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La première loi, sur l’allocation
de mobilité, offre la faculté aux
personnes qui fournissent «des
prestations de travail sous l’au-
torité d’une autre personne», de restituer
leur voiture de société en échange d’une
allocation. Ce régime s’applique aux
employésdessecteurstantprivéquepublic,
mais il exclut les dirigeants d’entreprises
et les indépendants exerçant leur activité
en personne physique.
L’allocation de mobilité est un régime
volontaire qui doit être instauré à l’initia-
tive de l’employeur qui en fixe les moda-
lités. Il ne s’agit donc pas d’un droit acquis
à l’employé. Si ce régime est proposé par
le patron de l’entreprise, l’employé doit
demander par écrit à en bénéficier.
L’employeur peut alors accepter ou refu-
ser la demande de son employé.
Le travailleurqui demandel’application
du régime doit répondre à certaines condi-
tions: il doit bénéficier d’un véhicule de
société depuis plus de trois mois et avoir
disposé d’un véhicule (pas forcément le
véhicule actuel) pendant au moins 12 des
36 derniers mois.
Laloipermetàunepersonnequichange
d’emploi de bénéficier de l’allocation chez
son nouvel employeur s’il répondait déjà
aux conditions fixées par la loi auprès de
son précédent employeur.
Un travailleur qui dispose de plusieurs
véhicules de société n’est tenu d’en res-
tituer qu’un seul pour bénéficier de l’al-
location de mobilité, mais il ne peut pas
bénéficier de plusieurs allocations en cas
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L’octroi de l’allocation de mobilité a
poureffetdesupprimercertainsavantages
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cule, auquel cas il peut continuer d’en
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pas souvent à s’appliquer, puisque la loi
prévoit que l’avantage fiscal lié aux frais
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avant l’échange de son véhicule contre
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Le montant de l’allocation est égal à
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tièmes de cette valeur si l’employeur
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un avantage imposable fixé à 4% de la
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euros (6/7 x 24%) par an dont le montant
sera taxé comme un avantage toute nature
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eurosx6/7x4%).Laloiprévoitcependant
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euros pour l’exercice 2019).
Du côté de l’employeur, le versement
de cette allocation est la même que celle
de la fiscalité des véhicules. Elle est déduc-
tible à concurrence de 75% et constitue
une dépense non admise (DNA) de 17 ou
40% selon que le véhicule précédemment
alloué était assorti d’une carte essence ou
non. L’allocation n’est en revanche pas
soumiseauxcotisationsdesécuritésociale.
Le budget mobilité
Le budget mobilité est une autre forme
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l’abandonduvéhiculedesociétéenéchan-
geant celui-ci contre un budget qui peut
être affecté à trois «piliers» de dépenses.
À l’instar de l’allocation et pour béné-
ficier du régime, l’employé devait déjà
disposer d’un véhicule de société dont il
accepte de se séparer.
Le montant du budget mobilité que
l’employeur peut allouer correspond au
coût brut annuel de la voiture de société
qui était préalablement mise à disposition,
en ce compris toutes les charges fiscales
ou parafiscales et peut être indexé ou peut
même augmenter ensuite en cas de pro-
motion.
Le premier pilier permet au travailleur
d’investir ce budget dans un véhicule
respectueux de l’environnement, par
exemple, une voiture qui satisfait à des
normes écologiques strictes, ou dans un
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ce premier pilier, ces véhicules ne doivent
pas dépasser 95g d’émission de CO2 (105g
en 2019 et 100g en 2020) ou doivent être
équipés d’une batterie suffisante d’au
moins 0,5kw par 100kg de poids du véhi-
cule. Ces véhicules font l’objet du même
traitementfiscalquelesvéhiculesclassiques
de société.
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louer le budget mobilité à des moyens de
transport durables ou à des frais de loge-
ment si celui-ci est situé dans un rayon
prochedel’entreprise.Cesdépensespeuvent
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à un vélo électrique ou non, à un cyclo-
moteur ou encore à une trottinette. Le
budget peut aussi être affecté aux acces-
soires légalement requis pour l’utilisation
22 Le journal du Médecin | 17 janvier 2020 | N° 2614
Gestion Coordination: laurent.zanella@roularta.be
L’allocation et le budget de mobilité en détails
FISCALITÉ Le législateur a adopté deux lois concernant l’allocation de mobilité et le budget
de mobilité le 17 mars 2019. La première aménage un régime instauré en 2018 qui
permet au travailleur d’échanger sa voiture de société contre une «allocation de
mobilité» fiscalement avantageuse. La seconde permet au travailleur d’échanger sa
voiture de société contre un budget annuel destiné à couvrir certaines «dépenses de
mobilité». Nous développons ces nouveaux régimes dans les lignes qui suivent et nous
vous expliquons pourquoi ils méritent de retenir votre attention.
©Gettyimages
Les deux nouveaux régimes instaurés récemment par le législateur sont destinés à promouvoir
l’échange du véhicule de société contre des alternatives plus respectueuses de
l’environnement.
23Le journal du Médecin | 17 janvier 2020 | N° 2614
Gestion
de ces véhicules tels que casques, bottines
ougants.Lesdépensesrelativesàcesmoyens
de transports en commun doivent être
souscritesaunomdutravailleuretpeuvent
être combinées avec un abonnement de
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commun utilisables par toute la famille de
l’employé, dans toute l’Europe.
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de recevoir une somme d’argent amputée
d’unprélèvementde38,05%.Cettesomme
entreencomptepourlecalculdelapension.
Cette partie du budget mobilité que le
travailleur n’a pas utilisée pour le finan-
cement d’une voiture de société et/ou de
moyens de transport en commun lui sera
versée une fois par an, en espèces, et ce au
plus tard en même temps que le salaire du
mois de janvier de l’année suivante.
Comme pour l’allocation mobilité, c’est
l’employeur qui dispose de l’initiative
d’instaurer le budget mobilité et qui en
fixe les modalités. L’acceptation par le
travailleur de souscrire à ce budget forme
un contrat qui fait partie intégrante du
contrat de travail.
Coûts pour l’employeur
Le coût de l’instauration de ce régime
pour l’employeur ne diffère nullement du
droit fiscal commun. Les véhicules et les
frais de carburant sont déductibles en
application des dispositions du Code fiscal,
avec pour avantage que le pourcentage de
déduction de ces dépenses sera souvent
plusélevéqueceluidesvéhiculesdesociété
classiquespluspolluants.Lemontantversé
à l’employé en application du troisième
pilier sera quant à lui entièrement déduc-
tible à l’impôt des sociétés.
Les deux nouveaux régimes instaurés
récemment par le législateur sont destinés
à promouvoir l’échange du véhicule de
société contre des alternatives plus res-
pectueuses de l’environnement. Les deux
régimes bénéficient d’une fiscalité avan-
tageuse destinée à rendre ce sacrifice plus
acceptable. Il est évident que les mentali-
tés seront difficiles à changer, mais les
perspectives offertes par ces deux nou-
veautés sont néanmoins intéressantes,
puisqu’ellesouvrentdebellesperspectives
fiscales. Reste que ces deux régimes sont
destinés aux seuls employés et ne peuvent
pas bénéficier aux dirigeants d’entreprises
alors qu’une initiative similaire les concer-
nant serait également bienvenue.
Jérôme Havet, avocat
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Allocation budget mobilite

  • 1. La première loi, sur l’allocation de mobilité, offre la faculté aux personnes qui fournissent «des prestations de travail sous l’au- torité d’une autre personne», de restituer leur voiture de société en échange d’une allocation. Ce régime s’applique aux employésdessecteurstantprivéquepublic, mais il exclut les dirigeants d’entreprises et les indépendants exerçant leur activité en personne physique. L’allocation de mobilité est un régime volontaire qui doit être instauré à l’initia- tive de l’employeur qui en fixe les moda- lités. Il ne s’agit donc pas d’un droit acquis à l’employé. Si ce régime est proposé par le patron de l’entreprise, l’employé doit demander par écrit à en bénéficier. L’employeur peut alors accepter ou refu- ser la demande de son employé. Le travailleurqui demandel’application du régime doit répondre à certaines condi- tions: il doit bénéficier d’un véhicule de société depuis plus de trois mois et avoir disposé d’un véhicule (pas forcément le véhicule actuel) pendant au moins 12 des 36 derniers mois. Laloipermetàunepersonnequichange d’emploi de bénéficier de l’allocation chez son nouvel employeur s’il répondait déjà aux conditions fixées par la loi auprès de son précédent employeur. Un travailleur qui dispose de plusieurs véhicules de société n’est tenu d’en res- tituer qu’un seul pour bénéficier de l’al- location de mobilité, mais il ne peut pas bénéficier de plusieurs allocations en cas de restitution de plusieurs véhicules. L’octroi de l’allocation de mobilité a poureffetdesupprimercertainsavantages et certaines exonérations du travailleur (interventiondanslesfraisdedéplacements etc.), sauf si le travailleur bénéficiait de ces avantages avant de restituer son véhi- cule, auquel cas il peut continuer d’en bénéficier. Cette sanction ne trouvera cependant pas souvent à s’appliquer, puisque la loi prévoit que l’avantage fiscal lié aux frais de déplacements reste acquis à l’employé qui en bénéficiait déjà au moins trois mois avant l’échange de son véhicule contre l’allocation de mobilité. Quel montant? Le montant de l’allocation est égal à 20% des six septièmes de la valeur cata- logue du véhicule et à 24% des six sep- tièmes de cette valeur si l’employeur intervenait également dans les frais de carburant. La loi considère que cette allocation est un avantage imposable fixé à 4% de la base de calcul de l’allocation (soit six sep- tièmes de la valeur catalogue du véhicule). La circonstance que l’employeur interve- nait ou non dans les frais de carburant n’est pas prise en compte pour apprécier la hauteur de cet avantage. Afin d’illustrer cette formule par un exemple, l’employé qui bénéficiait d’une voiture dont le prix catalogue était de 25.000 euros peut prétendre à une alloca- tionde4.285euros(6/7x20%)oude5.142 euros (6/7 x 24%) par an dont le montant sera taxé comme un avantage toute nature (ATN) à concurrence de 857 euros (25.000 eurosx6/7x4%).Laloiprévoitcependant que cet avantage ne peut pas être inférieur à la somme indexable de 820 euros (1.310 euros pour l’exercice 2019). Du côté de l’employeur, le versement de cette allocation est la même que celle de la fiscalité des véhicules. Elle est déduc- tible à concurrence de 75% et constitue une dépense non admise (DNA) de 17 ou 40% selon que le véhicule précédemment alloué était assorti d’une carte essence ou non. L’allocation n’est en revanche pas soumiseauxcotisationsdesécuritésociale. Le budget mobilité Le budget mobilité est une autre forme d’encouragement destinée à favoriser l’abandonduvéhiculedesociétéenéchan- geant celui-ci contre un budget qui peut être affecté à trois «piliers» de dépenses. À l’instar de l’allocation et pour béné- ficier du régime, l’employé devait déjà disposer d’un véhicule de société dont il accepte de se séparer. Le montant du budget mobilité que l’employeur peut allouer correspond au coût brut annuel de la voiture de société qui était préalablement mise à disposition, en ce compris toutes les charges fiscales ou parafiscales et peut être indexé ou peut même augmenter ensuite en cas de pro- motion. Le premier pilier permet au travailleur d’investir ce budget dans un véhicule respectueux de l’environnement, par exemple, une voiture qui satisfait à des normes écologiques strictes, ou dans un véhicule électrique. Pour être éligibles à ce premier pilier, ces véhicules ne doivent pas dépasser 95g d’émission de CO2 (105g en 2019 et 100g en 2020) ou doivent être équipés d’une batterie suffisante d’au moins 0,5kw par 100kg de poids du véhi- cule. Ces véhicules font l’objet du même traitementfiscalquelesvéhiculesclassiques de société. Le second pilier offre la possibilité d’al- louer le budget mobilité à des moyens de transport durables ou à des frais de loge- ment si celui-ci est situé dans un rayon prochedel’entreprise.Cesdépensespeuvent être affectées aux transports en commun, à un vélo électrique ou non, à un cyclo- moteur ou encore à une trottinette. Le budget peut aussi être affecté aux acces- soires légalement requis pour l’utilisation 22 Le journal du Médecin | 17 janvier 2020 | N° 2614 Gestion Coordination: laurent.zanella@roularta.be L’allocation et le budget de mobilité en détails FISCALITÉ Le législateur a adopté deux lois concernant l’allocation de mobilité et le budget de mobilité le 17 mars 2019. La première aménage un régime instauré en 2018 qui permet au travailleur d’échanger sa voiture de société contre une «allocation de mobilité» fiscalement avantageuse. La seconde permet au travailleur d’échanger sa voiture de société contre un budget annuel destiné à couvrir certaines «dépenses de mobilité». Nous développons ces nouveaux régimes dans les lignes qui suivent et nous vous expliquons pourquoi ils méritent de retenir votre attention. ©Gettyimages Les deux nouveaux régimes instaurés récemment par le législateur sont destinés à promouvoir l’échange du véhicule de société contre des alternatives plus respectueuses de l’environnement.
  • 2. 23Le journal du Médecin | 17 janvier 2020 | N° 2614 Gestion de ces véhicules tels que casques, bottines ougants.Lesdépensesrelativesàcesmoyens de transports en commun doivent être souscritesaunomdutravailleuretpeuvent être combinées avec un abonnement de parking si celui-ci permet au travailleur de prendre un moyen de transport en com- mun pour se rendre au travail après avoir garé sa voiture. Le budget peut aussi être alloué à l’achat de billets de transports en commun utilisables par toute la famille de l’employé, dans toute l’Europe. Le troisième pilier permet au travailleur de recevoir une somme d’argent amputée d’unprélèvementde38,05%.Cettesomme entreencomptepourlecalculdelapension. Cette partie du budget mobilité que le travailleur n’a pas utilisée pour le finan- cement d’une voiture de société et/ou de moyens de transport en commun lui sera versée une fois par an, en espèces, et ce au plus tard en même temps que le salaire du mois de janvier de l’année suivante. Comme pour l’allocation mobilité, c’est l’employeur qui dispose de l’initiative d’instaurer le budget mobilité et qui en fixe les modalités. L’acceptation par le travailleur de souscrire à ce budget forme un contrat qui fait partie intégrante du contrat de travail. Coûts pour l’employeur Le coût de l’instauration de ce régime pour l’employeur ne diffère nullement du droit fiscal commun. Les véhicules et les frais de carburant sont déductibles en application des dispositions du Code fiscal, avec pour avantage que le pourcentage de déduction de ces dépenses sera souvent plusélevéqueceluidesvéhiculesdesociété classiquespluspolluants.Lemontantversé à l’employé en application du troisième pilier sera quant à lui entièrement déduc- tible à l’impôt des sociétés. Les deux nouveaux régimes instaurés récemment par le législateur sont destinés à promouvoir l’échange du véhicule de société contre des alternatives plus res- pectueuses de l’environnement. Les deux régimes bénéficient d’une fiscalité avan- tageuse destinée à rendre ce sacrifice plus acceptable. Il est évident que les mentali- tés seront difficiles à changer, mais les perspectives offertes par ces deux nou- veautés sont néanmoins intéressantes, puisqu’ellesouvrentdebellesperspectives fiscales. Reste que ces deux régimes sont destinés aux seuls employés et ne peuvent pas bénéficier aux dirigeants d’entreprises alors qu’une initiative similaire les concer- nant serait également bienvenue. Jérôme Havet, avocat Prescrivez électroniquement sans DMI ! OmniPro Recip-e Respectez l’obligation de la prescription électronique rapidement, efficacement et à moindre coût. Passez progressivement au dossier médical informatisé La prescription électronique est l’opportunité pour de nombreux médecins de digitaliser leur activité médicale. Vous souhaitez profiter de la richesse fonctionnelle d’OmniPro ? La formule OmniPro Recip-e vous permet de tester le Dossier Médical Informatisé pendant 3 mois. Si vous êtes convaincu, vous êtes libre de passer à notre package supérieur. OmniPro Recip-e est votre porte d’entrée vers un cabinet digital ! cabinetprive.xperthis.com/omnipro-recip-e Nouveau Conforme pour 21 €/mois