’entrepreneur pendant l’exécution du contrat Obligation d’agir au mieux des intérêts du client avec prudence et diligence et dans les règles de l’art (art. 2100 C.c.Q.) • C’est une règle d’ordre public de protection • La notion des « intérêts du client » • Les règles de l’art • La bonne foi 7
  • 8. 1. Obligations de l’entrepreneur pendant l’exécution du contrat Obligation de renseignement de l’entrepreneur • Art. 2102 C.c.Q. (envers le donneur d’ouvrage) • L’obligation existe aussi pour l’entrepreneur envers le sous-traitant • Si le contrat est à forfait, l’estimé des travaux doit être précis et contenir toutes les informations nécessaires (Leduc c. Santerre (Construction R. Santerre), 2009 QCCS 5402) 8
  • 9. 1. Obligations de l’entrepreneur pendant l’exécution du contrat Obligation de renseignement • L’entrepreneur doit justifier toute augmentation du prix si le prix a fait l’objet d’une estimation (art. 2107 C.c.Q.) • Obligation de rendre compte de l’avancement des travaux, des services déjà rendus et des dépenses déjà faites (art. 2108 C.c.Q.) • Obligation mitigée si le comportement du client le permet (Lebec c. Patoine, REJB 2005-89954 (C.Q.)) 9
  • 10. 1. Obligations de l’entrepreneur pendant l’exécution du contrat Obligation d’exécution personnelle • L’obligation de l’entrepreneur est personnelle • L’entrepreneur peut s’adjoindre les services d’un tiers (2101 C.c.Q.), à moins que le contrat n’ait été conclu en considération des qualités personnelles de l’entrepreneur ou que cela ne soit incompatible avec la nature du contrat • L’entrepreneur conserve malgré tout la direction et la responsabilité de l’exécution (Entreprises Daigle international inc. c. Investissements Kars (Canada) inc., 2009 QCCA 1150) • L’entrepreneur demeure responsable envers le donneur d’ouvrage des inexécutions contractuelles des sous-traitants sauf si le donneur d’ouvrage engage le tiers directement 10
  • 11. 1. Obligations de l’entrepreneur pendant l’exécution du contrat Obligation de bonne exécution technique • Les travaux doivent être exécutés conformément aux usages et règles de l’art et l’entrepreneur doit s’assurer que l’ouvrage est conforme au contrat (plans et devis) • La méthode employée par l’entrepreneur ne doit pas être nécessairement la meilleure si la sienne est reconnue et conforme aux règles de l’art • À moins qu’elle ne soit spécifiquement prévue au contrat 11
  • 12. 1. Obligations de l’entrepreneur pendant l’exécution du contrat Obligation de respecter l’échéance contractuelle • C’est généralement une condition essentielle au contrat • Art. 1590 et 2100 C.c.Q. L’obligation doit être exécutée : • Sans retard • Avec diligence • Suivant l’échéancier des travaux faisant partie des documents contractuels • Sous-entend un devoir d’information continue de la part de l’entrepreneur 12
  • 13. 1. Obligations de l’entrepreneur pendant l’exécution du contrat L’entrepreneur est tenu à la perte de l’ouvrage avant la délivrance (art. 2115 C.c.Q.) • À moins que le dommage ne résulte d’une force majeure, de la faute du donneur d’ouvrage ou d’un tiers, ou que le donneur d’ouvrage soit en demeure de recevoir l’ouvrage • À moins que les biens soient fournis par le donneur d’ouvrage et que la perte ne soit pas due à une faute de la part de l’entrepreneur (art. 2115(2) et 2104 C.c.Q.) 13
  • 14. 1. Obligations de l’entrepreneur pendant l’exécution du contrat L’entrepreneur est tenu à la perte de l’ouvrage avant la délivrance (art. 2115 C.c.Q.) • Les parties peuvent déroger à l’article 2115 C.c.Q. au contrat • La notion de délivrance équivaut à la réception de l’ouvrage à la fin des travaux • Promutuel du Lac au Fjord c. Gagné (Construction et rénovation Gagné et Fils), 2013 QCCS 5274 : • L’entrepreneur demeure le propriétaire de l’ouvrage construit tant qu’il n’est pas reçu par le client • Cette disposition crée une présomption de responsabilité contre l’entrepreneur • L’entrepreneur est responsable, même si aucune preuve n’est apportée quant à l’origine de la perte 14
  • 15. 1. Obligations de l’entrepreneur pendant l’exécution du contrat Résiliation du contrat par l’entrepreneur (art. 2126 C.c.Q.) • Droit de résilier pour un motif sérieux • L’entrepreneur ne peut résilier à contretemps, autrement, il sera responsable du préjudice causé en raison de la résiliation • L’entrepreneur est tenu de faire ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir toute perte • L’article 2126 C.c.Q. n’est pas d’ordre public • Possible d’inclure une clause prévoyant les raisons pour lesquelles l’entrepreneur peut résilier ainsi que le mécanisme (i.e. préavis, délais, etc.) 15
  • 16. Plan de présentation 1. Obligations de l’entrepreneur et du sous- entrepreneur pendant l’exécution du contrat 2. Obligations des professionnels pendant l’exécution du contrat 3. Garantie légale contre la perte de l’ouvrage 4. Garantie légale contre les malfaçons 5. Garantie légale contre les vices cachés 16
  • 17. 2. Obligations du professionnel pendant l’exécution du contrat Qui sont les professionnels? • Ingénieur • Architecte 17
  • 18. 2. Obligations du professionnel pendant l’exécution du contrat Sources des obligations des professionnels • Stipulations contractuelles • Garanties légales des articles 2118 et 2120 C.c.Q. • Responsabilité de droit commun : faute contractuelle ou extracontractuelle • Responsabilité déontologique 18
  • 19. 2. Obligations du professionnel pendant l’exécution du contrat En général, le professionnel administre le contrat jusqu’au parfait paiement de tous les travaux • Doit visiter le chantier à intervalles réguliers • Doit se tenir informé de l’avancement des travaux, de leur qualité et s’assurer que les travaux avancent conformément à l’échéancier • Peut demander que l’entrepreneur reprenne des travaux non-conformes ou recommander des déductions au prix du contrat • Souvent, il émet les recommandations sur les paiements à faire à l’entrepreneur (i.e. contrat-type du CCDC) 19
  • 20. 2. Obligations du professionnel pendant l’exécution du contrat L’ampleur des obligations du professionnel dépend de son mandat • Mandat (art. 2130 C.c.Q.) • Limité aux plans et devis ou comprend également la gérance et supervision des travaux? • Obligation d’agir de bonne foi • Au moment de la conclusion du contrat et lors de l’exécution du contrat 20
  • 21. 2. Obligations du professionnel pendant l’exécution du contrat • Obligation d’agir conformément aux usages et règles de l’art • Qui prévalent dans la discipline du professionnel au moment pertinent • Le professionnel doit se conformer aux dispositions qui régissent l’exercice de sa profession 21
  • 22. 2. Obligations du professionnel pendant l’exécution du contrat • Obligation d’agir dans l’intérêt du client avec prudence et diligence selon l’article 2100 C.c.Q. (contrat de service) • Obligation de renseignement (art. 2102 C.c.Q.) • Lors de la préparation des plans, devis et documents d’appel d’offres ainsi qu’en cours d’exécution des travaux • Obligation de se renseigner 22
  • 23. 2. Obligations du professionnel pendant l’exécution du contrat • Obligation de conseil (se démarque de l’obligation de renseignement – pour pallier le déficit d’expertise du donneur d’ouvrage) • Elle est consacrée aux codes de déontologie • Obligation d’exécution personnelle • Droit à la sous-traitance vs droit à la cession du contrat 23
  • 24. 2. Obligations du professionnel pendant l’exécution du contrat • Obligation de loyauté • Elle est consacrée aux codes de déontologie • Elle interdit une conduite malhonnête, empreinte de mauvaise foi ou teintée d’un manque d’intégrité professionnelle • Il faut éviter les conflits d’intérêts 24
  • 25. 2. Obligations du professionnel pendant l’exécution du contrat Régime de responsabilité déontologique • Les professionnels ont des devoirs déontologiques envers : • Le public • Les clients • La profession • Le manquement à ces devoirs peut entraîner une faute disciplinaire 25
  • 26. Plan de présentation 1. Obligations de l’entrepreneur pendant l’exécution du contrat 2. Obligations des professionnels pendant l’exécution du contrat 3. Garantie légale contre la perte de l’ouvrage 4. Garantie légale contre les malfaçons 5. Garantie légale contre les vices cachés 26
  • 27. 3. Garantie légale contre la perte de l’ouvrage Article 2118 C.c.Q. « À moins qu'ils ne puissent se dégager de leur responsabilité, l'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur qui ont, selon le cas, dirigé ou surveillé les travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont solidairement tenus de la perte de l'ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux, que la perte résulte d'un vice de conception, de construction ou de réalisation de l'ouvrage, ou, encore, d'un vice du sol. » 27
  • 28. 3. Garantie légale contre la perte de l’ouvrage Qui peut s’en prévaloir? • Le propriétaire de l’immeuble • L’acquéreur subséquent (Winnipeg Condominium Corporation No. 36 c. Bird Construction Co., 1995 1 RCS 85) • Cette garantie légale se superpose au régime conventionnel 28
  • 29. 3. Garantie légale contre la perte de l’ouvrage Qui est tenu à cette garantie? • L’architecte et/ou l’ingénieur qui a dirigé ou surveillé les travaux • L’article 2118 C.c.Q. s’applique à l’architecte/ingénieur concepteur et surveillant • Voir l’art. 2121 C.c.Q., si l’architecte/ingénieur n’a que préparé des plans, devis, documents d’appels d’offres ou expertises 29
  • 30. 3. Garantie légale contre la perte de l’ouvrage Qui est tenu à cette garantie? • L’entrepreneur • N’inclut pas la personne qui assume le rôle de gestionnaire de projet (prestataire de service) • Le sous-entrepreneur « pour les travaux qu’il a exécutés » seulement • Le promoteur immobilier qui vend, même après l’achèvement, un ouvrage qu’il a construit ou qu’il a fait construire (art. 2124 C.c.Q.) 30
  • 31. 3. Garantie légale contre la perte de l’ouvrage Fardeau de preuve • Un ouvrage immobilier • Englobe les constructions ou les réparations, les additions et les améliorations • Les tribunaux interprètent largement et de façon libérale la responsabilité légale de l’article 2118 C.c.Q. • On veut assurer la qualité et la solidité des constructions et la sécurité du donneur d’ouvrage et du public 31
  • 32. 3. Garantie légale contre la perte de l’ouvrage Fardeau de preuve • Une perte • Présence d’inconvénients ou danger sérieux qui peuvent entraîner une perte (potentiel de perte) • Perte de l’usage normal des lieux (s’apprécie par rapport à la destination et l’utilisation prospective de l’ouvrage) • Présence de troubles graves • Rend impropre à l’usage auquel la construction est destinée • La perte partielle doit être grave et sérieuse 32
  • 33. 3. Garantie légale contre la perte de l’ouvrage Fardeau de preuve • Un vice • De conception • Plus difficile à établir • En général, on doit avoir recours à une expertise • De construction • Les vices de construction et de réalisation s’apprécient par rapport aux normes généralement suivies dans le secteur en question et se reconnaissent par une dérogation aux règles de l’art (Farmer c. Devenco Contracting Inc., 2013 QCCS 260) 33
  • 34. 3. Garantie légale contre la perte de l’ouvrage Fardeau de preuve • Un vice : • De réalisation • De sol • Normes établies • Diffère du vice caché 34
  • 35. 3. Garantie légale contre la perte de l’ouvrage Les délais • Le délai de cinq ans • La perte doit survenir dans les cinq ans suivant la fin des travaux • Le délai de prescription • Trois ans à compter du moment à partir duquel le droit d’action prend naissance • Si manifestation graduelle du vice, il faudra évaluer le moment où la portée réelle du dommage se révèle au grand jour • Donc, période d’attente de huit ans en tout 35
  • 36. 3. Garantie légale contre la perte de l’ouvrage Moyens d’exonération 2119. L'architecte ou l'ingénieur ne sera dégagé de sa responsabilité qu'en prouvant que les vices de l'ouvrage ou de la partie qu'il a réalisée ne résultent ni d'une erreur ou d'un défaut dans les expertises ou les plans qu'il a pu fournir, ni d'un manquement dans la direction ou dans la surveillance des travaux. L'entrepreneur n'en sera dégagé qu'en prouvant que ces vices résultent d'une erreur ou d'un défaut dans les expertises ou les plans de l'architecte ou de l'ingénieur choisi par le client. Le sous-entrepreneur n'en sera dégagé qu'en prouvant que ces vices résultent des décisions de l'entrepreneur ou des expertises ou plans de l'architecte ou de l'ingénieur. Chacun pourra encore se dégager de sa responsabilité en prouvant que ces vices résultent de décisions imposées par le client dans le choix du sol ou des matériaux, ou dans le choix des sous-entrepreneurs, des experts ou des méthodes de construction. 36
  • 37. 3. Garantie légale contre la perte de l’ouvrage Moyens d’exonération du professionnel • Le professionnel qui a surveillé ou dirigé les travaux doit prouver que : • La perte ne résulte pas d’une erreur dans la conception de son plan ou la préparation de son expertise, ni d’un manquement dans sa direction ou sa surveillance des travaux • Le professionnel n’a pas à faire de preuve exacte de la cause de la perte; une preuve de bonne conduite suffit • Le professionnel peut limiter sa responsabilité en fonction de son mandat (art. 2121 C.c.Q.) 37
  • 38. 3. Garantie légale contre la perte de l’ouvrage Moyens d’exonération de l’entrepreneur • L’entrepreneur doit prouver que : • La perte résulte d’une erreur dans les plans et devis ou les expertises des professionnels choisis par le donneur d’ouvrage • Si les professionnels sont choisis par l’entrepreneur, il ne peut s’exonérer sur cette base • Le vice découle d’une erreur d’un sous-traitant imposé par le donneur d’ouvrage • Preuve d’absence de faute de sa part 38
  • 39. 3. Garantie légale contre la perte de l’ouvrage Moyens d’exonération du sous-entrepreneur • Le sous-entrepreneur doit prouver que : • Le vice résulte d’une erreur des professionnels dans les plans ou les expertises ou des décisions de l’entrepreneur • À moins qu’il n’ait pas dénoncé une décision qu’il savait erronée (critère objectif du sous-entrepreneur placé dans les mêmes circonstances) • Preuve d’absence de faute de sa part 39
  • 40. 3. Garantie légale contre la perte de l’ouvrage Moyens d’exonération communs • Tous les intervenants peuvent prouver que : • Les décisions étaient imposées par le donneur d’ouvrage dans le choix du sol, des matériaux, des sous- entrepreneurs, des experts ou des méthodes de construction (i.e. immixtion du donneur d’ouvrage) • Établir un lien de causalité entre le vice reproché et la décision pour pouvoir s’exonérer • La faute du donneur d’ouvrage • Utilisation anormale de l’ouvrage • Le fait d’un tiers • La force majeure (art. 1470 C.c.Q.) 40
  • 41. 3. Garantie légale contre la perte de l’ouvrage Autres principes propres à la garantie contre la perte de l’ouvrage • Cette garantie est d’ordre public et ne peut être écartée par les parties dans leurs contrats • Responsabilité solidaire : permet au donneur d’ouvrage d’alléger son fardeau de preuve (i.e. n’a pas à départager la responsabilité de chacun des intervenants) 41
  • 42. Plan de présentation 1. Obligations de l’entrepreneur pendant l’exécution du contrat 2. Obligations des professionnels pendant l’exécution du contrat 3. Garantie légale contre la perte de l’ouvrage 4. Garantie légale contre les malfaçons 5. Garantie légale contre les vices cachés 42
  • 43. 4. Garantie légale contre les malfaçons Article 2120 C.c.Q. « L'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur pour les travaux qu'ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l'ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l'année qui suit la réception. » 43
  • 44. 4. Garantie légale contre les malfaçons Qui peut s’en prévaloir? • Le propriétaire de l’immeuble • L’acquéreur subséquent 44
  • 45. 4. Garantie légale contre les malfaçons Qui est tenu à la garantie? • L’entrepreneur • L’architecte et l’ingénieur qui ont surveillé ou dirigé les travaux • Le sous-entrepreneur • Le promoteur immobilier qui vend un ouvrage (art. 2124 C.c.Q.) 45
  • 46. 4. Garantie légale contre les malfaçons Les malfaçons • Travail mal fait ou mal exécuté selon les normes applicables, ou encore qui n’a pas été réalisé • Selon les conditions contractuelles (écrites ou verbales) • En l’absence de conditions contractuelles : on applique les règles de l’art 46
  • 47. 4. Garantie légale contre les malfaçons Les malfaçons existantes • La garantie légale est applicable si les malfaçons existantes au moment de la réception ont fait l’objet de réserves par le client Les malfaçons non apparentes • La garantie légale est applicable si les malfaçons étaient non apparentes au moment de la réception et ont été découvertes dans l’année suivant la réception 47
  • 48. 4. Garantie légale contre les malfaçons Moyens d’exonération • Aucun n’est prévu • La seule défense possible est la non-application de la garantie • Expiration des délais applicables 48
  • 49. 4. Garantie légale contre les malfaçons Délais et prescription • Deux délais à respecter par le donneur d’ouvrage : • Durée d’un an de la garantie à compter de la réception de l’ouvrage (moment où le donneur d’ouvrage l’a reçu ou aurait dû le recevoir) • Prescription de trois ans à compter du moment où le droit d’action a pris naissance • Malfaçons apparentes ayant fait l’objet de réserves • Malfaçons non apparentes au moment de la découverte des malfaçons • Malfaçons qui se manifestent de façon progressive 49
  • 50. 4. Garantie légale contre les malfaçons Autres principes applicables à la garantie légale contre les malfaçons • Cette garantie n’étant pas d’ordre public, elle peut être exclue, limitée ou prolongée par les parties dans leurs contrats • Responsabilité conjointe • La garantie légale des articles 2120 et ss. C.c.Q. se superpose au régime conventionnel 50
  • 51. Plan de présentation 1. Obligations de l’entrepreneur pendant l’exécution du contrat 2. Obligations des professionnels pendant l’exécution du contrat 3. Garantie légale contre la perte de l’ouvrage 4. Garantie légale contre les malfaçons 5. Garantie légale contre les vices cachés 51
  • 52. 5. Garantie légale contre les vices cachés Obligation de répondre des vices cachés – propre à l’entrepreneur et au sous entrepreneur • Biens fournis par l’entrepreneur sauf stipulation contraire (art. 2103 C.c.Q.) • Les biens doivent être de bonne qualité et l’entrepreneur est tenu aux mêmes garanties que le vendeur 52
  • 53. 5. Garantie légale contre les vices cachés La nature de la garantie contre les vices cachés • Garantie du vendeur prévue aux articles 1723 à 1731 C.c.Q. qui s’ajoute aux garanties légales pour malfaçons (art. 2120 C.c.Q.) et à la présomption de responsabilité pour perte de l’ouvrage (art. 2118 C.c.Q.) • Garantie de qualité • Garantie du droit de propriété 53
  • 54. 5. Garantie légale contre les vices cachés 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 54
  • 55. 5. Garantie légale contre les vices cachés Conditions d’application • Un vice • Antérieur à la vente • Caché au moment de la vente • Grave • S’il avait été connu, l’acheteur n’aurait pas acheté l’immeuble ou n’aurait pas payé si haut prix 55
  • 56. 5. Garantie légale contre les vices cachés Conséquences • Réduction du prix de vente • Annulation de la vente 56
  • 57. 5. Garantie légale contre les vices cachés Moyens d’exonération • La garantie ne s’étend pas au vice apparent (selon le critère de l’acheteur prudent et diligent) ou au vice connu de l’acheteur • Recours récursoire de l’entrepreneur contre son propre vendeur ou contre le fabricant des biens 57
  • 58. 5. Garantie légale contre les vices cachés Présomption • Le fabricant d’un bien ou le « vendeur professionnel » est présumé connaître le vice • Il ne peut donc exclure la garantie contre les vices cachés contractuellement (ABB c. Domtar, [2007] 3 R.C.S. 461) 58
  • 59.
  • 60. Merci ! Christine Provencher Avocate +1 514 397 7465 cprovencher@fasken.com Annie Bernard Associée +1 514 397 5175 abernard@fasken.com