2. 2
Sommaire
Bilan de la Loi de Sécurisation de l’Emploi
sur l’articulation du CE et du CHSCT
en matière de PSE
La négociation favorisée, bilan chiffré
Les contentieux en baisse sauf pour les CHSCT
Quelle juridiction doit apprécier l’obligation de sécurité de l’employeur ?
La compétence exclusive du juge administratif en matière de PSE affirmée
Bilan de la Loi de Sécurisation de l’Emploi
sur l’articulation du CE et du CHSCT
en matière de Projet Important (hors PSE)
L’articulation du CE et du CHSCT parfois anéantie
Les outils : une saisine préalable du CHSCT, les demandes d’informations
complémentaires
La suite des consultations du CHSTC et du CE : renforcer le suivi des actions
menées ou proposées
En attente Décret d'application
3. 3
Sommaire
Nouveautés législatives et jurisprudentielles 2015
Les périmètres négociés
Les irrégularités de la DIRRECTE
Disparition des CHSCT
L’avis unique des institutions représentatives du personnel
4. 4
Bilan de la
Loi de Sécurisation de l’Emploi
sur l’articulation du CE et du CHSCT
en matière de PSE
5. 5
LSE - PSE
Procédure selon la configuration CE / CHSCT
Licenciements
CE
Coord
CHSCT
CHSCT
DIRECCT
E
Licenciements
Convoc
1ère réunion
Nomination Expert-comptable
Mini
3j
Avis
CE
2 / 3 / 4 mois
Convoc
Réunion
Nomination Expert
Mini
7j
Date
indéterminée
Convoc Réunions
Mini
3j
Date
indéterminée
Rapport
Expert
Réunion
Avis
Max 7j
Min 15j
30j à 60j maximum
Réception
Rapport
Réunions
Avis
Mini
1j
Accord majoritaire de PSE
Document unilatéral de PSE
Max 15j
Max 21j
Validation
DIRECCTE
Homologation
DIRECCTE
Rapport
Expert
Min 15j
6. 6
Bilan de la LSE - PSE
La négociation favorisée, bilan chiffré
Si l’on exclut les entreprises en redressement judiciaire-liquidation judiciaire,
pour lesquelles le contexte et les délais rendent la négociation assez difficile
:
Les accords collectifs sont majoritaires avec 61 % des décisions favorables (142
contre 90)
Sur les 162 accords validés par les Direccte à la fin 2014, les syndicats
signataires se répartissent de la manière suivante :
CFDT 51%
CGT 40%
CFE-CGC 35%
FO 33%
CFTC 20%
7. 7
Bilan de la LSE - PSE
Les contentieux en baisse (bilan 2014)
Avant la LSE, environ 30% des PSE donnaient lieu à un contentieux devant
le TGI
Aujourd’hui, le taux de contestation des décisions de l’administration n’est
plus que de 7%
85% des recours sont formés à l’encontre de décisions d’homologation
portant sur des documents unilatéraux.
Force est de constater que les différentes décisions d’homologation ou de
validation des Direccte intervenues depuis l’entrée en vigueur de la LSE
visent dans leur immense majorité les procédures mises en œuvre par-
devant le ou les CHSCT.
Les contentieux introduits par-devant les juridictions administratives en
contestation de ces décisions de l’administration du travail font apparaître
des débats fournis sur ces problématiques de santé et de sécurité.
8. 8
Bilan de la LSE - PSE
Quelle juridiction doit apprécier l’obligation de sécurité de
l’employeur ?
Compétence des Tribunaux administratifs
Le contrôle de l’administration sur le contenu du PSE
La qualité et la proportionnalité du PSE
Le contrôle de l’administration sur la procédure avec les IRP
La régularité de la procédure d’information et de consultation
Pourtant, absence de contrôle quant à l’obligation de prévention des risques
9. 9
Bilan de la LSE - PSE
Réorganisation du travail et Santé des salariés
Le maintien de la compétence du TGI pour apprécier le contenu du projet de
réorganisation :
La santé relevant de l’obligation de sécurité de résultat, elle n’a pas à être mise en
balance avec toute autre question, notamment le contenu du PSE ou la réalité des
difficultés économiques. : « securitas omnia corrumpit ! »
Dans la lignée de la jurisprudence intervenue sur la question de la conformité d’une
réorganisation sans PSE avec l’obligation de sécurité de résultat (Snecma,
Benchmark de Lyon, La Hague et autres...), dont Fnac n’était qu’une déclinaison aux
projets de réorganisation avec PSE.
10. 10
Bilan de la LSE - PSE
La compétence exclusive du juge administratif en matière de
PSE affirmée
Pour le TGI de Nanterre, l’hésitation n’est pas possible :
« Le juge judiciaire, saisi en référé, est incompétent pour statuer sur la question du
respect par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat [...] dans le cadre
d’un projet de restructuration comprenant un plan de sauvegarde de l’emploi, qui ne
peut qu’être appréciée par la juridiction administrative dans le cadre d’un litige relatif
à la décision d’homologation. »
Ainsi, les décisions des Tribunaux administratifs de Nîmes et d’Orléans en
dates des 19 juin 2014 (n° 1401055-1401077) et 15 juillet 2014 (n° 1401688)
ne laissent subsister aucun doute
Les tribunaux administratifs
Se sont déclarés compétents et ont analysé le détail des informations fournies par
l’employeur en matière de sécurité et de santé dans le cadre des procédures
d’information-consultation des instances représentatives du personnel
Pour finalement conclure à l’absence d’irrégularité en la matière
11. 11
Bilan de la LSE - PSE
Réorganisation du travail et Santé des salariés
La Cour d’appel de Versailles tranche : maintien de la compétence judiciaire
pour apprécier l’obligation de sécurité
La crainte des premiers juges concernant d'éventuels risques de contradiction ou
d'incohérence n'a pas lieu d'être puisque, précisément, l'homologation du contenu du
PSE et de la procédure suivie ne préjuge nullement de l'exécution, ou pas, par
l'employeur, de son obligation de sécurité ;
Le tribunal de grande instance de Versailles a été valablement saisi par les quatre
syndicats CGT et s'est à tort déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de
ces derniers ;
COUR D'APPEL DE VERSAILLES, ARRET CONTRADICTOIRE DU 01
DECEMBRE 2015 R.G. N° 15/01203
12. 12
Bilan de la LSE - PSE
La santé des salariés et la DIRECCTE
L’injonction : un outil sous les feux des projecteurs !
L’injonction constitue un nouveau levier qui est la contrepartie de la
suppression du contentieux de la suspension de la procédure devant le TGI.
L’administration peut être saisie par les représentants des salariés lui
demandant
D’enjoindre à l’entreprise de se conformer à une règle de procédure légale ou
conventionnelle non respectée
Ou
De donner des éléments d’information nécessaires à la conduite de l’information-
consultation.
Les demandes d’injonction sont de natures très diverses :
Accès à des documents (le plus souvent de nature financière)
Description des impacts de la restructuration sur la charge de travail
Contenu des fiches de postes
Evaluation des risques nouveaux engendrés par le projet…
13. 13
Bilan jurisprudentiel du Conseil d’Etat
Intérêt à agir
Comité d’entreprise
Organisations syndicales présentes dans l’entreprise
Union de syndicats
Salariés concernés
Capacité des signataires
L’administration doit vérifier le caractère majoritaire de l’accord relatif au PSE (arrêt
CE pages jaunes)
Elle doit vérifier la qualité du signataire pour engager son organisation syndicale
Contenu du PSE
L’administration doit vérifier si toutes les possibilités de reclassement interne ont été
étudiées et proposées
14. 14
Bilan jurisprudentiel du Conseil d’Etat
Motivation de la décision
Il n’est pas nécessaire qu’elle prenne partie sur chacune des règles à laquelle elle
est subordonnée
Ni que la décision retrace toutes les étapes de la procédure
La motivation peut être synthétique
Le bien fondé économique
L’administration n’a pas à se prononcer sur le bien fondé du motif économique
(CPH)
Le juge judiciaire (CPH) : contrôle de la procédure individuelle de licenciement
Le Conseil d’Etat : contrôle de la procédure collective (procédure de consultation du
CE, contenu du PSE et accord majoritaire)
Le Conseil d’état comme « juge du fond »
Le Conseil d’état statue sans renvoyer au fond près des CAA
15. 15
Les irrégularités de la DIRRECTE
En cas d'annulation par le tribunal administratif d'une décision de validation
ou d'homologation d'un plan social par la DIRECCTE, en raison d'une
insuffisance de motivation, la DIRRECTE devra prendre une nouvelle
décision correctement motivée.
Cela sera sans incidence sur la validité du licenciement et ne donnera lieu ni
à réintégration du salarié, ni au versement d'une indemnité par l'employeur.
« La forme c’est le fond qui remonte à la surface « (Victor Hugo)
Création d’une insécurité juridique à l’opposé des intentions de ses auteurs
16. 16
Loi Macron « pour la croissance et l'activité »
Périmètre du Plan de sauvegarde de l'emploi (PSE)
Les entreprises devant établir un PSE peuvent fixer le périmètre
d'application des critères d'ordre des licenciements par accord collectif ou
par document unilatéral.
L'administration se prononcera désormais sur la validité du PSE au regard
des moyens dont dispose l'entreprise, et non plus de ceux dont dispose le
groupe auquel elle appartient. Le principe de proportionnalité aux moyens du
groupe disparaît en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.
17. 17
Bilan de la
Loi de Sécurisation de l’Emploi
sur l’articulation du CE et du CHSCT
en matière de Projet Important (hors PSE)
18. 18
Bilan de la LSE -
La consultation et les délais préfix
Le comité d'entreprise et le CHSCT dispose des délais de consultation
suivants :
1 mois : à compter de la communication par l'employeur des informations
utiles à la consultation, le cas échéant, par leur mise à disposition
dans la base de données ;
2 mois : en cas d'intervention d'un expert du CE ;
3 mois : en cas de saisine d'un ou de plusieurs CHSCT
4 mois : si une instance de coordination des CHSCT est mise en place à cette
occasion.
19. 19
LSE - Projet Important (hors PSE)
Procédure selon la configuration CE / CHSCT
CE
Coord
CHSCT
CHSCT
Convoc
1ère réunion
Nomination Expert
Mini
3j
Avis
CE
1 mois si : pas d’expert CE ni saisine d’un CHSCT
2 mois si : expert CE sans saisine de CHSCT
3 mois si : avec ou sans expert CE, mais avec saisine d’un ou plusieurs CHSCT (sans coordination), avec ou sans expert
4 mois si : avec ou sans expert CE, mais avec saisine d’une coordination des CHSCT, donc avec expertise
Convoc
1ère Réunion
Nomination Expert
Date
indéterminée
Convoc
Réunion
Nomination Expert
Min 15j
Date
indéterminée
Réunion
Avis
Min 7j30j à 60j maximum
Rapport
CE
Rapport
CHSCT
Rapport
CHSCT
Remise
Information PI
Max 15j
Réunion
Avis
Min 7j30j à 45j maximum
Min 15j
L’avis du ou des CHSCT, saisi au titre de l’article L4612-8 du Code du travail, est transmis au CE
au plus tard 7 jours avant l’expiration du délai mentionné au 3ème alinéa.
Pourtant, un employeur qui saisirait tardivement le CHSCT pourrait empêcher ce dernier d’être
parfaitement informé afin de pouvoir formuler un avis qui permettrait de proposer des mesures de
prévention des risques professionnels voire de recourir à une expertise
20. 20
Bilan de la LSE - Projet Important (hors PSE)
Les outils : Une saisine préalable du CHSCT
Une veille à la qualité des informations apportées
Le seul outil mis à disposition des CHSCT de manière préalable à tout
contentieux est la demande de réunion
L’article L4614-10 du prévoit que deux élus du CHSCT peuvent demander au
Président du CHSCT de réunir le CHSCT
Matérialisation des demandes d’informations complémentaires
L’importance de la qualité de l’information
L’importance d’une information complète au CHSCT
21. 21
Bilan de la LSE - Projet Important (hors PSE)
L’articulation du CE et du CHSCT parfois mise à mal
Une saisine tardive ou une absence de saisine des CHSCT
Les représentants du personnel qui manqueraient éventuellement d’information
et/ou de temps pour analyser le projet envisagé seraient contraints, par la force des
choses, de se recentrer sur l’analyse des conséquences éventuellement graves
des projets déployés en matière de santé et de sécurité au détriment de la
prévention primaire des risques professionnels
22. 22
Bilan de la LSE - Projet Important (hors PSE)
La suite des consultations du CHSTC et du CE : renforcer le
suivi des actions menées ou proposées
Au regard des difficultés relatives aux procédures d’information-consultation,
il convient de renforcer la surveillance sur le terrain par les représentants
des projets mis en œuvre et à leurs conséquences en matière de santé
Les possibles conséquences pratiques seraient l’unique mise en œuvre
d’une étude de terrain dans le cadre d’une démarche curative et non plus
préventive.
24. 24
Loi sur le Dialogue social et l’emploi
L'instance de coordination des CHSCT tend à devenir une véritable
instance centrale, seule consultée en cas de projet commun à plusieurs
établissements. Les avis des CHSCT lui sont communiqués au préalable.
Le CHSCT et le CCE/CE seront soumis à un délai préfix propre
La BDES (base de données économiques et sociales) devra intégrer les
informations transmises au CHSCT
Le CHSCT disparaît en tant qu'instance autonome dans la nouvelle DUP
mais aussi en cas de regroupement des IRP par accord majoritaire >300
salariés, le CHSCT pouvant alors devenir une simple commission
En attente Décret d'application
25. 25
Loi sur le Dialogue social et l’emploi
La consultation unique en cas de fusion des IRP
Lorsqu’un point de l’ordre du jour porte à la fois sur les attributions du CE et sur
celles du CHSCT, un avis unique est rendu, sous réserve que le médecin du travail
ait été convoqué et que l’inspecteur du travail ait été prévenu (attente de décret)
Lorsqu’une expertise est demandée sur des sujets relevant des attributions du CE et
du CHSCT, il est prévu qu’elle soit unique et commune dans des conditions à
préciser par décret en Conseil d’État (C. trav., art. L. 2326-5).
En attente Décret d'application
26. 26
Loi sur le Dialogue social et l’emploi
Possibilité de réunion commune CE et CHSCT en cas d’information
consultation sur un projet
Selon leurs prérogatives propres avec avis propre à chaque institution
Ordre du jour 8 jours
Possibilité de visioconférence (3 fois par an à la demande de la direction à
défaut avec l’accord du CE)
Pour CHSCT, CEE,…
Quid de la confidentialité et de l’obligation de discrétion?
Création d’une insécurité juridique contraire à l’intention des auteurs
En attente Décret d'application
27. 27
L’obligation de sécurité
Un recul jurisprudentiel en matière de sécurité
L’obligation de sécurité de résultat devient une obligation de sécurité de moyen
renforcée
Cass. soc. 26 novembre 2015
28. 28
Le CHSCT et ses experts sur la sellette…
Le Conseil constitutionnel a jugé que la prise en charge des frais de
l’expertise en dépit de l'exercice d'une voie de recours prive
l'employeur privé de toute protection de son droit de propriété.
Il en a déduit que la procédure applicable méconnaît les exigences découlant de
l'article 16 de la Déclaration de 1789 et prive de garanties légales la protection
constitutionnelle du droit de propriété.
Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, déclaré contraires à la Constitution le
premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du
code du travail (Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. L'employeur
qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût,
l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire.)
Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter du 1er janvier
2017.
Décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015 - Société Foot Locker France
SAS
29. 29
En vous remerciant de votre écoute
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