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#VEM7 Voyage en Multimédia | 3 - 4 & 5 Février 2016 | Saint-Raphaël - Slides disponibles sur www.salon-etourisme.com
Juridique : à qui appartient quoi ? Que puis-
je faire avec ? Ou : les états de la data !
Atelier M19
Gérald SADDE
Shift-avocats.com
Animateur : Claude BANNWARTH
#VEM7 Voyage en Multimédia | 4 & 5 Février 2016 | Saint-Raphaël - Slides disponibles sur www.salon-etourisme.com
Mes coordonnées GPS, mon client, ses avis, ses coordonnées de
contact, l’image de mon établissement, le contenu produit par
mes clients, par mon personnel,… La donnée, même
personnelle, semble appartenir à de multiples acteurs. A qui
appartient-elle réellement? Quel contrôle dessus ?
 Que dit le droit actuellement ?
 Quelles sont les évolutions à venir ?
 Comment se protéger le cas échéant ?
 Doit-on respecter le droit ou gérer le risque ?
SUJET
#VEM7 Voyage en Multimédia | 4 & 5 Février 2016 | Saint-Raphaël - Slides disponibles sur www.salon-etourisme.com
 Une donnée en elle-même prise seule peut
correspondre à plusieurs états juridiques simultanés
La donnée en tant qu’objet de droit
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La donnée en tant qu’œuvre : les droits d’auteur
#VEM7 Voyage en Multimédia | 4 & 5 Février 2016 | Saint-Raphaël - Slides disponibles sur www.salon-etourisme.com
Dans le cas d’une photographie …
u Qui en est titulaire ?
- Celui qui prend la photo !
=> L 113-1 CPI : « la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui
l'oeuvre est divulguée ».
Il faut donc se faire céder les droits de propriété intellectuelle portant sur une donnée.
u Quel est le critère ?
Originalité : « empreinte de la personnalité de l’auteur ».
u Quels droits ?
- Droits patrimoniaux (représentation, reproduction, suite et destination) : librement cessibles ;
- Droits moraux (divulgation, paternité, respect de l’œuvre, retrait / repentir) : incessibles, inaliénables
et imprescriptibles
La donnée en tant qu’œuvre : les droits
d’auteurs (1)
#VEM7 Voyage en Multimédia | 4 & 5 Février 2016 | Saint-Raphaël - Slides disponibles sur www.salon-etourisme.com
Les modalités de sécurisation
u Il faut donc se faire céder les droits de propriété intellectuelle portant sur une
donnée.
- La cession doit intervenir par Contrat : cession nécessaire et formaliste à chaque
fois
- L’exploitation reste toutefois limitée par les droits moraux.
- Les cessions peuvent être exclusives ou non. Elles doivent déterminer la durée des
droits, leur étendue géographique, la rémunération de l’auteur, les supports et
formats qui seront utilisés (…).
o Des contrats types de cession sont possibles, et une licence libre type
« Creative Commons » est parfaitement possible.
La donnée en tant qu’œuvre : les droits
d’auteurs (2)
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uLe droit d’auteur évolue en permanence
Du fait de jurisprudences :
Exemple : Jurisprudence « Place des Terreaux » : Civ. 1ère, 15 mars 2005
 Photographie du domaine public, un élément de la photo peut être une œuvre.
La donnée en tant qu’œuvre : les droits
d’auteurs (3)
 Du fait de la loi :
Nouvelle « exception de panorama » :
La loi « pour une République Numérique » en passe d’être adoptée
 un « particulier » pourrait librement photographier et diffuser sa photographie sur laquelle
figure une œuvre architecturale ou sculpturale sur le domaine public.
 3 conditions :
1. Concerne des œuvres placées en permanence sur la voie publique;
2. Concerne des photos réalisées par des particuliers
3. Concerne des photos faites à des fins non lucratives ».
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La donnée en tant qu’attribut de la personnalité :
le droit à l’image
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u Qui en est titulaire ?
La personne dont l’image est capturée.
Art 9 Code civil : « chacun a droit au respect de sa vie privée »
u Quel est le critère ?
La jurisprudence n’interdit que de photographier une personne reconnaissable prise isolément.
Il faut, plus précisément, que le cadrage de la photo n’isole pas la personne:
Ex, la photo, lors d’un tournoi de tennis, cadrant précisément certaines de personnalités publiques
peut conduire à une condamnation sur le fondement de l’article 9 du Code civil.
u Quels droits
Droit de s’opposer à la diffusion de son image.
N.B. Attention également aux sanctions pénales : capter et utiliser une image d’autrui (mais dans un
lieu privé) sans son consentement fait encourir des sanctions pénales (C. pénal, article 226-1).
La donnée en tant qu’attribut de la
personnalité : le droit à l’image (1)
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Les modalités de sécurisation
Le contrat : ce consentement peut être tacite, il n’est pas obligatoire de le recueillir
dans les formes. Le formalisme n’est pas nécessaire pour la validité de l’accord.
• Exemple : CA Toulouse 31 mars 2009 (sur le consentement tacite) : le demandeur
s’exprimait devant les caméras, sachant très bien que le reportage allait être diffusé à
la télévision. « il s’en déduit qu’en acceptant de prendre la parole, en tout état de
cause publiquement en présence d’une foule nombreuse [...], devant la caméra
tournant un reportage pour une télévision française, le demandeur a donné une
autorisation implicite, mais certaine, d’utilisation de son image »
 Néanmoins, un contrat est indispensable dans la pratique puisque cela permet de
prouver l’accord de l’intéressé en cas de litige. Le consentement de l’intéressé doit
être donné expressément et doit être spécial. Il est recommandé de bien délimiter,
dans le contrat, l’étendue de l’exploitation (durée, utilisation commerciale ou non,
supports, procédés de diffusion…) qui est faite de la photographie.
La donnée en tant qu’attribut de la
personnalité : le droit à l’image (2)
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Attention:
u Il existe aussi un droit à l’image des biens !
u Il est possible d’exploiter l’image du bien d’un tiers, tant que cela ne lui
cause pas un « trouble anormal » (Cass. Ass. Plén. 7 mai 2004, Bull. Civ)
La donnée en tant qu’œuvre : les droits
d’auteurs (4)
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La donnée permettant d’identifier une personne :
la donnée à caractère personnel
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u Qui en est titulaire ?
Le titulaire de la donnée, c’est-à-dire celui qui est identifié ou identifiable par son
biais.
u Quel est le critère ?
Une donnée personnelle est une information relative à une personne physique qui
est identifiée ou qui la rend identifiable par des éléments propres.
La photographie d’une personne entre bien dans le champ de cette définition, et dès
lors qu’elle permet l’identification d’une personne, elle peut être considérée comme étant
une donnée à caractère personnel.
u Quels droits ?
Droit d’accès, de rectification, d’opposition et de déréférencement.
La donnée permettant d’identifier une personne :
la donnée à caractère personnel (1)
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Les modalités de sécurisation
- Les données doivent être collectées, loyalement et licitement, et traités pour des finalités
« déterminées, explicites, et légitimes », il ne faut pas sortir du cadre de la finalité. Il faut
déclarer sa finalité à la CNIL sauf exceptions.
- En principe, le consentement des personnes dont les données sont collectées est
nécessaire, sauf, par exemple, s’il existe avec un contrat avec elles, ou si le responsable
ou le destinataire du traitement est investi d’une mission de service public.
- Définir un responsable légal du traitement notamment en cas de co-traitement.
- Pas de transmission à un tiers sans recueillir le consentement des titulaires de
données.
- Informer le titulaire de l’existence de ses droits sur sa donnée personnelle,
La donnée permettant d’identifier une personne : la
donnée à caractère personnel (2)
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La donnée en tant que pure information
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La donnée en tant que pure information
#VEM7 Voyage en Multimédia | 4 & 5 Février 2016 | Saint-Raphaël - Slides disponibles sur www.salon-etourisme.com
u Qui en est titulaire ?
Personne, ces données sont publiques et ne sont pas règlementées.
u Quel est le critère ?
La donnée ne doit figurer dans aucun des autres cas de réglementation précédemment
évoqués.
Cf. Notion connexe d’ open data : un acteur privé peut demander de réutiliser toute
information qui a été produite ou reçue par des administrations principalement sous
réserve que les documents qui les contiennent soient communicables.
u Quels droits ?
L’acteur peut réutiliser lesdites informations à des fins commerciales en les
demandant à toute entité publique sous réserve que les conditions prévues ci-dessus
soient remplies (sauf s’il s’agit d’un établissement public et commercial).
La donnée en tant qu’information
publique réutilisable
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La donnée en tant qu’information organisée
dans une base de données
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u Qui en est titulaire ?
Le producteur de la base, c’est-à dire qui en a l’initiative.
u Quel est le critère ?
Il faut avoir investi des moyens (financiers, matériels, et/ou humains)
« substantiels » dans la recherche d’éléments existants et leur rassemblement, à
l’exclusion des moyens qui ont été mis en œuvre dans la création du contenu des
éléments existants.
Autrement dit, il faut avoir investi dans la collecte et le « tri » des données, et pas
dans la création de celles-ci.
u Quels droits ?
Le producteur peut « interdire l'extraction ou la réutilisation répétée et systématique
de parties qualitativement ou quantitativement substantielles du contenu de la
base […]»
La donnée en tant qu’information
intégrée dans une base
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u La donnée est bien encadrée par la loi :
 Parfois pour protéger son auteur ou l’individu qui en est l’objet.
 Parfois pour protéger celui qui investit dans son organisation.
 Parfois pour encourager son ouverture et sa réutilisation
Dans tous les cas, la donnée, sa source, son environnement, son
contenant, sa finalité doivent être analysés pour sécuriser son
exploitation…
Bilan
#VEM7 Voyage en Multimédia | 4 & 5 Février 2016 | Saint-Raphaël - Slides disponibles sur www.salon-etourisme.com
Merci de votre attention
 Gérald SADDE /
 Avocat associé - Docteur en droit /
 gs@shift-avocats.com /
 +33 06 87 13 52 35 /
@SADDEGERALD
WWW.SHIFT-AVOCATS.COM
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Retrouvez toutes les informations et les
coordonnées des intervenants sur:
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Ou cliquez directement leur nom sur la première slide
Infos Intervenants
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Atelier 19 VEM7 - Juridique à qui appartient quoi ? Que puis-je faire avec ? Les états de la Data !

  • 1. Salle #VEM7 Voyage en Multimédia | 3 - 4 & 5 Février 2016 | Saint-Raphaël - Slides disponibles sur www.salon-etourisme.com Juridique : à qui appartient quoi ? Que puis- je faire avec ? Ou : les états de la data ! Atelier M19 Gérald SADDE Shift-avocats.com Animateur : Claude BANNWARTH
  • 2. #VEM7 Voyage en Multimédia | 4 & 5 Février 2016 | Saint-Raphaël - Slides disponibles sur www.salon-etourisme.com Mes coordonnées GPS, mon client, ses avis, ses coordonnées de contact, l’image de mon établissement, le contenu produit par mes clients, par mon personnel,… La donnée, même personnelle, semble appartenir à de multiples acteurs. A qui appartient-elle réellement? Quel contrôle dessus ?  Que dit le droit actuellement ?  Quelles sont les évolutions à venir ?  Comment se protéger le cas échéant ?  Doit-on respecter le droit ou gérer le risque ? SUJET
  • 3. #VEM7 Voyage en Multimédia | 4 & 5 Février 2016 | Saint-Raphaël - Slides disponibles sur www.salon-etourisme.com  Une donnée en elle-même prise seule peut correspondre à plusieurs états juridiques simultanés La donnée en tant qu’objet de droit
  • 4. #VEM7 Voyage en Multimédia | 4 & 5 Février 2016 | Saint-Raphaël - Slides disponibles sur www.salon-etourisme.com La donnée en tant qu’œuvre : les droits d’auteur
  • 5. #VEM7 Voyage en Multimédia | 4 & 5 Février 2016 | Saint-Raphaël - Slides disponibles sur www.salon-etourisme.com Dans le cas d’une photographie … u Qui en est titulaire ? - Celui qui prend la photo ! => L 113-1 CPI : « la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée ». Il faut donc se faire céder les droits de propriété intellectuelle portant sur une donnée. u Quel est le critère ? Originalité : « empreinte de la personnalité de l’auteur ». u Quels droits ? - Droits patrimoniaux (représentation, reproduction, suite et destination) : librement cessibles ; - Droits moraux (divulgation, paternité, respect de l’œuvre, retrait / repentir) : incessibles, inaliénables et imprescriptibles La donnée en tant qu’œuvre : les droits d’auteurs (1)
  • 6. #VEM7 Voyage en Multimédia | 4 & 5 Février 2016 | Saint-Raphaël - Slides disponibles sur www.salon-etourisme.com Les modalités de sécurisation u Il faut donc se faire céder les droits de propriété intellectuelle portant sur une donnée. - La cession doit intervenir par Contrat : cession nécessaire et formaliste à chaque fois - L’exploitation reste toutefois limitée par les droits moraux. - Les cessions peuvent être exclusives ou non. Elles doivent déterminer la durée des droits, leur étendue géographique, la rémunération de l’auteur, les supports et formats qui seront utilisés (…). o Des contrats types de cession sont possibles, et une licence libre type « Creative Commons » est parfaitement possible. La donnée en tant qu’œuvre : les droits d’auteurs (2)
  • 7. #VEM7 Voyage en Multimédia | 4 & 5 Février 2016 | Saint-Raphaël - Slides disponibles sur www.salon-etourisme.com uLe droit d’auteur évolue en permanence Du fait de jurisprudences : Exemple : Jurisprudence « Place des Terreaux » : Civ. 1ère, 15 mars 2005  Photographie du domaine public, un élément de la photo peut être une œuvre. La donnée en tant qu’œuvre : les droits d’auteurs (3)  Du fait de la loi : Nouvelle « exception de panorama » : La loi « pour une République Numérique » en passe d’être adoptée  un « particulier » pourrait librement photographier et diffuser sa photographie sur laquelle figure une œuvre architecturale ou sculpturale sur le domaine public.  3 conditions : 1. Concerne des œuvres placées en permanence sur la voie publique; 2. Concerne des photos réalisées par des particuliers 3. Concerne des photos faites à des fins non lucratives ».
  • 8. #VEM7 Voyage en Multimédia | 4 & 5 Février 2016 | Saint-Raphaël - Slides disponibles sur www.salon-etourisme.com La donnée en tant qu’attribut de la personnalité : le droit à l’image
  • 9. #VEM7 Voyage en Multimédia | 4 & 5 Février 2016 | Saint-Raphaël - Slides disponibles sur www.salon-etourisme.com u Qui en est titulaire ? La personne dont l’image est capturée. Art 9 Code civil : « chacun a droit au respect de sa vie privée » u Quel est le critère ? La jurisprudence n’interdit que de photographier une personne reconnaissable prise isolément. Il faut, plus précisément, que le cadrage de la photo n’isole pas la personne: Ex, la photo, lors d’un tournoi de tennis, cadrant précisément certaines de personnalités publiques peut conduire à une condamnation sur le fondement de l’article 9 du Code civil. u Quels droits Droit de s’opposer à la diffusion de son image. N.B. Attention également aux sanctions pénales : capter et utiliser une image d’autrui (mais dans un lieu privé) sans son consentement fait encourir des sanctions pénales (C. pénal, article 226-1). La donnée en tant qu’attribut de la personnalité : le droit à l’image (1)
  • 10. #VEM7 Voyage en Multimédia | 4 & 5 Février 2016 | Saint-Raphaël - Slides disponibles sur www.salon-etourisme.com Les modalités de sécurisation Le contrat : ce consentement peut être tacite, il n’est pas obligatoire de le recueillir dans les formes. Le formalisme n’est pas nécessaire pour la validité de l’accord. • Exemple : CA Toulouse 31 mars 2009 (sur le consentement tacite) : le demandeur s’exprimait devant les caméras, sachant très bien que le reportage allait être diffusé à la télévision. « il s’en déduit qu’en acceptant de prendre la parole, en tout état de cause publiquement en présence d’une foule nombreuse [...], devant la caméra tournant un reportage pour une télévision française, le demandeur a donné une autorisation implicite, mais certaine, d’utilisation de son image »  Néanmoins, un contrat est indispensable dans la pratique puisque cela permet de prouver l’accord de l’intéressé en cas de litige. Le consentement de l’intéressé doit être donné expressément et doit être spécial. Il est recommandé de bien délimiter, dans le contrat, l’étendue de l’exploitation (durée, utilisation commerciale ou non, supports, procédés de diffusion…) qui est faite de la photographie. La donnée en tant qu’attribut de la personnalité : le droit à l’image (2)
  • 11. #VEM7 Voyage en Multimédia | 4 & 5 Février 2016 | Saint-Raphaël - Slides disponibles sur www.salon-etourisme.com Attention: u Il existe aussi un droit à l’image des biens ! u Il est possible d’exploiter l’image du bien d’un tiers, tant que cela ne lui cause pas un « trouble anormal » (Cass. Ass. Plén. 7 mai 2004, Bull. Civ) La donnée en tant qu’œuvre : les droits d’auteurs (4)
  • 12. #VEM7 Voyage en Multimédia | 4 & 5 Février 2016 | Saint-Raphaël - Slides disponibles sur www.salon-etourisme.com La donnée permettant d’identifier une personne : la donnée à caractère personnel
  • 13. #VEM7 Voyage en Multimédia | 4 & 5 Février 2016 | Saint-Raphaël - Slides disponibles sur www.salon-etourisme.com u Qui en est titulaire ? Le titulaire de la donnée, c’est-à-dire celui qui est identifié ou identifiable par son biais. u Quel est le critère ? Une donnée personnelle est une information relative à une personne physique qui est identifiée ou qui la rend identifiable par des éléments propres. La photographie d’une personne entre bien dans le champ de cette définition, et dès lors qu’elle permet l’identification d’une personne, elle peut être considérée comme étant une donnée à caractère personnel. u Quels droits ? Droit d’accès, de rectification, d’opposition et de déréférencement. La donnée permettant d’identifier une personne : la donnée à caractère personnel (1)
  • 14. #VEM7 Voyage en Multimédia | 4 & 5 Février 2016 | Saint-Raphaël - Slides disponibles sur www.salon-etourisme.com Les modalités de sécurisation - Les données doivent être collectées, loyalement et licitement, et traités pour des finalités « déterminées, explicites, et légitimes », il ne faut pas sortir du cadre de la finalité. Il faut déclarer sa finalité à la CNIL sauf exceptions. - En principe, le consentement des personnes dont les données sont collectées est nécessaire, sauf, par exemple, s’il existe avec un contrat avec elles, ou si le responsable ou le destinataire du traitement est investi d’une mission de service public. - Définir un responsable légal du traitement notamment en cas de co-traitement. - Pas de transmission à un tiers sans recueillir le consentement des titulaires de données. - Informer le titulaire de l’existence de ses droits sur sa donnée personnelle, La donnée permettant d’identifier une personne : la donnée à caractère personnel (2)
  • 15. #VEM7 Voyage en Multimédia | 4 & 5 Février 2016 | Saint-Raphaël - Slides disponibles sur www.salon-etourisme.com La donnée en tant que pure information
  • 16. #VEM7 Voyage en Multimédia | 4 & 5 Février 2016 | Saint-Raphaël - Slides disponibles sur www.salon-etourisme.com La donnée en tant que pure information
  • 17. #VEM7 Voyage en Multimédia | 4 & 5 Février 2016 | Saint-Raphaël - Slides disponibles sur www.salon-etourisme.com u Qui en est titulaire ? Personne, ces données sont publiques et ne sont pas règlementées. u Quel est le critère ? La donnée ne doit figurer dans aucun des autres cas de réglementation précédemment évoqués. Cf. Notion connexe d’ open data : un acteur privé peut demander de réutiliser toute information qui a été produite ou reçue par des administrations principalement sous réserve que les documents qui les contiennent soient communicables. u Quels droits ? L’acteur peut réutiliser lesdites informations à des fins commerciales en les demandant à toute entité publique sous réserve que les conditions prévues ci-dessus soient remplies (sauf s’il s’agit d’un établissement public et commercial). La donnée en tant qu’information publique réutilisable
  • 18. #VEM7 Voyage en Multimédia | 4 & 5 Février 2016 | Saint-Raphaël - Slides disponibles sur www.salon-etourisme.com La donnée en tant qu’information organisée dans une base de données
  • 19. #VEM7 Voyage en Multimédia | 4 & 5 Février 2016 | Saint-Raphaël - Slides disponibles sur www.salon-etourisme.com u Qui en est titulaire ? Le producteur de la base, c’est-à dire qui en a l’initiative. u Quel est le critère ? Il faut avoir investi des moyens (financiers, matériels, et/ou humains) « substantiels » dans la recherche d’éléments existants et leur rassemblement, à l’exclusion des moyens qui ont été mis en œuvre dans la création du contenu des éléments existants. Autrement dit, il faut avoir investi dans la collecte et le « tri » des données, et pas dans la création de celles-ci. u Quels droits ? Le producteur peut « interdire l'extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement substantielles du contenu de la base […]» La donnée en tant qu’information intégrée dans une base
  • 20. #VEM7 Voyage en Multimédia | 4 & 5 Février 2016 | Saint-Raphaël - Slides disponibles sur www.salon-etourisme.com u La donnée est bien encadrée par la loi :  Parfois pour protéger son auteur ou l’individu qui en est l’objet.  Parfois pour protéger celui qui investit dans son organisation.  Parfois pour encourager son ouverture et sa réutilisation Dans tous les cas, la donnée, sa source, son environnement, son contenant, sa finalité doivent être analysés pour sécuriser son exploitation… Bilan
  • 21. #VEM7 Voyage en Multimédia | 4 & 5 Février 2016 | Saint-Raphaël - Slides disponibles sur www.salon-etourisme.com Merci de votre attention  Gérald SADDE /  Avocat associé - Docteur en droit /  gs@shift-avocats.com /  +33 06 87 13 52 35 / @SADDEGERALD WWW.SHIFT-AVOCATS.COM
  • 22. #VEM7 Voyage en Multimédia | 4 & 5 Février 2016 | Saint-Raphaël - Slides disponibles sur www.salon-etourisme.com Retrouvez toutes les informations et les coordonnées des intervenants sur: http://www.salon- etourisme.com/intervenants-vem Ou cliquez directement leur nom sur la première slide Infos Intervenants
  • 23. Salle #VEM7 Voyage en Multimédia | 3 - 4 & 5 Février 2016 | Saint-Raphaël - Slides disponibles sur www.salon-etourisme.com Juridique : à qui appartient quoi ? Que puis- je faire avec ? Ou : les états de la data ! Atelier M19 Gérald SADDE Shift-avocats.com Animateur : Claude BANNWARTH

Notes de l'éditeur

  1. Le libellé de la question laisse à penser que nous allons nous interroger sur un seul régime qui régulerait tout ce qui touche à la donnée ! CE N’EST PAS LE CAS !
  2. La donnée est une sorte de millefeuille juridique !
  3. Civ. 1ère, 15 mars 2005 « Place des Terreaux » 03-14.820  Arrêt n° 567 du 15 mars 2005 Cour de cassation - Première chambre civile PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUERejet Demandeur(s) à la cassation : M. Daniel X... et autres  Défendeur(s) à la cassation : M. Didier Y... et autres Attendu que M. Daniel X... et M. Christian Z..., auteurs de l’aménagement de la Place des Terreaux à Lyon, ont assigné en contrefaçon quatre éditeurs de cartes postales (M. Daniel Y..., exerçant sous l’enseigne Ouest Images, et les sociétés Cellard, Compa Carterie et Création Clio), leur reprochant de diffuser, sans leur autorisation ni mention de leur nom, des vues représentant la place, tant de jour que de nuit, sur lesquelles leur oeuvre est reproduite ; que l’ADAGP (société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques), gestionnaire des droits patrimoniaux d’auteur, est intervenue volontairement à l’instance ; Sur le premier moyen : Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Lyon, 20 mars 2003) d’avoir, considérant que la place éclairée constituait en soi une oeuvre de collaboration à la réalisation de laquelle avaient participé MM. X..., Z... et A..., déclaré l’action de l’ADAGP irrecevable, faute d’avoir appelé ce dernier en la cause, alors, selon le moyen, que le statut d’oeuvre de collaboration n’est pas exclusif de celui d’une oeuvre composite ; qu’une oeuvre de collaboration qui est une oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques, peut être en même temps une oeuvre composite s’il s’agit d’une oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante ; que si l’oeuvre composite est la propriété du ou des auteurs qui l’ont réalisée, les droits de l’auteur sur l’oeuvre préexistante se trouvent néanmoins réservés, en sorte que l’incorporation d’une oeuvre de l’esprit dans une oeuvre composite ne prive pas l’auteur de l’oeuvre préexistante de ses droits d’exploitation ; qu’en l’espèce en retenant que l’éclairage de la Place des Terreaux, réaménagée étant une oeuvre de collaboration réalisée de façon concertée par MM. X..., Z... et A..., l’action patrimoniale en contrefaçon de cette oeuvre résultant de la reproduction sans autorisation de la Place des Terreaux éclairée de nuit nécessitait la mise en cause de M. A..., sans constater une participation de ce dernier à la création de l’oeuvre d’art conçue par Daniel X... et à celle de l’oeuvre architecturale conçue par Christian Z..., objet de l’éclairage ensuite conçu en commun avec M. A..., la cour d’appel a méconnu les droits d’auteurs exclusifs dont disposent chacun de ceux-ci sur lesdites oeuvres existant indépendamment de leur incorporation dans l’oeuvre nouvelle que constituait leur éclairage et a, par là-même, violé les articles L. 113-2 et L. 113-4 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu que M. X..., M. Z... et l’ADAGP se sont bornés dans leurs conclusions à contester la qualité d’auteur de M. A...,éclairagiste ; que le moyen, qui tend à faire valoir pour la première fois devant la Cour que l’oeuvre illuminée constituerait une oeuvre composite dans laquelle auraient été incorporées l’oeuvre plastique de M. X... et l’oeuvre architecturale de M. Z..., lesquelles seraient indépendantes et préexisteraient à celle-ci, est nouveau et mélangé de fait, donc irrecevable ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu’il est reproché à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté MM. X..., Z... et l’ADAGP de leur action en contrefaçon, s’agissant des vues diurnes, alors, selon le moyen : 1°) que l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, d’interprétation stricte, ne prévoit aucune exception ni limitation au droit de reproduction de l’auteur pour les oeuvres architecturales ou plastiques placées dans un lieu relevant du domaine public ; qu’en retenant, en l’espèce, que l’oeuvre de MM. X... et Z... pouvait être librement reproduite sur les cartes postales avec l’ensemble de la Place historique des Terreaux dès lors que lesdites cartes n’avaient pas pour objet de reproduire cette oeuvre et que leur sujet principal n’était pas celle-ci mais la place, tout en constatant que l’oeuvre de MM. X... et Z... “est fondue” dans cette place dont elle fait partie et dans laquelle elles est “intriquée” ce qui implique que ses traits caractéristiques originaux sont nécessairement communiqués au public lorsque la place est elle-même représentée, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l’article 122-5 précité ; 2°) qu’en retenant que les noms de MM. X... et Z... n’avaient pas même à être indiqués sur les cartes postales dès lors que le sujet de celle-ci n’était pas leur oeuvre mais la Place des Terreaux sans constater, bien au contraire, que lesdites cartes postales ne communiqueraient pas au public les éléments caractéristiques originaux de leur oeuvre, la cour d’appel a violé les articles L. 121-1 de Code de la propriété intellectuelle et 5 de la directive CE 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information du 22 mai 2001 ; Mais attendu qu’ayant relevé que, telle que figurant dans les vues en cause, l’oeuvre de MM. X... et Z... se fondait dans l’ensemble architectural de la place des Terreaux dont elle constituait un simple élément, la cour d’appel en a exactement déduit qu’une telle présentation de l’oeuvre litigieuse était accessoire au sujet traité, résidant dans la représentation de la place, de sorte qu’elle ne réalisait pas la communication de cette oeuvre au public ; d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Président : M. Ancel  Rapporteur : Mme Marais, conseiller  Avocat général :Mme Petit  Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin et Benabent, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Delvolvé Trouble anormal de jouissance :
  4. Le droit d’auteur prévoit un certain nombre d’exception au titre desquelles l’auteur ne peut interdire l’exploitation de son œuvre : en faveur de la presse, de la copie privée… La loi « pour une République Numérique » en passe d’être adoptée devrait inclure dans les exceptions au droit d’auteur (article L.122-5 du CPI) « l’exception de panorama » c’est-à-dire qu’un « particulier » pourra librement photographier et diffuser sa photographie sur laquelle figure une œuvre architecturale ou sculpturale qui est placée « en permanence sur le domaine public », en dépit du droit d’auteur qu’aurait un tiers sur cette œuvre. « les reproductions et représentations d'œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des particuliers à des fins non lucratives ». Cependant : En l’état actuel des choses, la notion de « particulier » soulève des questions… Si l’amendement a été adopté, la loi ne l’est pas encore – il n’y a pas encore de jurisprudence ! Sources : Texte de l’amendement : RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399) Commission Gouvernement Adopté AMENDEMENT N o 250 présenté par M. Belot ---------- ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant: Après le 9° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 10° ainsi rédigé : « 10° Les reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des particuliers à des fins non lucratives. » EXPOSÉ SOMMAIRE Cet amendement résulte d’une volonté de consensus exprimée lors de la réunion de commission des Lois pour introduire une exception au droit d’auteur en faveur de la « liberté de panorama ». Cet amendement autorise désormais les particuliers à diffuser des images des bâtiments ou oeuvres d’art qui ne sont pas encore tombées dans le domaine public et que l’on peut observer sur la voie publique dès lors qu’ils ne le font pas à des fins lucratives. Cette liberté autorise, par exemple, les familles à publier leurs photos de vacances sur internet (Facebook, Instagram, Wikipédia...) même lorsque se trouve au centre un bâtiment ou une sculpture récents. Cet amendement préserve en revanche les artistes d’un risque de perte de revenus liée à une exploitation commerciale des reproductions ou représentations de leur oeuvre par des particuliers comme par tout autre personne (entreprises, associations....). http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3399/AN/250.pdf http://www.nextinpact.com/news/98206-a-peine-reconnue-liberte-panorama-deja-sous-barreaux.htm 4 conditions : Une œuvre architecturale ou sculpturale Placée en permanence sur la voie publique Une reproduction et une diffusion par des particuliers À des fins non lucratives. http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270200742&cid=1250270198589#&ui-state=dialog Article L122-5 Modifié par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 1 (V) JORF 3 août 2006 Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : 1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; 2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique ; 3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source : a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ; b) Les revues de presse ; c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ; d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente ; e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des oeuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ; 4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ; 5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat ; 6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des oeuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre ; 7° La reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédias, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'oeuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, dont le niveau d'incapacité est égal ou supérieur à un taux fixé par décret en Conseil d'Etat, et reconnues par la commission départementale de l'éducation spécialisée, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ou reconnues par certificat médical comme empêchées de lire après correction. Cette reproduction et cette représentation sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, par les personnes morales et les établissements mentionnés au présent alinéa, dont la liste est arrêtée par l'autorité administrative. Les personnes morales et établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7° doivent apporter la preuve de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice des personnes physiques mentionnées au même alinéa par référence à leur objet social, à l'importance de leurs membres ou usagers, aux moyens matériels et humains dont ils disposent et aux services qu'ils rendent. A la demande des personnes morales et des établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7°, formulée dans les deux ans suivant le dépôt légal des oeuvres imprimées, les fichiers numériques ayant servi à l'édition de ces oeuvres sont déposés au Centre national du livre ou auprès d'un organisme désigné par décret qui les met à leur disposition dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Le Centre national du livre ou l'organisme désigné par décret garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès ; 8° La reproduction d'une oeuvre, effectuée à des fins de conservation ou destinée à préserver les conditions de sa consultation sur place par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ; 9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur. Le premier alinéa du présent 9° ne s'applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information. Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés. Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. Les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques et les conditions de distribution des documents mentionnés au d du 3°, l'autorité administrative mentionnée au 7°, ainsi que les conditions de désignation des organismes dépositaires et d'accès aux fichiers numériques mentionnés au troisième alinéa du 7°, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. NOTA : Loi 2006-961 2006-08-01 art. 1 : Les dispositions du e du 3° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.
  5. Civ 2e, 10 mars 2004 : « Mais attendu que l'arrêt retient que les photographies de M. X... et de Mme Y..., prises au tournoi de tennis de Monte-Carlo, à l'insu des intéressés avec un cadrage les isolant du public environnant » Civ. 1, 12 décembre 2000, à paraître, pourvoi n P 98-21.311. « Il s’agissait de la photographie d’un enfant, prise par un photographe professionnel lors d’une fête folklorique, -donc, en public-, mais le visage de l’enfant avait été isolé de son contexte, pour en faire un véritable portrait. La publication de cette image, sans l’autorisation des parents de l’enfant, a été jugée illicite ». https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_5851.html Arrêt (légifrance): « Donne défaut contre Mme Julien ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 9 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de M. et Mme X..., tendant à l'indemnisation du préjudice résultant pour leur fils mineur Julien de la publication et de l'exploitation d'une photographie le représentant, l'arrêt attaqué retient qu'il s'agit d'un cliché d'information, pris lors d'une fête folklorique à laquelle participait l'enfant, qui n'a subi aucune atteinte à sa vie privée ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'image de l'enfant était isolée de la manifestation au cours de laquelle elle avait été prise, et que le photographe avait procédé à une publication de cette image, sans l'autorisation des parents, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. » http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007041722&dateTexte= 226-1 : Article 226-1 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. Civ 2e, 10 mars 2004 (bull) : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, du 28 juin 2001 ), que le magazine hebdomadaire "Paris Match", édité par la société Hachette Filipacchi associés, a publié, dans son numéro 2606, daté du 6 mai 1999, un article, annoncé en page de couverture, intitulé "Le Blues de Linda dans les bras de son bleu ", consacré à la liaison sentimentale entre M. X... et Mme Y..., et illustré par des photographies du couple assistant au tournoi de tennis de Monte-Carlo, s'enlaçant ou échangeant un baiser : "Femmes, dirigeants de clubs, publicitaires... tout le monde s'arrache les champions du monde. c'est le bonheur fou. mais, alors, pourquoi X... doit-il consoler sa top model chérie ? Il y a neuf mois, dans l'état de grâce de l'après-Coupe du monde, naissait l'idylle de Fabien X... et Linda Y.... Pour le monde entier, elle était un sourire. Pour le monde entier, il était l'homme qui a vaincu Z.... Leur romance devait faire d'eux le couple de l'été. Une top model et un gardien de but, c'était bien la preuve que les femmes avaient perdu la tête... l'hiver a passé et le charme n'est pas retombé. Les Bleus sont toujours des idoles, et X... est toujours amoureux de Linda. L'histoire se poursuit à Monaco, décor ordinaire des amours de stars. La principauté a ses sortilèges. Les rumeurs s'y succèdent et s'y ressemblent. Une Linda en pleurs ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Il y a des grands bonheurs qui commencent par de grandes émotions". " Assis à la terrasse qui surplombe le court central, au milieu du public venu assister à l'Open de Monte-Carlo, Fabien et Linda n'ont rien à cacher: ni leur amour ni leur émotion". "Pour arrêter un gros chagrin, rien ne vaut le meilleur gardien de but du monde" "Scène ordinaire de la vie d'un couple amoureux. A Monaco, les événements sportifs se doublent de rencontres mondaines. Sur cette terrasse, on vient voir autant qu'être vu. Eux ne voient guère le match. Ils ont d'autres comptes à régler. C'est l'heure des larmes et des rires, des baisers et des mots chuchotés. Comme devant ses buts, X... sera encore une fois l'homme du recours. Celui qui sauve les situations les plus désespérées. Trop ostensiblement on la disait trop sophistiquée pour lui. Un univers les séparait. Ils l'ont traversé." "Cet après-midi là, le tennis n'était pas au centre de leur préoccupation". "Le soleil est revenu à Monte-Carlo et le bonheur de Linda et Fabien éclate au grand jour" "Un matin de printemps, elle ne quitte pas son imperméable, qu'elle a boutonné jusqu'au cou. Mais la chaleur de l'après-midi l'oblige à adopter une tenue plus légère. Alors, pour traverser les allées du village de l'Open, elle a pris une veste noire, qu'elle porte comme la princesse de Monaco, enceinte de quelques mois, s'abrite derrière un bouquet de fleurs dans les cérémonies officielles : jusqu'à hauteur du ventre... Prés de Fabien, cette rondeur semble pourtant l'objet de la plus tendre des attentions. Les nuages se sont éloignés du ciel de Linda. On est en finale, mais les amoureux s'en moquent. Dans les gradins, au milieu de la foule des beaux jours, le gardien de but de l'équipe de Monaco a perdu sa concentration et sa "vista" : Il est le plus dissipé des spectateurs et s'intéresse plus à sa jolie voisine qu'aux destins de A... et de B..." "Celle qui fut une des top models les plus célèbres du monde se désintéresse de la mode. Sous le printemps de Monaco, elle cherche plutôt les tenues discrètes qui feront oublier les métamorphoses de sa silhouette." Que M. X... a assigné la société Hachette Filipacchi associés en réparation du préjudice subi à la suite de l'atteinte portée à sa vie privée et à son droit à l'image ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Hachette Filipacchi associés fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité et de l'avoir condamnée à payer une certaine somme en réparation du préjudice, alors, selon le moyen : 1 / que ne relèvent plus de la sphère intime les événements de la vie privée dont une personne fait publiquement état ; qu'ayant constaté que les photographies litigieuses avaient été prises au tournoi de tennis de Monaco, 'lieu plus particulièrement fréquenté par des personnes jouissant d'une notoriété, momentanée ou circonstancielle", que l'état de grossesse de Mme Linda Y... était "apparent" et que la vie sentimentale et affective de M. X... et de Mme Y... s'accompagnait "de gestes visibles du public", ce dont il résultait que l'article litigieux n'évoquait que des faits rendus publics par Fabien X... lui-même, la cour d'appel a néanmoins retenu que ces photographies et leur commentaire portaient atteinte à la vie privée de M. Fabien X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l' article 9 du Code civil ; 2 / que le consentement d'une personne photographiée à la prise de vue et à la diffusion de son image peut être implicite ; qu'en affirmant, pour décider que la publication des photographies litigieuses constituait une atteinte au droit à l'image et à la vie privée de M. X..., que ces photographies avaient été prises à l'insu des intéressés et que la société Hachette Filipacchi associés n'établissait pas avoir obtenu de M. X... une autorisation expresse de publication, sans rechercher si, en apparaissant en pleine période estivale dans un lieu aussi médiatique que l'Open de tennis de Monte-Carlo, M. X... ne s'était pas délibérément exposé aux objectifs des photographes et à la curiosité du public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l' article 9 du Code civil ; 3 / que la société Hachette Filipacchi associés faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que si M. X... "éprouvait réellement un préjudice du fait de la publication des photographies et des propos incriminés, il n'aurait pas, à peine deux mois après avoir introduit la présente instance, accordé une longue interview au même magazine Paris Match, dans laquelle il "dit tout" sur sa relation avec Linda Y..., ses sentiments sur la perte de son enfant, annoncé son mariage proche et posé pour dix photographies sur lesquelles. il se montre en train d'embrasser et d'enlacer Linda Y... chez eux, dans leur chambre, dans leur jardin ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions pertinent, qui tendait à démontrer l'inexistence du préjudice moral allégué par M. X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l' article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que les photographies de M. X... et de Mme Y..., prises au tournoi de tennis de Monte-Carlo, à l'insu des intéressés avec un cadrage les isolant du public environnant, ont été publiées et divulguées sans leur autorisation, sans que la société Hachette Filipacchi associés puisse se prévaloir du caractère public du lieu où les photos ont été prises pour invoquer une renonciation quelconque de M. X... à ses droits ; que la vie sentimentale et affective comme les amours et l'état de grossesse, même apparent, de Mme Y..., fussent-ils accompagnés de gestes visibles du public en des lieux particulièrement fréquentés par des personnes jouissant d'une notoriété momentanée, ou circonstancielle, qu'il appartient à chacun de gérer à sa guise et selon des conditions préalablement discutées avec tout support médiatique désireux de répondre à la curiosité réelle ou suscitée, du public, constituaient une atteinte due au respect de sa vie privée ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la publication avait porté atteinte au droit au respect de la vie privée et de l'image de M. X... ; Et attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l' article 455 du nouveau Code de procédure civile , le moyen, pris en sa troisième branche, ne vise qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'existence et de l'étendue du préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Hachette Filipacchi associés fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité et de l'avoir condamnée à payer une certaine somme en réparation du préjudice, alors, selon le moyen : 1 / que l'exercice de la liberté d'expression ne peut être limité que par des dispositions légales offrant un caractère de précision et de prévisibilité suffisant ; que les dispositions de l' article 9 du Code civil , qui énonce que chacun a droit au respect de sa vie privée, et abandonne aux juges le soin de prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser l'atteinte à l'intimité de la vie privée, ainsi qu'à réparer le dommage pouvant en résulter, ne permettent pas à un organe de presse de prévoir, avec un degré raisonnable de certitude, les conséquences juridiques de ses publications ; qu'en se fondant néanmoins sur ces dispositions, pour retenir la responsabilité de la société Hachette Filipacchi associés à raison de la publication de l'article litigieux, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 6.1 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que les restrictions apportées à l'exercice de la liberté d'information doivent être fondées sur un besoin social impérieux et être proportionnées au but légitime poursuivi ; qu'en se bornant à affirmer, de manière générale, que le droit au respect de la vie privée permet à toute personne de s'opposer à la diffusion de son image ou d'informations touchant à sa vie privée, sans rechercher si, en l'espèce, eu égard à la notoriété de M. X... et à la publicité volontairement donnée par ce dernier aux événements les plus intimes de sa vie privée, l'interdiction de l'article litigieux constituait une atteinte au droit à l'information justifiée par un besoin social impérieux et proportionnée au but légitime poursuivi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'ayant, par une décision légalement justifiée au regard de l' article 9 du Code civil , dont les dispositions sont précises, décidé que la publication portait atteinte au respect de la vie privée de M. X... et souverainement apprécié le préjudice qui en était résulté, c'est sans méconnaître les dispositions des articles 6.1 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'arrêt a condamné la société Hachette Filipacchi associés à réparer le préjudice subi par cette publication ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hachette Filipacchi associés aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hachette Filipacchi associés à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
  6. Cour de Cassation. 1ère. 07/03/2006 : « le consentement à la diffusion d’images de la personne ou de faits de sa vie privée peut être tacite » En savoir plus sur http://www.village-justice.com/articles/droit-image-des-personnes-filmees,18964.html#zRHbi2PpeoMd0Rbr.99 CA Toulouse 31/03/2009 : En savoir plus sur http://www.village-justice.com/articles/droit-image-des-personnes-filmees,18964.html#4KKX50H1CbHGCEPW.99 Sur l’autorisation : 2) Autorisations et contrats d'images 106. – Le droit à l'image, droit de la personnalité, "revêt les caractéristiques essentielles des attributs d'ordre patrimonial, il peut valablement donner lieu à l'établissement de contrats (...) ; dans la mesure où le sujet de l'image peut en disposer en tout ou partie, il lui est loisible de céder, non seulement une autorisation d'usage commercial mais également un monopole sur toute publication et toute utilisation de cette image" (CA Versailles, 17e ch., 22 sept. 2005, n° 03/06185 : JurisData n° 2005-288693 ; D. 2006, p. 2705, obs. L. Marino ; Comm. com. électr. 2006, comm. 4, obs. Ch. Caron ; Légipresse 2006, n° 232, III, p. 109, note Bruguière). Cette "contractualisation" a été confirmée par la cour de cassation dans un récent arrêt qui place le contrat d'image sous l'égide de l'article 1134 du Code civil(Cass. 1re civ., 4 nov. 2011, n° 10-24.761 : JurisData n° 2011-024370 ; Comm. com. électr. 2012, comm. 13, A. Lepage). Il en résulte que le droit à l'image peut être l'objet de contrat de cession (Cass. 1re civ., 11 déc. 2008, n° 07-19-494, Sté PhotoAlto : JurisData n° 2008-046194 ; JCP E 2009, 1116 ; JCP G 2009, II, 10025, note G. Loiseau ; RTD civ. 2009, p. 342, obs. Th. Revet ; Contrats, conc. consom. 2009, comm. 68, obs. L. Leveneur ; RTD com. 2009, p. 141, obs. F. Pollaud-Dulian).De fait, il est depuis longtemps acquis que l'autorisation de reproduire et de diffuser l'image d'une personne doit être expresse et spéciale ou résulter sans équivoque de son comportement. (V. par exemple à propos d'un film documentaire, "par son comportement l'intéressé avait tacitement mais sans équivoque consenti à la diffusion de son image sous quelque forme que ce soit dès lors que cette diffusion était directement rattachée au film", Cass. 1re civ., 13 nov. 2008, n° 06-16.278 : JurisData n° 2008-045785). 107. – Au-delà du principe, le contrat s'avère utile pour délimiter la finalité de l'exploitation envisagée et l'étendue de l'autorisation ou de la cession : utilisation commerciale, et publicitaire, supports et procédés de diffusion, durée, étendue géographique, conservation et le cas échéant, rémunération.Un manuel de SVT destiné à la classe de troisième comportait un chapitre sur "Les chromosomes et les gènes" illustré par la photographie de deux enfants atteints d'une maladie neuromusculaire. La prise de vue avait été réalisée lors d'une émission télévisée dans le cadre du Téléthon et le cliché était disponible en agence. Les parents ayant poursuivi l'éditeur en justice furent déboutés devant le tribunal et en appel (CA Nîmes, 10 mai 2005). Mais la Cour de cassation a cassé cet arrêt estimant "d'une part, que la publication de l'image dont s'agit, utilisée dans une perspective différente de celle pour laquelle elle avait été réalisée, exigeait le consentement spécial des intéressés, et, d'autre part, que l'illustration d'une étude d'intérêt général, qui dispense d'un tel consentement, n'implique pas nécessairement que les personnes soient identifiables" (Cass. 1re civ., 14 juin 2007, n° 06-13.601 : JurisData n° 2007-039456). Celui qui a communiqué son image pour une publication dans un livre n'a pas pour autant consenti à la voir publier indéfiniment. Il appartient à la société chargée de la mise en page de l'ouvrage de s'assurer, lors de chaque édition qu'elle dispose des autorisations utiles à la publication des photographies. L'omission de procéder à cette vérification constitue une négligence fautive. "Toute personne détient sur son image un droit exclusif qui lui permet de s'opposer à sa publication sans son autorisation, laquelle doit être expresse ; la violation de ce droit constitue une faute ouvrant droit à dommages-intérêts dans les conditions de l'article 1382 du Code civil" (TGI Paris, 1re ch., 30 avr. 1997, F. Santini c/ Sté Philippine Éd. et a.). Source : JurisClasseur Civil Annexes > V° Propriété littéraire et artistique Fasc. 1060 : CADRE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE . – Édition graphique
  7. Droit à l’image du bien : point jurisprudence   CA Rouen, 1re ch., 31 oct. 2001, no99-2901, Société Hôtel de Girancourt c/ SA SCIR Normandie,: droit le plus absolu d'interdire la reproduction à titre principal et non pas seulement accessoire et à des fins commerciales, de ses biens. Fondement : Article 544 Créé par Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804 La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Dans le même sens : Cass. 1re civ., 10 mars 1999, no 96-18.699 :  reconnaissance d’un véritable droit à l'image de ses biens car l'exploitation d'un bien sous forme de photographies par un tiers, sans autorisation du propriétaire, porte atteinte à son droit de jouissance. Puis peu à peu l’inclusion de la protection de l’image du bien via la propriété a été remise en cause par la Cour de cassation. Ça a commencé avec 2 arrêts : Civ 2e, 5 juin 2003  no 02-12.853, Bull. Civ 2e, 3 juillet 2003 no 01-12.785, Bull. Cass. Ass. Plén. 7 mai 2004, Bull. Civ : «  l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a finalement tranché cette question controversée par un arrêt du 7 mai 2004, selon lequel le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci. Il peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal. »   La Cour de Cassation a ensuite précisé que c’est au demandeur de rapporter la preuve du trouble anormal (Cass. 1re civ., 5 juill. 2005, no 02-21.452, Bull). Source : l’absence de droit exclusif du propriétaire sur l'image de ses biens, lamy droit de l’immobilier 2015. Depuis, il semble qu’il y ait peu de jurisprudence sur la notion de trouble anormal. Par exemple, CA Bordeaux, 1re ch., 30 mai 2005 : la publication dans un magazine de l’image d’un bien largement répandue dans le public sous forme de cartes postales, d’illustration de brochures, voire de timbre de poste ne constitue pas un trouble anormal. Source : 286 - A propos de « l'image des biens », Lamy droit du numérique 2015        
  8. Article 2 loi Informatique et Libertés : « Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l’ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne  »
  9. Article 6 En savoir plus sur cet article... Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 2 JORF 7 août 2004 Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite ; 2° Elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Toutefois, un traitement ultérieur de données à des fins statistiques ou à des fins de recherche scientifique ou historique est considéré comme compatible avec les finalités initiales de la collecte des données, s'il est réalisé dans le respect des principes et des procédures prévus au présent chapitre, au chapitre IV et à la section 1 du chapitre V ainsi qu'aux chapitres IX et X et s'il n'est pas utilisé pour prendre des décisions à l'égard des personnes concernées ; 3° Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs ; 4° Elles sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ; les mesures appropriées doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées ; 5° Elles sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées. Article 7 En savoir plus sur cet article... Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 2 JORF 7 août 2004 Un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée ou satisfaire à l'une des conditions suivantes : 1° Le respect d'une obligation légale incombant au responsable du traitement ; 2° La sauvegarde de la vie de la personne concernée ; 3° L'exécution d'une mission de service public dont est investi le responsable ou le destinataire du traitement ; 4° L'exécution, soit d'un contrat auquel la personne concernée est partie, soit de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ; 5° La réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve de ne pas méconnaître l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.
  10. Article 10 de la loi du 17 juillet 1978 : Modifié par LOI n°2015-1779 du 28 décembre 2015 - art. 2  Les informations figurant dans des documents produits ou reçus par les administrations mentionnées à l'article 1er, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent chapitre, même si ces informations ont été obtenues dans le cadre de l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs régi par le chapitre Ier. Lorsqu'elles sont mises à disposition sous forme électronique, ces informations le sont, si possible, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine. Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent chapitre, les informations contenues dans des documents : a) Dont la communication ne constitue pas un droit en application du chapitre Ier ou d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique ; b) Ou produits ou reçus par les administrations mentionnées à l'article 1er dans l'exercice d'une mission de service public à caractère industriel ou commercial ; c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle. L'échange d'informations publiques entre les autorités mentionnées à l'article 1er, aux fins de l'exercice de leur mission de service public, ne constitue pas une réutilisation au sens du présent chapitre.
  11. Source 1 : Définition de la base de données (L.112-3 CPI) http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006278879&cidTexte=LEGITEXT000006069414 Source 2 : 3664 - Création préexistante, base de données Vivant, Michel L'œuvre multimédia ou la base de données pourront être constituées, en tout ou partie, d'éléments d'une base de données ou d'une base de données complète existante. Avant tout emprunt à une base de données, le producteur du futur ensemble informationnel devra prendre en compte la double protection instituée par la directive européenne : une protection au titre du droit d'auteur, d'une part, et une protectionsui generis, d'autre part (pour plus de détails sur ces nouvelles dispositions, voir no3694 et s.). Concernant la protection au titre du droit d'auteur, les mêmes règles que pour toute création protégée par le droit d'auteur s'appliqueront. Ainsi, est caractérisée l'originalité d'une base de données, justifiant sa protection au titre du droit d'auteur, une base ayant « nécessité le découpage et l'analyse non seulement de l'ensemble des pages et rubriques des sites sélectionnés mais aussi des liens mis en ligne par les éditeurs, pour s'assurer de la conformité de chaque contenu avec les choix éditoriaux de la charte de la société X. » ; cette démarche traduisant « un apport intellectuel, caractérisant, au regard des choix effectués et de la classification élaborées, une œuvre collective originale, éligible à la protection par le droit d'auteur » (CA Rennes, 1re ch., 13 mai 2014, Sté Naviciel c/ Maud R., RLDI 2014/105, no 3491, obs. Costes L.). Concernant la protection sui generis, ce nouveau droit du fabricant permet à ce dernier « d'interdire l'extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de celle-ci, évaluée de façon qualitative ou quantitative » (Dir. no 96/9/CE, 11 mars 1996, JOCE 27 mars, no L 77, art. 7.1, p. 20 et s. ; L. no98-536, 1er juill. 1998, JO 2 juill., p. 10075 et s., ou encore C. propr. intell., art. L. 342-1 et s.). Par conséquent, une telle extraction et/ou réutilisation nécessite l'obtention de l'autorisation du fabricant de la base, en plus de celle de l'auteur de la base de données si celle-ci est originale. Si les notions de réutilisation et d'extraction sont définies, la notion de « partie substantielle » ne l'est pas et doit donc être interprétée (voir par exemple, TGI Paris, 14 nov. 2001, Rev. Lamy dr. aff. 2002, p. 47, no 3004, à propos du téléchargement d'une base de données et de sa mise à disposition sur un domaine internet ; CA Versailles, 12e ch., 11 avr. 2002, JCP E 2002, p. 1334, § 7, obs. Gablin). La Cour de justice des Communautés européennes a défini une extraction (ou une réutilisation) indue, en se référant à « l'importance de l'investissement lié à l'obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu de l'objet de l'acte d'extraction et/ou de réutilisation, indépendamment du point de savoir si cet objet représente une partie quantitativement substantielle du contenu général de la base de données protégée » (CJCE, 9 nov. 2004, aff. C-203/02, RLDI 2005/1, no 9 ; Vivant M., L'investissement rien que l'investissement, RLDI 2005/3, no 104, p. 41). S'agissant du « quantitativement substantiel », la CJCE considère que « La notion de partie substantielle, évaluée de façon quantitative, du contenu de la base au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive se réfère au volume de données extrait et/ou réutilisé de la base et doit être appréciée par rapport au volume du contenu total de celle-ci » ; et plus encore, que « si un utilisateur extrait et/ou réutilise une partie quantitativement importante du contenu d'une base de données dont la constitution a nécessité la mise en œuvre de moyens substantiels, l'investissement afférent à la partie extraite et/ou réutilisée est, proportionnellement, également substantiel » (point 70 in fine). La CJCE a apporté des précisions sur cette question par un arrêt du 9 octobre 2008 : «la reprise d'éléments d'une base de données protégée dans une autre base de données à l'issue d'une consultation de la première base sur écran et d'une appréciation individuelle des éléments contenus dans celle-ci est susceptible de constituer une "extraction", au sens de l'article 7 de la directive no 96/9, pour autant que – ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier – cette opération corresponde au transfert d'une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base de données protégée ou à des transferts de parties non substantielles qui, par leur caractère répété et systématique, auraient conduit à reconstituer une partie substantielle de ce contenu » (CJCE, 9 oct. 2008, aff. C-304/07, RLDI 2008/43, no 1411 ; Rambaud S., La CJCE apporte de nouvelles précisions sur le droit sui generis des producteurs des bases de données, RLDI 2008/44, no 1451). Ainsi, par cet arrêt du 9 octobre 2008, la Cour de justice a donné une définition large de la notion d'extraction, laissant craindre une appropriation de l'information. Malgré ces décisions très claires de la CJCE, la jurisprudence nationale reste fluctuante et n'applique pas ces principes à la lettre. Ainsi, le Tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 20 juin 2007 a reconnu au PMU le droit, en sa qualité de producteur, d'interdire toute extraction de sa base de données, en constatant des «investissements substantiels » effectués pour la constitution et la présentation de labase de données, et donc l'existence d'une prise de risque. Ce faisant, ce jugement ne s'inscrit pas dans la lignée des arrêts de 2004 de la CJCE pour qui les seuls investissements à prendre en considération sont « (ceux) liés à l'obtention du contenu d'une base de données », entendus comme désignant « les moyens consacrés à la recherche d'éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base », à l'exclusion « des moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d'une base de données ». Elle en avait déduit que les investissements liés à la détermination, aux fins d'organisation de courses hippiques, des chevaux admis à participer à la course visée concernent la création des données constitutives des listes relatives à ces courses figurant dans la base de données ne correspondent pas à un investissement lié à l'obtention du contenu de celle-ci et ne peuvent dans ces conditions entrer en ligne de compte pour apprécier le caractère substantiel de l'investissement lié à sa constitution (voir déjà en ce sens, CA Paris, 4ech., 9 sept. 2005, RLDI 2005/9, no 244, obs. L. C. ; voir Le Gal C. et Martin N., Droit des bases de données et parasitisme : un arrêt en demi-teinte de la Cour d'appel de Paris, RLDI 2006/12, no 339). La Cour d'appel de Rennes, dans un arrêt du 26 juin 2007, relevant qu'une société «s'est dotée d'une structure importante, consistant notamment en un centre d'accueil téléphonique, installé dans plusieurs sites, notamment à Caen, Rennes, Lorient, Saint Brieuc et 46 agences dans "le grand Ouest". Elle a également développé un outil informatique performant. Les chiffres qu'elle avance, soit un effectif de 40 télé-conseillers et un budget de 790 000 € pour le centre d'accueil téléphonique en 2004, hors charges de structure, ne sont pas contestés », a néanmoins débouté celle-ci en considérant qu'elle ne démontrait pas que les investissements réalisés sont bien ceux exigés par l'article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle. Par cet arrêt, la Cour d'appel de Rennes a, contrairement au Tribunal de grande instance de Paris dans son jugement du 20 juin 2007 précité, suivi l'interprétation du droit sui generis des producteurs de bases de données faite par la CJCE dans ses arrêts du 9 novembre 2004. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société contre cet arrêt, en faisant référence expressément aux arrêts rendus par la CJCE le 9 novembre 2004, en considérant qu'« au vu de ces constatations et appréciations faisant ressortir que les moyens consacrés par la société (…) pour l'établissement des annonces immobilières publiées dans les différentes éditions du journal Ouest France ne correspondaient pas à un investissement lié à la constitution de la base de données dans laquelle elles étaient intégrées mais à la création des éléments constitutifs du contenu de cette base et à des opérations de vérification purement formelle, pendant cette phase de création, la cour d'appel a jugé à bon droit (...) que cette base ne pouvait bénéficier de la protection instaurée parl'article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle » (Cass. 1re civ., 5 mars 2009, RLDI 2009/49, no 1594, obs. Rambaud S.). Les décisions de la Cour d'appel de Rennes du 26 juin 2007 et de la Cour de cassation du 5 mars 2009 appliquent donc avec rigueur l'article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle, mais semblent aller au-delà des arrêts de la CJCE. En effet, alors que la CJCE a posé le principe qu'une base de données constituée à l'occasion d'une activité principale peut bénéficier de la protection par le droit sui generis, la Cour d'appel retient le caractère accessoire de celle-ci par rapport à l'activité principale de la société pour rejeter les prétentions de celle-ci. Par une décision rendue le même jour que l'arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 2009 précité, la CJCE a, dans la lignée de ses arrêts des 9 novembre 2004 et 9 octobre 2008, retenu une interprétation large de la notion d'extraction. Elle considère ainsi que « cette notion doit (...) être comprise dans un sens large, comme visant tout acte non autorisé d'appropriation de tout ou partie du contenu d'une base de données, la nature et la forme du précédé utilisé étant indifférente à cet égard ». En outre, la CJCE rappelle dans cet arrêt son interprétation selon laquelle constitue une partie quantitativement substantielle une partie qui a nécessité en elle-même un investissement substantiel, en notant « la circonstance que des éléments prétendument extraits ou réutilisés à partir d'une base de données protégée par le droit sui generis ont obtenus par le fabricant de celle-ci auprès de sources non accessibles au public peut, en fonction de l'importance des moyens humains, techniques et/ou financiers déployés par ce fabricant pour collecter les éléments en cause auprès de telles sources, avoir une incidence sur la qualification de ceux-ci de partie substantielle, d'un point de vue qualitatif, du contenu de la base de données concernée » (CJCE, 5 mars 2009, aff. C-545/07, Apis-Hristovich EOOD c/Lakorda AD, RLDI 2009/49, no 1594, obs. Rambaud S.). Voir également pour un exemple de condamnation de l'utilisation d'un logiciel dédié à l'extraction de données d'une base en ligne : TGI Paris, 1re ch., 3e sect., 3 nov. 2009, no 09/13088, RLDI 2009/55, no 1816, obs. L. C. Sur les développements relatifs à la problématique générale des conditions de protection des bases de données, voir : Castets-Renard C., La protection chahutée des bases de données, RLDI 2009/49, suppl., no 1639 ; et Lemarchand S., La vision du praticien, RLDI 2009/49, suppl., no 1640. Le Tribunal de grande instance de Paris a, par deux jugements du 13 avril 2010, fait évoluer quelque peu son analyse, considérant, au visa de l'article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle qu' « il convient de distinguer entre les efforts déployés pour la constitution de la base de données (…) et ceux consentis pour la mise à jour de la dite base » et, à suivre celle-ci, que « les investissements réalisés par le producteur de la base de données doivent porter sur la mobilisation de personnel, la vérification des informations, la recherche d'éléments existants et leur rassemblement dans la base de données, le travail de classement et de tri, la présentation de la base à travers un site ergonomique et les efforts commerciaux pour promouvoir son site » (TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 13 avr. 2010, no 08/17636, SA Hospimédia c/ SARL Jobtransport, Juris-Data, no 2010-010805 ; TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 13 avr. 2010, no 09/03970, Sté Optima on Line, Juris-Data, no 2010-010806). Cette analyse de la notion d'investissement substantiel va donc encore, à notre sens, légèrement au-delà de celle retenue par la CJCE, mais de manière plus limitée que dans le jugement précité du 20 juin 2007. Source 2 (articles du CPI): L. 342-1  Code de la propriété intellectuelle — « Article L. 342-1.– Le producteur de bases de données a le droit d'interdire : — la réutilisation, — l'extraction » ; L. 342-2.–   »le producteur peut également interdire l'extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d'utilisation normale de la base de données ».